Pratiques et régulations des violences intracommunautaires dans la société française en épuration
p. 323-332
Texte intégral
1Images fortes de la Libération, en contrepoint des scènes de liesse, les violences perpétrées durant cette séquence soulèvent une question qui s’avère plus complexe qu’il n’y paraît, en particulier au regard de leurs rapports à la société, aux nouvelles autorités et/ou au judiciaire. S’inscrivant dans le basculement soudain de l’Occupation à la Libération, après de longues années de peur, d’oppression et de privation, elles constituent un indicateur incontournable du passage de la guerre à l’après-guerre au prix d’un glissement entre violence subie de l’Occupation et violence donnée alors même que « pour une bonne partie de la population, il s’agit de la première violence exercée contre l’ennemi ou plutôt contre celle [ou celui] qui [à ses yeux] l’incarne1 ».
2Fortes de cette dimension nodale, y compris dans leur capacité paradoxale à participer au rétablissement de l’ordre républicain, les violences populaires, perpétrées dans et par les communautés dans une dynamique « d’épuration de voisinage2 » exigent d’être revisitées, réinterprétées. Pour ce faire et à la lumière de l’important renouvellement historiographique opéré sur la question durant la décennie écoulée3, notre réflexion sur les pratiques et les régulations des violences intracommunautaires s’articulera en trois points. Tout d’abord, il importera de saisir la (les) violence(s), ce qui ne va pas sans poser des problèmes de définition ou de méthodologie à l’historien. Dans un deuxième temps il conviendra de souligner que ces violences participent du brouillage entre épuration extralégale et épuration légale, et qu’à ce titre elles ne sont ni tout à fait sommaires ni tout à fait judiciaires (voire parfois mi sommaires/mi judiciaires). Enfin, la question de leurs modes de régulation sera posée, à travers un double processus de légitimation des violences et de délégitimation de leurs « victimes » à l’échelle des communautés comme des autorités.
Saisir la (les) violence(s)
3C’est d’abord poser une question de définition et de vocabulaire face à une désignation des violences qui ne va pas de soi et qui n’est pas neutre, les enjeux mémoriels voire idéologiques n’étant pas absents, ni minces sur la question. Parmi les appellations les plus fréquentes, on a souvent parlé d’épuration « extrajudiciaire », « sauvage », ou « spontanée ». Si les termes « extrajudiciaire », « spontanée » voire parfois « illégale », sans être totalement satisfaisants4, renvoient à une vision organisationnelle du processus, plus douteuses voire connotées sont les expressions « sauvage » ou « sommaire ». En effet, au prix d’une chronique et d’une juxtaposition de faits tous plus tragiques et sordides les uns que les autres, elles visent parfois, par un effet loupe, à proposer une « représentation hypertrophiée de la réalité » au service de la légende noire de l’épuration, et réduisent, de fait, cette phase à de simples et sanglants « règlements de compte5 ». Sans nier ni occulter cette éventualité, il n’est pas suffisant de confondre répression et vindicte populaire6. Personnellement, nous préférons parler de violences populaires pour désigner les violences perpétrées par les communautés contre des collaborateurs (réels ou supposés) dans une dynamique de proximité, sachant que précisément ces violences ne sont jamais totalement sauvages, sommaires, spontanées ou extrajudiciaires…
4Second problème, force est de constater que l’analyse des violences libératrices s’est très longtemps limitée au seul champ des exécutions dites « sommaires », que l’on peut raisonnablement estimer à 9 000 aujourd’hui7. Ainsi, la géographie de ces dernières a longtemps prévalu pour cartographier les régions violentes ou au contraire paisibles. Or, cette carte recoupe clairement celle des zones de force de la Résistance armée et/ou des maquis (notamment FTP) qu’il s’agisse de la Bretagne, du Limousin, de la Savoie ou de la Dordogne… Pour cette même raison, on constate que ces exécutions « sommaires » sont souvent le fait d’individus ou de groupes assez isolés, parfois extérieurs aux communautés locales qui, d’ailleurs, dans les faits, sont assez peu engagées par ce type de violences. Sans nier leur centralité dans le processus libérateur et épurateur, il faut donc admettre que ce paramètre considéré isolément et/ou exclusivement n’est pas le plus pertinent pour analyser la violence développée par les sociétés au sortir de la guerre. Aussi significatives, sont d’autres formes de violences (physiques, matérielles ou sociales…) perpétrées avec l’assentiment voire la participation (active ou passive) de la totalité ou d’une large partie des communautés. Prises en compte depuis la fin des années quatre-vingt-dix seulement, ces violences non homicides8 – tontes et autres violences physiques, matérielles ( attentats, pillage, saccage…) ou sociales (importantes et puissantes manifestations d’ostracisme) – représentent à nos yeux des marqueurs sociaux autrement plus efficaces pour mesurer la violence populaire réelle. À ce titre, on remarque d’ailleurs que les exécutions sommaires n’ont pas canalisé la violence populaire et inversement. Il n’y a pas, par exemple, de corrélation parfaite entre la carte des tontes et la carte des exécutions9 : les zones qui ont connu beaucoup d’exécutions ont pu ainsi connaître de nombreuses tontes et, a contrario, les zones indemnes ou presque d’exécutions n’ont pas été épargnées par les tontes (loin s’en faut parfois). Il arrive même que des femmes soient tondues et exécutées10. Ainsi et pour conclure sur ce point, si on considère la violence comme une forme de transgression des normes sociales ou morales communément admises, on constate en déplaçant le curseur ou en modifiant la focale de la gradation de la violence que l’on atteint des faits beaucoup plus significatifs de la violence acceptée et acceptable par les populations. À cette aune, il n’est pas déraisonnable d’admettre que les violences ont sans doute été plus importantes et diffuses sur le territoire national et que de nombreuses régions, y compris celles réputées paisibles, ont pu connaître (ne serait-ce que ponctuellement) des dérèglements « extraordinaires11 ».
5Troisième dimension enfin, appréhender les violences de la Libération, c’est aussi souligner la nécessité d’une chronologie fine pour cerner et distinguer des réalités différentes et pourtant souvent confondues. Sans développer ici, il convient a minima de dégager trois temps. Un premier temps commence très tôt sous l’Occupation (dès 1941 en général) et court jusqu’au débarquement. En effet, la stigmatisation, l’agression voire l’élimination de collaborateurs (ou présumés tels) sont précoces. Cette « proto-épuration » est constituée de manifestations d’ostracisme social, d’agressions, d’attentats et recouvre 7 % des tontes, 25 à 30 % du total des exécutions sommaires. Elle vise alors prioritairement des individus clairement identifiés comme « ennemis » et s’inscrit dans une logique de guerre (plus que d’épuration stricto sensu). Plus ciblées, ces violences interviennent également essentiellement sur ordre précis d’individus ou de groupes appartenant à la Résistance.
6Un second temps peut être individualisé entre le Débarquement et la libération effective des départements. Dans une phase d’insurrection et de transition politique, il s’agit, toutes formes confondues, de la phase paroxystique des violences populaires (2/3 des tontes, 50/60 % des exécutions…). Dans un contexte d’anomie réelle ou apparente mais aussi de recrutement massif (et parfois intempestif) des forces résistantes (et en particulier FFI), cette période incarne, sans nul doute, la séquence de tous les dangers en terme d’excès et de dérapages possibles, non sans une certaine ambivalence des nouvelles autorités face aux violences.
7Troisième temps enfin, après la Libération, des violences populaires se poursuivent ou le plus souvent resurgissent, de manière plus ponctuelle, pour dénoncer la lenteur, l’insuffisance ou la clémence de l’épuration légale désormais engagée. À ce titre, seules ces violences concomitantes et concurrentes de l’épuration légale relèvent de l’épuration extralégale ou extrajudiciaire stricto sensu… Des attentats, de nombreuses manifestations devant des domiciles, gares, tribunaux…, environ 25 % des tontes et 15 à 20 % des exécutions interviennent dans ce contexte. Ce faisant, le rapatriement des déportés, et dans une moindre mesure des prisonniers de guerre et requis, impulse partout une réactivation nette des violences populaires durant le printemps et l’été 1945, marquée notamment par le retour des foules.
Des violences ni (mi) judiciaires, ni (mi) sommaires ?
8Sous ce titre emprunté, pour partie, à Fabrice Virgili pour qualifier les tontes12, il s’agit de revisiter les violences de la Libération et post-Libération à l’interface du légal et de l’extralégal. Deux plans peuvent être distingués : le processus décisionnel à l’origine des violences et la scénographie de leur déroulement.
9Au niveau du processus décisionnel, on constate, sans prétendre pour autant généraliser à l’excès, que nombre de violences présentées comme spontanées, désordonnées, incontrôlées ou encore sommaires ont été dans les faits organisées, concertées, coordonnées, décidées voire planifiées par des autorités de droit ou de fait. Ainsi, en de nombreux points du territoire, on assiste à une organisation méthodique des tontes13 qui leur confère un caractère de sanction semi-officielle. Dès lors, celles-ci étant cogérées par les FFI14, mais aussi parfois par les forces de l’ordre (police/ gendarmerie)15et plus rarement par les autorités administratives (cas du Languedoc-Roussillon)16, on assiste à une recherche systématique de femmes à tondre et à la concentration du phénomène sur des lieux spécifiques conduisant souvent à des tontes en nombre voire massives17. Dans le même esprit, dans le cadre de l’épuration au village, certaines manifestations d’ostracisme contre des collaborateurs réels ou supposés, répondent à l’application de consignes strictes. Ainsi, à Doué-la-Fontaine, le capitaine FFI fait proclamer l’avis suivant le 2 septembre 1944 au matin : « Il est formellement interdit aux habitants dont les maisons ont été marquées d’un “H”, première lettre d’un nom qu’ils admirent, de mettre chez eux la moindre décoration. Ils n’ont pas le droit de participer à nos réjouissances. » Dans la commune voisine de Soulanger, le garde-champêtre, agissant sur ordre FFI, diffuse le 1er septembre 1944 à 22 heures le communiqué selon lequel « toutes les habitations ayant été marquées d’une croix gammée sont prévenues qu’elles ne doivent pas prendre part au défilé, ni pavoiser18 ». Dans un registre voisin, de nombreuses violences s’inscrivent dans le cadre d’une procédure (même sommaire) d’interrogatoires et de jugements des intéressés, comme si on ressentait le besoin de légitimer l’usage de la violence par une parodie de procédure. Ce faisant, il est probable que bon nombre des contemporains (acteurs, spectateurs voire victimes), considèrent, via ces violences collectives légitimées par des semblants de pratiques judiciaires, cette justice populaire comme une véritable forme de justice. Dès lors, l’intervention de tribunaux de fait au statut plus ou moins défini (mais le plus souvent issus de la Résistance ou du maquis) est assez fréquente, comme en témoigne en Anjou le cas de Fontevrault où 13 femmes sont tondues le 2 septembre 1944 après jugement d’un tribunal ou groupement d’intérêt communal19. On sait par ailleurs qu’environ un millier d’exécutions dites « sommaires » sont intervenues après des procès orchestrés par des cours, martiales notamment, plus ou moins régulières. Certains exemples demeurent célèbres tels ceux de Pamiers ou du Grand Bornand20.
10Au-delà du processus décisionnel, on constate également que les violences souvent théâtralisées interviennent fréquemment dans des lieux de pouvoir ou d’autorité (mairie, préfecture, caserne, gendarmerie, commissariat, centre de détention…)21, le plus souvent en présence d’individus ou de fonctionnaires détenteurs d’autorité (parfois revêtus de leur uniforme). L’inaction des nouvelles autorités ou bien leur participation à ces violences populaires interrogent. Leur présence sur les lieux contribue au brouillage entre légal et extralégal voire paralégal. Sans doute, cette attitude renvoie- t-elle à trois principaux facteurs d’explication :
- l’anomie réelle ou, plus souvent, son apparence à travers de nouveaux pouvoirs présents mais pas assez installés pour s’imposer immédiatement22 ;
- la tentation de laisser faire pour canaliser l’exaspération populaire et se ménager un avenir meilleur : la violence comme facteur de régulation sociale ;
- la volonté d’assumer et/ou de gérer ces violences pour asseoir sa légitimité : la violence comme enjeu de pouvoir.
11En définitive, pour reprendre la typologie de Benoît Garnot pour l’époque moderne23, ces violences se situent en lisière de l’infrajustice24 et plus encore d’une parajustice25. C’est d’ailleurs, ce caractère qui explique que ces violences, bien que constituant par elles-mêmes une forme de criminalité aux yeux de la loi, n’étaient pas majoritairement ressenties ainsi par les communautés voire les autorités. Mieux, pour reprendre la conclusion de Benoît Garnot sur la parajustice, ces manifestations, y compris violentes et délictueuses « ne doivent pas être perçues comme des manifestations de désordre, mais au contraire comme un mode, parmi d’autres, de régulation sociale, au même titre que la justice26 ».
12D’ailleurs, la partie suivante témoigne parfaitement de cette perception, largement admise par les autorités comme dans l’opinion, d’une complémentarité entre violence et justice pour la réclamer, l’appuyer : les violences incarnant dans tous les cas de figure un moyen de pression, une médiation entre la communauté et la justice27. Nul doute d’ailleurs que, de manière ambivalente, toute réponse répressive (souvent dans une fonction de protection) des autorités contre l’individu visé par les violences, nourrit la suspicion de la rumeur publique et légitime a posteriori le recours à la violence.
Légitimation des violences/délégitimation des « victimes »
13De nombreuses sources (judiciaires, préfectorales, police, gendarmerie, mairie) montrent que les violences sont souvent considérées implicitement ou explicitement comme une forme de justice, certes un peu expéditive ou excessive parfois, mais une forme de justice tout de même :
« D’une façon générale, on estime que Mme A méritait certainement une sanction, mais qu’il s’agit là d’une justice trop sommaire28. »
« Les jugements des cours de justice sont toujours discutés et la lenteur de la justice critiquée. C’est ainsi que des déportés politiques récemment libérés se sont fait justice eux-mêmes […]. De nuit ils ont pénétré au domicile de Mlle X de la Pommeraye qu’ils accusaient d’intelligence avec l’ennemi et sur la place publique lui ont coupé les cheveux29. »
14Plus frappant encore, sur une fiche-type de renseignement du parquet d’Angers, relative à une inculpation d’indignité nationale, à la question 16 : « A-t-il été condamné ou seulement poursuivi en justice ? », on trouve la réponse manuscrite suivante « serait en liberté surveillée et a eu les cheveux coupés30 ».
15Force est de constater, par ailleurs, que la recherche d’explications (politiques le plus souvent) aux violences commises a souvent valeur aux yeux des autorités de justification voire de légitimation. Ils sont nombreux à penser que ces violences sont illégales, sans doute, mais cependant légitimes. Ainsi, le commissaire régional de la République de Bretagne Le Gorgeu, en novembre 1945, écrit au ministre de l’Intérieur au sujet de violences commises par des déportés de sa région : « Il n’est pas humainement possible d’exiger avec la même rigueur le respect des formes légales chez les victimes du nazisme que chez les citoyens n’ayant pas connu les mêmes souffrances31. » De manière plus explicite encore, on peut citer cette lettre datée du 22 janvier 1945 de Jean Meunier, président du CDL d’Indre-et-Loire et maire de Tours, à Michel Debré, commissaire de la République à Angers. La lettre est d’autant plus troublante qu’il y est question de l’affaire Le Coz, bandit et criminel authentique :
« Je crois qu’il est indispensable qu’un texte ou une instruction dispense la justice de prendre en considération les plaintes de cette nature ayant trait à des faits s’étant produits pendant la période insurrectionnelle. […] Toute insurrection suppose des actes en contradiction avec les textes et depuis les actes du gouvernement jusqu’à ceux du résistant de la base, tout pourrait faire l’objet d’un jugement. Le fait d’arrêter un collaborateur, de tondre une collaboratrice, de révoquer un fonctionnaire, de porter des armes, de s’emparer des administrations constitue évidemment des imprévus dans les textes antérieurs. Si la justice s’engage dans une voie qui conduirait à juger les actes insurrectionnels comme on juge en temps normal les faits de droits communs, nous allons à des troubles graves et même à la guerre civile. Le 19e siècle n’aurait pas suffi s’il avait fallu examiner séparément chacun des actes insurrectionnels qui constituent la Révolution32. »
16De manière corollaire, lorsque enquêtes et/ou plaintes il y a pour des faits de violences, les services chargés de les instruire se désolidarisent fréquemment des victimes les renvoyant à leur propre comportement. Brouillées par le contexte de guerre et de transition, l’image et la parole « du collaborateur » sont délégitimées et dans de nombreux cas, les autorités entérinent les exactions. Ainsi, dans ce rapport d’enquête concernant la tonte de deux sœurs à Fontevrault le 2 septembre 1944, il est possible de lire :
« D’après de nombreuses personnes entendues verbalement au cours de notre enquête, il résulte que les filles X ont été vues fréquemment avec des membres de l’armée d’occupation. Il n’y a donc rien d’étonnant que le jour de la Libération, la population qui s’était groupée sur la place de Fontevrault ait dit aux FFI de les arrêter et de leur couper les cheveux33. »
17Ou encore dans ce récit relatif au saccage du domicile d’un commerçant par des déportés rapatriés à Plouaret dans les Côtes-du-Nord le 18 juin 1945, il est précisé :
« “Une grande partie des habitants entourant la place du bourg assistait à ce spectacle. Tous riaient et disaient que c’était bien fait.” Les gendarmes se déplacèrent, tentèrent sans conviction de modérer l’ardeur des déportés puis rentrèrent à la brigade “pour éviter de créer un incident”. Le commerçant ne porta pas plainte : “toute la population est contre lui”, précisèrent les gendarmes34. »
18Le plus souvent, « les très mauvais renseignements donnés par le maire » sur l’intéressé(e) suffisent à établir sa responsabilité voire sa culpabilité dans les violences qu’il a subies, y compris au prix d’une reconstruction négative de son image participant du stéréotype du collaborateur35. Dès lors, les enquêteurs n’hésitent pas à recourir à des termes dépréciatifs pour le désigner, tels que « sinistre personnage » et plus fréquemment encore « collaborateur notoire ». Cette dernière appellation est trop répandue pour être totalement spontanée. En effet, il apparaît clairement, sous la plume de ceux qui l’utilisent, que cette formule renvoie à une pratique d’enquête visant à l’économie de la preuve. Ce qui est notoire n’a pas à être prouvé et peut donc ouvrir d’emblée sur une procédure accélérée voire sommaire36. Ainsi, les victimes de violences se voient souvent « dénié » le statut de victime et les enquêtes leur sont défavorables ou n’aboutissent pas. Il apparaît donc que dans l’immédiat après-Libération, les services chargés des enquêtes comme les autorités locales (militaire, civile – maire, préfet, sous-préfet –, voire religieuses)37penchent du côté de l’opinion moyenne couvrant et assumant assez largement les violences perpétrées. Sans doute, pour être complet, faudrait-il cependant nuancer ce propos en indiquant que le seuil de tolérance aux violences a été inégal dans le temps, en particulier à compter de 1945, comme dans l’espace. À ce stade, et même si l’étude de leur action reste encore à faire, il n’est pas inutile de rappeler que les tribunaux militaires ont été saisis, dès 1945, de certaines exactions commises par la Résistance ou en son nom. Exemplaire comme à Angers dans l’affaire Le Coz38 ou d’une clémence coupable comme le suggère Henri Amouroux39, la question de leur plus ou moins grande sévérité reste ouverte mais, quelques centaines, peut-être un millier40, de vrais ou faux résistants furent jugés entre 1944 et 1953 pour des crimes ou délits perpétrés sous couvert de la Résistance.
19Ceci étant et pour conclure, dans l’immédiat après-Libération et, à un degré moindre au printemps-été 1945, des violences sont commises qui, non seulement sont assez largement tolérées mais aussi sont perçues comme ne menaçant pas durablement la restauration de l’autorité de l’État, globalement acceptée partout et par tous, y compris par les auteurs de violences. Ainsi, n’est-il sans doute pas exagéré de penser que ces violences, qui ne sont pas globalement interprétées comme facteur de désordre, aient participé au contraire, par l’exclusion violente de quelques-uns, au rétablissement et resserrement d’un nouvel ordre politique, social, moral et national. Nul doute que, consciemment ou inconsciemment, les populations locales, rejointes en cela au moins au début par une large partie des autorités, ont considéré le « collaborateur notoire » comme ayant rompu ses liens avec la communauté locale et nationale et donc s’étant placé de lui-même « hors la loi ». Dès lors, expulsé du groupe social, il l’était aussi du champ de la loi ou du droit qui s’y rattachait : la loi et les règles communes de la société ne s’appliquaient plus à lui, et il devenait possible d’attenter à sa personne ou à ses biens. À partir de là, il était clair pour le plus grand nombre que les « bons Français » pouvaient s’arroger des droits auxquels ne pouvaient prétendre « les mauvais Français41 ».
Notes de bas de page
1 F. Virgili, La France virile. Des femmes tondues à la Libération, Payot, 2000, p. 10.
2 Selon l’expression de L. Capdevila dans Les Bretons au lendemain de l’Occupation : imaginaire et comportements d’une sortie de guerre, Rennes, PUR, 1999.
3 En particulier, A. Brossat, Libération, fête folle, Paris, Autrement, 1994 ; C. Bougeard, « Résistance et épuration sauvage en Bretagne », C. Bougeard et J. Sainclivier (dir.), La Résistance et les Français. Enjeux stratégiques et environnement social, Rennes, PUR, 1995, p. 273-283 ; L. Capdevila, op. cit. et « Violence et société en Bretagne dans l’après-Libération (automne 1944-antomne 1945) », Modern and Contemporary France, 7(4), 1999, p. 443-459 ; F. Rouquet, « Les victimes de l’épuration. Mémoire et catharsis », B. Garnot (dir.), Les victimes, des oubliées de l’histoire, Rennes, PUR, 2000, p. 226-239 ; F. Virgili, op. cit. ; M. Bergère, Une société en épuration, Rennes, PUR, 2004, notamment le chapitre 7 : « La répression populaire », p. 301-344 ou « L’épuration au village », M.-O. Baruch (dir.), Une poignée de misérables. L’épuration de la société française après la Seconde Guerre mondiale, Paris, Fayard, 2003, p. 370-384.
4 Comme nous aurons l’occasion de le démontrer plus loin.
5 On peut penser aux titres suivants : P. Bourdrel, L’épuration sauvage 1944-1945, Paris, Perrin, 2 tomes, 1988-1991, ou H. Amouroux, Les règlements de comptes, Paris, R. Laffont, 1991.
6 À titre d’exemple « La Libération vengée » A. Bendjebbar, Libérations rêvées, Libérations vécues 1940-1945, Paris, Hachette, 1994, p. 161-166, coll. « VQ ».
7 Il s’agit d’un ordre de grandeur maximal désormais reconnu comme fiable et sur lequel il ne nous appartient pas de revenir ici. Pour une mise au point récente, voir F. Rouquet, « L’épuration : histoire d’un chiffre, mémoire du nombre », M.-O. Baruch, op. cit., p. 515-529.
8 Longtemps sous-estimées et parfois minorées ou a minima considérées comme des dommages collatéraux liés à la Libération. À titre d’exemple, Peter Novick qualifiait « les tonsures » comme des « actes de violence mineure » et développait l’idée aujourd’hui démentie selon laquelle les tondues, en tant que victimes expiatoires, ont canalisé la fureur populaire. Cf. L’épuration française 1944-1949, Éd. du Seuil, 1991, p. 123, coll. « Points » (1re éd. : Londres, 1968).
9 Sur ce point cf. F. Virgili, op. cit., p. 220-224.
10 Comme à Pamiers entre le 18 et le 31 août 1944 ou à Béziers le 20 décembre 1944. Le cas de Pamiers est exemplaire par le nombre d’exécutions mais aussi par les sévices, souvent publics, qui les accompagnent démontrant, si besoin est, que la violence de l’exécution, y compris sommaire, ne se suffit pas nécessairement à elle-même ; voir P. Laborie, « Entre histoire et mémoire, un épisode de la Libération en Ariège : le tribunal du peuple de Pamiers », Les Français des années troubles, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, p. 215-235 (1re éd. : 1995).
11 Le Maine-et-Loire en fournit une bonne illustration, M. Bergère, Une société en épuration, op. cit. Il s’agit, en l’état, avec Luc Capdevila, des seuls travaux qui recensent quantitativement et qualitativement les violences non homicides entre 1944-1946.
12 F. Virgili, op. cit., p. 9.
13 Ibid., p. 137.
14 Dans plus des ¾ des cas en Bretagne ou en Maine-et-Loire, L. Capdevila, op. cit. et M. Bergère, op. cit.
15 Cogestion et autorisation préalable de la gendarmerie dans le Saumurois, M. Bergère, op. cit.
16 En Languedoc (CRR Jacques Bounin), décision centrale, lors d’une réunion tenue à Montpellier le 27-08-1944 en présence de toutes les nouvelles autorités civile et militaire, de tondre les femmes ayant eu des relations avec les Allemands. La tonte dans ce cas devient de fait une sanction administrative. F. Virgili, op. cit., p. 139-148.
17 Beauvais (80), Clermont-Ferrand (70), Creil (39), Évreux (30), Saumurois (20).
18 M. Bergère, op. cit., p. 323.
19 Le tribunal siège dans les locaux de la gendarmerie. À l’issue d’un semblant de procès, les prévenues sont condamnées à être tondues sur la place de la mairie. L’opération est menée sous la protection des gendarmes de la brigade locale. Dans ce cas, ces femmes ont bien été recherchées dans les environs à compter du 31 août, arrêtées, escortées puis sommairement interrogées et jugées par un tribunal autoproclamé : l’exécution de la sentence intervenant finalement le 2 septembre à une heure fixée à l’avance pour prévenir la population. Loin d’une éphémère et incontrôlée explosion de colère populaire, on est plutôt ici face à une forme de « justice populaire » quasi légalisée et inscrite dans la durée. M. Bergère, op. cit., p. 315-316.
20 Le tribunal du peuple de Pamiers du 16 au 31 août 1944, 42 morts ; Le Grand Bornand (Annecy), jugement de 97 miliciens le 23 août 1944, 76 morts.
21 Fabrice Virgili : lieux des tontes publiques : 41 % rue, 18,3 % mairie/préfecture, 20 % place publique et 18,9 % centre de détention, gendarmerie, commissariat, caserne, prison.
22 Service historique de la gendarmerie nationale (SHD-DGN), 24741, R4 légion de Limoges, « La gendarmerie ne peut aujourd’hui qu’assister impuissante aux désordres de la rue[…] », rapport du colonel, commandant la légion, le 7-11-1944.
23 B. Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d’Ancien Régime », Crime, Histoire et sociétés, vol. 4, 2000, p. 103-120.
24 Infrajustice, par la recherche de bras armés qui vident un conflit en tant que médiateur de la communauté dans le cadre de violence-châtiment public ou semi-public s’appuyant sur un certain consensus social.
25 Parajustice, à travers l’exercice par une communauté de violence-exclusion contre certains de ses membres dans le but de rétablir un ordre social et politique menacé par une (des) transgression(s).
26 B. Garnot, op. cit., p. 114.
27 Les deux (violence et justice) ne sont pas exclusives l’un de l’autre et il n’est pas rare que les deux se superposent chronologiquement sachant que la justice n’est pas forcément dupe, ni systématiquement instrumentalisée. En effet, si les autorités répondent souvent à la demande sociale d’épuration, qu’expriment les violences populaires, par des mesures provisoires d’éloignement, d’internement voire d’enfermement des « victimes », la justice reste plus prudente et circonspecte comme en témoigne l’examen des dossiers classés sans suite des cours de justice ou chambres civiques, trop rarement étudiés. Sur ce point voir M. Bergère, Une société en épuration, op. cit., p. 122-128.
28 Extrait d’un rapport des Renseignements généraux du 28-11-1944 après l’assassinat de deux femmes à Saint-Brieuc. Comme souvent, population et autorités sont réservées, mais sans vraiment condamner, voir L. Capdevila, « Violence et société », op. cit., p. 450-451.
29 SHD-DGN, 338 E6, R4 Cie Maine-et-Loire, rapport du commandant sur l’état d’esprit de la population, le 16-08-1944.
30 ADML, 7U4/15, dossier classé sans suite n° 166, la fiche-type est renseignée par le maire de la commune de résidence de l’intéressée.
31 Citation dans L. Capdevila, « Violence et société », op. cit., p. 453.
32 ADML, 22 W 67, affaire Le Coz.
33 ADML, 30 W 182-189, affaires de collaboration relatives à l’arrondissement de Saumur, lettre D.
34 Cité par L. Capdevila, « Violence et société », op. cit., p. 451.
35 Sur cette dimension du stéréotype du « collabo » voir M. Bergère, Une société en épuration, op. cit., p. 334-344 et L. Capdevila, Les Bretons au lendemain…, op. cit., p. 363.
36 Sur cet aspect de la notoriété, l’inscription dans le temps long d’une histoire des normes et pratiques policières et/ou judiciaires peut s’avérer féconde. Ainsi l’introduction du notoire, à savoir de ce qui « n’a même pas besoin d’être prouvé » dans le droit canon à compter du xiie siècle, visait clairement à « [rendre] la procédure inutile et permet de passer directement au jugement ». Ainsi « les excès notoires ne doivent pas faire l’objet d’une recherche de vérité mais être seulement punis, tant ils sont publics et vrais ». Voir J. Chiffoleau, « L’église, le secret, l’occulte du xiie au xive siècle », Micrologus. Natura, Scienze e Società Medievali, XIV, 2006, p. 429. Je remercie Jacques Chiffoleau et Franck Mercier d’avoir attiré mon attention sur ce point.
37 Ainsi dans les Côtes-du-Nord, notamment, on conteste « au collabo », l’usage des cloches voire le droit à une cérémonie religieuse lors d’obsèques. Cf. F. Lostec, Les manifestations de la Libération dans les Côtes-du-Nord : rites et symboles, master II histoire, université Rennes 2, Marc Bergère (dir.), 2005, p. 115/117. À Cléguérec (Morbihan), le 8 mars 1945 une foule « hostile » assiste aux obsèques d’un inspecteur de police compromis et exécuté dans sa prison (à Quimper, le 05-03-1945). Elle accompagne le mort par « des exclamations de mépris et sifflets », cité par L. Capdevila, « Violence et société », op. cit., p. 450. À travers ces exemples, il est clair qu’une partie de la communauté dénie même « au collabo » le droit à un repos éternel…
38 Arrêté le 22-10-1944, condamné à mort le 17-10-1945 par le tribunal militaire de la 4e région, il est fusillé le 14-05-1946. Des condamnations et des exécutions ont également lieu en Dordogne, dans la Nièvre, le Var, le Vaucluse, le Loir-et-Cher ou encore en Haute-Saône, cf. M. Baudot, « L’épuration : bilan chiffré », Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent, n° 25, 1986, p. 40.
39 Il s’appuie notamment sur les acquittements dont ont bénéficié les responsables des attaques de prison de Bourges (2 morts) et Rodez (2 morts) devant les tribunaux militaires d’Orléans (janvier 1945) et Montpellier (avril 1945), cf. H. Amouroux, op. cit., p. 650-651.
40 Selon H. Rousso, « L’épuration, une histoire inachevée », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 33, 1992, p. 84.
41 Une fois encore, sans chercher à établir un quelconque lien de causalité ni même une forme de résurgence, la comparaison avec le statut du banni, tel que défini par Robert Jacob pour le Moyen Âge, n’en demeure pas moins intéressante. « Du point de vue des textes normatifs, tous les bannissements se ressemblent. Tous reposent sur une série de traits constitutifs constants : l’interdiction de résidence dans un territoire déterminé, la confiscation des biens, l’immunisation totale ou partielle de l’attentat contre la personne du banni (coups et blessures ou homicide), l’annulation de toutes les obligations dont le banni était créancier, la déchéance du droit d’ester en justice », R. Jacob,« Bannir au Moyen Âge. Du lien des lois et de sa rupture », Annales des Hautes études en sciences sociales, septembre-octobre 2000, n° 5, p. 1040.
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