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La violence et le judiciaire

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Antoine Follain
, 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet
, 
et al.

Troisième partie. Construction de la violence, différences culturelles et géographiques

Entre protection et délinquance : quelques pistes de réflexion autour de la question des troubles de comportement et de la logique d’intervention protectrice au Québec1

Lucie Quevillon

Volltext

Introduction

  • 1 Cet article s’inscrivait en début de démarche doctorale. Nous tenons à remercier le Fonds québécoi (...)
  • 2 L’article concernant les troubles de comportements se libellait comme suit : « La sécurité ou le d (...)
  • 3 Certaines modifications ont tout de même été apportées et le nouvel article concernant les trouble (...)

1Au Québec, de nouvelles dispositions ont récemment modifié la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Une des propositions contenue dans le projet de loi initial concernait l’article 38h et la définition des troubles de comportement2. Cette clause aurait eu comme effet d’exclure du système de protection tout enfant de plus de 12 ans (i.e. l’âge de juridiction de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents) qui, par ses troubles de comportements, pouvait présenter un danger pour autrui. Les nombreux débats à la Chambre des communes et en commission d’étude ont toutefois mené à l’abandon de cet alinéa dans la version finale de la loi qui a été adoptée en juin 20063.

2Pour les législateurs, le débat est clos. Mais nous croyons que la discussion mérite d’être poursuivie, car le projet de loi posait un enjeu social fondamental : comment la sphère de la Protection de la jeunesse se définit-elle ? Et quelle position adopte-t-elle face à la philosophie dominante qui régit la gestion de la délinquance juvénile ? Plus précisément, est-elle tentée de subordonner la protection du jeune à celle de la société, comme le voulait le projet de loi et à l’instar du système actuel pour les adolescents ? Si tel est le cas, cela constituerait l’achèvement d’un renversement sémantique important qui s’est produit en 1984, alors que le système de justice juvénile a délaissé la philosophie protectrice qui l’avait fait naître au profit de théories basées sur la protection de la société, la responsabilité pénale et la dissociation des phénomènes de délinquance et de protection.

  • 4 La notion d’« agir » est très présente dans la littérature des milieux de la protection de la jeun (...)

3Une zone juridique dans laquelle il est possible de retrouver l’essence de la vision originale de la justice juvénile a toutefois subsisté : l’article concernant les troubles de comportement contenu dans la Loi sur la protection de la jeunesse. Alors que toutes les dispositions de la LPJ concernent des situations où l’enfant est considéré en besoin de protection dans un contexte où il subit une situation – actes de négligence, abus d’un tiers, ou carences de son environnement – l’article concernant les troubles de comportement fait plutôt référence à l‘agir de l’enfant4 et à certains gestes pouvant être associés à la délinquance.

4Nous sommes d’avis que les réactions qui ont entouré la proposition d’exclure certains de ces jeunes de la sphère de protection recèlent des indices pertinents pour une meilleure connaissance de l’état actuel du discours protecteur et des enjeux qui s’y greffent. Cette démarche sera l’occasion de constater, entre autres choses, que la philosophie d’intervention du système de protection n’a pas été perméable aux concepts-clé des théories pénales classiques qui ont réintégré la sphère de la délinquance juvénile à partir de 1984.

5Une première partie du présent article sera donc consacrée au système de justice juvénile qui a vu le jour au début du xxe siècle, en résumant d’abord les grandes lignes de l’évolution historique de sa philosophie d’intervention, de sa création jusqu’en 1984. Par la suite, nous verrons plus en détail en quoi la Loi sur les jeunes contrevenants a constitué une rupture législative importante et comment cette rupture a affecté la nouvelle législation provinciale de 1977 en matière de protection de la jeunesse.

6Dans une seconde partie, nous proposerons une réflexion sur l’état actuel du discours protecteur, par l’entremise du discours sur les jeunes en troubles de comportement et par l’analyse d’un premier corpus empirique constitué, entre autres, des réactions des Centres jeunesse aux modifications contenues dans le projet de la nouvelle loi de la protection de la jeunesse.

7Ceci, espérons-nous, permettra d’amorcer une réflexion sur la logique d’intervention en matière de protection de la jeunesse, et de mieux comprendre comment elle se positionne, de façon plus ou moins autonome, face au discours dominant qui sert d’assise à la gestion de la délinquance juvénile.

Le système de pensée original de la justice pour adolescents et ses transformations

De sa création à l’avènement de la Loi sur les jeunes contrevenants

8En 1908, à l’instar des États-Unis et de plusieurs autres pays européens, le gouvernement fédéral canadien faisait entrer en vigueur la Loi sur les jeunes délinquants. Issue d’un grand mouvement de réforme porté surtout par des associations charitables et de secours aux familles, cette législation concrétisait les efforts entrepris quelques années auparavant pour donner un traitement spécifique aux mineurs délinquants. En 1857, l’Acte pour établir des prisons pour jeunes délinquants… avait séparé les mineurs des adultes dans les lieux d’enfermement en créant des écoles de réforme destinées aux jeunes. La loi de 1908 séparait quant à elle tout le régime de justice des mineurs de celui des adultes en lui donnant une législation, un tribunal et des juges distincts et en s’appuyant, surtout, sur une philosophie complètement différente de celle qui caractérisait la gestion de la criminalité adulte.

  • 5 Voir « Le contrôle de la délinquance juvénile et la protection de l’enfance : le cas de la loi can (...)

9Cette philosophie, inspirée en partie de celle qui avait fait naître l’Acte sur les écoles d’industrie de 1869 qui visait à prendre en charge l’enfance errante, réfractaire ou accusant des traits de pré-délinquance, Jean Trépanier l’a bien résumée : dans un contexte d’urbanisation accélérée où la nation était en devenir et où les jeunes représentaient cet avenir, la protection de la société et celle du mineur allaient de pair. C’est en protégeant et en guidant le jeune mal dirigé, exposé à des dangers ou faisant preuve de comportements pré-délinquants que l’on allait contribuer à bâtir la société de demain. Même le délinquant coupable ne devait pas être considéré comme un criminel mais bien comme un enfant victime de son environnement, principalement familial. En faire un bon citoyen exigeait par conséquent une attitude protectrice et un contrôle bienveillant, au contraire d’une approche répressive5.

  • 6 Voir, entre autres, A. Pires, « La formation de la rationalité pénale moderne au xviiie siècle », (...)

10Dans la pratique, ces principes ne pouvaient se concrétiser que par l’abandon des principes de proportionnalité de la peine et de rétribution qui constituaient les assises du système de justice pénale depuis le xviiie siècle, ce qu’Alvaro Pires a appelé la rationalité pénale moderne6. C’était plutôt l’intérêt de l’enfant qui devait guider les décisions du juge des nouvelles cours juvéniles, choisi pour ses qualités « paternelles ». Ce devoir de protection a d’ailleurs été affirmé de façon assez originale : dans le contexte post-confédération et du partage des pouvoirs entre le fédéral et les provinces, l’autorité en matière de protection de l’enfance relevait des autorités provinciales. Afin de bien affirmer la primauté du concept de protection et de le rendre opérationnel, la loi fédérale canadienne de 1908 comportait une clause spéciale de transfert de compétence permettant aux provinces de transformer toute affaire de délinquance en affaire de protection. Les parlementaires avaient déjà exprimé cette volonté lors des débats en Chambre. Qu’ils aient tenu à en faire davantage qu’un principe d’intention démontrait bien à quel point cette orientation était au cœur du système de pensée de cette nouvelle justice juvénile.

  • 7 Loi concernant les jeunes délinquants, statut du Canada, 1908, chapitre 40, article 7.

11Les sanctions appliquées aux jeunes – ceux placés en écoles de réforme par exemple – pouvaient bien évidemment s’avérer tout aussi coercitives que celles qui étaient imposées aux adultes. D’ailleurs, la loi de 1908 n’excluait absolument pas le recours aux tribunaux ordinaires pour certaines infractions graves mais elle stipulait clairement que cela ne devait se produire que si la Cour « est d’avis que le bien de l’enfant et l’intérêt de la société l’exigent7 ». Ajoutons que le nouveau système de justice pour mineurs n’échappait pas, et ne voulait sûrement pas échapper, à une volonté de contrôle social : son association entre délinquance et protection lui a entre autres permis d’entrer dans les familles et d’élargir, par le fait même, le filet de contrôle des populations visées.

  • 8 A. Pires, « Tomber dans un piège ? Responsabilisation et justice des mineurs », F. Digneffe et T. (...)
  • 9 G. H. Mead, « The psychology of punitive justice », American Journal of Sociology, 23, (5), 1918.
  • 10 Ibid., p. 577-602, cité dans A. Pires, op. cit., p. 4-10.

12Alvaro Pires a toutefois bien démontré ce qui distinguait fondamentalement le nouveau système de gestion de la délinquance juvénile du système de justice pénale pour adultes8. S’inspirant d’un texte de Georges Herbert Mead9, il souligne qu’au-delà de la façon de faire plus informelle et « paternelle », c’est la façon de penser sous-jacente aux procédures de la nouvelle justice juvénile qui en faisait un système original, en rupture avec les théories classiques pénales. Mead considérait à cet effet que les procédures régulant la justice pour mineurs pouvaient être qualifiées de procédures non hostiles, parce qu’elles s’appuyaient sur des théories basées sur la compréhension des phénomènes sociaux et psychologiques laissant place à l’inclusion sociale de l’individu, ceci en opposition avec les procédures régulant la justice pour adultes centrées sur la répression, la dissuasion, la rétribution et l’exclusion10.

13C’est en tenant compte de distinctions similaires que plusieurs auteurs ont affirmé que ce schéma a basculé lors de l’avènement de la Loi sur les jeunes contrevenants qui mettait littéralement fin à l’association délinquance et protection, comme nous le verrons dans les lignes qui suivent.

La rupture législative de 1984 et ses suites

14Le contexte de l’adoption de la loi fédérale de 1984 est intéressant à maints égards, notamment parce qu’il impliquait directement la Loi sur la protection de la jeunesse adoptée quelques années auparavant, en 1977.

  • 11 Rapport de la Commission parlementaire spéciale sur la protection de la jeunesse (Charbonneau), As (...)

15La création de cette législation provinciale uniquement dédiée à la protection de l’enfance avait comme objectif de préconiser une approche non judiciaire du traitement des enfants en difficulté, qui avait jusqu’ici prévalu. Elle instaura à cet effet des instances d’évaluation dirigées par le nouveau Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), en amont du tribunal. La Loi sur la protection de la jeunesse affirmait par ailleurs que la délinquance pouvait aussi entraîner l’intervention du DPJ, au même titre que l’abandon ou la négligence (art. 40). Ce faisant, elle se positionnait clairement et toujours dans la logique de la loi fédérale de 1908. La Cour suprême du Canada jugea toutefois cette disposition inopérante parce qu’empiétant sur la juridiction fédérale qui avait préséance. Une commission d’enquête fut donc mise sur pied afin de « procéder à une évaluation des applications de cette loi et des conséquences de ces applications en regard des objectifs fondamentaux de respect et de protection des droits des jeunes et de protection légitime du public devant les infractions et les actes de délinquance11 ». La recommandation centrale de la commission stipulait qu’il était désormais impératif de séparer les définitions et la gestion de la délinquance de la protection des mineurs. En 1984, la Loi sur la protection de la jeunesse fut par conséquent amendée, l’article 40 aboli, et seules les situations de protection pourraient à l’avenir être traitées comme telles en vertu de la loi provinciale.

  • 12 V. Piñero, The Semantic of Repression : Linking, Opposing and Linking again Rehabilitation and Pro (...)

16C’est dans ce contexte que le gouvernement fédéral adoptait, la même année, la nouvelle Loi sur les jeunes contrevenants (LJC). En conformité avec les recommandations de la commission, la loi n’allait concerner que les cas de délinquance, ces derniers n’étant plus juridiquement considérés comme des affaires de protection, comme ils l’avaient été depuis la création de la justice juvénile. Veronica Piñero a très bien démontré que cette importante disjonction n’a été possible qu’avec la destruction juridique d’éléments centraux à la philosophie originelle du système de justice juvénile12. À l’instar des travaux de Jean Trépanier sur la loi de 1908, elle s’est intéressée aux débats parlementaires entourant l’adoption de la loi fédérale de 1984 et ses modifications subséquentes qui ont mené à l’actuelle Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Son analyse montre très clairement les glissements de philosophie d’intervention qui se sont graduellement produits entre 1984 et 2001 et comment les théories classiques pénales régissant la justice des adultes ont progressivement réintégré la sphère de la justice juvénile.

17D’une part, la sémantique qui auparavant alliait droit de la société et droit du jeune a été remplacée par un système de pensée accordant désormais la primauté au droit de la société à se protéger sur le besoin de protection des jeunes. Ce faisant, la législation fédérale accordait aux mineurs les mêmes droits juridiques que les adultes ; en contrepartie, elle les rendait juridiquement responsables, et les jugeait en fonction de la gravité de leurs actes.

18D’autre part, si le système de justice pour mineur affirmait toujours vouloir réhabiliter le jeune délinquant et aller à la source de ses problèmes en lui offrant divers services il a, depuis 1984, clairement délaissé la vision protectrice pour se tourner peu à peu vers les théories classiques plus répressives de rétribution et de dissuasion. En invitant les juges à penser les peines dans les termes des tribunaux pour adultes, conclut Piñero, l’actuelle Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (en vigueur depuis 2002) confirmait ce renversement, ainsi que la rupture avec le système de pensée original qui avait fait naître la justice juvénile.

  • 13 Deux slogans contenus dans un feuillet ministériel destiné aux jeunes et visant à leur présenter l (...)

19En résumé, si la justice pour mineurs a toujours conservé ses institutions spécifiques – son tribunal, ses juges, et ses lieux de placement – elle ne diffère plus fondamentalement de la justice pour adultes. Car sa rationalité, désormais basée sur la séparation des phénomènes de délinquance et de protection, la primauté de la protection de la société, la responsabilité pénale et la répression, a réintégré le champ pénal classique13.

Le cas des troubles de comportement et l’ambiguïté du discours protecteur

Le dernier espace du système de pensée de la justice juvénile

  • 14 David Niget le qualifie de « paradigme dominant ». D. Niget, Jeunesses populaires sous le regard d (...)
  • 15 Il est important de mentionner que, dans la pratique, il existe toujours un autre point de contact (...)

20Dans un tel contexte, on peut se demander comment les jeunes en troubles de comportement furent considérés comme des enfants en besoin de protection et non des délinquants. En fait, bien qu’ils aient été à ce jour maintenus dans la sphère de protection, ils ont historiquement constitué la zone de contact entre les régimes de protection et de délinquance. Non seulement l’article concernant les troubles de comportement est emblématique du système de pensée original de justice juvénile14, mais depuis 1984, il en constitue le dernier espace15.

  • 16 Acte concernant les écoles d’industrie, S. Q, 32 Vict. (1869), art. 12, 14 et 15, tel que cité dan (...)
  • 17 La loi des écoles de protection de la jeunesse de 1950 qui remplaça la loi de 1869 délaissa cette (...)

21Déjà, en vertu de l’acte provincial sur les écoles d’industrie de 1869, les enfants « réfractaires » ou que les « parents ne peuvent maîtriser », tout comme les enfants trouvés errants, abandonnés ou côtoyant le crime, pouvaient être amenés devant un juge et placés dans une école d’industrie16. En 1912, deux ans après l’ouverture de la Cour juvénile de Montréal, la loi sur les écoles d’industrie fut modifiée afin de permettre que tous les enfants tombant sous la loi provinciale soient traités par l’entremise de la nouvelle Loi sur les jeunes délinquants. Les enfants négligés étaient considérés comme tels et leur besoin de protection devait être assumé par l’orientation de la loi fédérale. Quant aux cas d’enfants incorrigibles ou incontrôlables, il devenait possible de les traiter comme des cas de délinquance, et ainsi avoir recours aux mêmes types de mesure que pour les enfants ayant commis une infraction (en premier lieu la probation, mais aussi le placement). Il faut préciser ici que l’intention n’était pas de durcir les mesures envers les jeunes réfractaires mais bien de confondre les régimes de délinquance et de protection, et de considérer tous les enfants pris en charge, conformément à l’esprit de la loi fédérale, comme des enfants à protéger17. Lorsqu’entra en vigueur la Loi sur la protection de la jeunesse en 1977, l’incorrigibilité et les troubles caractériels devenaient les « troubles de comportement sérieux », et étaient maintenus comme motif de protection à part entière, au même titre que les situations d’abandon et de négligence.

22Mais qu’est-il advenu en 1984 des troubles de comportement ? Comment, dans le contexte de séparation juridique de la délinquance et de la protection des jeunes, où l’on tient les mineurs responsables de leurs actes et où la protection de la société a préséance sur l’impératif de protection, a-t-on pu maintenir le jeune en troubles de comportement dans la face protectrice ? Essentiellement par l’argumentaire de la commission Charbonneau, la même qui avait recommandé de séparer les phénomènes de délinquance et de protection :

  • 18 Rapport de la Commission parlementaire spéciale sur la protection de la jeunesse (Charbonneau), As (...)

« Ici [dans le cas des troubles de comportement] comme dans le cas des abus sexuels et des mauvais traitements physiques, il y a lieu de resituer la responsabilité parentale et d’évaluer l’enfant agissant dans la perspective plus large de tout un contexte de vie. C’est l’avenue la plus prometteuse qui puisse nous mener à l’identification de son besoin de protection dans son fondement même, et non seulement son effet. En affirmant que le fondement de l’intervention doit se situer au-delà du trouble de comportement observé, la Commission s’est sérieusement posé la question de la pertinence de maintenir cet élément comme motif de protection. Théoriquement, il devrait disparaître. [Mais] nous avons quotidiennement la preuve qu’il existe un lien entre de tels comportements et les situations qui compromettent la sécurité et le développement de l’enfant […] [Il] nous apparaît essentiel de conserver le concept de troubles de comportement quitte à y associer des considérations atténuantes, particulièrement celles liées à la responsabilité parentale18. »

23Bref, même si les troubles de comportement, sources possible d’un danger pour autrui auraient dû théoriquement disparaître, ils sont maintenus comme motifs de protection dans la loi provinciale. Ceci, par un argumentaire se situant bien davantage dans la ligne de pensée de la loi de 1908 que dans celle qui émerge. En effet, même si la Commission l’exprimait dans des termes plus contemporains, ce sont toujours les arguments de l’approche protectrice qui prévalent ici : volonté d’aller au-delà de l’agir de l’enfant (agir qui peut être violent, tourné vers autrui ou même délinquant), incompétence parentale justifiant les motifs de protection, déresponsabilisation implicite du jeune (car celui-ci est premièrement une victime de son milieu), etc. Ou, libellé dans les termes de Mead, parce que la Commission choisit toujours comme moteur d’intervention une conception reposant sur la compréhension des conditions sociales et psychologiques qui permettent l’inclusion du jeune à la société – ou qui ne l’excluent pas de facto – et exprime ainsi sa volonté de maintenir le jeune dans la sphère non hostile de la justice.

24L’année 1984 est donc un moment-clé, non seulement par l’avènement de la loi fédérale, mais par le fait que le système de protection de la jeunesse, maintenant idéologiquement séparé de celui de la délinquance juvénile (et qui en constitue en quelque sorte l’autre face), a maintenu une attitude protectrice et ce, envers tous les jeunes, même ceux présentant des troubles de comportement. La législation québécoise devenait ainsi le dernier dépositaire de l’esprit original qui avait fait naître le système de justice juvénile.

L’occasion d’une brève analyse du discours protecteur

25Comment comprendre alors la proposition qui était contenue dans le projet de la nouvelle Loi de la protection de la jeunesse et qui aurait exclu de la sphère de protection tout adolescent en troubles de comportement susceptible de présenter un danger pour autrui ? Plusieurs facteurs peuvent contribuer à expliquer cette volonté politique. Depuis 1984, le mouvement de répression en matière de délinquance juvénile, loin de s’essouffler, s’est affirmé avec beaucoup de suite dans les idées. Les jeunes poursuivis sont sanctionnés de plus en plus sévèrement et l’attitude de l’opinion publique se durcit à leur égard, même lorsque les statistiques criminelles vont tout à fait à l’encontre de ce jugement. C’est d’ailleurs cette opinion publique qui sert de plus en plus de base légitimatrice aux différents gouvernements pour durcir les actions envers les jeunes. Dans ce contexte, il peut apparaître tout à fait logique que les troubles de comportement, surtout lorsqu’ils comprennent une dimension de violence et de danger, soient de moins en moins tolérés. À cet égard, plusieurs éléments – la situation politique, des éléments socio-économiques clés, des compressions dans les services sociaux, etc. – pourraient éclairer les raisons et les motivations derrière ce projet de loi. Soulignons seulement ici que de toute évidence, les législateurs ont cherché à poursuivre le travail de « réforme » de la justice juvénile, et ainsi finaliser la séparation juridique des phénomènes de délinquance et de besoin de protection.

  • 19 Mémoire des directeurs et directrices de la protection de la jeunesse à la Commission parlementair (...)
  • 20 Mémoire de l’Association des centres jeunesse du Québec à la Commission parlementaire des affaires (...)

26Nous devons, en revanche, nous attarder un moment sur les réactions des milieux des Centres jeunesse, car elles nous ont fourni des pistes de recherche des plus fertiles pour tenter de comprendre comment une telle proposition a pu se retrouver dans le projet de loi. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la plupart des intervenants ont exprimé lors de la Commission d’étude des inquiétudes face à la restriction de la définition des troubles de comportement pour les jeunes de plus de 12 ans. Ainsi, les Directeurs des centres jeunesse (DPJ) étaient d’avis que la nouvelle loi allait impliquer « que ces adolescents n’auraient accès à des services que par le biais de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ce qui n’est ni assuré ni souhaité pour certains de ces jeunes. Nous trouvons que cette limitation trop grande de la porte d’accès aux services de protection conduirait à des situations insoutenables19 ». Le mémoire de l’Association des centres jeunesse soulignait de son côté que « bien que dans certaines situations il puisse s’avérer nécessaire qu’une plainte formelle soit portée, ce n’est pas toujours le cas. De plus, il serait illusoire de penser que les adolescents et les parents pourront, par le seul fait de porter plainte auprès des autorités policières, obtenir les services qui à long terme solutionnent la situation du jeune20 ».

  • 21 Consultation générale sur le projet de loi n° 125 – Loi modifiant la loi sur la protection de la j (...)

27Ces arguments, réitérés et développés par divers intervenants en cours d’audience, ont finalement mené à l’abandon de la clause concernant les adolescents dans la version finale de la loi21. À première vue, ils semblent s’appuyer sur la vision protectrice ayant défini le régime de protection de la jeunesse depuis 1977 et la justice juvénile jusqu’en 1984. L’appel des directeurs et des membres de l’Association des centres jeunesse au maintien du dédoublement des pratiques semble en faire foi. Comment comprendre alors que l’Association se dise totalement en accord avec cet extrait d’un rapport d’un comité d’experts sur la révision de la Loi de la protection de la jeunesse :

  • 22 Rapport du comité d’experts sur la révision de la loi de la protection de la Jeunesse (rapport Dum (...)

« [L]es situations où les comportements présentent un danger pour autrui [sont] des comportements pouvant davantage être associés à la délinquance ou à la pré-délinquance […] Plusieurs de ces situations relèvent de la loi sur le SJPA et devraient prioritairement être traitées vertu de cette loi. [Nous reconnaissons] toutefois que certains [de ces enfants] peuvent requérir une intervention des services de protection. La distinction entre les régimes de délinquance et de protection est importante. Il en est de même des régimes légaux à utiliser. Dans certaines situations, il peut toutefois s’avérer opportun d’intervenir à la fois en vertu de la LPJ et de la LSJPA22. »

28Cette position a de quoi étonner. Bien que l’association s’oppose à la clause concernant les jeunes ayant des troubles de comportement qui pourraient représenter un danger pour autrui, elle fait sienne cette position qui les associe aux délinquants et affirme clairement la séparation des régimes de délinquance et de protection. On en conclut que l’opposition à une définition trop restrictive des troubles de comportements semble s’appuyer davantage sur la notion d’espaces de service que sur les bases d’une incompatibilité possible entre la loi et la philosophie d’intervention en matière de protection. Ceci est tout à fait compréhensible de la part de l’organisation qui dispense ces services et cherche à s’assurer que ces derniers s’arriment aux besoins constatés dans la pratique. Mais, le moins que l’on puisse dire, c’est que cet argumentaire crée une ambiguïté marquée dans le discours protecteur. Car même si on soutient que le jeune en troubles de comportement doit pouvoir bénéficier des services offerts par le régime de protection, ce sont les arguments dominants du discours sur la délinquance qui sont ici évoqués, en particulier la primauté de la protection de la société.

29Ceci est-il fortuit ou est-il possible de retrouver les valeurs du discours pénal sur le délinquant ailleurs dans le discours protecteur ? Dans l’affirmative, on peut se demander si la Protection de la jeunesse a su concilier ces valeurs avec une attitude foncièrement protectrice envers les jeunes ou si, au contraire, l’ambivalence discursive que crée une telle cohabitation a contribué à faire basculer le discours vers la logique répressive de la justice juvénile.

  • 23 Pour identifier ces sources, nous avons procédé par une recherche dans les banques de données gouv (...)

30Pour tenter d’apporter quelques éléments de réponses à ces interrogations, nous avons fait une brève incursion dans un matériel empirique composé de l’ensemble les textes produits depuis 1984 par les ministères ou les instances internes de la Protection de la jeunesse, susceptibles de contenir des éléments servant d’assise à la philosophie d’intervention protectrice. Nous avons procédé à l’étude d’une douzaine de documents : rapports ministériels, d’études ou de commissions d’enquête, mémoires, guides d’interprétation destinés aux intervenants et portant sur l’ensemble de la loi ou spécifiques à la problématique des troubles de comportement, bilans annuels des directeurs et des Centres jeunesse, etc.23.

  • 24 Voici un extrait de ce document : « Un nouveau projet de loi fédéral, proposé le 11 mars 1999, a é (...)

31Une première constatation s’en est rapidement dégagée. Lorsqu’il est question de délinquance juvénile, la conception du délinquant comme responsable de ses actes et l’impératif de protection de la société ne sont pas remis en question et ce, dans l’ensemble des argumentaires, à l’exception d’un seul document critique envers la philosophie de la loi fédérale de 198424. Délinquants et enfants en besoin de protection y sont par ailleurs dépeints comme deux entités apparemment bien distinctes.

32Lorsque la problématique des jeunes en troubles de comportement est abordée, la sémantique devient généralement moins nette, mais d’autant plus complexe, car la majorité des documents tiennent à expliquer ce qui distingue le jeune en troubles de comportement du délinquant. Ce faisant, elle fournit d’intéressants indices sur l’évolution de la pensée protectrice dans le contexte qui a suivi la rupture de 1984. Nous n’en présenterons ici que quelques-uns.

  • 25 Nous verrons plus loin que le concept plus général de responsabilité n’est pas pour autant évacué (...)

33La responsabilité pénale du jeune est une notion acceptée et sa définition n’est pas discutée. Par conséquent, la distinction entre le jeune en troubles de comportement et le délinquant ne s’effectue pas autour de ce concept. Le jeune en troubles de comportement est généralement considéré comme étant responsable de sa situation, au moins partiellement, mais si ses actes ne sont pas de nature « délinquante », il n’est généralement pas concerné directement par la définition de la responsabilité pénale25.

  • 26 Les enfants mal aimés. Guide à l’intention des professionnels et des adultes en contact avec les e (...)
  • 27 Respectivement le Rapport Harvey, op. cit., annexe 3, 1991, p. 37 ; P. Roberge, Le système d’aide (...)

34Par contre, le statut de victime joue un rôle central dans l’argumentaire départageant les jeunes en troubles de comportement des jeunes délinquants. Il sert littéralement de pivot à la classification du jeune, en l’y incluant ou non, selon le type de violence qu’il exerce, « offensive ou défensive, tournée contre lui ou les autres26 ». Ce qui est frappant, c’est que c’est autour de cette notion que l’on semble jongler le plus et de façon non linéaire, différentes conceptions pouvant se côtoyer dans le temps. Ainsi, dans la seule année 1991, on peut retrouver dans trois documents ministériels et organisationnels autant de conceptions différentes : a) celle de la victime incluant les enfants qui « agissent » ou « réagissent », b) une autre les en excluant et c) une dernière qui, sans apporter ces distinctions, exclut d’emblée et catégoriquement les enfants en troubles de comportement de la définition de la victime27.

35La notion d’acteur est elle aussi non seulement très présente dans le discours, mais l’utilisation que l’on en fait se révèle assez particulière. En effet, elle sert en quelque sorte de concept intermédiaire pour introduire celui de responsabilisation, comme dans cet exemple, tiré du rapport Harvey qui résume très bien l’amalgame discursif qu’il est possible d’observer dans plusieurs documents et les glissements qui s’y produisent :

  • 28 Rapport Harvey, op. cit., annexe 3, p. 37.

« Quand la situation de ces jeunes [en trouble de comportement] est signalée au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et retenue pour l’application des mesures de protection, ils sont alors considérés comme des « victimes agissantes » et parfois même « agressantes » pour lesquelles le support de la LPJ est nécessaire. Ce statut de victimes est compréhensible, compte tenu du fait que les troubles de comportement de ces jeunes traduisent un problème sérieux de personnalité ou un état réactionnel dû à un contexte ponctuellement perturbant ou stressant. Toutefois, ce statut ne suffit pas pour la caractériser car leur situation est attribuable autant à leurs “agirs” juvéniles compromettants qu’à l’incompétence de leurs parents à exercer un contrôle adéquat et à répondre à leurs besoins essentiels. Les jeunes sont des acteurs de leur situation et doivent être considérés comme ayant une responsabilité tant dans leur situation de compromission que dans sa modification28. »

36On sent ici toute la difficulté à concilier les visions régissant les impératifs de protection et le concept central de l’enfant responsable qui régit désormais la justice juvénile. Même si le jeune en troubles de comportement n’est pas considéré comme étant responsable de ses actes, il semble que par un montage discursif transitant par les notions de victime et d’acteur, la Protection de la jeunesse soit quand même arrivée à opérationnaliser le concept de responsabilité au sein de la sphère de protection, en faisant référence à celui de responsabilisation. Après avoir longuement cherché à responsabiliser les parents, c’est désormais le jeune, même victime, que l’on doit responsabiliser.

  • 29 Voir, entre autres, le Rapport Harvey, op. cit., p. 45. Ce que l’on appelle « l’arrêt d’agir » occ (...)

37Finalement, les objectifs d’intervention envers les jeunes en troubles de comportement diffèrent sensiblement de ceux qui concernent l’ensemble des enfants en besoin de protection. Alors que les intervenants sont appelés à aider et à seconder ces derniers, les jeunes en troubles de comportement doivent aussi être responsabilisés, surveillés et contrôlés29.

Conclusion

38C’est en créant ses institutions propres, mais surtout en s’appuyant sur un système de pensée différencié de la rationalité pénale moderne que la justice pour mineurs s’est donné un espace original, autonome et distinct du système de justice pour adultes. Avec l’avènement de la Loi sur les jeunes contrevenants et l’adoption des principes directeurs de protection de la société et de responsabilité pénale du jeune, la justice juvénile est toutefois retournée dans le système de pensée du droit criminel. Depuis, ce qui subsiste de l’esprit de la pensée fondatrice de la justice juvénile est demeuré dans le système de droit civil de protection, comme en témoigne le maintien des jeunes en troubles de comportement au sein de la juridiction provinciale de protection.

39La récente révision de la Loi de la protection de la jeunesse a été l’occasion de s’attarder sur le discours protecteur et de constater la présence d’une certaine ambiguïté sémantique autour de plusieurs concepts importants. La tentative des milieux de la protection de la jeunesse à vouloir concilier certaines valeurs du système de justice pénale avec l’approche protectrice semble expliquer, du moins en partie, ce qui apparaît comme une réelle ambivalence devant la définition du statut de l’enfant à protéger.

40Cette ambivalence est particulièrement évidente dans le discours concernant les jeunes en troubles de comportement. Si ces derniers sont, pour l’instant, toujours considérés comme des enfants en besoin de protection, un enjeu essentiel demeure : la capacité de la sphère de la protection de la jeunesse à se définir de façon autonome et de manière à conserver une attitude foncièrement protectrice envers tous les jeunes. Car même à l’intérieur du régime de protection, cette attitude n’est pas sans conséquences, comme en fait foi ce rapport ministériel dès 1992 :

  • 30 La protection de la jeunesse. Plus qu’une loi. Rapport du groupe de travail sur l’évaluation de la (...)

« Malgré [le fait que les troubles de comportement observés chez un jeune soient souvent accompagnés de problèmes chez ses parents], les intervenants des systèmes tant social que judiciaire ont tendance à considérer que c’est le jeune qui est le seul responsable de sa situation de compromission. L’approche semble davantage axée sur la faute ou la responsabilité de l’enfant que sur la situation qu’il vit, donc sur l’effet plutôt que sur la cause. On fait alors porter à l’enfant tout le fardeau de la situation de compromission. Cela ouvre la porte à une intervention plus coercitive qu’aidante30. »

Anmerkungen

1 Cet article s’inscrivait en début de démarche doctorale. Nous tenons à remercier le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) pour son soutien financier au projet, ainsi que M. Alvaro Pires et Mme Veronica Piñero pour nous avoir gracieusement donné accès à certains de leurs travaux non publiés.

2 L’article concernant les troubles de comportements se libellait comme suit : « La sécurité ou le développement de l’enfant est considéré comme compromis s’il manifeste des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour corriger la situation ou n’y parviennent pas. », Loi sur la protection de la jeunesse, 1977, article 38, alinéa h).

3 Certaines modifications ont tout de même été apportées et le nouvel article concernant les troubles de comportement se libelle désormais comme suit : « f) troubles de comportement sérieux : lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose. », Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives, présentée le 20 octobre 2005, adoptée le 15 juin 2006, et entrée en vigueur par décret gouvernemental.

4 La notion d’« agir » est très présente dans la littérature des milieux de la protection de la jeunesse et désigne généralement les actes du jeune qui relèvent d’une extériorisation d’un problème ou d’une situation vécue par ce dernier (l’équivalent du terme américain acting out). Les troubles de comportement peuvent donc se traduire par des tendances suicidaires et l’automutilation, la consommation abusive de drogues, des manifestations d’agressivité ou de violence, et le refus d’autorité. Le nouveau libellé de l’article concernant les troubles de comportement a toutefois cherché à réduire l’importance des cas de refus d’autorité parentale en spécifiant que les troubles de comportement devaient aussi porter atteinte à l’intégrité du jeune ou d’autrui.

5 Voir « Le contrôle de la délinquance juvénile et la protection de l’enfance : le cas de la loi canadienne de 1908 », J. Trépanier et F. Tulkens, Délinquance et protection de la jeunesse, Aux sources des lois belges et canadiennes sur l’enfance, De Boeck Université, Les Presses de l’université de Montréal et les Presses de l’université d’Ottawa, 1995, p. 17-49.

6 Voir, entre autres, A. Pires, « La formation de la rationalité pénale moderne au xviiie siècle », C. Debuyst et al., Histoire des savoirs sur le crime et la peine, t. 2 : La rationalité pénale et la naissance de la criminologie, De Boeck Université, Les Presses de l’université de Montréal et les Presses de l’université d’Ottawa, 1998, coll. « Perspectives criminologiques ».

7 Loi concernant les jeunes délinquants, statut du Canada, 1908, chapitre 40, article 7.

8 A. Pires, « Tomber dans un piège ? Responsabilisation et justice des mineurs », F. Digneffe et T. Moreau (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans le justice pénale, Bruxelles, De Boeck Université, 2006, p. 121-145.

9 G. H. Mead, « The psychology of punitive justice », American Journal of Sociology, 23, (5), 1918.

10 Ibid., p. 577-602, cité dans A. Pires, op. cit., p. 4-10.

11 Rapport de la Commission parlementaire spéciale sur la protection de la jeunesse (Charbonneau), Assemblée nationale du Québec, 1982, p. XIII, cité dans J. Desrosiers, L’évolution historique du mandat du centre de réadaptation et son impact sur le droit des jeunes, thèse de maîtrise (non publiée), faculté de droit, université McGill, Montréal, 1998, p. 61.

12 V. Piñero, The Semantic of Repression : Linking, Opposing and Linking again Rehabilitation and Protection of Society, thèse de maîtrise (non publiée), faculté de droit, université d’Ottawa, 2005. Nous résumons ici les grandes lignes de son argumentaire.

13 Deux slogans contenus dans un feuillet ministériel destiné aux jeunes et visant à leur présenter la nouvelle loi de 1984 résument, on ne peut mieux, ce glissement sémantique : « En se protégeant, la société te protège aussi » et « Le jeune a le droit de choisir », Tu as des droits… les autres aussi. Une question d’équilibre, Gouvernement du Québec, ministère de la Justice et ministère de la Santé et des Services sociaux, 1987, p. 6 et 11.

14 David Niget le qualifie de « paradigme dominant ». D. Niget, Jeunesses populaires sous le regard de la justice. Naissance du tribunal pour enfants à Angers et Montréal, thèse de doctorat, École doctorale d’Angers, 2005, p. 461.

15 Il est important de mentionner que, dans la pratique, il existe toujours un autre point de contact entre la gestion des cas de délinquance juvénile et de protection : l’organisation des Centres jeunesse et son directeur (DPJ). De compétence provinciale, ils gèrent en effet l’ensemble des dossiers de protection et de délinquance, judiciarisés ou non en Chambre de la jeunesse.

16 Acte concernant les écoles d’industrie, S. Q, 32 Vict. (1869), art. 12, 14 et 15, tel que cité dans J. Trépanier, « Protéger pour prévenir la délinquance. L’émergence de la loi sur les jeunes délinquants de 1908 et sa mise en application à Montréal », R. Joyal (dir.), Entre surveillance et compassion. L’évolution de la protection de l’enfance au Québec, des origines à nos jours, Presses de l’université du Québec, 2000, p. 49-95.

17 La loi des écoles de protection de la jeunesse de 1950 qui remplaça la loi de 1869 délaissa cette distinction en ne fournissant plus qu’un énoncé directeur pour les motifs d’intervention et regroupant tous les enfants exposés à des dangers qui ont besoin d’être protégés. Elle abolit également la distinction entre les écoles d’industrie et de réforme en les renommant écoles de protection de la jeunesse.

18 Rapport de la Commission parlementaire spéciale sur la protection de la jeunesse (Charbonneau), Assemblée nationale du Québec, 1982, p. 285-286, cité dans J. Desrosiers, op. cit., p. 77.

19 Mémoire des directeurs et directrices de la protection de la jeunesse à la Commission parlementaire des affaires sociales sur le projet de loi 125…, décembre 2005, p. 14.

20 Mémoire de l’Association des centres jeunesse du Québec à la Commission parlementaire des affaires sociales sur le projet de loi 125…, décembre 2005, p. 21.

21 Consultation générale sur le projet de loi n° 125 – Loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives, Journal des débats de la Commission des affaires sociales, janvier et février 2006.

22 Rapport du comité d’experts sur la révision de la loi de la protection de la Jeunesse (rapport Dumais), (date non mentionnée), p. 85, cité dans Mémoire de l’Association des centres jeunesse du Québec à la Commission parlementaire des affaires sociales sur le projet de loi 125…, décembre 2005, p. 21.

23 Pour identifier ces sources, nous avons procédé par une recherche dans les banques de données gouvernementales et publiques, ainsi que dans l’inventaire du centre documentaire interne des Centres jeunesse.

24 Voici un extrait de ce document : « Un nouveau projet de loi fédéral, proposé le 11 mars 1999, a été appelé la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [et] provoque […] beaucoup de discussions contradictoires, car [cette loi] s’oriente vers des mesures plus fermes et une surveillance accrue des jeunes délinquants violents et récidivistes. Cela remettrait en question le “modèle québécois” de traitement et de réhabilitation des jeunes contrevenants qui a pourtant fait ses preuves puisque la province de Québec affiche le plus bas taux de délinquance juvénile et de judiciarisation des adolescents », F. Faugeras et al., Les problématiques en centre jeunesse, module pédagogique, section 7 : « Les jeunes contrevenants », Centre jeunesse du Québec/Institut universitaire éd., 2000, p. 245.

25 Nous verrons plus loin que le concept plus général de responsabilité n’est pas pour autant évacué du discours.

26 Les enfants mal aimés. Guide à l’intention des professionnels et des adultes en contact avec les enfants, Gouvernement du Québec, 1986, p. 37.

27 Respectivement le Rapport Harvey, op. cit., annexe 3, 1991, p. 37 ; P. Roberge, Le système d’aide québécois aux jeunes en difficulté et à leurs parents, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1991, p. 27 ; et Un Québec fou de ses enfants. Rapport du groupe de travail pour les jeunes (rapport Bouchard), ministère de la Santé et des Services sociaux, 1991, p. 30.

28 Rapport Harvey, op. cit., annexe 3, p. 37.

29 Voir, entre autres, le Rapport Harvey, op. cit., p. 45. Ce que l’on appelle « l’arrêt d’agir » occupe ainsi une place importante dans l’intervention.

30 La protection de la jeunesse. Plus qu’une loi. Rapport du groupe de travail sur l’évaluation de la loi sur la protection de la jeunesse (Rapport Jasmin), Gouvernement du Québec, 1992, p. 54.

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