Henri le Jeune confirme les privilèges judiciaires de l’abbaye de Fontevraud
p. 79-98
Texte intégral
1Entre septembre 1182 et le début de l’année 1183, Henri le Jeune, fils d’Henri II Plantagenêt, émet une charte au bénéfice de l’Église Sainte-Marie de Fontevraud dans laquelle il confirme les droits et privilèges du monastère, concédés avant lui par son père. Cette charte, dont l’original est conservé aux Archives nationales sous la côte L 1018, no 3, se présente comme une mosaïque de passages de chartes émises précédemment par des membres de l’aristocratie locale et par les précédents comtes d’Anjou. Dans un contexte de tensions très vives entre Henri II et son fils cette confirmation a une signification hautement symbolique ; elle représente un coup de force du prince qui cherche à affirmer son pouvoir personnel et renseigne sur l’attitude du clergé local désireux de préserver ses acquis et prêt pour cela à s’adapter à toute conjoncture. Parmi les droits confirmés par cette charte, il est notamment question des prérogatives judiciaires de l’abbesse ; c’est cet aspect qui retiendra ici, pour l’essentiel, notre attention.
2Située aux confins du Poitou et de l’Anjou, l’abbaye de Fontevraud, qui a été fondée en 1101 par Robert d’Arbrissel (ca 1047-ca 1117), a la particularité, dès sa fondation, d’être double, c’est-à-dire d’accueillir en son sein à la fois des hommes et des femmes, dans des couvents séparés1, sous l’autorité d’une prieure, puis d’une abbesse. L’article 44 des statuts originaux de l’ordre précise ses pouvoirs :
« Qu’elle détienne et conserve pleine puissance de diriger l’Église de Fontevraud et tous les lieux qui en dépendent et qu’ils [les moniales comme les frères religieux] lui obéissent, la vénèrent comme leur mère spirituelle et que toutes les affaires de l’Église, tant spirituelles que séculières restent sous son contrôle ou reviennent à qui que ce soit à qui elle les aura attribuées et comme elle l’aura établi2. »
3L’abbesse se trouve donc à la tête d’une communauté mixte qu’il faut tenir sous la règle et à la tête d’un patrimoine foncier qu’il faut gérer, enrichir, défendre. Pour maintenir l’ordre et mener à bien sa mission, elle dispose d’une juridiction spirituelle et disciplinaire concernant les membres de la communauté, précisée dans les statuts originaux de l’ordre et également de droits de justice temporelle qui s’étendent sur l’ensemble de son domaine.
Les droits de justice de l’abbesse
4Fait rare pour un ordre religieux, Robert d’Arbrissel a précisé des éléments relatifs à la justice dans les statuts mêmes de fondation de Fontevraud. C’est un thème qui semble lui tenir à cœur et dans une lettre adressée à Ermengarde, comtesse de Bretagne3, qui se présente comme une sorte de sermon, il démontre, en quoi, à ses yeux, punir est quelque chose de nécessaire et n’est pas contraire à l’Évangile. S’appuyant sur un texte de Jérôme, repris par les collections canoniques contemporaines, notamment Burchard de Worms et Yves de Chartres4, il affirme qu’épargner les coupables c’est mettre beaucoup d’innocents en danger :
« [4] Punir les homicides, les adultères, les violeurs et tous les dépravés de cette sorte, ce n’est pas verser le sang mais faire ce qu’ordonne la loi. Et comme le dit le bienheureux Augustin : Qu’est-ce que cela ? Épargner, pour mettre beaucoup en danger. Et de nouveau le prophète : Dieu ne vous demande rien d’autre que d’aimer la justice et de faire miséricorde. Si la justice ne précède pas, la paix ne suivra pas. Heureux ceux qui gardent l’équité et qui pratiquent la justice en tout temps5. »
5Le fondateur de Fontevraud a donc donné à l’abbesse les moyens de punir les membres de la communauté qui ne respectent pas la règle. Le domaine de « l’inobservation6 » ne concerne pas seulement la vie spirituelle ou l’ascèse personnelle, mais aussi des comportements qui nuisent à la bonne marche de l’institution7. La règle sanctionne graduellement les fautes, différenciant fautes mineures et fautes graves qui produisent leur propre tarif. Pour les premières, « on applique la discipline régulière » : privation de repas ou de communion, exclusion de la table commune, par exemple8. Pour les secondes : péché grave, vol, violence, désobéissance envers l’abbesse ou son prieur, le châtiment préconisé est l’emprisonnement ou les coups de verges9. Il faut chercher dans les statuts concernant les religieux (non les nones) ces précisions, ce qui n’est sans doute pas sans lien avec l’indiscipline dont firent preuve, dès les premiers temps les moines à l’encontre d’Hersende de Montsoreau, première prieure de l’ordre. Les hommes entrés au couvent eurent, en effet, quelques difficultés au départ à accepter l’autorité d’une femme10. Robert d’Arbrissel a donc prévu un panel extrêmement varié de punitions, de la simple privation au châtiment corporel et pouvant aller jusqu’à la punition symbolique : la mise à l’écart de la communauté, voire l’excommunication.
6En tant que seigneur à la tête d’un domaine, l’abbesse dispose également, de prérogatives judiciaires « temporelles », au même titre que les seigneurs laïcs voisins. Elles sont le résultat de concessions faites par des seigneurs locaux à une époque où, profitant de l’affaiblissement de la monarchie, ces derniers se sont appropriés de manière héréditaire leurs honores et une part de la puissance publique. C’est le cas, au sommet de la hiérarchie aristocratique, de la famille d’Anjou elle-même, dont Hugues Capet a validé les pouvoirs usurpés par Foulques le Roux11. C’est également le cas d’autres lignages comme les Craon, Sablé, Thouars, Montreuil-Bellay ou encore Montsoreau qui ont profité de la fragilité de la puissance comtale pour gagner en autonomie à l’époque de Geoffroy le Barbu (1060-1068) et Foulques iv le Rechin (1068-1109)12. Par souci de prestige, pour assurer leur salut ou celui de leurs parents, ces seigneurs ont mené une politique de patronage très active au bénéfice des communautés monastiques : fondations d’abbayes, de prieurés, d’églises ou simple aide à l’édification des bâtiments conventuels, dons de biens fonciers, de rentes, de droits, privilèges et immunités (tonlieux, péages, exemptions de taxes...). Parmi ces droits se trouvent également des droits de justice.
7La charte d’Henri le Jeune évoque le droit de viguerie (vicaria, vigeria) que l’on trouve mentionné dans d’autres textes angevins du XIIe siècle13 et qui, à cette époque, se rencontre aussi dans la documentation de Touraine, du Maine et du Poitou. Il s’agit d’un droit qui s’exerce sur tous les roturiers d’une seigneurie. Il caractérise le pouvoir châtelain et consiste en la possibilité de poursuivre les criminels, de juger les causes et percevoir les amendes14. Celui qui en dispose sur un territoire possède donc la haute main sur les conflits internes et se trouve responsable du maintien de la paix. Ce droit représente un enjeu de pouvoir important ainsi qu’une source de revenus non négligeable15.
8Aux Ponts-de-Cé, un territoire situé sur les bords de Loire, Foulque d’Anjou et Erembourg du Maine son épouse, ont cédé à l’abbaye, vers 1116-1125, la viguerie et les droits qui en découlent, en précisant qu’ils incluent les affaires de vol et de sang (vigeriam ejusdem pontis, furtum atque sanguinem totum)16. Lorsqu’Henri II, vers 1174-1175, confirme les coutumes franches dudit lieu, c’est-à-dire les péages et les « charités coutumières » (consuetudinarias caritates) aux mains des moniales, il rappelle également les droits de justice cédés par son ancêtre et précise qu’ils concernent les cas de « vol, crimes de sang, rapt et tous les autres crimes17 » ; une formule que reprend Henri le Jeune et qui invite à considérer que ces cas recouvrent ce qu’on ne tardera pas à appeler la haute justice sans pour autant exclure les causes mineures18. Les moniales ont donc obtenu un privilège considérable car il n’est pas rare que les grands seigneurs cherchent au contraire à conserver ces cas (on parle alors de justice « retenue ») ; il s’agit de délits jugés graves qui, dans les tribunaux laïcs du moins, entraînent des peines lourdes : le châtiment corporel, le bannissement, la mort... La charte évoque tout d’abord « le vol » qui, à l’époque peut être puni par l’ablation de l’oreille ou de la main, par le marquage au fer rouge voire par la pendaison dans les cas de récidive. Ce crime jugé comme particulièrement grave recouvre le « larrecin/larrechin » (petit vol) mais aussi le vol de grand chemin – la coutume d’Anjou évoque le crime « d’esserpillerie de chemin19 ». Les « crimes de sang » comprennent les violences ayant engendré une blessure avec effusion de sang et les homicides. Le rapt est l’enlèvement d’une femme pour l’épouser sans le consentement de sa parentèle et les « autres crimes » peuvent désigner l’incendie20 par exemple ou l’« encis » (violence sur une femme enceinte provoquant la mort de son enfant).
9Puisque selon l’adage « celui qui peut le plus peut le moins », les seigneurs qui disposent de la vicaria n’ont pas seulement ces « grands cas » ; ils jouissent également de prérogatives judiciaires moins importantes que l’on confond avec la basse justice. L’abbesse de Fontevraud traite ainsi les affaires relatives aux marchandises comme les litiges « concernant la mesure du vin et du blé », les différends qui impliquent « les hommes relevant de la seigneurie » comme les querelles pour défaut de paiement à la suite d’une vente, les affrontements entre débiteurs et créanciers, les affaires de voisinage, ce qui relève de la justice foncière : les redevances non payées, les questions relatives à l’entretien ou à l’utilisation des moulins, fours, pressoirs, celles qui concernent les contestations ou empiètements de propriété, enfin, les litiges de « la sacristie des moniales » qui sont probablement des désaccords sur les revenus que les religieuses tirent des messes, prières et offices offerts à la population21.
10L’abbesse de Fontevraud dispose d’un droit de vicaria sur des terres qui lui ont été aumônées par la famille comtale mais également sur des domaines qui lui ont été concédées par des seigneurs châtelains puissants comme les sires de Montsoreau. L’abbaye relève d’ailleurs principalement de la seigneurie de ce dernier. C’est d’une arrière-vassale de Gauthier de Montsoreau, Adélaïde dite Rivière, de Gauthier lui-même et de son beau-frère Berlai de Montreuil que Robert d’Arbrissel reçut les premières donations importantes pour sa communauté, à commencer par ses terres22. Le seigneur de Montsoreau, possessionné dans la vallée de la Loire est alors l’un des seigneurs les plus puissants d’Anjou, allié aux principaux lignages locaux et plutôt favorable à l’esprit de réforme23. Son château se dresse à une lieue au nord de l’abbaye assurant sa sécurité24. Dans les premiers temps, les concessions de Gauthier de Montsoreau ont garanti la prospérité du monastère notamment les « coutumes » portant sur la circulation des denrées et leur vente sur les marchés. Ces droits ont stimulé le développement des activités commerciales du couvent, ce qui n’allait pas de soi pour un ordre réformé. En cédant aux moniales son droit de viguerie sur plusieurs terres, le seigneur de Montsoreau a également contribué à assoir l’autorité de l’abbesse sur ses hommes. Mais ce droit a aussi constitué une pomme de discorde régulière entre eux.
11La première mention claire d’un contentieux entre les sires de Montsoreau et les moniales de Fontevraud au sujet du droit de vicaria remonte aux premières années de l’abbaye. Vers 1109-1125, en effet, Grécie de Montreuil-Bellay, épouse de Gauthier Ier de Montsoreau est mise en cause après que ses officiers ont pénétré sur les terres de l’abbaye pour y arrêter des voleurs de vaches25. Les sources ne nous permettent pas d’établir si les moniales se sont plaintes en justice ou si le différend a été réglé par négociation ou arbitrage mais le couvent obtient une charte dans laquelle Grécie fait amende honorable, dédommage le monastère et reconnait les droits de l’abbesse26. Le conflit reprend à l’époque de Guillaume ii de Montsoreau. La charte d’Henri le Jeune mentionne « des querelles (querelis) qui les opposaient au sujet de coutumes, droits et possessions » et la « viguerie contestée » (vigeria super qua contendebant). Ces différends illustrent le rapport de force qui s’exerce de manière permanente entre abbayes et autorités laïques au début du XIIe siècle. Les viguiers des seigneurs cherchent systématiquement à étendre leurs prérogatives sans grande considération pour les accords passés antérieurement. Ce qui est relativement aisé car, comme le souligne Claire Lamy au sujet de la vicaria de Rochecorbon en Touraine, « tout est question de lecture, extensive ou non des droits respectifs27 ». Les religieux de leur côté, ne font pas toujours preuve de la meilleure bonne foi et profitent des situations de conflit pour dénoncer de prétendues « nouvelles et injustes coutumes ». Les plaids sont pour eux des opportunités de grignoter davantage de droits.
La vicaria de l’abbesse : limites et exceptions
La justice « de vie et de membres »
12L’abbesse de Fontevraud possède donc des droits de justice étendus mais le statut ecclésiastique s’oppose à la détention d’un droit complet ; comme membre de l’Église, elle ne peut prononcer toutes les peines et, de fait, certaines affaires restent jugées par le sire de Montsoreau ou le comte d’Anjou. L’état clérical est, en effet, régi par des règles spécifiques notamment l’interdit de faire couler le sang (Ecclesia abhorret a sanguine), « il ne revient [donc] pas à des personnes religieuses d’exercer la justice “de vie et de membres”28 ». Le bras séculier est nécessaire pour l’exécution des peines et le comte délègue cette charge qu’il a « retenue » pour lui à ses baillis. Apparaît ici une claire complémentarité entre justice laïque et ecclésiastique. Nous la retrouvons pour tous les domaines de l’abbaye relevant du sire de Montsoreau, où « la justice relative à la destruction du corps et des membres revient au seigneur [laïc] », cela concernant « tout crime entraînant mort d’homme ou mutilation ». Par contre, l’amende qui accompagne la peine corporelle et les biens du coupable doivent revenir à l’abbesse.
La question du duel
13Il découle de la prescription précédente une impossibilité pour l’abbesse de faire procéder à des duels judiciaires car ces derniers peuvent provoquer blessure, mutilation voire mort des participants. La charte d’Henri le Jeune précise : « s’il y a conflit entre des hommes de l’abbaye qui entraine un duel, l’affaire relèvera de la justice de Fontevraud et c’est de la main de l’abbesse que la cause sera transmise à la cour du seigneur de Montsoreau », lequel organise alors la « bataille » (ou épreuve bilatérale) servant à établir quelle partie est dans son bon droit. Au XIIe siècle, l’Église s’efforce de désacraliser le duel judiciaire qui, selon elle, est condamnable. Il relève de la même mentalité que les processus vindicatoires responsables d’attiser les haines au lieu de promouvoir la paix. L’abbesse de Fontevraud ne peut ni organiser un duel, ni défendre les droits de son abbaye en participant à ce type d’épreuve. Un acte du pape Innocent II, de janvier 1132, le précise « ces personnes [les religieux et religieuses de Fontevraud] sont sans défense et elles ne veulent défendre leurs biens ni par le fer rouge, ni par bataille parce que ce n’est pas canonique » et surtout parce que « leur maître de bonne mémoire Robert d’Arbrissel, le leur a interdit29 ». Robert partageait l’opinion d’Yves de Chartres sur le sujet et critiquait les effusions de sang que provoquent les duels30. Dans les statuts originaux de l’abbaye il n’y a cependant pas de mention claire contre les duels judiciaires, l’article 13 des préceptes destinés aux religieux contient, en revanche, un rejet clair des autres preuves traditionnelles : « qu’ils ne fassent pas de serment ou de jugement par le feu31 », c’est-à-dire ni serment purgatoire, ni ordalie par le feu32.
14La charte d’Henri le Jeune montre qu’au début des années 1180, en dépit des recommandations des autorités religieuses et bien que la procédure romano-canonique qui exclue duels et ordalies au profit de l’enquête et des témoignages soit en passe de s’imposer dans les tribunaux, favorisée par la réforme judiciaire d’Henri II (1176)33, les duels ont encore une certaine importance aux yeux des contemporains.
« Les établissements détiennent non seulement le duel judiciaire dans leurs juridictions mais ils le défendent et le revendiquent au même titre que les autres droits. Posséder le duel judiciaire, c’est, avec le droit de lever des amendes et d’exercer la justice des affaires de sang, exercer le contrôle sur les hommes, s’affranchir des pouvoirs laïques34. »
15C’est la raison pour laquelle les religieux entretiennent des champions et ne manifestent pas de répugnance à recourir au duel pour débloquer une situation, quand les autres modes de résolution de conflit n’ont pas fonctionné et que ce dernier s’éternise ou devient endémique35. Les religieux s’accommodent assez bien de cette épreuve qui reste « une surenchère théâtrale pour obtenir le consensus dans une société équilibrée de telle sorte que toute autre forme d’accord humain sur des questions insolubles semblait devoir faire perdre la face à l’ensemble des participants36 ».
16Dans le cas qui nous intéresse ici, l’important pour l’abbesse de Fontevraud est de conserver intact sa justice même s’il faut remettre au bras séculier l’organisation pratique du duel. La préservation de cette épreuve dans sa juridiction est un élément de sa politique d’autonomie ; un moyen de soustraire ses hommes à la juridiction des voyers. L’abbesse perçoit, de plus tous les revenus liés au duel : le gage de bataille que doivent les parties et les amendes que paient ceux qui sont vaincus « à hauteur des sommes perçues en tant que cens ». Il est probable qu’en cas d’amende plus lourde ce qui excède le cens dû par l’homme à l’abbaye revient au seigneur laïc. Ce type d’accord se rencontre ailleurs ; entre les moines de Marmoutiers par exemple et le seigneur de Chemillé37.
La justice des aubains
17Dans le giron du seigneur laïc demeure également la justice des étrangers. Le sire de Montsoreau possède, en effet, l’exécution des peines qui peuvent être prononcées contre eux et perçoit les amendes et confiscation éventuelles. C’est un partage classique des droits de justice entre deux seigneurs. Ainsi, bien que le vol dépende de la justice de l’abbesse : « s’il arrive qu’un étranger est déclaré coupable et convaincu de vol, son cens et sa personne reviendra entièrement au seigneur de Montsoreau » et aussi « si un conflit surgit entre des hommes de l’abbesse et des hommes étrangers [...] tout le droit et l’amende des étrangers reviendra au seigneur ». Ces dispositions concernent les hommes qui viennent d’une autre juridiction38, d’un espace situé en dehors du pays de connaissance. Elles concernent également les gens de passage : marchands, artisans, artistes et plus redoutés, les voyageurs suspectés d’être des criminels forcés à quitter leur pays, bannis, exclus et marginaux39. La défiance entretenue envers tous ceux qui n’ont pas de passé connu et personne pour se porter garant de leur bonne fama peut expliquer que les aubains soient traités de manière différente des autochtones. Ils ne disposent d’ailleurs pas des mêmes droits que les habitants. Quant à la crainte qu’ils suscitent naturellement, elle peut expliquer que ce soit la justice laïque, réputée plus dure que la justice ecclésiastique qui ait conservé les crimes les concernant.
Les enjeux d’une charte royale
18Cette stricte répartition de la vicaria est le résultat de négociations qui, on l’imagine, ont été âpres entre le sire de Montsoreau et l’abbesse40. La convention (concordia, conventio) établie entre eux, que mentionne la charte d’Henri le Jeune restant toutefois fragile (comme toute autre composition privée, elle peut être sujet à revirement), les parties ont eu recours à une autorité pour l’entériner par un enregistrement officiel. Le comte d’Anjou lui-même, Henri II, a joué ce rôle. L’accord a été conclu « en présence du roi mon père, avec son appui et son assentiment en sa cour » et a été « mis par écrit ». La garantie qu’il a donnée est d’autant plus forte qu’il est roi outre-Manche, craint et respecté. De son côté, le Plantagenêt y a trouvé un intérêt : du point de vue économique ces homologations d’accords sont soumis au versement de certaines sommes inscrites sur les rôles (pipe-rolls), du point de vue symbolique et politique, elles rendent perceptible son action en faveur de la paix (il s’agit de son devoir principal en tant que détenteur de la puissance publique) et manifestent son pouvoir dans la région.
19La spécificité de cet accord est due au fait qu’il est non seulement garanti par un acte émanant de la cour comtale mais aussi ratifié par le prince lui-même, ce qui est rare dans la seconde moitié du XIIe siècle où le Plantagenêt, à la tête d’un vaste empire, délègue de plus en plus ses fonctions à ses officiers, en particulier son sénéchal en Anjou41. Cela témoigne de l’attachement particulier de la famille angevine à l’abbaye de Fontevraud. Henri II se place ainsi dans le sillage de ses ancêtres, en particulier Foulques v qui, dans les années 1109-1113, avait particulièrement bien doté la communauté42. Durant tout son règne Henri II s’intéresse à Fontevraud parce qu’elle est une grande institution religieuse, réformée qui plus est – et le Plantagenêt a toujours manifesté son soutien aux communautés ayant adopté la nouvelle spiritualité monastique. Elle est aussi stratégiquement située, à quelques kilomètres seulement de la forteresse de Chinon, emblème de la réussite angevine43 et au cœur de l’empire – depuis que, par son mariage, Henri a rattaché l’Aquitaine à ses domaines patrimoniaux. Les liens forts entre le prince angevin et l’abbaye sont un symbole sur le continent : le signe de l’ancrage territorial du lignage que sa destinée royale détourne pourtant vers l’Angleterre44. Dès les années 1150, époque à laquelle sa tante Mathilde d’Anjou est abbesse de la communauté, Henri II se montre d’une grande générosité envers le monastère45 et commande des travaux importants dans les bâtiments claustraux46.
20L’accord sur la répartition de la vicaria ratifié, puis confirmé par Henri II en même temps que beaucoup d’autres droits et privilèges, à quoi sert donc la charte d’Henri le Jeune ? L’acte présenté ici est atypique : contrairement aux autres documents émis par la chancellerie du jeune roi au profit de bénéficiaires continentaux, il concerne des terres françaises et non anglaises et témoigne d’une action réelle d’Henri le Jeune en Anjou. Rappelons la situation de ce dernier. Depuis le 14 juin 1170 Henri a été couronné et associé au pouvoir, du moins en théorie car dans les faits son père a gardé l’intégralité de ses prérogatives et ne lui laisse aucune initiative. Impatient et frustré, il s’est révolté une première fois en 1173-1174, entrainant avec lui une large partie du baronnage et provoquant une crise politique grave dans tout l’Empire. Sa contestation reprend dans les années 80. À l’automne 1182, Henri le Jeune est dans une situation financière difficile. Il vient d’essuyer un nouveau refus de son père de lui concéder la gestion réelle d’une principauté, en l’occurrence la Normandie, qui aurait pu lui procurer de quoi entretenir sa mesnie et l’on peut supposer qu’il est à la recherche de tous les expédients possibles pour obtenir de l’argent47 : cette charte en est un puisque les bénéficiaires doivent payer un droit pour l’obtenir (même s’ils ne l’ont pas demandée). Cette charte représente surtout un acte politique fort pour le jeune prince, à mettre en relation avec le don qu’il vient de faire aux moines de Saint-Martial de Limoges : un manteau brodé sur lequel est rappelé ouvertement son titre : Henricus Rex. Dans notre texte, Henri reprend à son compte le nouveau formulaire royal, adopté par Henri II après l’affaire Becket et l’amende honorable d’Avranches : la suscription indique Dei gratia (rex Angl[orum] et dux Norm [annorum] et comes Andeg[avorum]). Cette titulature est une revendication claire de sa légitimité à gouverner et insiste sur son élection divine48.
21Du côté de l’abbesse, deux garanties valent mieux qu’une seule. Comme dans toutes les chartes de confirmation, le jeune prince recommande que les moniales soient maintenues dans la jouissance de leurs privilèges et droits de propriété. Il s’engage à empêcher qu’on ne leur cause aucun préjudice ou dommage, ce qui représente une garantie importante pour l’avenir puisqu’Henri est bien destiné à entrer en jouissance effective de ses domaines... ce qui doit arriver au moins à la mort de son père ! Quant au présent, la double garantie royale vaut probablement bien un don en reconnaissance. Les religieuses de Fontevraud restent ainsi fidèles à l’esprit réformateur, veillant à préserver les biens de l’Église et à éloigner les laïcs de ses affaires.
Annexe
SOURCE
Charte d’Henri le Jeune confirmant les Ponts-de-Cé, d’autres terres, des droits et libertés à l’abbaye de Fontevraud. Entre le 23 septembre 1182-début 118349.
A. Original en parchemin, Paris, AN, L 1018, no 3.
a. Partiellement éditée par L. Delisle, Recueil des actes de Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie, Paris, 3 vol. (1916-1927), « Introduction », I, p. 262-263.
H[enricus] Dei gratia rex Angl[orum] et dux Norm[annorum] et comes Andeg[avorum] H[enrici] regis filius archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus, baronibus, iusticiis, senescall[is], prepositis et omnibus ministris et fidelibus suis salutem.
Sciatis me concessisse et dedisse et presenti carta mea confirmasse Deo et ecclesie Beate Marie de Fonte Ebraudi et monialibus ibidem Deo servientibus, pro salute anime mee et antecessorum et successorum meorum, Pontem Sen’ita liberum et quietum, sicut aliquis antecessorum meorum eundem pontem ipsi ecclesie melius et liberius concessit habere et sicut carta domini regis patris mei continet et testatur; vicariam etiam ejusdem pontis cum omnibus libertatibus et liberis consuetudinibus ad comitem Andeg[avorum] pertinentibus concedo eis et confirmo. De furto autem et sanguine et raptu et de aliis omnibus forisfactis concedo eis justiciam et omnem questum, retenta mi[hi] per ballivos meos exsecutione justicie de vita et membris, cujus questum omnimodum dono eis et concedo, et id mi[hi] non retinui, nisi quia non est religiosarum personarum de vita vel membris quemquam judicare.
Item concedo eis et confirmo minagium in civitate Andeg[avis] et minagium in Salmuro quod me contingit, preterea, in civitate Andeg[avis] placiam unam et in Salmuro similiter unam ad faciend[um] granarium ubi minagium reponant.
Item concedo eis et confirmo quoddam furnillum de Viariis datum eis in perpetuam elemosinam a Johanne cognomente consule et homines in eo stationarios quietos ab omni exercitu et expeditione et talliata et omni consuetudine, preter rectum censum quem illud furnillum reddere solet, scilicet tantummodo sex denarios annuatim. Preterea confirmo eis domum illam de Viariis quam eis dedit in elemosinam Constancia, uxor Regin[aldi] venditoris piscium, liberam et quietam ab omnibus consuetudinibus et serviciis.
Iterum concedo eis et confirmo quatuor homines in furnillo earum quod est in castello Louduni quietos et liberos ab omni exercitu et equitatu et omni consuetudine que ad me pertinet.
Item concedo eis et confirmo centum libras And[egavensis] monete in liberam et perpetuam elemosinam annuatim habendas nominatim ad opus coquine et singulis annis persolvendas de redditu meo Andegavis et Louduni, videlicet quinquaginta libras de prepositura Andeg[avis] et quinquaginta de prepositura Louduni. Volo etiam et precipio quod sine dilatione eis terminis persolvantur quibus alii redditus mei mi[hi] persolvuntur de predictis preposituris.
Iterum concedo eis unum carbonarium in foresta mea de Munneis ad faciendum carbonem ad opus monialium de mortuo bosco.
Iterum concedo monialibus sancti Lazari Fontis Ebraudi quatuor jugera de pascuis meis in Verrone ad prata facienda ante domum Pepardi Gauterii et tria frista frescharum ad prata facienda similiter que dominus rex pater meus emit a Boeto de Cherezai et Villana uxore sua. Item concedo monialibus Fontis Ebr[audi] in perpetuam elemosinam quicquid habeo in insula de Choze que vocatur Langes, sicut homines domini regis patris mei et mei eam dirationaverunt coram rege domino et patre meo.
Iterum concedo eis et confirmo subscriptam conventionem et concordiam coram rege domino et patre meo consilio et assensu suo in curia ipsius factam inter abbatissam et sanctimoniales Fontis Ebr[audi] et Willelmum de Monte Sorelli, concessione et assensu heredum ipsius Willelmi, super querel[is] que inter eos vertebantur de consuetudinibus et rectitudinibus et possessionibus unde contentio erat inter eos, videlicet quod vigeria super qua contendebant remanet ecclesie Fontis Ebr [audi], hoc retento quod: si contentio fuerit inter homines abbatie unde duellum surgat, judicabitur apud Fontem Ebr[audi] et per manum abbatisse mittetur in curiam domini de Monte Sorelli; si fuerit duellum inter homines abbatie super catall[is] et possessionibus et quibuscumque rebus totum rectum et tota emendatio quantum ad censum erit abbatisse. Si vero fuerit inter homines abbatisse et homines extraneos, rectum et emendatio hominis abbatie erit abbatisse, homines autem extranei totum rectum et emendatio erit domini Montis Sorelli; si fuerit duellum tale unde contingat hominem destrui, vel quocumque modo detruncari, inter quocumque fuerit, rectum et emendatio hominis abbatie quantum ad censum erit sanctimonialium et abbatisse, justicia destructionis corporis et membrorum cujuscumque domini Montis Sorelli erit et census hominis extranei. Si contigerit extraneum redargui et convinci super latrocinio, et census et corpus integre erit domini Montis Sorelli; si simile contigerit hominibus abbatie census erit sanctimonialium et abbatisse, justicia destructionis corporis et membrorum erit domini Montis Sorelli. Sicut supradictum est, erit de omni forisfacto unde contigerit hominem mori vel truncari.
Omnes alie contentiones precipue de mensura vini et bladi et secretarie sanctimonialium et dominicorum hominum abbatie integre remaneat50 ipsi abbatie, ita quod singulis annis in sollempnitate Assumptionis Beate Marie, reddet abbatia l. solidos domino Montis Sorelli vel ejus precepto apud Montem Sorelli, hoc etiam adiecto quod abbatia non recipiet aliquem de hominibus domini Montis Sorelli ad aliquam mansionem, nisi religionis habitum in abbatia susceperit et tunc recipietur tantum cum mobili suo. Et si forte aliquis ex hominibus domini Montis Sorelli dederit ipsis abbatie domum vel aliquam possessionem immobilem, ipsa eam tenebit per annum et diem, et tunc vel infra annum et diem oportebit de necessitate ut vendet eam, nisi per gratiam et concessionem domini Montis Sorelli eam retinuerit.
Iterum nullus hominum abbatie capiet terram hominum domini Montis Sorelli ad colend[um] sine licentia domini Montis Sorelli. Mensura vini et bladi Montis Sorelli curret per totam terram abbatie que est de castellaria Montis Sor[elli], sine aliqua custuma quam ob hoc exigere possit dominus Montis Sor[elli]. Preterea nullus hominum abbatie dabit paagium vel passagium in tota terra domini Montis Sor[elli]; et si contigerit aliquem hominum esse mercatorem, custumas suas ut alii mercatores domino Montis Sor[elli] persolvet. Donationes etiam militum suorum factas abbatie et faciendas concedit dominus Montis Sor[elli] saluo servitio suo.
Item concedo eis et confirmo omnia subscripta que in presentia patris mei in liberam et perpetuam elemosinam fuerunt eis data et concessa; ex dono Pagani de Mange et Dionisie uxoris sue, concedentibus filiis suis Willelmo et Phil[ippo], terciam partem omnium reddituum ipsorum in minagio Salmuri et in aqua, et decimam in duabus partibus ab ipso Pagano et Dionisia et filiis suis sibi retentis ab Herveio Tabel ipsi ecclesie et sanctimonialibus legitime concessam, ita quod predicte due partes nulli tradantur ad firmam nisi sanctimonialibus quamdiu ipse tantumdem dare voluerint quantum aliquis alius pro eis rationabiliter daret, sicut a predictis eis concessum est, ex concessione et venditione Willelmi filii predicti Pag[ani] concedente Phil[ippo] fratre ejus et Agatha uxore ipsius Willelmi et Phil[ippo] filio suo et Agnete filia sua; alteram partem reddituum supradictorum ita quod omnino habeant abbatia et sanctimoniales predicte, in perpetuum medietatem omnium reddituum eidem Willelmo pertinentium in minagio predicto, et in aqua supradicta et in altera parte predictam decimam; ex dono Thome de Martinn’[iaco] et Eustachie uxoris sue concedentibus filiis suis Andrea et Gedewino et Matild[a] filia sua, totum jus suum et omnem partem quam habebant in sepedicto minagio et in aqua; ex concessione et venditione Jaguelini de Puceio concedente Margarita uxore sua et Mabilia filia eorum, decem libras quas annuatim in supradicto minagio habebat quas cum predicta Margarita a Briando de Martiniaco in maritagium acceperat; ex dono et venditione supradicti Willelmi de Mangeio concedentibus Phil[ippo] fratre suo et Agatha uxore ipsius Willelmi et Phil[ippo] filio suo et Agnete filia sua quicquid ipse Willelmus habebat in aqua de Salmuro.
Item concedo eis elemosinam et confirmo quam Gedewinus de Doe rationabiliter dedit eis, videlicet xl. solid[os] de censu de Toarde reddendos illis in festo sancti Johannis et medietatem furni de Oirun, et totam siliginem quam ipse Gedewinus habebat apud Chemilliacum, exceptis duobus sextariis quos dedit fratribus de Grandimonte.
Preterea concedo eis et confirmo quod omnes res ecclesie sue et omnium locorum suorum et fratrum et conversorum ordinis Fontis Ebraudi quas homines sui poterunt affidare suas esse, proprias, sint quiete per totam terram meam, tam per terram quam per aquam, citra mare et ultra et in portubus maris de omni theloneo et passagio et pontagio et omni consuetudine; et omnes terre sue similiter et possessiones sint libere et quiete in perpetuum de omni tallagio et exercitu et equitatu et omni exactione et occasione et omni consuetudine que ad me vel ad heredes meos pertinent, et prohibeo quod nullus super hoc eas vel homines earum inde in aliquo disturbet vel eis forisfaciat.
Quare volo et firmiter precipio quod predicta ecclesia Fontis Ebr[audi] et sanctimoniales in ea Deo servientes omnia suprascripta cum omnibus pertinentiis suis habeant et teneant bene et in pace, libere et quiete, plenarie et integre et honorifice in bosco et plano, in pratis et pascuis, in aquis et molendinis, in vivariis et stagnis et piscariis, in silvis et virgultis, infra burgum et extra, in foris et furnis, in viis et semitis et in omnibus aliis locis et aliis rebus ad ea pertinentibus, cum omnibus libertatibus et liberis consuetudinibus suis, sicut rex H[enricus] pater meus eis dedit et concessit et cartis suis confirmavit et sicut in eis continetur. T[estibus] Thoma de Colunces, Gerard[o] Talebot, Roberto de Tregoz, Johanne de Praeiis, Adam de Ikebo, Willelmo de Tianniac, Juel[o] de Maene apud Chinonum.
Traduction
Henri par la grâce de Dieu roi des Anglais et duc des Normands et comte des Angevins, fils du roi Henri aux archevêques, évêques, abbés, comtes, barons, justiciers, sénéchaux, prévôts et à tous ses officiers et fidèles, salut.
Sachez que j’ai concédé, accordé et confirmé par la présente charte, à Dieu et à l’église de la bienheureuse Marie de Fontevraud et aux moniales qui y servent Dieu, pour le salut de mon âme, celui de mes prédécesseurs et de mes successeurs, Ponts-de-Cé51, en possession libre et incontestée, comme l’un de mes ancêtres avait concédé à cette même église d’avoir ce pont [de-Cé] mieux et plus librement et comme une charte du seigneur roi mon père le contient et l’atteste ; je leur donne et leur confirme aussi la viguerie du même pont [de-Cé] avec toutes les franchises et ses coutumes franches relevant du comte des Angevins. Je leur concède aussi la justice au sujet du vol, des crimes de sang, du rapt et de tous les autres crimes et je leur donne et leur concède toute la justice et le revenu, ne retenant pour moi, par l’intermédiaire de mes baillis, que l’exécution de la justice « de vie et de membres » dont je leur donne et concède sans réserve le revenu, et cette punition elle-même, je ne l’ai retenue que parce qu’il ne revient pas à des personnes religieuses d’exercer la justice « de vie et de membres52 ».
De même, je leur concède et leur confirme un droit de minage53 dans la cité d’Angers et un droit de minage qui relève de moi à Saumur et, en outre, un emplacement dans la cité d’Angers et un autre comparable à Saumur pour construire un grenier où déposer le produit de ce minage54.
De même, je leur concède et confirme le four de Vihiers55 qui leur a été donné en aumône perpétuelle par Jean surnommé le consul, et les hommes qui en dépendent, lesquels sont dégagés de tout service d’ost et chevauchée, taille et toute coutume en dehors du cens légal que ce four doit rendre, c’est-à-dire seulement six deniers par an. En outre, je leur confirme la maison de Vihiers que leur a donnée en aumône Constance, femme de Renaud le poissonnier, libre et franche de toute coutume et services56.
De même, je leur concède et confirme que quatre hommes travaillant au four du château de Loudun, soient libres et francs de tout ost et chevauchée et de toute coutume me revenant57.
De même, je leur concède et confirme 100 £ en monnaie d’Anjou en aumône complète et perpétuelle qu’elles recevront annuellement, pour les consacrer expressément au service de la cuisine, à percevoir chaque année sur mes revenus d’Angers et de Loudun, à savoir 50 £ sur la prévôté d’Angers et 50 £ sur la prévôté de Loudun. Je veux aussi et j’ordonne qu’elles leur soient payées sans délai aux mêmes échéances que me sont versés les autres revenus de ces mêmes prévôtés58.
De même, je leur concède un charbonnier dans ma forêt de Monnais59 pour fabriquer du charbon à partir du bois mort pour le service des moniales. De même, je concède aux moniales de Saint-Lazare de Fontevraud, quatre arpents (jugères) de pacage m’appartenant à Véron60 pour faire des prés devant la maison de Pépard Gauthier et trois parcelles de friches à transformer de la même manière en prés que mon père, le roi, a achetées à Boetus de Cherezai et à Villana son épouse61.
De même, je cède aux moniales de Fontevraud en aumône perpétuelle tout ce que je possède sur l’île de Chouzé appelée Lenges62 comme les hommes de mon père le roi et les miens l’ont obtenu en justice à la cour du seigneur roi, mon père63.
D’autre part, je leur concède et confirme l’accord mis ci-dessous par écrit, conclu en présence du roi mon père, avec son appui et son assentiment en sa cour, entre l’abbesse et les religieuses de Fontevraud d’une part et Guillaume de Montsoreau d’autre part, avec l’autorisation et l’accord des héritiers du même Guillaume, au sujet des querelles qui les opposaient sur les coutumes, les droits, et sur les possessions qui étaient la cause de leur différend ; à savoir que la viguerie64 contestée reste à l’église de Fontevraud, sauf ceci : s’il y a un conflit entre des hommes de l’abbaye qui entraine un duel65, l’affaire relèvera de la justice de Fontevraud et c’est de la main de l’abbesse que la cause sera transmise à la cour du seigneur de Montsoreau ; si se produit un duel entre les hommes de l’abbaye à propos du bétail, des biens et de toute espèce de chose, tout le droit et toute l’amende reviendront à l’abbesse à hauteur des sommes perçues en tant que cens. Mais si un conflit surgit entre des hommes de l’abbesse et des hommes étrangers, le droit et les amendes de l’homme de l’abbaye reviendra à l’abbesse, tandis que tout le droit et l’amende des étrangers reviendra au seigneur de Montsoreau. S’il survient un duel tel qu’il entraîne mort d’homme ou mutilation quelle qu’elle soit, le droit et l’amende de l’homme de l’abbaye reviendra jusqu’à hauteur du cens aux moniales et à l’abbesse, la justice relative à la destruction du corps ou du membre de quiconque reviendra au seigneur de Montsoreau ainsi que le cens de l’homme étranger. S’il arrive qu’un étranger est déclaré coupable et convaincu de vol, son cens et sa personne reviendra entièrement au seigneur de Montsoreau. Si la même chose survient pour des hommes de l’abbaye, le cens reviendra aux moniales et à l’abbesse, la justice relative à la destruction du corps et des membres reviendra au seigneur de Montsoreau. Comme il a été dit plus haut cela concernera tout crime entraînant mort d’homme ou mutilation.
Quant à tous les autres litiges, en particulier concernant la mesure du vin et du blé, de la sacristie66 des moniales et des hommes relevant de la seigneurie de l’abbaye, qu’ils restent à l’abbaye, de telle sorte que chaque année à la fête de l’Assomption de sainte Marie67, l’abbaye rendra 50 sous au seigneur de Montsoreau ou bien, s’il en a donné l’ordre, à Montsoreau [même]68, en ajoutant que l’abbaye ne recevra aucun des hommes du seigneur de Montsoreau dans quelque maison que ce soit, sauf en cas de prise d’habit dans l’abbaye ; dans ce cas, [l’homme] ne sera reçu qu’avec ses biens meubles. Et si par hasard un homme du seigneur de Montsoreau a donné à la même abbaye une maison ou un bien immobilier, celle-ci [l’abbaye] la détiendra pendant un an et un jour et avant le terme d’une année et un jour, il faudra nécessairement qu’elle la vende sauf si par grâce et concession du seigneur de Montsoreau, elle aura pu la conserver.
De plus, aucun homme de l’abbaye ne prendra la terre des hommes du seigneur de Montsoreau pour la cultiver sans l’autorisation du seigneur de Montsoreau. La mesure du vin et du blé de Montsoreau aura cours sur toute la terre de l’abbaye c’est-à-dire depuis la châtellenie de Montsoreau sans que le seigneur de Montsoreau puisse exiger aucune coutume à ce sujet. En outre, aucun homme de l’abbaye ne sera soumis à un péage ou un droit de passage sur toute la terre du seigneur de Montsoreau mais s’il arrive que l’un de ces hommes soit un marchand, il paiera les coutumes comme les autres marchands au seigneur de Montsoreau. Le seigneur de Montsoreau concède aussi les donations de ses chevaliers faites ou à faire à l’abbaye, sauf le service qui lui est dû69.
De même, je leur concède et confirme toutes les donations ci-dessous qui leur ont été accordées et concédées en pure et perpétuelle aumône en présence de mon père ; du don de Payen de Mange et de Denise sa femme, avec l’accord de leurs fils Guillaume et Philippe, un tiers de toutes leurs rentes sur le minage de Saumurs70 et sur la rivière, et la dîme concédée à bon droit à l’église et aux moniales par Hervé Tabel sur les deux parts retenues pour eux-mêmes par Payen, Denise et leurs enfants ; de façon que les susdites deux parts ne soient attribuées à ferme à personne d’autre qu’aux moniales aussi longtemps qu’elles accepteront de donner autant que ce que quelqu’un d’autre donnerait raisonnablement pour ces deux parts comme cela a été concédé par les personnes susdites de par la concession et la vente de Guillaume fils du susdit Payen, avec le consentement de Philippe son frère, et Agathe épouse du même Guillaume, et Philippe son fils et Agnès sa fille ; une autre partie des revenus susdits de façon que l’abbaye et les moniales susdites possèdent entièrement, à jamais, la moitié de toutes les rentes revenant au même Guillaume sur le minage susdit et la dîme susdite sur la rivière susdite et sur l’autre part de la dîme susdite ; du don de Thomas de Martigné71 et d’Eustachie son épouse, avec l’accord de leurs fils André et Gedevin et de leur fille Mathilde, tout ce qui lui revient et toute la partie qu’ils avaient sur le susdit minage et sur la rivière ; de la concession et de la vente de Jacquelin de Pocé, avec l’accord de son épouse Marguerite et de leur fille Mabille dix livres qu’il recevait chaque année sur le susdit minage, livres qu’il avait reçu avec ladite Marguerite de Briand de Martigné en dot72 ; du don et de la vente du susdit Guillaume de Mange, avec l’accord de son frère Philippe et d’Agathe épouse du même Guillaume et de leur fils Philippe et de leur fille Agnès, tout ce que le même Guillaume possédait sur la rivière de Saumur73.
De même, je leur concède et leur confirme l’aumône que Godwin de Doe leur a donné selon le droit, à savoir 40 sous qu’elles percevront sur le cens de Toarde74 à la fête de saint Jean75 et la moitié du four d’Oiron76 et tout le seigle que le même Godwin possédait à Chemillé77 sauf deux setiers qu’il a donnés aux frères de Grandmont.
En outre, je leur concède et confirme que tous les biens de leur église, ceux de leurs propriétés, de leurs frères et des convers de l’ordre de Fontevraud, dont ces hommes pourront jurer qu’ils les tiennent en pleine propriété, soient dispensés sans conteste sur tout mon territoire, aussi bien sur terre que sur les eaux, en deçà et au-delà de la mer comme dans les ports de mer, de tout tonlieu, droit de passage, droit de pontage, et de toute coutume ; et de la même façon, que toutes leurs terres et propriétés soient exemptes et libres pour toujours et sans conteste de toute taille, devoir d’ost et chevauchée et de toute exaction et taxe et de toute coutume, qui me reviennent à moi ou à mes héritiers et j’interdis que quiconque les perturbe de ce fait, elles ou leurs hommes, en quoique ce soit, ni ne leur cause un préjudice.
C’est pourquoi je veux et ordonne fermement que la dite église de Fontevraud et les moniales qui y servent Dieu aient et tiennent tous les biens susdits avec toutes leurs dépendances, bien, en paix, librement et tranquillement, de manière plénière et intégrale et en tout honneur, tant en bois et plaine78, en prés et pâturages, en rivières et moulins, en viviers, étangs et pêcheries, en forêt et vergers, dans et au dehors du bourg, sur les marchés et les fours, sur les routes, chemins et sur tous les autres lieux et tous les autres biens qui s’y rattachent avec toute leur franchise et franche coutume comme le roi Henri mon père les leur a données et concédées et confirmées par ses chartes et conformément à leur teneur. Témoins : Thomas de Coulonces, Gérard Talbot, Robert de Tresgoz, Jean de Préaux, Adam d’Iquebeuf, Guillaume de Tianniac, Juhel de Mayenne, à Chinon.
Notes de bas de page
1 L’abbaye de Fontevraud s’organise très tôt comme une véritable cité monastique, composée de quatre entités : le monastère Sainte-Marie (Grand moûtier) destiné aux moniales, le prieuré de Sainte-Marie-Madeleine, refuge des filles repenties, le prieuré Saint-Lazare voué au soin des lépreux et le prieuré Saint-Jean-de-l’Habit réservé aux frères.
2 J. Dalarun et al., Les deux vies de Robert d’Arbrissel, fondateur de Fontevraud. Légendes, écrits et témoignages, Turnhout, 2007, p. 396-397.
3 Ibid., p. 461-479.
4 Burchard de Worms, Wormociensis Ecclesise Decretorum, Yves de Chartres, Tripartita (1093), Decretum (1094), Panormia (1095).
5 J. Dalarun, op. cit., p. 462-463.
6 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975, p. 181.
7 Sur ce thème, voir N. Pancer, « Crimes et châtiments monastiques : aspects du système pénal cénobitique occidental (Ve et VIe siècles) », Le Moyen Âge, CIX, 2/2003, p. 261-275.
8 Art. 23 : Ut de levioribus culpis regularis fiat disciplina, J. Dalarun, op. cit., p. 402.
9 Art. 22 : Ut si quis in criminali peccato aut in furto deprehensus fuerit, aut quempiam verberaverit aut proprietatem habuerit aut inobediens et rebellis abbatissae aut priori suo extiterit, acriter verberetur et in carcerem mittatur, ibid., p. 402.
10 Fontevraud est une fondation conforme à l’esprit de la réforme (idéal érémitique, recherche d’une spiritualité plus ascétique) qui présente l’originalité d’accorder aux femmes une place dominante. Il ne s’agit pas d’une position révolutionnaire sur le statut de la femme médiévale : l’institution d’une abbesse à la tête de l’ordre a une dimension pénitentielle. La règle est bien conçue avant tout pour le salut des frères, qui doivent faire preuve d’une grande humilité au service de leurs sœurs et ainsi mieux atteindre Dieu.
11 Foulques s’intitule, en effet, comte en 929 mais n’est reconnu comme tel par Hugues le Grand qu’en 942. Voir O. Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle, Paris, 1972, p. 2-3, 133 ; J.-M. Pardessus, Essai historique sur l’organisation judiciaire et l’administration de la justice depuis Hugues Capet jusqu’à Louis XII, Paris, 1851, p. 304-306.
12 Sous le gouvernement de Geoffroy le Barbu (1060-1068) la maison d’Anjou a périclité en raison des maladresses du comte (perte de la Saintonge, mainmise du duc de Normandie sur le Maine, brouille avec l’Église). Les discordes familiales, en particulier la compétition du comte avec son frère, Foulques le Réchin, ont mis à mal sa puissance et le prestige de sa dynastie.
13 Par exemple dans le Grand Cartulaire de Fontevraud : vigeria (no 168), vicaria (nos 173, 448, 880). Il prend parfois la forme de villicatio (no 868), villicaria (no 329). J.-M. Bienvenu, Grand cartulaire de Fontevraud (Pancarta et cartularium abbatissæ et ordinis Fontis Ebraudi), Poitiers, Société des Antiquaires de l’Ouest, 2 vol. , 2000 et 2004 (cité ensuite GCF).
14 Le mot est un héritage carolingien qui rappelle les compétences du viguier, lequel administrait une subdivision du comté. Aussi la vicaria se confondait-elle probablement au départ avec une basse justice. Toutefois aux XIe-XIIe siècles, elle comprend des cas que l’on classe habituellement dans la haute justice.
15 L. Halphen, « La justice en France au XIe siècle. Région angevine », À travers l’histoire du Moyen Âge, Paris, 1950, p. 175-202, p. 199 et O. Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle, Paris, 1972, I, p. 402 l’ont noté pour l’Anjou.
16 Ils concèdent ces droits de justice en même temps que d’autres revenus (notamment des péages) ainsi qu’un bois pour l’entretien des Ponts. Nous apprenons, dans cette charte, que les Ponts-de-Cé constituent le douaire d’Erembourg. GCF, nos 168 et 862. Le GCF contient deux confirmations de cet acte par Henri II : nos 880 et 881.
17 La charte d’Henri le Jeune s’en tient au rappel des droits de vicaria et ne reprend pas la description de l’ensemble des franchises accordées par Henri II. Pour cela, voir Recueil des actes de Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie concernant les provinces françaises et les affaires de France, éd. L. Delisle, Paris, 3 vol. (1916-1927), III, no 503 (378H) et GCF, no 880. Nous indiquons entre parenthèses la référence de la charte dans la nouvelle édition : Acta of Henry II, éd. N. Vincent, Oxford, à paraître.
18 Ce point a donné lieu à un débat historiographique. Ainsi, J. Boussard (« Le droit de vicaria à la lumière de quelques documents angevins et tourangeaux », Études de civilisation médiévale (IXe-XIIe siècles), Poitiers, 1974, p. 39-54) s’est-il opposé à F. Lot (« La vicaria et le vicarius », Recueil des travaux historiques de Ferdinand Lot, t. III, Paris, 1973, p. 165-185), J.-P. Poly et É. Bournazel (La mutation féodale, Paris, 1980, p. 88), qui avaient assimilé viguerie et causes majeures au point de rejeter qu’elle puisse aussi comprendre les causes mineures. Mais Boussard a lui-même eu tendance à verser dans l’excès inverse, tandis que les travaux de D. Barthelemy (La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au XIVe siècle, Paris, 1993, p. 325-328) et B. Lemesle (La société aristocratique dans le Haut-Maine. XIe-XIIe siècles, Rennes, 1999, p. 190), ont largement contribué à prouver que les grands cas, expressément cités par les textes, ne sont pas toute la vicaria mais seulement une partie de celle-ci. Même point de vue dans A. C. F. Koch, « L’origine de la haute et de la moyenne justice dans l’ouest et le nord de la France », Revue d’histoire du droit, no 21, 1953, p. 420-458.
19 Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle, éd. Ch.-J. Beautemps-Beaupré, 4 vol. , Paris-Angers, 1877-1883, t. 2, Part. F, Titre vi, § 339, p. 138. V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, 2006.
20 Sur la gravité de ce crime et la psychose qu’il engendre, voir la contribution de J. Theurot dans ce même volume.
21 La coutume d’Anjou décrit ainsi la « basse justice » : « à la basse juridicion appartient justice fonciere, congnoissance des simples demandes qui ne portent que la loy d’amende de leurs hommes levans et couchans, l’espave fonciere, et autres choses ». Ch.-J. Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions de l’Anjou, op. cit., t. 2, Part. F, Titre vi, § 339, p. 139 ; voir I. Mathieu, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge, Rennes, 2011, p. 60.
22 Donations d’Adélaïde et de ses époux successifs, GCF, nos 54, 77, 220, 310 ; donations de Berlai de Montreuil, notamment la réserve seigneuriale qu’il détient à Mestré, au clos Berlai et à Fontevraud consistant en prés, bois, cens et droits de vinage (GCF, no 227), la forêt de Grécie et les bois alentours (GCF, no 947) ; donations de Gauthier de Montsoreau : confirmation des dons de sa belle-mère Hersande, notamment les essarts de la forêt de Born (GCF, no 329), des pêcheries (GCF, no 448) et des droits de justice (GCF, no 633). Puis au cours du XIIe siècle, les aumônes des Montsoreau se poursuivent : Guillaume donne la moitié des eaux courant entre deux îles de la Loire (GCF, no 479), Ménard, la terre et la levée de Saint-Hyppolite (GCF, no 545), Drogon encore d’autres terres (GCF, no 547). Les liens entre Fontevraud et les Montsoreau se manifestent encore par l’entrée de plusieurs membres du lignage au monastère, par exemple, vers 1101-1108, la fille de Gautier (GCF, nos 171, 172).
23 Contrairement à des personnages comme Guillaume IX de Poitou, duc d’Aquitaine, possesseur de nombreuses terres à proximité de Fontevraud, qui narguait volontiers l’Église par ses paillardises et s’affichait avec ses concubines.
24 À propos de ce château, voir E. Litoux et al., « Le château de Montsoreau », Congrès archéologique de France, 2003, p. 255-280.
25 Cité par J. Boussard, Le comté d’Anjou, p. 145.
26 GCF, no 173.
27 C. Lamy, « Un aspect de la seigneurie châtelaine : le droit de vicaria de la seigneurie de Rochecorbon en Touraine au XIe siècle », D. Barthélemy, O. Bruand (dir.), Les pouvoirs locaux dans la France du Centre et de l’Ouest (VIIIe-XIe siècle), Rennes, 2004, p. 193-214, ici p. 204.
28 Cette prescription souffre néanmoins quelques exceptions comme D. Carraz l’a montré chez les Templiers où le commandeur inflige parfois des peines de fustigation pouvant aller jusqu’à l’effusion de sang. Ainsi à Lansac vers 1266, L’ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312) : Ordres militaires, croisades et sociétés méridionales, Lyon, 2005, p. 391.
29 Robert d’Arbrissel est l’un des seuls fondateurs d’ordre à s’être préoccupé des preuves en justice et à s’être exprimé sur ce sujet en précisant les interdits concernant les religieux. Selon D. Barthélemy ce souci témoigne peut-être d’un recours plus fréquent aux épreuves judiciaire en pays de Loire, « Le renoncement aux ordalies », Robert d’Arbrissel et la vie religieuse dans l’Ouest de la France, Turnhout, 2004, p. 173-197, p. 175.
30 Quod audientes valde mirati sumus cum monomachia vix aut nunquam sine sanguinis effusione transigi valeat ; judicium vero sanguinis servanda Patrum auctoritas clericos agitare prohibeat et Romana Ecclesia in legem eam non assumat, Yves de Chartres, Epistola, no 247, PL 162, col. 254.
31 J. Dalarun, op. cit., p. 400-401.
32 Dans l’Église, la condamnation la plus explicite des ordalies est celle d’Alexandre II, en 1063. Dans une lettre adressée à l’évêque de Côme, il qualifie les ordalies de l’eau bouillante, de l’eau froide et du fer rouge « d’inventions populaires ». Cité par Yves de Chartres, PL 162, col. 95-96. Sur ce thème, voir J. Dalarun, L’impossible sainteté. La vie retrouvée de Robert d’Arbrissel (vers 1045-1116), fondateur de Fontevraud, Paris, 1985, p. 231-234.
33 Aux assises de Northampton, le 25 janvier 1176, Henri II lance une grande réforme judiciaire qui touche d’abord l’Angleterre puis ses territoires continentaux. Elle vise à améliorer la représentation de la justice princière (avec, notamment, l’institution de juges itinérants) et promeut la procédure inquisitoire.
34 B. Lemesle, « La pratique du duel judiciaire au XIe siècle à partir de quelques notices de l’abbaye Saint-Aubin d’Angers », Le règlement des conflits au Moyen Âge, actes du XXXIe Congrès de la SHMESP, Paris, 2001, p. 149-168, ici p. 162.
35 Selon H. Couderc-Barraud, le recours au duel a lieu principalement dans ce cadre : « Le duel judiciaire en Gascogne d’après les cartulaires », Le règlement des conflits, op. cit., p. 97-115, en particulier p. 110.
36 P. Brown, « La société et le surnaturel. Une transformation médiévale », La société et le sacré dans l’Antiquité tardive, Paris, 1985, p. 245-272, ici p. 259. Le duel se veut avant tout dissuasif et aboutit rarement à son terme : l’adversaire le moins sûr de lui étant tenté d’abandonner ou de chercher la négociation. Voir P. Rousset, « La croyance en la justice immanente à l’époque féodale », Le Moyen Âge, no 54, 1948, p. 241.
37 Archives départementales du Maine-et-Loire, 39 H 11, fol. 36, fol. 14-15, cité par B. Lemesle, Conflits et justice au Moyen Âge, Paris, 2008, p. 187.
38 Le mot aubain vient peut-être du francique aliban = d’un autre ban.
39 Sur ce thème, L’étranger au Moyen Âge, Actes du XXXe Congrès de la SHMESP, Paris, 2000.
40 Au Moyen Âge, les différends se dénouent plus fréquemment par ce biais que par un recours à un procès. Voir Le règlement des conflits, op. cit.
41 Henri II est alors à la tête d’un empire qui s’étend de la Northumbrie aux Pyrénées. Voir M. Aurell, L’Empire Plantagenêt, Paris, 2003. En Anjou, il a fait de son sénéchal un véritable vice-comte chargé de représenter sa pleine autorité. Goslin de Tours (1151-1162 au moins) et Étienne de Marçay (attesté en 1165-avant 1170) ont assumé cette charge.
42 Terres avec tous leurs revenus (GCF, nos 153, 169, 850, 863), prés et pâturages (nos 153, 154, 155, 170, 203, 851, 853, 856, 864), moulins (nos 156, 170, 854, 858, 864, 866), métairies (nos 158, 856) et bois (no 851). Foulques avait des raisons politiques de s’intéresser au monastère : compenser sa perte d’influence sur d’autres abbayes angevines, notamment Saint-Aubin d’Angers qui s’était affranchie de l’emprise comtale au moment de la crise châtelaine et s’affirmer sur les confins de l’Anjou et du Poitou où il avait été dépossédé par Guillaume ix, duc d’Aquitaine. Voir J.-M. Bienvenu, L’étonnant fondateur de Fontevraud, Robert d’Arbrissel, Paris, 1981, p. 115-116.
43 En 1044, Geoffroy Martel se rend maître de la Touraine et du château de Chinon au détriment des comtes de Blois.
44 En revanche, cet intérêt pour Fontevraud n’explique pas que le monastère soit devenu la nécropole familiale – l’abbatiale accueille, en effet, les tombeaux d’Henri II et son épouse Aliénor, de leur fils Richard Cœur de Lion et d’Isabelle d’Angoulême, femme de Jean sans Terre. Henri avait exprimé le souhait d’être enseveli à Grandmont mais à sa mort la canicule exceptionnelle pousse ses proches à prendre des dispositions très rapides quant à son enterrement et des raisons financières les poussent à agir à l’économie : ils ne transfèrent son corps ni en Limousin, ni en Angleterre. Sur le dénuement d’Henri II à sa mort, voir L’Histoire de Guillaume le Maréchal comte de Striguil et de Pembroke, éd. P. Meyer, Paris, 1891, v. 9107-9244.
45 Nous connaissons aujourd’hui 26 chartes d’Henri II au bénéfice de Fontevraud : nos 62H, 380H, 387H, 398H, 409H, 440H, 549H, 591H, 592H, 1613H, 1619 H, 1679H, 1712H, 1737H, 1747H, 1776H, 1813H, 1851H, 1881H, 1884H, 1909H, 3718H, 3755H, 3845H, 3848H, 4381H. Ces références correspondent à l’édition la plus récente des actes d’Henri II (éd. N. Vincent, à paraître).
46 L. Grant, « Le patronage architectural d’Henri II et de son entourage », CCM, 37, 1994, p. 73-84.
47 Lors du siège de la citadelle de Saint-Martial (Limoges), le jeune roi à cours d’argent se trouve réduit à piller le trésor de Saint-Martial, puis l’abbaye de Grandmont, celle de La Couronne (à côté d’Angoulême).
48 Sur ce theme : L. Delisle, op. cit., « Introduction », p. 20 et sq.; R. J. Smith, « Henry II’s Heir : the Acta and Seal of Henry the Young King, 1170-1183 », English Historical Review, 116, avril 2001, p. 297-326.
49 Je remercie vivement Nicholas Vincent d’avoir porté à ma connaissance ce document il y a une dizaine d’années.
50 Il serait logique de trouver ici remaneant.
51 Ch.-l. canton, arr. Angers, Maine-et-Loire.
52 Rappel d’une charte d’Henri II, Angers [septembre 1174-début 1175], L. Delisle, op. cit., no 503 (Acta of Henry II : 378H) ; GCF, no 880. Nous savons également qu’un peu avant 1162 un conflit a opposé les moniales de Fontevraud et les hommes d’Anjou à propos des coutumes du Pont-de-Cé et qu’Henri II a alors demandé une enquête à son sénéchal d’Anjou Goslin de Tours. Nous possédons une copie de la charte de Goslin qui expose les conditions de l’accord (BNF, ms. lat. 5480, t. 1, p. 403) et une ratification de cet accord par Henri II, Angers [vers 1162], BNF, ms. lat. 5480, t. 1, p. 404, L. Delisle, op. cit., no 224 (1613H).
53 Taxe en nature (blé, sel ou autre denrée) qui est prélevée sur une quantité qui a été mesurée et certifiée.
54 Rappel d’une charte d’Henri II, Chinon [1166/1173], L. Delisle, op. cit., no 413 (1737H) ; GCF, no 872. On notera que cette charte d’Henri II contient une clause comminatoire très intéressante que ne reprend pas l’acte d’Henri le Jeune (Quicumque igitur huic donationi et elemosine mee in aliquo contradixerit vel eam impedire voluerit, Dei omnipotentis et gloriose virginis Marie et omnium sanctorum et meam incurrat maledictionem).
55 Ch.-l. canton, arr. Saumur, Maine-et-Loire.
56 Rappel d’une charte d’Henri II, La Flèche [1156-1166/1167], L. Delisle, op. cit., no 351 (409H) ; GCF, no 870.
57 Idem, Angers [1156-1166/1173], L. Delisle, op. cit., no 330 (1679H) ; GCF, no 877.
58 Idem, Chinon [1173-1183], L. Delisle, op. cit., no 573 (1851H). Cette rente sur les prévôtés d’Angers et de Loudun correspond à une somme beaucoup trop importante pour comprendre qu’elle sert à acheter les aliments et le matériel de cuisine. Selon L. Grant, « ad opus désigne généralement un travail de construction », « Le patronage architectural d’Henri II et de son entourage », CCM, 37, 1994, p. 73-84, ici p. 77.
59 Nous optons pour la forêt de Monnais, sise sur les communes de Juvardeil, Mouliherne, Vernantes, arr. Saumur, Maine-et-Loire.
60 Pays situé entre Vienne et Loire, à leur confluent.
61 Rappel d’une charte d’Henri II, Loudun [1156-1166/1173], L. Delisle, op. cit., no 361 (591H).
62 Sur la Loire, au Petit-Chouzé, cne Savigny-en-Véron, c. et arr. Chinon, Indre-et-Loire.
63 Rappel d’une charte d’Henri II, Chinon [1156-1162], L. Delisle, op. cit., no 348 (398H) ; GCF, no 875.
64 Droit de police et de poursuite des criminels.
65 Le mot duellum pose ici un vrai problème de traduction. Il peut s’agir si l’on suit le latin classique (d’après Horace, Cicéron ou Tite Live) d’une rixe, une guerre, un combat ou d’un duel judiciaire (d’après Ducange). Le contexte local nous a amené à choisir cette dernière hypothèse.
66 Nous supposons qu’il veut parler ici des revenus que les moniales tirent des messes, prières et services religieux offerts à la population.
67 Le 15 août.
68 Ce qui implique l’obligation de transporter jusqu’au village de Montsoreau même la redevance prévue.
69 Tous les paragraphes ci-dessus concernant la confirmation d’un accord sur les droits de justice et la juridiction réciproque de l’abbesse et du sire de Montsoreau rappellent la charte d’Henri II, Chinon [23 septembre 1182], L. Delisle, op. cit., no 618 (1884H).
70 Dans le GCF, nous trouvons deux notices portant également sur le minage de Saumur. Guillaume de Mange (ou Maugé) et son frère Philippe donnent à Fontevraud 20 sous sur ce minage afin que soit célébré l’anniversaire mortuaire de leurs parents. Actes de 1175.
71 Martigné-Briand, cant. Doué-la-Fontaine, arr. Saumur, Maine-et-Loire.
72 Ce dernier passage rappelle une notice du GCF, no 708 [1176] qui relate que Jacquelin de Pocé a vendu à l’abbesse Audeburge un revenu annuel de 10 £ sur le minage de Saumur qui provenait de la dot de sa femme et qu’il a reçu en échange 72 marcs d’argent que cette dernière a recueilli entre ses mains pour son usage.
73 Rappel d’une charte d’Henri II, Fontevraud [1173-1178 ?], L. Delisle, op. cit., no 457 (1776H) et d’autres chartres, moins complètes, évoquant une partie de ces dons : pour le tiers des rentes sur le minage et l’eau aumoné par Payen : Chinon [1172-1182], ibid., no 516 (1813H) ; GCF, no 873, pour les droits sur l’eau achetés par les moniales à Guillaume : Chinon [1182], ibid., no 613 (3755 H) et Chinon [1172-1178], ibid., no 614 (1881H).
74 Probablement Thouars, ch.-l. canton, arr. Bressuire, Deux-Sèvres.
75 24 juin.
76 Canton Thouars, arr. Bressuire, Deux-Sèvres.
77 Ch.-l. canton, arr. Cholet, Maine-et-Loire.
78 Dans le sens de terres arables.
Auteur
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Maïté Billoré
Maître de conférences, histoire médiévale, université Jean Moulin-Lyon 3, UMR 5648-CIHAM.
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