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La violence et le judiciaire

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Antoine Follain
, 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet
, 
et al.

Deuxième partie. Violences quotidiennes et tribunaux

Invectives, injures et diffamations : les violences verbales et leur réparation devant les justices de paix au xixe siècle

Vincent Bernaudeau

Texte intégral

  • 1 Plusieurs contributions aux actes du présent colloque attestent cet intérêt partagé entre historie (...)

1Les écarts langagiers de tournures blessantes et agressives n’ont rien de commun avec les violences qui affectent l’intégrité physique des personnes et dont les conséquences immédiates sont quelquefois irréversibles. Pour autant, il y a là une forme d’exutoire singulier auquel l’historien de la période contemporaine comme son homologue moderniste ou médiéviste doit se montrer attentif1. Car, à travers la prise à partie d’un individu, la mise en cause de sa réputation ou l’atteinte à son honneur, il peut à la fois appréhender le rôle des différents acteurs de cet échange envenimé et percevoir les vecteurs par lesquels chacun d’entre eux affirme son positionnement social.

2Au xixe siècle, l’injure adressée à un particulier est considérée comme une expression outrageante ou comme un simple terme de mépris, distinct de la diffamation en ce qu’il ne renferme l’imputation d’aucun fait déterminé susceptible de porter publiquement atteinte à la considération de la personne visée. Tels sont du moins les contours juridiques de ces « illégalismes » du quotidien, délimités par la loi du 29 juillet 1881 qui, comme sa devancière de 1819 donne compétence au juge de paix pour connaître de l’action civile en dommages-intérêts formée par la victime et sanctionner celui ou celle qui s’en rend coupable.

3Dans le cadre de sa juridiction contentieuse, le magistrat cantonal a pour mission d’apprécier les circonstances du fait (notamment s’il y a eu provocation et réciprocité), de relever l’existence ou non du préjudice moral subi (intention coupable de nuire) et de tenir compte de la « personnalité » des parties (profession, environnement social, etc.). Les attendus de sa décision nous révèlent ainsi quelles sont les normes présidant aux jugements et quelle est la variabilité du degré de violence acceptable dans la société. Au-delà, ce sont bien les indices d’une « conflictuosité » ordinaire, presque anodine, déployée dans des espaces connus sinon familiers des justiciables qui se dévoilent.

4Raillerie insultante, épithète injurieuse ou imputation diffamatoire, les écarts verbaux apparaissent tous porteurs d’une certaine anxiété sociale, qu’ils relèvent de l’altercation spontanée ou trahissent l’existence d’un conflit plus ancien entre protagonistes. Les appréhender, c’est se donner les moyens d’éclairer la représentation sociale de l’honorabilité à travers la transgression des codes du savoir-parler et du savoir-être qu’elles incarnent. C’est aussi percevoir la portée symbolique de violences peu spectaculaires, mais dont le surgissement sur la scène judiciaire traduit un délitement du lien social et un rapport à l’Autre difficile.

  • 2 E. Goffman, Les rites d’interaction, Paris, Éd. de Minuit, 1974. Du même auteur, voir aussi La mis (...)
  • 3 J.-C. Farcy, « Les archives méconnues de la justice civile », F. Chauvaud et J.-G. Petit (dir.), L (...)
  • 4 Archives départementales de Maine-et-Loire (AD 49), 4U13/49-56, minutes de jugements civils (1881- (...)

5« Rite d’interaction2 » s’il en est, l’échange verbal saisi dans sa forme violente et paroxystique constitue un objet d’étude à part entière, et la présente contribution, fondée sur des sources judiciaires, entend envisager à travers les jugements interlocutoires, les jugements de remise et les jugements définitifs3 rendus dans le canton angevin de Cholet entre 1881 et 1914. Ces derniers, utilement complétés par les plumitifs d’audience, forment un ensemble de 354 décisions, qui représentent environ 3 % des actes accomplis par les titulaires successifs de la juridiction4.

  • 5 J. Pitt-Rivers, Anthropologie de l’honneur, Paris, Hachette, 1997 ; R. Beigner, L’honneur et le dr (...)

6Certes, un tel chiffre traduit moins la réalité vécue des violences verbales et leur intensité que l’activité judiciaire elle-même. Pour autant, les affaires arrivées à la connaissance du juge permettent d’approcher au plus près la tension des rapports individuels entre citadins et ruraux, gens de métiers et cultivateurs, au sein d’un xixe siècle où l’oralité imprègne toute la sociabilité des villages et des faubourgs. Elles nous livrent, en particulier, des éléments précieux sur la nature des paroles « malsonnantes » du quotidien et sur les référents symboliques auxquels elles donnent écho, ainsi que sur le traitement que leur réserve l’institution judiciaire et sur la notion d’honneur ou de considération qu’elles bousculent5.

Les paroles « malsonnantes » du quotidien ou la violence banale des conflits ordinaires

  • 6 C. Dauphin et A. Farge (dir.), De la violence et des femmes, Paris, A. Michel, 1997.

7Les instances civiles formées pour obtenir réparation sont à la fois représentatives des structures professionnelles de la ville et des rôles sociaux qui s’y distribuent. Bien que les protagonistes des violences verbales soient très majoritairement de sexe masculin (les deux tiers des parties au procès), les femmes ne sont pas absentes des échanges agressifs (ici, néanmoins, elles en sont plutôt les victimes que les instigatrices)6. Les catégories sociales fragiles, celles qui sont les plus instables, tels les domestiques, les ouvriers à la tâche ou les journaliers agricoles, sont parmi les mieux représentées (environ 26 %) ; preuve que dans l’étiologie des « illégalismes » où les violences verbales prennent place, la misère n’est pas un facteur discriminant. Vouloir défendre ses droits et son honneur lorsque l’on est compté au nombre des « gens de peu » par les élites (notamment judiciaires), c’est signifier, de fait, que l’on a une conscience aiguë de soi-même et la volonté d’échapper à la précarité qui encercle, en revendiquant sa propre part de dignité.

8Le monde de la boutique et de la fabrique est également très présent avec un taux d’environ 45 % : artisans et gens de métiers comptant pour deux tiers, marchands détaillants et commerçants pour un tiers. C’est le reflet probable de l’importance numérique de ces catégories dans le canton et de la place particulière qu’elles tiennent dans le tissu économique local, où jalousies et convoitises sont constamment attisées. Pour leur part, les employés d’entreprises privées et les petits fonctionnaires ne sont que médiocrement représentés (environ 6 %), tandis que les gens des campagnes constituent une composante importante (les cultivateurs sont près de 14 %). Leur présence atteste autant la volonté de contrôle de l’espace (pâtures, jardin, etc.) que les difficultés à vivre avec ses voisins, dans un hameau ou sur une ferme isolée, où l’on est parfois amené à partager les lieux d’habitation. Quant aux notables, ils ne sont pas non plus à l’abri d’un geste d’humeur ou d’une parole blessante, mais ils apparaissent peu dans les procès pour injures et diffamations (8 %). Exceptionnellement accusés ou témoins, ils ne dédaignent pas porter plainte et solliciter la justice locale, mais le font surtout lorsqu’il s’agit de défendre un bien ou un revenu (loyer notamment), tels les propriétaires (5 %).

  • 7 F. Chauvaud et J.-L. Mayaud (dir.), Les violences rurales au quotidien, Paris, La Boutique de l’Hi (...)
  • 8 R. Bizien, « Boire, se battre et s’injurier : la violence des conflits ordinaires à Brest à la fin (...)

9Les violences verbales ne sont guère le fait de marginaux ou d’hommes étrangers à la contrée. Victimes et agresseurs sont entre gens de connaissance, le plus souvent familiers les uns des autres. Ils sont très bien intégrés dans le tissu local, qu’il soit urbain ou villageois7, et comme le montre l'examen de leurs domiciles, évoluent dans un espace géographique restreint : 93 % appartiennent à la même commune, près de 36 % résident dans la même rue. Une telle proximité fait du cadre local le lieu essentiel de cette économie des relations interpersonnelles conflictuelles. La similitude de condition et de statut entre les parties atteste en outre d’une violence horizontale à travers laquelle s’expriment des préoccupations communes et une sensibilité partagée des milieux populaires à la respectabilité. Sans surprise, les lieux publics constituent le théâtre habituel de ces émotions exacerbées puisque les ¾ des injures et des diffamations sont proférées sur des places, des promenades, des quais de gare, au milieu des routes, des chemins, sur des pâtis communaux ou lors des foires et marchés. À défaut, il s’agit de lieux semi-publics, c’est-à-dire ouverts à tous ceux qui veulent s’y introduire dans un but déterminé, tels les auberges, les hôtels, les boutiques ou les cabarets, qui eux aussi restent des espaces privilégiés des scènes accusatrices8.

10La violence verbale est ainsi enracinée dans les territoires familiers de la vie quotidienne et de la sociabilité ordinaire ; ceux où se créent de nombreuses occasions d’échanges, où l’effervescence est fréquente et où les sensibilités sont toujours en éveil. Dans ces lieux, un regard « de travers » ou une allusion grossière deviennent vite provocations, la raillerie se fait souvent insulte et la joute verbale peut dégénérer en règlement de compte sous les yeux de passants ou de clients devenus spectateurs. La teneur des propos y est d’autant plus durement ressentie que la présence précisément, de ces tiers, vient rehausser l’affront ; ce qui fonde en retour la victime à revendiquer ses droits et à demander réparation. Entre propos vindicatif et discours humiliant, la violence verbale s’y décline il est vrai sur plusieurs registres : celui des mœurs et de la vie privée, celui de la condition sociale et de la dignité personnelle, celui du rapport au travail et de la situation professionnelle ; chacun offrant un choix d’expressions qui, en creux, témoigne des valeurs morales reconnues par les contemporains.

  • 9 A.-M. Sohn, Chrysalides : femmes dans la vie privée (xixe-xxe siècles), Paris, Publications de la (...)

11La mise en cause des conduites privées, et singulièrement des comportements sexuels, rappelle d’abord que la pureté des mœurs est l’une des vertus les plus importantes. Violences infamantes s’il en est, elles visent prioritairement les femmes mais ne sont pas le fait exclusif des hommes, et sans doute faut-il voir là un revers aux complicités féminines qui se nouent journellement sur les pas de portes, dans la rue ou sur les marchés. En stigmatisant le débordement des sens, la recherche du plaisir facile et les attitudes provocatrices, elles soulignent combien le regard social est sans complaisance à l’égard de la transgression des codes du savoir-être et de l’intime ; les aventures suspectes ou la débauche honteuse étant toujours perçues comme des perversions, sources de scandales et de peurs9. D’une variété sans limite à l’égard des femmes (« vache », « garce », « gotton », « putain », « salope », etc.), ce langage offre un florilège non moins éloquent vis-à-vis des hommes (« cornard », « bougre », « jean foutre », « cocu », etc.). Autant de mots qui font peser l’opprobre non plus seulement sur l’épouse infidèle ou sur la jeune fille libertine, mais sur le mari trompé ou sur le père de famille abusé ; personne sur laquelle rejaillit de facto le déshonneur de telles attitudes puisqu’à travers elles c’est l’ordre social et familial tout entier qui est perturbé.

12Le second registre sur lequel se déclinent les violences verbales est celui de la condition sociale, dont la dépréciation participe aussi pleinement à la mise en cause de la dignité personnelle. Parmi les propos les plus durement ressentis, il y a ceux qui ont trait à la parenté et rappellent certains antécédents judiciaires fâcheux : « Restant de prison », « restant de galérien », « restant de tatoué », etc. Des expressions comme « misérable », « paysan ruiné », « crève la faim » ou encore « homme de rien » sont tout aussi redoutables pour traduire le mépris social et blesser l’honneur de ceux qu’elles visent. Elles induisent l’idée d’une déchéance et laissent courir l’idée d’individus sans véritable estime d’eux-mêmes, ou qui se montrent pour le moins assez peu soucieux du sort des leurs. La mise en cause de l’honnêteté qui figure au nombre des interdits typiquement masculins occupe d’ailleurs une place de choix dans ce registre, où le soupçon suffit souvent à libérer la parole. Traiter quelqu’un de « voleur », « bandit », « fripouille », « canaille » ou « voyou », c’est vouloir provoquer son exclusion, au moins symbolique, d’une communauté ou d’un quartier. C’est l’accuser, à tort ou à raison, d’avoir voulu dissiper le bien d’autrui et par conséquent d’avoir commis un acte portant atteinte à la propriété, valeur sacro-sainte au xixe siècle.

13Enfin, dans le cadre de la stratégie insinuante ou accusatrice qui sous-tend ces violences verbales, la mise en cause de l’ardeur au travail et des capacités professionnelles est un élément incontournable. Des interpellations comme « propre à rien », « grand fainéant », « endetté », « failli » ou « banqueroutier » attestent l’intention de nuire à la victime dans son commerce, de la discréditer dans son emploi et de répandre l’idée qu’elle ne sait pas gérer ses biens. Ces vilenies, bien souvent alimentées par des jalousies personnelles sous-jacentes ou une concurrence professionnelle mal vécue, n’ont pas pour unique but de causer un tort commercial et, à terme, un préjudice matériel à l’adversaire ; elles visent aussi, et peut-être même surtout, à lui porter préjudice moral en ce qu’elles recèlent les germes de la déconsidération et du discrédit social aux yeux de tous. À travers elles, on voit ainsi surgir toute la tension des rapports économiques difficiles qui pèse sur les catégories concernées (boutiquiers, petits fabricants, etc.) et les moyens que d’aucuns se donnent pour blesser le plus sûrement possible la réputation du « bon père de famille ».

14Quelle que soit leur intensité, ces violences verbales tendent à stigmatiser les comportements qui paraissent par trop éloignés de la « norme », ou qui sont tout au moins perçus comme tel. Ceux qui sont proches de l’oisiveté, ceux qui relèvent des plaisirs faciles, de l’inapplication au travail ou de l’indignité sociale qui résulterait de ne pas pouvoir faire vivre les siens ; ce qui montre, à bien des égards, que les principes de l’ordre bourgeois (notamment celui de la propriété ou ceux relatifs aux mœurs) sont parfaitement intériorisés, y compris dans les milieux populaires qui sont les plus représentés ici. Par la négative des termes employés, ces violences verbales indiquent quels sont les points sensibles de l’honneur personnel et les espaces de dignité à préserver.

Estime de soi, regards des autres : la considération et l’honneur au cœur des relations sociales

  • 10 AD 49, 4U13/49 et 50, minutes de jugements (1881, 1882 et 1889).

15Rarement les documents judiciaires exposent les raisons de ce recours à la violence verbale et les conditions de son émergence. Lorsqu’il en est fait mention, c’est le plus souvent de manière allusive, non par les parties elles-mêmes, mais par les témoins appelés au cours de l’enquête et de la contre-enquête. Il en ressort que les échanges injurieux ou diffamatoires font partie du possible de chaque jour et qu’ils se déploient de l’aparté spontané au face à face provoqué. Les rencontres fortuites sont l’occasion d’altercations et de chicanes dont les causes peuvent être multiples : regard moqueur, remarque réprobatrice, incivilité, querelle de cabaret, etc. ; autant de violences anodines qui naissent de faits minuscules et constituent souvent une réponse immédiate à des frustrations de caractère relationnel dans lesquelles l’amour-propre tient une grande place. Les plus nombreuses, toutefois, ne relèvent pas d’une telle réaction d’humeur, mais bien plutôt d’inimitiés anciennes et d’actes incorrects répétés. Comme en attestent les attendus des juges de paix, il y a « des animosités qui troublent les parties depuis longtemps », « des vexations anciennes et réciproques », « une mésintelligence connue et cherchant prétexte au point de dégénérer aujourd’hui en procès10 ».

  • 11 AD 49, 4U13/50, minute de jugement, 1887 ; E. Claverie, « L’honneur en Gévaudan, une société de dé (...)

16S’il peut s’agir parfois de différends à caractère économique (impayé de dettes, concurrence déloyale, exclusion d’un emploi, etc.), le plus souvent, ce sont les conflits de voisinage qui sont à l’origine de ces surenchères verbales : ici un problème de mitoyenneté, là une question de jouissance de jardin ou de cour, d’encombrement de caves, d’écoulement des eaux usées, ou encore de regards indiscrets, de services non rendus, d’insolence entre enfants, etc. Autant de situations qui, lorsqu’elles sont répétées, facilitent le passage de l’altercation à l’affrontement, et attestent que l’injure comme la diffamation peuvent s’inscrire dans un processus de vengeance enracinant le conflit existant dans un passé plus ou moins lointain. De l’invective à l’intimidation, de la vexation au geste agressif, il n’y a bien souvent qu’un pas que d’aucuns franchissent en effet allègrement pour faire dégénérer la surenchère verbale en un déchaînement de violences. Le défi est le registre sur lequel se joue alors l’échange envenimé et les voies de fait qui s’ensuivent caractérisent « le degré de surexcitation » où tombent « les ayant cause11 ».

17Coups de bâton, jets d’eaux, projections d’ordures ménagères, mais aussi soufflets, coups de poings et gestes obscènes viennent à l’appui de la parole, ajoutant l’agressivité physique à l’impertinence verbale, la symbolique corporelle à la symbolique langagière. L’intensité d’une telle violence n’est dès lors plus à mettre en regard avec la simple confrontation de sensibilités ombrageuses. On assiste plutôt là à l’instauration d’un véritable rapport de force entre les protagonistes, dans lequel il incombe à chacun et par tous les moyens d’humilier son adversaire, de lui faire perdre la face. Pour y parvenir, le passage à l’acte en présence de témoins apparaît comme la plus redoutable des armes, et quelles que soient les formes verbales employées ou les modalités d’action déployée, c’est une indéniable stratégie de l’agression qui se développe. À la dégradation de l’intimité provoquée par les paroles blessantes se joint l’humiliation physique et publique qui vise à l’anéantissement de la partie adverse.

  • 12 Grellet-Dumazeau, Traité de la diffamation, de l’injure et de l’outrage, Riom, Leboyer, 1847, 1, n (...)
  • 13 AD 49, 4U13/51, minute de jugement, 1891.

18Laisser un tel affront impuni, c’est prendre le risque de voir accrédités des propos outrageants par une rumeur sournoise et ruineuse pour la considération patiemment acquise ; considération « qui, [dit-on dans les traités de l’époque], naît de la pratique des vertus et de l’observation constante des règles de conduite qui font l’honnête homme, le bon père de famille, le citoyen honorable12 ». Comme l’affirme d’ailleurs un juge de paix statuant en 1891 : « On ne saurait dire jusqu’où la calomnie, franchissant les limites du bourg, a pu arriver, mais il est certain que la nouvelle a considérablement grossi et que le démenti ne s’est pas répandu comme le nouvelle13. » L’absence de réaction menace d’être interprétée comme un aveu de faiblesse et il importe donc aux victimes de ne pas laisser les choses en l’état : soit, on l’a évoqué, en répliquant sur le champ à l’adversaire, soit, en faisant le choix de la voie judiciaire, non plus seulement pour contester ses allégations mais pour octroyer à la réplique un caractère officiel et lui conférer l’autorité de la chose jugée.

  • 14 AD 49, 4U13/50, minute de jugement, 1884.

19Certes, aller en justice n’est pas sans risque car la défaite condamne aux dépens, parfois au versement de dommages-intérêts, et cela peut entraîner la perte de l’image que l’on veut donner de soi. Mais cette question de l’honneur personnel est d’un enjeu tel, sa portée symbolique si forte, que le justiciable hésite rarement à demander réparation pour le dommage que lui ont causé ces violences verbales. Le préjudice moral éprouvé, qui à tout instant menace de rejaillir sur les siens, constitue le ressort même de la plainte. C’est lui qui légitime l’instance engagée pour que le déshonneur ne tombe pas sur la famille toute entière. D’ailleurs, comme le souligne clairement un juge de paix : s’« il importe [à la justice] de protéger toute personne dans sa liberté et de la soustraire à des attaques scandaleuses, le droit ne vient que de ceux qui sont assez vigilants pour le revendiquer14 ».

  • 15 F. Ploux, Guerres paysannes en Quercy, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2002.

20Alors même que l’on sait l’importance et la fréquence des procédures d’évitement dans les campagnes, notamment au sein de la France méridionale15, en matière d’injures et surtout de diffamations, il semble que le justiciable de l’Ouest ne cherche guère l’arbitrage de la communauté pour raffermir sa réputation et restaurer son honneur. Au contraire, il paraît considérer que le magistrat cantonal est le mieux à même de sanctionner les écarts de langages répétés dont il a été victime et de redonner éclat à sa considération. Non seulement il s’agit d’une justice de proximité sans grand formalisme procédural qui peut aider à redistribuer les rôles en édifiant sur les torts de l’agresseur. Mais puisque l’honneur a été sali en public, il importe aussi qu’il puisse être rétabli en public et la décision judiciaire doit offrir cette opportunité d’un démenti cinglant des propos de l’adversaire, tout en donnant la satisfaction morale de le voir officiellement condamné.

21Étudier les instances civiles en réparation formées contre ces violences verbales offre à l’évidence un triple intérêt. Outre qu’elles permettent de considérer qu’entre estime de soi et regard d’autrui, l’honneur et la réputation sont au cœur des relations sociales, y compris dans les milieux populaires que nous appréhendons ici, elles facilitent l’observation du processus d’intervention de l’État dans la gestion des conflits ordinaires qui leur sont liés et met en lumière l’office du juge comme un recours efficace pour les justiciables ; justiciables dont les motivations sont de trois ordres : confondre l’adversaire, restaurer leur dignité et obtenir une compensation pécuniaire.

L’office du juge : un recours pour réparer ces blessures assassines

22La loi du 29 juillet 1881 n’ayant pas abrogé les dispositions de l'article 5 de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix demeurent seuls habilités à connaître des actions civiles en réparation pour injures et diffamations verbales. Le taux de leur compétence, fixé à 50 francs sans appel avec la loi de 1790, puis à 100 francs avec la loi de 1838, a été révisé à la hausse en 1905 et porté à 300 francs (tout en restant illimité à charge d’appel). Une fois saisi par l’exploit introductif d’instance, et sous réserve que les faits relevés ne tombent pas sous le coup de la prescription à 3 mois, ce magistrat convoque les parties en son cabinet. Il donne lecture de la citation rédigée par l’huissier, qui non seulement énonce les propos incriminés (en recourant si besoin à un euphémisme pour en atténuer leur grossièreté) et précise les circonstances de leur survenue (date, lieu et heure le cas échéant), mais il les qualifie et indique aussi le texte de loi qui est applicable à la poursuite de l’infraction. C’est sur cette base juridique et dans ces seules limites que doivent dès lors s’engager les débats entre les parties.

  • 16 B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile…, thèse de droit, Paris, L. Ro (...)

23Le particulier qui se dit victime de violences verbales est fondé à invoquer l’article 1382 du Code civil pour obtenir réparation ; encore faut-il que sa citation présente les faits comme dommageables au sens de cet article et que le juge y relève l’existence d’un préjudice au moins moral16. En règle générale, le plaignant reprend et développe donc ses conclusions initiales à l’audience, puis offre de fournir la preuve de ce qu’il avance en proposant de produire des témoins. Invariablement, l’argumentaire qu’il déploie vise à convaincre le juge qu’il n’a pas répliqué à l’insulte ou à la menace qui lui a été adressée, et qu’il a agi avec sang-froid, en maîtrisant ses émotions, contrairement au défendeur qu’il s’attache volontiers à dépeindre comme emporté. Pour donner plus de poids à sa demande, il ne manque pas non plus de souligner que les propos tenus ont un caractère de mépris et une connotation outrageante, qu’ils ont été proférés en public et de manière réitérée. Ce qui lui importe ici, c’est de convaincre que son agresseur ne s’est pas contenté de persiflage, qu’il a tenté de le discréditer sciemment et qu’il existe, de fait, cet élément moral attestant chez lui l’intention réelle de nuire.

24À l’inverse, l’accusé met tout en œuvre pour ne pas avoir à endosser la responsabilité des actes qui lui sont reprochés, et bien souvent, opte pour un système de défense qui consiste à ne rien céder (62 % nient totalement les faits). Lorsque la dénégation n’est que partielle, il lui faut alors signifier au juge qu’il n’a pas eu le dessein de causer de préjudice moral au plaignant, et pour cela, invoquer tantôt la provocation de ce dernier (dont il sait qu’elle peut être pour lui une excuse ou un motif d’atténuation de son attitude), tantôt sa situation déplorable dans le quartier ou ses mauvaises relations. Quasi systématiquement, le défendeur tente de masquer sa faute, de la minimiser, et parfois même il contre-attaque comme l’attestent les demandes reconventionnelles posées dans 10 % des affaires. Certes, il sait par cette démarche ne pas pouvoir transformer le plaignant en inculpé, mais il a pour visée de faire rejeter la prétention de celui-ci et d’affirmer à son tour son propre droit à réparation. Dans 3 cas sur 4, le montant qu’il réclame est du reste égal à celui des dommages-intérêts exigés par ce plaignant, mais la tentative qui consiste à voir les torts partagés demeure très incertaine puisque dans seulement 20 % des cas le défendeur obtient le déboutement du demandeur (alors que dans 40 % il doit supporter les dépens avec lui et dans 40 autres sa demande est rejetée au motif qu’elle est insuffisamment justifiée).

25Dans le cadre de ces instances en réparation jugées par aveu et dénégation, la mission du magistrat n’est pas aisée et l’essentiel se joue au cours des enquêtes et contre-enquêtes. Le demandeur qui est admis à prouver les faits articulés y recourt dans 62 % des cas et le défendeur, à qui la preuve contraire est réservée, en fait de même dans 53 % des cas. Le profil des témoins alors appelés à comparaître est similaire à celui des parties en présence (notons au passage qu’environ 30 % sont des femmes) : leur âge est très variable, oscillant entre 11 et 77 ans, leur nombre aussi, pouvant aller jusqu’à 7. Le but de ces enquêtes et contre-enquêtes qui ont lieu lors des audiences « de remise » est de s’assurer que les propos imputés ont bien été tenus dans les circonstances de temps et de lieu indiquées dans la citation, que les scènes décrites ont bien été vécues et que par conséquent les faits énoncés correspondent à la réalité des attitudes prises par les protagonistes. Or, le plus frappant dans ce que dévoilent les témoignages, ce sont assurément les connivences professionnelles, les solidarités sociales ou de quartiers que les parties mobilisent et sur lesquelles elles savent pouvoir compter.

  • 17 Comme les suivantes, cette citation est extraite des minutes des jugements. AD 49, 4U13/50, 52, 53 (...)

26La liberté d’appréciation du juge prend ici tout son sens dans la mesure où il doit discerner ce qui relève d’une franchise toute spontanée, ou au contraire, d’une tentative d’instrumentalisation. Il lui faut ainsi prêter un crédit relatif aux dépositions imprécises de témoins qui « narrent le récit qu’on leur a fait des diverses scènes sans avoir eux-mêmes rien su ni entendu17 ». Il en est aussi certains sur la sincérité desquels il ne peut pas « faire fond » puisqu’ils sont « manifestement divisés en deux camps : celui des amis des époux L… et celui des amis et compagnons de fête d’A… ». Le magistrat n’est certes pas dupe des complaisances, mais à chaque instant il lui faut traquer ce qui est moralement inacceptable et juridiquement irrecevable. Ainsi, en 1911, l’un d’eux précise qu’« il n’est pas admissible qu’une personne se vante qu’elle est prête à servir de témoin pour une somme d’argent », et en 1890, un autre souligne qu’il ne peut accorder « aucune créance à un homme qui paraît avoir été la cheville ouvrière de l’instance introduite par la [plaignante], et qui ensuite est allé trouver M… pour le pressentir sur ses intentions de témoignages en lui déclarant que la démarche aurait pour lui un intérêt ».

27Preuve s’il en est de la difficulté à démêler le vrai du faux, seules 12 % des affaires sont réglées dès la première audience. Il faut dire que 65 % des parties au procès se font assister d’un auxiliaire de justice, généralement un avoué de la ville, parfois un avocat venu d’Angers, beaucoup plus rarement un agent d’affaire ; ce qui ne favorise pas toujours l’émergence de la « vérité » et participe autant à l’allongement des procédures (quelques unes n’aboutissant qu’après 3 ou 4 remises) qu’à l’alourdissement des frais. Néanmoins, 16 % sont radiées au bout d’un certain temps, soit par suite du désistement de l’action par le demandeur et après arrangement avec la partie adverse (c’est la majorité des cas, preuve que l’instance revêt aussi un caractère dissuasif), soit parce que les parties n’ont pas comparu et que le juge présume dès lors que l’affaire a été abandonnée. Pour toutes les autres causes, c’est-à-dire celles qui trouvent une issue judiciaire, à peine 20 % témoignent du déboutement du demandeur, plus de la moitié voient le défendeur condamné à des dommages-intérêts, et dans les 29 % restants, les dépens sont supportés par les deux parties.

  • 18 AD 49, 4U13/50-51, minutes de jugements, 1887 et 1890.

28La latitude du juge est très grande, tant en ce qui concerne l’appréciation des circonstances de la cause qu’à l’égard de l’évaluation du préjudice subi et de la sanction à prononcer. Outre l’intention de nuire précédemment évoquée, il lui faut s’assurer de la publicité donnée aux propos (la présence de témoins constituant un facteur aggravant), saisir quel a été le degré de provocation (qui est une excuse légale pouvant profiter au défendeur), et la possible réciprocité des violences verbales (les torts pouvant se compenser). Comme il n’existe aucune règle en la matière, c’est en équité qu’il se prononce pour décider d’une éventuelle réparation civile ; réparation qui, conformément au droit commun, consiste en l’allocation de dommages-intérêts dont il fixe souverainement le montant. Légalement, il n’a pas à spécifier les bases d’après lesquelles il évalue ce montant, mais dans la pratique il semble bien que le quantum soit proportionné à la nature de l’affaire, aux circonstances et à la personnalité des parties (situation de fortune, milieu social, éventuels antécédents, etc.). En tout état de cause, les sanctions sont toujours plus élevées en matière de diffamation, où « l’intention de nuire doit très présumer », qu’en cas d’« injures banales [qui] ne peuvent se traduire par une condamnation à des dommages-intérêts trop importants18 ».

  • 19 Chiffres de 1904 que nous a aimablement communiqués J.-L. Marais, co-auteur d’une Histoire de l’An (...)
  • 20 M. Veliciu, De la réparation pécuniaire du dommage moral, Paris, Jouve, 1922 ; J. Tournier, De la (...)
  • 21 AD 49, 4U13/50, minutes de jugements, 1882 et 1888.

29Si 40 % des indemnités réclamées par les plaignants se situent entre 100 et 200 francs, 30 % leur sont encore supérieures, ce qui paraît bien souvent exagéré aux yeux du magistrat. Pour lui qui connaît parfaitement la situation des justiciables de son canton, qui sait qu’un tisserand « à la cave » gagne environ 1,60 francs par jour, un cordonnier-monteur à l’usine 4 francs, ou que les salaires des femmes sont encore plus dérisoires, la sanction doit être ramenée à de justes proportions19. Afin de faire « bonne justice » envers des parties qui pour la plupart appartiennent aux milieux populaires, il décide donc fréquemment de réduire le montant des dommages20. Sans pour autant que la justice efface le caractère coupable des propos, une réciprocité des torts l’engage à l’indulgence et au partage égal des dépens entre les deux parties. Tantôt il estime que la condamnation du défendeur aux frais du procès « constitue la seule et suffisante sanction qu’appellent ces écarts de langage », tantôt que « la publicité donnée aux débats constitue une réparation sérieuse et suffisante en faveur de la partie lésée », ou que « des déclarations de l’adversaire, le demandeur a reçu une satisfaction qui doit être mise en compte lorsqu’il s’agit des intérêts d’honneur ou d’amour-propre21 ».

30Des violences verbales auxquelles se livrent les habitants du canton de Cholet entre 1881 et 1914 surgissent des actes individuels qui expriment le difficile rapport à l’Autre et figurent cet espace de fierté que chacun revendique pour lui-même. À travers une « conflictuosité » ordinaire et presque anodine se dévoile l’existence d’une véritable éthique de l’honneur au sein des milieux agricoles et ouvriers, commerçants et artisanaux. La compacité des lieux de vie, les conditions de travail et l’étroitesse des horizons sociaux ne sont pas sans impact sur l’intensité de relations interpersonnelles laissant tantôt percer une querelle familiale, tantôt un conflit de voisinage ou une brouille à caractère plus professionnel. Insultes, injures et diffamations constituent autant d’écarts langagiers qui donnent lieu à des démonstrations de sentiments indignés de la part de victimes. En recourant à la justice, ces dernières entendent signifier que le seuil du tolérable est à leurs yeux dépassé et que l’affront infligé mérite réparation. L’enjeu premier est de rétablir la considération personnelle mise à mal et de stipuler au coupable les limites de l’interdit collectif. Mais une telle démarche à l’égard de l'institution judiciaire montre aussi que le règlement des différends sous-jacents est parfaitement intégré au jeu des défiances réciproques et des vengeances privées. Il s’agit là d’un mode de régulation singulier des tensions sociales que les tentatives de conciliations antérieures n’ont pu apaiser. D’ailleurs, comme le montrent les pratiques, l’agresseur n’attend souvent pas le terme de la procédure engagée pour trouver un terrain d’arrangement avec le plaignant ; preuve s’il en est que l’office du juge est bien au cœur du jeu social ainsi déployé.

Notes

1 Plusieurs contributions aux actes du présent colloque attestent cet intérêt partagé entre historiens.

2 E. Goffman, Les rites d’interaction, Paris, Éd. de Minuit, 1974. Du même auteur, voir aussi La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Éd. de Minuit, 1973, 2 tomes.

3 J.-C. Farcy, « Les archives méconnues de la justice civile », F. Chauvaud et J.-G. Petit (dir.), L’histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939), Paris, Champion, 1998, p. 397-408.

4 Archives départementales de Maine-et-Loire (AD 49), 4U13/49-56, minutes de jugements civils (1881-1914) et 4U13/67-69. Plumitifs (1881-1914).

5 J. Pitt-Rivers, Anthropologie de l’honneur, Paris, Hachette, 1997 ; R. Beigner, L’honneur et le droit, Paris, LGDJ, 1995.

6 C. Dauphin et A. Farge (dir.), De la violence et des femmes, Paris, A. Michel, 1997.

7 F. Chauvaud et J.-L. Mayaud (dir.), Les violences rurales au quotidien, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2005 ; J.-P. Burdy, Le soleil noir, un quartier de Saint-Étienne (1840-1890), Lyon, PUL, 1989.

8 R. Bizien, « Boire, se battre et s’injurier : la violence des conflits ordinaires à Brest à la fin du xixe siècle (1890-1914) », Kreiz 13, 2000, p. 219-242.

9 A.-M. Sohn, Chrysalides : femmes dans la vie privée (xixe-xxe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, 2 vol.

10 AD 49, 4U13/49 et 50, minutes de jugements (1881, 1882 et 1889).

11 AD 49, 4U13/50, minute de jugement, 1887 ; E. Claverie, « L’honneur en Gévaudan, une société de défis au xixe siècle », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1979, vol. 34, n° 4, p. 744-759.

12 Grellet-Dumazeau, Traité de la diffamation, de l’injure et de l’outrage, Riom, Leboyer, 1847, 1, n° 83.

13 AD 49, 4U13/51, minute de jugement, 1891.

14 AD 49, 4U13/50, minute de jugement, 1884.

15 F. Ploux, Guerres paysannes en Quercy, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2002.

16 B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile…, thèse de droit, Paris, L. Rodstein, 1947 ; E. Worms, Les attentats à l’honneur. Diffamation, injures, outrages, etc., Paris, Perrin, 1890.

17 Comme les suivantes, cette citation est extraite des minutes des jugements. AD 49, 4U13/50, 52, 53 et 55 (1888, 1890, 1897 et 1911).

18 AD 49, 4U13/50-51, minutes de jugements, 1887 et 1890.

19 Chiffres de 1904 que nous a aimablement communiqués J.-L. Marais, co-auteur d’une Histoire de l’Anjou en préparation.

20 M. Veliciu, De la réparation pécuniaire du dommage moral, Paris, Jouve, 1922 ; J. Tournier, De la condamnation à des dommages-intérêts comme moyen de contrainte et comme peine, Montpellier, Ricard, 1896.

21 AD 49, 4U13/50, minutes de jugements, 1882 et 1888.

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