URL originale : https://books.openedition.org/pur/4980
Introduction
p. 9-28
Texte intégral
1Le mot « violence » s’applique aujourd’hui à d’innombrables situations. Classiquement, il qualifie toutes sortes d’événements, de comportements individuels ou collectifs comme la délinquance, le crime, la révolution, les massacres de masse, l’émeute, la guerre, le terrorisme1. Plus récemment, une sensibilité s’est développée autour des zones d’ombre de la « violence quotidienne » et des études se sont multipliées pour traiter des « incivilités », des violences familiales, scolaires ou des formes de harcèlement… C’est cette efflorescence, proche de l’infini, qui fait de la violence un non-objet aux yeux de Françoise Héritier2, qui juge le mot polysémique, la notion extensive et diffuse. Impossible pourtant de l’évacuer, la violence se mêle de notre humanité. L’usage du mot « violence » n’a peut-être jamais été aussi courant et bien que le nombre d’homicides recule en Europe occidentale et que certaines de nos mœurs se soient pacifiées, c’est comme si, dans nos sociétés, la diarrhée des mots de la violence servait de catharsis aux maux de notre modernité, qu’il s’agisse de marquer une réalité ou de rendre compte d’un imaginaire.
2Qu’on tente de la définir comme l’ont fait, dans des travaux pionniers, les sociologues américains H. D. Graham et T. R. Gurr3 ou qu’on s’en abstienne, à l’image des ouvrages devenus classiques, de Georges Sorel ou de Hannah Arendt : la réflexion sur la violence est au cœur du débat public. Elle s’impose comme sujet d’étude au travers des représentations qu’en donne le corps social, des modes de régulation qui la prennent pour cible4. À l’échelle du temps social, c’est la pluralité des sens et fonctions de la violence qui devient alors objet d’études.
3S’il en est ainsi, n’est ce pas parce que notre justice connaît une crise dans son fonctionnement et son identité ? Cette crise est symbolisée, en France, par l’affaire d’Outreau ; une affaire qui, selon le magistrat Jean de Maillard, a justement été produite par « la perversion du fonctionnement judiciaire » née de la difficile ou impossible conciliation entre les nouvelles fonctions attribuées à la justice dans l’éradication de toute violence, ici la violence privée, et les garanties procédurales qui conditionnent son exercice dans un état de droit. Pour des observateurs comme Jean de Maillard ou Denis Salas, Outreau n’est alors que le miroir de la simplification des cas difficiles, des protocoles d’automatisation des procédures, des quasi-preuves à travers lesquelles la justice, de plus en plus sollicitée comme instance de régulation sociale, accepte que la plausibilité remplace la preuve pourvu que la machine soit productive5. L’actuel malaise de la justice est une incitation à explorer la place occupée par la violence dans le travail judiciaire ; une place qui est un indice des différentes fonctions attribuées à la justice à différents moments de notre histoire.
4L’objectif des auteurs de ce livre était de mettre en perspective la violence dans ses relations avec l’espace judiciaire, compris au sens large. Pourquoi ce choix ? Il fallait tout d’abord éviter les apories liées aux perceptions subjectives de la violence : elles rendent improbables la définition d’un objet « violence », elles entraînent surtout une dilution de sens qui en affaiblit la portée. Nous avons donc choisi d’aborder la violence dès lors que les actes violents sont investis par l’organisation judiciaire dont la société dispose. En l’inscrivant dans l’espace judiciaire, nous nous attachons à faire l’étude de sa reconnaissance par l’institution judiciaire ; de là découle une question : qu’est-ce qui, pour cette institution, est violent, et comment répond-elle à ce qu’elle détermine ainsi ? Une autre dimension est d’étudier la violence secrétée par l’institution judiciaire elle-même, à en repérer les manifestations, à en discerner les évolutions chronologiques et à tenter de la comprendre, c’est-à-dire de reprendre un débat déjà ouvert mais certainement pas refermé.
5Au cours des dernières décennies, la violence a en effet souvent été analysée en se référant implicitement aux concepts modernes. Pourtant, bien des pratiques aujourd’hui tenues pour violentes par l’institution judiciaire et par la société ne l’ont pas été dans le passé. Certaines formes que nous tenons aujourd’hui pour violentes ont pu bénéficier d’une légitimité sociale. Du coup, l’un des objectifs du colloque était d’examiner comment le pouvoir judiciaire réagit : s’oppose-t-il à une violence qu’il combat, creusant alors une distance avec la société, ou au moins avec une partie d’entre elle, ou bien choisit-il d’ignorer des formes de violence pourtant explicitement illégitimes en termes de normes et de droit ?
Les mots de la violence au Moyen Âge
6Observons d’abord les emplois du terme « violence » ; ils montrent que la violence dès le haut Moyen Âge est corrélée à son traitement judiciaire. Puis nous évoquerons succinctement comment les historiens ont renouvelé les réflexions sur la violence ces dernières années, ainsi que quelques-unes des perspectives abordées par les contributions de ce livre.
7Dès le haut Moyen Âge, comme un survol rapide et inévitablement partiel permet de le constater, un lien évident est établi entre la violence et l’espace judiciaire. Tout acte désigné comme violent entraîne une exigence de réparation ou de répression qu’une autorité a pour fonction de faire appliquer ou d’exercer. Le terme n’est pas pour autant défini explicitement et ce caractère implicite est destiné à durer longtemps, bien au-delà des temps médiévaux (en France, par exemple, la violence n’est qualifiée juridiquement qu’en 1863). Le sens premier est lié au fait de profaner un espace sacré, plus généralement de porter atteinte à un espace, et il désigne aussi le viol6. Cette absence de définition juridique n’est pourtant pas tout à fait synonyme de flou ou d’imprécision. Le flou apparent provient plus certainement de l’évolution des emplois du terme : les faits du passé, surtout du très lointain passé, qui nous paraissent violents, n’étaient pas nécessairement nommés ainsi par les contemporains qui leur préféraient d’autres mots. Mais si les textes normatifs, codes de loi, décrets conciliaires, même les textes narratifs des premiers siècles du Moyen Âge, ne font pas un grand usage du mot ou de ses dérivés (violenter, violare)7, ils l’emploient néanmoins. Ceci nous autorise à chercher à comprendre comment les contemporains comprenaient la violence, quels contours ils lui dessinaient, comment, à défaut de la caractériser, ils la percevaient.
8Les occurrences les plus fréquentes dans les codes de loi des rois barbares concernent le viol, de la femme mariée, de la jeune fille ou de la servante8 ; ensuite le mot violence a le sens d’une action injuste, d’un tort commis envers autrui, des agressions contre les personnes et des actions imposées contre leur gré, sens auquel il faut ajouter le vol des biens d’autrui qui inclut le fait de s’emparer de biens fonciers (dans les lois des rois lombards et des Wisigoths)9 ; ces indications révèlent un emploi qui se situe dans le prolongement du droit romain. Ce serait cependant pécher par excès de restriction que de prétendre limiter l’appréhension de la violence par les contemporains aux seules occurrences du terme lui-même. L’absence de définition explicite dans les codes qui l’utilisent incite à observer aussi les contextes et associations de mots. On relève ainsi dans les codes de lois anciens la condamnation de la violation des espaces, de l’espace royal d’abord, de celui des églises, mais aussi des espaces privés et également les attaques perpétrées contre les personnes protégées par le roi10. La loi des Lombards utilise le terme scandalum pour désigner la violation de l’espace palatial, voire de celui de la cité où le roi est présent, ou la violation de l’espace sacré de l’église11. Mais c’est aussi la seditio, le soulèvement, qui peut être associé explicitement à l’action violente, lorsque l’auteur de l’acte se livre à une action militaire qui ne vise pas directement le roi mais est accomplie sans son ordre (expulsion d’un juge ou attaque d’une autre cité)12 ; dans un cas similaire, le mot violence peut ne pas être employé13.
9Cependant, c’est en se tournant vers les textes de l’Église que l’on aperçoit que le registre est en réalité plus vaste. Le « Décret » de Gratien, rédigé vers 1140, procure un bon aperçu des occurrences ecclésiastiques de la notion de violence. Le mot violenter est celui qui totalise le plus grand nombre d’occurrences (trente-six) alors que le substantif violentia est peu utilisé et que le verbe violare l’est un peu plus que le précédent. On ne s’étonnera pas que tout ce qui porte atteinte au sacré, sous des formes très diverses, soit caractérisé comme acte violent. Donc les attentats à la chasteté, qui sont autant d’actes souillant la pureté14, la violation des espaces sacrés, du sacrement de baptême15, les actes contraignants qui attentent à la libre volonté16, les enlèvements et les viols17 sont les catégories dont les occurrences sont les plus fréquentes. Ensuite on trouve l’enlèvement des biens à leur détenteur légitime18, la déposition de l’évêque sans jugement19, puis des occurrences très diverses dont certaines peuvent parfois se rattacher aux cas que je viens de mentionner ; citons, pêle-mêle, sans être exhaustif, l’élection de l’abbé, le vol de biens sacrés ou profanes, l’infidélité conjugale, l’état de veuve adopté devant l’évêque, l’atteinte portée à une assemblée conciliaire, l’exigence de rétribution pour le baptême (car elle doit être donnée de plein gré)20… On le voit, ces cas concernent d’abord les prêtres et l’Église, mais en réalité les laïcs sont souvent visés, même s’ils ne sont pas systématiquement tenus pour les auteurs de violences. La discipline interne de l’Église est donc largement en cause ici, et ce sont bien les atteintes qui lui sont portées qui sont qualifiées d’actes de violence. Cependant, il n’y a pas de séparation ou de distinction évidente avec les codes de loi laïques ; la plupart du temps, les canons et les décrets pontificaux ne font que développer et détailler des contenus figurant dans ces codes ; le spectre de ce qui porte atteinte à l’Église est plus étendu mais l’on retrouve aussi le viol et l’atteinte aux biens physiques des personnes parmi les occurrences communes aux lois profanes et, d’une façon générale, les actes de violence sont toujours des actes illicites, commis contre le droit. C’est pourquoi dans les lois des rois barbares le rapport avec le champ judiciaire va toujours de soi puisque la violence appelle le jugement, la sanction, le plus souvent sous forme d’amende.
10La violence prise dans le sens d’acte commis à tort, contre le droit, est celui que l’on retrouve à l’envie dans les documents de la pratique à partir du xie siècle21, quand ils commencent à devenir abondants, mais pas uniquement ; comme l’a fait remarquer Dominique Barthélemy, le mot se lit également dans ce sens à travers la correspondance d’un abbé bénédictin comme Geoffroy de Vendôme22. Pour ne prendre comme exemple que le corpus (considérable) de la région de la Loire aux xie et xiie siècles, on voit que les occurrences du mot « violence » et de ses dérivés désignent toujours des actions injustes. C’est d’ailleurs la traduction qu’il convient souvent d’adopter pour violentia, qu’il faut rendre par « injustice ». Ceci n’a été compris que relativement récemment par les historiens qui, dans le passé, ont commis quelques contresens dans la lecture des documents. L’injustice se décline ainsi selon des modes variés ; c’est la violation d’un accord passé, un jugement inique ou un défaut de jugement, l’enlèvement ou la saisie de biens fonciers (qui peut désigner carrément un comté), l’exigence d’une redevance injuste ou, tout simplement, sous une forme redondante, une « injuste violence23 ». Dans tous les cas, il s’agit d’affaires purement civiles, quand bien même elles mettent en cause des biens d’Église ou une redevance spécifiquement ecclésiastique telle que la dîme.
11Ces emplois, à l’instar de ceux des codes de loi civils et du droit canonique, appellent la résolution par la voie judiciaire de l’action qualifiée de violente. C’est parce qu’un acte a été accompli sans avoir reçu la validation d’une instance judiciaire qu’il peut être qualifié de violent, tout au moins au regard des auteurs de ces documents qui sont, précisons-le, presque toujours subjectifs, c’est-à-dire produits par une partie et non par une autorité qualifiée. Ainsi la violence désigne-t-elle l’injustice avant de désigner l’action physique, la voie de fait, au sens actuel. C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner que des actions agressives que nous qualifierions volontiers de violentes soient accomplies en toute bonne foi, hors de tout sentiment de violence. Par exemple, à la fin du xie siècle, les moines de l’abbaye Saint-Serge d’Angers font arracher plusieurs ceps de vigne par leurs serviteurs parce qu’ils en contestent la possession à un orfèvre (à qui l’abbé l’avait vendue) ; mais cette action de déprédation n’est pas accomplie furtivement ; elle est au contraire une manifestation publique du droit des religieux car, ainsi qu’ils le disent de manière limpide, « se souvenant de leur contestation (calumpnia) verbale, ils veulent la traduire en actes24 ».
12À un degré de gravité bien plus élevé c’est pourtant un principe identique qui sous-tend un article de la loi des Ripuaires, lorsqu’elle autorise à tuer celui qui a pénétré dans un lieu par effraction, en mettant comme condition que le corps soit exposé publiquement25 : son auteur manifeste ainsi qu’il n’a pas commis un meurtre crapuleux. Le paradoxe est complet à l’occasion d’un conflit de sépulture entre les religieuses du Ronceray d’Angers et les moines de Saint-Serge au début du xiie siècle : les premières se plaignent que les seconds ont enlevé violenter (c’est-à-dire injustement) le corps d’un défunt relevant de la paroisse du Ronceray afin de l’inhumer dans leur cimetière. Ce sont pourtant elles qui, aidées de leurs serviteurs et d’habitants de leur bourg, provoquent une rixe et parviennent à rapporter le cadavre dans leur église26 ; mais cette translation étant conforme au droit selon elles, il ne leur vient pas à l’idée (du moins donnent-elles cette impression) qu’elles auraient accompli là un acte violent. Il s’agit donc moins ici de ce que l’on pourrait appeler une violence acceptée socialement qu’une forme de pré-droit, au sens que lui donnait Louis Gernet, consistant à accomplir hors du cadre judiciaire des actes qui relevaient à la fois de la défense de son propre droit et de sa manifestation publique27.
13Ce survol confirme donc que la violence désigne bien des actions illicites, même si cela ne suffit pas à la caractériser, et que sa désignation est historiquement déterminée, d’où l’intérêt d’examiner l’évolution des contours de la violence nommée.
Les travaux sur la violence au Moyen Âge et à l’époque moderne
14Voyons à présent comment les historiens ont abordé la violence au cours des dernières années. Les travaux historiques qui y sont consacrés étant foisonnants, il est évidemment exclu de tenter de faire un bilan. Nous allons seulement esquisser en deux mots les grandes tendances et essayer de caractériser les termes des débats actuels. Si Marc Bloch avait consacré en 1939 des pages de son livre sur la société féodale à la violence (pages dans lesquelles il savait ne pas en rester à la description de ses manifestations mais s’élevait au niveau conceptuel afin de l’analyser), les grandes études des médiévistes sur la violence ne sont relancées qu’à partir de la fin des années soixante, dans le sillage des historiens modernistes et des travaux sur les « fureurs paysannes ». À l’époque, la violence est implicitement corrélée avec les soulèvements paysans ou, plus largement, avec les révoltes populaires ; même les manifestations hérétiques sont enrôlées sous la bannière des « commotions sociales28 ».
15Dans la décennie quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, les problématiques de la violence devaient glisser vers l’étude de ses représentations idéologiques29 et vers les contestations des pouvoirs30. Les termes du débat se sont précisés à partir de 1994, autour de ce que l’historien américain Thomas Bisson a appelé la « révolution féodale31 », suscitant un débat fructueux dans les années qui ont suivi et qui n’est d’ailleurs pas clos ; il a permis d’aborder de front le concept de violence au Moyen Âge central. À Thomas Bisson qui évoquait un déchaînement de la violence, violence brute due à la guerre et à la pratique de la vengeance, d’autres historiens (Timoty Reuter, Stephen White en particulier32) opposaient que la vengeance n’était pas débridée mais une pratique codée et qu’elle possédait une légitimité reconnue dans la société. En conséquence, limiter l’expression de la violence à l’usage de la force physique par les chevaliers et seigneurs de châteaux, aboutissait à passer sous silence d’autres expressions de la violence, celles que S. White appelle la violence des autres33. Par exemple, les malédictions prononcées par les moines (étudiées par Lester Little en 197934), ou celles qui s’expriment à travers les récits de miracles composés dans les monastères puisque, par exemple, les saints exercent leur vengeance à l’égard de ceux qui ont des torts à leur égard, voire les ont blasphémés35. On pouvait donc montrer que la violence seigneuriale était documentée par des sources ayant en commun d’avoir été écrites dans des monastères, c’est-à-dire par les victimes. Mais les mêmes légitimaient et y compris célébraient la violence des représailles quand elles étaient exercées par les saints et par Dieu à l’encontre de leurs adversaires. Et comme par ailleurs, les moines étaient prêts à se réconcilier avec leurs ennemis, ceux-ci pouvaient se transformer aussi vite en amis pourvus qu’ils se fassent bienfaiteurs.
16Aussi voyons-nous que, dans ces problématiques, si l’articulation de la violence avec l’espace judiciaire était parfois suggérée, elle n’avait pas encore reçu toute l’attention souhaitable ; par ailleurs, si la notion de violence est historicisée, les mots qui la désignent ne font pas encore l’objet d’études. Venons-en donc à la grille des questionnements les plus récents et considérons les choses sous trois aspects : la violence comme stratégie et comme code ; les formes d’acceptation sociale et légale de la violence ; la construction de la violence.
17Commençons par la violence en tant que moyen stratégique. Dans un livre récent36, Chris Wickham estime que, dans la Toscane du xiie siècle, les actions violentes des seigneurs semblent relativement réduites ; elles s’apparenteraient plutôt à des démonstrations visant à humilier ; cette tendance à éviter l’extrême violence n’est donc pas un hasard. Le discours même sur la violence peut être stratégique : nommer des actions « violentes » peut s’apparenter à une stratégie discursive incluse dans une stratégie plus générale de luttes dans des conflits judiciaires. Il y a une ambiguïté dans l’appréciation morale de la violence selon que l’auteur du document est en position de victime ou au contraire en position de revendiquer ses droits. L’historien ne doit pas perdre de vue les objectifs des auteurs qu’il lit, ni qu’il a rarement un accès direct à la perception des habitants. Dans la couronne d’Aragon de la première moitié du xive siècle, David Nirenberg montre comment des discours contenant un très fort potentiel de violence pouvaient être instrumentalisés en servant les intérêts des habitants qui réglaient des querelles locales ; l’auteur estime que le potentiel de violence était limité par des processus de négociations qui étaient souvent l’objectif recherché par les protagonistes37.
18La violence pouvait aussi recevoir une acceptation légale ou sociale. Dès le xie siècle, des actes violents, jugés injustes par les cours de Toscane, étaient tenus pour légitimes par ceux qui défendaient leur droit38. Le lien le plus étroit entre violence légitime et exercice de la justice a été noué sans doute avec le duel. Le duel judiciaire était un moyen de produire une preuve, à la fin du Moyen Âge et jusqu’en 1522 en Espagne39, jusqu’en 1547 en France40. Puis, dans le duel du point d’honneur qui lui a fait suite, les duellistes « veulent se faire justice eux-mêmes », comme le constate l’édit41 de 1643. Il importe donc de vérifier si les réactions de l’autorité ne variaient pas selon les différences sociales et dans quelle mesure un droit à la violence est accordé aux populations non nobles. Le groupe des jeunes hommes célibataires estimait lui aussi avoir une légitimité à exercer certaines formes de violence. De là, Robert Muchembled constate, dès 1989, que dans la société rurale, la violence jouait « un rôle social fondamental ».
« Brutalité et agressivité n’y ont pas uniquement un effet destructeur ou déstabilisateur, comme nous avons appris à le penser depuis la confiscation de la violence opérée lentement par l’État, la justice et même l’Église à partir du xviie siècle. [… Elles] participaient aussi souvent à une lutte collective pour la survie… La violence prenait de multiples formes sociales, rituelles et symboliques destinées à assurer la pérennité du groupe […] Il lui arrivait donc souvent de créer de la cohésion sociale. Elle participait à l’éthique des populations, notamment à celle des jeunes hommes42. »
19La question de la légitimité de la violence conduit directement à évoquer les actions de vengeance43. Leur persistance au-delà du début de la construction de l’État les a renvoyées dans les marges de l’illégalité. Nous savons depuis longtemps que les nobles tenaient leurs guerres pour légitimes, mais ce qui a été plus récemment mis en valeur, notamment grâce aux travaux de Claude Gauvard, c’est que la vengeance ne caractérise pas spécifiquement la société noble44. Récemment, Gadi Algazi s’est intéressé à ce problème de la légitimité de la vengeance à travers une analyse historiographique du succès persistant du livre d’Otto Brunner, Land und Herrschaft, écrit en 193945, remanié et plusieurs fois réédité après la Seconde Guerre mondiale. Brunner y polémiquait contre l’histoire positiviste du droit au xixe siècle, incapable selon lui de voir dans la vengeance autre chose qu’un jaillissement de violence contraire aux normes, et il lui attribuait non seulement une légitimité mais allait jusqu’à la transformer en droit. G. Algazi estime au contraire que Brunner produit des effets de légitimité alors que celle-ci n’aurait pas réellement existé46. On le voit encore une fois, la question de la légitimité de la violence est un objet qui continue à faire débat parmi les historiens.
20La plupart des historiens toutefois s’accordent à reconnaître une violence acceptée légalement au haut Moyen Âge. Plus tard, l’existence d’une vengeance honorable, où les beaux faits étaient facilement graciés, témoigne en faveur de la persistance d’une violence licite, qui obéit à un code, différenciée d’une violence illicite. Nous avons vu plus haut en quoi une telle notion est à première vue antinomique au principe même de la violence, aussi convient-il plutôt de se demander si, dans la mesure où l’on repère manifestement des formes de violence acceptées socialement, elles correspondent bien à ce que les contemporains tenaient pour violent ; ou ne s’agirait-il pas plutôt de formes reconnues comme illicites mais néanmoins tolérées ? Aussi importe-il de les décrire, de les définir et de les caractériser à différentes époques. Les travaux de Claude Gauvard révèlent qu’au xve siècle, l’homicide commis pour l’honneur tendait à être présenté comme un crime commis en état de légitime défense, favorisant l’élaboration d’une liste de circonstances atténuantes.
21La vengeance a persisté bien au-delà du xve siècle. Dans les lettres de rémission, le caractère intentionnel d’actes de vengeance pouvait être dissimulé, d’où le risque de les sous-évaluer. Les guerres de religion ont couvert des règlements de compte privés. L’édit de 1651 reconnaît que les offenses à l’honneur étaient à l’origine des duels, et appréhende qu’il se trouve des gens « qui présument d’avoir raison en cherchant à se venger47 ». Gregory Hanlon48 a décrit la pratique de la vengeance encore dans les années 1660-1670 en Agenais, et Stuart Carroll49 vient de l’étudier systématiquement dans la France des xvie-xviie siècles, surtout dans la noblesse il est vrai. Or la prégnance de l’honneur et la persistance de la vengeance appellent à relativiser50 la pertinence de l’application, à l’histoire de la violence, de la théorie du procès de civilisation de Norbert Elias, qui interpelle et divise les historiens51.
22Toutefois, si les pratiques de vengeance demeurent larges et en partie reconnues par l’autorité judiciaire, les différences sociales sont sensibles. Les élites rurales et nobiliaires savent mieux que les catégories inférieures faire usage du monde judiciaire. C’est pourquoi il importe d’évaluer les relations complexes qui s’établissent entre les autorités judiciaires et les communautés d’habitants dès lors que les premières se prêtent – volontairement ou non – à leur utilisation par celles-ci pour protéger des proches ou pour assouvir des vengeances. Nous devons voir comment l’attitude des autorités judiciaires peut être déterminée par les relations de pouvoir internes aux communautés d’habitants.
23Ceci nous introduit à la question des réponses pénales de l’autorité judiciaire face à la violence et donc à la « violence légale » exercée par l’autorité, selon une expression là encore antinomique mais qui fait écho à la célèbre formule de Max Weber. Discours de la violence et « violence légale » ne doivent pas être considérés séparément car l’un et l’autre participent d’une même construction. Les théoriciens à la fin du Moyen Âge insistent sur la valeur exemplaire de la peine. Mais, de même que pour l’appréciation de la violence par les victimes, il convient de se livrer à une critique serrée des sources disponibles, à cause de l’extrême inégalité de leur conservation et, par conséquent, à une critique de ce qu’elles peuvent apporter au-delà d’une lecture empirique. De là, il faut réévaluer la réponse pénale violente de l’État en construction.
24Quel rapport pouvons-nous établir entre cette violence et la notion même de souveraineté lorsque le souverain l’exerce ou lorsqu’elle est exercée en son nom ? Ou encore en quoi la violence et sa rémission exercée par une puissance souveraine, rémission qui semble en être l’autre face, servaient-elles chacune à sa manière la souveraineté, en quoi participaient-elles de sa construction et de sa définition ? On le sait, tous les crimes n’étaient pas pardonnés. Et lorsque la violence judiciaire prend l’aspect terrifiant de la torture, ne doit-on pas se demander dans quelle mesure cette violence institutionnelle, par son usage et par le discours que l’autorité produit pour la justifier, ne se définit pas en opposition à la violence extrajudiciaire, débridée, voire sanglante ?
25La violence légitime que l’État s’attribue renvoie donc à une rationalité ; il y a un discours sur la violence qui est un élément de la construction de l’État à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne. Aussi devons-nous mettre en rapport la violence avec la construction politique, la construction institutionnelle et celle de la souveraineté. Ainsi n’est-ce pas la dimension politique de la violence et du judiciaire que nous pouvons lire, ainsi que le révèle Jacques Chiffoleau, à travers la consignation dans des collections au xviie siècle de procès des xive et xve siècles, où la violence occupe une grande place ? Leur consignation témoigne de l’intérêt politique que ces procès suscitaient et du lien étroit qu’ils entretenaient avec la construction de la souveraineté royale52. Un tel intérêt porté deux ou trois siècles plus tard aux procès du Moyen Âge tardif offre aussi pour nous, pour les travaux de ce colloque, un pont qui justifie, s’il en était besoin, la nécessité d’observer les choses dans le long processus historique.
Travaux sur la violence en histoire contemporaine : esquisse
26En histoire contemporaine le sujet est particulièrement prolifique, parce que les règles, normes et imaginaires sociaux autour de la violence sont des angles privilégiés d’observation de la modernité53. La médiatisation de la violence influence la quête du chercheur : pas seulement parce qu’elle produit de l’archive mais parce qu’elle émane d’une société travaillée par une aspiration à la sûreté élevée au statut de droit de l’individu54. Les sciences humaines et sociales sont sommées de s’interroger sur ce que certains considèrent comme le grand « retour de la violence interpersonnelle » ; retour alors analysé comme marquant la fin d’un processus (ou ne faudrait-il pas dire alors cycle ?) de civilisation. La violence contemporaine a surtout acquis une visibilité publique qui la transforme en objet de discours dans une société d’opinion qui, à partir du xixe siècle, s’organise autour de la défense des droits de l’individu. Elle est médiatisée par l’affirmation, dans l’espace public, d’une figure, celle de la victime, qui émerge comme un objet spécifique, autonome des politiques publiques55.
27L’historiographie de la violence pour la période contemporaine a longtemps été dominée par une question : celle des processus de régulation des homicides à l’origine de notre modernité aux xixe et xxe siècles56. Après la question fortement débattue dans les années 1970 et 1980 des taux d’homicides, mais aussi la fécondité des recherches sur les violences collectives ou familiales à partir d’une problématique comme « ordre et désordre », l’historiographie s’est, en partie, renouvelée et enrichie dans les années 1990 au contact de l’anthropologie et dans la continuité ou la contestation des recherches impulsées par le philosophe Michel Foucault. En témoignent, côté français, la publication du numéro « Violence, brutalité, barbarie » de la revue Ethnologie française en 199157 ou le débat sur « La pacification des mœurs à l’épreuve » publié dans Déviance et Société58 deux ans après. En 1998, le thème est abordé frontalement dans le numéro « Violences » coordonné par Frédéric Chauvaud pour la revue Sociétés et représentation. Les travaux reflètent alors une histoire culturelle en pleine ascension, une histoire à l’écoute de l’anthropologie. La violence s’impose comme un marqueur privilégié à partir duquel saisir les dynamiques sociales.
28Dans l’historiographie récente, la violence extrême fascine nombre d’historiens par ce qu’elle pourrait révéler de l’inconscient de notre modernité. En se saisissant d’affaires criminelles exceptionnelles à l’image d’Alain Corbin59 ou plus récemment d’Anne Emmanuelle Demartini60, ou bien de crimes à haute valeur symbolique comme le parricide61, certains auteurs explorent les schémas culturels produisant la figure du monstre, décodent des configurations mentales et sociales (par exemple le déclassement) à l’origine d’actes violents ou de sauvagerie. Dans une nouvelle ère des masses, la violence médiatisée devient un sujet de recherche. Elle nourrit une culture du fait divers, source de nouveaux imaginaires et rend possible l’étude d’un « populisme pénal » pour répondre à l’indignation collective62. Cette approche se retrouve dans les travaux de Dominique Kalifa63 ou de Frédéric Chauvaud64 comme dans leurs analyses de la fonction sociale des grands procès pénaux ou des enjeux culturels autour des perceptions de la violence et du sentiment d’insécurité.
29Bien sûr d’autres problématiques font le pont avec les interrogations des périodes antérieures : autour des violences légitimes ou fondatrices et des basculements dans l’illégalisme ou l’intolérable. À partir d’une étude des formes, places, fonctions, rendus de la violence, le chantier reste ouvert lorsqu’il s’agit de rendre compte des adaptations ou résistances au changement politique et social, de mettre à jour des retournements de sensibilités, d’étudier les fonctions sociales de la violence mais aussi de mieux comprendre l’absorption des violences collectives par des institutions comme l’armée ou l’école. Par exemple, il est vrai qu’en pleine période contemporaine, la violence a pu continuer à fonctionner comme un moyen d’intégration au village. Mais de tolérée et reconnue car au service de la communauté et de son honneur, la violence de la jeunesse rurale au xixe siècle bascule ensuite dans l’injustifiable et donc l’intolérable avec la progression de l’individualisme et la nationalisation des communautés villageoises65.
30À l’époque contemporaine les sensibilités se modifient sous le poids de la démographie, dans les nouveaux cadres socio-économiques de la modernité et par l’autonomisation d’une sphère politique. La sensibilisation au risque et à la sécurité, la prescription d’un devoir de protection des « faibles » sont remarquables dans une société en pleine sécularisation. Alors que des figures de victimes envahissent l’espace public – mais le vocable « victime » n’apparaît dans le code de procédure pénale que vers 197066 – et que la violence captée par le regard social se privatise, des travaux sur l’enfance67 mais également sur les femmes façonnent aujourd’hui une nouvelle histoire des violences68.
31La production est dense et le renouvellement est important. La présentation est partielle sinon partiale. La recherche est éclatée mais elle peut également se rattacher à quelques grands programmes à l’exemple de récentes publications sur les violences de guerre69 ou les violences rurales70. La saisie judiciaire est l’angle retenu par cette publication. Le projet est ambitieux car même ainsi défini, le champ demeure vaste. Le projet est une vraie question dans un contexte d’incrimination et de judiciarisation de nouvelles violences comme certaines « violences morales » et alors que s’étend « une vision victimaire des relations sociales71 ». L’approche diachronique proposée par cet ouvrage devrait permettre de mieux spécifier notre modernité à l’aune du rôle de régulation attribué à la justice dans la qualification et le traitement des violences.
Le judiciaire et la réinvention des violences à l’époque contemporaine72
32Des répertoires de la violence ont été élaborés, des typologies proposées, mais bien des approches restent à explorer. Avec le thème « violence et judiciaire », le regard est orienté vers « ce qui entre, ce qui sort du judiciaire » et bien sûr vers l’étude des modèles juridiques et des pratiques judiciaires. La variabilité des pratiques et le pragmatisme de certaines décisions apportent des éclairages sur les perceptions sociales de la violence mais aussi sur les objectifs de la justice. Les modes de saisie, les abandons de poursuite avant jugement73, les possibles requalifications des crimes et délits, des réponses souvent partielles sont des indices de la complexité des relations entre violence et judiciaire74. Il faut dire que ces affaires de violence ne sont jamais simples pour une justice qui n’ignore pas les fonctions sociales de cette dernière mais qui, dans un État de droits, exige un certain niveau de garanties procédurales. Les travaux sur l’activité des tribunaux correctionnels révèlent alors une justice souvent prudente, qui peut paraître indulgente dans son souci d’arrangement et de pacification des mœurs publiques ; une justice prête à refermer la boite des violences par crainte de créer du désordre et de nouvelles querelles. Avec profit, la recherche s’attarde sur la reconstruction des normes sous le choc des pratiques judiciaires, explore l’impact social et culturel de la codification juridique des violences. Elle s’empare d’une question vaste qui est celle des interrelations entre société, normes et droit75. L’étude du traitement judiciaire des violences est alors susceptible de mettre en lumière les mutations propres aux sociétés modernes. Nous évoquerons la question de la responsabilité de l’individu dans une société libérale, celle de la sensibilité aux violences dites « ordinaires » ou « banales » dans un mouvement de plus grande judiciarisation des violences privées. Nous nous attarderons sur la question de l’État, ses fonctions dans une société moderne à partir du rôle attribué à l’action judiciaire dans la régulation des violences.
33La société libérale est une émanation de la modernité. Elle s’organise politiquement autour de la défense de la propriété individuelle, base de la sécurité76. Paradoxe ou plutôt conséquence ? Cette société qui construit un ordre judiciaire bâti sur la responsabilité individuelle se passionne pour la figure du monstre ou du criminel né. À côté des travaux sur la codification des pénalités modernes et la fonction normalisatrice de l’activité judiciaire, les études sont fécondes sur la place faite à des concepts comme la dangerosité mais aussi l’incorrigibilité associées aux personnalités à la violence naturalisée par les nouveaux savoirs et le travail d’expertise auprès des tribunaux77. L’approche sanctionne alors un ressenti : la possible inadaptation des solutions pénales d’un droit positif aux désordres ou faiblesses des sociétés contemporaines.
34La norme juridique à partir de laquelle penser l’égalité des citoyens devant la loi peut entrer en contradiction avec une autre aspiration des sociétés libérales : individualiser la sanction comme moyen de relever le citoyen. L’histoire de la justice des mineurs est particulièrement propice à de telles analyses. Comme terrain d’une possible socialisation du droit mais aussi comme lieu d’expérimentation d’une individualisation des procédures dans un mouvement de dépénalisation/repénalisation des actes et mesures, cette justice est un observatoire des nouveaux traitements et ressentis de la violence. Dans une recherche résolument comparatiste78, les travaux mettent à jour des sensibilités nationales ainsi que des points de convergences dans la façon d’aborder la violence des jeunes et leur traitement judiciaire.
35Quelles sont les violences poursuivies ? Comment évolue la demande des justiciables ? S’emparer de ces questions est une façon de visiter les sensibilités à la violence dans les sociétés contemporaines. L’historiographie française de la violence s’est longtemps centrée sur l’étude et le traitement judiciaire des violences corporelles. La codification influence la recherche, et le droit est l’expression d’une culture. Les études nord américaines ont plus directement intégré, dans leurs enquêtes sur la violence, les atteintes aux biens ; des biens prolongation de l’individu dans un pays de culture protestante et où les identités se sont forgées à l’ère du capitalisme triomphant. Mais alors que notre culture s’américanise et que toute violence tend à devenir une délinquance à éradiquer, on peut observer, avec profit, la recherche historique quitter le prétoire des assises, étendre son territoire aux « violences ordinaires », banales ou quotidiennes particulièrement bien saisies, à l’exemple des travaux de Jacques Petit, à partir d’une juridiction comme la justice de Paix79.
36Les violences « banales ou quotidiennes » posent la question des modes de préhension judiciaire, de leurs limites mais aussi des attentes sociales de régulation non satisfaites. Dans les malentendus qui peuvent alors naître entre la société et l’ordre judiciaire, sont à nouveau posées les questions des seuils de tolérance, des qualifications et finalités judiciaires pour une société donnée. Ces violences ordinaires corporelles ou verbales opposent des particuliers ou des groupes. Elles agissent comme des révélateurs et autorisent une autre lecture du social comme le démontrent l’histoire des minorités, celle des rapports de classe, de genre ou de génération. Ces manifestations de violence dites banales atteignent des représentants des forces de l’ordre, et la variabilité des sanctions révèle différentes façons de penser l’État, l’action et la sacralité de ses agents. À travers la violence quotidienne, l’historien découvre un langage du corps. Lorsque c’est le mot qui est violent et la parole qui transgresse, il accède à une lexicographie qui lui ouvre des représentations du monde et il découvre, avec ces mots, des frontières culturelles parfois insoupçonnées.
37La conception de l’État et de ses fonctions a une influence directe sur la place, le rôle du judiciaire dans une société. Nous assumons ici notre complexe « français » qui, selon l’historien belge Xavier Rousseaux naît du rapport particulier que nous, historiens français, entretenons avec la souveraineté80. L’État moderne est intrusif et, à l’image de Janus, les formes qu’il a adoptées ont profondément varié à l’époque contemporaine. La sortie de l’Ancien Régime signifie, en théorie, le passage d’un État justicier à un État de droit dans une société où le libéralisme définit désormais une éthique, un cadre comportemental81. Pourtant le nouvel ordre judiciaire associé à l’ère libérale ne s’imposa pas sans résistance dans des sociétés largement rurales au xixe siècle, des sociétés d’interconnaissances, plus soucieuses du groupe que de l’individu comme l’ont bien montré les travaux sur les violences rurales82. Est-ce à dire que, dans sa façon de traiter les violences, la pratique judiciaire se joue d’un nouvel ordre politique et social propre aux sociétés modernes ? Non mais un accommodement entre idées nouvelles et conceptions traditionnelles peut expliquer bien des décisions. Il n’empêche, une accoutumance se crée et, dans les sociétés modernes, le judiciaire agit comme un puissant outil d’acculturation au changement.
38Une autre contrainte a pesé sur l’État libéral. Le système d’autorité que représentait l’État a pu être concurrencé par d’autres légitimités, comme cela a été étudié dans les sociétés mafieuses, avec la mise à jour de possibles accommodements avec les représentants du pouvoir. Pourtant, malgré les obstacles, selon des chronologies variables et à partir de processus variés, cet ordre juridique et judiciaire se déploie, poursuivant mais également renouvelant cette « offensive de moralisation » ou de « civilisation » des époques antérieures. Selon des schémas nationaux différents, cet ordre juridique et judiciaire s’est progressivement imposé comme un régulateur dans un mouvement d’intégration des masses à la société libérale. Dans le cas français, l’entreprise est passée par une sophistication toujours plus importante des définitions juridiques et judiciaires des délits ou des crimes, des catégories pour saisir les violences ou distinguer les personnalités criminelles. À ce modèle d’étagement des violences du Code pénal a répondu un outil de l’État moderne : les statistiques policières et judiciaires qui, en chiffrant le crime, sont devenues dans les mains de l’historien une source précieuse sur les cultures administratives et les représentations des illégalismes.
39La place faite à la régulation pénale est indissociable de la construction de l’État-nation. En 1789, l’une des revendications majeures de la population du royaume de France est le fonctionnement de la justice. Dans le cas français, à partir de la Révolution, le droit est posé comme l’expression de la souveraineté nationale, donnant à l’action judiciaire une légitimité nouvelle dans le règlement des conflits. À l’État fort correspond un droit pénal élargi censé garantir l’ordre. Les singularités nationales sont à questionner mais sans négliger des évolutions communes au monde occidental. D’ailleurs, la dimension nationale de la régulation judiciaire des violences a des répercussions très contemporaines. La perception de la souveraineté nationale à travers le monopole du droit de punir explique, en partie, le difficile développement d’une justice pénale internationale.
40Certes, la place acquise par l’État libéral est une tendance lourde de l’histoire contemporaine occidentale. Elle n’est pas exclusive, ni définitive et d’autres expériences ne sauraient être occultées. La modernité au xxe siècle est également passée par la destruction de l’État libéral et le développement des totalitarismes en Europe. Le judiciaire est alors devenu une courroie de l’idéologie et un outil d’une « brutalisation » des sociétés, et nombre d’études portent sur la violence des cours de justice ordinaires ou extraordinaires au travers desquelles le droit fut réinventé pour servir l’avènement de « l’homme nouveau ». Le déploiement des idéologies et la capacité des États modernes à lever et à encadrer les masses83 ont fait des temps modernes, des temps disputés entre guerres et paix. La période se caractérise par des conflits qui, parce qu’ils ont considérablement affecté les populations civiles sont dits totaux. Une recherche sur « violence et judiciaire » ne peut ignorer ces brisures de l’histoire que sont les guerres et immédiats après-guerres qui interrompent ou accélèrent la modernisation des sociétés contemporaines. Durant ces temps particuliers, les règles du jeu social et politique sont totalement perturbées, entraînant un brouillage des frontières entre violences légitimes et violences illégitimes et le possible développement d’une justice, expression plus ou moins libre d’une culture de guerre.
41Plus étonnant, à propos des violences de guerre ou déchirements intérieurs, des expériences très contemporaines de régulation ont pu sembler redonner à la justice comme première fonction, une fonction d’arrangement des conflits plus que de sanction des coupables. La mise en place de commissions « Vérité et conciliation » (Afrique du Sud, Argentine, Maroc) et les développements récents de la justice pénale internationale replacent au cœur des études sur « violence et judiciaire » des problématiques comme le pardon judiciaire ou celle de l’oubli judiciaire. La condamnation judiciaire est alors susceptible de devenir un lieu de mémoire pour les nouvelles générations. Ces dernières remarques sont une invitation supplémentaire à poursuivre le dialogue entre disciplines et entre spécialistes des différentes périodes de l’histoire dans une quête de sens partagée par tout un chacun.
42Par ailleurs, à l’époque contemporaine, sous couvert de sécurité et en avançant les notions de risque et de prévention, l’État a acquis de nouvelles fonctions qui interagissent avec la question judiciaire. L’émergence de l’État social, voire d’un État sanitaire et social à partir de la fin du xixe siècle génère de nouveaux modes de régulation sociale, impose au judiciaire de nouvelles frontières, une nouvelle grille d’interprétations des violences et visions de la victime… Dès lors, le développement de l’État sanitaire et social ou sa remise en cause invitent à poursuivre les recherches sur l’activité régulatrice du droit dans le domaine des violences contemporaines par l’étude des procédures pénales mais aussi civiles et administratives (droit de la famille, droit du travail).
43La question de la violence et du judiciaire peut alors être étudiée à l’aune de cette nouvelle donne comme le montrent, par exemple, les travaux autour de la diffusion d’un « ordre protectionnel » susceptible de se substituer à l’ordre pénal, en direction des femmes et des enfants84. Des recherches ont pour sujet la reconnaissance judiciaire de la victime de violences. Le plus souvent, elles explorent l’après 68 et rendent parfaitement compte de cette mise en avant des victimes qui a pu être décrite comme un des mouvements sociaux qui ont contribué à ébranler les sociétés occidentales85. Les violences liées au genre sont un terrain privilégié où, parce que les questions morales ou éthiques ont été reformulées à la lumière d’une égalité revendiquée, un droit des victimes est posé. On découvre la violence morale et parce que désormais le viol est associé à l’idée d’un fort traumatisme psychique consécutif à l’acte, une nouvelle définition du crime de viol a pu être introduite, en France en 198086. En Espagne, une juridiction particulière recueille la parole des femmes victimes de violences conjugales ; quant au nouveau Code pénal français de 1992, il ne parle plus d’attentat aux mœurs mais d’agressions sexuelles invitant l’institution judiciaire à se préoccuper moins de l’ordre collectif et davantage de l’intégrité des personnes et de leur statut de victime.
44Une interrogation majeure se dessine. Comment gouverner et juger dans une société du risque ? Alors que des rouages de l’État social sont mis en cause, via la violence, la justice peut se retrouver en première ligne et devenir l’instrument privilégié des politiques publiques de réduction des risques sociaux, de prévention de la délinquance. Dans cette société du risque, la violence devient un moyen privilégié pour se saisir des situations sociales problématiques. L’action administrative de protection des plus faibles s’en trouve modifiée. L’évolution est particulièrement remarquable dans le secteur de la protection de l’enfance depuis que la « maltraitance » et l’attention portée aux abus sexuels sur mineurs ont redessiné les contours de l’action publique en direction des familles prises en charge par l’Aide sociale à l’enfance. Une nouvelle page des relations entre violence et judiciaire est entrain de s’écrire. À la lumière de l’affaire d’Outreau87, elle débouche sur une question plus générale : comment mieux outiller la démocratie dans une société du risque ? La réflexion historique doit donner une épaisseur au débat par la remise en situation des implicites qui conditionnent la relation entre violence et judiciaire.
45À la lumière des articles rassemblés dans cet ouvrage, « La violence et le judiciaire du Moyen Âge à nos jours : discours, perceptions, pratiques » se révèle un thème particulièrement fécond pour les spécialistes des différentes périodes car en phase avec des interrogations majeures de notre époque. Les communications ont été regroupées en cinq parties. La question des normes et des seuils est plus particulièrement abordée dans une première partie au travers « des violences tolérées, admises, pardonnées ». Puis plusieurs auteurs confrontent leurs approches des « violences quotidiennes ». Dans une troisième partie, des communications apportent des ouvertures sur l’impact des différences culturelles et des ancrages géographiques dans la construction des violences. Enfin, un tel sujet ne pouvait laisser de côté des interrogations très contemporaines comme la place des victimes et le rôle des guerres dans le traitement judiciaire des violences, thèmes de la quatrième et de la cinquième partie du livre.
46La grande richesse des communications prouve une nouvelle fois que dans l’histoire de l’humanité, le mot « violence » ouvre une boîte de Pandore que les maux modernes ne sont pas prêts à refermer. Le fil qui est ici tiré nous relie à un questionnement majeur dans l’histoire des mondes institués et régulés : quelle place, quel rôle pour la justice dans les sociétés ?
Notes de bas de page
1 M. Wieviorka, La violence. Voix et regards, Paris, Ballard, 2004, p. 14.
2 F. Héritier (dir.), De la violence, Paris, Odile Jacob, 1996, 400 p.
3 H. D. Graham et T. R. Gurr, The History of Violence in America, New York, Bantan Books, 1969.
4 À propos des définitions de la violence, voir les études d’Yves Michaud et pour une vue synthétique, son petit ouvrage, La violence, Paris, PUF, 1981, 127 p.
5 J. de Maillard, « Némèsis judiciaire ou le cauchemar d’une justice parfaite », Le débat, n° 143, janvier-février 2007, p. 46-62.
6 Tout ceci avec pour point commun l’usage de la force, conformément à l’étymologie du mot « violence ».
7 Au point que le dictionnaire du latin médiéval de Niermeyer n’y consacre aucune entrée.
8 Édit de Rothari, n° 186, 187, 195, 205, 206, 207 ; Pactus legis salicae, n° 72.
9 Édit de Rothari n° 10, 31 ; Leges visigothorum, livre V, 2, 1 et 7 ; V, 6, 6.
10 Leges visigothorum, livre VI, 4, 2 ; VIII, 1, 4 ; G. Halsall, « Violence and Society : an introduction survey », Violence and Society in the Early Medieval West, Woodbridge, The Boydell Press, 1998, p. 7-9.
11 Édit de Rothari, n° 36, 37-38.
12 Ibid., n° 10.
13 Liutprand, n° 35. Voyez G. Halsall, op. cit.
14 Décret de Gratien, II, C32 Q5 c7 et c9 ; I, 6 ; II, C22 Q5 ; C32 Q5.
15 Ibid., II, C1 Q1 c48 ; I, 19 ; II, C1 Q1 ; C1 Q1 c7.
16 Ibid., I, 50, c32 ; II, C20 Q3 c4 ; C23 Q6 c1 ; C33 Q5 c2.
17 Ibid., II, C27 Q2 c49 ; C32 Q5 ; C32 Q5 c13 ; C36 Q1 c2 et c3.
18 Ibid., II, C1 Q4 c13 ; C3 Q2 c3 ; C16 Q3 c15.
19 Ibid., II, C3 Q1 c6 ; C7 Q1 c25.
20 Ibid., II, C16 Q7 c43 ; C17 Q4 c10 ; C14 Q5 c13 ; C22 Q4 c21 ; C27 Q1 ; C5 Q4 c3 ; C1 Q1 c103.
21 Voyez la contribution d’Hélène Courderc-Barraud dans ce volume.
22 D. Barthélemy, La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au xive siècle, Paris, 1993, p. 350.
23 Y. Chauvin, Premier et second livres des cartulaires de l’abbaye Saint-Serge et Saint-Bach d’Angers (XIe et xiie siècles), Angers, t. 1, 1997, n° 244 ; P. Marchegay, Cartularium monasterii Beatae Mariae Andegavensis, Angers, Archives d’Anjou, t. 3, 1854, n° 13, 58, 132 ; A. Planchenault, Cartulaire du chapitre Saint-Laud d’Angers, Angers, 1903, n° 55 ; Y. Labande-Mailfert, Le premier cartulaire de Saint-Nicolas d’Angers (xie-xiie siècle). Essai de reconstitution précédé d’une étude historique, thèse de l’école nationale des Chartes, 1931, dactylographiée, n° 167 ; L. Delisle, Recueil des actes de Henri II, roi d’Angleterre et de Normandie concernant les provinces françaises et les affaires de France, édition revue et publiée par E. Berger, Paris, Imprimerie nationale, t. 1, 1916, n° 22 ; L.-J. Denis, Chartes de Saint-Julien de Tours (1002-1227), Le Mans, Archives historiques du Maine, t. XII, 1912, n° 97 ; A. Bertrand de Broussillon, Cartulaire de l’abbaye Saint-Aubin d’Angers, t. 1 à 3, Paris, 1903, 721 ; Bibliothèque municipale d’Angers, ms 854, n° 6 ; Archives nationales, J 176, Tours, II, n° 2.
24 Y. Chauvin, Premier et second livre…, op. cit., n° 121.
25 G. Halsall, « Violence… », op. cit., p. 15.
26 P. Marchegay, Cartularium…, op. cit., n° 58.
27 Sur ces formes de pré-droit en Anjou au xie siècle, voyez Henk Teunis, The Appeal to the Original status. Social Justice in Anjou in the Eleventh Century, Hilversum, 2006, p. 47-66.
28 L’expression figure dans le titre d’un article de Robert Fossier (« Remarques sur l’étude des “commotions” sociales aux xie et xiie siècles », Cahiers de civilisation médiévale, XVI, 1973, p. 45-50).
29 J.-P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale, Paris, 1980.
30 Ainsi dans l’ouvrage collectif Violence et contestation au Moyen Âge. Actes du xive congrès national des sociétés savantes (Paris, 1989), Paris, CTHS, 1990 ; d’autres publications collectives ont été consacrées au phénomène de violence ; voyez par exemple, P. Contamine et O. Guyotjeannin (dir.), Guerre et violence. La guerre, la violence et les gens au Moyen Âge, Paris, CTHS, 1996 ; C. Raynaud, La violence au Moyen Âge. xiiie-xve siècle, d’après les livres d’histoire en français, Paris, Le Léopard d’or, 1990.
31 T. N. Bisson, « The Feudal Revolution », Past and Present, n° 142, février 1994, p. 6-42.
32 T. Reuter, « Debate : the “feudal revolution”, Past and Present, n° 155, 1997, p. 177-195 ; S. White, « Debate : the “feudal revolution” », Past and Present, n° 152, 1996, p. 205-223.
33 S. White, « Repenser la violence : de 2 000 à 1 000 », Médiévales, n° 37, 1999, p. 99-113.
34 L. K. Little, « La morphologie des malédictions monastiques », Annales ESC, n° 34, 1979, p. 43-60.
35 D’une bibliographie abondante, on retiendra : D. Barthélemy, Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la société féodale, Paris, Colin, 2004 ; É. Bozoky, « Les miracles de châtiment au haut Moyen Âge et à l’époque féodale », P. Cazier et J.-M. Delmaire (éd.), Violence et religion, Travaux et recherches, Lille, université Charles-de-Gaulle, 1998, p. 151-168 ; A. M. Helvétius, « Le récit de vengeance des saints », D. Barthélemy, F. Bougard et R. Le Jan (dir.), La vengeance, 400-1200, Rome, collection de l’École française de Rome, 2006, p. 421-450.
36 C. Wickham, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, Rome, Viella, 2000, p. 355-357 (version anglaise : Courts and conflict in Twelth-Century Tuscany, Oxford, 2003).
37 D. Nirenberg, Violence et minorités au Moyen Âge, Paris, PUF, 2001, p. 197-200.
38 C. Wickham, Legge…, op. cit., p. 254.
39 C. Chauchadis, La loi du duel. Le code du point d’honneur dans l’Espagne des xvie-xviie siècles, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 1997, p. 37.
40 F. Billacois, Le duel dans la société française des xvie et xviie siècles. Essai de psychologie historique, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 1986.
41 M. Cuénin, Le duel sous l’Ancien Régime, Presses de la Renaissance, Paris, 1982, p. 126.
42 R. Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du xve au xviie siècle, Turnhout, Brepols, 1989, p. 7-8. Pour une synthèse récente sur l’époque moderne, J. R. Ruff, Violence in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge UP, 2001.
43 Renvoyons à la synthèse française la plus récente : D. Barthélemy, F. Bougard et R. Le Jan (dir.), La vengeance, 400-1200, Rome, École française de Rome, 2006.
44 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991.
45 O. Brunner, Land and Lordship. Structures of Governance in Medieval Austria, Pennsylvannia UP, 1992 (Titre original : Land und Herrschaft. Grundfragen der Territorialen VerfassungsgeschichteÖsterriechs im Mittelalter, Vienne, 1965 ; 1re éd. : 1939).
46 G. Alagazi, « Otto Brunner – “Konkrete Ordnung” und Sprache der Zeit », P. Schöttler (éd.), Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft. 1918-1945, Francfort, 1997, p. 166-203 ; sur la construction du paradigme du droit de vengeance, voyez J.-M. Moeglin, « Le “droit de vengeance”chez les historiens du droit au Moyen Âge (xixe-xxe siècles) », La vengeance, 400-1200, op. cit., p. 101-148 (avec une bibliographie sur les travaux consacrés à O. Brunner).
47 Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, Paris, Belin-Leprieur, 1829, t. 17, p. 260-275 (art. 10).
48 G. Hanlon, « Les rituels de l’agression en Aquitaine au xviie siècle », Annales ESC, mars-avril 1985, n° 2, p. 244-268 et p. 256-258.
49 S. Carroll, « The Peace in the Feud in Sixteenth- and Seventeenth-Century France », Past and Present, n° 178, février 2003, p. 74-115. Bloody and violence in Early Modern France, Oxford UP, 2006.
50 C. Gauvard, « De grâce especial », op. cit., note 44, p. 944.
51 Voir l’étude de J. Fletcher, Violence and Civilization : an introduction to the work of Norbert Elias, Oxford, Polity Press, 1997, et la discussion dans la revue Crime, Histoire et Sociétés : P. Spierenburg, « Violence and the civilizing process : does it work ? », Crime, Histoire et Sociétés, 2001, vol. 5, n° 2, p. 87-105 ; G. Schwerhoff, « Criminalized violence and the process of civilisation, a reappraisal », Crime, Histoire et Sociétés, 2002, vol. 6, n° 2, p. 103-126.
52 J. Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du xviie siècle français et sur leurs exemples médiévaux », Y.-M. Bercé (dir.), Les procès politiques (xive-xviie siècles), actes du colloque de Rome (20-22 janvier 2003), Rome, École française de Rome, 2007, p. 577-662.
53 Voir la fécondité des débats autour de « la violence de guerre », A. Prost et J. Winter, Penser la Grande Guerre : un essai historiographique, Paris, Éd. du Seuil, 2004, 340 p. En janvier 2007, la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du xixe siècle a organisé un colloque international sur « Violence et conciliation. La résolution des conflits socio-politiques en Europe au xixe siècle ».
54 Voir l’ampleur du débat en France autour de la loi sur la prévention de la délinquance. Sont envisagés de nouveaux dispositifs d’incrimination des violences volontaires commises en bandes contre les agents de l’État et visant à créer un délit d’embuscades, Le Monde, 3 novembre 2006.
55 R. Zauberman et P. Robert, Du côté des victimes. Un autre regard sur la délinquance, Paris, L’Harmattan, 1995, 295 p.
56 Pour la France, voir les travaux de J.-C. Chesnais, Les morts violentes en France depuis 1826. Comparaisons internationales, Paris, 1976 ou son ouvrage Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours. Pour l’Angleterre, la contribution de V. A. C. Gatrell, sur les périodes victorienne et édouardienne dans l’ouvrage collectif Crime and the Law : The Social History of Crime in Western Europe since 1500, Londres, 1980 ou dans une dimension de longue durée, les recherches de J. S Cockburn sur les homicides dans le Kent entre 1560 et 1985, publiées dans la revue Past and Present, n° 130, 1991.
57 « Violence, brutalité et barbarie », Ethnologie française, t. 21, n° 3, 1991.
58 Déviance et Société, n° 17, 1993.
59 A. Corbin, Le village des cannibales, Paris, Éditions Aubier, 1990, 204 p.
60 A.-E. Demartini, L’affaire Lacenaire, Paris, Éditions Aubier, 2001, 430 p.
61 S. Lapalus, La mort du vieux. Histoire du parricide en France au xixe siècle, Paris, Taillandier, 2004, 633 p.
62 D. Salas, « L’affaire d’Outreau ou le miroir d’une époque », Le débat, n° 143, janvier-février 2007, p. 28 à 45.
63 D. Kalifa, Crime et culture au xixe siècle, Paris, Perrin, 2005, 331 p.
64 F. Chauvaud, De Pierre Rivière à Landru. La violence apprivoisée au xixe siècle, Belgique, Brepols, 1991, 271 p.
65 J.-C. Farcy, La jeunesse au village dans la France du xixe siècle, Paris, Éd. Christian, 2004, 220 p.
66 Sans y être défini. Une définition est apportée dans le cadre de l’ONU en 1985 : « On entend par victimes des personnes qui individuellement ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels du pouvoir. » Le Conseil de l’Europe adopte, le 15 mars 2001, une définition comparable. Pour une réflexion sur la place acquise par « la victime » dans nos représentations contemporaines et dans le système judiciaire, voir l’ouvrage de C. Eliacheff (psychanalyste) et D. Soulez Larivière (avocat), Le temps des victimes, Paris, Albin Michel, 2007.
67 « Cent ans de répression des violences à enfants », Le Temps de l’Histoire, n° 2, 1999.
68 C. Dauphin et A. Farge (dir.), De la violence et des femmes, Paris, Albin Michel, 1997, 224 p. et G. Vigarello, Histoire du viol : xvie-xxe siècle, Paris, Éd. du Seuil, 1998, 633 p.
69 S. Audoin-Rouzeau, A. Becker et C. Ingrao (dir.), La violence de guerre 1914-1945, approches comparées des deux conflits mondiaux, Bruxelles, Éd. Complexe, 2002, 348 p.
70 F. Chauvaud et J.-L. Mayaud (dir.), Les violences rurales au quotidien. Actes du 21e colloque de l’Association des ruralistes français, Paris, La Boutique de l’histoire, 2005, 376 p.
71 J. de Maillard, op. cit., p. 55-56.
72 Notons la mise en ligne de la bibliographie de J.-C. Farcy, Bibliographie Justice en France (1789-2004) accessible sur le site http ://www.hstl.crhst.cnrs.fr/reseach/aci/criminocorpus/biblio.
73 Voir l’étude très documentée de M.-S. Huré, Les abandons de poursuite avant jugement et leurs motifs (1831-1932). La base Davido : séries par infractions, Études et données pénales, CESDIP, n° 89, 2001.
74 P. Lascoumes, P. Poncelat et P. Lenoël, Les grandes phases d’incrimination entre 1815 et 1940. Les mouvements de la législation pénale. Lois, décrets, propositions, université Paris X-Nanterre, novembre 1992, 218 p.
75 Comme réflexion sur la longue durée, voir les textes réunis par R. Lévy et X. Rousseaux, Le pénal dans tous ses états : justice, États et sociétés en Europe : xiie et xxe siècles, Bruxelles, université Saint- Louis, 1997, 462 p.
76 Voir en particulier les travaux de J.-M. Fecteau, La liberté du pauvre. Sur la régulation du crime et de la pauvreté au xixe siècle québécois, Montréal, VLB Éditeur, 2004, 455 p.
77 F. Chauvaud, avec la collaboration de L. Dumoulin, Experts et expertises judiciaires, France, xixe et xxe siècles, Rennes, PUR, 2003, 283 p.
78 M.-S. Dupont-Bouchat et É. Pierre (dir.), Enfance et justice au xixe siècle : essais d’histoire comparée de la protection de l’enfance, 1820-1914 : France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001, 443 p.
79 J.-G. Petit (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix, 1790-1958, Paris, PUF, 2003, 283 p.
80 X. Rousseaux, « Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l’espace français (1990-2005). Partie I : du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime », Crime, Histoire et Sociétés, 2006, vol. 10, n° 1, p. 142.
81 X. Rousseaux et al., Révolutions et justice pénale en Europe, modèles français et traditions nationales, 1780-1930, Paris/Montréal, L’Harmattan, 1999, 388 p.
82 F. Chauvaud et J.-L. Mayaud (dir.), Les violences rurales au quotidien. Actes du 21e colloque de l’Association des ruralistes français, Paris, La Boutique de l’histoire, 2005, 376 p.
83 Voir les travaux de Jean Marc Berlière sur la police et ceux coordonnés par Jean-Noël Luc sur la maréchaussée et la gendarmerie.
84 Voir les études sur la répression des violences à enfants et l’émergence d’une notion comme l’intérêt de l’enfant. La loi du 19 avril 1898 fait de la parenté, un facteur aggravant dans les coups et blessures à enfant. L’étude des abandons de poursuite révèle un changement dans les années 1925. La part des abandons baisse et celle des affaires jugées augmente. Le nombre d’affaire progresse. Les poursuites sont plus fréquentes et les juges se montrent plus sévères. M.-S. Huré, op. cit. p. 103.
85 M. Wieviorka, op. cit., p. 87.
86 D. Fougeyrollos-Schwebel, H. Hérita et D. Senotier (coord.), « La violence, les mots et le corps », Cahiers du genre, n° 35.
87 D. Salas, op. cit., p. 38.
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La violence et le judiciaire
Ce livre est cité par
- Mathieu, Isabelle. (2011) Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge. DOI: 10.4000/books.pur.107277
- Härter, Karl. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_3
- Albornoz Vásquez, María Eugenia. (2009) El precio de los cuerpos maltratados : discursos judiciales para comprar la memoria de las marcas de dolor. Chile, 1773-1813. Nuevo mundo mundos nuevos. DOI: 10.4000/nuevomundo.55888
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