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La liberté d’expression en Révolution

 | 
Charles Walton

Première partie. L’Ancien Régime

Chapitre III. Imaginer la liberté de la presse et ses limites à l’époque des Lumières

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« À Dieu ne plaise que je prétende que les hommes puissent insolemment répandre la satyre et la calomnie sur leurs supérieurs ou leurs égaux ! »
Denis Diderot, « Libelles », Encyclopédie, 1765.

La liberté et ses limites

  • 1 Jacques Necker, « Rapport fait au roi dans son conseil, par le ministre de ses finances, le 27 déc (...)

1Le 27 décembre 1788, le directeur général des finances de Louis XVI, Jacques Necker, annonça l’ordre du jour de la future réunion des États généraux. Parmi les nombreuses réformes à examiner, il décrivit la liberté de la presse dans les termes suivants : « Votre majesté est impatiente de recevoir les avis des États généraux sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration, au gouvernement ou à tout autre objet public1. » Approuvé par le roi, le texte fut imprimé et distribué dans toute la France. Alors qu’il restait un peu plus de quatre mois avant la réunion, le gouvernement soumettait la question de la liberté de la presse à la réflexion de la nation.

  • 2 Sur la littérature pamphlétaire de l’époque, voir Ralph Greenlaw, « Pamphlet Literature in France (...)

2Mais les vannes étaient déjà ouvertes. En mai, la monarchie avait essayé d’abolir les parlements, ce qui avait provoqué un torrent de pamphlets non autorisés. Le 5 juillet, lorsque Louis XVI tenta de résoudre la crise en acceptant de convoquer les États généraux pour discuter des réformes, on crut qu’il avait suspendu la censure, et le flot continua2. Mais un essor de l’imprimé et un répit de la censure n’équivalaient pas à une liberté légitime.

3Comme le vit Necker, la tâche consisterait à définir de nouveaux critères juridiques et réglementaires pour l’industrie du livre.

4Considérer la liberté et ses limites soulevait un certain nombre de questions. Pourquoi la presse devait-elle être libre ? Quels risques comportait cette liberté ? Comment déterminer les abus et imposer des limites afin de garantir les bienfaits tout en évitant les désavantages ? Lorsqu’ils se penchèrent sur ces problèmes, les révolutionnaires puisèrent dans un vaste ensemble de conceptions héritées des Lumières. Le présent chapitre examine cet héritage. Il montre d’abord comment naquit la vision d’une autodiscipline du public. Harcelés par la censure et la répression à la fin des années 1750, les philosophes cherchèrent à contrecarrer les autorités en propageant l’idée d’un « public » qui se poliçait – public intrinsèquement réfractaire à l’influence des mauvais livres et plus efficace que l’État pour en punir les auteurs. Par la suite, une fois qu’ils eurent obtenu des fonctions dans les institutions mondaines, culturelles et politiques de l’Ancien Régime, les philosophes adoptèrent une conception moins large de la liberté de la presse. Ils n’affirmèrent plus que l’opinion publique était suffisamment capable de réprimer les abus de cette liberté. Alors que la calomnie proliférait, on se mit à réfléchir aux lois et aux règlements indispensables pour combattre les écrits injurieux. Dans la dernière année de l’Ancien Régime, le problème de la liberté de la presse devint un élément des luttes politiques entre factions et institutions rivales. Il y avait quasi-unanimité sur la nécessité d’une presse libre et de sanctions contre la calomnie. Mais qui devait avoir l’autorité de définir et de mettre en œuvre les nouvelles lois régissant la liberté d’expression ?

5Malgré le désir général de liberté de la presse en 1789, les contemporains n’étaient pas naïfs quant au pouvoir de la publicité. Ils reconnaissaient que l’issue de leurs luttes dépendait beaucoup de la capacité à maîtriser le contrôle de l’opinion publique.

La vision d’opposition : l’autodiscipline de l’opinion publique (1750-1760)

  • 3 Sophia Rosenfeld, « Writing the History of Censorship in the Age of Enlightenment », dans Post-Mod (...)
  • 4 Par exemple, dans une note qui figure dans l’édition originale (1733) du Temple du goût, Voltaire (...)

6Il n’y eut pas de campagne cohérente pour la liberté de la presse durant la période des Lumières en France. L’histoire d’une lutte entre un État répressif et des philosophes en quête de liberté, décrite dans de nombreux ouvrages du XXe siècle sur les Lumières, a récemment cédé la place à un tableau plus complexe : l’image de complicités et de compromis entre les écrivains, la Cour, l’administration, les parlements et la Chambre syndicale de la Librairie et Imprimerie3. Les philosophes recherchaient assurément une tolérance plus grande à l’égard de leurs idées, sinon vis-à-vis des idées de leurs adversaires. Mais bien qu’il leur arrivât de critiquer la censure préalable et la répression policière, ils demandaient rarement l’abolition des deux à la fois4. Dans l’ensemble, ils se montraient pragmatiques et parfois rusés quand ils traitaient de la liberté de la presse, n’ignorant pas que flatter les autorités (au lieu de les fustiger) servait davantage leurs intérêts, qu’il s’agît de protéger leurs propres œuvres ou d’interdire celles de leurs ennemis.

  • 5 Parmi les soutiens notables des philosophes à la Cour figuraient le duc de Choiseul, le marquis d’ (...)
  • 6 Nicole Herrmann-Mascard, La censure des livres à Paris à la fin de l’ancien régime (1750-1789), Pa (...)
  • 7 Robert Darnton, The Forbidden Bestsellers of Prerevolutionary France, New York, W. W. Norton, 1995 (...)
  • 8 Herrmann-Mascard, La censure des livres, p. 112-123 ; Daniel Roche, « Censure », dans Histoire de (...)

7Vers le milieu du siècle, les philosophes avaient des sympathisants influents à la Cour et dans l’administration5. Ceux-ci leur procuraient un soutien licite autant qu’illicite. Licitement, les directeurs de la Librairie élargirent l’usage des permissions tacites et des permissions simples. Ces autorisations ne conféraient pas des privilèges exclusifs et ne protégeaient donc pas les éditeurs des contrefaçons ni des poursuites pour diffamation, mais les livres qui les recevaient étaient en général à l’abri de la répression judiciaire6. Illicitement, les autorités encourageaient parfois le marché clandestin des livres non autorisés7. À l’occasion, même les directeurs de la Librairie et les lieutenants généraux de police (les fonctions se chevauchèrent après 1763) se mettaient d’accord pour contourner leur propre système d’autorisation et de surveillance, envoyant des manuscrits à l’étranger afin qu’ils fussent imprimés puis les protégeant lorsqu’ils revenaient en France sous forme de livres8.

  • 9 Darrin M. McMahon, Enemies of the Enlightenment: The French Counter-Enlightenment and the Making o (...)
  • 10 Roche, « Police du livre », p. 99-109.
  • 11 Robert Darnton, Bohème littéraire et révolution : le monde des livres au XVIIIe siècle, traduit pa (...)

8Il ne faut pourtant pas exagérer la complicité entre les philosophes et les autorités. Les directeurs de la Librairie et les lieutenants généraux de police étaient soumis à des pressions venant de tous côtés, et leurs efforts pour aider les philosophes se heurtaient quelquefois à une forte résistance. Les ennemis des Lumières à la Cour, au sein de l’Église et dans les parlements montaient des campagnes acharnées contre les philosophes9. Ils ne parvinrent pas à les éclipser, mais leurs tentatives entraînèrent en nombre considérable des condamnations, des saisies d’ouvrages et des lettres de cachet. Les gens du livre, auteurs inclus, furent de plus en plus souvent jetés à la Bastille et dans d’autres prisons analogues durant les décennies comprises entre 1750 et 178010. Ainsi, alors même que les Lumières acquéraient davantage de légitimité dans la société, les risques personnels et financiers à écrire et à publier demeuraient élevés11.

  • 12 Arthur M. Wilson, Diderot, New York, Oxford University Press, 1972, p. 332-346.
  • 13 Roche, « Censure », p. 96-97.

9Les vicissitudes de la tolérance officielle à l’égard des philosophes expliquent en partie leurs affirmations ambivalentes et souvent tactiques sur la liberté de la presse. Avec le bienveillant Malesherbes à la tête de la Librairie et l’autorisation de publier l’Encyclopédie à la fin des années 1740 et au début des années 1750, ils n’avaient guère lieu de se plaindre. La situation changea brutalement à la suite de l’affaire Damiens en 1757. Après la tentative d’assassinat de Louis XV, le Conseil d’État déclara que tous les écrits attaquant la religion ou l’État étaient passibles de la peine de mort. Deux ans plus tard, le Parlement de Paris condamna l’Encyclopédie et le projet devint clandestin12. Les magistrats condamnèrent aussi l’œuvre matérialiste et sacrilège de Helvétius intitulée De l’esprit ; ils la brûlèrent sur les marches du palais de justice et humilièrent par là les censeurs royaux, qui l’avaient approuvée. En 1754, le Parlement adopta une loi du silence interdisant qu’on débatte en public de l’administration et des finances royales13.

  • 14 Robert Darnton, L’aventure de l’Encyclopédie 1775-1800 : un best-seller au siècle des Lumières, tr (...)
  • 15 Voltaire, Dictionnaire philosophique, dans Œuvres complètes de Voltaire, tome 19, p. 586.
  • 16 Voltaire, Questions sur les miracles, dans Œuvres complètes de Voltaire, tome 25, p. 419 ; David H (...)
  • 17 Encyclopédie, tome 13, p. 320. En 1789, Jean Sylvain Bailly, maire de Paris, invoqua cet argument (...)
  • 18 André Morellet, Réflexions sur les avantages de la liberté d’écrire et d’imprimer sur les matières (...)
  • 19 Ibid., p. 38; Daniel Gordon, Citizens without Sovereignty: Equality and Sociability in French Thou (...)

10Ce fut dans cette « sombre période », comme l’appelle Robert Darnton, que les philosophes affinèrent leurs idées les plus radicales sur la liberté de la presse14. Ils employèrent deux arguments. Premièrement, ils nièrent que les livres puissent provoquer la sédition. Dans son Dictionnaire philosophique de 1764, Voltaire lança cette pointe : « Je connais beaucoup de livres qui ont ennuyé ; je n’en connais point qui aient fait de mal réel15. » Un an plus tard, il semblait citer une page écrite par David Hume en 1741 dans son essai « De la liberté de la Presse », exposant le paisible progrès que seule la lecture sait procurer. « Chaque citoyen peut parler par écrit à la nation, et chaque lecteur examine à loisir, et sans passion, ce que ce compatriote lui dit par la voie de la presse. Nos cercles peuvent quelquefois être tumultueux : ce n’est que dans le recueillement du cabinet qu’on peut bien juger16. » L’article « Presse » dans le volume de l’Encyclopédie publié sous le manteau reprenait cette idée, affirmant à propos du lecteur : « Il n’est pas à craindre qu’il contracte les passions et l’enthousiasme d’autrui17. » Dans ses Réflexions sur les avantages de la liberté d’écrire et d’imprimer sur les matières de l’administration (écrit en 1764, l’ouvrage ne fut publié qu’en 1775), André Morellet écartait avec ironie l’appréhension qu’avaient les parlements de voir une presse libre ameuter le peuple : « Il est fort étrange qu’on oppose une crainte vague à des avantages d’ailleurs constants18. » Selon Morellet, si des troubles se produisaient après une publication, c’était la faute des autorités, non des écrivains et des éditeurs. « Il est faux que la tranquillité publique en puisse être troublée dans tout État où l’autorité sait se faire respecter » – autrement dit, où l’autorité sait gouverner convenablement, puisque le public, présumait Morellet, était toujours raisonnable et unanime dans ses jugements19.

  • 20 Encyclopédie, tome 9, p. 459. Ces arguments sont tirés de Charles de Secondat baron de Montesquieu (...)
  • 21 Encyclopédie, tome 9, p. 459.

11Un second argument avancé durant cette « période sombre » voulait qu’il existât dans l’opinion une autodiscipline intrinsèque ; dès lors, entraver la circulation des idées était, de la part des autorités, inutile voire nuisible. Empruntant librement à Montesquieu dans De l’esprit des lois, les auteurs de l’article « Libelles » de l’Encyclopédie affirmèrent que les libelles et la satire étaient inconnus en Orient, où le despotisme étouffait l’intelligence et la repartie nécessaires pour les écrire – manière détournée de flatter les Français de s’adonner à ce vice. Dans une pique à peine voilée contre les autorités, ils argumentaient que, dans l’aristocratie, les libelles étaient sévèrement punis parce que « les magistrats s’y voient de petits souverains, qui ne sont pas assez grands pour mépriser les injures ». Tandis que les démocraties toléraient les libelles, qui servaient de contrepoids au pouvoir, les « monarchies éclairées » les regardaient « moins comme un crime que comme un objet de police20 ». Les encyclopédistes s’écartaient toutefois de Montesquieu en proposant l’idée d’une autodiscipline de « l’opinion publique », suffisamment capable de punir les auteurs calomnieux. Sans expliquer la manière dont le public infligeait ces punitions, ils rejetaient (comme Morellet) la responsabilité des tumultes sur le pouvoir, croyant que l’autorité souveraine, pourvu qu’elle ne fît rien de blâmable, n’avait pas à s’inquiéter de l’effet des libelles. « Les honnêtes gens embrassent le parti de la vertu, et punissent la calomnie par le mépris21. »

12C’étaient des affirmations provocatrices, mais les encyclopédistes (ou leur éditeur interventionniste) les tempérèrent par des appels classiques à la loi. Il est intéressant de citer l’intégralité de l’argumentation, car elle n’apparaît ni dans De l’esprit des lois, qui inspira la majeure partie de l’article sur les « Libelles », ni dans la brochure plus radicale mais non publiée de Diderot, Lettre sur le commerce des livres, de 1763.

  • 22 Ibid. (c’est moi qui souligne).

« À Dieu ne plaise que je prétende que les hommes puissent insolemment répandre la satyre et la calomnie sur leurs supérieurs ou leurs égaux ! La religion, la morale, les droits de la vérité, la nécessité de la subordination, l’ordre, la paix et le repos de la société concourent ensemble à détester cette audace ; mais je ne voudrais pas, dans un état policé, réprimer la licence par des moyens qui détruiraient inévitablement toute liberté. On peut punir les abus par des lois sages, qui dans leur prudente exécution réuniront la justice avec le plus grand bonheur de la société et la conservation du gouvernement22. »

13La concession donnait une apparence de conformisme à ce qui était par ailleurs une position radicale. Cependant l’article ne précisait pas en quoi consistaient ces « lois sages ».

  • 23 Ibid. Exemple de peine capitale pour calomnie : Arrêt de la Cour de Parlement condamnant Henri Duf (...)
  • 24 Wilson, Diderot, p. 471-491.

14L’article suivant, « Libelles diffamatoires », relevait sans équivoque du traditionalisme. Si les lecteurs avaient pu savourer l’idée, exprimée dans l’article précédent, que le pouvoir devait être responsable devant le tribunal de l’opinion publique, ils étaient à présent soulagés de savoir que leur propre réputation ne comparaîtrait pas devant ce tribunal. Les auteurs résumaient la jurisprudence de l’Ancien Régime sur les insultes, soulignant ses aspects hiérarchiques. Ils observaient que les peines étaient établies selon le statut de la personne attaquée et les circonstances de production du libelle. Si la diffamation s’accompagnait de calomnie, « l’auteur est puni de peine afflictive, quelquefois de mort ». Les exécutions pour calomnie étaient rares au XVIIIe siècle, mais il y avait des précédents23. En tout cas, l’absence de critique dans ces lignes envers de tels usages laisse penser que les encyclopédistes (ou leur éditeur, qui, soucieux des bienséances, mutilait souvent leurs textes) acceptaient le statu quo ou croyaient devoir assurer les lecteurs de cette acceptation24.

  • 25 Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Le Seuil, 1990, p. 70- (...)
  • 26 Ibid., p. 53-56 ; Carla Hesse, « Enlightenment Epistemology and the Laws of Authorship in Revoluti (...)
  • 27 Diderot, « Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie  (...)

15La Lettre sur le commerce des livres de Diderot, qui parut seulement en 1861, contenait ce qui était sans doute la position la plus radicale sur la liberté de la presse à l’époque des Lumières françaises. La Chambre syndicale de la Librairie et Imprimerie avait engagé Diderot afin qu’il proposât de nouvelles règles au nouvel administrateur royal de la Librairie et lieutenant général de police, Antoine de Sartine, mais sa brochure se révéla trop radicale pour la Chambre, qui la remania complètement et en changea le titre avant de la présenter25. La plupart des études de cette brochure la situent au cœur de luttes complexes sur les privilèges et la propriété littéraire ; et en effet, ces problèmes sont centraux dans le texte26. Mais Diderot avançait aussi des idées quasi libertaires sur l’attitude à adopter face aux abus de la presse. En demandant des « permissions tacites à l’infini » (autorisations pour toutes les publications quel que fût leur contenu), il soulignait l’inutilité de la censure préalable comme de la répression après publication. Il assurait qu’un livre vraiment mauvais – si dangereux qu’aucun auteur ou imprimeur n’oserait le soumettre aux censeurs, même pour une permission tacite – essuierait la colère du public. Il ne parlait pas, comme l’Encyclopédie, de « punir les abus par des lois sages ». Visiblement, elles étaient superflues. À supposer qu’un livre véritablement dangereux paraisse, le public serait si scandalisé qu’il exprimerait son courroux sous la forme d’une « vengeance publique27 ». La « vengeance publique » est certainement plus sévère que le « mépris des honnêtes gens », expression employée dans l’Encyclopédie, mais plus abstraite. Encore plus abstraite, et peut-être naïve, dans l’argumentation de Diderot était la notion d’un public toujours raisonnable, capable de distinguer la vérité de la calomnie et de punir cette dernière. Comme nous l’avons vu, la sphère publique de la France du XVIIIe siècle ne correspondait pas aux images édulcorées que les philosophes donnaient d’elle. Quand l’enjeu était grand, la raison objective faisait souvent place à la diffamation vindicative, et la sphère publique devenait un champ de bataille pour des luttes d’honneur et d’estime – conditions sine qua non au pouvoir.

  • 28 Christopher Kelly, Rousseau as Author: Consecrating One’s Life to the Truth, Chicago, Chicago Univ (...)
  • 29 Louis Petit de Bachaumont et al., Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des l (...)

16Les philosophes en étaient bien conscients. Quand il écrivit des brochures scandaleuses au nom de Rousseau afin de compromettre « le citoyen de Genève » dans la république des lettres, Voltaire comptait sur l’incapacité du public à discerner la vérité de la dissimulation28. Le manque de confiance de Diderot et d’Alembert dans l’opinion publique les poussa à se précipiter chez le lieutenant général de police lorsqu’un ouvrage frisa l’inadmissible. En 1772, l’abbé Antoine Sabatier, ancien philosophe, porta des accusations cinglantes contre les encyclopédistes dans Trois siècles de notre littérature. Diderot et d’Alembert supplièrent Sartine d’interdire l’œuvre. Sartine leur demanda si elle attaquait leurs mœurs ou leur conduite personnelle. Ils soutinrent que oui, puisqu’elle prédisait les pires calamités en conséquence de leurs principes. Sartine rejeta l’argument. Retournant leurs propres principes contre eux, il leur conseilla de présenter leurs plaintes au public29.

  • 30 Keith Michael Baker, Au tribunal de l’opinion : Essais sur l’imaginaire politique au XVIIIe siècle(...)
  • 31 Ibid., p. 253-262. Les réflexions de Necker sur l’opinion publique figurent dans son ouvrage de 17 (...)

17Manifestement, les encyclopédistes n’étaient pas prêts à ériger sans réserve l’opinion publique en tribunal suprême de l’imprimé. Pourtant, la notion d’opinion publique persista en tant que telle, s’affirmant au cours des luttes politiques dans les dernières décennies de l’Ancien Régime. Comme l’a montré Keith Baker, les magistrats – notamment Malesherbes qui, ayant démissionné du poste de directeur de la Librairie en 1763, se consacra à des tâches judiciaires dans la Cour des aides – virent en elle une entrave légitime au pouvoir souverain une fois les parlements abolis par le coup de Maupeou en 177130. Le directeur général des Finances Jacques Necker adopta cette vision après son renvoi en 178131. Les deux hommes, nous allons le constater, tempéreront ce point de vue à la veille de la Révolution. Le « tribunal de l’opinion publique » était un concept puissant, mais il relevait fondamentalement de l’opposition et se trouvait vite abandonné quand ses défenseurs tenus à l’écart ou évincés parvenaient à conquérir (ou à reconquérir) le pouvoir.

La limite, c’est la loi : les Fragments sur la liberté de la presse de Condorcet (1776)

  • 32 Gay, Voltaire’s Politics, p. 310.
  • 33 Dena Goodman, The Republic of Letters: A Cultural History of the Enlightenment, Ithaca, Cornell Un (...)
  • 34 Colin Jones, The Great Nation: France from Louis XV to Napoleon, 1715-99, New York, Columbia Unive (...)
  • 35 Baker, Condorcet, p. 62-66.

18Lorsque les années 1770 arrivèrent, la situation des philosophes avait changé. Entrés dans l’establishment, ils occupaient des charges influentes au sein de l’administration et des institutions culturelles32. Vu d’aussi haut, le problème de la liberté de la presse et de ses limites paraissait différent. Ériger l’opinion publique en arbitre souverain du goût, de la morale et de la politique semblait moins important qu’établir des critères juridiques, institutionnels et moraux pour le monde de l’imprimé. Étant donné les batailles culturelles et politiques qui faisaient rage dans les années 1770 et 1780, il y avait des raisons impérieuses pour réfléchir à ces critères. Après la crise des grains de 1768, Ferdinando Galiani, diplomate et homme de lettres napolitain installé à Paris, écrivit un ouvrage controversé s’en prenant aux bases philosophiques de la physiocratie. Le livre, Dialogues sur le commerce des blés, critiquait aussi le mode de discussion des philosophes dans la promotion de cette nouvelle politique économique, ce qui se répercuta sur la république des lettres. Dans l’âpre guerre de pamphlets qui s’ensuivit, les parties lésées cherchèrent le soutien de Sartine, alors directeur de la Librairie et lieutenant général de police33. Le coup de Maupeou de 1771 divisa encore davantage la république des lettres. Tandis que Voltaire appuyait les réformes judiciaires radicales, d’autres philosophes défendaient les magistrats des parlements – ceux-là même qui les avaient réprimés34. Enfin, des élections contestées à l’Académie française et à l’Académie des sciences, où les encyclopédistes devenaient puissants, créèrent des dissensions internes et provoquèrent un débat sur la nécessité de censurer les propres publications (calomnieuses) des Académies35.

  • 36 Ibid., p. 35-40.
  • 37 Douglas Dakin, Turgot and the Ancien Regime in France, Londres, Methuen, 1939, p. 153.

19Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, était au cœur de ces conflits. Sa nomination comme secrétaire adjoint à l’Académie des sciences en 1773 fut une affaire très litigieuse36. Il devint le conseiller d’Anne Robert Jacques Turgot, contrôleur général des Finances entre 1774 et 1776. Lui-même fervent partisan de la liberté de la presse, Turgot nomma Condorcet inspecteur des Monnaies en 1775, à un moment où ses réformes économiques libérales suscitaient des violences et des publications récriminatrices37. Ce fut dans ces circonstances que Condorcet écrivit ses Fragments sur la liberté de la presse. Le texte constitue la réflexion la plus approfondie sur les « lois sages » devant accompagner l’abolition de la censure préalable. Les idées de Condorcet valent la peine d’être examinées, non parce qu’elles servirent de modèle aux révolutionnaires, mais parce qu’elles éclairent les tensions qui entouraient le problème de la liberté de la presse en France à la fin du XVIIIe siècle. Elles permettent de voir les seuils de tolérance que Condorcet supposait communs à ses lecteurs.

  • 38 Condorcet, Fragments sur la liberté de la presse dans Œuvres de Condorcet, M.-F. Arago et A. Condo (...)
  • 39 Ibid., p. 258.
  • 40 Ibid., p. 269.

20Selon Condorcet, le crime le plus grave en matière d’imprimé était la sédition. Bien sûr, les absolutistes auraient été d’accord, mais Condorcet énonçait une série de critères pour établir la culpabilité. Primo, il fallait fournir la preuve que l’accusé avait non seulement écrit l’ouvrage en question, mais œuvré à sa parution38. Secundo, il fallait démontrer que l’ouvrage faisait du tort et que ce tort était la suite nécessaire de la publication. Tertio, il fallait prouver que l’auteur avait eu l’intention de faire ce tort39. Il est évident que le projet de Condorcet rendait les mises en accusation pour sédition presque impossibles à obtenir. Néanmoins, il incluait une clause détournée. Dans les périodes de troubles, telles que les guerres ou les conflits internes, la liberté de la presse pouvait être suspendue. Il citait des moments où, dans l’histoire, les autorités avaient proscrit certaines formes d’expression, à juste titre d’après lui. « C’est ainsi que la reine Élisabeth put, sans tyrannie, défendre, pour un temps, de prêcher sans une permission écrite de sa main. L’action de prêcher est indifférente. Tout homme a droit de prêcher ceux qui veulent l’écouter ; tout homme a le droit de se faire prêcher par qui il veut. Mais cette liberté pouvant exciter des troubles, Élisabeth avait le droit, sans injustice, de faire cesser cette loi pour un espace de temps déterminé40. » Condorcet introduisait par là un « état d’exception » dans son projet : la liberté de la presse pouvait être sacrifiée afin de préserver l’ordre général.

Calomnie intentionnelle : imputation fausse d’activité criminelle ou de méfait entraînant la perte de l’honneur

Diffamation : dénonciations non malveillantes d’activité criminelle ou répréhensible ou accusations n’impliquant pas la perte de l’honneur

Insultes, accusations vagues

Contre des particuliers

Crime. Pour les accusations calomnieuses criminelles, l’auteur reçoit la punition dont l’accusé aurait été frappé ; pour les autres calomnies : humiliation par le piloris, courte peine de prison, exil provisoire, réparations.

Délit. Pour les imputations prouvées fausses d’activités criminelles ou les imputations d’activités non criminelles (qu’elles soient vraies ou pas), le tribunal impose des dommages et intérêts. Même si elle est vraie, l’imputation rendue publique demeure un délit : l’accusateur aurait dû se tourner vers les autorités.

Délit mineur. Réparations civiles.

Contre l’autorité publique, les écrivains, les personnes morales

Crime. Mêmes punitions que ci-dessus.

Encouragée. Le droit de rendre publics des soupçons relatifs à des activités criminelles et/ou immorales tient lieu de contrepoids salutaire à l’autorité souveraine ; se distingue de la calomnie non par la vérité mais par les intentions de l’accusateur.

Délit. Des injures ébranlent le respect et l’autorité des gens en place. Dans les cas d’allégations vagues, l’auteur est puni seulement s’il ne justifie pas ses affirmations par des preuves.

Tableau 1. – La place des intentions dans l’évaluation des attaques selon Condorcet dans Fragments sur la liberté de la presse.

  • 41 La jurisprudence anglaise actuelle suit ces principes.
  • 42 Ibid., p. 276-278.

21Pour Condorcet, il convenait de séparer les atteintes aux personnes publiques (gens en place, corps constitués et auteurs avaient tous, dans son projet, ce statut « public ») des atteintes aux particuliers. Il identifiait trois types de délits : la calomnie, la diffamation et les injures ou accusations vagues (voir tableau 1). Le pire était la calomnie, imputation malveillante et fausse d’une action criminelle ou déshonorante. Les calomniateurs de personnes publiques et privées devaient subir la punition que la victime aurait subie si la dénonciation avait eu un caractère de vérité. Les choses se compliquaient dans les cas de diffamations et d’injures. La diffamation était définie comme une accusation publique, non malveillante dans l’intention, d’activité criminelle ou répréhensible. Selon Condorcet, la diffamation contre un particulier constituait un délit grave, même si l’accusation se révélait vraie, puisque le dénonciateur aurait dû soumettre l’affaire aux autorités41. À l’inverse, il fallait tolérer, voire encourager la diffamation contre des personnes publiques. En effet, le but même de la liberté de la presse était de permettre au public de critiquer et de surveiller l’autorité souveraine. Si les écrivains devaient s’inquiéter de représailles pour avoir exprimé des soupçons ou risqué des accusations qui, après examen, se révélaient fausses, l’effet paralysant empêcherait l’opinion publique d’agir comme un contrepoids42.

  • 43 Carla Hesse, « La preuve par la lettre : pratiques juridiques au tribunal révolutionnaire de Paris (...)

22Ces indications posaient un problème potentiel : comment les tribunaux étaient-ils censés distinguer entre la calomnie punissable et la diffamation vertueuse si la vérité n’était pas pertinente ? Les juristes Dareau et Jousse, avons-nous vu, s’attachaient à déterminer le statut social respectif des parties concernées. Pour Condorcet en revanche, la culpabilité dépendait des intentions de l’auteur. Sa position sur ce point vaut d’être soulignée, car elle aide, je crois, à expliquer les pratiques judiciaires pendant la Terreur. Dans le climat très divisé de la Révolution, quand la vérité était trop difficile (ou litigieuse) à établir et que le statut social n’importait plus, les tribunaux cherchèrent à mettre au jour la conscience morale et politique des suspects. « Quels étaient vos véritables sentiments le 10 août 1792 lorsque la monarchie fut renversée43 ? »

  • 44 Montesquieu, De l’esprit des lois, tome 1, livre 12, chap. 12, p. 391.
  • 45 Ibid., chap. 13, p. 395.
  • 46 Ibid., p. 394-395.
  • 47 Condorcet, Fragments sur la liberté de la presse, tome 11, p. 278.

23Condorcet proposait aussi d’utiliser des critères différents pour évaluer les injures (ou les accusations vagues) contre les personnes publiques et les particuliers. Délits légers quand il s’agissait de particuliers, elles devenaient de graves crimes si elles visaient des personnes publiques. Ce raisonnement s’écartait des opinions de Montesquieu et des encyclopédistes, qui pensaient que la lèse-majesté ne devait pas s’appliquer en pareilles occurrences. Dans De l’esprit des lois, Montesquieu affirmait : « Rien ne rend encore le crime de lèse-majesté plus arbitraire que quand des paroles indiscrètes en deviennent la matière44. » Les critiques irrespectueuses, soutenait le magistrat bordelais, pouvaient même être salutaires, surtout dans les monarchies où elles représentaient en quelque sorte une soupape de sûreté psychologique collective. Elles savaient « consoler les mécontents, diminuer l’envie contre les places, donner au peuple la patience de souffrir, et le faire rire de ses souffrances45 ». Selon Montesquieu, dans une monarchie, les écrits satiriques ou les libelles méritaient tout au plus d’être un sujet de police, ce qui, sous l’Ancien Régime, signifiait en général des amendes assez réduites ou de courtes peines de prison46. Condorcet, lui, insistait sur les dangers politiques de l’irrespect. « Chaque citoyen a le droit de juger la conduite publique des employés de la nation ; mais personne n’a le droit de troubler leur repos, de leur enlever l’estime publique par des imputations vagues47. » Quant aux injures, il les croyait encore plus dangereuses que la calomnie. Puisque cette dernière imputait un crime concret, on pouvait prouver sa fausseté. Les injures, au contraire, privaient les gens en place du respect que la communauté leur accordait, respect nécessaire pour exercer l’autorité et maintenir le bien-être de la société.

24Le cadre légal de Condorcet pour la liberté de la presse réduisait donc l’éventail des propos acceptables. Parmi les trois types d’attaques, calomnie, diffamation et injure, seule la diffamation (accusation d’actions criminelles ou répréhensibles portée en toute bonne foi) devait être tolérée et uniquement dans les cas où les personnes publiques étaient les cibles. Mais distinguer l’acceptable du punissable, les dénonciations civiques de la calomnie, nécessitait d’évaluer les intentions de l’auteur. Et Condorcet ne donnait aucun conseil en la matière.

  • 48 Ibid., p. 297-298.

25Son projet réduisait aussi le rôle de l’opinion publique. Tandis que des philosophes antérieurs avaient considéré celle-ci, par sa sagacité et son autodiscipline, capable de porter des jugements sur toutes les affaires publiques, Condorcet croyait que ce « tribunal » devait avoir une juridiction limitée, n’être l’ultime cour d’appel que pour les cas de violations des mœurs, par exemple la pornographie48. Il soulignait qu’il était aussi infâme pour l’État de punir de tels crimes qu’il était honteux pour quelqu’un de s’y livrer. Circonscrivant encore davantage l’opinion publique, il la distinguait des opinions publiées, affirmant que la réprobation par le public des atteintes aux mœurs devait être exclue des imprimés, manuscrits et chansons, et restreinte à la simple conversation. S’il reconnaissait la saine influence d’une « opinion publique » sévère sur les mœurs, il soulignait que la publicité de ses jugements pouvait susciter des troubles.

  • 49 Condorcet, « Lettres d’un gentilhomme à MM. du tiers état », dans Œuvres de Condorcet, tome 9, p.  (...)
  • 50 Ibid.

26Ainsi, dans le schéma de Condorcet, l’opinion publique figurait comme un réceptacle abstrait de jugements critiques. Mais il voulait qu’elle demeure abstraite et la privait des moyens de rivaliser avec les institutions de l’État. Il réitéra cet argument en 1789, date à laquelle les idées sur l’opinion publique se trouvaient mêlées aux discussions sur des formes plus démocratiques de souveraineté. Dans une lettre ouverte aux députés aux États généraux, il écrivit : « L’opinion publique exerce sur nous une puissance presque irrésistible ; c’est un ressort utile, mais auquel il ne faut pas ajouter une force étrangère, en donnant à ses décisions une solennité qui ne laisse plus de force pour résister49. » Il repoussait l’idée, qui circulait sans doute alors, que l’approbation ou la désapprobation publique des actions des députés dût être institutionnalisée comme une forme de censure civile. Dans l’esprit de son ouvrage de 1776, il craignait que donner à l’expression critique une base institutionnelle n’ébranlât l’autorité et la loi, conduisant à la division et à l’anarchie. Les députés deviendraient les esclaves de factions locales et n’oseraient plus exercer l’autorité à travers leur conscience et la raison. Il concluait : « Un homme vertueux peut braver l’opinion publique dispersée ; le courage de la braver lorsqu’elle est réunie, lorsqu’elle s’est créée un organe respectable, est presque au-dessus de l’humanité50. »

27Il fallait une application neutre, désintéressée de la loi pour que celle-ci fût l’ultime régulatrice de l’expression prônée par Condorcet. Or on ne pouvait espérer une telle neutralité dans les dernières décennies de l’Ancien Régime, quand l’ordre judiciaire lui-même était au centre de luttes politiques. Il est plausible que Condorcet ait rédigé ses Fragments entre 1771 et 1774, après l’abolition des parlements, alors que des administrateurs éclairés s’efforçaient d’établir un nouveau système légal et judiciaire. Vers la fin des années 1780, la monarchie réessaya, en vain, de se débarrasser des parlements ; les magistrats résistèrent, d’où une crise politique sonnant le glas de l’Ancien Régime. Dans le nouveau régime de liberté de la presse qui commença, on ne pouvait compter sur une impartialité suffisante des organes législatifs et judiciaires dans la définition et la mise en œuvre des lois relatives à la presse.

Le contrepoids de la censure : relire Malesherbes et Thiébault (1789)

28Les opuscules sur la liberté de la presse se multiplièrent dans les mois précédant la réunion des États généraux, et les fonctionnaires royaux eux-mêmes participèrent à ce foisonnement. Les écrits d’un ancien censeur, Malesherbes, et d’un censeur en fonction, Dieudonné Thiébault, sont exceptionnels par leur longueur et la profondeur de leur réflexion. Directeur de la Librairie jusqu’en 1763, Malesherbes travailla ensuite par intermittence pour le gouvernement et la magistrature ; il venait de quitter son poste de ministre durant l’été 1788 quand le gouvernement lui demanda de présenter ses idées sur la liberté de la presse. Bien qu’il répétât beaucoup de suggestions faites dans ses Mémoires sur la librairie de 1758, il prit alors en compte le nouveau paysage politique, dont la place politique des parlements et l’abolition imminente de la censure obligatoire. L’ouvrage de Thiébault, qui portait le même titre que le manuscrit de Malesherbes, examinait ces questions avec une rigueur encore plus grande. Contrairement au Mémoire sur la liberté de la presse de Malesherbes, celui de Thiébault fut publié. Il apparut dans les débats sur la liberté de la presse en 1789.

  • 51 Jacques Godechot, « La presse française sous la Révolution et l’Empire », dans Histoire générale d (...)

29Les historiens ont tendance à voir les textes de Malesherbes et de Thiébault sous des jours différents. Si les opinions varient sur Malesherbes (il passe tantôt pour un champion du libéralisme au sein d’un régime oppressif, tantôt pour un conservateur modéré), Thiébault est en général considéré comme un défenseur démodé de l’Ancien Régime et son livre à peine plus qu’un appel timide, détourné, au maintien de la censure51. Ces deux hommes exprimaient pourtant des avis semblables, et se montraient assez novateurs et ingénieux dans leurs observations. Même si aucun d’eux n’exigeait l’abolition complète de la censure, ils puisaient dans les idées des Lumières quand ils proposaient des moyens d’étendre la liberté aux écrivains tout en les protégeant de la répression arbitraire, postérieure à la publication. L’un et l’autre envisageaient de défendre les écrivains et d’émanciper l’opinion publique par l’instauration d’un système de contrepoids entre l’administration et les tribunaux.

  • 52 Malesherbes voulait aussi que les avocats fussent libres de s’exprimer individuellement sans crain (...)
  • 53 Pierre Grosclaude, Malesherbes : Témoin et interprète de son temps, Paris, Librairie Fischbacher, (...)

30Malesherbes connaissait bien les difficultés qu’il y avait à établir un tel système. Destitué en 1771 dans le coup de Maupeou tandis qu’il était premier président de la Cour des aides, il écrivit durant les années qui suivirent des protestations dans lesquelles il insistait sur l’utilité de la liberté de la presse pour contrebalancer la monarchie absolue52. En 1787, il accepta, non sans hésitation, de devenir ministre d’État. Un an au service de la monarchie suffit à développer en lui une méfiance à l’égard des parlements. Alors qu’il avait défendu la magistrature contre le « despotisme » royal au début des années 1770, à la veille de la Révolution il présentait la censure royale comme un contrepoids salutaire au despotisme des parlements53.

  • 54 Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté (...)

31La carrière de Malesherbes permet d’expliquer une contradiction qui paraît étrange dans son Mémoire sur la liberté de la presse : il demandait à la fois cette liberté et la censure. La censure qu’il envisageait était différente de celle pratiquée jusque-là. Il proposait que les auteurs choisissent soit de soumettre leurs œuvres aux censeurs avec la garantie que, en cas d’approbation, ils recevraient une immunité judiciaire, soit de contourner les censeurs à leurs propres « risque, péril et fortune54 ». Pour Malesherbes, il ne faisait aucun doute que les écrivains et les imprimeurs devaient être tenus pour responsables des abus en matière de liberté de la presse, dont la calomnie, les outrages aux bonnes mœurs, les attaques envers la religion et l’autorité souveraine. Mais aux yeux de Malesherbes, c’était l’autorité sans frein des parlements qui menaçait le plus la liberté de la presse.

  • 55 Jean Egret, La Pré-révolution française, 1787-1788, Paris, Presses universitaires de France, 1962, (...)
  • 56 Grosclaude, Malesherbes, p. 662.
  • 57 Malesherbes, Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse, p. 306.
  • 58 Ibid., p. 284.
  • 59 Ibid., p. 306.

32En 1788, dans une lettre au contrôleur général des finances Étienne Charles de Loménie de Brienne, Malesherbes signala que les parlements avaient désormais le monopole de la parole au nom de la nation55. Il écrivit ces lignes au moment où il apparut que le public encourageait le Parlement de Paris à contester la tentative royale d’abolition des parlements56. Mais à l’hiver 1789, quand Malesherbes termina de rédiger son manuscrit, la situation avait changé. Le public avait désormais des soupçons sur l’engagement déclaré du Parlement de Paris en faveur de réformes équitables, et Malesherbes craignait que les magistrats ne devinssent bientôt despotiques s’ils continuaient d’exercer une autorité punitive exclusive sur le monde de l’imprimé. Tout en concédant que les censeurs royaux pouvaient parfois être tyranniques, il les citait comme un moindre mal. « Les principes de la censure sont arbitraires : c’est pour cela qu’elle était regardée par la plupart des auteurs comme une tyrannie. […] Mais s’ils sont répréhensibles par la justice, ce ne sera plus des fantaisies d’un seul homme qu’ils dépendront ; ce sera de celles de tous les conseillers au Parlement et au Châtelet, à qui leur livre déplaira, et qui jugeront à propos de le dénoncer57. » Malesherbes fondait ses doutes à l’égard de la magistrature sur plusieurs éléments. D’abord, contrairement à leurs homologues anglais, les juges français formaient une corporation soucieuse de ses propres intérêts et menaient certaines procédures en secret58. Ensuite, les magistrats français n’avaient pas la compétence requise pour décider d’affaires relatives à des matières complexes, telles la théologie et la métaphysique. Les juges étaient souvent émus par l’éloquence de plaignants qui cherchaient à protéger leurs fiefs intellectuels59.

  • 60 Ibid., p. 282.
  • 61 Ibid., p. 298.
  • 62 AP, tome 1, p. 551.
  • 63 Ibid., p. 550.

33Dans une note, Malesherbes s’écartait de ses réflexions générales pour glisser ses doutes sur le récent arrêté du Parlement de Paris sollicitant la liberté de la presse. Il mettait en garde : « Rien ne démontre mieux l’arbitraire des règles […] que le Parlement se propose de suivre lorsqu’il aura obtenu ce qu’il appelle la liberté de la presse, que les termes dont il s’est servi dans l’article de son arrêté, par lequel il demande cette liberté sauf à répondre des écrits répréhensibles, suivant l’exigence des cas60. » Il ajoutait que si des écrivains du XVIIe siècle comme Molière et La Bruyère avaient vécu sous un tel régime de liberté de la presse, ils auraient passé le plus clair de leur temps au tribunal61. L’arrêté auquel se référait Malesherbes avait été émis le 5 décembre 1788. À de nombreux égards, il préfigurait l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Parlement demandait « la liberté légitime de la presse, seule ressource prompte et certaine des gens de bien contre la licence des méchants, sauf à répondre des écrits répréhensibles après l’impression, suivant l’exigence des cas62 ». L’adjectif « légitime » impliquait des limites juridiques, restriction qui revenait à affirmer l’autorité exclusive du Parlement pour déterminer et punir les abus. Les doutes de Malesherbes n’étaient pas infondés. Dans un passage antérieur de l’arrêté, le Parlement annonçait son intention de châtier ses adversaires, évoquant les « manœuvres pratiquées dans le royaume par des personnes mal intentionnées, pour enlever à la nation le fruit des efforts de la magistrature, en substituant le feu de la sédition et les horreurs de l’anarchie aux succès si désirables d’une généreuse et sage liberté63 ». Dans le même élan, le Parlement de Paris se présentait comme le fidèle défenseur de la liberté de la presse, s’arrogeait l’autorité de définir et de poursuivre les abus, et avertissait ses adversaires qu’il les considérait comme séditieux.

  • 64 [Dieudonné Thiébault], Mémoire sur la liberté de la presse, suivi de quelques autres mémoires conc (...)

34C’est dans ce contexte politique qu’il faut réévaluer le Mémoire sur la liberté de la presse de Thiébault. Les historiens ont souvent dit de cet ancien jésuite qu’il luttait contre les courants dominants et qu’il était l’unique champion conservateur d’un système dont l’effondrement était inexorable. Pourtant, beaucoup de ses suggestions et de ses engagements ne différaient en rien de ceux de Malesherbes. L’un et l’autre proposaient des réformes qui donneraient davantage de liberté aux auteurs tout en évitant les inconvénients qu’engendrerait, selon eux, une liberté illimitée de la presse. Pour Thiébault et Malesherbes, la liberté de la presse signifiait ne pas subir la tyrannie des parlements et la censure royale obligatoire. Il n’en restait pas moins que le meilleur moyen d’éviter la première, croyaient-ils, consistait à se soumettre volontairement à la seconde64.

Figure 1. – Dieudonné Thiébaut.

  • 65 Ibid., p. 62.
  • 66 Ibid., p. 63-64.
  • 67 Ibid., p. 27-28, p. 88.
  • 68 Ibid., p. 88-89. Pour le soutien de Malesherbes à cette stipulation, voir Mémoires sur la librairi (...)
  • 69 [Thiébault], Mémoire sur la liberté de la presse, p. 88.

35Comme Diderot et Malesherbes, Thiébault pensait qu’empêcher la circulation des mauvais livres était impossible. « L’abus est inséparable de l’usage des choses, tant qu’il nous reste un germe de liberté65. » Mais ce n’était pas, selon lui, parce que les armes pouvaient servir à tuer les gens que les gouvernements devaient commencer à les interdire66. Toutefois, il fallait punir les abus, et Thiébault proposait que si les écrivains refusaient de soumettre leurs œuvres aux censeurs, eux, ainsi que l’imprimeur et les libraires, doivent répondre devant la justice des délits d’imprimerie. En revanche, si les œuvres soumises recevaient l’approbation, ils seraient protégés contre les poursuites judiciaires, excepté dans les cas de calomnie et de dénigrement67. La diffamation pouvant être subtile et échapper aux censeurs, les auteurs devaient demeurer responsables de tels délits, considérait-il68. Thiébault ajoutait qu’un écrivain dont l’œuvre était présentée aux censeurs mais désapprouvée devait aussi bénéficier de l’immunité – sauf, bien sûr, s’il choisissait de faire paraître et circuler l’ouvrage malgré tout. Cette protection se justifiait dans la mesure où l’auteur avait montré sa bonne foi en soumettant l’œuvre69.

  • 70 Ibid., p. 105.
  • 71 Ibid., p. 105-106.

36Thiébault partageait la méfiance de Malesherbes à l’égard des parlements. Il soutenait que, sans la protection découlant de l’approbation des censeurs, les auteurs seraient exposés aux caprices des magistrats. Tandis que dans l’ancien système, les imprimeurs et les libraires devaient plus souvent que les auteurs répondre des mauvais livres, dans un régime de liberté de la presse les livres imprimés seraient plus nombreux et, parmi les auteurs, « le nombre des coupables sera donc nécessairement bien plus grand70 ». Si l’arbitraire des tribunaux ne pouvait être évité (et il doutait que cela fût possible), les magistrats finiraient par exercer « eux seuls l’empire le plus étendu, le plus absolu, et le plus redoutable sur les opinions publiques, sur la doctrine de la nation et sur les esprits71 ». Évoquant la lutte que la monarchie menait alors contre les parlements, il soulignait une contradiction chez ceux qui réclamaient la liberté illimitée de la presse tout en décriant la tyrannie des parlements.

  • 72 Ibid., p. 106.

« Vous craignez l’aristocratie, et vous vous exposez à établir sous le nom de liberté l’aristocratie la plus complète ! Vous dites que vos Magistrats ont exercé un empire trop grand sur vos Lois, et vous allez leur confier la garde de toutes les idées sur lesquelles les Lois elles-mêmes appuyent leurs bases ! Vous vous plaignez de quelques entraves, et vous allez vous soumettre aux plus sévères enquêtes ! Vous ne voulez plus que l’on puisse empêcher de faire le mal ; et vous allez vous-mêmes donner la Loi d’après laquelle il faudra vous frapper dans vos biens, dans votre honneur, votre liberté, et votre vie72 ! »

  • 73 Ibid., p. 42-43.

37Ainsi, Thiébault et Malesherbes réfléchissaient dans une logique de contrepoids. Une censure dirigée par l’administration à laquelle les auteurs soumettraient volontairement leurs œuvres contrebalancerait, croyaient-ils, la tyrannie parlementaire. En outre, puisque ni l’administration ni les parlements n’exerceraient de contrôle exclusif, la presse serait plus réceptive aux intérêts et aux vues de la société. Les opprimés se sentiraient plus libres d’exprimer leurs griefs, sachant que les parlements ne seraient pas enclins à poursuivre les plaintes contre la monarchie et que l’approbation des censeurs protégerait, grâce à l’immunité qu’elle accorderait, les plaintes contre les parlements73.

  • 74 Malesherbes, Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse, p. 231.
  • 75 Ibid., p. 307.

38Néanmoins, le droit de dénoncer au moyen de textes imprimés ne dégageait pas les auteurs de toute responsabilité en matière de calomnie. Comme la plupart de ses contemporains éclairés, Thiébault jugeait les abus de la presse répréhensibles et punissables. Pour lui, ainsi que pour Malesherbes, les abus étaient ceux spécifiés par la loi : les attaques contre les mœurs, le gouvernement, la religion et l’honneur des citoyens. Dans l’examen de ces questions, Malesherbes montrait plus de tolérance, mais moins de précision, que Thiébault. Il écartait les inquiétudes au sujet des menaces pour les « principes du gouvernement », soulignant que le roi avait déjà suspendu les exigences de la censure pour des ouvrages traitant des réformes. Quant à la religion, il croyait que les controverses sur le jansénisme, très tumultueuses dans le passé, étaient maintenant terminées. D’où sa conclusion : « Je pense donc que les craintes qu’on avait de la liberté de la presse pour la religion et le gouvernement, ont été souvent exagérées74. » D’après lui, « le censeur doit veiller à ce qui intéresse l’ordre public, et ne doit être chargé que de cela75 ».

  • 76 À la manière des encyclopédistes, qui tempéraient souvent des affirmations audacieuses par des rés (...)
  • 77 [Thiébault], Mémoire sur la liberté de la presse, p. 51-52.
  • 78 Ibid., p. 54.

39Alors que Malesherbes avait peu à dire sur les attaques envers la religion, hormis qu’elles pouvaient provoquer des troubles et qu’il fallait les réprimer si nécessaire, Thiébault s’arrêtait sur leur danger76. Il les considérait presque comme Montesquieu et Rousseau avaient considéré les attaques envers les mœurs : comme le signe d’une société au bord de l’autodestruction. « Et quel homme ignore les ravages que les sophismes de la métaphysique causent chez les esprits faibles ! […] Pouvons-nous dissimuler, que chez tous les Peuples, dans tous les siècles, dans tous les systèmes, le respect des hommes pour la Religion, n’a jamais été publiquement altéré que la corruption publique n’ait suivi de près, et que les liens de la société n’aient bientôt été dissous77 ! » Selon Thiébault, une presse qui ne serait soumise à aucune restriction non seulement détruirait les mœurs et l’honneur, mais ébranlerait la Constitution (coutumière) et l’autorité légitime78.

40À l’évidence, Thiébault n’était pas du tout un radical ; et sa proposition de liberté pourrait même sembler hypocrite. Tandis que les autres partisans de la liberté de la presse claironnaient ses vertus et ignoraient la question des limites, Thiébault supposait les limites nécessaires et soulignait combien il était important de cultiver le sentiment de liberté – l’idée que chacun a de la volonté qu’il exerce.

  • 79 Ibid., p. 84-85. Le raisonnement de Thiébault était en accord avec celui de Montesquieu, d’après l (...)

« C’est le sentiment de la liberté, et non la liberté elle-même, qui nous élève et nous ennoblit. Celui qui serait esclave sans le savoir, serait encore capable de toutes les vertus. […] Il importe donc bien plus aux yeux de la saine politique, de donner à la Nation, si cela est possible, le véritable sentiment de la liberté de la Presse, que cette liberté elle-même dans son acception indéfinie79. »

  • 80 Malesherbes, Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse, p. 315, p. 317.
  • 81 [Thiébault], Mémoire sur la liberté de la presse, p. 71-72.
  • 82 Ibid., p. 73.

41Bien qu’ils fussent généralement d’accord, Malesherbes et Thiébault divergeaient sur certains points. Malesherbes excusait les écrits anonymes, nécessaires à ses yeux pour que la société affrontât le despotisme sans risque de représailles. Il mentionnait la répugnance de Montesquieu pour les dénonciations anonymes mais n’en tenait pas compte80. Thiébault estimait cependant que toute publication devait porter le nom de l’auteur et de l’éditeur. S’il s’agissait d’œuvres approuvées par les censeurs, le nom de l’auteur serait déjà inscrit. Mais qu’en serait-il des ouvrages qui n’étaient pas volontairement présentés aux censeurs ? Thiébault proposait qu’un exemplaire de chaque ouvrage, approuvé ou non, fût soumis à un dépôt public, chaque page signée par l’auteur et par l’imprimeur avec la déclaration qu’ils répondaient du contenu. Cette formalité, affirmait-il, protégerait les auteurs des modifications ultérieures que les imprimeurs pourraient introduire (fléau chronique dans la vie littéraire du XVIIIe siècle) et garantirait une responsabilité juridique81. En outre, Thiébault pensait que les écrivains devraient fournir une caution qui permettrait, en cas de diffamation, le dédommagement des parties lésées82. Les lecteurs de Thiébault se demandèrent peut-être comment « les faibles », que son régime de liberté de la presse était censé émanciper, pourraient remplir cette obligation. Quoi qu’il en fût, de telles préoccupations ne figuraient absolument pas dans l’ouvrage de Malesherbes.

  • 83 Ibid., p. 112.
  • 84 Ibid.
  • 85 Ibid., p. 116-117.

42Contrairement à Malesherbes, Thiébault recommandait de maintenir la censure des journaux et des almanachs. L’autorisation des journaux par un privilège devait être obligatoire et le nombre de titres autorisés limité, insistait-il. Pourquoi ? Il suivait un chemin tortueux jusqu’à cette conclusion. Il envisageait d’abord de soumettre les journaux au même système de censure volontaire que les livres. Mais il croyait que la rapidité avec laquelle les journaux circulaient et leur vaste influence immédiate les liaient plus étroitement à l’intérêt public que les livres (notons que de tels raisonnements inspirèrent les règles relatives à la radio et à la télévision au XXe siècle)83. Thiébault se souciait aussi des intérêts financiers de souscripteurs susceptibles de perdre des sommes élevées si un journal fonctionnant sans privilège venait à être supprimé84. Quant aux almanachs, Thiébault considérait les informations qu’ils donnaient comme trop importantes pour les laisser au marché libre. Les erreurs pourraient avoir de graves conséquences, croyait-il, dans une société agricole très dépendante de ces informations85.

43Malesherbes n’examinait pas la question des journaux. En fait, il ignorait ou passait sur bon nombre de répercussions de la liberté de la presse que Thiébault considérait avec sérieux. Le problème le plus significatif que Malesherbes négligeait était les mesures à prendre face aux délits de la presse contre le public, en particulier les menaces pour la religion, les bonnes mœurs, l’ordre public ou les principes du gouvernement. Tout en reconnaissant que de tels abus pouvaient exister et qu’il fallait s’en occuper, il ne donnait ni critère pour les évaluer ni conseil pour traduire les « mauvais » auteurs et imprimeurs en justice. Malesherbes parvenait à un ton libéral, tolérant, en éludant simplement les questions épineuses.

  • 86 Ibid., p. 99-100. Vivian Gruder a montré que les recensions de livres dans les journaux pouvaient (...)
  • 87 [Thiébault], Mémoire sur la liberté de la presse, p. 75-76.

44Thiébault accordait une grande attention aux abus de la liberté de la presse. Il proposait d’établir un bureau de censeurs qui n’eût aucun lien avec les censeurs chargés d’approuver ou de désapprouver les livres. Ces censeurs-là formeraient une académie indépendante du gouvernement. Ils chercheraient dans les journaux les annonces de nouvelles parutions n’ayant pas reçu l’aval des censeurs royaux. Incarnant l’opinion publique, les censeurs liraient ces livres et informeraient l’administration des titres dangereux afin que les annonces fussent supprimées86. À ce stade, le livre pourrait encore entrer en circulation. Si les censeurs estimaient que l’œuvre était extrêmement dangereuse, le ministère public interviendrait. Il pourrait empêcher la circulation d’un ouvrage présumé dangereux pour une courte période seulement et devrait porter l’affaire devant les tribunaux. Si le tribunal ne se prononçait pas au bout d’une durée précise, le livre aurait l’autorisation de circuler87.

  • 88 Ibid., p. 69.
  • 89 Ibid., p. 76.
  • 90 Ibid., p. 76.

45Selon quels critères le ministère public et les tribunaux devraient-ils évaluer un livre dénoncé ? Et si l’œuvre était jugée séditieuse ou calomnieuse, quelle serait la punition ? Après avoir formulé ces interrogations, Thiébault admettait modestement qu’il ignorait comment y répondre. En ce qui concernait la calomnie contre les particuliers, déterminer la punition lui semblait assez aisé : comme Condorcet, il pensait qu’elle devait être proportionnée aux risques et/ou aux souffrances auxquels la victime avait été exposée88. Mais dans le cas des crimes contre la société, les risques et le préjudice étaient difficiles à mesurer. Comme Condorcet, Thiébault croyait que le degré de criminalité d’un livre dépendait, notamment, des circonstances dans lesquelles il paraissait89. Il pressait les citoyens éclairés de réfléchir davantage à ce sujet : « Donnez-nous le tarif qui nous manque et qui seul peut fermer toutes les voies aux abus des jugements arbitraires90 ! »

  • 91 Ibid., p. 106-107.

46Mais avant tout, Thiébault s’inquiétait de l’omnipotence des parlements. De même que Malesherbes, il craignait que, laissée uniquement à la discrétion des tribunaux souverains, qui détenaient et le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, la répression ne fût beaucoup plus arbitraire. La censure volontaire dirigée par l’administration contrebalancerait, croyait-il, les parlements. Résumant les solutions pour ses lecteurs, Thiébault demandait : « Préférerez-vous à la puissance qui empêcherait le mal, la puissance qui le punit91 ? »

La position révolutionnaire : Brissot et l’exception au principe de la séparation des pouvoirs (1789)

  • 92 L’Observateur, no 4, 15 août 1789.
  • 93 Ibid., no 7, 23 août 1789.
  • 94 Ibid.

47Au moins un journaliste révolutionnaire réagissant au livre de Thiébault soutint qu’il préférait la punition. Gabriel Feydel, rédacteur en chef de L’Observateur, railla les arguments de Thiébault. Dans un numéro paru en août 1789, Feydel écrivit : « N’oublions jamais que la Loi doit agir par des punitions, et non par des prohibitions92. » Une semaine plus tard, il critiquait l’ouvrage de Thiébault. « En vain M. Thiébault nous objectera-t-il que la liberté de la Presse peut avoir des inconvénients93. » Il continuait : « Nous répondrons à M. Thiébault que la prohibition est l’arme du despotisme, et la punition l’arme de la Loi94. »

  • 95 J. P. Brissot de Warville, Mémoire aux États-généraux, sur la nécessité de rendre, dès ce moment, (...)

48Feydel n’était pas le seul à exalter les vertus d’un régime juridique de punition a posteriori, au lieu d’un régime de réglementation. Dans un pamphlet paru en juin 1789, peu avant que le tiers état se constitue en Assemblée nationale, Jacques Pierre Brissot de Warville réclama l’abrogation de toutes les règles de la Librairie. Encore furieux de l’arrêt du Conseil des 6 et 7 mai qui supprimait son journal, Brissot exhortait les États généraux à déclarer la liberté de la presse, à voter de nouvelles lois sur la presse et à établir un nouveau tribunal pour juger les censeurs qui avaient violé cette liberté. Il concédait qu’il fallait sanctionner les abus mais soutenait que la censure préventive n’avait aucun rôle légitime. « Il faut prévenir la licence, les libelles… Principe vrai, dont l’application à la censure est fausse. Sans doute il faut prévenir les délits, mais par des lois, et non par des règlements arbitraires95. »

  • 96 96. J. P. Brissot de Warville, Plan de conduite pour les députés du peuple aux États-généraux de 1 (...)
  • 97 Brissot, Mémoire aux États-généraux, p. 59-60.
  • 98 Ibid., p. 53.

49Quelles lois ? Brissot restait vague sur ce point, reconnaissant qu’il « est difficile de concilier avec la liberté, le désir de punir les calomniateurs96 ». En effet, un régime de la presse totalement fondé sur la loi posait plusieurs problèmes complexes : « Jusqu’à quel point le Public a-t-il le droit de censurer ses Représentants et le Pouvoir exécutif ? À quel degré cette censure devient-elle un libelle ? Cette seule question offre une foule de difficultés, et j’ose dire qu’elle n’a été suffisamment discutée dans aucune Constitution, pas même en Angleterre97. » Brissot encourageait les États généraux à prendre le temps de bien réfléchir avant de voter la législation adéquate. En attendant, il proposait une définition de travail, provisoire. Selon Brissot, « outrager » ou « calomnier » un membre des États généraux signifiait lui prêter des discours, opinions ou actions qui pourraient le « déshonorer » devant l’Assemblée98. Ainsi, comme sous l’Ancien Régime, l’honneur et la hiérarchie importaient plus que la vérité.

  • 99 Ibid., p. 51-52.
  • 100 Ibid., p. 53.
  • 101 Ibid., p. 54.
  • 102 Ibid., p. 53.

50Brissot engageait les députés à voter une loi provisoire autorisant les États généraux à censurer et à emprisonner les coupables de diffamation contre leurs membres, car « ils représentent la Nation entière. Les outrager est donc outrager la Nation même99 ». À ses yeux, un député auteur de tels écrits diffamatoires devait être exclu des États généraux. Étant donné l’enthousiasme de Brissot pour le système constitutionnel anglo-américain, caractérisé par la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, expliquer de quelle manière les législateurs pouvaient se prononcer à bon droit sur des affaires d’honneur les concernant directement nécessitait une argumentation habile. Brissot concédait que les États généraux ne pouvaient pas présider à toutes les affaires criminelles sans tomber dans le despotisme100. Néanmoins, leur permettre d’arbitrer des cas de diffamation politique revenait à leur donner une autorité absolue sur une petite partie de la loi seulement. De plus, comme il l’assurait à ses lecteurs, de tels cas étaient rares aux États-Unis et en Angleterre, où existait la liberté de la presse101. À cet argument plutôt pauvre, il ajoutait que la suprématie des États généraux sur toutes les autres institutions justifiait pareille compétence. Il prévenait que, si ces affaires rentraient dans les attributions d’institutions rivales, celles-ci essaieraient d’ébranler les États généraux en laissant les libellistes agir102.

51Le projet de Brissot visait évidemment à promouvoir la cause des États généraux qui, au moment de la publication, étaient dominés par le tiers état. Abolir la censure diminuerait l’empire déjà faible de la monarchie sur la publicité ; placer les libelles politiques sous le ressort exclusif des États généraux neutraliserait les parlements ; et avec des lois provisoires maintenues à la discrétion des États généraux (qui deviendraient peu après l’Assemblée nationale), pourquoi se hâter de définir les délits de paroles ? En fin de compte, les limites légales ne seraient établies qu’en 1791.

52En dernière analyse, donc, tous les camps politiques hormis l’Église avaient des raisons de réclamer la liberté de la presse en 1789 (nous verrons qu’une majorité du clergé y était même favorable). Néanmoins, tous les camps avaient aussi des raisons de garder la capacité à faire respecter les limites dans leur propre sphère. En effet, les enjeux étaient trop grands et l’influence de la publicité trop forte pour laisser des adversaires fixer les limites et veiller au respect de celles-ci. L’opinion de Brissot semble avoir prévalu dans une première phase. L’Assemblée nationale sut naviguer entre le Scylla de la censure et le Charybde des parlements ; elle apparut comme l’unique autorité légitime dans la détermination des limites à la liberté de la presse, même si elle resta deux ans sans les définir. Entre-temps, les autorités anciennes et nouvelles contrôlèrent de leur propre initiative l’expression politique. Et comme ce chapitre et les précédents l’ont montré, l’Ancien Régime et les Lumières leur léguèrent des principes et des usages pour les guider dans cette tâche.

Notes

1 Jacques Necker, « Rapport fait au roi dans son conseil, par le ministre de ses finances, le 27 décembre 1788 », dans AP, tome 1, p. 496 (c’est moi qui souligne).

2 Sur la littérature pamphlétaire de l’époque, voir Ralph Greenlaw, « Pamphlet Literature in France during the Period of the Aristocratic Revolt (1787-1788) », Journal of Modern History 29, no 4, 1957, p. 349-354; Mitchell B. Garrett, A Critical Bibliography of the Pamphlet Literature, Birmingham, Howard College, 1925; Robert Darnton, « Trends in Radical Propaganda on the Eve of the French Revolution », thèse de doctorat, université d’Oxford, 1964. Selon Georges Lefebvre, la monarchie n’avait pas l’intention de suspendre la censure par son décret du 5 juillet 1788, mais c’est ainsi que la décision fut interprétée : Quatre-vingt-neuf, Paris, Éditions sociales, 1970 [orig. 1939], p. 61.

3 Sophia Rosenfeld, « Writing the History of Censorship in the Age of Enlightenment », dans Post-Modernism and the Enlightenment: New Perspectives in French Intellectual History, Daniel Gordon (éd.), New York, Routledge, 2001, en particulier p. 117-123.

4 Par exemple, dans une note qui figure dans l’édition originale (1733) du Temple du goût, Voltaire dénonça l’hypocrisie des censeurs, mais concéda que la censure avait un but légitime : « La plupart des mauvais livres sont imprimés avec des approbations pleines d’éloges. Les censeurs des livres manquent en cela de respect au public. Leur devoir n’est pas de dire si un livre est bon, mais s’il n’y a rien contre l’État. » Œuvres complètes de Voltaire, Paris, Garnier Frères, 1877, tome 8, p. 563, note 1. Voir aussi Peter Gay, Voltaire’s Politics : The Poet as Realist, New Haven, Yale University Press, 1959, en particulier p. 66-86.

5 Parmi les soutiens notables des philosophes à la Cour figuraient le duc de Choiseul, le marquis d’Argenson et la favorite de Louis XV, Madame de Pompadour. Dans la lutte pour le pouvoir et l’influence, les philosophes cherchèrent aussi à gagner la faveur des directeurs de la Librairie et lieutenants généraux de police à Paris, Malesherbes et Sartine. Georges Minois, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1995, p. 188-192.

6 Nicole Herrmann-Mascard, La censure des livres à Paris à la fin de l’ancien régime (1750-1789), Paris, Presses universitaires de France, 1968, p. 112-123 ; Carla Hesse résume le système des autorisations sous l’Ancien Régime dans Publishing and Cultural Politics and Revolutionary Paris, 1789-1810, Berkeley, University of California Press, 1991, p. 11-12.

7 Robert Darnton, The Forbidden Bestsellers of Prerevolutionary France, New York, W. W. Norton, 1995, en particulier p. 3-21.

8 Herrmann-Mascard, La censure des livres, p. 112-123 ; Daniel Roche, « Censure », dans Histoire de l’édition française : Le livre triomphant (1660-1830), 2e édition, Roger Chartier et Henri-Jean Martin (éd.), Paris, Fayard, 1990, p. 97.

9 Darrin M. McMahon, Enemies of the Enlightenment: The French Counter-Enlightenment and the Making of Modernity, New York, Oxford University Press, 2001, p. 17-53. Sur les embastillements de gens de lettres, de l’imprimerie, etc., voir Roche, « Police du livre », dans Histoire de l’édition française, p. 106.

10 Roche, « Police du livre », p. 99-109.

11 Robert Darnton, Bohème littéraire et révolution : le monde des livres au XVIIIe siècle, traduit par Éric De Grolier, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1983 ; Gay, Voltaire’s Politics, p. 66-86.

12 Arthur M. Wilson, Diderot, New York, Oxford University Press, 1972, p. 332-346.

13 Roche, « Censure », p. 96-97.

14 Robert Darnton, L’aventure de l’Encyclopédie 1775-1800 : un best-seller au siècle des Lumières, traduit par Marie-Alyx Revellat, Paris, Perrin, 1982, p. 27-31.

15 Voltaire, Dictionnaire philosophique, dans Œuvres complètes de Voltaire, tome 19, p. 586.

16 Voltaire, Questions sur les miracles, dans Œuvres complètes de Voltaire, tome 25, p. 419 ; David Hume, « De la liberté de la Presse », Essais moraux, littéraires et politiques, traduit par Jean-Pierre Jackson, Paris, Alive, 1999, p. 46.

17 Encyclopédie, tome 13, p. 320. En 1789, Jean Sylvain Bailly, maire de Paris, invoqua cet argument pour justifier de contrôler le théâtre, Mémoires de Bailly, Paris, Baudouin Frères, 1822, tome 2, p. 286.

18 André Morellet, Réflexions sur les avantages de la liberté d’écrire et d’imprimer sur les matières de l’administration, Paris, Frères Étienne, 1775, p. 37.

19 Ibid., p. 38; Daniel Gordon, Citizens without Sovereignty: Equality and Sociability in French Thought, 1670-1789, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 199-208.

20 Encyclopédie, tome 9, p. 459. Ces arguments sont tirés de Charles de Secondat baron de Montesquieu, De l’esprit des lois, Laurent Versini (éd.), Paris, Gallimard, 1995, tome 1, livre 12, chap. 13, p. 313-314.

21 Encyclopédie, tome 9, p. 459.

22 Ibid. (c’est moi qui souligne).

23 Ibid. Exemple de peine capitale pour calomnie : Arrêt de la Cour de Parlement condamnant Henri Dufrancey et Etienne Virloy, dit La Jeunesse, à faire amende honorable et à être rompus vifs, et François Meunier à faire amende honorable et à être pendu sur place de Grève, pour faux témoignage et calomnie contre Roy de Pierrefitte, Paris, Imprimerie Grangé, 1755.

24 Wilson, Diderot, p. 471-491.

25 Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Le Seuil, 1990, p. 70-71.

26 Ibid., p. 53-56 ; Carla Hesse, « Enlightenment Epistemology and the Laws of Authorship in Revolutionary France, 1773-1793 », Representations, no 30, printemps 1990, p. 109-137 ; Éric Walter, « Les auteurs et le champ littéraire », dans Histoire de l’édition française : le livre triomphant, p. 499-518.

27 Diderot, « Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie », dans Œuvres Complètes de Diderot, J. Assézat et Maurice Tourneux (éd.), Paris, Garnier Frères, 1876, tome 18, p. 61.

28 Christopher Kelly, Rousseau as Author: Consecrating One’s Life to the Truth, Chicago, Chicago University Press, 2003, p. 9-12.

29 Louis Petit de Bachaumont et al., Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en France, Londres [Amsterdam ?], John Adamson, 1777 [1781-1789], tome 6, p. 290 ; Keith Michael Baker, Condorcet : raison et politique, traduit par Michel Nobile, Paris, Hermann, 1988, p. 50.

30 Keith Michael Baker, Au tribunal de l’opinion : Essais sur l’imaginaire politique au XVIIIe siècle, traduit par Louis Evrard, Paris, Payot, 1993, p. 167-170.

31 Ibid., p. 253-262. Les réflexions de Necker sur l’opinion publique figurent dans son ouvrage de 1784, De l’Administration des finances de la France.

32 Gay, Voltaire’s Politics, p. 310.

33 Dena Goodman, The Republic of Letters: A Cultural History of the Enlightenment, Ithaca, Cornell University Press, 1994, p. 183-232, en particulier p. 201.

34 Colin Jones, The Great Nation: France from Louis XV to Napoleon, 1715-99, New York, Columbia University Press, 2002, p. 288-292.

35 Baker, Condorcet, p. 62-66.

36 Ibid., p. 35-40.

37 Douglas Dakin, Turgot and the Ancien Regime in France, Londres, Methuen, 1939, p. 153.

38 Condorcet, Fragments sur la liberté de la presse dans Œuvres de Condorcet, M.-F. Arago et A. Condorcet O’Connor (éd.), Paris, Firmin Didot Frères, 1847-1849, tome 11, p. 258.

39 Ibid., p. 258.

40 Ibid., p. 269.

41 La jurisprudence anglaise actuelle suit ces principes.

42 Ibid., p. 276-278.

43 Carla Hesse, « La preuve par la lettre : pratiques juridiques au tribunal révolutionnaire de Paris (1793-1794) », Annales : Histoire, Sciences Sociales, no 3, 1996, p. 629-642.

44 Montesquieu, De l’esprit des lois, tome 1, livre 12, chap. 12, p. 391.

45 Ibid., chap. 13, p. 395.

46 Ibid., p. 394-395.

47 Condorcet, Fragments sur la liberté de la presse, tome 11, p. 278.

48 Ibid., p. 297-298.

49 Condorcet, « Lettres d’un gentilhomme à MM. du tiers état », dans Œuvres de Condorcet, tome 9, p. 254.

50 Ibid.

51 Jacques Godechot, « La presse française sous la Révolution et l’Empire », dans Histoire générale de la presse française, Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral et Fernand Terrou (éd.), Paris, Presses universitaires de France, 1969, tome 1, p. 415 ; Hugh Gough, The Newspaper Press in the French Revolution, Chicago, Dorsey Press, 1988, p. 17 ; Alma Söderhjelm, Le régime de la presse pendant la Révolution française, Genève, Slatkine Reprints, 1971, p. 49.

52 Malesherbes voulait aussi que les avocats fussent libres de s’exprimer individuellement sans crainte d’être exclus par leur propre ordre. Voir David A. Bell, Lawyers and Citizens: The Making of a Political Elite in Old Regime France, New York, Oxford University Press, 1994, p. 156-158; Baker, Au Tribunal de l’opinion, p. 167-170.

53 Pierre Grosclaude, Malesherbes : Témoin et interprète de son temps, Paris, Librairie Fischbacher, 1961, p. 662.

54 Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse, Roger Chartier (éd.), [Paris], Imprimerie nationale, 1994, p. 302.

55 Jean Egret, La Pré-révolution française, 1787-1788, Paris, Presses universitaires de France, 1962, p. 168.

56 Grosclaude, Malesherbes, p. 662.

57 Malesherbes, Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse, p. 306.

58 Ibid., p. 284.

59 Ibid., p. 306.

60 Ibid., p. 282.

61 Ibid., p. 298.

62 AP, tome 1, p. 551.

63 Ibid., p. 550.

64 [Dieudonné Thiébault], Mémoire sur la liberté de la presse, suivi de quelques autres mémoires concernant la librairie, p. 27-28.

65 Ibid., p. 62.

66 Ibid., p. 63-64.

67 Ibid., p. 27-28, p. 88.

68 Ibid., p. 88-89. Pour le soutien de Malesherbes à cette stipulation, voir Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse, p. 307.

69 [Thiébault], Mémoire sur la liberté de la presse, p. 88.

70 Ibid., p. 105.

71 Ibid., p. 105-106.

72 Ibid., p. 106.

73 Ibid., p. 42-43.

74 Malesherbes, Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse, p. 231.

75 Ibid., p. 307.

76 À la manière des encyclopédistes, qui tempéraient souvent des affirmations audacieuses par des réserves conformistes, Malesherbes insistait sur le fait que les censeurs devaient persister à ne pas approuver les ouvrages attaquant la religion et le gouvernement. Ibid., p. 231.

77 [Thiébault], Mémoire sur la liberté de la presse, p. 51-52.

78 Ibid., p. 54.

79 Ibid., p. 84-85. Le raisonnement de Thiébault était en accord avec celui de Montesquieu, d’après lequel la liberté consistait dans l’opinion collectivement admise par une société au sujet de l’exercice de sa volonté. « La liberté philosophique consiste dans l’exercice de sa volonté, ou du moins (s’il faut parler dans tous les systèmes) dans l’opinion où l’on est que l’on exerce sa volonté. La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté. » De l’esprit des lois, tome 1, livre 12, ch. 2, p. 376.

80 Malesherbes, Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse, p. 315, p. 317.

81 [Thiébault], Mémoire sur la liberté de la presse, p. 71-72.

82 Ibid., p. 73.

83 Ibid., p. 112.

84 Ibid.

85 Ibid., p. 116-117.

86 Ibid., p. 99-100. Vivian Gruder a montré que les recensions de livres dans les journaux pouvaient contenir des messages à forte teneur politique. Le gouvernement y introduisait sa propagande et les journalistes, eux, y dissimulaient souvent leurs critiques du gouvernement : « Political News as Coded Messages : The Parisian and Provincial Press in the Pre-Revolution, 1787-1788 », French History 12, no 1, 1998, p. 12-13.

87 [Thiébault], Mémoire sur la liberté de la presse, p. 75-76.

88 Ibid., p. 69.

89 Ibid., p. 76.

90 Ibid., p. 76.

91 Ibid., p. 106-107.

92 L’Observateur, no 4, 15 août 1789.

93 Ibid., no 7, 23 août 1789.

94 Ibid.

95 J. P. Brissot de Warville, Mémoire aux États-généraux, sur la nécessité de rendre, dès ce moment, la presse libre et surtout pour les journaux politiques, juin 1789, p. 15.

96 96. J. P. Brissot de Warville, Plan de conduite pour les députés du peuple aux États-généraux de 1789 [mai-juin 1789], p. 20 des notes (la repagination commence avec les notes) ; voir aussi p. 124-127 du texte principal.

97 Brissot, Mémoire aux États-généraux, p. 59-60.

98 Ibid., p. 53.

99 Ibid., p. 51-52.

100 Ibid., p. 53.

101 Ibid., p. 54.

102 Ibid., p. 53.

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