Noces simulées, noces dissimulées : quand les laïcs jouent avec la norme matrimoniale
Transgression et révélation de la norme matrimoniale médiévale à travers quelques témoignages d’archives d’officialités de la fin du XVe siècle
p. 89-98
Texte intégral
1Les archives des tribunaux d’église (officialités) offrent matière à étudier les infractions matrimoniales commises par les laïcs ainsi que les politiques répressives des autorités ecclésiastiques. Ces dernières ont en effet acquis de manière exclusive, depuis le XIIe siècle, une compétence législative et juridictionnelle en matière de formation du lien matrimonial. à la fin du moyen âge, elles doivent toujours veiller au respect de la discipline matrimoniale, définie par le droit canon et la législation synodale. L’étude de cas proposée s’appuie sur la condamnation en 1476 par le vicaire de Pontoise, représentant des intérêts de l’archevêque de Rouen, d’un certain Jean Yvetot : l’amende infligée sanctionne un simulacre de célébration matrimoniale. Les registres de procédures, de sentences ou, comme ici, les comptes d’amendes permettent d’apprécier la norme matrimoniale (entendue comme prescription de ce qui doit être fait) telle qu’elle est contrôlée, mais aussi la norme sociale (entendue comme manifestation en actes de ce qui se fait) telle qu’elle est vécue par les acteurs sociaux, entre adhésion et contrainte, entre assimilation et reformulation. Les irrégularités dénoncées et condamnées relèvent de multiples déclinaisons du désordre, de la fraude ou de la malversation consciente, à l’ignorance de la loi, en passant par la volonté de jouer avec les règles de l’ordre établi, jusque dans les replis d’une doctrine canonique qui reconnaît la dimension coutumière des gestes accomplis et des paroles prononcées pour signifier le consentement au mariage. Le matériau judiciaire offre ainsi de quoi appréhender les écarts à la norme dans leur diversité et leur relativité. Mise en regard avec les mariages clandestins, dissimulés aux autorités ecclésiastiques, ou contractés en dehors des cadres formels imposés depuis le XIIIe siècle par l’église, l’infraction condamnée ici permet de saisir comment les uns jouent avec les codes sociaux du mariage (noces simulées) et les autres se jouent de la règle matrimoniale (noces dissimulées). Après avoir présenté les protagonistes de ce vrai faux mariage pour rire, questionné les formes de marginalité et de désordre dans cette affaire, il s’agira de mesurer les seuils de transgression à l’œuvre dans cette mise en scène.
Les protagonistes d’un simulacre de célébration nuptiale
Jean Yvetot de Saint-Gervais près de Magny a payé amende parce que, dans une taverne malfamée du lieu, par moquerie et en déshonneur du mariage, il a simulé avec certains de ses complices la célébration d’un mariage entre un homme de passage et une prostituée qui étaient logés là, en joignant leurs mains ensemble, etc., et en faisant en sorte qu’ils s’allongent ensemble dans un seul lit, et même, (
contrefaisant) en écrivant de vraies fausses lettres au prieur d’Évecquemont pour qu’il célèbre leur mariage. Il a affirmé avoir fait cela plus par jeu que par critique du sacrement. 40 sous1.
2L’enregistrement de l’amende infligée à Jean Yvetot, laïc originaire du doyenné de Magny-en-Vexin, permet de saisir comment l’écart à la norme est signifié par les autorités ecclésiastiques ainsi que la ligne de défense de cet homme ayant dû répondre d’un simulacre de mariage devant la cour ecclésiastique de Pontoise2. Les juges ecclésiastiques sont en effet compétents dans les causes relatives aux sacrements, mariage inclus, mais aussi pour juger des causes nées de l’irrespect des statuts synodaux3. Ces actes réglementaires épiscopaux relaient la législation conciliaire de Latran IV (1215) et précisent la discipline à respecter dans le diocèse. Ils réglementent ainsi les conditions de publicité et de solennités matrimoniales requises sous peine d’amende et/ou d’excommunication, imposent la publication de bans, l’échange des consentements de mariage « à la face de l’église », en présence du prêtre qui bénit le couple.
3Le couple est ici formé d’un étranger et d’une prostituée dont on ne précise pas l’identité car on ne sait sans doute rien de plus sur eux (ils n’ont d’ailleurs pas été eux-mêmes mis à l’amende). Il n’y a que la prostituée des fabliaux pour n’accéder jamais au couple conjugal légitime, indice littéraire de sa marginalité4. Les femmes publiques avaient en effet accès au mariage, reconversion sociale pour elles, et souvent œuvre charitable pour leur mari5. Encore fallait-il que de tels couples aient la possibilité de répondre aux exigences de certaines autorités épiscopales, notamment rouennaises, non pas tant pour encadrer le mariage des prostituées que celui des « étrangers » au diocèse. Geoffroy et Marie, ancienne fille publique, sont ainsi condamnés en 1484 à une amende par le promoteur de l’officialité de Rouen parce qu’ils n’ont pas fait solenniser en bonne et due forme leur mariage et se sont contentés de vivre maritalement après des fiançailles. Geoffroy se justifie en faisant valoir qu’il voulait épouser Marie pour la « sortir du péché ». Mais pour faire célébrer leur mariage, il leur fallait une dispense car ils n’étaient pas originaires du diocèse. Or ils ne savaient comment l’obtenir6. Argument sincère révélant les exigences des autorités épiscopales ou subtil maniement de la norme canonique, leurs fiançailles dans les mains d’un prêtre suivies de vie commune permettent en tout cas à un juge de présumer un vrai mariage.
4La scène incriminée en 1476 se déroule dans une taverne, « lieu malfamé » et « de mauvaise réputation ». Dans les archives d’officialités normandes, d’autres infractions matrimoniales ont pour cadre une taverne. En 1482, l’official de Montivilliers sanctionne une affaire de doubles promesses de mariage de la part de Raoul de Coudray7. Au cours de sa déposition, il reconnaît avoir également passé la nuit avec Juliane Millot, « tabernaria publica ». Il nie l’avoir connue charnellement mais une autre femme rapporte avoir passé la nuit avec eux dans le même lit et l’accuse de « dérapage charnel » (de lapsu carnis). Il nie les relations charnelles mais ne manque pas de préciser qu’aucun engagement matrimonial n’a été scellé avec cette Juliane, comme si les tavernes étaient propices à de tels engagements. Une autre affaire trouvée dans les registres du promoteur de l’officialité de Rouen illustre bien comment, pris de boisson, certains hommes s’y engagent indûment en mariage. Le promoteur poursuit en 1484 un homme déjà marié (in facie ecclesie, donc publiquement) qui, après avoir bu, s’était engagé dans une taverne avec une veuve par des pacta matrimonialia, suivies de relations charnelles8. Les « pactes matrimoniaux » désignent à Rouen les engagements en mariage pris avant toute solennisation des paroles de futur dans les mains du prêtre. Or les tavernes constituent bien un lieu de socialisation qui peut servir, comme les espaces domestiques, de cadre pour parler mariage ou pour s’engager. Vincent Tabbagh cite ainsi le cas d’un couple qui dut répondre en 1461 devant l’officialité de Troyes d’un an de concubinage suivi d’un engagement par « paroles de futur », en présence du cabaretier pour seul témoin9. Shannon McSheffrey a étudié les espaces dédiés à ces engagements matrimoniaux dans le diocèse de Londres au XVe siècle10. Même si 90 % des engagements conclus dans un cadre privé identifiable le sont dans la maison des parents ou de l’employeur de la femme, les auberges, fort nombreuses, jouent le rôle de « home-away-from-home ». Elle tend ainsi à nuancer les tendances récentes de l’historiographie faisant des tavernes des lieux de débauche exclusivement. Dans l’esprit du juge ecclésiastique, la taverne de notre affaire a pourtant bien mauvaise réputation, comme celles mentionnées par exemple dans les sentences de l’officialité de Cambrai11. Ce sont des lieux de perdition où laïcs et clercs s’enivrent, jouent aux dés, se battent et couchent avec des « filles légères », autant d’infractions disciplinaires que l’official a bien vocation à condamner.
5Notre couple aurait-il pu vouloir célébrer à dessein ou par opportunité son union dans une taverne, afin de dissimuler le projet de mariage aux autorités diocésaines régulières ou au reste de la communauté (comme c’est le cas de ces couples qui s’unissent clandestinement dans des chapelles éloignées de leur église paroissiale) ? Afin de donner au consentement de présent le premier rôle dans la formation du mariage, la doctrine ecclésiastique des XIIe-XIIIe siècles a considéré comme valides, quoique condamnables, les mariages conclus par le consentement de conjoints légitimes, même s’ils n’ont pas respecté les solennités coutumières de l’Église. La force du consentement explique la facilité avec laquelle, en théorie du moins, des couples peuvent se trouver engagés dans le lien indissoluble du mariage. L’amende ne mentionne pas d’échange de paroles de consentement mais le texte est tronqué par un « etc. ». Des paroles de présent, même fictives, auraientelles pu engager les contractants ? Assurément pas12. Car le mariage est scellé par un consentement que les canonistes et les théologiens des XIIe et XIIIe siècles finissent par définir comme devant être actuel (à la différence des fiançailles) et réel (non simulé)13. Le défaut d’intention de l’une des parties suffit à vicier le consentement, à condition toutefois qu’on puisse prouver qu’une des parties n’a pas réellement consenti14. Dans le cas de mariages simulés, comme de mariages dissimulés, la question de la preuve est bien toujours au cœur de débats judiciaires dont les issues peuvent varier selon le degré d’exigence de la cour.
Un vrai faux mariage
6La cour de Pontoise n’a sans doute pas eu à se prononcer sur la validité ni même l’irrégularité du pseudo lien conjugal créé entre le voyageur et la prostituée. Car seule la fiction de rituel matrimonial est expressément mentionnée. Jonction des mains et consommation charnelle apparaissent alors deux éléments particulièrement signifiants dans l’esprit des laïcs mis en cause.
7Le Synodal de l’Ouest qui a inspiré les constitutions synodales de la province de Rouen prescrit l’échange des consentements de présent « à la face de l’église », « devant un prêtre » qui délivre alors la bénédiction nuptiale, tandis que les paroles de futur peuvent être échangées « entre soi », mais toujours en présence d’un prêtre15. Si ce dernier n’est pas le ministre du sacrement de mariage, il a bien un rôle liturgique à jouer, comme junctor, lors des consentements de présent, mais aussi de futur, en Normandie. Les fiançailles solennelles sont significativement évoquées dans les archives judiciaires normandes de la fin du XVe siècle comme des « engagements dans la main du prêtre », affidationes in manu sacerdotis. L’amende ne dit pas que Jean s’est pris pour un prêtre-célébrant qui aurait béni le couple, mais elle le présente bien comme un junctor. La jonction des mains ici simulée pourrait bien être interprétée aussi comme un simulacre de fiançailles (solennelles ?) puisque le couple est renvoyé ensuite au prieur d’évecquemont, afin que celui-ci célèbre (régularise ou solennise ?) le mariage. L’amende évoque en effet la rédaction de vraies fausses lettres à l’intention de ce prieur16. Cette allusion est très intéressante pour qui connaît les exigences réglementaires du diocèse depuis au moins le milieu du XVe siècle en matière de lettres et certificats de toutes sortes. Les archives judiciaires du diocèse témoignent aussi combien les fidèles qui ont quelque irrégularité matrimoniale à dissimuler sont enclins à faire célébrer leurs noces dans le ressort des exemptions du diocèse, comme celle de l’abbaye de Fécamp dont dépend le prieuré mentionné et dont on sait combien il servait aisément de refuge aux couples clandestins du Vexin. La libéralité de l’accueil à évecquemont, sis au sud du doyenné de Meulan, apparaît en tout cas suffisamment connue, normale, pour être évoquée dans la mise en scène d’une pseudo célébration à une trentaine de kilomètres de distance, à l’extrémité nord du doyenné de Magny.
8Derrière la parodie, plusieurs éléments constitutifs de la norme liturgique mais aussi canonique apparaissent donc. Après la jonction des mains, le renvoi de la célébration au prieur peut illustrer aussi la prise de conscience réelle qu’un laïc ne peut pas solenniser les mariages et que la présence d’un ecclésiastique est requise. Il est possible d’y voir l’indice de l’influence du rituel liturgique normand en matière matrimoniale qui se caractérise par un remplacement précoce de la figure paternelle par celle du prêtre dans la cérémonie et par un rôle beaucoup plus actif de ce dernier dans la liturgie nuptiale par rapport à d’autres rituels17. De même, la mention du couple finalement placé dans un seul et même lit rend-elle compte, implicitement, de la connaissance (à défaut de son respect) de la norme morale chrétienne qui réserve la sexualité au seul couple conjugal. Nul doute qu’il s’agissait là de la finalité de cette mascarade : légitimer fictivement une relation sexuelle.
Dérision et déshonneur condamnés
9Les autorités ecclésiastiques reprochent à Jean Yvetot d’avoir tourné en dérision le mariage et de l’avoir déshonoré. Or le mariage doit être respecté en raison de son institution divine et du symbolisme sacré qui en fait un sacrement, signe de l’union du Christ et de l’église. Il est donc de la responsabilité des évêques d’imposer la célébration des mariages cum honore et reverentia. Le canon 40 des statuts parisiens d’Eudes de Sully prescrivent dès le début du XIIIe siècle « de célébrer le mariage avec honneur et révérence, et ce, à la face de l’église, sans rire ni plaisanterie, pour ne pas se montrer méprisant à son égard18 ». Les statuts synodaux marqués par l’influence parisienne ont perpétué cette injonction de reverentia19. Avant 1250, les statuts de Guiard de Laon imposent aussi pour Cambrai une célébration nuptiale « avec honneur et dévotion20 » ; au début du XIVe siècle, la formule parisienne est introduite pour interdire rires ou jeux méprisants21. À Salisbury, l’évêque interdit en 1217 de contracter mariage par manière de jeu ou de plaisanterie, dans les tavernes, au milieu des beuveries publiques ou des festins. Car il arrive que certains y passent au doigt d’une femme un anneau, pour jouer, dans le seul but de coucher plus facilement avec elle, ut liberius fornicentur22.
10Les statuts synodaux normands n’ont mobilisé de telles injonctions de moralisation des noces qu’au XVe siècle, mais celles-ci sont régulièrement renouvelées dans les premières années du XVIe siècle. De même que les prêtres ne doivent pas fréquenter les femmes pour éviter le scandale, de même doivent-ils veiller à éviter tout excès de rires, jeux, ou chant lors des mariages. Telles sont les injonctions rappelées à Rouen en 1521 au chapitre des noces23. Dans le diocèse de Sées en 1524, on rappelle encore que les noces ne doivent pas être l’occasion de jeux, de rires ou de chants déplacés. L’évêque interdit la présence de mimes, d’histrions ou de joueurs de musique dans l’église ou les lieux sacrés lors des mariages. Si les désordres surviennent avant la solennisation du mariage, qu’on interdise au curé de procéder à la solennisation24.
11Les réglementations épiscopales ne sont pas les seules à condamner les festivités qui accompagnent les noces, ni à en critiquer les excès (nourriture, jeux, bruits)25. À la fin du XVe siècle, le grand maître du Collège de Navarre Jean Raulin (1443-1514) reprend dans sa prédication matrimoniale la condamnation des festins et des réjouissances populaires parce qu’elles « aliènent » les époux26. Dans ses sermones dominicales, notamment ceux de l’Octave de l’épiphanie où il démontre l’honorabilité du mariage, il interdit aussi que des histrions assistent aux noces27.
12Depuis les années 1330, les charivaris sont de plus en plus souvent dénoncés dans les statuts synodaux28. Les secondes noces apparaissent les cibles privilégiées de ces sanctions collectives de couples jugés mal assortis ou contraires aux intérêts de la communauté des jeunes gens. Le couple et la noce sont alors chahutés, et le mariage lui-même est tourné en dérision. Aux yeux des évêques, cela constitue bien une injure à l’égard du sacrement de mariage. La condamnation de ces pratiques se retrouve régulièrement dans les synodes du XVe siècle29. En 1407, il en coûte ainsi une amende de 10 sous à un certain Thomas pour avoir organisé avec des complices un charivari pendant la solennisation d’un mariage dans l’église paroissiale puis dans le cimetière, qui plus est un dimanche, ce qui le rend passible d’excommunication30. Le vacarme obtenu en frappant une bassine et le grand « tumulte » qui en résulte dans les espaces consacrés sont pour l’official du grand archidiacre de Chartre une indéniable déclinaison du désordre.
13En 1515, un garçon brodeur parisien condamné par l’official de l’archidiacre de Paris pour avoir contracté avec la veuve d’un maître brodeur un mariage clandestin (sans publication de bans ni solennités coutumières) affirme avoir seulement voulu dissimuler ses noces. Il prend soin de se défendre d’avoir du tout agi « par mépris pour l’église31 ». La solennisation des noces n’est pas requise en droit pour établir la validité d’un mariage. L’Église mobilise le thème du nécessaire honneur dû au sacrement de mariage afin d’étayer au mieux son discours. Dissimuler son mariage ou bien ne pas le célébrer en bonne et due forme devient une déclinaison du dedecus matrimonii dont on doit répondre en justice, en plus d’obtenir la régularisation d’une infraction disciplinaire. Jean Yvetot, quelques décennies plus tôt se défendait déjà d’avoir voulu « critiquer le sacrement » de mariage. En dépit des prescriptions synodales visant à contraindre toute forme de moqueries et de jeux en rapport avec le mariage, il préfère reconnaître avoir agi « pour jouer », causa ludi, et non pour « critiquer » le sacrement.
14Dans cette modeste affaire de noces simulées se profilent donc les contours d’une norme matrimoniale plurielle, ici mise en scène et réinterprétée, dont la parodie est aussi le miroir grossissant pour l’historien. Les menus décentrements de la norme, par le jeu ou le rire, permettent de souligner ce qui, dans l’esprit même facétieux d’un fidèle, fait le mariage, de révéler de façon détournée ce qui est entré dans les normes sociales. Ils révèlent ainsi des éléments de conformité, bien plus que de dissidence, même s’il y a infraction. Le mariage est signe de l’union du Christ et de l’Église, remède à la concupiscence et même source de grâce : en 1476, quand Jean Yvetot est condamné, théologiens et même canonistes ont fini par s’accorder sur ce point. On ne peut pas s’en moquer impunément. Et ce, d’autant moins que l’Église a mené une action doctrinale et pastorale qui a consisté à sacraliser une institution originellement profane afin de mieux encadrer la sexualité des laïcs, et qu’elle doit faire face à des remises en question multiples. L’offensive pastorale, synodale et judiciaire évoquée témoigne d’une volonté de moraliser davantage les pratiques matrimoniales, et s’inscrit, à l’articulation du XVe et du XVIe siècle, dans un contexte de montée en puissance de critiques bien plus virulentes, jusqu’à la dissidence doctrinale d’Érasme puis Luther à la génération suivante. Pour l’heure, les archives judiciaires donnent à voir la fébrilité des autorités ecclésiastiques en charge de la discipline matrimoniale à la fin du Moyen âge, les limites certaines dans l’œuvre de sacralisation et de sacramentalisation du mariage, mais aussi, dans cette incomplétude même, des indices non négligeables d’acculturation paradoxalement réussie32.
Notes de bas de page
1 AD Seine-Maritime, G 338 f. 8r : « Johannes Yvetot sancti Gervasii juxta Magny emendam plicavit quia in quadam taberna loci malefamata per derisionem et in dedecus matrimonii cum quibusdam suis complicibus finxit celebrare matrimonium inter quemdam socium transeuntem et quamdam meretricem ibidem hospitatos, jungendo manus eorum insimul etc et faciendo ipsos simul in lecto uno jacere et etiam [contrafaciens] scribendo certas falsas litteras dirigentes priori de Episcopimonte ut matrimonium inter eos celabraret. Affirmavit plus fecisset causa ludi quam vituperationis sacramenti. XL s. »
2 Une officialité foraine a été établie par Eudes Rigaud au XIIIe siècle afin de succéder à l’officialité de l’archidiacre de Pontoise qui avait depuis les années 1060 juridiction sur une partie du Vexin français. En 1255, Louis IX avait transféré à l’archevêque de Rouen tous les droits sur cet archidiaconé vacant. Furent ensuite intégrés les doyennés de Magny, Meulan et Chaumont dans la juridiction du vicaire de Pontoise qui rend régulièrement des comptes à l’archevêque de Rouen. M. Demeunynck, « Le vicariat de Pontoise ou l’officialité foraine de Rouen à Pontoise des origines à la fin de l’Ancien Régime », Mémoires de la Société historique et archéologique de l’arrondissement de Pontoise et du Vexin, t. XLVII, 1939, p. 60-116.
3 A. Lefebvre-Teillard, Recherches sur les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1973, p. 107-115.
4 M. T. Lorcin, Façons de sentir et de penser, Paris, H. Champion, 1979, p. 57.
5 J. Rossiaud, Amours vénales. La prostitution en Occident (XIIe-XVIe siècles), Paris, Aubier, 2010, p. 209-211.
6 AD Seine-Maritime, G 271 f. 1v°.
7 AD Seine-Maritime, G 5270 (1433-1484), f. 23v°.
8 AD Seine-Maritime, G 271, f. 7v°.
9 V. Tabbagh, « La pratique sacramentelle des fidèles d’après les documents épiscopaux de la France du Nord (XIIIe-XVe siècles) », Revue Mabillon, no 12, 2001, p. 159-204, ici n. 166 p. 187.
10 S. Mc Sheffrey, « Place, Space and Situation. Public and Private in the Making of Marriage in Late Medieval London », Speculum, no 79-4, octobre 2004, p. 960-990.
11 C. Vleeschouwers, M. VanMelkebeek, Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453), Bruxelles, Ministère de la Justice, 1998.
12 Au prix de quelques libertés avec la règle canonique, les fabliaux français des XIIIe et XIVe siècles ont fait de cette impossibilité de rompre le lien conjugal une matière à rire, quelles que soient les erreurs commises par les prêtres lors des noces. M.-T. Lorcin, « Le sot, la fille et le prêtre. Le mariage dans les contes à rire », Le Mariage au Moyen âge XIe-XVe siècles. Actes du colloque de Montferrand du 3 mai 1997, Clermont-Ferrand, Teyssot J. éd., université Blaise Pascal, 1997, p. 125-132.
13 J. Gaudemet, Le Mariage en Occident, Paris, Cerf, 1987, p. 193.
14 Adhémar Esmein cite la décrétale d’Innocent III (X., IV, 1, 26) et l’interprétation restrictive qu’en a proposée la doctrine afin de ne pas permettre au for interne de l’emporter sur le for externe. La nullité du mariage est admise même en cas de défaut d’intention mais il y a tout de même une forte présomption en faveur du mariage. A. Esmein, Le Mariage en droit canonique, t. I, réédition New York, 1968, p. 302-307. Voir aussi J. Gaudemet, « à propos de l’erreur sur la personne en matière de mariage (C. 29, q. 1) », Estratto da Studia Gratiana, 9, 1966, p. 48-64.
15 O. Pontal, Les Statuts de Paris et le synodal de l’Ouest, Paris, 1971, p. 178-180.
16 Le greffier s’est repris : il avait d’abord indiqué que Jean Yvetot avait « contrefait » des lettres puis il précise qu’il a « écrit des vraies fausses lettres ». Dans le premier cas, il y aurait eu falsification de sceau (on en trouve des exemples dans les mêmes registres), dans le second, ce sont des lettres écrites sans souci de les faire passer pour authentiques.
17 J.-B. Molin, P. Mutembe, Le Rituel du mariage en France du XIIe au XVIIe siècle, Paris, Beauchesne, 1974. Le recours à la bénédiction nuptiale est rapidement devenue coutumière en Normandie (et dans les régions influencées par les pratiques rituelles normandes), en grande part parce que c’est aussi « in facie ecclesie » qu’on confirme la dotation de l’épouse. Lors des rites à la porte de l’église, les époux sont interrogés par le prêtre qui recueille leurs consentements ; le mari remet les deniers aux parents de la fille. Puis introduits dans l’église, les époux reçoivent la bénédiction.
18 O. Pontal, op. cit., p. 66.
19 Noyon, v. 1280, c. 47 (J. Avril, Les Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. IV, Ancienne province de Reims, Paris, éditions du Comité des Travaux Historiques et scientifiques, 1995, p. 244) ; premier synodal de Meaux, c. 22 (C. Barralis, Gouverner l’Église à la fin du Moyen Âge. Évêques et évêchés de Meaux (1197-1510), thèse dactylographiée, Paris 1, 2004, annexes) ; Chartres, 1355, c. 42 (M. Jusselin, « Statuts synodaux et constitutions synodales du diocèse de Chartres au XIVe siècle », RHDFE, no 8, 1929, p. 29-109, p. 84).
20 Statuts de Cambrai, avant 1250, c. 99. (J. Avril, Les Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. IV, op. cit., p. 47).
21 Statuts de Cambrai, v. 1300-1307, c. 79, ibid., p. 160.
22 Mansi, t. XXII, coll. 1124, LIV (Voir J. Dauvillier, Le Mariage dans le droit classique de l’Église depuis le Décret de Gratien (1140) jusqu’à la mort de Clément V (1314), Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1933).
23 D. Bessin (éd.), Concilia Rotomagensis provinciae, Rouen, Rotomag, 1717, vol. II, p. 107.
24 Ibid., p. 432.
25 Voir par exemple le Miroir de mariage d’Eustache Deschamps (dans la seconde moitié du XIVe siècle). Tout en critiquant l’état conjugal, il brosse également dans son 16e chapitre un tableau des noces de son temps : le déshonneur naît des excès de la table ainsi que des dépenses inconsidérées.
26 Dans le sermon 10 de son recueil sur le mariage composé entre 1475 et 1497, le prédicateur condamne les dérives des banquets, le fait que les époux, tout à leur « allégresse », se couchent repus, oublieux des actions de grâce et des prières. Jean Raulin, Itinerarium paradisi complectens sermones de penitentia et ejus partibus (et sermones de Matrimonio et Viduitate), De Marnef, 1519, f°. 189r°.
27 Jean Raulin, Sermones dominicales, Anvers, Apud Joannem Keerbergium, 1612, p. 42.
28 J. Le Goff, J.-Cl. Schmitt, (dir.), Le Charivari, Actes de la Table ronde organisée à Paris (25-27 avril 1977), Paris, New York, La Haye, Mouton, 1981. Le concile provincial de Tours dénonce par exemple en 1431 ces entraves contre les secondes noces.
29 V. Tabbagh, op. cit., p. 187-188.
30 AD Eure-et-Loir, G 813, f. 91r°.
31 AN, Z 1°, 22 f°. 30v° ; édité par L. Pommeray, L’Officialité archidiaconale de Paris et sa compétence criminelle aux XVe et XVIe siècles, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1933, p. 543-544.
32 Martine Charageat précise qu’en Aragon « le mariage ou sa transgression ne sont pas source d’anxiété parce que le lien entre mariage et salut n’est pas parfaitement assimilé par les fidèles et parce que sa dimension sacramentelle ne leur semble pas évidente ». Au mieux, les fidèles lui reconnaissent une « dimension sacrée dans une relation ordinaire avec Dieu ». M. Charageat, La Délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 156 et 158. Vincent Tabbagh parle aussi d’« incomplète sacramentalisation », op. cit., p. 187.
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