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Clameur publique et émotions judiciaires

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Pierre Prétou

Deuxième partie. Les clameurs judiciaires

La clameur publique de Olé : une réalité partagée entre la pratique traditionnelle et le droit positif

Pierre Paraizo

Texte intégral

  • 1 Il s’agit des circonstances de vol, de viol, de violence physique.
  • 2 Le nouveau petit Robert de la langue française, 2010, p. 443.

1Considérée en France comme une « institution de l’ancien droit » et issue semble-t-il de « l’antiquité gréco-romaine », la clameur publique peut être définie comme la mobilisation d’une foule en réponse à une situation de violation des droits et libertés d’une personne1, à une revendication ou à une situation délictuelle ou criminelle. Cette indignation publique qui consiste soit en une dénonciation, soit en un soutien, est faite de « cri, hurlement, vocifération2 » et même suivie parfois des battements de mains.

  • 3 Frédéric Chauvaud, « Les avatars de la preuve » in Justice et déviance à l’époque contemporaine, l’ (...)

2Issue des agissements considérés comme des dérives sociales, la pratique de la clameur publique menée dans une circonstance infractionnelle est devenue anachronique au point de paraître même ridicule aux yeux de la victime et même de la société normande qui fut pourtant le bastion de ses manifestations. Le maintien de cette pratique dans le droit positif français bien qu’il paraît quasi inutile à l’heure actuelle au regard des nombreux dispositifs de recherche et de poursuite des délinquants, reste cependant capital dans des occasions rares de preuve testimoniale3. Il est néanmoins incontestable qu’elle fut durant l’Ancien Régime « le réquisitoire introductif » de nombreuses actions publiques de justice.

  • 4 L’objectif de la clameur publique est d’obtenir du roi – si l’on se place dans l’Ancien Régime ou d (...)
  • 5 Le Bénin a accédé à son indépendance le 1er août 1960.
  • 6 Bertrand Mazabraud, « La coutume en droit pénal français », Revue Pénitentiaire de Droit Pénal, no (...)
  • 7 Bertrand Mazabraud définit la coutume comme « une pratique ancienne et répétée à laquelle les agent (...)

3Contrairement à la France, le Bénin reste encore le théâtre de la dénonciation publique quotidienne des agissements susceptibles de porter atteinte aux valeurs sociales. Cette dénonciation dont l’existence a été d’abord précoloniale, a survécu pendant le XIXe siècle à un autre mode d’organisation judiciaire tenu presqu’en échec par la justice privée qui suit cette clameur. À défaut de sa codification, la clameur publique reste une réalité qui a été généralisée dans la plupart des pays de l’Afrique occidentale. Sa pratique en France et au Bénin devrait aboutir à des finalités communes4. Depuis 19605, elle conduit malheureusement à des dérives dramatiques qui sont la conséquence d’une rupture culturelle marquée d’une part par l’idée de justice commune imposée mais jugée longue et insuffisante, issue du droit savant et d’autre part par le délaissement radical des coutumes pourtant propres à chaque ethnie qui résultent de ce que Bertrand Mazabraud6 appelle l’usage7.

4Au regard de l’effectivité de la clameur publique au Bénin, pourquoi est-elle inexistante en France à l’époque actuelle ? Pourquoi son recours devient de plus en plus fréquent dans l’ordre juridique béninois ? Existe-t-il dans sa mise en œuvre une violation du procès équitable ? Je ne ferai pas l’histoire de la clameur publique en France. Cependant, je tenterai dans une dimension comparative, une approche sociologique de cette pratique au regard de l’évolution de la clameur dans les deux ordres juridiques français et béninois. Aussi voudrais-je m’intéresser sur les dérives de ce geste public au Bénin resté impuni.

La réalité d’Olé au Bénin

  • 8 « Voleur, ton amulette t’a trahit aujourd’hui. » Il est dit que, les voleurs se munissent généralem (...)
  • 9 La clameur est faite dans une langue parlée au Nigéria. Littéralement, elle signifie « au voleur ».
  • 10 Entre 1984 et 1986, la République du Bénin traversait une grave crise politique qui nuisait à son é (...)

5Au préalable, je ferai la description succincte de la formation de la clameur au Nigéria, au Togo et au Cameroun. En effet, la clameur publique d’Olé a plusieurs traductions selon les pays. Au Nigéria elle se manifeste souvent par « thief, thief » ; au Togo il s’agit de « fienfito et bo a mou dio égbé8 » ; le Cameroun étant divisé en deux parties, la partie française crie « au voleur au voleur » et la partie anglaise « thief man thief man ». La situation est similaire au Bénin ; elle se manifeste par « Olé, Olé9 ». Depuis 198710, la clameur publique – qui autrefois procédait plus des revendications politiques – s’est quelque peu dissipée. Aujourd’hui, elle prend régulièrement sa source dans des dénonciations collectives d’actes délictuels, criminels et des cris d’alerte venant de la victime présumée suite à un vol à l’étalage, à un cambriolage, un pickpocket, une agression, une escroquerie ou la reconnaissance d’un voleur ou de son agresseur.

  • 11 Le nombre de femmes est variable ; le jour, il y avoir autant d’hommes que de femmes. Cependant, la (...)
  • 12 Il ne s’agit que d’une estimation. Les chiffres avancés sont très variables et sont fonction des jo (...)

6De façon générale, la clameur publique en Afrique fait appel dans sa mise en œuvre à une foule composée essentiellement d’hommes et de très peu de femmes11 ; leur nombre est variable. Dès qu’une alerte est donnée soit par la victime soit une tierce personne sous forme de cris conventionnels, des groupes d’hommes et de femmes venus de tous les horizons répondent spontanément par des slogans qui sont à la fois porteurs d’information sur le chef d’accusation de l’inculpé, mais aussi de ralliement pour que justice soit faite par le peuple. On peut estimer quotidiennement au Bénin deux à trois clameurs publiques suivies plus ou moins de vindicte populaire et une dizaine au Nigéria12 compte tenu de la grandeur du pays et la recrudescence de la délinquance.

  • 13 Non assistance en personne en danger.
  • 14 Au Bénin la non-assistance à personne en danger est punie pénalement.
  • 15 L’évolution numérique du groupe dépend du lieu où l’infraction a été commise ou dénoncée. La clameu (...)

7La clameur publique est aussi porteuse de solidarité, laquelle solidarité se justifie indépendamment d’une obligation légale13 par la probable solitude de la victime14. De plus, cette dernière ne peut pas se défendre contre un ou des délinquants armés. Tous les pays africains où la clameur publique est admise connaissent ce regain de solidarité. La clameur est fédératrice mais elle demeure avant tout un appel à la justice. Son espace est fonction de la grandeur de la foule ainsi que du temps de l’action. En effet, dans les marchés et au grand jour, la clameur publique ne peut laisser personne indifférent. Elle rassemble une masse humaine qui, en scandant le Olé dans un mouvement de mobilité, empêche le suspect de s’échapper. La nuit, la clameur publique perd énormément de son intensité en raison du peu de gens qui la composent ; le suspect a alors plus de chances de s’échapper, surtout si le forfait s’est déroulé dans une zone obscure15.

8D’un point de vue historique, l’assistance populaire apportée par la population à la présumée victime date de l’époque royale, lorsque les suspects, après avoir été arrêtés sur instruction du roi ou suite à une dénonciation collective, étaient conduits devant le roi pour être jugé. Le roi était alors considéré à la fois comme le représentant de Dieu et la police. Son statut lui permettait de trancher les conflits grâce à la coutume. Il y avait autant de coutumes que d’ethnies et ces coutumes étaient toutes différentes d’une localité à une autre. Un suspect poursuivi par la clameur publique devrait en principe être jugé dans sa localité ce qui ne fut pas le cas chez tous les rois. Par ailleurs, la pratique de la clameur publique a influencé le droit positif moderne et s’est adaptée à la nouvelle organisation judiciaire.

L’encadrement juridique de la clameur publique au Bénin et en France

  • 16 Crim. 8 oct0 1985, Bull. crim no 301; crim. 22 avr. 1992, Bull. crim. no 169.

9Les codes de procédure pénale béninois et français ont consacré en des termes identiques la clameur publique. En effet, l’article 40 du code de procédure pénale béninois et l’article 53 du code de procédure pénale français ont prévu les conditions dans lesquelles une infraction peut avoir la qualification de flagrance. À cet égard, les législateurs français et béninois ont émis quelque différence quant à l’une de ces conditions : le premier parle de la constitution de la flagrance lorsque « dans un “temps très voisin” de l’action la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique » ; le second parle simplement de « temps voisin ». Ainsi, la clameur publique dans sa mise en œuvre fait appel à une condition de temporalité sans laquelle la flagrance n’est pas constituée. Il serait très difficile d’évaluer ce temps d’autant plus que « le temps voisin ou très voisin » peut être vingt-quatre, quarante-huit heures ou quelques jours après les faits. Dans la pratique, aussi bien la police que le parquet restent peu regardants sur l’estimation du temps qui sépare l’acte infractionnel de la clameur. Au Bénin, la clameur se manifeste parfois quelques jours après les faits en cas de fuite du délinquant ou surtout lors d’une dénonciation calomnieuse. La jurisprudence dans les deux ordres juridiques ne donne aucune précision sur l’exactitude de ce temps. Il relève donc de l’appréciation souveraine de l’autorité judiciaire. En France, le contentieux portant sur la question du « temps très voisin » pour déterminer la flagrance est inexistant dans la mesure où en matière pénale la clameur publique est rarement utilisée. La jurisprudence criminelle française se borne à caractériser la situation de flagrance par l’existence « d’indices apparents de comportement délictueux et l’avis donné par la victime d’une infraction qui vient de se commettre16 ». Au Bénin, la notion de « temps voisin » dans la détermination de la flagrance devrait alimenter plusieurs contentieux puisque la clameur est l’un des moyens de dénonciation le plus utilisé. La jurisprudence, ainsi que la doctrine, restent également silencieuses. Pourquoi ne peut-on pas reporter la clameur au jour de la découverte du forfait ? Cette question ne se pose même pas au Bénin puisqu’elle perd de sa pertinence dans un système où une partie de la population se livre quotidiennement à la vindicte populaire pour se rendre justice quelque soit le moment de la clameur. Sur le plan juridictionnel, le contentieux qui pourrait naître de la notion du « temps voisin » est complètement ignoré par les autorités policière et judiciaire alors qu’en réalité, le suspect est parfois poursuivi par la clameur publique dans un temps très lointain de l’action.

10En judiciarisant la clameur publique au Bénin, l’ordonnance de 1967 a reconnu son importance dans la mesure où l’infraction change de nature juridique dès lors qu’elle est dénoncée par ce moyen. Avant 1967, aucun document ne me renseigne sur la reconnaissance de cette pratique par le colon. En observant « le coutumier du Dahomey » l’on se rend compte que le colonisateur français n’a répertorié que des coutumes applicables à des ethnies très représentées. Malheureusement, le coutumier ne concerne pas la matière pénale, mais plutôt le droit des personnes et de la famille.

11Selon le témoignage des sages que j’ai recueilli, ces derniers rapportent qu’en cas de vol grave ou de crime, le suspect est renvoyé directement par le chef de canton devant le tribunal. Pour les vols mineurs, le chef du village les réglait lui-même.

  • 17 L’atteinte à la liberté se traduit par le placement sous mandat de dépôt.
  • 18 La violation des droits de la défense s’explique par la présentation de l’inculpé à un juge sans qu (...)

12La procédure de flagrance générée par la clameur publique de Olé entraîne la mise en œuvre des mesures coercitives telles que le placement sous mandat de dépôt tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte, la possibilité pour l’officier de police judiciaire de procéder à des perquisitions sans consentement du suspect et le déferrement de l’inculpé le jour même à un tribunal, à défaut dans un tribunal spécialement composé. Dès lors que cette procédure comporte des risques d’atteinte à la liberté17, aux droits de la défense et à la vie privée18, une véritable enquête à charge et à décharge destinée à la recherche de la vérité doit être menée afin d’écarter toute clameur détournée à des fins de règlement de compte ou de calomnie. Par ailleurs, en dépit de la normalisation de la clameur publique de Olé, nous assistons essentiellement aux situations dramatiques qu’elle engendre au Bénin.

Les dérives de la clameur de Olé au Bénin

  • 19 Voir quelques coupures de presse béninoise : Euloge R. Gandaho, « Vindicte populaire au Bénin : Le (...)
  • 20 Voir les photographies édifiantes recueillies par Jérémie Avadji sur http://avadjij.blogspot.com/20 (...)

13La clameur publique est un moyen de dénonciation d’un acte contraire au droit positif ou aux valeurs sociales qui vient de se commettre publiquement. Le déclenchement et l’exercice de l’action publique qu’elle appelle revient au magistrat du parquet. Elle est devenue de plus en plus une source d’insécurité populaire au point que la presse béninoise tire la sonnette d’alarme puisqu’elle aboutit fréquemment à la vindicte populaire19. Pour illustrer la réalité dramatique à laquelle conduit la clameur publique, plusieurs photographies illustrent l’atrocité20 : corps calcinés ; suspects suppliants, humiliés ou lynchés ; foules vengeresses formant un cercle compact. Le « tribunal 125 », expression qualifiant le prix en francs CFA du bidon d’essence et de l’allumette, disqualifie ces parodies de justice populaire lorsque la foule se fait aussi juge et exécutrice, en immolant son captif sur place.

14Qu’est ce qui explique cette cruauté à l’égard des présumés innocents dans un pays supposé avoir ratifié la déclaration universelle des droits de l’homme ?

  • 21 Aff. Dévi Ehoun Zinsou, Déc. DCC 11-022 du 17 mai 2011.
  • 22 Déc. DCC 97-006 du 18 février 1997 Rec. des déc. et avis, 1997, p. 245.
  • 23 Déc. DCC 97-006 du 18 février 1997 Rec. des déc. et avis, 1997, p. 245.
  • 24 Déc. DCC 03-059 du 19 mars 2003 Rec. des déc. et avis, 2003, p. 237.
  • 25 Déc. DCC 04-004 du 6 janvier 2004 Rec. des déc. et avis, 2004, p. 27.
  • 26 Déc. DCC 97-011 du 6 mars 1997 Rec. des déc. et avis, 1997, p. 245.
  • 27 Déc. DCC 03-144 du 16 octobre 2003 Rec. des déc. et avis, 2003, p. 587.

15Le citoyen béninois n’a plus confiance en sa justice en raison de sa lenteur et de son engorgement. En effet, pour un délit jugé en France dans un délai maximal de six mois, il faut attendre pour ce même délit un délai de jugement estimé entre deux et trois ans au Bénin. Durant cette longue attente, la victime se décourage, oublie et parfois meurt avant. De même, la surcharge de travail conduit volontairement le parquet à classer sans suite pour prescription, certaines affaires dénoncées par la clameur publique ou certains délinquants sont libérés immédiatement après une décision de condamnation car ayant déjà purgé leur peine en détention provisoire. Ces délinquants, pour certains d’entre eux, récidivent et se vengent. Ce qui crée dans la psychologie de la population béninoise le sentiment d’impunité au point où des groupes armés privés se sont constitués au détriment de la police dans certains départements pour lutter contre les récidivistes. La cour constitutionnelle du Bénin a d’ailleurs déclaré inconstitutionnelle toute organisation armée dont l’objet est de nature à se substituer à la police. Malgré la position du juge constitutionnel, les clameurs publiques se sont par exemple multipliées à l’initiative de ces groupes21 dans le département du Mono-Couffo et se sont terminées le plus souvent par la mort du suspect par immolation ou par des coups et blessures volontaires, ou par de sinistres tortures. Face à ces actions collectives soit de vengeance soit de dénonciation réelle, la chancellerie réfléchit à la mise en place d’une politique pénale permettant au parquet de prévenir et de réprimer tous les actes conduisant à cette vindicte. Il y eut récemment un nouveau code de procédure pénale qui, dans le respect du « délai raisonnable », impose désormais aux autorités judiciaires sous peine de poursuite disciplinaire, des délais de jugement. Le législateur a sans doute entendu le son de cloche de la cour constitutionnelle qui a fixé dans sa jurisprudence abondante le seuil du délai raisonnable22. En effet, la cour juge de l’existence de violation du délai raisonnable dans une procédure de flagrant délit lorsque celle-ci a duré environ quatorze mois dix jours23. De même, lorsqu’une procédure de citation directe a duré environ trois ans24 et lorsqu’il s’est écoulé cinq ans sans qu’aucun acte d’instruction n’ait été effectué dans un dossier25. Enfin, un délai anormalement long est constitué lorsqu’un procès en instance devant un Tribunal n’a pas abouti à un jugement depuis environ quatorze ans26 et lorsqu’il s’est écoulé plus de vingt-quatre ans sans que la poursuite pénale n’aboutisse27. Ces délais nous paraissent néanmoins exagérés surtout dans le cas de la flagrance où le procès doit durer plus d’un an alors que l’intéressé est censé être présenté devant un tribunal le jour de son forfait ou au plus tard le lendemain de son forfait.

  • 28 Ce procédé n’est possible qu’au début du cri d’alerte puisque la victime et le suspect ne sont pas (...)

16La France a fait des progrès considérables dans le cadre de la prévention et la répression des infractions. Elle a d’abord harmonisé l’application de la loi pénale puis a développé les mesures alternatives aux poursuites et les procédures accélérées de poursuite. De plus, la police de proximité a été créée ainsi que la dotation des grandes villes en caméras de surveillance. Si ces deux derniers dispositifs de sécurité avaient été créés au Bénin, la clameur publique serait arrêtée au stade de la simple dénonciation et personne n’oserait à la moindre rumeur porter atteinte à la vie d’autrui sous peine d’être poursuivi. Malheureusement beaucoup d’innocents sont encore victimes de cette séquence dramatique. Certains sont issus du rang des conducteurs de taxi-moto qui sont souvent confondus en complices ou co-auteurs lorsqu’ils prennent un client poursuivi par la clameur d’Olé. Parfois, c’est le suspect poursuivi qui se confond à la masse et désigne au hasard une autre personne en criant à son tour le Olé28. Les violences gratuites se déchaînent. En témoigne Jacques Hodonou – alias Jac’Oho – brutalisé à cause de sa moto le 18 juin 2010 :

« “Personne n’est en sécurité au Bénin”, confie-t-il, les larmes aux yeux. Toujours souffrant avec ses bandages sur la tête et au dos, Jac’Oho, qui a été sauvé par d’autres autochtones qui l’ont reconnu ne parvient pas à expliquer l’acte posé par ses bourreaux. Il raconte : “J’étais revenu de Porto-Novo avec des amis artistes et m’étais donc rendu dans ce quartier, précisément dans une maison où j’avais garé ma moto sur indication d’un ami. En entrant dans cette maison j’ai rencontré un homme, le gardien, que j’ai salué. Je me dirigeais vers ma moto quand cet homme m’interpella. Il m’a demandé si la moto m’appartenait. Je lui ai fait comprendre que c’est ma moto et que je l’ai garée quelques heures plus tôt de même que cinq autres personnes. Mais en ce moment, ces derniers ne m’avaient pas encore rejoint. Malgré mes explications pour retirer ma moto, il s’y oppose. Aussitôt, une autre personne surgit d’une chambre. Armée de coupe-coupe, il m’asséna un coup dans le dos. J’ai essayé vainement de me défendre. Ils m’ont déshabillé et mis à genou et se sont mis à me tabasser. J’ai été blessé au dos et gravement à la tête. Mon corps était recouvert de sang ”. »
Épiphane Bognanho, « La vindicte populaire : L’État doit sévir ! », août 2010.

  • 29 Au titre des obligations positives de l’État, ce dernier doit mettre en œuvre des mesures efficaces (...)
  • 30 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 20 janvier 1986, art. 5 : « Tout individu (...)

17La vindicte populaire engendre de nombreuses violations des droits de la personne humaine garanties par la constitution, la charte africaine des droits de l’homme et d’autres conventions internationales que le Bénin a ratifiées. D’une part, les atteintes affectent l’intégrité physique et le droit à la vie prévus par les articles 15 de la constitution et 4 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; d’autre part, elles concernent la torture, les sévices ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l’article 18 de la constitution et l’article 5 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En effet, le droit à la vie, l’interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants constituent des droits indérogeables et imprescriptibles : c’est-à-dire qu’aucune restriction ne peut leur être apportée. De même, leur violation entraîne de façon illimitée des actions judiciaires. Malheureusement, la violation de ces droits est fréquente devant l’inaction des autorités judiciaires, étatiques et de police. L’État béninois doit être tenu pour responsable de ces actes en raison de l’inaccomplissement de ses obligations positives29. En conséquence, la présomption d’innocence garantie par l’article 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que l’article 17 de la constitution, sont alors vidés de tout de leur sens. La clameur publique doit est être distinguée de la dénonciation collective calomnieuse qui constitue une violation du droit à la dignité, dans l’hypothèse où le suspect poursuivi par le Olé est en réalité innocent. Malheureusement la violation de ce droit garantie par l’article 5 de la charte africaine des droits de l’homme30 n’est pas toujours réparée sauf dans des cas de violence meurtrière répétée commise par un groupe identifié.

  • 31 Affaire Dévi Ehoun Zinsou, Déc. DCC 11-022 du 17 mai 2011.
  • 32 Gilles Badet, « Justice pénale traditionnelle et droits de l’homme : quelques réflexions autour d’u (...)
  • 33 La présomption d’innocence, les droits de la défense, le contradictoire, l’égalité des armes.
  • 34 Ce fonds de garantie doit permettre l’indemnisation partielle des victimes avant jugement ou le rem (...)

18De ce qui précède, la clameur publique au Bénin doit être très encadrée et des moyens d’identification des responsables de dérives doivent être instaurés pour réduire les nombreuses violations face auxquelles, faute de preuves suffisantes, ni les autorités judiciaires ni la cour constitutionnelle ne peuvent condamner31. Par ailleurs, La cour constitutionnelle a condamné à maintes reprises les pratiques coutumières que certains rois tentent de légitimer32. Elles consistent à infliger des sévices, de la torture et des traitements inhumains et dégradants à une personne poursuivie par la clameur publique et conduite devant eux. La vindicte populaire doit être interdite dans sa globalité au Bénin puisqu’elle conduit au lynchage, à la torture, ou à la mort. Elle méconnaît de ce fait le droit à un procès équitable33. Elle semble légitimer une procédure accusatoire initiée par le public au mépris des principes directeurs du procès. Afin de prévenir les dérives de la clameur publique, Une sensibilisation de la population par le canal des autorités locales sur les dérives de la clameur doit être faite ; il doit être créé également une police de proximité qui pourrait intervenir spontanément dès les premières rumeurs de la clameur ainsi que la mise en place des caméras de surveillance. De même, la recherche d’une réponse pénale efficace et rapide – telles les procédures alternatives aux poursuites ou les procédures simplifiées de poursuite – pourrait tempérer les ardeurs de la population et amorcer un début de confiance envers l’institution judiciaire. Enfin, le renforcement des droits des victimes d’infractions pénales graves par la création d’un fonds d’indemnisation doit être envisagé34.

Notes

1 Il s’agit des circonstances de vol, de viol, de violence physique.

2 Le nouveau petit Robert de la langue française, 2010, p. 443.

3 Frédéric Chauvaud, « Les avatars de la preuve » in Justice et déviance à l’époque contemporaine, l’imaginaire, l’enquête et le scandale, Rennes, PUR, coll. « Histoire », 2007, p. 20.

4 L’objectif de la clameur publique est d’obtenir du roi – si l’on se place dans l’Ancien Régime ou des autorités judiciaires dans le cadre de la société contemporaine – des poursuites judiciaires contre le suspect et non des règlements de compte comme c’est le cas dans certains pays africains comme le Bénin.

5 Le Bénin a accédé à son indépendance le 1er août 1960.

6 Bertrand Mazabraud, « La coutume en droit pénal français », Revue Pénitentiaire de Droit Pénal, no 2, avril-juin 2008, p. 329.

7 Bertrand Mazabraud définit la coutume comme « une pratique ancienne et répétée à laquelle les agents attachent la croyance ou le sentiment de la force obligatoire ».

8 « Voleur, ton amulette t’a trahit aujourd’hui. » Il est dit que, les voleurs se munissent généralement d’amulettes qui les protègent et les préviennent par anticipation des dangers dont ils peuvent être victimes.

9 La clameur est faite dans une langue parlée au Nigéria. Littéralement, elle signifie « au voleur ».

10 Entre 1984 et 1986, la République du Bénin traversait une grave crise politique qui nuisait à son économie. Il y eu fréquemment à cette époque des soulèvements populaires généralisés au point qu’en 1987, une conférence des forces vives de la nation fut organisée à l’issue de laquelle un compromis fut trouvé.

11 Le nombre de femmes est variable ; le jour, il y avoir autant d’hommes que de femmes. Cependant, la présence des femmes est très réduite la nuit sauf si la victime est une femme.

12 Il ne s’agit que d’une estimation. Les chiffres avancés sont très variables et sont fonction des jours de marché sur tout le territoire national et de la taille de ces marchés.

13 Non assistance en personne en danger.

14 Au Bénin la non-assistance à personne en danger est punie pénalement.

15 L’évolution numérique du groupe dépend du lieu où l’infraction a été commise ou dénoncée. La clameur publique le jour du marché est plus dense qu’une clameur dans une rue peu fréquentée.

16 Crim. 8 oct0 1985, Bull. crim no 301; crim. 22 avr. 1992, Bull. crim. no 169.

17 L’atteinte à la liberté se traduit par le placement sous mandat de dépôt.

18 La violation des droits de la défense s’explique par la présentation de l’inculpé à un juge sans qu’il ne bénéficie d’un temps de préparation de sa défense. Dans 80 % des cas de flagrance, un avocat est commis d’office à la personne poursuivie fautes de moyens financiers suffisants.

19 Voir quelques coupures de presse béninoise : Euloge R. Gandaho, « Vindicte populaire au Bénin : Le gouvernement encore sous pression », Le matin, fév. 2012 ; Aziz Fondo, « La vindicte populaire : une vieille pratique qui refait surface », Le Matinal, 31 octobre 2007. Voir également : Bernado Houenoussi, « La vindicte populaire ignore l ´ abolition de la peine de mort », Ouvertures, le temps du citoyen, 3 octobre 2011, en ligne : http://www.ouvertures.net/portail/l_id.asp?doc_id=522 ; Épiphane Bognanho, « La vindicte populaire : L’État doit sévir ! », août 2010, en ligne : http://iredey.over-blog.com/article-la-vindicte-populaire-au-benin-l-etat-doit-sevir-55639851.html.

20 Voir les photographies édifiantes recueillies par Jérémie Avadji sur http://avadjij.blogspot.com/2011/08/vindicte-populaire-au-benin-le-glaive.html.

21 Aff. Dévi Ehoun Zinsou, Déc. DCC 11-022 du 17 mai 2011.

22 Déc. DCC 97-006 du 18 février 1997 Rec. des déc. et avis, 1997, p. 245.

23 Déc. DCC 97-006 du 18 février 1997 Rec. des déc. et avis, 1997, p. 245.

24 Déc. DCC 03-059 du 19 mars 2003 Rec. des déc. et avis, 2003, p. 237.

25 Déc. DCC 04-004 du 6 janvier 2004 Rec. des déc. et avis, 2004, p. 27.

26 Déc. DCC 97-011 du 6 mars 1997 Rec. des déc. et avis, 1997, p. 245.

27 Déc. DCC 03-144 du 16 octobre 2003 Rec. des déc. et avis, 2003, p. 587.

28 Ce procédé n’est possible qu’au début du cri d’alerte puisque la victime et le suspect ne sont pas encore totalement identifiés.

29 Au titre des obligations positives de l’État, ce dernier doit mettre en œuvre des mesures efficaces permettant de contenir la vindicte populaire.

30 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 20 janvier 1986, art. 5 : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. »

31 Affaire Dévi Ehoun Zinsou, Déc. DCC 11-022 du 17 mai 2011.

32 Gilles Badet, « Justice pénale traditionnelle et droits de l’homme : quelques réflexions autour d’une décision de la cour constitutionnelle du Bénin », AfriMAP, Open society Institute, octobre 2005. En ligne : [ http://www.afrimap.org/english/images/paper/Badet_Justice_Traditionelle_Criminelle_Benin_Fr.pdf].

33 La présomption d’innocence, les droits de la défense, le contradictoire, l’égalité des armes.

34 Ce fonds de garantie doit permettre l’indemnisation partielle des victimes avant jugement ou le remboursement partiel ou total des dommages et intérêts résultant d’une condamnation définitive.

Auteur

Doctorant en droit international comparé.

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