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Affaires traitées par la justice pénale : les cas de violence selon les catégories de la statistique criminelle (France, 1831-1932)

p. 223-240


Texte intégral

1Dès les premières parutions du Compte général de la justice criminelle1, ses commentateurs ont voulu y voir autre chose que des comptages d’activité. Celui-ci devait donner une image chiffrée de l’état moral d’un pays en mesurant la criminalité. Pourtant, les longues séries proposées ici n’ont pas l’ambition de mesurer la violence. Plutôt que d’argumenter en général sur l’impossibilité de cette mesure avec des données institutionnelles, on observera, à partir des résultats, une justice pénale confrontée à une demande importante et croissante et y répondant de façon variable selon les types d’infractions et selon les périodes. Le partage entre poursuites et abandon des poursuites sera privilégié. La sévérité des poursuites ne sera évoquée qu’à propos de la place des affaires criminelles, ce qui montrera au passage que les difficultés de mesure ne sont pas moindres pour les violences les plus graves.

Le Compte général : une source statistique encore peu exploitée et difficile d’accès

2À partir de l’année 1831, le Compte général publie, par types d’infractions, le résultat des poursuites devant les cours d’assises et les tribunaux correctionnels, ainsi que le nombre des affaires terminées par abandon des poursuites (classement ou non lieu). L’addition des deux parties (affaires jugées ou non poursuivies) mesure les affaires traitées annuellement. Aux délais de traitement près, cet ensemble suit la demande reçue par les parquets, et, le Code d’instruction criminelle imposant aux agents de police judiciaire le signalement systématique au parquet des infractions constatées, pour un type d’infraction donné, la série des affaires traitées mesure les actes enregistrés par le système pénal : cette « criminalité apparente » est aujourd’hui comptée par les statistiques de police judiciaire. Après 1932, les abandons de poursuite ne sont plus détaillés par infractions et ce sera donc le terme de la période d’observation. Il faut attendre la statistique de police pour retrouver, à partir de 1950, une mesure équivalente mais sur des bases trop différentes pour prolonger les séries.

3Les problèmes de méthode sont nombreux, mais les plus cruciaux pour cerner l’approche judiciaire de la violence sont relatifs à la catégorisation des infractions. La collecte et la publication de cette période 1831-1932 n’étant pas fondées sur une typologie mais sur une simple énumération, la constitution de séries impose un travail d’inventaire et de comparaison des rubriques avant toute tentative d’agrégat. Ceci est partiellement réalisé par la base Davido2 et permet de proposer des séries pour des catégories d’infractions à caractère violent. Parmi celles-ci, les homicides volontaires et les coups et blessures forment le noyau d’un ensemble plus vaste qu’il faut délimiter compte tenu de la disponibilité et de la permanence des rubriques statistiques. Finalement, à côté des atteintes physiques volontaires, seront analysés les viols et attentats à la pudeur, les outrages et violences à agents de la force publique, ainsi que les autres atteintes aux personnes à caractère violent. Leur contenu figure à l’annexe I avec les données pour 1882, avec la mention des rubriques exclues pour des raisons de principe ou de faisabilité, ce qui donne un aperçu de la variété des situations dans lesquelles un aspect de violence peut être invoqué.

4Les atteintes qualifiées d’involontaires – liées ou non à la circulation – sont exclues car ce n’est que récemment que leur possible connotation violente a été affirmée. De même, les atteintes sexuelles (au sens actuel) sont détachées d’un sous-ensemble longtemps qualifié d’atteintes aux mœurs : l’outrage public à la pudeur ou le racolage ne sont pas retenus comme des cas de violence. Un autre choix pourrait être défendu et mis en œuvre selon les rubriques disponibles.

5Les vols avec violence et certaines au moins des destructions de biens (incendie par exemple) auraient été rapprochés des atteintes aux personnes si les rubriques statistiques l’avaient permis. Dans ce cas, le choix imposé par la statistique ne doit pas faire oublier l’importance d’un groupe d’infractions longtemps traitées plutôt comme des atteintes aux biens3 et devenues aujourd’hui des figures typiques de la violence.

6À côté des violences et outrages à agents publics, assez bien isolés dans la statistique, un ensemble éparpillé d’infractions visant des actes violents à l’égard de l’autorité publique a été inventorié. Mais dans ce cas, c’est le manque total de continuité des séries qui empêche d’élargir la rubrique des violences et outrages. Le vagabondage et la mendicité ne relèvent pas non plus a priori de la violence, sauf à donner à celle-ci un sens très large. Cependant, les tableaux mentionnent parfois les cas accompagnés de violence : un problème de frontière résolu par exclusion faute de continuité des séries.

7Formellement, la délimitation des autres atteintes violentes contre les personnes suppose aussi des choix : certaines atteintes à un droit des personnes sont exclues par principe (par exemple l’abandon de famille) tandis que d’autres ont un lien plus explicite avec la violence mais présentent des ruptures statistiques. La solution adoptée ici n’est pourtant pas l’exclusion systématique : l’apparition dans la statistique de rubriques comme le proxénétisme ou le port d’armes traduit un mouvement législatif ou une répression accrue dont les catégories de violence doivent rendre compte. Les mauvais traitements envers les enfants également, mais ils sont regroupés avec les atteintes physiques.

8Les séries des affaires traitées, ventilées entre affaires jugées et affaires abandonnées, sont présentées en taux rapportés à la population. Il ne s’agit pas pour autant de mesurer une fréquence de la criminalité, commise ou enregistrée, au sein d’une population. Ce calcul suppose seulement que l’intensité d’un phénomène pour des aires géographiques ou des périodes différentes est constante si la mesure du phénomène en valeur absolue est proportionnelle à la population de ces aires pour ces périodes. La population française augmente régulièrement de 32,57 millions d’habitants en 1831 à 42 millions en 1932. Les séries des affaires traitées ne présentent pas cette croissance régulière et le passage des chiffres absolus à des séries en taux ne change pas radicalement le sens des évolutions observées. La population « légale », celle du territoire national, connaît cependant des ruptures liées aux modifications territoriales (1860, 1871, 1919). Les juridictions qui contribuent à la collecte statistique changent4 et cela peut donc avoir un impact sur les séries produites : à cet égard, le calcul d’un taux permet de faire comme si le résultat était produit à territoire constant5.

Les atteintes physiques volontaires à la personne

9Les affaires traitées croissent sur le long terme jusqu’à la rupture de 1914 (graphique 1). Le taux est multiplié par 2,7 entre 1831 et 1912. La série est très perturbée après la guerre mais une tendance décroissante semble en voie d’installation. La proximité sur toute la période 1831-1900 des séries des affaires jugées et abandonnées est remarquable. Il a tellement été dit que le classement sans suite augmentait régulièrement tout au long du xixe siècle6 que ce résultat peut surprendre. Il montre l’intérêt d’une étude par types de contentieux de la fréquence des poursuites, et donc de ce point de vue, de l’intensité de la répression pénale7. Entre 1831 et 1900, le taux d’abandon s’élève d’environ 23 à 63 % des affaires traitées, toutes infractions confondues. Pour les atteintes physiques volontaires à la personne, il reste stable autour de 50 %.

10Parmi les mouvements de plus court terme, un cycle important de croissance puis décroissance et retour à la tendance de long terme apparaît de 1848 à 1858. Ce cycle est présent pour l’ensemble des infractions et il n’entre pas dans le propos d’une analyse limitée aux violences d’en rechercher une explication contextuelle. De façon générale aussi, le début des années 1890 est marqué par une forte croissance de l’activité policière débouchant sur des procédures de flagrant délit. Son impact est plus visible sur les infractions prioritairement visées par cette procédure à partir de 1863 (le vagabondage et la mendicité, mais les vols simples sont aussi concernés). Cela peut jouer aussi pour les coups et blessures volontaires se déroulant dans les espaces soumis à cette surveillance policière accrue.

Graphique 1. Atteintes physiques volontaires contre les personnes (taux pour mille habitants)

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11Après 1900 et jusqu’à la rupture de 1914, les affaires abandonnées prennent plus nettement le dessus : le taux de classement sans suite augmente de 5 points8 et les affaires jugées quittent le régime de croissance régulière qu’elles avaient connu pendant quarante sinon soixante ans. En résumé, pour les atteintes physiques volontaires, la justice pénale suit la croissance de la « demande » qui lui est adressée jusqu’à atteindre une limite à la fin du xixe siècle. La demande continuant à croître significativement, surtout au milieu de la décennie 1910, le classement sans suite commence à la réguler.

12L’étude des motifs d’abandon pourrait confirmer ce point. Les catégories statistiques sont stables entre 1831 et 1932 si ce n’est une rupture justement en 1906, avec l’introduction des modalités « charges insuffisantes » et « en raison de l’état mental de l’inculpé » qui se répercute sur les autres motifs, principalement « ni crime ni délit » et « autre cause ». Leur usage pratique, étudié avec soin par André Davidovitch9, impose une interprétation prudente. En théorie, trois situations sont possibles : celle où l’auteur reste inconnu, ce qui empêche toujours le jugement de l’affaire et également parfois la possibilité de vérifier le bien-fondé de l’accusation, celle où les faits sont déclarés non passibles de sanction, et le reste (« faits sans gravité n’intéressant pas essentiellement l’ordre public », « autre cause »). Désigné aujourd’hui par le terme « affaires poursuivables », ce reste représente pour la doctrine juridique l’application du principe d’opportunité des poursuites. Cette tripartition permet une première analyse des abandons de poursuite10.

13Pour les atteintes physiques volontaires (graphique 2), la part des abandons « auteur inconnu » est stable avant 1880 puis elle croît jusqu’au moment où la nomenclature des motifs est modifiée. Ce changement ne saurait expliquer que leur proportion baisse ensuite jusqu’à la rupture de 1914. De toute façon, cette configuration d’intervention du système pénal (signalement des faits mais pas de l’auteur) reste minoritaire : au maximum, en 1905, à peine 8 % des affaires traitées. La part des abandons « ni crime ni délit » augmente aussi après 1880 et donc celle des abandons d’opportunité diminue. Il est plus difficile de caractériser la période du début du xxe siècle. La nouvelle rubrique « charges insuffisantes » mord en partie sur les « ni crime ni délit ».

Graphique 2. Motifs d’abandon des poursuites - atteintes physiques volontaires à la personne

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14Après 1906, la baisse de l’ensemble des deux motifs « auteur inconnu » et « ni crime ni délit » indique que pendant la période où les abandons sont plus nombreux que les poursuites, cela vient plutôt d’affaires où les faits sont jugés de moindre gravité ou bien les charges non clairement établies. La qualification de coups et blessures peut recouvrir des cas de bagarre ou de coups réciproques où chaque protagoniste apparaît comme auteur et victime simultanément. Dans ces affaires, un classement aura un motif relevant autant de l’opportunité stricte que de la difficulté à établir clairement la responsabilité pénale des protagonistes. Sans tout rapporter à cette configuration particulière, il faut conclure de façon générale à l’augmentation probable entre 1900 et 1912 du signalement de cas de violences physiques ne débouchant pas sur des poursuites, faute de caractérisation nette de l’infraction.

15La comparaison avec les vols et recels (incluant par la force des choses les vols avec violence) montre l’enjeu de la sélection des affaires poursuivies. Les affaires traitées sont nettement plus nombreuses ; leur croissance est plus forte (multiplication par 3,6 du taux global de 1831 à 1912) et se prolonge après la guerre (graphique 3). Cependant, il est visible que très tôt, seuls les abandons de poursuite ont alimenté cette croissance. À partir de 1854 les affaires jugées sont en nombre stable par rapport à la population et diminuent entre 1892 et 1910. Les abandons viennent de plus en plus des cas où l’auteur reste inconnu. En 1831, 27 % des affaires traitées ne sont pas poursuivies faute d’auteur connu. À partir de 1845 cette part augmente d’abord lentement, après 1870 la croissance s’accélère. En 1904 déjà, ces abandons représentent près de 6 affaires de vols sur 10 venues à la connaissance de la justice pénale. Après une période de stabilité et même une reprise des poursuites suivant la guerre, la part des auteurs inconnus dans les affaires traitées reprend sa croissance en toute fin de période. D’après les données policières fondées sur la notion d’élucidation, au début des années 1970 environ 4 faits de vol sur 5 sont signalés au parquet sans auteur connu, ce qui montre que le mouvement s’est poursuivi ensuite. Finalement, le rapprochement des affaires jugées pour les atteintes physiques volontaires et pour les vols et recels est très instructif (graphique 4).

Graphique 3. Vols et recels (taux pour mille habitants)

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Graphique 4. Affaires jugées, comparaison des vols et des atteintes physiques volontaires (nombre absolus)

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16À partir de 1855, l’écart entre les deux courbes se réduit lentement et pendant la période 1892-1910 il devient même assez faible : il est difficile à ce moment d’affirmer que la justice pénale favorise la répression du vol par rapport à celle des atteintes physiques à la personne. Passées la rupture de 1914-1918 et les turbulences statistiques d’après-guerre, le rapprochement reprend et au milieu des années 1930, les condamnations pour atteintes physiques volontaires dépasseront momentanément les condamnations pour vols.

17Une présentation fréquente des séries de long terme issues du Compte général privilégie les poursuites criminelles sur lesquelles on se base pour affirmer, à la suite de J.-C. Chesnais11, que les formes de violences les plus graves sont en déclin à partir de la seconde moitié du xixe siècle. Sur le graphique 5 les affaires jugées par les cours d’assises sont représentées à côté des séries déjà examinées mais ici en nombres absolus. Les échelles sont différentes car les affaires criminelles sont rares, et même toujours plus rares effectivement : parmi les affaires jugées, celles qui passent devant les cours d’assises représentent, en ordre de grandeur, une affaire sur 10 entre 1831 et 1850, une sur 20 au début des années 1860, une sur 40 en 1900. Après une légère remontée vers 1905 (une sur 35 environ) la période observée s’achève sur un ratio d’environ une pour 50. Ce retrait n’est pas propre aux crimes de sang. À partir de 1840, le contentieux total jugé par les cours d’assises commence à diminuer et la baisse se poursuit jusqu’au début des années 1960. Rien ne permet d’affirmer que ceci provient d’une baisse des formes les plus graves de la criminalité. L’orientation des pratiques judiciaires limite progressivement le recours à la procédure criminelle soit par voie législative en transformant certains crimes en délits, soit par une correctionnalisation de fait des poursuites. Ceci empêche toute appréciation de la gravité relative des infractions poursuivies. Dans le cas des homicides (hors infanticide), la correctionnalisation vise surtout les tentatives. En reconstituant une série ne comportant pas ces tentatives et incluant à l’inverse les coups mortels, le résultat change singulièrement et il s’avère que les homicides accomplis jugés en assises sont en augmentation entre 1860 et 1910. Il est donc difficile d’affirmer que les cas de violences les plus graves échappent à la croissance générale.

Graphique 5. Atteintes physiques volontaires contre les personnes jugées en assises (nombre absolus)

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Les viols et attentats à la pudeur

18L’ordre de grandeur des affaires traitées est bien plus faible puisque seuls des crimes sont comptabilisés (graphique 6). La forte croissance des affaires traitées entre 1831 et 1858 (multiplication par 4,3) ne doit pas faire oublier que le maximum atteint pour cette année est d’à peine 2 400 affaires traitées sous la qualification de viol ou d’attentat à la pudeur. Suit une décroissance plus ou moins régulière qui n’est jamais remise en cause durablement. Cette baisse vient au moins partiellement sinon totalement d’un mouvement de correctionnalisation croissante : ce qui est vrai en général l’est sans doute plus encore pour les viols et attentats à la pudeur12. Par ailleurs, il a souvent été souligné à juste titre que la plus grosse part des atteintes sexuelles réprimées par les cours d’assises au moment où ces juridictions fonctionnent à leur plus haut régime pour ce contentieux (entre 1850 et la fin des années 1870 le nombre d’affaires jugées augmente malgré la baisse générale du contentieux criminel) provient des atteintes commises contre des mineurs (près de 9 affaires sur 10 en 1882). Cette ventilation n’est malheureusement pas disponible pour les abandons de poursuite.

Graphique 6. Viols et attentats à la pudeur (crimes) (taux pour mille habitants)

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19Pour les viols et attentats à la pudeur, les affaires abandonnées suivent en gros le mouvement des affaires jugées entre 1831 et 1879 et se situent à un niveau équivalent. Le taux d’abandon tend même à se réduire jusqu’à la fin des années 1870 (de 60 à 50 %, cf. graphique 12). Mais dès la fin des années 1870, la courbe des affaires jugées s’oriente à la baisse alors que les affaires abandonnées continuent d’avoir des variations conjoncturelles autour d’un niveau plus stable, d’où un taux d’abandon apparent en nette croissance (de 50 à 70 % entre 1880 et 1913). Cependant la diminution de la répression des infractions sexuelles durant cette période n’est pas avérée, en raison de l’inconnue portant sur les affaires correctionnalisées. Il est même hasardeux d’affirmer quoi que ce soit sur la criminalité sexuelle enregistrée. En tout état de cause, en prenant en considération toutes les affaires traitées et non pas seulement les affaires jugées, il n’y a aucune raison de faire de la fin des années 1870 un moment clef de l’évolution des atteintes sexuelles13. Ce qui se modifie à l’évidence à partir de ce moment est l’organisation de la répression avec, probablement, un moindre recours aux procédures criminelles.

20Parmi les abandons de poursuite, les « auteurs inconnus » prennent une faible part (graphique 7). Une lente hausse est cependant enregistrée à partir de 1860 : compte tenu de l’augmentation de la part des abandons, les affaires « auteur inconnu » passent d’environ 3 % des affaires traitées en 1860 à 9 % en 1900. Les abandons « ni crime ni délit » occupent une place significative, en général plus d’un abandon sur deux avant 1860. La baisse observée ensuite dans la part globale des abandons, suivie d’une remontée, va de pair avec un mouvement inverse de la part des « ni crime ni délit » parmi les abandons de poursuite. Ceci indiquerait entre 1860 et 1880 une moindre hésitation à retenir la qualification des faits.

Graphique 7. Motifs d’abandon des poursuites - viols et attentats à la pudeur

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21Après 1905 la part de ce poste diminue à nouveau, ce qui est en bonne partie lié à l’apparition de la rubrique « charges insuffisantes » pour les classements sans suite. Pour les crimes sexuels, les juges d’instruction sont à l’origine d’une bonne part des abandons de poursuite, ce qui n’est guère le cas pour les autres catégories étudiées. En 1831, on compte 221 ordonnances et arrêts de non-lieu contre 73 classements sans suite. Ces derniers augmentent plus rapidement et sont en nombre égal au non-lieu en 1860 (environ 570). C’est la baisse du non-lieu qui entraîne la baisse des abandons de poursuite entre 1860 et 1870. Entre 1874 et 1913, il représente entre 400 et 500 affaires par an contre 600 à 700 pour le classement. On relève que malgré cette sélection croissante du parquet, entre 1850 et 1875, la part des ordonnances de non-lieu motivée par l’insuffisance des charges passe de 40 à 80 %. À cela s’ajoutant des taux d’acquittement évoluant entre 20 et 30 % des accusés, la préférence du parquet pour une correctionnalisation se comprend.

Autres atteintes à la personne (menaces, armes, diffamation et injures, atteintes à la liberté)

22Les affaires recensées dans cette rubrique sont plus nombreuses, mais ceci dit moins que les atteintes physiques. Leur profil d’évolution est encore différent (graphique 8). De 1831 à 1869, la croissance des affaires traitées, visible en chiffres absolus, est plus modeste en taux par rapport à la population. Un épisode de croissance plus marquée de 1844 à 1851 est suivi d’une baisse rapide jusqu’en 1855. Après la perturbation de 1870-1871, la série reprend à un niveau supérieur mais la stabilité demeure ensuite, au moins en taux. De 1883 à 1913, cette relative stabilité de long terme disparaît et les affaires traitées connaissent une envolée : en une trentaine d’années, le taux par rapport à la population double. Mais les abandons de poursuite sont seuls concernés, au moins jusqu’en 1900. Après 1900, la hausse des affaires jugées vient des ports et détentions d’armes prohibées nouvellement apparus dans la statistique. Passée l’interruption de la guerre et les sauts statistiques qui suivent de 1919 à 1922, le volume des affaires traitées se stabilise à un niveau relativement élevé.

Graphique 8. Autres atteintes à la personne. Diffamations et injures, menaces, armes, atteintes à la liberté, etc. (taux pour mille habitants)

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23Les classements « auteurs inconnus » sont rares sur toute la période sauf de 1926 à 1929, années pendant lesquelles ils augmentent pour la rubrique diffamations et injures – dénonciation calomnieuse avec un mouvement inverse des classements motivés par le faible degré de gravité des faits (graphique 9). En chiffres absolus, il est clair que ce sont les abandons de poursuite classés « autres motifs » qui alimentent principalement la hausse des affaires traitées et parmi ces abandons, dont la hausse s’accélère entre 1890 et 1910, les plus nombreux viennent des diffamations et injures classées en raison de la faible gravité des faits. Dans l’ensemble, les parquets ne donnent donc pas facilement de suite à ces signalements dont le nombre s’accroît rapidement. Les poursuites sont un peu plus fréquentes devant les tribunaux de police14. Ceci laisse deviner une forte demande de la part des plaignants sans mise en route d’une répression significative15.

Graphique 9. Motifs d’abandon des poursuites - autres atteintes à la personne

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24La pression de cette demande est aussi évaluée par le mode d’introduction des poursuites devant le tribunal correctionnel : affaires jugées à la requête d’une administration, du ministère public ou d’une partie civile seule. Globalement, cette dernière voie de poursuite devient rapidement minoritaire avec la montée en puissance du ministère public16 mais la proportion reste très variable selon les types d’infraction. Pour ces autres atteintes à la personne, les citations de parties civiles représentent environ 70 % des poursuites correctionnelles et se maintiennent à ce niveau jusqu’en 1882. Elles concernent presque exclusivement les diffamations et injures publiques, avec un taux de relaxe particulièrement élevé (34 % en 1882). La fin du xixe siècle voit s’amorcer la baisse en proportion de cette voie de poursuite avec le reflux des affaires jugées pour diffamations et injures : d’environ 3 000 affaires jugées en 1880, on tombe à 2 000 en 1900 et moins de 1 500 en 1913. Mais ces affaires de moins en moins jugées le sont toujours essentiellement sur la requête de la partie civile et donc sans initiative du parquet.

Violences et outrages envers des fonctionnaires et agents de la force publique

25Le mode de signalement dit « pro-actif », de la part des services de police et de gendarmerie essentiellement, ne permet plus de parler d’une demande adressée au système pénal. Une interpellation policière est le cadre le plus probable de ces incidents signalés au parquet. Les poursuites devant le tribunal correctionnel sont alors assez systématiques, la part des abandons de poursuite restant toujours assez faible (entre 10 et 20 %, donc bien en dessous des autres catégories). Les variations dans les réactions des agents « victimes » de ces incidents ne sont pas mesurables : une partie inconnue ne fait l’objet d’aucun signalement17. La courbe des affaires traitées (graphique 10) est loin d’être régulière, avec de fortes croissances de brève durée, suivies de diminution et des paliers à des niveaux assez différents. Les pics de 1848-1855 et 1871-1878 peuvent être reliés au contexte politique global et aux activités de maintien de l’ordre public des services de gendarmerie ou de police. Un « pic » de moindre ampleur culmine ensuite en 1893 dans la période de recours accru à la procédure de flagrant délit18. Enfin, autour de l’année 1907, on peut imaginer que les interventions policières sont un peu délicates lorsque les poursuites, et donc les interventions, pour des infractions violentes se multiplient. Pour les abandons de poursuite, la distinction devient variable et floue entre les motifs dits de droit (pas d’infraction) et dits d’opportunité (dont faits sans gravité). Les bons rapports entre le parquet et les services de police et de gendarmerie s’accommodent peut-être mieux des premiers.

Graphique 10. Outrages et violences à fonctionnaires et agents de la force publique

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Vue globale du contentieux à caractère violent

26Chacune des quatre catégories composées en lien avec la violence a son évolution propre résultant de mouvements internes divers selon la gravité et le type précis d’infractions. Leur agrégation, en gommant ces différences, ne fournit pas un indicateur de violence plus pertinent. Elle mesure l’importance pour la justice pénale de l’ensemble du contentieux pour lequel un caractère violent peut être retenu (graphique 11).

Graphique 11. Ensemble des atteintes violentes à la personne y compris outrages et violences AFP (taux pour mille habitants)

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27C’est une estimation plutôt basse puisque des infractions telles que les vols avec violence, les incendies volontaires ou diverses atteintes violentes à l’autorité de l’État n’y figurent pas. Comparable en ordre de grandeur à celui des vols, cet ensemble connaît aussi une croissance importante de 1831 à 1913.

28À la grande différence des vols, les affaires jugées y sont plus nombreuses que les abandons de poursuite jusqu’en 1900. Mais dès le début de la IIIe République, les taux d’abandon augmentent pour le groupe « autres » puis pour les crimes sexuels au début des années 1880 (graphique 12). Au tout début du xixe siècle, c’est aussi le cas pour les violences et outrages à agents puis pour les atteintes physiques. Alors que l’absence d’auteur connu ne motive jamais une part importante des abandons, la justice pénale paraît devoir appliquer très largement le principe d’opportunité des poursuites face à une demande toujours croissante. La fin des années 1900 marque un tournant et un désengagement progressif de la répression dans le domaine des violences contre les personnes. La peine de mort n’est pas abolie par les députés en 1908 alors que les affaires recensées sont au plus haut, y compris pour les plus graves. Mais les indications chiffrées disponibles montrent ensuite une stagnation ou une décroissance des affaires traitées puis jugées19. Les premières statistiques de police en 1950 montrent une place encore plus réduite des violences contre les personnes, que la contraventionnalisation des coups et blessures avec interruption temporaire de travail de moins de 8 jours a réduite encore après 1958. La reprise d’une forte croissance des affaires enregistrées – faits constatés par la police – n’a eu lieu qu’au milieu des années 1980, imposant à la justice pénale de trouver de nouvelles réponses lorsque son incapacité à tout poursuivre est redevenue aussi visible, sinon aussi mesurable, qu’un siècle auparavant.

Graphique 12. Part des affaires abandonnées par catégories d’infractions

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Annexe 1. Contenu des catégories d’infractions liées à la violence.
Résultats pour 1882

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29Les lignes de ce tableau représentent des regroupements relativement homogènes des intitulés d’infractions apparaissant dans le Compte général. Les données de base sont beaucoup plus détaillées. Les rubriques marquées d’un tiret ne sont pas utilisées en 1882.

Notes de bas de page

1 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France, annuel pour les années 1825 à 1978, sauf interruption de 1914 à 1918 et en 1939 (première publication en 1827).

2 Les séries dites « générales », sans détails par infractions, ont été publiées d’abord : B. Aubusson de Cavarlay, M.-S. Huré et M.-L. Pottier, Les statistiques criminelles de 1831 à 1981. La base Davido, séries générales, Paris, CESDIP, Déviance et contrôle social, n° 51, 1989. Les séries concernant les abandons de poursuite avec le détail des infractions sont également publiées par M.-S. Huré, avec la collaboration de M.-L. Pottier et S. Yordamian, Les abandons de poursuite avant jugement et leurs motifs (1831-1932), La base Davido : séries par infractions, Guyancourt, CESDIP, Études et données pénales, n° 89, 2001. Les séries par infractions concernant le jugement, d’un volume et d’une complexité plus grands, ne sont pas encore publiées.

3 Le vol avec violence délictuel n’est introduit dans le Code pénal qu’en 1981. Avant c’est un crime et très peu de poursuites retiennent cette inculpation.

4 En 1870 et 1871, si la réduction du territoire se fait sentir, la perturbation du fonctionnement de la justice pénale est aussi à l’origine du fort creux observé sur toutes les données. Pour 1870 et les cinq premiers mois de 1871, la collecte ne comprend pas le tribunal de Paris en raison de l’incendie du palais de Justice. Il reste un problème de 1919 à 1924 : la cour d’appel de Colmar (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin) n’a pas fourni de statistiques mais la population correspondante n’a pu être exclue du dénominateur.

5 La population totale n’est pas forcément la plus pertinente pour effectuer les comparaisons temporelles. Le nombre des affaires traitées peut dépendre de la structure par sexe et par âge de la population. Un tel effet de structure est imaginable pour la période suivant la Première Guerre mondiale en raison de l’apparition de « classes creuses » dans la pyramide par âge mais il n’est pas pris en compte ici.

6 A. Davidovitch et R. Boudon, « Les mécanismes sociaux des abandons de poursuite », L’année sociologique, 1964, et principalement : A. Davidovitch, « Première partie, analyse descriptive », p. 111-210.

7 J.-C. Farcy, « Le procureur entre l’ordre public et les justiciables : plaintes, procès-verbaux et poursuites pénales à Dijon à la fin du xixe siècle », Crime, Histoire et Sociétés, vol. 9, n° 1, 2005, p. 79-115.

8 Le graphique 12 en fin d’article montre l’évolution des taux d’abandon pour les 4 catégories étudiées.

9 Op. cit., p. 145-167.

10 Les nouvelles rubriques de 1906 seront incluses avec nos « autres motifs », bien qu’une autre solution puisse être envisagée. Comme le montrent les travaux d’A. Davidovitch, la rubrique « charges insuffisantes » qui est le nœud du problème semble bien avoir « mordu » à la fois sur les « ni crime ni délit » et sur les « autre cause ». Il est impossible d’obtenir une tripartition des abandons de poursuite vraiment stable dans le temps. Même aujourd’hui, la partition affaires « poursuivables »/affaires non « poursuivables » n’est pas si limpide que ce que postule la présentation officielle des statistiques d’activité des parquets et pourtant, l’efficacité de la justice se mesure à cette aune (recherche d’un taux de réponse maximal pour les affaires poursuivables).

11 « Prolongeant le lent déclin amorcé au xviiie siècle, la grande violence, celle qui tue ou mutile à vie, recule régulièrement depuis cent cinquante ans. » J.-C. Chesnais, Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, Paris, Robert Laffont, 1981, p. 138. Les cent cinquante ans vont de 1825 à 1975.

12 Il n’est pas possible de repérer statistiquement sous quelle qualification sont jugés les crimes sexuels correctionnalisés.

13 En suivant par exemple Jean-Claude Chesnais qui ne craint pas d’affirmer : « Autour de 1880 se produit un tournant majeur dans l’évolution de la violence sexuelle. En une vingtaine d’années, le nombre de viols et attentats à la pudeur passibles des assises tombe de moitié. » Entre 1880 et 1900, le taux des affaires traitées diminue d’un quart seulement et il avait déjà diminué d’au moins 15 % entre la fin des années 1850 et 1880. J.-C. Chesnais, Histoire de la violence…, op. cit., p. 160.

14 Ce sont alors des injures dites « simples », par opposition aux injures publiques.

15 Ceci n’implique pas que la justice manque totalement de répondre à l’attente des victimes. Le signalement à la police (ou à la gendarmerie) ou directement au parquet peut être un élément de résolution d’un conflit (ou de tentative de résolution) sans que des poursuites soient réellement souhaitées. Le recensement abstrait des abandons de poursuite n’indique pas ce qui est fait par l’institution (police ou parquet) avant une décision de classement.

16 B. Aubusson de Cavarlay, « La mise en place du ministère public en France et son évolution d’après les statistiques pénales, 1831-1932 », IAHCCJ Bulletin, n° 18, printemps 1993, p. 114-142.

17 Une résistance violente à l’intervention policière, par exemple pour un vol, peut provoquer seulement un traitement plus sévère sans inculpation spécifique (garde à vue plutôt que simple audition, défèrement plutôt que remise en liberté). La collaboration (y compris en termes d’aveu) du prévenu est en général retenue en sa faveur dans le choix des poursuites. L’inculpation formelle pour rébellion, violence ou outrage à fonctionnaire permet une sévérité accrue dans le choix des poursuites lorsque l’infraction initiale est moins grave juridiquement parlant. Exemple : une interpellation pour ivresse publique se terminant par des poursuites pour outrages.

18 Cette caractérisation n’épuise évidemment pas la description du contexte, notamment sur le plan économique.

19 Après la rupture statistique de 1933, on peut encore voir la décroissance du taux des condamnations.

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