L’émeutier et l’indiscipliné : de la rétribution pénale à la prévention des risques sociaux. France, Canada, Belgique, première moitié du xxe siècle
p. 277-290
Texte intégral
1La justice des mineurs est née dans les premières années du xxe siècle, selon une remarquable synchronie, dans la plupart des pays industrialisés1. Ce dispositif judiciaire spécialisé dans le traitement des déviances juvéniles, et parfois dans le traitement des déviances commises à l’encontre des jeunes, se donne d’emblée un double objectif. Il s’agit, d’une part, de protéger la société contre des violences juvéniles de plus en plus stigmatisées, et, d’autre part, selon le mot d’ordre des réformateurs de protéger, l’enfant ou l’adolescent de sa propre violence ou de celle de son milieu.
2Il semble alors que la violence juvénile ait définitivement perdu la fonction sociale qui était la sienne, dans les communautés rurales notamment2. Désormais, selon le mot du Dr Lejeune, il faut « fouetter les apaches »qui déferlent sur la ville de la Belle Époque3. Avec les avatars d’une croissance urbaine mal maîtrisée, la montée progressive des conflits sociaux malgré l’ébauche d’un État protecteur, l’insécurité entre sur les scènes politiques occidentales à la veille de la Grande Guerre. En France, certains magistrats dénoncent la « crise de la répression » dont la jeunesse impunie serait un révélateur4. En Amérique du Nord, paraît de nouveau, tout droit sortie de la geste dickensienne, la figure du « street-rat », gosse dégénéré, engeance des rues qui appelle l’apitoiement autant que l’effroi5. Mais si la société doit être protégée de ces figures menaçantes, il faut aussi protéger les jeunes. L’usage du concept d’adolescence, réservé aux jeunes de la bourgeoisie au xixe siècle, s’étend alors aux classes populaires6. La synthèse rousseauiste, qui identifiait l’adolescence à un âge de tumulte intérieur et de violence exacerbée, est alors relayée par de nombreux travaux médicaux puis criminologiques qui, tout en universalisant le concept, lui attribuent un caractère pathologique7.
3La communauté d’intérêt entre la protection de la société et protection de l’enfant, au fondement du discours des réformateurs de la justice des mineurs, est parfaitement illustrée par la théorie de la « défense sociale ». Cette dernière est forgée par le pénaliste belge Adolphe Prins au tournant du xxe siècle, et rencontre un succès international immédiat et durable8. Par-delà son approche sécuritaire, cette doctrine témoigne plus largement du basculement de paradigme d’une conception libérale du droit qui étalonne la peine sur la gravité de l’offense, à une conception préventive s’attachant au traitement de l’individu et à sa socialisation plus qu’aux faits commis9. Ce n’est donc plus le danger immédiat qui prime dans l’évaluation des faits, mais la dangerosité, c’est-à-dire la probabilité, scientifiquement évaluée par la criminologie, qu’un individu menace l’ordre social dans un avenir plus ou moins proche. Sur le plan pénal, on passe donc d’un système libéral de rétribution, supposé égalitaire, à un système socialisé de prévention, discriminatoire. Cet accroc à la doctrine libérale est racheté par deux impératifs : protéger la société contre les individus dangereux, car inamendables et définitivement corrompus (récidivistes)10, et protéger les individus en danger – notamment les enfants – que leur « milieu », concept à mi-chemin entre l’héréditarisme et l’environnementalisme, condamnerait à la déviance11.
4Dès lors que la responsabilité pénale s’efface devant le risque social, la rupture disparaît entre une violence exercée et une violence subie par l’enfant, ces phénomènes n’étant que les deux faces d’un même problème social. Dans le discours des réformateurs, on parle indifféremment d’enfant « en danger » et d’enfants « dangereux ». En outre, la perception de la violence se modifie, moins révélée par la brutalité des faits que pressentie dans l’augure d’un danger à venir, manifestée par des comportements juvéniles turbulents bien que sans caractère de gravité immédiat. La violence ne réside plus dans le geste, mais dans la menace. Sa temporalité est affectée par le discours savant et les nouveaux impératifs de la gouvernementalité.
Du pénal au social
5Cependant, malgré l’existence de ce courant réformateur international, attesté par la circulation des hommes et des idées12, le dispositif légal et les pratiques judiciaires ne pointent pas les mêmes stigmates selon les espaces nationaux et les contingences locales dans lesquels ils s’inscrivent. En France, et à Angers notamment13, la « rétribution pénale », terme en usage dans le lexique juridique, reste au cœur des préoccupations judiciaires. Il s’agit à la fois de racheter le dommage commis mais aussi d’une forme de vengeance sociale contre l’insurgé. Révolte ostentatoire ou tapage sont en effet de mise, car le système judiciaire se préoccupe surtout des violences publiques. A contrario, les violences privées restent peu réprimées, enfouies dans l’épaisseur des querelles familiales, sur lesquelles la justice rechigne à se pencher.
6Modèle opposé, au Canada, et à Montréal notamment14, la justice des mineurs a opté pour un nouvel apparat « protectionnel ». Un juge des enfants spécialisé dirige la cour des jeunes délinquants, des « infra-délits » sont forgés à la demande du juge fondateur, pour se saisir des enfants désobéissants et vagabonds. Cet élargissement du filet de prise en charge va de pair avec l’adoucissement généralisé des sanctions, même si les institutions d’enfermement perdurent15. Selon cette nouvelle doxa, la prévention des risques sociaux prime16. Dans cette perspective, le traitement des violences minuscules domine, ces violences étant progressivement assimilées à des troubles comportementaux à mesure que les sciences du psychisme émergent dans le paysage de la justice des mineurs17. In fine, l’approche préventive constitue un volet d’un plus vaste projet politique : il s’agit de forger, à travers l’enfant, un corps social conforme à l’image d’une modernité démocratique pacificatrice – la fabrique du citoyen discipliné et responsable – et utilitariste – la fabrique du travailleur compétent18.
7La Belgique apparaît comme un modèle hybride, qui conserve la pratique prudente du système pénal napoléonien face aux conflits privés et intransigeante à l’égard des désordres publics. Mais, parallèlement, le regard judiciaire se porte sur une nouvelle figure juvénile plus menaçante encore que le bagarreur ou même l’émeutier : l’indiscipliné. L’incorporation de la correction paternelle, procédure civile, à la justice des mineurs, appelle certes un élargissement des populations visées, mais sous réserve de l’assentiment parental. À mi-chemin entre le privé et le public, la justice des mineurs en Belgique, apparaît véritablement comme une police des familles19.
De la violence interpersonnelle à la prise de risques
8Quelle définition de la violence adopter pour comparer ? En tenant compte des biais classificatoires de nos sources, on peut schématiser les déclinaisons de cette violence sous trois formes. En premier lieu, la violence interpersonnelle se réduit le plus souvent aux qualifications de « coups et blessures » en droit pénal napoléonien, et à l’« assaut » en droit de Commonlaw qui règne au Canada. Cette catégorie devrait comprendre également les violences sexuelles, mais nous rencontrons une difficulté pour les quantifier, puisque la procédure de qualification judiciaire occulte souvent la violence exercée lors de l’acte sexuel, en la désignant comme « outrage public à pudeur20 ». En outre, nous devons considérer les violences dirigées contre les biens, ou dégradations, avec la difficulté à déterminer si elles sont instrumentales et donc conjoncturelles, ou une fin en soit, marqueur d’une volonté de nuire sans intérêt d’appropriation. Enfin, les violences subies par les enfants et adolescent(e)s sont principalement d’ordre familial ou sexuel. Pour ce dernier point, la comparaison est délicate, car de nos trois espaces étudiés, seul un, Montréal, dispose d’une justice des mineurs qui prenne à la fois en charge les violences exercées et les violences subies. En outre, un tel élargissement de la perspective devrait suggérer une analyse spécifique, et constitue une étude en soi. Nous nous en tiendrons donc aux deux premières catégories, tout en considérant que ces violences sont bien souvent « circulaires », à la fois exercées et subies, comme l’avaient pressenti les défenseurs de l’enfance martyr dès la fin du xixe siècle.
9À Angers, pour la période qui court de l’ouverture du tribunal pour enfants et adolescents à sa réforme de 1945, les « coups et blessures » et « violences » représentent plus de 13 % des préventions, les « outrages à agent », « rébellions » et désordres 2,3 %. Les violences sexuelles, « attentats aux mœurs », sous-estimées car masquées par la qualification judiciaire au profit d’« outrage public à la pudeur », sont de l’ordre de 0,5 % (12 affaires en tout et pour tout). Les violences interpersonnelles représentent donc 16 % du volume des jugements. Les dommages et dégradations occupent, de leur côté, 4 % de l’activité judiciaire. Globalement, le tribunal pour enfants et adolescents d’Angers traite 20 % des cas qui lui sont référés sous une qualification judiciaire impliquant des faits de violence.
10Si l’on considère maintenant les mesures prises par le tribunal dans des affaires à caractère violent, on s’aperçoit que les peines de l’amende et de la prison sont surreprésentées, alors que les mesures spécifiques à la justice des mineurs, considérées comme « protectrices » (la remise à la famille, la liberté surveillée, l’envoi en maison de correction), sont sous-représentées. On est donc bien ici dans l’ordre de la « rétribution pénale » classique, dont on tempère cependant la sévérité en usant de la mesure du sursis, instaurée par la loi Bérenger de 189121.
11À Montréal, pour la période qui s’étend de la création de la Cour des jeunes délinquants à la Seconde Guerre mondiale22, et si l’on ne tient compte que des affaires dans lesquelles des mineurs sont accusés, on constate que les violences interpersonnelles ne représentent que 3 % du volume des affaires jugées, tandis que les dégradations se montent à 7 %. Les « conduites sexuelles répréhensibles » ne constituent pas, dans la quasi-totalité des énoncés d’inculpation, de comportements violents, même si, ici encore, ceux-ci sont souvent occultés. Ainsi, 10 % des cas impliquent des violences, lesquelles sont majoritairement des dégradations.
12On peut également remarquer la prégnance d’une autre catégorie d’infractions s’agissant de violence : celle des « troubles envers la paix publique, des empiétements et des comportements dangereux », qui occupent 18 % de l’activité judiciaire. Ces faits recouvrent une infinie variété de motifs dans les jugements, mais se caractérisent d’une part par des tapages, parfois injurieux, et d’autre part, par des prises de risques inconsidérées dans l’espace urbain. Enfin, notons l’importance de la catégorie des « incorrigibles et incontrôlables » (17 % de l’activité judiciaire), qui signalent, avec l’apparition de ces infra-délits spécifiques à l’enfance créés à la demande du juge en 1913, le basculement du traitement judiciaire des comportements violents de la qualification des faits vers la description du tempérament du coupable lui-même.
13Quant aux mesures prises par la Cour des jeunes délinquants face à ces affaires considérées comme violentes, on remarque une même propension qu’en France à appliquer une rétribution classique aux violences inter-personnelles et aux dégradations, avec une surreprésentation des mesures pénales. La catégorie des « troubles envers la paix publique et des comportements dangereux » emporte également plus de mesures pénales, mais est assortie d’un fort taux de mesures de probation. Mesure-phare de la réforme judiciaire au début du siècle, il s’agit d’une mise sous surveillance du mineur par un agent rémunéré par la cour. Enfin, la catégorie des « incorrigibles » ne fait pas l’objet de sanctions pénales, mais bénéficie très fréquemment de la probation, de même que les institutions de correction sont plus souvent sollicitées. Il apparaît donc, dans le cas québécois, que les incriminations pour faits de violence sont estompées au profit de micro-violences ou de troubles comportementaux, lesquels bénéficient plus que les simples violences de mesures spécifiques de réhabilitation du jeune délinquant.
14Considérant le cas belge sur une période comparable, cette dernière observation se confirme : la violence (les « faits qualifiés infractions contre les personnes ») est assez peu réprimée par le juge des enfants institué par la loi de 1912, alors que la catégorie des indisciplinés (« inconduite ») occupe une part importante de l’activité judiciaire24.
15Quelles causes systémiques peut-on invoquer ? Une distinction importante entre les dispositifs nationaux réside dans l’âge de majorité pénale. La France, à contre-courant des autres pays occidentaux, a haussé cet âge de 16 à 18 ans en 1906. Au Québec, cet âge est de 16 ans jusqu’en 1943. La Belgique, de son côté, opte pour un entre-deux qui inaugure des pratiques judiciaires pour le moins acrobatiques, avec un double seuil de majorité, de 16 ans pour les délits ordinaires, et de 18 ans pour les affaires de protection, dont l’indiscipline. Ainsi, nombreux sont les cas de recours à cette dernière catégorie qui visent à préserver le jeune délinquant de 16 à 18 ans des griffes de la justice ordinaire. Des faits de violences sont ainsi requalifiés en indiscipline. On comprend d’emblée que s’agissant de violence, l’âgecible dans l’esprit des acteurs judiciaires comme dans le sens commun, est cette catégorie des 15-25 ans, celle des jeunes adultes encore célibataires. Ainsi, le cas français témoigne d’une volonté de protection accrue des adolescents25, mais cette augmentation de l’âge de majorité tend en retour à affaiblir le processus de spécialisation de la justice des mineurs, dont la population devient moins spécifique, moins centrée sur l’enfance et la prime-adolescence.
16Un autre filtre engendre un traitement différencié de la violence juvénile : l’approvisionnement des tribunaux et le processus de qualification juridique des faits incriminés. L’approvisionnement est en effet radicalement différent suivant que la justice offre ou non aux parents la possibilité de requérir un jugement au titre de l’incorrigibilité de leur enfant. En France, tel n’est pas le cas, et les premiers pourvoyeurs des tribunaux pour enfants et adolescents sont les forces de l’ordre et les victimes. Les premiers sont enclins à porter plainte pour « outrages » et « rebellions », les seconds pour « coups et blessures ». Au Québec ou en Belgique, la possibilité pour les parents de saisir le tribunal les invite, dans des cas de conflits de voisinage ou de rixes juvéniles par exemple, à devancer l’action publique en traduisant leur enfant devant le juge pour assumer et couvrir à la fois ces faits de violence.
La violence, le politique, le domestique
17Si l’on se détache un peu de ces catégories, qu’en est-il lorsque l’on examine dans le détail les dossiers judiciaires ? La violence, comme phénomène, résiste en effet à l’étiquetage rigide, et l’éclairage qualitatif procure alors le sens sans lequel l’intitulé de « violence » n’est qu’un repoussoir à l’analyse. On trouve d’ailleurs souvent dans les stratégies des accusés l’invocation de la fureur inexpliquée, de l’accès de rage, du geste irréfléchi, une façon d’éviter toute incursion des enquêteurs dans l’épaisseur des conflits privés.
18À Angers, on réprime les violences publiques et ostensibles bien plus que les violences privées. Les rixes entre jeunes gens sont fréquentes, spécialement lors des temps de loisirs, en fin de semaine. Il peut s’agir de confrontations fondées sur des préjugés sociaux, liés à la défense de l’identité, ou d’un territoire. La Première Guerre mondiale et ses lendemains immédiats donnent l’occasion de confrontations entre jeunes angevins et jeunes français musulmans d’Algérie, cantonnés à Angers comme « ouvriers coloniaux militaires » ou « soldats indigènes26 ». En octobre 1917, une bataille rangée voit s’affronter plusieurs dizaines de jeunes de 15 à 20 ans, suite à une altercation, aux portes d’un débit de boissons, entre un « ouvrier tréfileur » et un « ouvrier colonial27 ». Le jeune Haouad s’explique : « [Les Angevins] se mirent à me ridiculiser, me disant que nous autres Arabes n’étions pas des hommes mais des fauves. » Une bataille rangée s’improvise, avec force bâtons et jets de pierres. Sous le nombre, les jeunes Arabes battent en retraite, se dispersent dans les jardins ouvriers pour fuir. C’est là que Haouad est attrapé par quatre ou cinq, roué de coups et blessé au « couteau de poche ». On retrouve encore des insultes proférées à l’égard de soldats indigènes en 1920, à Avrillé, à la sortie d’un café de nouveau : « Sale bicaud », lance un jeune ouvrier, visiblement ivre, à deux soldats qui passent28. Lors de la rixe qui s’ensuit, les couteaux sont tirés, et le jeune Arabe est blessé, chose extrêmement rare, au visage, geste témoignant d’une véritable intention de le défigurer. On peut lire ici l’indice de l’altérité culturelle entre les surineurs, qui, habituellement, savent se blesser sans conséquences infamantes, à la cuisse, à la fesse. Des témoins rapportent en outre la fanfaronnade des deux jeunes accusés, le lendemain, s’exclamant « ils ont la tête dure, ces Arabes », ou « sa capote était dure à piquer ».
19On discerne également quelques faits de violence liés aux conflits sociaux. En 1919, année agitée à cet égard, un ouvrier boulanger, ignorant la décision du syndicat, est sorti de son fournil manu militari, par des « débaucheurs29 ». Interpellé par un gréviste en ces termes : « Pourquoi tu fais tort aux autres et que tu travailles ? », il répond : « Vous êtes trop exigeants, on vous donne 3,75 F de la fournée, vous n’en voulez pas, dans ces conditions là, mois je vous emmerde, tout ce que vous êtes d’ouvriers boulangers sur la place d’Angers. » Les jeunes grévistes sont arrêtés quelques heures plus tard, sur le pont de Verdun, ivres, chantant l’Internationale.
20Cependant, plus souvent, ces rixes mettent en scène des jeunes se connaissant, dont les statuts socio-professionnels sont comparables. Les filles en sont fréquemment l’enjeu, et l’ivresse est invoquée tant et plus, dont on devine qu’il s’agit d’un argument convenu, tant pour les jeunes que pour les gendarmes, pour refermer la boîte de pandore des conflits communautaires. La surveillance des débits de boisson par les gendarmes et policiers appelle un autre type de délit, lequel, sans être fréquent, n’en reste pas moins régulier : les rébellions, c’est-à-dire les soulèvements « collectifs », ou plus fréquemment, des résistances actives contre les forces de l’ordre30.
21Un trait contraste dans le cas angevin et français : la permanence d’une scansion « politique » de la répression des violences par l’appareil policier et judiciaire. La courbe de la répression des violences, à Angers, est rythmée par des phases de resserrement de la surveillance politique, à compter de la fin du xixe siècle. La répression croît à l’occasion de la montée de la contestation sociale et des grandes grèves ouvrières, particulièrement dures à Angers où les Ardoisières refusent obstinément, avant-guerre, d’augmenter les salaires31. De plus, les guerres, au xxe siècle, voient la répression de la violence s’affaiblir au profit de la protection des biens. La justice des mineurs, trop peu spécialisée, ne disposant pas de parquet notamment, ne maîtrise pas les filières judiciaires et répond donc, aux injonctions des politiques pénales globales.
22À Montréal, ce sont les comportements nuisibles et dangereux qui remplacent les faits de violence publique dans les préoccupations des élites. Quant aux violents récidivistes, ils sont traités comme des « incorrigibles ». À côté de ce phénomène, les violences privées sont progressivement prises en charge, avec l’inculpation des adultes.
23Le motif d’inculpation le plus fréquent est celui de « troubler la paix », qui recouvre une infinie variété de comportements : ce sont de simples tapages à l’occasion de jeux enfantins. Ce sont aussi des agressions de passants que la presse ou les syndicats de commerçants dénoncent activement. Ce sont enfin des rixes entre voisins, qui restent cependant sans gravité, comme l’atteste l’absence d’armes blanches ou de revolver, au contraire du cas angevin. On pourrait y ajouter une série de comportements relevant de la prise de risques, mettant en danger l’enfant ou les passants : s’accrocher aux tramways ou aux trains en mouvement, s’introduire sur des sites industriels ou entrepôts non sécurisés, ainsi que de nombreuses infractions à la circulation, à bicyclette surtout. Sortir les enfants de la rue devient un mot d’ordre politique, à mesure que les risques que les enfants y courent ou y font courir augmentent, en particulier avec l’essor de l’automobile provoquant des accidents vécus comme des drames collectifs. On assiste à un basculement des valeurs à l’égard de l’enfant : alors qu’il devient économiquement sans valeur (restriction du travail juvénile), sa valeur affective devient incommensurable32.
24Avec l’émergence de l’assurance comme mode de gestion des risques sociaux, il faut protéger les enfants de situations dont on peut prévoir qu’elles sont dangereuses. La violence s’est déplacée : elle réside désormais dans ces situations de danger prévisibles que l’on n’a pas su ou voulu prévenir. À Montréal, l’incendie du Laurier Palace, un cinéma où 77 enfants meurent asphyxiés en 1927, est ainsi perçu comme un épisode de grande violence à l’égard des jeunes victimes bien sûr, mais également envers l’enfance en général33. Même si, selon la loi, ces enfants de moins de 16 ans auraient dû être accompagnés, personne ne pense alors poursuivre les parents pour négligence. Au contraire, les comptes rendus de presse et le rapport d’enquête parlementaire qui suivent témoignent d’un sentiment de culpabilité collective, qui atteste bien du déplacement de l’étiologie de la violence des populations dangereuses vers la gestion des risques.
Conclusion : vers une conception historiciste de la violence
25Au nom de la prévention plus que de la répression de la violence, la justice des mineurs, réformée au début du siècle, descend dans l’ordre quotidien des situations à risque. Elle le fait de manière différenciée : en France, l’encadrement des violences juvéniles reste traditionnel, dévolu aux forces de l’ordre et sanctionné par des amendes et de la prison. Ce sont sans doute les violences sexuelles qui, le plus tôt, vont bénéficier d’une attention plus grande portée à la sphère privée et en particulier à la santé mentale du jeune accusé, avec des expertises psychiatriques plus nombreuses à la fin des années 1930 et surtout dans les années 194034.
26En Belgique, le croisement des courbes des faits « qualifiés de délinquance » et de catégories para-délinquantes comme l’« indiscipline » laisse supposer un glissement plus précoce de la répression vers la prévention des violences. Aimée Racine, sociologue et observatrice privilégiée de la justice des mineurs belge, signale en 1935 que nombre de ces cas d’indiscipline sont liés au comportement « insubordonné, grossier, violent35 » de l’enfant que les parents viennent dénoncer.
27Au Canada, ce basculement est massif, les faits de violence interpersonnelle étant totalement absorbés par le repérage des violences anodines, suivies en cas de récidive par une intervention parentale qualifiant d’« incorrigibles » les mineurs. Cette justice des mineurs mobilise la famille, mais aussi la communauté autour de l’enfant : l’instituteur, le curé, le patron, sous la surveillance des intervenants sociaux. Elle s’inscrit dans un projet : celui de fonder une société sans délinquance36, sans violence, qui reposent d’une part sur l’intériorisation des normes, la surveillance communautaire réciproque, et d’autre part sur l’action publique réduisant les facteurs de risque liés à l’environnement urbain. L’inspiration de la sociologie urbaine de l’école de Chicago se fait jour dans ce modèle dit « progressiste37 ». Ainsi, une conception historiciste de la violence s’inscrit dans l’utopie réformatrice, qui rêve, comme d’autres rêvent alors de la fin du capitalisme, de la fin de la violence et de l’émergence d’une société de « bien-être ».
Notes de bas de page
1 M.-S. Dupont-Bouchat et É. Pierre (dir.), Enfance et justice au xixe siècle. Essais d’histoire comparée de la protection de l’enfance, 1820-1914. France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001, 443 p. ; M. K. Rosenheim, F. E. Zimring et D. S. Tanenhaus (dir.), A Century of Juvenile Justice, Chicago, Chicago UP, 2002, 456 p.
2 Au xixe siècle, la jeunesse rurale était encore dépositaire de la défense des normes sexuelles, à travers le charivari notamment, mais également de la mission de défense du territoire communal contre les villages rivaux. L’usage instrumental de la violence lui était donc reconnu. J.-C. Farcy, La jeunesse rurale dans la France du xixe siècle, Paris, Éditions Christian, 2004, 220 p.
3 M. Perrot, « Dans le Paris de la Belle Époque, les “Apaches”, première bande de jeunes », Les ombres de l’Histoire. Crimes et châtiments au xixe siècle, Paris, Flammarion, 2001, p. 351-364 ; A. Surot, « Des Apaches à Angers, 1903-1905 », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 110, 1, 2002, p. 145-160.
4 D. Kalifa, « Magistrats et répression à la veille de la Grande Guerre », Vingtième siècle, n° 67, juillet-septembre 2000, p. 43-59.
5 T. J. Gilfoyle, « Street-Rats and Gutter-Snipes : Child Pickpockets and Street Culture in New York City, 1850-1900 », Journal of Social History, 37, 4, été 2004, p. 853-876.
6 A. Thiercé, « De l’école au ménage : le temps de l’adolescence féminine dans les milieux populaires (IIIe République) », Clio, 4, 1996.
7 G. Stanley-Hall, Adolescence, its Psychology and its Relation to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education, New York, D. Appleton, 1904, 2 vol. Voir également, pour la France, les nombreux articles des Annales de l’anthropologie criminelle, dont P. Garnier, « La criminalité juvénile. Étiologie du meurtre », AAC, XVI, 1901, p. 576-586 ; J. Grosmolard, « Criminalité juvénile », AAC, XVIII, 1903, p. 129-158, 193-209, 257-275 ; G.-L. Duprat, La criminalité dans l’adolescence, causes et remèdes d’un mal social actuel, Paris, Alcan, 1909, 260 p.
8 A. Prins, La défense sociale et les transformations du droit pénal, Bruxelles, 1910 ; F. Tulkens, « Adolphe Prins et la défense sociale », Généalogie de la défense en Belgique (1880-1914), Bruxelles, Story-Scientia, 1988.
9 D. Garland, Punishment and Welfare : a History of Penal Strategies, Aldershot, Gower, 1985, 297 p.
10 Le cas de la Belgique est exemplaire de cette nouvelle législation appliquant un traitement pénal spécifique aux fous et aux criminels d’habitude. O. Picard, Délinquants anormaux et récidivistes. Commentaire de la loi du 9 avril 1930, dite de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, Louvain, Éditions de la Société d’études morales, sociales et juridiques, 1931, 128 p.
11 Aux États-Unis, le Dr William Healy incarne cette approche. Son travail sera très influent dans l’Entre-deux-guerres, notamment en Belgique. E. Spaulding et W. Healy, « Inheritance as a Factor in Criminality. A Study of a Thousand Cases of Young Repeated Offenders », Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology, vol. 4, n° 6, mars 1914, p. 837-858.
12 D. T. Rodgers, Atlantic Crossings. Social Politics in a Progressive Age, Cambridge/Londres, Belknap/ Harvard UP, 1998, 634 p.
13 Nous avons recueilli et analysé, pour Angers, l’intégralité des jugements rendus par le tribunal pour enfants et adolescents de son ouverture en 1914 à 1945, date de sa réforme, soit 2 473 affaires. 10 % de ces affaires ont fait l’objet d’un dépouillement qualitatif complet (dossier judiciaire). D. Niget, Jeunesses populaires sous le regard de la justice. Naissance du tribunal pour enfants à Angers et Montréal (1912-1940), thèse de doctorat d’histoire, université d’Angers et université du Québec à Montréal, 2005, 601 et 150 p.
14 Le travail canadien repose sur l’analyse quantitative de 5 963 fiches, représentant 10 % des jugements rendus par la Cour des jeunes délinquants de 1912, date de son ouverture, à 1940. En outre, 1 % des cas, soit 596 dossiers ont fait l’objet d’une analyse qualitative dense. Je tiens à remercier le Pr Trépanier de m’avoir donné accès à l’ensemble des données.
15 D. J. Rothman, Conscience and Convenience. The Asylum and its Alternatives in Progressive America, Boston, Little, Brown & Co, 1980, 464 p.
16 Ce modèle protectionnel et préventif n’est installé que dans les grandes agglomérations nord-américaines, là où la situation semble l’imposer. Ainsi, en France et en Belgique d’une part, et au Canada-Québec d’autre part, deux conceptions singulièrement différentes du processus de démocratisation pèsent sur la genèse de la loi. Alors que le modèle français issu de la Révolution consacre les droits octroyés par la centralité et la « généralité », le modèle parlementaire britannique dont le Dominion canadien est pénétré se voue, quant à lui, au progressisme par l’expérience singulière (« libertés »). P. Rosanvallon, Le modèle politique français : La société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Paris, Éd. du Seuil, 2004, 464 p.
17 L. Quevillon et J. Trépanier, « Thémis et la psyché : les spécialistes de la psychiatrie et de la psychologie à la Cour des jeunes délinquants de Montréal, 1912-1950 », Le Temps de l’Histoire, n° 6, 2004.
18 D. Niget, « Justice des mineurs et citoyenneté », communication présentée au congrès de la Canadian Historical Association, York University, Toronto, 29-31 mai 2006.
19 J. Christiaens, « A History of Belgium’s Child Protection Act of 1912 : The Redefinition of the Juvenile Offender and his Punishment », European Journal of Crime, Criminal Law, and Criminal Justice, 7, 1, 1999, p. 5-21 ; voir aussi id., De geboorte van de jeugddelinquent, Bruxelles, VUB Press, 1999, 430 p.
20 L’« outrage public à la pudeur » exclut pourtant, dans son intitulé, toute forme de violence physique. Voir D. Niget, « Venal Sexuality, Predatory Sexuality, or Pathological Sexuality ? Girls and Boys Confronting the Juvenile Justice System in Angers (France), 1914-1945 », X. Rousseaux et J. Trépanier (éd.), Juvenile Justice in the xxth Century, (à paraître).
21 Jean-Claude Farcy, « De la délinquance juvénile à la fin du xixe siècle. L’exemple parisien », Trames, 3-4, 1996, p. 143-156.
22 En plus du conflit, une série de modifications législatives affectent le régime de fonctionnement de la Cour, notamment le passage de la majorité pénale de 16 à 18 ans en 1943.
23 Les chiffres en valeur absolue sont issus d’un échantillon de 10 % des affaires.
24 A. François, « Du chiffre au dossier. Les statistiques de la protection de l’enfance (1912-1965) », F. Vesentini (dir.), Les chiffres du crime en débat. Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-1965), Louvain-la-Neuve, Academia/Bruylant, 2005, p. 244.
25 P. Quincy-Lefèvre, « L’année majeure. Société, jeunesse et seuils d’âge en France au xxe siècle », communication au colloque « Modernité, citoyenneté, déviances et inégalités », Cordoue, 1618 mars 2006.
26 P. Blanchard et S. Lemaire, Culture coloniale. La France conquise par son Empire, 1871-1931, Paris, Autrement, 2003, 253 p., coll. « Mémoires ».
27 ADML, 3U1 768 : tribunal pour enfants et adolescents d’Angers, dossier d’instruction, n° de greffe 327.
28 ADML, 3U1 778, ibid., n° de greffe 632.
29 Attendus du jugement : « à l’aide de voies de fait, de violences ou de menaces, amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail » (art. 414 du Code pénal). ADML, ibid., 3U1 773, n° de greffe 342.
30 R. Bizien, « Boire, se battre et s’injurier : la violence ordinaire à Brest à la fin du xixe siècle (18901914) », Violence et société en Bretagne et dans les pays celtiques, Brest, UBO, 2000, p. 219-242.
31 M. Poperen, Un siècle de luttes au pays de l’ardoise, Angers, Imprimerie coopérative angevine, 1972, 159 p. ; J.-L. Marais, « Salaires des ardoisiers des villes et des campagnes (1862-1933) », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 104, 2, 1997, p. 123-132.
32 V. A. Zelizer, Pricing the Priceless Child : The Changing Social Values of Children, New York, Basic Books, 1985, 277 p.
33 M. Fahrni, « Children and Risk in the Modern City : the Laurier Palace Fire of 1927 », communication au colloque « Modernité, citoyenneté, déviances et inégalités », Cordoue, 16-18 mars 2006.
34 D. Niget, Jeunesses populaires sous le regard de la justice, op. cit., chap. 9.
35 A. Racine, Les enfants traduits en justice. Étude d’après trois cents dossiers du tribunal pour enfants de l’arrondissement de Bruxelles, Liège, G. Thone, 1935, p. 72.
36 M. Valverde, « Building Anti-Delinquent Communities : Morality, Gender, and Generation in the City », J. Parr (éd.), A Diversity of Women : Ontario, 1945-80, Toronto, Toronto UP, 1995, p. 19-45.
37 D. S. Tanenhaus, Juvenile Justice in the Making, Oxford, Oxford UP, 2004, 264 p.
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