Une construction impériale : le Code Decaen à l’Île de France (1803-1810)
p. 179-189
Texte intégral
1Le projet affiché du régime consulaire en matière coloniale est de restaurer l’état de choses antérieur à 1789, ce dont disposent les deux premiers articles du décret législatif du 30 floréal an X [20 mai 1802] :
« Article 1er : Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens du 6 germinal an X [27 mars 1802], l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789.
Article 2 : Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du cap de Bonne-Espérance. »
2Cette « restauration » s’accompagne de propos qui révèlent en outre la dimension de réaction raciale que recouvre ce projet : l’ancien ministre Forfait préconise le désarmement des Noirs et des gens de couleur1. Les droits des bâtards de couleur à la succession de leurs parents devront être transformés en simples prestations alimentaires. Il faut également empêcher l’affluence des Noirs sur le sol de la France
« autant de vide dans la culture, mélange de vices, de lâche fainéantise et de corruption, dégradation du sang français ; tel est le fruit de cette tolérance. On sera contraint quelque jour de recommencer la traite des Noirs par Paris et par les principales villes du pays ».
3Il y a eu des abus dans les affranchissements ; il faut les épurer et les restreindre. Ils devront devenir l’exception. C’est un manifeste à la fois de restauration et de réaction2.
4En effet, par-delà la violence des propos, la nature de ce projet outrepasse les limites d’une simple marche rétrograde (la « restauration »), pour poser les fondations d’un édifice utopique élaboré à partir des doctrines, à postulat scientifique, de la subordination des races, doctrines qui connaissent un succès foudroyant au début du Consulat3. L’esprit de cette construction, appelée « napoléonienne » pour la commodité des choses, est difficile à appréhender, dans la mesure où il est tout à la fois « réactionnaire » – rupture avec l’isonomie républicaine, qui était la doctrine officielle depuis 1794 – et « novateur » par la mise en application d’un universalisme réducteur à fondement racialiste.
5Nous proposons d’étudier la nature du droit colonial de la période 1802-1810, compromis entre l’« impérial », et le « domanial », à travers le cas de l’Île-de-France (actuelle Île Maurice), et, indirectement, de l’île de la Réunion (appelée alors Île Bonaparte). La rupture avec la période révolutionnaire y est moins violente que dans les Antilles, dans la mesure où le décret d’abolition de l’esclavage n’y fut pas appliqué. On pourrait toutefois établir un parallèle avec la Martinique. Ainsi détaché, dans une certaine mesure, des impératifs de la contingence immédiate, et de la sauvagerie de la répression militaire directe, telle qu’elle s’exerce notamment à la Guadeloupe ou à Saint-Domingue, le projet peut s’inscrire dans la durée, il est même reconduit lorsque l’établissement change de mains. Le gouverneur anglais Farquhar publie en 1824 un ensemble de textes réglementaires sous le nom de son prédécesseur français ; c’est le Code Decaen, à partir duquel ont été construites les quelques hypothèses qui font l’objet de la présente communication4.
De l’introduction du code civil aux Mascareignes au Code Decaen
6L’introduction du Code Civil en 1805 posait un problème constitutionnel majeur, dans la mesure où sa généralisation pouvait sembler en contradiction avec l’article 91 de la Constitution de l’an VIII [décembre 1799] (« Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales ») et avec l’article 4 de la loi du 30 floréal an X [20 mai 1802] qui plaçait les colonies hors la loi (« le régime des colonies est soumis pendant dix ans aux règlements qui seront faits par le gouvernement »). Bien évidemment, cette formulation est liée à la conjoncture ; il s’agit de rompre avec l’isonomie, qui établissait, par la loi de départementalisation de janvier 17985, les fondements universels de la citoyenneté républicaine, et de placer les territoires coloniaux sous un « régime d’exception », de telle sorte qu’ils soient gérés soit par des assemblées d’habitants là où le système social n’a pas été perverti, soit par le commandant du corps expéditionnaire là où la promulgation de la liberté générale a entraîné une dévolution significative des pouvoirs vers les populations de couleur.
7Dès lors, l’Empire une fois établi, ce qui pouvait signifier pour le régime la sortie de la dictature provisoire qu’avait été le Consulat, il s’agissait de poser les modalités concrètes de l’application de ce régime impérial outre-mer. C’est là que l’on quitte la simple « réaction », pour entrer dans l’innovation. L’exportation du Code Civil outre-mer signifie la conservation du principe isonomique, tout aussi bien que sa trahison, puisque ses effets sont réservés à la seule population blanche. Le Code fut envoyé aux administrateurs, le 8 mars 1805. Il fut immédiatement promulgué le 23 vendémiaire an XIV [15 octobre 1805] ; mais sous la réserve express de la promulgation d’un arrêté complémentaire le 1er brumaire an XIV [23 octobre 1805]6. C’est cet aménagement propre aux colonies qui constitue véritablement le Code Decaen. Il comprend 102 articles, ayant trait à l’institution de l’esclavage et à la présence dans la colonie de deux populations de libres, qui ne sont pas égales. L’historien Henri Prentout en avait donné une lecture approfondie, au début du XXe siècle, encore recevable. Il s’agit ici de démêler le spécifique – ce qui est particulier à Decaen et à la société des Mascareignes – du généralisable, pour arriver à comprendre ce qui fait système en matière coloniale dans la législation napoléonienne.
8Tout d’abord, ce Code est-il imputable à Charles Decaen ? Si, oui, cela pose un problème de cohérence entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Decaen, et son biographe ne manque pas de le rappeler, n’est pas un esclavagiste forcené, bien au contraire7. Proche du Premier Consul, lorsque ce dernier évoque devant lui les succès du général Richepance à la Guadeloupe et la répression contre les soldats de couleur, il rétorque ; « Qui cultivera maintenant la canne à sucre ? » Il désapprouve absolument les méthodes et les visées des responsables de l’expédition de Saint-Domingue :
« On avait prétendu rétablir l’esclavage ; on manqua à la foi promise aux mulâtres ; on s’irrita des dispositions faites par Toussaint-Louverture, au lieu de le ménager, de prendre avec lui des tempéraments, et de se servir de son influence qui, sans doute, aurait contribué essentiellement à conduire et à arriver au seul but qu’on devait se proposer : celui de conserver à la France la possession de cette grande propriété coloniale. »
9Bien plus tard, en septembre 1830, il sera pressenti par le général Horace Sébastiani, ministre de la Marine et des colonies, pour présider la commission spéciale chargée de préparer la révision de la législation coloniale. Or, Sebastiani est libéral, réformateur et membre de la Société de la Morale chrétienne, donc abolitionniste, au moins à terme8.
10En outre, dans la carrière officielle – militaire – du capitaine-général, on ne relève pas de traces du préjugé de couleur. Lorsqu’il prépare à Brest une expédition vers l’Inde en 1802, il accepte de constituer un bataillon de 614 hommes de couleur déportés de la Guadeloupe par Richepance. C’est le ministre Decrès qui s’oppose à l’armement, au prétexte que, si Decaen vient à l’Île-de-France, il ne pourrait y introduire ces hommes armés sans éveiller les craintes de colons9. Lorsque l’Île de France fut menacée par les Anglais en 1809, le capitaine-général organisa la levée pour le 1er octobre 1809 d’un bataillon de 650 esclaves10. Ce n’était, après tout que la remise en vigueur d’une disposition de la période révolutionnaire, et même de l’Ancien Régime, où on réquisitionnait des esclaves d’habitation pour le service des batteries, mais la mesure soulève un flot de pétitions : « On ne peut appeler à la défense d’un pays celui qui n’a nul état à maintenir, qui n’a que des fers à briser ; tout soldat doit être libre, tout esclave devenu soldat doit être affranchi ou exterminé », tranchent par exemple les habitants de la Rivière-Noire. Devant cette vague de protestations, Decaen renonce. Plus significatif encore, figure parmi les principaux agents de Decaen dans l’Océan Indien Joseph-Elzear Morénas, qui sera une grande référence du mouvement abolitionniste sous la Restauration, auteur d’un précis historique sur la traite et l’esclavage en 1828. Alors, comment ce libéral à inclinations philanthropiques, comme on disait à l’époque, a-t-il pu couvrir de son nom un édifice juridique qui, comme nous allons le voir, durcit la ségrégation raciale ? Selon Henri Prentout, la réponse est institutionnelle : c’est le commissaire de justice, Crespin, un créole, qui, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du gouvernement du 13 pluviôse an XI [2 février 1803] est plus particulièrement chargé de préparer les lois les plus propres à former à l’avenir le Code Civil des Isles de France et de la Réunion.
11Ce respect de la stricte séparation des pouvoirs pose problème, et par la situation générale d’isolement absolu de la colonie par rapport à la métropole (qui nécessite alors une forte concentration locale des pouvoirs), et par quelques remarques sur l’élaboration de la législation. « En raison de la grande distance qui sépare ces colonies de la métropole, et de la difficulté des communications par l’effet de la guerre, elles seraient longtemps privées des bienfaits de la nouvelle législation si, pour les en faire jouir, on attendait l’approbation de Sa Majesté sur les projets de lois qui vont lui être soumis. » Decaen a donc promulgué à titre provisoire le Code Civil aux îles, avec un acte supplémentaire. Les projets d’arrêtés sont préparés par le commissaire de justice, communiqués au capitaine général et au préfet colonial, et envoyés au ministre11. C’est par inclination que Charles Decaen se serait plus particulièrement chargé de la géo-stratégie de cette partie de l’Océan Indien, et le préfet Léger, ainsi que le commissaire Crespin, des affaires civiles des Mascareignes. La répartition des sources qui appuient cette communication, vont dans ce sens ; les papiers personnels de Decaen fournissent surtout une correspondance du capitaine général et de ses agents sur tous les territoires de la région. La correspondance administrative aux Archives Nationales est la source fondamentale pour étudier la législation civile. C’est donc cette dernière que nous allons prendre maintenant en considération.
12Rappelons préalablement que les estimations démographiques des autorités de l’époque donnent, pour l’Île de France, une population blanche comprise entre 5 000 et 6 000 personnes, pour 5 000 gens de couleur libres, et 60 000 esclaves12. L’augmentation du nombre de ces derniers est quasi exclusivement due au croît naturel, puisque le blocus britannique a interrompu la traite en 1806. La législation concernant les esclaves n’a pas été modifiée pendant la Révolution et obéit aux textes antérieurs à 1789, et explicitement des lettres patentes de 1723, extension aux Mascareignes de l’Édit de mars 1685. Le régime domanial est pleinement réaffirmé : « chacun établit chez soi l’ordre qu’il croit le mieux convenir à la police et à la surveillance de ses esclaves, ceci dépend du nombre qu’il en possède, de la localité, ainsi que du genre de travail auquel il les emploie ». Ce régime domanial ne va pas sans poser des questions d’ordre public :
« Les habitations se trouvent à de grandes distances les unes des autres, et souvent très éloignées des lieux où les gardes nationales doivent faire leur service. L’absence de la plupart des habitants de chez eux est très nuisible à leurs intérêts. Presque tous n’ont point de gérants, et il faut donc que ce soit eux mêmes qui surveillent leurs Noirs et leurs ateliers. La tranquillité, ce qui n’est pas indifférent naît donc plutôt de ce que chacun ressent le besoin du bon ordre, et de celui établi par chacun sur son habitation, que de ce que peut imposer une garde de quelques hommes armés – les milices de quartiers – auxquels il serait souvent impossible de se rendre assez tôt sur le point où la tranquillité serait troublée pour y arrêter les délinquants. »
13En outre, « le maître est responsable du dommage causé par ses esclaves, soit qu’ils fussent sous sa puissance, ou sous celle d’autrui, soit qu’ils fussent égarés ou marrons13 ». Cette responsabilité civile suppose une vigilance constante et des moyens appropriés, tous attributs bien souvent défaillants, comme on l’a vu, en raison de l’évolution du mode de vie et de gestion des habitations. Aussi, en dérogation au régime domanial traditionnel, afin de pallier à ces questions d’ordre public, vont être instaurés des tribunaux spéciaux pour juger des crimes commis par les esclaves. C’est une institution impériale, commune à toutes les colonies, calquée sur les tribunaux d’exception des zones métropolitaines troublées. L’arrêté du capitaine-général, du 11 frimaire an XII [3 décembre 1803] est une réplique de la loi d’exception du 18 prairial an IX [7 juin 1801], qui composait le tribunal de six juges. La concession à l’esprit de localité est « d’appeler à la composition de ce tribunal des propriétaires en nombre proportionnel aux juges et aux militaires14 » (articles 2 et 4).
La limitation des affranchissements
14La composante blanche de la société coloniale admise à la citoyenneté telle que redéfinie par le Code civil, la masse servile soustraite à la personnalité juridique pour être placée ordinairement sous obédience domaniale, et extraordinairement déférée devant la justice impériale, reste la couche des libres de couleur, dont la situation légale va se trouver déterminante pour définir l’esprit du Code Decaen.
15Les « considérants » de la loi locale sur les affranchissements du 19 brumaire an XIII [10 novembre 1804] historicisent la question :
« Pendant plusieurs années, on avait affranchi les esclaves avec beaucoup trop de facilités. L’assemblée coloniale y avait mis obstacle par un arrêté de suspension d’affranchissement. C’est-à-dire qu’elle ne confirmait aucun de ceux qui étaient donnés ; mais il n’avait pas été absolument interdit aux maîtres d’affranchir... Mais elle n’avait pas remédié au mal, on avait toujours pu continuer à déclarer, soit par devant un notaire, soit par un acte sous seing privé, qu’on donnerait l’affranchissement à son esclave ; alors celui qui avait reçu cette faveur restait en manumission, il en résultait que ces êtres qui ne pouvaient point encore jouir des droits accordés aux gens libres ne restaient pas non plus soumis au régime qu’exige l’esclavage.
L’ordre et la prospérité de ces colonies réclamaient donc des dispositions, lesquelles en autorisant de donner l’affranchissement, chose nécessaire sous quelques rapports, devaient aussi exiger une garantie que l’affranchissement ne serait donné qu’aux individus jugés capables de le recevoir et user, et pour récompense des services par eux réellement rendus15... »
16Les points essentiels de la loi sur les affranchissements touchent aux conditions d’affranchissement, et au régime des successions. Dans les deux cas, on note qu’il n’y a pas restauration pure et simple du dispositif de l’Ancien régime, mais durcissement. Tout d’abord, l’arrêté supplémentaire établit une sorte de tutelle viagère (un patronat domanial, qui n’existait auparavant que pour le consentement des maîtres aux mariages d’esclaves) des Blancs sur les affranchis. Les lettres patentes de 1723 considéraient les affranchis comme jouissant des mêmes droits que les personnes nées libres, les déclaraient « francs et quittes » de toutes charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons, et se limitaient à commander envers ces derniers des marques de respect16. La seule restriction à l’égalité juridique était l’incapacité des affranchis à recevoir aucune donation, ni legs, entre vifs ou par testament (restriction qui n’existait pas dans l’Édit de mars 1685). Il sera néanmoins accordé aux Noirs libres et affranchis, sur les biens de leur père, patrons ou bienfaiteurs, des « aliments » – c’est une certaine somme d’argent – qui seront réglés eu égard aux facultés de la succession, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes17.
17Les droits des enfants naturels ne sont valables que pour la population blanche (arrêté du 3 pluviôse an XII [24 janvier 1804]) :
« Les enfants naturels, nés du commerce d’un blanc, avec une femme de couleur libre ou affranchie, même reconnus par leur père, sont déclarés incapables de faire aucun acte conservatoire ou d’hériter dans sa succession. »
18C’est bien une réaction contre les lois sur les successions de l’époque révolutionnaire :
« Elles n’avaient d’autre effet que d’entretenir le penchant au concubinage, de nuire aux mariages de la population blanche, de faire passer les fortunes à des êtres aussi indignes d’en jouir qu’incapables de les administrer, et d’entretenir des principe contraires à l’esprit colonial18. »
19La tutelle du Blanc sur le Noir vise à lui procurer un métier ou une indemnité, mais ne pourra jamais avoir pour résultat l’adoption. L’adoption ne peut être admise par cette législation contraignante qui tend à empêcher entre les deux populations tous les liens de droit pouvant avoir des conséquences civiles, au premier rang desquelles l’accession à la propriété.
20Conséquence indirecte, mais qui sous-tend également l’exercice des droits civils ; le service armé. Decaen demande son avis au commissaire Crespin, sur le cas suivant :
« Deux noirs sont nés avant la Révolution d’une femme blanche pendant son mariage avec un blanc. Ces individus, actuellement en état de porter les armes, ont réclamé le droit de servir parmi les blancs ; ceux-ci n’ont pas voulu les recevoir ; des requêtes de part et d’autre ont été adressées au capitaine général, qui m’a demandé mon avis, sur cette particularité, en ce qu’il craignait de nuire à l’état de ces êtres par un ordre d’exclusion de la garde nationale blanche19. »
21Le commissaire le met en garde contre de tels scrupules dans sa réponse du 5 pluviôse an XII [26 janvier 1804] :
« Dans cette question sensible pour la morale et l’ordre public, aucun acte ne doit porter atteinte à l’état des personnes qui en seraient l’objet ; la difficulté augmenterait si des principes généraux assujettissaient l’autorité en ces colonies à reconnaître un individu de couleur noire habile à l’exercice de tous droits politiques pour la conservation de ses droits civils.
La tache originelle qui distingue les nommés Paul et Noël Montplé fera toujours naître contr’eux un préjugé plus nuisible à leurs droits que tout acte de l’autorité militaire, uniquement occupée du maintien d’une bonne police. D’ailleurs je puis vous assurer que si, après avoir été relégués parmi les gens de leur couleur, il s’élevait en justice une question d’état à leur sujet, elle se discuterait et se jugerait uniquement d’après les règles du droit, indépendamment de toute présomption résultant des ordres qui les aurait exclus de la classe dans laquelle un monstrueux adultère les a placés, parce que le pouvoir qui les aurait rejetés ne pourrait être regardé comme juge de l’état civil, mais comme arbitre des mesures propres à maintenir l’ordre colonial.
Ainsi, général, mon avis est que l’on peut sans inconvénient pour les droits civils des Montplé les tenir pour le service aussi éloignés de la population blanche, qu’ils le sont par leur couleur. Le respect dû aux mœurs m’interdit toute action contre leur existence civile, mais m’inspire en même temps le désir de les voir sinon parmi les nègres libres, au moins dans cet état mixte qu’assurera la dispense20 [du service dans la Garde nationale]. »
22Pour l’inscription à l’état-civil, la loi sur les affranchissements prescrit la tenue d’un registre spécifique aux esclaves, les déclarations étant faites par « tout propriétaire, fermier, locataire, ou dépositaire d’esclaves » (article 2 de la loi sur les affranchissements21). Il semble toutefois que l’on veuille aller plus loin, en prohibant absolument tout mariage mixte, il n’y aurait à terme que le registre des libres, exclusivement blancs, et le registre des esclaves, qui comprendrait l’ensemble des populations de couleur. Mieux, ces dispositions prennent un caractère rétroactif. Le commissaire de justice Crespin invite le commissaire du gouvernement
« à faire connaître aux commissaires civils qu’ils ne peuvent inscrire sur les registres de l’état-civil destinés pour la population blanche les enfants seulement issus de mariages de blancs avec une femme de couleur libre ou affranchie, qui aurait été contracté depuis 1789 jusqu’au premier vendémiaire de cette année – l’an IX – [23 septembre 1800], ou par les parties justifiant par acte en forme de la légitimité du mariage, à les rappeler pour la suite à... l’article 5 des lettres patentes de 172322, à s’engager en conséquence à ne faire aucune publication de tels mariages... à requérir les notaires de se conformer au dit article et de ne recevoir, dans les cas prescrits, aucun contrat de conditions civiles23 »...
Conclusion
23L’étude précise du mécanisme d’élaboration de la législation civile montre la part prise par chacune des autorités. à cet égard, l’opinion de Henri Prentout semble parfaitement justifiée : dans une lettre au ministre de la Marine du 25 juillet 1806, le commissaire de justice affirme que c’est bien lui qui a opéré les modifications du Code Civil en la matière. Il précise en outre, et c’est capital, que loin d’avoir simplement voulu amender le texte général, c’est bien une véritable doctrine qui l’a guidé. Son but, selon lui, n’est pas d’écarter les Noirs libres des Blancs, il a, au contraire, voulu les rapprocher. Mais il ne s’agit pas, comme sous la Révolution, de les mettre sur un pied d’égalité, mais de placer les populations de couleur dans une position subordonnée à celle des Blancs. « On veut les mettre en tutelle24. » Cet argumentaire, selon moi, est une exacte préfiguration de la théorisation du régime d’apartheid en Afrique du Sud par Daniel François Malan25, entre 1920 et 1951. L’intérêt du Code Decaen est la modélisation de l’édifice napoléonien. Par-delà les péripéties locales, son inspiration et ses modalités pourraient être généralisées à toutes les colonies françaises à esclaves de la période 1802-1810. Tout aussi significative est sa conservation par l’administration anglaise, au moins jusqu’au début des années 1830. Pour en préciser le sens, je ne peux que reprendre les conclusions du biographe de Decaen :
« Il y a donc dans la législation civile un caractère marqué de réaction ; on s’éloigne de plus en plus des principes philosophiques qui avaient inspiré les lois de la Révolution. Il ne serait même pas juste de dire que l’on revient à l’Ancien Régime26... »
24Il est aussi possible de prolonger l’interprétation des textes du Code Decaen au-delà de la confrontation avec la codification de l’Ancien Régime. C’est une construction ségrégative cohérente qui se dégage, subordonnant le droit civil au droit public, articulant mesures de police et mesures de justice selon des finalités qui sont principalement celles de l’ordre public. La législation est tout aussi bien conservatrice du régime domanial – autorité absolue du maître-, que frappée d’une volonté impériale qui universalise les principes de la réaction, en les soustrayant à la responsabilité politique du gouvernement autonome des habitants (les assemblées coloniales sont dissoutes en 1803). L’innovation concerne surtout la catégorie intermédiaire du « libre de couleur ». Davantage que l’esclave, c’est bien le « libre de couleur », fut-il propriétaire, qui est l’élément considéré comme une menace pour l’établissement colonial. En deux ans, de novembre 1804 à janvier 1807, il n’y a eu que 244 affranchissements à l’Île de France. Pour une population servile similaire, il y avait 424 affranchissements dans une période semblable, entre 1795 et 1797, à la Réunion27. Il y a un infléchissement par rapport à l’Ancien Régime, qui maintenait cette catégorie dans une forme d’ambiguïté et d’indétermination. Ce faisant, cette conception socialement stratégique a aussi des implications sur la défense générale, et est beaucoup plus importante pour comprendre la disparition du premier Empire colonial français que la prétendue supériorité navale des Anglais28.
Annexe
Annexe. Modèle d’acte d’affranchissement pour la période impériale
Acte d’affranchissement de... (le nom de l’affranchi), affranchi le... Par déclaration ou testament de... (les noms de l’ancien maître ou du testateur) faite (ou si c’est par testament), transmise par...(le nom de l’exécuteur testamentaire), exécuteur testamentaire du dit testateur, en procuration de (le nom du patron), patron nommé par le commissaire de justice, reçue par... (le nom du notaire) et son confrère ; la dite déclaration ratifiée et confirmée par arrêté du... lequel a été transcrit sur les registres de l’état-civil ; conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 brumaire an XIII [10 novembre 1804].
De laquelle transcription j’ai donné acte tant au dit affranchi qu’à son patron susnommé, lesquels ont signé avec moi (faire mention de ceux qui ne savent pas signer).
Cet arrêté, ainsi que le modèle d’acte d’affranchissement, figurent encore sous forme imprimée, toujours datée du 19 brumaire an XIII [10 novembre 1804]29.
Notes de bas de page
1 Forfait, Mémoire sur l’état colonial de la France à l’époque de la Paix d’Amiens, germinal an X [avril 1802].
2 Niort J.-F., « Le Code civil ou la réaction à l’œuvre en métropole et aux colonies », dans Du Code noir au Code civil. Jalons pour l’histoire du droit en Guadeloupe, sous la direction de Jean-François Niort, Paris, L’Harmattan, 2007.
3 Benot Y., La démence coloniale sous Napoléon, Paris, La Découverte, 1992.
4 Recueil des lois publiées à Maurice depuis la dissolution de l’Assemblée coloniale en 1803, sous le gouvernement du général Decaen, jusqu’à la fin de l’administration de Son Excellence Sir RT Farquhar en 1823, Maurice, Imprimerie Mallac frères, 1822-1824.
5 Gainot B., « La naissance des départements d’outre-mer. La loi du 1er janvier 1798 » dans Revue d’histoire des Mascareignes, 1/998, p. 51-74.
6 ANOM, C4/125. Correspondance générale ; Motifs de la promulgation du Code Civil aux Isles de France, de la Réunion, et dépendances, et des dispositions de l’arrêté supplémentaire pour son application, 1er fructidor an XIII [19 août 1805].
7 Prentout h., L’île de France sous Decaen, 1803-1810, Paris, Hachette, 1901.
8 Jennings L., La France et l’abolition de l’esclavage, 1802-1848, Paris, Éditions André Versaille, 2010, p. 39.
9 Gainot B., Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l’Empire, Paris, Karthala, 2007, p. 178.
10 ANOM, C4/127. Correspondance générale, Arrêté du 27 août 1809.
11 ANOM, C/120. Arrêté du 20 vendémiaire an XIV [10 octobre 1805].
12 ANOM, C4/122, Mémoire pour servir d’instruction aux citoyens, 1804.
13 ANOM, C4/124, Rapports généraux, Police.
14 ANOM, C4/122, Mémoires et documents, 1804. Lettre du commissaire de justice (Crespin) au ministre de la Marine Claret-Fleurieu, 29 pluviôse an XII [19 février 1804].
15 ANOM, C4/124, Correspondance générale. Législation générale : « Texte de loi accompagné d’un modèle d’acte d’affranchissement », 19 brumaire an 13 [10 novembre 1804].
16 Lettres patentes de 1723, connues sous le nom de Code Noir, articles 51, 52, 53 (Supplément à DELALEU, Code des îles de France et de Bourbon, Port-Louis, 1826).
17 ANOM C4/121, Législation générale.
18 ANOM, C4/122, Mémoires et documents.
19 ANOM, C4/122, Réponses du commissaire de justice au commissaire du gouvernement sur l’application aux colonies de la loi sur les successions du 18 prairial an IX (7 juin 1801).
20 ANOM C4/121, Législation générale.
21 ANOM C4/125.
22 L’article 5 des Lettres patentes de 1723, prohibe bien les mariages mixtes, ainsi que le concubinage entre libres et esclaves. à une importante dérogation près toutefois, qui n’est plus rappelée en 1804 : « n’entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l’homme noir affranchi ou libre qui n’était pas marié durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes prescrites par l’Église, la dite esclave qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres et légitimes. »
23 ANOM, C4/121, Correspondance générale.
24 Ibid., Correspondance de Crespin, commissaire de justice, 1803-1806.
25 C’est en ces termes que DF Malan présente en juin 1948 ce régime de droit différentiel, antagonique du droit universaliste, qui est celui de la Révolution française : « L’apartheid n’est pas la caricature sous les traits de laquelle on l’a si souvent représenté. Bien au contraire, il signifie pour les non-européens une large mesure d’indépendance, car il les habitue à ne compter que sur eux-mêmes et développe leur dignité personnelle. Il leur offre, en même temps, une plus grande possibilité de se développer librement, conformément à leur caractère et à leurs capacités... » cité par Korf L., DF Malan, une biographie politique, thèse de doctorat de l’Université de Stellenbosch, 2010 ; consultée sur [https://scholar.sun.ac.za/bitsreal.handle/10019.1/3991/Korf].
26 Prentout H., op. cit., p. 259.
27 Wanquet C. Histoire d’une Révolution, la Réunion (1789-1803), Marseille, éditions Jeanne Laffitte, t. 3, 1984, p. 134-135.
28 Gainot B., « La fin de la colonisation moderne 1809-1811 » dans Lentz T. (dir.), 1810, un tournant pour l’Empire ?, Paris, collections de la Fondation Napoléon, SPM, 2013, p. 205-223.
29 ANOM C4 125, Correspondance générale, pièce no 96, 8 juin 1805. Sur les affranchissements.
Auteur
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Bernard Gainot
Maître de conférences honoraire, habilité à diriger des recherches en Histoire, Institut d’Histoire de la Révolution Française (IHRF, UMS 622, université Paris 1-Panthéon-Sorbonne). Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l’Empire (1792-1815), Paris, Karthala, 2007 et en collaboration avec Marcel Dorigny, La société des Amis des noirs, 1788-1799. Contribution à l’histoire de l’abolition de l’esclavage, Paris, Unesco, 1998. Il est également co-auteur avec J-L Chappey, B. Gainot, G. Mazeau et P. Serna de Pour quoi faire la Révolution, Agone, 2012.
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2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008