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La répression judiciaire des violences militaires sous Louis le Juste : Marillac et Saint-Preuil

p. 199-208


Texte intégral

1Je voudrais aborder ici la question de la répression judiciaire des violences militaires pendant le premier xviie siècle, à partir de deux exemples qui m’ont semblé suffisamment proches pour être comparés : ceux de Louis de Marillac et de François Jussac d’Ambleville, sieur de Saint-Preuil. Les frappantes similitudes de leurs cas dessinent aussi une spécificité forte par rapport à d’autres éventuelles répressions de violences militaires, interdisant toute généralisation hâtive ; je ne m’y risquerai donc pas. L’histoire se déroule sous Louis XIII : ces deux gouverneurs militaires sont accusés de violences exercées sur les populations civiles dont ils avaient la charge, en temps de guerre – et ils sont finalement condamnés. Mais dans les deux cas, il s’agit d’un procès complexe, dont le déclenchement est dû à la disgrâce des condamnés, et qui fait intervenir la justice retenue et la ferme volonté du roi. De tels procès se sont multipliés pendant le temps où Richelieu est le principal ministre de Louis XIII, de 1624 à sa mort en 1642 ; il ne s’agit ici que d’une configuration particulière de ces « procès d’État1 ».

2Je résumerai brièvement les enjeux de chaque procès avant d’en tirer quelques conclusions sur la violence à l’égard des populations civiles, et sa qualification, puis sa punition, par la justice.

3Le premier de ces deux cas est celui de Louis de Marillac, maréchal de France. Son procès est resté célèbre comme le procès irrégulier par excellence, deux commissions successives s’étant succédé (au grand dam du Parlement de Paris), la seconde se réunissant même à Rueil, dans le propre château de Richelieu. Arrêté aux lendemains de la Journée des Dupes comme l’un des membres du parti dévot désormais sans pouvoir, il meurt sur un échafaud dressé en place de Grève le 10 mai 16322. Il a été condamné pour le crime de péculat.

4Les accusations ont porté sur les agissements du maréchal de Marillac lorsqu’il était gouverneur de Verdun et qu’il y faisait construire une citadelle, puis lorsqu’il commandait les armées de Champagne. On lui reproche d’avoir extorqué des fonds aux populations civiles, et d’avoir accepté de l’argent en échange de faveurs (ne pas loger de soldats, par exemple, faveur fort recherchée) ; on lui reproche d’autre part d’avoir extorqué de l’argent au roi, par un mécanisme de fausses factures. Cet argent, dit l’accusation, aurait servi à l’enrichissement personnel du maréchal. Enfin, le dernier chef d’accusation mentionne la « vexation du Peuple Verdunois & voisins ». Le roi donne commission pour enquêter sur les

« […] foules, oppressions, violences, extorsions et divertissement de deniers, Ensemble de toutes faulsetéz, suppositions d’acquits et de personnes, & autres artifices praticquez pour couvrir les desordres commis en ladicte armée de Champagne, & evesché de Verdun par lesdicts chefs d’armée, officiers estans soubz leurs charges, leurs domestiques, ou autres de quelque qualité et condition qu’ilz soient […]3 ».

5Ce sont bien les violences exercées par le maréchal, et par ceux qui l’entourent, qui forment le noyau de l’accusation ; sa disgrâce trouve pourtant son origine ailleurs. Lorsqu’il est arrêté en Italie, Louis de Marillac vient de recevoir la nouvelle de sa nomination comme général de l’armée d’Italie : c’est donc bien plutôt, à l’évidence, la Journée des Dupes et ses conséquences qui sont la cause directe de cette disgrâce. C’est comme familier de Marie de Médicis, comme frère du garde des sceaux que Louis de Marillac a été disgracié et non comme mauvais officier de la couronne : mais comme nous allons le voir, cette disgrâce déclenche un processus d’accusation.

6Il faut noter que ces « foules, oppressions, violences » peuvent être de toute nature ; il ne s’agit pas nécessairement de violences physiques, mais dans un sens large d’usage illégitime de la force et de l’autorité conférée par la qualité d’officier royal. C’est d’ailleurs pour cette raison que le terme de violence est finalement plus employé par les accusés que par les accusateurs : Marillac lui-même et ses défenseurs ne cessent de dénoncer la violence des procédures, leur caractère à la fois illégitime et illégal.

7Le procès du maréchal de Marillac comporte des enjeux nombreux, et des rebondissements qui ne le sont pas moins ; il n’est pas question de l’aborder ici dans son ensemble. Mais cet aspect même de procès long, voire laborieux, nous permet de disposer de nombreux discours, défenses, polémiques.

8Plusieurs facteurs concourent à cette multiplication :

  • un procès qui dure presque deux années ;
  • l’exil des restes du « parti dévot », autour de Marie de Médicis partie à Bruxelles dès 1631, donc un éloignement géographique, mais surtout politique, qui empêche les relations directes avec les lieux de pouvoir : donc beaucoup d’imprimés, dispersés dans la capitale ou jetés dans des maisons ;
  • la situation provinciale du procès : arrêté en Italie, Marillac est ostensiblement ramené dans cet Est de la France où ses armées ont sévi, où, comme le dit l’un des pamphlets de l’affaire, ses soldats ont pu causer quelque dégât : là encore, l’éloignement géographique provoque une multiplication de traces imprimées.

9En revanche, la position de force qu’occupe nécessairement le pouvoir royal n’oblige que rarement celui-ci à répondre : l’accusation n’a pas à livrer son propre discours à un public plus large que les seuls membres de la commission.

10Au fur et à mesure des évolutions, la défense de Marillac se modifie parfois, et parfois même se contredit. Mais il importe de souligner ici qu’elle fait toujours appel aux questions de dignité.

11Pour Marillac et ses conseils, ce qui lui est reproché – et que l’on peut en grande partie caractériser comme des violences, car ce sont des demandes indues faites aux populations civiles, sous la menace – ne saurait être opposé à un maréchal, grand officier de la couronne. Rejetant très violemment toutes les accusations d’enrichissement personnel, il dit ne s’être pas préoccupé des règles, seulement de la bonne conduite de la guerre, pour laquelle il a parfois fallu employer des expédients – mais ces expédients financiers ne sont pour lui que de l’intendance, et nullement de sa responsabilité.

12Ainsi, l’un des textes de défense de Marillac, un imprimé de 1632, explique-t-il l’inadéquation entre la qualité de l’accusé et la nature des accusations :

« Celuy qui l’est [accusé] en ce procez n’est pas de petite condition, il a passé par tous les degrez que la vertu peut tailler, pour eslever un Gentilhomme au plus haut point de grandeur qu’il puisse esperer en un Estat comme le nostre. »

13Le texte résume ensuite tous les emplois pour lesquels le roi a choisi Louis de Marillac, jusqu’à le faire maréchal de France.

« Voilà en abrégé quelle est la qualité de l’accusé, laquelle peut jetter dans les hommes de toutes conditions, un soubçon qui seroit à pardonner ; que l’on luy demande compte de quelque entreprise sur l’Estat, de quelque monopolle dans l’Estat, de quelque intelligence estrangere contre l’Estat, en un mot d’un crime de leze Majesté ; car à moins d’avoir commis une action de ceste importance, l’on n’a point veu de Mareschal de France estre en peine de se purger, les fers aux pieds ; car les ames hautes et genereuses ne sont pas capables de petits crimes, ny de mauvais songes.
Et neanmoins afin que les opinions ne demeurent pas longuement suspendues dans le doute de ce qui luy est imputé, il fermera cette premiere circonstance par ceste verité ; Que ses ennemis n’ont pas mesmes imaginé, que son esprit ait jamais conçeu une pensee criminelle contre le service de son Prince ; Puisque dans la fabrique de ceste accusation, ils n’ont pas produict un seul tesmoin qui parle ny du Roy, ny de l’Estat, mais bien de pierres, de bois, de chaux, de corvees & d’argent4. »

14Marillac et ses conseils refusent donc le procès qui lui est fait ; avant même de contester l’accusateur, et le contenu de l’accusation, il conteste la possibilité même qu’un procès de cette nature-là lui soit fait. L’accusation de péculat – c’est-à-dire de mauvais usage des deniers du roi – ne saurait être adressée qu’à des officiers de finance ; le crime reproché doit être à la hauteur de l’accusé : aux officiers de finance, le péculat, les pierres, la chaux, les corvées et l’argent ; mais à un maréchal, le crime suprême de lèse-majesté – que, justement, on ne lui reproche pas (si ce n’est, comme le précise le texte au début, que le seul fait d’avoir déplu au prince est une faute majeure). Le judiciaire ne saurait donc se saisir de ces violences, fussent-elles avérées.

15Il n’est pas facile, à partir des pièces dont on dispose aujourd’hui, de démêler ces accusations. Nous ne disposons que de documents épars : les témoignages au procès sont évidemment complexes à envisager (Marillac ne se prive jamais de dénoncer leur caractère suspect) ; d’autres documents, en particulier les documents familiaux des Marillac, ont en grande partie disparu.

16La question des témoignages est particulièrement intéressante, car elle met en valeur leur ambiguïté et par là, les difficultés de leur utilisation. On sait que la procédure inquisitoire repose largement sur le témoin et sur le statut acceptable ou pas de son témoignage : « reprocher » les témoins, c’està-dire apporter la preuve que leur intérêt propre les empêche d’apporter à la justice un témoignage équitable (car ils sont en conflit avec l’accusé ou alliés de l’accusateur), est l’une des étapes principales d’une défense efficace. Dans le cas du procès de Marillac, on voit les commissaires interroger de très nombreux témoins, puis en retenir quelques-uns seulement : ainsi, la production du procureur de Xaintonge mentionne qu’un petit nombre de témoins non reprochés suffit à prouver ce qu’il souhaite prouver5. Le procureur met ainsi en avant l’efficacité judiciaire – ces témoins suffisent – tout en laissant entendre que bien d’autres auraient pu apporter leur pierre à l’édifice par des récits semblables.

17La stratégie de défense de Marillac, dont l’intérêt est de disqualifier tous les témoins qui peuvent l’être, est double. Le cas de chaque témoin est envisagé ; mais, plus généralement, il tente de disqualifier tout témoin, en pointant qu’un chef de guerre, construisant une citadelle, est nécessairement impopulaire auprès de certains, et que le fait de le savoir prisonnier et déchu est une incitation à donner de faux témoignages. Ainsi, il en appelle au Parlement de Paris en protestant contre son commissaire, Moricq :

« Joint la procedeure extraordinaire dont il use, d’aller comme sonnant de la trompette par tout une province pour appeller et chercher des tesmoings qui deposent quelque chose de sinistre contre le suppliant6. »

18Un peu plus tard, dans les causes de récusation des juges qu’il soumet à la commission, il accuse :

« Que le sieur de Moricq voyant qu’en la Champagne on ne luy venoit rien dire contre ledict sieur mareschal, ainsy que ceux qui l’avoient envoyé luy avoient faict esperer, s’estoit en plusieurs villes & endroictz de la province faict enquerir de ses deportemens, et ou il apprenoit que les armées eussent faict quelque foulle au peuple, il avoit faict venir des gens pour deposer, lesquelz, comme il avoit trouvé deposer a sa descharge plustost qu’a charge contre ledit seigneur, il ne les avoit pas voulu interroger juridiquement ny rien faict escrire de ce qu’ils disoient, comme n’estant pas la protection de l’honneur et justification dudict sieur mareschal ou le subject de sa commission, qu’il en avoit rebutté plusieurs qui vouloient parler du bon gouvernement dudict sieur mareschal. »

19Il s’agit de mettre en cause la façon dont les témoignages ont été recueillis, donc de jeter le doute sur la fiabilité de tous ceux présentés au procès. Ailleurs, la défense de Marillac insiste sur le fait que la publicité donnée à sa disgrâce et à son emprisonnement est utilisée comme incitation à témoigner contre lui par les commissaires :

« Quant aux vexations du pays, n’estoit-ce pas assez que ny sur la venüe d’un Intendant expres pour en faire justice, ny sur la publication de la disgrace du Gouverneur (que la propre bouche du Commissaire condamnoit desja à la mort) il ne se presentoit ny plainte, ny plaignant, pour conclure qu’il n’y en avoit poinct de subject, & pour rejetter celles que des enemis souspirans apres sa despoüille osoient vomir, & pouvoient par leur authorité sur les lieux exciter contre un disgracié7 ? »

20Le statut de ces témoignages ne doit donc pas être envisagé hors du contexte judiciaire bien particulier de leur expression : la situation de pouvoir qui permettait dans un premier temps au maréchal de Marillac d’agir pour construire la citadelle et remplir ce qu’il concevait comme son rôle de gouverneur disparaît ; sa disgrâce ne doit pas nécessairement être envisagée comme le moment où la vérité se dit enfin sur un comportement scandaleux, mais plutôt comme une nouvelle situation de pouvoir, dans laquelle les différents acteurs, et notamment les témoins, individus et communautés, jouent un nouveau rôle. Le pouvoir royal fait recueillir de nombreux témoignages et mobiliser de nombreuses communautés dans ce procès : s’il s’agit certainement d’abord pour les commissaires de recueillir un matériau suffisant pour condamner l’ancien gouverneur, la qualification par l’institution judiciaire du comportement du gouverneur comme « violence » contre les populations civiles fait pleinement partie, comme le souligne la défense du maréchal, de la mise en scène d’un nouveau dispositif du pouvoir en Champagne. En ce sens, il n’est pas indifférent que de nombreux témoins aient été interrogés, même si peu de témoignages sont retenus lors du procès : il s’agit là d’une forme de publication8 de la disgrâce de l’ancien gouverneur.

21Pour autant, il est certain que les populations civiles ont grandement souffert de la guerre à leurs portes (en particulier par le logement des gens de guerre), et lors de la construction de la citadelle de Verdun ; il est certain que l’argent n’arrivait jamais à temps, et que les armées devaient vivre d’expédients financiers9. Ce sont là des vérités générales. Écoutons Richelieu lui-même, en 1626 :

« La plus grande surcharge des peuples provenant de la licence avec laquelle les dits gens de guerre vivent sur eux à discrétion, ce qui arrive faut du payement, lequel manque tousjours, ou parce qu’il n’y a point de fonds, ou parce que celuy qui est destiné à cest usage est diverty10. »

22Rien ne laisse penser que cette situation différait en 1632 : les gens de guerre devaient donc vivre sur le pays, et le pouvoir monarchique ne l’ignorait pas. L’une des lignes de défense du maréchal de Marillac est que les violations qu’on lui reproche (extorsion de biens ou de corvées) avaient en réalité été offertes volontairement par les populations.

23Une telle situation n’en devenait pas pour autant légale, même si tous les chefs de guerre en étaient réduits aux mêmes expédients illégaux : nous savons ainsi qu’un dossier assez semblable à celui qui fut utilisé contre Marillac fut réuni, dans les mêmes années, contre le duc d’Épernon, tout-puissant en Guyenne11. Au surplus, il n’est guère possible d’essayer de distinguer usage de fonds pour le roi et enrichissement personnel : les dépenses somptuaires d’un gouverneur entraient pleinement dans les nécessités de la charge, et là encore le pouvoir monarchique était parfaitement conscient de ne pas offrir à ceux qui se voyaient remettre de telles charges les moyens de les assurer.

24Les règles ont donc été violées et de véritables violences exercées sur les populations civiles : des corvées qui n’étaient pas dues ont été exigées, des fonds ont été extorqués de façon plus ou moins ouverte. Mais ce qu’il faut surtout noter, c’est que la tolérance a cessé : le déclenchement du procès est, de facto, dû à la disgrâce de Marillac, et non à l’excès qu’il aurait mis à l’oppression des populations civiles. Une situation de pouvoir s’est renversée et, comme ne cessent de le souligner les textes de défense du maréchal, celui-ci a été humilié sur les lieux même de son ancien pouvoir. L’appel incessant de Marillac à sa dignité de maréchal et de grand officier de la couronne pointe que c’est bien dans l’ignorance ostensible de cette dignité par le pouvoir monarchique que le procès qui lui est fait peut trouver sa source. C’est alors – et alors seulement – que les violences contre les civils sont punies par une enquête et un procès.

25L’autre cas que je voudrais évoquer est celui de François de Jussac d’Ambleville, sieur de Saint-Preuil. En 1641, Saint-Preuil est un protégé de Richelieu, qui lui a offert quelques années auparavant une bague en lui lançant : « Si je n’étais Richelieu, je voudrais être Saint-Preuil. » Soldat parti de rien, il est devenu un capitaine célèbre, une sorte d’emblème du courage et de l’audace ; il est maréchal de camp et gouverneur d’Arras, après l’avoir été de Doullens.

26Un incident de guerre provoque pourtant sa chute rapide. Un soir, il attaque en effet, à la tête d’un régiment, une garnison espagnole rencontrée par hasard, et la défait : malheureusement, cette garnison sortait de Bapaume avec un sauf-conduit, par lequel Louis XIII l’autorisait à regagner les Pays-Bas. Saint-Preuil se trouve donc, par malheur, avoir enfreint la parole royale et mit le roi en difficulté. Il est arrêté.

27À la différence de celui de Marillac, le procès fait à Saint-Preuil est rapide, mais comme celui-ci mobilise de très nombreux témoins (on parle de 130, mais l’essentiel des pièces a disparu). De façon identique, c’est la disparition de la grâce royale qui fait apparaître les violences reprochées à Saint-Preuil. Muni de la grâce du roi, celui-ci était un soldat hors pair, un capitaine brillant ; le manteau de la grâce retiré, il n’apparaît plus que comme un soldat violent, irrespectueux des lois et des personnes. Une lettre du roi publiée par la Gazette l’annonce (c’est le roi qui parle) :

« Il y a longtemps que j’avois receu des plaintes des fautes que sa violence & son avarice luy faisoient commettre au prejudice de mon service, & du contentement des peuples au Gouvernement desquels je l’avois commis. Mais ayant lieu d’estre satisfait de son courage & de sa vigilance à tourmenter les ennemis ; je me flatois volontiers dans l’esperance que j’avois, qu’il tempereroit son humeur, en sorte que j’aurois contentement de toutes ses actions12. »

28Mais la faute commise contre la garnison de Bapaume est trop grande, et le roi cesse d’espérer : il décide de laisser les fautes de Saint-Preuil contre les populations civiles et contre des officiers du roi prendre le dessus sur la latitude accordée au soldat toujours sur la brèche.

29Saint-Preuil s’était en effet rendu coupable du même genre de violation des lois que le maréchal de Marillac : des corvées exigées sans le droit de le faire, de l’argent prélevé sur les populations civiles – pour faire vivre les soldats, ce que l’argent du roi ne permettait pas de faire. Il s’était aussi rendu coupable d’un meurtre, celui d’un meunier réputé trafiquer avec les ennemis : il est possible qu’aux yeux de Saint-Preuil, il se soit agi dans ce cas non d’un meurtre, mais d’une exécution sommaire – comme cela se produisait de façon usuelle et légale dans les armées, car la force de l’exemple était jugée le meilleur moyen de retenir les soldats de piller, de violer, de tuer. Dans ce cas le crime de sang lui-même serait, comme les entorses aux règles des prélèvements en argent et en travail, une transgression des règles, ordinaire en situation de guerre.

30Saint-Preuil est reconnu coupable par une commission extraordinaire de :

« Concussions, volleries et exactions sur les subjects du Roy, levées et impositions de deniers tant sur les villages qu’aux portes de ladicte ville d’Arras, oppressions et violences a l’endroict des officiers de justice, exeds et oultrages commis contre ceux quy ont estés preposés aux affaires de sadicte majeste, de l’homicide commis en la personne de [un blanc, en fait Cléry] Guillain meusnier et autres crimes contre et au prejudice de sa charge et du service du Roy13. »

31Il est exécuté à Arras le 9 novembre 1641, quelques semaines à peine après l’attaque de la garnison de Bapaume. Comme pour Marillac, c’est le retrait de la grâce du roi qui fait apparaître les crimes du soldat.

32La violence à l’encontre de populations civiles déjà fort éprouvées par la guerre est donc, dans ces deux cas, ostensiblement mise en avant par les discours d’accusation. Mais le déclenchement d’un procès n’avait eu lieu qu’après une disgrâce venue d’ailleurs, et le procès dépendait d’une justice retenue qualifiée d’« extraordinaire » par les contemporains.

33Dans un traité de 1632 intitulé De la souveraineté du roi, Cardin Le Bret avait encore théorisé, à la suite d’autres jurisconsultes, l’oubli des crimes privés chez les grands capitaines, chez ceux dont la valeur militaire rendait de si grands services au public que leurs petitesses privées devaient être passées sous silence. Pour Marillac comme pour Saint-Preuil, le roi avait fermé les yeux sur leurs crimes (et pas sur leurs seules fautes morales privées, comme le laisse soupçonner l’exemple latin donné par Le Bret : « Cum dissimularunt in Gurgite luxuriam, in Manlio impotentiam, in Sylla crudelitatem, in L. Lucullo avaritiam, dit Velleius14 »), tant qu’il accordait sa grâce et qu’il souhaitait pardonner.

34Mais une fois la grâce disparue, les fautes apparaissaient à nouveau. La tolérance cessait et la punition arrivait. Ainsi les accusations de lèse-majesté n’étaient jamais loin ; tous les chefs de guerre auraient pu se voir reprocher sinon les mêmes, du moins des crimes exactement similaires, et c’était donc bien la disgrâce qui était à l’origine du procès.

35Il ne faudrait pas, pour autant, réduire ces accusations à un simulacre. En effet, une fois la disgrâce accomplie, ce sont des instructions véritables qui sont menées, même s’il est parfois difficile d’en mesurer le degré de conformité à la procédure et à la vérité. Et si d’autres facteurs ont été nécessaires pour déclencher les poursuites, les fautes de deux gouverneurs qui ont exercé des violences sont finalement punies d’une mort infamante, sur l’échafaud. Enfin, puisque ces procès sont menés à leur terme, ils peuvent servir de jurisprudence par la suite, ou à tout le moins d’exemples propres à effrayer des gouverneurs ultérieurs.

36Comme le souligne souvent la défense du maréchal de Marillac, il s’agit aussi d’un discours tenu par le pouvoir à l’égard de ces mêmes populations civiles. Les procès se déroulent sur les lieux mêmes où ont eu lieu les fautes, et de nombreux témoins, de nombreuses communautés sont mobilisées : il s’agit bien pour le pouvoir monarchique de rejeter la faute des exactions commises sur ceux qui sont présentés comme les véritables coupables, et de s’exonérer ainsi des violences, corvées et impôts indus. Ainsi la citadelle de Verdun a-t-elle été construite, et son constructeur puni : mais la citadelle est restée debout.

37Une telle opération de publication est d’autant plus facile à mener que le lieu commun rhétorique existe déjà, et qu’il suffit de le réactiver ; nul besoin de mettre en œuvre un discours nouveau pour que s’accomplisse la répression judiciaire des violences commises par ces deux chefs militaires. Marillac était d’un niveau social et politique bien supérieur à Saint-Preuil, ils avaient néanmoins en commun une proximité de type clientélaire à un grand (Marie de Médicis pour le premier, Richelieu pour le second) qui les avaient jusque là protégés : c’est une fois la grâce du roi disparue qu’ont pu s’exprimer en justice des accusations communes, ordinaires. C’est alors seulement qu’un capitaine, et plus encore un grand officier de la couronne, peut se voir opposer un crime normalement trop en dessous de sa dignité pour lui être reproché.

38De surcroît, il faut noter que tous les mémoires du temps, et l’historiographie à leur suite, les comprend comme l’écran de fumée jeté devant des motifs de condamnation (et d’élimination physique) autrement plus graves, ou plus exactement touchant d’autrement plus près au cœur du pouvoir. Il paraît bien difficile d’oublier le contexte de la Journée des Dupes et de la dispersion du parti de Marie de Médicis lorsqu’on évoque le destin du maréchal de Marillac ; se remémorant – et se réappropriant – l’histoire de Saint-Preuil, Bussy-Rabutin comme Louis de Pontis en font un soldat malchanceux, mais surtout abattu par des forces qui le dépassent, plus puissantes que lui auprès de Richelieu (Sublet de Noyers ou le maréchal de La Meilleraye)15. Chez ces deux mémorialistes, c’est bien la politique et non ses transgressions et sa violence qui font le malheur de Saint-Preuil. Ainsi ces accusations de violences contre les populations civiles, qui avaient eu tant de mal à se faire jour, redevinrent rapidement inaudibles.

Notes de bas de page

1 Je me permets de signaler que ma thèse était consacrée à ce sujet : H. Fernandez, Les procès du cardinal de Richelieu. Droit, grâce et politique sous Louis le Juste, Paris-8, 2005, sous la direction de J. Cornette. Un livre issu de ce travail sera prochainement publié par les éditions Champ Vallon.

2 P. de Vaissière, Un grand procès sous Richelieu. L’Affaire du maréchal de Marillac, 1630-1632, Paris, 1924.

3 Bibliothèque nationale de France, manuscrits français, 18 458, f° 8 v°-9 r°.

4 Discours de droit sur le factum du procès de M. le mareschal de Marillac, s. l., 1632.

5 Bibliothèque nationale de France, manuscrits français, 18 458, f° 161 v°.

6 Ibid., f° 40 r°-v°.

7 Factum du procès du mareschal de Marillac. A Messieurs les Commissaires deputéz par le Roy, s. l., 1632, p. 25.

8 Au sens donné à ce terme par le GRIHL, celui de « rendre public » : Groupe de recherches interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire, De la publication. Entre Renaissance et Lumières, études réunies par C. Jouhaud et A. Viala, Paris, Fayard, 2002.

9 L’historiographie militaire de la France du xviie siècle a été largement renouvelée ces dernières années. Pour un bilan, voir W. Beik, « The absolutism of Louis XIV as social collaboration », Past and Present, n° 188, août 2005, p. 195-224.

10 Richelieu, « Propositions pour l’assemblée des notables de 1626 », Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’État du cardinal de Richelieu, publiés par M. Avenel, Paris, 1853-1874, t. II, p. 317-318 ; cité par D. Parrott, Richelieu’s army War, Government and Society in France, 1624-1642, Cambridge, Cambridge UP, 2001.

11 C. Jouhaud, La main de Richelieu ou le pouvoir cardinal, Paris, 1991.

12 Extraordinaire du I. octobre M. DC. XLI. contenant l’arest fait de la personne du sieur de Sainct Preüil par ordre du Roy et l’estat de Tarragone, tant devant que depuis le secours qui y est entré.

13 Par exemple, bibliothèque Mazarine, manuscrits 2116, f° 160-161.

14 Cardin Le Bret, Œuvres, De la souveraineté du roi, II, 5, Paris, 1643, p. 95. La phrase devrait par ailleurs être attribuée à Sénèque l’Ancien (Controverses, II, 18) plutôt qu’à Velleius Paterculus, son quasi-contemporain.

15 L. de Pontis, Mémoires (1676), édition critique par A. Villard, avec la totalité des modifications de 1678, Paris, Honoré Champion, 2001 (coll. « Sources classiques ») ; précisons que les Mémoires de Pontis ont été rédigées par Thomas du Fossé. R. de Bussy-Rabutin, Mémoires de Messire Roger de Rabutin comte de Bussy, Lieutenant General des Armées du Roy, et Mestre de Camp General de la Cavalerie legere, Paris, chez Jean Anisson, 1696.

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