Le délit de diffamation sous la Restauration et ses suites : une tentative de régulation des violences du langage politique
p. 197-205
Texte intégral
1Politique et Violence forment un couple fort ordinaire : l’un veut conserver ce qu’il possède en édictant et imposant des règles de conduite qui l’avantagent, l’autre entend obtenir ce qu’il n’a pas en faisant bon marché de tout règlement. Aux tentatives d’exorciser la violence correspondent le mépris et la contestation de la Loi et de ses représentants. La diffamation en tant que recours à la force de la parole prise publiquement comme action contestataire constitue bel et bien un défi lancé à l’autorité. En ce qui concerne plus particulièrement la diffamation politique, qui seule nous intéressera ici, celle-ci met en cause la légitimité des règles de gouvernement, représente une menace latente pour le pouvoir politique et forme aussi un mode spécifique d’affirmation politique. Dès lors, une politique d’action publique visant à juguler l’action diffamatoire doit être envisagée comme une tentative de régulation de la violence propre au langage tel qu’il intervient dans le débat public. Une telle opération interroge l’historien sur les seuils de tolérance en vigueur dans les prises de parole et sur l’évolution des sensibilités politiques par rapport au langage, dans ce que celui-ci a d’inconvenant, ou d’outrancier.
2L’instauration d’un délit de diffamation en 1819, au moment où la Restauration cherche ses marques, constitue un bon témoignage des premières tentatives d’une politique d’action publique visant à régler par la voie juridique les querelles verbales qui pourraient mettre en péril le pouvoir en place par toute atteinte à l’honneur et à la considération de ses représentants. Une telle politique d’action implique qu’elle surveille l’appareil d’état et cherche à lui assurer l’impunité qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. En fixant les frontières du dicible et de l’indicible en matière politique, cette législation entendait borner la critique et pour cela déterminer de nouvelles règles du jeu, au sein duquel, désormais, il n’allait plus être permis de tout dire au sujet d’un représentant politique sans risquer la sanction pénale. C’était là instituer, à bon escient et pour des fins non nécessairement dépourvues d’arrières pensées, un procédé juridique de conciliation des différents d’honneur et de considération. Une politique du respect est aussi comme ici un savoir-faire politique.
3La diffamation publique fait l’objet du chapitre cinq de la loi du 17 mai 1819 intitulée « Loi sur la répression des crimes et des délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ». Selon l’article treize alinéa premier, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». D’après cette même loi, la diffamation se substitue à la calomnie (qui vaut pour mensonge) en ceci que le fait délictueux imputé ou allégué peut être indifféremment vrai ou faux.
4Il s’agira dans ce qui suit, d’abord de retracer à grands traits la genèse de ce délit et l’essai d’institutionnalisation de la pratique conciliatrice qu’il implique, afin de considérer, dans un deuxième temps, ce qu’il en est de cette politique de conciliation dans les faits.
Genèse d’un délit et institutionnalisation d’une pratique conciliatrice
5Toute une série de questions se posent quant à la genèse de ce délit : pourquoi, justement en 1819, au tout début de la Restauration, les législateurs ont-ils fait le choix de substituer, au sein d’une législation sur la presse, le délit de diffamation au délit de calomnie ? à quelles attentes une telle réforme législative était-elle censée apporter des réponses ? à quels problèmes proposait-elle des solutions ?
6Le régime légal de la diffamation connaît son institutionnalisation en 1819 – le fait même est important – lors du vote de trois lois distinctes concernant la presse : celle du 17 mai1, celle du 26 mai2 et celle du 9 juin3. Ces lois voient le jour dans un contexte politique tout à fait particulier : l’entente stratégique entre un ancien avocat de l’Empire devenu fin 1818 garde des Sceaux, Pierre François Hercule de Serre et Pierre Paul Royer-Collard, chef de file du groupe des doctrinaires, nouvellement entré au Conseil.
7Les visées du législateur sont claires : concilier la liberté d’opinion, garantie par la Charte constitutionnelle de 1814, avec la protection indispensable des élites politiques du moment sur lesquelles s’appuie le régime, et faire en sorte que la loi ne soit plus considérée comme l’ennemie d’une opinion sourcilleuse, mais comme son véritable cautionnement. L’institutionnalisation d’un délit de diffamation apparaît alors comme un procédé conciliatoire intervenant entre deux logiques contradictoires : la liberté d’opinion dont l’expression sur tous supports est permise et la protection de la réputation du personnel politique que la libre expression d’une opinion risquerait de mettre en péril, quelle que soit par ailleurs son intention.
8Pour comprendre la complexe mise en place d’un tel mécanisme, il faut évoquer des raisons conjoncturelles déterminantes expliquant l’urgence qui habite un tel souci de protection du personnel politique par rapport aux atteintes à l’honneur et à la considération. En effet, le nouveau régime restauré ne peut pas ne pas avoir le souci de concilier les intérêts et les opinions des élites d’Ancien Régime avec ceux des nouvelles, s’il veut s’imposer dans la durée. Car, la trilogie législative de 1819 et la création d’un délit de diffamation s’inscrit encore comme la conséquence de la loi d’élection du cinq février 1817, dite Loi Lainé, véritable « acte d’investiture de la classe moyenne comme classe gouvernante », selon les termes d’Emmanuel de Waresquiel4. La loi d’élection du cinq février 1817 officialise un mode d’élection révolutionnaire en rupture avec tous les systèmes essayés depuis 1795 : le principe de l’élection directe des députés. Ce projet entend instaurer entre députés et électeurs des rapports immédiats de confiance et consacrer l’avènement d’une nouvelle catégorie d’individus, les « électeurs capacitaires ». L’enjeu politique du projet est de taille : il tend à mettre la monarchie sous la protection des classes moyennes. Or, cette situation sera à l’origine de nombreuses querelles et différends entre ces classes moyennes, qui avaient acquis sous l’Empire, des idées et des habitudes de gouvernement, et les anciennes élites tendant à s’identifier, dans l’exclusive, avec la restitution de l’ordre et forcément peu enclines à partager le pouvoir avec les nouveaux venus dans le jeu politique. Cette politique de conciliation entre liberté d’opinion et protection de la réputation du personnel politique fait de la cour d’assises, devant laquelle se déroule le procès, l’instance de conciliation des différends d’honneur et de considération. Le choix d’une telle juridiction est prévu par l’article treize de la loi du 26 mai 1819. C’était là remettre à un jury de citoyens la décision souveraine, avec tous les risques d’errements qui en découlent.
9Ce mode de conciliation est conçu comme une alternative crédible à la réparation des différends d’honneur par les armes. La monarchie restaurée est confrontée, en effet, à une situation complexe qui lui commande d’agir dans l’urgence : il lui fallait assurer une protection à ses représentants devant les menaces de représailles armées auxquelles les affaires d’honneur ne pouvaient manquer de conduire. Car, dans les circonstances d’alors, le duel, acte par excellence privé, paraît être, pour les opposants au régime, le moyen de se rendre à soi-même justice sans avoir recours aux instances d’état. Bien évidemment, le gouvernement ne pouvait rester indifférent à la résurgence d’une telle pratique, illégale et nommément délictueuse. En effet, l’existence de nombreux soldats désœuvrés, l’installation d’un régime imposé par les armes dans une société où l’esprit militaire persiste, ainsi que la profusion des armes en possession des particuliers, offrent un terreau propice au développement d’une violence qu’il fallait à tout prix conjurer. D’autre part, le retour des Bourbons, qui entraîne un remodelage de l’administration, impose une nouvelle échelle hiérarchique, contestation vivante des acquis révolutionnaires d’égalité des citoyens devant la loi et devant l’emploi. Une telle situation ne peut qu’attiser les haines, envenimer les jalousies et nourrir les ressentiments contre les représentants du nouveau régime, assimilés très généralement à des traîtres. Dans un tel contexte de revendications exacerbées contre l’instauration jugée illégitime, par une grande partie de la population, d’un nouvel appareil d’état, il devient urgent pour les autorités de prémunir ses représentants contre tous risques de confrontations verbales pouvant déboucher sur l’agression physique armée.
10C’est dire que les lois de 1819 qui régissent la création d’un délit de diffamation et sa répression accompagnent l’instauration d’une législation dirigée contre le duel. Il s’agit donc pour le gouvernement de faire d’une pierre deux coups, à savoir protéger le personnel politique tout en asseyant un projet de civilisation et de pacification des mœurs politiques, qui soit à même de garantir l’existence de la monarchie tout en évitant de déboucher sur la crise politique. Dès lors, la mise en place d’un délit de diffamation est à considérer comme un des remparts érigés par le gouvernement au nom de la pacification des mœurs, mais dont le but dernier est de garantir son hégémonie. Cette entreprise de pacification répond aussi à la volonté déterminée de disqualifier une éthique nobiliaire tirant sa distinction du privilège de pouvoir se battre à l’épée, arme de prestige s’il en est, quand bon lui semble. C’était là faciliter l’émergence de nouvelles normes, moins belliqueuses, appelées à supplanter, sur la base d’une notion nouvelle, celle de considération, un code de l’honneur que l’on voudrait suranné.
11Cette intention pacificatrice, qui tient compte de l’évolution des sensibilités, va se concrétiser, en 1819, par l’introduction d’une notion nouvelle, la diffamation, qui marque la claire volonté du législateur de substituer une qualification juridique à un jugement moral, la calomnie. Il faut dire ici que le nouveau délit de diffamation n’est pas une création ex nihilo. Il se substitue au délit de calomnie prévu en l’article 367 du Code pénal de Napoléon, en vigueur depuis 1810. Conçu avec l’objectif de contribuer au redressement de la morale publique par la protection de l’honneur et de la considération des personnes, le délit de calomnie avait pour vocation de réprimer ce qu’on appelle diffamation en droit contemporain. La diffamation prend, à partir de cette date, en droit français, l’allure d’une infraction spécifique soumise à des règles précises de répression dérogatoires du droit commun. Une telle réforme sémantique doit être comprise comme une certaine relégation de la moralité par la langue judiciaire au profit du droit. Car la calomnie était, pour sa part, étroitement liée à l’idée de fausseté des faits imputés, au mensonge et donc procédait directement d’un jugement moral. User de la nouvelle notion de diffamation marque bien qu’on est passé d’une langue commune d’expression des faits à une langue juridique de résolution des litiges.
Politique de conciliation mise à l’épreuve des nouvelles pratiques diffamatoires : enjeux et limites
12L’introduction du délit de diffamation va nécessairement de pair avec la mise en place d’une échelle des valeurs des propos violents prenant à partie l’homme politique. Elle implique que l’inacceptable soit explicitement repéré et que les imputations qui lui sont adressées soient jaugées par rapport à ce critère. La sanction n’est dès lors pas uniquement dépendante du statut hiérarchique de la personne, mais du seuil de sensibilité de l’opinion publique par rapport à une norme morale. Ainsi, une gestion douteuse des finances publiques constitue, dès les années 1830, un premier thème récurrent de mise en cause des personnalités politiques. Les allégations et imputations diffamatoires de concussion, corruption, détournement de fonds publics, de mauvaise gestion financière, tout comme celles qui concernent le manquement de ceux qui revêtent une charge publique à l’obligation de désintéressement – quelquefois liées à des accusations de dommages causés à des propriétés – sont légion, qui mettent en cause les représentants politiques locaux, maires, conseillers municipaux, préfets. Le détournement de fonds constitue entre 1830 et 1860 un des mobiles diffamatoires privilégiés, lorsqu’il s’agit de déconsidérer des représentants locaux. Ces actes pénalement répréhensibles deviennent des instruments spécifiques d’action violente du politique. C’est dire qu’en voulant réprimer des violences langagières, le délit de diffamation propose un faire-valoir juridique à d’autres formes de violences envers l’état, comme le vol ou encore l’entrave au bon exercice du pouvoir politique. Il offre ainsi une tribune à des pratiques en quelque sorte « extérieures » au jeu politique qui, instrumentalisées qu’elles sont par l’agir diffamatoire, deviennent des ressources pour son action.
13Prenons quelques exemples : un article du13 novembre 1833 de L’écho de la Marne impute ainsi au maire de Champigneul (Marne) et au conseil municipal, un détournement de fonds publics réservés à la location d’une petite maison communale5. Quelques années plus tard, M. Vertille de Richemont, maire de la commune de Tombebœuf (Lot-et-Garonne), est lui aussi accusé, dans une brochure6, distribuée entre les mois d’août et septembre 1847, d’avoir abusé de sa qualité de maire, de son crédit et de sa puissance pour dépouiller la commune qu’il administrait, détourner de leur destination, et employer pour son utilité privée des prestations en nature7. Deux ans plus tard, c’est au tour du maire de Pierrefeu (Var) d’être accusé, par l’intermédiaire d’un article du Conciliateur en date du neuf décembre 1849, de soudoiement des électeurs, d’usage de moyens de propagande illicites lors de la dernière campagne pour les élections de 1848 et de détournement de fonds municipaux à des fins électorales8.
14Après l’argent, le second type de contenu d’imputation diffamatoire concerne la mise en cause du pouvoir politique lui-même par des accusations de fraude électorale, de tromperie vis-à-vis des mandataires, de mauvaise gestion plus ou moins innocente des affaires publiques. Ainsi, Hector Prosper Deshaies, juge de paix à Mareuil (Vendée), adresse-t-il, le quinze mars 1831, une lettre au rédacteur du Courrier Français pour publication, qui sera insérée dans le numéro du vingt mars. Dans cette lettre, il s’en prend violemment à l’autorité départementale de la Vendée et au préfet, le Comte de Ste Hermine, en leur imputant de couvrir la propagation d’un pamphlet qu’il a signalé comme extrêmement répréhensible et d’en faciliter la circulation dans le chef-lieu et toutes les localités du département9. Dans les années suivantes, de nombreux cas évoquent des contenus diffamatoires qui impliquent, d’une manière ou d’une autre, la gestion politique des mandataires concernés, maires pour la grande majorité. Mathieu Bourdon fils, maire d’Elbeuf, est accusé en 1845 de gestion partisane des affaires de la commune par Le Censeur Normand10. Le journal rappelle, pour sa défense, qu’il a simplement accusé le magistrat municipal de n’avoir ni l’indépendance du cœur, ni celle que sa position implique. Fait intéressant, le journal justifie la publication des faits qui mettent le maire d’Elbeuf en cause, comme tout à fait conforme au droit d’appréciation et de critique des actes publics et prétend même avoir rempli son devoir en produisant au lectorat des documents à l’appui. Deux ans plus tard, durant les mois d’août et septembre 1847, M. Vertille de Richemont, maire de la commune de Tombeboeuf (Lot-et-Garonne), est accusé d’avoir déclassé des chemins, des tronçons de chemins communaux dans un intérêt particulier et d’avoir, par voie de fait et abus d’autorité, ceint de son écharpe et le pistolet au poing, violé une propriété privée11.
15Après l’argent et la gestion du pouvoir politique, il n’est pas rare que des imputations diffamatoires concernent les mauvaises mœurs, les carences psychologiques et physiologiques, l’indignité morale et les débordements sexuels. Quelques exemples. En 1834, Auguste Dilliers, cultivateur, fait insérer une lettre dans le journal La Gazette de Flandres et d’Artois, dans laquelle il accuse les pompiers municipaux d’incompétence à remplir leur fonction et à faire leur devoir dans la lutte contre un incendie12. En 1835, Charles Adolphe Godefroy, gérant-responsable du journal légitimiste L’Ami de la Vérité, impute au maire de la commune de Jurques (Calvados), Charles Auguste Le Lièvre, le fait d’avoir présidé l’assemblée électorale de la garde nationale de cette commune dans un état de complète ébriété13. En janvier 1866, Pierre Montmasson fait répandre et placarder des libelles dans lesquels il s’en prend au maire de Chapeiry (Savoie), François Louis Jacquemond, attaquant, sous le voile du ridicule, sa moralité, sa réputation et l’origine de sa fortune. Il impute au magistrat des intentions de bigamie et d’avoir tenté de suborner des jeunes filles14. L’allégation de mauvaises mœurs et de conduite sexuelle répréhensible émerge ici, exceptionnellement, dans le cadre d’une action diffamatoire, alors qu’elle prend place normalement en bon rang dans la liste des injures15.
16Le recours au délit de diffamation fait donc des violences ordinaires un instrument majeur d’investissement du politique. En outre, il est pris, tout au long du xixe siècle, dans un jeu de cache-cache avec la censure. Marquons d’entrée le lien de cause à effet : moins il y a de censure d’état, au sens propre du terme, c’est-à-dire moins il y a de censure administrative préalable, plus le délit de diffamation, arme répressive en principe, a tendance à devenir l’instrument politique privilégié servant à réprimer les atteintes à l’honneur et à la considération des représentants politiques mis en cause. Le paradoxe est alors celui-ci : qu’une période de libre expression ouvre la voie à une répression des actes diffamatoires qui tend à réduire celle-ci à néant.
17Deux tendances, que tout à première vue semblerait opposer, se dessinent après 1819 en matière de liberté d’expression : la voie préventive et la voie répressive. Si la législation de 1819 semble avoir posé les bases d’un système répressif et avoir combattu les mesures impopulaires de la censure préalable en vigueur sous le régime impérial, elle lorgne encore du côté de la prévention dans la mesure où elle maintient le versement du cautionnement. Cela ne veut pourtant pas dire que la mise en place d’un délit de diffamation ne renforce pas à terme la valeur protestataire d’une violence dont l’acte diffamatoire lui-même est porteur. Lorsque la censure préalable est abandonnée, le délit de diffamation est susceptible d’être instrumentalisé, ainsi que nous pouvons l’observer, par les politiques cherchant à en faire usage comme d’un délit « d’opinion », non avoué bien sûr ; ce qui revient implicitement à censurer une bonne part des critiques que leur manière de conduire l’état suscite.
18Jusqu’en 1881, les professionnels de la plume et de la presse, dans les rangs desquels se recrutent de préférence les diffamateurs, vont tester le pouvoir en place en jouant sur une médiatisation intense de prises de position virtuellement diffamatoires pouvant ouvrir sur des poursuites. On peut dire que ces « faiseurs d’opinion » jouent de la diffamation, puisque, alors que l’instauration d’un nouveau délit vise à la protection des hommes politiques, certains acteurs vivent celui-ci comme un véritable défi, et s’en servent comme d’un moyen de tester le dicible et l’indicible en matière d’opinion. À défaut de véritablement dissuader les « entrepreneurs de diffamation » à agir contre les personnes investies d’un mandat représentatif, l’aspect provocateur du délit lui-même appelle une réaction provocatrice elle aussi. Cette réaction est d’autant plus forte que ce délit a des airs de « crime d’état », puisque la juridiction prévue par la trilogie législative de 1819 pour juger des affaires de diffamation publique est la cour d’assises consacrant le jury en instance souveraine. La judiciarisation de la diffamation renforce donc la légitimité d’une pratique devenue contestataire et incite les acteurs à dépasser les limites de l’inacceptable telle que la loi le pense. Ce jeu de la publicité donnée aux allégations et imputations diffamatoires participe ainsi à l’instauration d’un véritable régime de violence verbale.
19La nouvelle dimension prise par un acte diffamatoire, qui pouvait être à l’origine la simple manifestation d’une opinion spontanée et non maîtrisée, fait de celui-ci le vecteur d’une véritable revendication adressée à un état tout puissant, allant au-delà de ses prérogatives dans la mesure où il touche au droit fondamental que constitue la liberté d’opinion. Une telle tendance ne peut qu’aller de pair avec toutes sortes de pratiques artistiques, comme la caricature ou la chanson, qui valent comme un contournement de la loi. Cette évolution fait prendre conscience, à l’époque déjà, de l’inefficacité d’une politique de conciliation basée sur la législation anti-diffamatoire. Car, de même que l’allégation ou l’imputation diffamatoires sont susceptibles d’être instrumentalisées par leurs initiateurs, de même leurs cibles politiques peuvent se servir à leur avantage du délit de diffamation et exploiter médiatiquement le sentiment d’être diffamé pour en tirer un bénéfice tant politique que pécunier. C’est aussi la thèse que défend, dès 1867, le polémiste fameux Henri Rochefort, quand il écrit, non sans exagération, mais avec quelque apparence de raison, que : « La profession de diffamé peut devenir aussi productive que celle d’ébéniste ou de marchand de porcelaine16. »
20On l’aura compris, malgré les principes et sans doute les intentions profondes de ses initiateurs, la mise en place, sous la Restauration, d’un délit de diffamation efficace et performant s’est heurtée à des obstacles divers, qui lui ont fait manqué son objectif. Ce qui voulait être l’instrument d’une politique de conciliation et de dissuasion juridique des violences verbales mettant en péril la réputation du personnel politique s’est révélée être à l’inverse un moyen efficace de faire taire des opinions contradictoires et de donner un certain lustre à des pratiques contestataires qui ne demandaient qu’à s’exprimer. De plus, force est de constater que ceux qui mettent en cause dorénavant les mandataires recourent à des mobiles diffamatoires qui relèvent en principe de la violence ordinaire, comme le vol, les rixes, l’alcoolisme, les conduites sexuellement répréhensibles. Ceux-ci constituent désormais autant de charges diffamatoires et servent de soubassement à une critique politique sans merci. Le droit commun et le politique suivent donc ici des voies parallèles. Faire d’un délit de droit commun le mobile d’une action diffamatoire donne à celle-ci une nouvelle envergure et une ampleur médiatique qu’elle n’avait pas. De telle sorte que le délit de diffamation, tout bien pesé, renforce le caractère de violence d’une action qu’il entendait éliminer. À terme, l’ampleur prise par la médiatisation de la société dans son ensemble débouchera sur la nécessité de repenser le délit de diffamation dans son rapport avec l’organisation de la prise de parole publique. C’est à ce défi que, sous la troisième République, le législateur s’efforcera de répondre, avec la loi du 29 juillet 1881, au sein de laquelle la répression de la diffamation intervient comme une mesure-phare.
Notes de bas de page
1 Loi du 17 mai 1819 sur « la répression des crimes et délits commis par la voie de presse, ou par tout autre moyen de publication ».
2 Loi du 26 mai 1819 sur « la poursuite et le jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication ».
3 Loi du 9 juin 1819 sur « la publication des journaux et écrits périodiques ».
4 Emmanuel de Waresquiel et Benoît Yvert, Histoire de la Restauration 1814-1830. Naissance de la France moderne, Paris, Perrin, 1996, p. 208.
5 L’Echo de la Marne, 13 novembre 1833. Affaire Le maire de Champigneul contre Varnier, Baudevin et Blion, 13 novembre 1833-4 février 1834, AD Marne, 8U 1628.
6 Cette brochure de 27 pages a été distribuée au maire et aux membres du Conseil municipal de la commune de Tombeboeuf, à différents maires des communes avoisinantes, au préfet, aux membres du Conseil général de Lot-et-Garonne.
7 Cour d’assises de la Gironde. Diffamation par voie de presse. M. Vertille de Richemont contre M. Vivie, conseiller honoraire à la Cour d’Agen, Bordeaux, imprimerie d’Émile Crugy, 1849, BN, 8FM 3002.
8 Le Conciliateur, 9 décembre 1849. Affaire Monnier, maire de Pierrefeu, contre Laugier et Maquan, 9 décembre 1849 - 24 juillet 1850, AD Var, 2U 409.
9 Lettre de Hector Prosper Deshaies au rédacteur du Courrier Français, 15 mars 1831, AD Vendée, 2U 277.
10 Action civile : 5 000 francs de dommages-intérêts ! Documents pour servir à la défense du Censeur normand contre M. Mathieu Bourdon fils, maire d’Elbeuf, 1845, BN, 4FM 5652.
11 Cour d’assises de la Gironde. Diffamation par voie de presse. M. Vertille de Richemont contre M. Vivie, conseiller honoraire à la Cour d’Agen, Bordeaux, imprimerie d’Émile Crugy, 1849, BN, 8FM 3002.
12 Lettre du maire de Comines au procureur du roi près le Tribunal civil de Lille, 25 septembre 1834, AD Nord, 2U1 539, dossier 249.
13 L’Ami de la Vérité, 24 août 1834. Affaire Charles Auguste Le Lièvre, maire de Jurques, contre Charles Adolphe Godefroy, propriétaire-gérant de L’Ami de la Vérité, 24 août 1834-11 août 1835, AD Calvados, 2U3 411.
14 Affaire François Louis Jacquemond, maire de Chapeiry, contre Pierre Montmasson, 30 janvier-13 février 1866, AD Haute-Savoie, 3U1 662.
15 L’examen des enjeux sociaux de la mobilisation de la sexualité dans l’entreprise injurieuse mériterait un plus grand développement. Pour une analyse contemporaine orientée sur la psychologie sociale du thème de la sexualité dans l’entreprise injurieuse, nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage d’Évelyne Larguèche, Injure et sexualité. Le corps du délit, Paris, PUF, coll. « Sociologie d’aujourd’hui », 1997, 258 p.
16 Cité par Roger Bellet, Presse et Journalisme sous le Second Empire, Paris, Armand Colin (Kiosque), 1967, p. 19.
Auteur
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Adeline Trombert-Grivel
Docteur en science politique, Centre de recherches politiques de la Sorbonne et PACTE-CERAT, Institut d’études Politiques de Grenoble.
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