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La violence et le judiciaire

 | 
Antoine Follain
, 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet
, 
et al.

Troisième partie. Construction de la violence, différences culturelles et géographiques

La violence entre hommes et la justice au Québec 1780-1860

Donald Fyson

Volltext

  • 1 Voir entre autres mon livre, Magistrates, Police, and People : Everyday Criminal Justice in Quebec (...)
  • 2 Les réflexions présentées ici ne portent que sur la violence entre hommes, la question de la viole (...)

1La violence entre individus masculins est une constante de la société québécoise depuis les débuts de la colonisation européenne. Toutefois, les rapports de ce phénomène avec la justice pénale se modifient au cours de la période qui s’étend de 1780 à 1860, période qui correspond à la transition d’une justice d’ancien régime à une justice plus moderne1. Dans ce texte, je me propose d’explorer cette transformation, en présentant certains résultats préliminaires de mes recherches sur la violence au Québec2.

  • 3 P. Aubert de Gaspé, Mémoires, Ottawa, G. E. Desbarats, 1866.

2Commençons par une anecdote, tirée des Mémoires de Philippe Aubert de Gaspé3. Publiés en 1866, ces mémoires comptent parmi les meilleurs portraits littéraires de la société québécoise du début du xixe siècle. Aubert de Gaspé est avocat, seigneur et membre de l’élite canadienne, c’est-à-dire francophone, de la ville de Québec. Pour rédiger ses Mémoires, il puise dans ses souvenirs de jeunesse pendant le premier tiers du xixe siècle pour présenter une série de vignettes de la vie dans la « capitale du Canada ». Une de ces vignettes décrit une escarmouche survenue en 1812 entre un matelot britannique anonyme (mais que les sources judiciaires permettent d’identifier comme étant Richard Smith) et Marc-Pascal de Sales Laterrière, un médecin et ami de l’auteur. Suite à une bousculade, Laterrière terrasse le matelot ivre, lui cassant la mâchoire en trois morceaux. Ensuite, agissant à titre de médecin, il répare les dommages qu’il a causés. Le menton du matelot reste néanmoins déformé et celui-ci décide de poursuivre Laterrière en justice, devant le tribunal pénal de la ville. Le juge qui préside la cause est le magistrat de police de la ville de Québec, le Britannique John Fletcher, qu’Aubert de Gaspé décrit comme « l’Anglais le plus préjugé contre les Canadiens que j’aie connu ». Devant le jury, Aubert de Gaspé, qui agit comme avocat pour son ami, déclare que

« […] le prévenu avait été provoqué à un combat que tout jeune homme, qui a du sang dans les veines, ne pouvait refuser sans pusillanimité ; que le combat avait été franchement accepté par les deux parties, que le prévenu ne pouvait prévoir que le menton du plaignant fût fragile comme du verre, et que si c’était un assaut, les jurés devaient le considérer comme justifiable sous les circonstances ».

3Aubert de Gaspé poursuit :

« J’étais très satisfait de ce plaidoyer, dont j’attendais les plus heureux effets au bénéfice de mon client, lorsque Fletcher […] fit une charge à fond contre le malheureux esculape, déclarant que c’était son opinion bien arrêtée qu’un bras canadien n’aurait jamais, sans l’aide d’un cailloux, d’une pierre ou de tout autre corps aussi solide, broyé la mâchoire d’un matelot britannique qui avait bravé tant de tempêtes. »

4Les jurés trouvèrent Laterrière coupable et Fletcher ainsi que les autres magistrats sur le banc le condamnèrent à payer une amende considérable de quinze livres.

5Cet incident somme toute assez banal soulève cependant une foule de questions concernant la nature et la fréquence de la violence entre hommes dans la société québécoise, la construction de la masculinité canadienne et britannique ainsi que les rapports entre les hommes et la justice officielle dans la colonie. La violence interpersonnelle est très présente dans les Mémoires, mais il s’agit presque exclusivement d’un phénomène masculin. Dans les Mémoires, la violence apparaît comme un élément normal et habituel des rapports entre hommes appartenant à toutes les classes de la société, médecins comme marins. Une particularité, toutefois, est à signaler : la plupart des actes violents décrits dans les Mémoires concernent les rapports conflictuels entre les différents groupes ethniques qui composent la société coloniale. Depuis la Conquête de 1759-1760, le Québec est une colonie britannique. La population européenne, entièrement francophone au milieu du xviiie siècle, est devenue mixte au milieu du xixe, avec trois quarts de francophones pour un quart d’anglophones. Dans un contexte marqué par des luttes fréquentes entre Canadiens et Britanniques pour le pouvoir politique et économique, des incidents interethniques violents sont souvent rapportés par la presse ou par des commentateurs comme Aubert de Gaspé. En bon Canadien, ce dernier prétend que dans leurs comportements violents, ses compatriotes se distinguent nettement des Britanniques et autres étrangers. Selon l’image qu’il présente, les Canadiens sont forts et honorables, toujours prêts à se défendre, mais dédaigneux des armes utilisées par les Européens, comme les poignards, les épées ou les pistolets ; bref, il s’agit d’hommes virils. De plus, les Canadiens qui apparaissent dans les Mémoires semblent peu enclins à faire appel à la justice d’État dans des causes de violence interpersonnelle. Tel que l’exemple de Fletcher le suggère, cette justice les sert assez mal. Cela semble être aussi, selon Aubert de Gaspé, une question de culture, car un homme honorable répugne à recourir aux autres pour régler ses disputes. Dans les Mémoires, même un magistrat canadien est porté à régler les disputes par la force plutôt qu’au moyen d’une procédure, attitude qu’Aubert de Gaspé semble approuver. Enfin, dans la toute dernière vignette des Mémoires, on voit un apprenti cordonnier canadien maîtriser par la force un fils ou neveu du célèbre homme politique anglais Edmund Burke. Plutôt que de se défendre en gentleman britannique, l’Anglais finit par menacer d’appeler la garde, ce qu’Aubert de Gaspé ne manque pas de souligner.

  • 4 Les principales archives judiciaires exploitées dans le cadre de mes recherches sont celles de Bib (...)

6Dans une certaine mesure, les incidents rapportés par Aubert de Gaspé se reflètent dans les causes de violence entre hommes conservées dans les archives des tribunaux pénaux du Québec4. Parmi les plaintes pour violence portées par des hommes contre d’autres hommes au Québec pendant la première moitié du xixe siècle, on note en effet une forte surreprésentation de plaignants britanniques par rapport à leur poids démographique. Au cours des années 1830 et 1840, entre la moitié et les deux tiers des plaignants sont des anglophones, alors que ces derniers représentent peut-être le quart de la population de la colonie. Globalement, les Canadiens semblent donc beaucoup moins enclins que les Britanniques à avoir recours aux tribunaux quand ils sont agressés par d’autres hommes.

7Mais comme on le verra, ce portrait global est trompeur. Examinons d’abord la volonté des hommes au Québec de se plaindre devant les tribunaux de la violence physique mineure commise contre eux par d’autres hommes (voies de fait diverses, coups, menaces, etc.). Bien entendu, la fréquence de ces recours reflète davantage les rapports avec le système judiciaire que le niveau réel de violence. Durant notre période, ces recours sont en hausse, quoique pas de manière constante. La différence principale s’observe entre les xviiie et xixe siècles, et notamment à partir des années 1810. Pendant les années 1780, à Montréal comme à Québec, peut-être une quinzaine ou une vingtaine d’hommes bon an mal an sont accusés devant les tribunaux par d’autres hommes pour de tels délits. Au milieu des années 1810, c’est plutôt entre cent et deux cents individus dans chaque ville, et à partir des années 1830, au-delà de trois cents. Cela représente une multiplication par quinze sur cinquante ans, tandis que la population de la colonie et des villes est devenue environ cinq fois plus nombreuse. Il y a donc de toute évidence une volonté accrue de la part des hommes de porter plainte devant les tribunaux contre d’autres hommes plutôt que de régler ces affaires eux-mêmes.

  • 5 Pour une synthèse récente sur l’Angleterre, voir R. Roth, « Homicide in Early Modern England, 1549 (...)

8Cette hausse des recours aux tribunaux est d’autant plus frappante que les taux d’homicide suggèrent une baisse de la violence dans la société québécoise pendant cette période, notamment chez les hommes. Bien que les données soient encore trop fragmentaires pour permettre des calculs précis, jusqu’en 1800, le taux d’homicide au Québec (qui est très largement une affaire d’hommes) se situe entre 2 et 2,5 par 100 000 personnes par an, chiffre semblable à ceux de l’Angleterre dans la première moitié du xviiie siècle et aussi de la Nouvelle-France avant la Conquête5. Mais comme ailleurs en Occident, ce taux diminue par la suite : dans les années 1850, on relève 1 à 1,5 homicides par 100 000 personnes par année.

  • 6 Pour une discussion récente du processus de civilisation, P. Spierenburg, « Violence and the Civil (...)

9Cela semble donc un cas assez net du processus de civilisation des comportements masculins : à savoir, un recours accru à la justice pour des causes mineures associé à une baisse simultanée de la violence meurtrière6. Toutefois, la croissance de la volonté de recourir à la justice semble cesser à partir de la fin des années 1830, avec un plafonnement du nombre de recours. Dans la ville de Québec, par exemple, le nombre d’incidents violents mineurs entre hommes portés devant la justice ne semble pas beaucoup augmenter entre 1835 et 1855, alors que pendant la même période, la population de la ville passe de 29 000 à 48 000 habitants, soit une croissance d’environ 60 %. En termes relatifs, il semble donc y avoir un net recul des recours en justice à Québec. À Montréal, la situation est moins claire, mais le taux de recours aux tribunaux pour violences mineures semble avoir légèrement diminué entre 1835 et 1860. Ce plafonnement – ou peut-être même recul – est significatif, car comme nous le verrons, c’est précisément à partir des années 1840 que le droit pénal, les tribunaux et la police subissent des réformes majeures censées moderniser la justice pénale afin de la rendre plus rapide, plus efficace et plus accessible.

  • 7 Pour une discussion plus approfondie de la nature physique de la violence entre hommes, voir D. Fy (...)

10Tout au long de la période, les hommes, qu’ils soient canadiens ou britanniques, ont généralement recours aux tribunaux pour des violences assez mineures ; il s’agit davantage de gestes agressifs ponctuels que d’actes motivés par l’honneur ou la vengeance. Tout au plus le tiers des incidents impliquent l’utilisation d’armes autres que les poings et les pieds et très peu de plaintes ou d’autres témoignages semblent faire état du langage d’honneur, à part les duels entre membres des élites. Contrairement à ce qui est souvent postulé pour les sociétés d’ancien régime, ce ne sont donc pas les violences les plus extrêmes qui se retrouvent devant les tribunaux. À l’opposé, on y voit surtout des actes de violence très communs, banals même, issus des rapports ordinaires et quotidiens entre hommes7. De plus, dans la très grande majorité des cas, les hommes se plaignent dans un délai très bref. Cela suggère que pour les hommes qui sont victimes d’agressions, le recours à la justice pénale, loin d’être une solution de dernier ressort, est en voie de devenir une réponse de choix, de plus en plus intégrée aux mécanismes de règlement des conflits.

  • 8 Voir à cet égard J. C. Chapman, Gentlemen, Scoundrels, and Poltroons : Honour, Violence, and the D (...)

11Précisons également que les hommes provenant de toutes les classes sociales ont recours aux tribunaux. Il semblerait même que les membres des élites aient davantage tendance à éviter les tribunaux que les classes populaires, afin de se faire justice entre eux. En effet, la culture du duel est fortement ancrée parmi les hommes des élites, tant chez les Canadiens que chez les Britanniques, et connaît même une certaine renaissance pendant la première moitié du xixe siècle8. Toutefois, cela n’empêche pas quantité de seigneurs, marchands, notaires et autres élites de poursuivre d’autres hommes devant les tribunaux pour divers types de violence.

  • 9 L’attitude des Canadiens envers la justice criminelle britannique est explorée dans D. Fyson, op. (...)

12Il nous reste à examiner la différence entre Canadiens et Britanniques, car les premiers semblent beaucoup moins souvent avoir recours aux tribunaux. La réponse facile serait de dire qu’il s’agit d’un système de justice britannique, qui applique des lois anglaises, est administré en anglais et est incarné par des juges francophobes comme Fletcher ; bref, un système qui, par sa nature même, rebuterait les Canadiens. Cette interprétation, toutefois, s’avère inadéquate, car jusque dans les années 1830 au moins, une bonne partie des magistrats sont plutôt des Canadiens, les tribunaux fonctionnent dans les deux langues et le droit concernant la violence mineure ne diffère pas tellement dans les systèmes juridiques anglais et français9. D’ailleurs, une partie des Britanniques qui portent plainte sont des Irlandais, également susceptibles d’être rebutés par la justice anglaise. Il faut donc chercher une explication ailleurs.

13Il est d’abord nécessaire de préciser que les Canadiens sont tout de même nombreux à porter plainte, et le nombre de cas va en augmentant. Jusque dans les années 1810, ils forment la grande majorité des plaignants ; ce n’est qu’avec l’arrivée massive d’immigrants britanniques, à partir des années 1810, que ces derniers commencent à être les plus nombreux dans les plaintes. Tout au long du premier tiers du xixe siècle, on observe une croissance assez constante du nombre d’hommes canadiens qui portent plainte ; la croissance est simplement plus forte du côté des hommes britanniques.

  • 10 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d’archives de Québec, TL31,S1,SS1 #4649-4650

14Il faut également souligner que lorsque les hommes canadiens ou britanniques portent plainte, les conflits entre les deux groupes ne constituent pas le motif dominant. Parmi les milliers de documents qui composent les archives judiciaires de l’époque, on peut bien sûr trouver des cas qui témoignent de ces tensions. Prenons par exemple la plainte déposée en 1810 par John McDonald et Michael Cameron contre Jacques Gagné, jeune cordonnier de Québec et, semble-t-il, tapageur notoire. Gagné est accusé d’avoir déclaré : « Si tous les Canadiens voulaient dire comme moi, on ravagerait tous les Anglais ; j’irais à la tête et je tirerais moi-même sur le gouverneur. » Et aussi : « Si je pouvoit faire un fusil capable de tuer 25 anglois à la fois, je le ferois et si tous les Canadiens étoit comme moi je serai le premier de faire cela10. » Mais ce type de cas constitue l’exception. Globalement, le quart seulement des plaintes pour violence entre hommes sont de de cette nature ; trois plaintes sur quatre impliquent donc des partis appartenant au même groupe.

15Notons enfin que la variation entre les deux groupes reflète aussi la distribution géographique variable des groupes. Les Britanniques sont concentrés avant tout dans les villes, où ils forment de 40 % à 60 % de la population pendant les années 1830 et 1840, contre 5 % à 10 % dans les campagnes. Or, les hommes vivant en milieu urbain, qu’ils soient canadiens ou britanniques, sont beaucoup plus portés à avoir recours aux tribunaux. Cela reflète leur urbanité plutôt que leur ethnie, car ce biais urbain s’observe autant chez les francophones que chez les anglophones et existait déjà avant la Conquête. Ce phénomène n’explique pas entièrement la surreprésentation des plaignants britanniques, mais constitue néanmoins un facteur très important.

  • 11 Voir sur ce point l’article de R. Shoemaker, « Male Honour and the Decline of Public Violence in E (...)

16Comment expliquer ce recours de plus en plus fréquent à la justice d’État, notamment en ville et davantage chez les Britanniques ? Après tout, cela semble aller à l’encontre de nos perceptions de valeurs masculines comme la virilité, l’honneur ou l’indépendance qui prévalent autant chez les Britanniques que chez les Canadiens et ne concorde pas avec l’image que l’on se fait du rapport entre les sociétés plus traditionnelles et l’État. Un vrai homme ne doit-il pas régler ses conflits lui-même ? La transformation profonde des valeurs masculines est certainement en cause11, mais il y a également d’autres facteurs.

17Tout d’abord, la surreprésentation des hommes des milieux urbains devant les tribunaux reflète en partie l’existence de tensions sociale plus aiguës dans les villes. Le taux d’homicide dans les villes québécoises pendant la période est considérablement plus élevé que dans les campagnes – entre trois et six fois plus –, tout comme c’est le cas dans plusieurs villes américaines du Nord-Est. On doit aussi tenir compte de la nature variable des populations. Les Britanniques sont pour la plupart des immigrants récents, en bonne partie des Irlandais, souvent assez pauvres, qui disposent d’un réseau communautaire et familial moins développé que les Canadiens ; il est donc compréhensible qu’ils fassent davantage appel aux tribunaux.

18Mais on peut aussi attribuer ce recours à la nature changeante du système judiciaire et à la manière dont la justice traite ces causes de violence mineure entre hommes. En effet, le biais urbain/rural s’explique en partie par les conditions d’accès à la justice, qui sont plus favorables en ville. Depuis la Conquête, on y trouve des juges de paix urbains devant qui on peut porter plainte ; à partir de 1810 et jusqu’en 1830, il y a des bureaux de police ouverts à heures fixes avec des magistrats salariés pour recevoir les plaintes ; à partir de 1841, on trouve de nouveau des magistrats salariés dans les deux grandes villes qui peuvent traiter eux-mêmes les causes de violence mineure. En campagne, il existe certes un réseau de juges de paix, mais il est moins facile d’accès et ne possède aucune magistrature professionnelle permanente avant la fin des années 1850. À partir de 1810 en particulier, les citadins peuvent donc plus facilement porter plainte.

19Il faut également prendre en compte l’attitude du système judiciaire envers les causes de violence interpersonnelle. Tout au long de la période, ces causes sont considérées comme étant surtout de nature civile, même si elles sont traitées par la justice pénale. Canadiens comme Britanniques sont des utilisateurs habituels de la justice civile et le transfert de ces habitudes vers le pénal est assez aisé. L’initiative est donc laissée aux parties, tout comme les coûts, ce qui permet l’insertion de ce système étatique dans un processus plus large d’exercice du pouvoir sans que celui qui porte plainte ne cède son contrôle.

  • 12 A. Greer, « The Birth of the Police in Canada », A. Greer et I. Radforth (dir.), Colonial Leviatha (...)
  • 13 Voir par exemple les rapports pour 1849 et 1850, archives de la ville de Montréal, VM43 S4 D10.

20Prenons comme exemple le rôle de la police. En général, jusqu’à la fin des années 1830, dans presque toutes les causes de violence mineure du moins, les connétables procèdent à une arrestation uniquement après que la victime ait porté plainte devant un magistrat ; il s’agit d’un système policier réactif, du moins en ce qui concerne la violence entre hommes. Dans la plupart des cas, le plaignant doit lui-même assumer les frais de l’arrestation, bien qu’il puisse se faire rembourser par la suite. À partir de 1838, un grand changement s’opère qui marque la transition définitive d’une police d’ancien régime à une police moderne. De nouvelles forces policières sont instaurées dans les villes, avec un rôle plus proactif. Les policiers arrêtent donc, de leur propre initiative, quantité d’ivrognes et de vagabonds et, bien évidemment, des hommes qui leur résistent12. Mais ils ne semblent pas agir de manière proactive dans les cas de violence entre hommes : ils portent peu d’attention aux hommes qui se battent sauf si ceux-ci incommodent les passants ou encombrent les rues. Cela se voit dans les statistiques d’arrestations que les polices municipales commencent à produire pendant les années 1840 : au début, les voies de fait ordinaires n’y figurent même pas, peut-être parce que les coûts de ces arrestations sont encore défrayés par les victimes13. L’instauration de la nouvelle police modifie donc peu les rapports des hommes avec la police dans les cas de violence interpersonnelle mineure. Par contre, la police intervient beaucoup plus souvent pour des infractions comme l’ivresse ou la conduite désordonnée, ce qui entraîne un certain climat de méfiance et de résistance envers cette nouvelle police.

  • 14 M. Dufresne, « La réforme de la justice pénale bas-canadienne : le cas des assauts communs à Québe (...)

21Dans les tribunaux aussi, jusqu’aux années 1830, l’initiative dans les causes de violence interpersonnelle mineure est très largement laissée au plaignant, qui peut abandonner la poursuite à n’importe quel moment. La grande majorité des plaignants, jusqu’aux trois quarts ou plus, se contentent alors de faire arrêter leur adversaire, ce qui ne coûte pas très cher, mais ne poussent pas la cause jusqu’à un procès formel devant juge et jury, procédure beaucoup plus coûteuse qui peut prendre des mois. Cet état de fait choque les réformateurs utilitaristes du xixe siècle, qui y voient un exemple parfait de système judiciaire irrationnel d’ancien régime. À partir du début des années 1840, le système est donc modernisé : on instaure pour plusieurs types de causes, y compris les voies de fait ordinaires, un nouveau système de justice plus expéditif, calqué sur les tribunaux de police anglais et américains, qui permet une décision formelle beaucoup plus rapide et également moins onéreuse. Du point de vue organisationnel, la justice est devenue beaucoup plus axée sur la certitude et la rationalité14.

22Toutefois, dans les causes de violence mineure entre hommes, le changement est moins dramatique, du point de vue du plaignant et même de l’accusé. Certes, une fois mis en route, le processus échappe davantage au contrôle des plaignants. Mais, comme auparavant, c’est au plaignant que revient l’initiative de lancer la poursuite ; sans son témoignage, aucune démarche judiciaire n’est possible. Les coûts des procès dans ces causes, bien qu’ils aient diminué, sont encore le plus souvent défrayés par les parties. Par ailleurs, en ce qui concerne les peines imposées, on observe peu de changements. Avant la réforme, elles sont toujours relativement légères, sauf dans les cas de meurtres, de blessures sérieuses ou d’attaques contre les autorités. La peine normale pour voies de fait est une légère amende (quelques shillings, soit l’équivalent de deux ou trois jours de salaire pour un journalier), ou encore l’imposition d’une caution pour garder la paix ; l’emprisonnement est assez rarement utilisé. Ces pratiques ne changent pas tellement après la réforme du début des années 1840 : les mêmes sanctions sont imposées et, bien que l’amende devienne plus fréquente que la caution, le coût réel pour l’accusé reste semblable. L’instauration de réformes administratives visant à moderniser la justice n’a donc pas donné lieu à un bouleversement du vécu de la justice pénale par les hommes qui s’accusent de violence mineure, et n’a pas non plus produit de changement fondamental dans les perceptions judiciaires de la violence entre hommes.

23Pour conclure, on peut affirmer que la période 1780-1850 est caractérisée par une croissance importante de la volonté des hommes québécois d’avoir recours à la justice officielle de l’État lorsqu’ils sont agressés par d’autres hommes ; ce phénomène reflète un processus de civilisation et une transformation des idéaux de la masculinité. Cette croissance débute dans le premier tiers du xixe siècle, c’est-à-dire à la fin de l’ancien régime, et bien qu’elle soit modulée par plusieurs facteurs, notamment l’appartenance ethnique et le lieu de résidence, elle est incontestable. À partir des années 1840, en dépit de l’instauration de la nouvelle police et d’une justice pénale plus moderne, on assiste toutefois à un plafonnement et peut-être même à un recul de ce recours ; comme si les hommes du Québec, qu’ils soient d’origine canadienne ou britannique, avaient commencé à intégrer l’utilisation de la justice pénale pendant le premier tiers du xixe siècle ; c’est un changement culturel profond qui est également reflété dans la diminution des taux d’homicide. Mais la modernisation institutionnelle des années 1840, avec la mise en place d’une police davantage proactive, qui se concentre sur l’arrestation de vagabonds et d’ivrognes, et l’instauration d’une justice plus expéditive, semble avoir suscité une certaine résistance, qui expliquerait peut-être le plafonnement constaté. Dans le cas du Québec, la justice d’ancien régime semble autant, sinon plus accueillante pour les hommes que celle de l’État moderne, et paraît plus susceptible de les amener à intégrer davantage la justice officielle au règlement de leurs conflits mineurs avec d’autres hommes. Peut-on pour autant parler d’une véritable résistance envers le système ? Ou d’autres facteurs ont-ils pu jouer, comme la présence d’une nouvelle force policière qui agirait davantage comme médiateur informel ? La réponse reste à déterminer.

Anmerkungen

1 Voir entre autres mon livre, Magistrates, Police, and People : Everyday Criminal Justice in Quebec and Lower Canada, 1764-1837, Toronto, Osgoode Society/Toronto UP, 2006. Pour des raisons d’espace, les références bibliographiques ont été réduites au minimum ; la plupart des informations sur la justice pénale au Québec avant 1840 proviennent du livre.

2 Les réflexions présentées ici ne portent que sur la violence entre hommes, la question de la violence contre les femmes étant traitée ailleurs dans mes propres travaux et également dans l’historiographie. Voir ibid., p. 279-284, 295-302 ; K. Harvey, « Amazons and Victims : Resisting Wife-Abuse in Working-class Montreal, 1869-1879 », Journal of the Canadian Historical Association, vol. 2, 1991, p. 131-148 ; I. C. Pilarczyk, « Justice in the Premises » : Family Violence and the Law in Montreal, 1825-1850, thèse de doctorat, université McGill, 2003.

3 P. Aubert de Gaspé, Mémoires, Ottawa, G. E. Desbarats, 1866.

4 Les principales archives judiciaires exploitées dans le cadre de mes recherches sont celles de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centres d’archives de Québec et de Montréal, notamment les fonds des sessions trimestrielles de la paix, TL31 (à Québec) et TL32 (à Montréal).

5 Pour une synthèse récente sur l’Angleterre, voir R. Roth, « Homicide in Early Modern England, 1549-1800 : The Need for a Quantitative Synthesis », Crime, Histoire et Sociétés, vol. 5, n° 2, 2001, p. 33-67. Pour la Nouvelle-France, le taux est calculé à partir des données présentées dans A. Lachance, Crimes et criminels en Nouvelle-France, Montréal, Boréal Express, 1984.

6 Pour une discussion récente du processus de civilisation, P. Spierenburg, « Violence and the Civilizing Process : Does It Work ? », Crime, Histoire et Sociétés, vol. 5, n° 2, 2001, p. 87-105.

7 Pour une discussion plus approfondie de la nature physique de la violence entre hommes, voir D. Fyson, « Blows and Scratches, Swords and Guns : Violence Between Men as Material Reality and Lived Experience in Early Nineteenth-Century Lower Canada », communication présentée à la réunion annuelle de la Société historique du Canada, université de Sherbrooke, mai 1999, disponible à l’adresse suivante : http ://www.hst.ulaval.ca/profs/dfyson/violence.htm.

8 Voir à cet égard J. C. Chapman, Gentlemen, Scoundrels, and Poltroons : Honour, Violence, and the Duel in Nineteenth Century British North America, mémoire de maîtrise, université Dalhousie, 1994 et J.-F. Mathieu, Le duel au Canada, pratique et discours, 1646-1888, mémoire de maîtrise, université de Montréal, 2005.

9 L’attitude des Canadiens envers la justice criminelle britannique est explorée dans D. Fyson, op. cit.

10 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d’archives de Québec, TL31,S1,SS1 #4649-4650.

11 Voir sur ce point l’article de R. Shoemaker, « Male Honour and the Decline of Public Violence in Eighteenth-Century London », Social History, vol. 26, n° 2, 2001, p. 190-208.

12 A. Greer, « The Birth of the Police in Canada », A. Greer et I. Radforth (dir.), Colonial Leviathan : State Formation in Mid-Nineteenth-Century Canada, Toronto, Toronto UP, 1992, p. 17-49 ; M. McCulloch, « Most Assuredly Perpetual Motion : Police and Policing in Quebec City, 1838-58 », Revue d’histoire urbaine, vol. 19, n° 1, 1990, p. 100-112 ; M. Dufresne, « De la police de la cité à la police de la ville : la nouvelle police à Québec dans la première moitié du 19e siècle » et D. Dicaire, « L’apparition de la police à Montréal au xixe siècle », P. Fraile (dir.), Modelar para gobernar : el control de la población y el territorio en Europa y Canadá : una perspectiva histórica (= Régulation et gouvernance : le contrôle des populations et du territoire en Europe et au Canada : une perspective historique), Barcelone, Presses universitaires de Barcelone, 2001, p. 125-135 et 137-144.

13 Voir par exemple les rapports pour 1849 et 1850, archives de la ville de Montréal, VM43 S4 D10.

14 M. Dufresne, « La réforme de la justice pénale bas-canadienne : le cas des assauts communs à Québec », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 53, n° 2, 1999, p. 247-275.

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