« Iniures desloiaux, offances, coups et collées » : les sergents angevins violentés dans l’exercice de leurs fonctions (1380-1550)
p. 113-124
Texte intégral
1Raillé, molesté, le personnel judiciaire est souvent la cible privilégiée des justiciables mécontents de la manière dont il exerce ses fonctions.
2Les archives judiciaires témoignent directement de cette violence, qu’elle soit verbale ou physique, s’exprimant à l’encontre de l’institution judiciaire et particulièrement de ses représentants. Le dépouillement systématique de registres d’assises et d’amendes a permis de rassembler quarante affaires2 relatives à de tels comportements. Notre propos, inscrit dans leprolongement des travaux menés sur la justice au Moyen Âge, met en exergue que l’honneur se situe bien au cœur des relations entre les hommes et qu’il convient de le défendre en veillant, notamment, au respect de la réputation, de la fama.
3Convenant de ne pas se limiter aux seules archives de la pratique, la confrontation avec les sources normatives, notamment avec la coutume d’Anjou3, s’est imposée. Limitée au duché d’Anjou, ainsi qu’aux seules juridictions seigneuriales, cette étude ne s’intéresse qu’à la violence réprimée via les doléances qui arrivent devant les tribunaux seigneuriaux. En effet, historiens et juristes ont bien montré qu’il existe des phénomènes de médiation, difficilement quantifiables, et qu’un certain nombre d’affaires échappent par ce biais à la justice et relèvent par conséquent de pratiques extrajudiciaires4.
4C’est donc moins un tableau global de la violence s’exprimant entre justiciables et personnel judiciaire que nous dresserons ici, qu’une approche, avec toutes les réserves nécessaires inhérentes aux sources, de situations humaines remettant en cause l’ordre social établi. Après avoir tenté de donner une définition des notions de violence verbale et physique, nous pénètrerons en substance le contenu des affaires pour essayer de dégager les circonstances dans lesquelles se nouent les conflits pour ensuite tâcher d’appréhender au mieux leur traitement judiciaire par les cours seigneuriales.
Des violences verbales et physiques : essai de définition
5La coutume5 sépare clairement les injures verbales des injures réelles (nos actuels coups et blessures)6. Une distinction est aussi opérée entre injures simples et injures ou paroles de « desloy ». Ces dernières sont celles qui consistent en l’imputation de faits ou de vices graves mettant en cause l’honneur de celui à qui on les adresse : ainsi « trahison », « larron prouvé », sont des paroles de desloy ; « fils de putain », « ribaut prouvé » sont de simples injures7. De même, il existe des nuances entre les blessures légères et les violences physiques graves (lorsque le sang a coulé).
6L’exposé des causes ne contient pas pléthore de détails même s’il faut reconnaître que les injures verbales font souvent l’objet de plus longs développements que les violences physiques. Ainsi, cinq verbes reviennent constamment pour présenter les atteintes à la personne physique : battre, mutiler, férir, frapper, mettre mains. Les nuances entre les termes semblent souvent minces et subtiles à saisir ; ainsi, Perrin Guion a « batu et féru Guillaume Soczon8 ».
7Une seule affaire s’étend plus précisément sur les faits et précise que plusieurs coups ont été portés au visage9. Les coups portés à la tête, siège de l’honneur, de l’âme et du pouvoir, sont fréquents chez les hommes, alors qu’on préfère frapper une femme au ventre ; ils revêtent une dimension symbolique indéniable, l’affrontement se déroulant dans un face à face et non en catimini avec lâcheté dans le dos de la victime.
8Trois affaires, enfin, relatent l’utilisation d’armes blanches telles un couteau10, une serpe11, une javeline12. Objets banals du quotidien se transformant à l’occasion en armes de circonstance, les protagonistes ont recours à ce qui leur tombe sous la main dans le feu de l’action. Cependant, dans la plupart des cas, les seuls moyens utilisés lors des empoignades semblent être plus simplement les mains, les poings, les pieds13.
9A contrario, la transcription des violences verbales donne lieu à beaucoup plus de fantaisie et permet de pénétrer un quotidien parfois fort pittoresque. Si les verbes classiques tels « injurier », « mépriser », « contempuer » sont utilisés, il est possible de saisir quelques injures sur le vif et de se rendre compte que le personnel judiciaire pouvait être traité de larron14, pillard, truand, tirant. Tous ces mots ont un sens profond pour celui qui les lance comme pour celui qui les reçoit.
10Très classiquement et sobrement, il est reproché à Jean Gauteron d’avoir injurié le sergent15, et à Jean Saulnier d’avoir « contempué » la justice16. Toutes ces expressions ne nous permettent pas de connaître les mots précis qui ont été échangés. Heureusement, certaines affaires conservent le détail, parfois très croustillant et savoureux, de ces batailles sémantiques. Ainsi, Macé Lemoine a appelé le sergent « grisson, paillart et tirant17 », Pierres Jagoz a dit au sergent « qu’il ne mene que larrons en sa compaignie18 », Guillaume Raoul injurie le sergent et les religieux du prieuré de Saint-Jean en les appellant « moynes bouquins » et d’ajouter que les religieux et le sergent « se alassent pisser et boire de l’eau et plusieurs autres iniures desloiaux19 ». Hamelin Debaille lance, quant à lui, que les assises seigneuriales sont « les plez au Diable20 », dans le même registre Jean Mesieres injurie René Pinart, sergent, et en profite pour ajouter les mots suivants : « Vien cy a grant escouble vien tu menger les subgectz de ceans, grant esthyme que je te tenoys hors du lieu sainct où tu es, je te remontroys que tu ne doibz pas venir menger les subgectz de ceste seigneurie en jurant et blasphemant le non de Dieu21. » L’utilisation au détour d’une phrase du verbe manger ne relève pas du hasard car dans un rituel négatif, il prend bien le sens de détruire et c’est ce qui est explicitement reproché au sergent22.
11Comparaisons hasardeuses avec les animaux, atteintes à l’honneur, à l’honnêteté et à la moralité de l’adversaire, remise en cause très nette des capacités à exercer correctement ses fonctions, allusion aux excréments et aux maladies honteuses ou répugnantes, tout est bon pour toucher au plus profond de son être l’adversaire. Certaines insultes meurtrissent aussi durement, voire plus durement, qu’une agression physique. Remarquable révélateur de haine et de mépris, l’injure permet d’appréhender en négatif les valeurs d’une société23.
12Pour comprendre la force de l’invective injurieuse, il faut arriver à savoir où passe la limite entre la mesure et la démesure du verbe et du geste. Cette limite est en grande partie définie par le code social et moral qui régule implicitement et légalement la société médiévale, mais qui varie selon les lieux, les individus, la condition sociale des protagonistes24. Les agressions touchant les agents de l’autorité publique semblent difficilement pardonnables par ses représentants officiels. Plus généralement, les actes délictueux, perçus comme une menace au maintien d’un équilibre fragile, retiennent particulièrement l’attention lorsqu’ils portent ouvertement atteinte à la sécurité, au confort, à la liberté.
13Enfin, des mots comme « force », « violence », « rébellion » sont souvent utilisés. Ils permettent de saisir toute la dureté des échanges verbaux et physiques. Ainsi, Macé Peliczon « donne rebellion à Valienne25 ».
14Seules deux affaires font état de l’emploi simultané des deux formes de violence, verbale et physique26. Le reste du corpus se répartit de façon équilibrée27, quinze délits mettent en scène des violences physiques et quinze affaires relatent le recours aux injures verbales. Ainsi, les propos malveillants ne dégénèrent pas forcément en empoignades musclées, de même que les violences physiques n’entraînent pas automatiquement des mutilations graves ou la mort. Au pire, quelques affaires semblent décrire des tentatives de meurtre mais aucune n’aboutit28. Nos protagonistes se cantonnent le plus souvent à un registre d’action. La peur des poursuites judiciaires est peut-être à l’origine de cet auto-contrôle par les individus de leur ire et de leurs pulsions.
Exposé des « causes » et parties en présence
15Si les violences peuvent être directement à l’origine d’une plainte, elles peuvent aussi parfois intervenir au cours de la procédure alors que le motif originel de l’affaire est tout autre que les injures et/ou les coups et blessures. Sur un ensemble de 32 affaires29 explicitement relatées, 28 sont diligentées expressément pour des faits relatifs à des injures verbales et/ou réelles30 tandis que pour les quatre restantes les violences apparaissent au cours de la procédure31 souvent lors d’une comparution de l’accusé.
16Les seigneurs justiciers prennent à chaque fois l’initiative d’introduire les affaires devant la justice de la manière stéréotypée suivante : « X vers court sur ce que l’on dit contre luy… » Faut-il voir dans le « on » une dénonciation anonyme, la plainte déguisée de la victime, la rumeur publique ? Les hypothèses sont multiples, nos sources ne permettant malheureusement pas d’aller plus avant. Les seigneurs prennent la défense de leur personnel judiciaire, attaqué dans son honneur et parfois dans sa chair dans l’exercice de ses fonctions. Par ricochet, c’est bien l’institution judiciaire incarnée par la personne du seigneur justicier qui est visée, entachée par ces vilaines paroles et ces gestes odieux et c’est donc naturellement qu’il s’approprie les affaires portées à sa connaissance. Le seigneur justicier est garant de l’ordre public et c’est bien à ce titre qu’il s’arroge le droit d’agir en justice32.
17Les circonstances dans lesquelles éclatent les altercations sont multiformes. Dans cinq cas, les affaires ne livrent pas de détails sur les circonstances qui ont conduit aux heurts. Les saisies, par les officiers seigneuriaux d’animaux qui divaguent semblent très propices à l’affrontement (sept cas). Dans quatre cas, les documents relatent que les choses ont dégénéré alors que le sergent faisait son office ; tout ceci est plus que vague. Mais, sept affaires permettent justement d’entrevoir ce qu’il faut comprendre par « faire son office » : ainsi le personnel judiciaire s’est trouvé en position de faiblesse dans quatre affaires à l’occasion de la notification d’une déclaration de bien et d’acquittement de devoir tandis que les choses ont dérapé dans trois affaires au cours de la notification d’un ajournement à comparaître. Dans une affaire, c’est la combinaison de ces deux motifs (notification d’un ajournement et réclamation d’une déclaration de bien) qui est à l’origine d’une situation tendue. Viennent ensuite le refus de se faire conduire en prison (deux affaires33), la notification d’une saisie de terre (deux), un vol de bois (deux), un problème relatif à l’acquittement de levages (deux), une fraude dans l’utilisation de mesures (deux) qui conduisent à des échanges d’injures et parfois de coups. Enfin, pour une affaire seulement à chaque fois les situations s’enveniment au cours d’une partie de chasse, pour répondre a priori à la propre violence du sergent venu vérifier les mesures utilisées ou bien encore parce que l’accusé s’oppose au fait que le sergent vienne chercher l’un des siens pour le conduire en prison. Ce sont donc très souvent des situations classiques et banales de la vie quotidienne en milieu rural qui sont à l’origine de ces échanges violents.
18Les justiciables entretiennent des rapports quotidiens avec le personnel judiciaire. S’ils semblent accepter la juridiction seigneuriale comme une chose légitime et allant de soi, ils ne se privent pas pour autant dans la pratique journalière de la contester. Les auxiliaires de justice tentent de faire respecter les règles de vie imposées à l’ensemble de la communauté et protègent avec beaucoup de vigilance le patrimoine seigneurial tandis que le monde paysan défend âprement ses biens, souvent sa terre et ses animaux, tout ce qui permet de travailler et d’assurer la vie de tous les jours.
19Les justiciables s’en prennent non aux hommes mais aux fonctions judiciaires et seigneuriales qu’ils incarnent ; pour preuve l’absence de propos injurieux relatifs à leur vie privée, à leur famille. Tout ceci est à considérer sous réserve qu’il n’y ait pas un effet déformant des sources à savoir qu’elles ne conserveraient du discours sur la violence que ce qui est strictement en rapport avec le délit, en l’occurrence ici le non-respect de l’autorité seigneuriale. Malheureusement, cette hypothèse ne peut être que soulevée mais difficilement vérifiée car elle touche à la façon même dont les sources ont été élaborées.
20Concernant les victimes injuriées, nous retrouvons tous les individus qui composent ordinairement le personnel des justices seigneuriales. Le sergent reste la personne la plus souvent prise à parti (23 affaires). Mais il est aussi possible de s’en prendre plus généralement « aux officiers de la court » (quatre), à un « sergent forestier » (deux), à un « sergent et son record » (deux), à « deux ou des sergents » (deux), à un « forestier » (une), à un « garennier » (une), à des « commissaires » (une), à un « receveur » (une), à un « greffier de la court » (une), enfin tout simplement à « la court » (une).
21Le sergent34 constitue bien la figure habituelle de ces archives judiciaires. Il surveille les terres seigneuriales (particulièrement les bois et les garennes), applique les décisions judiciaires en ajournant, arrêtant, saisissant et maintient l’ordre. Les « recors », quant à eux, accompagnent les sergents dans leurs fonctions pour leur servir, si l’occasion se présente, de témoins ou leur prêter main forte dans l’exercice de leurs prérogatives.
22Pour sa part, le greffier se contente de tenir la plume et de retranscrire les débats. Les commissaires et les receveurs ont, quant à eux, un rôle plus spécifique dans l’administration des biens saisis au cours d’une procédure et le recouvrement des taxes seigneuriales. Le point commun de tous ces individus est bien sûr qu’ils sont en étroit contact avec les populations35 et c’est à ce titre qu’ils se trouvent particulièrement exposés. Ils sont les interlocuteurs physiques, bien connus des justiciables, et c’est tout naturellement qu’on se plaint auprès d’eux. S’il y a un respect indéniable de l’autorité, il n’est pas pour autant certain qu’il s’applique à ceux qui l’exercent36.
23Du côté des accusés, dans 34 affaires, les injures verbales et réelles sont le fait d’un seul homme alors que dans les six cas restants, les violences ont été commises par deux individus.
24Les violences collectives, « en réunion », sont totalement absentes de nos sources. Les conflits sont bien individuels et sporadiques, et à aucun moment nous n’avons décelé de quelconque soulèvement de la communauté dans son ensemble ; pourtant les problèmes qui les opposent individuellement sont souvent identiques. Faut-il y voir un manque de solidarité des individus entre eux ? Les conflits sont-ils si peu nombreux et espacés dans le temps et dans l’espace qu’ils ne permettent pas la mise en route d’un mouvement de contestation global ? Les sources ne permettent pas d’accréditer avec certitude ces hypothèses. Les affaires concernant deux personnes mettent en scène les agissements d’un chevalier et d’un écuyer37, d’un père et de son fils38, d’un homme et de sa femme39, de deux hommes40, sans qu’il nous soit précisé un quelconque lien de parenté ni d’amitié. Le profil sociologique précis de ces individus est très difficile à déterminer car les sources sont plus que lacunaires à ce propos. Ainsi, nous ne disposons que très rarement de leur situation de famille, jamais de leur âge ou de leur domiciliation41. Sur notre corpus de 46 personnes qui comparaissent, seulement trois professions sont indiquées : un valet42, un maçon43, un tondeur44. L’absence de précision peut signifier qu’il s’agit de petits paysans, ce qui semble vraisemblable car nos affaires ont trait à des délits que l’on peut qualifier d’agricoles.
Les tribunaux seigneuriaux et le traitement judiciaire
25Si les juges sont conscients de la gravité du crime verbal lorsque de simples particuliers en sont les cibles, ils sont d’autant moins tolérants à l’encontre des mauvais parleurs qui s’attaquent à l’autorité en place45.
26La littérature relative aux pratiques coutumières met en évidence qu’il existe bien un seuil de violence au-dessous duquel cette dernière est tolérée. L’idée de répondre à la violence par la violence est envisagée mais très strictement définie. La violence fait partie des normes de comportement partagées par l’ensemble de la société médiévale46. Le droit coutumier angevin apporte des réponses claires au traitement de ces questions de violences tant sur la procédure que sur les peines à infliger. Très concrètement, il s’agit de savoir qui a compétence dans certains cas précis47, pendant combien de temps le délit peut être poursuivi48, comment les responsabilités se répartissent49, si les faits de violences physiques et verbales doivent être traités en même temps ou séparément50. Les coutumiers nous renseignent aussi sur le sens des amendes pénales, de leur différence avec les peines corporelles, de la nature et des buts de cette punition, ils dévoilent aussi les fonctions des amendes à travers la tarification des délits qui éclaircit l’appréciation des actes criminels ou la symbolique des structures mentales51.
27Le montant de l’amende varie selon la qualité de la victime, la gravité des violences et les circonstances des faits. Ainsi, « en simples injures verballes, celuy qui les dit en est tenu en l’interestz de partie à l’arbitracion du juge, et en amende vers court de la loy qui est de vingt solz tournois ou Maine et en Anjou de dix solz52 » alors qu’« en injures desloyaux, comme appeler aucun traitre, meurtrier, ou autre injure esquipollent ad ce, celuy qui les dit en est tenu en l’interestz de partie selon son estat, à l’arbitracion du juge, et en fait amende à la court de soixante solz manczoys ou Maine, et soixante solz tournois en Anjou53 ». Concernant les violences physiques, ce sont le sang et les parties du corps blessé qui déterminent l’échelle des amendes ainsi : « En simples bateures au dessoubz des mers où n’a mutillacion, a XX s. d’amende ou Maine et en Anjou X s., avec les desdommaigements de la playe s’il y a sang espandu54 » alors qu’« en bateure ou il a sang et playe, c’est assavoir si la playe est mortel ou au dessoubz des mercs, c’est assavoir au dessoubz des yeulx ou ou visaige, le basteurs fait amende de LX s. à la justice, et au blecié ses dommaiges et amende de l’empirement de son corps à son serment55 ». Un article se réfère tout particulièrement au cas où un prévôt ou un sergent seraient violentés : « Homme coustumier qui bat le provost de son seigneur ou son sergent de son houstel qui porte les clefs, il en fait LX s. d’amende au seigneur, et l’amende à celui qui a esté feru selon le dommaige à sa prouve56. » Enfin, la coutume envisage, dans certaines conditions, le recours à des peines corporelles : « En bateures faicte de propox deliberé et d’aguect appencé, a pugnicion corporelle, comme d’estre trainé et pendu, pousé qu’il n’y ait mutillacion57 » ; une solution que n’ont pas retenue nos seigneurs justiciers. La coutume a visiblement développé au fil des temps tout un arsenal pénal pour répondre à la violence physique des uns, aux injures des autres.
28Le caractère aggravant de certaines situations est mis en avant ; d’ailleurs la raison, dans notre corpus, en est souvent la même, à savoir agir en « aguet apencé », c’est-à-dire avoir fomenté une action avec préméditation (se cachant pour attendre sa victime ou en ayant recours à l’aide de complices) ou bien avoir proféré des « propos délibérés ». C’est le cas par exemple de Jamet Bodin qui « estoit venu d’aguet en un chemin estroit58 ». Si ces circonstances aggravantes très particulières ne sont pas toujours faciles à prouver, les juridictions seigneuriales ne se privent pas de dresser des portraits un peu noirs des délinquants, les accusant de faire preuve de malice et de lâcheté. Les mots, en même temps qu’ils contribuent à définir le criminel, le font exister de façon irréversible aux yeux des juges et de la société59. Ainsi, Michel Perroy est « esmeu de mauvais propoux et dampnable voulanté60 », Clémens Girart met les mains « malicieusement en la personne de Perrin Tranchant notre sergent61 », Macé le Charbonnier « en courous et hayne » tente de donner un coup de couteau au sergent62. Néanmoins, il est une obligation qui demeure pour la cour seigneuriale, celle d’apporter des preuves légales prouvant la culpabilité des accusés.
29La prison n’est pas au centre du système de répression relatif à de tels délits. Dans seulement quatre cas il est décidé de « prendre au corps » les individus63 et dans deux cas seulement l’incarcération est décidée « jusqu’au paiement de l’amende64 ». Rien de surprenant au fait que le recours à la prison soit si peu fréquent car, au Moyen Âge, cette dernière ne constitue pas une peine65, mais seulement le moyen de s’assurer des prévenus en attente de jugement ou des condamnés en attente d’exécution66. Elle offre aux instances judiciaires la possibilité de protéger la société en écartant les individus jugés dangereux le temps qu’un jugement définitif soit rendu. L’enfermement des individus intervient aussi lorsque ces derniers ne sont pas en mesure de fournir de caution morale ou de garanties financières à leur élargissement ou que l’affaire dans laquelle ils sont impliqués est jugée trop grave.
30Une dizaine d’affaires ne livrent pas d’information claire sur une éventuelle sentence pénale. Les sources ne fournissent aucune explication mais il est possible d’envisager la rétractation d’une des parties. Quatre concluent à la mise hors de cause des accusés, soit parce que les faits n’ont pas été prouvés, soit parce que les responsables véritables demeurent introuvables. Ainsi, il est possible de voir, dans certains exposés des affaires, la cour diligenter des informations, collecter des témoignages et des dépositions dans le but de prouver les faits reprochés : « Ledit Perrois a esté fait venir en jugement pour parler à luy touschant le cas dessusdit, lequel, après ce que avons veue l’informacion faicte contre luy par laquelle nous est apparu iceluy Perroys estre couppable dudit cas67 », « present et après ce que avons ouy de la part dudit procureur le sergent nommé Morice Jochet, lequel a depposé68 […] » et « present et après ce que il a eu denyé laditte saisine et qu’il a esté prouvé par trois tesmoins69 ».
31Les affaires restantes se soldent par l’imposition d’une amende dont bien souvent le montant n’est pas précisé. Dans le cas d’injures verbales, trois amendes sont clairement explicitées : cinq s., quinze s. et cinquante s. Concernant les violences physiques, une amende de quinze s. et une de cinquante livres sont mentionnées. Une affaire relate des faits d’injures verbales et de violences physiques et mentionne la condamnation à une amende de 100 s.
32Si la coutume prescrit, de jure, des amendes tarifées très strictement en fonction du type d’injures verbales et réelles proférées, les archives montrent, de facto, que les pratiques sont tout autres et ménagent en réalité une grande place à l’arbitraire du juge70. Tantôt diminuées tantôt majorées, les sénéchaux angevins semblent plutôt considérer les prescriptions coutumières comme des orientations indicatives que comme des règles obligatoires71. Leur but est bien d’essayer d’harmoniser la théorie juridique et la pratique judiciaire et non d’imposer un pouvoir coercitif absolu. Les amendes sont ajustées in concreto, au cas par cas, comme le prouvent les quelques formules utilisées dans nos sources, telles que « ainsi poier à l’arbitracion des senechal et bailly de la court72 », « condemné en la somme de LX livres tournois ou autre telle somme que de raison73 » ou bien encore « ou telle autre somme que de raison à la bonne moderacion de la court74 ». Le meilleur système consiste à laisser les juges libres de fixer le montant de l’amende en considérant dans chaque cas non seulement la gravité du délit, mais aussi la situation économique du délinquant. La lecture de ces registres d’assises et d’amendes donne l’impression d’un effort très concret pour personnaliser la répression. Les tribunaux seigneuriaux demeurent bien des lieux où s’échange et se négocie la norme sur laquelle reposent le lien social et la voie qu’ils choisissent pour régler les conflits qui leur sont soumis permet de contribuer à la construction de cette norme et définit, pour une part, où doit se situer la limite entre les actes entendus comme licites et les actes jugés illicites. In fine l’exercice de la justice vise à aboutir à un compromis qui prend bonnes notes des exigences de la norme ainsi que des éléments très particuliers propres à chaque affaire.
33Enfin, les sources sont totalement muettes sur une éventuelle réparation civile des dommages subis par la victime alors que la coutume en fait effectivement état. Les amendes semblent intégralement versées aux seigneurs justiciers75.
34En l’état, il apparaît clairement que la justice seigneuriale joue bien son rôle de régulateur dans les rapports sociaux et offre la possibilité de réparer les violences et d’apaiser les querelles, ce qui rend par la même occasion inutile le recours à des formes d’action plus violentes voire de tomber dans des processus sans fin de vengeance. La répression des comportements déviants constitue bien une forme de contrôle social de la sociabilité villageoise visant surtout à en refreiner les formes considérées comme excessives, dépassant les limites tacitement tolérées par tous. Le seigneur justicier veille aussi à ce que son autorité via ses représentants ne soit ni bafouée ni ignorée. Il s’agit bien de sa part d’affirmer d’une manière récurrente ses prérogatives judiciaires. Enfin, si la société médiévale est traversée de temps à autre par des vagues de violence, il ne faut jamais perdre de vue que l’idéal pour tout un chacun est bien de vivre en paix et pour l’institution, étatique comme seigneuriale, d’assurer le bien public, mais lorsque les violences ne peuvent pas être évitées c’est alors une résolution rapide des conflits qui est recherchée. L’Anjou avec son maigre lot de 40 affaires tend à nous faire penser que les relations entre le personnel judiciaire et les justiciables étaient plutôt dans l’ensemble courtoises et que s’il y a eu des altercations, elles ont dû le plus souvent se cantonner dans la limite de l’acceptable, du toléré.
Notes de bas de page
2 G151, Morannes, 349 folios (1401-1460), 4 affaires (f° 39 v°, 2e registre f° 26 v°, 37 v°, 77 v°) ; G152, Morannes, du f° 4 au f° 89 v° (1446-1465), 1 affaire (f° 41 v°) ; G153, Morannes, 446 folios (1461-1495), 5 affaires (f° 51, 256 v°, 258, 265) ; G155, Morannes, 206 folios (1508-1540), 1 affaire (f° 247) ; G157, Morannes, 399 folios (1463-1470), 1 affaire (f° 289 v°) ; G443, Le Coudray, 55 folios (1403-1509), 1 affaire (f° 13 v°) ; G811, Montsoreau, f° 7 au f° 10 (1437-1451), 1 affaire (f° 7) ; G1514, Villeneuve, 58 folios (1512-1547), 1 affaire (f° 25) ; 15G19, Cunault, 251 folios (1450-1528), 2 affaires (f° 174, 203) ; H22 Saint-Aubin, f° 31 au f° 88 (1400-1404), 1 affaire (f° 34 v°) ; H555, Cheffes, 62 folios (1495-1524), 1 affaire (f° 40) ; H868, Briollay, 28 folios (1452-1525), 1 affaire (f° 15 v°) ; 1HsB87, La Chesnaie (Hôpital Saint-Jean d’Angers), 109 folios (1463-1474), 4 affaires (f° 53, 77, 83, 105) ; 1HsB176, Hôpital Saint-Jean d’Angers, 121 folios (1380-1391), 1 affaire (f° 151) ; 8J13, Jarzé, 14 folios, (1465-1483), 2 affaires (f° 9, 14) ; 8J14, Jarzé, 262 folios (1480-1500), 1 affaire (f° 230 v°) ; 8J62, 2e registre, Cheviré-le-Rouge, 20 folios, xve siècle, 3 affaires (f° 10 v°, 11, 18 v°) ; 8J63, 1er registre, Cheviré-le-Rouge, 48 folios (1475-1488), 2 affaires (f° 29 v°, 34) ; 2e registre, Cheviré-le-Rouge, 104 folios (1491-1509), 3 affaires (f° 13 v°, 86, 90) ; 8J120, Villiers, 6 folios (1483-1484), 1 affaire (f° 6) ; 8J121, Villiers, f° 1 au f° 205 (1526-1550), 1 affaire (f° 4 v°) ; 16J1 A2, 3e cahier, Brain-sur-Longuenée, 51 folios (1403-1523), 1 affaire (f° 49 v°) ; 1e302, La Fillotière, 201 folios (1425-1459), 1 affaire (f° 31 v°).
3 C.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au xvie siècle, coutumes et styles, 4 tomes, Paris-Angers, 1877-1883 ; C.-J. Beautemps-Baupré, Le livre des droiz et des commandemens d’office de justice, 2 tomes, Paris, 1865.
4 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 16. ; C. Gauvard, « Compter le crime », Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, 2005, p. 38.
5 C.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions…, op. cit., partie F, titre XIV : « De injures », § 1342, p. 496 ; ibid., § 1335, p. 494 ; ibid., § 1349, p. 497-498.
6 C.-J. Beautemps-Baupré, Le livre des droiz…, op. cit., p. 305. Il existe « deux espèces d’injures : injuria legis ; injuria verbalis. L’injure est dite legis, quand on met la main sur autrui ou sur ses biens, qu’on le déboute de son droit, de son domaine ou de sa possession. Elle est verbalis quand on dit à autrui paroles diffamatoires ou vilaines qui tournent à son blâme ou à son préjudice, ou à son dommage ».
7 Ibid., p. 305-306. Sur la signification plus précise des injures, N. Gonthier, « Sanglant Coupaul ! », « Orde Ribaude ! », Les injures au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, 199 p.
8 ADML, G151, 2e registre, f° 37 v°.
9 ADML, 8J62, 2e registre, f° 18 v°.
10 ADML, G443, f° 13 v°.
11 ADML, G155, f° 247.
12 ADML, G153, f° 258.
13 Sauf une fois, ADML, G153, f° 51 : « Michel Perroys donna plusieurs coups de poign. »
14 V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, 2006, p. 20 : « L’insulte de “larron” constitue pour les hommes le sommet de l’infamie. À la différence des crimes de sang, le vol est un acte honteux et dégradant qui voue le larron et sa famille au déshonneur. »
15 ADML, 8J63, 1er registre, f° 29 v°.
16 ADML, 8J14, f° 230 v°.
17 ADML, 1e302, f° 31 v°.
18 ADML, H22, f° 34 v°.
19 ADML, 1HsB87, f° 53.
20 ADML, 16J1, A2, 3e cahier, f° 49 v°.
21 ADML, 8J121, f° 4 v°.
22 C. Gauvard, « Violence et rituels », Violence et ordre public…, op. cit., p. 195.
23 V. Toureille., Vol… op. cit., p. 19.
24 C. Gauvard, « Injure », Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002, p. 717.
25 ADML, G152, f° 41 v°.
26 ADML, 8J62, 2e registre, f° 18 v° et G155, f° 147.
27 Nous excluons de ce comptage 8 affaires pour lesquelles, compte tenu du flou des termes utilisés, il nous a semblé difficile de les imputer avec certitude à l’une de ces catégories.
28 Six affaires sont concernées dont l’une souligne expressément l’utilisation d’un couteau ce qui permet d’étayer un peu plus notre propos. ADML, G151, 2e registre, f° 37 v° et f° 77 v° ; G153, f° 51 et f° 258 ; G443, f° 13 v° ; G811, f° 7.
29 Nous mettons de côté les transcriptions sèches d’amendes qui ne permettent pas d’avoir une connaissance précise de l’affaire avant la sentence, soit 8 mentions : G152, 1 amende f° 41 v° ; G153, 1 amende f° 256 v°, 2 amendes f° 258 et 1 amende f° 265 ; 16J1, 1 amende f° 49 v° ; 8J120, 1 amende f° 6 ; 8J121, 1 amende f° 4 v°.
30 ADML, G151, 2e registre, f° 37 v°.
31 ADML, 15G19, f° 174.
32 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal, op. cit., p. 157.
33 Pour l’une de ces affaires, les circonstances ayant entraîné la conduite en prison sont précisément relatées : G153, f° 51.
34 C.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institution…, op. cit., t. 3, chap. xxxix : « Sergents-Huissiers », p. 171.
35 Ils ont un ressort déterminé en dehors duquel ils ne peuvent pas exercer et sont astreints à y demeurer. C.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions…, op. cit., t. 3, chap. xxxix : « Sergents-Huissiers », p. 180.
36 De même, en cas de révolte contre la fiscalité on s’en prend aux percepteurs et officiers mais on ne conteste pas (ou très rarement) le roi.
37 ADML, G151, 2e registre, f° 26 v°.
38 ADML, 15G19, f° 201.
39 ADML, 8J14, f° 230 v°. Seule cette affaire mentionne la participation d’une femme.
40 ADML, 8J63, 2e registre, f° 13 v° ; G157, f° 289 v° ; 1HsB87, f °77.
41 C. Gauvard, « Nommer le crime et les peines », Violence et ordre public…, op. cit., p. 45.
42 ADML, G153, f° 256 v°.
43 ADML, G157, f° 289 v°.
44 ADML, H555, f° 40.
45 N. Gonthier, « La répression et le crime à la fin du Moyen Âge », Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fasc. 47, 1990, p. 120 ; X. Rousseaux, Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal. Enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), Louvain-la-Neuve, 1990, t. 1, p. 205 : « Quand la parole méprisante s’adresse à un représentant du pouvoir : seigneur, officier de la ville ou de la justice, ou lorsque la critique vise l’institution même, l’amende est plus lourde. »
46 C.-J. Beautemps-Baupré, Le Livre des droiz…, op. cit., p. 306.
47 C.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions…, op. cit., t. 2, partie F, troisième partie, titre VI : « De la juridicion des juges », § 370, p. 148.
48 Ibid., t. 2, partie F, neuvième partie, titre XIV : « De injures », § 1351 et 1352, p. 498.
49 Ibid., § 1345 et 1350, p. 497-498.
50 C.-J. Beautemps-Baupré, Le Livre des droiz…, op. cit., p. 307.
51 H. Benveniste, « Le système des amendes pénales en France au Moyen Âge : une première mise en perspective », Revue historique de droit français et étranger, 77e année, 1992, p. 4.
52 C.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions…, op. cit., partie I, quatrième partie : « Des amendes, prouffiz, forfaictures, pertes de fié, aventures et confiscacions que les seigneurs ont sur leurs hommes, et en quel cas », § 121, p. 278.
53 Ibid., § 122, p. 279.
54 Ibid., t. 2, partie F, neuvième partie, titre XIX : « De paines pecunielles », § 1400, p. 509.
55 Ibid., § 1398, p. 508-509.
56 Ibid., § 1401, p. 509.
57 Ibid., t. 2, partie F, neuvième partie, titre XVIII : « De paines corporelles », § 1370, p. 504.
58 ADML, G151, 2e registre, f° 77 v°.
59 C. Gauvard, « Nommer le crime et les peines », Violence et ordre public…, op. cit., p. 46.
60 ADML, G153, f° 51.
61 ADML, 8J62, 2e registre, f° 18 v°.
62 ADML, G443, f° 13 v°.
63 ADML, G151, f° 39 v° ; G153, f° 51 ; 1e302, f° 31 v° et 15G19, f° 174.
64 ADML, G155, f° 247 et 8J63, 2e registre, f° 86.
65 Ce propos est tout de même nuancé par J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal, op. cit., p. 246-247.
66 Ibid., p. 67.
67 ADML, G153, f° 51.
68 ADML, G155, f° 247.
69 ADML, 1HsB87, f° 105.
70 Selon sa définition juridique, l’arbitraire est la part d’interprétation qui est laissée au juge pour évaluer les préjudices et administrer les peines. Il ne doit donc pas être entendu dans son sens commun et péjoratif. La distorsion entre la norme et la pratique, dans le cas précis du montant des amendes, résulte peut-être d’une adaptation aux fluctuations de la monnaie.
71 A. Porteau-Bitker et L. Talazac, « Droit coutumier et capacité délictuelle des « sous-âgés » aux xiiie et xive siècles », Revue d’Histoire du Droit, 72 (4), 1994, p. 537 : « Quoi que prescrivent les coutumiers il faut cependant souligner que le juge, au Moyen Âge, n’est tenu par aucun texte ni par aucune règle stricte et qu’il jouit d’un immense pouvoir d’appréciation. »
72 ADML, G153, f° 51.
73 ADML, G155, f° 247.
74 ADML, 8J63, 2e registre, f° 86.
75 X. Rousseaux, Taxer ou châtier ?.., op. cit., t. 1, p. 112 : « Pour certains comportements, par exemple les injures aux gens de justice, la part de la victime revient également à la ville et aux seigneurs. »
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