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Clameur publique et émotions judiciaires

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Pierre Prétou

Deuxième partie. Les clameurs judiciaires

La saisine d’office de la justice de premier ressort par clameur publique : le cas des justices municipales du Haut-Languedoc au XVIIIe siècle

Eva Almudever

Texte intégral

1L’Ancien Régime est connu pour le foisonnement de ses différentes justices, notamment de premier ressort. Que l’on cite les vigueries, les sénéchaussées, les bailliages ou les présidiaux, pour les justices royales ordinaires ; les justices seigneuriales et les officialités dans de nombreux bourgs et villages de nos campagnes ; mais aussi les justices municipales, c’est-à-dire celles dévolues par délégation ou par propriété aux officiers municipaux de certaines communautés. Dans le Midi, ces officiers avaient réussi à garder un pouvoir assez large, qu’il faut toutefois nuancer selon les lieux et les périodes. Ces hommes étaient connus sous plusieurs dénominations : jurats dans le Rouergue, capitouls à Toulouse, échevins parfois, mais le plus souvent consuls.

  • 1 L’article 71 de l’Ordonnance de Moulins de 1566 retire la compétence civile aux juridictions des ma (...)

2Certains consuls du Midi bénéficiaient encore à la fin du XVIIIe siècle d’une large compétence en matière judiciaire, allant du pouvoir de simple police à celui de haut-justicier. L’exemple le plus connu est celui des capitouls toulousains, cités ci-dessus, qui avaient conservé leurs attributions en matière de haute et basse justice, en matière de police mais également en matière de compétence civile malgré l’article 71 de l’Ordonnance de Moulins de 15661. Cette dernière y était réduite aux causes peu importantes, telles que les questions de salaires et de gages des domestiques, de loyers entre gens du peuple et du règlement des petites dettes, mais elle avait été confirmée par le Parlement en 1781. La célébrité des capitouls cache cependant une forêt bien plus dense, longtemps minorée. Ainsi, grâce à un travail sur l’ensemble des archives départementales et municipales de la province de Haut-Languedoc, nous avons pu retrouver un assez grand nombre de justices municipales, que ce soit dans des métropoles, mais aussi dans des villes de moindre envergure, voire dans des villages : Cordes, Gaillac, Castelnau-de-Montmirail, Penne, pour le diocèse civil d’Albi ; Sorèze, Mazamet, Revel pour le diocèse de Lavaur ; Lautrec, Graulet et Vabre dans celui de Castres ; Bouloc, Lanta, Saint-Félix-Lauragais dans le diocèse de Toulouse, pour ne citer que quelque exemples. Toutes ces villes avaient des attributions de haute justice, mais le dénombrement exhaustif des communautés ayant des attributions de basse justice ou de police est trop important pour trouver sa place ici. Bornons-nous à rappeler que ces justices étaient très présentes pour les habitants de la province de Languedoc et qu’elles jouaient un rôle majeur de la justice de premier ressort.

3Notables ou issus du peuple, élus parfois et cooptés la plupart du temps, les juges consulaires bénéficiaient de la préférence des habitants qui voyaient d’un bon œil cette justice de proximité et gratuite. Pourtant, le XVIIIe siècle est marqué par une quasi-omniprésence de l’influence royale au sein des justices et de la procédure employée. Pour toute formalité et tout acte de la vie judiciaire, les consuls devaient attendre les réquisitions du représentant du Roi ou du seigneur local, c’est-à-dire le procureur, même s’il ne s’agissait pas d’un avis contraignant. Mais dans certains cas rares, comme celui d’une « clameur publique », toutes ces préventions tombaient et il pouvait arriver que la saisine des juges se fasse sans requête d’une victime, ni réquisition du procureur : il était saisi d’office. Mais qu’était cette clameur publique ? Le lexique et les archives judiciaires regorgent des « mots » utilisés par la population dans tous les événements de la vie courante. Les plaintes, ainsi que les témoignages et les interrogatoires devaient mentionner les mots employés lors d’une altercation, une attaque, un vol. La clameur publique visible dans les procédures consulaires est également inscrite dans un environnement sonore d’autant plus marquant que l’arrivée des juges sur les lieux était alors liée à une interpellation orale. En souvenir peut-être de la procédure de Haro, le peuple avait pour habitude de crier à haute voix dès qu’il était victime ou témoin d’un délit. Mais appeler la justice à soi ne suffisait parfois pas, et il arrivait que se forme alors une « clameur publique », constituée d’un groupe de gens mobilisés dans la même volonté de prévenir la justice.

Diocèses civils et villes du Haut-Languedoc au XVIIIe siècle (Conception E. Almudever, Réalisation P. Brunello)

  • 2 Voir par exemple l’ouvrage d’André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, t. 2 : La p (...)

4Pour définir plus précisément ce phénomène, nous allons nous intéresser à la procédure mise en place par la clameur elle-même, la procédure dans ses tous premiers mouvements. Comme toutes les justices de premier ressort, la justice consulaire pouvait être saisie de différentes manières qui devaient toutes se matérialiser par des écrits précis. On parle de requête en plainte lorsque la victime porte plainte et se déclare partie au procès ; de procès-verbal de dénonciation lorsqu’un particulier, victime ou tiers, avise le juge du délit sans vouloir être partie ; et d’accusation lorsque c’est le procureur du roi ou du seigneur local qui requiert la poursuite2. Toutefois, il se passe toujours un laps de temps plus ou moins long entre la commission effective du délit et la saisine officielle du juge compétent par ces écrits. Durant cette période, certains personnages peuvent jouer un rôle important dans la déclaration du délit, la recherche des preuves du corps du délit, voire des preuves de culpabilité. Cette tendance a été renforcée par un texte royal. En effet, l’ordonnance d’Orléans, de janvier 1560, fait du devoir d’immobilisation et de dénonciation des criminels une obligation légale punie d’amende :

  • 3 Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu (...)

« Enjoignons à tous habitants des villes, bourgades et villages de faire tout devoir pour séparer ceux qu’ils verront se battre avec épées, dagues ou autres bâtons offensifs, appréhender et arrêter les délinquants, et les livrer aux mains de la justice, à peine d’amende arbitraire3. »

5On voit ici une tentative d’encadrement de ce qui était une pratique fort répandue, quitte à transformer un acte né d’une volonté en obligation légale dont la contravention est punie. Il est vrai que les premiers arrivés sur les lieux de commission d’un délit sont toujours les habitants eux-mêmes, qu’ils soient voisins, témoins, parties prenantes au délit ou garde d’une sentinelle, et dans certains cas que nous allons déterminer, ils sont appelés à jouer ce rôle déterminant, sans lequel la justice pourrait être compromise ou retardée. Parfois enfin, pour certains délits, la population peut se grouper et demander en masse la venue de la justice. On parle alors de clameur publique, et c’est cette « clameur », déclenchant les procédures, que nous allons tenter de définir, avant de voir les tous premiers actes de la justice saisie oralement.

La notion de clameur publique en justice

La définition de la clameur publique

  • 4 Archives départementales du Tarn (AD81), Cordes, B 521, octobre 1751 : le substitut du Procureur in (...)
  • 5 AD81, Diocèse de Lavaur, Sorèze, B 1256, janvier 1774.

6Les actes judiciaires font une distinction entre les trois notions de bruit public, rumeur publique et clameur publique, sans les définir précisément. La rumeur publique, de même que le bruit, est un fait de ouï-dire qui parvient jusqu’aux oreilles de l’officier de justice pour lancer une procédure. Le ouï-dire est parfois mentionné dans les cas de gravidation4 ou dans les affaires de mœurs. Cela signifie que plusieurs personnes, en des lieux et des temps différents, ont fait mention d’un même fait constitutif de délit. Il peut également s’agir de délation, cachée sous ce terme plus général. La clameur publique, elle, se caractérise par le groupement dans un même lieu et un même temps d’un certain nombre de personnes qui ont connaissance d’un délit et qui agissent en vue de saisir la justice ou de rechercher des preuves. Parfois les deux notions se mêlent sans que l’on puisse aisément distinguer la vérité des faits cités dans les actes. à Sorèze, en 1774, le procureur indique dans sa requête qu’il a été instruit « par la clameur publique » qu’un homme avait été assassiné. Or, lors de l’inquisition, un témoin fait mention d’un « bruit public » annonçant la mort de la victime. Et lorsque l’on reprend la procédure, il s’agit bien d’une rumeur et non d’une clameur5.

  • 6 AD81, Sorèze, B 1255, juin 1761.
  • 7 AD81, Castelnau-de-Montmirail, B 897, janvier 1756.
  • 8 AD81, Castelnau-de-Montmirail, B 898, juillet 1774.

7Lors de la commission d’un délit, la connaissance de ce dernier peut provenir de la victime elle-même si elle est présente sur les lieux, comme dans les cas de coups, de vol à l’arrachée, d’insultes… ou par une personne tierce qui est la première arrivée sur le lieu. Dans tous les cas, il y a une très forte tradition d’oralité dans les mœurs méridionales que nous retrouvons dans toutes les procédures. Dans les cas de coups, blessures ou « assassinats », la victime appelle à l’aide en utilisant toujours le même vocabulaire évocateur, qu’il s’agisse d’une simple gifle ou d’un coup de couteau. Elizabeth Combes, se faisant agresser dans sa boutique à Sorèze, crie « Au secours, au secours, mon père, on m’assassine6 », ce qui fait fuir l’agresseur ; ou encore un homme criant « Je suis mort » pour des coups qui, de toute évidence, ne l’ont pas tué7. À Castelnau-de-Montmirail, le consul est mis au courant d’une agression par la foule qui crie « au secours, on se tue8 ! » Il peut arriver également qu’il n’y ait personne sur les lieux durant la commission du délit et que le cri n’intervienne que lorsque le premier témoin arrive. Dans ce cas, le plus souvent en matière de vol, le tiers appelle à l’aide, mais sans la gravité et l’exagération du premier cas.

8Aussitôt que le premier cri a eu lieu, un groupe peut se former qui reprend l’information pour agir, en prévenant l’officier de justice ou en prenant des mesures pour aider la victime.

  • 9 Edmond Lamouzèle, Toulouse au XVIIIe siècle, d’après « Les Heures perdues » de Pierre Barthès, Laff (...)
  • 10 Archives départementales de Haute-Garonne (AD31), Gardouch, B 802, novembre 1767.
  • 11 Edmond Lamouzèle, op. cit., p. 102.

9Il n’est jamais précisé de combien de personnes est constitué le groupe formant la clameur, mais on peut imaginer qu’une clameur est le cri formé par tout un groupe, composé de plus de cinq personnes et sûrement plutôt d’une dizaine de personnes. Les actes parlent de la « populace » ou d’une « foule » : Pierre Barthès, dans ses Heures perdues, cite le cas d’une « foule » qui se plaint de la cherté du blé et sa mauvaise qualité en juillet 17429. À Gardouch, le consul est « instruit et requis par la populace10 » du scandale que causent des travailleurs qui refusent de s’arrêter alors que c’est jour de fête. Mais la clameur peut également se transformer en véritable « émeute populaire » quand elle mobilise les habitants de tout un quartier. À Toulouse, le 27 mars 1747, environ quatre-cent personnes se réunissent pour demander justice contre les exactions du fermier des patrimoniaux de cette ville11.

10Il faut s’imaginer la scène du délit pour avoir une vision plus claire de ces personnages. Le délit a eu lieu dans une maison d’un village ou d’un quartier, un appel à l’aide a été entendu. Aussitôt, toutes les personnes ayant pu entendre ce cri ou ayant vu la scène se précipitent par curiosité ou par réelle volonté d’agir. Les acteurs de la clameur sont donc très divers : il peut s’agir de véritables témoins visuels de la scène, ou encore de témoins auditifs ; il peut s’agir des voisins qui n’ont rien vu mais qui accourent au cri de la victime ; enfin, il peut s’agir de simples passants qui ont ouï-dire qu’il y a eu un crime mais qui n’ont rien vu et rien entendu. La clameur permet donc un amalgame de toutes ces personnes sans qu’il y ait une obligation légale à intervenir au procès à venir.

  • 12 L’article 1 du titre 25 de l’Ordonnance criminelle de 1670 fait mention de cette exigence de rapidi (...)
  • 13 AD81, Soreze, B 1257, 12 juillet 1774, Affaire Jacques Viguier contre Jean Gau et le nommé Roux. La (...)
  • 14 AD31, Bouloc, B 682, Aout 1776, Affaire Michel Robert.
  • 15 AD81, Penne, B 1163, avril 1783, M. le Procureur juridictionnel contre quatre voleurs inconnus.
  • 16 Voir les données statistiques dans le paragraphe sur la nécessité d’une flagrance.

11À quel moment doit intervenir la clameur ? Le temps en justice est une notion difficile à appréhender. Dans les procédures consulaires, les juges tentent de réagir rapidement12 et il peut arriver que l’ordonnance consulaire intervienne le même jour que la plainte. Le plus souvent toutefois, il se passe des semaines, voire des mois, entre une plainte et la sentence définitive. Le laps de temps entre la commission du crime et la plainte est également fluctuant, sans que l’on en connaisse toujours les raisons. Il y a une vraie tradition du règlement à l’amiable chez nos ancêtres, ce qui les pousse à tenter tout ce qui est possible avant d’en arriver à l’ultime moyen que représente la plainte en justice13. Mais il arrive également qu’un certain temps se passe entre la commission du délit et la connaissance de celui-ci par quiconque. Un exemple nous est donné à Bouloc où la dame d’Aubuisson est retrouvée morte par la servante de la maison quelque temps après le meurtre14. De même, il peut se passer un peu de temps entre la connaissance du crime et la clameur publique réclamant la justice. Ainsi, à Penne, lorsqu’un homme se rend compte que sa maison a été fracturée et ses effets volés, il se lance immédiatement à la poursuite des fuyards accompagnés d’autres personnes. Mais le temps qu’ils les rejoignent et que la clameur se forme pour les interpeller, une nuit entière est passée15. Cependant, dans la majorité des cas de clameur, la réactivité entre la commission du délit et le cri est rapide car il s’agit de flagrant délit16.

12Nous avons tenté de donner une définition à la notion de clameur publique en justice ; voyons maintenant quelles étaient les conditions nécessaires pour qu’une clameur puisse se lever légalement.

Les conditions d’intervention d’une clameur publique

13Un flagrant délit était-il nécessaire pour qu’une clameur se forme ? Le flagrant délit est défini comme la constatation d’un délit en train de se commettre ou qui vient de se commettre. Pierre Larousse le définit comme « le délit qui se commet sous les yeux même de ceux qui le constatent » ou celui dont

  • 17 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, 1872, t. 8, article « Flagrant (...)

« la perpétration est à peine consommée. […] On assimile aux flagrants délits le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où le prévenu est trouvé nanti d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est l’auteur ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit17 ».

14La clameur publique n’intervient pas toujours dans le cas d’un flagrant délit, mais il faut convenir que c’est le cas de la majorité des affaires. Sur 17 cas répertoriés pour cette étude, il y a onze flagrants délits. Les six cas restants comportent le cas d’une clameur provoquée pour signifier un accident ; un autre pour assassinat mais le crime a eu lieu quelques temps avant la découverte du corps ; un vol constaté à peine quelques minutes après sa commission, et un dernier vol qui aurait pu être considéré comme un flagrant délit mais où la victime n’a pu trouver aucun témoin pour le valider. Ainsi à Castelnau de Montmirail, citons le cas d’un homme conduit « par la populace » devant le second consul de la ville parce qu’il a été pris en flagrant délit de vol : la victime raconte

  • 18 AD81, Castelnau-de-Montmirail, B 897, 8 avril 1755, Procureur Juridictionnel contre deux inconnus.

« qu’étant au foiral, pressé par la foule ayant auprès de lui ledit inconnu, cet inconnu lui a mis la main à la poche des culottes où il avait sa bourse, qu’ayant senti la main dudit inconnu il a porté vite la sienne, que n’ayant pas trouvé sa bourse et voyant que cet inconnu prenait la fuite, il a crié « Au voleur » ; qu’alors cet inconnu a jeté la bourse […] et que la populace a arrêté cet inconnu et la conduit devant Nous18… »

  • 19 AD31, Cepet, B 657, 12 octobre 1783, verbal consulaire.

15Il arrive même que des villageois tentent de surprendre les délinquants en flagrant délit pour pouvoir agir contre eux dans le cadre de cette procédure. À Cepet, le sieur Charasse, victime de vols à plusieurs reprises, avait mis en place des guetteurs de nuit pour surprendre le ou les voleurs. Le 12 octobre, à deux heures du matin, les deux gardes surprennent un homme en flagrant délit : il porte des fagots de bois et tente de sortir de la maison. Sur ces indices, ils arrêtent le suspect et l’enferment19.

  • 20 AD31, Bouloc, B 682, 2 février 1784, verbal consulaire d’un cadavre retrouvé mort.

16Mais il arrive que le public avertisse en masse les officiers de justice dans d’autres cas qu’une flagrance. Le suspect peut avoir été identifié mais non arrêté lors d’une procédure ordinaire pour un délit quelconque, et un groupe de personnes l’ayant identifié ultérieurement ou dans une autre ville décide de l’appréhender et de le conduire devant les juges déjà compétents. Mieux encore, il peut y avoir clameur sans délit ni crime. Lorsqu’une personne est retrouvée morte, sans qu’il y ait lieu de croire à autre chose qu’un accident, la population peut se regrouper pour demander la venue des juges sur les lieux. Mais puisqu’il n’y a pas d’urgence, ils se dirigeront souvent vers des intermédiaires qui seront chargés à leur tour de prévenir les juges, comme le procureur ou le prêtre de la paroisse. En effet, dans le cas d’un accident, les consuls rendaient le plus souvent une ordonnance d’inhumation et l’affaire s’arrêtait là20. D’ailleurs, on peut remarquer que la clameur publique, lorsqu’elle parle d’une même voix pour renseigner les consuls, est considérée comme un début de preuve, devant être consolidée par d’autres éléments.

  • 21 AD81, Penne, B 1163, juin 1787, Barthélémy Albenque contre Jean Raynal. La requête en plainte, daté (...)
  • 22 AD31, Montgiscard, B 794, 13 avril 1749, verbal consulaire pour contravention de police.
  • 23 AD31, Gratentour, B 688, 2 avril 1776, verbal consulaire de rébellion.
  • 24 AD31, Gardouch, B 802, 11 novembre 1767, verbal consulaire suivi d’une ordonnance de condamnation.

17La majorité des cas répertoriés dans les archives judiciaires des justices consulaires sont des vols : sur les 17 cas de clameur publique, 7 concernent des vols. En effet, il semble que les atteintes aux biens et à la propriété prêtaient plus facilement à la colère générale que les cas d’atteinte physique. Bien souvent, lors de coups et blessures, les témoins se contentent de regarder de loin et, si la rixe dégénère, ils séparent les parties sans que cela n’évolue en clameur21. Seul l’assassinat ou les crimes aggravés pouvaient emporter la volonté de justice des habitants en ce qui concerne l’atteinte aux personnes : sur ces 17 cas, on compte seulement deux assassinats signalés par clameur publique et aucun cas de coups. Un autre cas fréquent est celui des contraventions sur les prix et qualité des produits de première nécessité comme les viandes ou le blé. À Montgiscard, en 1749, « sur les plaintes portées par divers habitants de ladite ville », les consuls sont avertis qu’un vendeur de porc pratique des prix prohibitifs par rapport aux prix autorisés dans les ordonnances consulaires22. Il s’agit donc de contravention de police dont les consuls avaient souvent connaissance par clameur publique ou par plainte répétée d’une grande partie de la population. À Gratentour, les villageois se massent et font appeler les consuls en sonnant les cloches pour empêcher les employés des gabelles de pratiquer des perquisitions en dehors des règles fixées23. À Gardouch, si la foule réclame justice, c’est pour atteinte aux mœurs et à la religion, lorsque des hommes persistent à travailler alors qu’il s’agit d’un jour saint et de la grande fête de la paroisse24. On voit donc qu’il pouvait y avoir toutes sortes de qualification, à partir du moment où le problème prenait une certaine ampleur, que ce soit en fonction de la qualification du délit, de la personne victime, des biens attaqués ou enfin de la qualité du coupable.

  • 25 AD81, Penne, B 1163, avril 1783.
  • 26 AD31, Cepet, B 657, octobre 1783 : dans l’affaire déjà citée plus haut, nous avons vu que les garde (...)
  • 27 AD81, Penne, B1163, Avril-mai 1786, M. le procureur juridictionnel contre Jean Rigaud dit « Bernado (...)

18Arrivés les premiers sur les lieux, il était fréquent que les habitants se mettent eux-mêmes, sans autorité aucune, en quête des preuves et des suspects. À Penne, après un vol manifeste, la victime et d’autres personnes font la recherche des voleurs, en enquêtant dans différents lieux : sur le chemin qui va de Penne à Nègrepelisse, sur le marché de Nègrepelisse, puis à Bruniquel. Lorsqu’ils les trouvent enfin, au cabaret de Vayssac dans la juridiction de Bruniquel, ils réclament main-forte des consuls du lieu, ils les fouillent, les arrêtent, les font avouer, et les conduisent à Bruniquel d’abord, puis sur les ordres du seigneur de Penne, instruit du vol, dans les prisons de Penne où va pouvoir commencer la véritable procédure25. Avec cet exemple marquant, on se rend compte que les habitants, en cas de flagrant délit, étaient munis d’un pouvoir assez grand ; ou du moins, qu’en dehors de toute règle légale, les victimes se sentaient le droit de faire toute recherche des preuves du délit et des preuves pouvant conduire à la culpabilité. Ils faisaient la recherche des preuves matérielles qui pouvaient prouver le corps du délit (porte fracassée, verrous retrouvés au sol, coffres ouverts, effets volés retrouvés dans les poches du suspect…), ils prenaient des mesures en vue de la conservation des preuves26, interrogeaient les témoins et leur demandaient d’être « remémoratifs » en vue du procès, et pouvaient même aller jusqu’à prendre des mesures coercitives contre un suspect avéré en l’immobilisant, voire en le ligotant et en le mettant sous bonne garde. Ainsi, pour un vol, un homme est arrêté « à la clameur publique dans un cabaret du village de Saint-Martin, constitué prisonnier27 ».

  • 28 AD81, Sorèze, B 1256, janvier 1774.

19Mais il pouvait y avoir aussi des cas où, sans la clameur publique, un délit ou crime resterait impuni : après avoir découvert un cadavre, les habitants de Soreze préviennent les consuls qui prennent toutes les mesures nécessaires et concluent à une mort accidentelle. Les choses auraient pu en rester là. Mais trois jours après le procès-verbal d’accident, le procureur dépose sa requête en plainte car il a été « instruit par la clameur publique que ledit Jean-Pierre A. a été assassiné par un homme du lieu d’Arsons qui était parti avec lui de Sorèze la nuit du 4 au 5 du courant28 ». C’est grâce à la clameur que la procédure pour assassinat peut débuter.

20Immédiatement après la levée de la clameur publique, les villageois devaient faire appel aux officiers de justice compétents, pour légaliser leurs actions.

La saisine de la justice par clameur publique

21Une fois que les consuls ont été avertis par la clameur publique, ils doivent se déplacer immédiatement sur les lieux en vue de rendre la justice.

Les conditions de forme

  • 29 Ordonnance de 1670, titre 4, Article 1 : « Les juges dresseront sur le champ et sans déplacer procè (...)
  • 30 AD31, Revel, B 625, février 1713, Noble de Maurend contre Jacques Balon et Pierre Bégué. Averti qu’ (...)
  • 31 AD31, Bouloc, B 692, Affaire Michel Robert. Procès-verbal consulaire du 7 août 1776.

22Même si les cas de flagrant délit requièrent une certaine célérité, les consuls doivent se prémunir contre les attaques sur la forme de leurs actes. Pour être valable, le procès-verbal qu’ils sont chargés de faire rédiger lors de ce tout premier déplacement doit revêtir une certaine forme29. Tout d’abord, les consuls doivent avoir des témoins assermentés qui vont pouvoir jurer en justice que les consuls ont bien agi. La plupart du temps, le ou les consuls font appel au valet consulaire et à deux témoins pris sur le chemin et assermentés aussitôt. Leurs noms et professions doivent être mentionnés dans le procès-verbal et ils devront le signer. Le procès-verbal doit être rédigé par le greffier de la juridiction. À Toulouse, il y avait trois greffiers criminels, eux-mêmes accompagnés de leurs gardes, et il y avait également quatre greffiers pour le fait de la police. Ce n’est évidemment pas le cas dans les autres communautés du diocèse. Bien souvent, le greffier était un notaire assermenté pour l’occasion. Cette obligation de rédaction signifie que le greffier pouvait ne pas être présent dans les premiers moments de la découverte de la scène, mais qu’il devait être fait toute diligence pour le prévenir. S’ils en ont le temps ou la possibilité, les consuls peuvent se faire accompagner par l’assesseur royal, qui les assiste dans tous les actes de la justice30. Dans les faits, les acteurs de la clameur publique suivaient également le consul dans son déplacement. Par leur présence, ils pouvaient ensuite être ouïs comme témoins lors de la procédure si les parties le jugeaient nécessaire. La scène du délit se trouvait alors bien remplie par toutes ces personnes. À Bouloc, lors de l’affaire Michel Robert pour l’assassinat de la dame d’Aubuisson, suite à la clameur publique, les troisième et quatrième consuls de la ville se transportent sur les lieux du crime avec le procureur, le greffier ordinaire, Maitre Pierre Larroy, curé ; les sieurs Guillaume Barde et Jean Germain Sentubéry, bientenants de Bouloc ; Guillaume Castanié, Jean Petit et « autres ». Ils sont rejoints par les sieurs Bernard Poutines et Simon Duportal, maitres chirurgiens de Bouloc. Sur les lieux, il y a Jeanne Giscard, la fille de service qui a trouvé le corps ; Jean Laffon et Jean Guilles qui donnent certaines indications aux consuls… Autant dire qu’il y avait sur cette scène de crime le village entier réuni31.

23À la liste de tous les accompagnants obligatoires, une personne semble manquer : la présence du procureur du roi ou du seigneur n’est en effet pas exigée par la grande ordonnance criminelle de 1670. Cet oubli semble tout à fait étonnant puisque les consuls et les juges « inférieurs » étaient très dépendants des réquisitions des procureurs pour le moindre de leurs actes. Selon l’interprétation de l’article 1 du titre 4 (cf. note 29) faite par Daniel Jousse, le juge peut agir ici d’office, sans plainte ni réquisition, et réaliser un grand nombre d’actions sans que la présence du procureur soit nécessaire. Toutefois, il était fréquent que le procureur apparaisse dès ce premier acte.

  • 32 Roger Sicard, Toulouse et ses capitouls sous la Régence, Thèse dactylographiée, Toulouse, 1953.
  • 33 AD81, Castelnau-de-Montmirail, B 898, juillet 1774.

24Autre condition de forme, mais pour toute sortie officielle en qualité de consul, ces hommes devaient porter leur chaperon pour être revêtus de l’autorité qui leur appartient. Il était toujours aux couleurs de la ville représentée. À Toulouse, il était noir pendant le premier mois du capitoulat, puis rouge le reste du temps32. Cependant, le chaperon ne garantissait pas les consuls contre les incivilités. À Castelnau-de-Montmirail par exemple, le port du chaperon ne va pas empêcher les consuls du lieu de se faire insulter par l’homme contre qui s’était levé la clameur publique : « en nous injuriant atrocement quoique nous fussions vêtus de notre chaperon33 ». Le chaperon appartient au folklore entourant les consuls ; son port n’est en rien lié à la clameur publique.

25Aussitôt arrivés sur les lieux, les consuls devaient agir et prendre toutes les mesures nécessaires.

Les premiers actes de la justice

26L’article 1er du titre 4 de l’ordonnance criminelle de 1670 enjoint que « les juges dresseront sur le champ et sans déplacer procès-verbal de l’état auquel seront trouvées les personnes blessées, ou le corps mort, ensemble du lieu où le délit aura été commis, et de tout ce qui peut servir pour la décharge ou conviction ». Ces actes servent à constater le corps du délit, d’abord, et si possible à rechercher toutes les preuves de culpabilité. Ils vont pouvoir aussi constater que les actes faits par les auteurs de la clameur publique ont été faits à bon ou mauvais escient.

  • 34 AD81, Penne, B 1163, avril 1786.
  • 35 AD81, Soreze, B 1256, 17 juin 1766.

27Les juges doivent vérifier qu’il y a bien eu un délit en faisant concorder les premières preuves matérielles et les présomptions issues des témoignages visuels : un homme dit avoir vu des personnes fuyant en courant de sa maison et la porte de sa maison était grande ouverte, avec armoires et caisses ouvertes à l’intérieur. Ces présomptions lui suffisent pour se mettre en chasse des fuyards34. Dans le cas d’un corps retrouvé mort, les consuls doivent tenter de savoir s’il s’agit d’un accident ou d’un meurtre. Pour cela, ils doivent entendre les témoignages de ceux qui ont découvert le cadavre ; entendre les témoignages de ceux qui disent connaitre la personne et la dernière fois qu’ils l’ont vu ; vérifier l’état du corps et des blessures qu’ils pourront découvrir (dans ce cas, ils font venir avec eux un chirurgien pour procéder à la première visite du corps) ; fouiller le corps pour découvrir ce qu’il portait sur lui, etc. À Sorèze, le 17 juin 1766, lorsque les consuls et leurs accompagnants arrivent sur les lieux où a été retrouvé un cadavre, ils commencent par faire la description du positionnement du corps, de sa tenue et des éléments qui l’entourent. Ils font ensuite apposer sur le front du cadavre le sceau de leur juridiction. Puis, ils demandent aux témoins présents s’ils reconnaissent la personne. Si un des témoins souhaite répondre à la question, il peut le faire après avoir prêté serment sur les Évangiles de dire la vérité. Les consuls doivent également se renseigner sur la confession du cadavre pour savoir s’il doit être inhumé selon les rites catholiques. Puis, ils font conduire le cadavre dans un lieu pour être exposé au public qui devra le réclamer ou l’identifier. Une fois dans ce lieu, ils font fouiller le cadavre, l’inventaire des objets et les déposent ainsi que leur procès-verbal auprès du greffe de la juridiction35.

  • 36 Ibid., 28 avril 1783.
  • 37 AD81, Cordes, B 501, Cayers des Ordonnances de messieurs les consuls pour le Bureau de police consu (...)

28Les juges arrivés sur les lieux d’un délit ont le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour prouver la culpabilité ou la décharge. Ils peuvent donc perquisitionner les lieux, faire les vérifications des blessures ou des objets prouvant le vol, fouiller les suspects, interroger les blessés, les témoins et même les suspects. Les consuls de Vayssac, arrivés après que la clameur ait arrêté quatre voleurs présumés, les font fouiller et trouvent sur eux 18 livres ; puis ils les interrogent immédiatement et oralement et les suspects avouent leurs délits : ils ont volé 9 livres dans la maison de la victime et les 9 autres livres proviennent de la vente des objets volés36. À Cordes, une clameur publique s’est élevée contre les prix pratiqués par les boulangers de la place. Immédiatement après en avoir été averti, le premier consul et maire va enquêter sur les lieux pour vérifier la véracité de ces dires : il s’aperçoit qu’en effet, les prix sont trop élevés. Puis il va interroger oralement deux boulangers suspects. Une fois ces actes réalisés, il se rend auprès du bureau de police à qui il dénonce cette contravention37. Celui-ci va pouvoir agir dans le cadre d’une procédure de police ordinaire : réquisition du procureur, ordonnance de soit ouï, et audition.

  • 38 Daniel Jousse, Nouveau commentaire sur l’Ordonnance criminelle de 1670, précédé d’un abrégé de just (...)
  • 39 Ordonnance 1670, titre 4, Article 2 : « Les procès-verbaux seront remis au Greffe dans les vingt-qu (...)
  • 40 Ordonnance 1670, titre 10, article 9 : « Après qu’un accusé pris en flagrant délit ou à la clameur (...)
  • 41 AD81, Penne, B 1163, avril 1786.

29Le juge doit inventorier les pièces et preuves matérielles découvertes ; s’il s’agit de fruits ou d’animaux, il peut désigner un séquestre qui veillera à leur garde. Il peut également mettre les scellés dans la maison de l’accusé, s’il croit y trouver des preuves matérielles, mais s’il le fait d’office, cette apposition doit se faire sans frais et en présence de l’accusé38. Quelles que soient les mesures prises, l’ensemble des effets servant à la preuve doivent être remis au greffe dans les vingt-quatre heures pour faire partie des pièces du procès39. Le juge peut également procéder à l’emprisonnement du suspect arrêté par le public. L’emprisonnement peut intervenir sans aucune conclusion notamment dans les cas de flagrant délit. Toutefois, très rapidement après cet emprisonnement, doit intervenir une ordonnance d’arrestation et d’écroue40. En effet, seul l’écroue fait foi de l’emprisonnement et c’est par cet acte que l’huissier ou le sergent se décharge de son prisonnier sur le registre du greffier et en charge le geôlier. Mais dans les faits, il pouvait se passer du temps entre l’emprisonnement réel et l’acte d’écroue : à Penne, un suspect est arrêté « à la clameur publique » le 13 avril 1786, mais pour un problème de compétence, l’ordonnance d’écroue des consuls de Penne n’intervient que le 2 mai41.

30Une fois prises toutes les mesures nécessaires à la preuve, les consuls doivent rédiger un procès-verbal relatant le moindre de leur geste et parole.

31Le juge doit faire rédiger par le greffier un procès-verbal qui contiendra la liste exhaustive de tout ce qui a été fait et constaté depuis l’arrivée sur les lieux. Il doit être rédigé sur les lieux même où s’est transporté le juge et très rapidement. Dans les faits, il est rédigé souvent à l’Hôtel de Ville lorsque les intervenants sont rentrés et qu’un peu de recul peut permettre de mieux résumer la situation. Selon Daniel Jousse, cet acte est l’un des plus importants de toute la procédure criminelle car il contient la preuve du corps du délit et c’est dans les premiers moments d’un délit que le juge a les meilleures chances de découvrir la vérité d’une affaire. Il constitue également le tout premier acte de la procédure. C’est par lui que le juge justifie ses décisions et peut ordonner les premières mesures de conservation des preuves. Surtout, le déplacement du juge sur les lieux accompagné de ce procès-verbal constitue une preuve complète qui pourra avoir une place fondamentale dans la procédure criminelle. La forme du procès-verbal est toujours identique. L’entête doit donner l’an, le jour et le mois, ainsi que la manière dont a été informé le consul des lieux :

  • 42 AD81, Castelnau-de-Montmirail, B 897, 8 avril 1755, verbal consulaire.

« L’an 1755 et le jour 8e du mois d’avril, Nous Paul Massiot, second consul de la ville de Castelnau-de-Montmirail, étant dans notre maison d’habitation audit Montmirail, aurait été conduit par devant nous par la populace un inconnu qu’on nous a dit être voleur de profession, avoir été reconnu par tel et qu’il venait il n’y avait qu’un moment de voler une bourse42… »

32Puis, le consul se transporte sur les lieux et tous ses gestes et les témoignages spontanés qu’il reçoit sont mentionnés, ainsi que les preuves et effets trouvés sur les lieux et pouvant servir à la preuve. Les acteurs du procès-verbal doivent le signer : le consul, le greffier, l’assesseur s’il était présent, les témoins assermentés et cités dans l’acte s’il y en a. Après l’avoir rédigé, le consul doit en donner communication au procureur du roi ou du seigneur pour que celui-ci rende ses conclusions sur la suite à donner à l’affaire. Et ainsi peut commencer la procédure ordinaire.

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  • 43 Edmond Lamouzèle, Essai sur l’organisation et les fonctions de la Compagnie du Guet et de la Garde (...)

33Comme nous venons de le voir, la procédure issue d’une clameur publique est une procédure inscrite dans l’immédiateté et la rapidité. Dans des cas de contraventions de police ou petites affaires, cette saisine rapide pouvait également déboucher sur une procédure dite « sommaire », c’est-à-dire rapide, peu coûteuse et simplifiée. Elle se déroulait dans la même journée et se voyait exécuter immédiatement, nonobstant tout appel. Pour l’essentiel orale, peu de traces nous sont parvenues de celle-ci43. Dans tous les autres cas, les juges devaient « officialiser » la procédure par une ordonnance validant les actes du procès-verbal. À la suite de cette saisine rapide, pouvait avoir lieu une requête en plainte de la victime ou tout acte d’une procédure ordinaire. Cependant, gardons à l’esprit que ces cas d’auto-saisine par la clameur sont rares et ne constituent pas l’exemple type d’une procédure consulaire sous l’Ancien Régime.

Notes

1 L’article 71 de l’Ordonnance de Moulins de 1566 retire la compétence civile aux juridictions des maires, consuls et échevins : « Pour donner quelque ordre à la police des villes de notre Royaume, et pourvoir aux plaintes qui de ce nous ont été faites, avons ordonné que les maires, échevins, consuls, capitouls et administrateurs des corps desdites villes qui ont eu ci-devant, et ont de présent l’exercice des causes civiles, criminelles et de la police, continueront ci-après seulement l’exercice du criminel et de la police, à quoi leur enjoignons vaquer incessamment et diligemment, sans pour dorénavant s’entremettre de la connaissance des instances civiles entre les parties, laquelle leur avons interdite et défendue, et icelle renvoyons et attribuons à nos juges ordinaires […] nonobstant tous privilèges, coutumes, usances et prescriptions que l’on pourrait alléguer au contraire. » Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1829. t. 14, p. 208.

2 Voir par exemple l’ouvrage d’André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, t. 2 : La procédure criminelle, coll. « Synthèse », Cujas Paris, p. 89s.

3 Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, Paris, 1823. t. 14, p. 81, art. 65.

4 Archives départementales du Tarn (AD81), Cordes, B 521, octobre 1751 : le substitut du Procureur indique que « par un bruit public, il était venu à sa connaissance que la nommée Antoinette Carrière […] était enceinte ».

5 AD81, Diocèse de Lavaur, Sorèze, B 1256, janvier 1774.

6 AD81, Sorèze, B 1255, juin 1761.

7 AD81, Castelnau-de-Montmirail, B 897, janvier 1756.

8 AD81, Castelnau-de-Montmirail, B 898, juillet 1774.

9 Edmond Lamouzèle, Toulouse au XVIIIe siècle, d’après « Les Heures perdues » de Pierre Barthès, Laffitte Reprints, Marseille, 1981, Réimpression de l’édition de Toulouse, 1914, p. 70.

10 Archives départementales de Haute-Garonne (AD31), Gardouch, B 802, novembre 1767.

11 Edmond Lamouzèle, op. cit., p. 102.

12 L’article 1 du titre 25 de l’Ordonnance criminelle de 1670 fait mention de cette exigence de rapidité de la justice criminelle : « enjoignons à tous juges, même à nos cours, de travailler à l’expédition des affaires criminelles, par préférence à toutes autres » (Recueil général des anciennes lois françaises, Isambert, Decrusy, Taillandier, t. 18, p. 371s). À ce sujet, les Capitouls ont fixé un même objectif à leur justice : « Il faut que les preuves soient bien difficiles si dans huit jours, ils ne sont absous ou condamnés. » (Archives municipales de Toulouse (AM Toulouse), BB 251). L’exécution de la sentence devait elle-même avoir lieu dans la journée, suivant l’Ordonnance de 1670.

13 AD81, Soreze, B 1257, 12 juillet 1774, Affaire Jacques Viguier contre Jean Gau et le nommé Roux. La requête en plainte mentionne une tentative de règlement amiable du litige : « Que s’étant élevé certaines discussions à raison des entreprises et voies de fait commises par ledit Gau sur le prés du suppliant, elles furent soumises à la décision de Mes Durand, Catala et Demarc, et en conséquence le sieur Gau promit de ne plus récidiver. »

14 AD31, Bouloc, B 682, Aout 1776, Affaire Michel Robert.

15 AD81, Penne, B 1163, avril 1783, M. le Procureur juridictionnel contre quatre voleurs inconnus.

16 Voir les données statistiques dans le paragraphe sur la nécessité d’une flagrance.

17 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, 1872, t. 8, article « Flagrant-flagrante », p. 419.

18 AD81, Castelnau-de-Montmirail, B 897, 8 avril 1755, Procureur Juridictionnel contre deux inconnus.

19 AD31, Cepet, B 657, 12 octobre 1783, verbal consulaire.

20 AD31, Bouloc, B 682, 2 février 1784, verbal consulaire d’un cadavre retrouvé mort.

21 AD81, Penne, B 1163, juin 1787, Barthélémy Albenque contre Jean Raynal. La requête en plainte, datée du 7 juin, mentionne que « le suppliant fut si meurtri sur le derrière de la tête et si dangereusement qu’on fut obligé de le relever et sans le secours des voisins qui accoururent au bruit… ».

22 AD31, Montgiscard, B 794, 13 avril 1749, verbal consulaire pour contravention de police.

23 AD31, Gratentour, B 688, 2 avril 1776, verbal consulaire de rébellion.

24 AD31, Gardouch, B 802, 11 novembre 1767, verbal consulaire suivi d’une ordonnance de condamnation.

25 AD81, Penne, B 1163, avril 1783.

26 AD31, Cepet, B 657, octobre 1783 : dans l’affaire déjà citée plus haut, nous avons vu que les gardes font arrêter le suspect ; mais ils s’occupent aussi de récupérer les fagots de bois volés et de les mettre sous bonne garde.

27 AD81, Penne, B1163, Avril-mai 1786, M. le procureur juridictionnel contre Jean Rigaud dit « Bernadou ».

28 AD81, Sorèze, B 1256, janvier 1774.

29 Ordonnance de 1670, titre 4, Article 1 : « Les juges dresseront sur le champ et sans déplacer procès-verbal de l’état auquel seront trouvées les personnes blessées, ou le corps mort, ensemble du lieu où le délit aura été commis, et de tout ce qui peut servir pour la décharge ou conviction. » (Isambert, Decrusy, Taillandier, op. cit.) Nous y reviendrons un peu plus tard.

30 AD31, Revel, B 625, février 1713, Noble de Maurend contre Jacques Balon et Pierre Bégué. Averti qu’un homme a été blessé par arme à feu et que des suspects ont été arrêtés, le consul se déplace sur les lieux accompagné de l’assesseur royal, Me Calcel, et du greffier.

31 AD31, Bouloc, B 692, Affaire Michel Robert. Procès-verbal consulaire du 7 août 1776.

32 Roger Sicard, Toulouse et ses capitouls sous la Régence, Thèse dactylographiée, Toulouse, 1953.

33 AD81, Castelnau-de-Montmirail, B 898, juillet 1774.

34 AD81, Penne, B 1163, avril 1786.

35 AD81, Soreze, B 1256, 17 juin 1766.

36 Ibid., 28 avril 1783.

37 AD81, Cordes, B 501, Cayers des Ordonnances de messieurs les consuls pour le Bureau de police consulaire, 2 mars 1782.

38 Daniel Jousse, Nouveau commentaire sur l’Ordonnance criminelle de 1670, précédé d’un abrégé de justice criminelle, Ed. Debure père, 1763. Commentaire de l’article 2 du titre 4, p. 138.

39 Ordonnance 1670, titre 4, Article 2 : « Les procès-verbaux seront remis au Greffe dans les vingt-quatre heures ; ensemble les armes, meubles et hardes, qui pourront servir à la preuve, et seront ensuite partie des pièces du procès. » (Isambert, Decrusy, Taillandier, op. cit.)

40 Ordonnance 1670, titre 10, article 9 : « Après qu’un accusé pris en flagrant délit ou à la clameur publique aura été conduit prisonnier, le juge ordonnera qu’il sera arrêté et écroué, et l’écroue lui sera signifié parlant à sa personne. » (Isambert, Decrusy, Taillandier, op. cit.)

41 AD81, Penne, B 1163, avril 1786.

42 AD81, Castelnau-de-Montmirail, B 897, 8 avril 1755, verbal consulaire.

43 Edmond Lamouzèle, Essai sur l’organisation et les fonctions de la Compagnie du Guet et de la Garde Bourgeoise de Toulouse au XVIIe et au XVIIIe siècles, Paris, 1906, p. 78 et s. : À Toulouse, lors d’un flagrant délit, les hommes de la compagnie du guet devaient conduire le suspect arrêté immédiatement auprès du capitoul de garde à l’hôtel de Ville. Ce dernier devait procéder à l’interrogatoire du suspect et, après avoir entendu les conclusions du procureur du roi, il pouvait prononcer la sentence de condamnation dans le Grand consistoire, en présence du chef du consistoire, du second de justice et de deux ou trois collègues, ainsi que de l’assesseur, du syndic de la ville pris en tant que ministère public et des huit valets consulaires. Voir également Gabriel Cayron, Stil et forme de procéder, tant en la cour de parlement de Toulouse, et chambres des requêtes d’icelle qu’en toutes les autres cours inférieures du ressort…, livre i – De la justice et police générale, 1611. p. 29.

Table des illustrations

Légende Diocèses civils et villes du Haut-Languedoc au XVIIIe siècle (Conception E. Almudever, Réalisation P. Brunello)
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Auteur

Doctorante en Histoire du droit et des institutions à l’université du Capitole de Toulouse. Elle prépare une thèse sous la direction de Philippe Nelidoff, portant sur la justice municipale en Haut-Languedoc au XVIIIe siècle.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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