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Clameur publique et émotions judiciaires

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Frédéric Chauvaud
, 
Pierre Prétou

Troisième partie. Les demandes de justice

Traque, arrestation et demande de justice contre les faux-monnayeurs sous la Révolution, le cas de la Haute-Garonne

Mathieu Soula

Texte intégral

  • 1 Nicole Gonthier, Cris de haine et rites d’unité. La violence dans les villes, XIIIe–XVIe siècle, T (...)

1Sous la Révolution, la clameur publique a une existence officielle : elle est reconnue et consacrée par la loi. Ainsi, l’article 2 du titre 4 de la loi des 16 et 29 septembre 1791 porte qu’en cas « de flagrant délit ou sur la clameur publique le policier fera saisir et amener devant lui les prévenus sans attendre la déclaration des témoins » ; les articles suivants précisent que « tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, sera tenu de s’employer pour saisir un homme trouvé en flagrant délit, ou poursuivi par la clameur publique » (article 3) pour « le conduire devant un officier de police » (article 4). Il s’agit ici d’une simple alarme qui a peu d’effets judiciaires, si ce n’est attirer l’attention de la justice. Pourtant, dans les faits, la clameur publique prospère sous la Révolution, et pas seulement pour évoquer un crime en train d’être commis. Les exemples de manifestation de déclenchement de clameurs publiques instantanées y sont nombreux, notamment quand le crime commis se rapporte à de la fausse-monnaie et des faux-assignats. Les commerçants floués se jettent à la poursuite du faussaire, ameutant leurs semblables, pour les aider à le capturer et le livrer à la justice. Ces manifestations sont intéressantes à décrypter à un triple point de vue : tout d’abord, d’un point de vue judiciaire, elles permettent de constater la permanence de pratiques de défenses collectives contre des agressions, malgré la loi qui explicite et contraint les cas de saisine de la justice ; d’un point de vue sociologique, elles manifestent et rendent explicite le sentiment d’appartenance à un groupe social, dont l’agression autorise la définition et la limitation, étant l’expression d’une solidarité, fût-elle urbaine1 ; d’un point de vue institutionnel, enfin, elles permettent de mieux comprendre la manière dont sont appropriées les institutions révolutionnaires dans ce qu’elles semblent, au-delà du droit, autoriser.

  • 2 Nicolas Offenstadt, « Les crieurs publics à la fin du Moyen Âges. Enjeux d’une recherche », Inform (...)

2Le cri d’appel à la justice, qui est aussi un cri de ralliement, s’il emprunte diverses voies (et voix), n’en reste pas moins un moment fondamental d’enclenchement de la procédure judiciaire, autant qu’un révélateur des rapports de forces sociaux et politiques. Appeler à courir derrière un faussaire est aussi bien un acte politique, social, que judiciaire, car « autour du crieur se noue et se dénoue tout un ensemble de relations de pouvoir2 ».

La défense d’un groupe menacé

  • 3 Jack Goody, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Minuit, 1998, p. 46

3Il est difficile de repérer dans les archives judiciaires la clameur publique, car elle peut s’être exprimée sans que les documents émanant des institutions ayant la fonction de faire agir la justice ait pris le soin de la renseigner. Il en va à la fois de leur charisme justicier, qui repose en grande partie sur l’illusion de leur monopole de l’œuvre de justice, et des contraintes institutionnelles qui imposent un cadre d’écriture aux divers comptes rendus et procès-verbaux qui abrase souvent les circonstances de découvertes des crimes et des criminels, au profit de la production d’actes légitimes (comme la plainte, la dénonciation, le témoignage) qui imposent à ces faits la langue (et les représentations) du droit. Le passage de l’oral (le cri, la plainte) à l’écrit, c’est-à-dire d’un système de communication à l’autre, a, il est vrai, « nécessairement d’importants effets sur les contenus transmis3 ».

4L’intervention d’un individu ou d’un groupe dans la traque d’un criminel venant de commettre son forfait pour engager l’œuvre de justice ne se rencontre évidemment pas de manière exclusive dans les crimes touchant la fausse-monnaie. Dans la Haute-Garonne, elle se déploie spontanément dans de nombreux crimes ayant tous un rapport, plus ou moins direct, avec la défense d’un groupe (une communauté ou la nation). Il s’agit alors de manifester la capacité de ce groupe à se défendre et à réagir, autrement dit à riposter le plus rapidement et largement possible afin de démontrer toute la vigueur du groupe attaqué. Il se noue dans cette riposte divers enjeux, sociaux ou politiques : définir le groupe, en montrer la vitalité, la puissance, la légitimité, l’ardeur révolutionnaire. À l’intérieur même du groupe se nouent divers enjeux : qui pousse le cri d’alarme, qui se saisit du criminel, qui porte la demande de justice aux autorités, qui sera appelé à témoigner, ou encore qui retirera la gloire d’une éventuelle reconnaissance de culpabilité par la justice ? Autant d’enjeux qui permettent de comprendre que, sous la Révolution, et particulièrement quand la patrie est officiellement en danger, quand l’ennemi était le frère d’hier, quand les concurrences pour sauver la Révolution sont les plus intenses, les pratiques de clameurs publiques se déploient. Le citoyen, investi d’une fonction, d’une mission, se sent suffisamment légitime pour participer pleinement à l’œuvre de justice, en être un véritable acteur. Ainsi, parmi les crimes qui autorisent la clameur publique, on doit retenir les actes ou paroles contre-révolutionnaires : du fait même des circonstances de ces crimes (le plus souvent commis publiquement, ou lors de cérémonies ou manifestations patriotiques), et de leur portée (une injure faite à la Révolution, c’est-à-dire à la nation), ils engagent une riposte immédiate de la part de ceux qui en sont témoins dans le but à la fois d’apparaître comme de bons citoyens, mais aussi d’arrêter la propagation corruptrice des paroles et des actes qui pourraient mettre en danger l’équilibre social et politique de la communauté qui les abrite.

  • 4 Mary Douglas, De la souillure, essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La Découvert (...)
  • 5 Marcel Mauss, « Les origines de la notion de monnaie », L’Anthropologie, 25, 1914, p. 19.

5En matière de fausse-monnaie et de faux assignats, sur les 8 affaires recensées dans les archives, 4 débutent avec certitude à la faveur d’une clameur publique. C’est un crime qui se prête à son expression. Isoler les crimes de faux-assignats doit d’ailleurs permettre de se dégager d’une essentialisation de la clameur publique, c’est-à-dire d’une définition et d’une représentation absolues, qui en ferait un système rigide et cohérent, pour en saisir les enjeux et fonctions particuliers à la lumière d’un crime dont les spécificités agissent nécessairement sur son déclenchement, ses modalités et ses finalités. Tout d’abord, les affaires de fausses monnaies et de faux assignats ont à voir avec la thématique de la souillure, de la propagation de la corruption, de l’empoisonnement nécessairement sournois et prémédité de la société et de la nation. Comme le note Mary Douglas, la souillure est ce qui dérange l’ordre de la société, ce qui menace de la faire basculer, par le contact qui assure la contagion4. La monnaie, ici les pièces et les assignats, est d’abord un « fait social », pour reprendre la définition de Marcel Mauss. Elle n’est pas qu’une valeur, elle est aussi un pouvoir, elle touche au sacré : « La vraie foie » que nous avons dans l’argent est « en grande partie la confiance que nous avons dans son pouvoir5 ». Celui qui manie l’argent ne manie pas simplement une valeur, mais aussi un pouvoir, une confiance qui engage la Révolution elle-même, puisque les assemblées sont à l’origine de la création des assignats. La République, qui abrite la circulation des monnaies, doit être mise à l’abri de toute pollution qui pourrait la pervertir. Débusquer le faux-monnayeur, c’est donc d’abord participer à la purification de la République, à sa protection contre la souillure. Il se noue dans ce type d’affaire, et d’avantage en période de guerre et de menaces intérieures, un enjeu d’importance, presque vital : il faut trouver de suite la source de l’émission de la fausse-monnaie, pour exorciser le désordre qu’elle porte potentiellement en elle, et rétablir de suite la confiance et l’ordre. Dans ces conditions, la clameur judiciaire y trouve nécessairement un terrain favorable, en tant que réaction communautaire de défense du groupe menacé dans son unité et dans son ordre.

6Plus précisément, les affaires de faux-assignats portent un enjeu politique évident. Pour les députés, il s’agit ni plus ni moins que d’attenter à la Révolution même, d’en saper les bases économiques pour abaisser la confiance populaire : la fabrication de faux-assignats est regardée comme la marque des ennemis, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur, pour déstabiliser la Révolution. Dans ces conditions, le Code pénal de 1791 porte dans son article 2 de la section 6 du titre 1er de la deuxième partie que

« quiconque sera convaincu d’avoir contrefait des papiers nationaux, ayant cours de monnaie, ou d’avoir contribué sciemment à l’exposition desdits papiers contrefaits, ou à leur introduction dans l’enceinte du territoire français, sera puni de mort ».

  • 6 Archives départementales de Haute-Garonne (ADHG), 8L 204 U 72.

7Sous la Convention, le salut de la nouvelle République encerclée par l’extérieur et défiée de l’intérieur passe par une radicalisation de ses réponses aux attaques de ses ennemis. Le crime de faux-assignats est alors considéré comme l’un des plus graves, et peut être jugé révolutionnairement (30 juillet 1793). Cette procédure est rendue encore plus expéditive par le décret du 30 frimaire an ii qui porte que les tribunaux criminels et révolutionnaires connaissent immédiatement et sans instruction préalable devant les jurés d’accusation du crime de fabrication, distribution et introduction de faux assignats. Dans le département de la Haute-Garonne, ce discours est bien compris, reçu, et traduit dans les faits par les autorités judiciaires. Par exemple, un avoué de Cahors, Pierre Burgère, est condamné à mort, le 3 floréal an ii, par le tribunal révolutionnaire de Toulouse, pour avoir, dans une lettre adressée à son frère, écrit que l’émission des assignats est « une infernale invention » de laquelle, il l’espère, « le Ciel nous vengera », et que « l’Assemblée nationale fait un si grand bien que le royaume ne sera plus bientôt qu’un hôpital ou un peuple de brigands6 ». L’accusateur public souligne le caractère subversif de ces phrases et leur potentialité contrerévolutionnaire : dénoncer les assignats, c’est bien dénoncer la Révolution.

8Enfin, dernière caractéristique qui fait des affaires de faux assignats un terrain propice d’étude de la clameur judiciaire, elles touchent un groupe social cohérent, les commerçants, solidaires dans la défense du commerce, et majoritairement engagés dans la Révolution. Autrement dit, un groupe social vigilant et attaché à la défense de la Révolution. Ils savent, d’ailleurs, mobiliser l’argumentaire de la défense de la patrie en danger et de l’extirpation des ennemis intérieurs pour mieux peser sur la répression. Le crime de fausse-monnaie et de faux-assignats porte donc non seulement atteinte à un groupe social (les commerçants) mais plus généralement à la Révolution même. La conjonction des intérêts à le réprimer ouvre un vaste champ d’expression à la clameur dans lequel elle se déploie avec une certaine souplesse.

Une demande de justice

  • 7 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.
  • 8 ADHG, 7L 202 U 38, plainte contre Laffont, 26 avril 1793.
  • 9 ADHG, 7L 202 U 44, procédure du juge de paix de la ville d’Aspet contre Jammes Estoup prévenu d’ag (...)
  • 10 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793 : l’aubergiste flouée n’est pas dire (...)

9Les affaires dans lesquelles s’exprime la clameur publique permettent d’en saisir les diverses logiques et modalités. Tout d’abord, elles développent la même scène : c’est à l’occasion de l’utilisation de la fausse-monnaie dans des lieux de commerce, qu’elle se déploie. On crie et on court après un faux-monnayeur seulement quand il a eu l’audace de présenter dans une boutique ou une foire les fausses pièces ou les faux assignats : Antoine Garric est arrêté parce qu’il a payé ses consommations à l’auberge de Castelbiague en faux assignats de 5 livres7 ; Laffont a été poursuivi puis arrêté pour avoir acheté de la cotonnade avec des faux assignats dans une boutique de Toulouse8 ; Jammes Estoup a été arrêté sur une foire où il tentait d’échanger ses fausses pièces9. Pour autant, la recherche et la poursuite ne sont pas nécessairement engagées : quand la victime arrive à retrouver seule le faussaire et qu’il lui restitue la marchandise ou la bonne monnaie rendue sur le faux assignat, il n’y a pas nécessairement de cri de secours ou d’appel à la justice10. Dans la logique de déclenchement de la clameur, il s’agit d’abord d’une réaction, d’une riposte à ce qui est vécu comme une agression. Autrement dit, le déploiement de la clameur est permis parce que c’est l’activité commerciale qui est directement atteinte, activité dont les commerçants sont les garants : le paiement en fausses pièces ne préjudicie pas qu’au boutiquier qui les reçoit, mais, s’il laisse le faussaire prospérer, à l’ensemble des commerçants. C’est parce que le groupe des commerçants est la victime de ces agissements, qu’une réaction de défense et de réclamation d’une justice réparatrice (voire vengeresse) est engagée.

  • 11 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.
  • 12 ADHG, 7L 202 U 38, plainte contre Laffont, 26 avril 1793.
  • 13 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.

10Même s’il est une réaction, une riposte, l’appel n’est poussé qu’à certaines conditions qui font varier le temps de la réponse entre le crime et la poursuite. C’est un acte grave qui nécessite quelques précautions : il n’est donc pas instantané, mais légèrement différé. Ainsi, à chaque fois, le commerçant s’assure auprès d’un tiers capable, c’est-à-dire en qui il reconnaît une certaine autorité tirée d’un savoir ou d’un savoir-faire qu’il ne possède pas, que la monnaie est effectivement fausse. Le cri, qui engage aussi l’honneur et la réputation de celui qui le pousse, et qui peut donc se retourner contre lui s’il a été poussé à la légère, est un acte raisonné, mesuré, et réfléchi. Ainsi, dans l’affaire Antoine Garric, l’aubergiste demande à Antoine Mailheau, de Montastruc, de vérifier l’assignat reçu en paiement. C’est sur la reconnaissance par ce tiers à la relation commerciale que tel est bien le cas, qu’un autre tiers, qui assiste à cette scène, décide de faire poursuivre le faussaire déjà reparti11. De la même manière, le négociant toulousain Goulhard, prend quelques précautions avant de déclencher la poursuite contre l’inconnu qui lui a laissé trois assignats de cinq livres, qu’il estime être « faux ou du moins altérés12 ». « Pour mieux s’en assurer », il les porte au grand jour, devant la porte de sa boutique, puis demande « à la citoyenne Seré », qui préfère l’envoyer voir son voisin, Fages, lui-même commerçant, qui vient d’en recevoir. En comparant, ils estiment qu’ils sont faux. Pour être tout à fait sûrs, ils demandent « aux différents citoyens qui étoient au caffé de l’Assézat », et notamment à Vincent Ferrier, employé dans les bureaux du département, qui confirme que les assignats sont bien faux. Il doit être noté que la vérification se fait à chaque fois dans la rue ou en public, et jamais dans la boutique, pour rendre le crime public, et prendre à témoin la communauté. Le choix du tiers vérificateur se fait aussi dans l’urgence du moment : c’est un témoin de la scène, une connaissance rencontrée en chemin, ou facilement repérable, voire un autre commerçant. L’idée n’est pas ici d’avoir l’avis d’un expert en monnaie, mais d’un tiers dont l’autorité est suffisante pour emporter la conviction que la monnaie est fausse, et témoigner par la suite de la bonne foi de celui qui a engagé la poursuite. Il est d’abord une caution. Une autre précaution est parfois prise : dans l’affaire Garric, Jean Boué, notable de la municipalité, ne déclenche l’appel qu’après avoir constaté l’absence du maire13. Il n’a agi par la voie de la clameur publique que parce que l’autorité publique était alors incapable d’apporter une réponse.

  • 14 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.
  • 15 ADHG, 7L 202 U 38, plainte contre Laffont, 26 avril 1793.
  • 16 ADHG, 7L 202 U 44, procédure du juge de paix de la ville d’Aspet contre Jammes Estoup prévenu d’ag (...)
  • 17 ADHG, 8L 204 U 84, procès-verbal du comité de surveillance de Toulouse du 8 pluviôse an II.

11Les acteurs de la clameur, ceux qui provoquent et répondent à l’appel, varient dans leur nombre et leurs fonctions suivant les circonstances. Dans l’affaire Garric, l’appel n’a pas été poussé par l’aubergiste victime, satisfaite d’avoir pu récupérer sa bonne monnaie, mais par un tiers, un notable de la municipalité, qui, « croyant que l’intérêt public exigait que cet homme devait être arrêté », « a cru de son devoir […] de requérir main forte14 ». Un représentant de l’autorité publique peut ainsi se substituer à un commerçant victime pour appeler à la poursuite du criminel. Cependant, le plus souvent, c’est ce dernier qui pousse le cri d’alarme. Comme dans le cas de Laffont, poursuivit à travers Toulouse par le négociant Antoine Goulardh qui, au long de sa traque, ameute et agrège diverses personnes pour le retrouver, le saisir, et l’amener au juge de paix15. Il n’y a pas là à proprement parler de cri poussé par la victime, mais une rumeur qu’elle propage sur son passage en évoquant un client qui paye en faux assignats, ou en exhibant la fausse-monnaie en public. De la même manière, quand il soupçonne un client de vouloir lui échanger des faux assignats contre du numéraire, le négociant en tabac sur la marché d’Aspet, Louis Cazes, s’écrie publiquement que « la loy y étoit contraire » et qu’il « s’exposoit à être puni16 ». Sur cet appel en forme de menace, un brigadier de la gendarmerie accourt et se saisit du client. Autre exemple, le marchand Pierre Igonnent, de Toulouse, s’est lancé à la poursuite d’un client porteur de faux assignats17. Dans sa course, il a été rejoint par un autre commerçant. Ayant arrêté le jeune homme dans la rue Saint-Rome, il lui laisse la possibilité de dénoncer aux autorités celui qui lui aurait remis ces faux assignats, mais face à son inertie, jugée suspecte voire coupable, il le suit et, aux Puits-Clos, « ayant aperçu le citoyen Lacan l’a appellé et ont arrêté ledit jeune homme portant encore dans ses mains lesdits trois faux assignats ».

  • 18 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 179 (...)
  • 19 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.
  • 20 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 179 (...)

12Le cri, l’appel, la plainte, toujours prononcés en public, en dehors du magasin, déclenchent instantanément une poursuite, une traque, ou directement une arrestation avec l’aide de ceux qui soit sont nommément visés par l’appel, soit ceux qui se sentent légitimes à y répondre. Le nombre des participants peut varier : d’une ou deux personnes, à un groupe de plusieurs dizaines de personnes, comme dans l’affaire Garric. Mais à chaque fois, l’action s’organise, se structure, autour de l’appel, c’est-à-dire qu’elle se conforme à ses commandements explicites et implicites : elle se fait sous la direction de l’appelant, dans le but (poursuite et arrestation) qu’il lui a assigné, et selon ses indications. Il apparaît ainsi clairement, comme le relèvent les procès-verbaux des juges de paix, que Goulardh est à la tête des poursuivants du faussaire Laffont, que Jean Boué donne les directives dans la traque de Garric, ou encore que Pierre Igonnent dirige l’arrestation et la remise à la justice du jeune homme porteur de faux assignats18. Il arrive pourtant parfois que, pour certains participants, le déclenchement du cri n’ait pas retenu leur attention, ou n’ait pas été entendu : c’est le bruit parcourant la commune qu’un faussaire est à l’œuvre qui agrège de nouveaux membres au groupe en chasse. Ainsi, Paul Mailheau, devant l’assesseur du juge de paix, n’est pas capable de lui dire qui a déclenché l’appel, mais seulement qu’Antoine Garric est arrêté par « deux jeunes gens » parce qu’un « bruit dans le village » l’avait désigné comme étant porteurs de faux assignats19. Pour autant, que l’appel soit entendu, ou que ce soit le mouvement qu’il déclenche qui soit suivi, chacun sait le rôle qu’il a à jouer. Toujours dans la même affaire, Garric s’étant mis à courir pour échapper à ce bruit, une poursuite s’est engagée, à laquelle les jeunes du village ont pris une part active : deux l’ont arrêté, et un troisième a retrouvé son portefeuille jeté plus tôt dans la rivière. De fait, le bruit, c’est-à-dire la rumeur accompagnant et débordant la poursuite, a saisi le village, plus que l’appel lui-même, imposant à chacun de participer selon ses moyens. Les jeunes ont alors fait la démonstration de leurs capacités physiques, leur assurant, en retour, une reconnaissance sociale : ils ont démontré leur implication et leur dévouement à la défense de la communauté. La traque est un succès, car, conformément aux demandes du notable qui l’a déclenchée, Garric est arrêté et les faux assignats, qui signent son crime et doivent permettre à la justice de faire son œuvre, sont retrouvés. Dans l’affaire Laffont, la troupe de commerçants et de clients des cafés de la place Assézat qui se forme pour répondre à la plainte d’Antoine Goulardh a seulement pour fonction de soutenir et prêter main forte au commerçant pour arrêter et livrer à la justice le faussaire20. Certains sont des anonymes, et font office de troupe d’appui (on parle de « plusieurs personnes »), d’autres, dont les noms sont révélés dans les procès-verbaux, ont pour fonctions soit d’être des victimes du faussaire, dont le rôle est de se plaindre et d’appeler à la réparation (comme les commerçants Fages et Fontispech), soit d’être des experts, une caution, dont la mission est de confirmer aux yeux de tous que les assignats sont faux, et justifier la traque, (Ferrier qui suit la troupe et vérifie à chaque étape les assignats laissés dans les commerces par Laffont).

  • 21 ADHG, 7L 202 U 35, interrogatoire d’Antoine Garric devant le directeur du jury, 22 mai 1793.
  • 22 ADHG, 7L 202 U 38, interrogatoire de Jean Laffont, 26 et 27 avril 1793.
  • 23 ADHG, 7L 202 U 44, procédure du juge de paix de la ville d’Aspet contre Jammes Estoup prévenu d’ag (...)
  • 24 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 179 (...)

13Organisée, la traque qui se déploie dans les rues et commerces de la commune engage une représentation du crime et du criminel en une opposition nous/lui, qui définit (car rend symboliquement visible par la troupe qui se forme) la communauté menacée, et relègue le faussaire dans le camp de la menace, de l’adversaire, et plus généralement de l’étranger. Il est d’ailleurs constant que la clameur soit déclenchée à l’encontre de personnes inconnues du commerçant et étrangères à la commune : Antoine Garric, pris à Mané, est un boucher d’Orgibet21 ; Jean Laffont, arrêté à Toulouse, est un collecteur d’impôts d’Audressein22 ; Jammes Estoup, arrêté au marché d’Aspet, est un vendeur de graines d’oignon de Sauveterre23 ; enfin, Henri Bossat, pris à Toulouse par Igonnent, est un dessinateur et graveur, originaire d’Alsace et habitant Toulouse depuis seulement quatre mois24. De fait, l’inconnu, l’étranger, est pressenti comme capable de venir porter atteinte à l’intégrité du groupe (que ce soit les commerçants ou plus largement la commune), à l’ordre qui le régit, d’autant qu’il tente d’y faire circuler de la fausse monnaie, c’est-à-dire d’y détruire les relations de confiances. Sa potentialité néfaste en fait donc un personnage dangereux qu’il convient d’arrêter au plus vite. La clameur judiciaire a, dans ces cas, pour fonction la défense d’un groupe menacé, sa préservation, et sa protection. Toutefois dans tous les cas, il ne s’agit pas de se faire justice, en lynchant le faussaire, mais d’appeler à la justice, de la saisir en lui délivrant l’élément perturbateur.

La réappropriation institutionnelle

14La saisine de la justice ne doit pas être regardée comme la fin de la clameur judiciaire, mais comme son prolongement et sa retraduction au prisme de la raison graphique et de la raison judiciaire. L’intervention de la justice impose une triple transformation de la clameur : elle réclame de la part des participants l’explicitation de leurs actes, c’est-à-dire qu’elle impose de donner une raison à la clameur, qui jusque-là était tacite ; elle requalifie cette clameur dans le langage du droit et l’insère dans des mécanismes légitimes et autorisés de saisine de la justice ; enfin, elle individualise les acteurs, leur donnant une identité (nom, âge, profession), un nouveau rôle (témoin), les singularisant du reste du groupe. Cette entreprise d’appropriation ou de retraduction juridique de la clameur en déforme inévitablement le sens premier, mais en prolonge la fonction : faire justice.

  • 25 ADHG, 8L 204 U 84, procès-verbal du comité de surveillance de Toulouse du 8 pluviôse an II.
  • 26 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 179 (...)
  • 27 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.

15Tout d’abord, dans les procédures étudiées, il n’est jamais fait écho à l’appel ou au cri déclencheur. Les mots d’alerte et d’alarme, s’ils ont été prononcés, sont ramenés à des actes : Igonnent a « appelé » le citoyen Lacan25 ; Goulardh « avoit été chez le citoyen Fages », puis après « avoir fait voir lesdits assignats », « il s’est empressé d’entrer chez ladite Fontispech pour la prévenir26 » ; Paul Boué « a cru de son devoir […] de requérir main forte pour conduire l’homme devant l’officier de police27 ». À aucun moment ne sont retranscrits les paroles qui ont déclenché les poursuites, les avertissements qui ont signifié le danger, ou les ordres qui ont participé à structurer la réaction. Même s’ils sont rapportés au juge de paix, ils ne sont pas consignés dans les procès-verbaux, parce que la raison judiciaire impose que la saisine de la justice se fasse non par des paroles, mais un acte : la dénonciation ou le flagrant délit, c’est-à-dire le dépôt d’une plainte (article 1er du titre 5 pour la dénonciation à tort personnel, article 1er du titre 6 pour la dénonciation civique), ou la livraison du coupable (article 3 du titre 4). Dans tous les cas, l’acte dressé par le juge de paix prend le nom de dénonce ou plainte. Cette dénonce répond à des impératifs précis, rappelés par la loi, et ne renferme que les renseignements qui lui sont nécessaires : des actes, un crime, un criminel, une victime, des témoins. Pour le juge de paix, ce qui précède la dénonce n’a pas saisi la justice, de sorte que l’appel ou le cri, qui est à l’origine de la procédure, perd de sa force et de sa valeur, et n’est plus ramené qu’à un acte parmi d’autres. Il se fond, le plus souvent, dans la catégorie générique du flagrant délit. En outre, les acteurs de la clameur publique, ceux qui sont à l’origine de la traque et de l’arrestation du faussaire se voient requalifiés, devant le juge de paix, de témoins. Ils endossent un nouveau rôle et de nouvelles fonctions. La réaction de groupe, que constitue la clameur publique, est désormais atomisée puisque chaque participant, ou en tout cas ceux qui se retrouvent avec le faussaire devant l’officier de police de sûreté, peut faire entendre sa voix singulière. La procédure judiciaire impose donc une transformation morphologique de la clameur publique qui nécessairement en change le sens : chacun est appelé à dire ce qu’il a vu et ce qu’il a fait, occultant de fait ce que la clameur publique a de commun, ce qui en fait implicitement une réaction sociale ordonnée et structurée.

  • 28 Alain Provost, Domus diaboli. Un évêque en procès au temps de Philippe le Bel, Paris, Belin, 2010, (...)
  • 29 Jacques Chiffoleau, « dire l’indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XVe sièc (...)
  • 30 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 179 (...)
  • 31 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.

16Témoigner, c’est-à-dire transformer les actes en discours, leur donner un sens, une raison, n’est pas neutre, tout comme la retranscription de ces témoignages dans un seul et même acte28. La mise par écrit de la parole abrase nécessairement le contexte de cette prise de note, les émotions, les interventions des autres témoins, les nuances, les reprises, les hésitations, et les silences, dans un synchronisme artificiel. La clameur y perd, en conséquence, de son intensité émotionnelle puisque la raison judiciaire appose une neutralité artificielle aux témoignages : une preuve n’est pas soumise aux passions, elle relate un fait, elle qualifie un comportement, elle rapporte des scènes brutes. Les témoignages se présentent, du fait de cette contrainte procédurale, sous l’aspect d’un catalogue d’actes et de paroles. Pour autant, les témoins savent que leurs paroles ne sont pas innocentes, qu’elles ont du pouvoir : celui de se transformer en preuves, celui de contribuer à construire la fama du coupable, de mettre le juge sur la voie d’une culpabilité29. Face aux institutions judiciaires ou aux tenants du savoir légitime, les personnes appelées à prendre la parole savent, dans leurs réponses, s’ajuster aux attentes de l’institution ou du savant qui interroge : selon leurs dispositions (qu’il est difficile de mettre à jour dans un pareil travail), ils déploient les catégories de pensée et font usage des mots et concepts attendus, ou au contraire, ils développent des stratégies d’évitement ou d’opposition, suivant le but qu’ils recherchent. Ainsi, il arrive souvent que celui qui a déclenché la clameur publique justifie son acte en utilisant un discours recevable devant la justice. Antoine Goulardh précise dans sa déposition qu’il a d’abord soupçonné ce client de ne pas être « un bon républicain », voire d’être « un royaliste », car il marchandait trop, avant de découvrir qu’il était un faussaire30. Il termine en déclamant qu’il « importe au bien public que des pareils affrontements crimes et délits soient punis conformément à la loi ». Paul Boué a agi car il estimait « que l’intérêt public exigait que cet homme devait être arrêté pour être amené devant un officier de police31 ». Devant les autorités, ils revendiquent le déclenchement de la clameur publique dans un discours attendu qui légitime leurs actes, les présente comme les meneurs du mouvement, capables d’interpréter le bien commun, autrement dit, qui les destine à récolter les profits symboliques d’une éventuelle condamnation. De victimes ou simples témoins d’un crime, ils deviennent, par les voies de la procédure criminelle, des véritables assistants de justice.

  • 32 Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières, Jurisprudence, t. 3, Paris, Panckoucke, 1782, p. (...)

17Ainsi, loin d’être une simple alarme, comme le laisse supposer la loi des 16 et 29 septembre 1791, la clameur publique est non seulement à l’origine de la saisine de la justice, mais aussi de sa décision puisque ceux qui l’ont fait prospérer ont pu, par leur mutation en témoins, participer à l’œuvre de justice. La clameur publique est bien ici à la fois une demande de justice, une demande de répression, voire une défense d’un groupe menacé dans son unité et son ordre. Si dans le droit elle n’est plus avant considérée comme une saisie du juge, dans les faits elle garde encore cette fonction essentielle32.

Notes

1 Nicole Gonthier, Cris de haine et rites d’unité. La violence dans les villes, XIIIe–XVIe siècle, Turnhout, Brepols, 1992, p. 153.

2 Nicolas Offenstadt, « Les crieurs publics à la fin du Moyen Âges. Enjeux d’une recherche », Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 203.

3 Jack Goody, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Minuit, 1998, p. 46.

4 Mary Douglas, De la souillure, essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La Découverte, 2001.

5 Marcel Mauss, « Les origines de la notion de monnaie », L’Anthropologie, 25, 1914, p. 19.

6 Archives départementales de Haute-Garonne (ADHG), 8L 204 U 72.

7 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.

8 ADHG, 7L 202 U 38, plainte contre Laffont, 26 avril 1793.

9 ADHG, 7L 202 U 44, procédure du juge de paix de la ville d’Aspet contre Jammes Estoup prévenu d’agiotage, 21 août 1793.

10 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793 : l’aubergiste flouée n’est pas directement à l’origine de la clameur publique, car étant parvenue à retrouver sa bonne monnaie, elle a d’abord laissé partir le faussaire.

11 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.

12 ADHG, 7L 202 U 38, plainte contre Laffont, 26 avril 1793.

13 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.

14 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.

15 ADHG, 7L 202 U 38, plainte contre Laffont, 26 avril 1793.

16 ADHG, 7L 202 U 44, procédure du juge de paix de la ville d’Aspet contre Jammes Estoup prévenu d’agiotage, 21 août 1793.

17 ADHG, 8L 204 U 84, procès-verbal du comité de surveillance de Toulouse du 8 pluviôse an II.

18 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 1793 ; 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793 ; 8L 204 U 84, procès-verbal du comité de surveillance de Toulouse du 8 pluviôse an II.

19 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.

20 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 1793.

21 ADHG, 7L 202 U 35, interrogatoire d’Antoine Garric devant le directeur du jury, 22 mai 1793.

22 ADHG, 7L 202 U 38, interrogatoire de Jean Laffont, 26 et 27 avril 1793.

23 ADHG, 7L 202 U 44, procédure du juge de paix de la ville d’Aspet contre Jammes Estoup prévenu d’agiotage, 21 août 1793.

24 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 1793.

25 ADHG, 8L 204 U 84, procès-verbal du comité de surveillance de Toulouse du 8 pluviôse an II.

26 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 1793.

27 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.

28 Alain Provost, Domus diaboli. Un évêque en procès au temps de Philippe le Bel, Paris, Belin, 2010, p. 205.

29 Jacques Chiffoleau, « dire l’indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XVe siècle », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 2, 1990, p. 308.

30 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 1793.

31 ADHG, 7L 202 U 35, plainte contre Antoine Garric, 18 mai 1793.

32 Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières, Jurisprudence, t. 3, Paris, Panckoucke, 1782, p. 635.

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