L’hérésie de Jeanne. Note sur les qualifications dans le procès de Rouen
p. 13-55
Texte intégral
1Du procès de Jeanne d’Arc, tant de commentaires ont été proposés, tant d’analyses ont été produites ou ressassées, tant de représentations ont été offertes que l’on peut à bon droit s’interroger sur la nécessité d’y revenir, une fois encore. Dès le procès lui-même, nous le savons bien, certains de ceux qui y participaient, il est vrai minoritaires, comme Jean Lohier, commencèrent à s’interroger sur sa régularité1. Et d’autres, de plus loin, de Bruges ou d’Avignon, comme les correspondants des Vénitiens Morosini, n’hésitèrent pas à y voir déjà très clairement la main des Anglais2. Ces interrogations ou ces interprétations ont prospéré et se sont multipliées pendant les décennies et les siècles suivants, entretenues par l’actualité changeante des rapports entre la justice et le pouvoir politique. Vingt ans après le procès de Rouen, entre 1449 et 1456, ces questions affleuraient déjà lors des différentes phases de la cause en annulation même si, il faut le souligner, la régularité de l’ensemble de la procédure de 1431 et l’attitude de la plupart des juges et des assesseurs n’y furent guère, en définitive, mises en question. Seuls Cauchon et d’Estivet, qui avaient disparu, furent chargés de tous les maux. Et, pour dédouaner l’Université, les critiques formelles se concentrèrent sur l’écart supposé entre les soixante-douze articles du libelle du promoteur, présenté comme un acte d’accusation, et les douze points, fallacieusement orientés, soumis ensuite aux théologiens et aux juristes dont les conseils, pour les juges de Rouen, rendirent la condamnation inévitable. Un rapprochement ou une comparaison qui n’avait en réalité pas grand sens puisque ces deux éléments de procédure n’avaient pas non plus la même fonction ; ils étaient en quelque sorte disjoints et obéissaient à des logiques différentes. Cet écart constitua pourtant un motif suffisant, avec quelques autres, aux yeux des juges du second procès, pour revoir les sentences du premier3. Le problème majeur était alors de dégager Jeanne des charges qui l’avaient accablée et peut-être de cette charge principale qui pesait encore sur elle et dont nous essaierons de voir en quoi elle consistait vraiment. Une charge qui, détruisant sa renommée, mettait aussi en question la légitimité et même la puissance d’un roi qu’elle avait pourtant si bien servi. L’objectif n’était sans doute pas, malgré Guillaume Bouillé et quelques-uns des participants, de contester la totalité de la procédure ; il était seulement de restituer à Jeanne sa bonne fama et de redonner à ses proches, qui avaient formellement lancé l’action en nullité, une renommée familiale perdue par la condamnation de Rouen. Il s’agissait évidemment aussi d’établir, dans un contexte politique radicalement différent, que Charles vii n’avait jamais reçu l’aide d’une invocatrice de démons, hérétique et relapse.
2C’est la vie extraordinaire de la Pucelle et son rôle dans l’histoire nationale, plus que son procès lui-même, qui sont d’ailleurs au cœur de l’historiographie moderne depuis Belleforest, Pasquier et Richer jusqu’à Lenglet-Dufresnoy et L’Averdy, avec lequel commence vraiment l’histoire érudite, attentive aux leçons des manuscrits. Même si les actes laissés par Thomas de Courcelles sont évidemment sollicités par ces premiers historiens, le procès en tant que tel n’est pas encore vraiment au centre de leurs intérêts, sauf pour fustiger l’attitude des Anglais et des traîtres. Ce qui les intéresse surtout, c’est l’équipée de Domrémy à Rouen. En revanche, à partir des années 1840, l’érudition, qui permet à Quicherat d’offrir une première édition savante des pièces conservées, commence à se tourner vers une analyse plus précise de la causa fidei, de la procédure, et rencontre inévitablement les leçons les plus récentes de l’histoire du droit. Cette nouvelle histoire, aiguillonnée par la critique des pouvoirs exorbitants de l’Inquisition et des erreurs judiciaires de son temps (Henry Charles Lea et Salomon Reinach, au moment de l’affaire Dreyfus), accorde alors davantage d’importance aux conditions techniques, procédurales, qui s’imposent à Rouen. Un effort qui se poursuit pendant tout le vingtième siècle, comme le montrent, dans les années 1970-1980, les longues présentations juridiques des éditions de Pierre Tisset et de Pierre Duparc4. Mais cette histoire reste évidemment concentrée sur le destin de Jeanne, sa fin, sa place dans le « roman national ». L’analyse du procès est toujours mise au service de cette histoire plus large, non seulement pour tenter d’approcher l’extraordinaire personnalité de la Pucelle mais aussi, ce qui est bien entendu tout à fait légitime, pour mieux comprendre les rapports de force au milieu desquels elle s’est trouvée.
3Grâce à cet effort érudit considérable, chacun a bien saisi désormais qu’il faut comprendre le déroulement des procès et leurs règles pour interpréter correctement les traces documentaires qui nous en restent. Il est très difficile sur ce terrain d’ajouter quelque chose de neuf aux travaux historiographiques de Gerd Krumeich, à ceux de Françoise Michaud-Fréjaville, de Colette Beaune – qui dans sa belle biographie se sert constamment des actes du procès, avec prudence et subtilité, mais ne cherche pas à l’analyser une nouvelle fois et tente au contraire, avec raison me semble-t-il, de faire échapper Jeanne, pour une fois, à sa figure de martyre, essaie de la sortir un peu de son procès où l’histoire, le théâtre et le cinéma la cantonnent depuis longtemps5. Il n’y a rien à ajouter non plus aux analyses de François Neveux dans son essai sur Cauchon ni à celles, très récentes, de Philippe Contamine dans son livre Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire où, avec la collaboration d’Olivier Bouzy et de Xavier Hélary, est proposée une très remarquable synthèse sur le déroulement des procédures6. En outre, faut-il le rappeler, je ne suis aucunement spécialiste de Jeanne d’Arc… Si les organisateurs de cette rencontre, que je remercie vivement, m’ont demandé pourtant d’intervenir aujourd’hui pour évoquer la « cause » de Jeanne devant les juges de Rouen, c’est peut-être seulement parce qu’ils savent que depuis une dizaine d’années, avec quelques collègues et des jeunes chercheurs, nous essayons d’analyser les « grands procès » des derniers siècles du Moyen Âge. Moins pour enrichir une série atemporelle de « grands procès dans l’histoire », de Socrate à Staline, que pour tenter de mieux comprendre au contraire la multiplication indéniable de ces grandes causes entre la fin du XIIIe siècle et le milieu du XVIIe siècle7. Même si ces affaires, il faut le reconnaître, ont chacune quelque chose d’exceptionnel ou de spécifique, elles ont aussi, en effet, des traits communs qui éclairent la forme du gouvernement à laquelle d’une certaine façon elles participent, à laquelle elles concourent, et parfois d’une façon très directe. Leur étude est donc aussi une voie – parmi d’autres – pour mieux comprendre les constructions institutionnelles ou les rapports de pouvoir pendant la même période8. Certes, le destin des copies modernes des actes des procès de Jeanne fut un peu différent de celui des copies des procès de Bernard Saisset, des Templiers, de Robert d’Artois, de Charles de Lorraine, de Gilles de Rais, de Jacques Cœur, du maréchal de Gié ou, bien plus tard encore, de Montmorency et de Cinq-Mars. Ces dernières avaient souvent été réunies en série par l’érudition du XVIIe siècle pour illustrer la force d’un pouvoir d’État s’exprimant dans une procédure d’exception9. Or, si ces séries accueillaient parfois des éléments du procès de Jeanne, la diffusion des actes de Rouen, avant L’Averdy, a suivi un chemin un peu à part, a servi une autre cause en voulant illustrer surtout une sorte de miracle national10. Il ne fait pas de doute pourtant que cette cause appartient bien à cette catégorie des « grands procès politiques » des temps anciens, et qu’il est facile d’y retrouver aussi une procédure d’exception. Malgré le destin étonnant de la Pucelle et les traits particuliers de la documentation très abondante que son histoire a laissée, elle peut donc (et elle doit, me semble-t-il) être rapprochée des affaires mises en série par les érudits du XVIIe et du XVIIIe siècle et analysées à nouveau frais par l’historiographie contemporaine11.
4Rapporté à ces autres « grands procès », aux pratiques de la fin du Moyen Âge et aux negocia inquisitionis qui lui sont contemporains, que nous apprend donc le procès de la Pucelle, non pas sur Jeanne elle-même mais sur la nature du lien politique, sur la nature du pouvoir et du gouvernement à son époque où la guerre, davantage encore que la justice, joue un rôle central ? Voilà la question que j’aimerais aborder ici. Avec ce paradoxe, déjà souligné par Ph. Contamine et X. Hélary, que si, aujourd’hui, nous ne pouvons pas douter, comme les Morosini autrefois, que le procès de Jeanne d’Arc ait été un procès politique, formellement ce fut pourtant d’abord un procès d’Église, où la plupart des charges rentraient dans la sphère extensive de l’hérésie et où, explicitement au moins, la politique et même la guerre n’étaient pas, au bout du compte, aussi présentes qu’on aurait pu l’imaginer12. De ce trait, on pourrait facilement déduire, et beaucoup l’ont fait, qu’il y eut dans ce cas célèbre une simple instrumentalisation de la religion par la politique, par les politiques, Cauchon et l’Université de Paris compris, le procès se situant en quelque sorte dans le prolongement des combats guerriers. Constituant, si l’on veut, une poursuite de la guerre par d’autres moyens. Mais on aurait tort de simplifier et de réduire ainsi la spécificité de l’action judiciaire qui se déroule à Rouen entre le début de l’hiver 1430 et la fin du mois de mai 1431. C’est peut-être en effet dans le procès lui-même que peuvent être analysés au plus près les rapports complexes du religieux et du politique pendant ces années sombres, les échanges de services et de techniques mais aussi les tensions qui se font jour entre les gouvernements séculiers – qui sont tous, en effet, en crise et en guerre – et l’Église – qui est elle-même en plein bouleversement, entre la sortie du Grand Schisme et le mouvement conciliaire. Non, il faut accepter de reconnaître que ce qui est au cœur de l’affaire Jeanne d’Arc – et l’on ne parle ici que de son procès – c’est en somme ce que j’ai appelé à plusieurs reprises une sorte d’hérésie d’État13, révélatrice des transferts et des tensions entre l’Église et l’État, qui touche à la fois à la religion et au gouvernement, à la plénitude de puissance chez les clercs et à la souveraineté royale, à la croyance et à la foi, à la fidélité politique aussi, et à ce rapport de pouvoir particulier qui s’appelle l’obéissance, dont la rébellion est l’antonyme obligé. Dans cette note, trois points retiendront surtout mon attention : d’abord la régularité de la procédure et ses traits particuliers ; ensuite la qualification des fautes de Jeanne ; enfin ce qui est mis en cause par son action, ce qui est menacé par ses fautes supposées. En somme ce qui se cache derrière ces qualifications et qui est au cœur du procès, autant dire peut-être les enjeux profonds de cette grande cause.
5Il faut d’abord s’interroger sur l’exceptionnalité de la procédure, au-delà même de la question de sa simple régularité et de l’injustice qu’elle porte évidemment à nos yeux, en revenant sur quelques éléments de son déroulement et en essayant de se déprendre de l’image que nous avons du procès équitable contemporain, du due process comme disent les Anglo-saxons, et des formes mêmes du procès aujourd’hui, qui ne dure en général que quelques journées dans le théâtre d’un tribunal et où l’oral, la confrontation orale, joue un rôle essentiel, en pays de Common Law comme en procédure continentale (cela malgré des phases d’instruction souvent très longues, où se multiplient les passages devant le juge et les experts et où abondent les procès-verbaux et les défenses écrites).
6Exceptionnel, le procès de Jeanne d’Arc l’est déjà en effet d’abord par la production documentaire abondante à laquelle il a donné lieu et dont nous conservons des traces importantes, plus importantes que pour la plupart des « grands procès politiques » évoqués plus haut (où le secret et l’exception ont sans aucun doute contribué à trier et détruire nombre de pièces capitales) : la « minute française », la mise en forme plus tardive de l’instrumentum publicum par Thomas de Courcelles et Guillaume Manchon, l’élaboration du libellum par d’Estivet et celle des douze questions posées aux savants conseillers universitaires, l’information posthume. Encore nous manque-t-il, il faut le rappeler, l’information préliminaire informelle, la liste des articles et les réponses qui leur sont apportées par les témoins interrogés entre le 14 et le 17 février à Rouen pour compléter cette information, sans doute aussi les articles sur lesquels on avait décidé d’interroger Jeanne dans les premières séances publiques et qui s’appuyaient à l’évidence sur ces témoignages antérieurs, aujourd’hui perdus, concernant Domrémy, le voyage vers Chinon, quelques faits de guerre – notamment l’assaut contre Paris – son séjour à la prison de Beaurevoir, etc.14. Ces absences ont-elles un sens ? Signalent-elles l’irrégularité de la procédure ? Je ne le crois pas et j’aurai l’occasion d’y revenir bientôt. Faut-il attribuer à la disparition de certains de ces premiers témoignages ou à leur conservation sélective le fait que la délivrance d’Orléans, le sacre de Reims et en général les actions militaires de la Pucelle aient si peu de place dans le procès ? C’est possible mais, comme nous allons le suggérer, la focalisation sur l’hérésie de Jeanne l’explique sans doute bien davantage15. Le procès en tout cas semble prendre une direction nouvelle lorsque les juges, après les premiers interrogatoires, s’intéressent de plus en plus aux voix entendues par Jeanne et, comme il arrive souvent, lorsqu’ils se concentrent peu à peu sur certaines accusations, en minorant ou en oubliant certaines charges. Mise à part leur insistance pour obtenir des précisions sur le signum donné par Dieu pour justifier ou garantir l’intervention de la Pucelle16, notamment auprès de Charles VII (ils obtiennent alors le récit de la couronne apportée au roi par un ange), et les allusions, par exemple, au pouvoir surnaturel de son étendard, il est peu surprenant, il faut le répéter, de trouver si peu de renseignements sur son rôle politique et guerrier dans les interrogatoires, même si un certain nombre d’épisodes, dont les échecs devant Paris ou Senlis, sont tout de même interprétés comme des signes négatifs17. Ces interrogatoires éclairent bien davantage les liens supposés de Jeanne avec Dieu, les saints ou les démons, ses pouvoirs surnaturels, ses rapports avec l’Église militante. Comparés aux actes des procès de la même époque, il demeure que ceux de Rouen sont très riches, abondants, au point que les historiens ont pu parfois les utiliser sans trop de précautions pour construire leurs récits, gagnés par les nombreux éléments narratifs qu’ils croyaient y trouver…
7Or ce n’est pas l’intense désir de publicisation a posteriori (par les Anglo-Bourguignons) que révèle cette abondante production documentaire – lequel apparaît bien toutefois dans le nombre des copies de l’instrumentum demandées par Cauchon –, c’est peut-être plutôt le rôle moteur de l’écrit dans un procès de cette nature, que l’on minore en général. Un procès que la littérature, le cinéma et parfois les historiens résument trop souvent à une confrontation orale, dramatique, théâtrale, entre l’accusée et ses juges. À cet égard, l’affaire de Rouen n’a pourtant rien d’exceptionnel : elle ressemble à toutes les affaires suivant le mode inquisitoire (les negocia inquisitionis) dont on garde la trace depuis la fin du XIIIe siècle, même si une grande part des écrits produits au cours de chacune de ces causes n’a pas été conservée dans les mêmes proportions. Dans tous ces cas, l’écrit joue en effet un rôle central dans la dynamique même de l’action judiciaire. Certes, Jeanne comparait une vingtaine de fois devant ses juges. Elle est interrogée longuement six fois en public et dix fois en prison, mais il faut se rappeler que son procès dure cinq mois et que les juges, le reste du temps, travaillent sur des notes, des articles, des recollectiones, des minutes qu’ils recopient, résument, comparent, trient, organisent selon les règles de la pensée et des pratiques scolastiques, c’est-à-dire d’abord en lisant et en écrivant, avant d’interroger et d’écouter. Ce travail de mise en forme, d’analyse par le résumé et la division de la causa, commence toujours par la mise en écrits qui servent à relancer les questions, à préparer des conclusions, une sentence, dans des allers et retours obligés entre le français, l’oral, le latin et l’écrit. Et ce dernier reste central.
8Si le notaire Guillaume Manchon se plaint, en 1450, qu’on ait tenté de modifier les paroles de Jeanne en passant au latin et si, en bon notaire normand, il a l’habitude – à l’inverse de ses collègues des pays d’Oc – d’instrumenter en français, il est sans doute parfaitement capable, par exemple, comme notaire d’officialité, d’instrumenter directement en latin, comme le font les notaires de l’inquisition méridionale ou italienne à partir du XIIIe siècle18. Ce faisant, il ne « traduit » pas à proprement parler, il translate dans un geste presque immédiat, en bon bilingue qu’il est. Les juges de Jeanne, plus encore que les notaires normands, il ne faut pas l’oublier, pensent et agissent d’abord en latin ; c’est le latin qui porte leur technique procédurale, leurs interprétations, leurs manières de résumer, d’alléguer, d’avancer dans la cause. Comme le fait déjà remarquer Salomon Reinach, quand on voit le texte d’une séance qui aurait duré trois heures tenir en trois pages imprimées, en latin, on comprend facilement qu’il ne s’agit pas d’un compte rendu sténographique complet, il s’agit de synthèse ou de choix19. Bien avant que Thomas de Courcelles ne mette au propre son instrumentum publicum, les articuli, les puncta, le libelle d’Estivet, les douze questions posées aux maîtres de l’Université, tous ces éléments essentiels dans la procédure sont pensés directement en latin20, avec le poids énorme des modèles antérieurs. À cet égard, il faut sans doute aussi reconsidérer, et je rejoins ici l’analyse d’Olivier Bouzy21, le rôle que l’on a fait jouer, surtout depuis Paul Doncoeur, à la « minute française ». En lui donnant, sans trop de vérifications (alors que les manuscrits en sont tardifs…), le rôle du premier document rédigé pour les juges, les historiens ont eu tendance à en faire aussi un « document premier », une sorte de Urtext sortant immédiatement de la bouche de Jeanne et de ses juges, ce qu’il n’est sans doute pas vraiment, et à oublier que si des notes étaient prises en français lors des interrogatoires, leur mise en forme par les notaires et les juges passait par le vocabulaire et les modèles latins, ne serait-ce que parce que les questions elles-mêmes étaient sans doute d’abord pensées en latin, sous la forme de positiones ou d’articuli préparés à l’avance.
9Même amputée, de façon délibérée ou non, de pièces importantes, il faut donc bien comprendre que la documentation conservée des procès de Jeanne n’a pas qu’une fonction de preuve ou de mémoire en vue d’une publicisation ultérieure. C’est le procès même, où la mise par écrit fait partie de l’action judiciaire, de la procédure, où le negocium inquisitionis, même quand il accélère parfois ou passe par-dessus certaines étapes procédurales, prend son temps, a besoin de l’écriture, où les phases de réflexion et de travail sur les procès-verbaux des interrogatoires et sur les listes, non moins écrites, de positiones ou d’articles sur lesquels seront interrogés les témoins, l’accusé ou les conseillers universitaires, sont toujours plus nombreuses et plus longues que les interrogatoires eux-mêmes (et cela même si l’on tient compte des occupations multiples des juges)22. Bien plus tôt, à Pamiers, au début du XIVe siècle, l’évêque théologien Jacques Fournier et l’inquisiteur dominicain interrogent dix-sept fois le vaudois Raymond de La Côte avant de lui soumettre l’équivalent du libellum d’Estivet mais son procès commence en août 1319 et se termine par son exécution au début du mois de mais 1320 ; il dure donc plus de neuf mois23. Dix-sept jours d’interrogatoires sur neuf mois ! Mais il est évident que l’évêque de Pamiers et l’inquisiteur travaillent au moins autant de jours sur les procès-verbaux qu’ils ont récoltés. Dix ans après celui de Jeanne d’Arc, le procès de Gilles de Rais, assez expéditif, dure tout de même une quarantaine de jours, entre le 14 septembre et le 26 octobre 1440, mais le negocium inquisitionis le concernant a commencé bien plus tôt, en juillet, par le lancement d’une information secrète qui, dans ce cas, repose sur plus d’une centaine de témoignages et qui est jointe en partie à l’instrumentum publicum définitif. L’affaire Gilles de Rais dure donc en réalité plus de trois mois et elle passe de même, à chaque étape, par l’écrit, par la rationalisation scolastique de l’écrit, en latin ici aussi, qui emporte avec elle des modèles d’interrogatoires, de résumés des témoignages, d’interprétation et des types de qualifications auxquels les historiens n’ont pas été jusqu’ici assez sensibles. À l’évidence, les juges de Gilles ont aussi beaucoup travaillé sur la matière écrite qu’ils avaient collectée. À cet égard, il n’y a d’ailleurs pas beaucoup de différence entre les méthodes et la pratique des juges de Gilles ou de Jeanne et celles des juges pontificaux que Julien Théry voit opérer contre les enormia des prélats à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle (Bernard de Castanet à Albi, Donostedo dei Malvolti à Sienne, Monaldo dei Monaldeschi à Bénévent24) ou que j’ai vu autrefois à l’œuvre contre de simples petits larrons avignonnais pendant les mêmes années (je pense aux actes du procès de Lorenzo Burbassi – plus de 500 folios ! – pour lequel la procédure dure presque trois ans et donne lieu à une multitude de recollectiones, confrontations de témoignages écrits, listes d’articuli ou de positiones pro et contra, le tout en latin, évidemment)25.
10Rappelons enfin deux éléments bien connus qui éloignent cette procédure des formes judiciaires auxquelles nous sommes trop habitués. D’abord, même s’il reste quelques forts souvenirs de la procédure inquisitoire médiévale dans nos procédures criminelles contemporaines, il faut éviter de projeter sur le procès de Jeanne d’Arc nos propres catégories qui feraient simplement de sa première phase (appelée « procès préparatoire » ou « procès d’office » par les scribes ou parfois seulement par les éditeurs) une simple instruction et de la seconde (appelée « procès cum promovente26 ») la phase de jugement proprement dite. Le negocium inquisitionis est plus complexe et sa forme, revue par le droit romano-canonique, est encore l’héritière des vieilles habitudes romaines du procès civil où se succèdent les phases in jure et in judicio, même si l’invention du promoteur permet aux clercs de suppléer l’absence formelle d’un accusateur et de garder l’apparence d’un équilibre entre les deux parties face au juge (un équilibre qui est rompu lors d’une inquisitio ex officio, où le juge est aussi l’accusateur). Le pivot entre ces deux phases, le libelle d’Estivet lu à Jeanne le 27 et le 28 mars 1431, n’est donc pas à proprement parler non plus un acte d’accusation, mais plutôt ce qui permet d’établir la litis contestatio, de délimiter la cause (même, comme on va le voir dans ce cas particulier, lorsque l’on s’efforce en réalité de rendre cette cause sans limite, de lui ouvrir un champ en expansion continue…). Les soixante-dix articles que Jean d’Estivet se propose de prouver sont, pour la plupart, réfutés par Jeanne (en quoi consiste justement la contestation de la lis) mais ils s’appuient, formellement, sur des extraits antérieurs de ses déclarations qui pourraient contribuer, au moins aux yeux d’Estivet, à en établir la réalité ou la véracité et qui, en tout cas, ont aussi pour fonction, on va le voir, de créer le territoire sans cesse élargi des crimes de Jeanne, de manifester leur énormité.
11Ensuite, si peu à peu depuis le XIIe siècle s’est construit un ordo juris qui s’efforce d’établir un équilibre entre demandeur et défendeur, accusé et accusateur, bref une forme de due process, il faut se rappeler aussi que depuis longtemps les modes canoniques de gouvernement par l’enquête, par l’inquisitio, tournés vers la purgation des fautes et la correction des pécheurs plus que vers la stricte sanction, cherchant toujours à rapprocher au mieux le fait du droit, laissent beaucoup de jeu et de souplesse à l’arbitrium du juge, permettent des exceptions, prévoient aussi parfois d’accélérer la procédure, de passer certaines phases de l’ordo régulier et même de procéder sine ordine ou extra ordinem27. Depuis Innocent III, dans certains cas, la simple constatation de la diffamation, sa notoriété, peut suffire à lancer une action judiciaire ex officio, sans passer par une informatio dans les règles. Depuis Boniface VIII l’informatio infamiae n’est pas forcément nécessaire dans certaines situations exceptionnelles et depuis Clément v le recours à la procédure sommaire, sautant ou accélérant des étapes de l’ordo juris, travaillant même sine ordine, est possible (mais il avait commencé d’être expérimenté tout au long du XIIIe siècle)28. Par ailleurs, comme l’a montré J. Théry, dans un procès entamé sans promoteur, ex officio, ce qui est formellement le cas de celui de Jeanne avant la nomination de Jean d’Estivet, l’accusé n’était pas autorisé, selon Guillaume Durant, à produire des témoins en bonne fama pour contester la décision du juge constatant son infamie, le juge pouvant alors procéder summatim29. Il ne peut que faire appel (sauf en cas d’hérésie ou de crime énorme, où l’appel est vite déclaré frivole, ce qui sera le cas pour Jeanne30). Et voilà pourquoi, sans doute, il ne fut pas nécessaire de reporter l’information préliminaire dans l’instrumentum publicum officiel, dès lors surtout que la notoriété des crimes de Jeanne semblait établie31. Comme il est possible, dans le cadre d’une enquête de foi ex officio visant des hérétiques, de même se passer de la litis contestatio, ce qui n’est pas le cas ici puisqu’un promoteur finit par prendre en charge l’accusation…
12Certes, à partir de la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, certaines actions contre les abus des inquisiteurs (en Languedoc, en Italie du Centre et du Nord) cherchent à faire invalider leurs jugements ou plutôt tentent de montrer qu’ils sont sans objet, sans motif réel, et à permettre éventuellement des restitutions de fama (un peu comme le fait d’ailleurs le procès en annulation de Jeanne). Mais il faut noter que ces victimes de l’Inquisition agissent alors le plus souvent sur simple dénonciation et recourent en définitive au même type de procédures que celles qu’ils avaient eux-mêmes subies (sur le principe de l’arroseur arrosé, en opposant éventuellement une contre-fama à la fama dénonciatrice à l’origine des poursuites32), comme on le voit aussi dans le procès en annulation, plutôt qu’en contestant leur légalité sur le fond ou en alléguant le non-respect complet de l’ordo juris. C’est que cet ordo juris, accepté très largement, est par nature ouvert, évolutif, qu’il laisse place au sine ordine dans certaines circonstances et c’est à cela que se heurtent aussi, dans le procès en annulation, la dénonciation de certains manquements particuliers aux règles de droit. On est encore très loin du « procès équitable » contemporain, garanti par un ordre légal intangible et des formalités stables. Lorsqu’ils évoquent le modus inquisitionis, les ouvrages d’Hostiensis et de Guillaume Durand, ces manuels de procédure que les juges de Jeanne connaissent parfaitement, ne sont pas à proprement parler des codes de procédure pénale, ce sont des guides qui cherchent surtout, comme on l’a déjà souligné, dans un but de correction, de bon gouvernement, à rapprocher les faits du droit, et non pas à opposer le droit aux faits. Et voilà pourquoi les objections, comme celles de Jean Lohier en 1431 ou de Guillaume Bouillé lors du procès en annulation, même quand elles s’appuient sur les règles courantes du procès civil, peuvent toujours être levées, effacées, minorées. Le procès en annulation est à cet égard très révélateur. Il ne cherche pas vraiment à casser le procès de Rouen, il cherche seulement, répétons-le, à en annuler les principaux effets et à permettre une restitution de fama. Il lui est impossible d’aller plus loin. Il invoque, certes, un certain nombre d’irrégularités possibles : la juridiction de Cauchon, les pressions des Anglais, le lieu d’emprisonnement de Jeanne, l’impossibilité pour la Pucelle de récuser des témoins qui auraient été ses ennemis capitaux (ce qui est une exception courante dans le procès civil ordinaire), l’absence d’un recours possible à des défenseurs ou des conseils. Guillaume Bouillé invoque même l’adage « Ecclesia de occultis non judicat » pour justifier les silences de Jeanne, sur lesquels je reviendrai in fine. Mais j’ai montré ailleurs comment le recours rituel à cet adage n’empêchait nullement l’Église, en certaines circonstances, de vouloir juger les occulta. Aucune de ces irrégularités n’étant vraiment dirimante dans un procès en hérésie, les décrétales et leurs commentateurs ouvraient sans cesse la voie à des sorties de l’ordo sous le prétexte capital de l’énormité de la faute33.
13Dans le cas de Jeanne, c’est donc sans aucun doute le soupçon véhément d’hérésie et la notoriété de sa diffamation qui autorisent par exemple le juge à se contenter de son seul interrogatoire pour nourrir son accusation, au lieu de passer, comme cela serait le cas dans une procédure ordinaire, par l’interrogatoire croisé, pro et contra, d’une série de témoins dont chaque partie aurait pu récuser ses ennemis capitaux. Les interrogatoires de Jeanne, reçus pour la plupart dans la première phase de la procédure, ne sont donc pas vraiment des aveux, des confessiones judiciaires. Ce sont, comme le dit l’instrumentum, des réponses « super articulis materiam fidei concernantibus » qui ressemblent aux réponses en matière de foi que l’on peut faire à un évêque pendant une visite pastorale34. Mais données normalement après un serment de vérité – même si Jeanne hésite et résiste –, elles s’apparentent aussi évidemment aux réponses que l’on fait au prêtre lors d’une confession sacramentelle dont la vérité, face à Dieu, doit toujours être complète, totale. Or, à l’inverse d’un homicide ou d’un vol, dont on peut établir progressivement la réalité en croisant des témoignages, le factum hereticale, lui, est beaucoup plus difficile à établir si l’hérésie c’est d’abord une errance, une aberration dans la foi, une sentencia erronée, une déduction fausse, mais aussi un refus intériorisé des leçons de l’Église militante, qui peut, à la limite, se réduire à une cogitatio déviante et donc rester occulte ou presque occulte35. C’est dans la fama et les paroles même de l’hérétique que se trouve la preuve ou la présomption de son crime et c’est ce qui explique aussi en partie la nécessité, dès le XIIIe siècle, de faire appel, pour aider le juge, pour mieux saisir le cas, pour mieux le qualifier, d’abord à des conseils informés de notables, capables de témoigner de la réputation de l’accusé, ensuite à l’avis de théologiens ou de juristes, spécialistes du discours, démineurs des ruses et des sophismes dont il pourrait se servir et qui jouent, comme on sait, un rôle capital dans le procès de Jeanne d’Arc36. En l’absence de dénonciateurs patentés et devant la difficulté d’aller au-delà des présomptions qu’apporte l’informatio, c’est seulement et d’abord la parole de Jeanne qui permet de l’incriminer. Nulle différence à cet égard entre elle et la plupart des hérétiques traduits devant l’inquisition depuis le milieu du XIIIe siècle. Les procès lancés par Jacques Fournier contre les Vaudois de Pamiers évoqués il y a quelques lignes ne reposent, comme celui de Jeanne d’Arc, que sur les interrogatoires des vaudois eux-mêmes qui, en quelque sorte, s’auto-incriminent. Et il en va de même pour les procès contre les Lollards en Angleterre dans la décennie qui précède celui de Rouen (rappelons au passage que William Alnwick, l’évêque de Norwich qui lance ces procédures dans son diocèse dans les années 1428-1431, assiste à l’abjuration de Saint-Ouen37). Tout au plus l’inquisiteur peut-il, dans ces cas-là, croiser les réponses des différents accusés pour établir les écarts éventuels entre les credentes et les receptatores, les defensores et les fautores, selon les qualifications subtiles et aux frontières indécises du factum hereticale élaborées dès la première moitié du XIIIe siècle38.
14Du choix de juger Jeanne comme une hérétique découle toute la procédure extra ordinem ou sine ordine qui lui est imposée. Et il y a quelque chose de totalement anachronique à reprocher à ses juges le non-respect du due process, du procès équitable au sens où on l’entend aujourd’hui, dès lors que la crainte de l’hérésie autorisait alors pleinement ce recours à la procédure extraordinaire, l’appelait même à tous les coups (quoique nous en pensions aujourd’hui, évidemment). Même si les juristes et les juges, depuis le XIIe siècle, avaient élaboré un ordre du procès civil cherchant à respecter l’équilibre entre les parties qui s’opposaient, la simple possibilité de l’hérésie comme crime énorme, lésant la majesté divine, rendait possible ce recours. Il est impossible de comprendre le système judiciaire de cette époque en excluant cette possibilité de jugement sine ordine ou en l’interprétant comme une déviation perverse de l’ordo juris. Elle lui est au contraire en quelque sorte consubstantielle. Elle n’a rien d’accidentel, elle fait partie du système. Et cet élément capital est évidemment à prendre en compte aussi lorsque l’on analyse la nature de toutes les relations de pouvoir à la fin du Moyen Âge.
15Mais en quoi consiste exactement l’hérésie de Jeanne ? Le lecteur des actes de 1431, s’il note bien qu’il s’agit d’une causa fidei et non point d’un procès pour une simple trahison ou une proditio, si fréquents à cette époque, est frappé par l’incroyable accumulation, empilement, juxtaposition, association des accusations, des charges qui pèsent sur la Pucelle, des qualifications innombrables qui sont mobilisées contre elle39. C’est le cas, dès le début de la procédure, dans les premières lettres de Cauchon ou de l’Université qui lancent l’affaire, reprenant d’ailleurs pour partie des accusations qui couraient contre Jeanne alors qu’elle était encore libre. Voyez le traité du clerc anonyme contre l’opuscule de Gerson prenant sa défense quelques mois avant son arrestation, et qui lui impute déjà des crimes qui lui seront ensuite reprochés ; voyez aussi, en septembre 1430, après sa capture, l’acte destiné à trouver de l’argent nécessaire au rachat de cette Pucelle « que l’en dit estre sorciere, personne de guerre, conduisant les ostz du Daulphin40 ». C’est encore davantage le cas dans le préambule des soixante-dix articles du libelle d’Estivet qui tentent de s’accrocher aux procès-verbaux des interrogatoires ayant eu lieu avant la fin mars 1431 et qui prend l’allure d’une véritable litanie : que « Jeanne, communément appelée la Pucelle » soit par les juges
« déclarée sorcière ou lectrice de sorts, devineresse, fausse prophétesse, invocatrice et conjuratrice de malins esprits, superstitieuse, impliquée et appliquée aux arts magiques, mal pensante en et au sujet de notre foi catholique, schismatique, doutant et égarée sur l’article Unam Sanctam, etc., et sur divers autres articles de ladite foi, sacrilège, idolâtre, apostate à la foi, maldisante et malfaisante, blasphématrice envers Dieu et ses saints, scandaleuse, séditieuse, troublant et empêchant la paix, excitant aux guerres, cruellement altérée de sang humain et incitant à le répandre, ayant abandonné complètement et sans honte la décence et la réserve de son sexe, prenant sans pudeur l’habit infâme et l’état des hommes d’armes, pour cela et d’autres motifs encore abominables à Dieu et aux hommes, prévaricatrice des lois divine et naturelle et de la discipline ecclésiastique, séductrice des princes et des simples ; en permettant et consentant, à l’injure et au mépris de Dieu, qu’elle soit vénérée et adorée, en donnant ses mains et ses vêtements à baiser, usurpatrice des hommages et du culte divin, hérétique ou du moins véhémentement suspecte d’hérésie41 ».
16C’est encore vrai, sur un autre mode, dans les douze articuli soumis à l’université de Paris (même si l’on observe entre ces deux dernières listes des inflexions caractéristiques : le libelle cherche à faire la liste des faits sur lesquels il peut accrocher des qualifications juridiques, les douze articles portent sur des questions ou des erreurs dogmatiques éventuelles42). Et c’est toujours le cas dans les actes terminaux, au moment de la sentence et dans les lettres de publicisation relatant l’exécution envoyées au mois de juin par la chancellerie du roi de France et d’Angleterre. L’hérésie domine la sentence du 30 mai, mais toujours sous ses multiples formes, comme une hydre43. Et c’est encore l’accumulation des qualifications qui s’impose dans les messages annonçant le châtiment de Jeanne, avec toutefois un écart sensible entre les crimes dénoncés dans la missive envoyée à l’empereur et aux princes chrétiens, qui s’appuie explicitement sur les conseils des universitaires et revient sur les formes proliférantes de l’hérésie de la Pucelle, et ceux évoqués, vingt jours plus tard, dans la lettre aux grands du Royaume (prélats, nobles et villes) où dominent en revanche, avec les superstitions, la rébellion, la sédition et le scandale44.
17Ce n’est pas le lieu d’examiner ici en détail comment l’on passe d’une étape à l’autre, du lancement de la procédure à la sentence. Comment Jean d’Estivet, ce qui est classique dans ce genre de procès, tente pour commencer d’élargir au maximum le champ de l’incrimination par rapport même aux lettres qui lancent la procédure. Comment aussi les questions de Jean Beaupère et de Jean de La Fontaine trahissent leurs obsessions, comment les réponses de Jeanne à la fois modifient ce champ (en mettant l’accent sur la voix ou les voix et sur les signes qui auraient permis de les croire d’origine divine ou diabolique) et poussent les juges à le restreindre à nouveau, après avoir, si je puis dire, lancé le bouchon un peu loin, en abandonnant certaines charges ou en suivant une piste plutôt qu’une autre45. Mais comment, pour finir, la faute de Jeanne reste énorme, ce qui est bien sa caractéristique essentielle46. La qualification du crime énorme passe en effet d’abord ici par cette accumulation de crimes connus, nombreux, variés, pour la raison simple que si une qualification, en général, cherche plutôt à inscrire un fait dans le cadre d’un crime précis, strictement défini, appelant une sanction prévue à l’avance, le propre du crime énorme est au contraire de n’avoir aucune borne, aucune limite (et qu’il appelle, de ce fait, une sanction extrême). La seule manière de rendre visible cette énormité de la faute c’est donc peut-être d’abord de lui donner une possibilité d’extension permanente en accumulant d’une manière ouverte des qualifications « classiques ». Je me contenterai ici de rappeler et de classer les différentes charges qui pèsent sur Jeanne avant d’insister sur le fait, précisément, qu’elles forment un ensemble, qu’elles font sens en étant rapprochées les unes des autres, qu’elles voisinent, communiquent, se contaminent et construisent comme un réseau d’incriminations ouvert dont le trait essentiel – et on essaiera de comprendre pourquoi – est, certes, de manifester la grandeur de cette faute mais aussi d’être potentiellement en expansion continue, ce qui en renforce l’énormité et en constitue sans doute le danger principal.
18Le traitement lexicographique que Jean Fraikin a fait autrefois subir au texte latin du procès avec l’aide du CETEDOC nous offre une piste pour reconstituer ce réseau des accusations à travers le traitement des nombreuses qualifications qui sont mobilisées47. On voit sans surprise que l’hérésie et le scandale, l’errance dans la foi et ses effets perturbateurs sur la société chrétienne (notamment la possibilité d’une contagion), ainsi que les termes appartenant à leurs champs sémantiques, y occupent la première place (ils sont présents plus de 90 fois pour le premier, plus de 30 fois pour le second)48. Qu’un autre ensemble important de notions, associées souvent à la superstitio, ce concept si présent dans ces décennies-là (et qui est mentionné 24 fois)49, inclut toutes les accusations d’invocation, de divination, de sortilège, de magie, de conjuration des démons et d’idolâtrie mettant en jeu la « distinction des esprits », comme dirait Gerson, c’est-à-dire le choix crucial entre les bons et les mauvais esprits (ils reviennent plus de 70 fois)50. Il est facile de les relier à l’hérésie. Un troisième ensemble concerne l’apostasie et le schisme, toutes qualifications voisines aussi de l’hérésie, qui renvoient à l’ordre ecclésiologique et permettent de dire que Jeanne a violé l’article Unam sanctam du Credo (elles sont citées 25 fois). Si les qualifications liées au port de l’habit d’homme n’évoquent jamais explicitement le crime contre nature, elles s’en rapprochent très fortement car l’oubli scandaleux de la pudor ou de l’honestas féminine y est toujours ici décrit comme abominabilis et contraire à la loi divine, produisant une monstruosa difformitas51. Étrangement, et cela rejoint les observations de Ph. Contamine, la rebellio est quasi absente, alors que c’est sans doute la qualification vedette pour constituer le crime politique depuis le milieu du XIIIe siècle. La sédition occupe aussi une place très modeste (une dizaine de fois), comme d’ailleurs la proditio (cinq fois). La référence au crime de majesté divine et humaine qui rapprocherait forcément le procès d’Église d’un procès d’État ou la mise en cause de la chose publique, n’apparaît vraiment aussi, comme on va le voir, que dans les lettres par quoi débute ou se termine le procès (trois ou quatre fois seulement). Cela ne veut pas dire toutefois qu’elle est sans importance car si la sédition, la trahison ou rébellion ne sont pratiquement jamais mentionnées dans les procès-verbaux des interrogatoires, l’inobéissance (où le refus d’obéissance) est en revanche, il faut y insister, omniprésente (plus de 80 fois), au cœur des questions et du travail des juges, ainsi d’ailleurs que le blasphème (près de 30 fois), et cela d’un bout à l’autre du procès52. Or, dans ces deux cas, il s’agit de crimes scandaleux, perturbateurs de l’ordre social, qui lésent toujours une toute puissance, qui mettent en cause une plénitude de puissance. Des crimes qui sont donc depuis très longtemps aussi rapprochés, comme on va le rappeler bientôt, de la lèse-majesté et de l’hérésie53.
19Il y aurait lieu, évidemment, de contextualiser ces emplois et de revenir en détail sur tous ces points que, par exemple, les travaux de F. Michaud-Fréjaville sur l’habit d’homme ou ceux de Ph. Contamine sur l’étendard ou les anneaux supposés magiques de Jeanne ont déjà éclairés remarquablement54. Notons seulement, je l’ai déjà souligné, que les crimes liés à une guerre injuste ne sont invoqués que de façon très générale dans les actes officiels lançant ou concluant le procès et pratiquement jamais au cours de celui-ci, dans les interrogatoires. Ils reprennent des topoï des droits savants depuis l’Antiquité tardive et visent, en présentant Jeanne comme assoiffée de sang, cruelle et tyrannique, à en faire une véritable « ennemie du genre humain », s’en prenant à la création divine55, ce que renforcent aussi, très souvent, la proximité des accusations de blasphème et du port de l’habit d’homme, acte contre nature s’il en est. Ce rapprochement se trouve déjà dans la Novelle 77, Ut non luxurietur56, parfaitement connue des juges de la fin du Moyen Âge, qui associe de la même façon, on ne l’a jamais assez remarqué, les actes contre nature au blasphème pour expliquer et combattre le désordre du monde et le bouleversement scandaleux de la création divine. Cette vieille loi fournit comme la toile de fond des accusations des juges. Quand on a lu Jean-Patrice Boudet et Martine Ostorero, il est facile aussi de mesurer la complète actualité, au moment même où commence en Pays de Vaud la chasse aux sorcières et quelques années avant que les inquisiteurs et les hérésiologues ne commencent à s’interroger sur la réalité du sabbat, des tentatives des juges pour faire de la voix qui dicte d’abord sa conduite à la Pucelle puis des voix qu’elle rencontre et qu’elle invoque sans cesse des esprits maléfiques, lui apparaissant réellement, corporellement, et avec lesquelles elle pactiserait57. Ces voix deviennent une véritable obsession pour eux (le mot revient plus de 350 fois !)58. Mais avec les réponses le plus souvent très prudentes de Jeanne, quand ce n’est pas son refus de parler, on voit aussi combien il est difficile pour eux de transformer ces voix en démons ou en esprits maléfiques, combien la superstition de Jeanne est alors peu assurée et l’accusation difficile à mettre en œuvre. Enfin, l’écart culturel entre Jeanne et ses juges apparaît en pleine lumière lorsque sont abordés ses dons de prophétie à travers le problème, très savant, des futurs contingents ou la distinction, vive depuis le XIIe siècle mais réactivée par le Grand Schisme et le conciliarisme, entre l’Église militante et l’Église triomphante59. Derrière toutes ces questions se trouvent pourtant des problèmes théologiques et ecclésiologiques majeurs dont le point commun, une fois encore, est de toucher sans cesse à la construction et à la défense d’une puissance : la toute puissance divine en premier lieu mais aussi la plénitude de puissance du pape ou du concile et la nature du pouvoir des clercs au sein de l’Église. Le pouvoir royal n’est évoqué, comme on l’a déjà remarqué, que dans les actes du début et de la fin du procès alors que la lutte entre les deux monarchies est pourtant, à l’évidence, au cœur de cette affaire. Mais il n’est pas absent du procès, on essaiera bientôt de comprendre comment et pourquoi.
20En avançant dans la lecture des actes, en établissant une liste des accusations mobilisées par les juges, on saisit surtout peu à peu qu’il ne s’agit pas d’une simple accumulation ou d’une juxtaposition désordonnée de qualifications. On voit que celles-ci constituent en réalité un ensemble, un réseau, une combinaison d’accusations variées, voisines, qu’elles tissent ainsi un espace criminel très dense mais aux frontières floues, indéterminées, ouvertes. Et l’on a l’impression que l’on peut finir, sur ce mode, par accuser Jeanne de tout dès lors que l’hérésie est le facteur commun de la plupart de ces crimes, qu’elle constitue l’incrimination qui paraît appeler, sinon contenir, toutes les autres. J’y reviens : il est quasiment impossible de qualifier ces faits, en quoi consiste sa faute énorme, autrement qu’en multipliant, en accumulant et en combinant des qualifications plus précises et plus variées. Le crime de Jeanne est ainsi sans limite. C’est ce qui le différencie de toutes les autres incriminations du droit public (qu’il s’agisse, par exemple, du vol, de la fraude, de l’homicide, du péculat, de l’adultère, etc.) dont en général les contours sont clairs, la définition nette, permettant une qualification efficace des faits, appelant des procédures et des sanctions spécifiques. L’hérésie dont elle est accusée, qui attire ou accueille toutes ces autres qualifications, est en quelque sorte en expansion continue. Elle possède cette particularité de pouvoir toutes les inclure. Elle est sans borne pour ses juges. C’est ce qui fait son énormité.
21Or ce trait si particulier du factum hereticale, dont la qualification reste toujours ouverte et les frontières indécises, le rapproche aussi depuis longtemps, comme j’ai essayé de le montrer ailleurs, d’un autre crime, tout aussi exceptionnel, avec lequel, depuis Innocent III, il est constamment équiparé. Il le rapproche du crimen majestatis, c’est-à-dire de ce crime ouvert, lui aussi en expansion continue, qui consiste à léser, même de façon infime, une grandeur absolue, souveraine, une majesté. Une grandeur sans limite que construit procéduralement, par les moyens exceptionnels de l’extra ordinem, la recherche d’un crime qui est lui-même, de façon homologue, potentiellement sans limite60. Yan Thomas a montré comment à Rome – dès Sylla, mais de façon exponentielle après Auguste et surtout après le deuxième siècle – le crime de majesté englobait déjà des champs de plus en plus vastes, extensibles – par le moyen d’une cognitio extraordinaire incluant les dénonciations et la torture –, de délits et de crimes puisqu’il cherchait à protéger une grandeur absolue, celle du peuple romain puis du princeps et de l’État : « Il fallait que l’interdit fût formulé comme indéfini et que l’aire de protection pénale du pouvoir perdît tout contour concret61. » C’était la condition, en s’appuyant sur l’exception, pour qu’il puisse soutenir institutionnellement et protéger l’existence même de la majestas, de la grandeur romaine (au rebours, encore une fois, des autres crimes qui, eux, étaient très précisément délimités et sanctionnés par la loi). Or, il en va de même pour l’hérésie à partir d’Innocent III et de la décrétale Vergentis in senium qui l’équipare pour la première fois aussi nettement au crime de majesté. Depuis les codifications tardo-antiques, depuis Ulpien, on savait déjà que le crime de majesté était proche du sacrilège62, mais à partir de 1199, tous les juristes et tous les juges savent parfaitement, comme dit Gilles Bellemère un siècle plus tard, que « le crime d’hérésie et le crime de lèse-majesté marchent du même pas » (« crimen heresis et crimen laesae majestatis paribus passibus ambulant »)63, et que l’on ne peut convoquer l’un sans penser aussitôt à l’autre, même si l’un des deux n’est pas ou peu explicitement mentionné comme c’est le cas pour le crime de majesté lors des interrogatoires de Jeanne. Comme l’a montré J. Théry, les juges de Bernard Saisset, un siècle plus tôt, l’avaient déjà parfaitement compris64. Et à ce premier rapprochement essentiel s’en ajoutent bientôt d’autres, proposés par les décrétales : hérésie-crime de majesté et apostasie (Turbato corde, 1267), hérésie-crime de majesté et usure (Ex gravi, 1311-1312), hérésie-crime de majesté et sortilège (Super illius specula, 1326-1327)65. Ou imposées par les constitutions impériales : crime de majesté et rébellion (Ad reprimandum et qui sint rebelles, 1313), ce qui rapproche aussi la rébellion de l’hérésie en faisant de la première une errance dans la fidélité qui implique, certes, des actes interdits mais aussi un refus intériorisé de l’ordre légitime. Bartole, en commentant Ad reprimandum, propose ainsi une véritable psychologie de la rébellion qu’il faut avoir en tête pour comprendre la multiplicité des qualifications et l’enjeu profond du procès de Jeanne d’Arc : le prince étant « Deus in terris », la fidélité participe désormais d’une « véritable mystique de l’obéissance », comme l’écrit justement Mario Sbriccoli66. Elle oblige totalement les sujets, en conscience comme au for externe. Elle est tenue par deux rênes (habenas) qui consistent à faire (ce qui est attendu) et à ne pas faire (ce qui est interdit), tandis que la rébellion, assimilée au nouveau crime de majesté, devient ce que j’ai cru pouvoir nommer, en effet, une sorte d’hérésie d’État67 – puisque « rebellare idem est quod resistere […] et hoc resistere potest fieri faciendo aliquid contra, vel non faciendo, et non obediendo68 ». Comme l’hérésie, la rébellion consiste désormais aussi en un refus intériorisé de l’ordre légitime.
22Dans ces conditions, il est logique que l’accusation d’hérésie, devenue crime de majesté, soit de plus en plus souvent associée à la rébellion, qu’elle soit utilisée par l’Église contre tous ses ennemis après avoir servi contre les « bons hommes » et les Vaudois puis, dès la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, qu’elle soit prise en charge par les princes séculiers contre leurs propres adversaires69. Bartole toujours, vers 1340, ne fait-il pas de celui qui refuse le dominium universel de l’empereur un hérétique70 ? En 1417, Gerson, dans son De potestate ecclesiastica, comme nous le rappelle C. Beaune, assimile à son tour tous ceux qui sont rebelles et désobéissants à l’Église aux hérétiques et aux pécheurs incorrigibles71. À peu près au même moment, pour tenter de protéger le roi et le royaume et imposer l’obéissance, Jean de Terrevermeille écrit son traité Contra rebelles où il mobilise ces catégories et cette construction du crime énorme, majeur, sans limite, proche de l’hérésie et impliquant le for interne, qu’est désormais aussi la rébellion72. Dix ans avant le procès de Jeanne d’Arc, à l’occasion du traité de Troyes, le Dauphin, dénoncé pour avoir « commis d’horribles et énormes crimes et délits », est accusé dans une lettre de son père aux Parisiens, et sur le mode de l’accumulation de qualifications que nous connaissons bien désormais, d’être « parricide, crimineux de leze-Magesté, destructeur et annemy de la chose publique… trangresseur de la Loy de Moyse, de la Foy de l’Évangile, de la censure de droit canon, de l’institution des Apostres et de toutes les loys…, annemy de Dieu et de justice », tandis que ses partisans, bien entendu, tout en passant pour des traîtres, sont essentiellement jugés et punis comme coupables de lèse-majesté73.
23Les historiens du XVIIe siècle l’avaient mieux compris que les médiévistes d’aujourd’hui : la qualification du crimen majestatis est déjà étonnamment présente dans la vie judiciaire et politique française de la fin du Moyen Âge ; elle marque une bonne part des liens de pouvoir qui s’y déploient. Elle est présente, par exemple, dans la très grande majorité des 230 affaires prises en compte par Simon Cuttler dans son livre sur la trahison en France à la fin du Moyen Âge74. Mais l’on peut en avoir aussi une preuve manifeste lorsque l’on tente d’analyser quelques-unes des centaines de références à cette qualification – peut-être des milliers, à l’acmé de la guerre de Cent Ans – contenues dans les sources de la pratique à partir du début du XIVe siècle75. Or, dès cette époque, la référence à la lèse-majesté, plus qu’aucune autre, emporte avec elle, on l’a déjà souligné, un mode procédural où l’exception et l’extra ordinem dominent, où la politique et la religion – du fait même de la matrice romano-canonique de cette qualification, d’abord expérimentée contre les hérétiques – se trouvent intimement mêlées76.
24Si l’on se rapproche de Cauchon et de la Normandie, les traces abondent de ces recours aux qualifications de lèse-majesté et d’hérésie pendant les années qui précèdent ou qui suivent le procès de Rouen pour des causes qui n’ont pas évidemment toujours la même ampleur ni les mêmes conséquences mais qui éclairent cependant fort bien les pratiques des juges de Jeanne. Et si les accusations de rébellion y sont souvent formellement distinctes des accusations d’hérésie, des liens nombreux existent entre ces deux types d’affaire, ne serait-ce que parce qu’elles mobilisent souvent les mêmes juges, les mêmes tribunaux, des qualifications et des procédures voisines. Un peu comme cela avait été le cas déjà, mutatis mutandis, au temps de Philippe le Bel pour quelques grandes causes, à ceci près que cela peut désormais s’appliquer aussi à des affaires bien plus banales, apparemment moins stratégiques. Je ne peux entrer aujourd’hui dans le détail de ce dossier fort intéressant, qui mériterait d’être étudié de près, mais je rappelle d’abord que Cauchon lui-même participe activement à Constance à la défense des écrits de Jean Petit sur le tyrannicide où la lèse-majesté joue un rôle central77. Cela au moment même où l’on juge Jean Hus pour une hérésie majeure (la condamnation du traité de Jean Petit intervient d’ailleurs au même moment que l’exécution de Hus78). En 1418 à Paris ou en 1422 après le siège de Meaux, on le voit aussi contribuer à la lutte contre les rebelles armagnacs, alors que le crimen majestatis est sans cesse invoqué pour traquer et punir les coupables79. En 1426, il participe aux événements aboutissant à la condamnation de sorciers hérétiques à Paris, laquelle, faute sans doute d’une documentation suffisante, n’a jamais été analysée en détail par les historiens mais donne tout de même l’occasion à l’Université de Paris, dans les mois et les années suivantes, jusqu’en 1428, de réclamer à Martin V le jugement de ce cas et des cas semblables (en passant par conséquent par-dessus la tête de l’ordinaire et de l’inquisiteur de France, normalement compétents)80. L’enjeu politique que représentent la juridiction et le jugement des sorciers-hérétiques apparaît alors en pleine lumière, comme le montraient déjà un certain nombre d’affaires depuis la fin du XIVe siècle (notamment les condamnations pour magie qui sont prononcées à Paris en 1398, dans lesquelles l’Université joue un rôle majeur et dont J.-P. Boudet a donné une excellente analyse81) et plusieurs traités lançant la chasse aux jeteurs de sorts, comme celui du juge dauphinois Claude Tholosan, sans doute composé autour de 1436, qui pose le problème de la collaboration (ou de la concurrence) entre juges séculiers et juges d’Église dans des affaires de ce type82.
25En Normandie, dans les années 1420-1440, les archives, et notamment la série G des archives départementales de Seine-Maritime (celle de l’archevêché de Rouen) gardent la trace de nombreux procès ou d’accusations de rebelles pour lèse-majesté (en 1425-1426, 1431-1432, 1435-1438, 1440, 1448-1449, etc.)83, au milieu de cent témoignages sur la répression judiciaire et les exécutions de traîtres et de transfuges84. Neuf ans après le procès de Jeanne, en 1440, on y retrouve même Cauchon, évêque de Lisieux, chargé de juger un clerc, Guillaume d’Aubéryve, archidiacre du Bauptois en l’Église de Coutances, pour un crimen majestatis85. Mais Charles de Beaurepaire, en classant les dossiers émanant de l’archevêché de Rouen, avait bien remarqué aussi que des procès en hérésie croisaient parfois ces causes proprement politiques, avant même que ne se multiplient, dans les années 1460, les cas de sorcellerie et de sortilèges86. Parmi les affaires que l’on peut repérer dans les années 1420 et 1430, certaines semblent concerner déjà des jeteurs ou des jeteuses de sorts87. D’autres, fort intéressantes aussi, touchent plus directement aux rapports entre la religion et la politique, révèlent des résistances aux menées de l’Inquisition ou de très forts conflits de juridiction. Celle de Jean Ségueut, par exemple, avocat du roi, souvent consulté par l’archevêque dans les années précédentes, accusé en 1430 d’avoir été critique à l’égard des accusations d’hérésie lancées un peu trop vite, selon lui, par l’official et l’inquisiteur contre un homme coupable d’avoir déclaré « si je suis excommunié par le juge, je ne le suis pas par Dieu », ce qui constitue bien une mise en question caractérisée de l’Église militante. L’affaire semble se terminer sans trop de dommage pour Jean Segueut mais on y retrouve Jean Graverent, l’inquisiteur de France absent lors du procès de Jeanne, nos trois notaires du procès de Rouen, Guillaume Manchon, Guillaume Colle et Nicolas Taquel, et des consultations jusqu’à Paris, semble-t-il, qui annoncent les pratiques des juges de la Pucelle88. Commencé deux ans plus tôt, le procès de Guillaume Janneis, un clunisien du diocèse de Coutances, lui aussi « prévenu d’hérésie » et mis en accusation par l’inquisiteur et l’évêque, se termine par des amendes honorables mais il révèle les résistances opposées par certains à la justice épiscopale et à celle des inquisiteurs et les tensions qui en résultent entre les juridictions séculière et ecclésiastiques89. C’est peut-être à cette affaire que se rattache aussi le procès de Jean Le Couvreur, de Saint-Lô, lancé par l’évêque de Coutances et l’inquisiteur Jean Graverent au moment même où commence le procès de Jeanne (ce qui justifie l’absence du second à Rouen et la nomination de Jean Le Maître comme commissaire). Il ne nous en reste que des bribes qui montrent au moins combien il est difficile, pour ne pas dire impossible, dans ce cadre juridictionnel, de récuser son juge ou de faire appel90.
26Dans presque tous ces cas jugés conjointement par l’évêque et l’inquisiteur, et même s’ils sont bien moins graves que celui de Jeanne (les accusés échappent souvent à la prison préventive et s’en sortent avec des amendes honorables), ce qui paraît être en cause ce n’est pas seulement, puisque l’accusation d’hérésie est mobilisée, un crime contre Dieu et contre la plénitude de puissance de l’Église, c’est aussi toujours, plus concrètement, un refus d’obéissance qui fait scandale, qui peut donc devenir contagieux et qui menace les pouvoirs ici bas. De la même façon, si l’hérésie occupe une place centrale, majeure, dans le procès de Jeanne, justifiant l’appel à Cauchon et à l’inquisiteur, l’attentat contre les puissances terrestres – l’Église militante, le roi de France et d’Angleterre – n’est jamais loin. Équiparée depuis plus de trois siècles à la lèse-majesté des Romains – ce qui justifie les procédures d’exception permettant de l’atteindre, même quand elle reste occulte –, l’hérésie que ces procès cherchent à atteindre reste toujours, elle aussi, un crime énorme dont les contours, on l’a vu, sont en perpétuelle expansion, ce qui en augmente constamment la menace91. Dans les deux cas, ces qualifications sans limites, ces sorties de l’ordo, ces exceptions nécessaires révèlent une volonté très forte de protéger – c’est-à-dire de faire exister, il faut bien le comprendre – une toute puissance, une plénitude de puissance, un certain type de rapport de pouvoir où l’obéissance ne va jamais sans la reconnaissance explicite d’une souveraineté. Jeanne est d’abord aussi une désobéissante.
27Or, ce rapprochement entre les deux qualifications, s’il a changé l’histoire de l’hérésie et des hérétiques – en permettant de leur appliquer, avec beaucoup d’efficacité, on le sait, la procédure extra ordinem que les Romains permettaient dans ces cas-là – a aussi changé la nature du crimen majestatis lui-même, qui n’est plus seulement une rébellion extérieure, ayant des effets mesurables, qualifiables (la seditio, la proditio, la traîtrise, l’attentat contre le prince et ses officiers, la guerre injuste, etc.). C’est aussi désormais, à l’instar de l’hérésie, un crime énorme, une véritable errance du sujet en son for intérieur, un refus intériorisé du souverain, de l’ordre légitime, une inobedientia du sujet tout entier, corps et âme. Il ne fait pas de doute, par conséquent, que Jeanne, aux yeux de ses juges, lèse la majesté divine par son action, ses entreprises possiblement diaboliques, mais aussi et peut-être surtout par son refus profond, en son for intérieur, d’obéissance aux puissances séculières et ecclésiastiques qui la jugent et qui prétendent tenir de Dieu leur pouvoir. Pour tous, il faut le répéter, les liens entre l’hérésie et le crimen majestatis, assurés depuis trois siècles maintenant, vont d’ailleurs de soi. Si cette dernière qualification n’apparaît guère durant le cours des interrogatoires, les lettres de l’Université de Paris à Jean de Luxembourg ou au duc de Bourgogne, la lettre circulaire du roi de France et d’Angleterre lançant la procédure y font en revanche très clairement allusion : elles évoquent par exemple « l’intolérable offense à la majesté divine » que constitue la désobéissance de Jeanne ou « l’honneur de Dieu offensé » par elle92. Un « honneur » qui n’a pas grand-chose à voir, en ce cas comme en beaucoup d’autres, avec celui des historiens anthropologues et qui ne se réduit pas à un sentiment ou une émotion, mais qui doit être compris plutôt comme le quasi équivalent d’un office – ce qui, dans le cas du roi, renvoie aussi à sa majestas déléguée – même si la sanction du crime qui lèse cet honor peut évidemment se colorer des vieux atours de la vengeance et produire des affects particuliers. Ces mêmes lettres évoquent d’abondance, au pluriel, sur le mode de l’accumulation des qualifications autour de l’hérésie que nous connaissons bien désormais, « les superstitions, fausses dogmatizacions et autres crimes de lese majesté divine » de la Pucelle, pour en dénoncer l’énormité93. Mais il est remarquable aussi qu’elles articulent constamment cette lésion de la majesté divine – ce vocabulaire de la lésion met en évidence le caractère plein, entier, mais aussi réputé intouchable, inentamable et protégé par une procédure et une sanction d’exception, de cette puissance souveraine – au « préjudice de l’honneur du roi » compris, ici encore, comme une atteinte à sa puissance ou une lésion de sa majesté, ou bien à « l’énorme péril », aux « inconvénients et dommage » que cela représente pour la « chose publique de ce royaume » ou pour « l’honneur de la maison de France94 ». Dans tous ces cas, le vocabulaire le montre bien, il s’agit d’évoquer un crime qui soustrairait, enlèverait quelque chose à une institution, une grandeur intouchable, inentamable, souveraine : celle de Dieu, mais aussi celle du roi, de la Maison de France, du Royaume même et de la chose publique. Il est évidemment essentiel et significatif que l’Université, quand elle écrit à Henri vi, souligne avec une grande force ce qui relie la « royale majesté » du prince anglais à la « souveraine et divine majesté95 ». En rappelant ainsi que la majesté du roi est l’imago majestatis Dei, elle reprend évidemment une formulation déjà fort ancienne (depuis au moins Jean de Salisbury96) mais elle installe surtout l’argument, capital au plan procédural, que la majesté du roi, sous celle de Dieu, est forcément en cause dans le negocium inquisitionis lancé par Cauchon. Se profile ainsi en arrière-plan du procès de Jeanne et avec l’accusation d’hérésie, la question toujours brûlante des souverainetés concurrentes d’Henri vi et de Charles vii. Même si, comme on l’a remarqué, après les lettres qui lancent la procédure, elle n’est pas formulée explicitement dans les traces conservées des interrogatoires, cette question guide évidemment les juges et elle réapparaît en pleine lumière lorsque, par exemple, ils enquêtent sur le signum donné au roi de Bourges. S’il est censé, en effet, manifester l’élection divine de Jeanne, ou son hérésie, ce signe concerne aussi, bien sûr, l’élection divine de Charles ou le caractère fallacieux de sa puissance97.
28Il ne s’agit pas seulement ici d’un conflit de légitimité, opposant des arguments ou des idées. C’est la nature même, la nature profonde, la réalité du lien politique qui est alors en cause. À travers la question de l’hérésie, il faut le redire, c’est en effet la question de l’adhésion intérieure, de l’obéissance au for intérieur qui est posée, par conséquent aussi celle de la profondeur, de la réalité et de l’effectivité du lien de sujétion. Vingt-cinq ans plus tard, lors du procès en annulation, certains témoignages sur la séance de l’abjuration à Saint-Ouen le montrent encore très bien. Voyez par exemple ce que rapporte Jean Moreau, originaire de Lorraine, qui assiste à la scène :
« Il déclare sous serment qu’il fut présent à Saint-Ouen, lors de la prédication faite sur Jeanne ; dans cette prédication celui qui parlait [Guillaume Érard, évidemment proche du roi anglo-français98] outrageait beaucoup Jeanne, lui disant qu’elle avait agi contre la majesté royale, contre Dieu et la foi catholique, qu’elle avait erré dans la foi, et que, si elle ne se détournait pas dorénavant de tels agissements, elle serait brûlée. […] Le témoin vit aussi à son dire qu’on lisait à Jeanne une certaine cédule, mais il ignore ce qu’elle contenait ; il se souvient cependant qu’on y disait que Jeanne avait commis le crime de lèse-majesté, et qu’elle avait trompé le peuple99. »
29Certes, dans le contexte du procès en annulation, on peut penser, une fois de plus, que ce témoin se livre à une relecture orientée, politisée, du procès de 1431, en mettant l’accent sur la faute énorme des Anglais et des Bourguignons100. D’autres témoins, dans la même circonstance, disent d’ailleurs clairement que c’est Guillaume Érard, le prédicateur en cause, et non Jeanne, qui a, au contraire, diffamé la majesté royale de Charles vii, qui a parlé contra regiam majestatem, en haine du roi très chrétien101. Ces témoignages contradictoires montrent au moins que, vingt ans après l’affaire de Rouen, il n’échappait à personne, rétrospectivement, que c’était bien aussi la majesté des deux compétiteurs qui avait été au cœur du premier procès. Mais, il faut le souligner, cette dimension capitale était déjà bien présente en 1431, ne serait-ce qu’à travers l’omniprésence de la qualification d’hérésie et d’inobéissance, laquelle renvoyait déjà toujours, d’une façon presque automatique, au crimen majestatis. Si Thomas de Courcelles ne fait que très peu référence à ce crime dans l’instrumentum (sauf quand il cite des actes émanant de la chancellerie royale), si Henri vi, dans les lettres publicitaires d’après l’exécution, au mois de juin, apparemment respectueux du vieil ordre théologico-politique, rappelle qu’il aurait pu largement juger Jeanne mais qu’il l’a laissée à la justice d’Église, la conséquence est claire pour eux entre la protection de la majesté divine et la sauvegarde de la majesté humaine102. Ce qui est en cause, c’est toujours d’abord une toute puissance, une plénitude de puissance, un souverain inattaquable et l’obéissance intériorisée qu’on lui doit.
30Cette question de l’obéissance, d’une obéissance impliquant et mobilisant désormais toujours le for interne, la lex conscientiae, les juges d’Église étaient d’ailleurs encore mieux placés que ceux du prince pour commencer de la poser et de l’imposer dans les années 1430. L’entourage du très jeune Henri vi l’avait bien compris : ce n’était pas aux juges du roi d’aller fouailler la conscience de Jeanne. En revanche, l’insistance que mettent les juges ecclésiastiques à la faire parler de ses voix, de son secret, de ses liens directs avec ses garants et avec Dieu (au mépris du pouvoir des clercs), et le refus qu’ils opposent longtemps à sa demande de confession sacramentelle103, montrent bien l’importance de cette adhésion intériorisée qu’implique désormais l’obediencia, quel que soit d’ailleurs le pouvoir souverain qui l’exige. C’est pourquoi le procès de Jeanne reste malgré tout un procès d’Église. Davantage que la légitimité de Charles vii ou d’Henri vi, c’est donc d’abord la souveraineté de (et dans) l’Église militante qui est au premier plan, même si ce sont les liens d’obéissance en général qui, à mon avis, constituent les enjeux profonds du procès. Faut-il s’en étonner ? Il était en tout cas difficile qu’il en soit autrement après des décennies de schisme et entre deux conciles – Constance et Bâle – qui avaient mis ou allaient mettre profondément en question la plénitude de puissance pontificale et proposer au contraire un autre mode de gouvernement ecclésial. Une part des juges les plus importants de la Pucelle participe d’ailleurs à ces réunions conciliaires, il faut s’en souvenir : Cauchon séjourne à Constance et à Bâle, Thomas de Courcelles, Jean Beaupère, Nicolas Midi, Nicolas Loiseleur et beaucoup d’autres se retrouvent à Bâle quelques mois ou quelques années après la mort de Jeanne104. Comme l’a noté F. Neveux, l’Université de Paris, le 29 avril 1431 et à nouveau le 14 mai, quand elle délibère pour répondre à Cauchon sur les fautes de Jeanne, fait d’ailleurs semblant d’ignorer le nouveau pape, Eugène IV (qui a été élu cinq jours après la mort de son prédécesseur, Martin V, le 25 février 1431), et prétend que le siège apostolique est encore vacant alors que la nouvelle de cette élection était selon toute probabilité arrivée à Paris dès la fin du mois de mars, un bon mois plus tôt… Moins pour justifier le refus de l’appel de Jeanne au pape (qu’il était très facile, en cas d’hérésie, de déclarer frivole, surtout en fin de procédure) que pour se donner le rôle décisif en profitant d’un long interrègne et en effaçant un peu plus le pouvoir du siège apostolique105. Il ne fait pas de doute que s’exprime dans le procès de Jeanne une attitude corporatiste assez traditionnelle des universitaires parisiens, gradués en théologie et en droit, très nombreux à Rouen, comme on le sait, et dont l’avis fut décisif pour justifier la sentence106. Mais s’y exprime aussi, et peut-être davantage encore, la volonté de puissance de ces clercs résolument conciliaristes qui avaient joué un rôle décisif pendant le Schisme et qui cherchaient toujours en 1431 (comme ils l’avaient fait à Constance et allaient le faire encore à Bâle) à imposer la souveraineté d’un concile universel libéré de la plénitude de puissance pontificale107. Voilà pourquoi les réponses de Jeanne à la monition du 24 mai ne satisfont pas ses juges, c’est le moins que l’on puisse dire. Elle prétend en effet s’en remettre à Dieu seul et au pape. On lui rétorque que les ordinaires sont juges en leurs diocèses et qu’elle doit s’en rapporter plutôt à sa Sainte Mère l’Église, représentée dans l’esprit de ses juges, on le voit bien, non par le pape mais par les évêques ou le concile108. Or, à côté de leurs positions nouvelles sur les formes de représentation, de délibération et de décision dans l’Église, il est évident qu’un procès pour hérésie, pour crime de lèsemajesté divine, était aussi, pour les conciliaristes eux-mêmes, dès lors qu’ils en assuraient la conduite, un mode très efficace de construction et de reconnaissance de la souveraineté nouvelle qu’ils défendaient ou qu’ils souhaitaient promouvoir. Même s’il peut paraître étonnant qu’ils fassent appel pour cela aux vieilles recettes, aux procédures et aux qualifications qui avaient d’abord été expérimentées par les inquisiteurs de la monarchie pontificale, au XIIIe et au début du XIVe siècle. Sebastian Provvidente, en se penchant à nouveau frais sur le procès de Jean Hus, a bien analysé ce paradoxe qui consiste pour un concile critique de la plenitudo potestatis pontificale à reprendre, pour assurer sa propre puissance, les méthodes et les modes opératoires (parfois sommaires ou sine ordine) de cette dernière109. De ce point de vue, le procès de Jeanne a quelques points communs avec celui de Jean Hus, auquel d’ailleurs Cauchon a assisté, même si les contextes, les itinéraires et les personnalités des deux accusés, leur culture aussi, sont évidemment aux antipodes110. Aux yeux des clercs conciliaristes, ce ne sont pas seulement les actes de Jean Hus et de Jeanne d’Arc qui en font des coupables de lèse-majesté divine, des désobéissants fondamentaux, des contestataires de l’Église militante, c’est aussi, en certaines circonstances, leur rejet profond, leur refus intériorisé de la médiation des clercs et d’une Église institutionnelle conçue d’abord comme l’ensemble des personnes ecclésiastiques ou comme une congregatio fidelium dont les représentants seraient tous des clercs.
31Jeanne, en effet, ne refuse pas de jurer comme une Vaudoise du XIIIe siècle, par crainte du parjure, en s’appuyant sur cet évangélisme littéral qui condamnait le serment111. Elle refuse de jurer simplement parce qu’elle ne veut pas tout dire, que c’est son secret. Sa voix, ses voix sont les garants de ce secret. C’est par elle(s) que s’exprime la loi de sa conscience, sa lex privata comme diraient les théologiens. Et Hus, au cardinal Zabarella qui lui oppose les douzaines de témoins qui prouveraient ses errements, répond aussi que « Dieu seul et sa conscience sont ses témoins » (en s’appuyant sans doute sur la 1re épître aux Corinthiens, 2, 15 : « spiritualis autem iudicat omnia et ipse a nemine iudicatur »)112. A contrario, ce que nous apprennent donc leurs procès, une fois encore, c’est que désormais l’obéissance implique aussi le for interne, la conscience, et que le travail des inquisiteurs peut et doit aller jusque-là. L’obstination des juges à faire tout dire en utilisant des moyens extra ordinem ou même sine ordine le montre parfaitement. Mais au-delà de la juridiction de l’Église, c’est évidemment aussi une façon de construire un lien politique neuf où la reconnaissance d’une souveraineté, d’une plénitude de puissance, ne peut plus se passer d’une adhésion du sujet en son for intérieur, en sa conscience, une adhésion dont il faut aussi s’assurer et qu’il n’est pas si facile d’obtenir…
32Lorsque Jeanne dit « passez outre » ou bien « cela n’est pas de votre procès », peut-être manifeste-t-elle seulement une simple prudence de plaideur qui ne veut pas sortir de la cause pour laquelle elle croit avoir été convoquée au tribunal (au XVe siècle, les paysans lorrains, habitués aux chicanes et aux conflits de propriétés, étaient fort capables d’invoquer cet argument devant un tribunal)113. Sans avoir bien compris encore que sa cause, pour les juges, est précisément sans limite. Il peut s’agir aussi d’un refus de l’acte d’accusation lui-même et de la juridiction qu’on lui impose. Ce tribunal n’est pourtant pas celui d’Henri vi, l’ennemi de son roi, c’est celui de l’Église. Or cette Église, militante et proche de l’Angleterre, Jeanne ne la reconnaît qu’avec peine, à la grande fureur de ses juges. Mais la raison qu’elle invoque en général paraît beaucoup plus fondamentale. Le plus souvent, pour expliquer son silence, elle dit que sa cause dépend de Dieu seul, que ses voix ne l’autorisent pas à parler, que cette affaire ne concerne en rien les juges qu’on lui a donnés, que c’est un secretum114. Que révèle ce moyen de défense consistant à refuser de répondre aux questions des juges ? D’abord, peut-être, que Jeanne, comme bien des mystiques de son époque, cherche à protéger ce que Catherine de Sienne appelait un peu plus tôt sa cella interiore, on pourrait dire aussi son for intérieur, et sa capacité à établir une relation non institutionnelle avec Dieu, sans passer par la médiation de l’Église militante115. Voilà pourquoi certains historiens américains font de Jeanne refusant de répondre aux questions du juge la lointaine promotrice du refus de la self incrimination, c’est-à-dire de ce droit consistant, au nom de la liberté individuelle, à ne pas s’incriminer soi-même et à pouvoir se taire lorsque l’on est accusé116. Mais s’agit-il bien ici de défendre déjà un anachronique « fundamental right to privacy117 » ? Je ne le crois pas. Jeanne n’est pas en effet la souveraine sans partage de son propre territoire intérieur, comme le sujet contemporain, même si elle a une étonnante personnalité. Elle a besoin sans cesse de consulter ses voix pour obtenir la permission de révéler une partie de ce qu’elles lui ont dit et pour recevoir leur conseil. Elle ne fait rien sans elles. Cette intimité avec ses voces, qui deviennent, comme elle le dit elle-même, ses propres garants (donc bien plus que de simples conseils : des puissances extérieures sur lesquelles elle peut s’appuyer) devient vite l’enjeu principal du procès118. Et c’est aussi ce qui la précipite dans l’hérésie, puisqu’elle refuse d’écouter ainsi, sur ce terrain fondamental du surnaturel, ce que lui disent les clercs qui la jugent, qui prétendent alors contrôler tous les accès à Dieu et qui peuvent facilement diaboliser ses relations privilégiées avec ces voix inquiétantes (même s’ils n’arrêtent pas de répéter qu’il n’appartient pas à l’Église de juger des choses occultes). La Pucelle pourtant reste profondément attachée à ses voix, jusqu’à en devenir relapse119. Elle refuse ainsi de reconnaître la toute puissance de l’institution ecclésiale, en quoi consiste principalement son hérésie. Il serait donc fallacieux de faire de Jeanne une sorte de précurseur de la souveraineté individuelle, et même individualiste, qui est à la base de la construction actuelle de nos droits de l’homme. Avec celle de Dieu, la souveraineté qu’elle sert en refusant de répondre à ses juges, ce n’est pas la sienne, c’est d’abord celle que son charisme, pendant les quelques mois extraordinaires qui vont du siège d’Orléans au sacre de Reims, a pu contribuer à rétablir, c’est celle de Charles vii. Ce qui, bien sûr, atteint la souveraineté concurrente anglo-française d’Henri vi et plus encore celle de l’Église militante incarnée par Cauchon, laquelle avait alors bien besoin, comme au moment du procès de Hus, de défendre sa plénitude de puissance. Pour les partisans de la double monarchie, le sort de l’une était d’ailleurs étroitement liée au sort de l’autre, comme le rappelle déjà, onze ans plus tôt, le préambule du traité de Troyes :
« Neantmoins, nous [Charles vi] considerans et pesans en nostre cuer quans grans et irreparables maulx, quantes enormitez et quele dolereuse playe universal et incurable la division des deux royaumes dessusdis a jusques cy mis et apporté, non pas tant seulement ausdis royaumes, mais a toute l’Eglise militant [je souligne], nous avons nagaires reprins traictié de paix avecques nostredit filz Henry, ouquel, a la parfin, aprés pluseurs collaboracions et parlemens des gens de nostre conseil, icellui, ottroyant et donnant effect a noz désirs, qui promet paix aux hommes de bonne voulenté, entre nous et nostredit filz a l’euvre de ladicte desiree paix est conclu et accordé en la maniere qui s’ensuit120… »
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33Le procès de Jeanne, qui accorde finalement beaucoup plus d’importance à ses voix, à ses liens avec les puissances invisibles qu’à ses faits d’armes et qui touche « non pas tant seulement ausdis royaumes, mais a toute l’Eglise militant », confirme bien que si la construction, à la fois politique et religieuse, du sujet obéissant passe alors évidemment par la guerre, le travail acharné des juges du prince et le paiement (ou le refus) de l’impôt, elle suppose désormais aussi l’acceptation intériorisée de l’ordre légitime, la mobilisation du for intérieur qui est d’abord du domaine de l’Église121.
34Elle appelle donc l’aveu et le jugement des secrets du cœur ou des errements du lien de fidélité in foro conscientiae dès que ces secrets ou ces errements paraissent menaçants et qu’ils peuvent soutenir une rébellion. Mais la construction de l’obéissance dans les années 1420-1430 – dont ce procès est un extraordinaire témoin – contribue aussi à la construction d’une certaine forme de souveraineté, nouvelle, qui ne va pas elle-même, à l’inverse, sans la promotion ou l’implantation de l’obéissance. L’une et l’autre « marchent du même pas », pour pasticher Gilles Bellemère. La première, pour s’imposer, ne peut jamais se passer en effet d’une référence obligée à la seconde, à cette puissance extérieure que les actions, la volonté et les pensées du sujet rebelle menacent gravement. Dans le cas du procès de la Pucelle, celle de Dieu, celle de l’Église militante bien sûr, mais aussi, on l’a vu, celles d’Henri vi ou de Charles vii. Autrement dit, l’obéissance n’existe que dans ce lien constitutif avec un pouvoir souverain, lui-même conçu comme une grandeur en expansion, absolue, dont la défense autorise toutes les exceptions, toutes les sorties de l’ordo, pour mieux combattre ce qui pourrait lui porter préjudice, la diminuer, la léser un tant soit peu et dont il faut toujours laisser ouverte la saisie puisque ce crime paraît aussi toujours sans limite. Une manière, on l’aura compris, via la procédure et ses effets concrets, souvent terribles, de faire exister réellement cette grandeur, cette souveraineté en expansion, et de commencer à lui donner un rôle central, effectif, dans l’ensemble des constructions institutionnelles du moment. Que cet « absolutisme » des pouvoirs souverains ici-bas ait été alors formellement limité par le droit naturel et l’équité122 et surtout qu’il se soit heurté sans cesse à la multiplicité ou à la complexité des rapports de force réels entre les différents acteurs sociaux (via les liens de fidélité, les formes d’organisation familiale ou communautaire, les réseaux d’influence, les intérêts matériels) n’implique pas qu’il se réduise à n’être qu’un discours ou un pur projet politique, sans conséquence pratique, et par voie de conséquence aussi, aux yeux de certains historiens, une sorte de mirage historiographique. La procédure appliquée aux crimes énormes et la dynamique politique qu’elle enclenche sont là pour nous le rappeler (et l’on pourrait peut-être ajouter : jusqu’à Guantanamo…). Si des procès, comme celui de Jeanne d’Arc, contribuent à implanter l’obéissance, c’est-à-dire à créer une forme de « participation » à un système politique123, il est difficile, à mon sens, en constatant leur extrême violence, leur recours permanent à l’exception, les écarts qu’ils creusent ou les dissymétries profondes qu’ils installent, de faire de la toute puissance qu’ils sont censés protéger une simple « fiction régulatrice124 », au risque d’enlever à cette construction institutionnelle beaucoup de sa force et de sa dynamique propre, c’est-à-dire aussi de sa réalité même125. Voilà peut-être d’abord ce que nous suggère aujourd’hui l’analyse des qualifications imputées à Jeanne : elles expliquent à l’évidence la procédure d’exception à laquelle on la soumet mais elles permettent surtout de faire de sa désobéissance supposée à la fois un crime énorme et une véritable hérésie d’État, ce qui est aussi l’une des meilleures façons de faire exister les pouvoirs souverains qu’elle combat et qui constituent sans aucun doute l’enjeu essentiel de son procès.
Notes de bas de page
1 Cf. la première déposition du notaire Guillaume Manchon, pour l’information faites par Guillaume Bouillé en 1450 : « Et iceluy maistre Jehan Lohier, veu le procés, dist que ne valoit riens, pour plusieurs causes. Premierement, que n’y avoit point forme de procés. Item, il estoit traicté en lieu clos et fermé, ou les assistens n’estoient pas en plaine et pure liberté de dire leur pure et plaine voulenté. Item, que l’en traictoit en icelle matere l’honneur du roy de France, duquel el tenoit le party, sans le appeler ne aucun qui fust de par luy. Item, que libelle n’avoit point esté baillé ne articles ; et si n’avoit quelque conseil icelle fame, qui estoit une simple fille, pour respondre a tant de maistres et docteurs, et en grandes matieres, par especial qui touchent revelations, comme elle disoit. Et pour ce, luy sembloit que le procés n’estoit vaillable. Desquelles choses monsieur de Beauvoys fu indigné contre ledit Lohier… », J. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, Paris, Jules Renouard, 1844 (Société de l’histoire de France), t. II, p. 11. On retrouve Jean Lohier non à Bâle mais en ambassade auprès d’Eugène IV à la fin de 1431 (H. Denifle et E. Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, Paris, 1897, Delalain Frères, t. IV, no 2396), ce qui indique peut-être, quoiqu’en disent les deux éditeurs du Chartularium qui tenaient à montrer que l’Université de Paris n’avait pas été « schismatique », qu’il était sans doute moins « conciliariste » que la plupart des autres juges de Jeanne : id., « Le procès de Jeanne d’Arc et l’Université de Paris », Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, t. XXIV, 1897, p. 1-32, ici p. 1. Sur cette question, cf. plus loin p. 26.
2 Voyez notamment la lettre de juillet 1431 dans la Chronique d’Antonio Morosini ; extraits relatifs à l’histoire de France, introd. et comment. par G. Lefèvre-Pontalis, texte établi et traduit par L. Dorez, Paris, Renouard, 1901 (Société de l’histoire de France), t. III, p. 348-350 : « Scrive de qua la honesta donzela iera sostegnuda per ingelexi in le parte de Roan, rechalada per chorone XM., prexa per ingelexi, tegnuda in persona in molta streteza. Ase dilo quela per do volte òver per tre ingelexi l’aveva voiudo far bruxiar per retega, se non fose sta miser lo dolfin de Franza, mandando molto a manazar ingelexi ; ma pur questo non ostando ala terza fiada inpixesmady molto ingelexi con meso i franzeschi, chomo per despeto, non abiando bon conseio, ala terza iiada la fexe arder in Roam. »
3 Sans partager toutes ses conclusions, je rejoins ici W. Müller, « Le procès de réhabilitation fut-il le “vrai procès de Jeanne d’Arc” ? », Francia, 34/1, 2007, p. 207-213, ici p. 211.
4 Cf. P. Tisset, « Introduction », Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, t. III, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1971 (Société de l’histoire de France), 1971, et P. Duparc, « Étude juridique des procès. Contribution à la biographie de Jeanne d’Arc », Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d’Arc, t. V, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1988 (Société de l’histoire de France).
5 G. Krumeich, Jeanne d’Arc in der Geschichte. Historiographie – Politik – Kultur, Sigmaringen, Jan Thorbeke Verlag, 1989 ( = id., Jeanne d’Arc à travers l’Histoire, trad. J. Mély, M.-H. Pateau et L. Rosenfeld, préface de R. Pernoud, Paris, Albin Michel, 1993) ; C. Beaune, Jeanne d’Arc, Paris, Perrin, 2004. Pour Fr. Michaud-Fréjaville, voir notamment ses études réunies dans Une ville, une destinée : recherches sur Orléans et Jeanne d’Arc, no 13 spécial des Cahiers de Recherches Médiévales, 2006.
6 Fr. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, Paris, Denoël, 1987 ; Ph. Contamine (dir.), O. Bouzy et X. Hélary, Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire, Paris, Robert Laffont coll. « Bouquins », 2012, notamment les chapitres ix à xi par Ph. Contamine, consacrés aux procès, ainsi que très nombreux articles du dictionnaire.
7 On trouvera un survol dans J. Chiffoleau, « Le procès comme mode de gouvernement », L’età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ‘ 300, atti del Convegno di Ascoli Piceno (30 nov.-1er déc. 2007), Rome, Istituto storico italiano per il medioevo, 2009, p. 317-348.
8 Cela me donne l’occasion de remercier les participants à mon séminaire de l’École des hautes études en sciences sociales qui au cours de l’année 2011-2012 m’ont aidé à reprendre la lecture des actes des procès de Jeanne, et spécialement M. Zerner, F. Michaud-Fréjaville, S. Joye, V. Toneatto, L. Silvestre, J.P. Boudet, X. Hélary, A. provost., C. Lenoble, ainsi que mes étudiants C. Daydé, J. Gazzano, I. Lessa et Z. Lv.
9 Je me permets de renvoyer aussi à J. Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVIIe siècle et leurs exemples médiévaux », Y. M. Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècles), actes du colloque de Rome (20-22 janvier 2003), Rome, collection de l’École française de Rome, no 375, 2007, p. 577-662.
10 On trouvera une bonne analyse de cette diffusion manuscrite dans O. Bouzy, « Le souvenir des procès dans l’historiographie de Jeanne d’Arc », Fr. Neveux (dir.), De l’hérétique à la sainte. Les procès de Jeanne d’Arc revisités (colloque de Cerisy, 1er -4 octobre 2009), Caen, Presses univ. de Caen, 2012, p. 235-247 ; je remercie très vivement O. Bouzy d’avoir bien voulu me communiquer son texte. Il évoque une soixantaine de copies ou de copies de copie des manuscrits originaux (du même, voir aussi « Manuscrits inutiles et auteurs inconnus : la transmission du souvenir de Jeanne d’Arc du XVe au XVIIIe siècle », Bulletin des Amis du Centre Jeanne d’Arc, no 26, 2002, p. 23-58). Avant lui, Quicherat comptait 36 manuscrits (Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., t. V, Paris, 1849, p. 385-431). De mon côté, en étudiant les séries de grands procès politiques constituées par les érudits du XVIIe siècle, je n’ai retrouvé le procès de Jeanne d’Arc que 17 fois dans la cinquantaine de séries étudiées, bien moins que le procès de Gilles de Rais (présent plus de quarante fois), cf. J. Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire… », op. cit., p. 580-581.
11 Présentée, à larges traits, dans Chiffoleau, « Le procès comme mode de gouvernement », op. cit.
12 Ph. Contamine parle, à juste titre, d’un « enjeu politique dissimulé » dans son compte critique, paru dans Francia, 36, 2009, en ligne sur [http://www.perspectivia.net], du gros livre de W. Müller, Der Prozeß Jeanne d’Arc. Quellen-Sachverhalt einschließlich des zeit-und geistesgeschichtlichen Hintergrundes – Verurteilung und Rechtfertigung – rechtliche Würdigung und Schlußbemerkungen, 4 vol., Hambourg, Verlag Dr. Kovac, 2004 (Rechtsgeschichtliche Studien, 7). On peut être heurté par la position un peu provocatrice de ce dernier auteur, qui plaide pour une légalité supérieure du procès de 1431 par rapport à celle du procès en annulation de 1450-1456 – pour lui instrumentalisé par Charles VII – et ne pas partager toutes ses analyses ; sa connaissance du droit canonique a toutefois le mérite de recontextualiser des actions judiciaires et un mode inquisitoire dont la logique est encore très éloignée du « procès équitable » contemporain.
13 C’est en évoquant les problèmes juridictionnels liés à la poursuite des sorciers, à la fin du XIVe début du XVe siècle, que j’ai d’abord proposé l’usage de ce terme pour rendre compte des transferts de qualifications et de modes procéduraux entre l’Église et l’État. Cf. J. Chiffoleau, « La religion flamboyante (vers 1320-vers 1520) », Histoire de la France religieuse, t. II, Paris, Le Seuil, 1988, p. 56-59 (réédition, Le Seuil, 2011, p. 59-60) ; id., « Sur le crime de majesté médiéval », Genèse de l’État moderne en Méditerranée, Rome, collection de l’École française de Rome, no 168, 1993, p. 207-211 ; id., « Contra naturam. une approche casuistique de la nature au XIIe-XIVe siècle », The Theatre of Nature [Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies, IV], Todi, Brepols, 1996, p. 303-304 ; id., « Ecclesia de occultis non iudicat. L’Église, le secret et l’occulte du XIIe au XVe siècle », Il segreto nel Medioevo [Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies, XIV], Florence, Edizioni del Galluzzo, 2006, p. 475-476). D’une façon très nouvelle, en s’appuyant sur une analyse précise et savante des textes issus de la chancellerie royale, les travaux de Julien Théry sur la « pontificalisation » du roi au temps de Philippe le Bel ont montré comment les grands procès du début du XIVe siècle – ceux de Bernard Saisset, de Boniface VIII et des Templiers – dont il propose une lecture croisée des actes où les emprunts aux décrétales et au mode inquisitoire sont nombreux, mobilisaient l’hérésie comme qualification, associée déjà souvent à la proditio, pour construire la toute puissance du roi, en jouant aussi à fond de l’exception. Cf. J. Théry, « Une hérésie d’État. Philippe le Bel, le procès des “perfides templiers” et la pontificalisation de la royauté française », Médiévales, 60, printemps 2011, p. 157-186. Du même, « Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e BonifacioVIII : l’affaire Saisset (1301). Primi spunti per una rilettura », G. Minnucci (dir.), I poteri universali e la fondazione dello Studium Urbis. Il pontefice Bonifacio VIII dalla Unam sanctam allo schiaffo di Anagni, Rome, 2008, p. 21-68, où l’on voit que Nogaret n’hésite pas à utiliser Vergentis in senium pour justifier les poursuites du roi contre Saisset et à retourner au profit de la monarchie les qualifications et les modes procéduraux de la papauté, ibid., p. 52-53.
14 Sur l’information préliminaire, cf. en dernier lieu X. Hélary, « Avant le procès de Jeanne d’(1431) : le “dossier de l’instruction” », Patrick Gilli et Jacques Paviot (dir.), Hommes, cultures et sociétés à la fin du Moyen Âge. Liber discipulorum en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2012, p. 123-140. Je remercie X. Hélary de m’avoir permis de prendre connaissance de son texte qui redonne toute son importance à cette phase d’information.
15 Cf. X. Hélary, « Jeanne d’Arc et la guerre, dans le procès de condamnation », Marion Trévisi et Philippe Nivet, Les Femmes et la guerre de l’Antiquité à 1918. Actes du colloque d’Amiens (15-16 novembre 2007), Paris, Economica, coll. « Bibliothèque stratégique », 2011, p. 109-130. Je remercie une nouvelle fois X. Hélary de m’avoir permis de prendre connaissance de ce texte, où il note très clairement que « la lecture des actes du procès se révèle à cet égard parfaitement déconcertante : alors même que Jeanne multiplie les déclarations belliqueuses, les juges et les assesseurs montrent fort peu d’intérêt pour ses faits de guerre », et il ajoute, en conclusion que « ni sa mission, ni ses activités guerrières ne les intéressent, sinon ponctuellement quand ils y voient une occasion de la piéger ».
16 Sur cette question, Ph. Contamine, « Signe, miracle, merveille. Réactions contemporaines au phénomène Jeanne d’Arc », Miracles, prodiges et merveilles au Moyen Âge. Actes du 25e congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (Orléans, 1994), Paris, Publ. de la Sorbonne, 1995, p. 227-240.
17 Il est à noter que ces épisodes, moins exaltants que le siège d’Orléans et le sacre de Reims, sont presque complètement passés sous silence dans le procès en annulation.
18 Déposition de Manchon en 1450 : « Item, dit que, au commencement du procés, par cinq ou six journees, pour ce que cil qui parle mectoit en escript les responses et excusations de icelle Pucelle ensemble, et aucune foys les juges le vouloient contraindre, en parlant en latin, qu’il mist en aultres termes, en muant la sentence de ces parolles, et en aultre maniere que cil qui parle ne l’entendoit », Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., t. II, p. 12. Voyez aussi les traces nombreuses du travail (surtout comptable) de Manchon auprès de l’archevêque de Rouen dans les années qui suivent et qui mériterait d’être étudié pour lui-même : archives départementales de Seine-Maritime, archevêché de Rouen, G 159, 255, 256, 277, 1110, 1154.
19 S. Reinach, « Observations sur le texte du Procès de condamnation de Jeanne d’Arc », Revue historique, t. 148, 1925, p. 200-223. Excellent article qui décrit fort bien, notamment p. 202-203, les pratiques de l’interrogatoire et ce qu’il nous en reste, où une partie des questions détaillées a souvent disparu et où les réponses, de ce fait, mises bout à bout, prennent une allure narrative qui renforce l’effet de réel.
20 Même si le latin des notaires et des juges n’est évidemment pas cicéronien et si sa souvent sur celle de la langue vernaculaire ; voir sur ce point H. A. Kelly, « Lawyers’Latin : Loquenda ut vulgus ? », Journal of Legal Education, t. 38, 1988, p. 195-207 ; P. Bouet et O. Desbordes, « Le latin des interrogatoires de Jeanne d’Arc. Comparaison entre la minute française et les traductions officielles qui en furent effectuées », De l’hérétique à la sainte, op. cit., p. 127-146. Mais les auteurs de ce dernier article se trompent, me semble-t-il, en se figurant que la « minute française », telle qu’elle est conservée, a été traduite en latin par Jean d’Estivet puis par les auteurs de l’instrumentum publicum, dans une logique qui nous est très contemporaine. Rien n’indique en effet que le texte de cette « minute française » soit conforme aux notes prises en français mais aussi en latin au moment du procès. Jean Bodin, cent cinquante ans plus tard, a d’abord pensé et écrit ses Six Livres de la République en latin avant d’en donner une version française, qui ne se comprend à bien des égards que rapportée à ce modèle latin.
21 Que l’on trouvera ici même, p. 87-112.
22 Cf. X. Hélary, « Temporalité du procès de condamnation », Jeanne d’Arc. Histoire et op. cit., p. 1006-1011.
23 Cf. Le registre d’inquisition de Jacques Fournier (1318-1325), éd. J. Duvernoy, Toulouse, 3 t. (bibliothèque méridionale t. XLI), ici, t. I, p. 40-122, pour Raymundus de Costa, et p. 508-532, pour Joannes de Vienna et Hugueta de Costa.
24 Cf. J. Théry, Fama, enormia. L’enquête pontificale sur les crimes de l’évêque d’Albi (1307-1308), à paraître dans la collection des Mémoires et documents de l’École des chartes ; id., « Faide nobiliaire et justice inquisitoire de la papauté à Sienne au temps des Neuf : les recollectiones d’une enquête de Benoît XII contre l’évêque Donosdeo de’Malavolti (ASV, Collectoriae 61A et 404A) », S. Lepsius, Th. Wetzstein (dir.), Als die Welt in die Akten kam. Prozeßschriftgut im europäischen Mittelalter, Francfort, 2008, p. 275-345 (disponible en ligne : [http://halshs.archives-ouvertes.fr]) ; id., « Monaldo dei Monaldeschi », Dizionario biografico degli Italiani, t. 75, Rome, Treccani, 2010, p. 539-542. Ces trois exemples sont à replacer dans le cadre de ses travaux sur les enormia des prélats, cf. notamment son mémoire d’habilitation, « Excès » et « affaires d’enquête » : les procès criminels de la papauté contre les prélats, XIIIe -milieu du XIVe siècle » (Montpellier, novembre 2010), à paraître.
25 Pour un survol de cette affaire, J. Chiffoleau, Les justices du pape, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1984, p. 75-80. Les actes de ce procès doivent faire l’objet d’une publication intégrale.
26 Et qui n’a rien vraiment d’« ordinaire », puisqu’il n’est pas contradictoire (avec des témoins pro contra), contrairement à ce que laissent entendre certains manuscrits de l’instrumentum de Thomas de Courcelles (voyez à la date du 24 mars : « incipit processus ordinarius post processum factum ex officio », Tisset, Procès de condamnation, t. I, p. 184 ; c’est l’éditeur qui, p. 1, donne le titre « processus preparatorius vel officio ») et qui se fait selon un mode inquisitoire dérogeant souvent à l’ordo, comme c’est courant dans un procès pour hérésie.
27 Au milieu d’une bibliographie pléthorique, deux articles essentiels : W. Trusen, « Der Inquisitionsprozeß : seine historischen Grundlagen und frühen Formen », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, t. LXXIV, 1988, p. 171-215, et R. M. Fraher, « IV Lateran’s Revolution in Criminal Procedure : the Birth of inquisitio, the End of Ordeals and Innocent III’s Vision of Ecclesiastical Politics », Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler, éd. R. J. Castillo Lara, Rome, Librairie Ateneo Salesiano, 1992, p. 97-111 (Pontificia studiorum universitas Salesiana, Facultas juris canonici, Studia et textus historie juris canonici, 7).
28 Sur l’absence éventuelle d’informatio infamie, cf. Sexte, 5, 1, 2. Mais voyez ce qu’en disait Hostiensis dans sa Summa aurea, au titre de criminibus sine ordine puniendis : « Secundum legem et canones ad quemlibet iudicem pertinet excessus subditorum laicorum et aliquoties clericorum etiam sine aliqua fama inquirere et punire. Hoc enim publice interest… Et procedatur in his de plano, sine aliqua solemnitate, ita quod iudex malos expellat et bonos admittat, alias in pecunia puniendo, aliquando in corpore torquendo, vel excommunicando vel suspendendo, prout viderit expedire, qui hec omnia arbitrio suo committuntur » (édition de Venise, 1605, col. 1481), cité par R. M. Fraher, « The theorical justification for the New Criminal Law of the High Middle Ages : ‘ Rei Publicae Interest, Ne Crimina Remaneant Impunita’« , University of Illinois Law Review, 3, 1984, p. 577-595, ici p. 583. Sur la procédure sommaire, cf. en dernier lieu D. Müller, « Die Entstehung des summarischen Verfahrens im Strafrecht des Mittelalters », H. Schlosser, D. Willoweit (dir.), Neue Wege strafrechtsgeschichtlicher Forschung, Cologne-Weimar-Vienne, Bölhau Verlag, 1999, p. 299-311. Sur l’absence de litis contestatio en cas d’inquisitio ex officio, cf. P. Fournier, Les officialités au Moyen Âge, Paris, Plon, 1880, p. 170 et suiv., et p. 276-278 ; sur la litis contestatio dans le jus comune, R. H. Helmholz, « The litis contestatio : Its Survival in the Medieval ius comune and Beyond », M. Hoeflich (ed.), Lex et Romanitas : Essays for Alan Watson, Berkeley, University of California at Berkeley, 2000, p. 73-90 (Studies in Comparative Legal History, The Robbins Collection).
29 J. Théry, « Excès » et « affaires d’enquête », op. cit., chap. vi, p. 446-447, qui s’appuie Guillaume Durant, Speculum judiciale, Turin, Heredes Nicolae Beuilaque, 1578, lib. III, partic. I, De inquisitione, § 3 (Viso), no 31.
30 Sur la chronologie des appels éventuels de Jeanne, cf. les mises au point de Tisset dans son édition du Procès de condamnation, op. cit., t. III, p. 112-113 et p. 130-133.
31 Il reste qu’en n’intégrant pas l’information préliminaire dans l’être parce qu’elle était moins convaincante que prévue – on ouvrait la voie à des contestations et surtout on se privait d’un extraordinaire moyen pour publiciser les fautes de Jeanne, pour rendre publique son infamie. Sur ce point, voir les travaux de J. Théry cités à la note suivante et ceux de Sylvain Parent qui analyse les processsus de communication politique engendrés par les actions judiciaires de Jean XXII dans son livre Dans les abysses de l’infidélité. Les poursuites judiciaires contre les rebelles et les ennemis de l’Église (Italie, première moitié du XIVe siècle), Rome, École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 361, 2014.
32 Comme c’est le cas de la procédure lancée par les Albigeois contre leur terrible évêque : cf. J Théry Fama, enormia. L’enquête pontificale sur les crimes de l’évêque d’Albi Bernard de Castanet, op. cit. Sur ces questions, embrouillées parfois par une méconnaissance des constructions originales du droit canonique, cf. aussi l’article essentiel de J. Théry, « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècles) », Br. Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 119-147.
33 J. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto e l’obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel medioevo, Bologne, Il Mulino (Saggi, 728), 2010, notamment p. 101 et suiv.
34 Ou si l’on veut, une sorte de confession de foi, la vérification d’un credo, dans la ligne du des Statuta ecclesiae antiqua que devaient jurer les évêques soupçonnés d’hérésie dans l’antiquité tardive (cf. l’édition de Ch. Munier, Les Statuta ecclesie antiqua, Paris, Presses universitaires de France, 1960), jusqu’à Gerbert avant son intronisation à Reims en 991, et dont on garde encore le souvenir lorsqu’il faut traquer les dissidents à Orléans en 1022, à Arras en 1025, en Italie à Monforte quelques années plus tard ou obtenir de Valdès une professio orthodoxe vers 1180.
35 Sur le factum hereticale, cf. Alain Boureau, Satan hérétique. Naissance de la démonologie dans l’Occident médiéval (1280-1330), Paris, Odile Jacob, 2004, notamment p. 41-49 et, du même, « Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothèses sur la nature du droit médiéval », Annales HSS, nov.-déc. 2002, p. 1463-1488, ici p. 1480 et suiv. À la lecture des pièces du « manuel de l’inquisiteur », notamment du Directorium de Raymond de Peñafort, j’ai tendance à penser que la construction juridique du « fait hérétique », permettant sa qualification, a commencé plus tôt que ne le suggère A. Boureau, dès la première moitié du XIIIe siècle, cf. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto et l’obbedienza, op. cit., p. 103-104. Sur la prise en compte de la cogitatio nuda dans le travail des inquisiteurs, ibid., 56 et suiv., et A. Morin, « La penalización de la sola cogitatio en el derecho bajomedieval a partir de un comentario de Jacobo Butrigario », M. Madero et E. Conte, Procesos, inquisiciones, pruebas. Homenaje a Mario Sbriccoli (1941-2005), Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2009, p. 205-223.
36 C. Leveleux-Teixeira, « La pratique du conseil devant les tribunaux d’inquisition, XIIIe-XIVe siècle », Cahiers de Fanjeaux, no 42, 2007, p. 165-198. Ces conseils ou consultations sur des causae fidei, qui apparaissent surtout dans la seconde moitié du XIIIe siècle, se sont développés d’une façon exponentielle à la Cour pontificale d’Avignon à l’occasion des censures contre certains théologiens (Olivi, Eckhart, Ockham, Nicolas d’Autrecourt, etc.), qui autrefois étaient l’apanage du pape, des évêques ou des conciles, avant de devenir réguliers auprès de l’Université de Paris ou d’Oxford dans la deuxième moitié du XIVe siècle, notamment pendant le Grand Schisme (sur cet aspect, cf. Fr. X. Putallaz, Insolente liberté. Controverses et condamnations au XIIIe siècle, Paris-Fribourg, Le Cerf-Éd. universitaires de Fribourg, 1995 ; L. Bianchi, Censure et liberté intellectuelle à l’Université de Paris (XIIIe - XIVe siècle), Paris, Les Belles Lettres [l’Âne d’or], 1999, et J. Miethke, « Eresia dotta e disciplinamento eclesiastico. I processi contro gli errori teologici nell’epoca della scolastica », Pensiero medievale, 1, 2003, p. 61-96). Mais ici encore les procès du temps de Philippe le Bel avaient montré la voie en impliquant l’Université de Paris dès le procès des Templiers (W. J. Courtenay, K. Ubl, Gelehrte Gutachten und königliche Politik im Templerprozeß, Hanovre, Hahnsche Buchhandlung, 2010 [Monumenta Germaniae Historica – Studien und Text num. 51]) et celui de Marguerite Porète (S. L. Field, The Beguine, the Angel, and the Inquisitor : The Trials of Marguerite Porete and Guiard of Cressonessart, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2012).
37 Tisset, Procès de condamnation, I, 384. Cf. aussi N. P. Tanner (ed.), Heresy Trials in The Diocese of Norwich, 1428-1431, Londres, Royal Historical Society, 1977 (Camden Fourth Series, vol. 20), notamment p. 22, 48-49, etc.
38 L’effort constant des inquisiteurs pour construire le fait hérétique est patent dans les manuels bien édités et étudiés par R. Parmeggiani, I consilia procedurali per l’inquisizione médiévale (1235-1330), Bologne, Bologna University Press, 2011. On trouvera un exemple concret des variations de la qualification du factum hereticale et de ses liens avec les luttes politiques du XIIIe siècle dans S. Balossino et J. Chiffoleau, « Valdeismo e anticlericalismo nelle città de la bassa valle del Rodano (1220 circa-1270 circa) », Marina Benedetti, Valdesi medievali, Bilanci e prospettive di Ricerca, atti del Convegno di Milano (23-24 octobre 2008), Milan, Claudiana, 2009, p. 61-102.
39 Voir la lettre de lancement de la procédure par Pierre Cauchon (Tisset, Procès de condamnation, I, 1-2), les lettres de l’Université de Paris au duc de Bourgogne et à Jean de Luxembourg (Tisset, Procès, I, 4-7), la sommation par Pierre Cauchon au duc de Bourgogne et à Jean de Luxembourg en juillet 1430 (Tisset, Procès, I, 9-10), la lettre du roi de France et d’Angleterre du 3 janvier 1430 a.s. (Tisset, Procès, I, 14-15) et la lettre de Cauchon au promoteur du 28 décembre 1430 (Tisset, Procès de condamnation, I, 18-19). Sur la qualification, dont les historiens ont toujours du mal à reconnaître les traits particuliers et la force, cf. O. Cayla, « La qualification ou la vérité du droit », Droits, revue française de théorie juridique, 1993, no 18, p. 3-16.
40 N. Valois, « Un nouveau témoignage sur Jeanne d’Arc. Réponse d’un clerc parisien à l’apologie Pucelle par Gerson (1429) », Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France, 1906, p. 161-179. Voir aussi les interrogations à l’Université de Paris, dès septembre 1429, à propos des bons et mauvais esprits de Jeanne (Denifle et Chatelain, Chartularium, op. cit., t. IV, p. 515 no 2370 et 2371), ainsi que le témoignage de Pancrazio Giutiniani dès novembre 1429 (dans Chronique d’Antonio Morosini, op. cit., t. III, p. 232-235). Sur l’acte de septembre 1430, cf. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., V, p. 178 et suiv.
41 Tisset, Procès de condamnation, II, p. 158-159.
42 C’est pourquoi la position de Théodore de Lellis et de Paul Pontanus dénonçant lors du procès en annulation l’écart entre les deux séries d’articles n’a guère de sens. Je rejoins ici W. Müller, « Le procès de réhabilittation fut-il le “vrai procès de Jeanne d’Arc” ? », op. cit., notamment p. 211.
43 30 mai 1431 : « a suis erroribus obstinataque temeritate et nefandis criminibus nusquam veraciter recessisse ; quin imo diabolicam obstinationis suæ malitiam, in fallaci contritionis, poenitentiæ ac emendationis calumniosa simulatione, cum sancti divini nominis perjurio ac ineffabilis suæ majestatis blasphemia, multipliciter [je souligne] damnabiliorem ostendisse » ; et plus loin : « in varios errores variaque crimina [je souligne] schismatis, idolatriæ, invocationis dæmonum, et alia permulta incidisse, justo judicio declaraverimus » et plus loin encore « dicimus et decernimus te revelationum et apparitionum divinarum mendosam confictricem, perniciosam seductricem, præsumptuosam, leviter credentem, temerariam, superstitiosam, divinatricem, blasphemam in Deum, Sanctos et Sanctas, et ipsius Dei in suis sacramentis contemptricem, legis divinæ, sacræ doctrinæ ac sanctionum ecclesiasticarum prævaricatricem, seditiosam, crudelem, apostatricem, schismaticam, in fide nostra multipliciter errantem, et per præmissa te in Deum et sanctam Ecclesiam, modis prædictis, temere deliquisse », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 410-414.
44 8 juin 1431 : « ex quorum deliberationibus compertum habuerunt eamdem mulierem esse supersti tiosam, divinatricem, idolatram, dæmonum invocatricem, blasphemam in Deum, Sanctos et Sanctas, schismaticam et in fide Christi multipliciter errantem », ibid., I, p. 423-426 ; 28 juin 1431 : « En cest estat, s’est mise aux champs, a conduit gens d’armes et de trait en exercite et grans compaignies, pour faire et exercer cruaultez inhumaines, en respendant le sang humain, en faisant sedicions et commocions de peuple, le induisant a parjuremens et pernicieuses rebellions, supersticions et faulse creance, en perturbant toute vraye paix et renovellant guerre mortelle, en se souffrant adourer et reverer de pluseurs comme femme sainctifiee, et autrement dampnablement ouvrant en divers cas longs a exprimer, qui toutevoies en pluseurs lieux ont esté assez congneuz, dont presque toute la chrestienté a esté fort scandalizee », ibid., p. 426-430.
45 C’est aussi déjà une pratique commune du mode inquisitoire lors des « grands procès » du début du XIVe siècle, comme le montre bien J. Théry, « Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e Bonifacio VIII », op. cit., notamment p. 22, 33, 36-37, 42-43, et A. Provost, Domus Diaboli. Un évêque en procès au temps de Philippe le Bel, Paris, Belin, 2010, notamment p. 211 et suiv.
46 Sur cette question essentielle, cf. encore J. Théry, « Atrocitas/enormitas. Per una storia della categoria di ‘crimine enorme’ nel Basso Medioevo (XII-XV s.) », Quaderni storici, 131, 2009, p. 329-275, repris et amplifié dans « Atrocitas/enormitas. Pour une histoire de la catégorie d’“énormité” ou “crime énorme” au Moyen Âge et à l’époque moderne », Clio@Themis.Revueenligned’histoiredudroit, 4, 2011, accessible sur [http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4].
47 Ces indices et l’introduction de Jean Fraikin se trouvent sur le site web de l’International Joan Arc Society : [http://smu.edu/ijas/guide.html].
48 Sur le scandale, cf. A. Fossier, « Propter vitandum scandalum. Histoire d’une catégorie juridique (XIIe-XVe siècles) », Mélanges de l’École Française de Rome – Moyen Âge, t. 121, 2009, p. 17-348. À noter que le scandale, comme le montre Fossier, n’est pas à proprement parler une qualification, au sens technique du terme, mais seulement une catégorie qui peut être mobilisée au cours du processus de qualification. À certains égards, c’est un peu le cas aussi de la catégorie de l’enormitas, qui n’était au départ, comme l’atrocitas des Romains, qu’un « marqueur d’intensité », un « complément de qualification » (je reprends ici les excellentes analyses de Théry, « Atrocitas/enormitas », op. cit., p. 11) avant que ne soit forgé le substantif enormia et que les « crimes énormes » finissent par devenir une qualification en tant que telle, avec des effets procéduraux spécifiques puisque le plus souvent « le caractère “énorme” d’une infraction en faisait échapper la connaissance aux juridictions ordinaires » (Théry encore, ibid., p. 47).
49 D. Harmening, Superstitio : Überlieferungs-und theoriegeschichtliche Untersuchungen zurkirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters, Berlin, BRD, 1979 ; J.-Cl. Schmitt, « Les “superstitions” », J. Le Goff et R. Remond (dir.), Histoire de la France religieuse, vol. I, Paris, Le Seuil, 1988, p. 417-551. Parmi les innombrables traités sur les superstitions de cette époque, il faut au moins citer celui d’Henri de Gorkum (Tractatus de superstitiosis quibusdam casibus, dont on trouve de très nombreuses versions incunables) puisqu’il est aussi l’auteur d’un Traité sur la Pucelle (Quicherat [éd.], Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., III, p. 411-421) ; cf. A. G. Weiler, Heinrich von Gorkum († 1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters, Einsiedeln-Zürich-Cologne, 1962. Ce n’est pas pour rien non plus que la determinatio de 1398 sur la magie se trouve encore dans J.-B. Thiers, Traité des Superstitions, Paris, Dezallier, 1679, p. 21 et suiv. ; H. Denifle et Émile Châtelain, « Le procès de Jeanne d’Arc et l’université de Paris », op. cit., p. 3, rappellent aussi qu’Eugène IV invoque la lutte contre les superstitions pour justifier la fondation la Faculté de théologie d’Angers en 1432.
50 Jean Gerson, « De distinctione verarum visionum a falsis », E. Du Pin (éd.), Opera Omnia, Anvers, 1706, t. I, col. 43-59, et P. Glorieux (éd.), Œuvres complètes, Paris, 1960-1973, t. III, p. 36-56, et, du même, De probatione spirituum, col. 37-43, et Glorieux (éd.), ibid., IX, p. 177-185. Sur ce texte, cf. P. Boland, The Concept of Discretio Spirituum in John Gerson’s “De Probatione Spirituum” and “De Distinctione Verarum Visionum A Falsis”, Washington D.C., Catholic University of America Press, 1959 ; E. Dyan, « Seeing Double : John Gerson, the Discernment of Spirits, and Joan of Arc », The American Historical Review, 107, février 2002, p. 26-54.
51 Tisset, Procès de condamnation, I, p. 1-2 : « Fama vero jam multis in locis percrebuerat mulierem ipsam illius honestatis que muliebrem sexum decet, prorsus immemorem, abruptis verecundiæ frenis, totius fœminei : pudoris oblitam, deformes habitis virili sexui congruos, mira et monstruosa deformitate gerere ; atque insuper, sua præsumptio in hoc usque evasisse ferebatur, ut præter et contra fidem catholicam, in læsionem articulorum ejusdem orthodoxæ fidei, plurima peragere, dicere et disseminare auderet. » Cf. aussi le 13e point du libelle d’Estivet : « Item, dicta Johanna attribuit Deo, Angelis et Sanctis ejus, quod præcipiunt ea quæ sunt contra honestatem sexus muliebris et in lege divina prohibita, et etiam Deo et hominibus abominabilia, et per ecclesiasticas sanctiones sub poena anathematis interdicta, ut, quod induatur vestibus virilibus, curtis, brevibus et dissolutis […]. Quæ attribuere præcepto Dei, sanctorum Angelorum ac etiam sanctarum Virginum, est blasphemare Deum et Sanctos, subvertere legem Dei, jura canonica violare, sexum muliebrem et ejus honestatem scandalizare, omnem decentiam cultus exterioris pervertere, exempla totius dissolutionis in genere humano approbare, et ad hoc homines inducere. Ad hunc articulum respondet Johanna quod non blasphemavit Deum nec Sanctos ejus », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 207-209.
52 Sur le blasphème, cf. le livre essentiel de C. Leveleux, La parole interdite. Le blasphème dans France médiévale (XIIIE-XVIE siècles) : du péché au crime, Paris, De Boccard, coll. « Romanité et modernité du droit », 2001, et celui J. Hoareau-Dodinau, Dieu et le Roi. La répression du blasphème et de l’injure au roi à la fin du Moyen Âge, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2002 (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique no 8). Il faut souligner que le blasphème est souvent rapproché du sacrilège (Code de Justinien, 9. 29. 2 : « Disputari de principali iudicio non oportet : sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator »), lui même rapproché du crime de majesté (Digeste 48. 4. 1 : « Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur ») et parfois associé avec le crime contre nature (Novelle 77 : « Ut non luxurietur contra naturam neque iuretur per capillos aut aliquid huiusmodi neque balsphemetur in Deum »). Sur ces rapprochements de qualifications, essentiels, cf. page suivante.
53 J. Chiffoleau, « Sur le crime de majesté médiéval », op. cit., p.
54 F. Michaud-Fréjaville, « Un habit “déshonnête”. Réflexions sur Jeanne d’Arc et l’à la lumière de l’histoire du genre », Francia, t. 34/1, 2007, p. 175-185 ; id., « D’un procès à l’autre : Jeanne en habit d’homme », De l’hérétique à la sainte, op. cit., p. 165-176 ; Ph. Contamine, « Remarques critiques sur les étendards de Jeanne d’Arc », Francia, t. 34/1, 2007, p. 187-200.
55 Sur le sang et l’effusio sanguinis, cf. F. Michaud-Fréjaville, « L’effusion de sang dans les traités concernant Jeanne d’Arc (1430-1456) », Le sang au Moyen Âge, Montpellier, 1999 (Cahiers du CRISIMA, 4), p. 332-340. Si la qualification d’« ennemi du genre humain », sauf erreur, n’apparaît pas dans les actes du procès, la « totale dissolution du genre humain » due à l’action de Jeanne est évoquée à plusieurs reprises (cf. Tisset, Procès de condamnation, I, p. 207-208) et elle est mise en parralèle avec la mort du Christ « pro redemptione humani generis », ibid., I, p. 382. Voir aussi la lettre du 8 juin 1431 d’Henri VI : « pour faire et exercer cruaultez inhumaines, en respendant le sang humain, en faisant sedicions et commocions de peuple, le induisant a parjuremens et pernicieuses rebellions, supersticions et faulse creance, en perturbant toute vraye paix », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 426-430.
56 Cf. plus haut la note 52 et J. Chiffoleau, « Contra naturam. une approche casuistique de la nature », op. cit., p. 268-269.
57 Outre ses deux articles cités plus loin note 81, cf. J.-P. Boudet, Entre science et nigromance. Astrologie, divination et magie dans l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), Paris, Publ. de la Sorbonne, 2006, chap. viii, ainsi que M. Ostorero, Le diable au sabbat. Littérature démonologique et sorcellerie (1440-1460), Florence, Sismel – Edizioni del Galluzo, Micrologus’Library, no 38, et les deux ouvrages collectifs L’imaginaire du sabbat. Édition critique des textes les plus anciens (1430c.-1440 c.), réunis par M. Ostorero, A. Paravicini Bagliani et K. Utz Tremp, en coll. avec C. Chène, Lausanne, 1999, p. 417-438 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 26) et Inquisition et sorcellerie en Suisse romande. Le registre Ac29 des Archives cantonales vaudoises (1438-1458), textes réunis par M. Ostorero et K. Utz Tremp, en collaboration avec G. Modestin, Lausanne, 2007 (Cahiers Lausannois d’histoire médiévale no 41). Pour deux exemples concernant la Normandie trente ans après le procès de Jeanne, cf. encore M. Ostorero, « Un prédicateur au cachot : Guillaume Adeline et le sabbat », Médiévales, no 44, printemps 2003, p. 73-96, et Fr. Mercier, « Le diable à Lisieux ? Fragments retrouvés d’un sabbat sous l’épiscopat de Thomas Basin (1463) », Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 22, 2011, p. 255-278.
58 Sans doute portée par leur intérêt et leur méfiance persistante à l’égard de la mystique féminine antérieure. Laurence Moulinier, que je remercie vivement, me signale que dans la Vie française de Hildegarde de Bingen, dont elle a découvert à ce jour au moins quatre témoins, tous du XVe siècle, une large place est faite à l’explication que la sainte donne du phénomène visionnaire, donc à l’articulation entre réception de visions et émission d’oracles (cf. son article, « Vitae latines et volgarizzamento : l’exemple de la Vie de Hildegarde en français », S. Boesch Gajano [ed.], Santità, Culti, Agiografia. Temi e prospettive, Rome, Viella, 1997, p. 139-163). Sur Jeanne, ses voix et ses visions, cf. Ph. Contamine, « Voix, visions, révélations », Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire, op. cit., p. 1037-1040; R. Voaden, God’s Words, Women’s Voices: The Discernment of Spirits in the Writing of Late Medieval Women Visionaries, Rochester, Boydell & Brewer Ltd, 1999 (York Studies in Medieval Theology – York Medieval Texts Series); D. Elliott, « Seeing Double », op. cit.
59 Pour une première approche de cette notion, qui apparaît chez Jean de Salisbury et Pierre le Mangeur, cf. Y. Congar, L’Église de saint Augustin à l’époque moderne, Paris, Le Cerf, 1970, p. 164 et suiv., et Chr. Thouzellier, « Ecclesia militans », Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, Sirey, 1965, t. II, p. 1407-1423.
60 J. Chiffoleau, « Majesté », Cl. Gauvard, A. de Libera et M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 869-871.
61 Y. Thomas, « L’institution de la majesté », Revue de synthèse, 1991, p. 331-386, ici p. 378, qu’il faut compléter avec, du même, sur les delatores et les aveux sous la torture permettant facilement d’étendre le champ de l’enquête et d’élargir le cercle des accusés : « Les procédures de la majesté. L’enquête secrète à partir des Julio-Claudiens », M. Humbert et Y. Thomas (éd.), Mélanges A. Magdelain, Paris, 1998, p. 102-138. Sur la sanction des lois, cf. aussi l’article fondamental de Y. Thomas, « De la “sanction” et de la “sainteté” des lois à Rome. Remarques sur l’institution juridique de l’inviolabilité », Droits, Revue de théorie juridique : la qualification, 18, 1993, p. 139-170, repris dans id., Les opérations du droit, Paris, Gallimard/Le Seuil, 2012, p. 85-102.
62 Digeste 48. 4. 1, [Ulpien] : « Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur. »
63 Aegidius Bellemerae, Secundus tomus Commentariorum in Gratiani Decreta…, Lyon, 1550, sur Gratien, Decret. 1, 24, quid dicendum, n. 3, et M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alla soglie della scienza penalistica moderna, Milan, Giuffrè, 1974, p. 347. Sur Vergentis in senium, la bibliographie est très abondante, cf. notamment O. Hageneder, « Studien zur Dekretale “Vergentis” (X. V, 7, 10). Ein Beitrag zur Häretikergesetzgebung Innocenz’III », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Kanonistische Abteilung, 80/49, 1963, p. 138-173 ; V. Piergiovanni, « La lesa maestà nella canonistica fino ad Uguccione », G. Tarello, Materiali per una storia della cultura giuridica, II, Bologne, 1972, p. 53-88 ; O. Capitani, « Legislazione antiereticale e strumento di costruzione politica nella decisioni normative di Innocenzo III », Bullettino della Società di Studi Valdesi, 140, 1976, p. 31-53 ; J. Chiffoleau, « Sur le crime de majesté médiéval », op. cit., notamment p. 195-198. On trouvera une présentation et une excellente traduction de cette bulle essentielle par J. Théry dans P. Gilli et J. Théry, Le gouvernement pontifical et l’Italie des villes au temps de la théocratie (fin XIIe-mi-XIVe s.), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2010, p. 553-561.
64 Qui associent sans vergogne la proditio, la seditio et la conjuratio au blasphème et à l’hérésie, ou même aux crimina hereseos in genere, en commençant souvent leurs listes de qualifications par un triomphal « Factum tale est », cf. encore Théry, « Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e BonifacioVIII », op. cit., p. 33, 39, 43, etc.
65 Pour ces rapprochements et l’extension des usages de l’hérésie sur un espace politique et religieux particulier, cf. J. Chiffoleau, « L’inquisition franciscaine dans l’ancien Royaume d’Arles et de Vienne (1260-1330) », L’inquisizione e i Frati, atti del XXXIII Convegno internazionale di studi francescani (Assisi, octobre 2003), Spolète, Centro italiano di Studi francescani, 2006, p. 151-284, ici p. 263-264.
66 M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis, op. cit., p. 146-147, n. 1. Sur ces qualifications, cf. Ph. Contamine, « Inobedience, rébellion, trahison, lèse-majesté. Observations sur les procès politiques à la fin du Moyen Âge », Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècles), op. cit., p. 63-82.
67 J. Chiffoleau, La chiesa, il segreto et l’obbedienza, op. cit., p. 146-147.
68 Bartolo da Sassoferrato, « Tractatus de constitutione Ad reprimendum », Opera, Venise, t. X, f° 95r. J’ai aussi utilisé la glose éditée dans le Corpus iuris civilis, Lyon, 1647, vol. Legum, col. 170-171. Sur ce texte, voir les deux articles de D. Quaglioni, « “Fidelitas habet duas habenas”. Il fondamento dell’obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII », G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologne, Il Mulino, 1994. p. 381-396, et « Rebellare idem est quam resistere. Obéissance et résistance dans les gloses de Bartole la constitution “Quoniam nuper” d’Henri VII (1355) », J.-Cl. Zancarini, C. Biet, M. Crampe-Casnabet, A. Fontana, Y.-Ch. Zarka (éd.), Le Droit de résistance, XIIe-XXe siècle, Paris, ENS Éditions, 1999, p. 35-46. Cf. aussi mes commentaires dans La Chiesa, il segreto e l’obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel medioevo, Bologne, Il Mulino (Saggi, 728), 2010, p. 146. Sur le concept d’hérésie d’État, voir supra, n. 13.
69 Voyez encore tous les travaux de J. Théry cités n. 13 sur les procès du temps de Philippe le Bel et ceux de S. Parent sur les gibellins rebelles et ennemis de l’Église à l’époque de Jean XXII, cités n. 31.
70 « Et forte si quis diceret dominum imperatorem non esse dominum et monarcham totius orbis, esset hereticus, qui diceret contra determinationem Ecclesie, contra textum sancto Evangelii dum dicit “Exivit edictum a Caesare Augusto” ? », Commentaria sur Digeste 49, 15, 24, dans le ms. Munich, BSB, Clm 5475, fol. 305rb-305va. Cf. C. N. S. Woolf, Bartolus of Sassoferrato: His Position in the history of medieval political Thought, Cambridge, 1913, p. 23-31. Cité par K. Pennington, The Prince and the Law (1200-1600), Sovereignty and rights in the Western legal Tradition, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1993, p. 197, n. 155.
71 « Tractatus de potestate ecclesiastica et de origine juris et legum », Du Pin (éd.), Opera omnia, Anvers, 1706, t. II, col. 225-256, notamment col. 231-234, et C. Beaune, Jeanne d’Arc, op. cit., p. 330.
72 Cf. surtout la 1re édition lyonnaise, Aureum singulareque opus Joannis de Terrerubea tres continens tractatus quod Contra rebelles suorum regum inscribitur, Lyon, Jean Crespin, 1526, notamment sur la lèse-majesté, f° 74v°-75r° (2e édition, partielle par François Hotmann dans Disputatio de controversia successionis regiae inter patruum et fratris praemortui filium, Francfort, Nicolas Panningerius, 1585). Sur cet ouvrage cf. J. Barbey, La fonction royale. Essence et légitimité d’après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, 1983, notamment p. 110-112 et in fine pour le tableau général des références et allégations. Sur le traitement du crimen majestatis par Jean de Terrevermeille, cf. Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire », op. cit., p. 598-599 et 616.
73 Vilevault-Bréquigny (éd.), Ordonnances des rois de France, Paris, 1777, t. XII, p. 273-277, ici p. 276.
74 Sans compter celles qu’il a pu croiser lors de ses dépouillements extensifs dans les archives du Parlement et le Trésor des chartes, cf. S. H. Cuttler, The Law of Treason and Treason Trials in Later Medieval France, Cambridge, Cambridge University Press, 1981. Ce comptage résulte d’une lecture très soigneuse du livre, et ne rend d’ailleurs pas justice au travail de dépouillement beaucoup plus extensif de Cuttler. Il reconnaît lui-même (p. 232 et 238) que les traîtres qui sont au cœur de son livre et lui donnent son titre sont en fait jugés pour lèse-majesté. Sur cette cécité de l’historiographie, cf. J. Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire », op. cit., p. 605-608.
75 L’intuition que le règne de Philippe VI marque une accélération du processus ne vient que d’lecture de quelques actes, facilitée par l’excellent inventaire des Registres du Trésor des chartes, t. III, Règne de Philippe de Valois. Inventaire analytique, par J. Viard, revu par A. Vallée, 3 t., Paris, Archives nationales, 1978-1984.
76 Mably l’avait déjà noté dans ses Observations sur l’histoire de France, Paris, Bossange, Masson et Besson, 1797 (mais le texte date de 1765), livre III, chap. iv, p. 67 : « Avant Philippe Le Bel, on n’avoit connu à l’égard du roi que le crime de félonie ; sous son règne on commença à parler du crime de lèse-majesté. Les seigneurs réclamoient-ils les anciennes coutumes des fiefs ? On leur opposoit l’autorité royale. Vouloient-ils se défendre contre le prince ? On faisoit valoir les droits du suzerain. Quelque peu exacts que fussent les raisonnemens des gens de loix, leur doctrine produisit alors un effet salutaire en France. » Comme on sait, elle alimentera aussi les phrases fameuses de Michelet sur les légistes de Philippe Le Bel dans son Histoire de France, livre V, chap. ii et v, dans P. Viallaneix (éd.), Œuvres complètes, t. V, Paris, Flammarion, 1975, p. 57 et suiv.
77 Ce qui, à mon sens, n’a jamais été assez reconnu par l’historiographie, cf. J. Chiffoleau, « Sur le crime de majesté médiéval », op. cit., p. 208-209 ; B. Guenée, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407, Paris, Gallimard, 1992, notamment p. 190-201 ; C. Leveleux-Texeira, « Du crime atroce à la qualification impossible : les débats doctrinaux autour de l’assassinat du duc d’Orléans (1408-1418) », F. Foronda, Ch. Barralis, B. Serre (dir.), Violences souveraines au Moyen Âge, Travaux d’une école historique, Paris, PUF, 2010, p. 261-270. Cette question a fait l’objet de mon séminaire à l’EHESS pendant l’année 2012-2013.
78 Le 6 juillet 1415, F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, op. cit., p. 60.
79 J. Quicherat (Aperçus nouveaux sur l’Histoire de Jeanne d’Arc, Paris, Renouard, 1850, p. 98-99) rappelle que Cauchon a participé le 27 juillet 1418 à la commission nommée par l’évêque de Paris pour juger les clercs armagnacs emprisonnés pour crime le lèse-majesté. Dans la très partiale Histoire de Charles VII, attribuée à Juvénal des Ursins, on décrit aussi Cauchon, au moment précis où l’on fait aussi de lui un simple fils de laboureur (a posteriori, sa responsabilité dans la fin de Jeanne étant bien établie, il peut s’agir déjà de nourrir sa légende noire), comme le pire ennemi des prisonniers faits au siège de Meaux en 1422 : « Maistre Pierre Cauchon, fils d’uyn laboureur de vignes auprés de Rheims, faisoit diligence pour les faire mourir… non considerant qu’ils avoient en rien fally : car la defense leur estoit permise de droit naturel, civil et canonique ; mais cet evesque disoit qu’ils estoient criminels de leze majesté, et qu’on les devoit dégrader, ce qu’il faisoit afin de montrer qu’il estoit bon et zelé anglais », Godefroy (éd.), Paris, Imprimerie Royale, 1653, p. 388.
80 Nous avons commencé d’étudier cette affaire, signalée par F. Neveux (L’évêque Pierre Cauchon, op. cit., p. 125 et suiv.), lors de mon séminaire ; elle fera l’objet d’une enquête plus systématique. M. A. Vallet de Viriville (Histoire du règne de Charles VII, Paris, Renouard, 1863, t. II, p. 192-193) évoque la présence de Cauchon lors de causes d’hérésie à Paris en 1425-1426, attestées aussi par les registres capitulaires de Notre-Dame de Paris, tandis que le Bourgeois de Paris (A. Tuetey [éd.], Paris, Champion, 1881, p. xx-xxi et p. 210) le signale à une procession concernant ces faits qui touchent, semble-t-il, des invocateurs et des sortilèges. Cette affaire provoque une controverse sur la juridiction compétente, que l’Université cherche à obtenir contre l’ordinaire, dont atteste aussi le H. Denifle et E. Châtelain (éd.), Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV. op. cit., no 2262, 2265, 2272, 2273 et 2287 (où l’on retrouve des protagonistes de l’affaire Jeanne d’Arc, par exemple Guillaume Érard, Jean Mauger ou Jean Graverent).
81 J.-P Boudet, « Les condamnations de la magie à Paris en 1398 », Revue Mabillon, n.s., t. 12 ( = t. 73), 2001, p. 121-157 et, du même, « La postérité des condamnations de la magie à Paris en 1398 », Chasses aux sorcières et démonologie. op. cit., p. 331-347, qui remarque toutefois que la qualification d’hérésie apparaît peu dans le texte de la determinatio de 1398, au profit de l’idolâtrie, ce qui permet peut-être à l’Université de mieux saisir le cas, de le faire échapper à la juridiction normale de l’Inquisition associant toujours l’ordinaire à l’inquisiteur.
82 P. Paravy, « À propos de la genèse médiévale des chasses aux sorcières : le traité de Claude juge dauphinois (vers 1436) », Mélanges de l’École française de Rome (Moyen Âge/Temps Modernes), 1979/1, p. 333-379. Cf. la présentation et la traduction de ce traité par la même : « Le traité de Claude Tholosan, juge dauphinois (vers 1436) », L’imaginaire du sabbat, op. cit., p. 417-438. Il faut noter toutefois que Tholosan ne recourt pas directement à la Lex majestatis mais invoque plutôt la Lex Cornelia de sicariis pour justifier les poursuites des sorciers considérés comme des homicides par les juges du prince.
83 En se contentant de parcourir l’inventaire de Ch. de Beaurepaire (Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Seine-inférieure, archives ecclésiastiques, série G [no 1-1566], Paris, Paul Dupot, 1868), on peut repérer, dans les comptes de l’archevêché, de nombreux accusés de lèsemajesté, évidemment surtout clercs : en 1425-1426 un monnayeur, Robin Duboys (Arch. départ. de Seine Maritime, Archev. de Rouen, G 27) ; en 1431-1432, Raoul Iguel et Pierre Hallier, (ibid., G 33) ; en 1435-1436, Guillaume Gavelier et Raymond Bosquet, détenus pour la même cause (ibid., G 1888) ; en 1438, malgré les demandes de l’official, qui les réclamait, Jean Watement et Jean Garsent, prisonniers du roi pour crime de lèse-majesté et qui sont échangés contre Guillaume Cornouaille, prisonnier des Français (ibid. G 2058) ; en 1440, dans le long procès contre Guillaume d’Aubéryve, archidiacre du Bauptois en l’église de Coutances, accusé de lèse-majesté, auquel est mêlé Cauchon comme juge, et qui est finalement innocenté (ibid., G 1164 et 1165) ; en 1448-1449, arrivée dans les prisons de l’archevêque d’un clerc, Vincent Drieux, coupable de lèse-majesté pour s’être fait passer pour un maître des requêtes de l’Hôtel du Roi (ibid., G 165), etc. À quoi on peut ajouter, par exemple, en 1436-1437, l’affaire du chanoine Jacques Anquetil, qui est accusé de lèse-majesté pour avoir voulu livrer la ville aux Français et qui est évoquée par H. de Formeville dans son Histoire de l’évêché-comté de Lisieux, Lisieux, E. Piel, 1873, t. I, p. ccclv-ccclvi. Certains de ces procès sont évoqués par F. Neveux, Pierre Cauchon, op. cit., p. 123-125 ; ils mériteraient d’être étudiés systématiquement.
84 Evoquées par Ch. de Beaurepaire, « Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d’Arc Précis analytique des travaux de l’Académie impériale des sciences, belles-lettres et art de Rouen (1867-1868), Rouen-Paris, Boisset-Derache, 1869, p. 322-448, ici p. 357-358 et par R. Jouet, Les résistances à l’occupation anglaise en Basse-Normandie, 1418-1450, Caen, 1969 (Cahiers des Annales de Normandie no 5), qui n’attache malheureusement pas assez d’importance aux qualifications des crimes des soldats et des brigands qui sont traduits en justice ou exécutés sommairement.
85 Arch. départ. de Seine-Maritime, archev. de Rouen, G 1164 ; on le repère dans les comptes deux plus tôt, en 1438-39, comme recevant une pension, ibid., G 1160.
86 Voyez, si l’on se fie toujours à l’inventaire de Beaurepaire, les cas évoqués dans lesvêché pour les années 1450 (G 258), 1453-1455 (G 213), 1461 (G 265), 1463-1464 (G 323), 1465-1466 (G 179), 1466-1467 (G 327), 1468-1469 (G 181), etc.
87 Cités par Beaurepaire, « Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d’Arc », op. cit., p. 489-490 et dans son Inventaire : 1429-1430, mention de « chanoines qui vaquent pour plusieurs cas touchans la foy catholique ». Arch. départ. de Seine-Maritime (compte de l’Archevêché, G 31) ; 1430-1431 : « eschauffault fait au cymetieere de Notre-Dame pour Aalis La Rousse et Cardine La Ferteee, pour le fait de la foy ouquel eschaffault ilz furent prescheees ; pour ung autre eschaffault fait pour messire Jehan Marchandie et Jehan de Guyenne, par le commandement de mes dits seigneurs » (ibid., G 32) ; 1432-1433, Mention de Nicolas de Buchy, prisonnier pour matière de foi ; trois mitres à bailler à trois prisonniers : Jean Robert, Raoul Pèlerin, Jean Le Fèvre qui furent prêchés en l’église Notre-Dame ; les deux premiers condamnés à la prison, le troisième élargi (ibid., G 34) ; 1437-1438, prix de deux échafauds de bois pour prêcher Georges Folenfant (ibid., G 39). 1439-1440, Jeanne Vaneril, suspecte en matière de foi ; prêchée à Neufchâtel par Martin Lavenu puis dans l’aitre de la cathédrale, comme sorcière ; autre échafaud où furent prêchées Jeanne La Guillorée, Jeanne La Turquine, Jeanne la Ponsetière (ibid., G 40).
88 Arch. départ. de Seine-Maritime, G 1154, et Beaurepaire, « Recherches sur le procès denation de Jeanne d’Arc », op. cit., p. 490 et suiv., qui reconstitue une procédure où l’accusé de propos sentant l’hérésie est d’abord confronté à une assemblée de conseils et d’experts ce qui le conduit à se rétracter. Mais son soutien à l’inculpé contestant le pouvoir de l’excommunication, ce qui le pousse à mettre en cause aussi le rôle partisan de l’inquisition et le conduit à nouveau à comparaître et à être mis en accusation après une information secrête. Au terme de la procédure, il est contraint d’abjurer ses erreurs. Le 30 novembre 1430, il est relevé de son excommunication. L’affaire provoque sans doute aussi une consultation auprès des autorités parisiennes (cf. arch. départ. de Seine-Maritime, G 29).
89 Dès lors surtout que le moine en question était, semble-t-il, sous la sauvergarde du roi et que l’évêque n’avait pas à intervenir manu militari contre lui : arch. départ. de Seine-Maritime, G 1162, et Beaurepaire, « Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d’Arc », op. cit., p. 498 et suiv.
90 Arch. départ. de Seine-Maritime, G 1162, et Beaurepaire, « Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d’Arc », op. cit., p. 500 et suiv.
91 J’ai montré ailleurs les limites du recours à l’adage voulant que l’Église ne juge pas des choses occultes, normalement accessibles à Dieu seul, J. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto et l’obbedienza, op. cit.
92 Elles évoquent l’« intolérable offense à la majesté divine », qui apparaît l’honneur de Dieu, lequel a été aussi « sans mesure offensé » par les « meffaiz innumerables » de Jeanne (lettre, non datée, de l’Université de Paris à Jean de Luxembourg, Tisset, Procès de condamnation, I, p. 6 et 7), ou bien « la conservacion de sa sainte Eglise et la tuicion de l’honneur divin », malgré les « dommages et inconveniens innumerables » – notez, une fois encore, les superlatifs et le caractère incalculable des crimes en question – que la Pucelle a provoqués (lettre, non datée, de l’Université au duc de Bourgogne, ibid., p. 5).
93 Lettre du roi de France et d’Angleterre, du 3 janvier 1431, Tisset, Procès de condamnation, I, p.
94 Dans la lettre au duc de Bourgogne, comme dans les autres, l’atteinte à l’honneur divin est associée à « la si grant lesion en la sainte foy » mais aussi à « si enorme peril, inconvenient et dommaige pour toute la chose publique de ce royaume » et elle se fait « au prejudice de vostre honneur [celui du duc] et du tres chrestien nom de la maison de France » (Tisset, Procès de condamnation, I, p. 5) ; elle associe donc étroitement la défense des puissances d’ici-bas (l’honneur du duc et de la maison de France comme part de l’honneur ou de la majesté royale) à celle de la toute puissance divine (cf. note suivante).
95 « Et en ce faisant gardera vostre royal majesté sa grant loyaulté envers la souveraine et majesté » (lettre de l’Université de Paris au roi de France et d’Angleterre du 21 novembre 1430, Tisset, Procès de condamnation, I, p. 13).
96 Jean de Salisbury, Policraticus, IV, 1 : « Est ergo, ut eum plerique diffiniunt, princeps potestas publica et in terris quaedam diuinae maiestatis imago », éd. Cl. Web, Oxford, Clarendon Press, 1909, I, 513d, p. 235-236. Mais au début du XVe siècle, comme l’a rappelé B. Guenée, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407, op. cit., spécialement p. 190-201, cet enchâssement des majestés humaine et divine est toujours au cœur de la célèbre Justification de Jean Petit, élaborée à l’occasion de l’assassinat de Louis d’Orléans par Jean sans Peur, et qui a fait l’objet en 2012-2013 d’une relecture dans le cadre de mon séminaire à l’EHESS.
97 Tisset, Procès de condamnation, I, notamment p. 88-89, 115-117, et dans le libelle d’Estivet, p. 215-216 et 291-292, ainsi que l’article « Signes » par O. Bouzy dans Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire, op. cit., p. 986-987.
98 Voyez ce qu’en disent Denifle et Chatelain, « Le procès de Jeanne d’Arc et l’Université de Paris », op. cit., no 98, p. 29.
99 Duparc, Procès en nullité, op. cit., I, p. 463-464 : « Deponit, medio juramento, quod ipse fuit præsens in Sancto Audoeno, in prædicatione de eadem Johanna facta ; in qua prædicatione, ipse qui prædicabat dicebat eidem Johannæ multa opprobria, eidem dicendo quod fecerat contra regiam majestatem, quod contra Deum et fidem catholicam fecerat ; plura quoque erraverat in fide, et quod, nisi amodo a talibus præcaveret, esset combusta. »
100 Et Jean Bréhal ne manque pas de broder sur ce thème dans sa Recollectio destinée à soutenir la fausseté du procès, au chapitre x. En attendant la publication des travaux de Laurence Silvestre (outre sa contribution dans le présent volume), on trouvera ce texte important dans M. J. Belon et Fr. Balme, Jean Bréhal, grand inquisiteur de France et la réhabilitation de Jeanne d’Arc, Paris, Lethielleux, 1893, p. 182-185 et, sans que les allégations soient développées, dans Duparc, Procès en annulation, op. cit., II, p. 574-577. Sur ce témoignage de Jean Moreau, évidemment marqué par le contexte nouveau où il se développe, cf. les remarques importantes de Ph. Contamine, « Inobédience, rébellion, trahison, lèse-majesté », op. cit., p. 76-77.
101 Voyez par exemple la déposition du dominicain Bardinus de Petra : « Item dicit quod ipse fuit in prima prædicatione facta per magistrum Guillelmum Erardi, qui cepit pro themate : “Palmes non potest facere fructum, nisi manserit in vite”, dicendo quod in Francia nunquam fuerat tale monstrum, sicut tunc de eadem Johanna erat, quæ erat sortilega, hæretica, schismatica, et quod Rex qui fovebat illam, talis erat, et quod vellet recuperare regnum per talem mulierem hæreticam. Et propterea credit quod fuerunt moti, inter alia, causa infamandi majestatem regiam », Duparc, Procès en nullité, I, p. 185.
102 Lettre du 28 juin 1431, Tisset, Procès de condamnation, I, p. 427 : « Et pour ce que dès lors feusmes requis par l’évesque ou diocese duquel elle avait esté prinse, que icelle, comme notee et diffamee de crimes de lese magesté divine, lui feissions délivrer, comme a son juge ordinaire ecclesiastique, nous, tant pour reverence de nostre mere sainte Eglise de laquelle voulons les sainctes ordonnances preferer a noz propres faiz et voulontez, comme raison est, comme pour honneur aussi et exaltacion de nostre dicte sainte foy, lui feismes baillier la dicte Jehanne afin de lui faire son procés, sans en vouloir estre prinse par les gens et officiers de nostre justice seculière aucune vengence ou punicion, ainsi que faire nous estoit raisonnablement licite, actendus les grans dommaiges et inconveniens, les horribles homicides et detestables cruaultez, et autres maulx innumerables qu’elle avoit commis a l’encontre de nostre seigneurie et loyal peuple obeissant. » En apparence, Henri VI s’inscrit dans le cadre traditionel de la chrétienté médiévale quand il prend soin d’annoncer la nouvelle à l’empereur et aux princes, et indique qu’il aurait pu juger Jeanne mais a préféré la remettre à l’Église. Il fait toutefois une place à la nouvelle ecclésiologie en rappelant que Jeanne a repoussé le « judicium domini nostri Summi Pontificis, Concilii generalis et universe militantis Ecclesie » (lettre du 8 juin 1431, Tisset, Procès de condamnation, I, p. 424).
103 Dans la ligne des conseils des manuels d’inquisiteurs des siècles précédents, qui voyaient bien comment une confession sacramentelle secrète pouvait en quelque sorte annihiler tous leurs efforts pour obtenir une confession judiciaire complète. Sur ce point, voir les remarques de Tisset, Procès de condamnation, t. III, p. 81, et La chiesa, il segreto et l’obbedienza, op. cit., p. 76 et suiv.
104 Voir la liste constituée par Ch. de Beaurepaire, « Notes sur les juges et les assesseurs du procès de condamnation de Jeanne d’Arc », Précis analytique des travaux de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, Rouen, année 1888-1889, p. 376-504, qui ne s’intéresse qu’aux universitaires venus à Rouen, et celle fournie par H. Denifle et A. Châtelain, « Le procès de Jeanne d’Arc et l’Université de Paris », op. cit., p. 16-31, qui repère comme ayant séjourné à Bâle : no 1, Pierre Cauchon ; no 7, Jean Beaupère ; no 9, Nicolas Midi ; no 19, Maurice du Quesnay ; no 20, Guillaume de Conti ; no 55, Thomas de Courcelles ; no 74, Nicolas Loiseleur ; no 76, Nicolas Lami ; no 77, Guillaume Érard ; no 78, Gilles Canivet ; no 82, Thomas Fiesvet, etc. Sur Cauchon à Constance et à Bâle, cf. F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, op. cit., p. 49 et suiv., p. 87 et suiv. Sur Thomas de Courcelles, cf. H. Müller, « “Et sembloit qu’on oyst parler un angele de Dieu”. Thomas de Courcelles et le concile de Bâle ou le secret d’une belle réussite », Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 2003, p. 461-484. Sur le rôle du Concile de Bâle dans le début de la chasse aux sorcières, M. Ostorero, Le diable au sabbat. Littérature démonologique et sorcellerie (1440-1460), op. cit., notamment p. 33, 36-37, 42-44, etc.
105 Le pape Martin V est mort le 20 février 1431 et Eugène IV est élu le 25 février. La nouvelle a dû arriver fin mars ou début avril à Paris. Néanmoins, lors de sa délibération du 29 avril, l’Université laisse écrire : « In nomine Domini, amen. Hujus præsentis publici instrumenti tenore cunctis pateat evidenter et sit notum quod, anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, indictione nona, mensis vero aprilis die XXIX, sede apostolica, ut asseritur, pastore vacante [je souligne] ; alma Universitate studii Parisiensis apud Sanctum Bernardum super duobus articulis solemniter convocata et congregata… », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 358. Et encore le 14 mai : « Item, anno et indictione prædictis, mensis maii die decima quarta, sede apostolica, ut fertur, pastore carente [je souligne], præfata alma Universitate studii Parisiensis apud Sanctum Bernardum prædictum, solemniter super duobus articulis congregata… », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 359-360. Ces mentions surprenantes ont été remarquées par F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, op. cit., p. 179.
106 Sur le rôle de l’Université de Paris pendant le Schisme, cf. notamment J. Verger, Les universités au Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 1973, p. 159-162.
107 Qui, elle, au contraire, comme on le sait, appuie le procès en annulation à un moment où l’effervescence conciliariste est retombée. Même si l’on ne partage pas ses critiques de l’ecclésiologie conciliariste du XVe siècle, qui doivent beaucoup à la théologie du laïcat de Vatican II et cherchent aussi sans doute, malgré tout, à revaloriser le rôle du pape, on peut facilement accorder au père Fr. M. Lethel, « La soumission à l’Église militante : un aspect théologique de la condamnation de Jeanne d’Arc », Jeanne d’Arc. Une époque, un rayonnement. Actes du colloque d’Orléans (octobre 1979), Paris, Éditions du CNRS, 1982, p. 181-189, que le procès de Jeanne apparaît comme une défense de la potestas ecclesiastica telle qu’elle est conçue par les conciliaristes du XVe siècle, assez différents de ceux de Vatican II, chaque fidèle, quel que soit son état (fût-il le pape) devant obéissance au Concile. C’est le sens du décret Haec sancta du concile de Constance ; cf. sur ce point l’analyse de S. Provvidente, « The meaning of the Haec Sancta : between theology, canon law and history. The lesson of the judicial practices », communication au REUNA Meeting, Legal History on the Edge of Europe: Nordic Law in the European Legal Community, 1000-2000, Helsinki, juin 2007, à paraître. Il faut rappeler par ailleurs que le décret Frequens avait aussi prévu la réunion périodique du même concile en lui assurant ainsi une vie régulière. Je partage dans une large mesure l’analyse historiographique proposée par Ph. Contamine dans un article paru après la rédaction de ce texte (« D’un procès à l’autre. Jeanne d’Arc, le pape, le concile et le roi [1431-1456] », Das Ende des konziliaren Zeitalters [1440-1450] : Versuch einer Bilanz, Heribert Müller éd., Munich, Oldenbourg Verlag, 2012, p. 235-252). Avant même que ne commence la rencontre de Bâle, l’ecclésiologie de l’Église militante développée par les conciliaristes et surtout la défense de la souveraineté du concile qu’ils tentent de promouvoir depuis une ou deux décennies restent néanmoins essentielles, me semble-t-il, pour comprendre le choix des qualifications appliquées à Jeanne par Cauchon et par les autres juges du procès. Étant bien entendu que, pour les partisans du concile comme pour ceux de la monarchie pontificale, l’appel en cas d’hérésie ou de crime énorme, mettant en cause la puissance même de l’institution, a toutes les chances d’être déclaré frivole.
108 Tisset, Procès de condamnation, I, 386-388 : « Quantum est de submissione Ecclesiæ, ego respondi eis de isto puncto. De omnibus operibus quæ ego dixi et feci, ipsa transmittantur ad Romam, penes dominum nostrum Summum Pontificem, ad quem et ad Deum primo, ego me refero. Et quantum ad dicta et facta quæ ego feci, ego illa feci ex parte Dei […]. Interrogata utrum velit revocare omnia dicta et facta sua, quæ sunt reprobata per clericos : respondit : “Ego refero me Deo et domino nostro Papæ.” Et fuit sibi dictum quod hoc non sufficiebat, et quod non poterat fieri quod iretur quæsitum dominum nostrum Papam ita remote ; etiam quod Ordinarii erant judices, quilibet in sua dioecesi, et ideo erat necesse quod ipsa se referret sanctæ matri Ecclesiæ, et quod teneret illud quod clerici et viri talia cognoscentes, dicebant et quod determinaverant de suis dictis et factis. Et de hoc fuit monita per nos usque ad trinam monitionem. » Ce que Isambert de la Pierre transforme, dans sa déposition de 1449, en suggérant que Jeanne s’est soumise au concile de Bâle (ce qui est peu probable) parce qu’elle y aurait trouvé des partisans mais que Cauchon a coupé court pour éviter un appel : « Sur quoy elle respondit que voulontiers se submettoit au Saint Pere, requerrant estre menee à lui, et que point ne se submettroit au jugement de ses ennemis. Et, quant a ceste heure la, frere Isambert lui conseilla de se submettre au [général] concile de Basle, [et] ladicte Jeanne lui demanda que c’estoit que general concile. Respondit cellui qui parle que c’estoit congregacion de toute l’Eglise universelle et la chrestienté, et qu’en ce concile y en avoit autant de sa part, comme de la part des Anglois. Cela oÿ et entendu, elle commença à crier : “O ! puisqu’en ce lieu sont aucuns de nostre parti, je veuil bien me rendre et submettre au concile de Basle.” Et tout incontinent, par grant despit et indignacion, l’evesque de Beauvais commença a crier : “Taisez-vous, de par le dyable !”, et dist au notaire qu’il se gardast bien d’escrire la submission qu’elle avoit faicte au general concile de Basle. A raison de ces choses et plusieurs autres, les Anglois et leurs officiers menacerent horriblement ledit frere Isambert, tellement que s’il ne se taisoit, le gecteroient en Seine », cf. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., II, p. 6. Dans ces deux versions, même dans celle revue et corrigée par Isambert, on voit bien, malgré tout, que la souveraineté du concile est un problème crucial.
109 Cf. sa thèse encore inédite : Causa unionis, fidei, reformationis. Les notions de « vérité judiciaire » et de « vérité théologique » dans le procès contre Jean Hus – Concile de Constance (1414-1418), soutenue le 28 mai 2010 (dir. J. Chiffoleau et E. Conte, cotutelle EHESS – Università di Roma 3). Et ses trois articles : S. Provvidente, « Factum hereticale, representatio et ordo iuris. Le procès de Jean Hus au Concile de Constance (1414-1418) », Temas medievales, 17, 2009, p. 103-138 ; id., « Inquisitorial process and plenitudo potestatis at the Council of Constance (1414-1418) », The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 8, Prague, 2011, p. 100-116 ; id., « Clavis scientiae et clavis potestatis. La causa Hus entre le pouvoir épiscopal, universitaire et conciliaire », Studia Mediaevalia Bohemica, 3, 2011, p. 69-93.
110 Et cela, bien entendu, malgré la fameuse lettre de Jeanne aux Hussites, fort menaçante : Th. Sickel, « Lettre de Jeanne d’Arc aux Hussites », Bibliothèque de l’École des Chartes, 22, 1861, p. 81-83 ; et C. Beaune, Jeanne d’Arc, op. cit., p. 249-250. Olivier Marin a par ailleurs bien repéré les rapprochements qui peuvent se faire chez les chroniqueurs bourguignons, par exemple Chastellain, entre l’hérésie de Jeanne et celle des Hussites qui « avoit infectee million d’ames chretiennes » (J. Kervyn de Lettenhove [éd.], Chronique, t. II, Bruxelles, Hessner édtiteur, 1864, p. 210, le chapitre sur les Hussites suit immédiatement celui sur Jeanne), cf. O. Marin, « Histoires pragoises, Les chroniqueurs français devant la révolution hussite », Francia, 34/1, 2007, p. 39-63, ici p. 58-59.
111 A. Vauchez, « Le refus du serment chez les hérétiques médiévaux », R. Verdier (éd.), Le Serment, Paris, 1991, t. II, p. 257-263.
112 Voyez l’échange reporté par Pierre de Mladonovice, « Relatio de Magistro Johanne Hus », in V. Novotný (ed.), Fontes Rerum Bohemicarum, VIII, Prague, 1932, p. 76 : « M. Johannes, vos scitis, quia scriptum est, quod “in ore duorum vel trium testium stet omne verbum”. Et ecce, hic sunt contra vos bene viginti testes, prelati, doctores et alii viri magni et notabiles, quorum aliqui ex auditu et fama comuni, alii vero de situ deponunt, causas sciencie racionabiles allegantes. Quid ergo contra omnia iam vultis negare ? » Et J. Hus de répondre : « Et si dominus Deus et conscientia mea mei testes sunt, quos illud, quod iam contra me deponunt, nec predicavi, nec docui, nec in cor deum ascendit, et si omnes adversarii mei contra deponerent, quid ego possum, nec hoc michi finaliter nocet. » Cité par Provvidente, « Factum hereticale, representatio et ordo iuris », op. cit., p. 137. Sur ce point, voir aussi les analyse d’O. Marin, L’archevêque, le maître et le dévot. Genèses du mouvement réformateur praguois (1360-1419), Paris, Champion, 2005, p. 411.
113 Par exemple le 24 février : « iterum requisita et monita de iurando, sub pena essendi onerata de illo quod sibi imponebatur. Respondit : Transeatis ultra… », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 57. Je reprends ici mes conclusions dans La Chiesa, il segreto et l’obbedienza, op. cit., p. 149-153.
114 « Quia hoc habebat per visiones sive consilium suum secretum », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 38. « Et tunc, quia fuit ei dictum quod hoc tangebat processum ? Respondit : de hoc quod ego promisi tenere bene secretum ego non dicam vobis illud […] Interrogata cui hoc promisit. Respondit quod sanctis Katherine et Margarete promisit… », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 88, etc.
115 Cette expression se trouve dans sa Legenda Major, écrite par Raymond de Capoue et éditée dans les Acta sanctorum Aprilis, II, Anvers, 1675, p. 853-959, § 82. Sur ce point, voir la contribution d’O. Redon, « La cellule intérieure », J.-P. Blanc et E. Moench (dir.), Catherine de Sienne, catalogue de l’Exposition au Palais des papes d’Avignon, Avignon, 1992, p. 79-86.
116 H. A. Kelly, « The Right to Remain Silent: Before and After Joan of Arc », Speculum 68, 1993, p. 992-1026.
117 Comme le suggère un peu vite Kelly, dans l’article qui vient d’être cité, « The Right to Remain Silent… », op. cit., p. 1024-1025. Cf. aussi J. M. Pinzino, « Joan of Arc and Lex Privata: A Spirit of Freedom in the Law », A. W. Astell et B. Wheeler (ed.), Joan of Arc and Spirituality, New York, Macmillan, 2003, qui va dans le même sens.
118 Cf. l’interrogatoire du 27 février : « Interrogata utrum vox sibi dederat consilium de aliquibus ; respondit quod de aliquibus poterit sibi peti responsio de quibus non respondit sine licentia. Et, si absque licencia responderet, forsan non haberet voces in garantizacionem, gallice en garant ; sed quando habebit licenciam a Domino, non formidabit dicere quia bene habebit garantizacionem », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 71 et 75. Il y aurait lieu de s’interroger sur le fait que l’on appelle toujours des « voix », comme au Moyen Âge, ce qui s’exprime silencieusement et individuellement dans le secret d’un isoloir lorsque nous votons pour désigner nos représentants et qu’est censée se manifester ainsi une volonté générale…
119 Sauf peut-être in extremis, comme voudrait le faire croire l’information posthume, où elle avoue avoir été déçue par ses voix, mais l’on voit bien ici l’enjeu de ce texte écrit après l’exécution, qui pourrait viser surtout à renforcer le bien fondé de tout le procès, cf. sur ce point l’analyse de X. Hélary, ici même, p. 57-74.
120 E. Cosneau, Les grands traités de la guerre de Cent Ans, Paris, 1889, p. 100-115, ici, p. 102-103. La version latine donnée par Michel Pintoin se rapproche encore davantage des qualifications rencontrées dans le procès de Jeanne en évoquant les énormités menaçant le royaume : « attendentes et considérantes quam gravia et irreparablia male, quantasque enormitates et tam dolorasm plagam universalis et incurabilis divisio dictorum amborum regnorum huiusque attulit, et non solum dictis regnis sed et toti Ecclesie militanti… », M. L. Bellaguet (éd.), Chronique du Religieux de Saint-Denis, Paris, 1839-1852, (collection de documents inédits pour l’histoire de France), rééd. en trois volumes, avec une préface de B. Guenée, Michel Pintoin, sa vie, son œuvre, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1994, vol. 3, ici livre XLI, p. 409-413.
121 Où la confession sacrementelle, que réclame très souvent Jeanne, joue un rôle essentiel. Voyez sur ce point H. A. Kelly, « Saint Joan and Confession : Internal and External Forum », Joan of Arc and Spirituality, op. cit., p. 60-84, qui exagère toutefois l’écart supposé entre le for interne et le for externe à cette époque, ce qui ne permet pas de rendre compte du désir des juges de faire avouer des fautes occultes, à l’instar des confesseurs (cf. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto, e l’obbedienza, op. cit., notamment p. 47-73). Il reste que, selon certains témoignages, Jeanne aurait été admise à la confession et à la communion avant son supplice et l’on voit bien, à lire le premier témoignage d’Isembart de la Pierre en 1450 (« aprés sa confession et perception du sacrement de l’autel, on donna sentence contre elle et fut declairee herectique et excommuniee », Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., t. II, p. 6), le paradoxe qu’il y a à déclarer hérétique et excommuniée une coupable qui vient précisément de se confesser et de recevoir la communion (sur cette question, cf. M. Vincent-Cassy, « La confession des condamnés à mort : l’exception française du XIVe siècle », Vita religiosa e identità politiche : universalità e particolarismi nell’Europe del Tardo Medievo, Florence, Pacini Editore [Collana di studi e Ricerche, no 7 del Centro di Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo, San Miniato], p. 283-401). Ce paradoxe n’est qu’apparent si l’on accepte que le processus de séparation des fors, qui semble alors manifeste, est loin d’être achevé et que c’est plutôt la tension permanente ou l’interaction entre les fors qui reste l’une des clés essentielles pour comprendre les pratiques des juges et la nature même du lien politique à cette époque.
122 E. Cortese, La norma giuridica; spunti teorici nel diritto comune classico, Milan, Giuffré, 1962, en particulier t. I, p. 156 et suiv., et K. Pennington, The Prince and the Law (1200-1600), Sovereignty and rights in the Western legal Tradition, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1993, p. 78 et suiv. et 125 et suiv.
123 Pour reprendre les termes neutres de Fanny Cosandey lorsqu’elle étudie de façon convaincante le cérémonial et les querelles de préséances sous l’Ancien Régime dans « Instituer la toute puissance ? Les rapports d’autorité dans la France d’Ancien Régime », Tracés, 2009/2, no 17, p. 39-54, ici p. 45, 50 et 53.
124 Comme le suggère encore F. Cosandey, ibid., p. 52. Sur la réalité des constructions juridiques adossées à des fictions, cf. encore Y. Thomas, « Fictio legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », Droits, revue de théorie juridique, 21, 1995, p. 17-63, repris dans id., Les opérations du droit, op. cit., p. 133-186.
125 Les contributions au volume récent de L. Schilling (éd.), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept ? Eine Deutsch-französische Bilanz – L’absolutisme, un concept irremplaçable ? Une mise au point franco-allemande, Munich, Oldenbourg Wissenschafts Verlag, 2008, qui s’intéressent principalement aux discours, se mettent un peu dans cette situation en ne prenant pas assez (ou pas du tout) en compte, pour définir l’absolutisme, les effets pratiques des constructions juridiques en général et des politiques judiciaires en particulier que révèlent bien, au contraire, la plupart des « grands procès » de la fin du Moyen Âge.
Auteur
-
Jacques Chiffoleau
Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
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