L’abbé, le couvent et les échevins : conflit de juridiction, modernisation administrative et rivalité seigneuriale dans l’abbaye de Saint-Claude au XVe siècle
p. 119-137
Texte intégral
1Les conflits de juridiction opposant seigneurs et échevins sont légion. Tout aussi nombreux sont les conflits opposant l’abbé et son chapitre, ou, variante séculière plus classique, l’évêque et son chapitre. La répartition des droits économiques ou des prérogatives judiciaires est un sujet suffisamment sensible pour déclencher des procédures mettant en jeu tout l’appareil judicaire. Le monastère de Saint-Claude n’échappe pas à la règle : au XVe siècle, de nombreux conflits opposent l’abbé, d’une part, aux officiers du chapitre de l’abbaye et aux bourgeois de la ville du même nom, d’autre part, souvent coalisés pour défendre des intérêts communs.
2Le procès de 1460 dont on verra le texte ci-après en est un exemple. Conservé aux archives municipales de Saint-Claude, il révèle au grand jour le mode de fonctionnement de la justice au sein de cette principauté monastique réduite que constitue la terre de Saint-Claude. Mais ce procès révèle aussi les tensions à l’œuvre au XVe siècle et les évolutions institutionnelles, politiques et sociales qui modifient considérablement le paysage local et régional.
Le procès
3Les archives municipales de Saint-Claude renferment le registre d’un procès lancé en 1459 devant le Parlement de Dole par le prieur claustral du couvent, Guy Amelinet, ainsi que tout le chapitre du monastère, allié pour la circonstance aux bourgeois et échevins de la ville de Saint-Claude ainsi que ceux de la communauté rurale du Grandvaux, à l’encontre d’Étienne Fauquier, abbé du monastère de Saint-Claude et seigneur de la terre du même nom1.
4Les plaignants accusent l’abbé d’avoir nommé en la personne de Jean Vieux, licencié en droit, un grand juge laïc pour la Terre de Saint-Claude, avec rang de bailli, pour juger des appels émanant des cours ordinaires de la justice seigneuriale et notamment de la cour du cellérier, en charge des sujets et ressortissants des possessions du monastère, au lieu de confier ces appels au grand prieur comme le voulait jusqu’alors la coutume. Ils protestent que cette nomination constitue une atteinte insupportable aux usages, coutumes et habitudes du lieu et tout particulièrement à leurs droits et prééminences. L’affaire est d’abord un conflit de juridiction, portée devant la justice princière, celle de Philippe le Bon, duc et comte de Bourgogne, en l’occurrence de son parlement siégeant à Dole.
5Le document conservé comporte sept cahiers papier, reliés ensemble sous une couverture de parchemin. Les premiers et les derniers folios du premier et du dernier cahier sont manquants. Le registre s’ouvre sur l’énoncé des griefs des plaignants, regroupés en 126 articles. Chacun de ces articles est suivi de la réfutation apportée par Humbert Grelier, procureur de l’abbé et intervenant en son nom. Sont ensuite retranscrits les interrogatoires de 31 témoins, tous issus de la Terre ou de la ville de Saint-Claude. Le registre s’achève au milieu de la déposition du dernier témoin. L’écriture est soignée, et trois mains différentes peuvent être identifiées. La première correspond aux tous premiers feuillets, incomplets. La deuxième est l’auteur de l’énoncé des articles et de l’interrogatoire des témoins, soit la plus grande part du registre. La troisième main n’apparaît qu’au cours de la retranscription du 26e témoin. En raison de la longueur du texte, n’ont été retenus pour cet article que quelques extraits de la première partie du procès.
Répartition des droits de justice
6Le procès est l’occasion de détailler le fonctionnement de la machine judiciaire dans la Terre de Saint-Claude ainsi que la répartition des attributions de justice entre l’abbé, le chapitre du couvent et les élites locales, associées à son fonctionnement. Selon les statuts du monastère, l’exercice de la justice dans la Terre de Saint-Claude est exclusivement réservé aux religieux qui, en tant que seigneurs du lieu, défendent soigneusement leur autonomie judiciaire2. Le premier niveau mentionné est celui du grand cellérier3, qui a en charge la justice ordinaire. Le tout premier niveau de la justice ordinaire, celle des prévôts ou celle exercée par certaines communautés, n’est pas rappelé ici. Celle-ci concerne essentiellement la police foncière locale4. Le cellérier est chargé de la connaissance en première instance des causes civiles émanant de la ville de Saint-Claude et des possessions du monastère (article 16)5. Le ressort de son action détermine ce que l’on appelle dans le procès la « cellerie » ou « cellarerie », qui correspond aussi au domaine temporel administré directement par le monastère. Il forme la plus grande part de la Terre de Saint-Claude, nom donné à l’ensemble territorial formé par les possessions directes du monastère6.
7La connaissance des causes civiles en deuxième instance pour la ville de Saint-Claude, la Cellerie ainsi que les terres abbatiales du prieuré du Grandvaux est dévolue à un autre religieux, le grand prieur ou prieur claustral (article 17). C’est enfin l’abbé qui juge en troisième et dernière instance ; il peut pour ce faire déléguer un représentant (article 18). C’est précisément de ce fait que résulte ce long procès. La nomination d’un grand juge laïc avec rang de bailli, pour juger des secondes instances est considérée comme une atteinte directe aux prérogatives judiciaires des uns et des autres, qui s’estiment lésés dans leurs droits.
8L’énoncé des 126 articles émis par les plaignants qui ouvre le document révèle d’abord la complexité de l’organisation judiciaire et l’imbrication des différentes juridictions. Le chapitre, qui possède parfois des droits de justice dans les villages dépendants des différents offices, reste solidaire du prieur et du cellerier contre l’abbé. Il n’entend pas se laisser dépouiller sans réaction de ses prérogatives judiciaires au profit de la justice abbatiale. On sait par exemple que le chambellan du monastère est responsable de la justice des nobles dans la Terre de Saint-Claude, pendant que le pitancier possède la connaissance des causes civiles en première instance pour les villages de Morbier, la Mouille, Bellefontaine et Chanon. Les échevins de la ville de Saint-Claude ainsi que ceux du Grandvaux possèdent aussi des prérogatives judiciaires : les échevins de Saint-Claude ont la connaissance et l’exécution des causes criminelles à Saint-Claude, indépendamment de la justice seigneuriale (article 21)7. Dans le Grandvaux, les échevins possèdent la connaissance en appel des causes évoquées devant le prévôt du lieu, ainsi que des causes criminelles en première instance. Les habitants du lieu peuvent aussi demander à ce que leur cas ne soit pas évoqué devant la justice prévôtale, relevant de l’abbé, mais devant les échevins (article 22).
9L’appel des sentences rendues par les échevins se fait devant l’abbé, qui délègue un religieux, généralement le grand prieur. Les compétences judiciaires sont donc largement partagées ; et l’action conjointe des échevins du Grandvaux, des bourgeois de Saint-Claude et des moines du chapitre trahit leur inquiétude de voir leurs pouvoirs respectifs en matière judiciaire menacés par la nomination d’un grand juge laïc. Deux conceptions de la justice s’opposent : d’une part les bourgeois, les échevins et les moines, solidaires contre l’abbé, réclament le respect des règles coutumières de procédure. De l’autre l’abbé, en vertu de son pouvoir seigneurial et de son autorité sur les moines, entend rester maître de l’organisation de la justice. Il justifie sa position en déclarant que les religieux n’exercent la justice que par délégation de son autorité, et qu’il peut nommer et révoquer à sa guise les juges (réponse à l’article 16). Les religieux contestent à l’abbé tout droit de nommer comme juge d’appel un laïc, avec rang de bailli. La nomination d’un tel officier, qui ne dépendrait que de l’abbé, reviendrait pour eux à ce que l’abbé s’approprie la totalité des droits de justice, dépouillant ainsi le chapitre, les bourgeois et les échevins. Ils invoquent les désagréments d’une justice lointaine et coûteuse, opposée non sans une certaine mauvaise foi à la proximité, la rapidité et la gratuité offertes par la justice des religieux (article 94).
10À l’appui de son droit, l’abbé invoque des précédents. La nomination de Jean Vieux, licencié en droit, n’est pas la première tentative d’Étienne Fauquier d’imposer un juge professionnel. Il cite Henry Raillard, qu’il présente comme bailli de la Terre de Saint-Claude, ce que conteste violemment la partie adverse, pour qui il n’était bailli que de Moirans8. La châtellenie de Moirans, qui ne relève que de la seule seigneurie abbatiale, occupe en effet une place à part dans l’ensemble formé par la Terre de Saint-Claude. La nomination de Jean Vieux comme bailli pour la cellerie ne constitue finalement peut-être aux yeux de l’abbé guère plus que l’extension d’un mode de fonctionnement déjà actif à Moirans, où les appels de la justice locale se portent devant le bailli du lieu qui possède la connaissance en appel des causes émanant de la châtellenie. L’abbé mentionne aussi Étienne de Grandvaux9, dont la nomination quelques années plus tôt avait déjà suscité de vives protestations des moines et des bourgeois, qui précisent que le juge n’avait été nommé par l’abbé que pour juger en son nom en troisième instance, sans jamais empiéter sur les prérogatives du grand prieur ou du cellerier. La tentative du juge de se saisir des affaires portées en appel en seconde instance a aussitôt soulevé la contestation virulente des moines et des bourgeois, qui ont obtenu sa démission (article 77).
Un coup de force de l’abbé
11Ce conflit de juridiction, relativement classique au Moyen Âge, révèle le volontarisme de l’abbé Étienne Faulquier, à la tête du monastère depuis 1445. La nomination d’un grand juge laïc dépendant uniquement de l’abbé a pour effet une concentration des pouvoirs en ses mains, marginalisant les échevins et le chapitre. Elle apparaît à la fois comme une modernisation de la justice par une professionnalisation accrue du personnel judiciaire et une centralisation de l’exercice du pouvoir seigneurial dans les mains de l’abbé. La nomination de Jean Vieux en tant que juge d’appel résonne donc comme un coup de force de l’abbé, qui remet directement en cause les attributions des officiers du couvent telles qu’elles avaient été définies dans les statuts du monastère, mis par écrit en 1448 suite à la réforme du couvent10. Malgré l’opposition des religieux et de la ville, le juge a tenu des assises en 1455 à Saint-Claude, déclenchant le mouvement de fronde contre l’abbé. Le chapitre a porté l’affaire devant le duc de Bourgogne, réussissant à obtenir du prince un mandement contre l’abbé, qui n’a guère eu de succès. Les bourgeois se sont portés devant le Parlement, soutenus par les moines du chapitre. Parallèlement, les bourgeois, les échevins et le chapitre ont conjointement porté un recours devant la justice pontificale, envoyant une requête au pape Calixte III11.
12L’abbé n’est pas resté sans réaction : dans un premier temps, il tente de destituer le grand prieur, Guy Amelinet, sans doute pas assez obéissant. Il utilise toutes les ressources de procédure pour faire traîner l’affaire et use de son pouvoir de contrainte pour tenter d’affaiblir ses adversaires en les divisant, intimidant les plus faibles d’entre eux. Évitant la confrontation directe avec les bourgeois ou le chapitre, il concentre son action sur les paroissiens du Grandvaux, solidaires des bourgeois et des moines, mais dépendants de sa seigneurie. Voyant leurs prérogatives judiciaires menacées, les paroissiens du Grandvaux se sont cotisés, et les échevins ont levé un fouage extraordinaire pour subvenir aux frais occasionnés par le procès. L’abbé interdit aux habitans du Grandvaux de se réunir pour établir la collecte et envoie ses hommes de main pour décourager les paroissiens de verser l’impôt demandé, sous peine d’une amende de 60 sous (article 41). Le « terrorisme seigneurial » à l’œuvre ne recule devant aucune menace pour effrayer et intimider les paroissiens (article 43). L’abbé invoque même le lien de dépendance qui lie les hommes du Grandvaux à sa personne en raison de son droit de mainmorte pour décourager toute tentative des paroissiens de se porter en justice contre leur seigneur (article 45).
13L’issue du procès de 1459-1460 n’est pas connue. Il semble cependant que la tentative de l’abbé ait fait long feu, et que les moines et les bourgeois aient obtenu gain de cause. Les abbés Jean-Louis de Savoie en 1479 puis Pierre Morel en 1489 nommèrent chacun un juge laïc, mais seulement pour juger d’un cas précis et délicat. Il faut donc attendre 1515 et la nomination de « Louis de Marenches, docteur es droits, seigneur de saint Aubin, maître aux requestes ordinaires et avocat fiscal au Parlement de Dole » comme « juge en la troisième instance en la cour de justice à Saint Claude » par Pierre de la Baume, pour voir une nouvelle tentative des abbés de réformer l’administration de la justice à Saint-Claude ; et cette nomination suscita une fois de plus la fronde des bourgeois
Le contexte
14Au-delà de l’autoritarisme seigneurial, transparaît paradoxalement une conception plus moderne de la justice, la nomination d’un juge laïc allant dans le sens d’une professionnalisation accrue du personnel judiciaire. Les tentatives d’Étienne Fauquier s’inscrivent dans un mouvement déjà effectué dans les terres princières. C’est notamment le cas chez le grand voisin bourguignon, où le parlement de Dole fonctionne officiellement comme juridiction suprême depuis 1386. La création en 1422 de l’université de Dole, essentiellement tournée vers les études juridiques, s’inscrit dans ce même mouvement. Elle permet de hausser le niveau des praticiens locaux du droit et d’accélérer la professionnalisation du personnel judiciaire et administratif. La progression de cette culture juridique dans la seigneurie sanclaudienne se lit aussi dans le vocabulaire de la servitude et la formalisation croissante des actes de la pratique. Le terme d’« emphitéose » ou l’expression de jugo servitutis, exceptionnels avant les années 1440, deviennent récurrents à partir de ce moment12.
15Ce conflit s’inscrit aussi dans un moment particulier de l’histoire du monastère, quand les attributions judiciaires et la toute-puissance de l’abbé sont attaquées de toutes parts. Les années 1430-1460 constituent, en effet, une période cruciale pour le pouvoir abbatial, contesté au sein du monastère par un chapitre remuant et au sein de la seigneurie par des élites locales entreprenantes. Le pouvoir abbatial se retrouve donc sur la défensive au moment où il doit par ailleurs faire face aux empiètements répétés des ducs-comtes de Bourgogne, dont les menées visent à intégrer la seigneurie sanclaudienne, jusqu’ici indépendante, dans leurs États.
La contestation des bourgeois
16La tutelle abbatiale est tout d’abord régulièrement contestée par une bourgeoisie locale entreprenante, qui entend présider seule à sa destinée. Les chartes qui en 1310, 1330 et 1393 déterminent le cadre de son action lui ont conféré une autonomie assez large13. Riche et puissante, la bourgeoisie de la ville de Saint-Claude doit sa fortune et son développement à la présence du monastère. Les grandes familles qui dominent la vie politique et sociale de Saint-Claude sont d’abord des familles de juristes et de notaires, qui font carrière au service du monastère et de l’abbé. Le développement remarquable que connaît la ville de Saint-Claude au cours du XVe siècle, stimulé par l’afflux des pèlerins, permet à la bourgeoisie urbaine, jusqu’alors dans l’ombre du monastère, de s’affirmer comme une force politique émergente, apte à secouer une tutelle seigneuriale jusqu’alors rarement contestée. Les bourgeois de Saint-Claude acquièrent au cours du XVe siècle une place sociale et politique incontournable, avec laquelle les abbés sont obligés de compter, voire de composer. Le prestige de cette élite sociale est accentué par le remarquable effacement de l’aristocratie locale, en grande partie absorbée par la bourgeoisie sanclaudienne. Les bourgeois s’imposent ainsi comme les uniques représentants des sujets de l’abbé, s’intercalant entre les communautés rurales et le pouvoir seigneurial. N’hésitant pas à soutenir les entreprises du chapitre contre l’abbé, les bourgeois profitent des dissensions internes du couvent pour s’imposer, révélant la place prépondérante qu’ils ont acquise dans l’équilibre des pouvoirs au sein de la Terre de Saint-Claude.
17Les premières contestations datent de 1433. L’objet du conflit tourne autour des questions de compétence judiciaire : les bourgeois se plaignent de ce que l’abbé Jean de Vincelles les a assignés devant l’officialité de Besançon, autorité dont ils refusent de reconnaître la compétence, arguant de l’autonomie judiciaire de la Terre de Saint-Claude, garantie par les privilèges impériaux. Ils revendiquent le droit d’être jugés par leur juge ordinaire, le cellérier du monastère, seul apte, selon la coutume, à évoquer les causes impliquant les bourgeois, récusant à l’abbé toute possibilité d’être cités devant une juridiction extérieure à la Terre de Saint-Claude14. Ils rappellent pour cela les dispositions de la charte de 1393, elle-même résultat d’un conflit entre l’abbé et ses bourgeois, qui interdisait à l’abbé de faire citer un bourgeois hors du cadre judiciaire de la Terre de Saint-Claude15. En les assignant devant l’officialité de Besançon, l’abbé contrevient à son serment de respecter les franchises de la ville, prononcé lors de sa prise de fonction16. Les bourgeois n’hésitent pas à faire remonter leur plainte jusque devant le concile de Bâle.
18On ne connaît pas le motif de cette citation devant l’officialité ; mais la sentence rendue par le concile est favorable aux bourgeois, maintenus dans leur droit de n’être jugés que par la cour ordinaire du cellérier. Cette revendication pourrait paraître surprenante de la part de bourgeois soumis au pouvoir de l’abbé, qui pourraient être tentés d’aller chercher à l’extérieur un soutien face à un pouvoir seigneurial aussi lourd que peut l’être celui de l’abbé. Ce refus de toute médiation s’explique peut-être par la crainte de voir une autorité ecclésiastique extérieure se mêler de leurs démêlés avec l’abbé. Mais la question primordiale est bien de savoir pour quelle raison l’abbé a-t-il préféré citer les bourgeois devant une autorité extérieure plutôt que devant sa propre cour de justice, au risque de créer un précédent malheureux, instituant les premières brèches dans son monopole judiciaire. L’action de Jean de Vincelles intervient à rebours de tous les efforts réalisés par ses prédécesseurs pour préserver au mieux l’indépendance de la Terre de Saint-Claude de toute ingérence extérieure. Elle trahit une grande méfiance de l’abbé vis-à-vis de son chapitre ; sans doute l’abbé craint-il de se voir désavouer par son cellérier, préférant alors chercher à l’extérieur une cour qui lui serait davantage favorable, au risque d’affaiblir son propre pouvoir. L’épisode est révélateur des tensions qui agitent le cloître, que les bourgeois mettent à profit pour affirmer leur présence.
Les interventions du pouvoir princier
19Contesté par ses sujets, le pouvoir abbatial doit aussi faire face aux appétits du pouvoir bourguignon. De par sa situation géographique, la Terre de Saint-Claude a été exposée et soumise aux influences antagonistes de la Savoie, du Comté de Bourgogne et du Dauphiné. Dans les guerres qui aux XIIIe et XIVe siècles ont opposé les Dauphins et les comtes de Savoie, les abbés de Saint-Claude se sont le plus souvent rangés aux côtés des Dauphins, espérant sauvegarder une autonomie menacée par les ambitions de ses deux proches et puissants voisins, Savoie d’un côté, Bourgogne de l’autre. Avec le rattachement du Dauphiné à la couronne de France, la disparition du parti dauphinois au milieu du XIVe siècle fait de la Terre de Saint-Claude une enclave convoitée par les deux grandes principautés voisines alors en pleine expansion.
20Les nombreux dons et les pèlerinages des princes savoyards et bourguignons, qui tous viennent se recueillir sur les reliques des saints conservées au monastère, dissimulent à peine les ambitions politiques17. Si les abbés Guillaume de la Baume (1386-1412) et François de Metz (1412-1426) sont encore très nettement savoyards18, l’influence des princes bourguignons devient prépondérante au cours du XVe siècle. Le successeur de François de Metz, Jean de Vincelles, est un proche du parti bourguignon. Professeur en théologie, il réalise l’essentiel de sa carrière dans l’ordre clunisien19. C’est le début de relations très suivies et très étroites entre les deux monastères de Saint-Claude et Cluny : on constate durant les deux derniers tiers du XVe siècle que nombre de moines et officiers sanclaudiens cumulent leurs charges avec d’autres dans un établissement clunisien ; et trois abbés, en plus de Jean de Vincelles, ont occupé des fonctions importantes dans un établissement clunisien. Jean de Vincelles devient abbé de Saint-Claude en 1426, après avoir brièvement occupé le siège de Luxeuil, où il se heurte à l’opposition virulente des moines qui, craignant pour l’indépendance du monastère, rechignent à accepter un fervent partisan du parti bourguignon. Désigné par Martin v, son élection à Saint-Claude masque ce qui ressemble fort à un transfert négocié. Sa nomination à la tête du monastère consacre les efforts des ducs de Bourgogne pour s’imposer à Saint-Claude. C’est d’ailleurs sous son abbatiat que la progression bourguignonne est la plus marquée, les princes profitant des dissensions internes pour s’immiscer dans les affaires de la communauté.
21Les premières interventions du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, restent cantonnées à des affaires marginales, où le monastère n’est impliqué qu’en raison de ses possessions dans le comté de Bourgogne. Mais la complexité de la répartition des charges judiciaires entre les différents officiers ne va pas sans susciter de contestation au sein du monastère. Philippe le Bon profite de ces tensions internes pour conforter ses positions et réussit finalement à imposer son pouvoir souverain au monastère, mettant fin à son autonomie judiciaire. L’affaire n’est pas connue dans le détail ; seule nous est parvenue la sentence finale, rendue par le duc-comte Philippe le Bon à Lille le 15 août 143620. Elle fait suite à un jugement rendu l’année précédente par le Parlement de Dole, opposant l’abbé Jean de Vincelles au procureur du duc-comte. L’objet du procès n’est autre que la compétence du Parlement pour connaître et juger des causes ressortissant de la Terre de Saint-Claude. Le jugement rendu par le Parlement en faveur des officiers du duc-comte est violemment contesté par l’abbé, qui refuse de reconnaître la validité d’une sentence rendue par une juridiction dont il nie la compétence, arguant des privilèges impériaux lui garantissant une totale autonomie judiciaire. Devant le refus de l’abbé de reconnaître la validité des arrêts du Parlement, un appel est lancé à la plus haute autorité, celle du duc-comte, Philippe le Bon. Celui-ci ne laisse pas passer une telle occasion : profitant de la vacance du siège abbatial, Jean de Vincelles étant mort le 13 juillet 1436, il confirme l’arrêt rendu par le Parlement et déclare l’appartenance pleine et entière de la Terre de Saint-Claude au comté de Bourgogne21.
22Malgré le refus des successeurs de Jean de Vincelles d’accepter la sentence, les abbés ne peuvent guère s’opposer à la volonté des princes bourguignons, alors à l’apogée de leur puissance. Les lettres patentes sont réitérées en 1452 par Philippe le Bon, puis très régulièrement par les comtes de Bourgogne, confirmant l’annexion et la fin de l’indépendance sanclaudienne. Le duc accompagne cependant l’arrêt d’un certain nombre de restrictions, limitant le pouvoir des officiers ducaux et comtaux et préservant l’essentiel de l’autonomie judiciaire de la Terre de Saint-Claude. Celle-ci est exemptée de la juridiction ordinaire de tous les officiers seigneuriaux du duc-comte, qui se voient interdire toute intervention à l’intérieur du domaine monastique. Le recours devant le Parlement est limité à deux cas seulement, en cas de déni de justice ou après épuisement de tous les degrés de la justice abbatiale. Le monastère est aussi exempté de toute contribution financière. La reconnaissance de cette autonomie fait de la terre de Saint-Claude l’équivalent d’un bailliage, qui bénéficie en sus d’une totale immunité fiscale. Le pouvoir abbatial peut donc se consoler en constatant que l’essentiel de son pouvoir est sauf, et l’abbé réussit tout de même à préserver certaines de ses prérogatives régaliennes, comme les droits d’anoblissement, de légitimation ou de grâce des condamnés, mais qu’il exerce désormais à égalité avec le duc-comte. Il perd cependant ses droits de battre monnaie et d’émettre des sauf-conduits, dont le duc-comte se réserve l’exclusivité22.
Les divisions du cloître
23Philippe le Bon ne se contente pas de surveiller de loin le monastère ; il s’implique directement dans les affaires internes de la communauté. La nomination de Jean de Vincelles était déjà un signe évident de l’influence bourguignonne au sein du monastère et de l’intérêt que les ducs témoignaient au contrôle de l’enclave sanclaudienne. Les dissensions internes de la communauté éclatent au grand jour lorsque deux abbés, Guy d’Usier et Girard de Chauvirey, sont élus pour lui succéder. Cette double élection est aussi le reflet des tensions politiques et territoriales que connaît le monastère : Guy d’Usier est soutenu par le parti bourguignon et le pape Eugène iv, quand Girard de Chauvirey, prieur de Belmont en Savoie, est soutenu par la Savoie et le pape Félix v23. Le schisme affecte assez peu le fonctionnement de la Terre de Saint-Claude : bien que détenteur des ornements abbatiaux, dont la mitre et la crosse, Girard de Chauvirey ne réussit à contrôler que les possessions savoyardes du monastère en Bresse et dans le Revermont, dont le château de Jasseron, proche de Bourg-en-Bresse. Il ne parvient jamais à s’imposer dans le monastère, dominé par le clan majoritaire et très influent de Guy d’Usier. Signe de cette impuissance, aucun acte concernant la Terre de Saint-Claude et ses proches possessions n’est passé au nom de Girard de Chauvirey ; et l’autorité de Guy d’Usier et de ses successeurs, Pierre Morel ier et Étienne Fauquier, n’y semble jamais menacée par l’abbé schismatique. Guy d’Usier meurt en 1442 et est remplacé par Pierre Morel Ier, qui avait déjà occupé diverses fonctions dans le monastère. À sa mort en 1445, c’est encore un membre du parti bourguignon, Étienne Fauquier, qui est élu. La mort de Girard de Chauvirey en 1447 met fin au schisme abbatial, permettant à Étienne Fauquier de diriger seul le monastère jusqu’en 1472. Son élection consacre la progression de l’influence bourguignonne. Ancien moine clunisien, Étienne Fauquier est issu d’une famille proche du duc Philippe le Bon. Élu de manière régulière et confirmé par l’autorité pontificale, selon un processus de légitimation conforme aux usages du monastère, il a sans doute cependant été recommandé par le duc, désireux de conserver le contrôle de ces terres stratégiquement placées entre Savoie, Lyonnais et comté de Bourgogne. L’élection de Jean-Louis de Savoie à la mort d’Étienne Fauquier en 1472 ne masque pas le recul savoyard : évêque de Genève, ce dernier est le premier abbé commendataire, qui initie une longue tradition de non-résidence des abbés à Saint-Claude.
24Le schisme abbatial avait constitué, après le coup de force de 1436 de Philippe le Bon et l’impuissance des abbés à faire respecter leurs privilèges anciens, un affaiblissement irrémédiable de l’autorité abbatiale. Si le schisme n’a guère eu d’influence à l’intérieur de la Terre de Saint-Claude, il consacre les divisions du cloître. L’élection d’Étienne Fauquier, issu du milieu bourguignon, est une tentative de réaction et de reprise en main, soulignée par les aspirations à la réforme qui se font jour dès le gouvernement de son prédécesseur. C’est un abbé jeune et volontaire, et son autoritarisme ne tarde pas à soulever l’opposition d’une partie des moines du couvent. Le conflit éclate dans les années 1446-1447, à l’occasion d’un litige entre les deux communautés rurales de la Mouille, dépendant du pitancier du monastère, Simon de Montaigu, et le Grandvaux, dépendant de l’abbé, Étienne Fauquier. Lors d’une opération de défrichement menée par les habitants de la Mouille, un des hommes, Antoine Paget, a allumé un feu qui s’est étendu à des bois abattus par des particuliers du Grandvaux pour y faire une grange. Ces derniers portent plainte devant le pitancier, Simon de Montaigu, qui confie l’instruction au prévôt de la Mouille. L’abbé Étienne Fauquier intervient alors, fait saisir le dénommé Antoine Paget, le fait déférer devant le prévôt de Saint-Claude et emprisonner à Saint-Claude. Le pitancier, arguant de son droit de justice bafoué par l’abbé, porte alors l’affaire devant le duc de Bourgogne Philippe le Bon, qui demande la libération de Paget et sa remise au pitancier. Mais l’affaire, loin d’être close, rebondit après une nouvelle intervention de l’abbé, qui n’entend pas en rester là : il fait arrêter manu militari Antoine Paget une seconde fois, par ses hommes de main, dirigés par ses proches : Guillaume Fauquier, prieur de Larey, son frère, Jean Fauquier son neveu et son secrétaire, et Étienne de Veria, chambrier du monastère. Simon de Montaigu dénonce une nouvelle fois le coup de force, en appelant à Philippe le Bon, qui délègue sur place ses propres enquêteurs, Antoine de Rye, doyen de l’église Notre-Dame de Dole et recteur de l’université, Raymon de Meillien et Gérard de Vurry, docteur en droit et seigneur de Foucherans. L’abbé tente alors de démettre Simon de Montaigu de ses fonctions, mais se heurte à l’opposition violente d’une partie du couvent. Le conflit déchire la communauté, qui se partage entre partisans de l’abbé et défenseurs des droits du pitancier. L’arrêt rendu par le Parlement maintient le chapitre dans ses droits, désavouant l’abbé, mais critiquant vivement les moines pour avoir attaqué leur abbé et contesté son autorité24. L’affaire révèle au grand jour les dissensions internes de la communauté ; elle montre aussi que le recours à l’autorité du duc-comte se fait de plus en plus fréquente, affaiblissant davantage la position de l’abbé.
L’abbatiat d’Étienne Fauquier (1445-1472)
25Si les menées bourguignonnes se sont surtout attachées à la justice, le duc n’hésite cependant pas à s’immiscer dans les affaires religieuses d’une communauté qui apparaît de plus en plus divisée. À l’imitation de Cluny un peu plus tôt, est lancé à Saint-Claude en 1447 un grand mouvement de réforme monastique, qui va occuper le monastère pendant tout le troisième quart du siècle. La bulle de Martin v fait suite à une requête lancée par Philippe le Bon, qui dénonce le relâchement des mœurs et des pratiques monastiques ainsi que les rivalités de clans qui minent la cohésion de la communauté. Signe de l’implication du duc de Bourgogne dans ce mouvement, les trois commissaires apostoliques nommés par le souverain pontife, Jean Petit-Jean, abbé de Saint-Martin-hors-les-Murs d’Autun, Henri de Salins, abbé de Baume et Hugues de Monconis, abbé de Saint-Benigne de Dijon, sont trois abbés bourguignons ; et l’archevêque de Lyon, de qui relève pourtant toujours le monastère, demeure étonnamment discret dans cette affaire. Les statuts que les trois commissaires rédigent en 1448 permettent de définir la place et le rôle de chacun des officiers du monastère dans l’organisation de l’abbaye25. Si les prescriptions en matière de discipline religieuse ou de liturgie sont les plus fréquentes, les statuts sont aussi l’occasion de définir les prérogatives seigneuriales de chacun des officiers en matière foncière, judiciaire ou fiscale, permettant une mise à plat de la seigneurie collective qu’exercent les membres du monastère sur la Terre de Saint-Claude. Cette réforme peut d’ailleurs être interprétée comme une reprise en main du monastère de la part du nouvel abbé ; mais elle résonne aussi comme une ingérence croissante des ducs-comtes dans les affaires du monastère.
26Étienne Fauquier bénéficie aussi du soutien du pouvoir bourguignon dans sa relance du combat pour obtenir l’exemption du monastère. Celle-ci semble actée dès les statuts de la réforme de 1448, où l’abbaye est proclamée ad romanam ecclesiam nullo medio pertinentis. Les protestations de l’archevêque de Lyon n’empêchent pas la confirmation de cette exemption, définitivement acquise avec la bulle de Nicolas v en 1453 et confirmée par Calixte III en 1455.
27Les contestations répétées des bourgeois de Saint-Claude contre les innovations introduites par les abbés Jean de Vincelles et Étienne Fauquier montrent qu’ils entendent défendre fermement leurs privilèges face aux ambitions d’un pouvoir seigneurial affaibli par les empiètements des ducs de Bourgogne et les appétits des moines du couvent, qui n’entendent pas se laisser cantonner dans un rôle purement religieux. De la part d’Étienne Fauquier, cette tentative d’imposer une modification structurelle fondamentale de l’organisation judiciaire de la Terre de Saint-Claude tend à révéler que le pouvoir abbatial a retenu les leçons de la sentence de 1436 et tente d’accorder l’administration judiciaire sanclaudienne aux pratiques en cours en Bourgogne. Elle participe de la reprise en main de la seigneurie abbatiale par les abbés, vivement contestée au cours du XVe siècle. La justice apparaît bien ici comme un pouvoir emblématique : en l’absence d’une monnaie propre, elle constitue le seul attribut de souveraineté du pouvoir abbatial ; et celui-ci a été battu en brèche par la sentence de 1436. L’intégration de la Terre de Saint-Claude à l’ensemble bourguignon au cours du XVe siècle amorce le déclin de la puissance abbatiale, qui se traduit par un affaiblissement progressif et irrémédiable du pouvoir de l’abbé.
28L’abbatiat d’Étienne Fauquier, après le schisme abbatial de 1436-1447, constitue la dernière tentative de défendre les prérogatives et de centraliser le pouvoir entre les mains de l’abbé. Son initiative est cependant violemment contestée, à la fois par les élites locales et les membres de son chapitre. En portant leur appel devant le Parlement de Dole, bourgeois et chapitre ne font qu’entériner l’état de fait créé en 1436 ; ce que l’abbé ne peut que difficilement accepter, d’où ces tentatives pour affaiblir et diviser la partie adverse. L’arrivée d’abbés commendataires la tête du monastère à partir de 1472 laisse finalement le champ libre au chapitre et sonne la fin de l’opposition entre l’abbé et le couvent. En revanche, la contestation menée par les bourgeois ne cesse pas. Dans les procès qui en 1479 et 1485 opposent les échevins de Saint-Claude au couvent, l’abbé Jean-Louis de Savoie, appelé à trancher, a systématiquement recours à une autorité étrangère, nommant à chaque fois un juge laïc extérieur à la Terre de Saint-Claude pour mener l’enquête et prononcer la sentence, ouvrant la voie à cette professionnalisation déjà entrevue de la justice. Cette intervention est rendue d’autant plus nécessaire que l’effacement de l’abbé commendataire laisse le chapitre, à la fois juge et partie, seul face aux bourgeois. Le recours à un juge extérieur permet alors de désamorcer les tensions pour ne pas envenimer une situation déjà tendue, les bourgeois n’hésitant plus à contester ouvertement les pratiques seigneuriales.
Annexe
SOURCE
Procès entre la ville de Saint-Claude et les religieux du couvent de Saint-Oyendde-Joux, d’une part, et Étienne Fauquier, abbé de Saint-Oyend-de-Joux, d’autre part, au sujet de la nomination par ce dernier d’un grand juge laïc, Archives Municipales de Saint-Claude, FF 65.
A. Seconde moitié du XVe siècle, registre papier non folioté, 230 mm x 300 mm. 7 cahiers papier, reliés sous une couverture de parchemin récupéré. Les premiers feuillets sont illisibles, en trop mauvais état. La fin du registre est manquante.
[...]
(XVI) Item et mesmement ledit sellarier et quicumque est sellarier dudit monastere a et a eu de si long tems quil nest memoire du commancement ne du contraire la congnoissance en la premiere instance de toutes causes civilles que ca en arriere sont estées introduites audit lieu de Saint Oyant et en tous autres lieux, villes et villaiges estant de ladite sellerie.
Respond audit article ledit procureur ou nom que dessus quil croit que le sellerier institué ou a instituer par ledit seigneur abbé a son bon plaisir et vouloir a la congnoissances des causes appartenant a sondit office en la premiere instance par lauctorité dudit seigneur abbé et plus nencroit à la manière quil est posé ne à la fin a quoy il tend.
(XVII) Item et semblablement ledit grant prieur ou lung des autres religieux dudit monastère, mais plus souvent ledit grant prieur que autre, pour ce que cest office notable a et a eu et de tous tems et dancienneté et de tel et si long tems quil nest mémoire du commancement ne du contraire la congnoissance, decision et determinacion des causes que sont estées mehues audit lieu de Saint Oyant de Joulx et de Grant Vaulx et par toute la terre de la sellererie et secunde instance, quest autant a dire que, selon lusance et ancienneté, coustume gardée et observée dancienneté esdits lieux de Saint Oyant, Grant Vaulx et autres dessusdicts, toute et quanteffoys que lon a appellé daucune sentence ou appoinctement donné dudit grant sallarier ou du prevost et eschevins dudit Grant Vaulx ou autrement, provoquer dicelle leursdictes sentences ou appoinctements tels provoquans ou appellans sont venus et poursuis leurdicte cause dappel jusques a definitive (inclusivement) pardevant ledit grant prieur dudit monastère ou lung des aultres religieux sans ce quilz les ayent (presentées) ne icelle poursuis par devant aucun homme lays que ce soit dit ou voulsu porter pour bailli es lieux dessusdicts.
Respond audit article ledit procureur ou nom que dessus quil nen croit pour ledit ledit article par la manière quil est posé ne a la fin a quoy il tend.
(XVIII) Item et que en la tierce instance qui est a tant a dire que toutes et quanteffoys que lon a appellé daucune sentence ou appoinctement donné dudit grant prieur ou daultres religieux, lesdicts appellans de telles sentences et appoinctements on appellé et leurs appellations relevées et executées par devant ledit reverend pere en dieu ou par devant son commis ou deputez, sans ce que jamais le tems passé soit esté vehu audit lieu de Saint Oyant, Grant Vaulx et aultres terres et villaiges estans de la cellerie, de y avoir bailli et homme laiz que se soit dit nommez et porté bailli ; et que comme bailli aye prins, voulsit prandre et avoir la congnoissances desdictes causes despendans et provenans desdictes sentences et appoinctements données et proférées par lesdits grant sellarier, prevost et eschevins dudit Grant Vaulx ou aultre premier juge establi esdits lieux et terre de Saint Oyant, Grant Vaulx et aultres estant de ladite grantsellarie ; mais est icelle congnoissance demouré quant a ladite secunde instance audit grant prieur dudit couvent et monastere ou aultre religieux dudit couvent ; et quant à la tierce instance a mondit seigneur labbé et cest lancienne forme et usance que lon a accoustumé de tous tems et dancienneté et de tel et si long tems quil nest memoire du commancement ne du contraire audit lieu de Saint Oyant de Joulx, Grant Vaulx et aultres terres estans de ladite sellerarie entant que touche lesdits couvent abbé et religieux garder tenir et observer.
Respond audit article ledit Humbert Grelier au nom que dessus que ledit article est negatif et pour ce non responsable et en tant quil seroit responsable il croit que des griefs des officiers lais des lieux declairés audit article lon doit appeler a son bailli et juge dappel desdits lieux et dudit bailli audit seigneur abbé ou a son hault et darnier juge, et plus nencroit dudit article par la maniere quil est posez ne a la fin aquoy il tend.
[...]
(XXI) Item et avec ce competent et appartiennent ausdits habitans de ladicte ville de Saint Oyant droit, faculté et puissance de sentencier et jugier de tous cas criminelx quilz sont commis et perpetrez audit lieu de Saint Oyant, finaige et territoire dicellui lieu.
Respond audit article ledit procureur ou nom que dessus quil ne croit point ledit article.
(XXII) Item et que entre les autres droiz, prerogatives et preheminances aussi competant et appartennant ausdits habitans, leur compete et appartient le droit de avoir et eslire de trois ans en trois ans certains nombre de proudommes et eschevins et aussi conseillers, lesquelx proudommes et eschevins ont puissance de eulx presenter et comparoir en tous jugement par toute ladite terre et icelle defendre ou agir sans sur ce avoir impetrance dudit reverend pere en dieu autre licence ou auctorité.
Respond audit article ledit procureur ou nom que dessus quil ne croit pour ledit article par la manière quil est posez ne a la fin par quoy il tend.
(XXIII) Item et avec ce ont iceulx habitans dudit Grant Vaulx par leurs eschevins et proudommes par eulx nommez et esleuz, puissance et congnoissance et determinance de toutes causes criminelles et civilles, soit que icelles soient interiners de partie a partie ou du procureur dudit reverend pere en dieu ; mesmement desdites civilles terminer et jugier toutes et quanteffoys que lesdicts habitans ou aulcung deulx plaidant par devant ledit prevost de Grant Vaulx demande le jugement desdits eschevins et proudommes tellement et en telle maniere que toutes et quanteffoys que lon a demandé ledit jugement desdicts eschevins le prevost dudit Grant Vaulx devant lequel ladite cause est commancée est tenuz de icelle remectre et renvoyer par devant lesdits eschevins pour y estre jugier et determiner a fin dehue.
Respond audit article ledit procureur ou nom que dessus quil ne croit point ledit article.
[...]
(XLI) Item et que ja soit ce que pendant ladite dilacion de venir deffendre lon ne peult ou deult faire chose de nouvelle ou prétendre au parties ; neantmoins ledit Humbert Grelier, soy disant et pourtant procureur dudit reverend pere en dieu, pour empescher a tous le moins mectre en division et discorde lesdits habitans dudit Grant Vaulx, lesquelx actendans (litispendant) estoient comme encoires sont en la tuiccion, protection et especiale sauvegarde de mondit seigneur, le dymanche après ledit appoinctement formez en ladite cause et avant le jour que lon devoit venir defendre, par Hyemard Guanard sergent dudit reverend pere fit crier en ladite ville de Grant Vaulx que nulz ne fut si hardiz et a peine de soixante sols de bailler ou delivrer aux eschevins dudit Grant Vaulx aucunes sommes de deniers daucun gestz ou impost qui fut faict audit lieu de Grant Vaulx, le tout en hayne du present procès.
Respond audit article ledit Humbert Grelier au nom que dessus quil quil croit que tant a requeste du procureur dudit impetans comme dautres a esté fait crier et deffendre audit Grant Vaulx de non faire gestz collecte ne impost sans le congiez et licence dudit seigneur abbé, autrement que en la maniere accoustumé et plus nen croit en la maniere quil est posez ne a la fin a quoy il tend.
(XLII) Item et que plus est se mestier pour icellui Humbert Peclet alias Grelier fit adjourner lesdits habitans de huis en huis a comparoir en parsonne et a peine de six solz par devant luy a lundi ensuiguant auquel jour lesdits proudommes et eschevins dudit Grant Vaulx se alerent presenter pour tous les habitans mais il ne vouloit point recevoir ains leur dit de grandes et énormes injures comme a lung fichier feu en maison a lautre larron a lautre(26) et usurier et plusieurs autres grandes et énormes injures et villainies le tout au contempt et meprisement dudit procès et (litispendant) et de la garde de monseigneur en laquelle lesdits proudommes et habitans estoient et sont encoires de présent.
Respond audit article ledit Humbert Grelier au nom que dessus qui ne croit pour ledit article par la maniere quil est posez ne a la fin a quoy il tend.
(XLIII) Item et que pis est en parceverant de mal en pis de rechiefz fit faire crier a peine de cent solz que aucuns desdits habitans ne paiast a ceulx proudommes de Grant Vaulx aucune somme de deniers et impoz a eulx fait par la conduite de ce presens procès ; et se aucuns les vouloit gaigier que ilz leur (recouvrissent) leurs gaiges et que ilz les batissent tres bien ; en commandant ausdits sergens dudit abbé que ilz aleussent par ladite terre de Grant Vaulx prandre poussins et poulaillers et qui ne les leur vouloit baille que ilz les tuassent de fait et plusieurs autres menasses données ausdits habitans comme de les faire mectre en prisons et autrement les travailler le tout comme il disoit pour ce que iceulx habitans sestoient joincts au present procès avec lesdits du couvent et habitans de Saint Claude.
Respond audit article ledit Humbert Grelier au nom que dessus quil ne croit pour ledit article par la maniere quil est posez ne a la fin a quoy il tend.
[...]
(LXV) Item et aussi ne obste ce que dit ledit reverend pere en dieu que lesdits habitans de Grant Vaulx sont ses hommes de morte main et que par ainsi ilz ne se peuhent assambler ne eulx presenter contre luy sans sa licence, car suppose et non confesse que lesdits habitans fussent gens de prester que non mais y en a plusieurs franctz nobles, neantmoins se peuvent ilz presenter en ceste cause par leurs eschevins et proudommes pour ce quil est vray et chose toute notoyre que lesdits habitans se presentent et ont accoustume de eulx presenter en jugement tant en la court dudit Grant Vault comme autrepart contre ledit reverend père et son procureur et tant en demandant comme en deffendant sans avoir ne obtenu licence dudit reverend père et pour tel les y reçoist lon et alon accoustume de les y recevoir et aussi en ont joyr et user iceulx habitans de tel et si long tems quil nest memoire du commancement ne du contraire.
Respond audit article ledit Humbert Grelier au nom que dessus quil ne croit point ledit article par la maniere quil est posez ne a la fin a quoy il tend.
[...]
(IIIIXX XIIII) Item et aussi ne obste de que veult dire ledit reverend pere que lesdits religieux et habitans nont aucun interest en ceste partie et que cest plus grant prouffist a eulx que ledit maistre Jehan Vieux quest homme lectré soit bailli et ait la charge de ladite judicature que ung religieux, car saulve la reverance dudit reverend pere en Dieu, lesdits religieux sont en ce grandement interessez par ce que leur juridicion et droit de judicature qui leur compete et appartient dancienneté leur seroit tollu et osté voyre aussi lesdits habitans y seroyent grandement interessez et (blussez) comme ilz voyent par experiance de fait et ont veu manifestement, car ledit maistre Jehan Vieux incontinant quil fut pourter pour bailli leur a voulsu faire payer scel et leur relievemens en cas dappel faire en parchemin et authentiquement, et pour ce relever deulx grandes sommes de deniers les a voulsu condempner es despens a voulsu produire et appliquer a luy la congnoissances des cas criminelx lesquelles choses ledit grant prieur et autres religieux qui avoyent accoustume de congnoistre desdites causes dappel et secondes instances navoient jamais rien prins ne voulsu prandre ou entreprandre contre les libertez et franchises des dits habitans. Igitur il nest nulle doubte que iceulx et habitans ont bien cause de impetrer ledit mandement en forme de nouvelleté et icellui faire executer.
Respond audit article ledit Humbert Grelier procureur que dessus que ledit article est negatifz et pour ce non responsable ; et entant quil seroit responsable il croit que ledit maistre Jehan a bien et dehuement exercer ledit office sans faire a iceulx aucunes extorquions ou exaccions indehues dont ilz ayent fait ne dehu faire aucuns [...27] et plus mencion dudit article ainsi quil est posez ne a la fin a quoy il tend.
Notes de bas de page
1 L’ensemble du procès est conservé aux Archives Municipales de Saint-Claude (par la suite AM Saint-Claude), sous la cote FF 65 : « Procès entre la ville et l’abbaye ». Registre non folioté ; les premiers et les derniers folios sont manquants. Ce registre est composé de 7 cahiers papiers, comprenant entre 52 et 64 folios, reliés sous une couverture de parchemin réemployé.
2 Le diplôme fondateur est celui de 1184, dans lequel Frédéric Barberousse reconnaît définitivement l’autonomie seigneuriale et judiciaire des possessions sanclaudiennes, immédiates de l’empereur. V. Corriol, Les serfs de Saint-Claude. Étude sur la condition servile au Moyen Âge, Rennes, 2009, p. 52.
3 Nommé directement par l’abbé, le grand cellérier joue un rôle important à l’extérieur, du fait de son office. Il est chargé de surveiller les entrées financières, notamment la collecte des tailles et des dîmes dans la cellerie. En plus de ses prérogatives judiciaires, il perçoit une part des affranchissements et des échutes et diverses amendes. Voir A. Bully, Entre réforme et mutations : la vie spirituelle et matérielle de l’abbaye de Saint-Oyend-de-Joux (Saint-Claude) de la fin du XIVe siècle au début du XVIe siècle, thèse de doctorat en histoire médiévale, université de Franche-Comté, 2006.
4 On sait par exemple qu’à Longchaumois, les représentants élus de la communauté rurale détiennent depuis 1391 le droit de lever les amendes inférieures à 12 sous, Archives Départementales du Jura (cité ensuite ADJ), 2 H 732. Voir Corriol, op. cit., p. 181-182.
5 On trouvera en annexe les articles du procès mentionnés dans le texte.
6 À côté de la « cellerie », on retrouve dans la Terre de Saint-Claude le prieuré du Grandvaux et la châtellenie de Moirans, tous deux possessions directes et exclusives de la seigneurie abbatiale. À ces trois « batys » formant la Terre de Saint-Claude, il faut ajouter les prieurés extérieurs dépendant du monastère pour obtenir un tableau complet du réseau d’influence formé par le monastère jurassien. Sur la formation et la composition de la Terre de Saint-Claude, voir V. Corriol, De suo proprio corpore et legitimo matrimonio. Pouvoir, richesse et servage dans la Terre abbatiale de Saint-Claude (début XIIIe-début XVIe siècle), thèse de doctorat en histoire médiévale, Université Paris I, 2007, partie I (non publiée).
7 Ce droit se retrouve par exemple à Bourges, où selon l’ancienne coutume du Berry (1312), « le jugement en la terre du roi se fait à Bourges par les bourgeois, tant en cas civil comme en cas criminel » et « ne peut être appelé de leur jugement à autre qu’au roi en Parlement », A. Chédeville, J. Le Goff, J. Rossiaud (dir.), La ville en France au Moyen Âge, des Carolingiens à la Renaissance, Paris, 1998 [1980], p. 259. Selon M.-L. Todeschini, les bourgeois de Saint-Claude possèderaient aussi le droit d’exécution des sentences des condamnés à des peines de sang, jouant en quelque sorte le rôle de bras séculier de la justice ecclésiastique, « La justice criminelle à Saint-Claude aux XVIe et XVIIe siècles », Bulletin des Amis du Vieux Saint-Claude, 26 (2003), p. 21-31. Ce rôle n’est pas clairement précisé dans le procès.
8 « Item et ne obste ce que veult dire icellui reverend père comme que feu maistre Henry Railliart a son vivant estoit bailli en ladite terre de Saint Claude [...], car saulve la reverance dicellui reverend pere il ne sera ja trouvé peult estre sans toutesvoyres le vouloir confessé que icellui maistre Henry fut bailli au lieu de Moyrent neantmoins il ne sera ja trouver que jamais il fut bailli audit lieu de Saint Claude et de Grant Vaulx ». AM Saint-Claude, FF 65, article LXXII.
9 Étienne Farod de Grandvaux, nommé comme grand juge laïc en 1449 pour le Grandvaux. Proche de la famille prévôtale du lieu, il appartient à la familia des abbés de Saint-Claude.
10 Sur la réforme, voir A. Bully, op. cit.
11 AM Saint-Claude, FF 65 et GG 91. Ce recours est mentioné dans le procès.
12 Voir V. Corriol, Les serfs de Saint-Claude, op. cit., p. 142-155.
13 Ibid., p. 135-142.
14 Sic est quod dicti magistri mei habenti suum et proprium judicem, videlicet cellerarium dicti monasterii Sancti Eugendi, qui in ipsos et in dictum abbatem habet propriam et approbatam jurisdictionem, coram quo idem abbas si causam habet vocare debuit dictos sindicos universitatis hominum ville Sancti Eugendi, et non ad vestitum examen videlicet coram vobis domino officialis asserto judice predicto, qui non fuistis nec estis eorum judex causa ipsos vexandi sumptibus, et sit pronunciando dictam interlocutoriam eosdem sindicos et me gravatis et oppressitis, AM Saint-Claude, GG 91.
15 Nos Guillermus de Balma [...] revocamus omnes potestates litigandi vel alias quascumque per nos concessas vel concedendas quibuscumque religiosis dicti nostri monasterii in perpetuum quibus aliquem dictorum nostrorum burgensium Sancti Eugendi citare seu evocare facerent seu alterum ipsorum facerent extra terram nostram Sancti Eugendi predicti, AM Saint-Claude, AA 2, vidimus de 1436.
16 Idem abbas juravit ad sancta dei evangelia per ipsum jurantem corporaliter tacta tenere, custodire, attendere et inviolabiliter observare predicte communitati omnibusque et singulis burgensibus Sancti Eugendi presentibus et futuris et tam cunjunctim quam divisim omnes et singulas libertates, franchesia et immunitates scriptas et non scriptas, eisdem communitati et burgensibus per abbates dudum loci ipsius Sancti Eugendi Jurensis predecessores ejusdem concessas, usuque ipsos et omnes consuetudines singulas observare, manutenere et tenaciter custodire, firmiterque et inviolabiliter observare, AM Saint-Claude, GG 91.
17 Aymon de Savoie vient en pèlerinage à Saint-Claude dès 1340, Amédée VI en 1387, Amédée VIII en 1430. Les princes savoyards sont rapidement imités par les Valois de Bourgogne : Philippe le Hardi visite le monastère en 1376 puis en 1387, sa femme Marguerite de Flandres en 1385, accompagnée d’Isabelle de Bavière, future épouse de Jean sans Peur. Si Jean sans Peur n’est, semble-t-il, jamais venu à Saint-Claude, Philippe le Bon fait le voyage en 1422, 1442 et 1443. A. Bully, op. cit., p. 593 sq.
18 Guillaume de la Baume est issu d’une vieille et illustre famille savoyarde, les la Baume-Montrevel. François de Metz est originaire de Metz-Tessy, à proximité d’Annecy. Il est le neveu de Jean de Brogny, un proche de Clément vii, dont la légende locale veut qu’il ait lui-même été moine à Saint-Claude pendant sa jeunesse. Élu évêque de Genève en 1426, François de Metz fait carrière dans l’ombre de son oncle, occupant diverses fonctions à la chambre apostolique, le remplaçant quelquefois à la tête de la chancellerie pontificale. C’est un proche du duc de Savoie Amédée VIII, élevé au pontificat sous le nom de Félix V. Ibid., p. 286-287.
19 Recteur du collège de Paris en 1412, il représente officiellement l’abbé de Cluny au concile de Constance, où il prononce le sermon inaugural. En 1417, il est désigné conjointement par le concile et le pape Martin v, pour réformer les moines noirs de la province d’Allemagne, aux côtés d’Archambaud de Villars, bachelier en théologie et prieur de Saint-Amand. Prieur de Sauxillanges en 1416, il devient en 1418 grand prieur de Cluny, puis prieur de La Charité en 1421 et, enfin, procureur de l’ordre auprès de Martin v. Présent dans la délégation bourguignonne au concile de Bâle, il est chargé en 1427 par Martin v aux côtés de Valentin de Massays, auditeur des causes apostoliques, de la réforme du monastère de Cluny. Il se fait accompagner sur place par deux moines sanclaudiens, Étienne Chaussin et Philippe de Sainte-Colombe. Ibid., p. 310 sq.
20 ADJ, 2 H PS 117.
21 Cette situation n’est pas sans rappeler celle de Luxeuil. Le bref passage de Jean de Vincelles sur le siège luxovien n’est finalement qu’une étape de la mainmise bourguignonne sur Luxeuil, effective après le traité d’Arras de 1435, où Charles vii abandonne toutes ses prétentions sur Luxeuil et en confie la garde à Philippe le Hardi, mettant fin à l’indépendance et l’exemption du monastère. Voir A. Bully, op. cit., p. 310 sq. La proximité des deux événements révèle la volonté de Philippe le Bon de supprimer les enclaves qui échappent encore au pouvoir comtal.
22 L’autonomie fiscale de la Terre de Saint-Claude, rappelée dans l’arrêt de 1436, est rapidement oubliée. Le premier don gratuit demandé en 1475 sonne le glas de son indépendance. L’abbé Jean-Louis de Savoie élève ses protestations jusque devant le duc, qui renvoie l’affaire devant son Parlement. L’arrêt rendu par la cour de justice le 2 mai 1476 confirme la répartition votée par les États du comté, qui porte la contribution annuelle de la Terre de Saint-Claude à 500 livres estevenantes, AM Saint-Claude, CC 1.
23 A. Bully, op. cit., p. 342-343.
24 ADJ, 2 H 974 et 2 H 743.
25 ADJ, 2 H 80 à 2 H 84.
26 Un mot illisible.
27 Mot illisible.
Auteur
-
Vincent Corriol
Maître de conférences, histoire médiévale, université du Maine, CReAAH, UMR 6566.
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