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La violence et le judiciaire

 | 
Antoine Follain
, 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet
, 
et al.

Deuxième partie. Violences quotidiennes et tribunaux

Les juges et la violence quotidienne (Blois, 1815-1848)

Stéphane Vautier

Texte intégral

  • 1 Archives départementales du Loir-et-Cher (ADLC), 3U23-11, jugement du 20 janvier 1838.
  • 2 ADLC, 3U23-11, jugement du 15 décembre 1837.

1Le 29 décembre 1837, Constant Barbet, jeune ouvrier de 20 ans, s’introduit de force avec un jeune complice de 16 ans dans le domicile d’une veuve, et cela après l’avoir violentée. Le jour de leur procès, le 20 janvier suivant, le plus jeune des deux ouvriers est acquitté, tandis que Barbet, reconnu coupable, est condamné à quinze jours de prison1. Un mois auparavant, François Paillon, marchand-colporteur de 38 ans, évoque la légitime défense pour expliquer les coups portés contre deux plaignants. Sa peine est de quatre mois de prison2.

  • 3 Art. 311 du Code pénal de 1810 : « Lorsque les blessures ou les coups n’auront occasionné aucune m (...)
  • 4 J.-P. Allinne, Gouverner le crime. Les politiques criminelles françaises de la Révolution au xxie (...)
  • 5 La durée maximale d’emprisonnement est alors portée à cinq années, art. 312.

2Les exemples pourraient être multipliés démontrant l’importante marge d’appréciation laissée aux juges. L’article 311 du Code pénal3, dont relève une grande partie des violences jugées par le « Tribunal Civil de Première Instance siégeant en audience de la police correctionnelle », propose une peine d’emprisonnement de six jours à deux ans et une amende de 16 à 200 francs. Avec l’extension de l’application des circonstances atténuantes en 18324, le tribunal peut très bien reconnaître coupable un prévenu et lui appliquer une peine qui peut être symbolique ou au contraire relativement lourde, surtout si la préméditation est retenue5. Se pose la question des éléments pris en compte par les juges pour expliquer les divergences de peine pour des faits comparables. S’agit-il d’une personnalisation de la peine ? L’objectif des magistrats est-il de punir ou d’éduquer, de protéger la société ou de réparer le tort engendré par l’acte jugé ? La victime entre-t-elle en compte dans l’appréciation de la peine ?

3Nul doute qu’aucune de ces questions ne soit exclusive. Les minutes de procès, archives centrales pour ces violences souvent qualifiées de « légères », ne permettent pas à l’historien d’appréhender la totalité des tenants et des aboutissants de chaque affaire. Les témoins sont muets, et des plaidoiries des avocats ou du substitut du procureur, seules demeurent quelques formules laconiques, presque toujours identiques. On demande le renvoi du client, l’indulgence du tribunal lorsque le prévenu a avoué ; le substitut réclame « l’application sévère de la loi », à moins qu’il ne s’en remette « à la prudence du tribunal », façon la plus courante de demander la relaxe du prévenu. Seules restent indiquées les circonstances du délit, quelques attendus du jugement pour justifier la sévérité ou la clémence du tribunal et parfois quelques explications données par l’accusé, alors que malheureusement jamais n’est recopiée la version de la victime. Échappent ainsi à l’historien la qualité des plaidoiries, l’éloquence du prévenu ou de sa victime, les accents de sincérité et les mensonges éhontés, l’arrogance ou la timidité des uns et des autres, tous ces éléments qui sont plus ou moins consciemment pris en compte par les juges et qui peuvent parfois expliquer les différences de jugement. Néanmoins, ces éléments, même partiels, permettent quand même d’avancer quelques explications venant souvent corriger les premières conclusions données par l’analyse des séries statistiques. Pour cerner la perception de la société envers cette violence du quotidien, l’étude par le biais de la réponse pénale s’impose.

Les cadres de la justice

Une ville ordinaire ?

  • 6 Notice nécrologique du 27 avril 1847.

4Blois pourrait être considérée comme l’archétype de la ville de province dont la croissance, dans la première moitié du xixe siècle, est héritée de l’Ancien Régime. Comme dans l’essentiel des petites villes françaises, les effets des bouleversements industriels qui se préparent ici et là ne se font pas encore véritablement sentir. Blois et ses 14 000 habitants ont bien changé de régime, s’organisant autour de nouvelles institutions mais sans que les structures sociales aient fondamentalement évolué. Ville de marchands et d’artisans, elle vit du dynamisme commercial engendré par la Loire, encadrée par une élite plus ou moins nouvelle, mais unanimement ralliée à un besoin d’ordre social, seul capable de garantir la propriété. Sébastien Péan, l’un de ses députés, avocat à Blois puis juge au tribunal civil à partir de 1840, « élevé dans les idéaux de 89 » si l’on en croit Le Biographe Universel6, avait pris pour devise, en 1832, « ordre et liberté ». Il nous reste alors à examiner le regard de la justice sur la violence quotidienne à l’aune de cette formule.

5La mesure de cette ville, qui explique sans doute que Louis-Philippe l’ait choisie pour servir de cadre au jugement des menées carlistes, peut aussi se lire dans la stabilité de ses fonctionnaires. Que ce soit les préfets ou les magistrats, tous semblent traverser l’époque sans que les bouleversements politiques ne les affectent véritablement. Les différentes purges qui accompagnent les nouveaux souverains épargnent plutôt Blois. D’autres villes, plus grandes, plus perturbatrices, relèguent la petite cité ligérienne au second rang des préoccupations urgentes.

Les magistrats

6Le tribunal correctionnel, la plupart du temps présidé par le vice-président du tribunal, voit se succéder à sa tête trois juges. Louis Athanase Bergevin, ex-avocat au Parlement de Paris, ex-notaire à Blois, ancien maire de la ville (an I-an II) est nommé vice-président du tribunal civil en 1811. Il reste à ce poste jusqu’à sa retraite en 1824. Il a alors 71 ans. Lui succède Alexandre Péan, homonyme du député précédemment cité, ex-juge de département, nommé substitut en 1811, il reste vice-président jusqu’à sa retraite en 1839. Le profil de son successeur, Claude-François Riffault-Blau, est comparable. Né à Blois en 1781, il entre comme juge au tribunal civil de cette ville en 1808. Il assure la vice-présidence de ce tribunal de 1839 à 1848. L’un de ses fils, adjoint au maire de Blois depuis 1834, sera désigné à la magistrature communale sous le Second Empire.

7Les magistrats du parquet épousent le même profil social. Leconte de Roujou, ex-avocat au Parlement de Paris, est nommé commissaire du gouvernement en l’an III. Maintenu après la réorganisation de l’an VIII, il reste à ce poste jusqu’à sa mort. Son gendre, Moulnier, lui succède avant de laisser la place en 1824 à Bergevin fils, ex-procureur du roi à Gien, nommé l’année du départ à la retraite de son père. En 1831, il est nommé président du tribunal civil de Blois et laisse alors le poste de procureur à… Leconte de Roujou fils !

8Dans ces conditions, nul doute que les jugements prononcés sont en conformité – en partie au moins – avec l’opinion dominante de la bourgeoisie blaisoise.

Les prévenus

9De l’autre côté de la barre, les prévenus de violence envers autrui sont, sans grande surprise, une très grande majorité d’hommes – sur 309 prévenus déférés devant le tribunal, seuls 27 sont des femmes –, dans la force de l’âge – la moyenne d’âge est de 27 ans et les deux tiers d’entre eux ont entre 20 et 30 ans. Le milieu professionnel est lui aussi sans surprise. 60 % des prévenus sont des ouvriers artisans, 15 % des maîtres artisans, 9 % des commerçants, 5 % des vignerons ou des jardiniers.

  • 7 La violence sans coup relève plutôt de la justice de paix, cf. Curasson, Traité de la compétence d (...)
  • 8 ADLC, 3U1-5, 1837.
  • 9 Pour l’intérêt de cette source encore peu exploitée, cf. J.-C. Farcy, « Le procureur entre l’ordre (...)

10L’étude du registre d’enregistrement des crimes et délits, sorte de main courante tenue par le parquet, ne laisse pas apparaître, du moins à notre niveau, de différences flagrantes quant à l’influence de la position sociale dans le classement sans suite des affaires. Une première analyse de ces registres montre plutôt que l’opportunité des poursuites est guidée par la gravité de la violence – l’injure, la simple bousculade sont fréquemment classées, surtout s’il s’agit d’une plainte déposée par un particulier7 – ou par la qualité du fait révélé. Ainsi les menaces pour l’ordre public, parfaitement illustrées par les affrontements de groupes de jeunes ouvriers, ou les violences exercées à l’encontre des détenteurs de l’autorité publique sont assez systématiquement poursuivies. Inversement, avoir frappé une fille publique peut être un prétexte avancé par le procureur pour abandonner les poursuites8. Étant donné le caractère sommaire de cette source, son analyse trouve rapidement ses limites lorsqu’il s’agit d’étudier un délit en particulier. Elle est en revanche riche d’enseignements pour mener une étude comparative des priorités du Parquet dans le traitement des différents délits9.

Punir la violence ordinaire

11Une fois les faits reconnus assez graves, ou relevant d’une attitude potentiellement dangereuse pour la société, le ou les prévenus se retrouvent devant les magistrats du tribunal de première instance.

Typologie et statistique des violences

  • 10 F. Chauvaud et J.-L. Mayaud (dir.), Les violences rurales au quotidien, Actes du 21e colloque de l (...)

12Pour comprendre la cohérence des jugements, il est alors tentant pour l’historien d’établir une typologie des violences et d’analyser la sanction infligée à chaque type. Frédéric Chauvaud et Jean-Luc Mayaud, dans l’introduction aux actes du colloque portant sur les violences rurales au quotidien, qualifient ces typologies d’oulipiennes10. Il est certain que la singularisation des délits revient à établir une liste d’autant plus longue qu’elle se veut précise. Et à mesure qu’elle s’allonge, le nombre de cas diminue rendant alors dangereuse toute interprétation statistique. Nous nous y sommes cependant essayé.

13Une première distinction, entre les violences exercées sur des particuliers et celles exercées sur des représentants de l’autorité publique (forces de l’ordre, militaires en faction, huissiers, maires, employés de l’octroi…), parce qu’elle porte sur des chiffres relativement importants (174 condamnés dans le premier cas, 135 dans le second) donne une première indication intéressante sur laquelle nous reviendrons plus en détail : la moyenne des peines pour la violence relevant des relations entre citoyens est de 75 jours contre 46 jours pour celle s’exerçant à l’encontre d’un représentant de l’État. Cette très nette différence ne peut être le simple fait du hasard ou de la présence de quelques faits ici particulièrement graves et là sans importance, venant ainsi fausser nos statistiques.

14En revanche, lorsque l’on cherche à mettre en valeur des différences liées au contexte de la violence (au sein de la famille, due à l’ivresse, relative aux groupes de jeunes, à la légitime défense, aux vols ou à de simples querelles), on n’obtient pas de résultats aussi probants. Les nombres sont trop peu importants au niveau d’une ville comme Blois (quelques dizaines de cas à chaque fois) pour que l’on puisse en tirer des constantes. Dans tous les cas, la gravité de la conséquence du geste est un élément plus déterminant.

15Nous ne pouvons pas non plus écarter l’hypothèse d’une différence d’appréciation liée à tel ou tel président du tribunal. Les trois vice-présidents qui président le tribunal correctionnel en quasi-permanence pendant notre période permettent de vérifier cette variable. Les statistiques établies sur les trois périodes révèlent une différence évidente entre la vice-présidence de Bergevin et les deux suivantes.

Tableau 1. Durée moyenne (en journées) des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Blois

Tableau 1. Durée moyenne (en journées) des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Blois

16Le départ du procureur Moulnier en 1824, gendre du précédent, et son remplacement par le fils du vice-président sortant montrent, sinon un renouvellement social, tout au moins un renouvellement générationnel. À la génération des magistrats formés sous l’Ancien Régime – Bergevin et Leconte de Roujou père sont avocats lorsque Louis XVI arrive au pouvoir – succède celle dont le début de carrière coïncide avec les dernières années de l’Empire.

17Cet élément pris en compte, nous ne pouvons pas réduire le regard du juge sur la violence à une simple question de personne. Étant donné que la majorité des délits pour faits de violence se terminant devant le tribunal de première instance relève de l’article 311 du Code pénal, nous avons cherché à comprendre les motivations des magistrats.

Ce que révèlent les peines prononcées

  • 11 ADLC, 3U23-6, jugement du 27 janvier 1821.

18Au regard des peines encourues, un à deux mois de prison semble être la norme pour le prévenu reconnu coupable, peine qui s’accompagne d’une amende de 16 francs (dans 35 % des cas) venant sanctionner une récidive ou une rébellion envers les forces de l’ordre venues interpeller le prévenu. À cela s’ajoutent les frais de justice dont la somme, très dépendante du nombre de témoins convoqués, peut être assez élevée. La plupart du temps cependant, le tribunal, par cette peine d’un à deux mois, met en exergue un comportement reconnu comme violent par le voisinage ou par les autorités. Honoré Barrois, en 1821, est condamné à un mois de prison et 16 francs d’amende pour avoir frappé sa fiancée, cette peine étant justifiée par l’existence d’une condamnation antérieure pour le même motif11.

19Par ailleurs, le fait de ne pas se présenter à l’audience entraîne « l’application stricte de la loi », même pour une première condamnation. Le taux de jugement par contumace est d’ailleurs relativement faible (5 %) et concerne principalement des travailleurs itinérants.

  • 12 ADLC, 3U23-5, jugement du 13 juillet 1816.
  • 13 ADLC, 3U23-8, jugement du 31 mai 1827.

20La plupart du temps, la violence est dirigée contre les semblables. Lorsque ce n’est pas le cas et que la victime est d’un rang social plus élevé, le tribunal n’applique aucune circonstance atténuante. François Camus en 1816 bouscule « le sieur de Boulainvilliers sur la promenade de cette ville », jeune aide de camp de 28 ans12. Il est condamné à un mois de prison alors qu’au dire de tous, et du prévenu lui-même, il était sous l’emprise de l’alcool. Par comparaison, en 1827, Félix Sergent frappe les clients d’un cabaret, les juges le condamnent à six jours de prison13. La violence est d’autant moins acceptable qu’elle sort d’un cadre social habituel. L’ivresse, que le magistrat de 1816 refuse de retenir comme excuse pour « les coups sans gravité » donnés à l’aide de camp, est au contraire retenue comme circonstance atténuante pour Félix Sergent. Les magistrats reconnaissent par leur décision une sorte de géographie de l’acceptabilité de la violence. Se faire agresser sur les lieux de promenade, en bord de Loire – lieux très fréquentés par la bourgeoisie blaisoise – est plus inacceptable que de se faire frapper dans un cabaret, lieu infréquentable s’il en est.

21Cependant, la majorité des peines prononcées par le tribunal pour ce type de délit est constituée de peines plus légères, inférieures à 15 jours de prison (41 % des peines infligées, hors acquittements). À l’exception des cas précédemment évoqués, une première condamnation se traduit par ce type de sanction. Plus les coups sont le résultat d’une dispute et moins la peine est lourde, surtout si cela se passe dans un cabaret. On retrouve ici le rejet de la part des magistrats de l’instrumentalisation de la justice, les conduisant à renvoyer systématiquement les partis s’accusant mutuellement d’être à l’origine des querelles.

22La plupart du temps, les peines légères sont le reflet d’une certaine compréhension des magistrats. Frapper un ivrogne qui vient de vous bousculer, répondre à des injures entraînent la clémence du tribunal, d’autant plus évidente lorsque la condamnation correspond au temps passé en détention en attendant le procès. Le statut de la victime peut aussi être un facteur atténuant. Frapper une fille publique est ainsi moins sévèrement puni. Comme dans les cabarets, ceux qui fréquentent ces lieux, clients ou employés, doivent assumer leur mauvaise réputation…

  • 14 ADLC, 3U23-13, jugement du 10 février 1843.
  • 15 ADLC, 3U23-14.

23Parfois, la peine, qui peut paraître légère, sonne comme un avertissement. Frapper sa femme ou son enfant ne conduit que rarement devant le tribunal, le procureur classant fréquemment l’affaire au prétexte du défaut de preuve tangible. Aussi, les quinze jours retenus contre Madeleine Reboussin pour des coups portés sur sa fille14 augurent-ils de peines plus lourdes à venir. Le 23 mai 1845, elle comparait pour la troisième fois pour des faits similaires. Le tribunal, dans ses attendus, fait alors référence aux condamnations précédentes et lui inflige quinze mois de prison15.

  • 16 Un mois de prison pour rébellion en 1833. Trois mois pour rébellion en 1834. Trois mois pour coups (...)

24Lorsque la peine dépasse les deux mois de prison, le tribunal sanctionne la plupart du temps une récidive. Bien avant la mise en place du casier judiciaire en 1850 – justement pour répondre à ce problème de la récidive – les juges prennent en compte cet aspect du parcours du prévenu. Encore faut-il que la personne soit jugée dans la même ville. Plus généralement, le fait de passer plusieurs fois devant le tribunal, même pour des raisons variées, est un facteur aggravant. La stabilité des juges joue alors en défaveur des prévenus. Ainsi, Thomas Elie Roch, manœuvre dans le bâtiment, voit ses peines augmenter au fur et à mesure qu’il passe devant le tribunal16.

  • 17 ADLC, 3U23-13, jugement du 1er septembre 1843.
  • 18 ADLC, 3U23-7, jugement du 7 février 1824.

25Il n’est pas rare que la mauvaise réputation du prévenu, qu’elle repose sur des antécédents judiciaires ou sur le compte rendu du commissaire de police, soit mise en avant dans les attendus du jugement pour justifier une peine plus sévère. Édouard Bisson, jeune commissionnaire de 18 ans en 1843 est condamné à six mois de prison pour des coups échangés sous l’emprise de l’alcool. Cette peine particulièrement sévère au regard des autres jugements impliquant ce type de circonstances, est justifiée par « la mauvaise réputation » de l’individu. Son surnom peut laisser penser que celle-ci était de notoriété publique puisqu’il se fait appeler « La Ruine17 ». Marie Charron, veuve de 78 ans en 1824, est condamnée à deux années de prison pour avoir agressé des religieuses dans l’hôpital où elle était accueillie. « Quoiqu’âgée de 70 ans, [Marie Charron] est reconnue pour [être] méchante, querelleuse18. » Nous pourrions sans doute ajouter que frapper des religieuses en 1824 a peut-être été considéré comme un facteur aggravant. La peine particulièrement longue est aussi une façon de régler le problème de la prise en charge de cette femme indigente, probablement sénile, en tout cas incapable de rester à l’hôpital tout en envoyant un signe de soutien à la communauté des religieuses.

  • 19 ADLC, 3U23-6, jugement du 8 avril 1820.

26C’est aussi le décalage entre la mauvaise réputation des prévenus et la respectabilité des victimes qui explique que Charles Lagane et Jean Larquet soient tous les deux condamnés à treize mois de prison en 1820. Ces deux jeunes garçons boulangers de 19 ans s’en sont pris à deux ouvriers ébénistes croisés à la sortie de Blois. L’altercation dégénère violemment en coups de bâtons et de pierres pour une histoire de code lié au compagnonnage. Pour justifier cette longue peine – alors que le procureur avait logiquement demandé un mois d’emprisonnement – les juges expliquent que le caractère des deux individus « parait violent et brutal, tandis que la contenance de [la victime] et de son camarade annonce que ces deux jeunes gens sont doux, honnêtes et ont reçu de l’éducation19 ».

  • 20 ADLC, 3U23-5, jugement du 22 août 1818.

27Généralement, les violences liées aux affrontements de jeunes compagnons ou de simples ouvriers de corps différents sont assez sévèrement condamnées. Un mois de prison est la norme, même pour une première condamnation. Lorsqu’un meneur est identifié, sa peine est de quatre à six mois auxquels s’ajoutent des amendes relativement élevées – de 16 à 50 francs. Indéniablement, ces violences inquiètent les autorités. Sans doute faut-il voir dans la relative sévérité de ces peines la conséquence de cette préoccupation. Nous en trouvons une preuve dans les attendus du jugement concernant Pierre Farineau et René Billy en 1818 à la suite d’une bastonnade entre un groupe de compagnons charpentiers et deux autres ouvriers. Si la préméditation n’est pas retenue, « on peut assurer que cette action est au moins bien coupable et qu’il est de l’intérêt de la société de les punir sévèrement20 ». Ils seront condamnés respectivement à dix-huit et douze mois de prison, ainsi qu’à une amende de 50 francs chacun, soit encore une fois, une peine bien supérieure aux trois mois réclamés par le procureur. Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que Bergevin, qui préside le tribunal correctionnel à cette période, fut maire de Blois et à ce titre confronté aux problèmes de maintien de l’ordre.

  • 21 ADLC, 3U23-11, jugement du 15 décembre 1837, 4 mois de prison ; 3U23-13, jugement du 17 mai 1844, (...)

28La sévérité d’une peine pour acte de violence cache parfois une volonté de punir un comportement jugé immoral par le tribunal. Si François Paillon, évoqué en introduction, est condamné à une peine relativement sévère – quatre mois de prison et 25 francs d’amende alors qu’il semblait agir sous l’excuse de la légitime défense – c’est qu’il a aussi d’autres revenus que ce que lui rapportent ses activités de colportage. Il est aussi logeur et « continu à tenir des filles publiques » malgré l’interdiction de la mairie. Cet aspect de son activité est rappelé à deux reprises, par deux juges différents. Et malgré des circonstances comparables, cet argument semble justifier, dans les deux cas, une peine sensiblement plus lourde que celle attendue pour un tel délit21.

Lorsque la violence a été exercée contre les détenteurs de l’autorité

29Nous percevons bien que l’acte de juger dépasse la simple constatation de la gravité du délit. Il révèle les a priori des magistrats et souligne par des jugements différentiels les limites de l’acceptable et impose ainsi des normes.

30Ceci étant dit, si l’on fait une lecture des statistiques en appliquant strictement le principe que la norme est définie par la sévérité du jugement, nous en déduisons que les agressions envers les détenteurs de l’autorité sont mieux acceptées puisque moins sanctionnées. Nous commettrions alors un contresens.

  • 22 En cas de rébellion sans arme et commise par un ou deux individus seulement, la peine d’emprisonne (...)
  • 23 ADLC, 3U23-7.
  • 24 Ibidem.

31La plongée dans les minutes des procès, correspondant cette fois-ci à l’article 209 du Code pénal, montre tout d’abord que la peine la plus courante en cas de violence avérée est d’un à deux mois de prison22. Dans une certaine mesure, étant donné que la peine s’applique parfois à un prévenu condamné pour la première fois, nous pouvons affirmer que la sanction est plus lourde que dans le cas d’une violence entre particuliers. Le 27 janvier 1821, Pierre Gallet, jeune serrurier de 21 ans, se retrouve devant le tribunal pour avoir molesté un agent de police venu constater l’ouverture d’un cabaret après l’horaire officiel. Au regard des critères précédemment dégagés, nous avons tous les éléments pour l’application d’une peine symbolique : jeunesse du prévenu, le fait qu’il ne soit pas réputé être « un mauvais sujet, mais seulement un étourdi23 », le lieu de l’altercation et même la bénignité du geste puisque le tribunal ne retient pas l’effusion de sang. Mais le fait qu’il ait été accompagné de camarades, qu’il se soit ensuite fait remarquer dans des maisons publiques et surtout qu’il ait frappé un agent de police reconnu comme zélé – qui de plus n’était pas dans ce cabaret pour son plaisir – explique le mois de prison qu’il a dû effectuer, auquel se sont ajoutés 48,50 francs de frais de justice. Un an auparavant, le 5 février 1820, Armand Gautier, qui a refusé le droit de l’octroi, traitant les employés de « scélérats, de bandits, de gueux » tout en les menaçant d’un pic, est lui aussi condamné à un mois de prison, malgré « la prise en compte de la jeunesse et de l’état de colère du prévenu24 ».

  • 25 ADLC, 3U23-13, jugement du 28 juillet 1843.
  • 26 ADLC, 3U23-6, jugement du 23 janvier 1819.
  • 27 ADLC, 3U23-6, jugement du 25 mars 1819.

32Lorsque l’accusé n’a pas la chance d’avoir une bonne réputation, ou lorsqu’il joint à la violence instinctive – compréhensive dans une certaine mesure au regard des jugements – la provocation, les peines deviennent très lourdes. Sophie Millet, en juillet 1843, a mordu le garde champêtre venu la verbaliser. Cet acte de rébellion, qui lui aurait sans doute valu un à deux mois de prison, est aggravé par le fait qu’elle « s’est de plus couchée, relevant ses jambes et mettant ses parties sexuelles à découvert25 ». Les magistrats retiennent alors l’outrage public à la pudeur (art. 330) et la condamnent à un an de prison et seize francs d’amende. Jean Buttet, en 1819 qui, avec un complice, a failli frapper le garde forestier, est envoyé six mois en prison car il « a déjà plusieurs fois été repris de justice, qu’il mène la vie d’un vagabond et d’un fainéant quoiqu’il ne soit âgé que de 20 ans26 ». Nous pourrions multiplier les exemples comme celui de François Duveau, 19 ans, condamné à deux années de prison pour jets de pierres, injures et menaces contre le détenteur de l’autorité publique. Le fait qu’il a été « déjà plusieurs fois condamné […], qu’il couche la nuit dans les rues, qu’il vit comme un vagabond et qui [sic] inquiète le public, et qu’enfin ses parents ne veulent ni le voir ni entendre parler » motive cette lourde peine27. Contrairement à la violence entre de simples citoyens, dont les magistrats n’ignorent pas qu’elle est parfois le résultat d’un ancien différend, la sanction suite à l’agression d’un détenteur de l’autorité publique ne peut pas être perçue comme une tentative d’instrumentalisation de la justice. C’est aussi, et à la fois, un avertissement envoyé aux citoyens pour imposer le respect de l’ordre public, et un signe de soutien de l’institution judiciaire envers les acteurs du maintien de l’ordre.

33La moyenne des peines infligées, dont nous avons souligné la plus faible durée lorsqu’elles sont prononcées dans le cadre d’une affaire de rébellion et dont nous venons paradoxalement de souligner la plus grande sévérité, implique donc un nombre de peines légères très important. De fait, 58 % des peines sont inférieures à 15 jours.

  • 28 ADLC, 3U23-8, jugement du 2 août 1828 à l’encontre de Louis Marie Guérin.
  • 29 ADLC, 3U23-8, jugement du 5 mars 1827.
  • 30 ADLC, 3U23-13, jugement du 4 mars 1842.

34Le paradoxe n’est qu’apparent. Les peines légères, nombreuses, ne doivent être examinées que par rapport à la gravité du délit. Or, ce qui est sanctionné par quelques jours de prison, est souvent un délit assez bénin, qui relèverait tout au plus du tribunal de simple police s’il concernait un citoyen ordinaire. S’emporter, justement, contre le commissaire de police au tribunal de simple police, conduit devant le tribunal de première instance, et cela malgré les excuses prononcées par le prévenu, aussitôt après l’altercation. Une peine de prison de six jours lui est infligée28. Tenir des propos injurieux contre le caporal chargé de surveiller le déroulement d’un spectacle conduit ses auteurs dix jours derrière les barreaux29. En 1842, Eugène Delachatre comparait devant le tribunal avec deux acolytes pour des coups donnés sur une jeune fille. Ceux-ci ne sont finalement retenus que pour l’un d’entre eux, le conduisant huit jours en prison. En revanche, les deux autres comparses sont relaxés des coups mais ils devront subir quinze jours de prison pour avoir bousculé le gendarme venu les interpeller30.

35Ces peines n’ont donc de légère que la durée car elles sanctionnent relativement sévèrement des actes qui, dans d’autres circonstances, face à d’autres personnes, n’auraient pas été pris en compte.

  • 31 ADLC, 3U23-5, jugement du 4 avril 1818.
  • 32 ADLC, 3U23-11.

36Cependant, en examinant tous les attendus de ces « petites peines », certains révèlent un rapport entre la justice et les détenteurs de l’ordre public plus complexe qu’il n’y paraît. Loin d’être le signe d’un soutien indéfectible, certaines condamnations sonnent comme un désaveu par rapport à l’attitude des représentants de l’administration. Le 14 mars 1818, Marie Françoise Bougué, 48 ans, femme d’un voiturier habitant le quartier populaire de Vienne, passe devant la barrière de l’octroi. L’employé, qui la soupçonne de passer en fraude quelques marchandises sous sa robe, la bouscule et glisse sa main par la fente de ses jupons. Outrée, la femme se baisse, prend son sabot et en inflige un coup à l’employé indélicat. Elle est condamnée à 24 heures de prison31. Les juges ont ainsi montré les obligations de chaque citoyen – se prêter aux contrôles sans résistance – mais ont aussi marqué par cette peine symbolique, leur désapprobation par rapport au comportement de l’employé. Si les circonstances sont moins détaillées, il y a tout lieu de penser que le sens du jugement rendu le 27 mars 1836 contre Pauline Tricat, 28 ans, a la même signification. C’est bien « la résistance avec violence contre les employés de l’octroi » qui est retenue mais « les circonstances paraissent très atténuantes » et conduisent le tribunal à prononcer une peine de trois francs d’amende32.

37Si ces décisions restent marginales par rapport aux nombreuses peines signifiant la sévérité de la justice, elles n’en démontrent pas moins une méfiance quant à l’attitude des détenteurs de l’ordre public, toujours subalternes. Gardes forestiers, employés de l’octroi ou agents de police, les juges tentent ainsi de faire la part des choses entre le respect dû à leur fonction et leur comportement qui trahit parfois un sentiment d’impunité.

Conclusion

  • 33 F. Demier, La France du xixe siècle, 1814-1914, Paris, Éd. du Seuil, 2000, p. 112.
  • 34 L. Gruel, Pardons et châtiments, les jurés français face aux violences criminelles, Paris, Nathan, (...)
  • 35 F. Chauvaud, « Ces affaires minuscules : le crime dans les sociétés rurales de Seine-et-Oise au xi (...)

38Si les études fondées sur les peines prennent tout leur sens dans une étude statistique à l’échelle de la France, elles peuvent aussi avoir une dimension particulièrement pertinente lorsqu’elles sont appliquées à l’échelle locale. La marge de manœuvre des magistrats n’est pas négligeable et dépend d’une multitude de facteurs que seule une analyse fine permet de révéler. Ces études locales permettent aussi de souligner le décalage qui peut exister entre les décisions législatives ou les orientations du parquet général et l’application sur le terrain. La liberté d’appréciation met aussi en évidence l’évolution du regard des magistrats, et par-delà celui des élites, sur le contrôle social. Il n’est ainsi pas anodin de constater que l’état éthylique des prévenus, parfois noté comme circonstance aggravante au début de la période étudiée, devient une circonstance atténuante avec le changement de génération de magistrats. Cette évolution est à mettre en rapport avec le développement du philanthropisme, lui-même lié à la percée de la bourgeoisie libérale dans la société de la Restauration33. La violence est alors jugée davantage en fonction des préjugés et de l’idée que la société locale se fait de sa sécurité qu’en fonction des catégories définies par le Code pénal. Déjà Louis Gruel, dans son ouvrage sur l’attitude des jurés dans les procès d’assises34, démontrait qu’ils plaçaient « au centre du procès la manière dont les accusés et les victimes se sont comportés dans les rôles assignés par leurs statuts sociaux ». Ces « minuscules affaires », pour reprendre le qualificatif de Frédéric Chauvaud35, nous montrent que les magistrats des petites cours peuvent aussi avoir ce comportement.

Notes

1 Archives départementales du Loir-et-Cher (ADLC), 3U23-11, jugement du 20 janvier 1838.

2 ADLC, 3U23-11, jugement du 15 décembre 1837.

3 Art. 311 du Code pénal de 1810 : « Lorsque les blessures ou les coups n’auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnelle de l’espèce mentionnée en l’article 309, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de seize francs à deux cents francs. » La peine est de six jours à deux ans d’emprisonnement après la réforme du Code pénal de 1832.

4 J.-P. Allinne, Gouverner le crime. Les politiques criminelles françaises de la Révolution au xxie siècle, 1 : L’ordre des notables, 1789-1920, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 83.

5 La durée maximale d’emprisonnement est alors portée à cinq années, art. 312.

6 Notice nécrologique du 27 avril 1847.

7 La violence sans coup relève plutôt de la justice de paix, cf. Curasson, Traité de la compétence des juges de paix, Paris, Librairie de A. Marescq aîné, 4e éd., 1877, p. 746.

8 ADLC, 3U1-5, 1837.

9 Pour l’intérêt de cette source encore peu exploitée, cf. J.-C. Farcy, « Le procureur entre l’ordre public et les justiciables : plaintes, procès-verbaux et poursuites pénales à Dijon à la fin du xixe siècle », Crime, Histoire et Sociétés, 2005, vol. 9, n° 1, p. 79-89.

10 F. Chauvaud et J.-L. Mayaud (dir.), Les violences rurales au quotidien, Actes du 21e colloque de l’association des ruralistes français, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2005, p. 30. « Oulipien » fait référence à l’OuLiPo ou Ouvroir de Littérature Potentielle, groupe fondé par Raymond Queneau et voué à l’invention de nouvelles règles d’écriture très compliquées, souvent à base de mathématiques, aboutissant à s’imposer des contraintes sévères avant d’écrire.

11 ADLC, 3U23-6, jugement du 27 janvier 1821.

12 ADLC, 3U23-5, jugement du 13 juillet 1816.

13 ADLC, 3U23-8, jugement du 31 mai 1827.

14 ADLC, 3U23-13, jugement du 10 février 1843.

15 ADLC, 3U23-14.

16 Un mois de prison pour rébellion en 1833. Trois mois pour rébellion en 1834. Trois mois pour coups et blessures en 1840. Un mois pour coups et blessures en 1841 (mais la victime est son épouse). Quatre mois pour coups et blessures en 1842.

17 ADLC, 3U23-13, jugement du 1er septembre 1843.

18 ADLC, 3U23-7, jugement du 7 février 1824.

19 ADLC, 3U23-6, jugement du 8 avril 1820.

20 ADLC, 3U23-5, jugement du 22 août 1818.

21 ADLC, 3U23-11, jugement du 15 décembre 1837, 4 mois de prison ; 3U23-13, jugement du 17 mai 1844, 6 mois de prison.

22 En cas de rébellion sans arme et commise par un ou deux individus seulement, la peine d’emprisonnement proposée est de 6 jours à 6 mois. L’emploi d’une arme fait passer la peine à une durée de 6 mois à 2 ans. Art. 212 du Code pénal.

23 ADLC, 3U23-7.

24 Ibidem.

25 ADLC, 3U23-13, jugement du 28 juillet 1843.

26 ADLC, 3U23-6, jugement du 23 janvier 1819.

27 ADLC, 3U23-6, jugement du 25 mars 1819.

28 ADLC, 3U23-8, jugement du 2 août 1828 à l’encontre de Louis Marie Guérin.

29 ADLC, 3U23-8, jugement du 5 mars 1827.

30 ADLC, 3U23-13, jugement du 4 mars 1842.

31 ADLC, 3U23-5, jugement du 4 avril 1818.

32 ADLC, 3U23-11.

33 F. Demier, La France du xixe siècle, 1814-1914, Paris, Éd. du Seuil, 2000, p. 112.

34 L. Gruel, Pardons et châtiments, les jurés français face aux violences criminelles, Paris, Nathan, 1991, p. 133.

35 F. Chauvaud, « Ces affaires minuscules : le crime dans les sociétés rurales de Seine-et-Oise au xixe siècle », B. Garnot (dir.), Histoire et criminalité de l’antiquité au xxe siècle, nouvelles approches, Dijon, EUD, 1992, p. 223.

Table des illustrations

Titre Tableau 1. Durée moyenne (en journées) des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Blois
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