« Car tels excès ne sont pas permis » : l’injure et sa résolution judiciaire dans un tribunal de première instance sous l’Ancien Régime
p. 125-136
Plan détaillé
Texte intégral
1Les agressions non mortelles – nos modernes « coups et blessures » – abondent dans les archives judiciaires d’Ancien Régime, principalement dans les tribunaux de première instance. Pourtant, ces actes sont mal connus, les historiens ayant concentré leurs analyses sur la criminalité la plus grave et sur les tribunaux qui en rendaient le mieux compte, tribunaux d’exception, cours supérieurs et d’appels. Alors pourquoi s’occuper de ces « causes minuscules » ? D’abord, parce qu’on s’est peu intéressé à elles jusqu’à présent, ce qui est une raison suffisante. Mais, plus profondément, deux caractères permettent de justifier notre étude. En premier lieu, les violences non mortelles constituent sans nul doute l’essentiel de l’activité criminelle des tribunaux d’Ancien Régime, pour peu que l’on abandonne les procès en appel devant les parlements et que l’on regarde dans les procédures de première instance. Il semble bien difficile de faire l’histoire de la justice d’Ancien Régime sans prendre en compte ce qui constituait, au sens propre, l’ordinaire des tribunaux. Ensuite, cette délinquance ordinaire met face à face les justiciables et les juges locaux. Les premiers, par le biais de la plainte, construisent un discours cohérent qui n’est en rien un récit objectif1 mais qui s’intègre dans une démarche rationnelle ; les seconds tentent de répondre à cette sollicitation en élaborant des solutions juridiques qui leur permettent à la fois de capter la confiance des justiciables et de respecter leurs propres contraintes et exigences.
2C’est cette interaction que nous allons chercher à décrire, dans une perspective qui fait du tribunal local non le temple d’une déesse terrible et aveugle mais un lieu d’échange où se nouent les fils délicats du dialogue social. Pour cela, nous commencerons par décrire les modalités de la violence non mortelle telles qu’elles apparaissent dans un échantillon de plaintes, puis nous verrons quel fut leur devenir judiciaire.
Les scénarios de l’injure
3Pour voir la place prise par les violences dans le contentieux judiciaire réel, nous avons choisi d’observer la pratique d’un tribunal de première instance, la prévôté royale de Vaucouleurs (actuellement en Lorraine2) dont le ressort s’étendait sur une dizaine de villages et environ cinq mille habitants. C’est en effet à l’échelon, modeste mais essentiel par sa proximité avec les justiciables, des tribunaux ordinaires (royaux ou seigneuriaux) que se traitait la plus grande partie des affaires « dites » d’injures, bien davantage que dans les tribunaux supérieurs et d’appel, auxquels parvenaient bien peu de ces causes médiocres. Pour des raisons de conservation d’archives, et de faisabilité, l’étude porte sur l’ensemble des procès-verbaux de plainte pour des affaires d’agressions non mortelles contre les personnes, soit un échantillon de soixante-seize documents3 portés devant le prévôt de Vaucouleurs entre 1680 et 1693. En accord avec les définitions de l’époque, on trouve aussi bien, parmi ce corpus, des agressions violentes graves que de simples insultes4 : dans au moins quatorze cas (18,4 %), il semble bien qu’aucun coup n’ait été échangé, ce qui prouve bien que l’insulte pouvait donner lieu à l’ouverture d’une procédure criminelle (même si cela reste minoritaire).
Les causes du conflit
4L’analyse des modalités matérielles de l’injure et de la sociologie des parties en cause permet de dégager un certain nombre de « scénarios » de l’injure portée en justice. La tâche n’est pourtant pas aisée, d’abord parce que la faiblesse quantitative de l’échantillon oblige à rester prudent, ensuite parce que l’une des rares choses sur laquelle accusés et plaignants sont d’accord, c’est d’en dire le moins possible, notamment sur les causes de la rixe : c’est souvent « sans aucune provocation », ou « sans lui avoir donné raison », que l’accusé est censé avoir agi (au moins 12 cas). Cela permet au plaignant de se draper dans la posture de l’innocence outragée, renforçant ainsi la malignité de son adversaire et faisant ainsi l’impasse sur un éventuel comportement antérieur peu glorieux. Quant à l’accusé, son silence est la conséquence essentielle d’une ligne de défense qui, dans la majorité des cas, consiste soit à nier la réalité de l’agression, soit à l’expliquer par une pulsion non préméditée, causée par la colère ou même l’alcool. On peut, en fait, penser que cela révèle une réticence à exprimer publiquement devant la justice des querelles internes.
5C’est pour cela, a contrario, que l’exercice de l’autorité apparaît, avec au moins 15 cas, comme l’un des principaux motifs de l’injure. L’exemple type, ce sont les violences qui se déroulent à l’occasion d’une saisie, lorsque l’huissier venu instrumenter est injurié, plus ou moins gravement, par les débiteurs qui ne peuvent supporter cette intrusion dans leur maison, véritable sanctuaire de l’honneur et des intérêts familiaux. Nombreuses aussi sont les altercations liées aux exigences militaires, lorsque des officiers municipaux (échevins de la ville de Vaucouleurs, maires de villages du ressort) doivent réquisitionner logements ou chevaux pour les nombreuses troupes de passage, ou en quartier d’hiver, dans la région. La fréquence de ce type de plaintes révèle, selon nous, moins des tensions sociales particulièrement vives entre les détenteurs locaux de l’autorité et leurs administrés, que la grande facilité avec laquelle les premiers utilisent la justice institutionnelle, notamment pour réaffirmer leur autorité menacée par l’agression5. Cela se ressent également par le fait que les échelons supérieurs de la société locale sont surreprésentés parmi les plaignants (tous motifs de plainte considérés) : seigneurs, officiers, marchands et assimilés forment entre un cinquième et un quart des plaignants, ce qui est, sans nul doute, très supérieur à leur poids démographique réel. Par leur fortune et leur niveau culturel, par leur sociabilité qui les amène à fréquenter les hommes de loi locaux, la justice leur apparaît comme une des solutions normales et avantageuses aux conflits qu’ils ont à subir.
6Après l’autorité, le travail, et principalement les questions agraires sont fortement présentes, avec au moins 9 cas. Ces altercations obéissent à des modalités spécifiques : elles se déroulent principalement à la campagne ou sur les « grands chemins6 », le matin ou l’après-midi, plutôt pendant les saisons « chaudes ». L’un des motifs principaux de rixe, dans un ensemble marqué par une grande variété, tient à la circulation des animaux : les insultes et les coups pleuvent pour quelques touffes d’herbes piétinées ou dévorées par des « bestiaux » divagants. C’est qu’il s’agit de points importants, mettant en jeu la sûreté des propriétés et les compromis instables entre villages pour la délicate question des vaines pâtures. Là encore, le recours à la justice fait partie d’une stratégie d’ensemble, visant à garantir des droits menacés.
7En dehors de ces deux types assez précis d’actes, le reste des affaires est marqué par une grande hétérogénéité : conflits d’argent (4 cas), querelles de voisinage (5 cas) et même vengeances, alléguées dans au moins 6 affaires. L’agressivité spécifique des jeunes, qui s’exerce de préférence la nuit, dans les rues ou au cabaret, doit être notée. Les violences traditionnelles (charivaris, chahuts nocturnes), commises en bandes sont rares, ce qui témoigne probablement de la large acceptation dont elles font l’objet, tant qu’elles ne dépassent pas certaines limites. Néanmoins, au moins trente-quatre accusés (sur un total de cent trente-quatre) sont qualifiés par leur statut matrimonial (« jeune garçon », « jeune homme à marier »). Les injures, outre les cas décrits ci-dessus, se déroulent prioritairement dans la rue, véritable théâtre de ces rixes où le regard des spectateurs, et le jugement qu’ils porteront sur l’affrontement, sont des enjeux essentiels. Le cabaret, souvent décrit par les historiens comme un haut lieu de l’agression, n’est mentionné que six fois, peut-être parce que les querelles qui s’y déroulent sont trop fréquentes pour être l’objet d’une plainte en justice.
Armes et conséquences
8La connaissance des armes utilisée est, de nouveau, handicapée par des déclarations variables et imprécises, le plaignant ayant tout intérêt à laisser planer le doute, notamment en mêlant menaces et coups réels. Dans 14 cas au moins (environ 20 %), aucun coups n’a été échangé, et l’éventuelle présence d’arme n’a pu servir qu’aux menaces. À l’autre extrémité des possibles, il faut souligner la rareté des armes « par nature ». Épée, fusil, pistolet n’apparaissent que dans six affaires (moins de 10 %) et jamais de manière directe : on tire en l’air, on donne des coups de crosse, on agite en menaçant. À égalité, soit environ un tiers des cas, on trouve les armes « par destination » (fouet, outils, objets domestiques, bâtons) et toute la gamme des corps à corps, coups de pieds, coups de poings, etc. L’usage des armes « qui tombent sous la main » (on pense évidemment aux outils) pourrait faire penser à des agressions pulsionnelles et irréfléchies. Il faut cependant constater que les blessures les plus graves (à ce que l’on peut en juger), ont été causées par des coups de pieds et de poings très majoritairement, et rarement par des armes ou outils dont l’usage apparaît très ritualisé7.
9Ceci nous amène à l’analyse de la gravité des agressions, telle qu’elle transparaît des discours des plaignants. À la lecture de ces documents, on a déterminé quatre niveaux de gravité. Le premier, qui correspond certainement aux seules insultes verbales (et menaces), les plaignants ne relatant aucun coup ou blessure, est présent dans 14 cas. Le niveau au-dessus est celui des coups effectivement portés, mais n’ayant entraîné aucune effusion de sang (16 cas). La gravité supérieure, celle des « plaies ouvertes » et du sang versé, est la plus fréquente, avec 37 occurrences. Enfin, 7 plaintes décrivent une victime « en danger de sa personne », ou formules équivalentes. Évidemment, cette répartition sommaire est totalement tributaire des déclarations du plaignant, dont on peut penser qu’il n’a aucun intérêt à les sous-évaluer, et qui, bien souvent, s’ingénie à rendre les faits incertains, en mélangeant menaces et faits réels, en multipliant les termes ambigus, comme le verbe « maltraiter ». Il apparaît cependant que le sang versé constitue le point crucial. L’insistance avec laquelle les victimes mentionnent l’effusion, et si possible la font constater, soit par chirurgien, soit de visu par le juge, le montre avec netteté. A contrario, l’agression qui ne donne pas lieu à « plaie ouverte » est moins grave et les accusés eux-mêmes peuvent le souligner, comme dans cet exemple de 1686 : « Attendu qu’il ne paroît d’aucune plaie ouverte ni blessure considérable » et que « si [le plaignant] étoit blessé, il auroit fait visite par chirurgien », ils réclament leur renvoi de la procédure. Il n’en reste pas moins que la notion d’injure est si large qu’un certain nombre d’individus viennent au tribunal dénoncer des agressions subies qui, mesurées à l’aune du sang versé, pourraient apparaître bénignes.
Sociologie de la plainte
10En fait la constatation essentielle est que la plainte en justice constitue l’un des éléments de l’interaction sociale. Elle n’est pas un document neutre, transcrivant objectivement des événements qui lui sont extérieurs. Tout le monde ne porte pas plainte, et toutes les rixes et insultes ne donnent pas lieu à une dénonciation en justice. Cela ressort clairement de l’analyse sociologique des parties. On a dit plus haut que les « notables » étaient surreprésentés parmi notre échantillon. L’autre point essentiel à noter, est la faible place des plus pauvres. Avec 10 à 15 % des plaignants et des accusés, les manouvriers (et professions assimilées) sont les grands absents de cette répartition. Non, bien sûr, qu’ils ne soient jamais pris dans ces types de conflits, mais la justice n’apparaît pas comme le moyen adéquat de les résoudre : l’institution ne les encourage pas (l’injure entre « gens du commun » étant de peu de conséquence), leur fortune médiocre rend difficile le paiement des frais de procès, l’écart culturel entre eux et les hommes de loi ne favorise en outre pas leur dialogue. Cela revient à dire que l’essentiel du contentieux est entre les mains de la partie moyenne de la population, dans un large marais social qui va des artisans aux laboureurs et qui représente environ la moitié des utilisateurs de la justice. C’est sur eux que porte principalement l’effort d’acculturation mené par l’État monarchique pour faire accepter le recours au tribunal comme le mode normal de règlement des conflits. Ce sont eux également, qui décident, au cas par cas, de l’opportunité de porter plainte, confrontant les avantages et contraintes de l’institution avec ceux des solutions alternatives. En un mot, ce sont eux qui font, ou non, le choix de la justice, en fonction de leurs objectifs et intérêts, agissant en interaction avec les exigences et les buts de l’institution.
11C’est cette interaction qu’il faut maintenant examiner.
Le devenir judiciaire des plaintes pour injures
Les alternatives à la plainte criminelle
12Il faut d’abord rappeler que les soixante-seize plaintes du corpus ne constituent pas la totalité du contentieux réel et même, qu’elles n’en forment certainement qu’une partie minoritaire. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner les nombres : soixante-treize agressions en onze ans, cela laisse trois mille neuf cent quarante-deux jours « calmes » (98,2 %). Comme il est bien peu probable que, pendant ces jours, personne n’ait été injurié ou battu, à moins de postuler une invraisemblable pacification des comportements dans cette région seule, on en déduira que, dans de nombreux cas les populations ont décidé de ne pas déposer une plainte. De cela découle évidemment qu’il est impossible de savoir si les agressions portées à la connaissance de la justice sont, ou non, représentatives de l’ensemble des comportements violents. La simple analyse sociologique menée plus haut laisse plutôt penser que non.
13Les solutions alternatives à la plainte criminelle sont nombreuses. On ne doit pas d’abord sous-estimer l’importance de la résignation, lorsque la victime, pour des raisons diverses (peur, lassitude, pressions, sentiment de culpabilité, etc.) décide de ne pas réagir à une agression. Par définition, ce choix ne laisse aucune trace dans les archives. On doit ensuite évoquer l’existence des solutions infrajudiciaires : entre la négociation bilatérale directe et l’arbitrage institutionnalisé, via les diverses formes de médiation et les divers types de médiateurs, un continuum de solutions, d’une grande diversité, permettait aux parties soit de ne pas recourir à la justice institutionnelle, soit de l’abandonner en cours de route. La fréquence de ce choix, difficilement mesurable, mais que nombre d’études supposent élevée, s’explique par les condamnations qui frappent la justice d’Ancien Régime, et qui émanent aussi bien des moralistes que de l’Église. S’y ajoute la réticence des populations face à une institution exogène qui s’attaque à la cohérence communautaire. « Bon accord vaut mieux que mauvais procès » semble-t-il, tant tout le monde s’accorde à opposer une infrajustice rapide, gratuite, équitable et discrète à une justice réputée lente, coûteuse et partiale8. Pourtant, cette dichotomie n’est qu’un des aspects de la question. La justice institutionnelle est méprisée mais les tribunaux sont pleins.
14Enfin, pour ceux qui choisissent quand même de recourir à l’institution, la plainte criminelle n’est pas la seule voie possible. La procédure civile reste à la disposition des plaideurs pour résoudre leurs affaires d’injures, comme d’ailleurs les y encourage la doctrine, qui tente de réserver l’utilisation de la procédure criminelle aux injures « atroces ». La disparition des registres d’audiences civiles de la prévôté de Vaucouleurs, pour la fin du xviie siècle, empêche de mener une étude exactement parallèle, mais, sur l’ensemble des archives disponibles sur la période 1670-1790, on a pu constater une répartition à peu près égale entre les deux voies procédurales9 (avec une nette tendance au passage du criminel au civil au cours de la période).
15Il existait donc toute une gamme de solutions alternatives à la plainte criminelle. Dire cela, c’est souligner que le plaignant a fait un choix qui ne doit rien au hasard, et que l’on peut comprendre en regardant ce qui se passe après le dépôt de la plainte.
L’abandon
16Ce mélange de réticence envers l’institution et de capacité à en utiliser certains aspects éclate avec la pratique des abandons en cours de procédure. Il s’agit d’un choix massif10 puisque, sur les soixante-treize affaires de l’échantillon, trente-cinq (48 %) sont abandonnées et ne donnent lieu à aucune conclusion judiciaire connue. Cela peut s’expliquer soit par l’incapacité du plaignant à prouver ses dires soit, au contraire, par l’existence d’un accord infrajudicaire avec l’accusé. Surtout, ignoré du droit savant, l’abandon apparaît comme un « interstice entre droit et pratique » (J.-P. Royer), un espace que les justiciables se sont appropriés face à des juges bien incapables de l’interdire. Il est certain que la fréquence de l’abandon témoigne d’une réticence des justiciables envers la justice royale : ils estiment à l’évidence que les solutions que l’institution peut leur apporter ne leur conviennent pas. Néanmoins, leur démarche reste ambiguë dans la mesure où ils ont utilisé bel et bien cette justice décriée. Ils ont porté plainte ; ils ont laissé, à des stades variables, la procédure se développer. Pourquoi, si c’était pour l’abandonner ensuite, avoir déjà entamé une procédure ? Les réponses à cette question sont nombreuses et doivent être cherchées à plusieurs niveaux. Les plaignants peuvent d’abord tenter d’utiliser les défauts de l’institution pour faire pression sur l’accusé et l’obliger à négocier un accord amiable en position de faiblesse, afin d’échapper à une éventuelle condamnation. À un niveau plus général, ensuite, l’abandon de procédure peut être lu comme un exemple des luttes que suscite la tentative d’acculturation menée par l’État : en portant plainte, la victime (ou son ayant droit) montre sa participation à la « culture des élites », son acceptation du droit de l’État à faire régner l’ordre public ; en même temps, en abandonnant la procédure, il marque sa préférence pour les techniques infrajudiciaires communautaires traditionnelles. De ce point de vue, le choix de la justice est tout autant acte politique et social que juridique.
Des solutions procédurales souples et adaptées
17Car, si l’institution parvient à résoudre une grosse moitié (trente-huit, soit 52 %) des affaires qui lui sont portées, c’est en se montrant très souple, comme va le montrer l’examen des solutions juridiques trouvées.
18La procédure criminelle d’Ancien Régime, fixée par l’ordonnance de 1670, et telle qu’elle est classiquement décrite, apparaît linéaire, faisant se succéder dans un ordre logique et intangible des phases précises : l’instruction préalable comprend d’abord, après la plainte, l’information et l’interrogatoire. À ce moment, le juge se trouve dans trois possibilités : soit la procédure se poursuit « à l’extraordinaire » (récolement, confrontation, interrogatoire sur la sellette) jusqu’à la sentence « définitive » ; soit le procès est « civilisé » c’est-à-dire continue avec les règles d’un procès civil (égalité des moyens, oralité et publicité des débats) ; soit la procédure est arrêtée et un jugement « en l’état » est rendu.
19Ces trois solutions sont utilisées, mais de façon très inégale, pour résoudre les affaires de notre échantillon11. La procédure « extraordinaire » n’est utilisée que dans quatre cas (5,5 % du total et 11,4 % des jugements). Il n’y a pas vraiment lieu de s’étonner puisque, comme elle seule peut déboucher sur des peines lourdes, elle est réservée aux cas théoriquement graves et est donc peu adaptée aux affaires d’injures. Il est d’autant plus remarquable de constater que ces quatre cas ne se distinguent pas, par leurs modalités, des autres affaires d’injures. C’est en fait l’attitude des parties en cause qui a entraîné la poursuite de la procédure, les accusés ou les parties accusatrices ayant manifestement refusé d’accepter les procédures abrégées.
20Car la règle, dans les trente et un autres cas, c’est l’interruption de la procédure. Dans quatre occurrences, la procédure est civilisée, c’est-à-dire convertie en procès civil (appelé aussi « ordinaire »). Obtenir cette civilisation est un enjeu important pour les accusés tant le procès criminel est vécu comme une « vexation » qui porte atteinte à l’honneur. En outre, la procédure civile offre des moyens de défense bien plus grands. Si, tous délits confondus, on s’aperçoit que la plupart des procès « civilisés » sont finalement abandonnés, ce n’est pas le cas des affaires d’injures qui se terminent toutes par un jugement civil dont les contenus, on le verra, sont exactement les mêmes qu’au criminel… ce qui tend à prouver que l’enjeu essentiel est bien, pour les parties, l’infamie véhiculée par la procédure criminelle, indépendamment de sa conclusion.
21Dans tous les autres cas, soit vingt-sept occurrences (37 % du total, 77,1 % des jugements), c’est la technique du jugement en l’état qui est appliquée. Elle permet au juge d’interrompre la procédure à tout moment de la phase préalable12 – donc avant le récolement qui ouvre la procédure à l’extraordinaire – et de prononcer un jugement. Les jugements en l’état interviennent dans deux cas de figure. Dans le premier, les parties se sont arrangées dans le champ infrajudiciaire (9 cas) et elles comparaissent pour obtenir la fin de l’instance, comme le prévoit d’ailleurs l’ordonnance. Le juge homologue alors l’accord, en reprenant le dispositif qu’il condamne les parties à exécuter, donnant ainsi force juridique et exécutoire à un accord sous seing privé. Il s’agit là d’un lien extrêmement fort entre justice et infra-justice, dont on voit, une fois de plus, qu’il est souvent vain de les opposer. Parfois, le parquet réclame – et obtient – l’ajout d’une amende récognitive aux dispositions du traité privé qui ne porte que sur les éventuels dédommagements et le paiement des frais de justice. Dans la plupart des autres cas, soit qu’il n’y ait pas eu accord, soit que les parties n’en aient pas fait part au juge, l’accusé ne peut obtenir le jugement en l’état que s’il « prend droit sur les charges ». Par cette simple déclaration, faite à l’audience ou lors de son interrogatoire, l’accusé reconnaît les faits, renonce implicitement aux moyens de défense que lui octroie la procédure extraordinaire (confrontation, faits justificatifs) et réclame, parfois explicitement, modération dans le jugement qui suivra. Car, si l’accord du parquet et de l’éventuelle partie civile est nécessaire pour parvenir à un jugement en l’état, c’est bien l’attitude de l’accusé qui importe : les quatre cas de procédure extraordinaire décrite plus haut sont toutes consécutives à un refus de prendre droit. Inversement, toutes les prises de droit ont été suivies d’un jugement en l’état. La prise de droit résulte d’un choix rationnel fait par l’accusé qui se sait coupable (ou qui sait qu’il ne pourra prouver son innocence) ; en réclamant le jugement en l’état, il s’épargne l’humiliation de la procédure extraordinaire et les frais qu’elle entraîne ; il peut espérer en être quitte avec un minimum de désagrément. La partie civile obtient la reconnaissance de son bon droit et, le plus souvent, les satisfactions financières qu’elle réclamait. Quant à la partie publique, par cette procédure souple, elle fait réaffirmer la prohibition de certains comportements et permet à la justice royale de triompher de la concurrence infrajudiciaire.
Des jugements homogènes
22Quelle que soit la spécificité de la solution juridique trouvée, on y retrouve trois éléments : l’amende, les dommages et les dépens. L’obtention de dommages est la principale revendication exprimée par le plaignant. Cette dimension matérielle a parfois gêné les historiens qui y ont vu « l’utilisation [la] plus perverse d’une habile plainte d’honneur13 ». Pourtant, cette limitation du plaignant dans la sphère de l’intérêt privé est voulue par l’institution qui se réserve tout ce qui a trait à la punition du coupable. En outre, et surtout, le gain espéré par le plaignant est autant symbolique que matériel, les deux dimensions pouvant difficilement être distinguées dans une civilisation qui fait du désintéressement un luxe que bien peu peuvent s’offrir. Il s’agit d’obtenir non seulement une compensation pour les dépenses engagées – perte de travail, frais de chirurgien – mais aussi une preuve tangible de son bon droit, et donc, de la culpabilité de l’adversaire. D’ailleurs, l’examen des archives valcoloroises montre que l’on ne devient pas riche grâce aux sommes allouées par le juge14 puisque dans l’essentiel des cas, le montant est inférieur à 20 livres (la moyenne s’établissant à 9 livres et demie). Les sommes ne deviennent importantes que dans trois cas (sont accordés dix écus, cent francs barrois et cent livres).
23Cantonné à la défense de son intérêt privé, le plaignant ne doit donc pas se préoccuper de la répression du trouble à l’ordre public que représente l’agression. Celle-ci est du seul ressort du dialogue qui s’instaure entre le ministère public et le magistrat. Cette punition se fait par le moyen unique de l’amende. Aucune autre peine n’est prononcée pour des affaires d’injures à la prévôté de Vaucouleurs entre 1680 et 1693 et elle n’est absente que dans neuf cas sur trente-cinq. Son montant ordinaire est de trois livres (douze cas) et l’on peut difficilement connaître les causes des variations à l’intérieur d’une fourchette de dix sols à dix livres. Sa valeur assez faible, presque toujours inférieure au montant des dommages montre bien qu’elle a un caractère essentiellement récognitif plutôt que répressif.
24Le paiement des frais de justice – les dépens – est également un enjeu important du conflit. Payer les dépens, c’est reconnaître qu’on a tort et dans les quelques cas où le plaignant n’a pu prouver ses dires, c’est à lui qu’on impute cette somme. En outre, les dépens sont, de loin, la somme la plus lourde que le condamné aura à payer, avec un éventail de montants qui va de seize à cent trente-trois livres, pour une moyenne (sur douze cas connus), de quarante-cinq livres. Évidemment, il y a un échelonnement selon la durée et la complexité de la procédure. D’une vingtaine de livres lorsque l’affaire ne comprend que la plainte seule, on passe au double s’il y a eu information. On oscille entre cinquante et cent livres pour les cas où des interrogatoires ont été faits et on dépasse les cent livres si la procédure a été menée à l’extraordinaire ou poursuivie au civil15.
25Le plus étonnant, c’est donc, qu’à la grande diversité des solutions juridiques retenues (jugement en l’état, civilisation, règlement à l’extraordinaire), correspond une grande homogénéité des décisions rendues. La nature de la solution n’influe pas, ou peu, sur le contenu des jugements. L’exemple le plus flagrant est celui des sentences rendues sur procès civilisé qui présentent toutes une condamnation à l’amende requise par le parquet et ne se différencient donc pas des jugements criminels. On ne voit pas non plus de liens nets entre la gravité des faits (tels qu’on a pu les mesurer par la plainte) et la lourdeur de la condamnation. Le jugement qui apparaît le plus sévère dans notre échantillon sanctionne une voie de faits commise sur un huissier. L’agresseur est condamné à cent livres d’amende et deux cents livres de dommages, ainsi qu’aux dépens (non précisés mais certainement considérables puisqu’il s’agit d’une procédure extraordinaire). Or, les faits ne comprennent aucun coup mais seulement des insultes (de part et d’autre) et d’autres agressions contre des huissiers n’ont pas été réprimées aussi lourdement.
Conclusion
26Les affaires d’injures, telles qu’elles sont portées en nombre à la prévôté de Vaucouleurs comme dans les autres tribunaux ordinaires du royaume de France, montrent à quel point la justice est l’un des éléments du dialogue social. Dans l’ensemble, inquantifiable, mais certainement considérable, des faits réels de violence, seule une minorité est portée à la connaissance du tribunal, les populations faisant clairement un choix dont on a vu que la portée sociale était prépondérante. La surreprésentation de certains groupes s’explique par une accumulation de facteurs favorables : disponibilité en temps et en argent, proximité sociale et culturelle avec les milieux judiciaires, capacité à utiliser l’institution pour arriver à des fins propres, comme la confirmation d’une prépondérance menacée par l’agression.
27Face à cette demande, les juges locaux font preuve d’un grand pragmatisme. Ils sont capables d’être souples sur les procédures, laissant une grande part d’autonomie aux plaideurs eux-mêmes, et n’hésitant pas, par exemple, à reconnaître les accords infrajudiciaires. Pourtant, cette tendance ne doit pas faire oublier que les juges parviennent (par, et non malgré, cette souplesse) à accomplir leurs buts propres. Par la grande homogénéité des jugements rendus, quel qu’ait été le destin procédural des affaires, les juges montrent d’abord leur attention pour la restauration du lien social, menacé par le conflit : il ne s’agit pas d’exclure et de punir le coupable mais, en précisant la place de chacun (coupable, victime) de leur permettre de vivre à nouveau ensemble. Ensuite, importe aux juges de faire reconnaître la prépondérance de l’État, dans la fixation des comportements prohibés (par exemple, en condamnant à l’amende même en matière civile) et surtout dans les modes de résolution des conflits, face à la concurrence infrajudiciaire.
Notes de bas de page
1 En ce sens, notre travail est clairement distinct, et complémentaire, de celui des historiens de la criminalité qui postulent qu’il est possible d’utiliser l’archive judiciaire pour décrire la réalité des comportements. Pour un exemple récent qui, avec des sources comparables aux nôtres, aboutit à un résultat très différent : M. Heichette, Société, sociabilité, justice. Sablé et son pays au xviiie siècle, Rennes, 2005.
2 Vaucouleurs (dans le département de la Meuse, arrdt de Commercy) relevait sous l’Ancien Régime de la « Province et frontière de Champagne » et constituait une enclave française au milieu de terres lorraines, donc étrangères (jusqu’en 1766). Cf. H. Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime (v. 1670-1790), Rennes, 2006. Le fonds de la prévôté est conservé aux Archives départementales de la Meuse (AD Meuse) sous les cotes BP 5101 à 5160.
3 Soixante-seize plaintes dont six croisées (affaires pour lesquelles les deux parties ont porté plainte) soit un total de soixante-treize affaires.
4 La notion de violences est absente de la doctrine de l’époque qui privilégie celle d’injure, définie par D. Jousse, Traité de la justice criminelle, Paris, 1771, t. II, p. 573 comme « une offense faite au prochain par un motif de mépris et dans le dessein de l’insulter » et qui peut s’exercer aussi bien par des paroles (injures « verbales ») que par des voies de faits (injures « réelles ») ». Pour éviter les confusions, on utilisera ici le terme « insultes » pour désigner les « injures verbales ». Précisons, que nous avons exclu de notre échantillon les tentatives d’homicides et les violences impliquant des militaires, qui étaient toujours renvoyées à l’intendant de la province.
5 Un plaignant, officier, réclame « par le rang que lui donne son caractère que les bourgeois de ce lieu soient obligés de lui porter les honneurs et les respects qui sont dus par les inférieurs à ceux qui sont au-dessus d’eux » (AD Meuse, Bp 5108, plainte du 13-11-1685) tandis qu’un simple maire de village peut dire que « ces sortes de voies [de fait] ne sont permises notamment à lui qui a un caractère qui le doit faire distinguer de tous les habitants dudit lieu » (AD Meuse, Bp 5109, plainte du 16-12-1692).
6 Tous les chemins sont grands dans les plaintes… Cela s’explique par le fait que les agressions qui y sont commises sont considérées comme plus graves, « cas royaux » (le roi étant garant de la liberté de circuler) passibles en théorie de peines afflictives. Il s’agit donc, pour le plaignant, de faire planer sur l’accusé un risque supplémentaire.
7 Ainsi, dans une affaire de 1684, un homme qui veut se défendre de l’agression d’une bande de jeunes, préfère prendre son fusil que sa hache, se rendant compte « que si il en frappoit que le coup en seroit trop facheux » (AD Meuse, Bp 5106, information du 04-02-1684).
8 Les études menées ne confirment pas ces critiques ou, en tout cas, en nuancent fortement la généralisation. Cf. H. Piant, « Vaut-il mieux s’arranger que plaider ? Un essai de sociologie judiciaire dans la France d’Ancien Régime », A. Follain (dir.), Les Justices locales dans les villes et villages du xve au xixe siècle, Rennes, 2006, p. 97-124.
9 On a pu dénombrer 232 affaires d’injures traitées au criminel (entre 1674 et 1790) et 242 au civil (entre 1700 et 1790). Cf. H. Piant, Une justice ordinaire…, op. cit., p. 223.
10 Comme le notent également L.-B. Mer, « La procédure criminelle au xviiie siècle : l’enseignement des archives bretonnes », Revue historique, 1985, t. 274, n° 555, p. 9-42 (p. 17) et B. Isbled, « Le recours à la justice à Saint-Germain-des-Prés au milieu du xviie siècle », Les Archives du délit : empreintes d’une société, actes du colloque « Archives judiciaires et histoire sociale », Toulouse, 1990, p. 65-74 (p. 67).
11 Sur les trente-huit affaires ayant donné lieu à une solution judiciaire, on n’évoquera pas trois cas d’envoi à d’autres juridictions (deux en appel au bailliage, un à l’intendant). Les données quantitatives portent donc sur trente-cinq affaires.
12 Sur vingt-sept jugements en l’état, quatorze sont prononcés après la plainte, onze près l’information et seulement deux après l’interrogatoire. Il s’agit donc de trouver une solution avant l’information, très coûteuse, ou avant l’interrogatoire, jugé particulièrement humiliant.
13 C. Ditte, « La mise en scène dans la plainte : sa stratégie sociale. L’exemple de l’honneur populaire », F. Billacois et H. Neveux (dir.), Droit et cultures, n° spécial « Porter plainte. Stratégies villageoises et justice en Île-de-France », n° 19, 1990, p. 23-48 (p. 28). Les auteurs de ce recueil, par ailleurs fort intéressant, font preuve sur la question de l’argent d’une attitude étonnamment moralisatrice et désapprobatrice.
14 Les dommages ne sont précisés que dans seize cas. Dans les autres, soit ils n’ont pas été attribués (s’il n’y a pas de partie civile ou si le juge estime qu’ils ne sont pas légitimes), soit ils ont fait l’objet d’un accord privé entre les parties.
15 On ne peut pas être plus précis car les dépens peuvent beaucoup varier selon le nombre de témoins entendus, d’accusés interrogés, etc.
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