L’Église face au couchage en herbe dans les diocèses de Coutances et de Bayeux
p. 177-189
Texte intégral
1Note portant sur l’auteur1
2Malgré son apparente simplicité, la dîme fut à l’origine de nombreux conflits. Si de multiples questions pouvaient déjà survenir au sujet de sa possession, de son taux ou encore des modalités de sa perception, les problèmes devenaient encore plus aigus en cas de modification des productions agricoles. Dans ce dernier cas, l’Église, par le biais de la dîme, ne constituait-elle pas un frein à l’innovation et au changement ?
3La Normandie apparaît comme un bon terrain d’étude pour répondre à cette question.
4Au cours des xvie-xviiie siècles, sous l’effet de la croissance urbaine et notamment celle de Paris, l’agriculture normande se tourne résolument vers l’élevage, principalement des bovins, élevés à la fois pour la viande et pour le lait. Deux mouvements, décalés dans le temps, témoignent de cette présence animale croissante. Le premier est le couchage en herbe proprement dit, c’est-à-dire la transformation de terres de labour en surfaces toujours en herbe, dépouillées par les animaux ou bien fauchées. Le second est l’insertion dans les assolements de légumineuses, principalement le trèfle ou « trémaine », en vue de créer des prairies artificielles. Dans les deux cas, les transformations sont profondes, modifiant les techniques agricoles, les paysages, l’économie, la société.
5En dehors de quelques analyses présentes dans les travaux d’Henri Marionet d’Émile Bridrey2, Yves Nédélec est le premier à mettre en évidenceles rapports potentiellement conflictuels entre Église et agriculture en Normandie. Dans sa thèse consacrée au diocèse de Lisieux sous l’Ancien Régime3, il souligne les difficultés rencontrées par le chapitre cathédral et les curés du pays d’Auge à percevoir la dîme, refusée par ceux qui ont converti leurs terres de labour en herbages. Vingt ans plus tard, dans plusieurs articles, Bernard Garnier poursuit ce travail pour aboutir à une évaluation globale des transformations augeronnes4. Par l’étude des baux de dîmes des grains, il parvient à montrer l’effondrement de leur montant dans le pays d’Auge mais aussi autour de la baie des Veys, c’est-à-dire pour les diocèses de Bayeux et de Coutances, autre grand pôle de transformations5, passablement délaissé par l’historiographie.
Un mouvement de grande ampleur
6Nous avons donc entrepris de recenser et d’analyser les conflits survenus dans ces deux diocèses. On entend par « conflit » toute affaire impliquant au moins un décimateur et un décimable, au sujet du règlement de la dîme portant soit sur l’herbe, dépouillée ou fauchée, soit sur les trois légumineuses que sont le trèfle, la luzerne et le sainfoin, que ces conflits aient donné lieu ou non à une décision de justice.
7Ce travail de recherche, basé principalement sur la consultation d’arrêts du Parlement de Rouen, a permis de préciser non seulement l’ampleur et la chronologie des conflits mais aussi de mieux cerner les parties en présence6. Nous nous contenterons ici de présenter quelques résultats généraux, avec à l’appui, une cartographie sommaire de ces conflits7.
8Dès la première moitié du xviie siècle, l’Église fait face, autour de la baie des Veys, à des transformations de grande ampleur affectant au moins 36 paroisses. Ces conflits, concernant la perception de la dîme de l’herbe, ne cessent pas par la suite mais deviennent moins nombreux. Ce sont alors les conflits liés aux prairies artificielles qui se multiplient, essentiellement pour le trèfle. Les paroisses concernées par ce second mouvement forment un ensemble distinct du premier, constitué de paroisses du littoral ou des bocages virois et saint-lois. À noter qu’en outre, six paroisses du Nord Cotentin et dix-sept paroisses relevant du diocèse d’Avranches ont été regroupées, car elles sont impliquées dans un même procès relatif, à l’origine, à la dîme du trèfle pour Surtainville8.
9Si elles méritent sans doute d’être nuancées, les pertes liées à ces conflits sont considérables pour l’Église. Dans un pouillé du diocèse de Coutances de la seconde moitié du xviie siècle, le rédacteur note au sujet de certaines cures du doyenné du Plain : « Les cures de ce quartier [sont] reduittes a peu de valleur a cause de la bonté du pays quon ne laboure plus. Tout est en herbage9. »
Les principaux enjeux de la question
10Résultat d’une accumulation parfois contradictoire de textes sacrés et ecclésiastiques, d’actes royaux10, de décisions de justice ainsi que d’usages locaux, le droit décimal normand est difficile à saisir et à interpréter dans le détail. Certains termes employés dans tout le royaume ont un sens particulier pour la province 11 et les avocats consultés par les parties se fondent bien souvent sur les mêmes principes et les mêmes sources pour faire pencher les décisions de justice dans des directions diamétralement opposées.
11Dans l’ensemble, les juristes normands s’accordent néanmoins sur les distinctions présentées dans le tableau qui suit :
12Si ces principes permettaient de limiter les risques de procès au sujet des blés, il n’en allait pas de même pour les autres catégories de dîmes, pour lesquelles une multitude de questions restaient en suspens.
Y a-t-il des fruits dont la perception de la dîme est toujours insolite ?
13La question de la définition des fruits sujets aux dîmes solites ou insolites renvoie aux débats sur l’essence même de la dîme et sur son histoire. L’étude succincte de deux factums imprimés de la fin du xviiie siècle, rédigés à l’occasion du procès de Surtainville, permet d’exposer les principaux arguments du clergé et de ses adversaires13.
14Pour Ducastel, avocat au Conseil supérieur de Bayeux et plaidant pour le clergé, la dîme est d’origine divine, attribuée par Dieu aux Lévites et Charlemagne établit incontestablement par ses capitulaires une dîme uniforme et obligatoire. Donc, sauf prescription locales14, tous les fruits doivent la dîme.
15Vincent Mariage, avocat au Parlement et bailli de la haute-justice de Bricquebec, défendant les cultivateurs de Basse-Normandie, lui répond que la dîme n’est pas d’origine divine mais bien fondée sur la coutume et que, de toute façon, le message de Jésus introduit une rupture par rapport à celui de l’Ancien Testament. Il s’attache ensuite à démontrer que les décisions prises depuis le concile de Mâcon de 585 jusqu’à Charlemagne incluses n’ont aucun caractère contraignant. Selon lui, ce sont les « prêtres » qui, par pression, ont acquis de leurs fidèles la dîme des gros fruits puis, avec des succès divers, des autres fruits, d’où l’existence de fruits sujets à dîmes solites et de fruits toujours et seulement sujets à dîmes insolites ou même non décimables. L’histoire normande, à ses yeux, le prouve puisqu’à l’assemblée des barons normands de 1205, la dîme des foins, bois et genêts aurait été déclarée comme n’ayant jamais été payée et que Philippe Auguste aurait reconnu ce fait, donnant ainsi force à l’usage et non à une prétendue dîme universelle. Il cite enfin « la Philippine » (1303) qu’il présente comme une interdiction faite au clergé d’exiger la dîme sur tout autre fruit que ceux qui y sont déjà soumis15.
La dîme est-elle exigible sur les fruits ou bien sur le fonds ?
16Prenons l’exemple d’un décimateur exigeant la dîme sur une terre ayant produit dans le passé du froment et convertie en fruit non-sujet à dîme solite.
17Si la dîme est exigible sur les fruits, cette nouvelle production demeure alors exempte de dîme à moins d’une possession sur ce fruit d’au moins 40 ans pour les environs, dans le cas d’une dîme d’usage, ou pour la pièce de terre en elle-même dans le cas d’une dîme insolite16.
18Dans le second cas, le fonds ayant été auparavant sujet à dîme, le changement de culture opéré ne peut être considéré comme suffisant pour exempter le décimable selon le principe Mutata superficie soli, non mutatur jus decimandi. Le décimable doit donc payer une dîme dite de substitution ou de subrogation. Ce principe n’est pas exempt de certaines faiblesses de raisonnement puisqu’en cas de conversion de terres non sujettes à dîme en pièces de labour ensemencées en froment, ces dernières devraient, en toute logique, ne pas être dîmées.
19Voilà pourquoi les décimables et certains juristes dénoncent un clergé qui veut gagner mais ne veut pas perdre, tout en reconnaissant de bonne grâce la nécessité d’une indemnité pour le décimateur en cas de conversion et donc de manque à gagner trop important17.
Qui doit apporter la preuve de la possession/exemption quarantenaire ?
20La question est d’importance, car la clause quarantenaire ne rend pas la tâche facile aux parties en présence, d’autant que les témoins, forcément âgés, meurent parfois en cours d’instruction18. En outre, pour des productions nouvelles, introduites dans la paroisse depuis moins de 40 ans, répondre à cette question est déjà décider de l’issue du procès, en plaçant une des deux parties dans l’impossibilité de faire la preuve de son bon droit19.
21À ces questions, déjà bien difficiles à trancher, s’ajoutent enfin des débats secondaires concernant la récolte et l’utilisation des fourrages. Le fait que les fourrages soient dépouillés « en vert » ou récoltés « en sec », que cette récolte concerne ou non la première coupe, que la récolte serve ensuite aux besoins de l’exploitation – en particulier aux animaux de labour – ou soit vendue, introduit des difficultés supplémentaires.
L’évolution de la jurisprudence
22C’est devant les tribunaux de bailliage et du Parlement de Rouen qu’une partie des conflits identifiés vont être tranchés, donnant lieu à des décisions de justice souvent contradictoires – à l’image des avis des juristes de l’époque – et à plusieurs tentatives infructueuses de règlement définitif de la question, soit par le roi, soit par le Parlement.
23Cette impossibilité à s’entendre sur un règlement général s’est sans doute renforcée au cours de la période, à cause de la méfiance progressive que le clergé a développée vis-à-vis des gens de justice. Certains d’entre eux sont en effet impliqués dans les procès pour dîme d’herbage et plusieurs familles de parlementaires, à l’image de Claude Pellot, premier président du Parlement de Normandie à la fin du xviie siècle20, semblent vivement s’intéresser aux herbages bas-normands. Les mémoires du clergé de la seconde moitié du xviie siècle sont pour cette raison très virulents à leur égard. Ils dénoncent les décisions prises par les parlementaires qui ont résolu « de s’exempter eux et leurs familles, leurs créanciers et leurs débiteurs, du payement de la dîme21 ».
La rupture du milieu du xviie siècle
24Avant 1647, on l’a vu, les conflits identifiés concernent tous l’herbe et les décimateurs obtiennent le plus souvent gain de cause en justice, qu’il s’agisse de terres labourables mises en herbe depuis moins de quarante ans, mais aussi parfois de prairies ou de marais22. Leur position est d’ailleurs renforcée par des arrêts du Conseil rendus en leur faveur23.
25Entre 1647 et 1666, trois décisions modifient en profondeur cette situation. Le 28 février 1647, le Parlement de Rouen confirme une sentence rendue au bailliage de Valognes concernant la paroisse de Fréville, et ordonne que le curé soit payé de la dîme des terres labourées depuis moins de quarante ans, quoique réduites en nature d’herbages,
« si mieux les propriétaires n’aimoient laisser en labourage le tiers de toutes leurs terres, & payer les choses naturellement décimables des bestiaux qui pâtureroient sur leurs héritages24 ».
26Cet arrêt, inspiré des usages de la vicomté de Valognes, est à double tranchant pour les décimateurs. Dans un sens, il reconnaît la nécessité d’une indemnité, tenant compte du préjudice subi par le curé. Mais, par ce simple tiers exigé, cette décision met un grand frein aux prétentions de l’Église. Dans les décennies qui suivent, d’autres arrêts sont rendus dans le même esprit et Basnage, célèbre avocat protestant normand, natif de Sainte-Mère-Église, défend avec succès des propriétaires ou des exploitants.
27L’assemblée du clergé se fait rapidement l’écho de ce problème, réclamant dans ses séances d’octobre 1650 la cassation de l’arrêt de Fréville, jugé « très-préjudiciable aux curés & autres ecclésiastiques de Normandie25 ». Cinq ans plus tard, malgré l’arrêt du conseil du 19 octobre 1650, le rapporteur de la séance du 16 mai 1655 évoque à nouveau les difficultés du clergé normand26. Des agents sont alors dépêchés pour obtenir une déclaration royale, qui survient en février 165727. Dans son article 4, il y est spécifié que le changement de production d’un fonds ne peut porter préjudice au décimateur qui doit recevoir la dîme des fruits nouveaux28. Cette déclaration, très favorable au clergé, privilégie sans ambiguïté le fonds par rapport aux fruits qui y croissent et constitue une victoire de poids pour les décimateurs. Sauf que le Parlement de Rouen refuse de l’enregistrer, et le texte demeure inappliqué durant toute la période, malgré les demandes répétées de l’Église29.
28Moins de dix ans plus tard, en 1666, les parlementaires reprennent l’initiative. Par le règlement connu sous le nom d’« articles Placités », visant à compléter la coutume de la province, ils tentent notamment de préciser les conditions de prescription de la dîme. Sans surprise, ce règlement rencontre rapidement l’opposition du clergé normand et en fin de compte ne résout rien, car les deux articles rédigés sur le sujet sont ambigus et sujets à interprétations diverses30.
Les tentatives de règlement du conflit dans la seconde moitié du xviiie siècle
29Un siècle plus tard, la question de la dîme des herbages n’est toujours pas résolue31. En juillet 1749 un arrêt en règlement désavoue la jurisprudence née de l’arrêt de Fréville de 1647 et institue la nécessité de prouver l’usage sur chaque fonds, dans chaque paroisse32. Mais, malgré des interprétations de cet arrêt parfois très favorables aux décimateurs33, et un succès incontestable pour l’Église, cette dernière se heurte toujours à de sérieuses difficultés par la suite pour faire valoir ses droits.
30C’est du côté des prairies artificielles, dont la culture se diffuse en plein champ à cette époque, que l’occasion de sortir de l’impasse est alors saisie. Comme pour l’herbe, la plupart des arrêts rendus sur ces sujets l’ont été, dans un premier temps, en faveur des décimateurs, à commencer, au xviie siècle, par des arrêts concernant le sainfoin34. L’arrêt intervenu en 1727 pour Renémesnil n’introduit qu’une exception, à l’égard du sainfoin à usage domestique35. C’est également le cas pour le trèfle, au xviiie siècle, à l’exception d’un arrêt de 176636. Bien qu’agronomiquement contestable, il semble que le clergé parvienne à faire accepter aux juges le principe d’une dîme de substitution sur ces productions. Il faut attendre 1784 pour qu’intervienne une véritable rupture. L’affaire de Surtainville, impliquant vingt-trois paroisses ainsi que les chapitres de Coutances, Bayeux et Avranches est marquée par une lutte homérique entre les parties en présence et débouche, en fin de compte, sur un arrêt rendu en faveur des décimables, le 19 mars 1784, qui prévoit la rédaction d’un règlement général sur les dîmes37.
31Le 25 mai 1784, les chambres étant assemblées, ce règlement général est adopté38. Deux classes de dîmes insolites y sont distinguées et dans la première classe, on trouve la dîme « des herbes en pâturage et des foins, tant naturels qu’artificiels », que les décimateurs peuvent exiger, à condition d’une possession depuis au moins quarante ans, et ce sur le fruit, non sur le fonds (article V), ce qui est notamment impossible pour les légumineuses, présentes parfois dans les paroisses depuis seulement quelques années. Il n’est donc plus question de dîme de substitution ni d’indemnité, sauf si plus des deux tiers d’une paroisse se trouvent en productions non-décimables (articles VIII et IX).
32Devant les protestations, le roi suspend son exécution en attente d’un nouveau règlement plus nuancé39. Mais la déclaration royale du 29 mai1786 est cette fois-ci assez favorable à l’Église40. Sur protestation du Parlement, cette dernière n’est pas non plus appliquée41.
33Malgré les vœux formulés dans les cahiers de doléances du tiers état du bailliage de Cotentin en 1789, aucune décision ne vient mettre fin aux conflits et à l’automne 1789, alors que les jours de la dîme sont plus que comptés, les habitants d’Hébécrevon, sont encore inquiétés par leur curé au sujet du trèfle42.
34Ainsi, jusqu’à l’extrême fin de la période, clergé et décimables s’affrontent en justice, engageant des frais parfois considérables pour parvenir à leurs fins. Mais il arrive aussi que le règlement du différend se fasse d’une manière beaucoup plus pacifique et rapide. Les décimateurs, essentiellement des curés, sont en effet soucieux d’éviter les tensions au sein de leurs paroisses ainsi que les frais de justice, souvent lourds, dans des procès dont l’issue est incertaine.
Actions préventives et règlements à l’amiable
35Afin d’anticiper d’éventuelles difficultés, des décimateurs font ainsi signer des reconnaissances ou des engagements à leurs paroissiens. En 1698, Marie Choisy, femme civilement séparée du bailli d’Alençon, signe un billet en faveur du curé de Beuzeville-sur-le-Vey, par lequel elle reconnaît deux pièces de terre en herbe sujettes à dîme43. Non loin de là, à Saint-Pèlerin, en 1708, Jean Rondel prend l’engagement de ne pas contester la dîme des herbages qu’il exploite, bien que rien n’ait été mentionné à ce sujet dans son bail44. Par prudence, c’est même parfois le paroissien qui prend les devants, en prévenant le décimateur des changements intervenus sur ses terres45.
36Même quand le conflit a éclaté, beaucoup de décimateurs cherchent encore à trouver une solution alternative au procès.
37Les accords conclus prévoient en général soit le versement d’une somme d’argent, ce qui est le plus fréquent parmi la soixantaine d’accords identifiés entre 1571 à 1776, soit des compensations en nature. Après une sommation de payer la dîme d’un herbage, en janvier 1622, Charles Le Breton accepte ainsi de verser au curé d’Agy la somme de 14 livres 8 sols et il promet à l’avenir de payer 10 livres par an ou de mettre à herbager une vache pour le compte de l’ecclésiastique46.
38La mansuétude du clergé est parfois toute relative puisque bon nombre de paroissiens acceptent de payer une somme équivalente à 10 % du prix du bail, soit la part habituellement exigée. Mais dans certains cas, notamment pour de grands propriétaires, les décimateurs acceptent un règlement sous forme d’abonnements, parfois négociés pour la durée de la vie du décimable. C’est le cas, en 1605 pour Pierre de la Luzerne, seigneur et patron de Brévands qui s’engage à verser 21 livres de rente à chacun des deux curés de la paroisse pour demeurer « quitte et exempt de payer luy ny les siens aucunes dixmes des heritages qui ne se labeureront poinct en lad[ite] parroisse de Brevantz47 ». Un siècle et demi plus tard, à l’occasion d’un procès opposant le curé de Montmartin-en-Graignes aux habitants de la paroisse au sujet de la taille, on apprend qu’une transaction a été conclue entre le comte de Matignon et le curé de l’époque, lui attribuant une pièce de labour de 21 vergées et deux prairies de 10 et 5 vergées, soit 100 livres de revenu, à condition que le curé et ses successeurs renoncent à toute autre prétention sur la dîme de ses herbages48.
39La question de la perception de la dîme fourragère en Normandie dépasse, de loin, les rapports directs entre Église et agriculture. D’autres facteurs entrent incontestablement en jeu, tant dans le refus des décimables que dans les réactions des décimateurs, tels que la présence du protestantisme et l’affirmation de la Réforme catholique, l’anticléricalisme vis-à-vis des gros décimateurs et surtout du clergé régulier, la vigueur des communautés d’habitants, les liens de sociabilité, le niveau de fortune des parties en présence ainsi que des facteurs beaucoup plus personnels (« caractère », état de santé…). C’est peut-être cette conjonction de facteurs qui permet d’expliquer les différences qui semblent exister entre la situation dans les diocèses de Coutances et de Bayeux et celle du diocèse de Lisieux, où le clergé, au regard du faible nombre de procès identifiés, apparaît moins combatif.
40Néanmoins, par le biais de la dîme, dans ces diocèses, l’Église exerce ainsi bel et bien une contrainte, relativement forte, sur les acteurs de l’élevage et le clergé y est suffisamment réactif pour que les décimables réfléchissent à deux fois avant de s’engager dans une confrontation. En ce sens, la suppression de la dîme sous la Révolution mais dès avant, les changements de jurisprudence – notamment celui de 1647 – ont pu constituer des étapes importantes dans les transformations agricoles de la Basse-Normandie.
41Cependant, tant qu’on lui paye la dîme, le clergé ne s’oppose pas à ces conversions, bien au contraire. Tout d’abord, ces transformations ne sont certainement pas vécues de la même manière en fonction de l’origine sociale des ecclésiastiques. On ne naît pas membre du clergé, on le devient. Un certain nombre d’hommes d’Église comparaissent en justice pour le paiement de la dîme des herbages et certains élèvent même des bovins. Les réseaux de sociabilité dans lesquels ils s’inscrivent peuvent, en outre, exercer une grande influence sur leur comportement. Deuxièmement, si l’on en croit des factums de décimables, mais plus intéressants encore, de gros décimateurs réclamant des droits de dîme supplémentaires, certains curés de la région tirent un bon revenu annuel de ces dîmes d’herbages. Enfin, ces bénéficiers sont parfois également des propriétaires fonciers. Or, à superficie égale, un mauvais herbage bas-normand vaut à ces époques plus qu’un bon champ labouré. De ce fait, en tant que propriétaires, ces ecclésiastiques avaient tout intérêt à souhaiter voire encourager d’un côté ce qu’ils redoutaient de l’autre, en tant que décimateurs.
42Les entrées dans ce sujet sont, pour finir, loin d’être épuisées par celles que nous avons explorées dans la présente étude. Ces affaires présentent manifestement un grand intérêt par les retombées qu’elles ont pu avoir sur la vie des paroisses concernées. De tels procès ont eu immanquablement des conséquences sur l’image de l’Église, le renforcement ou l’affaiblissement des communautés d’habitants et peut-être, pour les affaires les plus récentes, des prolongements sous la Révolution49.
Notes de bas de page
2 Henri Marion, La dîme ecclésiastique en France au xviiie siècle et sa suppression, Bordeaux, 1912, XX-401 p. ; Émile Bridrey, Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin, Paris, 1907-1914, 3 vol.
3 Yves Nedelec, Le diocèse de Lisieux au xviiie siècle, thèse d’école des Chartes, 3 vol., 1954.
4 Bernard Garnier, Production céréalière et mise en herbe aux xviie et xviiie siècles. Lieuvin et pays d’Auge, mémoire de maîtrise sous la direction de Hugues Neveux, 2 vol., Caen ; id., « Production céréalière et mise en herbe. Lieuvin et Pays d’Auge aux xviie et xviiie siècles », Annales de Normandie, Caen, mars 1971, p. 33-53 ; id., « Dîme et production agricole au xviiie siècle. Une source inexploitée : les déclarations des revenus des curés », Annales de Normandie, octobre 1973, p. 187-209 ; id., « La mise en herbe dans le Pays d’Auge aux xviie et xviiie siècles. Ampleur et modalités », Annales de Normandie, octobre 1975, p. 157-180.
5 Bernard Garnier, « Pays herbagers, pays céréaliers et pays « ouverts » en Normandie (xvie-début du xixe siècle) », Revue d’histoire économique et sociale, n° 53, 1975, p. 493-525.
6 Cette étude repose sur 63 arrêts du Parlement dont 56 ont été retrouvés ; 86 sentences des tribunaux de bailliage ou des requêtes du Palais de Rouen dont seulement 9 ont été retrouvées ainsi que 66 accords dont 16 ont pu être retrouvés, le tout pour une centaine de conflits différents. À cela s’ajoutent de nombreuses sources complémentaires (factums, mémoires, sommations…).
7 Une étude plus détaillée de ces questions ainsi que des transformations agricoles qui y sont liées sera publiée ultérieurement. Afin d’éviter de sur-représenter sur la carte les paroisses pour lesquelles nous avions davantage d’informations, nous avons fait le choix non d’y reporter tous les conflits identifiés mais seulement le premier d’entre eux, pour chaque paroisse, tant pour l’herbe que pour les prairies artificielles.
8 En août 1771, le curé de Surtainville [Manche, canton des Pieux], se voit signifier une délibération par les habitants de sa paroisse lui marquant leur refus de payer dorénavant la dîme du trèfle. Il assigne le lendemain en justice une quinzaine de ses paroissiens. Le commun des habitants se porte alors partie intervenante et quand le curé fait appel de la sentence rendue, il bénéficie de l’appui des chapitres de Coutances, Bayeux et de la chambre syndicale d’Avranches. En octobre 1773, cinq paroisses voisines de Surtainville, suivies de dix-sept paroisses du diocèse d’Avranches se portent, à leur tour, parties intervenantes.
9 Le doyenné du Plain correspond en partie aux cantons de Montebourg et de Sainte-Mère-Église. Archives diocésaines de Coutances, M 6, pouillé du diocèse de Coutances, vers 1680-1681.
10 Notamment les articles 49 et 50 de l’ordonnance de Blois de 1579 et l’article 29 de l’édit de Melun de 1580 au sujet des prescriptions de la dîme.
11 Selon Yves Nedelec, op. cit., p. 154, note 26, le terme de « novale » peut recouvrir deux acceptions. Une acception courante de terre défrichée et mise en labour et une acception plus locale de terre couchée en herbe, parfois écrite « nonvale ». Notons que l’emploi de « novale » dans ce dernier sens semble assez rare dans nos deux diocèses d’étude.
12 Dîmes réelles (ou prédiales), c’est-à-dire perçues sur les fruits que la terre produit, par opposition aux dîmes personnelles et aux dîmes mixtes. C’est au sein des dîmes réelles que l’on distingue généralement les grosses dîmes des menues dîmes, en théorie, en fonction de l’importance des productions sur la paroisse. On trouve enfin la mention de verte dîme pour désigner la dîme portant sur les herbes ou les légumes, généralement considérée comme menue dîme.
13 Ducastel, Mémoire sur les dismes pour le clergé de Normandie, contre les cultivateurs de la même province, Caen, 1773, 248 p. ; Vincent Mariage, Requête d’intervention des habitants de plusieurs paroisses de la province de Normandie […], Caen, s. d. (1774 ?), 371 p.
14 Dans le cas, par exemple, où une dîme insolite n’a pas été perçue pendant 40 ans sur un héritage, elle est considérée comme abrogée.
15 Plaidant dans un procès au sujet du trèfle, Ducastel est particulièrement attentif à réfuter ce dernier argument, souvent évoqué dans ce type de procès. Pour lui, le texte original de cette décision royale ne concerne pas les dîmes, mais bien les péages ; il serait de plus particulier à la sénéchaussée de Toulouse et de toute façon, il n’apporterait aucun changement par rapport aux règlements antérieurs.
16 On se place ici dans le cas où c’est le décimateur qui devrait apporter la preuve de son droit (voir infra).
17 Plusieurs sources dénoncent l’avarice du clergé et l’opposent à la ferveur des premiers siècles de l’Église. Voir par exemple Archives départementales de la Manche, 300 J 267/30, procès Néel, vers 1648-1650.
18 Dans l’affaire qui l’oppose à la famille de Fortécu, le curé d’Audouville-la-Hubert [Manche, canton de Sainte-Mère-Église] rencontre ainsi de nombreuses difficultés : « on ne peut faire ouïr tous les témoins de l’enquête, il y en a huit de morts » et plus loin « vous remarquerez, s’il vous plaît, qu’il n’y a plus que deux des témoins vivants, qui sont deux veuves. Nous en avons encore cherché, M. le curé de Varreville et moi, nous n’en avons pu trouver », Archives départementales de la Seine-Maritime, 16 H 380, lettre du 13 juin 1696 à destination de l’abbé commendataire de Saint-Wandrille.
19 Par ailleurs, les prairies artificielles ne sont présentes, dans le meilleur des cas, que quelques années sur une même pièce de terre, ce qui ne manque pas de susciter des contestations au sujet des preuves à apporter et de la période à considérer.
20 Acquéreur du fief de la Ramée, près de Trévières, Calvados. Voir à ce sujet Ernest O’Reilly, Mémoires sur la vie publique et privée de Claude Pellot, 2 vol, Paris, Rouen, 1881-1882.
21 Archives diocésaines de Coutances, série du chapitre, dossier n° XXXIV, mémoire de la 2e moitié du xviie siècle, sans doute en vue de l’arrêt du conseil de 1688. Cf infra.
22 Alors que de nombreux ecclésiastiques admettent facilement que toute pièce en herbe qui n’a pas été labourée depuis 40 ans et sur laquelle il n’y a pas eu de dîme de réclamée durant l’intervalle, en est définitivement exempte durant l’intervalle.
23 Arrêts du Conseil du 10 août 1641 et du 18 juillet 1646.
24 Basnage, La Coutume réformée du pais et duché de Normandie, Rouen, 1778, p. 26.
25 Cette décision est prise à la suite de l’évocation du cas de Claude Cornavin, curé de Saint-Côme-du-Mont, qui s’inquiète des conséquences de l’arrêt de Fréville pour l’issue d’un procès jugé au Parlement de Rouen. Duranthon, Collection des procès-verbaux des assemblées-générales du clergé de France, Paris, 1770, t. 3, p. 635.
26 Quelques mois plus tard, le 5 février 1656, est d’ailleurs rendu un arrêt pour la paroisse d’Ecoquéneauville [Manche, canton de Sainte-Mère-Église], s’inspirant de l’arrêt de Fréville de 1647 et qui semble précipiter les démarches du clergé Arch. dép. de la Seine-Maritime, 1 B 1111.
27 Duranthon, op. cit., Paris, 1770, t. 4, p. 331.
28 Article cité dans Jean-Baptiste Flaust, op. cit., Rouen, 1781, vol. 2, p. 755.
29 Des plaintes et des démarches diverses émaillent les assemblées du clergé suivantes : voir Duranthon, Collection des procès-verbaux des assemblées générales du clergé de France, t. 4, p. 739740 (assemblée de 1660) ; t. 4, p. 1005-1006 (assemblée de 1665) ; t. 7, p. 1148 (assemblée de 1730) ; t. 7, p. 1719 (assemblée de 1740).
30 Articles cités dans Jean-Baptiste Flaust, Explication de la coutume et de la jurisprudence de Normandie, Rouen, 1781, vol. 2, p. 737. En dehors des bois et des prés, il est difficile de savoir, à la lecture de ces articles, s’il existe d’autres fruits étant toujours insolites. L’expression « possession sur la chose » utilisée dans l’article 118 est par ailleurs sujette à caution. Enfin, les articles ne précisent pas clairement qui du décimateur ou du décimable doit faire preuve de son bon droit.
31 Les tentatives n’ont cependant pas cessé puisque l’Église obtient un arrêt du Conseil le 11 août 1688 qui demande aux intendants des généralités de Rouen, Caen et Alençon de dresser un procès-verbal des dires et contestations des parties en présence. Non appliqué, cet arrêt du conseil est renouvelé le 14 février 1701 et donne lieu cette fois-ci, au moins pour le diocèse de Coutances, à une véritable enquête. Archives diocésaines de Coutances, série du chapitre, dossier n° XXXIV.
32 Arrêt du Parlement obtenu pour l’Épinay-Tesson [actuellement Cartigny-l’Épinay, Calvados, canton d’Isigny], Arch. dép. de la Seine-Maritime, 1 B 1417, 16 juillet 1749. « […] l’usage observé sur chaque fonds dans chaque paroisse pour la dîme, sera suivi, sans que l’arrêt de la Cour, du vingt-huit février mil six cent quarante sept rendu entre le curé de Fréville et les particuliers y dénommés, puisse être regardé comme règlement, ni faire loi, sinon entre les parties avec lesquelles l’arrêt a été rendu ».
33 Flaust, op. cit., Rouen, 1781, vol. 2, p. 756-760. Contrairement à ce qui est souvent affi rmé, cet arrêt n’institue pas une dîme de substitution sur les terres converties depuis moins de quarante ans et servant à l’engraissement des bestiaux destinés à la vente.
34 Ces arrêts sont rendus pour des paroisses extérieures aux diocèses de Coutances et de Bayeux : Versainville, en 1620 [Calvados, canton de Falaise, diocèse de Sées] ; Vrigny, en 1637 [Orne, canton de Mortrée, diocèse de Sées], Aubry-le-Panthou, en 1675 [Orne, canton de Vimoutiers, diocèse de Lisieux].
35 Renémesnil [actuellement Cauvicourt, Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize, diocèse de Bayeux], arrêt du 29 mai 1727, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 1 B 2784.
36 Arrêt rendu en faveur du commun des habitants de Notre-Dame-de-Cenilly [Manche, canton de Cerisy-la-Salle], le 26 février 1766, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 1 B 1511.
37 Arrêt du 19 mars 1784 pour la paroisse de Surtainville [Manche, canton des Pieux], Arch. dép. de la Seine-Maritime, 1 B 1775.
38 L’original est conservé aux Arch. dép. de la Seine-Maritime sous la cote 1 B 1780. Aux Archives départementales du Calvados (Arch. dép. du Calvados), on peut le consulter sous forme d’affiche (F 6777) ou de brochure (F 7322).
39 Arrêt du conseil du 9 juin 1785, Arch. dép. du Calvados, F 7322. Outre une hostilité manifeste du clergé, certains curés ont fait part de leur difficulté à interpréter ce règlement : lettre du curé d’Hébécrevon du 13 juillet 1784 [Manche, canton de Marigny], Arch. dép. de la Seine-Maritime, 16 J 108/38 ; lettres de curés du diocèse de Sées, Arch. dép. du Calvados F 7322. Au cours de cette même année 1785, le comité d’administration de l’agriculture consacre plusieurs séances à l’élaboration d’un règlement général sur les dîmes. Voir à ce sujet Henri Pigeonneau et Alfred de Folville (éd.), L’Administration de l’agriculture au contrôle général des finances (1785-1789), Paris, Guillaumin, 1882, p. 17-18 et 223-231.
40 Parmi les 19 articles de cette nouvelle déclaration, l’article 6, concernant de nombreux types de productions pour lesquelles le décimable doit faire la preuve que ses récoltes n’ont pas été sujettes à dîmes pendant quarante ans pour pouvoir prétendre à une exemption de dîmes ; l’article 7 déclarant qu’une nouvelle culture est décimable, à moins que les cultivateurs ne fassent la preuve que le même fruit a été récolté dans les paroisses voisines pendant 40 ans sans qu’aucune dîme n’ait été versée, ont nécessairement rencontré l’hostilité des cultivateurs et du Parlement. Notons cependant que ces articles sont tempérés par l’article 9 qui, au sujet des herbages, les déclare insolites et exempts de dîme à moins d’une possession quarantenaire du décimateur, sur le fonds. Arch. dép. du Calvados, F 7322, copie manuscrite.
41 Arrêt du Parlement du 21 juillet 1786 qui demande au roi de proroger la suspension de l’exécution de l’arrêt du 25 mai 1784 en attendant qu’il rédige ses représentations au sujet du nouveau règlement. Le roi accorde ce nouveau délai, par lettres patentes du 27 juillet 1786, enregistrées au Parlement de Rouen le 2 août 1786.
42 En août 1787, l’intendant refuse d’accorder l’autorisation au commun des habitants d’Hébécrevon [Manche, canton de Marigny] de se porter partie intervenante au procès opposant leur curé à quelques paroissiens. Mais à la faveur des changements intervenus au cours de l’été 1789, il accepte au mois de novembre de la même année une nouvelle demande. Arch. dép. du Calvados, C 1227.
43 Beuzeville-sur-le-Vey [actuellement Les Veys, Manche, canton de Carentan], Arch. dép. de la Manche, 300 J 289/47.
44 Saint-Pèlerin [Manche, canton de Carentan], Arch. dép. de la Manche, 300 J 289/7.
45 Jacques Gabriel Choisy informe le curé de Beuzeville-sur-le-Vey et le chapitre de Coutances qu’il a réuni des pièces de terre de différentes natures en une seule, dont il y a une partie qui n’a jamais été sujette à dîme. Arch. dép. de la Manche, 300 J 289/7.
46 Accord cité dans un arrêt du 14 juillet 1636 concernant la paroisse d’Agy [Calvados, canton de Bayeux] Arch. dép. de la Seine-Maritime, 1 B 999.
47 Copies de ces accords aux Arch. dép. de la Manche, 300 J 267/52 et Arch. dép. de la Manche 267/142.
48 Archives municipales de Montmartin-en-Graignes [Manche, canton de Saint-Jean-de-Daye]. L’accord n’est malheureusement pas daté. Sans doute vers 1740.
49 À la mort du premier curé de Surtainville impliqué dans l’affaire, son successeur préfère renoncer au procès, sans doute pour la tranquillité de l’exercice de son bénéfice. Quelques années plus tard, Guillaume Mahieu, un des paroissiens précédemment traduits en justice (à moins qu’il ne s’agisse d’un homonyme) est élu député de la paroisse pour les États généraux de 1789. L’assemblée paroissiale au cours de laquelle il est élu, en date du 6 mars 1789, est présidée par Vincent Mariage, auteur du factum précédemment cité. Émile Bridrey, Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin, Paris, 1907-1914, t. 2, p. 533 sqq.
Notes de fin
1 Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé dans ce travail et notamment P. Brunet, B. Garnier,
J.-Y. Laillier, F. Le Roux, J.-M. Moriceau, R. Villand ainsi que I. Lecrosnier et J.-C. Muteau pour
la relecture de ce travail.
Auteur
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