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Clameur publique et émotions judiciaires

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Pierre Prétou

Deuxième partie. Les clameurs judiciaires

Clameurs et justice en Aragon au XVe siècle

Martine Charageat

Texte intégral

  • 1 Martine Charageat, « Justice, enquête et violence d’État en Aragon (XIIIe-XVe siècle) », François (...)

1Au royaume d’Aragon, l’enquête est officiellement interdite depuis 1283, d’abord au profit des nobles puis de tous les habitants à partir de 1442, et le privilège général par lequel cet interdit est formulé empêche également les juges d’agir ex-officio1. L’adage selon lequel aucun crime ne doit rester impuni s’avère délicat à mettre en œuvre là où le châtiment des criminels dépend d’un accusateur. Un moyen de contourner cette contrainte assimilée initialement à un régime de liberté consiste à se fier aux bruits et aux sons émis à l’occasion d’un crime, à la suite desquels l’action judiciaire est amorcée, l’arrestation des coupables ordonnée par le juge et le procès enclenché. Il ne s’agit donc pas d’une alternative anodine. Les cris et les autres signes sonores tels que le son des cloches, de même que les auteurs autorisés à les émettre, sont identifiés et répertoriés en amont de la procédure, dans les sources normatives, et aussi pendant les procès. Ils sont rapportés au juge car ils servent à expliquer de quelle manière un crime a été découvert et ils permettent de désigner les suspects sinon les coupables dudit crime.

2En réalité, les traces de cris et de « bruits » concernant la commission d’un crime, qu’il appartienne à la catégorie du flagrant délit ou non aux yeux de la justice aragonaise, ne sont pas abondantes ni mêmes aisées à lire dans les sources, encore moins lorsqu’on recherche une version articulée des cris ou des sons dénonçant l’acte, appelant la communauté à l’aide et requérant la capture des auteurs. L’écriture procédurale du cri et de la clameur est plus facile à percevoir dans les archives judiciaires du XVe siècle, mais elle n’est pas nécessairement plus simple à interpréter au-delà de l’idée élémentaire de recours en justice.

  • 2 Flocel Sabaté, « El somatén en la Cataluña Medieval », Clio & Crimen, 2006, no 3, p. 209-304. Pier (...)

3Parmi les bruits et les cris recensés, je retiens un son, le repich de la campana, et une formule articulée, « avi, avi fuerça, fuerça » qui rappelle le somatén catalan de Flocel Sabaté ou encore le biafore gascon de Pierre Prétou, sans que l’équivalence soit pour autant absolue et évidente de prime abord2. Chargée de provoquer la poursuite des criminels pour les remettre aux mains du juge compétent, la formule consacrée en aragonais est à peine traductible en français, à moins qu’elle n’ait évolué et procède d’un hypothétique « à moi à moi, force, force ». Toutefois, l’appel à l’aide et le déclenchement d’une réaction des voisins pour capturer un malfaiteur oscille à l’occasion entre réticences et excès. Cela explique que l’on puisse lire un effort récurrent de réglementation contraignante dans les ordonnances urbaines et à travers les privilèges royaux réclamés par les autorités municipales, pour contrer les failles de la solidarité affectant la communauté des habitants.

4La difficulté d’une enquête sur la clameur judiciaire aragonaise réside surtout dans le fait de parvenir, pour la fin de la période médiévale, à l’identifier pleinement, à articuler et concilier son expression et son impact dans la pratique avec sa version procédurale. Entre les cris qui signalent le crime et ceux qui provoquent la réaction du juge, le recoupement et la superposition ne sont pas toujours aisés à effectuer, sans parler d’une chronologie dont nombre de jalons disparaissent avec l’absence d’archives disponibles telles que les procès, pour les XIIIe et XIVe siècles.

Les résonances sonores du flagrant délit

  • 3 « Si homicidium fuerit commissum, & corpus interfecti, licèt perquisitum non fuerit inventum infra (...)

5Les procès criminels où le récit des faits détaille avec précision les bruits qui, de nuit, ont fait office d’alarme, sont assez rares au sein de la documentation judiciaire émanant des tribunaux aragonais. La résonance sonore du flagrant délit est à peine lisible pour l’historien sans que l’on puisse être sûr qu’elle ait été pour autant, en proportion, faiblement audible au cours du Moyen-Âge aragonais. Les bruits qui alertent la population qu’un crime est en train d’avoir lieu ou vient d’être commis sont théoriquement générateurs de sa flagrance. Cependant, cette dernière ne se construit pas toujours dans l’immédiateté des faits mais parfois aussi dans les formes régulées d’un différé. Par exemple, les Observancias aragonaises du XIVe siècle diffèrent l’état de flagrant délit dans le cas où un homicide est connu mais sans cadavre. Si ce dernier est retrouvé après un délai de 15 jours et que la famille du défunt donne apellido et poursuive les assassins par cri d’appel, « con voz de apellido », jusqu’à l’endroit où ils seront arrêtés, alors le délit est flagrant3.

  • 4 Archivo Historico Provincial de Huesca (AHPH), papeles de justicia, caja 1246, no 12, 1497.
  • 5 Ibid., sf.: «aquella noche que era sabado a la noche que al dicho Johan Dallue quondam mataron, el (...)
  • 6 Ibid., sf.: «E por las menaças que de ante el dito Johan Dibort mayor e Johan Dibort menor captos (...)
  • 7 Ibid., sf.: «que era sabado a la noche y al primer suenyo el present oyendo el roydo de los perros (...)

6Devant le juge de Jaca, en 1497, Johan Dibort père et Johan Dibort fils sont accusés du meurtre de Juan Dallue, retrouvé mort de nuit, gisant dans une mare à côté de l’église San Julian, entre les hameaux de Xalarla et de Franca4. Les témoins cités rapportent les bruits et les sons qui ont à la fois mené à la découverte du corps, orienté le sens de la poursuite et désigné les suspects. Pedro de Montos raconte qu’il venait de se coucher quand le son de la cloche a retenti, puis il a entendu les chiens aboyer depuis Franca5. Il s’est rendu avec ceux de son village sur la route dudit lieu. En découvrant la victime et l’endroit où elle gisait, le témoin, au vu de disputes récentes entre le mort et les accusés, avoue avoir suspecté immédiatement les Dibort, père et fils6. Un autre témoin, Ximeno Ballesto de Xarlica, qui confirme l’inimitié entre les accusés et la victime, relate comment dans son premier sommeil il a d’abord entendu les chiens aboyer et même la victime crier, à deux ou trois reprises, et découvert le corps de Johan Dallue gisant dans une mare. Il a pu remarquer comment les chiens semblaient flairer une piste menant en direction du lieu de Franca où habitent les deux accusés7.

  • 8 « § 9. Similiter vicino qui sua vicina forçaverit, et illa venerit voces mitendo, et illa duos tes (...)

7Si le meurtre et l’homicide laissent peu de traces sonores dans les procès, en revanche la résonance des cris des victimes est un peu plus fréquente dans les cas particuliers des crimes de viol, pour lesquels l’exigence en droit local est faite aux femmes de « crier » immédiatement après les faits, devant témoins, en tous les cas devant les premières personnes rencontrées en chemin aussitôt après le viol. Les manifestations attendues sont autant sonores (pleurs, cris) que visuelles (s’arracher les cheveux, avoir les vêtements défaits) et articulées, c’est-à-dire relevant de la capacité à dénoncer l’agression subie et à en désigner le ou les auteurs. Le procédé assoit la flagrance du crime, vise à signifier que la victime n’a pas été consentante au rapport sexuel infligé par la force et la violence. De cette expression sonore et vocale dépend la possibilité pour les femmes, en particulier pour les jeunes filles qui ont perdu leur virginité, d’obtenir réparation par voie de justice comme l’indiquent les premières législations aragonaises, même si la nature des cris reste floue. Prenons par exemple le fuero de Calatayud (1131) qui stipulait déjà que la peine encourue par le violeur dépendait de ce que la victime venerit voces mitendo. Il s’agit là sans doute de l’une des occurrences les plus anciennes de ce qui devient ensuite les « vozes emitendo » que l’on peut lire dans les procès du XVe siècle à Saragosse et qui conditionnent le dépôt de plainte et la nature de la procédure engagée8. À aucun moment, il n’est spécifié que les cris doivent être articulés d’une manière particulière. Si les cris de la victime de viol sont indispensables pour obtenir réparation par la voie judiciaire, il n’est pas certain qu’ils commandent l’intervention des voisins à l’inverse des manifestations sonores requises pour les autres crimes envisagés en droit et rapportés dans les actes de la pratique judiciaire. Maintenant, cette exigence du cri ne laisse pas d’interroger sur la capacité des femmes à émettre le moindre son dans de telles circonstances, où la peur et la honte peuvent paralyser une victime et lui ôter la voix.

  • 9 Archivo Municipal de Daroca (AMD), Processos del justicia, 17.17.4, édité dans María Luz Rodrigo E (...)

8La terrible mésaventure subie par Justa, femme de Domingo Royo, est intéressante parce que la clameur proprement aragonaise, connue sous la formulation suivante « avi avi fuerça fuerça », apparaît de deux façons dans le procès qu’elle intente à son violeur en fuite9. Elle est en effet doublement insérée dans le récit des faits, ce qui donne à réfléchir quant à la superposition de deux cris similaires, celui d’alerte ou d’appel au secours et celui servant à saisir effectivement les juges. Le 11 juin 1408, elle accuse Domingo La Maja d’avoir abusé d’elle par la force, alors qu’elle se trouvait seule dans un jardin en périphérie de la ville de Daroca. Elle est âgée de 60 ans et explique que pour cela elle n’a pu résister à son agresseur malgré tous ses efforts en ce sens. Avec son mari elle comparaît devant le juge de Daroca, alors saisi par « grandes vozes de apellido, ytando et diziendo a vi a vi fuerça fuerça ». Justa raconte qu’elle a crié pendant l’agression, par « grandes apellidos, diziendo avi avi fuerza, fuerça », et qu’elle s’est présentée ensuite devant les jurats du lieu où elle habite, à Mezquita, les interpellant ainsi :

  • 10 Ibid., f. 4, p. 586.

«con grandes vozes de apellido, querellando la dicta violencia demandando et requiriendo por ella seyer proceydo a capcion de la persona del dicto malfechor e los bienes de aquel emparados10…»

9À grands cris d’appel, se plaignant de ladite violence, elle demande et requiert que les jurats fassent procéder à la capture dudit malfaiteur et que ses biens soient confisqués. Les officiers s’assurent d’abord des faits dans le jardin même où s’est déroulé le viol, pendant que Justa envoie chercher son mari pour qu’il dépose plainte avec elle devant le juge de Daroca. Le couple présente ainsi la demanda criminelle dont l’article 8 est entièrement consacré au fait que Justa a crié « avi avi fuerça fuerça » pendant les faits. C’est la seule affaire où la victime répète devant le juge un tel cri articulé émis pendant le viol. Mais ce procès est le plus ancien conservé en la matière que j’ai lu à ce jour pour le royaume d’Aragon. La question demeure de savoir s’il faut considérer l’exemple de Dominga comme un incident isolé ou comme le reliquat d’un cri articulé, désormais relayé et remplacé par la mise par écrit d’une clameur destinée à n’exprimer que la saisie de la justice.

  • 11 Notons ici qu’en 1511, malgré le cri « Ayuda al rey, ayuda al rey », la foule hostile ne porte pas (...)

10Il est aujourd’hui impossible de savoir par qui et à quelle occasion la formule « avi avi fuerça fuerça » pouvait être clamée en Aragon au XVe siècle ou avant, en dehors de sa mention dans la phase introductive des procédures. Des cris spécifiques sont rapportés par les témoins, « au roi », « au voleur », « à mort, meurt », mais rien n’indique à ce jour que « avi avi fuerça fuerça » ait bénéficié d’une oralité effective en dehors de la rhétorique admise dans les tribunaux. Pourtant, l’obligation faite aux habitants du royaume de poursuivre les délinquants et les auteurs de violence, est régulièrement rappelée dans les statuts urbains et les privilèges royaux11.

Les régulations de l’appel à l’aide : contraindre et punir

11Les cris et les sons de l’appel au secours et de la dénonciation d’un crime sont l’objet de régulations fréquentes pour contraindre les habitants à s’y soumettre. La volonté de sanctionner ceux qui s’y dérobent est récurrente de même que l’énumération des contraintes auxquelles nul n’est sensé échapper, s’il est de sexe masculin et apte à porter les armes. Nulle part dans les textes aragonais, je n’ai trouvé évoquée la possibilité de se faire remplacer pour les citoyens astreints à la sortie en armes. Quant aux cris et sons fictifs ou produits à mauvais escient, ils sont condamnés ainsi que les excès qui parfois caractérisent le recours au son de cloche. Si la clameur est en théorie contraignante, la solidarité communautaire n’est pas toujours exempte de défaillance, paralysant d’autant l’activité des juges. L’obligation d’accourir est rappelée et se décline en vertu de contextes d’appel parfois soigneusement spécifiés.

12Le 5 décembre 1288, la ville de Huesca promulgue des statuts en vue d’établir des règles d’entraide au sein de la communauté, pour la sécurité des habitants, érigeant ainsi une sorte de pacte interne de non agression et de défense réciproque des habitants :

  • 12 Archivo Municipal de Huesca (AMH), Libro de privilegios, 1, f. 70v°-71v°., édité dans Carlos Lalie (...)

«establimos que todos et cadaunos vezinos de la dita ciudat seamos d’una ayuda et valia dentro et de fuera, et que nos catemos et nos deffendamos et nos ayudemos unos ad otros bien et lialment las personas et los averes et todos sus bienes12…»

  • 13 AHPH, Papeles de justicia, caja 275 no 5, 1534-1535. Une copie des statuts municipaux de 1471 est (...)
  • 14 Ibid., f. 11r °.
  • 15 Ibid., f. 17r °.
  • 16 AMD, Libro de Estatutos, 86v-87r, édité dans María Luz Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca a fine (...)
  • 17 Ibid., «para prosecucion o capcion de malfechores o buscadores de bregas e scandalos en la dita ci (...)

13La solidarité est orientée contre les étrangers malfaisants, de même que les agressions et les violences mutuellement consenties (vengeance) sont prohibées entre les habitants eux-mêmes. Huesca interdit alors de prendre « dreyto por si », c’est-à-dire de se faire justice soi-même. En outre, nul ne doit dire ou faire someuta, ce que je soupçonne être l’équivalent du somatén catalan, par lequel on peut détruire les personnes, les biens et les maisons de quiconque. La ville tente également de discipliner l’usage de la cloche comme signal d’alerte et de limiter son usage aux incendies. Toute autre utilisation requiert l’autorisation du zalmedina et des jurats, sous peine de payer une amende de 100 morabetis. En revanche, dès que le son de cloche retentit, tous les habitants doivent sortir en armes, à pied ou à cheval, et suivre l’apellido, sous peine de payer une amende de 20 sous pour les cavaliers et 10 pour les piétons. Un jour de prison par sou est dû en cas d’insolvabilité. Trois siècles plus tard, les habitants de Huesca, si l’on en croit les statuts municipaux datant de 1471, sont rappelés à l’ordre. Ils doivent obtempérer aux appels émanant des officiers urbains, dès qu’ils sont clamados par criée publique (crida), face à face (cara a cara), ou par son de cloche (repich de campana o en otra qualquiere manera), ou encore par son de trompette ou spécial clamamiento13. En cas de dérobade, la sanction varie selon l’appel auquel l’individu n’a pas répondu : vingt sous d’amende et dix jours de prison avec les fers aux pieds si l’appel a eu lieu par crida ; 500 sous d’amende quand les hommes se sont soustraits au mandamiento de cara a cara (convocation face à face) ou au son de la cloche, assortis de cent jours de prison avec les fers aux pieds. Les officiers qui ne puniraient pas ou relâcheraient indûment le défaillant encourent pour leur part une sanction pécuniaire à hauteur de 200 sous14. Toujours dans le même texte, le statut relatif aux dizainiers indique que ceux qui n’accompagnaient pas les officiers malgré le repich de la campana et un appel lancé au nom du roi, « al rey, al rey », seraient frappés d’une amende de 200 sous, sauf bonne excuse15. Daroca offre une preuve supplémentaire de l’attention avec laquelle les villes s’appliquent à faire respecter les contraintes inhérentes au système de la clameur, à l’heure de poursuivre les criminels sans le corps desquels la justice est difficilement rendue. Le 18 novembre 1465, la ville promulgue un statut intitulé de la façon suivante : Statuto perpetuo de como qualquiere vezino o habitant de la ciudat sean tenidos de seguir al justicia en brega16. Il est ordonné aux habitants de suivre les juges et les officiers dès que retentit le son de la trompette, de la cloche de l’église de San Jayme, le clamamiento du crieur, où l’ordre direct du juge urbain, et de collaborer avec eux afin de poursuivre les « malhechores17 ». Là encore, il n’est mentionné aucun cri sous forme articulée qui émanerait de la victime au moment de la commission du crime et recevrait une réponse spontanée de la communauté sans l’autorité d’aucun officier. La clameur n’apparaît pas tant comme une obligation d’assistance à la victime que comme une obligation de participer collectivement et de manière encadrée à la capture et au châtiment des coupables et, de fait, au retour de l’ordre par la voie légale après la rupture de la tranquillité publique. Par contre, à la fin du statut cité, est notée la position personnelle de deux conseillers en fonction, celle de Juan de Molina, notaire, et Bartolomé Cristobal. Le premier dit qu’il ne suivra pas le justicia de Daroca au delà du canal d’irrigation nommé los Malantos. Le second fait marquer qu’il ne suivra le juge qu’à l’intérieur de la ville, pas en dehors. Mais il n’est stipulé pour aucun des deux les motifs de ce régime d’exception.

  • 18 AHPH, Papeles de justicia, caja 1246, no 12, 1497, «paces me han fecho fazer e por fuerça…»
  • 19 Ibid., « que el sende vengaria en una manera /o/ en otra… » ; il s’agit de la déposition de Bartolo (...)
  • 20 Ibid., sf, déposition de Pedro de Montos, interrogé sur le 11e article de la pétition : « que era l (...)

14Ne pas répondre à la clameur peut avoir par ailleurs des conséquences inattendues. Dans l’affaire déjà évoquée du meurtre de Johan Dallue en 1497, les Dibort père et fils se retrouvent sur le banc des accusés tant par la rumeur de leur différend avec la victime que par le fait qu’ils n’ont pas accouru au moment de la découverte du crime, malgré le vacarme sonore qui fit sortir de leurs maisons les autres habitants des alentours. Au cours du procès, les témoins apportent des informations éloquentes à ce propos. On apprend que les accusés et la victime avaient dû conclure une paix mais que Juan Dibort père s’était plaint d’y avoir été contraint18. Un témoin rapporte que l’homme avait ajouté qu’il se vengerait d’une manière ou d’une autre19. Le mobile du crime est là mais il ne suffit pas à faire la preuve de l’implication du duo suspect parce qu’ils n’ont pas été capturés la nuit dudit crime. Ils l’ont été plus sûrement après que le fils de la victime ait déposé un apellido auprès du juge de Jaca et après que tous les habitants des deux villages à mi-chemin desquels Joan Dallue a trouvé la mort, aient passé au-dessus du cadavre, sur ordre du lieutenant du juge, dans l’espoir d’un saignement dénonciateur. Le père Dibort aurait pâli à la vue du corps et hésité à l’enjamber. Tous les hommes présents auraient alors murmuré que le père Dibort savait certainement quelque chose d’autant qu’il n’avait pas répondu au clamamiento du lieutenant de justice, sans doute après la nuit du crime20. L’absence des accusés à ce stade des événements les a certainement fait paraître encore plus suspects. Pedro de Montos l’affirme clairement :

  • 21 Ibid., sf.

«acudieron muchas personas de los ditos lugares de Xalara empero que los ditos Johan Dibort mayor et Johan Dibort menor, captos, aquella noche no los vio el presente deposant e ni venieron alli21».

15Ximeno Ballesto insiste bien à son tour sur le fait que l’église de San Julian, à proximité de laquelle gisait le mort, est exactement à équidistance des deux communautés, c’est-à-dire à un jet d’arbalète, et que nul ne peut prétendre ne pas avoir entendu les chiens et la cloche. Il dit que personne n’a accouru depuis Franca, alors que les chiens couraient en direction du lieu-dit qui est aussi le village où résident les accusés. Les animaux couraient çaqua los malfactores, derrière les malfaiteurs, or ces chiens sont habitués à poursuivre les voleurs de bétail. La direction qu’ils ont prise indique celle par où les meurtriers se sont enfuis ou, selon les témoins au procès, celle d’où ils venaient car c’est en ce sens qu’il faut aussi comprendre leur déposition.

Écriture judiciaire et enjeux procéduraux de la clameur

16La formule « avi avi fuerça fuerça » permet la saisie du juge ordinaire pour dénoncer un crime, un tort dont on est victime et pour lequel on attend du juge qu’il procède à l’arrestation des coupables. Dans les procès émanant des archives judiciaires urbaines, l’expression « avi avi fuerça fuerça » sert à introduire la demande déposée par le procureur de la ville ou celui de l’accusateur. À Saragosse, les crimes peuvent être dénoncés devant les quatre jurats compétents de deux manières : soit par apellido ou par vozes de apellido ; soit par denuncia en vertu des statuts de la ville. Dans les deux cas, les jurats se limitent à la phase de l’information. A priori, le choix de l’une ou l’autre des manières d’engager le procès semble déterminé par la qualité des prévenus. S’ils sont manifestement ou notoirement de mala fama et réputés suspects de crimes similaires à celui qui est dénoncé dans la procédure qui les incrimine, c’est la dénonciation par le biais de la procédure définie par les statuts de la ville qui est appliquée. L’information s’appuie alors sur l’audition de deux témoins au minimum, dans le but d’obtenir confirmation de la mauvaise renommée des inculpés, qui deviennent alors difamados. La suite du procès est confiée au zalmedina mais cette partie des procès césaraugustains a totalement disparu pour la période médiévale. Dans les autres cas, où les prévenus jouissent d’une honnête réputation, l’apellido est déposé devant le juge, le greffe prêtant à l’accusateur ou au procureur de la ville les termes suivants : « diziendo et emittendo vozes ou grandes vozes de apellido » ; « diziendo et emittendo avi avi fuerça fuerça ». À l’issue de quoi, l’information est ordonnée puis les accusés sont incarcérés en attendant que le zalmedina instruise la suite de l’affaire.

17Devant les tribunaux ordinaires de Huesca et Daroca, les procès criminels sont engagés de façon semblable, par vozes d’apellido ou apellitus. Le juge doit s’informer par le biais de deux témoins et s’il juge l’apellido fondé, il ordonne la capture et l’incarcération du ou des prévenus. Ils sont soumis à un interrogatoire, sous contrainte, alors que la comparution est d’ordinairement libre dans les autres cas de figure. À la suite de la capture des suspects, dont il doit être fait relation, la partie plaignante doit jurer que l’apellido n’est pas fictif et peut ensuite remettre au juge le texte de la demanda ou pétition criminelle.

  • 22 William Robertson, Histoire du règne de l’empereur Charles Quint, trad. française J. B. Suard, 5e (...)

18L’expression « avi avi fuerça fuerça » a pu également être clamée à la cour du juge supérieur du royaume, à savoir le Justicia d’Aragon, parce qu’il est reconnu expert en contrafuero et apte à empêcher les dérives d’une justice arbitraire. Par le biais de la clameur, il s’agit de le faire intervenir pour interrompre ou surveiller un procès en cours dans une juridiction inférieure, en vue de protéger le requérant des éventuels abus commis par le juge incriminé ; cela correspond à la mise en œuvre du privilège de manifestación. Si l’on en croit Jeronimo Blancas, l’appelant accourait devant le Justicia en criant à haute voix « avi avi fuerça fuerça », à quoi ledit Justicia, s’il décidait d’intervenir en faveur de l’appelant, devait théoriquement répondre : « Jubeo […] ut reus nec condemnari possit, nec amplius contra eum procedatur, sed liberetur22. » La clameur comme cri d’injustice prend ici tout son sens.

19Paradoxalement, au même moment, cris et clameurs sont employés inversement au service d’une justice, celle des Hermandades, qui prétend s’exercer au détriment des libertés que le Justicia d’Aragon protège, au motif que les tribunaux ordinaires et le droit foral échouent à éradiquer toute forme de violence et de criminalité liée aux gens de guerre, aux luttes de bandos ou aux criminels ordinaires. L’impossibilité pour les juges aragonais d’agir ex officio, et ce depuis la fin du XIIIe siècle, a forcément un impact sur leur efficacité à l’heure de réprimer la criminalité. Aussi, la clameur judiciaire vient renforcer l’efficacité des Hermandades. Leur existence et leur configuration institutionnelle, sous forme de ligue urbaine et d’union juridictionnelle, vise à pallier les faiblesses du système judiciaire en place, notamment en zone frontalière, où les criminels ont beau jeu de trouver refuge dans le royaume voisin.

  • 23 « La Hermandad navarro-aragonesa en la frontera pirenaica, en la secunda mitad del siglo xv, según (...)

20Les Hermandades sont régies par des statuts dont certains s’occupent de réglementer soigneusement ce qui relève de la clameur. Je prendrai l’exemple d’une Hermandad créée par décision du roi en 1468, entre des villes aragonaises et navarraises, dont les statuts (capitulos) sont bien connus grâce à l’édition qu’en a faite Antonio Castellano Gutiérrez23. Il est stipulé dans les capitulos que les lieutenants des juges, les juges et les alcaldes des communautés concernées sont tenus de régir les habitants sur leur territoire respectif, à l’occasion des poursuites contre des criminels engagées par voix d’apellido o clamo de maleficios. Je pense que l’expression désigne deux manières de procéder à la capture des délinquants en fuite : celle immédiate au moment des faits et celle lancée en différé par le biais de la voz de apellido, une fois le juge saisi de l’affaire. Chaque hermano entre 43 et 55 ans doit disposer de certaines armes à son domicile, facilement accessibles afin qu’il puisse sortir armé comme le requiert l’honneur de l’Hermandad, et se lancer sans délai à la poursuite des agresseurs chaque fois que retentit la voz de apellido, le son de la cloche, ou que quiconque crie qu’on l’a volé, blessé, injurié en sa personne ou en ses biens. La victime peut donc solliciter l’aide collective de deux façons qui ne s’excluent pas : par clamo ou fragancia de maleficio ce qui, à mon sens, signifie en criant directement lui-même au moment des faits ; ou par voz de apellido, sous l’action de l’officier de justice compétent éventuellement requis. La poursuite doit durer jusqu’à la capture du malfaiteur, et le son de cloche doit être répercuté dans tous les lieux où le fugitif est sensé être passé. Les membres de l’Hermandad qui ont pour habitude de travailler en extérieur, dans le cadre des activités agricoles et pastorales, doivent emporter leurs armes avec eux pour être en mesure de répondre à l’apellido si nécessaire depuis leur lieu de travail.

21Il s’agit d’assurer le bon fonctionnement de l’Hermandad et l’usage de la clameur en fonde l’efficacité, au service d’une justice autoritaire et en des formes traditionnellement interdites dans le royaume d’Aragon. N’oublions pas que le roi est à l’origine de l’existence des Hermandades. La clameur participe de la souveraineté affichée sinon directement par le monarque du moins par le biais des villes membres de la ligue en question. La précision détaillée des manières de requérir l’intervention des hermanos est en accord avec une justice dite desaforada. Cela signifie que dans le cadre de l’Hermandad, on peut procéder à la capture et au châtiment des délinquants sans tenir compte des garanties propres au droit foral aragonais, lesquelles préservent habituellement les corps et les biens de la procédure d’office, du secret, de la torture, de l’arbitraire en matière d’incarcération des individus et de confiscation des biens.

*

  • 24 Pour comprendre le caractère réversible de la clameur, je renvoie à l’article de Pierre Prétou, «  (...)

22La clameur « avi avi fuerça fuerça » a pu être un appel au secours, puis un cri d’injustice lancé pour empêcher les contrafueros. Véritable transgression du droit foral, le terme de contrafuero désigne tout abus ou excès commis par des juges contre un habitant ou un natif du royaume qui se sent ainsi lésé ou en passe de l’être, dans sa personne ou dans ses biens. Mais la même clameur n’en devient pas moins l’incarnation verbale, écrite à défaut d’oralité prouvée, d’une justice qui se veut autoritaire et non négociable, d’émanation royale mais d’expression urbaine, dans le cadre des Hermandades. Dans un premier temps, le XVe siècle est celui où les deux usages coexistent. Il reste à vérifier si cela se poursuit ou non au siècle suivant, ou si la réversibilité de la clameur engendre une version exclusivement au service de l’intrusion de la justice du roi dans les terres aragonaises24.

23Le sentiment dominant qui émane de cette enquête sur la clameur publique en Aragon à la fin du Moyen Âge est celui d’une société qui cherche d’abord et avant tout à pouvoir s’emparer des suspects ou des criminels reconnus, afin de pouvoir ensuite exercer une justice qui ne laisse aucun crime impuni. La grande difficulté propre au régime juridique aragonais est de dépendre des accusateurs, parce que les juges du royaume ne peuvent agir d’office ni par enquête, ni recourir à la torture pour faire avouer les accusés sauf exceptionnellement, pendant des espaces de temps délimités de manière ponctuelle. Cet argument suffit à transiger régulièrement avec les fameuses libertés aragonaises et les monarques apprennent à s’en emparer pour imposer leur autorité, renversant le sens de la clameur pour faire valoir une justice plus efficace que celle défendue par les sujets aragonais eux-mêmes.

Notes

1 Martine Charageat, « Justice, enquête et violence d’État en Aragon (XIIIe-XVe siècle) », François Foronda, Bénédicte Sère, Christine Barralis (dir.), Violence souveraine au Moyen Âge. Travaux d’une école historique, Paris, 2010, p. 195-203.

2 Flocel Sabaté, « El somatén en la Cataluña Medieval », Clio & Crimen, 2006, no 3, p. 209-304. Pierre Prétou, Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, Rennes, PUR, 2010, p. 85-94.

3 « Si homicidium fuerit commissum, & corpus interfecti, licèt perquisitum non fuerit inventum infra quindecim dies : & post cum fuerit corpus repertum, incontinenti parentes appellitaverint, & persecuti fuerint malefactores cum voce apellitus, usque ad alium locum, in quo se receptaverunt, maleficium est fragans … », dans Pascual Savall y Dronda et Santiago Penén y Debesa, Fueros, observancias y actos de cortes del reino de Aragon, éd facsimile, Saragosse, 1991, t. 2, p. 15a.

4 Archivo Historico Provincial de Huesca (AHPH), papeles de justicia, caja 1246, no 12, 1497.

5 Ibid., sf.: «aquella noche que era sabado a la noche que al dicho Johan Dallue quondam mataron, el present deposant seera ydo a itar al lecho y como se fue ytado no paso muyto tiempo que havia oydo asi que era al primer suenyo como havian repicado la campana del dito /r/ lugar y que ala vegada se habian levantado el present deposant y vio como los perros del casal tenian grant roydo y ladravan como enta el lugar de Franca e assi ladrando que era sallido el present deposant de casa y era ydo ensemble con los otros del dito lugar la via de Franca en donde los ditos perros ladravan y que en una mara cerqua de la yglesia de san julian del dito lugar que havian trobado al dito Johan Dallue quondam muy feament colpiado y como fueron cerqua del que havia ytado un gran sospiro el dito Johan Dallue quondam y assi le /v/ havia sallido la alma…»

6 Ibid., sf.: «E por las menaças que de ante el dito Johan Dibort mayor e Johan Dibort menor captos havian fecho al dito Johan Dallue et ahun por los perros que ladravan quando fue feyto el caso y tenian fica enta el dito lugar de Franca, ha tuvido siempre e tiene recauça el present deposant y se ha sospechado y se sospecha el present deposant /v/ que los ditos Johan Dibort mayor e Johan Dibort menor captos ayan muerto /o/ fecho matar al dito Johan Dallue quondam e por tales son diffamados en el dito lugar de Xarlart y de Franca e en otras partes…»

7 Ibid., sf.: «que era sabado a la noche y al primer suenyo el present oyendo el roydo de los perros y al dito Johan Dallue que havia cridado dos cridos o tres que se havia levantado del lecho que havia muy poco que se era ytado que haun no dormia e que assi adaquel roydo que havian alborotado el lugar de Xarlara y que havian (ido) el present deposant ensemble con otros del dito lugar la via de la dicha yglesia de sant julian enta part del dito lugar de Franca a donde los perros del ganado ladravan y que assi hindo que havian trobado al dito Johan Dallue que jazia muy feament colpiado en una mara y los perros que havian tirado la via del dito lugar de Franca que yban çaqua los malfactores…»

8 « § 9. Similiter vicino qui sua vicina forçaverit, et illa venerit voces mitendo, et illa duos testes habuerit, pectet ut superius dicti [50 sous] et sit homiciero … », dans Jésus Ignacio Algorra Hernando et Felicímo Arranz Sacristan, Fuero de Calatayud, Saragosse, 1982, p. 34-35.

9 Archivo Municipal de Daroca (AMD), Processos del justicia, 17.17.4, édité dans María Luz Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media. Selección documental (1328-1526), 1999, Daroca, (coll. « Documentos para la historia de Daroca y su comunidad », 3), p. 585-592.

10 Ibid., f. 4, p. 586.

11 Notons ici qu’en 1511, malgré le cri « Ayuda al rey, ayuda al rey », la foule hostile ne porte pas assistance à un officier en difficulté avec un suspect. Archivo municipal de Zaragoza (AHMZ), procesos ante jurados, no 201, 1511, fol. 42v.°

12 Archivo Municipal de Huesca (AMH), Libro de privilegios, 1, f. 70v°-71v°., édité dans Carlos Laliena Corbera, Documentos municipales de Huesca, 1100-1350, Huesca, 1988, p. 92-94.

13 AHPH, Papeles de justicia, caja 275 no 5, 1534-1535. Une copie des statuts municipaux de 1471 est insérée dans ce procès pour homicide. Ici, il s’agit du statut intitulé Statuto de los ciudadanos que non daran conscejo, favor et ayuda a los officiales, f. 10v°-11v°.

14 Ibid., f. 11r °.

15 Ibid., f. 17r °.

16 AMD, Libro de Estatutos, 86v-87r, édité dans María Luz Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media. Selección documental (1328-1526), 1999, Daroca, (coll. « documentos para la historia de Daroca y su comunidad », 3), p. 635-637.

17 Ibid., «para prosecucion o capcion de malfechores o buscadores de bregas e scandalos en la dita ciudat para repellir et fueragitar aquellos».

18 AHPH, Papeles de justicia, caja 1246, no 12, 1497, «paces me han fecho fazer e por fuerça…»

19 Ibid., « que el sende vengaria en una manera /o/ en otra… » ; il s’agit de la déposition de Bartolomeo de Momio.

20 Ibid., sf, déposition de Pedro de Montos, interrogé sur le 11e article de la pétition : « que era lunes Bertholomeo Darnedo lugartenient de iusticia de la dita ciudat era ydo al dito lugar de Xarlara por veyer e saber el dito caso como era seydo y quando fue ally mando clamar todos los hombres de los ditos lugares de Xarlara et de Franca et de Xarlara por fazer los passar sobre el cuerpo del dito Johan Dallue quondam. E que havian venido de su mandamiento ally y quando fueron ally el dito lugartenient de iusticia havia mandado passar encima del cuerpo del dito Johan Dallue quondam, y que assi de su mandado que todos passaron muy liberalment excepto el dito Johan Dibort mayor capto que no passo dequit el çaguero y que dudo mucho en el passar e en su demandado del dito lugartenient de iusticia que era passado muy dudosament con la cara toda alterada, y que porque assi havia dudado todos murmuriaban dixendo que algo sabia el de la dita muerte e que era verdat assi mesmo que al dito clamamiento del dito lugartenient de justicia que el dito Johan Dibort menor no era venido ally y que otro noy sabe el present deposant ».

21 Ibid., sf.

22 William Robertson, Histoire du règne de l’empereur Charles Quint, trad. française J. B. Suard, 5e éd., t. 1, Paris, 1822, p. 390. Albert du Boys, Histoire du droit criminel de l’Espagne, Paris, 1870, p. 528.

23 « La Hermandad navarro-aragonesa en la frontera pirenaica, en la secunda mitad del siglo xv, según sus ordenanzas », Principe de Viana, 1995, vol. 56, p. 121-161.

24 Pour comprendre le caractère réversible de la clameur, je renvoie à l’article de Pierre Prétou, « Clameur contre fureur. Cris et tyrannie à la fin du Moyen Âge », dans François Foronda, Bénédicte Sère, Christine Barralis (dir.), Violences souveraines au Moyen Âge. Travaux d’une école historique, Paris, PUF, coll. « Le nœud Gordien », 2010, p. 271-280.

Auteur

Maître de conférences d’histoire médiévale à l’université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne, membre du laboratoire de recherche Ausonius (UMR 5607) où elle coordonne (avec J. France) l’axe intitulé « L’ordre du monde. Pouvoirs, dynamiques et contrôles dans les sociétés anciennes et médiévales ». Ses travaux portent sur l’histoire des couples et des rapports entre société et justice en péninsule ibérique au Moyen Âge. Elle a publié La délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justices en Aragon (XVe-XVIe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.

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