Chapitre II. Pratiques familiales et logiques de reproduction du pouvoir
p. 81-130
Texte intégral
1Il est bien rare de constater la persistance de structures lignagères dominantes dans une région où l’autorité du prince est forte et où les guerres privées ont cessé. En cela, la société aristocratique normande de la fin du XIIe siècle est exceptionnelle. Habituellement, les liens de parenté se relâchent lorsque la conjoncture permet aux individus de se passer de la protection du lignage et les familles éclatent alors en branches collatérales1. En Normandie, les divisions d’héritage coïncident plutôt avec des périodes d’affaiblissement du pouvoir ducal. Pendant les troubles qui suivent la mort d’Henri Ier, par exemple, de nombreuses familles indécises sur le parti à soutenir (Mathilde ou Étienne), partagent leurs biens patrimoniaux pour ne rien perdre. Les trois frères de la famille de Tracy donnent ainsi naissance à trois branches distinctes : Turgil, l’aîné, conserve les terres patrimoniales de Tracy-sur-Mer, Olivier, reçoit le comté de Mortain et l’honneur de Barnstaple en Angleterre et Guillaume, le cadet, fonde le dernier rameau implanté dans le bailliage de Pacy2.
2Sous le règne des Plantagenêt, ces divisions patrimoniales restent exceptionnelles et sont essentiellement le fait des seigneurs des marches. À la mort du comte d’Évreux Simon III de Montfort (1181) par exemple, ses fils se partagent l’héritage. L’aîné, Amaury, reçoit Évreux et l’ensemble du patrimoine normand et Simon les domaines français de Montfort-l’Amaury et Rochefort-en-Yvelines3, conformément à un projet ancien puisque les deux frères apparaissent déjà comme comte d’Évreux pour l’un et seigneur de Rochefort pour l’autre plus de quinze ans avant le décès de leur père4.
3Dans la Normandie angevine, les héritages se caractérisent donc par une grande stabilité. L’élaboration de listes de fiefs par la monarchie et la prise de conscience identitaire de l’aristocratie contribuent à figer les répartitions de biens. Les chefs de famille cherchent à préserver l’intégrité du patrimoine qui fonde leur statut privilégié et ce souci n’est pas infondé car il y a bien un risque lié aux divisions que le texte de la Summa souligne : lorsqu’un fief est partagé en plus de huit parties, chaque parcelle perd sa qualité de terre noble et sa justice5. Quelles mesures permettent donc de préserver l’unité du patrimoine familial et quelles stratégies matrimoniales en découlent ?
Héritages et règles successorales
4À la fin du XIIe siècle, la patrimonialisation des fiefs est acquise ce qui signifie que lorsqu’un vassal meurt, la transmission de l’héritage à sa descendance se fait de manière automatique6. Il n’y a guère que pour les grands honneurs que le duc continue de choisir et d’investir officiellement ses vassaux. Dans les autres cas, il reconnaît les droits légitimes de l’héritier. Les règles successorales appliquées dans le duché ont pour but la transmission des biens et des droits patrimoniaux intacts à la descendance ; elles assurent la reproduction du pouvoir d’une génération à l’autre et la stabilité d’une société sur laquelle le duc s’appuie très largement pour gouverner.
Les droits de chacun sur le patrimoine familial
5Les règles successorales résultent des obligations militaires et politiques imposées à la noblesse. La dévolution totale du patrimoine à un seul est pour le duc la garantie que le service militaire sera bien accompli7. Le fils aîné est donc l’héritier des biens patrimoniaux et se trouve généralement associé au pouvoir de son père pour préparer la prise en main de son héritage. Il acte, participe à la gestion des terres, confirme aux établissements religieux les engagements de ses prédécesseurs tel Robert V Marmion qui en 1210, confirme aux moines de Barbery les donations faites par son père, alors fort âgé8. D’après la coutume de Normandie, la transmission des biens au sein du lignage se fait de manière verticale. La Summa emploie l’expression « descente de l’héritage » (hereditas descendit). Les biens d’un défunt vont d’abord à ses enfants : à son fils aîné et si celui-ci décède aux puînés par ordre de primogéniture9. Puis, en cas de disparition de tous les fils en ligne directe, l’héritage revient d’abord au premier cercle de la parenté, c’est-à-dire aux frères du défunt par ordre de primogéniture ou à leurs enfants, puis au second cercle de parenté : la génération précédente et sa descendance et ainsi de suite10.
6Pour autant, les débats liés à la succession de Richard Cœur de Lion montrent qu’enfants puînés et petits-enfants se disputent parfois les héritages, ce qui brouille la norme11. Dans le face à face qui oppose Arthur, petit-fils d’Henri II Plantagenêt à son oncle Jean sans Terre, le premier a la légitimité de droit puisqu’il est le fils de Geoffroy, aîné du lignage et qu’il a l’âge d’hériter mais les revendications du second, dont le degré de parenté est plus étroit avec Henri II, finissent par l’emporter. Ce sont en réalité des impératifs politiques qui font préférer Jean à Arthur et ce précédent crée un trouble dans les usages successoraux de la classe aristocratique12. Vers 1200, par exemple, l’héritage de Robert de Saint-Patrice, dans le comté de Mortain, échoit à son cadet, né d’un second mariage, plutôt qu’aux filles de son aîné, déjà décédé13.
7En Angleterre et dans le pays de Caux, le droit d’aînesse s’applique à l’ensemble du patrimoine14. Dans le reste de la Normandie, le régime successoral admet le partage d’un tiers des biens patrimoniaux au bénéfice des puînés et des filles15. Cette quotité apparaît dans la coutume mais aussi dans les actes de la pratique vers 119016 et correspond à la portion qu’un vassal peut détacher de son fief sans forfaire à son seigneur, c’est-à-dire sans mettre en cause l’intégrité du service dû. Cela concerne les fiefs de haubert, les baronnies, les sergenteries17, tandis que le reste de la succession, nommé « échoites », consistant en terres nobles ou non nobles tenues « à charge de redevances et de tout autre service que le militaire », peut être partagé entre les héritiers. En cas de partage, le puîné apporte à la cour un acte décrivant les portions et en remet une copie aux ayants-droits18. Si les échoites valent davantage que le fief principal, l’aîné choisit sa part de plein droit19. S’il n’y a pas d’échoite, l’aîné reçoit le fief tout entier, à l’exception de la portion du tiers évoquée plus haut et doit entretenir ses frères durant toute leur vie20.
8Aucun chef de famille ne peut modifier la répartition des parts déterminées par la coutume et les sources montrent que la pratique coïncide généralement avec la règle normative. Les Querimoniae Normannorum offrent néanmoins un contre-exemple : les petits-fils de Guillaume de Botevilain de Coulonges revendiquent des domaines confisqués par le bailli à la suite de la forfaiture de leur oncle, fils aîné du lignage. Ils réclament la portion qui aurait dû, selon eux, revenir à leurs parents, c’est-à-dire « la septième partie [de l’héritage] […] vu qu’ils étaient sept frères quand ledit père est mort21 ». Cela peut être la preuve d’une particularité locale admettant la division égalitaire du patrimoine, à moins que les plaignants ne mentent sciemment sur les usages coutumiers pour obtenir satisfaction ?
9De tous temps les analystes ont souligné l’aspect très contraignant de la coutume ; Henri Basnage, au XVIIIe siècle écrit : « Jamais coutume ne s’est plus défiée de la sagesse et de la bonne conduite de l’homme. Elle l’a presque mis en curatelle générale et perpétuelle22. » De son vivant, un individu peut certes aliéner ses biens ou attribuer ce qu’il veut à ses différents enfants mais cela uniquement à titre provisoire car à sa mort, la succession est réglée selon la coutume quelle qu’ait été la situation antérieure23. De même, un noble endetté doit grever meubles et acquêts et n’amputer l’héritage familial qu’en dernier recours. L’aîné est tenu de respecter et d’appliquer les règles coutumières afin d’éviter le démembrement de son patrimoine. Il ne peut modifier les dispositions testamentaires de son prédécesseur que dans les limites de la Loi, avec le consentement unanime de ses frères et ne peut modifier la répartition des terres qu’à condition de bien « eschangier value a value en son propre heritage24 ».
10Dans les chartes, l’ordre d’énonciation des enfants n’est jamais indifférent ; l’aîné est invariablement mentionné en tête et souscrit souvent comme seul témoin auprès de son père car il est le garant de ses engagements pour l’avenir. Sa place prééminente s’exprime également dans le prix des compensations matérielles qui suivent les donations pieuses ou les abandons de calumniae. Vers 1150, par exemple, les moines du Bec-Hellouin versent 40 livres de monnaie à Rodolphe de Beaumont en compensation d’un legs au Petit-Quevilly mais seulement 10 sous à sa sœur cadette Emmeline et 5 sous à son neveu Guillaume, qui confirment la transaction25. Il existe une certaine adéquation entre les sommes versées « en reconnaissance » et le statut des individus dans la parenté ; les tarifs sont proportionnels à leur pouvoir sur l’héritage. L’aîné, toujours avantagé, peut même être seul rétribué pour un don émanant d’un de ses cadets. Enguerrand, le vicomte d’Aumale, reçoit ainsi chaque année des moines d’Auchy une paire de gants pour un don fait par son frère l’écuyer Francon d’Aumale. Il est ici rétribué en tant que possesseur en chef des biens concédés26.
11L’aîné est encore le seul des enfants autorisé à porter les armes pleines de son père après sa mort tandis que ses frères doivent y apporter une brisure27. Renaud de L’Espée, par exemple, conserve la même épée nue, pointe vers le haut que Lucas, son frère aîné28 mais il remplace les deux étoiles qui encadrent l’épée par deux croissants. La brisure n’empêche pas l’identification claire du lignage (armes parlantes) et permet aux enfants puînés s’ils le souhaitent de récupérer un peu de l’honneur de leurs ancêtres.
12La parole ou la signature de l’aîné a un poids juridique bien supérieur à celui de ses frères et sœurs. Aussi les chefs de famille confirment-ils fréquemment les legs de leurs proches à l’instar de Philippe, baron de Creully pour une donation faite au chapitre de Bayeux par son frère (entre 1184 et 1218) au sujet des moulins de Mesnilbuye29. En cas d’apposition de plusieurs sceaux, celui de l’aîné précède toujours ceux de ses frères et sœurs ce qui signifie qu’il est placé le plus à gauche (place prééminente) et que les autres se suivent ensuite vers la droite, selon leur degré d’implication dans la transaction. En juin 1258 par exemple, Guillaume Moisson accorde une rente à Jumièges avec le consentement de son aîné Renaud. Il scelle à droite, Renaud à gauche30. L’aîné scelle parfois à la place de ses frères comme Raoul Postel de Ferrières à la demande de Raoul l’Anglais, en 120931.
13L’adoption des structures lignagères et patrilinéaires a très largement affecté la position des puînés qui n’ont plus la possibilité de jouir collectivement des biens fonciers de la famille et d’exercer de manière indivise l’autorité sur ces terres. Quelle place leur reste-t-il alors ?
14Hors du pays de Caux, les cadets peuvent acquérir en fief des domaines et/ou des rentes provenant du patrimoine, contre service et hommage. Ils demeurent ainsi sous la tutelle de leur aîné, devenu pour l’occasion leur seigneur. On nomme cette manière de détenir une part d’héritage la tenure par parage32. Il s’agit d’un accommodement qui maintient une égalité de dignité entre frères, sans compromettre les droits du seigneur du fief. En 1216, Adam des Élettes donne à son frère Gautier les droits et héritages qu’il possède au Bois Gérard, « contre son service et son hommage ». Gautier et ses héritiers doivent payer à Adam une rente annuelle de 7 deniers de monnaie, une mine d’avoine et 4 livres et 10 sous « en reconnaissance33 ». La coutume n’opère théoriquement aucune discrimination entre les puînés mais les actes de la pratique et les sources narratives révèlent une hiérarchie de fait des destinées. Les fils de Guillaume le Maréchal en sont l’illustration : l’aîné, Guillaume, obtient tout l’héritage, le second, Richard, reçoit en parage la seigneurie de Longueville. Gilbert ne reçoit rien car il a été donné comme oblat à une abbaye34. Gautier, le quatrième obtient un petit manoir, prélevé sur les acquêts et le dernier fils, Anseau, destiné à une carrière chevaleresque n’est pas doté35.
15Les tenures en parage peuvent certes correspondre à une partie des avoirs patrimoniaux mais elles se composent surtout des acquêts ou des biens entrés dans l’héritage grâce aux femmes (dot de la grand-mère, de la mère, voire d’une tante). Ainsi Guillaume, l’un des frères de Robert Bertran, reçoit-il, sur la baronnie de son aîné, la terre et le château de Fontenayle-Marmion et la seigneurie de Bretteville-sur-Lèse. Il se voit également octroyer « pour fin de toute partie de heritage, à tenir de luy (Robert) et de ses hers en parage, si comme puisné doit tenir de son aisné par la coutume de Normandie », les possessions de sa mère, Alix de Tancarville : la terre de Mesnil-Patric avec toutes ses dépendances et seigneuries et le manoir de Fauguernon sur son douaire, ainsi que des domaines près de Caen et dans le Pays de Caux sur sa dot36. Cela fait de Guillaume un vassal puissant mais l’acte précise que la possession effective de cette part de la dot maternelle ne prendra effet qu’à la mort d’Alix. De plus, son frère Robert se réserve les droits de justice sur les hommes37 et conserve donc, en tant que chef de famille, une partie des revenus et des pouvoirs attachés à ces terres. Même lorsqu’ils sont placés à la tête de domaines importants, les puînés ne disposent pas toujours des droits qui y sont liés ce qui diminue considérablement leur possibilité d’émancipation. Par ailleurs, ils payent une redevance annuelle par retour d’héritage paternel38. La tenure en parage peut subsister après la mort de l’aîné ; ce qui explique que vers 1200, par exemple, Enguerrand du Hommet possède Remilly en parage de son neveu, le connétable Guillaume39. Enfin, lorsque qu’un puîné meurt sans héritier, la part qu’il détenait en parage revient à la branche aînée.
16Les tournois, les guerres franco-normandes et les croisades, qui engendrent des pertes humaines, favorisent les puînés. Guillaume Talbot récupère ainsi les terres de son père Richard après le décès d’Hugues, son aîné40. Parmi les fils sans terre, la plupart forment des bandes armées de juvenes qui courent le pays en quête de gloire et de fortune41. Ils combattent à la solde des châtelains et surtout recherchent un beau mariage. Certains d’entre eux réalisent leur rêve hypergamique et deviennent parfois plus puissants que leurs aînés, tel Philippe de Colombières, jeune frère de Roger Bacon, qui entre dans la mesnie de l’impératrice Mathilde et du duc Henri puis obtient l’héritière et l’honneur de Nether Stowey en Angleterre42. Les errances de ces chevaliers peuvent être longues, à la recherche d’une héritière comme l’illustre le cas du Maréchal qui dû attendre l’âge de quarante-cinq ans pour s’installer.
17Les filles, de leur côté, reçoivent sur les biens patrimoniaux une dot qui représente leur part d’héritage. Elle est constituée par le chef de famille (père, frère, voire, en cas de minorité de ce dernier, conseil d’amis et de parents proches) et donnée lorsque cette fille est mariée et quitte l’environnement familial43. Conformément aux droits germanique et romain, une alliance sans dot reste d’ailleurs illégale. Ainsi Mabille, fille d’Amaury, seigneur de Gacé, attend dix-neuf ans pour se marier faute de pouvoir jouir du manoir que son père lui avait donné en prévision de ses noces et que le roi de France a confisqué au moment de la conquête de la Normandie44. C’est donc pour éviter ce genre de situation que le Maréchal veille, avant sa mort, à la subsistance de sa petite dernière, Jeanne, en lui léguant sur ses propres une somme de 200 marcs ainsi qu’une terre rapportant chaque année 30 livres, qui pourraient constituer, le cas échéant, une dot45.
18La coutume interdit au père de léguer plus d’un tiers de ses biens en dot à ses filles. De plus, la valeur maximale de la part d’une fille ne peut excéder la valeur minimale de la part donnée à l’un de ses frères46. En revanche, les filles qui n’ont pu rentrer en possession de leur dot sont en droit d’exiger une part d’héritage comme Mabille de Toalio qui réclame une part du patrimoine parce qu’elle a été dépossédée du manoir qui constituait son maritagium par Jean des Vignes, au moment de la conquête47. Une sœur qui n’a pas obtenu satisfaction de son frère au bout d’une année et un jour peut le faire citer devant le tribunal de l’Échiquier. La justice ducale lui assigne alors d’autorité le tiers de l’héritage ou la portion appropriée en fonction du nombre de frères et sœurs48.
19On notera qu’une dot promise n’est pas forcément versée intégralement dès les noces, surtout si dans sa composition entre l’héritage d’une parente encore vivante. Ainsi, lors de son mariage avec Galéran II de Meulan, Agnès, la sœur du comte Simon d’Évreux, ne reçoit que le territoire de la Haie Lintot près de Lillebonne et quelques rentes à Gravenchon. Lui est également promise la châtellenie de Gournay-sur-Marne, issue de la dot de sa mère, Agnès de Garlandes, dont elle n’entrera en jouissance qu’à la mort de cette dernière49.
20Malgré toutes ces règles restrictives, les sources montrent que les filles héritent souvent, à l’instar d’Aubrey de Lisours, qui obtient successivement les biens de son neveu Robert II de Lacy, mort sans héritier, puis ceux de son père Robert de Lisours. Le roi Richard lui concède le patrimoine familial à titre viager contre le service de huit chevaliers et Aubrey accepte de céder l’héritage des Lacy à son petit-fils Roger50. Vers 1180, Léticie, épouse de Jourdain Taisson hérite des biens de son oncle Roger II le Vicomte et apporte ainsi la baronnie de Saint-Sauveur à son époux, sa cadette ayant renoncé à tous ses droits contre une indemnité51. L’espérance de vie des femmes, bien supérieure à celle de leurs frères favorise de telles situations. Chez les Patric, par exemple, le père Guillaume et son fils aîné meurent en 1174. La succession passe alors au cadet Enguerrand, qui décède à son tour vers 1190, laissant pour seules héritières ses deux sœurs, Mathilde et Jeanne, épouses de Raoul Taisson et Jean de Préaux52. De plus, dans une coutume dite « souchière », la supériorité des descendants sur les collatéraux profite aux filles sans frères vivants aux dépens des oncles et des cousins. Cette possibilité et cet avantage pour les filles sont attestés de manière formelle dans la charte de couronnement d’Henri Ier53.
21Dans les coutumes dites de l’Ouest, lorsqu’il n’existe que des héritières, l’usage veut que le principe de la primogéniture s’applique. Aussi l’héritage revient-il à l’aînée des sœurs54. Le Très Ancien Coutumier précise que : « Tout franc tenement doit estre departi entre seurs55 […] l’ainsnee suer avra le mestre manoir e les autres suers tendront de lui56. » Les maris et descendants des puinées font hommage et paient le relief au mari ou aux héritiers de l’aînée ; nous retrouvons ici le principe du parage. Après la mort accidentelle de Gislebert de Subligny (1170), par exemple, la plus âgée de ses sœurs, épouse de Foulques Painel, récupère la suzeraineté de la baronnie d’Avranches, tandis que les deux autres (la femme de Thomas de Coulonces et Jeanne de Prêles) acquièrent d’importants tènements par parage57. Mais les actes de la pratique révèlent aussi des cas qui semblent être des partages simples. Une charte de Roger de Valognes en 1145 évoque d’ailleurs un décret (statutum decretum) reconnaissant les droits de toutes les sœurs58. À la mort d’Osbert II de Cailly, par exemple, dans les années 1190, ses domaines sont partagés entre ses deux filles, Pétronille et Mathilde, mariées respectivement à Étienne de Longchamp et Henri de Vere. Au nom de son épouse, Étienne reçoit la baronnie de Baudemont, un château près de Vernon et, en Angleterre, le manoir de Mutford dans le Suffolk avec toutes ses dépendances. Il récupère aussi une partie de l’héritage patrimonial située à Cailly, dans la baronnie de Saint-Saëns. De son côté, Henri de Vere reçoit des domaines dépendant de Mutford et l’essentiel des biens sis à Cailly et ses alentours59. De même, en 1250, une vavassorie noble sise à Montchamp est partagée « par faiblesse d’hoirs » entre les deux filles du défunt60. Les sources restent toutefois difficiles à interpréter. Elles manquent souvent de précision pour évaluer s’il y a parage ou simple partage. Ainsi, en 1242, Isabelle, fille du chevalier Enguerrand Gihel, vend-t-elle à l’abbaye de Foucarmont une rente sur sa grange de Campeneuseville avec l’accord de sa sœur Mathilde encore mineure. Que penser de ce consentement ? Est-ce parce que Mathilde est co-héritière ou est-ce parce que la rente fait partie de la portion qui lui est destinée au titre du parage61 ? Aux yeux du duc, les deux formules présentent des avantages : la tenure en parage simplifie la gestion de l’ost62 et le partage permet d’avoir plus d’héritières intéressantes pour récompenser les fidèles.
22Si une succession est toujours un moment délicat de l’histoire d’une famille, les partages entre filles sont encore plus sensibles. L’illustre la transmission des biens de Raoul IV Taisson qui, en 1213, fait l’objet d’une procédure judiciaire63. À sa mort, il est décidé que ses biens reviennent à ses trois filles : Pernelle, Jeanne et Mathilde, mariées respectivement à Guillaume Painel, Robert Bertran et Richard de Harcourt mais le partage entre baronnies et échoites ne semble pas aisé. La cour de Rouen charge Richard de faire trois lots selon des modalités très strictes. Il s’exécute et prétend avoir fait les portions selon la loi et autant que possible équitables (legaliter et quantum poterat equales) en donnant la première part à l’aîné, la part qui lui revient au puîné et le reste au cadet. Mais Foulques Painel conteste le partage au nom de son fils Guillaume. La cour de l’Échiquier de Falaise rend un arrêt, à Pâques 1214 où il est établi que Pernelle obtient les fiefs de Percy et de Haineville, Jeanne, le fief de Thury et Mathilde la baronnie de Saint-Sauveur. Mais cet épisode ne clôt pas le conflit qui se poursuit encore plusieurs années.
23Afin de préserver les intérêts du groupe familial, la règlementation successorale est complétée par des mesures concernant les enfants illégitimes. La Summa définit les bâtards comme « ceux qui ont été procréés en l’absence de contrat de mariage », c’est-à-dire les enfants issus d’une alliance illégitime, qu’elle soit adultérine ou pas, et précise, qu’en aucun cas ils ne peuvent hériter, de façon à protéger les enfants légitimes du ménage ou les autres membres de la parenté64. Le principe du mariage putatif (décrétales d’Alexandre III, 1180) est entériné par la coutume qui suit pour l’occasion le droit canon : en cas d’annulation de mariage pour un empêchement dirimant (type parenté) la légitimité des enfants est préservée à condition que l’un des parents ait été de bonne foi et que le mariage ait été conclu publiquement. De même, n’est pas considéré comme bâtard l’enfant né hors mariage mais dont les parents régularisent leur union par la suite65. Plusieurs procès statuent donc sur la légalité des mariages afin de déterminer les droits de la progéniture. Mathilde de Languetot, par exemple, soutient que son fils peut hériter de son défunt mari car il est né d’un mariage reconnu légitime par le tribunal épiscopal à l’époque du roi Richard, ce que réfutent les frères Caveloingne, oncles de l’enfant. La cour royale lui donne raison en 1211 après des années de conflit66. Les questions de bâtardise constituent des enjeux considérables pour les familles et en justice, les procès auxquels elles donnent lieu sont souvent longs et fastidieux car tribunaux laïques et ecclésiastiques se vouent une concurrence virulente. En 1207, l’Échiquier tranche un différend entre Alexandra de Gravay et Richard de Saint-Denis au sujet d’un héritage. Contre l’officialité de Coutances qui a déjà statué au bénéfice de Richard, Alexandra prétend que les terres doivent lui revenir en raison de la bâtardise de son concurrent. Elle porte l’affaire devant les juges du duc à Falaise et propose de recourir à l’arbitrage pontifical. La cour lui rappelle qu’il n’est pas possible de faire appel en dehors de la Normandie et finit par débouter Richard du fait de sa bâtardise67.
24La christianisation des mœurs a presque effacé toute les traces du mariage more danico68 et contrairement à l’époque du Conquérant où la bigamie institutionnalisée donnait les mêmes droits aux enfants illégitimes qu’aux enfants légitimes, un réel déshonneur entache désormais le statut de bâtard. Les contemporains distinguent clairement les individus nés d’une union reconnue (natus de matrimonio) et ceux issus d’une relation illégale (de concubitu fornicario69). L’enfant illégitime est hors lignée et en aucun cas il ne peut hériter. Seule la filiation adoptive est légitime car elle est confirmée par une autorité et un document officiel. Les actes de la pratique montrent que les chefs de famille attribuent néanmoins à leurs bâtards des biens pris sur les acquêts ou sur la portion disponible du patrimoine ; reste que ces cessions demeurent en général modestes et ne sont pas garanties à la mort du donateur. La majorité des bâtards vient donc gonfler la masse des juvenes à la recherche d’une riche héritière. De même, les filles naturelles peuvent recevoir une dot, comme c’est le cas de la demi-sœur de Mathieu du Bois (sororis suae bastardae) mais rien ne leur garantit le maintien de cet héritage70.
Des usages pour la sauvegarde du patrimoine
25Parmi les mesures de protection du patrimoine, la laudatio parentum – ou approbation des parents – qui autrefois garantissait les biens de la famille contre les initiatives plus ou moins douteuses ou intéressées de certains de ses membres est désormais un usage qui a perdu sa fonction initiale. On la rencontre certes encore dans les actes de la pratique ; en 1190, par exemple, Ansel de l’Isle donne un droit de passage aux religieux de Bonport, fort de la laudatio de sa femme Ève, de son frère Adam et de sa sœur Mabille71, mais les règles strictes qui régissent la gestion des domaines patrimoniaux limitent l’importance de ces engagements collectifs dont l’usage décline vraiment à partir de 1150, suite aussi à la diffusion de l’écrit et du scellement72. Les engagements des époux, descendants et collatéraux ne constituent plus des garanties réelles même s’il n’est pas exclu qu’ils conservent un impact psychologique, rassurant pour les religieux, contraignant pour les laïques73.
26Des mesures efficaces en revanche existent, définies par la coutume. La réserve héréditaire tout d’abord, limite la portion du patrimoine dont l’héritier dispose librement. Elle représente les deux-tiers, réputés inaliénables, de l’ensemble des biens du lignage74. Les actes de la pratique en font souvent état et la définissent très clairement. Ainsi dans l’acte additionnel au contrat de mariage de Galéran III de Meulan et de Marguerite de Fougères (1189), Robert II, père du marié, désigne-t-il le comté de Meulan et la châtellenie de Beaumont-le-Roger comme réserve héréditaire. Assise géographique et historique du lignage, ces biens doivent se transmettre intégralement et sans démembrement à la descendance. En conséquence, Galéran ne disposera pour ses libéralités et pour ses frères et sœurs, après le décès de son père, que des domaines sis hors de ces seigneuries protégées75. Cette réserve héréditaire des deux-tiers, contraignante pour les chefs de famille, assure la stabilité foncière et la pérennité des statuts. Elle permet de contester certaines aliénations. En 1223, par exemple, le chevalier Robert des Planches et sa femme Jeanne revendiquent des terres appartenant aux religieuses de l’abbaye d’Almenèches. Ils prétendent que le père de Jeanne, Hervé d’Essay, leur a attribué illégalement et contre la coutume de Normandie, plus d’un tiers de son patrimoine au détriment de son héritière76. Il faut plusieurs instructions devant le bailli du roi et deux paiements en compensation pour que Jeanne renonce définitivement à cette part d’héritage.
27Pour les ventes, la coutume prévoit aussi le « retrait lignager ». Il s’agit là encore d’une clause de sauvegarde du patrimoine, dont les principes sont exposés dans des chapitres additionnels du coutumier77. Il autorise tout parent à préempter un bien patrimonial qui doit être vendu à un acquéreur hors lignage ou à obliger cet acquéreur à le lui revendre. Cette disposition ne s’applique pas aux acquêts. Le plaignant dispose d’un an et un jour pour contester la transaction devant le tribunal du bailli ou l’Échiquier. En 1247 par exemple, Herbert de la Pilonnière raconte que sa femme a eu recours à cette pratique pour s’opposer à ses frères au sujet de la vente d’une terre provenant de leur héritage maternel78.
28Comme le souligne Paul Ourliac,
« la réserve héréditaire et le retrait lignager sont les pièces maîtresses du droit familial normand. Ces deux institutions consacrent la liberté de disposer du propriétaire mais lui fixent des limites très strictes qu’imposent les droits supérieurs de la famille79 ».
29De manière générale, les actes de la pratique corroborent les dispositions légales décrites dans le Très Ancien Coutumier : l’heure est au resserrement lignager, à l’indivision du patrimoine. Ce cadre strict impose aussi une politique matrimoniale spécifique. Le mariage est au centre des stratégies patrimoniales. Il peut permettre l’accroissement du domaine familial et ne doit, en aucun cas, mettre en péril son avenir.
Pratiques matrimoniales et rôle des femmes
30Si le Décret de Gratien définit le mariage comme « l’union de l’homme et de la femme, établissant une communauté de vie entre eux », il s’agit avant tout d’un contrat entre deux parentèles qui s’engagent à se porter secours mutuel. Les chefs de famille ne sont toutefois pas totalement libres de leurs choix car l’Église pose de multiples interdits. Y a-t-il pour autant, comme le suggérait Georges Duby, une « morale des guerriers » opposée à une « morale des prêtres80 » ?
Impératifs familiaux et mariage grégorien
31Les alliances matrimoniales assurent la reproduction du groupe aristocratique et modifient ou consolident sa hiérarchie interne. Au sein de chaque famille, on recherche les alliances les plus utiles, les plus nombreuses et/ou les plus prestigieuses.
32En Normandie, l’isogamie domine très largement mais des passerelles existent entre les différents niveaux de noblesse, en particulier grâce aux femmes et aux enfants puînés. L’approche prosopographique du groupe des vassaux directs du duc par exemple, montre qu’ils tissent entre eux de nombreuses alliances, régulièrement réactivées, qui consolident leur position privilégiée et entretiennent leur solidarité. En trois générations, les Taisson se lient ainsi aux lignages du vicomte de Saint-Sauveur, du baron de La Lande-Patric, des Painel, des Bertran et des Harcourt, eux-mêmes unis aux Meulan, aux Crespin, aux Montfort-l’Amaury et aux Beaumont (figure 13). Quant aux Subligny, ils renforcent leurs liens avec les Painel, les Coulonces et les Préaux mais aussi, par le biais de leur branche cadette, avec des seigneurs localement influents comme les Farsi ou les Arsic en seulement une génération (figure 14).
33L’hypergamie existe aussi, permettant à certaines familles de décrocher un titre, d’accéder à une dignité supérieure81. Les sires de Tournebu, par exemple, deviennent barons à la suite du mariage de Thomas avec Philippine Fils-Erneis. Seule héritière de son frère Robert IV, celle-ci apporte, en effet, à son époux les riches domaines de la branche cadette des Taisson, à savoir la baronnie de Thury, composée de vingt fiefs de chevalier. À la génération suivante, les descendants de Thomas et Philippine portent le titre de « baron de Tournebu et de Thury ». Plus tard, la mention de Thury disparaît et le titre est associé directement au patronyme de Tournebu82. L’hypergamie donne accès à un réseau relationnel plus puissant que celui d’origine. À la fin des années 1180, Isabelle de Warenne, fille du comte Hamelin, apporte ainsi à son mari Gilbert II de L’Aigle non seulement son héritage dans le Yorkshire et les biens qu’elle a reçus de son premier mari Robert II de Lacy83 mais aussi l’accès au puissant réseau des Warenne, ce qui lui ouvre les portes de la cour Plantagenêt.

Figure 13 – Réseau d’alliance des Harcourt.
34Les stratégies matrimoniales ne se comprennent que sur le long terme car chaque transaction constitue une étape dans un processus large et progressif, dans « une série d’échanges matériels et symboliques84 ». Ainsi l’hypogamie possède-t-elle également une utilité car elle permet de consolider les liens avec de nouveaux vassaux ou de réactiver les fidélités effritées. Au service et à l’engagement attendus, dans le cadre de la féodalité s’ajoute alors la solidarité familiale nouvellement construite. La circulation des filles du haut vers le bas de l’échelle n’est jamais une pure perte et entraîne toujours des remontées compensatrices.
35Quant aux mariages entre affins, qui se rencontrent à tous les niveaux de la hiérarchie nobiliaire, ils servent à consolider et fiabiliser des relations préexistantes. Ainsi, chez les modestes seigneurs du Calvados, Henri et Lucas de Cerqueux, frères, ont épousé deux cousines85. Au niveau des tenants-en-chef du duché, Éléonor de Vitré, veuve de Gilbert de Tillières, se remarie avec Gilbert Malesmains alors que sa fille Joanna a elle-même épousé un Malesmains. Chez les Beaumont-Meulan, Galéran épouse Agnès, la fille d’Amaury de Montfort, tandis qu’Amicie de Leicester, petite-fille de son frère jumeau Robert, épouse Simon de Montfort, le neveu d’Agnès86. Ces échanges réguliers entre groupes déjà associés ou « bouclages consanguins87 » sont d’autant plus répandus qu’ils bénéficient d’un soutien ancien du clergé. En son temps Pierre Damien (1007-1072), pourtant très attaché à l’interdit de l’inceste, recommandait de raviver la caritas entre familles par une nouvelle union pour éviter que ne se distendent les liens et que ne se ravivent les conflits privés88.

Figure 14 – Réseau d’alliance des Subligny.
36Le mariage est un ciment social que chacun utilise selon ses intérêts et les conflits ou les haines familiales s’apaisent parfois dans le scellement d’une alliance. Jean, le père de Guillaume le Maréchal, par exemple, se réconcilie avec Patrice de Salisbury, en épousant sa sœur. Après la mort d’Henri Ier Beauclerc, les deux hommes avaient, en effet, choisi des camps différents, Patrice soutenant Étienne et Jean, Mathilde. Le mariage est conclu entre les deux parties « pour ôter d’entre eux la discorde89 », sans doute par l’intervention de l’impératrice qui élève au même moment Patrice au rang de earl. L’échange des femmes constitue une sorte de prise d’otage qui garantit la paix future : « Les deux maisons naguère rivales ne sauraient plus verser le sang commun qui coulera désormais dans les veines de leurs descendants90. »
37Le champ géographique des alliances matrimoniales apparaît assez vaste. Il varie néanmoins en fonction de la conjoncture et des besoins des familles. Les mariages conclus hors du duché sont surtout le fait des grands. Au XIe siècle, les alliances avec les seigneurs d’Île-de-France dominent puis deviennent plus rares et plus délicates sous les Angevins. Parallèlement, l’ancien rapport privilégié entre le duché et l’Angleterre se relâche et le champ de recrutement des époux s’élargit vers l’ouest et le sud de l’espace Plantagenêt : la Bretagne, l’Anjou, le Maine, le Poitou. Les seigneurs de L’Aigle, par exemple, s’allient avec la famille bretonne d’Avaugour et les vicomtes de Beaumont-sur-Sarthe, Foulques Aunou avec celle de Prûlay dans le Perche91. Les alliances conclues hors du duché sont souvent prestigieuses, même si certaines restent de simples alliances de voisinage permettant de regrouper les terres et de rendre les héritages plus cohérents. Les plus valorisantes apportent du sang royal, comme lorsque Ermengarde, fille de Richard, vicomte de Beaumont, épouse Guillaume, le roi d’Écosse92. Pour autant, de nombreux mariages sont imposés et servent en premier lieu la politique ducale. Ils n’expriment pas toujours une volonté ou une réussite des lignages eux-mêmes. Dans le meilleur des cas, elles associent une volonté politique et des intérêts locaux, comme nous le voyons dans le cas des Subligny. Dans les années 1180, Hasculf, noble de l’Avranchin, épouse Iseut, la fille du baron breton Jean II de Dol. L’initiative de cette alliance revient soit à Jean, le père d’Hasculf, vassal de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et administrateur de l’honneur de Dol au nom d’Henri II depuis quelques années93, soit au duc lui-même, qui récompense ainsi son fidèle par une belle alliance en même temps qu’il le charge de surveiller les marches bretonnes. Ce mariage est aussi géographiquement très cohérent pour les Subligny possessionnés sur la zone frontalière94. Il s’agit enfin d’une alliance hypergamique que Jean, le fils aîné d’Hasculf, valorise en prenant le patronyme de son grand-père maternel plutôt que celui de son père95. Dans la petite aristocratie, l’alliance de voisinage reste la norme car l’horizon des lignages est beaucoup plus limité et les opportunités de tisser des liens avec des familles éloignées plus rares. Dans la paroisse de Saint-Pierre-du-Bû (Calvados), par exemple, Mathieu du Bu épouse une femme dont le père possède des terres dans la même paroisse96. L’intérêt de ces familles de petits vassaux va dans le sens d’un renforcement des liens de proximité car seule leur association leur permet d’avoir un poids suffisant pour être entendus par plus puissants qu’eux.
38À la fin XIIe siècle, l’ingérence des autorités ecclésiastiques dans les pratiques matrimoniales est forte. Théologiens et canonistes fixent les normes, les interdits, les cas d’empêchement et d’annulation du mariage légitime, désormais placé au rang de sacrement97. Ils rappellent que la procréation constitue un objectif prioritaire, condamnent la fornication qui n’a pour but que la recherche du plaisir et les pratiques anticonceptionnelles98. Ils combattent aussi logiquement le mariage more danico qui autorise l’homme marié à posséder une concubine légale (frilla). Cette politique semble porter rapidement ses fruits car les mentions de concubine ou de bâtard se raréfient dans les chartes. Le mariage monogamique semble donc s’imposer, sinon dans les faits, du moins dans les mentalités, puisque les relations adultères et le concubinage reculent officiellement. En tout état de cause, les aristocrates s’accommodent de la christianisation du mariage car elle ne les empêche pas, bien au contraire, d’assurer la continuité lignagère et de protéger leurs patrimoines.
39Clercs et aristocrates s’entendent aussi pour lutter contre l’inceste, que le concile de Rouen interdit dès 1072 : « Avant que le mariage ne soit consommé on devra être très attentif aux ancêtres de chacun99. » À la fin du XIIe siècle, les intellectuels de la cour Plantagenêt relaient ce discours. Ils utilisent notamment la révolte de 1173 comme exemplum prouvant qu’une union contraire aux canons ne peut qu’aboutir à la haine, au désordre et au malheur. Guillaume de Neubourg et Gervais de Canterbury mettent en effet en cause l’alliance d’Aliénor et d’Henri Plantagenêt, affirmant que l’annulation du mariage de la duchesse avec Louis VII est illégale et qu’en outre, les nouveaux époux sont cousins au cinquième degré ; une consanguinité qui devait nécessairement engendrer une descendance dégénérée100.
40Selon les rôles de l’Échiquier, l’aristocratie semble s’accommoder fort bien de ces interdits. Les chefs de lignage invoquent, en effet, assez fréquemment la consanguinité, réelle ou imaginaire, pour casser des unions devenues gênantes101. En 1118 déjà, Nigel d’Aubigny se découvrait soudainement et opportunément un lien de parenté avec sa femme, Mathilde de L’Aigle, qu’il répudiait pour pouvoir épouser la sœur d’Hugues de Gournay, duquel il cherchait à se rapprocher102. Il faut noter que, pour respecter les canons, les familles auraient dû être capables de retracer les liens de parenté des fiancés sur sept générations or, la mémoire des ascendants remonte rarement au-delà de quatre. Dans les faits, les unions considérées comme « incestueuses » sont donc nombreuses, souvent conclues entre parents au cinquième degré du comput103. Les cas d’annulation de mariage diminuent cependant après le concile de Latran IV (1215), qui ramène l’interdit de sept à quatre degrés (canon 50).
41Parallèlement, théologiens et canonistes s’appuient sur la formule de Matthieu : « Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni104 », pour imposer l’indissolubilité du mariage-sacrement et empêcher par conséquent les manipulations d’alliances. Ils reconnaissent néanmoins quelques causes susceptibles de dissoudre le lien conjugal : la mort de l’un des deux époux, l’impuissance du mari empêchant la consommation du mariage, certaines maladies comme la lèpre, le mariage forcé, l’entrée d’un des deux conjoints dans les ordres avec l’accord de son partenaire, l’existence d’un précédent mariage non dissous et la consanguinité105. On parle d’empêchements prohibitifs. Malgré les discours et la sévérité affichés, les sources témoignent de la facilité avec laquelle les nobles normands obtiennent encore vers le milieu du XIIe siècle, la dissolution de leurs alliances. Judith Green parle de « polygamie successive106 ». Robert III de Grandmesnil par exemple obtient, en quelques années, deux annulations de mariage. Il épouse successivement Agnès de Bayeux, Emma d’Estouteville et Lucie de Beaumont-au-Maine suivant les intérêts de sa politique patrimoniale. Malgré tout, les dissolutions d’union diminuent considérablement par la suite : l’Église dompte les stratégies lignagères et impose son éthique. Dans cette société, où le salut de l’âme devient une préoccupation essentielle, les menaces spirituelles font des miracles et les « normes » ecclésiastiques sont mieux respectées.
42Le consentement mutuel, mis en avant par Urbain II (1088-1099), puis défendu par maints théologiens du XIIe siècle, demeure, en revanche plus théorique que réel107. Dans la majorité des cas, en effet, l’alliance reste l’initiative des chefs de famille non des époux, comme le prouve le rituel de la cérémonie, durant lequel le père donne sa fille à son gendre et joint leurs mains droites, moment capital de l’union108. La présence du prêtre et « le transfert de l’épousaille devant l’église n’arrache [nt] pas la cérémonie à l’emprise des parentés109 ». Les décisions conciliaires renforcent même le pouvoir des pères en ordonnant la publicité des unions et en prévoyant des peines contre les conjoints, célébrants et intermédiaires ayant conclu des mariages clandestins110. En définitive, les chefs de lignage contrôlent totalement les alliances, d’autant plus qu’ils marient leurs enfants dès qu’ils atteignent douze ou treize ans, âge auquel ils ne risquent pas de s’opposer à la volonté paternelle111.
43Dans la coutume de Normandie, le mariage apparaît comme un contrat et non un engagement personnel112. Il s’agit donc d’une transaction essentiellement matérielle, comme l’illustre l’union de Galéran de Meulan et Marguerite de Fougères (1189). Robert II et Raoul, les pères des mariés, constituent alors un douaire et une dot pour Marguerite113 et consignent précisément les modalités de gestion des biens des époux. Si Galéran part en croisade, par exemple, Marguerite devient usufruitière de tous ses biens. S’il meurt, elle ne conserve que son douaire, le reste de l’héritage et la tutelle éventuelle de ses enfants revenant à Robert II114. Ces réalités matérielles manifestent les aspects patrimoniaux de la politique matrimoniale et ne coïncident guère avec les récits littéraires, qui mettent en scène des jeunes gens qui se choisissent librement. Dans ce contexte, le succès de l’amour courtois peut sans doute être interprété comme un phénomène de compensation culturelle115. Les sentiments sont-ils pour autant absents dans le lien matrimonial ? La dilectio que se doivent les époux n’est-elle pas autre chose que ce dévouement et ce respect que décrivent les décrétales d’Alexandre III116 ? Mais alors, que penser des veufs et des veuves qui entretiennent par leurs dons la mémoire de leur conjoint défunt et du souci qu’ils ont de se faire inhumer à ses côtés ? Que dire des adieux déchirants de Guillaume le Maréchal demandant sur son lit de mort, la présence de son épouse et ses derniers baisers117 ou de Gautier d’Auffay qui, souffrant d’une trop grande langueur, survit moins de trois ans au décès de sa femme Avice de Sauqueville118 ? Ces mises en scène de la fin de vie sont certes très codifiées et très démonstratives mais elles n’excluent pas les vrais sentiments.
Les transferts patrimoniaux de l’alliance : dot et douaire
44Contrat entre deux parentèles, nous l’avons vu, le mariage, donne lieu à de nombreux échanges matériels : l’époux offre un douaire (dos, dotarium ou dotalicium) à sa femme pour assurer sa survie matérielle et celle de ses enfants en cas de décès. L’épouse reçoit aussi une dot (maritagium ou matrimonium) de son père ou de son frère aîné119 qui correspond à la part d’héritage à laquelle elle peut prétendre et qui est généralement affectée aux besoins du ménage et à l’éducation des enfants. Terres, rentes, moulins, bijoux, espèces monétaires, rien n’est exclu de ces transferts. Des garanties importantes accompagnent les engagements des partis et sont mentionnées dans le contrat de mariage. À l’occasion de l’union de Raoul Harpin et d’Hays de Fresnay, par exemple, vers 1190, le frère de la mariée, Vauquelin, concède, in matrimonio, dix acres de terres arables à Bouquelon qu’il tient en fief du comte de Meulan et une rente de 100 sous sur son moulin de Beaumont. L’acte va jusqu’à préciser qu’en cas de défaillance du fermier du moulin Raoul sera autorisé à envoyer sur place un sergent afin de récupérer sa rente. Et s’il advenait que les revenus du moulin ne rapportent pas les 100 sous promis, Vauquelin s’engage à compléter la différence avec les revenus de ses droits de marché120.
45Dans les mutations qui mentionnent les biens d’une épouse, le maritagium est plus souvent cité que la dos, ce qui ne préjuge pas de leur importance respective, dans la mesure où il ne s’agit peut-être que d’un indice de la monétarisation du douaire121. Au demeurant, c’est essentiellement le type d’alliance qui détermine la valeur respective des échanges. De ce fait, dans les alliances hypergamiques, le douaire est artificiellement gonflé pour décrocher le prix de l’épousée. Dans les années 1180, par exemple, Jourdain de Cuves, chevalier de l’Avranchin, affecte à sa fiancée le tiers de son héritage, soit la totalité de ce qu’il a le droit d’employer librement, selon les usages coutumiers122.
46Parce qu’il ampute définitivement le domaine familial, le maritagium suscite parfois de vives contestations. Vers 1234, Gilbert et Roger de La Londe, à l’occasion du décès de leur mère, contestent les dispositions qu’elle avait prises neuf ans plus tôt, à l’occasion du mariage de leur sœur. Ils réclament à leur beau-frère Simon, un dédommagement de 50 sous en échange de la pleine jouissance de la dot de son épouse123. De tels débats traduisent la réticence des lignages à céder une partie de leurs avoirs patrimoniaux à une autre famille. Ils montrent que les enjeux économiques sont tels que le mariage bien que facteur de paix sociale peut aussi soulever des antagonismes. Les deux parties trouvent toutefois le plus souvent un terrain d’entente comme l’illustre l’alliance de Lucie de Tancarville et de Guillaume de Vernon124. Les domaines constitués en dot sont ici les terres de Saint-Floxel et Vaudeville dans le Cotentin, des territoires éloignés du fief patrimonial des chambellans et proches des terres et du château de Néhou appartenant à Guillaume. L’accord est donc plutôt avantageux pour les deux familles qui rationalisent ainsi géographiquement leurs domaines.
47Le douaire pose moins de difficultés car il n’engendre pas de transfert de biens avant la mort de l’époux. Offert symboliquement le jour du mariage devant la porte de l’église125 et confirmé par contrat, il est constitué sur les propres du mari à la date de l’union et ne semble pas pouvoir se former sur les acquêts du couple au moment du décès de l’époux126. S’il n’est pas défini clairement au moment du mariage, la veuve est en droit d’exiger, à la mort de son époux, le « douaire légal » correspondant au tiers des biens qu’il possédait au moment de leur alliance. Elle peut aussi prétendre au douaire ex assensu patris si son conjoint meurt avant d’hériter lui-même. Elle obtient alors l’usufruit des immeubles des ascendants de son époux, à condition que le chef de lignage ait précédemment consenti au mariage127. Ainsi, en 1268, Jean de Harcourt est-il condamné à donner un douaire à Isabelle de Mellot, veuve de son fils Richard128. L’entrée en jouissance du douaire est liée à la mort de l’époux ; il peut s’agir d’une mort naturelle ou d’une mort sociale pour cause de bannissement par exemple ou d’entrée définitive dans les ordres. La jouissance prend fin à la mort de la douairière, libre pendant son veuvage de gérer elle-même ses biens ou d’en aliéner l’usufruit jusqu’à son décès.
48Du vivant des conjoints, dot et douaire sont gérés par le mari129. La femme passe pour un être fondamentalement fragile et moralement faible. « La question de sa capacité juridique ne se pose guère130 » et elle n’intervient que pour valider formellement certains actes131. Cette place dévaluée résulte peut-être également de l’affirmation du droit féodal dans lequel la dame, incapable de fournir personnellement le service militaire dû pour ses fiefs, cède nécessairement ses prérogatives à son époux qui honore le servitium debitum et rend hommage en son nom. Vers 1234, par exemple, Simon des Moulins, marié à la sœur de Gilbert et Roger de La Londe, fait hommage au prieur de Beaumont-le-Roger pour les dix acres de terre et la masure qu’elle a reçus en maritagium. L’époux est censé demander la permission de sa femme pour toute transaction concernant ses biens, ce que fait Richard de Saint-Georges, lorsqu’il vend une partie du douaire de son épouse Alix mais le consentement de cette dernière paraît douteux lorsque, devenue veuve, elle réclame le bien aliéné et dépose plainte au tribunal132.
49Si le mari gère les biens du ménage, il n’existe pas pour autant de communauté de biens. La dot s’intègre au patrimoine familial mais reste distincte des autres biens et bénéficie d’un statut juridique spécifique que garantit la coutume. Celle-ci stipule qu’une femme ne peut perdre ses biens propres à cause des agissements de son époux. Elle peut certes en être privée temporairement, s’ils sont mis sous tutelle royale, par exemple en cas de bannissement mais elle les recouvre à la mort de son mari133. Les Querimoniae Normannorum comportent ainsi de nombreuses revendications d’héritiers réclamant leur matrimoine, confisqué au moment où leur père a quitté le duché pour l’Angleterre. Ainsi Paul Vauquelin de Herbertot réclame-t-il à Saint Louis une terre sise en la paroisse de Beuzeville (Eure), qui avait appartenu à sa mère en dot, et que son prédécesseur, le roi Philippe, a prise au moment de la conquête et gardée injustement après le décès de son père134.
50Un solide dispositif juridique protège ce qui revient à l’épouse : le « bref de mariage encombré » qui garantit sa dot et l’ensemble de ses héritages et le « bref de douaire encombré ». La gestion maritale se fait donc dans un cadre assez strict. Aucune aliénation définitive de ces biens n’est possible et la veuve peut, en toute légitimité, remettre en cause une vente ou une aumône faite par son époux135. Dans l’affaire citée plus haut, Alix de Saint-Georges qui réclame la part du douaire qu’elle a perdu obtient rapidement gain de cause devant la justice. Pour conserver la terre incriminée, le défendeur doit faire plusieurs cadeaux, tels un anneau d’or et un manteau en peau de vair136. Cela signifie que les mentions assensu et voluntate uxoris mee (de la volonté et avec le consentement de mon épouse) ou encore consilio et assensu uxoris mee (suivant le conseil et avec l’assentiment de ma femme), que l’on rencontre fréquemment dans les actes de la pratique, sont des formules stéréotypées dépourvues de valeur légale. Elles peuvent être rompues à la mort de l’époux, même si elles sont assorties d’un serment, comme cette vente, conclue entre le chapitre de Coutances et le chevalier Thomas d’Anneville (1286) où Lucie son épouse précise :
« J’ai juré que je ne m’opposerais pas à ces promesses et que je ne réclamerais rien sur ces biens, en raison de mon douaire, de ma dotation et don nuptial137 (ratione dotis vel doerii seu dotalicii). »
51Le droit normand permet donc à la femme de revendiquer ses biens même au prix d’un parjure138 ! Les archives monastiques ont conservé la trace de nombreux procès intervenus à la suite de ce type de réclamation. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, par exemple, la veuve du chevalier Robert Bordet s’oppose aux moines de Préaux à propos d’une terre que son mari leur a concédée à l’occasion de sa prise d’habit.
« La susdite église possède cette terre depuis de nombreuses années, sans contestation mais l’épouse dudit Robert, poussée par un attachement malin aux biens matériels, après la mort de son mari, a réclamé la susdite terre […] en alléguant qu’elle faisait partie de sa dot. »
52Il fut décidé que les moines seraient indemnisés et recevraient en échange une autre terre de même valeur située au Hêtre-Pouilleux139. Ce type d’arrangement est fréquent et peut même être prévu dès la cession du domaine par le mari. Ainsi, quand en 1207, Robert Gouvix donne aux Templiers son bois de La Londe dans le parc de Laize, il précise que si son épouse le revendique après sa mort comme partie de son douaire, les religieux recevront en échange la couture du Petit Chardonnet, sur le fief de Gouvix140. Les maris prévoyants peuvent aussi anticiper et assigner à leur épouse une autre terre ou une rente en compensation de ce qu’ils aliènent. Ce n’est toutefois pas une garantie absolue car l’épouse reste libre de revendiquer la terre d’origine si elle le souhaite. Dans ce cas, comme le montre une charte de 1238, c’est alors l’acquéreur qui récupère l’excambium attribué d’abord à l’épouse141.
53Pour empêcher les femmes de transgresser une renonciation jurée à leur douaire le recours à la justice est parfois envisagé142. Au XIIIe siècle, l’Échiquier ou l’officialité recueillent les déclarations des femmes qui abandonnent leur droit de recours. Des peines lourdes sont même prévues en cas de manquement à cet engagement. L’official de Valognes, par exemple, garantit aux chanoines de Coutances des rentes achetées à Robert Picot en interdisant à sa femme, une certaine Jeanne, de réclamer quoi que ce soit « sous peine d’une amende de 20 livres ». La veuve serait alors « excommuniée et punie comme si elle avait commis un parjure et (il lui serait) refusé toute audience devant l’assemblée ecclésiastique et séculière143 ». Ce procédé, courant après 1260, se généralise vers la fin du XIIIe siècle. Malgré tout, les veuves demeurent en majorité fidèles à leurs engagements, surtout si elles prêtent serment et accomplissent les gestes de l’aliénation symbolique144.
54Grâce au bref de mariage encombré le maritagium est garanti à sa détentrice et aussi à sa descendance. Il sert le plus souvent de dot à l’une des filles issue de l’alliance. Mais si l’épouse décède avant son mari sans avoir eu d’enfant, il retourne au lignage d’origine et peut servir à doter une parente. Une même terre peut ainsi conserver ce statut pendant plusieurs générations. En 1245, Guillaume de Tancarville donne en dot à sa sœur Alix le maritagium que leur mère Helissendre avait obtenu d’Amaury de Meulan : les seigneuries de Sahurs et Croisset dans le Pays de Caux ainsi que le Val Callouel145. De même, lors du mariage de sa fille Marguerite avec Galéran III de Meulan, le comte Raoul de Fougères donne à celle-ci la terre de Bénitone, d’abord attribuée à une autre de ses filles, mariée à Guillaume Bertran. Le contrat de mariage stipule néanmoins que, selon les usages, dès la mort de Marguerite, son époux cessera de gérer cette terre qui retournera aux descendants de Guillaume Bertran et de sa première destinatrice ou, à défaut, à Raoul de Fougères ou à son héritier légitime146. Il ne s’agit donc que d’un prêt de dot dont Marguerite n’est qu’usufruitière à titre viager. La mère utilise souvent ses biens propres pour doter ses filles mais elle garde un droit de regard. Ainsi, lorsqu’au seuil de la mort, Pétronille, épouse de Bouchard du Homme, lègue à l’église de la Sainte-Trinité de Beaumont-le-Roger trois acres de terres labourables à prendre sur son maritagium, c’est sa mère Basilie de Glisolles qui confirme la donation et acquitte le legs. La dot passe parfois d’une fille à une autre sur une même génération en cas de prise de voile ou de décès. En 1235, Villana de La Londe marie sa fille Sybille, à Simon des Moulins et lui donne en dot dix acres de terre et une masure qui appartenaient autrefois à sa sœur Hodierne147.
55À la mort de l’épouse, le retour du maritagium à son lignage d’origine est soumis à quelques restrictions comme le « gain de survie spécial » dont bénéficient les veufs. Ainsi après la mort de Catherine de Courseulles, son époux écrit : « Je me réserve le droit d’exercer mon intervention sur la même tierce partie en raison de mon veuvage, selon les us et coutumes de la région148. » Ce droit, propre à la coutume normande, lui permet de conserver sa vie durant la dot de sa femme et même tous ses héritages s’ils ont eu ensemble un enfant né bien vivant, à condition de ne pas se remarier149.
56Les échanges matériels issus de l’alliance sont des enjeux fondamentaux pour les lignages, d’où l’intérêt que leur accorde la coutume. Gérés par le mari pendant le mariage, ces domaines restent nettement individualisés : ils appartiennent aux épouses ou leur sont destinés. Ce qui nous amène à soulever la question des droits des femmes dans la société, de leur place et de leur poids réel dans l’administration des domaines.
La place des femmes dans la société aristocratique150
57L’image médiévale de la figure féminine est très influencée par la propagande ecclésiastique : la féminité s’épanouit dans le mariage et la maternité151. La Vierge est présentée comme modèle et c’est peut-être en raison de cette identification mariale que les femmes choisissent souvent la fleur de lys sur leurs sceaux152. L’épitaphe d’Avicie, épouse de Gautier du Auffay, dresse le portrait de la femme idéale : pieuse, charitable, fidèle et chaste.
Elle se montrait assidue aux cérémonies religieuses,
S’appliquait à assister chaque jour aux messes et aux heures […]
Ayant pris pour mari le noble Gautier
Avec lequel elle vécut heureusement quinze années durant,
Elle attendit avec joie et mit au monde douze enfants.
[…] Elle offrit ses propres parures pour servir à l’autel.
Elle honora toujours les prêtres, les moines, les veuves, les malades, les indigents
Et les réconforta par une fréquente assistance.
Elle fut si chaste que nul mauvais sujet ne put l’entacher
D’infâmie aux yeux de ceux qui la connaissaient153.
58Les épouses vertueuses occupent une place honorable dans l’ordre divin et trouvent donc une reconnaissance sociale. Elles ont un rôle de conseil auprès de leur époux et sont, comme le souligne Étienne de Fougères, de véritables faire-valoir pour eux :
« Bone fame est molt haute chose :/de bien feire pas ne repose,/de bien dire partot s’alose,/bien conseilier et bien fere ose. […] bone fame est ornement/a son saignor, et pas ne ment/quant el l’aime et sert bonement/et le conseille veirement154. »
59Pourtant d’un point de vue juridique, la position de la femme reste peu favorable. Le droit et la coutume octroient aux chefs de famille une grande autorité sur les filles nubiles et les épouses. Cette domination repose sur des fondements scripturaires, notamment les enseignements de saint Paul : « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme155. » La Summa précise : « La femme est placée sous l’autorité (potestas) de son époux156. » L’orpheline est, pour sa part, soumise à son tuteur, qui est aussi le seigneur dont relève son héritage157 (sauf si celui-ci a confié la tutelle à un vassal ou à un fidèle). Il assume un droit de garde sur sa personne et ses biens, choisit le moment du mariage et le prétendant qui gèrera le fief de sa protégée et deviendra, de fait, son vassal. Le coutumier se fait l’écho de nombreux abus d’autorité de seigneurs qui, soucieux de conserver la jouissance des biens de leur jeune nubile refusent de la donner en mariage. Pour protéger les orphelines comme les orphelins la coutume prévoit que la garde des biens cesse après l’âge de vingt et un ans158.
60La sujétion féminine trouve de nombreuses expressions. Dans les actes de la pratique, « les femmes laïques ne s’intègrent au paysage social qu’en tant qu’épouses, filles ou mères159 ». Elles se définissent par rapport aux hommes qui les entourent, telle cette Juliana « fille de Robert Canu et femme d’Alain de Neuville160 ». Sur leurs sceaux, les femmes font souvent mentionner le nom de leur tuteur légal comme Alix Guéroult qui emploie la légende suivante : + s’[sigillum]. aalis. uxoris petri … rout161 ou Alix de Savigny : + s’[sigillum] aales. filie alani. de. savigneio162. Les représentations dans le champ rappellent parfois l’identité des hommes dont la sigillante dépend : le sceau d’Amicie de Courtenay, dame de Conches et femme de Robert d’Artois, par exemple, représente une femme debout encadrée de deux pilastres à clocheton sur lesquels sont fixés deux écus identiques portant les armes de son époux : un semé de fleur de lys au lambel à trois pendants chargés de trois châteaux163 (figure 11). Dans certains cas, les armoiries du lignage figurent sur le contre-sceau. Isabelle de Fougères, dont le sceau porte une fleur de lys, conserve au revers les armes de son père, comme elle l’indique elle-même dans la légende sigillaire : « soi l’escu mun pere sunt ecu losange164. » La jeune fille et la femme mariée, qui ne gèrent pas leurs biens, s’expriment rarement en leur propre nom (ego). Leurs volontés sont consignées de préférence dans les écrits émis directement par leur mari ou leur fils aîné et dans bien des situations, leur initiative est passée sous silence. Lorsqu’il donne en aumône deux acres de terre aux bénédictins du Tréport, Robert de Hautot ne précise qu’à la fin de l’acte qu’il agit sur la « volonté propre », de sa femme Agnès165. L’ordonnancement des scellages multiples au bas des chartes témoigne aussi de la position secondaire de la femme : le sceau féminin est rarement placé à gauche même lorsque l’acte concerne des biens qu’elle apporte en dot166. Les seules exceptions à cet usage attestent peut-être des cas d’hypergamie, comme l’acte par lequel Roger Lemoine de Ferrières vend à Raoul de l’Épine des droits sur un moulin en 1233. Le sceau de sa femme Jeanne de Hopelande, fille de Raoul Postel, est placé avant le sien. Par contre, Gautier Lovel, fils de Jeanne, scelle devant sa mère, ce qui suggère que le bien concerné provient d’un précédent mariage et qu’il doit lui revenir167. Le sceau peut aussi porter une légende très impersonnelle du type : + s’[sigillum] damesele marguerite sa fame168 qui marque la dépendance de l’épouse puisque, pour avoir une valeur d’authentification, ce sceau ne peut qu’être apposé à côté de celui du conjoint.
61Si les sceaux révèlent une certaine sujétion, ils impliquent néanmoins une individualisation et une capacité juridique. Dans la coutume, d’ailleurs, la femme a bien une personnalité juridique. Devant la justice par exemple, l’époux doit acquitter les amendes relatives au comportement de son épouse mais il ne peut payer de sa personne physique à sa place. En cas de duel judiciaire, il doit combattre en son nom s’il désire sauver son honneur ou prouver son innocence mais s’il refuse, l’épouse sera emprisonnée jusqu’à ce qu’une enquête établisse sa responsabilité169.
62Les actes de la pratique permettent de distinguer nettement le statut d’épouse, relativement effacé et celui de veuve, beaucoup plus actif et chargé de responsabilités170. La charte d’Alix de Saint-Georges évoquée plus haut illustre ces deux « états ». Alix ne conteste jamais durant son mariage la vente de la terre de Cruchette, à laquelle a procédé son mari au préjudice de son douaire mais devenue veuve, elle ose revendiquer ses droits, d’abord en « murmurant tout bas » (submurmurare) que la terre était sienne, puis en le « clamant » (clamare) devant les assises171. Le vocabulaire reflète la prise de confiance et l’émancipation que représente la viduité. Les pratiques sigillaires expriment elles aussi la différence entre les deux statuts. En effet, de nombreuses femmes ne disposent d’un sceau qu’après la mort de leur époux car elles doivent alors gérer dot et douaire, voire administrer l’héritage des enfants. Pour celles qui disposaient déjà d’un sceau, le changement de statut s’accompagne souvent du choix d’un nouveau motif ou d’une nouvelle légende faisant apparaître un nouveau nom : celui du lignage d’origine ou des terres possédées en propre. Un acte rédigé vers 1200 annonce clairement ce changement :
« Que les hommes d’aujourd’hui et ceux de demain sachent que le sceau qui est apposé au présent acte est le propre sceau de dame Mathilde de La Lande Patric, fille du chevalier Enguerrand Patric, qui fut d’abord l’épouse du chevalier Raoul Taisson, puis celle du chevalier Guillaume de Milly, à savoir le sceau qu’elle avait eu pendant son veuvage172. »
63De l’anonyme foule féminine émergent quelques caractères forts qui brisent les clichés, comme la comtesse Mabille, épouse du comte de Montgomery « fameuse parmi les femmes les plus célèbres […] d’une intelligence vive, d’une activité continuelle […] bouclier de sa patrie, rempart de la marche pour ses voisins tantôt douce, tantôt terrible173 ». Orderic Vital n’apprécie guère cette femme de pouvoir, ambitieuse, cruelle et sanguinaire174. Dans son Histoire Ecclésiastique, le moine de Saint-Évroult dresse le portrait de plusieurs femmes très émancipées qu’il juge sévèrement, telles la comtesse Havisse d’Évreux qui « chevauchait armée, en expédition, comme un chevalier parmi les chevaliers [et dont l’] audace n’était pas inférieure à celle des cavaliers protégés par des hauberts175 ». Sous les Plantagenêt quelques figures féminines n’ont rien à envier à ces devancières. Dans son Estoire del Viel rei Henri (1174-1175) Jordan Fantosme évoque par exemple Pétronille, femme du comte de Leicester, qui prend part à la bataille de Fornham à cheval et en armes. Elle accompagne son mari révolté aux côtés des fils du roi et de Guillaume le Lion d’Écosse avant de se faire capturer et violer ; un juste châtiment aux yeux de l’auteur qui juge sévèrement un comportement si éloigné des modèles féminins176. Les femmes jouent donc quelquefois un rôle militaire, notamment en l’absence de leur époux pour organiser la résistance d’une forteresse assiégée ou superviser des constructions défensives. Ainsi Nicole de La Haye, veuve de Gérard de Canville, assure-t-elle seule la défense de Lincoln en 1217177.
64Mais nul n’est besoin d’être une femme guerrière pour apparaître comme une femme de pouvoir. D’autres figures féminines disposent d’une autorité, d’une audace ou d’une liberté atypique178. Les actes qu’elles font rédiger attestent de leur dynamisme, de leur savoir-faire en matière de gestion patrimoniale et de leur pouvoir politique. La majorité d’entre elles appartient à la haute aristocratie ou aux familles localement influentes. Parmi ces personnalités affirmées, citons Havise, fille et héritière de Guillaume le Gros comte d’Aumale. Richard de Devizes dit d’elle qu’elle a tout d’un homme à l’exception de la virilité179. Havise se fait remarquer à l’occasion de son deuxième mariage, puis de son troisième qui lui sont imposés par le duc et contre lesquels elle proteste vigoureusement. En 1212, après avoir cédé deux fois aux pressions du pouvoir, elle se soustrait enfin à un quatrième mariage contre 5 000 marcs. Cet accord est une liberté personnelle et une émancipation matérielle puisqu’elle obtient par la même occasion le droit de gérer librement ses terres patrimoniales et la possibilité de tenir une cour de son propre chef180.
65Alix d’Eu apparaît, elle aussi, comme une forte personnalité, une femme très autoritaire exigeant le respect et l’obéissance de ses officiers et de ses vassaux. Dans un acte adressé à ses baillis, elle distribue ainsi ses ordres :
« Je vous demande et fermement j’ordonne (Mando vobis, et firmiter precipio) que vous respectiez et fassiez respecter, dans toutes leurs dispositions, les droits que mes prédécesseurs ont octroyés à l’abbé et aux moines du Tréport181. »

Figure 15 – Premier sceau de Basilie de Glisolles, alias Basilie de Formoville (cliché AN, coll. des sceaux, L. 10).

Figure 16 – Deuxième sceau de Basilie de Glisolles (cliché AN, coll. des sceaux, L. 2).
66En tant que légitime héritière du comté, Alix, devenue veuve, tient directement du duc. Elle est l’une des personnalités les plus puissantes du duché. Elle assume la continuité de la politique familiale envers les établissements monastiques et gère, sans intervention masculine, le domaine dont elle a la garde pour son fils mineur.
67Basilie de Glisolles, sœur de Symon Harenc182 et épouse de Robert de Formoville, sénéchal du comte de Meulan, est pour sa part à placer dans la catégorie des femmes audacieuses. Elle appartient à une aristocratie moins puissante qu’Alix mais de par son héritage et son réseau, elle est une dame très influente de l’Évrecin. Pendant son mariage, elle ose adopter un sceau qui la représente en majesté. Son siège et sa posture, genoux ouverts et talons joints, rappellent les modèles sigillaires d’Henri II, Richard Ier ou Philippe Auguste. Même si Basilie ne porte ni couronne ni sceptre, insignes de la souveraineté, il est évident que le graveur a cherché à imiter les sceaux royaux, sans doute sur la base d’un jeu de mots habile et savant, « basilia » signifiant « reine » en grec183 (figure 15). Ce sceau à armes parlantes témoigne de l’originalité de Basilie qui est aussi la première femme à utiliser des lacs de chanvre bleus, un type d’attache devenu très à la mode chez les seigneurs possessionnés autour de l’abbaye de la Noë au début du XIIIe siècle184. Vers 1201, peut-être parce que son sceau « de majesté » dérange, elle commande un sceau d’aspect beaucoup plus conventionnel et se fait alors représenter en pied, main gantée. Encore tient-elle une branche – peut-être un insigne de commandement et de son statut de seigneur – plutôt qu’un oiseau ou une fleur de lys, ce qui constitue un cas unique dans notre corpus documentaire (figure 16). Elle modifie aussi la légende, puisque la formule « + sigillum basilie de formovila » disparaît au profit de « + sigillum basilie de glisoles ». Basilie abandonne ainsi son nom d’épouse pour prendre le nom du domaine qu’elle possède en dot. Elle marque de cette manière son autonomie, acquise probablement après le décès de son époux.
68L’audace de Basilie se manifeste aussi dans la fausse déclaration qu’elle ose faire à propos de son domaine de Glisolles et dans le démenti qu’elle en apporte ultérieurement :
« Moi, Basilie de Glisolles, devant Dieu et les hommes, je confesse avoir fait, sur le conseil de quelques-uns, une fausse et mauvaise déclaration, au détriment de Dieu et du salut de mon âme, et fait porter mensongèrement dans un écrit que tout ce que je tenais du fief de Glisolles, je le tenais en gage et sous régime de gage, alors qu’en réalité, comme cela est bien connu et véritable, je le tiens assurément et le possède par ma dot légitime et mon juste héritage185. »
69Son aplomb est remarquable mais elle manifeste également une certaine loyauté envers les sujets de son fief, puisqu’elle demande au roi et à l’évêque qu’ils ne subissent aucun préjudice de son fait :
« C’est pourquoi, pour que mes aumônes ne puissent être diminuées par cet écrit très mauvais et menteur ou que les hommes qui sont mes tenants, ne puissent être réprimandés à cause de cela ni perdre leurs biens, ni être molestés, je supplie humblement mon seigneur le roi des Francs et tous ses baillis et notre vénérable père l’évêque d’Évreux à qui j’ai avoué en confession cette faute très grave, d’empêcher que cette lettre qui contient un mensonge manifeste, honteux et épouvantable ne nuise à quiconque186. »
70Le cas de Basilie amène à envisager la place de la femme dans le paysage féodal. En 1248, le chevalier Jean de Gaurey passe un accord avec « (sa) dame » Jeanne Taisson187. Il utilise exactement l’expression féminisée qu’il emploierait si son suzerain était un homme. Il est donc possible qu’après la mort du mari, les chevaliers prêtent hommage à sa veuve, au moins lorsqu’ils sont chasés sur le domaine qui lui appartient en dot ou en douaire. Quelques femmes ont donc tout à fait leur place dans cet univers a priori masculin.
71En matière de gestion patrimoniale, il en est de même. Le rôle des femmes ne doit pas être minimisé. Cette même Jeanne Taisson, fille de Raoul et épouse de Robert Bertran, seigneur de Briquebec, est une remarquable gestionnaire, à en croire une douzaine de chartes du cartulaire de Fontenay-le-Marmion données entre 1240 et 1262. Dès la mort de son conjoint, elle acquiert un nombre considérable de rentes et de terres ; des investissements utiles et géographiquement cohérents pour accroître ses revenus et ses domaines188. Une partie des bénéfices est employée à la fondation d’une chapelle dans le château de Fontenay et à des donations pour l’abbaye de Barbery mais Jeanne ne dilapide pas son patrimoine. Au total, le rachat des droits et arrières-fiefs consolide largement l’héritage qu’elle cède à ses héritiers Robert et Guillaume Bertran.
72Femmes de pouvoir, Alix d’Eu, Basilie de Glisolles et Jeanne Taisson, étonnent surtout par leur savoir-faire dans des sphères traditionnellement dévolues aux hommes et poussent à reconsidérer l’image traditionnelle de la femme avant la viduité. En effet, quand, si ce n’est durant leur vie de fille ou d’épouse, ont-elles pu acquérir leurs compétences en matière de gestion de biens et de personnes ? L’obéissance et la soumission attendues d’elles ne les empêchent pas d’observer et d’accumuler ce que Michel de Certeau nomme des apprentissages invisibles ou « arts de faire189 ». Les adolescentes apprennent manifestement à effectuer diverses transactions afin de pouvoir, adultes, assumer leurs responsabilités au sein de la cellule domestique, gérer les biens mobiliers du ménage, les dépenses quotidiennes de bouche et d’entretien. Devenues femmes, elles assurent la gestion courante des affaires lorsque leurs maris s’absentent pour accomplir leur service militaire annuel, participer à des tournois ou rejoindre la cour. Nous savons, par les actes de la pratique, que certains seigneurs croisés organisent leur départ en confiant la gestion de leur domaine à un parent ou un établissement religieux mais ces dispositions ne sont pas prises par tous et dans bien des cas l’épouse joue un rôle majeur. La reconnaissance de ses compétences apparaît d’ailleurs lorsqu’à la mort du mari, les membres du lignage et le seigneur reconnaissent à la veuve le droit de garde de ses enfants et de son héritage.
73Les épouses sont aussi actives en matière de patronage ecclésiastique et semblent posséder une certaine liberté d’action dans ce domaine. Elles veillent sur la communauté des croyants dans la seigneurie, entretiennent la mémoire des ancêtres et assurent le salut des membres du ménage par des donations et, quand leur richesse le leur permet, par la fondation de monastères, prieurés et chapelles sur les terres patrimoniales190. Leur champ d’action dépend en fait énormément de la liberté que leurs conjoints acceptent de concéder.
74Les veuves connaissent une situation différente. Conformément à la coutume, la femme qui perd son mari tombe théoriquement sous la protection d’un proche parent masculin qui la soutient, assure sa défense et obtient parfois la tutelle des orphelins mineurs191 mais la personnalité des veuves, leur capacité de revendication et leur désir d’autonomie remettent bien souvent en cause ce modèle normatif. Pendant le veuvage de Basilie de Glisolles par exemple, Guillaume de Harenc confirme les transactions de sa tante ; cela signe le retour programmé de l’héritage à la famille d’origine en l’absence de descendants directs, puisque Basilie n’a plus d’enfant vivant depuis la mort de sa fille Pétronille192. Mais quel est exactement le poids exercé par ce neveu sur ses décisions ? Ses interventions sont probablement de pure forme en raison de la forte personnalité de Basilie et de son souci d’indépendance. Dans ce cas de figure comme dans beaucoup d’autres, les parents s’assurent simplement que la veuve gère correctement l’héritage dont elle n’est qu’usufruitière. Elle conserve, dans les faits, une réelle liberté d’action. Dans les comptes de l’Échiquier, de nombreuses lignes budgétaires montrent ce souci d’indépendance qui souvent se monnaye. En 1208, Isolte Biset offre ainsi 1 000 livres à Jean sans Terre contre la garde et les domaines de ses enfants, la pleine liberté des alliances matrimoniales les concernant et pour elle-même, le droit de se remarier de sa propre initiative193. Les archives judiciaires montrent aussi que les veuves se passent volontiers d’un soutien masculin ; beaucoup d’entre elles apparaissent seules, sans sustentator devant le juge194.
75Dépendantes d’un point de vue juridique, les femmes n’en sont pas moins des acteurs incontournables de la vie économique et politique : elles assurent la continuité biologique du lignage, assistent leur époux et constituent leur premier conseil. Elles sont aussi des passeurs de patrimoine. Certaines ont une telle autorité que leurs enfants n’osent ni défaire leurs actes ni revenir sur leurs décisions lorsqu’ils deviennent majeurs. Les fils de Villana de La Londe attendent ainsi le décès de leur mère pour contester la dot qu’elle a constituée à leur sœur Sybille195. Les femmes ont surtout de lourdes responsabilités éducatives, religieuses et morales. L’ordre et l’harmonie dont elles sont garantes au sein du foyer contribuent à la renommée de leur lignage et participent à sa noblesse.
L’ancrage territorial et castral
76L’hérédité des fiefs et la primogéniture masculine ont favorisé la constitution de domaines patrimoniaux à peu près stables sur lesquels certaines constructions – moulins, pressoirs, châteaux, gibets – représentent des enjeux considérables pour la maîtrise des hommes et des terres. Outre les aspects économiques, ils constituent des pôles coutumiers, des symboles de l’autorité seigneuriale. Les conflits sont nombreux à leur sujet196.
Domaines patrimoniaux et paysage castral197
77Dans une société où la terre est la source principale de richesse et de prestige, la fortune aristocratique est d’abord une fortune foncière. Mais les domaines patrimoniaux sont rarement compacts. La plupart des familles disposent de terres très dispersées. À ce titre, les comtés frontaliers d’Eu, Évreux et Avranches, très ramassés font exception. Dans le cas des Vernon, la tête de l’honneur est située au Sud de la Seine mais le patrimoine s’étend encore dans le Cotentin et dans la région d’Avranches. Les Patric sont établis à la fois dans le Bessin, entre Caen et Bayeux, dans la vallée de l’Orne et sur la basse Vire dans le Nord-Ouest de l’Avranchin198. Cette organisation résulte de la volonté des princes qui, dans leurs dotations initiales, ont privilégié la dispersion des terres afin de ne pas donner un trop fort pouvoir territorial à leurs vassaux – le phénomène est encore plus affirmé en Angleterre. Par la suite néanmoins, la plupart des lignées ont privilégié certains de leurs biens et se sont abstenus de développer par des acquisitions les terres jugées trop éloignées. Les Giffard par exemple, ont concentré l’essentiel de leur attention sur la seigneurie de Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime) au détriment de leurs possessions sises à Maisy (Calvados) et aux alentours. Quelques lignages ont fait un choix mois restrictif, à l’instar des Bertran dont le patrimoine est nettement bicéphale avec un premier pôle autour de Bricquebec dans le Cotentin et un second, autour de Roncheville, dans la plaine de Caen, de même pour les Say avec des terres dans le Bessin et d’autres dans le Cotentin.
78À l’échelle locale, il est rare qu’un seigneur exerce sa domination sur l’ensemble des terres qui entourent son château. Ainsi, les terres des Tancarville concentrées dans le pays de Caux – à l’exception de quelques domaines sur la côte orientale de la presqu’île du Cotentin et dans la vallée de la Dive autour de Mézidon – sont inextricablement imbriquées avec celles des seigneurs d’Arques et de Longueville. Elles comprennent la pointe du pays de Caux, les forêts de Lillebonne et Fécamp, des fiefs autour d’Archelles et le long de la Scie jusqu’à Longueville, d’autres, plus au sud, dans la région de Saint-Georges-de-Boscherville de part et d’autre de la Seine199. Ces structures complexes résultent également des modifications subies par les héritages au cours des siècles. Achats de terres et apports matrimoniaux ont parfois entamé la cohérence du patrimoine d’origine. Ainsi, en 1151, lorsque Robert II, comte de Leicester épouse Petronille de Grandmesnil, il réunit dans ses mains des terres éparpillées dans plusieurs régions du duché qui forment l’honneur de Breteuil. De même, la maison des Montgomery, initialement implantée dans la plaine de Caen, s’étend sur de nombreuses régions, notamment du fait du mariage d’Hugues avec Josceline, la fille de Thérould de Pont-Audemer.
79Les divisions opérées par les seigneurs pour chaser leurs vassaux ont donné naissance à des ensembles pouvant couvrir plusieurs terroirs à la fois, sans coïncider exactement avec aucun. La seigneurie de Fierville (Calvados), par exemple, comprend une partie des villages de Barbery, Cingal et Fresney200. Le territoire relevant d’un chevalier s’enchevêtre avec celui du seigneur voisin, ce qui rend malaisé les tentatives de cartographie des domaines. Selon les circonstances, un même personnage peut se dire seigneur de tel lieu ou de tel autre comme Raoul Taisson qui s’intitule tantôt seigneur de Thury-Harcourt, tantôt de Fontenay, tantôt d’Étavaux, parce que son autorité recouvre en partie ces trois localités. La seigneurie est un espace mais aussi un réseau de pouvoir qui structure la société villageoise et oblige les paysans à composer avec plusieurs autorités.
80Sur ces terres les châteaux sont très importants aux yeux de leurs propriétaires car ils représentent la vitrine de leur puissance. Il s’agit à la fois de lieux de résidence et de production et le cœur du pouvoir seigneurial : la construction marque le paysage, polarise l’espace, les paysans y viennent pour payer leurs redevances et pour y être jugés.
81Les investigations menées ces dernières décennies par les archéologues ont révélé une étonnante diversité de l’habitat seigneurial, depuis les impressionnantes forteresses de pierre jusqu’aux maisons fortes que seul un fossé ou une palissade distingue des maisons paysannes. Leur nombre est considérable, bien supérieur aux estimations faites dans la première moitié du XXe siècle par Jean Yver ou Roger Aubenas à partir des sources normatives ou narratives201. Leur repérage et leur étude ne sont toutefois pas toujours aisés et peu de sites ont fait l’objet de fouilles systématiques comme les désormais célèbres motte d’Olivet ou enceinte du Plessis-Grimoult202. Leur étude relève pourtant aujourd’hui de l’urgence car du fait même de leur structure et des matériaux qui les composent (principalement de la terre), ces enceintes et châteaux à motte constituent des vestiges extrêmement fragiles que menacent la mécanisation agricole, les remembrements, le développement des infrastructures de transport, la périurbanisation et la rurbanisation. Les châteaux de pierre, du moins ce qu’il en reste, ne sont malheureusement pas toujours mieux protégés car particuliers et municipalités s’intéressent peu à ce patrimoine, surtout lorsqu’il est très dégradé et peu lisible.
82Au Moyen Âge, les demeures seigneuriales servent à manifester le pouvoir de leur propriétaire et quelle que soit leur réalité matérielle, la référence castrale reste essentielle. Les sources emploient les termes : mota (motte), castrum (forteresse), castellum (château), casteillonet (petit château), manerium (manoir) ou domus fortis203 (maison forte). Mais ce vocabulaire ne correspond pas toujours à une réalité très bien définie et peut recouvrir des éléments aux fonctionnalités fort distinctes. Le mot mota par exemple peut désigner la motte castrale aussi bien qu’une simple levée de terre comme celle limitant le bief d’un moulin, le terme turris correspondre à un donjon, une tour d’enceinte, une porte ou encore une motte castrale. De plus, beaucoup de ces mentions apparaissent tardivement, notamment dans les aveux et dénombrements de fiefs des XIVe-XVe siècles et sont parfois trompeuses, liées à la volonté des élites locales d’affirmer leur légitimité en prouvant qu’ils possédaient bien là un château de toute ancienneté204.
83Photographies aériennes, cartes et plans anciens permettent de pallier les lacunes des sources écrites, notamment pour les mottes qui y apparaissent sous forme d’anomalies caractéristiques, circulaires ou ovales que contournent chemins et routes ou qui donnent naissance à des zones inondées correspondant aux anciens fossés. Pour les sites arasés, la prospection aérienne est la seule possibilité de repérage : à basse altitude, à certaines saisons, le tracé des fossés d’une motte détruite réapparaît parfois sur un sol cultivé ou dans des herbages par des indices phytographiques. Des campagnes ont été entreprises, au Nord de la Seine-Maritime en 1989 (É. Mantel) et dans l’Eure en 2003 et 2011 (G. Dumondelle, V et J.-N. Le Borgne) mais la prospection, très coûteuse, n’a malheureusement pas été étendue à l’ensemble de la Normandie. Les cartes de Cassini (1745-1789), le cadastre dit « napoléonien » (1810-1860) signalent aussi par des toponymes spécifiques certaines mottes et châteaux205, quant aux cadastres plus récents, ils ont parfois fossilisé les structures antérieures aux remembrements et les mottes, même disparues, peuvent encore marquer le parcellaire rural comme à Gaillefontaine au lieu-dit Saint-Maurice (la parcelle 136 qui jouxte la « ferme de l’ancien château » apparaît comme un cercle parfait206).
84Certaines zones de la Normandie sont mieux connues que d’autres. En Cinglais, sur le plateau de Basse Normandie entre l’Orne et la Laize, Michel Fixot a ainsi relevé trois ou quatre châteaux de pierre et une quarantaine de fortifications de terre dont vingt encore visibles sur le terrain (treize mottes et sept enceintes circulaires207). Dans la seigneurie de Bellême, Gérard Louise a repéré plus d’une cinquantaine de mottes dans la documentation écrite et une centaine sur le terrain alors qu’Orderic Vital n’en signale que trente-quatre au début du XIIe siècle208. Dans la basse vallée de la Dives, Vincent Carpentier a identifié une quinzaine de sites laïcs209, Jacques Le Maho, une centaine pour le Grand Caux210. En insérant cette dernière étude dans une prospection plus large couvrant l’ensemble de l’actuel département de Seine-Maritime nous avons, pour notre part, repéré plus de deux cent sites : villes fortifiées, châteaux en pierre, enceintes de terre, manoirs ou simple domus de chevaliers (carte 2). Une densité impressionnante du semis castral que nous savons toutefois probablement surévaluée en raison des inexactitudes relatives à la période d’occupation effective des sites. Les fouilles effectuées au château d’Olivet à Grimbosq ou sur l’enceinte du Plessis-Grimoult, par exemple, ont montré que ces châteaux n’accueillent plus âme qui vive après 1050. Une chronique anonyme confirme ces phénomènes d’abandon quand elle décrit le délabrement d’un site manifestement inhabité à Grandvilliers en 1171 : palissades pourries, fossés comblés de boue, tour constituée de planches de bois mal ajustées envahie par les épineux211.
85Si les vestiges des fortifications sont parfois en trop mauvais état pour déterminer avec assurance leur forme, il reste possible d’établir des profils privilégiés d’implantations. Les châteaux occupent souvent des sites de hauteur, telle la forteresse d’Aumale qui, dressée sur un éperon rocheux entre la vallée de la Bresle et une vallée sèche, domine la ville forte et contrôle les cours d’eau. Plus modeste, la motte des sires de Fallencourt, vassaux des comtes d’Eu, se situe sur la limite extrême d’un rebord de plateau d’où elle surplombe la campagne environnante. La maîtrise de l’espace y est évidente : rien ne peut échapper à la surveillance du seigneur.
86D’autres constructions ont, au contraire été édifiées au fond d’une vallée, comme Grainville-la-Teinturière sur la Durdent, Torcy-le-Grand sur la Varenne ou encore Manéhouville sur la Scie. Cette situation semble avoir été choisie pour des raisons stratégiques et économiques : contrôle de la rivière, perception des droits de passage, desserte facile. Le manoir de Caniel, à Cany-Barville, possession des Biset, contrôle ainsi la Durdent et le carrefour routier formé par les voies antiques d’Arques à Harfleur et de Lillebonne à Veulettes.

Carte 2 – Demeures seigneuriales des pays d’entre Seine et Bray, Caux, Bray, Roumois (XIe-XIIIe).
87La domus seigneuriale étant également un centre à partir duquel s’organise la production agricole, certains manoirs sont édifiés en bordure des finages comme à Betteville (Seine-Maritime) au lieu-dit « le Bois Bance212 ». Ils peuvent former une couronne qui encercle les noyaux villageois et ponctuent les avancées des défrichements, contribuent à la mise en valeur du sol et à la structuration de l’espace rural. Dans le bocage normand, Gérard Louise souligne l’effet attractif de certains sites fossoyés ou maisons fortes ayant donné naissance à des hameaux comme l’Essardière à proximité de la forêt d’Andaine213 (Orne). La motte de Richemont, au lieu-dit « les cateliers », en lisière de la forêt d’Eu (Seine-Maritime), pourrait également appartenir à ce type de construction concomitante de la politique de défrichement des comtes d’Eu dans seconde moitié du XIIe siècle214.
88Quelques familles parviennent à créer des réseaux castraux cohérents. Autour de Longueville-sur-Scie, forteresse des Giffard, s’ordonnent dans un rayon d’une dizaine de kilomètres, une poignée de petits châteaux qui contrôlent les vallées de la Sâane, de la Vienne et de la Scie : à l’ouest, Brachy, Lammerville, Hermanville, Bacqueville et Beaunay, au sud Heugleville-sur-Scie, à l’est, Torcy-le-Grand et au nord, Dénestanville, Manéhouville et Hautot-sur-Mer. L’implantation de ces châteaux relève peut-être de motivations stratégiques et atteste la volonté de protéger la forteresse maîtresse ; elle reflète plus probablement les structures vassaliques et correspond au chasement de chevaliers dépendant du seigneur de Longueville. Dans le cas des châteaux ducaux, la force centralisatrice du pouvoir ducal laisse plus facilement penser à des motivations stratégiques Ainsi, autour de Rouen se dessine un réseau de puissants châteaux : Préaux, Saint-Germain-sous-Cailly, Clères, Fontaine-le-Bourg, Fontaine-Châtel et Blainville. Ces dispositifs sont classiques. On les retrouve, par exemple, en Angleterre, dans le Shropshire, où des mottes et enceintes circulaires forment une véritable chaîne qui a pour but de protéger la forteresse de Shrewsbury215.
89Parmi les châteaux que l’on peut clairement mettre en relation avec des forteresses plus puissantes, certains n’ont pas une fonction résidentielle. Sur des sites étroits, parfois escarpés, ces châteaux ne se prêtent guère à l’installation d’un seigneur, fût-il d’un rang modeste, et de sa familia. Ces enceintes circulaires – parfois sans basse-cour – semblent plutôt correspondre à des postes de guet. Ainsi, la motte de Bois-Hêtreau, située sur la limite d’un rebord de plateau, entre les paroisses de Bouelles et Cornemesnil, se présente comme un tronc de cône d’à peine quinze mètres de diamètre à son sommet. Elle domine la vallée de la Béthune et le château de Bouelles, situé à un kilomètre et demi, en contrebas. On peut sérieusement envisager que cette motte servait à la protection de ce dernier. De même, la petite enceinte de Villequier qui surplombe la Seine est à mettre en relation avec la grosse motte située à moins de cinq cent mètres. Dans les environs du château de Gonfreville-l’Orcher, subsistent aussi deux fortifications de terre qui assuraient probablement la défense du site. Une motte, d’une vingtaine de mètres de diamètre et de quatre mètres et demi de hauteur, apparemment sans basse-cour, mais entourée d’eau, se dresse sur le plateau à la lisière orientale de la ville et, plus près du château, dans le bois de l’Orcher, une enceinte circulaire très bien conservée domine le ravin de « Fond Farcy ».
90À l’inverse, certains ouvrages sont des contre-châteaux ou des mottes de siège216 édifiés pour neutraliser la place-forte voisine ou assurer son blocus. En 1118-1119, le roi Henri Ier fait ainsi édifier la petite motte fossoyée dite « le petit Besle », en face du « grand Besle », pour ramener le seigneur rebelle de Gournay à la raison217. Il fait aussi élever les mottes de « Malassis » et « Gîte de Lièvre » autour de Gasny, que les Français viennent de prendre218 ou encore la « butte Castel » au Thuit à la suite de la prise des Andelys par Enguerrand de Chaumont219. Ces fortifications de siège sont souvent abandonnées juste après la pacification de la région.
91Les châteaux de l’aristocratie favorisent parfois la concentration de l’habitat. Dans les cas les plus ordinaires, se créent des bourgs castraux220. À Valmont, la construction de la puissante forteresse des Estouteville aboutit ainsi à la formation ex nihilo d’une agglomération dans laquelle les tènements s’alignent de part et d’autre de la rue principale. Comme beaucoup de « châteaux neufs », Valmont a été un outil de polarisation de l’espace. Plusieurs sites peuvent être tenus pour particulièrement représentatifs du phénomène : Roquefort, Maulévrier Sainte-Gertrude ou Crétot. À Sebecourt (La Ferrière-sur-Risle, Eure), les fouilles entreprises dans les années 1970, ont montré le déplacement du village de la Ferrière à la suite de l’édification d’une motte par les sires de Tosny. Les maisons paysannes auraient été déplacées, du sommet du coteau dominant la Risle jusque dans la vallée, pour être accolées au château. Cet exemple ne semble pas isolé car plusieurs seigneurs normands créent des villages de manière autoritaire, tel Robert II de Bellême qui fait transférer de force en 1091 la population de Vignats aux pieds de la motte de Fourches, distante de deux kilomètres, afin d’y fonder un bourg221. L’établissement d’un nouveau centre habité présente de multiples avantages pour le seigneur : un meilleur contrôle du territoire et des populations, des droits et redevances mieux garantis.
Le château comme marqueur identitaire
92Le château a vocation à assurer la résidence du seigneur et de sa famille. Il est aussi, nous venons de le voir, un outil de maîtrise de l’espace et des hommes. Lieu de pouvoir, chargé d’un fort symbolisme, il renvoie aussi bien à la puissance qu’à la richesse de son détenteur222 et lui permet de se démarquer visuellement de ses subordonnés par des signes architecturaux tangibles.
93L’empressement avec lequel des hommes nouveaux issus des milieux modestes de l’aristocratie s’appliquent à faire édifier, sur leurs terres d’origine, une forteresse capable de symboliser leur récente réussite, montre l’importance du château dans la mentalité aristocratique. Richard Basset, ayant fait fortune outre-Manche en devenant shérif et justicier d’Henri Ier, fait ainsi bâtir une forteresse en pierre à Montreuil-en-Houlme (Orne), fief de ses ancêtres, pour impressionner le voisinage223. De même, au moment précis où son lignage atteint le faîte de sa puissance, Guillaume de Pirou fait édifier ou reconstruire son château éponyme suivant le modèle des forteresses voisines appartenant aux puissants seigneurs de La Haye-du-Puits ou de Vernon224. La place forte de Pirou se présente comme un shell-keep (donjon-coquille) entouré de plusieurs fossés concentriques remplis d’eau et possède des éléments architecturaux très novateurs même si elle reste une construction modeste et assez grossière. Robert, vassal du sire de Tancarville, suit la même démarche. Au début du XIIIe siècle, il fait construire à Saint-Romain-de-Colbosc une maison forte qu’il mentionne dans ses chartes comme un castellum et devant la porte de laquelle il adresse ses aumônes, ce qui paraît être une manifestation symbolique traditionnelle de la puissance châtelaine225. Ce sont aussi les comportements envers d’anciennes constructions, pourtant délaissées qui illustrent l’attachement des lignées à leurs châteaux. En 1179, par exemple, Gilbert de Clare, héritier des Giffard, réclame comme faisant partie de son héritage le château de Montivilliers226. Le site n’est pourtant plus, depuis longtemps, le chef-lieu de l’honneur des Giffard. Il a été supplanté, dès 1055, par celui de Longueville-sur-Scie mais il garde probablement une valeur sentimentale, comme berceau du lignage et comme élément clé de son prestige.
94Chez les barons, l’orgueil attaché au château est extrême. Il s’agit de tenir son rang, de rendre ostentatoire son niveau de noblesse et pour cela, les chefs de famille multiplient les constructions. Ainsi, le comte de Leicester possède-t-il les châteaux normands de Breteuil, de Pacy-sur-Eure et de Rugles. L’édification et l’entretien de tels réseaux engloutissent des sommes considérables comme en témoigne le troubadour Bertran de Born, un familier de la cour Plantagenêt :
« Ils construisent des portails et des tours d’angle, avec de la chaux, du sable et des pierres de taille, ils construisent des tours, des voûtes et des escaliers tournants ; je les vois grands mangeurs d’argent, ce qui les fait réduire d’autant leurs libéralités227. »
95Les seigneurs s’attachent d’autant plus fermement à leurs châteaux que l’autorité ducale se renforce. Sous le règne des Plantagenêt, l’interdiction des guerres privées transpose sur le plan symbolique les rivalités entre les familles et exacerbe le culte de l’apparence. Le château devient logiquement l’un des enjeux majeurs de cette politique du paraître. Parmi les peines imposées aux malfaiteurs, aux félons et aux traîtres, la destruction du château est un acte symbolique fort, une atteinte au statut et à la dignité de son propriétaire. Au milieu du XIIe siècle par exemple, Guillaume de Tancarville démolit et incendie le manoir de Guillaume de Mortagne, coupable d’avoir brutalisé les moines du Valasse pour récupérer des terres228.
96Entre 1150 et 1250, la construction des châteaux de pierre est encore essentiellement le fait du seul duc et de ses tenants en chef. Le premier tient des sites majeurs comme Neufmarché, Bellencombre ou Drincourt dans le pays de Bray. Le très impressionnant château de Tancarville relève des chambellans (figure 17), celui de Longueville-sur-Scie appartient aux comtes Giffard puis à Guillaume le Maréchal, celui de Gaillefontaine est dans les mains des sires de Gournay. Ces forteresses, généralement dotées d’une grosse tour maîtresse, possèdent une enceinte particulièrement épaisse, flanquée de plusieurs tours, qui englobe une superficie de plusieurs hectares.

Figure 17 – Forteresse de Tancarville. Restitution du château à la fin du Moyen Âge229 (Jean Mesqui).
97Quelques vassaux des puissants bannerets du duché, tels les sires de Hautot, vassaux des Maréchal ou les Beaussault, hommes des Gournay, possèdent également des demeures en pierre. La forteresse de Hautot, offre encore d’imposants vestiges. Elle est placée à deux kilomètres de la côte et verrouille l’accès à la vallée de la Scie. Le château de Beaussault pour sa part est assez bien conservé : il présente encore un mur d’enceinte épais, une tour-porche et quelques murs de sa aula (figure 18).
98Les demeures des autres seigneurs châtelains sont plus modestes. Elles ne se distinguent de l’habitat paysan que par leur taille, la qualité de la construction et l’existence d’éléments défensifs. Le chevalier Guillaume de Croixmare habite ainsi un simple tertre fossoyé entouré d’un rempart de terre dont l’édification pourrait remonter au XIe siècle, mais qui est resté sans maçonnerie jusqu’au bas Moyen Âge.
99Les enceintes fossoyées ovales ou circulaires constituent le type le plus primitif d’habitat aristocratique. Leur diamètre intérieur oscille entre cinquante et cent mètres. Un imposant rempart de terre, probablement surmonté de palissades en bois, abrite les bâtiments résidentiels et d’exploitation. Les sites du Plessis-Grimoult, de Notre-Dame de Gravenchon ou de Canouville correspondent à ce type de structure.

Figure 18 – Enceinte et tour-porte du château de Beaussault (Seine-Maritime).
100La motte castrale, généralement plus tardive, est un tertre tronconique formé artificiellement par le remblaiement de la terre issue du creusement des fossés qui l’enserrent. Elle comporte parfois une base naturelle rocheuse, retaillée et complétée par des apports extérieurs. Des palissades en bois sont installées au sommet et à sa base. Le dispositif est complété par une ou plusieurs basses-cours ceinturées de fossés et de remparts de terre surmontés de clôtures de bois230. Il existe une grande diversité de faciès et des fonctions différenciées. Lorsqu’à une faible hauteur (2-3 mètres) se joint un faible diamètre (10 mètres), la tour édifiée au sommet de la motte est plutôt dévolue à la surveillance militaire qu’au logis seigneurial qui s’établit alors dans la basse-cour. Inversement, dans les structures plus vastes, la demeure seigneuriale peut occuper la tour tandis que la basse-cour abrite des bâtiments de service et d’exploitation (écuries, grange, étable, forge…). Dans tous les cas, la motte a un impact symbolique fort et marque la vanité de la classe aristocratique. Élevée et imposante, la motte de la Ferté-Saint-Samson est ainsi l’illustration, dans le paysage, de la puissance des sires de Gournay (figure 19).
101À côté de ces formes très répandues existent quelques habitats atypiques comme les mottes de Montivilliers, Graville et Saint-Victor-l’Abbaye qui se présentent comme des tertres ovalaires de grande dimension qui ont pu supporter une construction bien plus vaste qu’une tour. Selon Jacques Le Maho, ils résultent probablement du comblement d’anciennes enceintes et pourraient correspondre à des structures de transition231.

Figure 19 – Motte castrale de la Ferté Saint-Samson (Seine-Maritime).
102Sous le règne des Plantagenêt apparaissent des structures aplaties et de faible élévation, entourées de modestes fossés généralement en eau, appelées « manoir » ou « maison forte232 ». Il s’agit de constructions d’une très grande diversité, plus ou moins fortifiées233. Leur ressemblance avec une forteresse leur a parfois valu l’appellation de « château » comme « le catel » d’Écretteville-lès-Baons (Seine-Maritime), constitué d’une terrasse quadrangulaire légèrement surélevée, entourée de larges douves et d’une enceinte flanquée de tours d’angle à archères234. Ces résidences veulent donner une image de force comparable à celle des grands châteaux mais leur caractère militaire reste strictement symbolique235 ; le soulignent certains actes, tel cet engagement de 1237 :
« J’ai assuré au comte de Montfort ma maison du Chesnay, […] de telle manière que je ne pourrai y faire ni archère, ni meurtrière pour l’arbalète, ni créneau, ni merlon et que je ne pourrai creuser autour de mon pourpris qu’un seul fossé de douze pieds de large236. »
103Les façades sont parfois agrémentées de dispositifs de flanquement essentiellement décoratifs : tourelles, élégantes échauguettes, tel le manoir de Beuvreuil à Dampierre-en-Bray (Seine-Maritime) (figure 20). Les douves qui peuvent servir de vivier comme c’est le cas du manoir de Stéphane Fosse, à proximité du prieuré de la Perrine237, sont parfois de pure fantaisie ou ont un rôle de drainage des eaux de pluie et d’assainissement du terrain. Les fouilles menées sur le site de Rubercy (Calvados), au Ham (Hotot-en-Auge) dans le pays d’Auge ou à Cany-Barville (Seine-Maritime), ont mis en évidence le caractère essentiellement résidentiel de ces demeures seigneuriales, qui sont surtout des centres d’exploitation agricole238.

Figure 20 – Maison Forte de Dampierre-en-Bray (Seine-Maritime).
104L’existence de ces maisons fortes montre qu’en Normandie comme en Charentes, en Vendômois ou en Lorraine, les mottes castrales ne peuvent être tenues pour le « seul type de demeure ordinaire du miles239 ». De nombreuses lignées sont aussi totalement dépourvues de demeure fortifiée. Dans le comté d’Eu, nous avons estimés que ce cas de figure concernait environ la moitié des familles aristocratiques240. Beaucoup de chevaliers vivent donc dans des maisons assez similaires aux habitations paysannes, qui ne laissent deviner la qualité de leur propriétaire que par leur taille, leur situation géographique (par exemple, le long d’une rivière ou d’une route pour s’assurer les droits de péage), les aménagements de confort notamment la pluralité des cheminées ou les matériaux utilisés : la pierre, plutôt que le bois et le torchis. À Neuville-Ferrières, par exemple, la demeure seigneuriale, qui semble dater de la première moitié du XIIIe siècle, est une construction non fortifiée en pierre blanche dont les angles sont rehaussés par des blocs taillés dans un grés que l’on ne trouve pas dans la région.
105Le type et la taille des demeures seigneuriales renseignent parfois sur la place d’un chevalier ou d’une lignée dans la hiérarchie nobiliaire. Les seigneurs de Mirville (Seine-Maritime), par exemple, obscurs vassaux des sires de Tancarville n’atteignent jamais le niveau de l’aristocratie moyenne du Pays de Caux et conservent une résidence en bois241. À l’inverse, certaines demeures ne reflètent pas l’importance de leurs propriétaires comme l’enceinte de Notre-Dame de Gravenchon (au lieu-dit Fontaine-Saint-Denis) qui appartient aux sires de Montfort-l’Amaury, comtes d’Évreux et qui, jusqu’au XIIIe siècle n’est qu’un manoir en bois constitué de quatre bâtiments entourés d’un talus fossoyé. Ce n’est qu’après la conquête de la Normandie qu’apparaissent ses structures en pierres (donjon, chapelle, aula, fournil, hangars et murailles) après qu’il a été détruit par un incendie242. De même, le manoir de Rubercy (Calvados) ne reflète pas la fortune des Wac, familiers des comtes de Chester, devenus puissants dans les années 1170243. Quelques vestiges sculpturaux provenant du bâtiment résidentiel trahissent néanmoins leur niveau social puisqu’ils montrent qu’ils avaient les moyens de s’offrir les services des artisans qui, à la même époque, honoraient les commandes de prestige dans des églises ou les châteaux des grands barons. Un décor du même type se retrouve, par exemple, au château de Beaumontle-Richard (Englesqueville-la-Percée, Calvados) appartenant aux puissants seigneurs du Hommet.
106La plupart des forteresses érigées dans le duché ont été conçues pour faire forte impression sur celui qui vit à l’ombre de son donjon, qu’il soit simple paysan ou vassal. Le château de Conches (Eure) souligne par sa robustesse la puissance des Tosny : au sommet d’une motte se dresse une construction élevée et ramassée, un donjon et une chemise comprenant cinq tours semi-cylindriques. De même, le donjon carré de Valmont (Seine-Maritime), construit par le sire d’Estouteville, traduit dans le paysage l’autorité seigneuriale grâce à son élévation – plus de 22 mètres – et à ses gros contreforts d’angles244. À Néhou (Saint-Sauveur-le-Vicomte, Manche), le château des Reviers-Vernon impressionne par sa grosse tour-porche percée de plusieurs portes voûtées surmontées de deux baies245.

Figure 21 – Aula du château de Bricquebec (Manche).
107L’exhibition de la puissance et de la richesse passe aussi par le développement d’une architecture domestique de prestige. La aula, grande salle qui sert aux dîners, aux cérémonies et aux audiences, acquiert un rôle ostentatoire considérable246. Sa taille, sa décoration et sa structure, souvent une nef à trois vaisseaux, font l’objet d’une attention particulière. À Creully (Calvados), Richard, fils du comte Robert de Gloucester, fait ainsi édifier vers 1165 une aula de 18 mètres de long sur 8,2 mètres de large. Quatre arches de pierre magnifiquement sculptées séparent le vaisseau central des vaisseaux latéraux247. Le château de Bricquebec (Manche), édifié par Robert Bertran vers 1190, présente une grande salle similaire (24,70 mètres de long sur 9,90 mètres de large) et le bas-côté, abattu au XVe siècle, laisse au jour les arcades gothiques qui autrefois le séparaient de la nef. Elles donnent une certaine élégance à la bâtisse et montrent le soin qu’on avait pu y porter lors de la construction (figure 21). Ces aulae attestent la sécularisation d’éléments architecturaux ecclésiastiques et l’imitation des constructions ducales. Seigneurs laïcs et ecclésiastiques rivalisent dans ce déploiement de luxe et cette course au paraître.
108Le chamber-block s’impose dans l’élite proche du pouvoir248. Cette création spécifique au royaume anglo-normand, consiste en un bâtiment en pierre divisé entre un rez-de-chaussée servant de cellier et un étage seigneurial associant la chambre privée (garde-robe) et une salle de réception. Nous le retrouvons à Bricquebec, dans le château des Bertran et à Fontaine-Henri (Calvados) dans celui des Tilly. Dans la plupart des cas, ce « bloc-chambre » jouxte la aula ou se trouve adossé à l’un de ses pignons comme c’est le cas à Creully. Plus rarement, il apparaît comme totalement indépendant des autres édifices résidentiels comme à Beaumont-le-Richard (Calvados). Le plus ancien exemple attesté de hall and chamber-block est le château de Domfront (Orne) qui remonte au premier quart du XIIe siècle mais la majorité date des années 1150-1220, comme Glos-sur-Risle (Eure), Martin-Église (Seine-Maritime), Ardevon (Manche) ou encore Douvres-la-Délivrande (Calvados).
109Du milieu du XIIe siècle à la fin du XIIIe siècle, se développent le goût du luxe et une sensibilité accrue pour le confort. Les fouilles réalisées sur le site du Vieux-Châtel au Bec-de-Mortagne (Seine-Maritime) en attestent. Alors que la demeure était encore un site purement défensif, pourvu de murailles grossières et d’un sol en terre battue vers 1150, les travaux de reconstruction qui font suite à son incendie le dotent d’un pavage et de tuiles vernissées249. Le gros donjon carré de Brionne (Eure) subit lui aussi des modifications considérables vers 1153-1168, notamment le percement de grandes baies à l’étage250. Le château devient plus que jamais un outil d’ostentation du pouvoir et de la richesse et Galéran de Meulan n’hésite pas à qualifier sa forteresse de Beaumont-le-Roger de « palais » (palatium), digne d’être habité par les plus grands rois251.
110La puissance d’une lignée dépend donc de son patrimoine qui constitue son assise économique et sociale, de ses châteaux qui entretiennent l’éclat de sa noblesse. Elle dépend également de ce que Dominique Barthélemy appelle sa « surface sociale252 » : ses familiers et son réseau relationnel.
Notes de bas de page
1 Par exemple les Flixecourt en Picardie ou encore les Baux en Provence : R. Fossier, La Terre, op. cit., p. 270 ; M. Aurell, La noblesse, op. cit., p. 125.
2 L. C. Loyd, The Origins of Some Anglo-Norman Families, éd. C. T. Clay et D. C. Douglas, Leeds, 1951, p. 104-106.
3 Robert de Torigny, II, p. 103. Voir D. Power, The Norman Frontier, op. cit., p. 291-292.
4 Les deux parts d’héritage continuent néanmoins d’être considérées comme un tout ; en témoigne une bulle de Lucius III en 1183, Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, éd. É. de Lépinois, L. Merlet, Chartres, 1862, I, no XCIX.
5 Summa, XXI, 2.
6 S. F. C. Milsom, The Legal Framework of English Feudalism, Cambridge, 1976, p. 162-163.
7 J. C. Holt, « Feudal Society and the Family in Early Medieval England, Notions of Patrimony (part II) », Transactions of the Royal Historical Society, 33, 1983, p. 211-213.
8 Chartes du Calvados, I, no 5, p. 141.
9 Summa, XXIII, 5.
10 Ibid., XXIII, 6. L’article 7 précise que la lignée des consanguins est respectée jusqu’au septième degré. Le système anglais est similaire : Glanville, Tractatus de legibus, Livre VII, 4, p. 79.
11 Le juriste Henry de Bracton parle de « casus regis », De legibus, III, p. 284-285 ; IV, p. 46.
12 Cela est souligné dans la Summa, XXIII, 3.
13 AN, L 976, no 1143. Cité par D. Power, The Norman Frontier, op. cit., p. 185.
14 Dans un jugement de l’Échiquier de 1236, l’exception du Caux est clairement énoncée, no 584. Voir R. Genestal, « La formation du droit d’aînesse dans la coutume de Normandie », Normannia, 1928, p. 175-177 ; J. Yver, « Les caractères originaux des coutumes de l’Ouest de la France », RHD, 30, 1952, p. 45-46.
15 Statuta et consuetudines, LXXX, 3.
16 Cart. de Jumièges, II, no CLIX.
17 Statuta et consuetudines, VIII, 5.
18 Summa, XXIV, 5-6.
19 Statuta et consuetudines, VIII, 2,3.
20 Ibid., VIII, 4.
21 QN 246.
22 Œuvres de maître Henri Basnage, contenant ses commentaires sur la coutume de Normandie, I, Rouen, 1778, p. 337.
23 Statuta et consuetudines, X, 2.
24 Cart. Fontenay-le-Marmion, appendice no 3, p. 179.
25 ADSM, 3 H 8.
26 ADSM, 1 H 24.
27 L. Bouly de Lesdain, « Les brisures d’après les sceaux », Archives héraldiques suisses, 9, 1896, p. 74.
28 Arch. de l’Emp. J 211, no 27; Douët d’Arcq no 2105.
29 Cart. Bayeux, no CCLXXIII, CCLXXIV.
30 ADSM, 9 H 202.
31 BN ms lat. 5464/3, no 80.
32 On notera que la tenure par parage peut aussi concerner les fils avant la mort de leur père. Ainsi, Guillaume le Français de Colomby a cédé des terres à Guillaume et Geoffroy, ses fils, afin qu’ils « les tiennent en fief de lui », Cart. Coutances, no 117. Sur l’usage du parage: M. Bloch, La société féodale, op. cit., p. 291-294; J. C. Holt, « Politics and Property in Early Medieval England », Past and Present, 57, 1972, p. 3-52, ici p. 10, p. 44-45; E. Zack-Tabuteau, « The Role of Law in the Succession to Normandy and England 1087 », HSJ, 3, 1991, p. 144-169; R. V. Turner, « The Problem of Survival », op. cit., p. 83-84.
33 ADSM, 2 H 63.
34 Summa, XXV, 8.
35 HGM, v. 18136-18156.
36 Cart. Fontenay-le-Marmion, appendice no 3, p. 177-179 (mars 1274).
37 Ibid.
38 Cart. Beaumont-le-Roger, no LXXVI.
39 ADC, H 667 ; Scripta de feodis, p. 609.
40 Chartes de Longueville, no XXXI. Richard est cité comme tenant en chef de la couronne en 1172 et Hugues était en 1183 gardien du château de Neaufles (MRSN, I, p. 111).
41 Voir G. Duby, « Les “jeunes” dans la société aristocratique dans la France du Nord-Ouest au XIIe siècle » et « Remarques sur la littérature généalogique en France aux XIe et XIIe siècles », Hommes et structures du Moyen Âge, Paris, 1973, p. 213-226, p. 287-298 ; D. Barthélemy, Les deux âges de la seigneurie banale. Coucy (milieu XIe -milieu XIIIe siècle), Paris, 1984, p. 118-121.
42 I. J. Sanders, English Baronies. A Study of their Origin and Descent, 1086-1327, Oxford, 1961, p. 67.
43 Summa, XXIV, 14.
44 QN 344.
45 HGM, v. 18165-18167.
46 Summa, XXIV, 14.
47 QN 344.
48 Summa, XXIV, 14.
49 ADE, H 711, fol. 39 vo-40 ro.
50 EYC, III, no 1522, p. 208. Voir J. E. Wightman, The Lacy Family in England and Normandy, 1066-1194, Oxford, 1966, p. 235.
51 Rot. Norm. p. 16. ; L. Delisle, Histoire des sires, op. cit., preuves, p. 78-79.
52 J. Sanders, English Baronies, op. cit., p. 135.
53 Select Charters and other Illustrations of English Constitutionnal History, éd. W. Stubbs, Oxford, 1913, p. 118.
54 C’est le cas, par exemple en Anjou-Maine ; voir B. Lemesle, La société aristocratique, op. cit., p. 121.
55 TAC, IX.
56 Ibid.
57 MRSN, I, p. XCII.
58 J. C. Holt, « Feudal Society and the Family in Early Medieval England. IV: the Heiress and the Alien », TRHS, 35, 1985, p. 2-10; D. M. Stenton, The First Century of English Feudalism, 1066-1166, Oxford, 1932, p. 37-41.
59 Rot. Litt. Claus., p. 15; CN 1057.
60 ADC, H 7745, no 121 (acte de 1250).
61 ADSM, 8 H 100 (1er avril 1242).
62 J. C. Holt, « Feudal Society and the Family », op. cit., p. 10-11.
63 CN 230 ; Recueil des jugements, no 136, 138, p. 35-36.
64 Summa, XXV, 2.
65 Ibid.
66 Recueil des jugements, no 89.
67 Ibid., no 22.
68 Le mariage « à la mode danoise » légalisait l’existence d’une concubine. L. Musset parle de « concubinat légal, sans bénédiction ecclésiastique, assurant aux enfants la pleine capacité successorale », « Les apports scandinaves dans le plus ancien droit normand », Mélanges Jean Yver. Droit privé et institutions régionales, Rouen, 1976, p. 559-575, ici p. 560.
69 QN 392.
70 QN 392.
71 Cartulaire de l’abbaye royale de Notre Dame de Bonport, éd. J. Andrieux, Évreux, 1862, no I, p. 1-2 ; autres exemples : Cart. de Coutances, no 48 ; ADSM, 8 H 100.
72 S. D. White, Custom, Kinship and Gifts to Saints. The laudatio parentum in Western France, 1050-1150, Chapel Hill-Londres, 1988, en particulier, p. 177-209.
73 Il semble que cet usage a surtout une utilité économique puisqu’il permet aux parents du donateur d’obtenir des contreparties monétaires pour la cession d’un bien. Ainsi les fils de Robert de Clères, reçoivent-ils chacun 20 livres et 1 sou à l’occasion d’une aumône faite par leur père à l’abbaye de Beaubec-la-Rosière pour leur consentement, ADSM, 2 H 63.
74 J. de Laplanche, La réserve coutumière dans l’ancien droit français, Paris, 1925, p. 135-138, p. 162-168 ; P. Ourliac, « Législation, coutume et coutumiers au temps de Philippe Auguste », La France de Philippe Auguste, op. cit., p. 479-480.
75 Cart. Beaumont-le-Roger, no CCLXI.
76 ADO, H 3630.
77 Le retrait lignager n’est pas exposé dans la Summa. Il a fait l’objet d’une série d’arrêts de l’Échiquier, notamment en 1278.
78 QN 340.
79 P. Ourliac, « Législation, coutumes », op. cit., p. 480.
80 G. Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale, Paris, 1981, p. 27-59.
81 Sur ce thème A. Guerreau-Jalabert, « Sur les structures de parenté dans l’Europe médiévale », Annales ESC, 6, 1981, p. 1028-1049, ici p. 1041-1042.
82 État des fiefs de Normandie (1214), Registres de Philippe Auguste, p. 309.
83 Curia Regis Rolls of the Reigns of Richard I and John, éd. C. T. Flower, Londres, 1922, I, p. 24, p. 281, p. 357, p. 375-376.
84 P. Bourdieu, « Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction », Annales ESC, 27, 1972, p. 120.
85 QN 333.
86 CP, VII, p. 716.
87 A. Guerreau-Jalabert, « Prohibitions canoniques et stratégies matrimoniales dans l’aristocratie médiévale de la France du Nord », P. Bonte (dir.), Épouser au plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, Paris, 1994, p. 293-321.
88 M. Grandjean, Laïcs dans l’Église. Regards de Pierre Damien, Anselme de Canterbury et Yves de Chartres, Paris, 1994, p. 97.
89 HGM, v. 375.
90 M. Aurell, « Stratégies matrimoniales de l’aristocratie (IXe-XIIIe siècles) », M. Rouche (dir.), Mariage et sexualité au Moyen Âge. Accord ou crise ?, Paris, 2000, p. 186.
91 BN ms. lat. 11059, fol. 72 ro -vo.
92 Gesta Henrici, I, p. 347-350.
93 J. A. Éverard, Brittany and the Angevins : Province and Empire, 1158-1203, Cambridge, 2000, p. 74, p. 83-85, p. 212 ; D. Power, « Terra regis Anglie et terra Normannorum sibi invicem adversantur : les héritages anglo-normands entre 1204 et 1244 », La Normandie et l’Angleterre, op. cit., p. 202-206.
94 Ils multiplient les liens avec des familles voisines pour bénéficier d’une double allégeance : D. Power, The Norman Frontier, op. cit., p. 224-262.
95 Cart. Montmorel, no CLXXXVI.
96 QN 392.
97 Au concile de Vérone, en 1184, Lucius III évoque « le mariage et les autres sacrements de l’Église », tandis qu’Innocent III, en 1210, dans sa profession de foi le met clairement au rang des sept sacrements. L’Église se dote d’outils pour sanctionner ce qu’elle considère comme des déviances : des tribunaux autonomes (officialités), un personnel compétent et une procédure d’enquête renouvelée (ex officio). J. Dauvillier, Le mariage dans le droit classique de l’Église depuis le Décret de Gratien (1140) jusqu’à la mort de Clément V (1314), Paris, 1933 ; J. Gaudemet, Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Paris, 1987 ; C. Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial : mariages clandestins et clandestinité. Théories, pratiques et discours. France du Nord-Ouest, du XIIe au milieu du XVIe siècle, thèse de doctorat inédite, 2008.
98 La fin amors, qui sublime l’amour et laisse de côté le problème de la procréation, rompt avec la doctrine augustinienne qui fait de la descendance la fin première de l’union. J. T. Noonan, Contraception. A History of his Treatment by the Catholics Theologians and Canonists, Cambridge, 1969 [1965], p. 225-248.
99 Cité par D. Lett, Famille et parenté dans l’Occident médiéval (Ve-XVe siècle), Paris, 2000, p. 105.
100 Guillaume de Neubourg, I, p. 281 ; Gervais de Canterbury, p. 149. Voir également Giraud de Barri, De Principis instructione, III, 27, p. 300. Sur ce dossier, M. Aurell, L’Empire Plantagenêt, op. cit., p. 51-53.
101 Voir le cas de Philippe Auguste et d’Ingeburge de Danemark, M.-B. Brugière, « Le mariage de Philippe Auguste et d’Isambourg de Danemark », Mélanges offerts à J. Dauvillier, Toulouse, 1979, p. 135-156 ; J. Gaudemet, « Le dossier canonique du mariage de Philippe Auguste et d’Ingeburge de Danemark », RHD, 62, 1984, p. 16-30 ; J. Baldwin, Philippe Auguste, op. cit., p. 117-123.
102 Orderic Vital, IV, p. 282-285.
103 A. Guerreau-Jalabert, « Prohibitions canoniques », op. cit., contre C. B. Bouchard, « Consanguinity and Noble Marriages in the Xth and XIth Centuries », Speculum, 56, 1981, p. 268-287.
104 Mt. 19, 6.
105 J. Musset, Le régime des biens entre époux en droit normand, du XVIe siècle à la Révolution, Caen, 1997, p. 92-103.
106 J. Green, The Aristocracy, op. cit., p. 351-355.
107 Voir par exemple Gautier de Mortagne qui soutient que le consentement mutuel fait le mariage, même en l’absence de dot, de bénédiction sacerdotale et autres solennités nuptiales ou même en l’absence de relation charnelle, De sacramento conjugii, PL 176, col. 158-159.
108 Voir J.-B. Molin, P. Mutembé, Le rituel du mariage en France du XIIe au XVIe siècle, Paris, 1974 et pour un texte normand, J. Gaudemet, Mariage en Occident, op. cit., p. 227.
109 D. Barthélemy, Histoire de la vie privée, G. Duby, Ph. Ariès (dir.), Paris, 1985, p. 96-161, ici p. 143.
110 Déjà en 1073 le canon 13 du concile provincial de Rouen insistait sur cette publicité (nuptiae in occulto non fiant). C. Avignon a montré la sévérité de l’officialité rouennaise à l’égard des contractants ou célébrants de noces clandestines, L’Église et les infractions, op. cit.
111 D. Herlihy, Medieval Households, Cambridge, 1985, p. 103-111.
112 Summa, XXV, 2.
113 Le douaire de Marguerite comprend une rente de 20 livres sur les terres de Brionne et de Sahurs et une rente de 100 livres sur la terre et les hommes de Villebodo. Sa dot est constituée d’une rente de 100 livres sur les revenus de Louvigny et la terre de Bénitone pour l’heure aux mains de son beau-frère Guillaume Bertran.
114 Cart. Beaumont-le-Roger, no CCLV.
115 J. Flori, « Amour et société aristocratique au XIIe siècle. L’exemple des Lais de Marie de France », Le Moyen Âge, 98, 1992, p. 33.
116 Alexandre III, X, 1, 4, 9, 10…
117 HGM, v. 18368-18372.
118 Orderic Vital livre le texte de son épitaphe : viginti septem soles jam maius habebat/ dum vir hic in monachi tunica de carcere migrat/ quem longus languor cruciaverat, III, p. 258.
119 Ce sont surtout les sociologues et historiens du droit qui se sont intéressés à ces questions, notamment M. Mauss, Essai sur le don, forme archaïque de l’échange, Paris, 1932 ; A. Lemaire, « Les origines de la communauté des biens entre époux dans le droit coutumier français », RHDFE, 7, 1928, p. 584-643 ; A. Vandenbosche, Contribution à l’histoire des régimes matrimoniaux : la dos ex marito dans la Gaule franque, Paris, 1953 ; J. Yver, « Un aspect de la divergence entre le droit normand et le droit anglais : le maritagium », RHDFE, 68, 1990, p. 489-502.
120 Cart. Beaumont-le-Roger, no CCLII.
121 Selon P. Ourliac et J. de Malafosse cela prouverait que la dot est devenue plus importante que le douaire, Histoire du droit privé, Paris, 1968, III, p. 246.
122 Recueil Henri II, notes biographiques, p. 400.
123 Cart. Beaumont-le-Roger, no CV.
124 BN ms. lat. 10087, p. 72, no 158.
125 J.-B. Molin, P. Mutembé, Le rituel du mariage, p. 34 ; K. Stevenson, Nuptial Blessing, Londres, 1982.
126 Statua et consuetudines, LXXIX, 9. À propos des exceptions, voir J. Musset, Le régime des biens, op. cit., p. 59-62.
127 Statua et consuetudines, LXXIX, 1.
128 Les Olim ou Registres des arrêts rendus par la cour du roi sous les règnes de Saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le long, éd. A.-A. Beugnot, Paris, 1839, I, p. 728, p. 783.
129 F. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la révolution française, Paris, 1951, p. 275.
130 P. Gide, Étude sur la condition privée de la femme, Paris, 1885, p. 383.
131 P. Ourliac, J. de Malafosse, Histoire du droit privé, op. cit., III, p. 141.
132 Cart. Luzerne, no XXXIV. Voir aussi no XXXV et XXXVI.
133 Statua et consuetudines, XXXV, 1.
134 QN 60.
135 Summa, C, Statua et consuetudines, IV, 1 et LXXX, 5.
136 Cart. Luzerne, no XXXIII à XXXVII.
137 Cart. Coutances, no 56.
138 J. Yver, « Un aspect de la divergence », op. cit., p. 492.
139 ADE, H 711, fol. 50.
140 AN, S 5058 B, liasse supplémentaire, copie de 1497. Autre exemple, Cart. Conches, no 375 (fév. 1234).
141 Cart. Bonport, éd. J. Andrieux, 1862, no CXVIII.
142 R. Genestal, « L’origine et les premiers développements de l’inaliénabilité dotale normande », RHDF, 4e série, p. 580.
143 Cart. Coutances, no 62.
144 Dépôt d’une charte, d’un gant, d’une croix ou d’un chandelier sur l’autel. Par exemple, ADE, H 711, fol. 37.
145 Cart. Bricquebec, fol. 1, Cart. Fontenay-le-Marmion, appendice p. 173.
146 Cart. Beaumont-le-Roger, no CCLV.
147 Ibid., no CV, CVI.
148 ADSM, G 975 (mars 1266).
149 Summa, CXIX, 1 à 5. P. Ourliac, J. de Malafosse, Histoire du droit privé, op. cit., p. 252 ; J. Yver, « Les caractères originaux », op. cit., p. 73.
150 Bilan historiographique dans D. Crouch, The Birth of Nobility, op. cit., p. 303-322.
151 C. N. Brooke, The Medieval Ideal of Marriage, Oxford, 1989.
152 Le symbolisme lilial, initialement associé au Christ, étant passé à sa mère au XIe siècle. C. Beaune, Naissance de la Nation France, Paris, 1985, p. 243 ; M. Pastoureau, « Une fleur pour le roi. Jalons pour une histoire médiévale de la fleur de lis », Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, 2004, p. 99-111 ; R. Koch, « The Origin of the Fleur-de-Lis and the Lilium Candidum in Art », L. D. Roberts (dir.), Approaches to Nature in the Middle Ages, Binghamton, (N.Y.), 1982, p. 109-130. Pour les sceaux: B. Bedos-Rezak, « Medieval Women in French Sigillographic Sources », J. T. Rosenthal (dir.), Medieval Women and the Sources of Medieval History, Londres, 1990, p. 1-36, ici p. 7.
153 Orderic Vital, III, p. 256-258; CIFM 22, no 135, p. 213-214.
154 Étienne de Fougères, Le Livre des Manières, str. 284, v. 1133-1136 et str. 291, v. 1161-1164.
155 Éph. V, 22-23 ou Col. III, 18.
156 Summa, C, 2.
157 TAC, XI.
158 TAC, VI, 2.
159 C. Casagrande, « La femme gardée », Histoire des femmes, op. cit., II, p. 83-116, ici p. 90.
160 ADSM, 29 F 22, Cartulaire de Pont-Audemer, fol. 27 ro.
161 ADSM, 9 H 863.
162 Arch. de l’Emp. L. 976, no 1092.
163 BN ms. lat. 5464/6, no 231.
164 Demay, no 267 bis.
165 Cart. Tréport, no LXXIV.
166 Par exemple, ADSM, G 1054.
167 AN, la Noë, coll des Sceaux L. 89. (no 116).
168 Cas de Marguerite, épouse de l’écuyer Guillaume Neuveu, Demay, no 1080, Douët d’Arcq no 3071. Autres exemples: Demay, no 649, 680, 683, 719, 754… Sur ce thème, voir B. Bedos-Rezak, « Women, Seals and Power in Medieval France, 1150-1350 », M. Erler, M. Kowaleleski (dir.), Women and Power in the Middle Ages, Athènes-Londres, 1988, p. 61-82.
169 Summa, LXXVI, 1.
170 À propos des veuves, de nombreuses remarques applicables aux XIIe-XIIIe siècles dans E. Santinelli, Des femmes éplorées ? Les veuves dans la société aristocratique du haut Moyen Âge, Lille, 2003.
171 Cart. Luzerne, no XXXIV.
172 L. Delisle, Histoire du château, op. cit., Pièce justificative no 82.
173 haec inter celebres famosa magis mulieres […] acrior ingenio sensu vigil impigra facto […] haec scutum patriae fuit munitio marchae/vicinisque suis grata vel horribilis, CIFM 22, no 57.
174 Orderic Vital, III, p. 136-137.
175 Ibid., IV, p. 212. Voir M. Chibnall, « Women in Orderic Vitalis », HSJ, 2, 1990, p. 103-121.
176 Jordan Fantosme, Chronicle, éd. R. C. Johnston, oxford, 1981, p. 974-990.
177 HGM, v. 16493-16494.
178 R. G. C. De Aragon, « Dowager Countesses (1069-1230) », ANS, XVII, 1995, p. 87-100.
179 Richard de Devizes, Chronicon, p. 141.
180 D. M. Stenton, The English Women in History, Londres, 1957, p. 36.
181 Cart. Tréport, no CXXVII (fév. 1222).
182 BN ms. lat. 5464/1, no 9.
183 P. Pacaud, « Le sceau de Basilie de Glisolles », Revue Française d’Héraldique et de Sigillographie, 64, 1994, p. 92.
184 M. Dalas, Sceaux des chartes de l’abbaye de La Noë à la Bibliothèque nationale, Paris, 1993, p. 19.
185 BN ms. lat. 5464/III, no 83, CN 145.
186 Ibid.
187 Cart. Fontenay-le-Marmion, no XI.
188 Ibid., no II, III, IV, XVI, etc.
189 M. de Certeau, L’invention du quotidien, t. II : Arts de faire, Paris, 1980, p. 37.
190 S. Farmer, « Persuasive Wives. Clerical Images of Medieval Wives », Speculum, 61, 1986, p. 522 ; J. Leclercq, « Rôle et pouvoir des épouses au Moyen Âge », M. Rouche, J. Heuclin (dir.), La femme au Moyen Âge, Maubeuge, 1990, p. 87-98.
191 Summa, XLI, 1.
192 Hypothèse confirmée par un acte de 1212, ADE, H 793 (Petit cartulaire de Saint-Taurin), p. 153.
193 The Great Rolls of the Pipe for the IXth and Xth Year of the Reign of King John (1207-1208), éd. A. M. Kirkus, D. M. Stenton, Londres, 1947, p. 189-190.
194 Par exemple, Recueil des jugements, no 245.
195 Cart. Beaumont-le-Roger, no CV.
196 Exemples de conflits : au sujet d’un moulin (janv. 1249), Cart. Fontenay-le-Marmion, no XI ; au sujet d’un four (1212), Cartulaire de Marmoutier pour le Perche, éd. Ph. Barret, Mortagne, 1894, no 42 ; au sujet d’un château (les moines de Saint-Wandrille revendiquant que la bâtisse ne prenne pas la forme d’une forteresse), J. Depoin, « Aupec aux XIIe et XIIIe siècles », Commission des Antiquités et des Arts (Seine-et-Oise), 30, 1910, no 9 (1226), p. 89.
197 Le sujet mériterait, à lui seul, une étude entière semblable à celle de M. Brand’honneur pour le Rennais. Nous nous contenterons donc de dresser les caractéristiques essentielles des domaines patrimoniaux et d’estimer la place des châteaux en leur sein. Pour les exemples cités ci-dessous nous renvoyons aux cartes figurant en annexes de notre thèse qui, pour des contraintes éditoriales, n’ont pas trouvé leur place ici.
198 L. Musset, « L’aristocratie normande », op. cit., p. 80.
199 Voir J. Le Maho, « L’apparition des seigneuries châtelaines dans le Grand Caux à l’époque ducale », AM, VI, 1977, p. 19-23 ; CP, X, appendix F, p. 50-51.
200 ADC, H 5602.
201 R. Aubenas, « Les châteaux forts des Xe et XIe siècles », RHDFE, 17, 1938, p 548-586, ici p. 578, p. 561, p. 573 ; J. Yver, « Les châteaux forts en Normandie jusqu’au milieu du XIIe siècle », BSAN, 53, 1955-1956, p. 28-115, p. 604-608, ici p. 28.
202 J. Decäens, « La motte d’Olivet à Grimbosq. Résidence seigneuriale du XIe siècle », AM, 11, 1981 ; É. Zadora-Rio, « L’enceinte fortifiée du Plessis Grimoult », AM, 3-4, 1973-74, p. 111-243.
203 Quelques exemples : motam sitam in parrochia de Bureio (Buré, Orne), en 1247, QN 206 ; Castellum Paciaci (Pacy) cum tota castellania, en 1195, CN 39 ; apud casteillonet in parrochia Sancti-Laurentii de Brievedan (Saint-Laurent-de-Brevedent), acte de 1234, ADSM, 55 H, cart. fol. 96 vo ; cum manerio dicti loci, CN 410 (manoir de Putot en 1231) ; domo forti quam (Guillelmus le Droiais) habebat, en 1247, QN 251.
204 A. Renoux, « Châteaux, palais et habitats aristocratiques fortifiés et semi-fortifiés », J. Chapelot (dir.), Trente ans d’archéologie médiévale en France. Un bilan pour l’avenir, Caen, 2010, p. 239-256, ici p. 242.
205 Sur la commune du Bec-de-Mortagne par exemple, on trouve la mention d’une « vieille tour », dans le bois qui marque la limite entre le village de Daubeuf et celui du Bec, et un lieu-dit le « vieux châtel » sur le coteau septentrional de la vallée de Ganzeville, légèrement en marge du village.
206 Le château appelé « Mercastel » appartenait à Simon de Beaussault, seigneur de Formerie, vassal du sire de Gournay.
207 M. Fixot, Les fortifications de terre et les origines féodales dans le Cinglais, Caen, 1968, p. 131.
208 G. Louise, La seigneurie de Bellême, annexes III, p. 221-292. Voir aussi J. Decaëns, « Les châteaux de la vallée de l’Huisne dans le Perche », ANS, 17, 1994, p. 3-20.
209 V. Carpentier, « Les seigneurs du marais. Regard sur l’encadrement des hommes au bord des marais de la Dives : châteaux, maisons fortes, manoirs et prieurés, XIe-XVIIIe siècle », Des châteaux et des sources. Archéologie et histoire dans la Normandie médiévale. Mélanges en l’honneur d’A.-M. Flambard-Héricher, Mont-Saint-Aignan, 2008, p. 223-253.
210 J. Le Maho, « L’apparition des seigneuries », op. cit., p. 5-148.
211 L. Musset, « Un château archaïque au XIIe siècle dans l’Eure », AN, no 4, 1988, p. 319-318, « Miracula Sancti Gilduni », Analecta Bollandiana., I, 1882, p. 149-177.
212 L’implantation en périphérie des villages est également repérée par G. Giuliato, Châteaux et maisons fortes en Lorraine centrale, Paris, 1992 et H. Mouillebouche, Les maisons fortes en Bourgogne du Nord du XIIIeXVIe siècle, Dijon, 2002.
213 G. Louise, « Les maisons fortes du bocage normand », M. Bur (dir.), La maison forte au Moyen Âge, Paris, 1986, p. 31-39.
214 Le comte Jean lègue au monastère de Foucarmont les Vieilles et les Neuves Landes, ainsi que la forêt entre les deux lieux, afin que les religieux entreprennent des défrichements, amendent les terrains incultes, et édifient des granges, ADSM, 8 H 7 ; 8 H 11.
215 L. F. Chitty, « Subsidiary Castle Sites West of Shrewsbury », Transactions of Shropshire Archeological Society, 53, 1949, p. 83-90.
216 J. Le Maho, « Fortifications de sièges et contre-châteaux en Normandie (XIe-XIIe siècle) », Château-Gaillard, 19, 2000, p. 181-188.
217 L’épisode est relaté par Orderic Vital, VI, p. 192. Le « Grand Besle » ou château du Plessis est situé sur la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy, le « Petit-Besle sur celle de Estouteville-Écalles.
218 Orderic Vital, VI, p. 186 ; B. Lepeuple, « Deux contre-châteaux d’Henri Ier Beauclerc en 1118-1119 : approche historique et topographique », Des châteaux et des sources, op. cit., p. 187-201.
219 Ibid.
220 A. Debord, « Les bourgs castraux dans l’Ouest de la France », Châteaux et peuplements en Europe Occidentale du Xe au XVIIIe siècle, Auch, 1980.
221 G. Louise, La seigneurie de Bellême, II, p. 55-56.
222 Ch. Coulson, « Structural Symbolism in Medieval Castle Architecture », Journal of the British Archeological Association, 132, 1973, p. 72-90 ; A. Salamagne, « Le symbolisme monumental et décoratif ; expression de la puissance seigneuriale », Seigneurs et seigneuries au Moyen Âge, 117e congrès national des sociétés savantes, Paris, 1995, p. 441-457 ; J. Mesqui, Châteaux et enceintes de la France médiévale, Paris, 1993, I, p. 219-220.
223 Orderic Vital, VI, p. 468.
224 Les comptes de l’Échiquier montrent qu’il propose alors au roi une somme de 1 200 livres pour être mis en possession des biens de Guillaume de Tracy, PR 2 John, 1200 ou MRSN, II, p. CCXXXVIII. Il parvient visiblement à ses fins puisque, dans les registres de Philippe Auguste, une copie de l’enquête de 1172 porte la mention : Turgisus de Traceyo : II milites, qu’un clerc a complétée avec la phrase : « Guillelmus de Pirou habet », Copie établie entre 1204 et 1208, Registres de Philippe, p. 268.
225 BM Rouen, Y 52 fol. 31.
226 « Unam motam que vocatur Castrum Comitis, cum suis pertinentis », Documents inédits sur l’Histoire de France, Les Olims, II, p. 150, no XXXVI.
227 G. Gouiran, L’amour et la guerre. L’œuvre de Bertran de Born, Aix en Provence, 1985, chanson no 8, V, v. 46-52, I, p. 132.
228 Chronicon Valassense, éd. F. Sommenil, Rouen, 1868, p. 14.
229 Nous remercions l’auteur pour cette image de reconstitution en 3D. L’aspect de la forteresse a évidemment changé entre les XIIe et XVe siècles mais pas l’emprise spatiale globale. Tancarville est une très grande forteresse.
230 Pour un bilan historiographique, voir A.-M. Flambard Héricher, « Quelques réflexions sur le mode de construction des mottes en Normandie et sur ses marges », Mélanges Pierre Bouet, CAN, 31, 2002, p. 123-132. Et pour une illustration médiévale de ces mottes, voir la tapisserie de Bayeux (par exemple la motte de Hastings).
231 Même avis chez M. B. Davison, « Early Earthwork Castles: a New Model », Château-Gaillard-European Castle Studies III. Conférence at Battle, Sussex, Londres, 1969, p. 37-47.
232 Sur ces formes qui ne sont pas spécifiques à la Normandie, voir H. Mouillebouche, Les maisons fortes, op. cit. ; É. Sirot, Noble et forte maison. L’habitat seigneurial dans les campagnes médiévales du milieu du XIIe au début du XVIe siècle, Paris, 2007.
233 J. Decaëns, « Le temps des châteaux », M. Baylé (dir.), L’architecture normande au Moyen Âge, Caen, 1997, I, p. 180.
234 É. Follain, D. Pitte, « Le manoir du Catel à Écretteville-lès-Baons », Patrimoine Normand, 52, 2004/2005, p. 42-49 ; P. Pradié, « Un manoir seigneurial de l’abbaye de Fécamp, la maison forte d’Écretteville-lès-Baon », Des châteaux et des sources, op. cit., p. 307-339.
235 E. Impey, « Seigneurial Domestic Architecture in Normandy », M. Jones, G. Meirion-Jones (dir.), Manorial Domestic Buildings in England and Nothern France, Londres, 1993, p. 82-120.
236 Texte cité par A. Debord, Aristocratie et pouvoir, op. cit., p. 165.
237 Ibid.
238 C. Lorren, « Le château de Rubercy. Étude de la demeure principale (c. 1150-1204) », AM, VII, 19, 1977, p. 109-178 ; Ch. Brière, « L’habitat seigneurial du Ham et l’occupation du sol au bord de la Dives », Bulletin de la Société historique de Lisieux, 56, 2004, p. 21-58.
239 A. Debord, Aristocratie et pouvoir, op. cit., p. 72.
240 Les chartes des abbayes d’Eu, du Tréport et de Foucarmont permettent d’identifier une cinquantaine de vassaux des comtes d’Eu pour seulement vingt-huit sites castraux.
241 J. Le Maho, « La motte seigneuriale de Mirville (XIe-XIIe siècle) », CRAHN, 1984, p. 6-47.
242 J. Le Maho, L’enceinte fortifiée de Notre-Dame-de-Gravenchon XIe-XIIe siècle, le site de la Fontaine-Saint-Denis, des fouilles archéologiques aux travaux de restauration, Rouen, 2001.
243 Ils ont acquis des domaines importants en Angleterre, notamment la baronnie de Bourne (Lincolnshire), apportée en dot à Hugues Wac par son épouse Emma, fille de Baudoin Fils-Gilbert de Clare. I. J. Sanders, English Baronies, op. cit., Oxford, 1960, p. 107; E. King, « The Origins of the Wake Family: the Early History of the Barony of Bourne in Lincolnshire », Northamptonshire Past and Present, 5, 1975, p. 167-173.
244 Selon B. Beck, ce donjon date des années 1105-1110 mais un doute subsiste quant à l’intervention ducale sur le site, notamment lors de l’emprisonnement de Robert d’Estouteville après la bataille de Tinchebray (Orderic Vital, VI, p. 90), voir « Valmont » sur [www.mondes-normands.caen.fr].
245 J. Deshayes, « Un bel et fort chastel. Note sur le château disparu de Néhou », Revue de la Manche, fasc. 180, 2003, p. 9-20.
246 Sur l’importance et l’image de la aula pour les contemporains, voir K. Hume, « The Concept of the Hall in Old English Poetry », Anglo-Saxon England, éd. P. Clemoes, Cambridge, 1974, p. 63-74.
247 E. Impey, « Le château de Creully », L’architecture normande, op. cit., II, p. 315-319.
248 M. E. Wood, The English Mediaeval House, Londres, 1965; Idem, Norman Domestic Architecture, Londres, 1974; P. A. Faulkner, « Domestic Planning from the XIIth to the XIVth Centuries », Archaeological Journal, 115, 1958, p. 150-180. Le hall and chamber-block est un usage anglo-saxon importé en Normandie après la conquête. En même temps existait une tradition de maisons à étage en Normandie qui elle, fut exportée vers l’Angleterre. E. Impey, « La demeure seigneuriale en Normandie entre 1125 et 1225 et la tradition anglo-normande », L’architecture normande, op. cit., p. 238-241.
249 Chronicon Valassense, p. 14.
250 D. Pitte, J.-P. Brabant, P. Caldéroni, « Observations récentes sur le donjon de Brionne », Bulletin Monumental, 1998, vol. 156, no 156-2, p. 173-176.
251 AN, K. 24, no 104. Cité par D. Crouch, The Image of Aristocracy, p. 263.
252 D. Barthélemy, « Qu’est-ce que la chevalerie », op. cit., p. 71 ; voir aussi J. Le Patourel, « Norman Barons », Feudal Empires : Norman and Plantagenêt, Londres, 1984. p. 3.
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