Introduction. Éléments pour une histoire de la clameur publique
p. 9-26
Texte intégral
1Clamor publicus : les deux mots s’attellent parfois l’un à l’autre et cet équipage chemine au cœur de l’histoire de la justice. « Clamor », « clam », ou « clameur » ont longtemps désigné la plainte portée au prétoire. Une fois ajouté le mot « publique », l’association de termes relie la foule à l’administration de sa justice, malgré l’opposition qui nous semble toujours résider entre le secret de l’information judiciaire et la flagrance manifeste d’une offense. À quoi servirait d’ailleurs de manifester devant un tribunal ? Ces termes « clameur publique » ne sont pourtant pas une élaboration lexicale hésitante sans matérialité historique. Certes la pression de la rue et la manifestation de la vérité paraissent parfaitement antinomiques dans nos procédures occidentales contemporaines. Toutefois, fixée par l’antiquité latine, la clameur nous renvoie à plusieurs motifs persistants de l’imaginaire judiciaire hérité des Anciens : les discours de Lysias, les jeux du cirque, ou encore l’exposition que Pilate fit du Christ lors de la Pâques juive. Dans les trois cas, la voix de la foule était réputée guider la voie que le magistrat se devait de suivre en matière d’exécution des peines. Avec Pilate : qui sera gracié, qui ne le sera pas ? « Ecce homo ! » aurait annoncé le procurateur. Et la foule de manifester bruyamment son choix réversible, déresponsabilisant ici le magistrat de la portée de sa décision. Ces cris nous renvoient donc à une situation dans laquelle une foule, non médiatisée par sa police et sa justice, détiendrait une place éminente dans la procédure et le procès pénal. Cette posture collective, dressée face à la puissance publique, rappelle alors bruyamment un devoir fondamental : le pouvoir politique est débiteur de justice tandis que la foule est créancière1. D’identiques mots qualifient le phénomène dans les coutumiers médiévaux, de même que dans les grandes codifications de l’époque moderne2. La clameur publique y était alors une forme déconcertante d’arrestation populaire licite à cor et à cri, que l’on arrêtât l’agression ou l’agresseur, tout en sublimant le dommage subi et décrié. Le cri, s’il était suivi, étendait l’offense à toute une communauté qui s’en plaignait à son tour, une fois rassemblée par sa manifestation sonore.
2Matérialisée par l’ancien droit, la clameur publique était une procédure qui, suite à une offense constatée en flagrance, autorisait une foule à mettre en œuvre, ou à exiger la mise en œuvre, de moyens coercitifs exceptionnels ou instantanés venant défendre la victime. Au signal légal émis, la population s’attroupait et venait secourir le crieur. Ce déploiement d’émotion collective canalisée par un cri d’appel visait la neutralisation immédiate de la situation dénoncée, ou l’arrestation d’un agresseur, entravé et remis illico au juge des causes criminelles compétent afin qu’il instruise le cas sans délai. Notons que ce même magistrat disposait alors d’une plainte publique – c’est là un des sens des termes clamor publicus – pour intervenir. Il s’agit donc fondamentalement d’un mode de saisine collective, orale et publique d’une juridiction, sans doute à la limite de l’auto-saisine lorsque la qualification de la parole publique se fait contestable et que l’officier agit à l’estime politique. Tandis que de nombreuses coutumes médiévales interdisaient la procédure d’office par laquelle un magistrat peut agir sans plainte initiale et partie lésée, cette clameur contournait l’interdit en intervenant au nom d’une communauté toute entière. Entre injonction et dénonciation, plainte et complainte, appel au secours et assemblée publique, les effets de notre clameur, parce qu’ils s’engouffraient dans tout ce qui était habituellement prohibé, paraissent particulièrement remarquables, au point de faire douter nos certitudes processuelles. Le cri était également une prise de parole politique et communautaire produisant une injonction ou sommation qui contraignait les pouvoirs publics à l’intervention, ne lâchant que deux alternatives : rallier le cri en s’emparant du suspect désigné par la foule, au risque d’une dérive populiste et vindicatoire ; ou prendre le risque de se dresser contre, en réfutant la clameur ou en tentant de la réduire en simple rumeur. Notre objet historique croise et décroise donc de nombreuses considérations très fréquentées de la pensée juridique occidentale : la construction de l’espace public, le monopole de la violence, la rumeur, la victime émissaire fondatrice de l’ordre public. Il entre pleinement dans le renouvellement historiographique engagé par l’histoire du son public3.
3Les esprits contemporains de notre système pénal peinent à admettre que les justiciables aient une place motrice dans la procédure. La doctrine, unanime sur la question du monopole public de la vengeance, se défie de la dangereuse fébrilité des masses, toujours susceptible de mener lynchage cru : la foule n’est pas police et le justiciable ne somme pas ses juges. L’édifiante affaire de Hautefaye en 1870, agit encore comme un spectre qui hante l’histoire de la justice française : sur fond de lutte sociale et de défaite impériale, le « village des cannibales » avait massacré son bouc-émissaire4. À écart rural, voie sans issue du progrès historique judiciaire ? On ne renverse pas les règles, même si elles l’étaient aisément dans les anciens droits qui constituaient la clameur publique. Entrelacée avec les émotions collectives, elle ne saurait cependant être définitivement écartée de notre droit pénal contemporain. Traces résilientes ? Héritées des rédactions impériales françaises, plusieurs codifications européennes de procédure maintiennent les termes, rencontrés dès lors que l’on approche les nécessités de l’immédiateté ou la notion de flagrance, de délit comme d’enquête5. Notons ici que le Code d’instruction criminelle publié en 1808 disposait l’obligation faite à « toute personne » de saisir un coupable en cas de flagrance ou de clameur publique.
« Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu’il soit besoin de mandat d’ amener »
Code d’instruction criminelle, 1808, article 106.
4Une telle disposition fut évacuée lors de la publication du Code de procédure pénale en 1959. Mais la clameur publique demeurait désormais associée à la qualification de la flagrance, celle là-même que les anciens droits dénommaient le « présent meffaict6 » contournant la nécessité d’une plainte initiale, puisque « le sang se plaint ». Flagrance et clameur se soutiennent l’une l’autre et nous constatons donc qu’en France, aujourd’hui encore et littéralement, la procédure admet qu’une personne puisse être « poursuivie par la clameur publique7 ».
5Ces élaborations agrégées, peu investies par la doctrine, constituent autant d’états d’exception, mal explicités, à la procédure habituelle8. Maintenue dans le droit, la poursuite par la clameur publique est donc nécessaire au législateur, quand bien même ne serait-elle pas rencontrée dans la réalité des pratiques. Elle suffit pour constituer un indice suffisant de présomption d’imputabilité d’une infraction flagrante. L’Ancien Régime et la Révolution y avaient également sacrifié en disposant l’obligation faite aux officiers d’agir immédiatement en cas de clameur publique, ou en les dispensant de tout mandat lorsqu’elle est rencontrée9.
6De même, notre Code pénal consacre-t-il toujours une notion connexe : la non-assistance à personne en danger. Bien que la doctrine désapprouve majoritairement toute interdiction de ne pas faire, ces rédactions maintiennent, dans le cadre étroit du délit flagrant, la possibilité d’une action de force du justiciable pour faire cesser une situation qu’il juge intolérable. Dernière résilience de la clameur publique comme procédure ? La jurisprudence fut hésitante. Une première élaboration émerge dans un projet de loi en 1934, sous fond de lutte contre les sections extrémistes. Ce fut un échec mais le régime de Vichy entreprit en 1941 de relancer un texte plus vigoureux, sans doute motivé par la volonté de fonder une obligation de lutter contre les actions antiallemandes en zone libre. Les problèmes éthiques soulevés, sans fin, ne trouvent un aboutissement qu’en 1947, lorsque fut validée une non-assistance à personne en danger modérée et finalement inspirée du projet de 1934. Ce texte n’interrogeait pas la puissance justicière de la foule, mais sa responsabilité comme auxiliaire de la vérité et de la protection des vulnérables.
7De l’Ordonnance criminelle de 1670, au Code de procédure pénale, en passant par le Code d’instruction criminelle, il est cependant une nette inflexion à noter, laquelle vint contenir la clameur publique, restreindre son champ, jusqu’à en effacer parfois les mots. C’est là une première lecture historique : un recul dans la durée de la latitude de la foule au bénéfice du pouvoir policier, érigé au nom du monopole d’État du droit de vengeance que l’on peine à croiser avec le devoir du justiciable. Un regard historique sur le phénomène s’impose donc afin de valider, ou d’invalider, cette hypothèse.
8Dans les anciens droits, la procédure de clameur publique, amorcée par l’accomplissement d’un rituel judiciaire très formaliste, se déclenchait autour d’un cri de ralliement populaire. Les rédactions du droit et de la pratique le signalent pour la première fois avec netteté au XIIIe siècle. Ce cri judiciaire – ou cri d’injustice puisqu’il dénonçait une situation intolérable – prenait la forme d’une injonction adressée par la foule à l’attention de sa justice. La plus connue de ces procédures est vraisemblablement la clameur de haro qui a bénéficié de nombreuses études érudites10. Perçue comme un élément de folklore normand qui subsiste encore aux XXe et XXIe siècles11, elle a souvent été interprétée à tort comme une coutume amusante, singulière ou exotique. Ce serait sous-estimer l’ampleur qu’elle prit au Moyen Âge et les traces, nombreuses, de ses répliques dans l’Europe du Nord-Ouest12. Ce serait également méconnaître de nombreuses procédures qui, édictant des dispositifs parfaitement similaires, sont détectables dans quantité de droits méridionaux. Ces géographies du cri judiciaire interdisent d’y voir un quelconque isolat normand. Nous distinguerons donc ici deux familles, ou géographies, de cris de justice.
Europe du nord-ouest : clameur de haro et procédure hutesium et clamor
9C’est au XIIIe siècle que se rencontrent des traces incontestables de mise en œuvre de la clameur de haro. La Summa de legibus normannie in curia laicali la nomme alors clameur de « Harou » et le Grand coutumier de Normandie : « Haro13 ». Son nom dérive de l’exclamation initiale produite par l’offensé qui attire l’attention sur son cas, laissant ici entendre – mais sans que la preuve puisse être rapportée – que la mise en écriture visait une coutume originellement orale. « Haro » est donc vernaculaire14. Bien des variations phonétiques sont détectables dans les archives anglo-normandes et consignées comme suit : « Haro ! », « Harou ! », « Hero ! », « Harrow ! », « Hear me ! » Cette clameur s’évade largement des pays qui l’attestèrent les premiers. Le haro se crie en Beauvaisis15, à Saint-Quentin16, mais également dans les rues de Paris : des poursuites dénommées « chaude chasse à cris et harou de voisins17 ». Il s’écrit aussi « Hareu ! », « Ha Hay », ou « Ha ! Ha ! » Ce cri initial s’accompagne parfois d’un complément venant désigner la nature de l’offense, par exemple : « Haro, le larron ! » Plusieurs analystes ont tenté, surtout au XIXe siècle, de remonter à l’origine de ce qui semblait être une onomatopée. Bien des explications furent dressées sur un socle de valorisation régionaliste, mais peu emportent l’adhésion. La plus convaincante fut élaborée par Ernest Glasson qui vit dans le haro une sémantique héritée d’un lexème germanique18. « Haren » renvoie en effet à « harceler », « chasser », ou « haranguer », que ce soit lors d’une chasse, pour une vente au marché, ou à l’occasion d’un discours. « Hara » – littéralement « par ici ! » – identifie le fait de clamer, tant pour enchérir les prix de l’immobilier, que pour appeler à courir sus, ou « hallali » dans l’univers cynégétique. L’analogie qui est faite entre la poursuite pénale et la chasse se renforce par ailleurs de plusieurs témoignages littéraires bien connus. Dans le Roman de Renart, c’est à cris de « haro ! » que le goupil est traqué après ses méfaits commis sur le coq Chantecler. Réplique du motif en monde anglophone, Chaucer rédige un identique haro crié sur le renard dans le prologue de ses contes de Canterbury : « And cryden, “Out ! Harrow and weylaway! Ha, ha! The fox!” and after hym they ran19. » Le Haro n’est pas qu’une procédure édictée dans les coutumes, mais presque un fait culturel qui constituait la foule en un corps politique éprouvant la légitimité de ses encadrements. En 1382, c’est un cri de haro qui avait déclenché la protestation fiscale, le charivari, et la révolte dite de la « Harelle ». Dans le premier tiers du XVe siècle, Monstrelet le confirme lorsqu’il évoque une grande version du haro : « Il m’est enjoint de par les habitans de la ville de Rouen a crier contre vous, sire duc de Bourgongne, qui avez prins le gouvernement du roy et de son royaume, le grant haro, lequel signifie l’oppression qu’ilz ont des Anglois20. » Cri de résistance à l’oppression, le « grant haro » n’est à notre connaissance disposé en droit nulle part, mais il se constate dans les chroniques21. De manière générale, la gravité des cris d’appel dans le monde anglo-normand ne peut être sous-estimée. Shakespeare le soulignait : le cri d’appel au pillage, le « Havok ! », déchainait soudainement la violence de guerre de la plus extrême, assimilée ici à une chasse frénétique : « Cry “Havoc !”, and let slip the dogs of war22. »
10Le « haro ! » n’est donc que la partie exclamatoire de notre problème. Il précède, selon les cas, la déclaration d’un état d’offense, suivie d’un appel au prince, conclu par une expression de foi ou de justice immanente et divine. Dans les îles anglo-normandes, où elle peut encore être observée de nos jours, la clameur de haro apparaît comme une procédure très formaliste, variable selon l’île observée. Nous contracterons ici l’essentiel de son rituel. L’offensé doit, devant témoins, mettre genou à terre et baisser son couvre-chef. Puis, il crie par trois fois « Haro !, Haro !, Haro ! » Vient ensuite le tour du pouvoir légitime, ainsi requis : « A moi mon prince on me fait tort ! » Enfin, la déclamation en français d’un Pater Noster achève la forme attendue. Toutefois, cette clameur ne s’observe que dans le monde des actions civiles, possessoires ou pétitoires, mais elle était à l’origine réservée à la matière criminelle. Au XIIIe siècle, le grand coutumier de Normandie disposait en effet : « il ne doibt estre cryé, fors pour cause crimineuse ». Le haro entre toutefois pleinement dans le monde de la défense des biens à la fin du Moyen Âge23. C’est cette version de la procédure en matière civile qui se constate toujours en Europe occidentale, sédimentée dans les coutumes des îles de Jersey, Sercq et Guernesey. Les insulaires tentent régulièrement d’y déclencher cette « ancienne coutume » car elle est devenue une forme de proclamation politique qui fonde l’altérité coutumière du Channel dans ses rapports à la couronne. Ils échouent souvent. Un genou à terre oublié, avoir négligé un square royal lors du cri, un chapeau qui n’a pas été ôté, des bras trop peu vigoureusement levés, ou un français mal prononcé suffisent à faire échouer la procédure. Dernier cas enregistré à Guernesey, le 2 juin 2010 : la famille Bougourd est parvenue à « raised the clameur ». Cette famille, menacée de perdre sa maison en raison d’une non-conformité, risquant de devenir homeless car la construction était gagée pour 170 000 livres, épuisée par l’absence d’écoute judiciaire, entreprend l’antique et ultime procédure dans l’espoir d’annuler sa vulnérabilité face à la froide saisie. Et la presse insulaire de se précipiter sur la scène, d’enregistrer le cri en le filmant, tout en le validant comme témoins légaux24. Comme bien d’autres tentatives, la clameur de la famille Bougourd est rejetée par le bailiff dès le lendemain25, mais elle a toutefois permis d’obtenir des délais et la mobilisation de l’opinion publique, contraignant ainsi le gageur à l’écoute qu’il refusait initialement. L’on ne pouvait plus mettre à la rue la famille paisible sans heurter l’île entière : échec formel certes mais le cri n’avait pas été vain puisqu’il conduisit à écarter l’issue disproportionnée ressentie comme injuste par la communauté26.
11La clameur de haro n’a donc rien à voir avec la loi de lynch même si la mobilisation humaine qui en découle crée des contextes d’émotion publique exceptionnels. Très formalisée, elle engage avant tout des conséquences procédurales et processuelles extraordinaires. Toutefois, son historicité pose des questions non résolues dont la principale – la continuité de la procédure dans le temps – est éludée par les manuscrits qui l’évoquent. La clameur de haro postule en effet régulièrement son caractère vénérable ainsi que l’antiquité de son existence27. Toutefois, alors qu’une origine uniquement normande doit être écartée, une filiation avec les édits de Childéric ou de Clotaire II ne peut être établie avec certitude, car ces derniers ne disposaient que l’obligation faite d’assister les centeniers. La procédure dite de ligatio et son cri ou Gehülf disposés dans les lois post-romaines dites « barbares » – loi salique, loi des Burgondes et les coutumes particulières recueillies pour Saxe, Frise, Bavière et Thuringe – révèle bien des proximités28. Les archives de la pratique ne permettent l’étude qu’à partir du XIIIe siècle : c’est donc à la fin du Moyen Âge que la clameur de haro s’observe le mieux. Les traces écrites demeurent difficiles car la procédure est marquée par l’oralité de son déclenchement et elle n’est pas toujours consignée dans sa partie liminaire. Néanmoins, la récurrence de sa présence dans les séries judiciaires est à souligner. Dans la sergenterie de Mortemer entre le 19 novembre 1320 et le 17 mars 1321, 20 cris de haro se recensent sur 230 affaires traitées par la justice29. Dans la vicomté d’Elbeuf entre janvier 1470 et octobre 1472, 150 haros débouchent sur une peine d’amende30. Plus fort encore : sur ces 150 amendes, 135 ont été « faictes » c’est-à-dire recouvertes. Alors que les justices de la fin du Moyen Âge peinent habituellement à réaliser l’encaisse des sentences, le haro apparaît comme une procédure efficace en la matière : en soi une raison valable pour son succès. Ces éléments confirment pleinement ce qu’écrivait Thomas Basin sur le cri de haro à la même époque : « du fait de ce seul mot échappé de la bouche de quelqu’un, les parties sont prises comme entre les mailles d’un filet d’autant plus longtemps qu’elles ne peuvent s’en échapper par aucune transaction ou aucun accord sans payer une amende31 ». De cette masse d’affaires, peu de cas criminels sont à extraire, ce qui signifie que la procédure, bien que disposée initialement en « cause crimineuse », a basculé entre les XIVe et XVe siècles dans l’action civile et la défense des biens immobiliers. Si le haro évoque la chasse au criminel, la réalité enregistrée s’en écarte donc complètement : mitoyennetés, actions pétitoires ou possessoires sont au cœur de cette « consommation » judiciaire32, qui adopte les atours de l’exigence suprême de justice saisie par un cri d’injustice.
12Jusqu’à quel point la clameur de haro constitue-t-elle une coutume d’exception judiciaire ? Rappelons que dans l’Ancien Régime, les ordonnances des rois de France disposaient régulièrement leurs réformations en précisant : « nonobstant toute charte normande et clameur de haro ». Statut normand particulier ? La clameur de haro fut à notre avis trop souvent interprétée comme un élément singulier, pour ne pas dire isolé. Or, la clameur de haro n’est pas nécessairement le prototype le plus abouti de clameur publique mais, si l’on veut partir de celle-ci, il faut en dégager les éléments constituants avant d’en rechercher ensuite l’écho dans d’autres droits. La recherche d’une filiation pour cette procédure s’est souvent égarée sur de simples traits partiels. Trois caractères saillants nous semblent devoir être dégagés : la clameur publique de haro était édictée dans la coutume, elle autorisait la foule à se déployer en force de police licite, elle ne se substituait pas à la justice constituée mais la saisissait par voie extraordinaire. Quelles coutumes constituent en droit tous ces éléments simultanément ? La réplique anglaise du système paraît évidente. La procédure du Hue and cry autorisait en effet cry comme outcry judiciaires. Dénommée également procédure hutesium et clamor, elle apparaît dans le statute of Winchester de 1285. Initialement, la situation de flagrance décrite n’autorisait qu’à pourchasser le crime de félonie. Cette version anglaise apparaît donc d’abord dans les archives par son versant politique, à la différence du haro qui n’écrit ses aspects contestataires forgeant un corps public qu’à la fin du Moyen Âge. La procédure s’étend ensuite très largement en matière criminelle. Le hue and cry, dont la partie exclamatoire rappelle aussi la chasse, était un cri parfaitement égalitaire pouvant faire porter la clameur aux hommes comme aux femmes de rangs sociaux différents33. Une inflexion remarquable de son économie générale survient dans la seconde moitié du XIVe siècle après la Grande Peste. La crise du monde manorial et la reconstruction des campagnes auraient infléchi la procédure en direction des actions pétitoires et possessoires. Dans les villages de Brandon et Badbury étudiés par Miriam Muller, une comptabilité du Hue and Cry fait émerger trois enregistrements de cris en moyenne annuelle34. Tous les éléments de cette procédure répliquent donc ce que nous avons évoqué pour la clameur de haro. La colonisation anglaise en Amérique du nord, parce qu’elle fit largement appel à la procédure hutesium et clamor pour pallier la faiblesse de ses encadrements judiciaires naissants, en répandit les usages. Encore faudrait-il relier cette affaire avec le posse comitatus, un cadre qui permet d’investir un citoyen de parfaits pouvoirs de police. L’on entre alors dans un dérivé contemporain du hue and cry fort connu : l’univers des sherrifs américains, des comités de vigilance, des mises à prix, voire du lynchage quand la procédure est brisée par le même défaut d’encadrement que celui qui l’avait vue naître, pour ne pas dire simplement : le roman de western. L’on objectera sans doute à cette extension géographique et historique de la clameur publique une parenté normande via la coutume anglaise. Ce serait ici surestimer l’aura des coutumes normandes, supposer leur caractère premier et donc les établir excessivement en point d’origine. À trop rechercher les répliques du haro, nous ne verrions pas que d’autres procédures parfaitement similaires se déployaient en Europe, même dans des régions réputées étanches vis-à-vis de l’expansion normande.
Europe du sud-ouest : clameurs de via fora et de biafore
13L’énorme succès éditorial d’un roman historique, la Catedral del mar, publié par Ildefonso Falcones en 200635, faisait connaître au grand public une scène médiévale étonnante dans laquelle une foule catalane rassemblée à cri s’emparait de l’administration de sa justice. Spéculation créative de l’auteur ? Ce dernier, avocat de profession, s’appuyait pourtant pleinement sur les travaux des universitaires ibériques. À la fin du Moyen Âge, la Catalogne connaissait en effet un ensemble de coutumes qui répliquaient toutes les composantes légales de la clameur de haro dégagées précédemment. La partie exclamatoire de la procédure exigeait un cri, dit cri de « via fora ! », dont le sens paraîtra limpide : tous dehors dans la rue. La foule ainsi rassemblée prenait le nom de somatén, terme rappelant le son du clocher, et disposait alors de pouvoirs élargis de contrainte parfaitement licites. Le via fora autorisait ce qui était interdit habituellement par les protections coutumières : les conséquences légales de ce cri et du rassemblement de somatén – accélération de la procédure, coercitions contre un agresseur, remise à justice – étaient donc tout aussi extraordinaires que celles dégagées pour le haro. Au Moyen Âge catalan l’on crie donc « via fora, a lladres ! », tout comme la Normandie criait « Haro, le larron ! ». Toutefois, à la différence de la Normandie, la procédure ne s’est pas infléchie au seuil de l’époque moderne en direction des actions civiles : elle demeure strictement attachée à l’offense en matière criminelle. Toutefois, son volet politique évolue nettement puisqu’un cri de « via fora, resistencia ! » s’en échappe au XVe siècle pour venir affronter les encadrements politiques36. C’est ainsi que le somatén, dans un contexte d’agitation anti nobiliaire, se transforme en para-police populaire susceptible de se dresser contre le pouvoir37. Partant, c’est le somatén lui-même qui s’infléchit puisqu’il se constitue en forme de garde nationale supposée préserver le peuple catalan. Aux XIXe et XXe siècles, il s’illustre dans les guerres napoléoniennes et carlistes, dans l’opposition conservatrice à la centralisation madrilène, dans la dictature de Primo de Rivera, et s’implique dans les années trente pendant la guerre civile38. Le somatén s’arme, défile, se réunit et prend une forme de rassemblement permanent. Assimilé à la Guardia Civil par le pouvoir franquiste, il est aboli par le Sénat espagnol en 1978. Il nous évoque les Vigilance Committees que le hue and cry avait suscité en Amérique du nord anglophone. Ceci explique que « via fora ! » soit encore aujourd’hui un cri de ralliement patriotique et identitaire de la nation catalane. De la défense des gens en matière criminelle au Moyen Âge – parce qu’il rassemblait la foule émue par l’injustice – le cri de via fora catalan est donc devenu à l’époque contemporaine un cri de ralliement identitaire, national et indépendantiste soutenant l’existence de milices patriotes difficilement contrôlables.
14Le via fora ainsi rapidement décrit pourrait constituer un autre folklore judiciaire si nous le considérions comme un isolat singulier. Or il n’en est rien. Au nord des Pyrénées, d’autres versions médiévales se rencontrent. Il y aurait sans doute à se méfier de la singularité catalane qui, parce qu’elle présente aujourd’hui une aura remarquable, ne doit pas pour autant être établie en origine première. La Gascogne médiévale par exemple connaissait une tradition procédurale, dite de « biafora », qui innervait l’ensemble d’un paysage coutumier régional fragmenté en multiples rédactions vicinaires39. Le terme dérive-t-il du via fora catalan ? C’est encore au XIIIe siècle que l’on rencontre ce cri pour la première fois dans les archives et les rédactions semblent hésitantes40 : via foris, biafora, biaffora, biaffore, bihora, bihore, ou biore. Ce cri est généralement disposé dans les rubriques coutumières qui détaillent les issues pénales qu’il convient d’adopter en matière de plaies à sang infligées aux vesins41, c’est-à-dire la communauté de voisins bénéficiant des privilèges communautaires ou bourgeois. Il suffit de crier – une crida – pour déclencher une cridafora et l’on retrouve ici la distinction anglaise cry et outcry. Au cri, s’ajoute souvent la désignation de l’offense subie : « Biafora, ladres ! » pour le vol ; « Biafora, force de tort ! » pour contrer une coercition illicite42. La flagrance s’associe au cri et, de jour comme de nuit, la population doit sortir car le cri génère une obligation qui expose les voisins à des amendes s’ils ne se déplacent pas. Les cas de chasse à l’agresseur enregistrés par la pratique démontrent par ailleurs que le cri est en mesure de soulever une campagne entière, par répliques de sons de cloches et à grands renforts de torches la nuit. Ce déploiement licite de force collective engendre des conséquences procédurales plus remarquables encore que le haro ne le fait en Normandie. C’est en raison du contexte juridique régional : dans ces pays rompus aux protections coutumières, la procédure accusatoire est défendue par les communautés tandis qu’enquêtes, procédure d’office et procédure extraordinaire sont rejetées en apparence, ou du moins appliquées aux seuls étrangers à la seigneurie. Or, une fois criée, la procédure de biafore autorise tout ce qui était habituellement défendu : contraintes physiques, entraves, enquête, bris de sauvegardes, délais coutumiers court-circuités. L’ensemble est toutefois très encadré par le droit et les encadrements judiciaires. Si l’on saisit un agresseur, on ne le juge pas car il doit être confié à la justice. Enfin, tout comme « haro sur haro ne vaut », l’on ne peut renchérir au biafora par un autre cri de biafora : la procédure est ultime.
15À l’époque moderne, tandis que le via fora catalan se cristallise dans l’identité patriote et son somatén, le biafora gascon s’étiole lentement et disparaît des rédactions coutumières. La conquête française à la fin de la guerre de Cent Ans explique certainement cette différence de destins qui doit donc être reliée aux contextes de légitimités et de souverainetés. Il faut cependant noter que le biafora gascon avait lui aussi connu un infléchissement au XVe siècle qui en fit un cri de résistance contre l’autorité. À la fin du XVe siècle l’on criait même contre les formes trop autoritaires d’administration de la justice, afin de rappeler les privilèges forgeant le for commun et donc l’identité communautaire jetée à la face des pouvoirs souverains43. Le phénomène n’est pas sans rappeler la harelle et le « grant haro » de Normandie – un caractère commun donc – mais, alors que les encadrements français s’imposaient sur des pays méridionaux rétifs, la Gascogne n’avait pas connu pas le contexte d’agitation antinobiliaire catalan qui stimulait le somatèn. Il n’en reste pas moins que des éléments structurants rapprochent via fora et biafora. À la différence du haro et du hue and cry, ces procédures ne s’attachent qu’aux causes criminelles pour n’en déborder qu’en matière politique. À l’inverse, les clameurs du Nord-Ouest investissent massivement l’action civile et la défense des biens. Comment expliquer de telles variations ? La clameur publique ne se débride pas toujours, et lorsqu’elle le fait, elle n’adopte pas les mêmes schémas d’évolution. Sans doute faudrait-il ici considérer de plus près les souverainetés, la reconstruction des campagnes et le poids des structures familiales. Ces procédures s’effacent dans la durée et, malgré quelques nuances géographiques, elles marquent le pas dès le XVIe siècle. Quelques écrivains célèbres l’ont souligné. Alors que La Fontaine ridiculisait la clameur de haro dans ses Animaux malades de la Peste, il est symptomatique de considérer que Michel de Montaigne l’avait fait avant lui dans ses Essais. Le fameux « On cria haro sur le baudet » de La Fontaine affectait un trait barbare à cette coutume jugée soulever la vindicte de la foule qui soumet un innocent bouc-émissaire. À la fin du XVIe siècle, Montaigne soulignait lui aussi la faiblesse qu’il constatait être celle du cri judiciaire des Gascons. « Nous avons beau crier bihore, c’est bien pour nous enroüer, mais non pour l’avancer » écrivait le parlementaire44. Adoptant le motif de l’animal domestique refusant la marche, il ridiculisait une clameur jugée obsolète. L’imagerie domestique de l’animal de trait tournait en dérision des clameurs qui avaient pourtant été marquées par l’univers sémantique de la chasse. Domesticité contre cynégétique dans le progrès judiciaire : l’époque des clameurs publiques s’était-elle refermée ?
Persistances de la clameur publique
16La géographie exacte des clameurs publiques validées par le droit constitue un enjeu de recherche, mais cet objet historique n’a été que peu investi par la démarche comparatiste. Le rejet que notre pensée juridique affecte envers la foule – écartée des prétoires mais symboliquement maintenue par la présence de jurés populaire – en est sans doute la cause principale. Bien des espaces semblent ne pas délivrer pas de clameur publique constituée. Entre Gascogne et Catalogne par exemple, le Languedoc et l’Aragon doivent-ils être considérés comme un inexplicable espace lacunaire ? De même, si la Normandie expérimente une clameur de haro, pourquoi n’est-elle pas rencontrée en Anjou et Maine45 ? Pourquoi Saint-Quentin à la fin du Moyen Âge, mais pas Reims46 ? L’objet étant neuf, il commence à peine à délivrer toutes ses occurrences. La question du droit peut d’ailleurs être élargie : un réflexe judiciaire communautaire à cri se rencontre-t-il alors même que le droit ne le validerait pas ? La recension s’impose donc et quantité de cris rallient alors cette étude : « vaugement de force » dans les Flandres47, « gritar a gran voces48 » en Castille, ou encore clamor violentiae du Miroir des Saxons dans les espaces germaniques49, seraient de sérieux candidats à l’extension de notre démarche comparée50. Pour reprendre ici l’expression de Barbara Rosenwein51, il semble pertinent de considérer les « communautés émotionnelles » dans les liens qu’elles affectent avec l’administration de la justice, plutôt que l’inverse. La véritable question à poser n’est pas pourquoi la clameur publique est attestée dans telle ou telle région, mais pourquoi elle ne le serait pas. Prenons donc le risque de considérer qu’elle est présente partout mais qu’elle n’a pas encore été identifiée. Il ne s’agit pas ici de fonder sans observation, mais de tenter une autre approche et méthodologie. Structurellement, notre clameur publique était nécessaire au fonctionnement des droits anciens. En particulier, elle a un rôle dans les univers judiciaires marqués par la procédure accusatoire puisqu’elle permet de contourner ses préventions habituelles envers l’auto-saisine, la coercition et l’enquête.
17À trop vouloir fonder une histoire de l’ordre public sur les corps de police qui le mettent en œuvre, on en oublierait ses fondements populaires. À cet égard, l’histoire de la police, pratiquée de manière régressive, achoppe sur les réalités des temps les plus anciens. De rares sergents mentionnés ci et là au Moyen Âge doivent-ils être considérés comme des ancêtres pour l’histoire de la police ? Oui si la question est posée de manière régressive, non si elle l’est par démarche progressive, car l’on peine à imaginer qu’ils puissent assumer le rôle anhistorique que l’on voudrait leur voir jouer. Depuis la seconde école de Chicago, la sociologie du contrôle social pose régulièrement que l’individu est cerné lorsqu’il pratique l’autocontrôle. Mais cette appréhension du contrôle social envisage systématiquement la présence d’une source exogène au disciplinement des hommes. S’agissant de la foule, cette source peut-elle être considérée endogène ou bien la foule elle-même constitue-elle ce facteur exogène ? Scipio Sighele en 1891, dans son La Folla delinquente52, avait soulevé ces questions qui firent de cet auteur positiviste, un partisan irrédentiste. Étrangement, ce chercheur avait personnellement adopté une des évolutions signalées supra de la clameur publique. Après avoir marqué une nette défiance envers son objet, il avait fini par lui accorder une intelligence structurelle observée au tout début d’une psychologie collective qu’il maniait avec hésitation. Il lui avait peut-être manqué une démarche d’anthropologie juridique. Or, sous l’effet de la clameur publique, la foule, avant d’être vindicte, se fait aussi police licite. C’est cette transfiguration, parfaitement discernable quand elle est encadrée par un posse comitatus, qu’une histoire progressive de la police rencontre dans les temps anciens. Constatons donc l’assise faible d’une démarche régressive qui inclinerait à penser qu’une rupture paradigmatique s’impose : un changement d’objet investissant la foule, plus que les agents de l’ordre public. Parce que cette foule transformée par la procédure est au cœur de notre histoire judiciaire, nos systèmes juridiques ne peuvent s’en débarrasser : elle est un fondement nécessaire à la légitimité des forces de l’ordre. Dès lors, la clameur publique ne serait plus une résilience du droit, mais bien une obsédante présence qu’une histoire trop institutionnelle peinerait à faire émerger, et que le droit ne saurait définitivement oblitérer. Le Léviathan pouvait-il réellement tuer la clameur publique ?
18Les rares auteurs ayant investi des formes parfaitement identifiables de clameur publique s’accordent sur l’idée qu’elle aurait subi un lent recul à travers les siècles. Nous nous conformerions ici au schéma bien connu d’un transfert vers les institutions publiques et les corps intermédiaires. Il s’agirait d’un marqueur d’intérêt sur le temps long : la foule aurait été progressivement dépossédée, médiatisée, et disciplinée. Il ne faudrait pas toutefois caricaturer le monopole de l’usage de la force par l’État et aborder son historicité avec nuances. Par exemple, la clameur de haro, originellement disposée en matière criminelle, aurait succombé sous les coups de la construction de l’État de droit par petites touches successives : accentuation du formalisme ; réduction aux actions possessoires, puis pétitoires ; rétractation géographique, avant de terminer en fossile insulaire anglonormand. Toutefois, comme nous l’avons noté, cette procédure ne doit pas être considérée comme une exception à l’administration de la justice, mais à la clameur elle-même. En dérivant à la fin du Moyen Âge vers l’action civile et la protection des biens immobiliers, elle illustre magnifiquement une royauté tardive protectrice des biens53. Cette clameur publique là ne contredit donc pas la construction d’un état de droit puisqu’elle la renforce. Thomas Basin, qui s’en faisait le commentateur hostile, l’avait bien remarqué : « Cette invention du cri de haro ne peut qu’être agréable et avantageuse, à n’en pas douter, à tous les gens de justice, parce qu’elle fait naître à peu près à toute heure, à tout moment et presque en tout lieu des procès entre habitants de la province54. » Et les corps intermédiaires de la justice de s’y enrichir selon l’évêque. Loin de reculer, la pratique de la clameur de haro s’accélère donc frénétiquement, avant de s’anéantir dans la souveraineté judiciaire qu’elle préfigure. Notons par ailleurs que les espaces marqués par les justices seigneuriales n’ont pas développé des procédures apparentées à ces clameurs publiques. C’est là le cas de l’Anjou et du Maine. Ceci expliquera sans doute pourquoi les archives de Reims n’en contiennent que peu, tandis que celles de Saint-Quentin conservent son existence55 : la clameur publique nous semble intimement liée à l’émergence de la sujétion judicaire, celle-là même qui nécessite que l’on forge un corps public au nom duquel on gouverne. À rechercher l’approbation de la foule, les pouvoirs modernes s’offensent de ce qui blesse la communauté. Partant, les mêmes souverainetés firent entrer le droit pénal dans le droit public bien plus fortement que les infractions à la chose publique ne l’avaient permis. Le cri judiciaire saisit directement le prince débiteur de justice par une injonction directe. Ce faisant, il court-circuite toutes les instances intermédiaires. Le cri, s’il produit un rassemblement horizontal, est donc remarquablement vertical, mais il n’est pas qu’ascensionnel, puisqu’ensuite les justices agissent, régénérées par une légitimité descendante. On comprend alors pourquoi le hue and cry fut engagé dans la reconstruction manoriale au lendemain de la Peste, pourquoi encore il s’étendit à la protection des biens, pourquoi toujours il fut mobilisé dans le mécanisme de colonisation de l’Amérique du Nord. Il avait d’évidentes vertus envers la construction de l’État justicier. Mais ces qualités étaient réversibles.
19En revanche, la clameur de via fora ne déborda pas sur les actions civiles. Son schéma chronologique de développement fait qu’elle se débride en matière politique. À la fin du Moyen Âge, via fora comme biafora viennent en effet à la rencontre d’une élaboration coutumière de résistance légitime du peuple contre ses encadrements. Le cri y dénonce donc le tyran comme il le faisait du criminel. La parole publique que suppose la clameur publique s’est-elle alors tant autonomisée qu’elle se dresse désormais contre l’État justicier ? Le propos appelle une objection immédiate : la stigmatisation de la tyrannie n’est pas nécessairement adversaire du pouvoir, bien au contraire, puisqu’elle l’édifie et le sublime en creux. Certes, cette démarche met la légitimité sous tension, mais la désignation du mal public alimente cette même légitimité aussi surement que ne le font les plumes panégyriques. Mise à part cette précaution d’approche, il faut observer que les clameurs qui connaissent cette évolution ont une propension à générer des parapolices permanentes, alors même que la procédure qui les fit naître exigeait l’immédiateté et la limitation dans le temps. Alexis de Tocqueville avait bien relié les composantes du phénomène lorsqu’il l’observa en Amérique. Après avoir noté la faiblesse des encadrements policiers, il constate qu’ils n’ont pas toujours l’initiative des poursuites. Tocqueville signale ensuite la rapidité et l’oralité des procédures, puis croit devoir constater que c’est la population elle-même qui agit :
« J’ai vu, pendant mon séjour aux États-Unis, les habitants d’un comté où un grand crime avait été commis, former spontanément des comités, dans le but de poursuivre le coupable et de le livrer aux tribunaux. En Europe, le criminel est un infortuné qui combat pour dérober sa tête aux agents du pouvoir ; la population assiste en quelque sorte à la lutte. En Amérique, c’est un ennemi du genre humain, et il a contre lui l’humanité tout entière56. »
20Ce propos lui permet ensuite de relier cette procédure qu’il ne nomme pas à l’importance des libertés communales : « Comment faire supporter la liberté dans les grandes choses à une multitude qui n’a pas appris à s’en servir dans les petites ? Comment résister à la tyrannie dans un pays où chaque individu est faible, et où les individus ne sont unis par aucun intérêt commun ? » Ainsi, après avoir opposé acteurs et spectateurs dans la procédure, Tocqueville en arrive-t-il à la tyrannie. Mais il ne vit pas, ou ne voulut pas voir, la réversibilité du propos. L’historicité de la procédure observée dans l’instant ne le préoccupe guère. Pourtant, les comités de vigilance nord-américains et le somatén catalan le démontrent : si les communautés mettent en place des milices permanentes sous le fondement des cris judiciaires et du posse comitatus, il est ensuite très difficile de les disperser. Certes la procédure permet dans un premier temps de parer les faiblesses des encadrements de police dans un contexte de colonisation, mais il en allait de même du socle coutumier régulateur et des traditions d’habeas corpus. L’accusation en usage injuste de la force se retourne alors : l’application de la loi de lynch et l’auto-justice. Cette « récolte amère » du strange fruit – chanté par Billie Holliday en 1939 – expose à ce trop fameux lynchage qui frappe évidemment ceux qui sont extérieurs à la communauté ayant levé les armes. Aux États-Unis, les comités se livrèrent aux violences raciales, tandis qu’à la même époque le somatén glissa parfois dans la vindicte xénophobe. Et le phénomène d’appeler la réprobation et le remplacement des comités par des agents publics. Pour constituer une police judiciaire, il fallait sans doute qu’elle existât déjà. Ici encore, constatons que même si la clameur publique met sous extrême tension l’encadrement judiciaire, elle soutient avant tout son développement par la base.
21La clameur publique, indépendamment des périodes et des approches, surgit pour l’essentiel de l’oralité et de l’immédiateté. Cette tradition se détecte également dans les droits modernes et contemporains. Constitue-t-elle un élément persistant de la culture professionnelle des juges, pourtant décrits comme rétifs face aux émotions populaires ? L’origine, l’ampleur, puis les infléchissements de la clameur publique méritent de nouvelles approches stimulées par les développements récents de la recherche en histoire sonore du fait politique et judiciaire. De l’Antiquité à nos jours, si l’on connaît quelques formes bien connues – tel le cri de haro – de ces appels au secours judiciaires qui fondaient une plainte reçue par une procédure, la justice qui se construisait, ou se déconstruisait, autour de ces cris judiciaires reste à explorer, ou doit être relue par la focale de cet objet sous-estimé qu’est la clameur publique. Logée entre des concepts que l’on penserait à tort étanches, la clameur publique nous contraint de réarticuler procédure accusatoire et inquisitoire, police et justices de paix, enquête et flagrance. Pourtant, les communautés, structurellement dépossédées de leurs cris judiciaires par l’État justicier, n’ont pas si facilement abandonné le monopole de la violence licite face à la flagrance des offenses. Le lynchage médiatique et les théories de la non-assistance à personne en danger peuvent-ils être considérés comme des formes de clameurs publiques résilientes ? Preuves de présence persévérante ? Ces interactions frénétiques unissant la foule à sa justice remettent partiellement en cause l’idée selon laquelle l’usage licite de la force aurait été transféré vers la puissance publique, alors qu’il nous semble avoir été absorbé. Dématérialisé, il y vit encore.
Notes de bas de page
1 Sur l’élaboration de la créance ou de la fontaine de justice, nous renvoyons à : Silvère Menegaldo et Bernard Ribémont (dir.), Le Roi fontaine de justice : pouvoir justicier et pouvoir royal au Moyen Âge et à la Renaissance, Paris, Klincksieck, 2012.
2 L’érudition moderne identifie parfaitement plusieurs clameurs qu’elle range sous la dénomination générale « clamor publicus ». Voir : Johann Jacob Hofmann, articles Biafora et Haro, Lexicon Universale, 1635-1706. Voir également : Charles Du Fresne et alii, Glossarium manuale ad scriptores mediæ et infimæ Latinitatis, 1773.
3 Didier Lett et Nicolas Offenstadt (dir.), Haro ! Noel ! Oye !, pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003. V. également Patrick Boucheron et Nicolas Offenstadt (dir.), L’espace public au Moyen Âge : débats autour de Jürgen Habermas, Paris, PUF, coll. « Le nœud gordien », 2011.
4 Alain Corbin, Le Village des Cannibales, Paris, Flammarion, coll. « Champs histoire », 1995.
5 Ces traditions impériales sont encore sensibles au Luxembourg et en Belgique.
6 Voir par exemple Jean Boutillier, Somme rurale, livre I, titre 34.
7 « Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique. » Code de procédure pénale, 2013, article 53.
8 Un traité nous semble faire exception en ce qu’il détailla plus largement ces questions : Jean Montreuil et Charles Parra, Traité de procédure pénale policière, Paris, Éditions Quillet, 1974.
9 Ordonnance criminelle, 1670, article 4 et 9 : « Leur enjoignons d’arrêter les criminels pris en flagrant délit ou à la clameur publique » ; « Après qu’un accusé pris en flagrant délit, ou à la clameur publique, aura été conduit prisonnier, le juge ordonnera qu’il sera arrêté et écroué. » Code des délits et des peines, 3 brumaire an iv (25 octobre 1795), article 101 : « En cas de flagrant délit, ou sur la clameur publique, le juge de paix fait saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre d’autres renseignements, et sans qu’il soit besoin d’aucun mandat. »
10 Ernest-Désiré Glasson, Étude historique sur la clameur de haro, Paris, L. Larose et Forcel, 1882 ; Hippolyte Pissard, La clameur de haro dans le droit normand, Caen, Jouan, coll. « Bibliothèque d’histoire du droit normand », 1911 ; Louis-Vincent Guillouard, De l’origine de la clameur de Haro, Caen, Le Blanc-Hardel « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie », vol. XXVIII, 1872.
11 Sur cette résilience on consultera avec profit : Charles Sydney Le Gros, Traité du droit coutumier de l’île de Jersey, Jersey, Les chroniques de Jersey, Ltd, 1943. Voir également Sophie Poirey, « Le droit coutumier à l’épreuve du temps : l’application de la coutume de Normandie dans les îles anglo-normandes à travers l’exemple du retrait lignager », Revue historique de droit français et étranger, Revue historique de droit français et étranger, no 75, 1997, p. 377-414.
12 Cette question fut soulevée à l’occasion d’un débat érudit opposant Ernest Glasson et Louis-Vincent Guillouard : voir Ernest Glasson, Les origines de la clameur de haro : réponse à M. Guillouard, Fontainebleau, imprimerie Bourges, 1882.
13 V. Ernest Joseph Tardif, Coutumiers de Normandie, Rouen, 1881-1903, t. II, réimpr. Slatkine, Genève, 1977 ; David Hoüard, Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie, Rouen, Le Boucher jeune, 1780-1783.
14 Dans un poème judiciaire de la fin du XIIIe siècle : « Quant len dit harou vulgaument. » Voir son édition dans : David Hoüard, Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie, Rouen, Le Boucher jeune, 1780-1783, vol. 4.
15 « Hareu !, hareu !, on me tue mon baron ! » Philippe de Beaumanoir en détaille les cas à la fin du XIIIe siècle, signale des poursuites à cri, puis mentionne avoir veillé lui-même à la procédure à trois reprises dans sa carrière. V. Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, chap. LVII, 22.
16 Sébastien Hamel, « De la voie accusatoire à la voie législative : contrôle et utilisation du cri à Saint-Quentin aux derniers siècles du Moyen Âge », dans Didier Lett et Nicolas Offenstadt (dir.), Haro !…, op. cit., p. 158.
17 Plusieurs occurrences dans Le registre criminel de la justice de Saint-Martin-des-Champs au milieu du XIVe siècle. V. édition Louis Tanon, Paris, Willem, 1877, p. 141.
18 Ernest Glasson, « Étude historique sur la clameur de haro », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1882, p. 507 et s.
19 Geoffrey Chaucer, The Nun’s Priest Tale, v. 3380-3381.
20 Enguerrand de Monstrelet, Chronique, I, 200.
21 V. par exemple : Jean Froissart, Chroniques, II, 133.
22 Shakespeare, Jules César, Acte 3, scène 1, 273. Le cri de Havok, ou « courir au Havot », d’origine normande, rappelle la tension collective et volatile qu’un cri d’appel peut déclencher. Cry Havoc déclenchait la mise à sac sanglante et libèrait la violence armée. Le Black book of Admiralty tente d’en restreindre l’usage non autorisé sous peine de décapitation, mais l’expression demeure connue essentiellement par le César de Shakespeare.
23 Denise Angers, « Voir, entendre, écrire : les procédures d’enquête dans la Normandie rurale », dans Claude Gauvard (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2009, p. 169-183.
24 Voir l’étonnante capture numérique du cri sur Channel Online TV, Guernsey news, « ancient Clameur de Haro is raised » sur http://www.channelonline.tv/channelonline_guernseynews.
25 Voir BBC news Guernsey, le 3 juin 2010: http://www.bbc.co.uk/news/10230009.
26 Pour suivre l’affaire couverte par Channelonlinetv, qui joua un rôle déterminant dans la publicité du cri, on consultera : Channel Online TV, Guernsey news, « 3 month reprieve for clameur family » et « Victory for Clameur de Haro family », sur http://www.channelonline.tv/channelonline_guernseynews/.
27 Voir par exemple : « Le Clam de Haro est tellement respectable », dans Richard Falle, « Sur la coutume de Jersey : A 17th century Poem With An Introduction », Jersey Law review, oct. 2000, vol. 4, issue 3.
28 Ernest Glasson vit d’abord dans le terme « Hraopant » recensé dans la loi salique une origine au haro : Les origines …, op. cit., p. 7 et 8.
29 Comptabilité issue du travail de Robert Génestal, Plaids de la sergenterie de Mortemer, 1320-1321, Caen, Société d’histoire du droit normand, 1924.
30 Comptabilité issue du travail d’Adrien Dubois, Un registre de la vicomté d’Elbeuf (1470-1472), édition d’un registre de haute justice seigneuriale, Caen, CRHAM, coll. « histoire médiévale », 2011.
31 Thomas Basin, Apologie ou plaidoyer pour moi-même, Livre II, Chap. X. Éd. et trad. Charles Samaran, Paris, Les Belles Lettres, 1974.
32 Daniel Lord Smail, The Consumption of Justice: Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Londres, Cornell University Press, 2003.
33 Barbara A. Hanawalt, Crime and Conflict in English Communities, 1300-1348, Cambridge, Harvard University Press, 1979, p. 31-35.
34 Comptabilité issue du travail de Miriam Muller, « Social control and the hue and cry in two fourteenth-century villages », Journal of Medieval History, 2005, no 31, p. 29-53.
35 Traduit en quinze langues, dont le français sous le titre : La Cathédrale de la mer, Paris, Pocket, 2009.
36 Flocel Sabaté I Curull, El Sometent a La Catalunya Medieval, Barcelone, Rafael Dalmau, 2008.
37 Flocel Sabaté I Curull, « El somatén en la Cataluña Medieval », Clio & Crimen, no 3, 2006, p. 209-304.
38 Pour l’histoire de la Catalogne, nous renvoyons à la synthèse collective dirigée par Albert Balcells (dir.), Història de Catalunya, Barcelone, L’Esfera dels llibres/Labutxaca, 2011.
39 Nous nous permettons de renvoyer ici à notre Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, Rennes, PUR, 2010.
40 « Biaffora » dans une enquête de 1238 relative aux plaintes des gens de l’Entre-Deux-Mers. Voir Archives historiques du département de la Gironde, tome II, Bordeaux, Gounouilhou, 1871 et 1872, p. 116.
41 Voir en particulier les Fors de Béarn et le Livre des établissements de Dax : Paul Ourliac et Monique Gilles, Les fors anciens de Béarn, Paris, CNRS éditions, 1990 ; François Abbadie, « Le livre noir et les Établissements de Dax », dans Archives historiques du département de la Gironde, t. 37, Bordeaux, 1902.
42 exemples issus des archives régionales et royales dans notre Crime et justice …, op cit., p. 86 à 94.
43 C’est l’hypothèse que nous avons formulé en tentant l’analyse comparée du haro et du biafore en matière de résistance au pouvoir : Pierre Prétou, « Clameur contre fureur : cris et tyrannie à la fin du Moyen Âge », dans François Foronda, Christine Barralis, Bénédicte Sére (dir.), Violences souveraines à la fin du Moyen Âge : travaux d’une école historique, Paris, PUF, coll. « Le nœud Gordien », 2010, p. 271-282.
44 Michel de Montaigne, Les Essais, Livre II. Éd. Pierre Villey, p. 747.
45 Bien que disposé dans les coutumes régionales, le cri judiciaire ne se rencontre guère dans la pratique analysée par Isabelle Mathieu. Voir Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge, Rennes, PUR, 2011.
46 v. Sébastien Hamel, La justice dans une ville du Nord du Royaume de France au Moyen Âge. Étude sur la pratique judiciaire à Saint-Quentin (fin XIe-début XVe siècle), Turnhout, Brepols, 2012 ; Julien Briand, L’information à Reims aux XIVe et XVe siècles, thèse de l’université de Paris 1, 2012.
47 nous remercions Robert Jacob pour cette indication que nous n’avons pas encore explorée.
48 En Castille, la prégnance des structures familiales a certainement entravé le développement d’une procédure de cri constituée. Voir : María Asenjo-González, « Acerca de los linajes urbanos y su conflictividad en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media », Clío & crimen, 6, 2009, p. 52-84.
49 Le miroir des Saxons pose également des questions de filiation avec les coutumes anglo-normandes. Voir : Peter Landau, « Der Entstehungsort des Sachsenspiegels. Eike von Repgow, Altzelle und die anglo-normannische Kanonistik », Deutsches Archiv, 61, 2005, p. 73-101. On consultera également : Friedrich Ebel, Sachsenspiegel : Landrecht und Lehnrecht, Stuttgart, Reclam, 1986. Nous signalons enfin une rare élaboration doctrinale germanique sur le thème : la thèse de Bernhard Friese : Discursus Juridicus De Clamore Violentiæ, vulgò Zetter-Geschrey, Lübeck, Gryphiswaldiæ : Doischerus, 1688.
50 Bien d’autres références glanées par Didier Lett et Nicolas Offenstadt sont contenues dans l’introduction de Haro !, Noël, Oyé !…, op. cit., p. 5 à 41.
51 Barbara H. Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages, New York, Cornell University Press, 2007. Nous signalons également la très utile publication: Elodie Lecuppre-Desjardin et Anne-Laure Van Bruaene (dir.), Emotions in the Heart of the City: 14th-16th Century, Turnhout, Brepols, 2005.
52 Publié et traduit en France sous le titre : La Foule criminelle. Nous signalons également le travail de fond mené par Olivier Bosc, La foule criminelle : politique et criminalité dans l’Europe du tournant du XIXe siècle, Paris, Fayard, 2007.
53 Propos qui rejoint ici l’émergence du roi protecteur des biens : Julie Claustre, Dans les geôles du roi : l’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007.
54 Thomas Basin, Apologie ou plaidoyer pour moi-même, livre II, chap. X.
55 Juridictions municipales, épiscopales ou royales font toute la différence. Voir supra, les travaux de Julien Briand et de Sébastien Hamel.
56 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, livre I, chap. V.
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