1 Cf. la première déposition du notaire Guillaume Manchon, pour l’information faites par Guillaume Bouillé en 1450 : « Et iceluy maistre Jehan Lohier, veu le procés, dist que ne valoit riens, pour plusieurs causes. Premierement, que n’y avoit point forme de procés. Item, il estoit traicté en lieu clos et fermé, ou les assistens n’estoient pas en plaine et pure liberté de dire leur pure et plaine voulenté. Item, que l’en traictoit en icelle matere l’honneur du roy de France, duquel el tenoit le party, sans le appeler ne aucun qui fust de par luy. Item, que libelle n’avoit point esté baillé ne articles ; et si n’avoit quelque conseil icelle fame, qui estoit une simple fille, pour respondre a tant de maistres et docteurs, et en grandes matieres, par especial qui touchent revelations, comme elle disoit. Et pour ce, luy sembloit que le procés n’estoit vaillable. Desquelles choses monsieur de Beauvoys fu indigné contre ledit Lohier… », J. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, Paris, Jules Renouard, 1844 (Société de l’histoire de France), t. II, p. 11. On retrouve Jean Lohier non à Bâle mais en ambassade auprès d’Eugène IV à la fin de 1431 (H. Denifle et E. Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, Paris, 1897, Delalain Frères, t. IV, no 2396), ce qui indique peut-être, quoiqu’en disent les deux éditeurs du Chartularium qui tenaient à montrer que l’Université de Paris n’avait pas été « schismatique », qu’il était sans doute moins « conciliariste » que la plupart des autres juges de Jeanne : id., « Le procès de Jeanne d’Arc et l’Université de Paris », Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, t. XXIV, 1897, p. 1-32, ici p. 1. Sur cette question, cf. plus loin p. 26.
2 Voyez notamment la lettre de juillet 1431 dans la Chronique d’Antonio Morosini ; extraits relatifs à l’histoire de France, introd. et comment. par G. Lefèvre-Pontalis, texte établi et traduit par L. Dorez, Paris, Renouard, 1901 (Société de l’histoire de France), t. III, p. 348-350 : « Scrive de qua la honesta donzela iera sostegnuda per ingelexi in le parte de Roan, rechalada per chorone XM., prexa per ingelexi, tegnuda in persona in molta streteza. Ase dilo quela per do volte òver per tre ingelexi l’aveva voiudo far bruxiar per retega, se non fose sta miser lo dolfin de Franza, mandando molto a manazar ingelexi ; ma pur questo non ostando ala terza fiada inpixesmady molto ingelexi con meso i franzeschi, chomo per despeto, non abiando bon conseio, ala terza iiada la fexe arder in Roam. »
3 Sans partager toutes ses conclusions, je rejoins ici W. Müller, « Le procès de réhabilitation fut-il le “vrai procès de Jeanne d’Arc” ? », Francia, 34/1, 2007, p. 207-213, ici p. 211.
4 Cf. P. Tisset, « Introduction », Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, t. III, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1971 (Société de l’histoire de France), 1971, et P. Duparc, « Étude juridique des procès. Contribution à la biographie de Jeanne d’Arc », Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d’Arc, t. V, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1988 (Société de l’histoire de France).
5 G. Krumeich, Jeanne d’Arc in der Geschichte. Historiographie – Politik – Kultur, Sigmaringen, Jan Thorbeke Verlag, 1989 ( = id., Jeanne d’Arc à travers l’Histoire, trad. J. Mély, M.-H. Pateau et L. Rosenfeld, préface de R. Pernoud, Paris, Albin Michel, 1993) ; C. Beaune, Jeanne d’Arc, Paris, Perrin, 2004. Pour Fr. Michaud-Fréjaville, voir notamment ses études réunies dans Une ville, une destinée : recherches sur Orléans et Jeanne d’Arc, no 13 spécial des Cahiers de Recherches Médiévales, 2006.
6 Fr. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, Paris, Denoël, 1987 ; Ph. Contamine (dir.), O. Bouzy et X. Hélary, Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire, Paris, Robert Laffont coll. « Bouquins », 2012, notamment les chapitres ix à xi par Ph. Contamine, consacrés aux procès, ainsi que très nombreux articles du dictionnaire.
7 On trouvera un survol dans J. Chiffoleau, « Le procès comme mode de gouvernement », L’età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ‘ 300, atti del Convegno di Ascoli Piceno (30 nov.-1er déc. 2007), Rome, Istituto storico italiano per il medioevo, 2009, p. 317-348.
8 Cela me donne l’occasion de remercier les participants à mon séminaire de l’École des hautes études en sciences sociales qui au cours de l’année 2011-2012 m’ont aidé à reprendre la lecture des actes des procès de Jeanne, et spécialement M. Zerner, F. Michaud-Fréjaville, S. Joye, V. Toneatto, L. Silvestre, J.P. Boudet, X. Hélary, A. provost., C. Lenoble, ainsi que mes étudiants C. Daydé, J. Gazzano, I. Lessa et Z. Lv.
9 Je me permets de renvoyer aussi à J. Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVIIe siècle et leurs exemples médiévaux », Y. M. Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècles), actes du colloque de Rome (20-22 janvier 2003), Rome, collection de l’École française de Rome, no 375, 2007, p. 577-662.
10 On trouvera une bonne analyse de cette diffusion manuscrite dans O. Bouzy, « Le souvenir des procès dans l’historiographie de Jeanne d’Arc », Fr. Neveux (dir.), De l’hérétique à la sainte. Les procès de Jeanne d’Arc revisités (colloque de Cerisy, 1er -4 octobre 2009), Caen, Presses univ. de Caen, 2012, p. 235-247 ; je remercie très vivement O. Bouzy d’avoir bien voulu me communiquer son texte. Il évoque une soixantaine de copies ou de copies de copie des manuscrits originaux (du même, voir aussi « Manuscrits inutiles et auteurs inconnus : la transmission du souvenir de Jeanne d’Arc du XVe au XVIIIe siècle », Bulletin des Amis du Centre Jeanne d’Arc, no 26, 2002, p. 23-58). Avant lui, Quicherat comptait 36 manuscrits (Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., t. V, Paris, 1849, p. 385-431). De mon côté, en étudiant les séries de grands procès politiques constituées par les érudits du XVIIe siècle, je n’ai retrouvé le procès de Jeanne d’Arc que 17 fois dans la cinquantaine de séries étudiées, bien moins que le procès de Gilles de Rais (présent plus de quarante fois), cf. J. Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire… », op. cit., p. 580-581.
11 Présentée, à larges traits, dans Chiffoleau, « Le procès comme mode de gouvernement », op. cit.
12 Ph. Contamine parle, à juste titre, d’un « enjeu politique dissimulé » dans son compte critique, paru dans Francia, 36, 2009, en ligne sur [http://www.perspectivia.net], du gros livre de W. Müller, Der Prozeß Jeanne d’Arc. Quellen-Sachverhalt einschließlich des zeit-und geistesgeschichtlichen Hintergrundes – Verurteilung und Rechtfertigung – rechtliche Würdigung und Schlußbemerkungen, 4 vol., Hambourg, Verlag Dr. Kovac, 2004 (Rechtsgeschichtliche Studien, 7). On peut être heurté par la position un peu provocatrice de ce dernier auteur, qui plaide pour une légalité supérieure du procès de 1431 par rapport à celle du procès en annulation de 1450-1456 – pour lui instrumentalisé par Charles VII – et ne pas partager toutes ses analyses ; sa connaissance du droit canonique a toutefois le mérite de recontextualiser des actions judiciaires et un mode inquisitoire dont la logique est encore très éloignée du « procès équitable » contemporain.
13 C’est en évoquant les problèmes juridictionnels liés à la poursuite des sorciers, à la fin du XIVe début du XVe siècle, que j’ai d’abord proposé l’usage de ce terme pour rendre compte des transferts de qualifications et de modes procéduraux entre l’Église et l’État. Cf. J. Chiffoleau, « La religion flamboyante (vers 1320-vers 1520) », Histoire de la France religieuse, t. II, Paris, Le Seuil, 1988, p. 56-59 (réédition, Le Seuil, 2011, p. 59-60) ; id., « Sur le crime de majesté médiéval », Genèse de l’État moderne en Méditerranée, Rome, collection de l’École française de Rome, no 168, 1993, p. 207-211 ; id., « Contra naturam. une approche casuistique de la nature au XIIe-XIVe siècle », The Theatre of Nature [Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies, IV], Todi, Brepols, 1996, p. 303-304 ; id., « Ecclesia de occultis non iudicat. L’Église, le secret et l’occulte du XIIe au XVe siècle », Il segreto nel Medioevo [Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies, XIV], Florence, Edizioni del Galluzzo, 2006, p. 475-476). D’une façon très nouvelle, en s’appuyant sur une analyse précise et savante des textes issus de la chancellerie royale, les travaux de Julien Théry sur la « pontificalisation » du roi au temps de Philippe le Bel ont montré comment les grands procès du début du XIVe siècle – ceux de Bernard Saisset, de Boniface VIII et des Templiers – dont il propose une lecture croisée des actes où les emprunts aux décrétales et au mode inquisitoire sont nombreux, mobilisaient l’hérésie comme qualification, associée déjà souvent à la proditio, pour construire la toute puissance du roi, en jouant aussi à fond de l’exception. Cf. J. Théry, « Une hérésie d’État. Philippe le Bel, le procès des “perfides templiers” et la pontificalisation de la royauté française », Médiévales, 60, printemps 2011, p. 157-186. Du même, « Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e BonifacioVIII : l’affaire Saisset (1301). Primi spunti per una rilettura », G. Minnucci (dir.), I poteri universali e la fondazione dello Studium Urbis. Il pontefice Bonifacio VIII dalla Unam sanctam allo schiaffo di Anagni, Rome, 2008, p. 21-68, où l’on voit que Nogaret n’hésite pas à utiliser Vergentis in senium pour justifier les poursuites du roi contre Saisset et à retourner au profit de la monarchie les qualifications et les modes procéduraux de la papauté, ibid., p. 52-53.
14 Sur l’information préliminaire, cf. en dernier lieu X. Hélary, « Avant le procès de Jeanne d’(1431) : le “dossier de l’instruction” », Patrick Gilli et Jacques Paviot (dir.), Hommes, cultures et sociétés à la fin du Moyen Âge. Liber discipulorum en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2012, p. 123-140. Je remercie X. Hélary de m’avoir permis de prendre connaissance de son texte qui redonne toute son importance à cette phase d’information.
15 Cf. X. Hélary, « Jeanne d’Arc et la guerre, dans le procès de condamnation », Marion Trévisi et Philippe Nivet, Les Femmes et la guerre de l’Antiquité à 1918. Actes du colloque d’Amiens (15-16 novembre 2007), Paris, Economica, coll. « Bibliothèque stratégique », 2011, p. 109-130. Je remercie une nouvelle fois X. Hélary de m’avoir permis de prendre connaissance de ce texte, où il note très clairement que « la lecture des actes du procès se révèle à cet égard parfaitement déconcertante : alors même que Jeanne multiplie les déclarations belliqueuses, les juges et les assesseurs montrent fort peu d’intérêt pour ses faits de guerre », et il ajoute, en conclusion que « ni sa mission, ni ses activités guerrières ne les intéressent, sinon ponctuellement quand ils y voient une occasion de la piéger ».
16 Sur cette question, Ph. Contamine, « Signe, miracle, merveille. Réactions contemporaines au phénomène Jeanne d’Arc », Miracles, prodiges et merveilles au Moyen Âge. Actes du 25e congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (Orléans, 1994), Paris, Publ. de la Sorbonne, 1995, p. 227-240.
17 Il est à noter que ces épisodes, moins exaltants que le siège d’Orléans et le sacre de Reims, sont presque complètement passés sous silence dans le procès en annulation.
18 Déposition de Manchon en 1450 : « Item, dit que, au commencement du procés, par cinq ou six journees, pour ce que cil qui parle mectoit en escript les responses et excusations de icelle Pucelle ensemble, et aucune foys les juges le vouloient contraindre, en parlant en latin, qu’il mist en aultres termes, en muant la sentence de ces parolles, et en aultre maniere que cil qui parle ne l’entendoit », Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., t. II, p. 12. Voyez aussi les traces nombreuses du travail (surtout comptable) de Manchon auprès de l’archevêque de Rouen dans les années qui suivent et qui mériterait d’être étudié pour lui-même : archives départementales de Seine-Maritime, archevêché de Rouen, G 159, 255, 256, 277, 1110, 1154.
19 S. Reinach, « Observations sur le texte du Procès de condamnation de Jeanne d’Arc », Revue historique, t. 148, 1925, p. 200-223. Excellent article qui décrit fort bien, notamment p. 202-203, les pratiques de l’interrogatoire et ce qu’il nous en reste, où une partie des questions détaillées a souvent disparu et où les réponses, de ce fait, mises bout à bout, prennent une allure narrative qui renforce l’effet de réel.
20 Même si le latin des notaires et des juges n’est évidemment pas cicéronien et si sa souvent sur celle de la langue vernaculaire ; voir sur ce point H. A. Kelly, « Lawyers’Latin : Loquenda ut vulgus ? », Journal of Legal Education, t. 38, 1988, p. 195-207 ; P. Bouet et O. Desbordes, « Le latin des interrogatoires de Jeanne d’Arc. Comparaison entre la minute française et les traductions officielles qui en furent effectuées », De l’hérétique à la sainte, op. cit., p. 127-146. Mais les auteurs de ce dernier article se trompent, me semble-t-il, en se figurant que la « minute française », telle qu’elle est conservée, a été traduite en latin par Jean d’Estivet puis par les auteurs de l’instrumentum publicum, dans une logique qui nous est très contemporaine. Rien n’indique en effet que le texte de cette « minute française » soit conforme aux notes prises en français mais aussi en latin au moment du procès. Jean Bodin, cent cinquante ans plus tard, a d’abord pensé et écrit ses Six Livres de la République en latin avant d’en donner une version française, qui ne se comprend à bien des égards que rapportée à ce modèle latin.
21 Que l’on trouvera ici même, p. 87-112.
22 Cf. X. Hélary, « Temporalité du procès de condamnation », Jeanne d’Arc. Histoire et op. cit., p. 1006-1011.
23 Cf. Le registre d’inquisition de Jacques Fournier (1318-1325), éd. J. Duvernoy, Toulouse, 3 t. (bibliothèque méridionale t. XLI), ici, t. I, p. 40-122, pour Raymundus de Costa, et p. 508-532, pour Joannes de Vienna et Hugueta de Costa.
24 Cf. J. Théry, Fama, enormia. L’enquête pontificale sur les crimes de l’évêque d’Albi (1307-1308), à paraître dans la collection des Mémoires et documents de l’École des chartes ; id., « Faide nobiliaire et justice inquisitoire de la papauté à Sienne au temps des Neuf : les recollectiones d’une enquête de Benoît XII contre l’évêque Donosdeo de’Malavolti (ASV, Collectoriae 61A et 404A) », S. Lepsius, Th. Wetzstein (dir.), Als die Welt in die Akten kam. Prozeßschriftgut im europäischen Mittelalter, Francfort, 2008, p. 275-345 (disponible en ligne : [http://halshs.archives-ouvertes.fr]) ; id., « Monaldo dei Monaldeschi », Dizionario biografico degli Italiani, t. 75, Rome, Treccani, 2010, p. 539-542. Ces trois exemples sont à replacer dans le cadre de ses travaux sur les enormia des prélats, cf. notamment son mémoire d’habilitation, « Excès » et « affaires d’enquête » : les procès criminels de la papauté contre les prélats, XIIIe -milieu du XIVe siècle » (Montpellier, novembre 2010), à paraître.
25 Pour un survol de cette affaire, J. Chiffoleau, Les justices du pape, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1984, p. 75-80. Les actes de ce procès doivent faire l’objet d’une publication intégrale.
26 Et qui n’a rien vraiment d’« ordinaire », puisqu’il n’est pas contradictoire (avec des témoins pro contra), contrairement à ce que laissent entendre certains manuscrits de l’instrumentum de Thomas de Courcelles (voyez à la date du 24 mars : « incipit processus ordinarius post processum factum ex officio », Tisset, Procès de condamnation, t. I, p. 184 ; c’est l’éditeur qui, p. 1, donne le titre « processus preparatorius vel officio ») et qui se fait selon un mode inquisitoire dérogeant souvent à l’ordo, comme c’est courant dans un procès pour hérésie.
27 Au milieu d’une bibliographie pléthorique, deux articles essentiels : W. Trusen, « Der Inquisitionsprozeß : seine historischen Grundlagen und frühen Formen », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, t. LXXIV, 1988, p. 171-215, et R. M. Fraher, « IV Lateran’s Revolution in Criminal Procedure : the Birth of inquisitio, the End of Ordeals and Innocent III’s Vision of Ecclesiastical Politics », Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler, éd. R. J. Castillo Lara, Rome, Librairie Ateneo Salesiano, 1992, p. 97-111 (Pontificia studiorum universitas Salesiana, Facultas juris canonici, Studia et textus historie juris canonici, 7).
28 Sur l’absence éventuelle d’informatio infamie, cf. Sexte, 5, 1, 2. Mais voyez ce qu’en disait Hostiensis dans sa Summa aurea, au titre de criminibus sine ordine puniendis : « Secundum legem et canones ad quemlibet iudicem pertinet excessus subditorum laicorum et aliquoties clericorum etiam sine aliqua fama inquirere et punire. Hoc enim publice interest… Et procedatur in his de plano, sine aliqua solemnitate, ita quod iudex malos expellat et bonos admittat, alias in pecunia puniendo, aliquando in corpore torquendo, vel excommunicando vel suspendendo, prout viderit expedire, qui hec omnia arbitrio suo committuntur » (édition de Venise, 1605, col. 1481), cité par R. M. Fraher, « The theorical justification for the New Criminal Law of the High Middle Ages : ‘ Rei Publicae Interest, Ne Crimina Remaneant Impunita’« , University of Illinois Law Review, 3, 1984, p. 577-595, ici p. 583. Sur la procédure sommaire, cf. en dernier lieu D. Müller, « Die Entstehung des summarischen Verfahrens im Strafrecht des Mittelalters », H. Schlosser, D. Willoweit (dir.), Neue Wege strafrechtsgeschichtlicher Forschung, Cologne-Weimar-Vienne, Bölhau Verlag, 1999, p. 299-311. Sur l’absence de litis contestatio en cas d’inquisitio ex officio, cf. P. Fournier, Les officialités au Moyen Âge, Paris, Plon, 1880, p. 170 et suiv., et p. 276-278 ; sur la litis contestatio dans le jus comune, R. H. Helmholz, « The litis contestatio : Its Survival in the Medieval ius comune and Beyond », M. Hoeflich (ed.), Lex et Romanitas : Essays for Alan Watson, Berkeley, University of California at Berkeley, 2000, p. 73-90 (Studies in Comparative Legal History, The Robbins Collection).
29 J. Théry, « Excès » et « affaires d’enquête », op. cit., chap. vi, p. 446-447, qui s’appuie Guillaume Durant, Speculum judiciale, Turin, Heredes Nicolae Beuilaque, 1578, lib. III, partic. I, De inquisitione, § 3 (Viso), no 31.
30 Sur la chronologie des appels éventuels de Jeanne, cf. les mises au point de Tisset dans son édition du Procès de condamnation, op. cit., t. III, p. 112-113 et p. 130-133.
31 Il reste qu’en n’intégrant pas l’information préliminaire dans l’être parce qu’elle était moins convaincante que prévue – on ouvrait la voie à des contestations et surtout on se privait d’un extraordinaire moyen pour publiciser les fautes de Jeanne, pour rendre publique son infamie. Sur ce point, voir les travaux de J. Théry cités à la note suivante et ceux de Sylvain Parent qui analyse les processsus de communication politique engendrés par les actions judiciaires de Jean XXII dans son livre Dans les abysses de l’infidélité. Les poursuites judiciaires contre les rebelles et les ennemis de l’Église (Italie, première moitié du XIVe siècle), Rome, École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 361, 2014.
32 Comme c’est le cas de la procédure lancée par les Albigeois contre leur terrible évêque : cf. J Théry Fama, enormia. L’enquête pontificale sur les crimes de l’évêque d’Albi Bernard de Castanet, op. cit. Sur ces questions, embrouillées parfois par une méconnaissance des constructions originales du droit canonique, cf. aussi l’article essentiel de J. Théry, « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècles) », Br. Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 119-147.
33 J. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto e l’obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel medioevo, Bologne, Il Mulino (Saggi, 728), 2010, notamment p. 101 et suiv.
34 Ou si l’on veut, une sorte de confession de foi, la vérification d’un credo, dans la ligne du des Statuta ecclesiae antiqua que devaient jurer les évêques soupçonnés d’hérésie dans l’antiquité tardive (cf. l’édition de Ch. Munier, Les Statuta ecclesie antiqua, Paris, Presses universitaires de France, 1960), jusqu’à Gerbert avant son intronisation à Reims en 991, et dont on garde encore le souvenir lorsqu’il faut traquer les dissidents à Orléans en 1022, à Arras en 1025, en Italie à Monforte quelques années plus tard ou obtenir de Valdès une professio orthodoxe vers 1180.
35 Sur le factum hereticale, cf. Alain Boureau, Satan hérétique. Naissance de la démonologie dans l’Occident médiéval (1280-1330), Paris, Odile Jacob, 2004, notamment p. 41-49 et, du même, « Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothèses sur la nature du droit médiéval », Annales HSS, nov.-déc. 2002, p. 1463-1488, ici p. 1480 et suiv. À la lecture des pièces du « manuel de l’inquisiteur », notamment du Directorium de Raymond de Peñafort, j’ai tendance à penser que la construction juridique du « fait hérétique », permettant sa qualification, a commencé plus tôt que ne le suggère A. Boureau, dès la première moitié du XIIIe siècle, cf. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto et l’obbedienza, op. cit., p. 103-104. Sur la prise en compte de la cogitatio nuda dans le travail des inquisiteurs, ibid., 56 et suiv., et A. Morin, « La penalización de la sola cogitatio en el derecho bajomedieval a partir de un comentario de Jacobo Butrigario », M. Madero et E. Conte, Procesos, inquisiciones, pruebas. Homenaje a Mario Sbriccoli (1941-2005), Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2009, p. 205-223.
36 C. Leveleux-Teixeira, « La pratique du conseil devant les tribunaux d’inquisition, XIIIe-XIVe siècle », Cahiers de Fanjeaux, no 42, 2007, p. 165-198. Ces conseils ou consultations sur des causae fidei, qui apparaissent surtout dans la seconde moitié du XIIIe siècle, se sont développés d’une façon exponentielle à la Cour pontificale d’Avignon à l’occasion des censures contre certains théologiens (Olivi, Eckhart, Ockham, Nicolas d’Autrecourt, etc.), qui autrefois étaient l’apanage du pape, des évêques ou des conciles, avant de devenir réguliers auprès de l’Université de Paris ou d’Oxford dans la deuxième moitié du XIVe siècle, notamment pendant le Grand Schisme (sur cet aspect, cf. Fr. X. Putallaz, Insolente liberté. Controverses et condamnations au XIIIe siècle, Paris-Fribourg, Le Cerf-Éd. universitaires de Fribourg, 1995 ; L. Bianchi, Censure et liberté intellectuelle à l’Université de Paris (XIIIe - XIVe siècle), Paris, Les Belles Lettres [l’Âne d’or], 1999, et J. Miethke, « Eresia dotta e disciplinamento eclesiastico. I processi contro gli errori teologici nell’epoca della scolastica », Pensiero medievale, 1, 2003, p. 61-96). Mais ici encore les procès du temps de Philippe le Bel avaient montré la voie en impliquant l’Université de Paris dès le procès des Templiers (W. J. Courtenay, K. Ubl, Gelehrte Gutachten und königliche Politik im Templerprozeß, Hanovre, Hahnsche Buchhandlung, 2010 [Monumenta Germaniae Historica – Studien und Text num. 51]) et celui de Marguerite Porète (S. L. Field, The Beguine, the Angel, and the Inquisitor : The Trials of Marguerite Porete and Guiard of Cressonessart, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2012).
37 Tisset, Procès de condamnation, I, 384. Cf. aussi N. P. Tanner (ed.), Heresy Trials in The Diocese of Norwich, 1428-1431, Londres, Royal Historical Society, 1977 (Camden Fourth Series, vol. 20), notamment p. 22, 48-49, etc.
38 L’effort constant des inquisiteurs pour construire le fait hérétique est patent dans les manuels bien édités et étudiés par R. Parmeggiani, I consilia procedurali per l’inquisizione médiévale (1235-1330), Bologne, Bologna University Press, 2011. On trouvera un exemple concret des variations de la qualification du factum hereticale et de ses liens avec les luttes politiques du XIIIe siècle dans S. Balossino et J. Chiffoleau, « Valdeismo e anticlericalismo nelle città de la bassa valle del Rodano (1220 circa-1270 circa) », Marina Benedetti, Valdesi medievali, Bilanci e prospettive di Ricerca, atti del Convegno di Milano (23-24 octobre 2008), Milan, Claudiana, 2009, p. 61-102.
39 Voir la lettre de lancement de la procédure par Pierre Cauchon (Tisset, Procès de condamnation, I, 1-2), les lettres de l’Université de Paris au duc de Bourgogne et à Jean de Luxembourg (Tisset, Procès, I, 4-7), la sommation par Pierre Cauchon au duc de Bourgogne et à Jean de Luxembourg en juillet 1430 (Tisset, Procès, I, 9-10), la lettre du roi de France et d’Angleterre du 3 janvier 1430 a.s. (Tisset, Procès, I, 14-15) et la lettre de Cauchon au promoteur du 28 décembre 1430 (Tisset, Procès de condamnation, I, 18-19). Sur la qualification, dont les historiens ont toujours du mal à reconnaître les traits particuliers et la force, cf. O. Cayla, « La qualification ou la vérité du droit », Droits, revue française de théorie juridique, 1993, no 18, p. 3-16.
40 N. Valois, « Un nouveau témoignage sur Jeanne d’Arc. Réponse d’un clerc parisien à l’apologie Pucelle par Gerson (1429) », Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France, 1906, p. 161-179. Voir aussi les interrogations à l’Université de Paris, dès septembre 1429, à propos des bons et mauvais esprits de Jeanne (Denifle et Chatelain, Chartularium, op. cit., t. IV, p. 515 no 2370 et 2371), ainsi que le témoignage de Pancrazio Giutiniani dès novembre 1429 (dans Chronique d’Antonio Morosini, op. cit., t. III, p. 232-235). Sur l’acte de septembre 1430, cf. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., V, p. 178 et suiv.
41 Tisset, Procès de condamnation, II, p. 158-159.
42 C’est pourquoi la position de Théodore de Lellis et de Paul Pontanus dénonçant lors du procès en annulation l’écart entre les deux séries d’articles n’a guère de sens. Je rejoins ici W. Müller, « Le procès de réhabilittation fut-il le “vrai procès de Jeanne d’Arc” ? », op. cit., notamment p. 211.
43 30 mai 1431 : « a suis erroribus obstinataque temeritate et nefandis criminibus nusquam veraciter recessisse ; quin imo diabolicam obstinationis suæ malitiam, in fallaci contritionis, poenitentiæ ac emendationis calumniosa simulatione, cum sancti divini nominis perjurio ac ineffabilis suæ majestatis blasphemia, multipliciter [je souligne] damnabiliorem ostendisse » ; et plus loin : « in varios errores variaque crimina [je souligne] schismatis, idolatriæ, invocationis dæmonum, et alia permulta incidisse, justo judicio declaraverimus » et plus loin encore « dicimus et decernimus te revelationum et apparitionum divinarum mendosam confictricem, perniciosam seductricem, præsumptuosam, leviter credentem, temerariam, superstitiosam, divinatricem, blasphemam in Deum, Sanctos et Sanctas, et ipsius Dei in suis sacramentis contemptricem, legis divinæ, sacræ doctrinæ ac sanctionum ecclesiasticarum prævaricatricem, seditiosam, crudelem, apostatricem, schismaticam, in fide nostra multipliciter errantem, et per præmissa te in Deum et sanctam Ecclesiam, modis prædictis, temere deliquisse », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 410-414.
44 8 juin 1431 : « ex quorum deliberationibus compertum habuerunt eamdem mulierem esse supersti tiosam, divinatricem, idolatram, dæmonum invocatricem, blasphemam in Deum, Sanctos et Sanctas, schismaticam et in fide Christi multipliciter errantem », ibid., I, p. 423-426 ; 28 juin 1431 : « En cest estat, s’est mise aux champs, a conduit gens d’armes et de trait en exercite et grans compaignies, pour faire et exercer cruaultez inhumaines, en respendant le sang humain, en faisant sedicions et commocions de peuple, le induisant a parjuremens et pernicieuses rebellions, supersticions et faulse creance, en perturbant toute vraye paix et renovellant guerre mortelle, en se souffrant adourer et reverer de pluseurs comme femme sainctifiee, et autrement dampnablement ouvrant en divers cas longs a exprimer, qui toutevoies en pluseurs lieux ont esté assez congneuz, dont presque toute la chrestienté a esté fort scandalizee », ibid., p. 426-430.
45 C’est aussi déjà une pratique commune du mode inquisitoire lors des « grands procès » du début du XIVe siècle, comme le montre bien J. Théry, « Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e Bonifacio VIII », op. cit., notamment p. 22, 33, 36-37, 42-43, et A. Provost, Domus Diaboli. Un évêque en procès au temps de Philippe le Bel, Paris, Belin, 2010, notamment p. 211 et suiv.
46 Sur cette question essentielle, cf. encore J. Théry, « Atrocitas/enormitas. Per una storia della categoria di ‘crimine enorme’ nel Basso Medioevo (XII-XV s.) », Quaderni storici, 131, 2009, p. 329-275, repris et amplifié dans « Atrocitas/enormitas. Pour une histoire de la catégorie d’“énormité” ou “crime énorme” au Moyen Âge et à l’époque moderne », Clio@Themis.Revueenligned’histoiredudroit, 4, 2011, accessible sur [http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4].
47 Ces indices et l’introduction de Jean Fraikin se trouvent sur le site web de l’International Joan Arc Society : [http://smu.edu/ijas/guide.html].
48 Sur le scandale, cf. A. Fossier, « Propter vitandum scandalum. Histoire d’une catégorie juridique (XIIe-XVe siècles) », Mélanges de l’École Française de Rome – Moyen Âge, t. 121, 2009, p. 17-348. À noter que le scandale, comme le montre Fossier, n’est pas à proprement parler une qualification, au sens technique du terme, mais seulement une catégorie qui peut être mobilisée au cours du processus de qualification. À certains égards, c’est un peu le cas aussi de la catégorie de l’enormitas, qui n’était au départ, comme l’atrocitas des Romains, qu’un « marqueur d’intensité », un « complément de qualification » (je reprends ici les excellentes analyses de Théry, « Atrocitas/enormitas », op. cit., p. 11) avant que ne soit forgé le substantif enormia et que les « crimes énormes » finissent par devenir une qualification en tant que telle, avec des effets procéduraux spécifiques puisque le plus souvent « le caractère “énorme” d’une infraction en faisait échapper la connaissance aux juridictions ordinaires » (Théry encore, ibid., p. 47).
49 D. Harmening, Superstitio : Überlieferungs-und theoriegeschichtliche Untersuchungen zurkirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters, Berlin, BRD, 1979 ; J.-Cl. Schmitt, « Les “superstitions” », J. Le Goff et R. Remond (dir.), Histoire de la France religieuse, vol. I, Paris, Le Seuil, 1988, p. 417-551. Parmi les innombrables traités sur les superstitions de cette époque, il faut au moins citer celui d’Henri de Gorkum (Tractatus de superstitiosis quibusdam casibus, dont on trouve de très nombreuses versions incunables) puisqu’il est aussi l’auteur d’un Traité sur la Pucelle (Quicherat [éd.], Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., III, p. 411-421) ; cf. A. G. Weiler, Heinrich von Gorkum († 1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters, Einsiedeln-Zürich-Cologne, 1962. Ce n’est pas pour rien non plus que la determinatio de 1398 sur la magie se trouve encore dans J.-B. Thiers, Traité des Superstitions, Paris, Dezallier, 1679, p. 21 et suiv. ; H. Denifle et Émile Châtelain, « Le procès de Jeanne d’Arc et l’université de Paris », op. cit., p. 3, rappellent aussi qu’Eugène IV invoque la lutte contre les superstitions pour justifier la fondation la Faculté de théologie d’Angers en 1432.
50 Jean Gerson, « De distinctione verarum visionum a falsis », E. Du Pin (éd.), Opera Omnia, Anvers, 1706, t. I, col. 43-59, et P. Glorieux (éd.), Œuvres complètes, Paris, 1960-1973, t. III, p. 36-56, et, du même, De probatione spirituum, col. 37-43, et Glorieux (éd.), ibid., IX, p. 177-185. Sur ce texte, cf. P. Boland, The Concept of Discretio Spirituum in John Gerson’s “De Probatione Spirituum” and “De Distinctione Verarum Visionum A Falsis”, Washington D.C., Catholic University of America Press, 1959 ; E. Dyan, « Seeing Double : John Gerson, the Discernment of Spirits, and Joan of Arc », The American Historical Review, 107, février 2002, p. 26-54.
51 Tisset, Procès de condamnation, I, p. 1-2 : « Fama vero jam multis in locis percrebuerat mulierem ipsam illius honestatis que muliebrem sexum decet, prorsus immemorem, abruptis verecundiæ frenis, totius fœminei : pudoris oblitam, deformes habitis virili sexui congruos, mira et monstruosa deformitate gerere ; atque insuper, sua præsumptio in hoc usque evasisse ferebatur, ut præter et contra fidem catholicam, in læsionem articulorum ejusdem orthodoxæ fidei, plurima peragere, dicere et disseminare auderet. » Cf. aussi le 13e point du libelle d’Estivet : « Item, dicta Johanna attribuit Deo, Angelis et Sanctis ejus, quod præcipiunt ea quæ sunt contra honestatem sexus muliebris et in lege divina prohibita, et etiam Deo et hominibus abominabilia, et per ecclesiasticas sanctiones sub poena anathematis interdicta, ut, quod induatur vestibus virilibus, curtis, brevibus et dissolutis […]. Quæ attribuere præcepto Dei, sanctorum Angelorum ac etiam sanctarum Virginum, est blasphemare Deum et Sanctos, subvertere legem Dei, jura canonica violare, sexum muliebrem et ejus honestatem scandalizare, omnem decentiam cultus exterioris pervertere, exempla totius dissolutionis in genere humano approbare, et ad hoc homines inducere. Ad hunc articulum respondet Johanna quod non blasphemavit Deum nec Sanctos ejus », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 207-209.
52 Sur le blasphème, cf. le livre essentiel de C. Leveleux, La parole interdite. Le blasphème dans France médiévale (XIIIE-XVIE siècles) : du péché au crime, Paris, De Boccard, coll. « Romanité et modernité du droit », 2001, et celui J. Hoareau-Dodinau, Dieu et le Roi. La répression du blasphème et de l’injure au roi à la fin du Moyen Âge, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2002 (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique no 8). Il faut souligner que le blasphème est souvent rapproché du sacrilège (Code de Justinien, 9. 29. 2 : « Disputari de principali iudicio non oportet : sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator »), lui même rapproché du crime de majesté (Digeste 48. 4. 1 : « Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur ») et parfois associé avec le crime contre nature (Novelle 77 : « Ut non luxurietur contra naturam neque iuretur per capillos aut aliquid huiusmodi neque balsphemetur in Deum »). Sur ces rapprochements de qualifications, essentiels, cf. page suivante.
53 J. Chiffoleau, « Sur le crime de majesté médiéval », op. cit., p.
54 F. Michaud-Fréjaville, « Un habit “déshonnête”. Réflexions sur Jeanne d’Arc et l’à la lumière de l’histoire du genre », Francia, t. 34/1, 2007, p. 175-185 ; id., « D’un procès à l’autre : Jeanne en habit d’homme », De l’hérétique à la sainte, op. cit., p. 165-176 ; Ph. Contamine, « Remarques critiques sur les étendards de Jeanne d’Arc », Francia, t. 34/1, 2007, p. 187-200.
55 Sur le sang et l’effusio sanguinis, cf. F. Michaud-Fréjaville, « L’effusion de sang dans les traités concernant Jeanne d’Arc (1430-1456) », Le sang au Moyen Âge, Montpellier, 1999 (Cahiers du CRISIMA, 4), p. 332-340. Si la qualification d’« ennemi du genre humain », sauf erreur, n’apparaît pas dans les actes du procès, la « totale dissolution du genre humain » due à l’action de Jeanne est évoquée à plusieurs reprises (cf. Tisset, Procès de condamnation, I, p. 207-208) et elle est mise en parralèle avec la mort du Christ « pro redemptione humani generis », ibid., I, p. 382. Voir aussi la lettre du 8 juin 1431 d’Henri VI : « pour faire et exercer cruaultez inhumaines, en respendant le sang humain, en faisant sedicions et commocions de peuple, le induisant a parjuremens et pernicieuses rebellions, supersticions et faulse creance, en perturbant toute vraye paix », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 426-430.
56 Cf. plus haut la note 52 et J. Chiffoleau, « Contra naturam. une approche casuistique de la nature », op. cit., p. 268-269.
57 Outre ses deux articles cités plus loin note 81, cf. J.-P. Boudet, Entre science et nigromance. Astrologie, divination et magie dans l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), Paris, Publ. de la Sorbonne, 2006, chap. viii, ainsi que M. Ostorero, Le diable au sabbat. Littérature démonologique et sorcellerie (1440-1460), Florence, Sismel – Edizioni del Galluzo, Micrologus’Library, no 38, et les deux ouvrages collectifs L’imaginaire du sabbat. Édition critique des textes les plus anciens (1430c.-1440 c.), réunis par M. Ostorero, A. Paravicini Bagliani et K. Utz Tremp, en coll. avec C. Chène, Lausanne, 1999, p. 417-438 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 26) et Inquisition et sorcellerie en Suisse romande. Le registre Ac29 des Archives cantonales vaudoises (1438-1458), textes réunis par M. Ostorero et K. Utz Tremp, en collaboration avec G. Modestin, Lausanne, 2007 (Cahiers Lausannois d’histoire médiévale no 41). Pour deux exemples concernant la Normandie trente ans après le procès de Jeanne, cf. encore M. Ostorero, « Un prédicateur au cachot : Guillaume Adeline et le sabbat », Médiévales, no 44, printemps 2003, p. 73-96, et Fr. Mercier, « Le diable à Lisieux ? Fragments retrouvés d’un sabbat sous l’épiscopat de Thomas Basin (1463) », Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 22, 2011, p. 255-278.
58 Sans doute portée par leur intérêt et leur méfiance persistante à l’égard de la mystique féminine antérieure. Laurence Moulinier, que je remercie vivement, me signale que dans la Vie française de Hildegarde de Bingen, dont elle a découvert à ce jour au moins quatre témoins, tous du XVe siècle, une large place est faite à l’explication que la sainte donne du phénomène visionnaire, donc à l’articulation entre réception de visions et émission d’oracles (cf. son article, « Vitae latines et volgarizzamento : l’exemple de la Vie de Hildegarde en français », S. Boesch Gajano [ed.], Santità, Culti, Agiografia. Temi e prospettive, Rome, Viella, 1997, p. 139-163). Sur Jeanne, ses voix et ses visions, cf. Ph. Contamine, « Voix, visions, révélations », Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire, op. cit., p. 1037-1040; R. Voaden, God’s Words, Women’s Voices: The Discernment of Spirits in the Writing of Late Medieval Women Visionaries, Rochester, Boydell & Brewer Ltd, 1999 (York Studies in Medieval Theology – York Medieval Texts Series); D. Elliott, « Seeing Double », op. cit.
59 Pour une première approche de cette notion, qui apparaît chez Jean de Salisbury et Pierre le Mangeur, cf. Y. Congar, L’Église de saint Augustin à l’époque moderne, Paris, Le Cerf, 1970, p. 164 et suiv., et Chr. Thouzellier, « Ecclesia militans », Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, Sirey, 1965, t. II, p. 1407-1423.
60 J. Chiffoleau, « Majesté », Cl. Gauvard, A. de Libera et M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 869-871.
61 Y. Thomas, « L’institution de la majesté », Revue de synthèse, 1991, p. 331-386, ici p. 378, qu’il faut compléter avec, du même, sur les delatores et les aveux sous la torture permettant facilement d’étendre le champ de l’enquête et d’élargir le cercle des accusés : « Les procédures de la majesté. L’enquête secrète à partir des Julio-Claudiens », M. Humbert et Y. Thomas (éd.), Mélanges A. Magdelain, Paris, 1998, p. 102-138. Sur la sanction des lois, cf. aussi l’article fondamental de Y. Thomas, « De la “sanction” et de la “sainteté” des lois à Rome. Remarques sur l’institution juridique de l’inviolabilité », Droits, Revue de théorie juridique : la qualification, 18, 1993, p. 139-170, repris dans id., Les opérations du droit, Paris, Gallimard/Le Seuil, 2012, p. 85-102.
62 Digeste 48. 4. 1, [Ulpien] : « Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur. »
63 Aegidius Bellemerae, Secundus tomus Commentariorum in Gratiani Decreta…, Lyon, 1550, sur Gratien, Decret. 1, 24, quid dicendum, n. 3, et M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alla soglie della scienza penalistica moderna, Milan, Giuffrè, 1974, p. 347. Sur Vergentis in senium, la bibliographie est très abondante, cf. notamment O. Hageneder, « Studien zur Dekretale “Vergentis” (X. V, 7, 10). Ein Beitrag zur Häretikergesetzgebung Innocenz’III », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Kanonistische Abteilung, 80/49, 1963, p. 138-173 ; V. Piergiovanni, « La lesa maestà nella canonistica fino ad Uguccione », G. Tarello, Materiali per una storia della cultura giuridica, II, Bologne, 1972, p. 53-88 ; O. Capitani, « Legislazione antiereticale e strumento di costruzione politica nella decisioni normative di Innocenzo III », Bullettino della Società di Studi Valdesi, 140, 1976, p. 31-53 ; J. Chiffoleau, « Sur le crime de majesté médiéval », op. cit., notamment p. 195-198. On trouvera une présentation et une excellente traduction de cette bulle essentielle par J. Théry dans P. Gilli et J. Théry, Le gouvernement pontifical et l’Italie des villes au temps de la théocratie (fin XIIe-mi-XIVe s.), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2010, p. 553-561.
64 Qui associent sans vergogne la proditio, la seditio et la conjuratio au blasphème et à l’hérésie, ou même aux crimina hereseos in genere, en commençant souvent leurs listes de qualifications par un triomphal « Factum tale est », cf. encore Théry, « Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e BonifacioVIII », op. cit., p. 33, 39, 43, etc.
65 Pour ces rapprochements et l’extension des usages de l’hérésie sur un espace politique et religieux particulier, cf. J. Chiffoleau, « L’inquisition franciscaine dans l’ancien Royaume d’Arles et de Vienne (1260-1330) », L’inquisizione e i Frati, atti del XXXIII Convegno internazionale di studi francescani (Assisi, octobre 2003), Spolète, Centro italiano di Studi francescani, 2006, p. 151-284, ici p. 263-264.
66 M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis, op. cit., p. 146-147, n. 1. Sur ces qualifications, cf. Ph. Contamine, « Inobedience, rébellion, trahison, lèse-majesté. Observations sur les procès politiques à la fin du Moyen Âge », Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècles), op. cit., p. 63-82.
67 J. Chiffoleau, La chiesa, il segreto et l’obbedienza, op. cit., p. 146-147.
68 Bartolo da Sassoferrato, « Tractatus de constitutione Ad reprimendum », Opera, Venise, t. X, f° 95r. J’ai aussi utilisé la glose éditée dans le Corpus iuris civilis, Lyon, 1647, vol. Legum, col. 170-171. Sur ce texte, voir les deux articles de D. Quaglioni, « “Fidelitas habet duas habenas”. Il fondamento dell’obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII », G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologne, Il Mulino, 1994. p. 381-396, et « Rebellare idem est quam resistere. Obéissance et résistance dans les gloses de Bartole la constitution “Quoniam nuper” d’Henri VII (1355) », J.-Cl. Zancarini, C. Biet, M. Crampe-Casnabet, A. Fontana, Y.-Ch. Zarka (éd.), Le Droit de résistance, XIIe-XXe siècle, Paris, ENS Éditions, 1999, p. 35-46. Cf. aussi mes commentaires dans La Chiesa, il segreto e l’obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel medioevo, Bologne, Il Mulino (Saggi, 728), 2010, p. 146. Sur le concept d’hérésie d’État, voir supra, n. 13.
69 Voyez encore tous les travaux de J. Théry cités n. 13 sur les procès du temps de Philippe le Bel et ceux de S. Parent sur les gibellins rebelles et ennemis de l’Église à l’époque de Jean XXII, cités n. 31.
70 « Et forte si quis diceret dominum imperatorem non esse dominum et monarcham totius orbis, esset hereticus, qui diceret contra determinationem Ecclesie, contra textum sancto Evangelii dum dicit “Exivit edictum a Caesare Augusto” ? », Commentaria sur Digeste 49, 15, 24, dans le ms. Munich, BSB, Clm 5475, fol. 305rb-305va. Cf. C. N. S. Woolf, Bartolus of Sassoferrato: His Position in the history of medieval political Thought, Cambridge, 1913, p. 23-31. Cité par K. Pennington, The Prince and the Law (1200-1600), Sovereignty and rights in the Western legal Tradition, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1993, p. 197, n. 155.
71 « Tractatus de potestate ecclesiastica et de origine juris et legum », Du Pin (éd.), Opera omnia, Anvers, 1706, t. II, col. 225-256, notamment col. 231-234, et C. Beaune, Jeanne d’Arc, op. cit., p. 330.
72 Cf. surtout la 1re édition lyonnaise, Aureum singulareque opus Joannis de Terrerubea tres continens tractatus quod Contra rebelles suorum regum inscribitur, Lyon, Jean Crespin, 1526, notamment sur la lèse-majesté, f° 74v°-75r° (2e édition, partielle par François Hotmann dans Disputatio de controversia successionis regiae inter patruum et fratris praemortui filium, Francfort, Nicolas Panningerius, 1585). Sur cet ouvrage cf. J. Barbey, La fonction royale. Essence et légitimité d’après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, 1983, notamment p. 110-112 et in fine pour le tableau général des références et allégations. Sur le traitement du crimen majestatis par Jean de Terrevermeille, cf. Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire », op. cit., p. 598-599 et 616.
73 Vilevault-Bréquigny (éd.), Ordonnances des rois de France, Paris, 1777, t. XII, p. 273-277, ici p. 276.
74 Sans compter celles qu’il a pu croiser lors de ses dépouillements extensifs dans les archives du Parlement et le Trésor des chartes, cf. S. H. Cuttler, The Law of Treason and Treason Trials in Later Medieval France, Cambridge, Cambridge University Press, 1981. Ce comptage résulte d’une lecture très soigneuse du livre, et ne rend d’ailleurs pas justice au travail de dépouillement beaucoup plus extensif de Cuttler. Il reconnaît lui-même (p. 232 et 238) que les traîtres qui sont au cœur de son livre et lui donnent son titre sont en fait jugés pour lèse-majesté. Sur cette cécité de l’historiographie, cf. J. Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire », op. cit., p. 605-608.
75 L’intuition que le règne de Philippe VI marque une accélération du processus ne vient que d’lecture de quelques actes, facilitée par l’excellent inventaire des Registres du Trésor des chartes, t. III, Règne de Philippe de Valois. Inventaire analytique, par J. Viard, revu par A. Vallée, 3 t., Paris, Archives nationales, 1978-1984.
76 Mably l’avait déjà noté dans ses Observations sur l’histoire de France, Paris, Bossange, Masson et Besson, 1797 (mais le texte date de 1765), livre III, chap. iv, p. 67 : « Avant Philippe Le Bel, on n’avoit connu à l’égard du roi que le crime de félonie ; sous son règne on commença à parler du crime de lèse-majesté. Les seigneurs réclamoient-ils les anciennes coutumes des fiefs ? On leur opposoit l’autorité royale. Vouloient-ils se défendre contre le prince ? On faisoit valoir les droits du suzerain. Quelque peu exacts que fussent les raisonnemens des gens de loix, leur doctrine produisit alors un effet salutaire en France. » Comme on sait, elle alimentera aussi les phrases fameuses de Michelet sur les légistes de Philippe Le Bel dans son Histoire de France, livre V, chap. ii et v, dans P. Viallaneix (éd.), Œuvres complètes, t. V, Paris, Flammarion, 1975, p. 57 et suiv.
77 Ce qui, à mon sens, n’a jamais été assez reconnu par l’historiographie, cf. J. Chiffoleau, « Sur le crime de majesté médiéval », op. cit., p. 208-209 ; B. Guenée, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407, Paris, Gallimard, 1992, notamment p. 190-201 ; C. Leveleux-Texeira, « Du crime atroce à la qualification impossible : les débats doctrinaux autour de l’assassinat du duc d’Orléans (1408-1418) », F. Foronda, Ch. Barralis, B. Serre (dir.), Violences souveraines au Moyen Âge, Travaux d’une école historique, Paris, PUF, 2010, p. 261-270. Cette question a fait l’objet de mon séminaire à l’EHESS pendant l’année 2012-2013.
78 Le 6 juillet 1415, F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, op. cit., p. 60.
79 J. Quicherat (Aperçus nouveaux sur l’Histoire de Jeanne d’Arc, Paris, Renouard, 1850, p. 98-99) rappelle que Cauchon a participé le 27 juillet 1418 à la commission nommée par l’évêque de Paris pour juger les clercs armagnacs emprisonnés pour crime le lèse-majesté. Dans la très partiale Histoire de Charles VII, attribuée à Juvénal des Ursins, on décrit aussi Cauchon, au moment précis où l’on fait aussi de lui un simple fils de laboureur (a posteriori, sa responsabilité dans la fin de Jeanne étant bien établie, il peut s’agir déjà de nourrir sa légende noire), comme le pire ennemi des prisonniers faits au siège de Meaux en 1422 : « Maistre Pierre Cauchon, fils d’uyn laboureur de vignes auprés de Rheims, faisoit diligence pour les faire mourir… non considerant qu’ils avoient en rien fally : car la defense leur estoit permise de droit naturel, civil et canonique ; mais cet evesque disoit qu’ils estoient criminels de leze majesté, et qu’on les devoit dégrader, ce qu’il faisoit afin de montrer qu’il estoit bon et zelé anglais », Godefroy (éd.), Paris, Imprimerie Royale, 1653, p. 388.
80 Nous avons commencé d’étudier cette affaire, signalée par F. Neveux (L’évêque Pierre Cauchon, op. cit., p. 125 et suiv.), lors de mon séminaire ; elle fera l’objet d’une enquête plus systématique. M. A. Vallet de Viriville (Histoire du règne de Charles VII, Paris, Renouard, 1863, t. II, p. 192-193) évoque la présence de Cauchon lors de causes d’hérésie à Paris en 1425-1426, attestées aussi par les registres capitulaires de Notre-Dame de Paris, tandis que le Bourgeois de Paris (A. Tuetey [éd.], Paris, Champion, 1881, p. xx-xxi et p. 210) le signale à une procession concernant ces faits qui touchent, semble-t-il, des invocateurs et des sortilèges. Cette affaire provoque une controverse sur la juridiction compétente, que l’Université cherche à obtenir contre l’ordinaire, dont atteste aussi le H. Denifle et E. Châtelain (éd.), Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV. op. cit., no 2262, 2265, 2272, 2273 et 2287 (où l’on retrouve des protagonistes de l’affaire Jeanne d’Arc, par exemple Guillaume Érard, Jean Mauger ou Jean Graverent).
81 J.-P Boudet, « Les condamnations de la magie à Paris en 1398 », Revue Mabillon, n.s., t. 12 ( = t. 73), 2001, p. 121-157 et, du même, « La postérité des condamnations de la magie à Paris en 1398 », Chasses aux sorcières et démonologie. op. cit., p. 331-347, qui remarque toutefois que la qualification d’hérésie apparaît peu dans le texte de la determinatio de 1398, au profit de l’idolâtrie, ce qui permet peut-être à l’Université de mieux saisir le cas, de le faire échapper à la juridiction normale de l’Inquisition associant toujours l’ordinaire à l’inquisiteur.
82 P. Paravy, « À propos de la genèse médiévale des chasses aux sorcières : le traité de Claude juge dauphinois (vers 1436) », Mélanges de l’École française de Rome (Moyen Âge/Temps Modernes), 1979/1, p. 333-379. Cf. la présentation et la traduction de ce traité par la même : « Le traité de Claude Tholosan, juge dauphinois (vers 1436) », L’imaginaire du sabbat, op. cit., p. 417-438. Il faut noter toutefois que Tholosan ne recourt pas directement à la Lex majestatis mais invoque plutôt la Lex Cornelia de sicariis pour justifier les poursuites des sorciers considérés comme des homicides par les juges du prince.
83 En se contentant de parcourir l’inventaire de Ch. de Beaurepaire (Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Seine-inférieure, archives ecclésiastiques, série G [no 1-1566], Paris, Paul Dupot, 1868), on peut repérer, dans les comptes de l’archevêché, de nombreux accusés de lèsemajesté, évidemment surtout clercs : en 1425-1426 un monnayeur, Robin Duboys (Arch. départ. de Seine Maritime, Archev. de Rouen, G 27) ; en 1431-1432, Raoul Iguel et Pierre Hallier, (ibid., G 33) ; en 1435-1436, Guillaume Gavelier et Raymond Bosquet, détenus pour la même cause (ibid., G 1888) ; en 1438, malgré les demandes de l’official, qui les réclamait, Jean Watement et Jean Garsent, prisonniers du roi pour crime de lèse-majesté et qui sont échangés contre Guillaume Cornouaille, prisonnier des Français (ibid. G 2058) ; en 1440, dans le long procès contre Guillaume d’Aubéryve, archidiacre du Bauptois en l’église de Coutances, accusé de lèse-majesté, auquel est mêlé Cauchon comme juge, et qui est finalement innocenté (ibid., G 1164 et 1165) ; en 1448-1449, arrivée dans les prisons de l’archevêque d’un clerc, Vincent Drieux, coupable de lèse-majesté pour s’être fait passer pour un maître des requêtes de l’Hôtel du Roi (ibid., G 165), etc. À quoi on peut ajouter, par exemple, en 1436-1437, l’affaire du chanoine Jacques Anquetil, qui est accusé de lèse-majesté pour avoir voulu livrer la ville aux Français et qui est évoquée par H. de Formeville dans son Histoire de l’évêché-comté de Lisieux, Lisieux, E. Piel, 1873, t. I, p. ccclv-ccclvi. Certains de ces procès sont évoqués par F. Neveux, Pierre Cauchon, op. cit., p. 123-125 ; ils mériteraient d’être étudiés systématiquement.
84 Evoquées par Ch. de Beaurepaire, « Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d’Arc Précis analytique des travaux de l’Académie impériale des sciences, belles-lettres et art de Rouen (1867-1868), Rouen-Paris, Boisset-Derache, 1869, p. 322-448, ici p. 357-358 et par R. Jouet, Les résistances à l’occupation anglaise en Basse-Normandie, 1418-1450, Caen, 1969 (Cahiers des Annales de Normandie no 5), qui n’attache malheureusement pas assez d’importance aux qualifications des crimes des soldats et des brigands qui sont traduits en justice ou exécutés sommairement.
85 Arch. départ. de Seine-Maritime, archev. de Rouen, G 1164 ; on le repère dans les comptes deux plus tôt, en 1438-39, comme recevant une pension, ibid., G 1160.
86 Voyez, si l’on se fie toujours à l’inventaire de Beaurepaire, les cas évoqués dans lesvêché pour les années 1450 (G 258), 1453-1455 (G 213), 1461 (G 265), 1463-1464 (G 323), 1465-1466 (G 179), 1466-1467 (G 327), 1468-1469 (G 181), etc.
87 Cités par Beaurepaire, « Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d’Arc », op. cit., p. 489-490 et dans son Inventaire : 1429-1430, mention de « chanoines qui vaquent pour plusieurs cas touchans la foy catholique ». Arch. départ. de Seine-Maritime (compte de l’Archevêché, G 31) ; 1430-1431 : « eschauffault fait au cymetieere de Notre-Dame pour Aalis La Rousse et Cardine La Ferteee, pour le fait de la foy ouquel eschaffault ilz furent prescheees ; pour ung autre eschaffault fait pour messire Jehan Marchandie et Jehan de Guyenne, par le commandement de mes dits seigneurs » (ibid., G 32) ; 1432-1433, Mention de Nicolas de Buchy, prisonnier pour matière de foi ; trois mitres à bailler à trois prisonniers : Jean Robert, Raoul Pèlerin, Jean Le Fèvre qui furent prêchés en l’église Notre-Dame ; les deux premiers condamnés à la prison, le troisième élargi (ibid., G 34) ; 1437-1438, prix de deux échafauds de bois pour prêcher Georges Folenfant (ibid., G 39). 1439-1440, Jeanne Vaneril, suspecte en matière de foi ; prêchée à Neufchâtel par Martin Lavenu puis dans l’aitre de la cathédrale, comme sorcière ; autre échafaud où furent prêchées Jeanne La Guillorée, Jeanne La Turquine, Jeanne la Ponsetière (ibid., G 40).
88 Arch. départ. de Seine-Maritime, G 1154, et Beaurepaire, « Recherches sur le procès denation de Jeanne d’Arc », op. cit., p. 490 et suiv., qui reconstitue une procédure où l’accusé de propos sentant l’hérésie est d’abord confronté à une assemblée de conseils et d’experts ce qui le conduit à se rétracter. Mais son soutien à l’inculpé contestant le pouvoir de l’excommunication, ce qui le pousse à mettre en cause aussi le rôle partisan de l’inquisition et le conduit à nouveau à comparaître et à être mis en accusation après une information secrête. Au terme de la procédure, il est contraint d’abjurer ses erreurs. Le 30 novembre 1430, il est relevé de son excommunication. L’affaire provoque sans doute aussi une consultation auprès des autorités parisiennes (cf. arch. départ. de Seine-Maritime, G 29).
89 Dès lors surtout que le moine en question était, semble-t-il, sous la sauvergarde du roi et que l’évêque n’avait pas à intervenir manu militari contre lui : arch. départ. de Seine-Maritime, G 1162, et Beaurepaire, « Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d’Arc », op. cit., p. 498 et suiv.
90 Arch. départ. de Seine-Maritime, G 1162, et Beaurepaire, « Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d’Arc », op. cit., p. 500 et suiv.
91 J’ai montré ailleurs les limites du recours à l’adage voulant que l’Église ne juge pas des choses occultes, normalement accessibles à Dieu seul, J. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto et l’obbedienza, op. cit.
92 Elles évoquent l’« intolérable offense à la majesté divine », qui apparaît l’honneur de Dieu, lequel a été aussi « sans mesure offensé » par les « meffaiz innumerables » de Jeanne (lettre, non datée, de l’Université de Paris à Jean de Luxembourg, Tisset, Procès de condamnation, I, p. 6 et 7), ou bien « la conservacion de sa sainte Eglise et la tuicion de l’honneur divin », malgré les « dommages et inconveniens innumerables » – notez, une fois encore, les superlatifs et le caractère incalculable des crimes en question – que la Pucelle a provoqués (lettre, non datée, de l’Université au duc de Bourgogne, ibid., p. 5).
93 Lettre du roi de France et d’Angleterre, du 3 janvier 1431, Tisset, Procès de condamnation, I, p.
94 Dans la lettre au duc de Bourgogne, comme dans les autres, l’atteinte à l’honneur divin est associée à « la si grant lesion en la sainte foy » mais aussi à « si enorme peril, inconvenient et dommaige pour toute la chose publique de ce royaume » et elle se fait « au prejudice de vostre honneur [celui du duc] et du tres chrestien nom de la maison de France » (Tisset, Procès de condamnation, I, p. 5) ; elle associe donc étroitement la défense des puissances d’ici-bas (l’honneur du duc et de la maison de France comme part de l’honneur ou de la majesté royale) à celle de la toute puissance divine (cf. note suivante).
95 « Et en ce faisant gardera vostre royal majesté sa grant loyaulté envers la souveraine et majesté » (lettre de l’Université de Paris au roi de France et d’Angleterre du 21 novembre 1430, Tisset, Procès de condamnation, I, p. 13).
96 Jean de Salisbury, Policraticus, IV, 1 : « Est ergo, ut eum plerique diffiniunt, princeps potestas publica et in terris quaedam diuinae maiestatis imago », éd. Cl. Web, Oxford, Clarendon Press, 1909, I, 513d, p. 235-236. Mais au début du XVe siècle, comme l’a rappelé B. Guenée, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407, op. cit., spécialement p. 190-201, cet enchâssement des majestés humaine et divine est toujours au cœur de la célèbre Justification de Jean Petit, élaborée à l’occasion de l’assassinat de Louis d’Orléans par Jean sans Peur, et qui a fait l’objet en 2012-2013 d’une relecture dans le cadre de mon séminaire à l’EHESS.
97 Tisset, Procès de condamnation, I, notamment p. 88-89, 115-117, et dans le libelle d’Estivet, p. 215-216 et 291-292, ainsi que l’article « Signes » par O. Bouzy dans Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire, op. cit., p. 986-987.
98 Voyez ce qu’en disent Denifle et Chatelain, « Le procès de Jeanne d’Arc et l’Université de Paris », op. cit., no 98, p. 29.
99 Duparc, Procès en nullité, op. cit., I, p. 463-464 : « Deponit, medio juramento, quod ipse fuit præsens in Sancto Audoeno, in prædicatione de eadem Johanna facta ; in qua prædicatione, ipse qui prædicabat dicebat eidem Johannæ multa opprobria, eidem dicendo quod fecerat contra regiam majestatem, quod contra Deum et fidem catholicam fecerat ; plura quoque erraverat in fide, et quod, nisi amodo a talibus præcaveret, esset combusta. »
100 Et Jean Bréhal ne manque pas de broder sur ce thème dans sa Recollectio destinée à soutenir la fausseté du procès, au chapitre x. En attendant la publication des travaux de Laurence Silvestre (outre sa contribution dans le présent volume), on trouvera ce texte important dans M. J. Belon et Fr. Balme, Jean Bréhal, grand inquisiteur de France et la réhabilitation de Jeanne d’Arc, Paris, Lethielleux, 1893, p. 182-185 et, sans que les allégations soient développées, dans Duparc, Procès en annulation, op. cit., II, p. 574-577. Sur ce témoignage de Jean Moreau, évidemment marqué par le contexte nouveau où il se développe, cf. les remarques importantes de Ph. Contamine, « Inobédience, rébellion, trahison, lèse-majesté », op. cit., p. 76-77.
101 Voyez par exemple la déposition du dominicain Bardinus de Petra : « Item dicit quod ipse fuit in prima prædicatione facta per magistrum Guillelmum Erardi, qui cepit pro themate : “Palmes non potest facere fructum, nisi manserit in vite”, dicendo quod in Francia nunquam fuerat tale monstrum, sicut tunc de eadem Johanna erat, quæ erat sortilega, hæretica, schismatica, et quod Rex qui fovebat illam, talis erat, et quod vellet recuperare regnum per talem mulierem hæreticam. Et propterea credit quod fuerunt moti, inter alia, causa infamandi majestatem regiam », Duparc, Procès en nullité, I, p. 185.
102 Lettre du 28 juin 1431, Tisset, Procès de condamnation, I, p. 427 : « Et pour ce que dès lors feusmes requis par l’évesque ou diocese duquel elle avait esté prinse, que icelle, comme notee et diffamee de crimes de lese magesté divine, lui feissions délivrer, comme a son juge ordinaire ecclesiastique, nous, tant pour reverence de nostre mere sainte Eglise de laquelle voulons les sainctes ordonnances preferer a noz propres faiz et voulontez, comme raison est, comme pour honneur aussi et exaltacion de nostre dicte sainte foy, lui feismes baillier la dicte Jehanne afin de lui faire son procés, sans en vouloir estre prinse par les gens et officiers de nostre justice seculière aucune vengence ou punicion, ainsi que faire nous estoit raisonnablement licite, actendus les grans dommaiges et inconveniens, les horribles homicides et detestables cruaultez, et autres maulx innumerables qu’elle avoit commis a l’encontre de nostre seigneurie et loyal peuple obeissant. » En apparence, Henri VI s’inscrit dans le cadre traditionel de la chrétienté médiévale quand il prend soin d’annoncer la nouvelle à l’empereur et aux princes, et indique qu’il aurait pu juger Jeanne mais a préféré la remettre à l’Église. Il fait toutefois une place à la nouvelle ecclésiologie en rappelant que Jeanne a repoussé le « judicium domini nostri Summi Pontificis, Concilii generalis et universe militantis Ecclesie » (lettre du 8 juin 1431, Tisset, Procès de condamnation, I, p. 424).
103 Dans la ligne des conseils des manuels d’inquisiteurs des siècles précédents, qui voyaient bien comment une confession sacramentelle secrète pouvait en quelque sorte annihiler tous leurs efforts pour obtenir une confession judiciaire complète. Sur ce point, voir les remarques de Tisset, Procès de condamnation, t. III, p. 81, et La chiesa, il segreto et l’obbedienza, op. cit., p. 76 et suiv.
104 Voir la liste constituée par Ch. de Beaurepaire, « Notes sur les juges et les assesseurs du procès de condamnation de Jeanne d’Arc », Précis analytique des travaux de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, Rouen, année 1888-1889, p. 376-504, qui ne s’intéresse qu’aux universitaires venus à Rouen, et celle fournie par H. Denifle et A. Châtelain, « Le procès de Jeanne d’Arc et l’Université de Paris », op. cit., p. 16-31, qui repère comme ayant séjourné à Bâle : no 1, Pierre Cauchon ; no 7, Jean Beaupère ; no 9, Nicolas Midi ; no 19, Maurice du Quesnay ; no 20, Guillaume de Conti ; no 55, Thomas de Courcelles ; no 74, Nicolas Loiseleur ; no 76, Nicolas Lami ; no 77, Guillaume Érard ; no 78, Gilles Canivet ; no 82, Thomas Fiesvet, etc. Sur Cauchon à Constance et à Bâle, cf. F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, op. cit., p. 49 et suiv., p. 87 et suiv. Sur Thomas de Courcelles, cf. H. Müller, « “Et sembloit qu’on oyst parler un angele de Dieu”. Thomas de Courcelles et le concile de Bâle ou le secret d’une belle réussite », Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 2003, p. 461-484. Sur le rôle du Concile de Bâle dans le début de la chasse aux sorcières, M. Ostorero, Le diable au sabbat. Littérature démonologique et sorcellerie (1440-1460), op. cit., notamment p. 33, 36-37, 42-44, etc.
105 Le pape Martin V est mort le 20 février 1431 et Eugène IV est élu le 25 février. La nouvelle a dû arriver fin mars ou début avril à Paris. Néanmoins, lors de sa délibération du 29 avril, l’Université laisse écrire : « In nomine Domini, amen. Hujus præsentis publici instrumenti tenore cunctis pateat evidenter et sit notum quod, anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, indictione nona, mensis vero aprilis die XXIX, sede apostolica, ut asseritur, pastore vacante [je souligne] ; alma Universitate studii Parisiensis apud Sanctum Bernardum super duobus articulis solemniter convocata et congregata… », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 358. Et encore le 14 mai : « Item, anno et indictione prædictis, mensis maii die decima quarta, sede apostolica, ut fertur, pastore carente [je souligne], præfata alma Universitate studii Parisiensis apud Sanctum Bernardum prædictum, solemniter super duobus articulis congregata… », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 359-360. Ces mentions surprenantes ont été remarquées par F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, op. cit., p. 179.
106 Sur le rôle de l’Université de Paris pendant le Schisme, cf. notamment J. Verger, Les universités au Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 1973, p. 159-162.
107 Qui, elle, au contraire, comme on le sait, appuie le procès en annulation à un moment où l’effervescence conciliariste est retombée. Même si l’on ne partage pas ses critiques de l’ecclésiologie conciliariste du XVe siècle, qui doivent beaucoup à la théologie du laïcat de Vatican II et cherchent aussi sans doute, malgré tout, à revaloriser le rôle du pape, on peut facilement accorder au père Fr. M. Lethel, « La soumission à l’Église militante : un aspect théologique de la condamnation de Jeanne d’Arc », Jeanne d’Arc. Une époque, un rayonnement. Actes du colloque d’Orléans (octobre 1979), Paris, Éditions du CNRS, 1982, p. 181-189, que le procès de Jeanne apparaît comme une défense de la potestas ecclesiastica telle qu’elle est conçue par les conciliaristes du XVe siècle, assez différents de ceux de Vatican II, chaque fidèle, quel que soit son état (fût-il le pape) devant obéissance au Concile. C’est le sens du décret Haec sancta du concile de Constance ; cf. sur ce point l’analyse de S. Provvidente, « The meaning of the Haec Sancta : between theology, canon law and history. The lesson of the judicial practices », communication au REUNA Meeting, Legal History on the Edge of Europe: Nordic Law in the European Legal Community, 1000-2000, Helsinki, juin 2007, à paraître. Il faut rappeler par ailleurs que le décret Frequens avait aussi prévu la réunion périodique du même concile en lui assurant ainsi une vie régulière. Je partage dans une large mesure l’analyse historiographique proposée par Ph. Contamine dans un article paru après la rédaction de ce texte (« D’un procès à l’autre. Jeanne d’Arc, le pape, le concile et le roi [1431-1456] », Das Ende des konziliaren Zeitalters [1440-1450] : Versuch einer Bilanz, Heribert Müller éd., Munich, Oldenbourg Verlag, 2012, p. 235-252). Avant même que ne commence la rencontre de Bâle, l’ecclésiologie de l’Église militante développée par les conciliaristes et surtout la défense de la souveraineté du concile qu’ils tentent de promouvoir depuis une ou deux décennies restent néanmoins essentielles, me semble-t-il, pour comprendre le choix des qualifications appliquées à Jeanne par Cauchon et par les autres juges du procès. Étant bien entendu que, pour les partisans du concile comme pour ceux de la monarchie pontificale, l’appel en cas d’hérésie ou de crime énorme, mettant en cause la puissance même de l’institution, a toutes les chances d’être déclaré frivole.
108 Tisset, Procès de condamnation, I, 386-388 : « Quantum est de submissione Ecclesiæ, ego respondi eis de isto puncto. De omnibus operibus quæ ego dixi et feci, ipsa transmittantur ad Romam, penes dominum nostrum Summum Pontificem, ad quem et ad Deum primo, ego me refero. Et quantum ad dicta et facta quæ ego feci, ego illa feci ex parte Dei […]. Interrogata utrum velit revocare omnia dicta et facta sua, quæ sunt reprobata per clericos : respondit : “Ego refero me Deo et domino nostro Papæ.” Et fuit sibi dictum quod hoc non sufficiebat, et quod non poterat fieri quod iretur quæsitum dominum nostrum Papam ita remote ; etiam quod Ordinarii erant judices, quilibet in sua dioecesi, et ideo erat necesse quod ipsa se referret sanctæ matri Ecclesiæ, et quod teneret illud quod clerici et viri talia cognoscentes, dicebant et quod determinaverant de suis dictis et factis. Et de hoc fuit monita per nos usque ad trinam monitionem. » Ce que Isambert de la Pierre transforme, dans sa déposition de 1449, en suggérant que Jeanne s’est soumise au concile de Bâle (ce qui est peu probable) parce qu’elle y aurait trouvé des partisans mais que Cauchon a coupé court pour éviter un appel : « Sur quoy elle respondit que voulontiers se submettoit au Saint Pere, requerrant estre menee à lui, et que point ne se submettroit au jugement de ses ennemis. Et, quant a ceste heure la, frere Isambert lui conseilla de se submettre au [général] concile de Basle, [et] ladicte Jeanne lui demanda que c’estoit que general concile. Respondit cellui qui parle que c’estoit congregacion de toute l’Eglise universelle et la chrestienté, et qu’en ce concile y en avoit autant de sa part, comme de la part des Anglois. Cela oÿ et entendu, elle commença à crier : “O ! puisqu’en ce lieu sont aucuns de nostre parti, je veuil bien me rendre et submettre au concile de Basle.” Et tout incontinent, par grant despit et indignacion, l’evesque de Beauvais commença a crier : “Taisez-vous, de par le dyable !”, et dist au notaire qu’il se gardast bien d’escrire la submission qu’elle avoit faicte au general concile de Basle. A raison de ces choses et plusieurs autres, les Anglois et leurs officiers menacerent horriblement ledit frere Isambert, tellement que s’il ne se taisoit, le gecteroient en Seine », cf. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., II, p. 6. Dans ces deux versions, même dans celle revue et corrigée par Isambert, on voit bien, malgré tout, que la souveraineté du concile est un problème crucial.
109 Cf. sa thèse encore inédite : Causa unionis, fidei, reformationis. Les notions de « vérité judiciaire » et de « vérité théologique » dans le procès contre Jean Hus – Concile de Constance (1414-1418), soutenue le 28 mai 2010 (dir. J. Chiffoleau et E. Conte, cotutelle EHESS – Università di Roma 3). Et ses trois articles : S. Provvidente, « Factum hereticale, representatio et ordo iuris. Le procès de Jean Hus au Concile de Constance (1414-1418) », Temas medievales, 17, 2009, p. 103-138 ; id., « Inquisitorial process and plenitudo potestatis at the Council of Constance (1414-1418) », The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 8, Prague, 2011, p. 100-116 ; id., « Clavis scientiae et clavis potestatis. La causa Hus entre le pouvoir épiscopal, universitaire et conciliaire », Studia Mediaevalia Bohemica, 3, 2011, p. 69-93.
110 Et cela, bien entendu, malgré la fameuse lettre de Jeanne aux Hussites, fort menaçante : Th. Sickel, « Lettre de Jeanne d’Arc aux Hussites », Bibliothèque de l’École des Chartes, 22, 1861, p. 81-83 ; et C. Beaune, Jeanne d’Arc, op. cit., p. 249-250. Olivier Marin a par ailleurs bien repéré les rapprochements qui peuvent se faire chez les chroniqueurs bourguignons, par exemple Chastellain, entre l’hérésie de Jeanne et celle des Hussites qui « avoit infectee million d’ames chretiennes » (J. Kervyn de Lettenhove [éd.], Chronique, t. II, Bruxelles, Hessner édtiteur, 1864, p. 210, le chapitre sur les Hussites suit immédiatement celui sur Jeanne), cf. O. Marin, « Histoires pragoises, Les chroniqueurs français devant la révolution hussite », Francia, 34/1, 2007, p. 39-63, ici p. 58-59.
111 A. Vauchez, « Le refus du serment chez les hérétiques médiévaux », R. Verdier (éd.), Le Serment, Paris, 1991, t. II, p. 257-263.
112 Voyez l’échange reporté par Pierre de Mladonovice, « Relatio de Magistro Johanne Hus », in V. Novotný (ed.), Fontes Rerum Bohemicarum, VIII, Prague, 1932, p. 76 : « M. Johannes, vos scitis, quia scriptum est, quod “in ore duorum vel trium testium stet omne verbum”. Et ecce, hic sunt contra vos bene viginti testes, prelati, doctores et alii viri magni et notabiles, quorum aliqui ex auditu et fama comuni, alii vero de situ deponunt, causas sciencie racionabiles allegantes. Quid ergo contra omnia iam vultis negare ? » Et J. Hus de répondre : « Et si dominus Deus et conscientia mea mei testes sunt, quos illud, quod iam contra me deponunt, nec predicavi, nec docui, nec in cor deum ascendit, et si omnes adversarii mei contra deponerent, quid ego possum, nec hoc michi finaliter nocet. » Cité par Provvidente, « Factum hereticale, representatio et ordo iuris », op. cit., p. 137. Sur ce point, voir aussi les analyse d’O. Marin, L’archevêque, le maître et le dévot. Genèses du mouvement réformateur praguois (1360-1419), Paris, Champion, 2005, p. 411.
113 Par exemple le 24 février : « iterum requisita et monita de iurando, sub pena essendi onerata de illo quod sibi imponebatur. Respondit : Transeatis ultra… », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 57. Je reprends ici mes conclusions dans La Chiesa, il segreto et l’obbedienza, op. cit., p. 149-153.
114 « Quia hoc habebat per visiones sive consilium suum secretum », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 38. « Et tunc, quia fuit ei dictum quod hoc tangebat processum ? Respondit : de hoc quod ego promisi tenere bene secretum ego non dicam vobis illud […] Interrogata cui hoc promisit. Respondit quod sanctis Katherine et Margarete promisit… », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 88, etc.
115 Cette expression se trouve dans sa Legenda Major, écrite par Raymond de Capoue et éditée dans les Acta sanctorum Aprilis, II, Anvers, 1675, p. 853-959, § 82. Sur ce point, voir la contribution d’O. Redon, « La cellule intérieure », J.-P. Blanc et E. Moench (dir.), Catherine de Sienne, catalogue de l’Exposition au Palais des papes d’Avignon, Avignon, 1992, p. 79-86.
116 H. A. Kelly, « The Right to Remain Silent: Before and After Joan of Arc », Speculum 68, 1993, p. 992-1026.
117 Comme le suggère un peu vite Kelly, dans l’article qui vient d’être cité, « The Right to Remain Silent… », op. cit., p. 1024-1025. Cf. aussi J. M. Pinzino, « Joan of Arc and Lex Privata: A Spirit of Freedom in the Law », A. W. Astell et B. Wheeler (ed.), Joan of Arc and Spirituality, New York, Macmillan, 2003, qui va dans le même sens.
118 Cf. l’interrogatoire du 27 février : « Interrogata utrum vox sibi dederat consilium de aliquibus ; respondit quod de aliquibus poterit sibi peti responsio de quibus non respondit sine licentia. Et, si absque licencia responderet, forsan non haberet voces in garantizacionem, gallice en garant ; sed quando habebit licenciam a Domino, non formidabit dicere quia bene habebit garantizacionem », Tisset, Procès de condamnation, I, p. 71 et 75. Il y aurait lieu de s’interroger sur le fait que l’on appelle toujours des « voix », comme au Moyen Âge, ce qui s’exprime silencieusement et individuellement dans le secret d’un isoloir lorsque nous votons pour désigner nos représentants et qu’est censée se manifester ainsi une volonté générale…
119 Sauf peut-être in extremis, comme voudrait le faire croire l’information posthume, où elle avoue avoir été déçue par ses voix, mais l’on voit bien ici l’enjeu de ce texte écrit après l’exécution, qui pourrait viser surtout à renforcer le bien fondé de tout le procès, cf. sur ce point l’analyse de X. Hélary, ici même, p. 57-74.
120 E. Cosneau, Les grands traités de la guerre de Cent Ans, Paris, 1889, p. 100-115, ici, p. 102-103. La version latine donnée par Michel Pintoin se rapproche encore davantage des qualifications rencontrées dans le procès de Jeanne en évoquant les énormités menaçant le royaume : « attendentes et considérantes quam gravia et irreparablia male, quantasque enormitates et tam dolorasm plagam universalis et incurabilis divisio dictorum amborum regnorum huiusque attulit, et non solum dictis regnis sed et toti Ecclesie militanti… », M. L. Bellaguet (éd.), Chronique du Religieux de Saint-Denis, Paris, 1839-1852, (collection de documents inédits pour l’histoire de France), rééd. en trois volumes, avec une préface de B. Guenée, Michel Pintoin, sa vie, son œuvre, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1994, vol. 3, ici livre XLI, p. 409-413.
121 Où la confession sacrementelle, que réclame très souvent Jeanne, joue un rôle essentiel. Voyez sur ce point H. A. Kelly, « Saint Joan and Confession : Internal and External Forum », Joan of Arc and Spirituality, op. cit., p. 60-84, qui exagère toutefois l’écart supposé entre le for interne et le for externe à cette époque, ce qui ne permet pas de rendre compte du désir des juges de faire avouer des fautes occultes, à l’instar des confesseurs (cf. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto, e l’obbedienza, op. cit., notamment p. 47-73). Il reste que, selon certains témoignages, Jeanne aurait été admise à la confession et à la communion avant son supplice et l’on voit bien, à lire le premier témoignage d’Isembart de la Pierre en 1450 (« aprés sa confession et perception du sacrement de l’autel, on donna sentence contre elle et fut declairee herectique et excommuniee », Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation, op. cit., t. II, p. 6), le paradoxe qu’il y a à déclarer hérétique et excommuniée une coupable qui vient précisément de se confesser et de recevoir la communion (sur cette question, cf. M. Vincent-Cassy, « La confession des condamnés à mort : l’exception française du XIVe siècle », Vita religiosa e identità politiche : universalità e particolarismi nell’Europe del Tardo Medievo, Florence, Pacini Editore [Collana di studi e Ricerche, no 7 del Centro di Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo, San Miniato], p. 283-401). Ce paradoxe n’est qu’apparent si l’on accepte que le processus de séparation des fors, qui semble alors manifeste, est loin d’être achevé et que c’est plutôt la tension permanente ou l’interaction entre les fors qui reste l’une des clés essentielles pour comprendre les pratiques des juges et la nature même du lien politique à cette époque.
122 E. Cortese, La norma giuridica; spunti teorici nel diritto comune classico, Milan, Giuffré, 1962, en particulier t. I, p. 156 et suiv., et K. Pennington, The Prince and the Law (1200-1600), Sovereignty and rights in the Western legal Tradition, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1993, p. 78 et suiv. et 125 et suiv.
123 Pour reprendre les termes neutres de Fanny Cosandey lorsqu’elle étudie de façon convaincante le cérémonial et les querelles de préséances sous l’Ancien Régime dans « Instituer la toute puissance ? Les rapports d’autorité dans la France d’Ancien Régime », Tracés, 2009/2, no 17, p. 39-54, ici p. 45, 50 et 53.
124 Comme le suggère encore F. Cosandey, ibid., p. 52. Sur la réalité des constructions juridiques adossées à des fictions, cf. encore Y. Thomas, « Fictio legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », Droits, revue de théorie juridique, 21, 1995, p. 17-63, repris dans id., Les opérations du droit, op. cit., p. 133-186.
125 Les contributions au volume récent de L. Schilling (éd.), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept ? Eine Deutsch-französische Bilanz – L’absolutisme, un concept irremplaçable ? Une mise au point franco-allemande, Munich, Oldenbourg Wissenschafts Verlag, 2008, qui s’intéressent principalement aux discours, se mettent un peu dans cette situation en ne prenant pas assez (ou pas du tout) en compte, pour définir l’absolutisme, les effets pratiques des constructions juridiques en général et des politiques judiciaires en particulier que révèlent bien, au contraire, la plupart des « grands procès » de la fin du Moyen Âge.