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La violence et le judiciaire

 | 
Antoine Follain
, 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet
, 
et al.

Troisième partie. Construction de la violence, différences culturelles et géographiques

La torture en procès : construction et justification d’une violence « légale » dans le cadre de la chasse aux sorcières (xve siècle)

Franck Mercier

Texte intégral

  • 1 Pour une vision d’ensemble récente, voir J.-M. Carbasse, « Les origines de la torture judiciaire e (...)
  • 2 P. Fiorelli, La Tortura giudiziaria nel diritto comune, 2 vol., Rome, Giuffré, 1953-1954, spéciale (...)
  • 3 A. Paravicini-Bagliani (dir.), L’Imaginaire du sabbat. Édition critique des textes les plus ancien (...)

1À l’heure où nos démocraties s’interrogent sur l’opportunité de recourir à des moyens judiciaires d’exception pour lutter contre la menace terroriste, l’histoire de l’installation de la torture dans le système judiciaire européen à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne prend tout son sens1. Si la « domestication » de la torture par la justice nous apparaît bien en effet comme l’une des modalités possibles de la confiscation par l’État naissant du monopole de la violence « légitime », il reste à mieux comprendre la manière dont on a pu, à un moment donné, reconnaître l’existence même d’une violence « légale ». Ainsi que l’avait incidemment relevé Piero Fiorelli dans son étude classique sur la torture judiciaire2, la grande chasse aux sorcières qui prit son essor en Europe dès les premières décennies du xve siècle fut le lieu privilégié d’une expérimentation judiciaire et doctrinale faisant la part belle à la torture. Que la juridiction concernée soit laïque ou ecclésiastique, celle-ci eut généralement recours à la « géhenne » contre les accusés dès lors qu’il s’agissait de leur extorquer la « vérité » du sabbat sous la forme de l’aveu. C’est que l’usage judiciairement réglé de la torture contre les suspects de sorcellerie s’inscrit, sans véritable solution de continuité, dans le prolongement de la procédure romano-canonique (du moins dans sa version extraordinaire) forgée contre l’hérésie au cours des xiiie et xive siècles. Assimilée à l’hérésie, la sorcellerie démonolâtre constitue un crime « énorme » qui est défini comme crimen laesae maiestatis. À ce titre, elle requiert logiquement la procédure extraordinaire fondée sur la torture et le secret. La terminologie en usage dans les textes de l’époque traduit bien du reste la contiguïté de la sorcellerie et de l’hérésie puisqu’elle désigne alors volontiers les adeptes du diable sous le nom de « vaudois »… Solidaire d’une procédure d’enquête qui a déjà fait les preuves de sa redoutable efficacité contre les hérétiques médiévaux, la torture judiciaire semble aller de soi dans la poursuite des sorciers et des sorcières du xve siècle. Textes et procès des années 1430-1440, notamment dans le contexte des premières chasses alpines3, l’indiquent parfaitement : la torture est souvent, pour ne pas dire systématiquement, utilisée contre les suspects de sorcellerie et son usage judiciaire conduit généralement ses victimes sur le bûcher. Les premiers théoriciens du sabbat (comme Jean Nider, par exemple, dans son Formicarius) n’accordent qu’une attention distraite à la torture, comme si celle-ci allait pleinement de soi. Par ailleurs, juges et théologiens en charge de la persécution ne s’embarrassent guère de justification. Ils se donnent beaucoup plus de peine à démontrer la réalité physique du sabbat – l’une des grandes controverses du milieu du xve siècle – ou à justifier de l'implication du pouvoir séculier dans la répression qu’à légitimer le recours à la torture. La question de la « géhenne » – si l’on ose dire – ne les tourmente guère.

  • 4 O.-F. Dubuis et M. Ostorero, « La Torture en Suisse occidentale (xive-xviiie siècles) », La Tortur (...)

2En réalité, cette banalisation apparente de la torture dans la poursuite de la sorcellerie démoniaque est en partie trompeuse. Elle ne va de soi que là où la persécution se déploie sans difficulté, ce qui, dans les faits, est rarement le cas… En situation de litiges ou de concurrences juridictionnelles, la torture judiciaire devient ou redevient vite un enjeu de pouvoir important. La question de savoir qui doit appliquer la torture judiciaire, dans quelle proportion, dans quels lieux fait alors l’objet d’âpres discussions. La chasse aux sorcières, en dépit de tout ce qu’elle doit à la lutte déjà pluriséculaire contre l’hérésie, ne fut donc pas que l’extension et l’application mécanique de la procédure romano-canonique de type extraordinaire. Elle fut aussi, dans une certaine mesure et une certaine configuration territoriale et politique, le champ d’une expérimentation, d’une légitimation et aussi d’une mise en discussion de la torture (et par-delà de l’extraordinaire). On sait ainsi que la chasse aux sorcières a contribué à imposer et propager la procédure inquisitoire sous sa forme extraordinaire en des espaces où elle était, sinon tout à fait inconnue, du moins contenue dans des limites tracées ou balisées par les statuts et les privilèges communautaires (Suisse occidentale4, le Nord de la France).

  • 5 G. A. Singer, La Vauderie d’Arras 1459-1491 : an Episode of Witchcraft in Later Medieval France, u (...)

3Pour essayer d’appréhender ce rôle de la chasse aux sorcières dans l’aménagement d’un espace « légal » à la torture, je me limiterai à la mise en perspective d’une affaire précise qui a défrayé la chronique judiciaire du Nord de la France dans les années 1460 : la Vauderie d’Arras5. Cette célèbre affaire de diableries qui s’est déroulée pour l’essentiel à Arras, sur les terres des grands ducs de Bourgogne, présente l’intérêt et l’avantage pour nous d’avoir été jugée plusieurs fois : une première fois en 1460 devant le tribunal d’inquisition local (qui opérait en étroite collaboration avec l’officialité), une seconde fois devant le Parlement de Paris (1461-1491).À chacune de ces étapes, la question de l’usage de la torture contre les suspects fut posée avec une insistance particulière. Légitimé en première instance comme une violence nécessaire, l’emploi des tourments fut sévèrement condamné par le Parlement de Paris qui, dans son arrêt définitif rendu en 1491, en dénonça le caractère « cruel » et « inhumain ». Cette affaire, par-delà ses multiples enjeux sociaux et politiques, est révélatrice des tensions autour de la torture judiciaire. Dans ces conditions, il paraît légitime de s’interroger d’abord sur les grandes lignes de sa justification théorique au plan local, pour examiner ensuite le contenu de la critique développée par le Parlement de Paris, puis les limites de celle-ci : la critique de la torture excessive n’indiquant peut-être elle-même qu’une autre voie possible de normalisation de la torture…

Une ample et savante justification de la torture

  • 6 Voir par exemple les conclusions de J.-M. Carbasse, « Les origines… », op. cit. où la répression t (...)
  • 7 C’est d’ailleurs cette version « royale » et parlementaire des faits qui conditionne largement la (...)

4Que la chasse aux sorcières ait été le lieu d’une expérimentation pratique de la torture relève de l’évidence, qu’elle ait pu aussi constituer le lieu d’une réflexion savante à son sujet est déjà plus surprenant. Cet aspect de l’histoire de la torture judiciaire n’a guère été envisagé. Nombreux sont pourtant les juristes et les historiens du droit à avoir pressenti l’importance de la chasse aux sorcières dans le développement de la torture judiciaire mais les études générales sur la torture marquent souvent une hésitation au seuil de cette zone empreinte d’une sombre folie. La présence d’une forme de rationalité juridique dans la répression de la sorcellerie est souvent passée sous silence par les commentateurs, peu enclins sans doute à intégrer dans le domaine impartial et pacifié du droit ce qui relève a priori de l’extravagance, de la folie délirante6. À cet égard, l’histoire traditionnelle de la Vauderie d’Arras a quelque chose de rassurant. Le désaveu infligé par le Parlement au tribunal ecclésiastique d’Arras a contribué à disqualifier le travail des juges locaux, accréditant l’idée que la procédure ne pouvait avoir été que manipulée par des juges prévaricateurs, bien davantage préoccupés de dépouiller leurs victimes que d’établir les faits incriminés7. Dans cette perspective, l’hypothèse d’une instrumentalisation du droit et de la procédure par des juges corrompus ou méchants permet de se rassurer à bon compte.

  • 8 Recollectio casus, status et condicionis Valdensium ydolatrarum… Ce traité n’est connu que par deu (...)
  • 9 Sur les problèmes d’attribution du texte, voir E. Van Balberghe et J.-F. Gilmont, « Les théologien (...)

5Pourtant, à y regarder de plus près, les juges ecclésiastiques d’Arras ne se sont pas seulement contentés de produire ou d’extorquer des aveux aux accusés, ils se sont aussi préoccupés d’en garantir la validité (aux yeux de la population, lors des cérémonies judiciaires qui scandent la persécution, mais aussi, aux yeux des « gens du livre » et des spécialistes de la lutte contre l’hérésie). Indépendamment des minutes des procès qui ont disparu, un texte porte plus particulièrement témoignage de cet effort savant de justification. Il s’agit d’un petit traité de droit et de démonologie connu sous le nom de Recollectio casus, status et condicionis Valdensium ydolatrarum (désormais abrégé Recollection) composé en 1460 sur les lieux mêmes de la persécution8. Écrit de main anonyme, le texte de la Recollection peut être attribué à un certain Jacques du Bois, gradué de l’université de Paris, doyen du chapitre cathédrale d’Arras9. Celui-ci prit une part très active dans les procès contre les Vaudois en tant que promoteur de la cause, autrement dit comme personne officiellement chargée d’étayer et de soutenir l’accusation contre les suspects. La rédaction de ce traité participe sans aucun doute de cet effort de circonstance : l’énergie démonstrative et persuasive du doyen d’Arras (dont nous avons maintes preuves par ailleurs) déborde du strict cadre du tribunal pour s’épancher sous la forme scolastique d’un savant traité qui prétend faire école. Inspiré par les circonstances, ce texte d’occasion entend en effet s’appuyer sur un cas particulier (le « casus » des Vaudois d’Arras) pour développer un discours général sur l’art et la manière d’interroger les suspects de sorcellerie. Indépendamment de ses aspects démonologiques, ce traité comporte ainsi une ample justification de la torture comme moyen privilégié de l’enquête dirigée contre les accusés.

6En l’absence de témoins extérieurs susceptibles – et pour cause – de déposer sur les activités clandestines des sorciers, l’aveu se retrouve au centre du régime probatoire dirigé contre le sabbat. Dans cette perspective, la torture judiciaire devient un instrument essentiel de la recherche de la vérité. Renoncer à l’utiliser, prévient d’emblée Jacques du Bois, reviendrait pour la justice à fermer les yeux sur le crime et à se neutraliser elle-même.

  • 10 J. Hansen, op. cit., p. 153-154.

7Il commence par affirmer qu’il est impossible de juger les suspects dans les formes habituellement prescrites par la loi commune. Pour Jacques du Bois, la « matière » est si singulière qu’elle requiert un mode d’action procédural (modus procedendi) spécifique « car ce cas particulier des Vaudois est très occulte, dissimulé et extrêmement secret ». Il ajoute qu’il « ne peut ainsi être atteint par la voie commune » (neque potest attingi de communi cursu)10.

  • 11 Selon une logique procédurale bien mise en évidence par J. Chiffoleau, « Dire l’indicible. Remarqu (...)

8Le tribunal mixte d’Arras (qui associe l’inquisiteur à l’évêque) s’arroge donc le privilège – au titre de l’extraordinaire – de pouvoir s’abstraire du droit commun – ordinaire – sans pour autant quitter absolument le champ du droit (ce qui définit précisément le régime d’exception). Si l’auteur revendique en effet une suspension des règles procédurales communes pour mieux poursuivre efficacement le crime de sorcellerie, il n’en prétend pas moins inscrire son action dans le domaine légal. Il fonde ainsi un régime procédural d’exception qui fait de la torture, avec son corollaire le secret, l’une des armes privilégiées de la justice pour accélérer les débats, brûler les étapes de la procédure ordinaire, la déborder même du côté de l’effroi pour, enfin, faire surgir l’occulte11.

  • 12 C. Tholosan, Ut magorum et maleficiorum errores…, éd. P. Paravy, L’Imaginaire, op. cit., p. 364-36 (...)
  • 13 J. Hansen, op. cit., p. 168.

9La perception de la torture y est double, à la fois symbolique et rationnelle. Symbolique, en ce sens que l’extraction de l’aveu (par la médiation de la torture) est perçue comme une victoire du juge sur l’accusé, mais aussi, plus fondamentalement, de Dieu sur le diable. Affirmant sans cesse davantage sa présence au monde (au moins depuis le début du xive siècle), le diable en arrive au xve siècle à se glisser jusque dans les lieux de la justice, dans les cachots et même dans la chambre de torture. Déjà, au temps du juge-mage Claude Tholosan (qui opérait dans le Dauphiné vers 1430), le diable était parvenu à s’immiscer dans le procès en assistant personnellement ses affidés au cours des interrogatoires : « Comme je l’ai justement appris, le diable les protège et les réconforte parfois au cours des interrogatoires, de sorte qu’ils ne sentent pas la torture [sic quod non senciunt torturam], et il leur apparaît là pour les réconforter12. » Le diable est également présent à Arras. Tel qu’il est décrit dans la Recollection, l’interrogatoire des prévenus ressemble fort à une séance d’exorcisme. C’est ainsi que le diable passe pour entraver l’extorsion de l’aveu en exerçant une pression physique sur les organes de la parole du prévenu : « Il suggère et livre des réponses comme s’il parlait en eux […] il entrave la langue, la gorge et d’autres organes produisant la voix […] et il les empêche de parler13. » Tout le travail des juges consiste dès lors à briser le silence diabolique pour obtenir l’aveu. La démonologie devient un sport de combat (certamen) qui oblige le juge à affronter le diable pour lui faire lâcher prise. À la manière d’un prêtre exorciste pourvu de tous les sacrements, le juge, pour faire parler l’accusé, doit d’abord expulser le diable, non pas tant d’ailleurs du corps de l’accusé que des lieux de la justice…

  • 14 Sur les positions de la doctrine à l’égard de la répétition de la torture, voir notamment B. Duran (...)

10La séance de torture serait donc aussi une façon de ritualiser ou de particulariser l’affrontement du bien et du mal, de Dieu et du diable, en le transposant symboliquement sur le corps de l’accusé. La séquence interrogatoire-aveu, pourtant caractéristique de l’enquête, conserve une allure de joute, de lutte qui n’est pas sans rappeler le mode de fonctionnement judiciaire de l’ordalie… Sauf que l’auteur partage et défend parallèlement une conception purement instrumentale, et d’une certaine façon rationnelle, de la torture, en ce sens, notamment, qu’elle n’est à ses yeux qu’un outil dont le juge conserve la parfaite maîtrise (de sorte qu’il peut la réitérer indéfiniment, tant du moins que l’entière vérité ne lui apparaît pas pleinement établie14).

  • 15 Sur ce point, voir M. Ostorero, « Les marques du diable sur le corps des sorcières (xive-xviie siè (...)

11La savante justification de la torture que l’on trouve dans ce manuel anti-sorcier comporte bien sûr un déni de la douleur physique infligée aux accusés. Ce déni s’insère d’ailleurs dans un cadre conceptuel qui annonce la future marque de la sorcière15 : avant de devenir une empreinte physique d’allégeance au diable apposée sur le corps, la future « marque » du diable prend ici l’allure d’un talisman ou d’un signe (signum) diabolique contre la douleur. Mais elle implique aussi, et peut-être surtout, un effort de rationalisation de la violence judiciaire. L’interrogatoire des suspects requiert une mise en œuvre graduelle de la violence des tourments, encadrée par une procédure précise qui se donne elle-même des limites à ne pas franchir (comme, par exemple, le vieil interdit du sang versé ou la désarticulation des membres). Expression privilégiée de la violence d’État ou d’Église, la torture judiciaire se définit donc paradoxalement contre une autre violence (sanglante, débridée qui éclaterait et démembrerait les corps) face à laquelle il lui importe de se situer pour mieux se justifier. Impossible, en ce sens, de confondre la torture judiciaire avec l’éclat des supplices.

  • 16 M. de Certeau, « Corps torturés, paroles capturées », Cahiers pour un temps, n° spécial sur Michel (...)

12Dans cette perspective, la pratique de la torture ne saurait se confondre exactement avec une épreuve de vérité : la résistance à la douleur ne peut être interprétée comme une preuve d’innocence. Les tourments ne sont qu’un moyen parmi d’autres d’obtenir l’aveu, supposé coïncider avec la vérité, une vérité factuelle qui se trouve à l’horizon de la procédure. Il faut bien réaliser en effet, qu’à la différence de bien des dictatures modernes pour lesquelles la torture constitue un moyen d’intimidation et de gouvernement par la terreur, le pouvoir dont il est question ici ne se contente pas de « simulacres » de la vérité16. Il lui faut au contraire obtenir, arracher la vérité absolue à n’importe quel prix.

  • 17 Comme le soulignent notamment les travaux de J. Chiffoleau et de Y. Thomas sur l’institution de la (...)

13Au total donc, l’auteur développe surtout une conception instrumentale et rationnelle de la torture qui s’accorde parfaitement avec l’évolution de la jurisprudence de son époque (qui tend à éliminer progressivement toute trace d’ordalie dans la pratique de la torture). Il n’y a donc pas lieu de considérer le traité que Jacques du Bois rédigea dans le cadre de la Vauderie d’Arras comme moins réfléchi ou déconnecté du reste de la doctrine savante. Il représente une tentative pour durcir et élargir l’application de la torture (et donc du règne de l’exception) au nom du bien commun mais aussi d’une conception souveraine de la puissance divine. La procédure ne tient que par référence à une puissance souveraine (en l’occurrence avant tout celle de Dieu) dont la protection justifie l’emploi de moyens d’exception17. On ne peut comprendre l’emploi de l’extraordinaire (avec ses corollaires que sont la torture et le secret) si l’on ne voit pas qu’elle implique la défense d’une certaine conception de la puissance souveraine (qui à Arras en 1460 est d’abord celle de Dieu, même si, pour des raisons qu’il serait trop long d’exposer ici, la souveraineté du prince est aussi en cause).

  • 18 Celle-ci confirma de fait, par l’intermédiaire de son président du moment (Adrien Colin), la valid (...)
  • 19 Sur cette procédure d’appel plus particulièrement dirigée contre le For ecclésiastique, voir G. Ge (...)

14L’existence même de ce traité (qui encore une fois n’est pas l’œuvre d’un fou, mais d’un universitaire, d’un gradué de la Sorbonne) montre cependant qu’il existait des résistances. Au plan local, mais aussi au plan plus large du royaume. Ce raisonnement, s’il obtint tacitement l’approbation du pouvoir bourguignon, notamment à travers la Cour souveraine des Flandres18, se heurta, en effet, à une autre raison impérieuse incarnée par le Parlement de Paris. Ce dernier se saisit de l’affaire à partir de mai 1461. Transposée à Paris, par le biais de la procédure en appel dite « comme d’abus19 », l’affaire fut rejugée dans un contexte procédural très différent, caractérisé notamment par le retour en force de la parole contradictoire et des formes ordinaires du procès et, corrélativement, par la relégation au second plan de l’imaginaire du sabbat et de la lèse-majesté.

Une critique sans concession de la torture ?

  • 20 Les termes de ce débat (du moins ceux qui nous ont été conservés) sont disséminés dans les registr (...)
  • 21 P. Duparc, Le Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d’Arc, Société de l’Histoire de Franc (...)
  • 22 Arch. nat., X/2a/32, f° 181 v°.
  • 23 Arch. nat., X/2a/28, f° 380 v°.

15La question de la torture occupe une place importante dans les débats qui opposent devant le Parlement partisans et adversaires de la chasse aux sorcières d’Arras20. D’une plaidoirie à l’autre, se développe un discours relativement cohérent qui critique notamment les conditions dans lesquelles les aveux ont été obtenus. Le procès en appel des Vaudois d’Arras devient ainsi, à l’instar du second procès de Jeanne d’Arc21, le lieu d’une dénonciation très fine des multiples pressions d’ordre psychologique dont la justice pouvait user pour obtenir l’aveu, depuis le procédé courant du faux ami que l’on introduit dans la cellule pour fléchir la résistance des prévenus22, jusqu’à l’arme psychologique de la privation de la messe23. Mais c’est surtout la violence de la procédure, à travers l’emploi massif de la torture, qui focalise l’attention des avocats.

16Le procès en appel devient donc aussi l’occasion de dénoncer crûment la violence procédurale… Il est ainsi possible de trouver dans les archives du Parlement un écho de la souffrance des personnes torturées. Initialement niée ou étouffée par le poids de la procédure extraordinaire, la douleur des accusés, mués en victimes, se fait donc à nouveau entendre, ou du moins donne l’impression de se faire entendre :

  • 24 Arch. nat., X/2a/28, f° 390 v°.
  • 25 Arch. nat., X/2a/28, f° 391 r°.

« Aussi Colette Lescrebée fut prise et interrogée par cinq ou six fois. Ne confessa rien. Appert par le procès fait contre elle, avoir esté gehiné par cinq ou six fois. […] Mais par les dépositions des tesmoings de l’informacion, appert avoir esté géhiné dix fois et tellement que par tous ses conduicts gectoit [giclait] sang24. »
« L’evesque de Barut fut à la gehine de Jehanne d’Auvergne, laquelle il fist amener en une brouette pour la questionner [car elle ne pouvait plus marcher]. En la questionnant, leur dist : “Murtriers, vous me tuez !” et crians : “Jhesus !” Et lors Barut leur dist qu’elle avoit le deable au corps qui lui feroit dire le bon Jhesus pour les abuser25. »

  • 26 On relève une forte similitude entre les récits de martyres et la terrible description des torture (...)
  • 27 Voir notamment W. Ullmann, « Reflections on Medieval Torture », Juridical Review, 56, Édimbourg, 1 (...)

17Il faut cependant résister à la tentation d’imaginer que l’on entend directement la parole ou la douleur vive des accusés. Il s’agit encore d’un discours très codifié qui vise à disqualifier la procédure de première instance selon des critères techniques et savants (qui sont d’ailleurs pour l’essentiel identiques à ceux de la Recollection). Par-delà l’évocation pathétique de la souffrance, une critique savante de la torture se développe qui facilite, par petites touches successives, l’identification des victimes à la figure traditionnelle et hagiographique des martyrs26. Ce discours prend également sens par rapport aux normes savantes qui encadraient plus ou moins l’usage de la torture : là aussi s’enracine le mythe d’une torture propre, aseptisée, qui ne doit pas laisser de trace, sans écoulement de sang et qui respecte l’intégrité physique du corps de l’accusé, sans dislocation des membres27.

  • 28 J.-A.-C. Buchon, « Mémorial de l’eschevinage d’Arras », Collection des chroniques nationales franç (...)

18Cette dénonciation systématique de la torture fondée sur des critères savants fut relayée et amplifiée en 1491 par un arrêt définitif qui, tout en dénonçant le caractère « inhumain » et « cruel » des tourments infligés à Arras, proposa de surcroît une liste des sévices prohibés. L’arrêt de la Cour comprend ainsi une clause annexe qui dresse la liste des procédés de torture bannis du ressort du Parlement, comme « mettre le feu es plantes des pieds, faire avaller huille et vinaigre, battre ou frapper le ventre des criminels ou accusés28 ».

19Les critiques réelles entendues contre la torture au Parlement de Paris se révèlent finalement très ambiguës. La critique de la torture débouche sur une énumération limitative des techniques prohibées mais son principe même n’est en aucune façon contesté. On peut même se demander si derrière le discours parlementaire sur la nécessaire « humanité » du juge ne se dissimule pas une véritable institutionnalisation de la torture judiciaire.

Limites et ambiguïtés de la critique de la torture

  • 29 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, t. 1, P (...)
  • 30 J.-M. Carbasse et B. Auzary-Schmaltz, « La Douleur et sa réparation dans les registres du Parlemen (...)
  • 31 J. Damhouder et P. Wielant, Practique judiciaire es causes criminelles (trad. française de la Prax (...)
  • 32 Isambert, Decrusy et Armet, Recueil général des anciennes lois françaises, t. 11, Paris, 1827, p. (...)

20La critique des abus de torture par les magistrats parisiens s’enracine bien dans une longue tradition parlementaire de défiance à l’égard des conséquences néfastes de la torture abusive29. Elle ne va pas jusqu’à en contester les fondements mais en critique les excès. « Insuportables », « inhumaines », « contre nature » : tels sont les mots qui reviennent le plus souvent pour dire la violence de la procédure criminelle mise en œuvre à Arras. Ces expressions ne sont pas celles d’un discours humaniste et critique sur la torture qui serait de toute façon anachronique. Il s’agit de qualifications juridiques à travers lesquelles les magistrats parisiens condamnent depuis longtemps les abus de justice liés à l’application de la torture30. On a pu dire notamment qu’elles n’exprimaient pas une condamnation de la torture légale en soi, mais dessinaient plutôt l’existence d’un seuil indépassable de violence et de douleur au-delà duquel la vérité se dérobe. Mais peut-être faut-il aller plus loin… Cet encadrement renforcé des tourments n’induit aucun retrait institutionnel de la torture. Bien au contraire. Dresser une liste des sévices prohibés, c’est aussi tenter d’effacer, autant que possible, toute trace de violence et de sauvagerie au sein de l’institution, tout en dégageant, à l’intérieur de la loi, un espace où la torture peut se déployer malgré tout. Il faut bien voir que la légitimation de la torture participe ici paradoxalement d’une conception miséricordieuse du pouvoir qui parvient à se glisser jusqu’en des endroits insoupçonnés, comme la chambre de torture. Les manuels de procédure plus tardifs ne cesseront de le répéter : « Le bon juge a toujours pitié et compassion avec le pacient31. » L’attitude de la Cour souveraine du royaume face à la torture judiciaire est donc beaucoup plus complexe qu’on ne le dit généralement et contient une ambiguïté fondamentale : la violence réglée de la question judiciaire n’exclut pas la compassion du juge. C’est bien là tout le paradoxe de la réforme critique de son utilisation à la fin du xve siècle. Les réflexions sur les effets néfastes de la torture, sur sa propension à déformer la vérité, n’ont sans doute jamais été plus approfondies que chez les juristes soucieux d’en institutionnaliser la pratique. L’appel à la mansuétude des juges n’est peut-être que l’envers d’une normalisation de la torture comme moyen légal d’enquête. Car derrière la condamnation de certaines techniques de géhenne jugées « inhumaines et cruelles » se cache bien une légitimation officielle de la torture judiciaire : il est assez remarquable que moins de sept ans après l’annulation des procès d’Arras, le Parlement enregistrait la fameuse ordonnance criminelle de Blois (1498) qui consolide en France les structures de l’inquisitoire sous sa forme extraordinaire, tout en insérant plus strictement la torture et le secret dans les rouages de la procédure criminelle32.

  • 33 Voir les conclusions de J. -M. Carbasse, « Les origines… », op. cit.
  • 34 Il importe en effet de rester toujours attentif à la dimension politique de la torture, voir à ce (...)

21Le fait est que le pouvoir royal n’a sans doute pas besoin, à la fin du xve siècle, des extravagances de la chasse aux sorcières pour justifier de l'existence d’une procédure d’exception articulée à la majesté royale (il n’en va sans doute pas de même d’autres pouvoirs, comme celui des ducs de Bourgogne). L’extraordinaire est déjà depuis fort longtemps inscrit dans la sphère même du droit et les correctifs n’ont donc lieu qu’à la marge. La critique parlementaire ne remet pas en cause le dispositif général qui sous-tend la torture. Mieux encore, le discours critique sur la torture qui vise à en limiter les excès, à l’encadrer dans des règles précises (celles d’une violence « légale », « raisonnable », acceptable par le droit et la raison) revient à normaliser la torture, à l’insérer plus strictement encore dans les rouages de la procédure, à l’inscrire non pas à la marge mais au cœur de l’institution. La torture judiciaire fonctionne comme une menace, une réserve de puissance qui garantit l’autorité de celui ou de la chose qui, en dernier recours, s’arroge le droit d’y recourir. Ainsi, la véritable importance de la torture ne se mesure sans doute pas tant à son usage statistique dans les tribunaux royaux (on sait du reste qu’elle est peu employée33) qu’à sa présence symbolique au cœur de l’institution qu’elle protège34. Le pouvoir royal ne participe pas ou peu à la chasse aux sorcières (qui se développe surtout à la périphérie du royaume) mais accepte la procédure extraordinaire. S’il n’éprouve pas la nécessité impérieuse de poursuivre le crime de sorcellerie, si la chasse aux sorcières contourne le royaume sans l’affecter profondément, ne serait-ce pas aussi parce que l’extraordinaire était déjà là – depuis longtemps – bien installé au sommet de l’État, adossé à une majesté sûre d’elle-même ?

Notes

1 Pour une vision d’ensemble récente, voir J.-M. Carbasse, « Les origines de la torture judiciaire en France du xiie au début du xive siècle », B. Durand et L. Othis-Cour (dir.), La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques, Lille, Éd. Centre d’histoire judiciaire, 2002, vol. 1, p. 382-419. On peut encore se référer à J. H. Langbein, Torture and the Law of Proof (Europe and England in the Ancient Regime), Chicago/Londres, 1977.

2 P. Fiorelli, La Tortura giudiziaria nel diritto comune, 2 vol., Rome, Giuffré, 1953-1954, spécialement t. 1, p. 169-171.

3 A. Paravicini-Bagliani (dir.), L’Imaginaire du sabbat. Édition critique des textes les plus anciens (1430 c. 1440 c.), Lausanne, Cahiers lausannois d’histoire médiévale, n° 26, 1999.

4 O.-F. Dubuis et M. Ostorero, « La Torture en Suisse occidentale (xive-xviiie siècles) », La Torture, op. cit., t. 2, p. 539-598.

5 G. A. Singer, La Vauderie d’Arras 1459-1491 : an Episode of Witchcraft in Later Medieval France, université de Maryland, 1975 ; F. Mercier, La Vauderie d’Arras. Une chasse aux sorcières à l’automne du Moyen Âge, Rennes, 2006.

6 Voir par exemple les conclusions de J.-M. Carbasse, « Les origines… », op. cit. où la répression tardive et moderne de la sorcellerie n’aurait qu’un effet quantitatif sur la pratique de la torture judiciaire.

7 C’est d’ailleurs cette version « royale » et parlementaire des faits qui conditionne largement la lecture historique de l’événement du xvie au xixe siècle. Voir, par exemple, A. Duverger, Le premier grand procès de sorcellerie aux Pays-Bas. La Vauderie dans les États de Philippe le Bon, Arras, 1885.

8 Recollectio casus, status et condicionis Valdensium ydolatrarum… Ce traité n’est connu que par deux manuscrits : Paris, BnF, ms. lat. 3446, f° 36-57 et Bruxelles, Bibliothèque royale, ms. 11449-51, f° 1-33. Celui de Paris a été édité par J. Hansen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter, Bonn, 1961, p. 149-183.

9 Sur les problèmes d’attribution du texte, voir E. Van Balberghe et J.-F. Gilmont, « Les théologiens et la vauderie au xve siècle », Miscellanea codicologica, F. Masai dicata, Gand, E. Story/Scientia SPRL, Éditions scientifiques, 1979, p. 393-411 et F. Mercier, La Vauderie d’Arras, op. cit., p. 31-32.

10 J. Hansen, op. cit., p. 153-154.

11 Selon une logique procédurale bien mise en évidence par J. Chiffoleau, « Dire l’indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du xiie au xive siècle », Annales E.s.c., 45, mars-avril 1990, p. 289-324.

12 C. Tholosan, Ut magorum et maleficiorum errores…, éd. P. Paravy, L’Imaginaire, op. cit., p. 364-365, § 2.

13 J. Hansen, op. cit., p. 168.

14 Sur les positions de la doctrine à l’égard de la répétition de la torture, voir notamment B. Durand, « Les juristes sont-ils sans cœur ? : l’interdiction de répéter la torture, symbole d’humanité ponctuelle ou refus programmé de la douleur ? », B. Durand, J. Poirier et J.-P. Royer (dir.), La Douleur et le droit, Paris, 1997, p. 303-323.

15 Sur ce point, voir M. Ostorero, « Les marques du diable sur le corps des sorcières (xive-xviie siècles) », Micrologus, XIII, 2005, p. 359-388.

16 M. de Certeau, « Corps torturés, paroles capturées », Cahiers pour un temps, n° spécial sur Michelde Certeau élaboré par L. Giard, Paris, Éd. Centre Pompidou, 1987, p. 61-70.

17 Comme le soulignent notamment les travaux de J. Chiffoleau et de Y. Thomas sur l’institution de la majesté. Voir notamment, J. Chiffoleau, « Sur le crime de majesté médiéval », Genèse de l’État moderne en Méditerranée. Actes des tables rondes internationales (Paris, 24, 25 et 26 sept. 1987 – 1819 mars 1988), Rome, EFR, 1993, p. 183-213 et Y. Thomas, « Arracher la vérité. La majesté et l’inquisition (ier-ive s. apr. J.-C.) », Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, Paris, 1996, p. 15-41.

18 Celle-ci confirma de fait, par l’intermédiaire de son président du moment (Adrien Colin), la validité de la procédure engagée contre les « Vaudois » d’Arras. Voir F. Mercier, La Vauderie, op. cit., p. 155.

19 Sur cette procédure d’appel plus particulièrement dirigée contre le For ecclésiastique, voir G. Genestal, Les origines de l’appel comme d’abus, Paris, 1951.

20 Les termes de ce débat (du moins ceux qui nous ont été conservés) sont disséminés dans les registres de plaidoiries du Parlement de Paris (actuellement dans la série X des Archives nationales) : Arch. nat., X/2a/28, 32, 35 et 37. Une copie de l’ensemble de ces pièces figure dans les annexes de notre thèse de doctorat soutenue à Lyon II en 2001.

21 P. Duparc, Le Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d’Arc, Société de l’Histoire de France, Paris, 1977-1986.

22 Arch. nat., X/2a/32, f° 181 v°.

23 Arch. nat., X/2a/28, f° 380 v°.

24 Arch. nat., X/2a/28, f° 390 v°.

25 Arch. nat., X/2a/28, f° 391 r°.

26 On relève une forte similitude entre les récits de martyres et la terrible description des tortures endurées par les accusés d’Arras. Voir par exemple le martyre d’Adrien dans A. Bourreau (éd. et dir.), La légende dorée de Jacques de Voragine, Paris, Gallimard, 2004, p. 743-748.

27 Voir notamment W. Ullmann, « Reflections on Medieval Torture », Juridical Review, 56, Édimbourg, 1944, p. 123-137, repris dans Law and Juridiction in the Middle Ages, Londres, Variorum reprints, 1988.

28 J.-A.-C. Buchon, « Mémorial de l’eschevinage d’Arras », Collection des chroniques nationales françaises, t. 14, p. 243-244.

29 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, t. 1, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 1991, p. 153-163.

30 J.-M. Carbasse et B. Auzary-Schmaltz, « La Douleur et sa réparation dans les registres du Parlement médiéval (xiiie-xive siècles) », La Douleur, op. cit., p. 423-437.

31 J. Damhouder et P. Wielant, Practique judiciaire es causes criminelles (trad. française de la Praxis rerum criminalium), Louvain, 1555, chap. xxxvii, p. 62-67 : « De torturer ou gehenner. » Sur le mélange de compassion et d’indifférence à la douleur qui caractérise la pratique moderne de la torture, voir aussi L. Silverman, Torture Subjects. Pain, Truth, and the Body in Early Modern France, Chicago, Chicago UP, 2001, p. 60.

32 Isambert, Decrusy et Armet, Recueil général des anciennes lois françaises, t. 11, Paris, 1827, p. 464 sq. On peut encore se reporter à ce qu’en dit A. Esmein, Histoire criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le xiiie siècle jusqu’à nos jours, Paris, 1882, p. 135-138.

33 Voir les conclusions de J. -M. Carbasse, « Les origines… », op. cit.

34 Il importe en effet de rester toujours attentif à la dimension politique de la torture, voir à ce sujet la leçon toujours d’actualité de P. Vidal-Naquet, La Torture dans la République, Éd. de Minuit, Paris, 1972.

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