Dissensions et justice en Terre Ferme vénitienne au xvie siècle
p. 99-109
Texte intégral
1Les procès constituent la voie privilégiée, voire exclusive, de la recherche conduite sur le droit, la théorie et la pratique juridique, le contexte délictueux, le discours du juge, le délinquant, la victime et les témoins. Les archives criminelles sont censées permettre la saisie de la violence des sociétés urbaines et rurales, les différents niveaux de réalité qui scandent une procédure et rendent perceptible la logique de l’instruction, ainsi que ses probables transgressions1. Mais l’approche peut aussi se fonder sur d’autres sources telles que celles contenues dans les archives notariales qui donnent un éclairage particulier sur la norme et la façon dont les individus utilisent la justice.
2Les actes enregistrés par les notaires du monde rural vénitien au xvie siècle, par ceux qui sont en exercice dans la vallée de l’Agno, située au nord-ouest de la province de Vicence, jouxtant le territoire de Vérone, dont la population globale s’élève à près de 12 000 personnes, autorisent le chercheur à appréhender les rapports interpersonnels dans les sociétés de la première modernité. L’attention est portée sur les conflits survenus dans deux localités importantes de la vallée, d’abord à Trissino, composée de 2 500 habitants environ, puis à Valdagno, chef-lieu du district, dont la population s’élève à près de 3 000 âmes, une attention qui fait ressortir le processus de la régulation sociale et les multiples solutions trouvées2.
3Les 312 actes notariés analysés reposent sur un échantillon de 4 506 documents, enregistrés entre 1530 et 1600, comprenant des instrumenta, des compromis, des sentences arbitrales, des conventions, des compositions, des concordes, des pactes, au nombre de 302, dont les informations, souvent livrées avec parcimonie, contribuent toutefois à faire connaître une frange, même minime, des relations entre les individus, les groupes et les familles. Sans être nombreux au xvie siècle, les actes de paix, s’élevant à dix seulement, figurent pourtant comme de précieux indicateurs des altercations réprouvées, et permettent également de cerner une agressivité vraisemblablement très diffuse, rendue perceptible par le besoin de réparation ressenti par les victimes3. La finalité de la démarche entreprise par celles-ci auprès des acteurs de la régulation s’avère ainsi double : d’une part, elle est sociale, car elle est destinée à mettre un terme à des antagonismes souvent redoutables menaçant l’intégrité d’une famille ; d’autre part, elle est judiciaire, puisque la paix, accordée par l’offensé à son agresseur ou par ce dernier, est susceptible d’atténuer la peine4. Les voies de parole et de fait supposent un type de lecture et de filtrage particulier en mesure de repérer une forme de violence probablement fréquente, mais souvent occultée, et de connaître ses modes de résolution. L’examen des actes agressifs, de nature psychologique et physique, reposant sur les actes notariés, permet d’envisager une réalité sociale habituellement difficile à saisir, ainsi que les rapports établis entre les justiciables et le système judiciaire.
Les voies possibles de la résolution
4Les litiges survenant dans l’arrière-pays peuvent être instruits par la justice urbaine, le Consulat, tribunal civil et pénal, composé de douze membres nobles, présidé par le podestat, un patricien vénitien ; l’un des trois assesseurs du recteur, originaires de laTerre Ferme5 ; le podestat et les juges ordinaires, le vicaire du district, un noble vicentin élu par ses pairs6, les notables et, enfin, les notaires. Ces différents acteurs de la réconciliation décident de l’issue d’une affaire et rendent manifeste l’usage de stratégies mises en œuvre par les parties en désaccord. Le cheminement d’un dossier n’est donc jamais le même : une querelle quelconque peut ainsi passer du chef-lieu provincial au village ou dans le centre administratif du vicariat et se terminer dans la localité d’origine des plaignants. Tel est le cas, par exemple, le 30 octobre 1539, à Vicence, de Francesco Gemo, qui fait appel au podestat, afin d’affronter son adversaire7 ; le 13 juin 1542, le vicaire du recteur qui écoute Zanoti Rossi, son frère Antonio, et leur opposant Francesco Ferrari8 ; ou le 29 juin 1542, les parties étant auprès du juge de la raison9. Le cas survenu à Brogliano le 16 août 1537 permet de mesurer le rôle joué par les autorités pour résoudre les conflits échappant volontairement aux tribunaux citadins : une prorogation de compromis dévoile qu’au mois d’avril de la même année, une sentence avait été prononcée par le recteur de Vicence, lequel avait exhorté les clients à résoudre leur antagonisme dans leur localité d’origine10.
5Quoique les villageois préfèrent s’adresser directement aux représentants officiels de la justice, ceux de Vicence et de la vallée dans laquelle ils sont établis, la voie de recours est plus subtile et, peut-être, moins prévisible qu’il n’y paraît de prime abord. Les clients des notaires n’hésitent pas à jouer sur les différentes autorités judiciaires disponibles dans leur espace et à changer d’instances ou de praticiens selon les réelles opportunités de réussite. Les altercations le plus souvent filtrées par les notaires, voire cachées au nom de l’ordre familial et de sa préservation, s’intègrent dans des systèmes résolutoires divers justifiés par les possibilités d’appel qui sont laissées aux parties. Aux tribunaux de Vicence et à la Cour du vicariat, sièges des pouvoirs politiques et administratifs, s’ajoute l’autorité recherchée du praticien de la justice civile en mesure de présenter les meilleures garanties de résolution. La conflictualité parvient ainsi à trouver une réponse devant le notaire, à l’écoute des villageois, censé faire parvenir les groupes antagonistes à un accord jugé salutaire pour tous. Se sentant probablement desservis dans leurs intérêts par certains praticiens, pour des raisons liées aussi bien aux compétences qu’à d’éventuels liens avec la partie adverse, les individus en conflit ne manquent pas d’agir et de choisir librement un collègue, peut-être un sérieux rival professionnel, sans doute un ami, un proche ou un notable sur qui il est possible de compter11. Mais il peut aussi s’agir d’un simple transfert de dossier assumé par le notaire local. C’est ce qui semble se passer le 21 novembre 1535 à l’occasion de la prorogation d’un compromis entre Luca Leoni et Zampietro Bressan, un parent du notaire Bortolo Bressan, lequel enregistre l’acte pour une affaire ayant été précédemment discutée et rédigée par maître Bernardino Almerico, qui pratique à Valdagno12. Le cas avait donc été traité dans le centre administratif de la vallée, probablement auprès de celui qui était au service du vicaire, dans l’intention de s’adresser à une instance officielle, afin de forcer l’adversaire au dialogue. Néanmoins, les compromis n’expriment pas toujours des altercations exigeant une prompte réparation judiciaire et morale. Elles tendent également à éviter une dégradation dans les rapports interpersonnels13 : ainsi en est-il, à Brogliano, le 1er mars 1532, chez Francesco Piovene, un membre de l’aristocratie, au sujet d’une division entre Battista et Antonio de Sanmartino qui vivaient auparavant en communion des biens14, alors que le 13 juillet 1533, une lis et differentia éclate entre le noble Francesco Trissino et un villageois, Giovanni de Pietrolonghi, à l’occasion du testament du frère de celui-ci, Perino15. La place de la noblesse n’est pas négligeable dans la gestion et le contrôle des conflits ruraux. En septembre 1582, chez le noble Leonardo Trissino, un compromis est rédigé entre Giovan Maria Masieri et Maria Valproti, veuve de Bernardo. Le différend les avait d’abord conduits en 1581 à Vicence, au sujet d’une sentence favorable à Giovan Maria, mais auquel s’oppose Maria16. Le désaccord est tel que rien ne peut apaiser la plaignante amenée, sans doute contre son gré, mais au nom de la concorde, à un accord avec son ennemi d’hier. Quoiqu’ils figurent souvent comme des médiateurs et des arbitres, les nobles peuvent également se trouver impliqués avec des habitants de la vallée, provenant sans doute des groupes émergents, en quête de reconnaissance, enrichis entre la seconde moitié du xve et le début du xvie siècle. C’est ainsi qu’une réconciliation est proposée, en 1537, entre le juge collégial Antonio Trissino et ser Gasparo Gonzati, Francesco Castelongo et Girardino de Cornedo17. Cette inclination à la négociation, parfois réalisée sous la contrainte, ouvre néanmoins aux justiciables ruraux une marge de manœuvres étendue, souple, stratégique.
6L’étude des dix actes de paix montre que des voies de fait suivies de blessures, parfois graves, des querelles ayant terminé en mort d’hommes, sont résolues grâce à l’intervention du notaire qui s’inscrit dans le cours normal de la justice civile18. De nombreux compromis laissent même entrevoir que des violences ont été marquées par une série d’insultes, de disputes, en dépit du caractère fort souvent laconique des informations livrées par les actes notariés : aussi n’est-il par rare de trouver la mention d’une lis et controversia, d’une differentia, controversia et rumor telles qu’elles ont provoqué un esclandre ayant pu être violent19. Que penser de cette maxima lis et differentia, exposée en 1540 devant le vicaire de Valdagno par Francesco Piva et Nicolò Rubego, deux villageois mécontents, sinon que les divergences sont si vives que seule une autorité officielle, garante de l’ordre, peut apporter la sérénité dans les foyers20 ? Les arrangements réalisés supposent qu’un seuil de tolérance a été enfreint et l’exaspération parvenue à son comble.
7Les Statuts citadins de Vicence de 1264 stipulent par ailleurs qu’un règlement des altercations peut être réalisé hors des salles des tribunaux du chef-lieu. Quant au Ius municipale vicentinum, publié en 156721, il mentionne qu’un litige dû à un désaccord entre les conjoints (ascendants ou descendants) doit être résolu grâce au compromis, entre des membres d’une même famille et parenté, liés jusqu’au troisième degré de consanguinité, selon le droit canon et non civil. La décision est proposée par deux arbitres, selon le more veneto, des amis communs choisis par les parties et aucune possibilité d’appel ne peut être consentie, une fois l’arbitrage effectué et le jugement, prononcé. Au cas où la négociation n’aboutit pas, il est possible d’élire un troisième ami, voire plusieurs, lesquels sont pour la plupart issus du voisinage et du groupe des notables. Tout est ainsi contenu à l’intérieur de la loi, du droit, au vu et au su des autorités et de la communauté. Le renvoi des affaires par les tribunaux vicentins aux instances rurales suggère une lecture particulière des actes de violence. Comment interpréter, en effet, la remise d’affaires graves, telles l’homicide, d’abord au vicaire, puis aux villageois ? La tentation est grande de souligner un rapport de force hors des pouvoirs publics, lié aux traditionnels procédés de résolution infrajudiciaire, mais il convient d’insister sur la pratique judiciaire habituelle, légitimée par la norme et Venise, car les litiges sont enregistrés par le notaire, un notable de la communauté, dont l’infraction des clauses de l’acte suppose une sanction pécuniaire et l’éventualité de répondre de ses agissements devant le praticien de la justice civile ou les juges de Vicence. Le passage du dossier est réalisé de la justice pénale, qui décline la résolution, à la justice civile, qui règle la dissension, aussi violente soit-elle, au sein du village. Respectant les statuts citadins et les lois de la République22, le notaire peut donc faire arrêter une affaire délicate, préalablement instruite au civil ou au pénal, et semble ainsi assumer une activité propre à l’infrajudiciaire. Mais c’est illusoire. Quoique les différends traités en sa présence puissent échapper délibérément à la connaissance des tribunaux, l’issue ne prend pas toutefois une forme orale, mais écrite, officielle, à faire valoir en cas de non-respect de l’accord.
8Au nom de quelles valeurs la résolution est-elle réalisée ? Les statuts, les coutumes, les lois de la République rappellent la préservation de la paix, de l’ordre, de l’harmonie familiale, des hiérarchies sociales existantes. Aussi est-il réclamé aux parties en désaccord de maintenir les familles dans la concorde et les valeurs chrétiennes. Qu’elles aient été exposées d’abord à Vicence, auprès des magistratures civiles ou pénales, puis examinées dans le chef-lieu du district, les querelles sont finalement réglées sur le plan local par le notaire, devenu médiateur. Les parties en litige savent, en réalité, habilement jouer sur plusieurs fronts, parviennent à instrumentaliser la justice, en forçant leurs adversaires à se soumettre à un procès ou, mieux, à accepter d’en débattre hors des tribunaux. Moins de frais à engager, moins de tracas et de scandales à vivre, tels sont les arguments le plus souvent évoqués par les plaignants qui paraissent souvent désemparés, mais ceux-ci réussissent à occulter l’usage réel qu’ils font de la justice, laquelle doit servir leurs intérêts grâce au conflit qu’ils ont rendu public, forme probable de contrainte psychologique exercée contre la partie adverse. Passer d’une instance à une autre s’explique par la volonté des justiciables de voir acceptée une sentence aux dépens du groupe antagoniste, prononcée au préalable en justice, validée enfin dans un acte notarié, tels le compromis, la sentence arbitrale, la concorde ou l’acte de paix. Du coup, le procès instruit n’est qu’un habile prétexte et subterfuge, afin d’obliger l’une des deux parties à un accord réalisé dans leur localité d’origine23. Les adversaires trouvent ainsi une solution médiatisée, donnée en dehors des tribunaux, reconnue par un document authentique, officiel, à soumettre, en cas de transgression, à l’autorité du notaire. Les affaires de famille restent en conséquence confinées dans l’espace du lignage, de la parenté et du voisinage.
Affaires de famille, conflits et résolution
9En raison des enjeux multiples marquant les familles, les systèmes de parenté et les individus, l’arrangement d’un mariage peut être propice aux conflits, dont la solution est trouvée par le futur couple, parfois avec la complicité des proches. Le droit et les pratiques sociales autorisent une lecture des unions préparées souvent de longue date par deux systèmes familiaux, préoccupés par la stabilité d’une alliance qui a dû être marquée par une forme d’investissement moral et matériel considérable, dont la validité ne s’explique que par les liens entre les mariés.
10Rediscuté et redéfini lors du concile de Trente (3 février – 11 novembre 1563), le thème du mariage a animé les séances, dévoilant une profonde divergence de vue entre les prélats français, réceptifs aux conceptions de l’Europe du Nord, ouverts à l’idée de la discipline, de l’accord parental et de la célébration d’une cérémonie publique effectuée dans l’église, et les prélats méridionaux, favorables à la communauté, dont le décret Tametsi devient une norme décisive (célébration publique des noces, présence du prêtre et de deux témoins au moins, affichage des bans). Les unions secrètes sont assimilées en France, en 1556, à des enlèvements ; puis, dès l’ordonnance de Blois de 1579, une distinction est établie entre mariage clandestin et rapt, opposant un acte violent à un acte volontaire (rapt de violence – rapt de séduction), alors que, dans la République de Venise, la criminalisation de l’enlèvement est destinée à contrôler les mariages conçus sans le consentement des parents, rendant ainsi manifeste l’existence d’un système assez flou, à l’intérieur duquel la pratique n’exclut pas la revendication de la dot de la part de la fille, une fois réglé ce qui a trait au mariage24. Une telle alliance soulève le problème de l’équilibrage entre deux systèmes de stratification sociale antithétiques, l’un fondé sur le lignage, l’autre sur la richesse. Le rapt témoigne de la réflexion sur l’union consensuelle offrant aux parents l’opportunité de remettre entre les mains de leurs enfants la responsabilité d’un mariage convenable, mais peut-être peu honorable. Les conflits ayant pu surgir lors de l’enlèvement doivent être ainsi cernés dans le rôle détenu par l’honneur sexuel en Méditerranée (virginité, chasteté féminine à préserver et à défendre25), ainsi que dans l’ambivalence exprimée par la séduction. L’Église catholique a probablement cherché à faciliter la réconciliation et à écarter la possibilité de vengeances interfamiliales en légalisant le rapt. Aussi le mariage clandestin peut-il parfois bénéficier de la protection ecclésiastique, s’il ne se distingue pas trop fortement des conventions sociales et parvient à conjuguer la hiérarchie de l’honneur et celle marquée par la richesse, une attitude perceptible à partir du xvie siècle, justifiant de nouveaux rapports interpersonnels.
11Rares sont les affaires signalées dans les registres notariés, car elles ont sans doute été traitées par les autorités ecclésiastiques. Fréquents dans le monde rural26, le rapt volontaire, la fuite consensuelle, l’enlèvement violent, sont criminalisés. Un tel cas figure dans les papiers de maître Antonio Michelin de Trissino27. Un rapt a en effet été commis dans le village, le « séducteur » Nicolò Pedrazzi ayant enlevé Mattea Zari à l’automne 1578. Le 12 novembre, un interrogatoire est ainsi conduit par le curé et le notaire, tenu d’enregistrer les réponses des personnes auditionnées. L’enlèvement cache en réalité une volonté de mariage. Les mécanismes de contrôle mis en place par le pouvoir séculier et spirituel rendent évident la volonté du patriciat vénitien de réprimer les enlèvements et de définir le sacrement matrimonial organisé par l’Église, définition ancienne, dont l’ultime réponse a été formulée à Trente en 1563. L’enlèvement volontaire traduit un choix matrimonial contraire à ce que les familles ont au préalable envisagé, exprimant peut-être une stratégie de conquête qui repose sur les rapports parentaux, dans lesquels une famille réussit à rendre publique sa supériorité sur une autre28. La condamnation n’est pas lancée par les deux lignages impliqués, probablement à la recherche d’une solution médiatisée par des proches (amis, parents), mais trouve auprès des autorités une instance réparatrice. Lors de l’interrogatoire, les deux témoins cités à comparaître par Nicolò Pedrazzi cherchent à diminuer la portée du geste commis et à dénier tout caractère compromettant, préférant insister sur l’indigence qui a justifié un tel acte. Ils font preuve d’une réelle solidarité et laissent entrevoir que ce rapt entre dans une logique censée faciliter une union non agréée, mais rendue inévitable par ce qui a été réalisé. La fuite s’explique par la divergence d’intérêts entre ce qui a été proposé par les familles et ce que souhaite le couple, l’enlèvement s’inscrivant peut-être dans une demande de dispense auquel personne ne peut aspirer, sous prétexte de ressources économiques insuffisantes. La procédure exige la présentation de lettres apostoliques avec la demande d’une dispense à l’évêque ou à son vicaire, lequel s’empresse de rédiger un texte dans lequel il formule des questions, posées ensuite aux fiancés et aux témoins. La femme a-t-elle été enlevée ? Une demande qui semble attester la fréquence de cette pratique. Les procédures ecclésiastiques pour cause d’enlèvement doivent être appréhendées dans les modifications affectant l’Église après le concile de Trente. Le rapt est dès lors saisi comme un possible empêchement au mariage et une échappatoire probable pour célébrer ce sacrement. Si la femme, après avoir été enlevée à son « séducteur » et mise dans un lieu sûr, a donné son consentement à l’union, celle-ci doit nécessairement se réaliser, avec l’obligation pour le ravisseur de lui remettre une dot ou de l’épouser. Probablement fondée sur le droit canonique, la réflexion sur l’accord féminin en cas de rapt se trouve ainsi mise en avant. La sanction est peu sévère, s’il s’agit d’un enlèvement volontaire, au sujet duquel la femme a donné librement son accord. Le rapt est toujours considéré comme un empêchement sérieux, mais l’éventualité d’une période de séparation du couple consent à l’enlevée d’envisager un mariage. Quoique la solution retenue à Trente ne constitue qu’un compromis, la décision conciliaire fait ressortir le rôle majeur joué par l’approbation de la femme à l’union, d’autant que l’homme qui l’a ravie est tenu de lui attribuer une dot.
12L’affaire traitée le 12 novembre 1578 à Trissino contribue à éclairer les mécanismes de résolution et la participation des instances chargées de gérer le dossier – le notaire et le curé, réunissant les autorités civile et ecclésiastique – rend perceptible la pluralité juridique existant en Terre Ferme vénitienne dans la première modernité, ainsi que la capacité à transférer et à filtrer en justice des normes émises depuis peu par le concile de Trente29. L’enquête menée par le prêtre Bernardino Verona, accompagné de maître Michelin, doit permettre de valider le rapt commis par Nicolò Pedrazzi de Mattea Zari, rapt qui entre en réalité dans une stratégie devant contraindre ces familles à accepter une union qu’elles ont sans doute repoussée. Cependant, les deux parties ont dû, déjà, envisager l’estimation de la dot, le 1er novembre 1578, en faisant enregistrer un compromis, signe que les difficultés ont été réelles au sujet du montant auquel a droit la promise Mattea et que réclame peut-être le prétendant Nicolò30. L’enlèvement a ensuite eu lieu quelques jours plus tard, résultat d’un probable échec sur l’évaluation de la somme que la future épouse est tenue d’apporter et possible pression auprès des familles pour accélérer l’union tant convoitée. Objet d’enquête en 1578, le quatrième degré de consanguinité est à nouveau abordé à Trissino, le 4 juillet 1581 au domicile de Giovan Battista Peroni. Le notaire Michelin et le curé Verona ont dû se déplacer et se rendre chez les Peroni au sujet de l’union de Gian Giuseppe Generali et d’Elisabetta Peroni, fille de feu Bartolomeo. Toutefois, le document est laconique et il n’est pas possible de connaître la nature de l’affaire exposée : est-il question, comme en 1578, d’un rapt, dont la finalité est la reconnaissance d’une union matrimoniale, d’une simple recherche de consanguinité ou des deux ? Il est vraisemblable que l’enlèvement soit à l’origine de l’enquête, dont les enjeux sont familiaux et déterminent la puissance des alliances, ainsi que celle des réseaux, existant au sein du village.
13À l’attention prêtée par l’Église aux rapts s’ajoutent aussi des affaires sentimentales qui peuvent connaître un dénouement peu heureux et exiger une prompte réparation au nom de l’honneur. Le 4 janvier 1548, à Valdagno, en présence du moine Luca Ferrari, de l’ordre des frères de la Sainte Croix, les plaignants, Valerio de Santo Quirico et Giovanni Bruni, de Recoaro, localité située au nord du chef-lieu du district, se trouvent réunis pour résoudre leurs difficultés dues à des injures et à des rixes31. Le motif : une jeune femme, Giovanna Longaro, de Recoaro, s’est rendue chez Valerio, sans doute en qualité de domestique, et s’est éprise de son fils Nicola, avec lequel elle a nourri l’espoir de vivre, ce qui s’est du reste produit. Le mariage conclu, Nicola Longaro, le père de Giovanna, exprime sa vive opposition, car sa fille a agi contre sa volonté. Valerio de Santo Quirico et son fils Nicola sont confrontés à Nicola Longaro, lesquels ont exposé leur différend au vicaire ecclésiastique, dans le palais épiscopal de Vicence, d’où l’instruction d’un procès qui aboutit à l’annulation du mariage réalisé entre Nicola et Giovanna, car la prétendante, a-t-il été avancé, n’est pas en âge de se marier. Giovanna se trouve ensuite promise à l’un des fils de Giovanni Bruni, suscitant alors de violentes altercations entre Nicola et Giovanni. Matteo Bruni, fils de Giovanni, a blessé mortellement Giovan Michele, fils de Valerio de Santo Quirico, décès à l’origine d’une haine inexpiable entre les deux familles. En présence du moine, les parties aspirent finalement à la paix, non sans avoir entendu auparavant le sermon de l’homme d’Église qui ne s’est pas privé d’évoquer l’Évangile et le clément amour de Jésus-Christ, rituel réalisé également sous le patronage du noble vicentin Giovan Battista Aleardi, qui les encourage à la conciliation, ce qu’ils font en se touchant la main.
14À l’occasion d’une liaison amoureuse, au terme de laquelle la femme se retrouve enceinte, une querelle oppose celle-ci, Cecilia, fille de Cristani, le 11 janvier 1545, à Girardo Mezeni, son amant qui essaie de fuir ses responsabilités32. De telles tensions surgissent au nom de l’honneur féminin sur lequel personne ne cherche à discuter : ainsi, le 9 juillet 1578, un compromis est enregistré entre Giovanni Guerato et Giovanni Zuchetti, originaires de Trissino, qui se trouvent réunis dans le palais épiscopal de Vicence33. Procureur de sa sœur Angela, Giovanni Guerato et Giovanni Zuchetti sont confrontés pour résoudre le litige. Le plaignant demande que Zuchetti soit condamné à attribuer à sa sœur une dot ou à l’épouser, car Giovanni a abusé d’elle, mais ce dernier nie les faits et refuse de la dédommager. Toutefois, les deux parties veulent parvenir à une réconciliation et choisissent un arbitre, Battista Zanini, un ami commun. La suite de l’affaire n’est pas évoquée, mais il est probable qu’une union matrimoniale ou une remise de dot ait dû être réalisée pour réparer l’atteinte portée à l’honneur de la jeune femme.
15Les dissensions apparues dans la vallée de l’Agno, à Trissino et à Valdagno, entre 1530 et 1600, exigent une résolution qui profite aux parties en conflit, quels que soient les moyens et les stratagèmes mis en œuvre. La pacification recherchée fait ainsi intervenir une pluralité d’instances judiciaires qui doivent servir les intérêts des plaignants. Souhaitée, demandée et réalisée par les autorités officielles, qu’elles soient laïques ou ecclésiastiques, par les parties en désaccord, ainsi que par les membres de la communauté, la réconciliation ne peut pas être accomplie sans que les justiciables n’aient utilisé les multiples possibilités offertes par la justice laïque ou l’Église, afin d’obtenir réparation, mais elle ne peut être exécutée sans une caution morale et spirituelle susceptible de valider l’échange de bons procédés et d’amener la paix dans les foyers, grâce au rôle de médiateur assumé par le notaire, le noble et le prêtre qui figurent comme d’éminents pacificateurs au sein de la société. Les affaires ne sortent pas, ainsi, de l’espace judiciaire et trouvent leur validité dans l’acte notarié lui-même.
Notes de bas de page
1 Pour l’espace vénitien aux xvie et xviie siècles, E. Muir, Mad Blood Stirring. Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance, Baltimore/Londres, 1993 ; C. Povolo, L’intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Vérone, 1997 ; L. Faggion, « Disordini in una famiglia dell’aristocrazia vicentina : i Trissino nella seconda metà del ‘500 », Acta Histriae, 10, 2002, p. 285-304.
2 Néanmoins, souvent sollicités hors de leur localité d’exercice, les notaires rendent compte aussi de dissensions surgies dans d’autres localités de la vallée.
3 L’échantillon présente un premier état de la question liée aux dissensions et à la justice dans la vallée de l’Agno. Le dépouillement n’est pas terminé, mais il permet déjà d’appréhender un phénomène social et anthropologique important, peu traité dans le cadre des campagnes de Vénétie à l’époque moderne. Voir toutefois C. Povolo, op. cit., p. 59-101 ; M. Marcarelli, « Pratiche di giustizia in età moderna : riti di pacificazione e mediazione nella Terraferma veneta », G. Chiodi et C. Povolo (dir.), L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli xvi-xviii), t. II : Retoriche, stereotipi, prassi, Vérone, 2004, p. 259-309 ; L. Faggion, « Le notaire et le consensus à Trissino (Vénétie, 1575-1580) », G. Audisio (dir.), L’historien et l’activité notariale. Provence, Vénétie, Égypte, xve-xviiie siècles, Toulouse, 2005, p. 111-127 ; Id., « Les notabilités rurales dans le nord-est de l’Italie au xvie siècle : les notaires, entre élites locales et aristocratie urbaine », P. Aubert, G. Chastagnaret et O. Raveux (dir.), Construire des mondes. Élites et espaces en Méditerranée (xvie-xxe siècle), Aix-en-Provence, 2005, p. 103-118.
4 M. Sensi, « Le paci private nella predicazione, nelle immagini di propaganda e nella prassi fra Tre e Quattrocento », La pace fra realtà e utopia, Vérone, 2005, p. 159-200 ; V. Rovigo, « Le paci private : motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento », op. cit., p. 201-233.
5 Les assesseurs (vicaire, juge du maléfice, le juge de la raison) font partie de la cour prétorienne, à la tête de laquelle figure le podestat, également qualifié de recteur, élu par le patriciat vénitien. Ces trois hommes de loi ne peuvent pas être des ressortissants de Vicence. L. Faggion, Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des juges et société à Vicence à l’époque moderne (1530-1730 env.), Genève, 1998, p. 369.
6 Le vicaire du district ne doit pas être confondu avec le vicaire du podestat. Élu au Grand conseil de Vicence, le vicaire est un noble tenu de s’occuper des affaires publiques de l’un des onze vicariats auquel il a été affecté pour une durée déterminée.
7 Archivio di Stato de Vicence (arch. Stato de Vicence), Archivio Notarile (Arch. Not.), B. Bressan, registre 6909 (reg.), f° 120 v°, 130 r°.
8 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., B. Bressan, reg. 6909, f° 237 r°.
9 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., B. Bressan, reg. 6909, f° 238 v°. Tomaso Peroni et sa sœur Caterina sont en conflit avec Francesco et Giacomo Faggion au sujet de certains biens convoités ; f° 147 r° (2-03-1540), f° 235 r° (6-06-1542).
10 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., B. Bressan, reg. 6908, f° 275 r°.
11 Voir Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., A. Michelin, reg. 8337, f° 131 v° (8-04-1577), f° 75 v° (15-03-1579) ; N. Nicoletti, reg. 3939, f° 231 (8-02-1579).
12 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., B. Bressan, reg. 6908, f° 134 v°. Le cas ne doit pas surprendre : voir f° 80 v°-81 r° (31-12-1535), f° 94 v° (31-05-1535).
13 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., B. Bressan, reg. 6908, f° 131 r° (11-11-1535) ; reg. 6909, f° 253 r° (20-11-1542, compromessi instrumentum cum pace).
14 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., B. Bressan, reg. 6908, f° 1 v°.
15 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., B. Bressan, reg. 6908, f° 38 r°.
16 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., A. Michelin, reg. 8337, f° 104 v°.
17 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., B. Bressan, reg. 6908, 8 mai, f° 260 v°-261 r° : « Super dicta molestatione inter dictos partes pendeat iudicium ad officium equi in civitate vincentiae. » L’affaire est suffisamment sérieuse pour que la justice se saisisse du cas impliquant un membre appartenant au prestigieux Collège des juges.
18 Arch. di Stato de Vicence, Arch. Not., les actes enregistrés par le notaire Leonzio Sindico de Valdagno (20-03-1545, acte de paix), par les maîtres Nicolò Nicoletti (6.04.1579, acte de paix) et Giovan Maria Bisazza (30-07-1579, compromis) de Trissino : L. Sindico, reg. 6048 ; G. M. Bisazza, reg. 780 ; N. Nicoletti, reg. 3939.
19 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., N. Nicoletti, registre 3939, f° 241.
20 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., B. Bressan, reg. 6909, 9 août, f° 168 r°.
21 Les statuts de la ville de Vicence de 1264 promeuvent un type de résolution analogue entre membres d’une même famille et parenté. Lampertico F. (éd.), Statuti del Comune di Vicenza, 1264, Venise, 1886.
22 F. Lampertico, op. cit. ; Ius municipale vicentinum, Venise, 1567, « Liber secundus », « De compromissis necessario fiendis inter coniunctas personas », f° 102 r°. Voir le Ius civile vincentinum, Venise, 1539.
23 Voir ce qui est indiqué dans l’acte enregistré par Giovan Maria Bisazza le 30 juillet 1579 entre les deux parties qui connaissaient des litiges à la fois civils et criminels ; les démarches qui insistaient sur l’acceptation de sentences prononcées en civil le 26 février 1580 (G. M. Bisazza) ou le 29 novembre 1582 (A. Michelin). Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., G. M. Bisazza, c. 780 ; A. Michelin, reg. 8338.
24 J. Casey, La famiglia nella storia, Rome/Bari, 1991, p. 85-145 ; V. Cesco, « Il rapimento a fine di matrimonio. Una pratica sociale in età moderna tra retorica e cultura », G. Chiodi et C. Povolo (dir.), L’amministrazione…, op. cit., t. II, p. 349-412.
25 C. Povolo, L’intrigo dell’Onore…, op. cit., p. 355-362 ; V. Cesco, op. cit., p. 349-352 et 373-377.
26 Ibid., p. 373.
27 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., A. Michelin, reg. 8338 (12-11-1578).
28 L’idée est formulée dans A. Burguière (dir.), Histoire de la famille, Paris, 1986 ; V. Cesco, op. cit., p. 376-383.
29 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., A. Michelin, reg. 8338.
30 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., G. M. Nicoletti, c. 8715, f° 35 v°-36 r°.
31 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., A. M. Mainenti, c. 7143, f° 62.
32 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., B. Bressan, reg. 6910, f° 21 v°.
33 Arch. Stato de Vicence, Arch. Not., A. Michelin, reg. 8337, f° 34.
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