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La violence et le judiciaire

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Antoine Follain
, 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet
, 
et al.

Troisième partie. Construction de la violence, différences culturelles et géographiques

Tuer sans intention de tuer : quand l’intention, et non l’effet, construit le crime

Jean-François Tanguy

Full text

Naissance d’une qualification, naissance d’un crime

1À quelle(s) fin(s) est destiné le châtiment ? Il existe au moins deux raisons de fond : d’abord, une forme d’expiation à l’égard de qui aurait troublé l’ordre voulu par Dieu (les dieux) ? Il est certain que cette finalité de type religieux a longtemps prédominé et qu’elle conserve encore une présence inconsciente (voire semi-consciente) dans la façon dont nos contemporains se représentent la punition d’un crime ou d’un délit. On la retrouve dans la fameuse expression « payer sa dette à la société » qui n’a de sens que dans le cadre d’une sécularisation de la majesté divine dont le viol implique réparation symbolique. L’hypothèse rationaliste qui assimilerait cette « dette » à un échange de service tel que le définissent les solidaristes ne tient pas ici.

  • 1 L. Bourgeois, « Rapport de M. Léon Bourgeois au Congrès d’Éducation Sociale en 1900 », Solidarité,(...)

« L’objet du quasi-contrat social est donc en somme celui de tout contrat d’échange valable ment consenti : c’est d’établir entre les services que, par le fait de la solidarité naturelle, chacun rend à tous et ceux que tous rendent à chacun, ce rapport de justice – l’équivalence – qui peut seule déterminer de part et d’autre le libre con sentement1. »

2Mais le condamné ne « donne » rien à la société que sa souffrance ou sa mort qui ne peuvent en aucun cas constituer un don pour qui que ce soit – ou alors il faudrait considérer que chaque condamné est un Christ en puissance, un sacrifié.

  • 2 « Il n’y a, dans le système pénal, aucun principe de justice qui diffère réellement du principe de (...)

3La seconde raison est que la peine est un substitut à la vengeance2. Cela reste tout à fait vrai de nos jours même si ce n’est que rarement mis en avant, voire nié, même si l’archaïsme même de cette position amène les protagonistes, juges, victimes, opinion à ne pas l’invoquer alors qu’elle est toujours présente.

  • 3 Il est possible que la peine dissuade certains condamnés de récidiver : c’est une attitude rationn (...)
  • 4 Il existe une littérature abondante sur ce sujet. On se permettra de renvoyer à notre article, « C (...)

4Si l’on écarte ces archaïsmes affirmés ou sous-jacents, le châtiment contemporain répond concrètement, principalement, à trois autres buts. D’abord, dissuader les candidats au crime (au sens général) par l’exemplarité. C’est-à-dire, proposer aux délinquants en puissance une forme de choix rationnel : le profit rapporté par le crime doit être mis en balance avec le risque encouru. Ensuite, permettre au condamné de s’amender, favoriser sa réhabilitation morale et, dirait-on aujourd’hui, sa réinsertion. Il n’est pas sûr que la peine ait jamais produit un tel effet – sauf en de rares cas – depuis que la justice pénale existe3. Mais qu’on y ait cru atteste de la vigueur du mythe qui doit bien avoir quelques fondements. Enfin, mettre les criminels à l’écart de la société, comme des insectes nuisibles. Il importera d’autant plus de les mettre de côté que leur endurcissement dans le crime sera plus manifeste et leur réhabilitation plus incertaine. D’où, en 1885, le vote de la loi sur la relégation des récidivistes4.

  • 5 Sur ce dernier, ses origines et sa fonctionnalité au regard des questions ici débattues, P. Lascou (...)

5Or, au regard de ces trois propositions, le Code pénal de 1791 et même celui de 18105, œuvre de bricolage moins « pensée » que le Code civil, péchaient gravement, vis-à-vis de certains crimes ou délits en tout cas. C’était en particulier le cas des crimes les plus graves, assassinat et meurtre. Dans le cas d’homicide, la question de l’intention et de la nature exacte de l’acte importait au moins autant, voire plus, que le fait lui-même, encore que bien entendu, pour la victime, avoir été tuée sans intention perverse changeait peu de choses. Attention ! Il ne s’agit pas ici de l’homicide involontaire, par imprudence. Mais si le coupable avait porté intentionnellement des coups à autrui, et si le malheur avait voulu que la victime succombât à ses blessures sous la seule responsabilité d’un destin cruel, les trois items énoncés ne jouaient aucunement : on ne pouvait dissuader quelqu’un de commettre un crime qu’il n’avait pas voulu (même s’il est mal de frapper son prochain…) ; il ne pouvait être question d’amender le coupable d’un acte de colère, émotion qui peut toujours s’emparer de l’esprit de n’importe quel individu, et ce de façon inopinée ; et l’enfermer pour de longues années ne protégeait la société de rien du tout.

6En 1832, la monarchie de Juillet crut devoir apporter au Code pénal impérial, à peine retouché en 1824, de profondes réformes ayant des buts philosophiques, moraux, juridiques et philanthropiques. Le garde des Sceaux, Félix Barthe, présentait ainsi l’économie générale du texte aux députés :

  • 6 Le Moniteur universel, supplément au n° 244, jeudi 1er septembre 1831, p. 1494.

« Messieurs, des réformes dans la législation pénale sont réclamées depuis longtemps par la raison publique. On reproche au Code de 1810 de la dureté dans les peines. Autant des lois fermes et justes donnent de force aux mœurs d’un pays, autant une sévérité trop grande peut amener de faiblesse, parce qu’en offensant le sentiment moral qui exige une proportion équitable entre les délits et leurs punitions, elle diminue le respect pour la loi et pour ses organes, multiplie et autorise les critiques contre elle, effraie les magistrats et les jurés, et conduit à l’impunité.
La révolution de juillet, entreprise et consommée par respect pour le droit, doit inspirer au pouvoir sorti de son sein le désir constant de tenir les lois en harmonie avec les mœurs, afin que les lois soient aimées et exécutées. Le Code pénal appelait les premières réformes. Pour répondre à des besoins généralement exprimés, le Gouvernement s’est entouré des lumières d’une commission spéciale, dont le zèle et la haute expérience ont secondé ses efforts. Les observations des cours royales et des parquets ont apporté d’utiles modifications à la première conception de la loi : c’est à un tel concours que nous devons reporter le principal mérite du projet que j’ai l’honneur de vous proposer aujourd’hui6. »

7Mais cette philosophie était encore bien plus nettement définie par le rapporteur du projet, Pierre Sylvain Dumon, avec une pertinence à laquelle il y a peu à reprendre :

  • 7 Le Moniteur universel, n° 316, samedi 12 novembre 1831, p. 2106.

« Les abus de notre ancienne jurisprudence criminelle ont longtemps fait naître des préventions contre tout arbitraire dans l’application des peines. Ces préventions étaient si fortes, lors de la rédaction du Code pénal de 1791, que le législateur eut la pensée de dresser une échelle de tous les crimes, et d’appliquer à chaque degré d’incrimination une pénalité fixe, et d’autant plus invariable que le droit de commutation et de grâce n’était plus un attribut de la puissance royale. C’était la conséquence extrême de la division du fait et du droit, des attributions du jury et du juge ; mais c’était aussi l’oubli le plus complet de l’indéfinissable diversité des actions humaines. C’était comprendre, sous l’égalité fausse et injuste une même peine, des crimes dont des circonstances innombrables font varier à l’infini l’immoralité.
Le Code de 1810 a évité cet écueil : il a admis des minimums et des maximums, que séparent quelquefois d’assez grands intervalles. Mais cette latitude est loin d’être suffisante pour permettre de proportionner exactement, dans tous les cas, la punition à la faute.
Les lois pénales résument et incriminent, sous un même nom, tous les faits qui ont entre eux une ressemblance extérieure et matérielle ; ainsi, pour elles, toute soustraction frauduleuse est un vol, tout homicide volontaire est un meurtre. Elles classent et qualifient les actes : elles ne peuvent classer et qualifier les agents. Elles sont forcées de négliger et de méconnaître toutes ces nuances morales, qui, au jugement de la conscience, placent à de si grandes distances des faits punis de la même peine et appelés du même nom7. »

  • 8 Mais maintenait l’exposition publique des condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion.

8Pour pallier à ces inconvénients, la réforme créait (au-delà du timide essai de 1824) la notion de circonstances atténuantes d’un crime. Elle supprimait certaines peines ou accessoires de peines jugés barbares comme le carcan8, la flétrissure, le poing coupé aux parricides avant l’exécution capitale.

9Elle tentait par ailleurs de prendre en compte l’intention au-delà du fait, quel que soit le fait et même dans les cas les plus graves. C’est ainsi que fut envisagé un type d’événements dans lequel une conséquence des plus graves et irrémédiable, la mort, était bien le fait d’un acte volontaire, mais pas de la volonté de tuer. Le Code de 1810 définissait l’homicide volontaire de manière graduelle selon la nature et l’historicité de l’intention : « L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre (art. 295) ; tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat (art. 296). » Mais le Code de Napoléon ne disait rien des morts survenues « à l’occasion » de coups qui n’avaient (apparemment) pas pour but de provoquer la mort. La réforme de 1832 voulut prendre ces cas en considération :

  • 9 Soit, en l’absence de circonstances atténuantes, condamner aux travaux forcés à perpétuité, voire (...)
  • 10 Le Moniteur universel, supplément au n° 244, jeudi 1er septembre 1831, p. 1495 (présentation du ga (...)

« Des blessures faites sans l’intention de donner la mort, mais qui cependant l’ont occasionnée, sont punies comme le meurtre volontaire ou l’assassinat : cette sévérité qui résulte moins d’un texte précis de loi que de la jurisprudence, a jeté plus d’une fois le jury dans une cruelle alternative9. Celui qui n’a pas voulu donner la mort, quoique coupable des blessures qui l’ont occasionnée, ne peut être assimilé à qui a frappé avec ou sans préméditation, mais avec la volonté de meurtre ; le nouveau projet ne rend pas néanmoins le sort de celui qui s’est livré à des violences, étranger aux effets qu’elles peuvent avoir ; si la victime de ces violences vient à succomber, quoiqu’elles ne fussent pas dirigées contre sa vie, le coupable sera condamné aux travaux forcés à temps10. »

  • 11 Pour une étude purement juridique de la notion de qualification, S. Girault, Le choix d’une qualif (...)

10La réforme votée (sans beaucoup de difficultés, la discussion parlementaire porta peu sur cet article 309 revu), le droit pénal se voyait pourvu d’un nouveau crime qui n’était ni le meurtre, ni l’homicide involontaire mais les coups et blessures suivis de mort sans intention de la donner – autrement dit un acte volontaire qui avait entraîné des conséquences très graves mais pas celles qui étaient initialement prévues11.

  • 12 C’est-à-dire, au sens physique. Le premier sens de « violence », rappelons-le, est « abus d’une po (...)

11La violence n’était donc après le vote de cette loi qu’une des composantes de la gravité du crime (car, pénalement, crime, il y avait). C’était ici un cas très rare de crime supposant la réunion de trois principes obligatoires : une intention, (en aucun cas, il ne pouvait s’agir d’une infraction par négligence ou imprudence) ; une intention qui ne coïncidait pas avec l’effet, ce qui n’est le cas ni du meurtre, ni du viol, ni du vol, ni de la trahison, ni de la désertion, etc. ; un acte violent au sens classique du terme12 et d’une violence extrême puisqu’entraînant mort d’homme.

12Au total, un crime au statut très particulier. Le Code, après la réforme de 1832, punissait très sévèrement malgré tout (les travaux forcés à temps, ce qui n’était pas rien) un fait qui était la conséquence d’un acte différent et qui pouvait être anodin. On peut considérer que le raisonnement sous-jacent, nulle part énoncé, était le suivant : il est mal par principe de porter intentionnellement des coups à son prochain (si les coups sont involontaires, causés par l’imprudence ou la négligence, c’est également mal, mais moins grave) ; si la mort en est résultée, comme la mort est le pire des maux de la condition humaine, le fait devient d’une importance majeure et mérite un châtiment approprié ; l’auteur ne peut s’en prendre qu’à lui-même : en portant des coups, il a usé de violences illégitimes et troublé les bases mêmes de l’ordre social. Ce qui compte, c’est bien l’intention combinée à l’acte violent, même de nature banale ou insignifiante. Aussi, à la limite, peu importait que la mort soit le résultat direct des coups ou d’un autre motif non décelable lorsque l’auteur les avait portés (Cassation, 12 juillet 1844, n° 264).

13Mais comment punir de dix ans de travaux forcés quelqu’un qui a donné une gifle à un autre homme, lequel est tombé sur le coin d’une table en chêne que sa tête a heurtée et qui en est mort ? Hors le cas d’excuses juridiquement fondées comme la légitime défense, le jury ne sera-t-il pas à nouveau placé devant l’insoluble choix de condamner outrancièrement ou d’acquitter un coupable, ce que voulait éviter la réforme ? Non, car la modification de l’article 309 ne se comprend qu’à la lumière de l’introduction des circonstances atténuantes par la même loi du 28 avril 1832. Elles permettront de moduler la peine en tenant compte de contingences d’une infinie variété.

14La réforme de 1832 avait donc bien au centre de ses préoccupations la violence, ses conséquences irréversibles et la nécessité de l’encadrer strictement mais en posant bien qu’elle n’était hautement condamnable que si elle s’accompagnait d’une intention criminelle (au sens d’infraction pénale, comme l’indique l’expression de « Code d’instruction criminelle » aujourd’hui de « procédure pénale ») et que même dans ce cas, il fallait tenir compte de la réalité de l’intention. Mais les cours et les jurys se trouveront souvent devant des difficultés en pratique insolubles : comment évaluer exactement l’intention ? Entre le meurtre, homicide non prémédité mais avec intention de tuer, et les coups et blessures, etc., homicide non prémédité et sans intention de tuer, la différence pouvait être de l’épaisseur d’un cheveu. Sans parler de l’acte en fait dû à l’imprudence et que l’on allait parfois soupçonner d’intentionnalité.

Le cas de l’Ille-et-Vilaine au xixe siècle

15Pour tenter d’apprécier comment les jurys ont traité le nouveau crime défini par la loi de 1832, il fallait aller voir les verdicts des cours d’assises. Notre travail est une première approche : l’étude d’un beaucoup plus grand nombre de cas serait nécessaire pour avoir une idée vraiment précise de l’évolution de la répression.

  • 13 Les « sentences normalisées » doivent s’entendre ainsi : 0 = acquittement, 1 = condamnation à moin (...)

16Nous avons relevé 60 cas de crimes en conservant uniquement les affaires d’homicide volontaire, de coups et blessures suivis de mort, de coups et blessures graves, à l’exclusion de l’infanticide et de la suppression d’enfants, ainsi bien entendu que des affaires de mœurs à partir du moment où il n’y a pas eu d’homicide ou de tentative. Nous avons retenu, un peu arbitrairement, l’année 1834 (la première après le vote de la loi où apparaît un nombre significatif d’infractions poursuivies sous la nouvelle incrimination), les années 1860-1863 (époque du Second Empire et d’un certain ordre moral), les années 1896-1900 (époque de la Troisième République postérieure aux grandes réformes pénales de la fin du siècle) en nous basant sur les registres reliés de jugements d’assises. Cette source présente un inconvénient : les deux premiers registres ne mentionnent le chef d’incrimination que lorsqu’il y a eu sentence de condamnation. Les acquittements sont mentionnés mais on ne sait pourquoi les accusés étaient poursuivis. Il faudrait comparer avec les dossiers de procédure, travail épineux. Ces réserves faites, on peut donner quelques indications13.

Tableau 1. Gravité des sentences selon le type de crimes

Tableau 1. Gravité des sentences selon le type de crimes
  • 14 CBSMSID : Coups et blessures volontaires suivis de mort sans intention de la donner.
  • 15 Dans toute étude sur les jugements criminels, les acquittements doivent être considérés à part et (...)

17Les chiffres du tableau concernent l’ensemble de l’échantillon. Le diviser en trois périodes fait alors porter l’analyse sur des nombres vraiment petits et – on voudra bien nous croire – ne présente pas de révélation bouleversante sur une évolution de la sévérité qui semble peut-être être en légère diminution entre 1860 et 1900 mais il faudrait analyser plus de cas pour en être sûr. En revanche, l’appréciation par les jurys de la gravité différentielle des crimes visés apparaît très nette. Les coups et blessures suivis de mort sont à l’évidence plus sévèrement réprimés que les coups « graves » entraînant séquelles, mutilation, etc., mais moins que le meurtre, sans parler de l’assassinat, bien plus gravement considéré : avec l’empoisonnement, qui est une forme d’homicide particulièrement pervers (il n’y a pas d’empoisonnement non prémédité, et pour cause), il est le seul crime pouvant entraîner la peine de mort. La comparaison la plus éclairante se fait avec le meurtre qui n’est séparé des CBSMSID14 que par la pure intention non préméditée. Si même on écarte les acquittements15, l’échelle des punitions est différente, de manière presque caricaturale : celle qui frappe le second crime s’arrête là où commence celle qui atteint le premier. Les parquets, magistrats instructeurs, cours et jurys ont donc fait très vite le départ entre deux crimes dont le résultat (final) et l’origine (matérielle) étaient les mêmes mais séparés par ce bref et, au fond, difficilement connaissable moment où le « criminel » décide ou non de donner la mort. La distinction ne pouvait être faite qu’en appréciant le caractère du coupable, celui de la victime et l’ensemble des circonstances de l’acte fatal.

Cinq cas d’espèce

18Si l’on en vient aux affaires particulières qui ne sont jamais des « types » mais des questions de chair, de sang, de haine, d’amours contrariées et d’horreur, force est de constater que les CBSMSID constituent – c’est bien pour cela que l’incrimination avait été créée – un ensemble d’une infinie diversité. Nous ne pouvons exposer ici un grand nombre de cas. Notre sélection sera sévère mais significative au regard de l’ensemble des affaires étudiées. Nous procéderons par gravité croissante des verdicts.

Premier cas

  • 16 ADIV, 2 U 1258.

« Le 9 avril 1896, à 11 heures du matin, les frères Bouvier, cultivateurs à Belleville, en Rennes, étaient occupés à mettre de l’engrais dans un des champs de la ferme. Tandis que l’aîné, Jean-Marie, conduisait les chevaux, le second, Joseph, âgé de 19 ans, retirait le fumier de la charrette avec un croc, et le plus jeune, Constant, âgé de 15 ans, l’étendait sur la terre. Ce dernier d’un caractère très gai, s’étant mis pour jouer, à taquiner son frère Joseph et à le pousser par derrière, celui-ci se retourna subitement et lui donna, volontairement, sur la tête, avec son croc, un violent coup qui produisit de nombreuses fractures au crâne. Constant tourna sur lui-même et s’abattit à terre, sans connaissance. Son frère, sans s’occuper de lui, continua à décharger sa charrette bien qu’il l’eût vu tomber16. »

  • 17 Voir notre article « Le juge d’instruction et la procédure criminelle : enquête ou préjugé ? », J- (...)

19Verdict : l’acquittement. L’accusé était dépressif. Le coup incontestablement volontaire mais l’intention peu évidente. L’affaire aurait aussi bien pu être classée sans suite ou faire l’objet d’une ordonnance de non-lieu qu’être qualifiée meurtre si l’on avait pu établir une animosité ancienne entre les deux frères. Les dépositions des témoins ne permettent guère de faire la lumière. Comme très souvent au xixe siècle, l’instruction judiciaire n’est pas « rapide », elle est… météorique17 : un procès-verbal de gendarmerie du 10 avril, une ordonnance de renvoi du 18 avril, un acte d’accusation du 23 avril ! Les magistrats se déchargent à l’évidence sur le jury de toute responsabilité – et celui-ci préfère absoudre, dans le doute.

Second cas

  • 18 ADIV, 2 U 1263.

« Dans la matinée du 28 novembre 1896, les nommés Lemonnier et Palga ayant été obligés, à cause de la neige, d’interrompre leur travail, dans une carrière du village de la Gais, près Dinard, résolurent d’aller se chauffer et boire chez Lemonnier. En passant, ils entrèrent chez un sieur Stephan, journalier, et l’emmenèrent avec eux […].
Arrivés chez Lemonnier, les trois hommes se mirent à boire de l’eau-de-vie et du café. Ils ne tardèrent pas à être surexcités. Sous un prétexte futile, Lemonnier chercha querelle à son fils, âgé de 15 ans, qui venait de rentrer, et le mit brutalement à la porte. Stephan lui ayant reproché sa violence, les deux hommes commencèrent à se disputer. Ils se calmèrent cependant assez vite et Palga sortit pour les chercher un second litre d’eau-de-vie.
À son retour, Lemonnier prétendit avoir été mordu à la main par Stephan ; celui-ci nia, des propos menaçants furent échangés, et tous les trois se remirent néanmoins à boire.
Mais sous l’influence de l’alcool, la querelle recommença bientôt entre Stephan et Lemonnier. Celui-ci, devenu soudain furieux, bouscula son adversaire, le fit tomber à plat ventre, le retourna sur le dos en le secouant, et le traîna dehors sur la banquette de la route. Là, tandis que Stephan était à terre, évanoui et sans défense, il le frappa à coups de pieds et à coups de poings. Palga, malgré son état d’ébriété, essaya en vain de le faire cesser. Lemonnier le menaça son tour et, prenant un des sabots de sa victime, lui porta de nombreux coups sur diverses parties du corps.
[…] Après quelques dénégations, Lemonnier a dû passer des aveux. Il a reconnu qu’étant ivre et furieux, il avait frappé Stephan à coups de pied et de sabots, sans se rendre compte où portaient les coups. Il dit ne pas se rappeler les détails de la scène.
L’accusé est un homme brutal et violent18. »

20Verdit : encore l’acquittement. L’affaire semble très simple. Il s’agit à l’évidence d’une querelle d’ivrognes. Le coupable aurait pu être la victime et vice-versa. Certes, Lemonnier semble avoir été plus agressif que Stephan (il est « brutal et violent »), mais dans la situation évoquée, un résultat différent eût été possible. Le jury semble avoir pensé que la justice ne devait pas interférer dans des affaires concernant des situations quasiment quotidiennes, intéressant des personnages aussi peu estimables que responsables de leurs actes et aux conséquences toujours imprévisibles.

Troisième cas

  • 19 ADIV, 2 U 984, janvier 1863.

« Les époux Hodée, domiciliés à Montreuil-sur-Ille, avaient une triste réputation.
Le mari était paresseux, ivrogne et débauché ; la femme avait eu, de bonne heure, une conduite immorale. Jeune fille elle était devenue mère, d’un enfant naturel et, au moment de son mariage, elle était enceinte des œuvres de Hodée.
Celui-ci paraissait peu soucieux de son honneur conjugal, car dans les chantiers où il travaillait, il tenait des propos qu’on pouvait à bon droit considérer comme une provocation à y porter atteinte et, dans une circonstance où il avait surpris sa femme se livrant à un ouvrier, il s’était mis à boire avec l’homme qui l’outrageait.
Le premier janvier dernier, Hodée avait passé sa journée dans les cabarets avec un nommé Mathurin Fourier. Le soir venu, il l’avait emmené chez lui et lui avait fait partager le lit conjugal.
Le lendemain, les époux Hodée et Fourier continuèrent à boire, ils ne se séparèrent que vers quatre heures et l’accusé se rendit à St Médard [sur Ille] après avoir accepté un franc de son camarade.
À sept heures, si l’on en croit la déclaration de la femme Hodée, Fourier, complètement ivre, vint heurter à la porte et demander l’hospitalité. Il s’endormit presque aussitôt sur un banc, mais bientôt s’étant réveillé il entra dans le lit où la femme était déjà couchée.
Presque au moment même, Hodée revenait à son domicile, se faisait ouvrir et, apercevant Fourier qui sortait du lit et mettait son soulier, il arrachait le manque d’une pioche […] renversait le jeune homme, le dépouillait de ses vêtements et lui assénait de violents coups de son arme. Tout en frappant, soit de lui-même, soit à l’instigation de sa femme, il demandait 400 F à ce malheureux et, comme celui-ci répondait qu’il ne pouvait les donner de suite et se bornait à les promettre, l’accusé recommençait à le maltraiter jusqu’à ce qu’il eût perdu connaissance.
Fourier fut alors porté dans une maison voisine où il reçut les soins qu’exigeait son état, mais il avait la tête fracturée et le huit janvier, il expirait sans avoir recouvré l’usage de ses sens19. »

21Le verdict (un an de prison) semble très indulgent, alors même qu’il y a eu coups violents et répétés (il ne s’agit nullement d’un décès dû à un coup malheureux) et demande d’argent. Les coups auraient pu facilement être qualifiés meurtre par un procureur et un juge d’instruction intransigeants. On voit encore ici à quel point notre infraction est affaire d’appréciation, souvent subjective. L’explication réside bien sûr dans l’immoralité absolue (au regard du temps) de l’assassin mais aussi de la victime. La demande de « rançon » est en réalité une circonstance atténuante car elle suppose que la victime soit demeurée vivante ; elle n’a pas de sens s’il y avait volonté de tuer. L’ennui est qu’il n’y a pas d’autre témoin de cette requête que Hodée et sa femme en la parole desquels les magistrats et les jurés ont estimé bon de croire…

Quatrième cas

  • 20 ADIV, 2 U 1272.

« Le 15 août [1 897], vers 9 h 1/2 du soir, la fille Marie Forgeoux et le nommé Charlet, François, domestiques à la ferme des moineries, cheminant ensemble sur la route qui conduit de Saint Servan à La Hulotais […] furent accostés par le nommé Roussel, Magloire, âgé de 30 ans, ouvrier forgeron. À quelques pas, suivait un nommé Bizot, François, 40 ans, aussi domestique de ferme. Tous ces gens sortaient de l’auberge Berthier, à la chaussée, et étaient plus ou moins surexcités par la boisson.
Roussel ayant voulu se livrer à des privautés excessives vis-à-vis de Marie Forgeoux, une rixe éclata entre lui, la fille et Charlet. Ce dernier, frappé par Roussel, serait tombé et à peine relevé, aurait pris la fuite.
La rixe continua entre eux, Roussel, qui semblait vouloir la posséder par violence, et l’accusée qui prétend avoir été frappée et bousculée deux fois. Pour en finir, elle dit avoir à un moment donné, menacé Roussel de son couteau, et comme il paraissait ne tenir aucun compte de cet avertissement, elle lui en porta un coup à la tête. Roussel s’écria : “Je suis mort !” Il rebroussa chemin, suivi de Bizot, et put encore faire 150 mètres avant de tomber épuisé. […] Mise en présence du cadavre, elle [l’accusée] n’a manifesté aucun regret ni aucune émotion.
[…] Roussel passait pour un excellent ouvrier, d’un caractère pacifique.
L’accusée est l’objet de mauvais renseignements au point de vue de la conduite et de la moralité. Elle s’adonne à la boisson et a un caractère des plus violents.
Elle a eu deux enfants naturels20. »

  • 21 Qui est bien juridiquement un crime alors et plus tard, contrairement à une incroyable légende com (...)

22Le verdict semble plutôt sévère : trois ans de prison, alors qu’il y a eu évidemment agression sexuelle (voire tentative de viol) et sans doute légitime défense. Les raisons en sont certainement une certaine forme d’indulgence « d’époque » pour ce type de crime – le viol21et la « réputation » des deux protagonistes, critère fondamental d’appréciation pour les jurys populaires du xixe siècle. D’un côté, un « excellent ouvrier » (le procureur ne voit aucune contradiction entre ce caractère et l’agression délibérée d’une femme), de l’autre une femme qui boit et dont la moralité est exécrable comme le montrent ses enfants naturels. Ajoutons l’indifférence que l’on retrouve souvent comme circonstance aggravante : un criminel froid est bien plus criminel. L’émotion est une circonstance atténuante. C’est bien, comme souvent à l’époque, un verdict fondé sur la qualité des personnes bien plus que sur la gravité des faits.

Cinquième cas

« Le 27 février 1861, la justice fit informée que Marie Guihaire, femme Billard avait été trouvée morte, à huit heures du matin ; gisant sur le sol d’une des pièces de la maison qu’elle habitait avec son mari, François Billard.
[…] Marie Guihaire s’était marié une première fois en 1850. La douceur de son caractère et la régularité de sa conduite lui avaient attiré toutes les sympathies.
Devenue veuve et elle épousa, en 1858, François Billard qui était violent, ivrogne et paresseux.
Dès les premiers jours de son mariage, Billard se livra aux actes de la plus grande brutalité sur sa femme et, depuis ce moment, il n’a pas cessé de la maltraiter […]. »

23Ce qui conduit à une dispute finale aux conséquences fatales :

  • 22 Les parties soulignées le sont dans le texte.
  • 23 ADIV, 2 U 968.

« Seulement, à minuit, Billard fut réveiller Guihaire [le frère de la victime] et le pria de venir l’aider à relever sa femme qui disait-il, était ivre morte.
Lorsque Guihaire arriva, l’appartement était éclairé par une chandelle. Marie Guihaire était étendue sur le sol, tout habillée, près du lit, à côté d’une table.
[…] Guihaire prit sa sœur par le milieu du corps tandis que François Billard qui avait, d’abord, témoigné une certaine répugnance, la saisit par les jambes et la mit, seul, dans le lit, en rejetant précipitamment la couverture sur elle, pendant que Guihaire écartait un berceau dans lequel un enfant de deux ans était couché.
Guihaire remarqua que sa sœur ne fit pas un mouvement. Quoique qu’il s’imaginât qu’elle était ivre morte, il ne put s’empêcher de dire à Billard : comment cela se fait-il ? Lorsque je suis sorti, hier soir, elle n’était pas ivre. – oui, reprit Billard ; mais il est venu, après votre départ, une femme avec laquelle elle a bu de l’eau-de-vie22.
[…] François Billard en voulant justifier son système de défense est tombé dans des contradictions inconciliables mais la vérité est que ses déclarations offrent d’autant moins de vraisemblance que, dans un de ses moments que la providence réserve parfois aux grands coupables, il a reconnu sa culpabilité lorsqu’il s’est écrié : Je ne croyais pas lui faire tant de mal23 ! »

24Dans ce dernier cas, on a donc : des violences anciennes et habituelles, ce qui semble bien être ici le facteur décisif de la sévérité du verdict ; une ivrognerie et une paresse constantes, marques d’un « mauvais fond » ; une attitude d’indifférence sans aucune compassion de la part du mari meurtrier, item toujours aggravant ; la présence d’un enfant sur la scène du crime ; un déni initial, circonstance toujours condamnable.

25La sévérité du verdict semble donc logique et sans surprise, toute considération liée à la période et à son supposé ordre moral mise à part : douze ans de réclusion.

26La confrontation de ces cinq cas emblématiques semble montrer que la plus ou moins grande sévérité du verdict dépend sans doute des circonstances mais pas seulement. Il faut bien distinguer :

  • la qualification du crime : là, l’intention est prédominante. Le procureur ou le juge d’instruction ne qualifieront pas l’infraction meurtre parce qu’il n’y a pas eu, semble-t-il, après enquête plus ou moins (plutôt moins) approfondie, intention de tuer. Ici, c’est toute l’histoire du fait considéré qui entre en jeu, et elle seule ;
  • la sentence : dans les exemples que nous venons de citer, l’intention et les circonstances deviennent des facteurs mineurs. C’est alors l’histoire du ou de la criminel(le) qui prennent le pas. Une mauvaise réputation, l’alcoolisme, la paresse, une sexualité déviante, une brutalité « habituelle » deviennent des motifs qui expliquent de façon décisive le résultat alors même que selon le Code pénal il n’y avait pas eu intention criminelle. Ou, pourrait-on dire, la qualification est juridique, la sentence est sociale. Les magistrats instruisent sur le droit (encore qu’on n’imaginera pas que le fait leur soit indifférent), les jurés jugent sur le fait – au sens large ! le « fait » criminel n’étant ici qu’un élément du « fait » global. Du moins sur le fait tel qu’ils peuvent l’apprécier à la lumière des idées qui structurent leur vision de la société, celle de leur temps et de leur lieu24. La question de savoir si la réforme de la procédure depuis 1945 a modifié les choses est une autre histoire.

En manière de conclusion provisoire

  • 25 On se reportera aussi aux actes de plusieurs des colloques tenus à Dijon depuis 1991 : B. Garnot ( (...)

27Au total, il semble que cette brève étude suggère plusieurs pistes25. L’incrimination de CBSMSID est une étape dans la longue chaîne qui mène d’un droit pénal mécanique (le Code d’Hammourabi par exemple) à l’individualisation de la peine, prononcée en tenant compte, si possible, de toutes les circonstances qui ont accompagné l’infraction. Elle est une des manifestations de la recherche de formes de répression réservant la possibilité de ne pas s’enfermer dans des types de décisions judiciaires liées aux résultats mais qui prennent en considération les motivations et plus encore le hiatus existant entre les motivations et les résultats, prévus ou non.

  • 26 B. Desmars, « Les Archives judiciaires et la construction sociale de la délinquance au début du xi (...)

28Elle montre que la violence (au sens banal du terme) n’est pas – même dans nos sociétés contemporaines – l’élément essentiel déterminant la punition, mais les raisons qui y ont poussé, oui. « Les positions sociales des acteurs sont souvent envisagées pour expliquer la réalisation d’un fait26 », cette formule s’applique en l’occurrence d’abord au criminologue ou à l’historien mais concerne tout aussi bien le magistrat ou le juré.

29Elle constitue aussi une des multiples démonstrations de la difficulté à catégoriser les infractions pénales, même les plus graves. Les exemples cités montrent que la différence entre les infractions qualifiées meurtres et les coups mortels repose souvent sur une appréciation juridique ou de fait qui comporte une très large part de jugement (au sens logique) et d’estimation, nullement fondée sur des critères scientifiques et qui aurait pu, avec un autre procureur ou un autre juge d’instruction basculer dans une autre qualification.

30Elle interroge enfin sur la fonction de juge. Dans le droit pénal français post-révolutionnaire, le verdict criminel repose sur le jury qui, jusqu’en 1945, délibère hors de la présence des magistrats professionnels. Les verdicts seront souvent tellement éloignés de ce que ces derniers souhaitaient qu’ils feront pression durant cent cinquante ans pour obtenir le droit de siéger avec le jury avec voix délibérative de juré mais aussi avec le prestige et l’influence liés à leur fonction et à leurs supposées compétences. Dans ce long combat, il est probable que le crime particulier que nous avons ici étudié a joué un rôle non négligeable.

Notes

1 L. Bourgeois, « Rapport de M. Léon Bourgeois au Congrès d’Éducation Sociale en 1900 », Solidarité, Paris, Armand Colin, 5e éd., 1906, annexe 1.

2 « Il n’y a, dans le système pénal, aucun principe de justice qui diffère réellement du principe de vengeance. C’est le même principe qui est à l’œuvre dans les deux cas, celui de la réciprocité violente, de la rétribution. Ou bien ce principe est juste et la justice est déjà présente dans la vengeance, ou bien il n’y a de justice nulle part. » : R. Girard, La violence et le sacré, Paris, Hachette, 1972, p. 30.

3 Il est possible que la peine dissuade certains condamnés de récidiver : c’est une attitude rationnelle de prudence, comme celle qui vise à éviter les accidents, nullement une forme de « réhabilitation » morale.

4 Il existe une littérature abondante sur ce sujet. On se permettra de renvoyer à notre article, « Ceux qu’il faut renoncer à amender – la loi de 1885 sur la Relégation : origines et implications politiques », F. et M. Porret (études réunies par), Le Criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Âge au xxe siècle, Genève, Droz, 2006, p. 289-308.

5 Sur ce dernier, ses origines et sa fonctionnalité au regard des questions ici débattues, P. Lascoumes, P. Poncela et P. Lenoël, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989.

6 Le Moniteur universel, supplément au n° 244, jeudi 1er septembre 1831, p. 1494.

7 Le Moniteur universel, n° 316, samedi 12 novembre 1831, p. 2106.

8 Mais maintenait l’exposition publique des condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion.

9 Soit, en l’absence de circonstances atténuantes, condamner aux travaux forcés à perpétuité, voire à mort, ou acquitter…

10 Le Moniteur universel, supplément au n° 244, jeudi 1er septembre 1831, p. 1495 (présentation du garde des Sceaux, Barthe).

11 Pour une étude purement juridique de la notion de qualification, S. Girault, Le choix d’une qualification pénale, mémoire de DEA, Paris 2, 2000.

12 C’est-à-dire, au sens physique. Le premier sens de « violence », rappelons-le, est « abus d’une position de force », puis en conséquence, « acte contraire à la volonté de celui qui le subit ». Ce premier sens se retrouve encore dans « viol », « violation ». Nous utilisons le mot dans son sens banal actuel.

13 Les « sentences normalisées » doivent s’entendre ainsi : 0 = acquittement, 1 = condamnation à moins d’un an (et un jour) de prison, 2 = de 1 à 3 ans, 3 = de 3 à 5 ans, 4 = longues peines (réclusion, travaux forcés à temps), 5 = travaux forcés à perpétuité, 6 = mort). Sources : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, ci-dessous ADIV, 2 U 301, 311, 320.

14 CBSMSID : Coups et blessures volontaires suivis de mort sans intention de la donner.

15 Dans toute étude sur les jugements criminels, les acquittements doivent être considérés à part et avec prudence : ils peuvent résulter du fait que le jury s’est effectivement convaincu de l’innocence complète de l’accusé (donc que le juge d’instruction et le parquet ont mal fait leur travail) ; ou qu’un doute est apparu et que le doute a, cette fois-là au moins, profité à l’accusé ; ou que le jury a estimé que le Code ne lui permettait pas d’appliquer à l’accusé, à l’évidence coupable, une pénalité appropriée et a préféré l’acquitter, cas très fréquent au xixe siècle et jusqu’à la guerre de 1914 ; dans les cas les plus extrêmes on avait ce que les magistrats professionnels nommaient « acquittements scandaleux ». Voir E. Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen. Les acquittements scandaleux du jury dans la France provinciale du début du xixe siècle », Études rurales, n° 95-96, 1984. Cette expression n’est évidemment jamais utilisée dans les relations officielles. Dans le rapport liminaire au Compte Général pour 1860, le garde des Sceaux, le peu libéral Delangle, préfère évoquer pour expliquer la baisse (réelle et tendancielle) des acquittements la « meilleure appréciation par les jurés de l’importance de leur mission » (p. 29). Rappelons qu’en juillet 1914 encore, Henriette Caillaux qui avait assassiné de six coups de revolver, dans son bureau, le directeur du Figaro, Calmette, fut acquittée… L’Ille-et-Vilaine était d’ailleurs un des départements français où l’on acquittait relativement le moins.

16 ADIV, 2 U 1258.

17 Voir notre article « Le juge d’instruction et la procédure criminelle : enquête ou préjugé ? », J-C. Farcy, D. Kalifa et J.-N. Luc, L’Enquête judiciaire en Europe au xixe siècle, Paris, Créaphis, 2007, p. 147-160.

18 ADIV, 2 U 1263.

19 ADIV, 2 U 984, janvier 1863.

20 ADIV, 2 U 1272.

21 Qui est bien juridiquement un crime alors et plus tard, contrairement à une incroyable légende complaisamment diffusée aujourd’hui.

22 Les parties soulignées le sont dans le texte.

23 ADIV, 2 U 968.

24 Sur la question de l’appréciation du fait et du droit, du rôle en ce sens du jury et des juges, on se reportera aux pages décisives – bien qu’elles aient plus de cent cinquante ans – d’A.-A. Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique, Paris, 1851, notamment au chapitre xix : « Application à l’organisation judiciaire, et notamment à la distinction des questions de fait et de droit ».

25 On se reportera aussi aux actes de plusieurs des colloques tenus à Dijon depuis 1991 : B. Garnot (dir.), Ordre moral et délinquance de l’antiquité au xxe siècle, Dijon, EUD, 1994 ; Les victimes, des oubliées de l’histoire ?, Rennes, PUR, 2000 ; Les témoins devant la justice : une histoire des statuts et des comportements, Rennes, PUR, 2003 (principalement).

26 B. Desmars, « Les Archives judiciaires et la construction sociale de la délinquance au début du xixe siècle », Histoire et Archives, hors série n° 2 : « L’histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939) », p. 333-342.

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