« Humbles » et violence légale : quelques cas gascons, xiie-début xiiie siècle
p. 31-46
Texte intégral
1Les études portant sur la violence de la période centrale du Moyen Âge portent essentiellement sur celle qui est pratiquée par l’aristocratie. Elle apparaît alors doublement discriminante dans le jeu social. D’une part ceux que j’appellerai par commodité les « humbles » apparaissent comme des victimes de la violence, à la fois comme cible dans une mise en dépendance, et comme victimes de « dégâts collatéraux » dans les conflits entre membres de l’aristocratie1. D’autre part la pratique de la violence leur serait interdite2. La violence serait de ce fait un élément fondamental de la différenciation des groupes sociaux.
2Les premiers textes normatifs, datables du xiie et du début du xiiie siècle, permettent de revenir sur la question des « humbles » et de la pratique de la violence en Gascogne. La documentation est constituée de deux textes généraux, les Fors de Bigorre (début du xiie siècle)3et les articles anciens du For de Béarn (xiie-début du xiiie siècle)4, et de douze textes concernant des bourgs5. Mis à part quatre d’entre eux6, les textes se concentrent dans le bassin versant de l’Adour et dans les Pyrénées ou leurs abords. Ces fors et coutumes permettent d’étudier des pratiques légales de violence reconnues par la norme de la part de non-nobles.
3L’analyse se heurte à la définition du concept de violence. Violenter et violentia sont quasiment absents des actes normatifs7. Dans les actes de la pratique, ces termes ne qualifient pas un type d’actes mais signifient qu’ils sont considérés par une partie comme contraires au droit. L’idée d’une « violence légale » est anachronique ; c’est un concept moderne, qui reste néanmoins opérant. Seront ainsi prises en compte des actions qui atteignent les personnes ou les biens, et qui sont dans certains cas considérées comme des infractions, et dans d’autres – et c’est ce qui nous intéresse – comme licites.
4L’étude de ces textes permet de constater qu’il existe en Gascogne un droit à la violence pour les humbles, différent d’un lieu à l’autre, mais qui témoigne de capacités légales étonnantes. Je commencerai par étudier ces cas, avant de les mettre en relation avec des éléments juridictionnels plus étendus pour enfin m’intéresser à la logique de ces répartitions et à leurs évolutions.
Violences licites
5Les textes indiquent que des violences, par ailleurs sanctionnées par l’autorité, échappent parfois à cette sanction. Il s’agit de la capacité de saisir des biens, de prendre l’adversaire et de le séquestrer, d’exercer des représailles, de porter des coups, d’infliger des blessures ou de commettre un homicide. Qu’est-ce qui donne à des actions un caractère licite ou illicite ?
6La distinction entre actes sanctionnés par l’autorité seigneuriale et non sanctionnés dépend parfois seulement du lieu où ils sont commis. L’intérieur d’un bourg, parfois certaines rues ou chemins, sont soumis à une protection particulière du seigneur. La violence y est proscrite ou en tout cas plus lourdement punie. Il en est de même de lieux particuliers dans le bourg, tel que l’église, le moulin ou le four8. Dans le même esprit, il reste une distinction importante, l’appartenance ou non du lésé ou de l’agresseur au bourg bénéficiaire du texte. Dans un cas extrême, à Saint-Gaudens, la prise d’un étranger, qu’il soit noble (caver) ou non, même avec plaie, mort ou prison n’est pas sanctionnable par le comte9.
7Cependant ces critères ne jouent souvent que sur la gravité plus ou moins grande de l’acte et de la sanction. Généralement le caractère licite ou illicite dépend du contexte de la violence. Celle-ci est licite quand elle répond à ce qui est considéré comme une première agression. Ainsi est reconnu à l’habitant le droit de défendre son intérêt, son honneur, ou plus globalement l’ordre.
8On peut distinguer trois cas principaux donnant lieu à une réaction licite de l’habitant.
- Une partie a lésé un habitant dans ses biens. Celui-ci peut prendre à son tour les biens du premier, en saisissant au besoin sa personne ou son homme et en le séquestrant. La Grande Charte de Saint-Gaudens reconnaît ce droit aux habitants en cas de dette, mais aussi de « dommages10 ». Il s’agit ici moins d’un processus vindicatoire que d’un simple recouvrement.
- Le cas de la pénétration non permise dans une maison, l’assaut de mayson, est traité dans plusieurs textes. Si le For d’Oloron et les coutumes de Saint-Sever ne mentionnent que les amendes portant sur cet assaut, les textes concernant Bagnères et Morlaàs évoquent l’éventualité de la blessure et de la mort de l’assaillant commises par le maître de maison, en se défendant, selon le For de Morlaàs11 ; l’habitant n’est pas poursuivi par la justice du seigneur. Je reviendrai sur le cas de Castelnau-Barbarens sortant de ce contexte de légitime défense.
- Globalement, l’atteinte aux biens, à la personne ou à celle des parents voire des amis et voisins d’un habitant peut rendre licites des actions vindicatoires. Ici n’est pas mise en avant la volonté de se dédommager, mais bien de porter tort à celui qui a lui-même commis un tort. Ainsi trouve-t-on dans les textes la notion de représailles. La Grande Charte de Saint-Gaudens est remarquable à cet égard. L’habitant peut exercer des représailles (marca)12, jusqu’à une chevauchée13. Surtout, quatre textes reconnaissent à l’habitant, sous conditions, la capacité de venger par la mort celle d’un parent, voire d’un voisin14.
9Même dans le cas de réponse à une agression, les textes prévoient des cadres contraignants, visant à placer ces pratiques sous contrôle.
10La vengeance de l’homicide est le cas le plus réglementé. Non seulement l’homicide commis par un habitant n’est licite que comme réaction à un premier homicide, mais même dans un second temps de la résolution. À Bagnères-de-Bigorre et à Morlaàs, la sanction prévue est composée de l’amende majeure envers le seigneur (65 s. à Bagnères et 66 s. à Morlaàs), de 300 s. envers les parents de la victime, et de la nécessité de s’exiler hors du comté de Bigorre ou de la vicomté de Béarn. La mort du coupable d’homicide est prévue seulement dans deux cas. S’il ne peut payer les amendes, le seigneur doit le faire enterrer sous sa victime. Enfin, s’il refuse de s’exiler, les parents peuvent le tuer impunément15. Pour l’homicide étranger, il n’est prévu que l’exclusion du territoire du bourg ; s’il y entrait, à Saint-Gaudens les parents et amis peuvent le tuer16, et même à Bagnères tout voisin17 ainsi que, visiblement, à Saint-Sever18. Ainsi la vengeance de l’homicide est-elle très réglementée, dans la procédure et concernant les personnes qui peuvent l’exercer. Ce cadre tend à réduire l’aspect vindicatoire : il s’agit finalement d’exclure l’auteur des faits par la mort, dès lors qu’il n’a pas respecté l’exclusion du territoire. Il s’agit d’éviter la vendetta et de limiter le recours à la violence.
11D’autres cas montrent une volonté des autorités de contrôler l’action des habitants. On retrouve l’obligation de faire appel à elles avant de passer à l’acte. À Saint-Gaudens, si un étranger prend un bien à un habitant, celui-ci doit d’abord porter plainte auprès du comte. Ce n’est que si le comte ne lui fait pas droit qu’il peut agir. Il peut alors faire une chevauchée et inférer des dommages à son adversaire19. L’action de la partie lésée n’est licite qu’en cas d’absence de procédure menée par l’autorité seigneuriale.
12Mais le contrôle peut être beaucoup plus léger. Les textes prescrivent quelquefois seulement à l’habitant de prévenir l’autorité de son action, qui alors n’est pas sanctionnable. Ainsi en est-il toujours à Saint-Gaudens : l’habitant arrêtant et séquestrant un homme notamment pour représailles peut le faire à condition qu’il prévienne le comte, et ce quoiqu’il lui réponde. S’il ne prévient pas, il doit l’amende majeure et il est jugé par les juges jurats20.
13Ces textes font état de violences licites remarquables, même réglementées. Il reste à tenter d’en délimiter le cadre social. Y a-t-il une spécificité des actes des non-nobles, et sont-ils limités à l’intérieur du groupe des humbles ?
14Les textes gascons contiennent des éléments qui montrent une distinction sociale entre aristocratie et « humbles », mais aussi qui laissent penser que la frontière est certainement moins hermétique qu’ailleurs.
15En ce qui concerne le type d’action, il faut relever dans la Grande Charte de Saint-Gaudens la forme que prennent les représailles définies comme une chevauchée (caualgava)21. Il s’agit d’une pratique et d’un terme que l’on aurait pensé réservés à des membres de l’aristocratie.
16En ce qui concerne les protagonistes, dans la plupart des textes, les articles ne prévoient pas la qualité sociale de l’adversaire. Cependant trois cas peuvent être relevés. Les Fors de Bigorre, qui sont très favorables à l’aristocratie, reconnaissent en creux un droit à la violence de simples « rustres » contre des milites : l’article indique que ces paysans n’ont pas le droit de s’attaquer à un miles connu comme tel, à moins que celui-ci n’ait incendié leur maison ou volé leurs bœufs22. Le paysan bigourdan peut ainsi exercer un droit de représailles contre un membre de l’aristocratie. La présence de cet article dans ce texte laisse penser que c’est un cas qui doit effectivement se présenter, puisqu’il vise à le limiter.
17Dans la Grande Charte, un article indique explicitement que les habitants de Saint-Gaudens ont le droit de s’attaquer à un étranger, noble ou non, dans la ville ou en dehors, même s’il advient plaie, mort ou prison23.
18Enfin, d’un point de vue politique, la capacité de répondre à une agression est au cœur même des relations entre les habitants de Corneillan et leur vicomte. En effet, les coutumes leur reconnaissent le droit d’enfermer dans leur maison un homme du seigneur qui les aurait blessés ou qui leur aurait fait un tort, de le battre sans effusion de sang, avant de se soumettre au serment24.
19La distinction entre aristocratie et commun correspond certainement à une réalité, ne serait-ce que parce qu’elle est socialement reconnue. Cependant ces éléments montrent que les frontières entre ces groupes sociaux ne sont sans doute pas aussi tranchées que ce que l’on pourrait imaginer, qu’il ne faut pas réserver a priori des pratiques vindicatoires légales et des droits aux membres des groupes supérieurs, et que les « humbles » ne sont pas toujours dépourvus de droits devant la violence des nobles.
20Capacité à saisir et à séquestrer pour se dédommager, actions vindicatoires, ces éléments signifient que ces hommes peuvent directement intervenir dans la poursuite d’un cas qui les concerne et dans la sanction, dans un cadre bien défini. Cette capacité contribue à délimiter une juridiction appartenant aux habitants.
La juridiction des habitants
21On peut définir une juridiction par la connaissance de certains cas, par la possibilité de procéder, de contraindre et de sanctionner. Le droit à la violence entre dans ce cadre, et s’inscrit dans des capacités légales plus étendues des habitants.
22Les textes reconnaissent particulièrement à l’habitant une juridiction sur la maison ou la maisonnée. La puissance du « seigneur de la maison25 » s’exerce à la fois sur les hommes et sur les lieux.
23Certains textes indiquent que le maître de la maison peut ainsi procéder au sein de sa maisonnée et contraindre ses membres, à l’exclusion d’autres juridictions. À Saint-Gaudens, il peut contraindre les membres de sa maison en cas de vol, sans avoir recours à la juridiction seigneuriale : « Si un homme de Saint-Gaudens perd quelque chose dans sa maison, qu’il contraigne sa maynade, s’il veut, sans préjudice de se défendre au dehors et sans que le seigneur n’ait ni amende, ni rien d’autre. Que le maître recouvre ce qui lui revient26. » De même le For d’Oloron donne le droit de procéder au maître de maison au sein de sa maynade, sans spécifier le cas : l’habitant peut recevoir le serment purgatoire de « ceux qui vivent de son pain » sans rien devoir au vicomte, alors que dans les autres cas l’administration de la preuve occasionne des droits envers le seigneur27. Il semble ainsi qu’il puisse procéder pour tous les litiges au sein de la maisonnée.
24La puissance du maître de maison ne s’exerce pas seulement sur les membres qui la constituent, mais aussi sur les lieux qui lui appartiennent. Un simple paysan non-libre semble être tenté de se passer de la juridiction de son seigneur pour le traitement du voleur pris dans son domaine : c’est ce qui ressort d’une précision de l’abbé de Sorde, rappelant l’obligation du villanus de lui amener le voleur pris dans sa curia28. Ce qui serait un abus pour un vilain est en revanche un droit à Oloron. C’est bien l’habitant qui procède contre un voleur pris dans son jardin, son champ, sa vigne ou son verger : il peut faire prêter un serment et perçoit l’indemnité, sans qu’il n’y ait de droits pour le serment ni d’amende envers le vicomte29.
25Il me semble que c’est aussi en terme de puissance du maître sur sa maison qu’il faut comprendre les cas prévus dans l’assaut de maison. En cas d’intrusion non permise, le « seigneur de la maison » n’est pas redevable envers le seigneur s’il blesse ou même s’il tue l’assaillant. Une coutume particulière donne peut-être la dimension réelle du droit de blesser voire de tuer l’assaillant. Il s’agit de la coutume de Castelnau-Barbarens, fixée assez tardivement, dans la première moitié du xiiie siècle, et qui montre à la fois la puissance du maître de maison, et les restrictions qu’on lui oppose. Le texte prévoit le cas uniquement pour l’intrusion dans la maison d’un prud’homme, en son absence et avec de mauvaises intentions : si sa femme peut acculer l’assaillant dans un coin et, en présence de deux ou trois prud’hommes, lui interdit l’entrée de la maison pendant un an, « s’il rentrait à nouveau dans sa maison et qu’on l’y trouve [le maître de maison] peut le prendre et le tuer puis le jeter de sa maison sans être tenu de la moindre amende envers le seigneur30 ». Les conditions requises par le texte rendent l’acte improbable. En revanche, si l’on s’attache à la signification de l’article, il s’agit ici non de légitime défense, mais bien de la puissance du seigneur de la maison, ici appartenant à l’élite, sur sa maison. Par ailleurs, la juridiction de l’habitant concernant sa maison est visible dans tous les textes concernant l’assaut de maison. Elle est en effet marquée par sa capacité de percevoir une amende de la part de l’assaillant. Les textes indiquent que celui-ci doit une amende de 18 s. envers le maître de la maison. En général, il doit aussi l’amende majeure, de 66 ou 65 sous, envers le seigneur du bourg31.
26L’amende due au maître de maison, qui n’est pas une réparation, est particulièrement intéressante. On la retrouve aussi dans d’autres situations. Les textes utilisent régulièrement le terme de lei, amende vis-à-vis du seigneur comme vis-à-vis de l’habitant. Le For d’Oloron est à nouveau particulièrement explicite. Deux articles doivent être cités. L’un affirme que tout habitant et sa maisonnée doivent avoir recours à la justice du vicomte ; « mais si ce n’est pas possible et s[i l’habitant] a droit d’y prendre amendes, que lui-même agisse comme il le devra32 ». Cet article indique ainsi que l’habitant peut avoir droit à des amendes, et qu’il peut procéder, ici seulement au cas où le vicomte ne le ferait pas. Il y a dans cet article encore un doute sur les cas concernés. La mention de l’homme et de sa maisonnée peut renvoyer à une juridiction domestique. L’autre article sort assurément de cette sphère. Le texte témoigne d’un droit de l’habitant à percevoir des amendes, avec un arrimage de l’amende princière sur celle de l’habitant : là où l’habitant de la cité aura une amende de 18 s., le vicomte doit en avoir une de 66 s.33. Ce cas laisse penser qu’il peut y avoir une antériorité de l’amende envers l’habitant, et que le prince s’y raccroche pour étendre sa juridiction. D’autres textes mentionnent aussi une sanction pécuniaire vis-à-vis de l’habitant lésé, avec parfois une ambiguïté sur la nature, entre amende et réparation. C’est bien le terme de lei qui qualifie la composition due par l’homicide aux parents et au comte à Bagnères (art. 27). À Morlaàs, c’est le terme plus ambigu de daon, mais qui s’applique aussi à l’amende due au vicomte (art. 37). Cependant, si l’on peut parfois hésiter entre amende ou réparation, l’existence de la première au profit de l’habitant est encore nettement visible dans un texte. À Bayonne, la charte accordée par Richard, duc d’Aquitaine, sur la répression des crimes et des délits est d’une grande originalité par rapport aux textes contemporains de la région. Elle ne reconnaît plus aux habitants de droit à la violence. En revanche, elle prévoit des peines et des amendes, d’une grande diversité, allant de quelques deniers à 966 s., et à la peine de mort. La particularité des amendes réside dans le fait que leur montant est partagé entre le prince et l’habitant lésé. La répartition va de la moitié pour les deux parties (séquestration), à une moitié augmentée pour le prince : ainsi en cas de blessure avec arme tranchante, l’amende s’élève à 361 s. ; le duc en prend la moitié, augmenté de 6 s., le reste allant au plaignant. L’habitant lésé perçoit donc bien une part de l’amende publique. Il s’agit ainsi au moins d’un reliquat d’une juridiction partagée entre le seigneur et les habitants, et qui dépasse clairement le seul cadre de la maison et de la maynade.
27Capacité d’exercer des représailles, de se venger, de prendre un homme et de le séquestrer, de procéder à des preuves et de lever des amendes : divers éléments qui constituent une juridiction, complémentaire de celle du seigneur. Tous les textes ne reconnaissent cependant pas les mêmes capacités légales aux habitants. Il faut tenter d’en cerner des logiques, en étudiant les répartitions spatiales, chronologiques et sociales.
Répartitions et évolutions
28Les coutumes de La Réole sont singulières, dans la mesure où aucun droit à la violence des habitants n’est décelable. L’homicide est sanctionné par la confiscation des biens de son auteur en faveur du prieur. Les coutumes font apparaître une relation fondée sur l’autorité du prieur, sans partage avec les habitants34. Comment interpréter cette situation ? La qualité du seigneur joue peut-être un rôle. Il s’agit d’un religieux. Il peut y avoir une différence entre les seigneurs laïques ou ecclésiastiques. Si l’on étudie le préambule de ce texte, il est fait mention des donations des droits comtaux et épiscopaux au prieur, mais rien sur la relation entre le seigneur et ses sujets. En revanche, plusieurs textes évoquent la recherche d’un accord, d’un pacte entre un seigneur laïc et la population, qui doit garantir la bonne entente et l’entraide35. On peut peut-être trouver ici une distinction entre seigneur ecclésiastique attaché à son autorité et aux prélèvements, et princes laïques plus engagés dans une logique politique de pacte. Un autre des douze textes concerne un bourg tenu par un seigneur religieux. Il s’agit de Saint-Sever, sur l’Adour. Ici, le préambule fait état d’un accord entre l’abbé et la population, mais ne concerne que la construction d’un rempart, demandée par les habitants ; l’autre terme de l’accord est le paiement de leudes et de péages. Dans ce lieu, il faut noter que le droit à la violence est limité, mais n’est pas inexistant. L’homicide d’un voisin ne donne pas lieu à une vengeance possible, mais celle-ci est visiblement licite si l’homicide est commis par un étranger sur un voisin, même à l’intérieur des murailles36. C’est le seul cas de violence légale dans les « statuts de Suavius », mais il s’agit d’une violence légale non négligeable des habitants. Cela n’annihile cependant pas l’hypothèse d’une différence entre seigneurs laïques et ecclésiastiques : le bourg de Saint-Sever donne l’exemple d’une révolte frontale des habitants contre leur seigneur, qui ne se termine pas sur une quelconque entente, mais bien entièrement en leur défaveur37. Pour corroborer cette hypothèse, les exemples sont trop peu nombreux. Mais le thème est certainement primordial, et la relation difficile des seigneurs religieux et des habitants en matière de justice peut tourner en faveur des princes laïques38.
29La qualité du seigneur compte sans doute dans la reconnaissance de droits juridictionnels des habitants. Mais cela ne suffit pas à expliquer les distinctions d’un texte à l’autre, d’autant que deux textes laïques, ceux de Muret et de l’Isle-Jourdain, sont dépourvus de tels droits. Quelles logiques sont décelables ? Globalement, même sur une période relativement courte, les textes les plus anciens comportent plus d’éléments juridictionnels en faveur des habitants.
30Reprenons l’exemple de la sanction de l’homicide. On trouve trois types de mesures. Dans le premier, seules sont mentionnées la composition vis-à-vis des parents et l’amende envers le prince (Fors de Bigorre et For d’Oloron)39. Dans le deuxième, on retrouve la même chose, mais avec l’exclusion de l’homicide par l’exil, la peine de mort en cas de non-paiement des amendes, et en cas de refus de l’exil, par le droit de vengeance ; c’est le cas à Bagnères (1171) et à Morlaàs (1220). Enfin dans le troisième, les textes ne mentionnent plus que la peine de mort. Il s’agit de Bayonne (fin du xiie siècle), de Vic-en-Bigorre (1228), et peut-être de l’Isle-Jourdain (fin xiie siècle)40. Le premier cas de figure est constitué par les deux textes les plus anciens ; en revanche les deuxième et troisième ne correspondent pas à une chronologie nette.
31Si l’on se place au sein d’une même entité, on peut cependant constater que les textes plus récents limitent le droit à la violence : en Béarn, le texte d’Oloron est plus ancien que celui de Morlaàs, de même qu’en Bigorre celui de Bagnères par rapport à Vic. De plus, il est possible de constater des évolutions au sein d’un même texte. À Corneillan, deux articles différents le montrent. Il s’agit du traitement de dommages commis par des animaux qui pénètrent dans un jardin. Un premier article prévoit que l’on peut tuer une oie qui serait entrée dans un jardin clôturé, puis la jeter à l’extérieur (art. 12). Un autre article, sans doute postérieur, tente d’interdire un tel règlement pour favoriser la réparation du dommage : le seigneur ne doit tuer aucune bête commettant des dégâts, et les voisins doivent agir de même entre eux ; les dommages doivent être estimés selon l’appréciation de voisins (art. 21).À Saint-Gaudens, l’évolution perceptible concerne le droit d’arrêter et de séquestrer un homme dans sa maison. On peut constater une volonté de le restreindre, à la fois en obligeant l’habitant à se placer un tant soit peu sous le contrôle des autorités, et en augmentant les sanctions en cas d’infractions41.
32Une tendance à la restriction de la violence légale et plus généralement de la juridiction des habitants est visible, même si elle est limitée42. Cependant on ne peut adhérer à un évolutionnisme simple. D’une part entre des textes chronologiquement proches, de fortes distinctions existent. D’autre part il y a coexistence d’éléments antagonistes dans un même texte. Ainsi en est-il de la peine de mort, administrée par le seigneur pour l’homicide qui ne peut payer les amendes, et de la vengeance des parents en cas de non-respect de l’exil. De plus, limitation ne signifie généralement pas exclusion : des éléments juridictionnels des habitants sont patents dans la plupart des fors et coutumes. Les textes les plus tardifs, ceux de Corneillan et de Castelnau-Barbarens, ne mentionnent que des droits très restreints à la violence, mais ils sont remarquables. Il s’agit à Corneillan du droit pour l’habitant de battre un homme du vicomte qui l’aurait lésé, et à Castelnau-Barbarens, du droit du prud’homme de tuer un homme qui se serait introduit dans sa maison après interdiction.
33Un autre facteur paraît fondamental. La situation géographique apparaît comme un élément très important dans la répartition du droit à la violence. La Réole est le seul lieu de la Gascogne garonnaise ayant produit un texte normatif au xiie siècle, ce qui ne permet pas d’opérer des comparaisons. Tous les autres textes concernent des localités plus méridionales. Mais l’Est de la région paraît particulier, avec l’Isle-Jourdain et Muret, qui ne contiennent pas de droit à la violence. Dans cette Gascogne toulousaine, la parenté avec la situation languedocienne est patente43. Dans le reste de la Gascogne, la proximité des Pyrénées apparaît bien comme un facteur essentiel dans la géographie coutumière. C’est sensible au sein même des entités : en Béarn, Oloron, au débouché des vallées pyrénéennes, bénéficie de capacités juridictionnelles plus importantes qu’à Morlaàs, dans le piémont. De même en Bigorre, pour Bagnères par rapport à Vic. Cette influence s’étend néanmoins jusqu’en Gascogne centrale, globalement dans les pays du bassin versant de l’Adour.
34C’est par la localisation que l’on peut comprendre la particularité de Saint-Gaudens. Droit de représailles, vengeance de l’homicide, séquestration, même s’il est possible de déceler une volonté d’en restreindre certains aspects, la Grande Charte témoigne de très larges droits juridictionnels des habitants. Cela ne s’explique pas par la précocité de l’octroi qui se situe au début du xiiie siècle (1203). Le facteur géographique apparaît prépondérant : s’il n’est pas juste au débouché des vallées pyrénéennes, le bourg n’en est cependant pas éloigné.
35Dans cette perspective géographique, le cas de Bayonne est intéressant. Le texte date du règne de Richard, donc de 1189-1199. Il est ainsi légèrement postérieur à celui de Bagnères, mais antérieur à celui de Morlaàs ou de Saint-Gaudens. Son contenu tranche par rapport à ces textes dans la mesure où il n’y a aucun droit à la violence – l’homicide est puni par la mort, et la séquestration est passible de l’amende la plus élevée (966 s.44) – mais il reste en même temps proche d’eux par le partage des amendes publiques entre le duc et l’habitant lésé. Il faut voir ici le mélange de l’influence du droit de ces pays de l’Adour et des Pyrénées, de l’ouverture sur l’extérieur de ce port actif et peut-être de l’influence des princes Plantagenêt.
36Des évolutions ne sont pas contestables, mais elles restent limitées, et le facteur géographique est prépondérant pour comprendre ces textes. Il faudrait pouvoir aussi mettre en parallèle le droit à la violence et l’évolution institutionnelle qui touche les bourgs. L’étude de l’émergence des institutions municipales reste à faire pour la Gascogne. Quelques cas, s’ils ne peuvent donner lieu à des conclusions, peuvent apporter quelques éclairages. La question est d’autant plus importante que l’on peut constater une pénétration de conceptions issues des droits savants.
37L’absence de structuration collective des habitants peut donner des cas contraires. À La Réole, les habitants n’ont aucune représentation face au prieur, et ils n’ont aucun droit à la violence. À Oloron aussi, les institutions sont très peu développées. Les habitants sont essentiellement appelés « hommes » (homis), « peuplants » (poblantz), ou « habitants de la cité » (ciutadan). Si le texte mentionne à deux reprises un « voisin », la beziau, communauté de voisins, n’apparaît pas. Les habitants apparaissent non comme une entité collective, mais comme un agrégat de possesseurs de maison. Ici, le rapport de pouvoir met face à face les « seigneurs de maison » au vicomte, qui leur reconnaît des compétences légales particulièrement larges.
38Bagnères, en Bigorre, témoigne d’une organisation beaucoup plus élaborée. Face à l’autorité comtale, les voisins, qui sont aussi des possesseurs de maison, sont regroupés dans la beziau. Mais en plus de cette communauté apparaissent des magistrats, les « juges des bourgs de Bagnères ». Jugeant les cas portés devant le viguier comtal, leur rôle est central dans les rapports entre le comte et les habitants, entre voisins, et même en ce qui concerne la violence licite, dans la protection de l’étranger : si celui-ci a porté plainte auprès d’eux, la prise de corps, par un habitant ou par le comte, est interdite. Leur juridiction est ainsi une limite à celle du comte et des voisins. Le mode de désignation est primordial pour comprendre cette institution. Or les juges sont élus chaque année par la beziau. Ils sont ainsi l’émanation des chefs de maison. Rappelons qu’ici les parents peuvent venger l’homicide en cas de non-exil, et même tout voisin contre un homicide étranger.
39Il faut placer en regard le cas de Vic, dans le même comté de Bigorre. Ici aussi existe une communauté de voisins. Mais là s’arrête la ressemblance. En 1228, le comte organise la justice. Si la notion de « juges », à Bagnères, reste conforme à ce que l’on peut constater dans le comté dès la fin du xie siècle45, le texte concernant Vic témoigne de l’introduction de conceptions savantes. Ici en effet, le comte institue un tribunal de « juges jurés » (judices jurati). Comme à Bagnères, il connaîtra des plaintes portées auprès du viguier. Cependant ici, la communauté de voisins n’a pas l’importance du bourg précédent : les juges jurés ne sont pas élus par elle. S’ils sont pris parmi les voisins, c’est le comte ou son viguier qui les choisissent, et ils gardent cette charge à vie. Cela s’accompagne d’une grande différence dans le traitement de l’homicide : il n’existe pas de droit à la vengeance, pas d’exil, mais seulement la peine de mort. Ainsi le contrôle de la justice par le comte, même indirectement46, s’accompagne ici de l’absence de droit à la violence.
40À Saint-Gaudens, le rapport de pouvoir est encore différent, et témoigne d’une importance centrale non pas de la communauté de voisins, mais de l’élite du bourg. L’organisation du pouvoir est complexe. Il semble qu’il y ait eu d’abord émergence d’une élite dirigeante, les prud’hommes, avant que ne soient institués des représentants. Ceux-ci ne représentent pas la beziau, pourtant présente, mais bien cette élite. En effet, face au bayle comtal, les juges jurats – on reconnaît à nouveau l’influence du droit savant – sont élus pour une année par les juges sortants auxquels s’ajoutent dix prud’hommes de la ville. Une oligarchie s’est ainsi constituée, qui est parvenue à étendre son pouvoir aux dépens de la juridiction du comte. La place que prud’hommes et jurats ont acquise est remarquable47. En ce qui concerne le contrôle de la violence, ils jouent un rôle essentiel dans la sanction encourue envers le comte. Pour l’homicide commis dans le territoire de la ville, un accord doit être trouvé « à la merci du comte », mais avec le conseil des prud’hommes ; de même pour une querelle avec usage d’armes dans le territoire de la ville, le texte prévoit de composer jusqu’à 60 sous, sur avis des prud’hommes. Pour ce qui touche à la violence légale, on l’a vu, la Grande Charte est le texte qui reconnaît aux habitants les capacités les plus étendues, des représailles à la vengeance. En même temps, on peut constater dans les articles qu’il y a des évolutions, au moins en ce qui concerne la séquestration. Une tension vise à la placer sous un contrôle accru, du comte mais surtout des juges jurats48.
41Pour conclure, ces premiers textes normatifs montrent des capacités légales particulièrement importantes de la part de non-nobles en Gascogne centrale et pyrénéenne. On ne peut éluder la question de l’origine de ce droit. La puissance des « seigneurs de maison » rappelle celle du paterfamilias du droit romain, sur les membres de la familia et sur les lieux privés. La capacité de saisie des biens et du corps du débiteur par le créancier peut se rattacher au même droit49. Mais le droit romain ne peut expliquer la capacité de mener des représailles, débouchant sur la séquestration ou une chevauchée. La documentation ne permet pas de remonter avec certitude dans l’héritage juridique. Le plus important reste cependant le constat d’un droit original par rapport aux régions voisines de l’espace français, qui se rattache très fortement au droit des fueros ibériques, en particuliers aragonais et navarrais50. L’étude de la violence légale est un des angles qui permettent de constater cette parenté, qui explique la prégnance de la répartition géographique. On retrouve une géographie d’usages et de droits témoignant de l’importance des non-nobles, manifeste dans les vallées pyrénéennes51, mais aussi dans les pays de l’Adour52. Ces fors et coutumes témoignent aussi d’une politique d’alliance des princes laïcs avec les bourgs et les villes. Ils mêlent ces droits particuliers, issus de pratiques enracinées, à des éléments modernes issus des droits savants53, donnant naissance à des textes étonnants.
Notes de bas de page
1 C’est ce que montrent les tenants de la mutation féodale, mais aussi les études plus récentes étudiant la violence comme un régulateur des relations sociales. Ainsi S. White conclut-il son article sur les faides : les paysans sont les victimes principales des violences seigneuriales (« Feuding and Peace-Making in the Touraine around the Year 1100 », Traditio, XLVII, 1986, p. 195-263.). Mêmes conclusions chez D. Barthélemy (Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la société féodale, Paris, 2004.). La bibliographie de la mutation féodale est bien connue. Je renvoie à la synthèse de J.-P. Poly et E. Bournazel (dir.), La mutation féodale, xe-xiie siècles, Paris, 1980, 2e éd. : 1991, p. 64-106 et p. 194-221.
2 Les études portant sur la période moderne et sur la fin du Moyen Âge ont remis en question cet aspect, montrant que les relations sociales entre non-nobles reposent aussi sur la défense de l’honneur. Mais il s’agit essentiellement d’une violence tolérée, par la société et par le roi qui en grâcie les auteurs, et non pas d’une violence légale. Voir notamment C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 701-935.
3 Nouvelle édition dans X. Ravier et B. Cursente, Le cartulaire de Bigorre (xie-xiiie siècle), Paris, 2005, p. 79-85.
4 P. Ourliac et M. Gilles, Les Fors de Béarn, Paris, 1990.
5 Bagnères-de-Bigorre, 1171 (F. Soutras-Dejeanne, « Fors et coutumes de Bagnères-de-Bigorre », Bull. Soc. Ramond, 1882, p. 156-170) ; Bayonne, 1189-1199 (J. Balasque, Études historiques sur la ville de Bayonne, Bayonne, 1862, t. 1, p. 412) ; Castelnau-Barbarens, mi-xiie s.-1248 (B. Cursente, « Les coutumes de Castelnau-Barbarens (vers 1140-6 avril 1248) », Bulletin de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 102e année, 2e trimestre 2001, p. 357-375) ; Corneillan, 1142-mix-iiie s. (C. Samaran, « Les coutumes inédites de Corneillan (Gers) », Bull. phil. et hist. du Comité des trav. hist. et scient., 1951-1952, Paris, 1953, p. 331-356) ; Isle-Jourdain, fin xiie s. (E. Cabié, Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1881, p. 643-653) ; La Réole, xiie s. (M. Malherbe, Les institutions municipales de la ville de La Réole, des origines à la Révolution française, thèse de doctorat, université de Bordeaux I, 1975, p. 715-730) ; Morlaàs, 1220 (P. Ourliac et M. Gilles, op. cit., p. 309-337) ; Muret, 1203 (J. Lestrade, Revue de Comminges, XXIII, 1908, p. 17-29) ; Oloron, art. anc. fin xie s. (P. Ourliac et M. Gilles, op. cit., p. 495-511) ; Saint-Gaudens, 1203 (S. Mondon, La Grande Charte de Saint-Gaudens, Paris, 1910) ; Saint-Sever, années 1180 (Du Buisson, Historiae monasterii S. Severi libri X, éd. J.-F. Pédegert et A. Lugat, Aire-sur-l’Adour, 1876, t. 1, p. 196-197 et 201-202) ; Vic-en-Bigorre, 1228 (X. Ravier et B. Cursente, op. cit., p. 97-98).
6 La Réole sur la Garonne, Castelnau-Barbarens, l’Isle-Jourdain et Muret en Gascogne toulousaine.
7 On trouve violenter pour le cas du rapt (Fors de Bigorre, n° 22 : Nemo quamlibet mulierem violenter rapiat…).
8 L’intérieur des bourgs bénéficie parfois explicitement du statut de sauveté (Oloron, Saint-Sever). Mais même lorsque ce n’est pas le cas, tous les textes reconnaissent un statut particulier à ce lieu, avec des protections équivalentes. Donnons l’exemple particulièrement net de Saint-Gaudens : l’homicide commis à l’intérieur des limites de la ville est sanctionné « à la merci » du comte – sur proposition des prud’hommes – alors qu’il ne l’est que de 20 d. s’il est commis en dehors, et encore faut-il qu’il y ait plainte. À l’Isle-Jourdain, seuls l’homicide et la blessure entraînant la mort commis dans les limites de la ville sont évoqués. La protection des chemins publics est mentionnée dans le For de Béarn (art. 7 et 37), et dans celui de Morlaàs (art. 2) ; dans ce dernier cas, le vicomte peut agir d’office. Les Fors généraux, de Bigorre et de Béarn, ainsi que les Fors de Bagnères et de Morlaàs reconnaissent une protection particulière à l’église, au moulin, au four et, pour Morlaàs à la monnaie. Il faut bien sûr remettre ces mesures dans le cadre de la législation de paix. Pour des vues générales, cf. J.-P. Poly et E. Bournazel (dir.), op. cit., p. 222-251 ; vision contraire de D. Barthélemy, L’an mil et la paix de Dieu : la France chrétienne et féodale, 980-1060, Paris, 1997. Pour la région, l’étude de R. Bonnaud-Delamare (« Les institutions de paix en Aquitaine au xie siècle », La Paix, recueils de la société Jean Bodin, t. XIV, Bruxelles, 1962, p. 415-487) reste fructueuse. Enfin sur la relation entre paix et bourgs : C. Higounet, Paysages et villages neufs du Moyen Âge, Bordeaux, 1975. P. Ourliac, « Les sauvetés de Comminges », Études d’histoire du droit médiéval, Paris, 1979, p. 75-94. Plus globalement, il faut relier ce thème à celui des enclos ecclésiaux : cf. les diverses contributions dans M. Fixot et E. Zadora-Rio (dir.), L’environnement des églises et la topographie religieuse des campagnes médiévales.
9 Art. 17. À Oloron, cette distinction est au cœur du statut de sauveté : la sauveté signifie que si un étranger saisit un habitant dans le territoire décrit, l’amende s’élèverait à 900 sous et une pièce d’or, quand la prise illicite d’un homme par un habitant est sanctionnée « seulement » de l’amende majeure de 66 sous. On retrouve cette distinction à Morlaàs, sans que cela soit relié au statut de sauveté (art. 6).
10 Art. 47 et 48. Si lunh home de Sent Gaudens penheraua lunh home ni son home foralz terminis per nul tort quel senhor del home lagues deu ne levar tot lo son apoder del home, et non es tengut del senhor (art. 48). Le For de Morlaàs le reconnaît pour gage, et pour les autres cas seulement en présence de l’officier vicomtal (art. 6). Les articles anciens du For de Béarn ne mentionnent l’interdiction de saisir ou de tuer un homme que si ce dernier avait auparavant porté l’affaire devant le vicomte (art. 53). Les autres textes, soit ne mentionne pas ce droit, soit l’interdisent, à moins qu’il y ait accord du seigneur (La Réole), ou que ce soit un voleur (Saint-Sever).
11 Et si aqueg qui en la mayson sera, son coos deffenden, ne legoave o ne aucide algun, no lo deu ren costar (art. 24).
12 Art. 60 et 61.
13 Art. 29.
14 Il s’agit des Fors de Bagnères, de Morlaàs, la Grande Charte de Saint-Gaudens et les statuts de Saint-Sever.
15 Bagnères : E sil homicidan s’armade en la terre, els parentz del mort lo poden aucide que no dessen lei ni non eixissen de la biele (art. 27). Morlaàs : Et si l’omicidi armade en tote la terre deu senhor et los parentz deu mort lo poden aucider, no deven exir de la viele ni son tengutz de dar nulhe ley aus parentz ni au senhor (art. 38).
16 E si lunhs hom de fora a mort ni plaguat lunh home de Sent Gaudens qual que veniansa sen prengua ed ni sos parens, ni sos amicx, lo senhor no els ac deu demanar ans los ne deu amparar e aiudar (art. 11).
17 E si nulh hom estrani aucide degun bezin de Banheres, que no deu entrar aqued qui mort l’agos nulhs temps dentz los dex de Banheres, e si ag faze e nulh bezin de Banheres l’aucide, que non deu ester tengud de nos ni d’autre home (art. 27).
18 Le texte prévoit la sanction de l’homicide commis contre un voisin : l’auteur et ses biens sont placés dans le pouvoir de l’abbé. La sanction est la même pour l’homicide d’un étranger, s’il a eu lieu à l’intérieur des murailles du bourg. Et même à l’intérieur des murs, l’étranger qui aurait lui-même tué ou rançonné un habitant n’est pas protégé par la sanction. Il semble alors que tout habitant puisse agir : Insuper institutum fuit quod, si quis vicinum suum interficeret, interfector et suae res in potestate essent abbatis ; similiter, si extraneum quis intra ambitum villae occideret, simili pena damnaretur, nisi constaret eum aliquem de villa interfecisse vel ad redemptionem coegisse (Du Buisson, op. cit., p. 196).
19 E si a lunh hom de Sent Gaudens tolt degus hom de fora sa terra, ni son aver, ni arren del son pos dit ac aia al senhor. Sil senhor no lac fasia dressar e ed ne caualgaua, ni mal ne fazia quel senghor no lac deu demanar a luy ni a son aiutori, antz len deu amparar que que si abengues (art. 29).
20 E si lunh hom de sent gaudens pren lunh home dens los dex de la viela per marcha ni per als el meit en mayson si dit no a al senhor LX sol. j. al senhor e deu lo fer trezer al judiament dels jugges jurats de la viela. mais pos dit ag aia al senhor o al bayle qual que respona ed lo fazan o no sy ly met non es tengut de la ley. E si marcha auer portador ni meador dens los terminis de la viela dome en fora mete ac dens mason sis vol mays lo dia deu dizer la marcha als juratz E deu sen capderar per conseilh de lor (art. 61). On retrouve aussi la nécessité de se placer sous un contrôle limité du comte dans un autre article : l’habitant du même bourg peut exercer des représailles librement à l’extérieur à condition seulement d’avoir donné des gages : [de marcha] en fora. E si marcha i conquer ay lo senhor XX d. E si guareis la marcha vasen solt quel senhor noy a arren (art. 60).
21 Art. 29 cité ci-dessus. Notons que le bénéfice de la Charte appartient à ceux qui ont demeuré dans la ville un an et un jour, qui ont fait le guet et la ronde dans la beziau, ou l’ost et la chevauchée (art. 17 : droit de prendre et de séquestrer un étranger, e per asso no tiem ni conoissem lunh home qui de la viela sia entro.i. an e.i. dia ig aia estad e feit geyta e cerca en beziau o ost o caualgada).
22 Nemo rusticorum militem cognitum invadat, nisi domum ejus cremaverit aut boves abstulerit (art. 41). Cela semble aussi signifier que plus qu’un mode de vie, c’est surtout la renommée qui garantit le statut de miles.
23 E si lunhs hom de Sent Gaudens auia penherat lunh cauer ni autre home qui de la viela no fos dedentz ni defora sii auenia plagua, ni mort, ni preson ad aquest qui feit ag auria lo senhor no la deu domanar a luy ni a son adjutory antz len deu amparare baler… (art. 17).
24 E se algus de la compaia del seior palesara o fara tort a algun home, se l’pod metre dens sa maison, pod lo bater a son plazer e que sang no l’trega ni os no l’pod, e pueis deu pasar ab segrament (art. 11).
25 Senhor de l’ostau, Morlaàs ; senhor de la mayson, Oloron ; senhor de la maison, Bagnères.
26 E si lunhs hom de Sent Gaudens pert arren en sa mason, destrengan sa maynada, sis vol, ses daun de deffener en fora ses quel senhor ley ni arren als noya, de neguna part, e quen crub lo son (art. 31). La maynade, traduisible par la maisonnée, est l’équivalent de la mesnie.
27 Les deux autres cas montrent même que cela dépasse le strict cas de la maynade : Et si augun besii recep segrament d’autre, doni au senhor. VI. ss., si no en tres causes de las quoaus no dara daon ; es assaber, si augun recep segrament de tot son paa, et de companhie que aye ab augun, et si fe credence ad augun de ssa proprie cause (art. 17).
28 Si ceperit latronem in sua curia vel quemlibet alium quocumque alio modo reddet domino suo, sicut est mos illius terre (Cart. de Sorde, n° 142, p. 115-116).
29 Et si augun ere prees poplaumentz en augun layroici deu esser liurat en ma man, si no ere prees en ortz o en camps o en binhes o en bergees ; et labetz deu dar de daon ad aqueg qui aura prees lo tort.V. ss. morlans. Et si negue que no li a feyt et per so fe segrament, aqueg qui-l recep no-n doni daon (art. 19).
30 Pero attreptat que si augus entrava en la maso d’aucun prohome per son dami ne per fineza, ne per mauveziat, sa molher si l i troba, que. u deu accunhadar e dizer ab testimonis ab dus o tres prohomes que d’aqui en an no entre ; si hi torna e l’i troba, que. u pot prene e aussiz e getar de la maiso en la carrera ses que tengut no sera de leys entaus senhos (art. 14). Sur la question de la datation, voir B. Cursente, « Les coutumes de Castelnau-Barbarens (vers 1140-6 avril 1248) », Bulletin de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 102e année, 2e trimestre 2001, p. 357-375.
31 C’est le cas pour Bagnères, Oloron et Morlaàs. Le For général de Béarn ne considère que les cas d’assaut à un domaine noble, une domenyadure, tenue ou non par un noble, dont la sanction est de 66 s. ; cela correspond finalement aux cas des deux Fors d’Oloron et de Morlaàs pour une simple maison dans un bourg. Notons le cas fort intéressant du bourg de Saint-Sever, dont le seigneur est abbé. Celui-ci ne perçoit que 6 s. d’amende, quand le maître de maison en perçoit 11.
32 Exementz mi arthiencu aquest dever que tot homi de queste ciutat a tot son paa aye dret per davant mi, et si no pot, si leys a tier a dret, eg medix fasse so qui eg deura far (art. 18).
33 Item eixementz de ley ont lo ciutadan aye. XVIII. ss., jo-n dey aver. LXVI (art. 16).
34 On trouve aussi des seigneurs laïques, auxquels sont inféodés certains droits de justice.
35 Par exemple le préambule des Fors de Bagnères présente comme une pacification l’octroi du texte, après des désordres, pour pouvoir trouver auprès du bourg « conseil et défense » : Conoguda causa sia a totz homes e femnes presentz e habieders, que Nos, Centod, per la gracie de Dieu, comter de Begorre, sufertes mantes bergonhes e grans dampnagdges el comptad de Begorre per nostres frontaders Nauars, Teesiis, Bascos, Aragones, qui aucunes begades entrauen el comptad de Begorre poderosementz, e arcebudz aucuns laugs fortz que fazen grans mals en la terre de Begorre ; per so, Nos, auant dit Centod, agud cosselh e ab ferm autrei dels barons e de tote la cort de la terre de Begorre, dam franqeces e durables costumes au laug e aus pobladors e als habitadors presentz e abieders dels borgs de Banheres asi cum en queste carte es escriut, per so quel senhor e tote la terre i trobas cosselh et defense.
36 Il est interdit de tuer un étranger à l’intérieur des murailles, à moins qu’il n’ait tué un homme de la ville ou qu’il le rançonnait.
37 Cf. J.-B. Marquette, « La “révolution” de Saint-Sever en 1208 », Saint-Sever. Millénaire de l’abbaye, Colloque international des 25-27 mai 1985, Mont-de Marsan, 1986, p. 55-73.
38 Elle est instrumentalisée par le duc d’Aquitaine Richard. À La Réole, à l’occasion d’une plainte d’un habitant dans les années 1180, le duc enlève la justice de sang au prieur (F. Boutoulle, Société laïque en Bordelais et Bazadais des années 1070 à 1225 (pouvoirs et groupes sociaux), thèse dactylographiée, Bordeaux, 2001, n. 45, p. 434.). Le même Richard avait tranché dans le même sens, quelques années auparavant, un conflit opposant les habitants de Bayonne à l’évêque de la ville concernant la moitié de la viguerie. Le duc enlève toute la viguerie au prélat et la garde à son profit, contre un droit purement économique (Livre d’Or de Bayonne, n° 37, p. 63-64, 1168-1170).
39 Le For de Bigorre ne mentionne que le paiement de l’« amende de l’homicide » (homicidii legem persolvat), que doit payer un paysan responsable de la mort d’un homme tombé dans une fosse. À Oloron, il est fait mention de l’amende envers le vicomte (66 s.), et du « droit » au plaignant (non défini).
40 Les coutumes prévoient le dédommagement des parents, la confiscation des biens au profit du seigneur, et seulement le jugement, en ce qui concerne le corps de l’auteur des faits, par les probi homines de la ville. En tout cas on peut dire qu’il s’agit d’une peine afflictive.
41 Art. 17, 59 et 67.
42 Ainsi P. Prétou constate-t-il la persistance d’une « justice des maisons » encore à la fin du Moyen Âge (Justice et société en Gascogne à la fin du Moyen Âge, thèse dactylographiée, université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2004).
43 On peut ainsi constater une très grande différence de pratiques judiciaires entre la Gascogne et le Languedoc dans d’autres domaines. Par exemple en ce qui concerne le duel : H. Débax constate sa disparition en Languedoc (La féodalité languedocienne, xie-xiie siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, 2003, p. 263-266), alors que les cas sont nombreux en Gascogne jusqu’au milieu du xiie s. (H. Couderc-Barraud, « Le duel judiciaire en Gascogne d’après les cartulaires », Le règlement des conflits au Moyen Âge, xxxie Congrès de la SHMES, Angers, juin 2000, Paris, 2001, p. 97-115, et Le mode de résolution des conflits en Gascogne du milieu du xie siècle au début du xiiie siècle, thèse dactylographiée, Toulouse II, 2005, p. 493-523).
44 On peut rapprocher ce montant de l’amende de 900 s. protégeant l’intérieur des bourgs d’Oloron et de Morlaàs (avec le statut de sauveté pour Oloron), à laquelle s’ajoutent les 60 et 6 sous représentant les amendes royale et comtale.
45 Des « juges de la terre » sont cités dans un acte de la fin du xie s. (Cart. de Saint-Savin, n° 31, p. 326-329, v. 1094), et des « juges de Bigorre » dans des actes du début du xiie s. (Cart. du comte de Bigorre, n° 7, av. 1114).
46 On peut imaginer que l’institution à vie de juges jurés, même s’ils sont choisis par le comte, donne naissance à une oligarchie.
47 Le bayle comtal doit ainsi être choisi « avec le conseil des prud’hommes de la ville » (art. 34).
48 Alors qu’un article ne mentionne que le droit de l’habitant à séquestrer un caver ou un étranger (art. 17), un autre fait obligation d’en informer le comte ou son bayle (art. 59), enfin un dernier fait état de la nécessité de prévenir les jurats, augmente l’amende en cas d’infraction, mentionne la connaissance du cas par les jurats (art. 67).
49 L’origine dans la législation germanique est aussi évoquée pour ce qui concerne l’assaut de maison : M. L. Pelaez, pour le fuero de Logroño, avec une comparaison avec la Hausfriedenbruch et mise au point historiographique (Notas y precisiones sobre las posibles raices institucionales galas del fuero de Logrono de 1095, art. en ligne : http ://www.vallenajerilla.com/berceo/rioja-abierta/pelaez/ raicesgalasfuerologrono.htm). P. Ourliac souligne la persistance d’un « fonds romain » ancien dans le droit méridional (« L’esprit du droit méridional », Études d’histoire du droit médiéval, Paris, 1979, p. 311-327). Mais il souligne pour les Fors de Béarn l’impossibilité de les rattacher clairement à un droit particulier, qu’il s’agisse de droit romain, ou de droit germanique (introduction des Fors anciens de Béarn, Toulouse, publ. P. Ourliac et M. Gilles, 1990, p. 110-135).
50 Le For d’Oloron est ainsi largement inspiré du fuero de Jaca (cf. J. Dumonteil et B. Cheronnet, Le For d’Oloron, Oloron, 1980, p. 53-61).
51 Ainsi lors de l’avènement d’un nouveau comte de Bigorre, tous les milites bigourdans doivent prêter serment de fidélité, mais aussi tous les pedites des vallées.
52 On retrouve l’aire d’extension des casaux étudiés par B. Cursente (Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale, xie-xve siècle, Toulouse, 1998).
53 L’étude des preuves admises montre aussi les progrès du témoignage aux côtés du serment purgatoire ou du duel.
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