Pour en finir avec les prescriptions musicales du concile de Trente
p. 119-129
Texte intégral
1Parmi les normes de l’époque moderne ancrées dans notre imaginaire historique figurent assurément les prescriptions musicales formulées par les Pères du concile de Trente. Dès le XVIIe siècle, les rares allusions au chant et à l’orgue contenues dans les décrets tridentins donnèrent lieu à des interprétations extensives1, avant de susciter à partir du XIXe siècle une incessante glose, au point que certains auteurs relurent l’histoire de la musique religieuse moderne comme une succession d’attitudes obéissantes ou désobéissantes à des degrés variables au regard de l’enseignement du concile2. Or, en dépit des efforts de plusieurs musicologues pour contester cette amplification3, la thèse de l’existence d’une norme tridentine, réduite à une poignée d’éléments mais fermement exprimée, demeure vivace dans la littérature scientifique4.
2Autant dire que la dimension immédiatement normative du concile de Trente reste une croyance suffisamment tenace pour tenter de lui substituer un paradigme alternatif. Pour ce faire, après un rappel des évolutions récentes de l’historiographie consacrée à cette question, il s’agira de revenir sur les décrets des conciles provinciaux de la fin du XVIe siècle, souvent considérés comme des instances ayant eu prise sur la réalité des pratiques5. Dans un dernier temps seront exposées des hypothèses quant à l’origine du lexique musical utilisé lors de ces conciles provinciaux pour, finalement, reconsidérer la place du concile de Trente dans la chronologie du discours sur la musique d’église à la Renaissance. De la sorte, la présente contribution tendra vers un objectif en l’occurrence expressément tridentin : en finir avec une superstition.
Une lente mutation historiographique
3L’origine de l’intérêt musicologique pour le concile de Trente réside dans deux fragments de décrets. Le premier conclut la XXIIe session sur les conduites à observer et les abus à proscrire dans la célébration de la messe :
[Les évêques] banniront des églises les musiques où se mêle, soit dans l’orgue soit dans le chant, quelque chose de lascif et d’impur ; aussi bien que les actions séculières, les conversations vaines ou profanes, les promenades, bruits, clameurs, afin que la Maison de Dieu puisse paraître et être dite en vérité Maison de prière6.
4La seule autre mention musicale dans le corpus tridentin se trouve dans un décret de la XXIVe session dédié aux devoirs des bénéficiers :
Tous [les bénéficiers] seront obligés d’assurer [la récitation de] l’office divin par eux-mêmes et non par des remplaçants, d’assister et de servir l’évêque quand il dit la messe ou officie pontificalement, et de chanter respectueusement, distinctement et dévotement dans le chœur qui est destiné à célébrer le nom de Dieu en hymnes et cantiques7.
5C’est à partir d’un terme de ces lignes (l’adverbe distinctement) que s’est développé l’essentiel de l’édifice interprétatif touchant aux prescriptions musicales tridentines et à leurs effets en matière d’intelligibilité textuelle de la musique polyphonique8. Pourtant, peu d’auteurs ont retenu un trait essentiel de ce décret : celui-ci n’évoque pas la musique figurée, mais le chant des bénéficiers, autrement dit la psalmodie à laquelle tout chanoine devait statutairement prendre part. En fait, le souci de la compréhension des textes chantés en musique n’apparaît que dans des propositions émises par quelques participants au concile9, ainsi que dans deux états intermédiaires du décret sur la messe, le premier se fondant sur la décrétale Docta sanctorum de Jean XXII (1324-1325)10. Disparue de la version définitive, cette préoccupation demeura donc confinée à un niveau infra-réglementaire.
6En exagérant l’applicabilité de ces décrets, les musicographes du XIXe siècle ont longtemps postulé, dans un contexte d’ultramontanisme triomphant, leur transmission directe auprès des musiciens. Dans un deuxième temps, ce modèle historiographique a été complexifié par la prise en compte des conciles provinciaux tenus à la fin du XVIe siècle, dont les décrets auraient servi de filtres amplifiant ou réduisant l’incidence des textes tridentins. Enfin, une tardive rectification a été apportée par un article de Craig Monson précisant les circonstances exactes de rédaction des deux passages sur la musique du corpus tridentin. En ne confondant plus ceux-ci avec les discussions préparatoires et les échanges épistolaires entre prélats et dignitaires civils sur la polyphonie, Monson parvient à un constat frappant : si le statut de la musique ecclésiastique fut effectivement discuté dans l’environnement des débats du concile, les décrets promulgués restent silencieux à cet égard. Cet auteur a également montré combien les entretiens sur la musique au moment du concile furent tributaires de la maturation de prises de position ou de réalisations pratiques remontant au premier tiers du XVIe siècle. Dans une même perspective, Robert Wegman a mis à jour l’existence d’un faisceau de contestations de la musique figurée dès la fin du XVe siècle dans les milieux humanistes situés plutôt aux marges de l’institution ecclésiastique, et dont les récriminations seront relayées par Érasme et les premiers réformés11.
Les décrets des conciles provinciaux
7Cette déconstruction du mythe musical tridentin peut toutefois être approfondie, au moins pour ce qui concerne la littérature prescriptive. Le lien supposé entre concile de Trente et conciles provinciaux postérieurs n’a en effet rien d’évident. Dans les décrets édictés par ces assemblées, nulle trace ou presque d’une reprise littérale des sentences musicales de 1563 : si leur vocabulaire est ponctuellement réemployé, des mots nouveaux les confirment ou les nuancent, voire formulent des appréciations sortant des cadres posés par le concile général12.
8Malgré la grande diversité de ces textes, il reste possible d’en dégager deux champs lexicaux, dont le premier est lié aux décrets tridentins. Hormis le concile de Malines (1607) citant fidèlement le décret sur l’office, d’autres conciles provinciaux réemploient les termes principaux publiés en 1563, en les associant éventuellement à d’autres afin d’en éclairer le sens. Le triptyque tridentin reverenter-distincte-devote qualifiant le chant de l’office peut être réitéré entièrement, à moins d’évoluer comme à Bordeaux (1582) et Narbonne (1609) en devote-attente-graviter. Comme à Trente, la lasciveté est, quant à elle, convoquée lors de ces conciles pour définir la musique indésirable à l’église, et rapprochée de la mollesse et du caractère profane à Milan (1565). Ces mots-slogans véhiculent non seulement les conclusions officielles du concile de Trente, mais aussi les sujets abordés dans ses coulisses relativement au brouillage des paroles rituelles lorsqu’elles sont mises en musique, ou encore au remplacement par l’orgue ou par la musique figurée de textes à réciter à voix haute13. Probablement inspirés par des échos rapportés suite au concile général, plusieurs décrets provinciaux convertissent ces préoccupations en réglementation14 et, en cela, dépassent le sens des préceptes tridentins par l’adjonction de thématiques environnantes.
9Pour autant, la maigre substance musicale des décrets tridentins n’est pas le seul point d’appui pour la réflexion des participants à ces assemblées provinciales. Leurs décisions laissent d’abord transparaître certaines inflexions pastorales promues par de fortes personnalités, comme à Milan où le rigorisme borroméen explique le bannissement de tout instrument hormis l’orgue. Cependant, plus que ces nuances, la lecture sérielle de ces documents permet de repérer un second corpus lexical homogène, corpus qui, s’il ne contredit pas les décrets tridentins, contient des informations supplémentaires. Les termes qui le composent sont employés une première fois lors du concile de Malines en 1570 : sur le vocabulaire tridentin à propos de la récitation de l’office se greffent les impératifs d’un chant posé (tractim) et d’allure différenciée selon les degrés festifs du calendrier liturgique. Les conciles français insistent particulièrement sur ces deux aspects, en leur ajoutant l’exhortation au respect des pauses à la médiation des versets psalmodiés. À Reims (1583), à Tours (1583) et à Bourges (1584), ces directives – au demeurant anciennes – sont exprimées avec des mots invariants, ce qui trahit une possible source commune à chercher en amont de l’événement tridentin.
D’un concile l’autre
10Cette piste se révèle rapidement féconde. En remontant la chronologie des conciles provinciaux d’avant 1563 se distinguent tout d’abord les décrets du concile d’Aoste (1548) anticipant sur ceux du concile de Trente. Puis ce sont les décrets du concile de Cologne (1536) où se retrouve la source dissimulée dans les actes des assemblées provinciales de la fin du XVIe siècle15. Effectivement, les textes du concile germanique recèlent à la fois une nomenclature pré-tridentine16 et celle caractéristique des conciles français tardifs17, à quoi s’ajoute la consigne de ne pas remplacer par de la musique les lectures prophétiques ou apostoliques, le Credo, la Préface et le Pater noster de la messe18. Ces instructions sont pareillement énoncées à l’issue des conciles de Sens (1528), Salzbourg (1490) et à nouveau Sens (1485) avec, dans ces deux derniers cas, l’affichage de leur autorité émettrice : le concile de Bâle (session XXI, 1435)19 et sa reformulation dans la Pragmatique Sanction (1438)20. Les décrets du concile controversé de Bâle contiennent en effet des précisions relatives à la musique et au chant se répartissant comme suit [ tabl. 1] :
psalmodie | non précipitée et distincte |
messe | chanter le Credo entièrement respecter les différents tons de voix du célébrant |
11Certes, ces consignes émanent d’une généalogie prescriptive remontant à Isidore de Séville, passant par le canon 137 du concile d’Aix-la-Chapelle en 816 et l’ordonnance de Chrodegang, puis se poursuivant durant le Moyen Âge. Le concile de Bâle constitue donc une nouvelle étape dans la définition séculaire des traits convenants de la vox ecclesiastica. Rien d’étonnant alors à ce que les termes essentiels des décrets bâlois apparaissent en filigrane dans les décrets tridentins sur le chant et la musique (signalés en gras dans le tableau ci-dessus), et que plusieurs de leurs détails techniques et lexicaux soient repris par la plupart des conciles provinciaux tenus entre la fin du XVe et le début du XVIIe siècle.
12Cependant, cette propagation des décisions bâloises n’est peut-être pas aussi neutre que la copie coutumière de textes disciplinaires vénérables par des scribes médiévaux. De même que le concile de Constance, le concile de Bâle fut perçu dès le XVe siècle comme un moment décisif du réformisme chrétien. Concrétisant les aspirations de personnalités d’envergure telles que Jean Gerson, les décrets de ces conciles et le projet ecclésiologique qu’ils sous-tendaient furent ensuite invoqués par les contestataires de l’absolutisme pontifical ou princier en matière religieuse. Dès lors, pour certains auteurs de décrets provinciaux sur le chant aux XVIe et XVIIe siècles, le concile de Trente apparut probablement comme moins décisif que l’événement originel du concile de Bâle. La mise en concurrence des décrets musicaux de ces deux conciles généraux avait d’ailleurs de quoi leur donner raison : comparés aux indications prolixes de l’assemblée de Bâle, celles de Trente sont rien moins que laconiques21. De ce fait, il convient de faire remonter au début du XVe siècle l’ouverture d’une longue période d’incitation à la réforme de la pratique du chant ecclésiastique au cours de laquelle s’inscrit, presque en demiteinte, le concile de Trente. De plus, les lieux communs lexicaux de ce réformisme ne proviennent pas, comme le pense Wegman, d’activistes minoritaires au sein de l’Église, mais du cœur de celle-ci.
13Par ailleurs, la portée des références au concile de Bâle dans les décrets provinciaux postérieurs n’est probablement pas que disciplinaire. Les décrets du concile de Bâle et leur reprise quasi exacte dans la Pragmatique Sanction22 furent, en effet, au cœur des luttes de pouvoir entre la monarchie française, l’autorité pontificale et les structures capitulaires. L’enjeu était tel que l’abrogation de la Pragmatique Sanction fut recherchée à diverses occasions, et obtenue avec la signature du Concordat de Bologne en 1516. L’échelonnement dans le temps des citations du concile de Bâle et de la Pragmatique Sanction par les assemblées provinciales semble d’ailleurs correspondre aux phases de cette crise [tabl. 2].
14Les décrets des conciles provinciaux consécutifs à la promulgation de la Pragmatique Sanction sont exempts de référence au chant. En revanche, le concile tenu en 1485 à Sens – métropole de l’évêché de Paris – reprend à son compte la terminologie des décrets du concile de Bâle, en reconnaissant son autorité et celle de la Pragmatique Sanction. Or, ce concile provincial est contemporain de la réaffirmation en France de la Pragmatique Sanction après que le pape Pie II ait presque réussi à obtenir de Louis XI sa révocation. Promulgués au commencement du règne de Charles VIII, les décrets du concile de Sens participeraient à ce titre d’une stratégie de consolidation d’une norme dont les conciles provinciaux se préoccupaient peu avant qu’elle soit menacée23. Puis, une fois la Pragmatique Sanction rendue caduque par le concile de Latran V et le concordat de Bologne24, le fait de s’en réclamer pourrait dépendre d’un attachement à des conciles considérés comme indiscutables, ceux de Constance et de Bâle, en réaction au contestable concile du Latran. En voie de disparition, l’ecclésiologie emblématisée par ces décrets connut un dernier sursaut au cours des préparatifs du concile de Trente. Durant l’assemblée de Meaux convoquée par François Ier, la Pragmatique Sanction fut envisagée comme base possible pour une réforme du clergé25. À nouveau introduits dans l’argumentaire du parti français durant les sessions du concile de Trente26, les décrets bâlois repris dans la Pragmatique Sanction deviendront un des monuments mémoriels du gallicanisme ecclésiastique et parlementaire27, dans un contexte de recomposition des rapports de force entre les principales institutions civiles et religieuses du royaume de France.
15La norme héritée du concile de Bâle ne fut pourtant pas qu’une abstraction brandie par les acteurs d’un affrontement idéologique. Dans la vie courante des chanoines français du XVIe siècle, elle sert de levier manipulé par les doyens lors du relèvement des usages de leurs chapitres28. Elle apparaît également, après le concile de Trente, dans les décrets provinciaux dans le but de régler concrètement la discipline du chant de l’office. En cela, les prescriptions du concile de Bâle concernant le chant connurent une paradoxale longévité : alors que le support juridique de ces décrets était devenu caduc, ceux-ci restèrent d’actualité pour des autorités religieuses locales en attente d’instructions plus claires que celles du concile de Trente, d’instructions renvoyant également à l’âge, désormais révolu, de la toute-puissance des chapitres et d’une forme d’alliance privilégiée entre un roi et l’Église de son royaume.
Conclusion : les inconstances d’un réformisme permanent
16En fonction de cela, il serait possible de proposer une nouvelle modélisation de l’histoire des normes conciliaires relatives à la musique au commencement de l’époque moderne. Ramenés à l’échelle de la très longue durée, les décrets de Trente ne font finalement que reprendre des thèmes presque émoussés par une récurrence ancestrale. Et s’ils perpétuent une longue lignée de récriminations à l’égard des déviations du chant, ces textes restent en retrait par rapport aux débats théoriques impliquant prélats et musiciens au milieu du XVIe siècle. Considéré dans le temps plus court de l’ère conciliaire ouverte à Constance en 1414, le corpus tridentin est surpassé par la précision et la valeur symbolique, surtout aux yeux des ecclésiastiques français, de l’enseignement d’un concile qu’ils estimaient comme antinomique, celui de Bâle. Les formes de l’activité chantante étant une matière sans conséquence théologique grave29, les décrets bâlois évoluèrent ainsi en directoire disciplinaire au fur et à mesure que leur contenu ecclésiologique était mis à distance. En somme, au lieu d’un événement fondateur ou rénovateur à partir duquel toute situation locale serait à analyser30, le concile de Trente serait plutôt assimilable à une greffe sur une tradition réglementaire constituée de strates d’anciennetés diverses, et instrumentalisée selon les besoins et les prétentions des provinces tenant concile.
17Enfin, l’examen des décrets musicaux produits par les conciles de la première modernité montre qu’un lexique stable peut endosser des fonctions différentes selon les préoccupations ou les usages qui les environnent. Au temps du concile de Bâle, décréter sur le chant procède d’un plan réformiste ambitieux. Réitérer ces décrets peut ultérieurement devenir un acte d’affirmation de leur validité ou, encore plus tard, un témoignage de résistance à l’évolution du système politicoecclésiastique. Les mêmes mots pour des finalités, sinon des stratégies évolutives : la dialectique de la lettre et de l’esprit de la lettre est assurément opérationnelle dans l’étude historique de la norme liturgico-musicale à l’époque moderne.
Notes de bas de page
1 Lieu commun de la littérature ecclésiastique, ce récit légendaire se retrouve dans des ouvrages à vocation canonique (cf. Ch.-L. Richard, Analyse des conciles généraux et particuliers, Paris, Chez Vincent, 1772, vol. II, p. 720) ou réflexive (cf. Potel, « Dissertation sur l’introduction de la Musique dans les Églises », Journal ecclésiastique, no 15/1, 1764, p. 34). Les approches minimisant la portée des décrets tridentins seront désormais rares, à l’instar de la notice consacrée à Henry Dumont par L.-A. De Bonafous, Dictionnaire des artistes, Paris, Chez Vincent, 1776, vol. I, p. 536.
2 Ce phénomène est doublé par l’héroïsation progressive de la figure de Giovanni da Palestrina en tant que « sauveur » de la polyphonie ecclésiastique. Cf. notamment J. Garratt, Palestrina and the German Romantic Imagination, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
3 K. Fellerer, M. Hadas, « Church music and the Council of Trent », The Musical Quarterly, 39/4, 1953, p. 576-594; O. Mischiati, « Il Concilio di Trento e la polifonia – una diversa proposta di lettura e di prospettiva bibliografica », Musica e liturgia nella Riforma tridentina, Trento, Servizio Beni Librari e Archivistici, 1995, p. 19-29; C. Monson, « The Council of Trent revisited », Journal of the American Musicological Society, 55/1, 2002, p. 1-37.
4 Encore récemment, le concile de Trente a été l’objet d’invocations génériques (« les décisions du Concile » sans autre précision chez I. His, « Les répertoires musicaux associés au roi Henri IV », Revue belge de musicologie, 59, 2005, p. 147) ou, inversement, très précises (le stile antico « hérité du Concile de Trente » selon J.-P. C. Montagnier, « La messe polyphonique imprimée en France au XVIIIe siècle : survivance et décadence d’une tradition séculaire », Acta musicologica, 77/1, 2005, p. 48). Même l’article de K. Fellerer, pourtant pionnier dans la déconstruction de l’incidence des décrets musicaux tridentins, se conclut sur une affirmation de l’influence du concile ; K. Fellerer, art. cit., p. 594.
5 Parmi d’autres, cf. C. Monson, art. cit., p. 3 et 19. Cette étude délaissera volontairement le vaste ensemble des statuts synodaux produits durant la même période, et dont la partie française a été étudiée par B. Dompnier, « Les ordonnances synodales des XVIIe et XVIIIe siècles et la réglementation du culte divin », Conciles provinciaux et synodes diocésains du Concile de Trente à la Révolution française : défis ecclésiaux et enjeux politiques, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2010, p. 365-383.
6 « Ab ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur, item saeculares omnes actione, vana atque adeo profana colloquia, deambulationes strepitus, clamores arceant, ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici possit. » (la fin du texte est une citation extraite de l’épisode biblique de l’expulsion des marchands du Temple par le Christ [Matthieu, 21-13]).
7 « Omnes vero divina per se, et non per substitutos compellantur obire officia, et Episcopo celebranti, aut alia pontificalia exercenti adsistere, et inservire atque in choro ad psallendum instituta hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte, devoteque laudare. »
8 La confusion a été confortée par la légende palestrinienne, ainsi que par l’engagement effectif de Carlo Borromeo en matière de réflexion sur l’adéquation entre énoncé rituel et polyphonie ; L. H. Lockwood, « Vincenzo Ruffo and musical reform after the Council of Trent », The Musical Quarterly, XLIII/3, 1957, p. 342-371.
9 Cf. les « Postulata nonnullorum Patrum circa varios abusus in missa subintroductos » reproduites par J. Le Plat, Monumentorum ad historiam Concilii Tridentini, Louvain, Ex Typographia Academica, 1785, t. V, p. 432, article 10.
10 C. Monson, art. cit., p. 9. L’éventualité d’une interdiction de la musique est, quant à elle, perceptible dans une lettre de l’empereur Ferdinand Ier et dans ses réponses au concile au moment des discussions préalables à la 24e session ; ibid., p. 15-16.
11 R. C. Wegman, The crisis of music in early modern Europe, 1470-1530, New York, Routledge, 2008. Il faut ajouter à ces contributions la publication à venir d’une communication de David Crook (« Music wanton or impure », congrès European sacred music, Fribourg, 2010) discutant du sens de l’adjectif lascivum.
12 Les citations de conciles provinciaux analysées au cours de cet article sont extraites des décrets publiés par J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio, Venise, Apud Antonium Zatta, 1759-1798, 31 vol.
13 Restés à l’état de manuscrit jusqu’au XIXe siècle, les Acta Concilii Tridentini de Paleotti attestent que les propos informels sur la musique échangés lors du concile étaient connus de manière synthétique peu de temps après sa clôture ; C. Monson, art. cit., p. 23 note 62 (cf. également l’extrait cité note 63).
14 L’interdiction de musique de substitution pour certains passages du formulaire de la messe (un ou plusieurs des textes suivants : Gloria, Credo, préface, Pater Noster) est exprimée à Salamanque (1565), Bordeaux (1582), Embrun (1582), Reims (1583), Mexico (1585), Malines (1607). En revanche, l’intelligibilité du texte musicalisé n’est évoquée que dans les actes du concile de Cambrai (1565) où il est question d’une musique « simple » tolérable pour le Credo (option reprise à Bordeaux en 1582), et dans ceux du concile de Bourges (1584) recommandant l’évitement des « repetitiones vocum & syllabarum supervacantes » pour le Gloria et le Credo.
15 Également remarquée par B. Dompnier dans les statuts synodaux (Dompnier, art. cit., p. 370, note 22), l’absence presque totale de référence explicite au concile de Bâle dans les décrets provinciaux post-tridentins résulte vraisemblablement de leur censure avant publication par la Congrégation du Concile ; cf. M. Vénard, « Les conciles provinciaux post-tridentins de France, sous la censure de Rome », Conciles provinciaux et synodes diocésains…, op. cit., p. 31-44.
16 Selon ce concile, l’office doit être chanté integre, distincte, devote, et reverenter, alors que le jeu d’orgue doit être exempt de toute lasciveté.
17 La psalmodie canoniale est décrite comme « non cursim ac festinanter, sed tractim ».
18 Selon ces décrets, ces textes réclament un chant distinct et intelligible. Toutefois, il ne s’agit point dans ce cas de musique, mais de plain-chant ou de cantillation rituelle.
19 En 1435, sa XXIe session porte entièrement sur les modalités de récitation de l’office ; Mansi, op. cit., XXIX, col. 104-108. Le concile de Bourges (1528) revendique lui aussi cette autorité (même s’il désigne le concile de Bâle sous l’intitulé de concile de Constance), mais se contente de prôner une psalmodie « lente & cum certa modula facienda ».
20 Decrusy, F.-A. Isambert, A.-J.-L. Jourdan, A.-H. Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, Verdière, 1825, t. IX, p. 38-41 (pour les décrets sur l’office divin).
21 Outre que la question musicale était considérée par les Pères du concile de Trente comme épineuse et secondaire, il était inconcevable pour eux de se référer explicitement au concile de Bâle compte tenu de l’ecclésiologie dominante au milieu du XVIe siècle. Sans doute pour cette raison, le mémoire produit par l’évêque d’Hermland, Stanislas Hosius, qui reprenait les prescriptions musicales du concile de Bâle et figurait parmi les papiers de Ludovico Beccadelli, président de la commission de préparation du décret sur la messe, resta lettre morte ; C. Monson, art. cit., p. 6-7. Ce recul explique peut-être la déception de certains observateurs en attente de décrets plus ambitieux ; cf. la lettre de Giovanni Strozzi à Cosimo I de Medici (14 septembre 1562) citée par C. Monson, art. cit., p. 12 note 31.
22 Hormis quelques changements de mots sans conséquence, la seule différence significative dans la Pragmatique Sanction consiste en une recommandation de préservation des spécificités des églises du roi et du dauphin (probablement les chapelles royales, les saintes-chapelles et les collégiales sous leur protection).
23 Sur l’autonomie décisionnaire des chapitres à la fin du XVe siècle, cf. V. Julerot, « Y a un grant desordre » : élections épiscopales et schismes diocésains en France sous Charles VIII, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.
24 Conséquence de ce concordat, la disparition d’importants privilèges des évêques et des chapitres provoqua une vague d’oppositions, notamment au sein de l’université parisienne. Le concordat fut donc enregistré de force en 1518 ; A. Tallon, La France et le Concile de Trente (1518-1563), s. l., École Française de Rome, 1997, p. 57-60.
25 Ibid., p. 140.
26 Ibid., p. 427.
27 Cf. par exemple les nombreuses allusions à ce texte chez P. Pithou (éd.), Traitez des droits et libertez de l’Eglise Gallicane, s. l., s. n., 1639.
28 Ainsi à Noyon en 1552 : « ledit sieur Doyen entre autre chose remonstra notamment aux Vicaires de la part de la compagnie, de psalmodier selon le decret du Concile de Basle, iadis receu en France, comme il le prouvoit par la Pragmatique Sanction. C’estoit de là qu’il tiroit ses principaux motifs pour induire à bien & devëment faire le Divin service, & officier à l’Eglise […] » ; J. Le Vasseur, Annales de l’Eglise Cathédrale de Noyon, Paris, Chez Robert Sara, 1632, p. 1191.
29 C. Monson C., art. cit., p. 10.
30 Des réactions « musicales » au concile sont néanmoins ponctuellement observables ; cf. par exemple L. Jambou, « Trois niveaux de lecture musicale des dispositions ecclésiastiques du XVIe siècle et leur rapport au Concile de Trente », Analyse musicale, no 58, 2008, p. 84.
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