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« Bateures, navreures et occision » : le prévôt de Paris face à la violence vers 1400

p. 47-60


Texte intégral

1Dans les années 1405-1408, soit une quinzaine d’années après l’unique témoignage direct sur le droit pénal en vigueur dans le tribunal du prévôt royal de Paris que constitue le fameux « registre » criminel de 1389-13921, un petit dossier de documents révèle une tout autre image du traitement de la violence par la justice royale dans la capitale2. Ce dossier, qui garde la trace à la fois d’entérinements de grâces royales et de compromis en matière criminelle, restitue à la justice pénale royale de la capitale son caractère ordinaire. Entre la grande criminalité du « registre » criminel3 et la délinquance ordinaire des registres d’écrous4 d’une part, entre la rareté des homicides dans les registres des justices seigneuriales parisiennes5 et leur fréquence dans les rémissions du Trésor des chartes6 d’autre part, ces documents permettent d’entrevoir certains chaînons manquants pour la connaissance de la violence parisienne vers 1400. Il s’agit de trois accords, passés sous l’égide du prévôt Guillaume de Tignonville et dont le texte a été conservé non dans les archives proprement judiciaires, mais dans la partie réglementaire des archives du Châtelet qu’on appelle « livres de couleurs7 ». En l’occurrence, le livre dont est tiré ce dossier, qui est le plus ancien des « livres de couleur » conservés, est une compilation de textes relatifs au style et aux offices du Châtelet qui a été faite par Jehan Doulx-Sire, le clerc civil du Châtelet actif sous le mandat de Simon Morhier (1er décembre 1422-13 avril 1436)8. Cette compilation a sans doute été commencée peu avant 1425, en vue de préparer la réforme du Châtelet qui intervint sous l’égide de l’occupant anglais par l’ordonnance de mai 14259. Une bonne soixantaine de feuillets y sont dévolus aux textes réglementant les offices de notaires du Châtelet10. Parmi eux, on trouve quatre arrêts du Parlement datant des années 1407-1408 qui virent d’intenses affrontements entre les notaires et d’autres groupes d’officiers du Châtelet, clercs et examinateurs en particulier. Le dernier, daté du 28 janvier 1408 et rendu entre les notaires et le clerc criminel11, se prononce en faveur des notaires qui protestaient contre l’habitude prise par le clerc criminel de rédiger et de faire sceller des accords entre des parties en procès criminel au Châtelet. Il comporte le texte de trois accords récemment rédigés par le clerc criminel Pierre Le Guyant. Collationné dans le livre Doulx-Sire, il se retrouve aisément dans les registres du Parlement12. Il n’est pas entièrement inédit, puisqu’il avait été publié en 1738 par un notaire parisien qui s’était fait l’historien de sa corporation, Simon-François Langloix13, et que Gustave Fagniez avait publié des extraits des plaidoiries du procès14. Il dévoile la pratique au cœur même de la justice royale de mécanismes d’accommodement, comparables à ce que l’on a pu appeler l’infra-judiciaire15. Ces mécanismes sont mal connus pour le Paris médiéval, à la différence du Paris du xvie siècle étudié par Alfred Soman16 et des régions où les arbitrages et transactions ont laissé plus de traces écrites17. À la différence des accords homologués à la même époque par le Parlement de Paris, qui demeurent rares en matière criminelle18, ces accords passés au Châtelet laissent entrevoir le fonctionnement d’une justice de compromis sur des cas criminels à l’intérieur du tribunal royal de la capitale, ce tribunal qui était investi d’une mission exceptionnelle de répression s’étendant sur tout le Nord du royaume depuis 1389 et par des ordonnances répétées en 1399, 1401, 1402 et 140719. Ils ont en outre le mérite d’éclairer le processus d’entérinement de la rémission devant le prévôt royal.

2Le premier de ces trois accords illustrant les griefs des notaires contre Le Guyant date du 17 décembre 140420. Il est passé entre Guillaume et Jehan de Herville d’une part et leur beau-frère, Jehan de Moustiers d’autre part, à la suite de coups et blessures portés par ce dernier sur son épouse Jehanne. Les parties renoncent à tout « débat » sur ces coups et se rapportent à l’arbitrage de deux compositeurs, en la personne du maître des requêtes de l’hôtel du roi Jehan Davy et de l’écuyer Guillaume d’Yssy. Le « compromis » prévoit la fin de toutes les poursuites judiciaires entamées contre Jehan de Moustiers, tant par le Châtelet, dont il est prisonnier élargi, que par l’officialité, où il est cité en cas de séparation. La « main » des arbitres se substitue à celle de la justice royale pour la gestion des biens des parties jusqu’à la prochaine fête de Pâques, date à laquelle la sentence arbitrale, appelée ici « dit et ordonnance », doit être rendue. Le deuxième accord date du 8 avril 1405 et se présente comme une quittance par laquelle Pierre Baudouin « quitte » Girardin Touronde, meurtrier de son fils Thevenin, de « la mort et occision » de celui-ci. Prisonnier au Châtelet, Girardin a obtenu une rémission, à l’entérinement de laquelle Pierre consent moyennant vingt livres tournois, dont douze sont payés séance tenante et huit restent à percevoir. Le troisième accord date de février 1406 et rapporte que Jehanne La Fauconnière a fait battre par son frère un homme, Jehan de Novion, qui est décédé de ses blessures. Prisonnière au Châtelet, elle a obtenu une rémission royale pour ce crime21. Afin de mettre fin aux poursuites et d’être délivrée, elle passe avec la sœur du défunt un accord par lequel elle obtient l’entérinement de sa rémission22 et s’engage à lui verser vingt écus d’or à titre d’intérêt civil. Ces accords sont entérinés par des lettres de sentence intitulées au nom du prévôt, rédigées par le clerc criminel Guyant et revêtues du sceau de la prévôté. C’est précisément cette faculté du clerc criminel à écrire ou faire écrire par ses propres clercs et à faire sceller ce type d’actes volontairement passés entre des parties en procès que contestaient les notaires. Leurs plaidoiries rappellent ainsi que depuis le règne de Philippe Le Bel, ils détiennent le monopole de l’écriture des actes revêtus du sceau de la prévôté et en particulier des actes émanant de la volonté des parties23. Les notaires avaient dans un premier temps contesté ces actes au Châtelet même, devant le lieutenant du prévôt. Celui-ci ayant écarté leur plainte, ils ont fait appel de cette sentence au Parlement24. L’arrêt, les plaidoiries et les accords litigieux montrent la flexibilité de la prise en charge judiciaire de la violence par la justice royale. D’une part, si l’usage de la force brutale par les coupables y est en effet avoué, la violence en elle-même est tue ; d’autre part, la réponse judiciaire, ajustée à un objectif de concorde plus que de répression, semble refouler la violence en l’assimilant à une dette.

3Dans les accords eux-mêmes comme dans les plaidoiries et dans l’arrêt du procès qu’ils ont suscité au Parlement, la violence, même homicide, est constamment minorée. Les preuves rassemblées par les notaires contre le clerc criminel constituent un petit échantillon d’affaires de coups et blessures présentant une apparente gradation, allant des coups et blessures simples à l’homicide prémédité. D’après le compromis passé avec ses beaux-frères, Jehan de Moustiers a roué sa femme de « bateures et navreures » dont la gravité n’est suggérée que dans la plaidoirie de Le Guyant25 et dans l’arrêt rendu par le Parlement26. L’accord passé par Pierre Baudouin et Girardin Touronde mentionne « la mort et occision par lui perpetree en la personne dudit feu Thevenin », que la plaidoirie dit être consécutive à des coups27. La brutalité de coups ayant entraîné les blessures mortelles de Jehan de Novion reste tout autant implicite dans l’accord passé entre l’instigatrice de sa mort et sa sœur28. Dans les deux derniers cas, l’homicide est certes nettement qualifié dans l’accord, à la différence du premier compromis qui ne fait pas la moindre allusion à l’intensité, quasi-mortelle, des coups portés sur Jehanne de Herville. Mais l’accord, comme les plaidoiries et l’arrêt en latin sont imprécis sur les circonstances de l’agression et sur la force employée29. Au demeurant, dans le troisième cas, la qualification elle-même du fait incriminé neutralise la violence de l’acte : il est présenté comme une « occision » et non comme un « meurtre », c’est-à-dire comme un homicide non délibéré, bien qu’il s’agisse d’une agression préméditée. Il s’agirait donc d’un homicide préterintentionnel. Or tant l’occision que le meurtre, qui se distinguent par l’intention proprement homicide, sont en principe punis de mort dans la coutume parisienne contemporaine telle que l’a recueillie Jacques d’Ableiges30. En outre, une norme royale remontant au xiiie siècle, que l’on retrouve formulée au xive siècle dans l’ordonnance de mars 1357, chez Jean Boutillier et à la cour du Parlement31, rejette toute composition en justice royale pour un « meurtre32 ». La qualification de l’acte violent permet ainsi une objectivation de la violence qui, pour éviter la qualification d’un crime qui en principe ne peut faire l’objet d’un accommodement, en atténue la dimension transgressive. On le voit, le lexique judiciaire de la violence s’adapte au mode de traitement du conflit choisi par les parties et la rabat sur une simple transaction.

4Cet ajustement du lexique au mécanisme judiciaire révèle la remarquable flexibilité d’un appareil judiciaire, celui du prévôt royal de la capitale, pourtant chargé de la répression des crimes pour l’ensemble du Nord du royaume et pourvu, on le sait par le « registre » criminel, de procédures pénales incluant la poursuite d’office, la torture et les peines capitales. Au Châtelet de cette époque, qui compte deux auditoires, l’auditoire à val ou chambre des auditeurs pour les affaires de moins de vingt livres et l’auditoire haut et ordinaire où siège le prévôt ou son lieutenant, l’homicide, à la différence des « bateures » simples, relève sans ambiguïté du prévôt ou de son lieutenant criminel, qui entend et juge les prisonniers directement « sur les carreaux » du Châtelet, comme le montre le « registre » criminel de 1389-1392. Le Châtelet n’est pas formellement doté d’un auditoire criminel, mais Pierre Le Guyant est précisément accusé en 1407-1408, tant par le clerc civil que par les notaires, d’avoir voulu mettre en place un nouvel auditoire appelé « petit parquet33 ». Il s’est entouré de multiples clercs, organisant une clergie concurrente de celle du clerc civil, et a transformé sa « chambre » en « petit parquet », dans lequel le prévôt ou son lieutenant examine désormais les cas des prisonniers, l’air y étant moins « infecté34 ». C’est là aussi qu’il conserve ses papiers. Il n’y respecte plus la répartition des écritures en fonction de la nature ordinaire ou extraordinaire de la matière, mais, en sus de l’écriture des confessions des prisonniers qui lui revient, il s’est arrogé le droit d’accomplir des écritures qui revenaient aux notaires ou au clerc civil. Tout se passe donc comme s’il avait pris l’initiative de fonder une chambre criminelle pour traiter certaines affaires, hors des voies judiciaires balisées qu’étaient au Châtelet les voies ordinaire et extraordinaire et hors de la voie notariale traditionnelle.

5Dans les trois cas criminels révélés par les soins des notaires, l’issue des procès est trouvée dans des lettres formellement intitulées au nom du prévôt, en fait passées par devant ce lieutenant criminel, qui révèlent la palette étendue des mécanismes d’apaisement offerts par ce « petit parquet » concurrent des notaires et de l’auditoire haut. Elles abritent en effet des accords de formes diplomatiques variées : le premier est une lettre de compromis écrite par le clerc criminel et par laquelle les parties se rapportent à un arbitrage ultérieur, le deuxième est une lettre de quittance directement écrite par le clerc criminel, le troisième est une lettre de sentence écrite par le clerc et condamnant les parties à l’accomplissement des termes d’une cédule de quittance préexistante35. Autrement dit, il s’agit de lettres prévôtales donnant forme judiciaire à des sorties de procès sans jugement sur le fond, ni prononcé d’une peine. La première valide le transfert de l’affaire de la juridiction du Châtelet à celle, plus informelle, d’arbitres. Les deux autres contiennent des lettres de quittance et d’obligation, par lesquelles les parties victimes « quittent » les coupables de dettes contractées par l’occision de deux personnes et les coupables s’engagent à payer une somme en dédommagement du crime commis. Entre Jehanne La Fauconnière et Perrette de Novion, l’accord semble avoir été trouvé sans recours à des arbitres, par l’intermédiaire d’« amis », ce qui laisse entendre la proximité entre les protagonistes d’une violence qui a surgi dans l’entre-soi familial, professionnel ou résidentiel. La sentence d’accord condamne les parties à l’accomplissement de l’accord, la coupable au paiement de l’intérêt civil36, conformément à la rémission, et assortit cette condamnation de clauses de garantie et de pénalité : des cautions personnelles, pleiges, sont constituées à hauteur de l’intérêt prévu, et la coupable est condamnée à « tenir prison » jusqu’à paiement en cas de défaillance. Quant à l’accord passé entre Pierre Baudouin et Girardin Touronde, le clerc criminel semble avoir procédé de manière encore plus expéditive et c’est pourquoi il figure en bonne place parmi les arguments des notaires37. Dans sa plaidoirie, Le Guyant prétendit que cet accord procédait d’une cédule antérieure reçue par le lieutenant criminel et que les parties furent condamnées à son accomplissement, c’est-à-dire qu’il aurait procédé comme pour l’accord entre Jehanne La Fauconnière et Perrette de Novion. Mais aucun tiers autre que le clerc criminel n’est mentionné dans le texte transcrit avec l’arrêt du Parlement et s’il prévoit le paiement de huit livres tournois restant de la somme de vingt livres due par le coupable38 ainsi que l’obligation du coupable de tenir prison jusqu’à paiement, la lettre prévôtale ne comporte aucune condamnation et se présente strictement comme une lettre de quittance et obligation, semblable à une grosse notariale qui combinerait quittance de la mort et obligation de payer des dommages39. Le Guyant se substitue donc au couple de notaires seul apte à rédiger, signer et faire sceller les conventions reçues par la prévôté royale.

6Dans les deux cas par lesquels le Châtelet ne se dessaisit pas d’une affaire au bénéfice d’une autre juridiction, le clerc criminel a donc emprunté la formule de quittance et obligation à la diplomatique notariale des conventions. Par cet emprunt qui ne fait que prolonger l’euphémisation lexicale de la violence, le clerc criminel du prévôt royal procède à un déplacement du droit pénal vers le droit des obligations. Chacun de ces deux accords comporte une clause particulière garantissant le paiement de la somme convenue entre les parties, condamnation à tenir prison pour Jehanne La Fauconnière et obligation de tenir prison pour Girardin Touronde. L’insertion de cette clause permet ainsi de préciser l’idée, émise par Claude Gauvard, que la rémission sous le règne de Charles VI peut être considérée comme une voie paradoxale de pénalisation de l’homicide40. Rémission et accord après homicide ne signent en rien une démission de la justice formelle au bénéfice d’une justice informelle devant la violence homicide, puisque la justice se réserve la possibilité de constituer à nouveau prisonnier le coupable qui se déroberait à ses obligations. Il faut plutôt y voir une autre manière d’administrer la justice, de traiter la violence déjà commise et de réguler la violence possible en prévenant la vengeance par l’accord. C’est là le sens de l’engagement pris par la sœur de la victime de Jehanne La Fauconnière, de faire ratifier la quittance par les autres parents et amis du défunt41, comme le sens de la précision selon laquelle Pierre Baudouin, en s’arrangeant avec Girardin Touronde, se « fait fort […] de tous les autres parens et amiz charnelz » de son défunt fils.

7La justice se réserve la possibilité d’intervenir ultérieurement sur la violence homicide, par la condamnation ou l’obligation du coupable à tenir prison en cas d’inexécution de l’accord. Le greffier procède en fait à la conversion d’un procès criminel en un accord comportant le versement de ce qui apparaît dès lors comme une composition, dont le Châtelet se fait le garant. Le mécanisme consiste en une contractualisation de la violence, via la rémission et l’accord, la violence étant convertie en obligation et en dette42. De fait et par avance, la poursuite pour dette est ainsi érigée en moyen de sanctionner le crime. En l’absence des archives criminelles du Châtelet, comme des archives notariales parisiennes, il est impossible de préciser la fréquence de l’adjonction de l’engagement de tenir prison à la composition. Certes, les formulaires des notaires du Châtelet du début du xvie siècle comportent une formule de « brevet d’ung appoinctement d’aucunes bastures ou navreures » dénuée de la clause d’obligation de tenir prison43, mais les formules de « brevet pour prest d’argent » et de « marché de massonnerie » le sont aussi, alors que les minutes notariales parisiennes des dernières années du xve siècle attestent que cette pratique était loin d’être rare.

8Cette contractualisation a une raison précise. Si la pénalisation de l’homicide est loin d’être complète dans le royaume de France vers 1400, en revanche le roi est parvenu depuis la fin du xiiie siècle à se faire le garant des dettes privées et a doté ses juridictions de moyens adéquats, en particulier de deux institutions, d’abord les sceaux aux contrats dans le dernier quart du xiiie siècle, puis la prison pour dette en 130344. Les compositions parisiennes sont effectivement recouvrables par l’emprisonnement pour dette. Dans les écrous du Châtelet de 1412, on relève en effet deux cas de prisonniers arrêtés jusqu’à paiement de dettes dues au titre d’accords et compositions à la suite de « navreures et bateures45 ». Dans les écrous de 1488-1489, on compte sept dettes liées à des compositions, soit à peu près une par mois46. Quand il est destiné à forcer le paiement d’une composition ou d’intérêts civils, l’emprisonnement pour dette permet de rendre le criminel comptable de son crime dans son corps. Pour le roi, la contrainte par corps apparaît comme un mécanisme moyen de pacification de la violence, à mi-chemin entre une grâce plénière et une peine. La procédure de recouvrement de la dette privée par la juridiction royale acquiert ainsi une position centrale dans le système judiciaire en dessinant un champ d’action mixte à la fois civil et pénal47. Elle suggère la continuité entre justice civile et justice criminelle. On sait la rareté de l’emprisonnement pénal médiéval hors des juridictions canoniques. La contrainte par corps, entrée formellement dans le droit royal par l’ordonnance de réforme de mars 130348, a peut-être contribué à acclimater cette peine de prison dans les juridictions laïques. La condamnation à tenir prison en cas de défaut d’accomplissement d’un accord, que celui-ci prévoie le paiement de l’intérêt civil après une rémission ou le paiement d’une composition, anticipe une peine de prison et en même temps réfère la violence à une dette contractée par le coupable à l’égard de sa victime.

9Il faut toutefois revenir à la source de ces documents, à savoir l’arrêt du Parlement qui condamne les méthodes du clerc criminel. Après une information sur la manière dont les offices de clercs et de notaires s’exerçaient par le passé qui est ordonnée par la cour en juillet 1406, l’arrêt donne raison aux notaires, interdit au clerc criminel de faire désormais de telles lettres d’accord et le condamne simplement aux dépens des notaires. Mais, ce faisant, il ne condamne en rien ces pratiques qui rabattent le droit pénal sur le droit des obligations. La défense de Le Guyant sur le principal a affirmé que les notaires ne pouvaient se mêler de faits judiciaires. Selon lui, ils ne devaient se charger que des lettres de convention passées devant eux volontairement par les parties et hors de tout jugement. Un accord intervenant entre un coupable et la victime après un crime et alors que la justice avait été saisie, par exemple après un emprisonnement, était selon lui assimilable à un appointement donné par le juge et devait donc être écrit et enregistré par le clerc du juge et plus précisément par le clerc criminel dans un cas criminel. La réplique des notaires a joué habilement sur la nature « volontaire » des actes notariaux : selon eux, les trois accords contentieux étaient des actes volontaires, consentis par les parties hors de toute contrainte du juge et en conséquence passés devant les personnes publiques jurées que sont les notaires. Selon eux, la présence du juge à ces accords, sur laquelle Le Guyant a insisté, comme l’existence d’une condamnation des parties à respecter l’accord, importent peu et ne modifient pas la nature essentiellement volontaire de ces actes qui reposent sur le consentement mutuel des parties. Le procureur du roi au Parlement s’est adjoint aux notaires, sans se prononcer sur ce débat quant à la nature « volontaire » ou judiciaire des accords en matière criminelle, mais au nom du seul trouble à l’ordre traditionnel du Châtelet provoqué par les pratiques de Le Guyant. Les notaires en obtenant gain de cause contre Le Guyant entérinent ainsi une définition de l’office de notaire qui repose sur la nature volontaire des actes civils et criminels qu’ils écrivent et a contrario une définition de l’office de clerc en tant que scribe de la volonté du juge souverain qui tranche dans le vif des dissensions entre personnes. Ces définitions clarifient la répartition des écritures afférentes aux entérinements de rémission en réservant les accords après rémission aux notaires. Elles tendent aussi à dramatiser l’office de juge et la notion de jugement, en éloignant celle-ci de l’arbitrage et en la colorant d’une touche de contrainte. Mais elles n’affectent en rien la validité d’accords notariés en matière criminelle qui sont voulus par la grâce royale.

10Tue, la violence homicide est prise dans les rets d’une qualification qui autorise à la fois la rémission et l’accord. Ramenée au statut de dette, elle est traitée par une justice de compromis, qui cale ses procédures sur celles définies pour l’exécution des contrats. Cette justice de compromis est l’auxiliaire de la justice royale de terreur mise en scène dans le papier criminel d’Aleaume Cachemarée. Ce faisant, le judiciaire ne laisse pas échapper la violence, car la contrainte de prison prévue pour le paiement de cette dette très particulière qu’est l’intérêt civil ou la composition lui réserve la possibilité de se saisir ultérieurement du corps du coupable à défaut de pouvoir le pendre. Est-on dès lors fondé à voir dans la contrainte par corps une voie détournée de la difficile criminalisation de l’homicide ? En tout cas, un signe que la violence déborde le droit pénal parisien des xive et xve siècles et que le judiciaire s’en saisit au-delà des possibilités offertes par les seules procédures criminelles.

Encadré 1. Lettre de l’accord passé entre Jehanne La Fauconniere et Perrette de Novion
Extraite de l’arrêt du Parlement prononcé le 28 janvier 1408 contre le clerc criminel du Châtelet Pierre Le Guiant, en faveur des notaires du Châtelet de Paris.
A., Archives anciennes de la Chambre des notaires de Paris, carton 2, liasse n° 5
R. X1A 55, f° 122 v.-124
Y 1, f° 160-162, collation faite par Jehan Doulx-Sire.
éd. S.-F. Langloix, Traité des droits, privileges et fonctions des conseillers du roy, notaires, gardes-notes et gardes-scel de sa majesté au Châtelet de Paris avec le recueil de leurs chartres et titres, Paris, 1738, p. 318-319.
[…] Item A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville chevalier chambellan conseiller du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris salut. Comme le dimenche vint quatre jours de may l’an de grace mil quatre cens et cinq Jehannette La Fauconniere chamberiere servant demourant a Paris pres de la porte Baudet eust esté emprisonnee es prisons du roi notre sire ou Chastellet de Paris, pour ce qu’elle avoit fait batre et navrer par un sien frere un appellé Jehan de Novion varlet chaussetier demourant audit lieu en l’ostel de Jaquet Alargent si comme l’en disoit, pour raison desquelles navreures ledit Jehan de Novion etoit alé de vie a trespassement, et apres ledit emprisonnement fait laditte Jehanne nous eust presenté certaines lettres de remission par elles impetrees du roy notre sire sur ledit cas scellees de son grant scel en las de soye et cire vert, lesqueles lettres de remission ladite Jehannette nous eust presentees requerant l’enterinement d’icelles. Savoir faisons que au jour dui comparans en jugement pardevant nous oudit Chastellet Perrette de Novion seur germaine naturele et legitime si comme elle disoit dudit feu Jehan de Novion d’une part, et ladite Jehannette La Fauconniere prisonniere oudit Chastellet pour ledit cas d’autre part, icelles parties qui estoient ou esperoient estre en proces pardevant nous l’une contre l’autre sur le fait et cas dessusdiz, nous ont baillé et presenté une cedule de papier faisant mention de certains traittiez et accors faiz entre elles sur ce que dit est [f° 123] de laquele cedule la teneur s’ensuit de mot a mot. « Comme plait et proces soit meu ou esperé a mouvoir ou Chastellet de Paris, par devant le prevost de Paris, entre Perrette de Novion sur germaine naturele et legitime de feu Jehan de Novion d’une part, et Jehannette La Fauconniere a present prisonniere oudit Chastellet d’autre part pour raison de la mort et occision perpetree en la personne dudit Jehan de Novion pour lequel cas ladite Jehannete estoit prisonniere oudit Chastellet, et sur lequel cas elle avoit obtenu et impetré du roy nostre sire certaines lettres de remission scellees en las de soye et cire vert desqueles elle s’estoit aidee en jugement, finablement icelles parties apres ce que ladite Perrette de Novion informee de la verité du cas, et des droiz qu’elle a et peut avoit en ceste partie, ont traittié et accordé ensemble par le moyen d’aucuns de leurs amis pour eschever tous plaiz et proces en la forme et maniere qui s’ensuit, c’estassavoir que laditte Perrette de Novion en son nom et comme soy faisant fort en ceste partie de tous les autres parens et amis dudit feu Jehan de Novion soient freres seurs ou autres parens et amis, quittent purement bonnement et absolument a tousiours ladicte Jehannete La Fauconniere ses biens ses hoirs et ayans cause de la mort et occision perpetree en la personne dudit feu Jehan de Novion son frere, et tout ce qu’elle et les autres parens et amiz d’icelui feu Jehan de Novion lui pourroient demander ores ou ou temps a venir en quelque maniere que ce feust, sans riens en excepter, et de ce que dit est garantir et desdommager a ses propres coux et despens ladicte Jehannette La Fauconniere ses biens ses hoirs et ayans cause touteffoiz que mestier en sera, et en oultre faire ratiffier passer et accorder ladicte quittance par les autres parens et amis touteffoiz que requise en sera, et avec ce ladicte Perrette esdiz noms se consent par ces presentes a la delivrance de ladite Jehannette, de tous ses biens et cautions et a l’enterinement de sesdites lettres de remission, voulant et consentant que icelles ses lettres de remission lui soient enterinees et acomplies de point en point selon leur forme et teneur au regard d’elle et dudit feu Jehan de Novion, moyennant et parmi ce que ladicte Jehannette La Fauconniere paiera et sera tenue de paier a ladicte Perrette pour raison de l’interest civil d’icelle Perrette et pour les autres choses dessusdictes la somme de vint escus d’or de dixhuit solz parisis piece en ceste maniere, c’estassavoir presentement six escuz d’or, lesquelz seront prins sur les biens de ladite Jehannette La Fauconniere estans en la main du roy nostre sire pour raison dudit cas et sur tous ses autres biens lesquelx ladite Jehannette La Fauconniere veult et consent par ces presentes estre pour ce vendus et delivrez sans jour et sans terme a l’acheteur plus offrant et derrenier encherisseur et les deniers qui en ystront ladicte Perrette estre premierement paiee d’icelle somme de six escus, et quant au surplus le paier en ceste maniere, c’estassavoir a chacun des quatre termes en l’an a Paris acoustumez deux escuz d’or jusques en fin de [f° 123 v.] paiement a commencer a paier pour le premier terme a Pasques prouchain venant, et pour seurté du paiement d’icelui seurplus ladite Jehannette La Fauconniere baudra caution des personnes cy apres nommees, c’estassavoir Bertran Harel et Katherine de La Court lesquelz obligeront, c’estassavoir ledit Bertran tous ses biens et son corps a mettre et tenir en prison fermee, et ladite Katherine tous ses biens seulement, a paier a ladicte Perrette esdiz noms ledit seurplus montant a quatorze escuz d’or aux termes et par la maniere que dit est comme pour leur propre fait et debte. »
Et partant lesdites parties se departent de tous proces voulans icelles parties estre par nous condempnees a tenir enteriner et acomplir l’une envers l’autre les traittiez et accords faiz entre elles dont mention est faite en la cedule cy dessus transcripte de point en point selon la forme et teneur d’icelle cedule, et pour ce nous de leur accord et consentement les avons condempnez et condempnons a ce faire tenir enteriner et acomplir l’une envers l’autre, et mesmement ladicte Jehannette La Fauconniere a tenir prison pour l’acomplissement d’icelles choses par nostre sentence et par droit, et a ce faire ont esté presens en jugement pardevant nous oudit Chastellet Bertran Harel et Katherine de La Court demourant a Paris derrieres Saint Denis de la chartre nommez en ladicte cedule dessus transcripte, lesquelx pour ladicte Jehannette et a sa requeste se sont constituez en nostre presence et constituent par ces presentes pleiges et cautions envers ladicte Perrette de la somme de quatorze escuz d’or du coing du roy nostre sire de XVIII s. p. piece, des deniers de la somme contenue oudit accord, laquele somme de quatorze escuz lesdiz Bertran et Katherine et chacun pour le tout ont promis et gaigé en nostre presence promettent et gaigent par ces presentes rendre et paier a ladicte Perrette aux termes declarez en ladicte cedule pour les causes contenues en icelle comme pour leur propre fait et debte avecques tous coux mises despens dommages et interestz qui faiz et soustenuz seront par default de leur paiement ou autrement par leur fait et coulpe pour raison des choses dessus-dictes ou aucune d’icelles non enterinees et acomplies, sur l’obligation de tous leurs biens et des biens de leurs hoirs meubles et immeubles presens et a venir, lesquelz ils ont soubzmiz et soubzmettent par ces presentes pour ce du tout a la jurisdiction et contrainte de la prevosté de Paris et de toutes autres justices soubz qui juridiction ils seront et pourront estre trouvez, et mesmement ledit Bertran son corps a tenir et mettre en prison fermee oultre le guichet dudit Chastellet, et par tout ailleurs a ses coux et despens, renonçans lesdiz Bertran et Katherine par leurs seremens et par la foy de leurs corps pour ce baillee corporelment en nostre main a toutes exceptions de deception de mal de fraude barat lesion circonvention et d’ignorance a toutes barres cauteles cavillations raisons defenses oppositions, a tout droit escript et non escript canon et civil, a toutes lettres d’estat de respit dispensations et absolutions et autres quelzconques, et a tout ce generalment qui tant de fait comme de droit de us et de coustume aidier et valoir leur pourroit pour aler [f° 124] faire ou dire contre la teneur de ces lettres ou aucunes des choses dedens contenues, et au droit disant general renonciation non valoir, et mesmement ladite Katherine au benefice du senat consult velleian a l’espitre du divi adrian, et a tous autres droiz faiz et introduiz en la faveur des femmes. Et neantmoins nous de l’accord et consentement desdiz Bertran et Katherine avons condempné et condempnons iceulx Bertran et Katherine aux choses dessudictes par eulx promises faire tenir enteriner et acomplir envers ladicte Perrette par nostre sentence et par droit. En tesmoing de ce nous avons fait mettre a ces lettres le scel de la prevosté de Paris. Ce fut fait et passé en jugement oudit Chastelet par lesdictes Perrette et Jehannette, et aussi par ledit Bertran le lundi premier jour de fevrier et par ladicte Katherine le jeudi quatre jours dudit mois de fevrier, l’an de grace mil quatre cens et cinq. Ainsi signé en la marge de dessoubz, P. Le Guiant.

Notes de bas de page

1 Le livre coté aux Archives nationales de France, Ancien Y 10531, musée des Archives nationales AEII 414, et publié (Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, H. Duplès-Agier éd., Paris, 1861-1864) est l’œuvre du clerc du prévôt, Aleaume Cachemarée. Ce « registre » a longtemps été la principale source de l’histoire de la criminalité parisienne médiévale. Or, il présente nombre d’aberrations dans la « statistique » judiciaire médiévale, en particulier une surreprésentation manifeste du crime de vol et de la peine de mort. Claude Gauvard a montré qu’il s’agissait non pas d’un registre, mais d’un recueil factice de procès (C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, t. 1, p. 34-35). Désormais, la mention du lieu de conservation sera omise, les documents d’archives ici cités étant tous conservés aux Archives nationales de France.

2 Suspendant provisoirement la nécessaire réflexion sur la définition de la « violence », qui n’est ni un objet stable ni même une qualification médiévale, ces pages, conformément aux vœux des promoteurs du colloque, proposent une approche détournée et étroitement contextualisée d’une certaine violence physique interpersonnelle, en considérant son traitement par la justice royale de Paris vers 1400.

3 B. Geremek, Les marginaux parisiens aux xive et xve siècles, Paris, Flammarion, 1976, rééd. Flammarion, 1991, p. 62-67.

4 « Fragments d’un registre d’écrous du Châtelet de Paris, 1412 », C. Gauvard, M. et R. Rouse et A Soman, « Le Châtelet de Paris au début du xve siècle d’après les fragments d’un registre d’écrous de 1412 », Bibliothèque de l’École des Chartes, 157, 1999, annexe, p. 593-606 ; Y 5266, 14 juin 1488-31 janvier 1489.

5 B. Geremek, op. cit., p. 67-75.

6 C. Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., t. II, p. 241-242 et p. 250 : 57 % des criminels obtenant une rémission sous le règne de Charles VI ont commis un homicide, ce taux est de 45 % pour les criminels originaires de l’Île-de-France.

7 A. Tuetey, Inventaire analytique des livres de couleur et bannières du Châtelet de Paris, Paris, 1899.

8 Y 1, livre Doulx-Sire. Selon A. Tuetey, ibid., Introduction, t. II, p. XXVIII : « Selon toute apparence, le registre qu’il nous a laissé eut pour base un recueil de règlements concernant le style du Châtelet, qu’il avait formé pour son usage personnel. »

9 Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à J. Claustre, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 154-158.

10 Y 1, f° 100-164 v.

11 Y 1, f° 152 v.-162.

12 X1A 55, 117-124. Une expédition originale se trouve dans les archives anciennes de la Chambre des notaires de Paris, carton 2, liasse n° 5.

13 S.-F. Langloix, Traité des droits, privileges et fonctions des conseillers du roy, notaires, gardes-notes et gardes-scel de sa majesté au Châtelet de Paris avec le recueil de leurs chartres et titres, Paris, 1738, p. 306-319.

14 Les plaidoiries sont datées des 1er et 15 juillet 1406, X1A 4787, f° 379-379 v. et f° 387 v.-389, G. Fagniez, « Fragment d’un registre de jurisprudence parisienne au xve siècle », Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 17, 1890, n° 93 et 95, p. 43-47.

15 B. Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Actes du colloque de Dijon (5-6 octobre 1995), Dijon, EUD, 1996.

16 A. Soman, « L’infra-justice à Paris d’après les archives notariales », Histoire, économie, société, 1, 1982, p. 369-375.

17 X. Rousseaux, « Entre accommodement local et contrôle étatique : pratiques judiciaires et non judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne », ibid., p. 8 7-107 ; Y. Bongert, Recherches sur les cous laïques du xe au xiiie siècle, Paris, 1949, p. 98-111 et p. 159-170 ; H. Platelle, « Mœurs populaires dans la seigneurie de Saint-Amand, d’après les documents judiciaires de la fin du Moyen Âge », Revue Mabillon, 48, 1958, p. 20-39 et Id., La justice de la seigneurie de Saint-Amand. Son organisation judiciaire, sa procédure et sa compétence du xie au xvie siècle, Paris, 1961 ; B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Strasbourg, 1963, p. 117-132 ; Y. Jeanclos, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne du xiie au xve siècle. Étude de l’influence du droit savant, de la coutume et de la pratique, Dijon, 1977 ; W. F. Leemans, « “Juge ne peut accepter arbitrage”. L’application de cette règle dans la principauté d’Orange et une sentence arbitrale en langue provençale », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 46-2, 1978, p. 99-116 ; M. Bouchat, « La justice privée par arbitrage dans le diocèse de Liège au xiiie siècle », Le Moyen Âge, 95, 1989, p. 439-474 ; Id., « Procédures juris ordine observato et juris ordine non observato dans les arbitrages du diocèse de Liège au xiiie siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 60, 1992, p. 377-391.

18 C. Gauvard, op. cit., t. I, p. 21.

19 C. Gauvard, op. cit., t. I, p. 231-232. Le prévôt royal est ainsi déclaré en 1401 « refformateur, juge et commissaire espécial en ceste partie » « es fi ns et mettes de la prevosté et vicomté de Paris, des bailliages de Vermandoiz, d’Amiens, de Senz, de Rouen, de Senliz, de Meaulx, de Meleun, de Chartres, de Mante, comme es parties de Normandie, de Picardie et aillieurs oudit royaume » contre les « larrons, murdriers, espieurs de chemins, ravisseurs de femmes, violeurs d’eglise, bateurs à loyer, cabuseurs, joueurs de faulx dez, trompeurs, faulx-monnoyers et autres malfaicteurs ». Il obtient « plain pouvoir, auctorité et mandement espécial de prendre et faire prendre partout nostredict royaume yceulx malfaicteurs en quelque lieu et jurisdiction que trouvez pourront estre, hors lieu saint. » Y 2, f° 191, Ordonnances des roys de France, Paris, 1723-1849, t. VIII, p. 443.

20 X1A 55, f° 121-122 ; Y 1, f° 158.

21 Le texte de ce troisième accord est proposé en pièce justificative (encadré 1).

22 La rémission de Jehanne La Fauconnière et celle de Girardin Touronde ne figurent pas dans les registres du Trésor des chartes, il semble donc qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un enregistrement par la chancellerie qui n’avait d’ailleurs aucun caractère d’obligation.

23 X1A 4787, f° 379, 1er juillet 1406 et X1A 4787, f° 388 : « […] et dient que par ordonnance royal y doivent estre LX notaires, qui ont puissance certeine limitee de passer toutes lettres a passer de voluntate parcium. »

24 Le détail de la procédure est le suivant. Les notaires se sont opposés au scellage de la lettre d’accord de Jehanne La Fauconnière et ont demandé un délai pour produire leurs causes d’opposition. D’après la plaidoirie de Le Guyant, le lieutenant du prévôt a accepté d’entendre plus tard les notaires, mais il a ordonné le scellage de la lettre « pour la hate qu’avoit partie ». Les notaires ont fait appel au Parlement de cet appointement, appel dont ils ont demandé ensuite la conversion en opposition. L’arrêt de la Cour leur donne satisfaction en annulant sans amende l’appel et en déclarant que les notaires se sont opposés à juste raison au scellage des lettres.

25 X1A 4787, f° 387 v. : « Dit que une femme, suer de ceulx de Herville avoit noise a son mari qui l’avoit batue enormement… »

26 X1A 55, f° 118 v. et Y 1, f° 154 v. mentionne des coups mortels : in uxorem suam usque ad mortem eam verberando sevierat.

27 X1A 4787, f° 387 v. : « Dit que P. Baudoin eut un filz que Torode bati à mort… ». L’arrêt n’est pas plus précis, X1A 55, f° 118 v. et Y 1, f° 154 v. : Dictus Gerardus Thevenium Balduini interfecerat…

28 Voici les termes de l’accord, X1A 55, f° 122 v. et Y 1, f° 160 : « Elle avoit fait batre et navrer par un sien frere un appellé Jehan de Novion […] pour raison desquelles navreures ledit Jehan de Novion etoit alé de vie a trespassement. »

29 La plaidoirie de Le Guyant se contente d’indiquer que « Jehanne La Fauconniere fit batre a mort J. de Noyon », X1A 4787, f° 387 v. ; l’arrêt évoque pro patrato homicidio Parisius in personam Johannis de Novion predicte Perrete fratris ex altera initum et factum, X1A 55, f° 118 v. et Y 1, f° 154 v.

30 E. Laboulaye et R. Dareste (éd.), Le Grand Coutumier de France, Paris, 1868, livre IV, chap. viii, « De haulte justice », p. 637 : « Et [aucuns] mettent différence entre meurtre et occision. Car l’en dit meurtre quant le fait est advenu scientement, et apensément, ou par aguet, et lors est faict de haulte justice. Mais occision est dit quant le faict n’est mie advenu de propos délibéré ou apensé, mais est fait chauldement, et lors n’est le fait que de moyenne justice, c’est assavoir de pendre seulement. Mais les autres trois cas précédens sont de traîner et de pendre. »

31 L’accord en cas d’homicide est contesté au Parlement en 1376 par le procureur du roi : C. Gauvard, op. cit., t. I, p. 22 et n. 17.

32 J.-M. Carbasse, « Philippe III le Hardi et les “mauvaises coutumes” pénales de Gascogne (à propos de l’ordonnance de juillet 1280) », Hommages à Gérard Boulvert, Nice, Centre d’histoire du droit, 1987, p. 153-162.

33 Une note du greffier du Parlement, Nicolas de Baye, faite à l’occasion d’un accord passé entre le clerc civil et le clerc criminel, précise : « Et se informeront aussy sur le nouvel auditoire fait oudit Chastellet » (16 février 1407), Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de Paris, 1400-1417, A. Tuetey (éd.), Paris, Société de l’histoire de France, 1885-1888, t. I, p. 186. L’accord est finalement passé en avril 1407, Y 1, f° 40-44. Sur le tribunal du Châtelet autour de 1400, voir J. Claustre, Dans les geôles du roi…, op. cit, p. 51-62 et p. 145-154.

34 X1A 55, f° 119 ; Y 1, f° 156.

35 X1A 55, f° 122 v. et Y 1, f° 160 : « […] nous ont baillé et presenté une cedule de papier faisant mention de certains traittiez et accors faiz entre elles. » L’existence de la cédule suppose le recours à un écrivain, peut-être à l’un de ces clercs au service du clerc criminel que les notaires dénonçaient comme ignorants.

36 Sur la satisfaction faite à partie « civilement » requise par la rémission, voir Y. Bongert, « Rétribution et réparation dans l’ancien droit français », Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. Études d’histoire du droit médiéval en souvenir de Josette Metman, fasc. 45, 1988, p. 59-107, ici p. 60, p. 73, n. 4 ; p. 75, n. 3 et 4 ; p. 80.

37 C’est le premier exemple d’acte volontaire passé par le clerc criminel retenu comme argument recevable par l’arrêt de la cour, X1A 55, f° 117 v., Y 1, f° 153.

38 Dans ce cas, la somme n’est pas dénommée « intérêt civil ».

39 Les formulaires des notaires du Châtelet du début du xvie siècle comportent des formules de « brevet d’ung appointement d’aucunes bastures ou navreures » et de « quictance de la mort advenue a aulcun personnaige », « Le stille des notaires du roy nostre sire ou Chastellet de Paris et d’ailleurs contenant la maniere de faire les contractz », Le prothocolle des notaires, tabellions, greffi ers, sergens et autres praticiens de court laye, Paris, imprimé par Pierre Le Ber, v. 1518, f° 30 v.-31 et 44-44 v. ; « Prothocolle du stille des notaires du roy nostre sire ou Chastellet de Paris », Le prothocolle des notaires tabellions greffiers et sergens, Paris, chez Galiot du Pré, 1528, f° 36-36 v. et 56.

40 C. Gauvard, « Violence licite et violence illicite dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge », Memoria y Civilización, 2, 1999, p. 87-115, repris dans Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005, p. 277 (coll. « Les médiévistes français », n° 5).

41 « Garantir et desdommager a ses propres coux et despens ladicte Jehannette La Fauconniere. »

42 De manière significative, les formules de « brevet d’ung appointement d’aucunes bastures ou navreures » du début du xvie siècle citées en n. 39 nomment « creancier » la victime des coups et « debiteur » l’auteur des coups.

43 Voir n. 39.

44 Faute de pouvoir ici fournir le détail de ces innovations majeures, nous renvoyons à J. Claustre, Dans les geôles du roi, op. cit. C’est sans doute au Châtelet de Paris que l’institution de l’emprisonnement pour dette est la plus aisément observable, voir J. Mayade-Claustre, « Le prisonnier pour dette et les officiers du Châtelet (Paris, début du xve siècle) », B. Garnot (dir.), Les crimes et les peines pécuniaires du xiiie au xxie siècle, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2005, p. 131-141 ; et Id., « Le petit peuple en difficulté : la prison pour dettes à Paris à la fin du Moyen Âge », P. Boglioni, R. Delort et C. Gauvard (dir.), Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, actes du Congrès international tenu à l’université de Montréal, 18-23 octobre 1999, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 453-466.

45 Anthoine Polart doit 36 s. p. à Jaquet Laurens en raison d’une « navreure », « Fragments d’un registre d’écrous… », op. cit., n° 22, p. 597 ; Thevenin Corion doit 54 s. p. à Jehannette la Contesse en raison de « certaines injures et batteures », ibid., n° 51, p. 603.

46 L’origine du conflit ayant débouché sur la composition est indiquée dans six cas sur sept. L’un est consécutif à des « bateures » : Jehan Charrier est arrêté le 8 octobre 1488 pour une composition de 32 s. p. passée le 17 juin et consécutive à des « bateures et navreures » sur Pierre David, il est élargi au bout d’une semaine, Y 5266, f° 117.

47 D. L. Smail, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca/Londres, Cornell UP, 2003, p. 190, conclut à la même centralité du système de recouvrement des dettes dans les juridictions marseillaises du xive siècle, à partir de la fréquence tout à la fois de la contumace en cas criminel, de l’amende infligée au contumace et de la saisie des biens à laquelle elle ouvre droit. Même s’il considère que la coercition publique y a d’abord pris pour point d’application les biens, et non le corps (p. 161-162), il relève également, p. 193 : Bodies were most liable to coercive force when a debt was at stake. Comme à Paris, il était apparemment plus aisé de prendre le corps pour des cas de dette que pour des cas criminels, d’où la recherche de la conversion de ceux-ci en ceux-là.

48 Ordonnances des roys de France de la troisième race, t. I, Paris, 1723, p. 356, art.

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