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La violence et le judiciaire

 | 
Antoine Follain
, 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet
, 
et al.

Troisième partie. Construction de la violence, différences culturelles et géographiques

Des secrets de famille aux archives de l’effraction : violences intra-familiales et ordre judiciaire au xviiie siècle

Julie Doyon

Texte intégral

  • 1 J. Racine (1639-1699), Les Plaideurs [1668], II-VI.
  • 2 Évangile selon Saint Marc, V-IX, La Sainte Bible de Jérusalem, trad. de l’école biblique de Jérusa (...)

« Chicaneau : Monsieur, ne parlons point de maris à des filles ; Voyez-vous, ce sont là des secrets de familles1. »
« Car il n’y a rien de caché qui ne doive être manifesté et rien n’est demeuré secret que pour venir au grand jour2. »

  • 3 C.-J. de Ferrière (1680-1748), Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Brunet, 1740, t. II, p (...)
  • 4 P. Richelet, Dictionnaire français contenant les mots et les choses, Genève, J. H. Widerhold, 1680 (...)
  • 5 D. Jousse (1704-1781), Traité de la justice criminelle en France, Paris, Debure, 1771, t. I, p. VI
  • 6 Parmi l’abondante bibliographie, voir notamment : R. Muchembled, La Violence au village (xve-xviii(...)
  • 7 Archives de la justice « secrète » du roi (lettres de cachet) mises à part : F. Funck-Brentano, Le (...)
  • 8 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. XVII.
  • 9 Sur l’idéologie familialiste de la monarchie absolue : A. Burguière, « La famille comme enjeu poli (...)

1« Force et tyrannie dont on use envers quelqu’un pour usurper son bien ou lui faire quelque chose contre son gré3 », « grande force4 », injuste et démesurée, la violence agressant les personnes et les « choses inanimées » constitue, dans l’ancien droit, un « crime privé ou public », qui blesse les « intérêts des particuliers ou du public5 ». Quels crimes familiaux intéressent l’ordre public au xviiie siècle et font de la famille un intérêt protégé des « matières criminelles » ? Laissant de côté la très riche approche de la violence comme phénomène de régulation sociale6 nous en saisirons, dans une perspective délibérément institutionnelle, les fondements juridiques. Au cœur du processus historique d’affirmation de l’État justicier à l’époque moderne, la criminalisation des comportements familiaux a peu fait l’objet d’étude globale. Le mythe historiographique de l’impossible dévoilement des secrets de famille a en effet persuadé qu’une histoire de la criminalité intra-familiale n’était guère envisageable faute d’archives judiciaires7… Voire, car l’articulation du secret aux violences domestiques singularise la famille dans l’Ancien Régime pénal. L’identification des violences sécrétées entre parents à une forme « occulte », « furtive », « clandestine » ou « cachée » de criminalité conduit la justice criminelle à forger ses méthodes de levée du secret pour qu’éclate la vérité judiciaire8. Au secret familial fait donc écho l’idéal social d’une famille accessible à « l’œil et à la main » de la justice. À la recherche des violences familiales dans l’ancien droit, se pose la question de la double institutionnalisation, des familles et de la justice, de l’ordre familial et de l’ordre public. Dans une logique d’adversité et de complémentarité, la thématique des secrets de famille est ainsi solidaire de la vérité judiciaire, assignant aux sphères d’intervention privée et publique leur juridiction respective ; enfin, à la pénalisation accrue des violences familiales répond le familialisme de l’ordre judiciaire faisant de la protection de l’organisation familiale un pilier de la paix publique9.

Des secrets de famille fondateurs de la vérité judiciaire

  • 10 P. Lascoumes, « L’émergence de la famille comme intérêt protégé par le droit pénal, 1791-1810 », T (...)
  • 11 C.-J. De Ferrière, op. cit., t. I, p. 680, V° « Famille ».
  • 12 A. Furetière, Dictionnaire universel de la langue française, La Haye/Rotterdam, Arnout/Reinier Lee (...)
  • 13 P. Richelet, Dictionnaire françois contenant les mots et les choses plusieurs nouvelles remarques (...)
  • 14 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, t. VI, p. 391, V° « F (...)
  • 15 P. Richelet, Dictionnaire de la langue française ancienne et moderne, nouv. éd., Bâle, J. Brandmul (...)
  • 16 Nous excluons de ce cadre la question de la domesticité et donc du vol domestique.

2Les violences entre parents ne sont pas un objet de la catégorisation criminelle avant le Code pénal de 1810, qui marquerait l’émergence de la famille comme « intérêt protégé du champ pénal10 ». Investie par le droit civil, puisant aux sources canoniques, coutumières ou romaines, socle des métaphores du pouvoir absolu, la famille n’est pourtant pas une matière à part dans l’ancien droit criminel. On chercherait donc en vain, dans les index ou les tables des matières des traités criminels du xviiie siècle, une entrée « famille ». Généralistes, les dictionnaires et les répertoires de jurisprudence, civile, canonique et criminelle, sont d’un plus grand secours. Claude-Joseph de Ferrière définit ainsi la famille, dans son Dictionnaire de droit et de pratique, comme « le gouvernement de ceux qui dépendent » et « vivent sous un même chef », appelé « père de famille ». Dans un sens second, le groupe familial englobe aussi, selon lui, « les personnes issues d’une souche commune […] unies par le lien de la parenté11 ». Les dictionnaires de langue des xviie et xviiie siècles retiennent aussi cette double acception. La subordination au chef de famille y est ainsi envisagée dans le cadre du « ménage, composé d’un chef de famille et de ses domestiques, soit ses femmes, enfants et serviteurs12 », ou dans celui du groupe conjugal formé des « père et mère, avec leurs enfants13 ». Également identifiée à la parenté, la famille est définie par les liens du sang, non sans nuances. Sont ainsi distingués les parents « proches » ou « éloignés », donnant à la famille un sens « étroit » (le père de famille, sa femme et ses enfants), ou « étendu ». Dans cette seconde acception, sont regardés comme « membres d’une même famille » « tous ceux qui descendent d’une même tige, et qui, par conséquent, sont issus d’un même sang », « en ligne collatérale ou directe14 ». Formé par l’alliance matrimoniale et les liens du sang (couple et ses enfants, parenté proche et éloignée), ce cadre familial délimite également un « corps », instituant entre « ses membres des liens de subordination15 » : c’est donc aux violences perpétrées au sein de l’institution familiale, réglée par un principe d’autorité, fondée sur les liens de l’alliance et du sang, que nous nous intéresserons ici16.

  • 17 Voir notamment : A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. I, Paris, Cujas, s. d., p. (...)
  • 18 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. 8.
  • 19 C. Plessix-Buisset, Le Criminel devant ses juges en Bretagne aux xvie et xviie siècles, Paris, Mal (...)
  • 20 P.-F. Muyart de Vouglans [1780], op. cit. p. 175.
  • 21 C.-J. de Ferrière, op. cit., t. I, p. 787, V° « Empoisonnement ».

3Diffuse et dispersée dans les sources de la doctrine et de la jurisprudence criminelle dont elle ne forme pas une catégorie objective, la protection de la famille structure pourtant l’ordre judiciaire, quoique peu visiblement17. Et pour cause… La clandestinité criminelle est en effet commune aux comportements violents incriminés dans le cadre parental ou conjugal. Unanimement alléguée par la doctrine, l’essence cachée du crime qualifie surtout l’adultère, les mariages clandestins, le rapt (de séduction et de violence), l’inceste ou l’infanticide, rangés parmi les crimes « secrètement commis18 ». À l’instar de ces « honteux et secrets19 » crimes « de luxure », certains « meurtres ou assassinats », « occultes de leur nature20 », s’individualisent nettement. Tel est le cas du parricide ou de l’empoisonnement, « homicide clandestin21 » souvent perpétré dans le cadre domestique. Enfin, des atteintes aux biens patrimoniaux – « faussetés » portant sur les actes testamentaires, baptistaires ou matrimoniaux, « suppositions » de personnes ou d’enfants brouillant les règles successorales –, sont définies comme criminelles, clandestines et frauduleuses. Consubstantiellement secrètes, les violences faites au corps et à la propriété des familles échapperaient ainsi à la publicité, par occultation, soustraction au regard d’autrui, ruse, mensonge, mise à l’écart, isolement ou silence.

  • 22 Édit de février 1556 contre le recelé de grossesse et d’accouchement : Isambert, Recueil des ancie (...)
  • 23 P.-F. Muyart de Vouglans [1780], op. cit., p. 235.

4La doctrine pénale hérite ici de la législation criminelle du xvie siècle. Ainsi l’édit royal de février 1556 définit-il l’infanticide comme le crime des femmes qui « déguisent, cachent et occultent leurs grossesses sans en rien découvrir et déclarer », qui « occultement se délivrent » de leur « fruit », qu’elles « suffoquent, meurtrissent » et « jettent en lieux secrets et immondes22 ». Indicatrices des violences incriminées, les pratiques clandestines s’opposent, en outre, aux « formalités » et « solennités » garantes de la publicité des actes de la vie civile. Faute de la publication des trois bans dans les paroisses de domiciliation des parties contractantes, du consentement des parents ou tuteurs, ou de l’échange des consentements in facie ecclesiae, en présence du curé des parties et de quatre témoins signandaires, les mariages des enfants de familles, sont considérés comme « secrets et clandestins23 ».

  • 24 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. 32.
  • 25 R. Muchembled, L’Invention de la France moderne. Monarchie, cultures et société (1500-1660), rééd. (...)

5Le défaut de publicité ou la clandestinité fondent également le soupçon en matière criminelle : l’homme ou la femme enterrant secrètement son conjoint n’est-il pas suspect de meurtre conjugal (uxoricide) selon la doctrine pénale du temps24 ? Les édits novateurs de 1556, prohibant la clandestinité des mariages et le recel des grossesses, témoignent enfin de l’axe familial de la politique pénale de la monarchie absolue. Au cœur du processus historique d’édification de l’État justicier, la criminalisation des comportements familiaux s’ancre dans un contexte d’intense culpabilisation de l’homme occidental et de glaciation des mœurs25, selon une rhétorique dénonciatrice opposant la criminalité occulte au « repos », à la « paix » ou à « l’ordre des familles ». Du secret au soupçon, la police des familles qui s’élabore soumet ainsi les temps forts de la vie familiale (grossesse, naissance, mariage, décès) à la surveillance judiciaire, communautaire ou ecclésiastique.

  • 26 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. 17.
  • 27 Édit de février 1556…, op. cit.
  • 28 Les incriminations en usage sont alors celles de « suppression de part », « homicide de son enfant (...)
  • 29 M.-C. Phan, « Les déclarations de grossesse en France (xvie-xviiie siècles) ; essai institutionnel (...)

6Le secret occulte donc le crime à la vérité judiciaire, dont l’établissement est l’essence même de la justice criminelle26. Or, si leur nature secrète particularise les incriminations familiales dans le champ pénal, elle en singularise aussi le régime probatoire. L’édit de 1556 estime ainsi que « faute d’autres preuves » et « pour éviter que les « prisons ne leur soient ouvertes27 », le corps du délit, le défaut de publicité de la grossesse, de l’accouchement, du baptême et de la sépulture, suffisent à prouver l’infanticide28, un crime passible de la peine de mort. En donnant valeur de preuve légale à de simples présomptions, certes « fortes et violentes29 », le dispositif criminel innove, et, face au « secret » familial, le système probatoire commun, jugé insuffisant, aménage un droit de punir dérogatoire.

  • 30 P.-F. Muyart de Vouglans, Mémoire pour la Dame de la Soudière, accusée. Contre le chevalier de la (...)
  • 31 P.-F. Muyart de Vouglans (1713-1791), Les Loix criminelles dans leur ordre naturel, Paris, Merigot (...)
  • 32 Selon la procédure criminelle, les dépositions concordantes de deux témoins occulaires et dignes d (...)
  • 33 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. 701.
  • 34 P.-F. Muyart de Vouglans, Les Loix…, op. cit., p. 175.

7Un « principe particulier à l’Adultère, c’est qu’étant du nombre des crimes occultes, c’est-à-dire, de ceux qui se commettent en secret, il est aussi d’une preuve extrêmement difficile [nous soulignons] », note l’avocat au Parlement de Paris Pierre-François Muyart de Vouglans dans son mémoire (factum) pour la défense de la Dame de la Soudière, accusée d’adultère par son mari30. La preuve « indirecte » et « conjecturale » de l’adultère se déduit ainsi de la « privauté » ou de la « familiarité » que suggèrent les « entretiens secrets » ou « privés » des amants, leur correspondance ou rendez-vous « particuliers », leurs « promenades solitaires » ou en « des lieux écartés », enfin leurs visites « nocturnes » ou « en l’absence du conjoint ». Aussi, des « témoins singuliers », tels que les domestiques des parties, leurs parents ou leurs alliés, en principe récusables, sont recevables en l’espèce31. Sans eux en effet, les faits « commis à l’intérieur des maisons » ne demeureraient-ils pas invisibles à la justice ? Si le témoignage occulaire32 est au cœur du système probatoire, le caractère occulte conduit à déroger aux « maximes générales » du droit criminel par des « règles particulières33 ». De même, dans le cas des meurtres et assassinats, de poison, de parricide ou d’inceste, qui « se commettent en secret et avec des précautions tellement combinées qu’il serait le plus souvent impossible de les prouver par témoins de visu », l’ancien droit de punir se trouve « en devoir d’admettre pour preuve principale en cette matière, celle résultante d’indices34 ». Ces contournements, jugés nécessaires pour lutter contre « l’impunité » des crimes familiaux, sont aussi justifiés par leur « atrocité » dans l’échelle punitive. Ainsi singularisée, la famille forme bien un intérêt privilégié du champ pénal, dès l’époque moderne.

De l’occultation criminelle à l’effraction judiciaire

  • 35 AN, Y 10035AB, M. Bertin et P. D’Alençon [adultère], plainte, 8-02-1727.

8Archives de l’effraction, les sources judiciaires engagent l’œil de la justice à pénétrer là où se niche le secret, violant l’intimité des corps (par l’examen médico-légal), des alcôves, ouvrant les barrières, épiant par les serrures, ou transperçant les cloisons… Portant plainte en février 1727, le marchand de vin parisien Louis Le Roy prétend ainsi qu’ayant appris que sa femme et son garçon de boutique se donnaient des rendez-vous dans une chambre de la rue de Charonne, il avait aménagé un « retranchement » secret « dans la cloison », où des personnes « priées à cet effet », avaient vu par les « trous » « faits exprès » « à travers des planches et tapisseries » le couple adultérin « avoir habitation et commerce charnels ensemble » et « commettre le péché de la chair » « à deux jours » et « par quatre fois différentes35 ». L’indiscrétion sert donc la preuve : par le spectacle de l’indécence des corps vus dans l’accomplissement de l’acte sexuel, ou plus souvent, par les « privautés » verbales, gestuelles ou écrites suggérant la conjonction illicite. En témoigne, cette pièce en vers extraite des huit missives de la correspondance incriminant Jean Imbert et Cristine de Berulle, poursuivie pour adultère en juillet 1712 par le marquis de Rieux, son mari :

  • 36 AN, Y 10032, C. De Berulle et J. Imbert [adultère], procès-verbal d’instruction, juillet 1712.

« Imbert vous êtes trop grâcieux,
De festoyer si peu de choses, […]
Plus aimable que l’amour même,
Toujours prêt à me faire plaisir,
Vous offrez aux tendres désirs
Qui me dévorent d’un feu extrême
Des mines et des airs, des faveurs qu’on
Appelle en toutes saisons,
Des charmes qui coûteront bien cher
Si par malheur Monsieur son père
Se rendait maître du terrain ;
Je mourrerais [sic] le lendemain36. »

  • 37 B. Lamizet, « Sémiotique du secret », T. Wuillème (dir.), Autour des secrets, Paris, L’Harmattan, (...)
  • 38 C.-J. de Ferrière, op. cit., t. II, p. 326, V° « Naissance ».
  • 39 Depuis le xvie siècle, en effet, le greffier des geôles parisiennes enregistre les nom, prénom, ét (...)
  • 40 Voir, par exemple, les sondages réalisés par Porphyre Petrovitch dans les archives criminelles du (...)
  • 41 D. Nolde, « Le rôle de la violence dans les rapports conjugaux en France, à la fin du xvie et au d (...)

9Le secret délimite enfin l’espace soustrait à l’autorité judiciaire37, siège de la puissance occulte, souvent définie comme la part des femmes détentrices privilégiées des « secrets invisibles de la nature38 ». La « loi du ventre », qui certifie la descendance maternelle, ne lui donne-t-elle pas cette supériorité sur la filiation masculine, toujours incertaine ? Lieu du « mystère d’iniquité » qui travaille dans les ténèbres, le foyer occulte dominé par les femmes est ainsi opposé à l’espace domestiqué et civilisé par l’exercice de l’autorité paternelle. Ainsi 54 % des criminels familiaux transférés dans les prisons de la Conciergerie, pour être jugés en appel par le Parlement de Paris, sont-ils des femmes, accusées d’infanticide, de recel de grossesse et d’accouchement, d’exposition d’enfant, d’adultère, de bigamie, de mariage clandestin, de supposition de maternité, d’homicide d’un parent, de parricide ou d’empoisonnement39. Compte tenu de la faiblesse numérique des criminels familiaux écroués (2 à 3 % de la population annuellement écrouée, soit 700 à 1 500 accusés en moyenne), un tel chiffre est certes à relativiser. Mais, par rapport aux 80 % d’accusés mâles (tous crimes confondus) ordinairement poursuivis, la part des femmes fait incontestablement l’originalité de la répression des violences intra-familiales40. En témoigne également, l’égalité numérique des hommes et des femmes accusés de violences conjugales (mauvais traitements, homicides ou assassinats), par le Parlement de Paris, entre 1580 et 162041.

  • 42 J.-P. Baud, « Du secret de la maison au secret de l’hôpital », Secret privé et secret politique. L (...)
  • 43 J. Mulliez, « Droit et morale conjugale : essai sur l’histoire des relations personnelles entre ép (...)
  • 44 M. Foucault, Histoire de la sexualité, t. I : La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 20.

10À l’espace féminisé des violences familiales occultes, la théorie et la pratique pénale opposent donc implicitement la territorialité pacifiée et domestiquée de la maison soumise à la légitime autorité qu’exerce le père sur les personnes et sur les biens42. « Violement de la foi domestique », « infidélité », « complot », « machination », « trahison » : selon le vocabulaire de la doctrine et de la pratique criminelle, le crime familial assimilé à la trahison du pacte des familles miniaturise à l’échelle domestique les plus graves atteintes portées à l’État monarchique43. Sont ainsi définis les modèles de déviance (et d’obéissance) déclinables du sommet à la basede l’État. Le secret familial n’a donc pas d’existence ontologique propre. Comme l’analyse Michel Foucault pour la répression sexuelle, il est un instrument juridique de la « volonté de savoir », exemplaire de la technique de pouvoir polymorphe d’encadrement de la sphère domestique44. L’objet famille est ainsi circonscrit par le secret qui s’y déploie comme le lieu retiré du pouvoir à investir, surveiller, contrôler. Aussi l’élaboration des violences familiales révèle-t-elle les ambiguïtés de la construction juridico-politique de la famille, envisagée comme structure d’ordre à renforcer, ou comme zone de désordres à contenir. Entre secret et ordre des familles, le champ pénal formule ainsi les relations institutionnelles, de la famille et de la justice, sur le mode dual de l’adversité et de la complémentarité.

Sphère privée, sphère publique : les enjeux du droit de punir

  • 45 R. Muchembled, L’Invention…, op. cit., p. 92-93.

11Jusqu’où la justice peut-elle pénétrer la sphère privée ? Est-elle compatible avec le renforcement de l’autorité paternelle, pensée comme un relais du pouvoir du prince depuis le xvie siècle ? Les réponses pratiques et doctrinales du xviiie siècle sont tributaires de l’architecture politique soudant la justice criminelle à l’édification de la monarchie absolue à travers des « chaînes d’obéissance fondées sur la puissance paternelle45 ». La tradition juridico-politique à laquelle s’arrime l’ordre judiciaire est notamment élaborée par Jean Bodin, selon lequel, le prince

  • 46 J. Bodin (1530-1596), Les Six Livres de la République, Paris, Jacques du Puys, 1581-1583, I-IV, p. (...)

« […] commande aux sujets, le magistrat aux citoyens, le père aux enfants. Mais de tous ceux-là, ajoute-t-il, il n’y en a pas un, à qui nature donne aucun pouvoir de commander et moins encore d’asservir autrui, hormis au père, qui est la vraie image du Grand Dieu Souverain, père universel de toute chose [nous soulignons]46 ».

  • 47 M. Foessel, « Faire autorité ? », Esprit, mars-avril 2005, p. 7-14.

12L’autorité paternelle, « naturelle » car « d’essence divine », relève ainsi d’une « autorité des origines » antérieure à l’établissement des sociétés civiles47. Est ainsi naturalisé, c’est-à-dire sacralisé, le droit de correction dans l’ordre familial, dont dérive, dans l’ordre judiciaire et politique, le droit de punir. À travers le droit de punir, l’emboîtement des trois figures d’autorité du roi, du magistrat et du père, s’inscrit ainsi dans l’ordre naturel.

  • 48 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. III, p. 510.
  • 49 R. Muchembled, Le Temps…, op. cit.

13Or, l’analogie entre la correction paternelle et le droit de punir converge dans la théorie pénale qui établit la solidarité des deux « juridictions », privée et publique, paternelle et judiciaire. S’« il n’est pas permis de résister » aux juges « parce que tout ce qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions est censé être juste », il en est de même des « pères et mères, auxquels les enfants ne peuvent faire aucune résistance, lorsqu’ils éprouvent quelque correction de leur part, en conséquence du droit que les premiers ont de corriger leurs enfants48 ». Tuer un magistrat, comme ses « père et mère », est en théorie inexcusable, même en cas de légitime défense. Productrice de rapports d’obéissance49, la justice criminelle réfracte ainsi la place de la famille dans la hiérarchie des cercles d’autorité conduisant au centre paternel du pouvoir monarchique.

  • 50 P.-F. Muyart de Vouglans, Les Loix…, op. cit., p. 32.
  • 51 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. III, p. 537.
  • 52 M. Porret, Le Crime et ses circonstances. De l’esprit de l’arbitraire au siècle des Lumières selon (...)

14Coalescent à l’ordre judiciaire, le gradient famille module en profondeur l’économie punitive du droit criminel. Parmi les causes rendant l’homicide excusable, donc rémissible, figure ainsi la légitime défense de « sa vie, de ses biens, de son honneur » ou de ceux « des siens » et de « ses proches50 ». Mieux, la construction pénale reconnaît les « obligations naturelles » résultant des « liens du sang » : aussi, le fils ou le conjoint de la victime d’une agression homicide est-il considéré comme complice51, s’il ne s’est pas porté à son secours. Motivant l’arbitraire des peines, la « théorie des circonstances52 » inclut en effet le lien de parenté entre la victime et son agresseur à l’examen de « la qualité des personnes » qui aggrave ou atténue la qualification criminelle à laquelle est proportionné le châtiment. Injures, vols, mauvais traitements, crimes sexuels, homicides, meurtres et assassinats, sont aggravés ou atténués eu égard aux liens du sang, de l’alliance, de l’ascendance ou de la descendance, selon des logiques variables.

  • 53 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. 3.
  • 54 M. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéf (...)
  • 55 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 312-313.

15Du renforcement de l’autorité paternelle ou maritale témoigne la jurisprudence criminelle de l’adultère, qui forme au xviiie siècle, à l’instar du droit romain, une atteinte à la foi conjugale, dont la « vengeance » incombe aux « parties privées » et non à « l’intérêt public53 ». Sauf cas de scandale « public et notoire54 », autorisant les « gens du roi » à poursuivre d’office, seul le mari, « vengeur du foyer55 », est habilité à intenter une action criminelle pour adultère – la femme mariée étant exclue de ce droit. Enfin, l’homicide d’une femme surprise par son mari en flagrant délit d’adultère est jugé excusable et licite, à condition toutefois que le mari criminel en demande la rémission au roi. Marquant un seuil de l’autorité domestique, la doctrine pénale reconnaît ainsi de jure un droit marital à la vengeance privée, pouvant aller jusqu’à l’homicide, assimilé à la légitime défense de l’honneur conjugal.

  • 56 P.-F. Muyart de Vouglans, Les Loix…, op. cit., p. 284.

16Ambivalente et nuancée, la justice observe parfois une non-intervention dommageable à la défense du patrimoine familial : le cas du vol intra-familial est à ce titre exemplaire. En pays de droit écrit, le père, qui n’est « censé qu’une même personne avec son fils », ne peut pas même « exercer une action contre ce dernier » au pénal, tandis qu’en pays de droit coutumier, « l’honnêteté publique ne permet pas de prendre la voie criminelle » contre « la femme qui vole son mari », « le fils de famille qui vole ses père et mère », « l’héritier qui vole son co-héritier ». À cet argument s’ajoute que la preuve de « l’intention de voler » est particulièrement difficile à établir, compte tenu de « l’espèce de droit que ces sortes de qualités donnent sur la chose même que l’on soustrait56 ». Nouvelle exception au droit de punir, la « poursuite ordinaire » du vol intra-familial est donc exclue au criminel et réservée au civil. Le vide juridique signale ainsi, de manière ambiguë, que la force de l’institution paternelle en constitue aussi la fragilité…

  • 57 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. III, p. 639.
  • 58 J. Mulliez, art. cit.
  • 59 M. Daumas, L’Affaire D’Esclans. Les Conflits familiaux au xviiie siècle, Paris, Éd. du Seuil, 1988 (...)

17Le renforcement familial ne se confond donc pas entièrement avec celui de l’autorité du chef de famille, et assigne des limites aux droits étendus dont il dispose sur les personnes et les biens placés « en sa puissance et dépendance » (femme, enfants, domestiques). Eu égard aux « devoirs de l’état » paternel ou marital, le droit de correction se voit ainsi contenu dans les « justes bornes » d’un usage « modique57 », conforme à la morale chrétienne de la réciprocité et de la tempérance que judiciarise la doctrine civile et criminelle58. Au-delà, est franchi un seuil critique : de licite, la correction devient injuste. Signalant « l’abus d’autorité », cet « outrepassement » fait surgir la « démesure » du père qui signale la violence, sous les accusations diverses de « mauvais traitements », « outrages », « voies de faits ». Totalisant cette pluralité de comportements violents, la notion juridique d’« excès » désigne l’hubris59 des « père et mère » ou du mari aux agissements extrêmes.

  • 60 P.-F. Muyart de Vouglans, Les Loix…, op. cit., p. 18.
  • 61 R. Pothier, Traité de la puissance du mari [1772], Œuvres de Pothier, t. VII, rééd. Paris, M. Siff (...)
  • 62 Ibidem, p. 439.
  • 63 Ibid., p. 440.

18« Excès de rigueur », mais aussi « d’indulgence » « où tombent les père et mère » entraînant « leurs enfants au crime, en favorisant leur débauche60 » : ces comportements familiaux jugés criminels destituent l’autorité des « père et mère » et justifient l’intervention de l’autorité « supplétive et représentative61 » du « juge séculier ». La femme mariée peut ainsi, en cas de « refus » ou d’« absence de son mari » être autorisée par le magistrat à « ester en jugement » et « l’autorisation » judiciaire l’habilite juridiquement « de même que si elle était autorisée par son mari62 ». Face à la coupable défaillance de l’autorité familiale instituée (celle des « père et mère », des tuteurs des enfants de famille ou du mari sur son épouse), surgit donc la possibilité du recours et de la médiation « paternelle » (sic) du juge définie comme du ressort exclusif de la « puissance séculière63 ».

  • 64 R. Lenoir, « Politique familiale et construction sociale de la famille », Revue française de scien (...)

19Sont ainsi édictées les normes de l’ordre ou du désordre familial dont les lois criminelles sont les gardiennes. « Intérêt privilégié » du champ pénal, « la fabrique légale de la famille64 » fixe donc, du moins en théorie, des limites à la juridiction « privée » des pères, délimitant en retour sa propre sphère « publique » d’intervention. Aussi la famille constitue-t-elle une catégorie complexe de l’action pénale. Car en donnant un cadre légal à certaines violences « privées », la justice royale se dote aussi d’un instrument de contrôle. Enfin, la criminalisation des comportements familiaux oblige l’institution judiciaire à assumer le familialisme de ses fonctions, observables dans le champ symbolique et pratique, ainsi qu’à travers les stratégies mises en œuvre par le corps parlementaire, au sein de l’ordre judiciaire qu’il constitue et pérennise.

Criminalisation des comportements familiaux et familialisme judiciaire

  • 65 C.-J. de Ferrière, op. cit., t. II, V° « Parricide », p. 289.
  • 66 J.-F. Fournel, op. cit., p. 142.
  • 67 J. Bodin, Les Six Livres de la République [1583], rééd., Paris, Librairie générale française, 1993 (...)

20« Les enfants du fils parricide doivent être exclus de la succession de leur aïeul car c’est, une branche qui a porté le venin dans sa tige, et qui n’en doit plus attendre de substance », note le juriste Claude-Joseph de Ferrière au titre du « Parricide65 ». La « tige » et le « venin » métaphorisent ainsi l’ordre des générations et sa contamination par le « poison » criminel. Aussi, l’arbre généalogique empoisonné par le crime, dont les rameaux sont potentiellement porteurs de fruits toxiques ou vénéneux, est préventivement ébranché par la justice sanctionnant le criminel et privant sa descendance de succession légitime. Témoignant de l’obsession du sang et de la semence comme vecteurs de transmission héréditaire des « marques de famille » qui en constitueraient la « singularité distinctive66 », au moral comme au physique, la punition réservée au parricide et à sa famille est emblématique de l’inspiration lignagère et patriarcale du droit de punir d’Ancien Régime. Prophylactique, elle témoigne donc de l’imaginaire familial d’une culture juridique organiciste, niant l’individualité des membres de la lignée considérée comme un « tout », animé par un principe vital à la manière de la sève parcourant la tige et les rameaux d’une arborescence. Le fluide corrupteur du venin criminel menace ainsi toutes les ramifications du corps familial et partant, du corps social et politique auquel il est articulé. Car la famille est « la vraie source et origine de toute République67 ».

  • 68 J.-F. Fournel, op. cit., p. 138.
  • 69 Ibidem, p. 146.
  • 70 AN, Y 10022, M.-A. de Girard et consorts, interrogatoire, 7 juillet 1710.

21Or, le familialisme pénal a des implications dans le champ des pratiques et des techniques juridiques. Dans les affaires de séduction, par exemple, la reconnaissance en paternité repose sur les « preuves naturelles » qui « semblent déceler le secret de la paternité par la conformité des individus68 ». Si les juges ne peuvent pénétrer les « secrets de la nature », du moins la nature est-elle une précieuse « auxiliaire de justice ». Considéré comme « les membres, et les parties sensibles de leurs pères69 », le corps enfantin ainsi « mis en preuve » forme donc le « témoin sourd et muet » de la lubricité parentale. Cet arsenal probatoire suggère d’ailleurs aux prévenus des manœuvres criminelles. Marie-Anne de Girard, âgée de 25 ans, est ainsi accusée d’avoir supposé sa grossesse et son accouchement, comme d’avoir « acheté » le nourrisson qu’elle déclare « né des œuvres » d’un nommé Maupin pour le contraindre au mariage. N’a-t-elle pas, en outre, « estropié un bras » au nouveau-né « pour donner quelque conformité et ressemblance dudit enfant avec ledit Maupin70 » ? Se voit ainsi judiciarisé le postulat de la conformité physique et morale que crée la filiation, naturelle ou légitime.

  • 71 S. Hanley, « Engendering the State : Family Formation and State Building in Early Modern France », (...)
  • 72 AN, X2b 1290, J. Cocault et al., addition d’information [A. Flacon], 18-07-1721.

22L’influence du familialisme dans le champ pénal révèle en outre le rôle des corps de juristes, de magistrats, le plus souvent grands officiers de justice issus de la noblesse de robe soucieux d’accroître la sphère d’intervention de l’État royal en la soudant à l’institutionnalisation juridique de la famille71. Instrument de leurs stratégies socio-professionnelles, la construction civile et criminelle d’un droit familial, détachant le contrôle des alliances matrimoniales du pôle ecclésial, leur permet d’assurer la reproduction de leur rôle au sein des structures étatiques modernes en plein essor. La patrimonialité et l’hérédité des offices, que consacre l’édit de la Paulette en 1604, confirme ce processus. Rares sont les témoignages de cette logique de « caste » dans les archives de la pratique criminelle où le filtre procédural et les formalités propres à l’ordre judiciaire laissent peu transpirer les sentiments du magistrat chargé d’instruire le procès. En 1721 pourtant, le seigneur de Saint Cyran, fils d’un conseiller du roi maître ordinaire à la chambre des Comptes du Parlement de Paris est, à l’âge de quarante ans, poursuivi à la requête de sa mère devant le Parlement de Paris pour mariage clandestin et abus de confiance. L’interrogatoire laisse affleurer l’indignation du conseiller du roi devant « cet honteux mariage » avec une « créature » sans « beauté », « d’une si mauvaise conduite », dépeinte comme « très mal habillée », « pleine de pouls » et pour laquelle le prévenu lui-même aurait nourri tant de « dégoût » qu’il l’aurait traitée de « salope72 », selon les dires de nombreux témoins. Or, la désapprobation morale manifeste ici, de façon exceptionnelle, la connivence sociale qui lie le magistrat à ce fils de parlementaire, émancipé mais « perdu ». Plus généralement, la criminalisation des comportements familiaux par la justice royale met en jeu les prétentions d’un ordre, dont le Parlement de Paris est particulièrement représentatif du fait de l’étendue de son ressort et de sa grande influence politique et judiciaire au xviiie, s’autorisant à agir sur la trame sociale par la moralisation de la sphère familiale.

  • 73 C. Beccaria (1738-1794), Traité des délits et des peines [1764], éd. par R. Badinter, Paris, Garni (...)
  • 74 Ibidem, p. 65.
  • 75 J. Commaille et C. Martin, Les Enjeux politiques de la famille, Paris, Bayard, 1998, p. 23 sq.
  • 76 B. Schnapper, « La répression pénale au xvie siècle. L’exemple du Parlement de Bordeaux (15101565) (...)
  • 77 Homicide nécessaire, homicide commis par imprudence, ou homicide volontaire simple sont ainsi dist (...)
  • 78 C. Gauvard, « De Grâce especial », Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, (...)
  • 79 R. Muchembled, La Violence…, op. cit., p. 183 sq.
  • 80 J. Doyon, « “Des coupables absolus” ? La répression du parricide dans le “système judiciaire” pari (...)

23Dénonçant la « société de familles » (et non « d’individus73 ») au fondement du système pénal d’Ancien Régime, le réformateur italien Cesare Beccaria témoigne des liens qui, « du trône à la chaumière74 », unissent intrinsèquement la conception patriarcale du pouvoir et le régime pénal. On ne saurait mieux dire combien la réciprocité instituée entre « ordre familial et ordre politique75 » interfère dans le champ du droit criminel. Placée au cœur de la critique des Lumières, est ainsi posée la question de la redéfinition du droit de punir hors ce familialisme judiciaire. L’arbitraire des peines permet pourtant à la justice criminelle d’opérer des « révolutions pénales » silencieuses76, comme dans le cas du parricide réprimé dans le ressort du Parlement de Paris, à partir de la fin du règne de Louis XIV. L’adoucissement punitif réservé aux parricides jugés « déments » se traduit par leur condamnation à l’enfermement à perpétuité, prononcé dans neuf cas sur douze, au lieu de la roue et de l’amputation de la main droite. Enfin, les minutes d’instruction criminelle du Parlement de Paris révèlent que, à partir de 1715, la qualification de parricide est restreinte aux seuls meurtres commis sur un ascendant, le plus souvent le père ou la mère. Si verser le sang d’un parent constitue théoriquement une circonstance d’aggravation de la peine, les homicides commis dans le cadre de la parenté sont jugés excusables dans certaines circonstances (accidents de chasse, rixe et mouvement de colère, légitime défense de sa vie). Sont ainsi appliquées à l’homicide intra-familial les règles ordinairement admises en matière d’homicide simple77. Rémission ne signifie toutefois pas démission de la justice78 : la banalisation des crimes de sang intra-familiaux est moins en jeu que la tolérance judiciaire (relative) dont ils bénéficient, dans le cadre d’une civilisation toujours violente79… Enfin, l’adaptation de la pratique pénale à l’égard des violences de sang commises dans le cercle familial, en cas de folie, d’homicide involontaire ou de légitime défense, traduit la possible individualisation des peines au xviiie siècle80.

  • 81 T. Wuillème ( dir.), Autour des secrets, Paris, L’Harmattan, 2004, p 8.
  • 82 Ibidem, p. 87-99.
  • 83 J.-A. Soulatges, Traité des crimes, divisé en deux parties, Toulouse, A. Birosse, 1762, t. I, p. 6

24La construction pénale du secret familial délimite donc un espace de pouvoir ambivalent qui « protège, sépare, marque des frontières entre le public et le privé81 » : lieu du crime occulte associé à l’excès, à la vengeance privée, à la part des femmes, les familles forment aussi un espace domestiqué et civilisé, dès lors qu’il est soumis à l’autorité paternelle et maritale. En rapport avec le pouvoir et le sacré, au cœur de l’institution judiciaire82, le secret détermine donc un face-à-face institutionnel, liant et séparant les sphères du public et du privé, tout en emboîtant leur droit de châtier et de pardonner respectif. Renforcer l’autorité paternelle conduit donc moins à la privatiser qu’à la placer sous l’autorité du prince, étendant ainsi la sphère d’intervention de sa justice criminelle… En définitive, la dénonciation croissante de l’opacité familiale est solidaire de l’extension de l’intervention judiciaire dans la sphère domestique. Reste le bastion de la conscience, ou « fors interne », mais il relève de la justice divine, car « il n’y a que Dieu qui pénètre jusqu’aux plus secrets replis du cœur83 ».

Notes

1 J. Racine (1639-1699), Les Plaideurs [1668], II-VI.

2 Évangile selon Saint Marc, V-IX, La Sainte Bible de Jérusalem, trad. de l’école biblique de Jérusalem, Paris, Le Cerf, 1956, p. 1335.

3 C.-J. de Ferrière (1680-1748), Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Brunet, 1740, t. II, p. 1027, V° « Violence ».

4 P. Richelet, Dictionnaire français contenant les mots et les choses, Genève, J. H. Widerhold, 1680, p. 533, V° « Violence ».

5 D. Jousse (1704-1781), Traité de la justice criminelle en France, Paris, Debure, 1771, t. I, p. VI.

6 Parmi l’abondante bibliographie, voir notamment : R. Muchembled, La Violence au village (xve-xviiie siècle), Bruxelles, Brepols, 1989.

7 Archives de la justice « secrète » du roi (lettres de cachet) mises à part : F. Funck-Brentano, Les Lettres de cachet à Paris. Étude suivie d’une liste de prisonniers à la Bastille (1659-1789), Paris, Imprimerie nationale, 1903 ; C. Quetel, De Par le Roy. Essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1981 ; Farge et M. Foucault, Ordre et Désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille, Paris, Gallimard/Julliard, 1982.

8 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. XVII.

9 Sur l’idéologie familialiste de la monarchie absolue : A. Burguière, « La famille comme enjeu politique de la Révolution au Code civil », Droit et Société, n° 14, 1990, p. 22. Selon le sociologue Rémi Lenoir (Genèse de la morale familiale, Paris, Éd. du Seuil, 2004), le familialisme suppose des manières de penser l’ordre social et politique à partir de catégories propres à l’univers familial.

10 P. Lascoumes, « L’émergence de la famille comme intérêt protégé par le droit pénal, 1791-1810 », Théry et C. Biet (dir.), La Famille, la loi, l’État. De la Révolution au Code civil, Paris, Imprimerie nationale/Éd. du Centre Pompidou, 1989, p. 340-348.

11 C.-J. De Ferrière, op. cit., t. I, p. 680, V° « Famille ».

12 A. Furetière, Dictionnaire universel de la langue française, La Haye/Rotterdam, Arnout/Reinier Leers, 1690, n. p., V° « Famille ».

13 P. Richelet, Dictionnaire françois contenant les mots et les choses plusieurs nouvelles remarques sur la langue française, Genève, J. H. Widerhold, 1680, p. 325, V° « Famille ».

14 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, t. VI, p. 391, V° « Famille ». P. Richelet [1680], op. cit. Voir aussi : J.-L. Flandrin, Familles. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, Éd. du Seuil, 1984, p. 10-15.

15 P. Richelet, Dictionnaire de la langue française ancienne et moderne, nouv. éd., Bâle, J. Brandmuller, 1735, t. II, p. 12, V° « Famille ». Adjonction à la première édition (celle de 1680) : voir supra, note 14.

16 Nous excluons de ce cadre la question de la domesticité et donc du vol domestique.

17 Voir notamment : A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. I, Paris, Cujas, s. d., p. 163 sq ; C. Plessix-Buisset (dir.), Ordre et Désordre dans les familles. Études d’Histoire du droit, Rennes, PUR, 2002, p. 5.

18 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. 8.

19 C. Plessix-Buisset, Le Criminel devant ses juges en Bretagne aux xvie et xviie siècles, Paris, Maloine, 1988, p. 142-143.

20 P.-F. Muyart de Vouglans [1780], op. cit. p. 175.

21 C.-J. de Ferrière, op. cit., t. I, p. 787, V° « Empoisonnement ».

22 Édit de février 1556 contre le recelé de grossesse et d’accouchement : Isambert, Recueil des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1828, t. XIII, p. 472.

23 P.-F. Muyart de Vouglans [1780], op. cit., p. 235.

24 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. 32.

25 R. Muchembled, L’Invention de la France moderne. Monarchie, cultures et société (1500-1660), rééd. Paris, Armand Colin, 2002, p. 92-93.

26 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. 17.

27 Édit de février 1556…, op. cit.

28 Les incriminations en usage sont alors celles de « suppression de part », « homicide de son enfant » ou « recel de grossesse ».

29 M.-C. Phan, « Les déclarations de grossesse en France (xvie-xviiie siècles) ; essai institutionnel », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. XXII, janvier-mars 1975, p. 61-88.

30 P.-F. Muyart de Vouglans, Mémoire pour la Dame de la Soudière, accusée. Contre le chevalier de la Soudière, son mari, accusateur, Paris, Imprimerie de Chardon, 1765, p. 39.

31 P.-F. Muyart de Vouglans (1713-1791), Les Loix criminelles dans leur ordre naturel, Paris, Merigot le jeune, 1780, p. 175.

32 Selon la procédure criminelle, les dépositions concordantes de deux témoins occulaires et dignes de foi ont valeur de preuve légale.

33 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. 701.

34 P.-F. Muyart de Vouglans, Les Loix…, op. cit., p. 175.

35 AN, Y 10035AB, M. Bertin et P. D’Alençon [adultère], plainte, 8-02-1727.

36 AN, Y 10032, C. De Berulle et J. Imbert [adultère], procès-verbal d’instruction, juillet 1712.

37 B. Lamizet, « Sémiotique du secret », T. Wuillème (dir.), Autour des secrets, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 11-22.

38 C.-J. de Ferrière, op. cit., t. II, p. 326, V° « Naissance ».

39 Depuis le xvie siècle, en effet, le greffier des geôles parisiennes enregistre les nom, prénom, état et demeure des accusés appelant devant la Tournelle criminelle du Parlement de Paris d’une sentence (afflictive ou corporelle) rendue par les tribunaux inférieurs de son ressort. Il y reporte également la sentence, le chef d’accusation et l’arrêt rendu par les conseillers de la Cour souveraine. Cotes des registres d’Ecrous consultés : APP [archives de la préfecture de Police de Paris], AB 75 à AB 115 [1694-1760].

40 Voir, par exemple, les sondages réalisés par Porphyre Petrovitch dans les archives criminelles du Grand Châtelet (compétent pour le Grand criminel, dans la juridiction de la vicomté de Paris et ses faubourgs) pour les années 1755, 1765, 1775, 1785 : A. Abbiatecci et al., Crimes et criminalité en France, xviie-xviiie siècles, Cahier des Annales, n° 33, Paris, Armand Colin, 1971, p. 235.

41 D. Nolde, « Le rôle de la violence dans les rapports conjugaux en France, à la fin du xvie et au début du xviie siècle », O. Redon, L. Sallmann et S. Steinberg, Le Désir et le Goût. Une autre histoire (xiiie-xviiie siècles), Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2005, p. 313.

42 J.-P. Baud, « Du secret de la maison au secret de l’hôpital », Secret privé et secret politique. L’illusion de la transparence, Cités, n° 26, 2006, p. 15-25.

43 J. Mulliez, « Droit et morale conjugale : essai sur l’histoire des relations personnelles entre époux », Revue historique, t. CCLXXVIII, n° 1, p. 40-41.

44 M. Foucault, Histoire de la sexualité, t. I : La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 20.

45 R. Muchembled, L’Invention…, op. cit., p. 92-93.

46 J. Bodin (1530-1596), Les Six Livres de la République, Paris, Jacques du Puys, 1581-1583, I-IV, p. 29.

47 M. Foessel, « Faire autorité ? », Esprit, mars-avril 2005, p. 7-14.

48 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. III, p. 510.

49 R. Muchembled, Le Temps…, op. cit.

50 P.-F. Muyart de Vouglans, Les Loix…, op. cit., p. 32.

51 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. III, p. 537.

52 M. Porret, Le Crime et ses circonstances. De l’esprit de l’arbitraire au siècle des Lumières selon réquisitoires des procureurs généraux de Genève, Genève, Droz, 1995.

53 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. I, p. 3.

54 M. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Demonville, 1784, t. I, p. 192 sq.

55 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 312-313.

56 P.-F. Muyart de Vouglans, Les Loix…, op. cit., p. 284.

57 D. Jousse, Traité…, op. cit., t. III, p. 639.

58 J. Mulliez, art. cit.

59 M. Daumas, L’Affaire D’Esclans. Les Conflits familiaux au xviiie siècle, Paris, Éd. du Seuil, 1988, p. 91 sq.

60 P.-F. Muyart de Vouglans, Les Loix…, op. cit., p. 18.

61 R. Pothier, Traité de la puissance du mari [1772], Œuvres de Pothier, t. VII, rééd. Paris, M. Siffrein, 1822, p. 445-446.

62 Ibidem, p. 439.

63 Ibid., p. 440.

64 R. Lenoir, « Politique familiale et construction sociale de la famille », Revue française de science politique, vol. 41, n° 6, 1991, p. 787.

65 C.-J. de Ferrière, op. cit., t. II, V° « Parricide », p. 289.

66 J.-F. Fournel, op. cit., p. 142.

67 J. Bodin, Les Six Livres de la République [1583], rééd., Paris, Librairie générale française, 1993, p. 65.

68 J.-F. Fournel, op. cit., p. 138.

69 Ibidem, p. 146.

70 AN, Y 10022, M.-A. de Girard et consorts, interrogatoire, 7 juillet 1710.

71 S. Hanley, « Engendering the State : Family Formation and State Building in Early Modern France », French Historical Studies, vol. 16, n° 1, 1989, p. 4-27.

72 AN, X2b 1290, J. Cocault et al., addition d’information [A. Flacon], 18-07-1721.

73 C. Beccaria (1738-1794), Traité des délits et des peines [1764], éd. par R. Badinter, Paris, Garnier/ Flammarion, 1991, p. 119 sq.

74 Ibidem, p. 65.

75 J. Commaille et C. Martin, Les Enjeux politiques de la famille, Paris, Bayard, 1998, p. 23 sq.

76 B. Schnapper, « La répression pénale au xvie siècle. L’exemple du Parlement de Bordeaux (15101565) », Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale xvie-xxe siècles, Publications de la faculté de droit de Poitiers, Paris, PUF, 1991, p. 105.

77 Homicide nécessaire, homicide commis par imprudence, ou homicide volontaire simple sont ainsi distingués : cf. G. Du Rousseaud de La Combe, op. cit., p. 71 sq.

78 C. Gauvard, « De Grâce especial », Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol.

79 R. Muchembled, La Violence…, op. cit., p. 183 sq.

80 J. Doyon, « “Des coupables absolus” ? La répression du parricide dans le “système judiciaire” parisien (1680-1760) », B. Garnot (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2007, p. 191-202.

81 T. Wuillème ( dir.), Autour des secrets, Paris, L’Harmattan, 2004, p 8.

82 Ibidem, p. 87-99.

83 J.-A. Soulatges, Traité des crimes, divisé en deux parties, Toulouse, A. Birosse, 1762, t. I, p. 6.

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