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Une administration ex nihilo à l’épreuve des rapatriements des Français d’Algérie (1961-1964) : organiser la sortie de guerre
p. 69-78
Texte intégral
1Le gouvernement de Michel Debré évaluait, en décembre 1961, à 164 000 le nombre de Français qui avaient quitté les départements algériens. Il ne sous-estimait pas que l’immigration allait croissant et que la sortie de guerre, proche, allait entraîner des mouvements de populations bien supérieurs encore1. Il savait aussi que la forte instabilité politique qui avait caractérisé l’année 1961 en Algérie, comme en France métropolitaine, risquait de fragiliser le régime en place ; l’extrême droite française, en berne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, connaissait une importante vitalité. Elle avait à son actif la fondation de l’OAS, une tentative de putsch militaire et appuyait un quotidien émeutier qui représentaient une très claire menace pour l’ordre républicain. Il était donc évident, à ses yeux, qu’il était urgent d’organiser au mieux l’insertion des rapatriés d’Algérie en métropole, toutes mesures de régulation sociale et politique étant le plus à même de résoudre la crise qui s’annonçait avec les départs d’Algérie2. Il était certes contraint par des impératifs de sortie de guerre et de pacification de la société française au bord de l’implosion politique et dont la précarisation des rapatriés amplifiait l’acrimonie, sinon la sédition des partisans de l’Algérie française. Mais il fut aussi guidé par la force du sentiment national. Les Français d’Algérie, contrairement aux immigrés de nationalité étrangère, étaient à la fois migrants et membres de la nation3 ; ils avaient ainsi, aux yeux de l’État, entière légitimité à bénéficier des efforts du pays pour rapidement recouvrer une situation sociale similaire à celle qu’ils avaient perdue. Il les dota tout d’abord du statut juridique de rapatrié4. Le vote de la loi du 26 décembre 1961 et son application par le décret du 10 mars 1962 leur donnait droit à un ensemble d’aides afin d’organiser leur réinstallation. Ce statut ne prenait officiellement en compte aucune distinction ethnique ou religieuse, mais fut pensé et organisé pour ceux que l’on considérait comme « non Algériens », c’est-à-dire les « Européens et les Juifs d’Algérie », tout en laissant aux marges de cette construction les « musulmans » dont les besoins particuliers ne furent jamais avancés dans cette construction du droit5. Il s’ensuivit une pratique administrative qui allait non seulement organiser l’accueil des rapatriés d’Algérie en métropole, mais aussi leur insertion économique et sociale. Cette mobilisation de toutes les administrations allait d’ailleurs encadrer le million de Français, rapatriés des territoires anciennement coloniaux, qui rejoignaient désormais le territoire métropolitain. Ils furent plus de 600 000 au cours de la seule année 1962.
Définir les bénéficiaires d’un droit au rapatriement
2La construction du statut de rapatrié et des pratiques administratives qu’il entraînait, fut confiée à quelques hommes proches des Républicains sociaux (RS) et membres de l’UNR. Robert Boulin et Alain Peyrefitte, tous deux se succédèrent au secrétariat d’État aux rapatriés entre août 1961 et novembre 1962 et François Missoffe, ministre en charge des Rapatriés de novembre 1962 à juillet 1964, forgèrent les outils juridiques et administratifs de la politique de rapatriement. L’obtention du statut de rapatrié entraînait ainsi un « droit au retour », qui comportait le remboursement des frais des voyage et de déménagement, un accès prioritaire à un logement décent – dans l’attente, d’une éventuelle politique d’hébergement – et le droit à la réinstallation dans un emploi similaire à celui perdu outre-mer.
3Aussi, La première tâche à laquelle se livra le Gouvernement fut de définir qui, parmi les rapatriés, rentrait dans le cadre de la loi du 26 décembre 1961. Il fallait, pour en recevoir le qualificatif juridique et les aides qui lui étaient afférentes, être arrivé d’Algérie dans des conditions de dates précises. Ceux arrivés en métropole avant le 1er août 1961 ne pouvaient prétendre à aucune aide de l’État. Ils étaient considérés comme de simples migrants régionaux. Ceux arrivés entre le 1er août 1961 et le 10 mars 1962, date de parution du décret qui précisait les nouvelles aides créées par la loi du 26 décembre 1961, étaient considérés comme rapatriés. Ils recevaient cependant les aides et secours prévus pour les rapatriés coloniaux, antérieurement définis par la circulaire du 1er mars 1958, à l’intention des Français originaires de Tunisie et du Maroc6. Ils percevaient notamment le remboursement de leurs frais de transport, avaient la possibilité de recevoir des secours exceptionnels et un billet d’hébergement de quinze jours. Il existait une date limite pour la constitution de ces dossiers, elle fut repoussée du 10 septembre au 31 décembre 1962 pour que tous les rapatriés concernés puissent les déposer auprès des préfectures7. Enfin, les Français d’Algérie arrivés en métropole à partir du 11 mars 1962 bénéficiaient de la nouvelle législation. Ils devaient s’inscrire dès leur débarquement auprès des services du ministère des Rapatriés pour recevoir les aides prévues.
Organiser les distributions, observer les situations
4Après avoir défini les bénéficiaires de la loi, l’administration devait désormais prendre en charge les individus. Et ce n’était pas une mince affaire au regard du nombre de personnes arrivant. Pour qu’aucun d’entre eux « ne passe au travers des mailles de son filet », elle se déplaça sur les lieux de débarquement afin de « capter » les personnes dès les opérations de douanes terminées et avant qu’elles ne se dirigent librement sur le sol métropolitain. Il en résultat des attentes interminables, mais en contrepartie, chaque ménage arrivé sur le sol métropolitain fut doté d’un dossier administratif qui allait permettre son insertion8.
5Ce « dossier individuel » comprenait des fiches d’identification en plusieurs exemplaires, qui allaient être réparties entre le Fichier central des rapatriés, organisme parisien qui était chargé d’avoir une vision d’ensemble des arrivées et des situations rencontrées par les rapatriés et les services des préfectures en charge du paiement des aides. Le dossier comprenait aussi une fiche dite « de projet professionnel », sur laquelle les actifs mentionnaient la profession qu’ils occupaient outre-mer. Les dossiers des personnes fonctionnaires ou membres des administrations publiques étaient immédiatement envoyés à leur administration d’origine pour organiser leur réaffectation en métropole. Ceux mentionnant une profession dans le secteur privé suivaient, quant à eux, un parcours administratif distinct et spécialement créé. La fiche de projet professionnel remplie permettait le versement des allocations mensuelles de subsistance, donnait la carte de sécurité sociale temporaire et ouvrait, éventuellement, des droits pour engager la procédure de recouvrement des situations professionnelles. Ces allocations mensuelles de subsistance, distribuées sur une année au maximum et d’un montant légèrement supérieur au SMIG, permettaient aux rapatriés de ne pas « prendre » le premier emploi venu et risquer ainsi un déclassement social conséquent, mais au contraire, d’avoir une année pour retrouver un emploi similaire, voire une affaire à rouvrir. Enfin, des délégations régionales, dépendant pour l’accueil, au nombre de huit, devaient organiser les intégrations professionnelles et sociales des rapatriés indépendants9. Dirigées par un délégué régional qui dépendait directement du ministre, elles avaient une mission d’animation, de coordination, d’information et de contrôle des situations des rapatriés. Les délégations régionales étudiaient les dossiers, mettaient en œuvre le paiement des prestations de retour et liquidaient les allocations mensuelles de subsistance. Elles recevaient aussi la fiche de projet professionnel. Après cette première étape, le délégué décidait de l’inscription du rapatrié sur des listes dites professionnelles. D’après l’arrêté interministériel du 14 mars 1963, si un rapatrié avait exercé une profession indépendante pendant trois années en Algérie et après enquête de l’ambassade de France à Alger, qui mesurait l’importance financière de l’affaire, il était inscrit sur ces listes et pouvait prétendre aux aides à l’installation, comme à l’octroi d’un prêt aidé, d’une subvention et d’un capital de reconversion, s’il renonçait à son droit de reclassement. Comme les membres des professions libérales avaient effectué plusieurs stages au cours de leurs études, ils ne devaient avoir exercé que pendant une année pour être inscrits sur les listes professionnelles10. Les rapatriés qui avaient une profession indépendante et occupaient un emploi salarié en attente d’une réinstallation pouvaient refuser les subventions d’installation ou le capital de reconversion ; ils maintenaient ainsi automatiquement ouverts leurs droits à la réinstallation. Le 3 janvier 1964, il fut enfin admis que le conjoint survivant, dont souvent des veuves d’indépendants qui avaient travaillé avec leurs époux sans être pour autant déclarées auprès des administrations, ainsi que le descendant qui avait exercé la profession de ses parents outre-mer pendant au moins six mois, pouvaient être admis sur les listes professionnelles11. Enfin, quelques mois plus tard, le 5 octobre 1964, face au grand nombre de rapatriés, qui bien que travaillant, étaient encore inscrits sur les listes professionnelles, le ministère de l’Intérieur institua des forclusions aux inscriptions. Toute inscription n’était désormais valable qu’une année et les rapatriés réellement intéressés par une réinstallation devaient demander leur réinscription chaque année. Plus encore, le ministère se réservait le droit de ne plus réinscrire les rapatriés s’ils étaient professionnellement bien installés ou si leurs revenus étaient supérieurs à ce qu’ils possédaient en Algérie12.
Construire une nouvelle pratique administrative
6Comme le montre le schéma suivant, une important machine administrative fut ainsi instituée. Elle permit au ministère des Rapatriés, d’avoir un état de l’évolution de la situation quasiment en temps réel. Le service central des rapatriés, en comptant le nombre de dossiers ouverts dans les ports et les aéroports, fut ainsi rapidement en mesure de pouvoir informer, de façon hebdomadaire, le gouvernement du nombre des arrivées depuis l’Algérie. Les Préfectures, quant à elles, versaient les aides mensuelles prévues pour les rapatriés. Pour les recevoir, ces derniers devaient se rendre dans des bureaux spécialement ouverts à leur intention. Leur dossier étant « ouvert » dans la préfecture de leur lieu d’habitation et les suivait, en cas de déménagement, dans les services préfectoraux de leur nouveau département de résidence. Les préfectures étaient donc en mesure d’informer le Service central des circulations interdépartementales et des implantations, plus ou moins pérennes. Cela avait une importance considérable au moment ou le gouvernement planifiait de nouvelles constructions publiques pour assurer les relogements. Enfin, ce système permettait un étroit contrôle des distributions de l’argent public. Les préfectures et les délégations régionales partageaient certaines compétences dont l’ouverture des droits aux allocations, l’inscription des rapatriés sur les listes professionnelles et le contrôle de leurs dossiers. Toutes deux signalaient les dossiers irréguliers et les éventuelles escroqueries. Ainsi, le préfet d’Eure-et-Loir alertait ses collègues, le 24 octobre 1962, du cas de trois jeunes Algérois, âgés d’une vingtaine d’années, qui se faisaient inscrire dans plusieurs préfectures pour recevoir les allocations de départ13. Le sous-préfet de La Rochelle demandait le 30 octobre 1962 que Madame B. soit recherchée dans les dossiers de ses collègues pour avoir quitté l’hôpital civil de Rochefort-sur-Mer sans avoir réglé certains frais d’hospitalisation14.

Schéma 1. – Répartition des compétences administratives entre le ministère des Rapatriés et les préfectures après les réorganisations administratives du mois d’août 1962.
7Enfin, d’autres compétences étaient spécifiques à chacune des deux administrations. Les préfectures s’occupaient ainsi de la mise en œuvre de la politique de retour à l’emploi, telle qu’elle était décidée par le Gouvernement. Les directions départementales du travail et de la main-d’œuvre proposaient des emplois, une orientation ou un stage de formation professionnel. Un service national temporaire regroupant les offres d’emplois dans toute la France, était ouvert. Les préfectures distribuaient aussi les aides sociales. De leur côté, les délégations régionales, présidaient au fonctionnement des différentes commissions régionales de reclassements dans lesquelles était décidé l’octroi des aides qui n’étaient pas automatiquement distribuées à tous les rapatriés15. Le décret du 13 avril 1962 mettait en place les commissions prévues par le décret du 10 mars 1962, dont une commission économique et une commission sociale.
8La commission économique, qui centralisait et étudiait les dossiers des rapatriés indépendants demandeurs de prêts et de subventions d’installation, fut noyée sous la masse des dossiers à traiter, au point de compromettre leurs installations. Pour remédier à la lenteur du traitement des dossiers, une note d’orientation du ministère des Rapatriés du 25 juillet 1962, institua la pratique de la comparution personnelle des rapatriés sur demande des différentes commissions économiques régionales, afin qu’ils puissent directement présenter leurs dossiers. Cette pratique ne changea rien et seul le décret de déconcentration du 27 août 1962, permit la création d’une commission économique régionale dans chaque préfecture. Le traitement des dossiers n’en fut malheureusement pas accéléré et les commissions régionales qui n’avaient qu’un rôle consultatif auprès de la commission économique centrale durent attendre le second décret de déconcentration du 27 novembre 1962, pour qu’elles soient enfin autonomes et décident de l’octroi, du montant et de la durée du prêt de reclassement pour les indépendants et statuent sur les dossiers en appel. Leur composition évoluait alors et laissait une plus grande représentation aux organismes bancaires, plus à mêmes d’apprécier les chances de succès des installations16. Les commissions sociales régionales furent aussi modifiées par le décret du 27 novembre 1962. Moins sollicitées que les commissions économiques régionales, elles avaient, quant à elles, un rôle consultatif auprès du délégué régional qui décidait d’allouer les indemnités particulières et les aides sociales exceptionnelles. L’instruction du 12 juin 1963 transférait cette charge aux préfets.
9Enfin, au niveau national, la vieille pratique jacobine laissait au ministère des Rapatriés le soin de décider et d’adapter, en accord avec les autres ministères, la politique d’intégration. Chaque ministère dut mettre en place les outils qui lui permettaient d’avoir un point de vue sur les situations des rapatriés et organisa des enquêtes statistiques régulières. Le ministère du Travail demanda, le 18 juillet 1962, que les directeurs départementaux du travail et de la main-d’œuvre lui adressent tous les quinze jours un relevé des rapatriés inscrits comme demandeurs d’emploi. Ces statistiques devaient aussi préciser les refus d’emploi et des stages professionnels afin de connaître l’attitude des rapatriés en métropole17. Le 8 septembre 1962, le secrétariat d’État aux Rapatriés rappela qu’un double des fiches d’identification devait lui être envoyé, pour mieux suivre les mouvements de populations et les installations18. Le 18 octobre 1962, le ministre des Rapatriés demanda aux préfets de lui faire parvenir un état statistique mensuel informant du mouvement des rapatriés et des retours à l’emploi19. Ces statistiques devinrent trimestrielles le 20 avril 196420. Le Fichier central des rapatriés, un temps dépassé lorsque les dossiers étaient centralisés dans les préfectures et les délégations régionales, retrouva sa place au cœur du système administratif lorsque l’instruction du ministre des Rapatriés du 20 février 1963 demanda qu’il contrôle tous les dossiers avant qu’une aide ne soit octroyée, afin de vérifier qu’elles n’avaient pas déjà été perçues.
Penser l’État via les pratiques administratives de rapatriement
10La construction de la politique de rapatriement participe ainsi très clairement à une définition de ce que fut l’État français des « Trente glorieuses ». Ce dernier s’avéra tout d’abord mutualiste : en engageant d’importants frais budgétaires pour les Français d’Algérie, il partagea le coût des risques liés aux menaces contre l’ordre républicain. On estime que la politique de rapatriement a coûté plus de 16 milliards de francs entre 1962 et 1970. Le ministère des Finances « n’eut pas la main » sur ces dossiers et ses arbitrages budgétaires ne furent pas suivis. Les ministères sociaux, habituellement jugés dispendieux, purent engager leurs actions en ayant pratiquement les « mains libérés » de toutes contraintes budgétaires, ou du moins d’un arbitrage financier habituellement acquis aux ministères régaliens. Mais au-delà de tout bilan comptable, il est aussi clairement motivé, dans une approche durkheimienne, par la prégnance du lien de citoyenneté. En d’autres termes, en étudiant comment l’État organise son action envers des migrants nationaux et par effet miroir, comment il n’intervient pas ou peu dans le même moment pour des migrants étrangers ou des rapatriés considérés à la marge de l’appartenance française – les populations supplétives de l’armée française et connues sous le nom générique de Harkis –, l’État n’existe dans l’interaction avec les individus qu’il décide de prendre en charge21. L’idée d’un État social interventionniste et protecteur, est ici clairement établie, mais reste éloignée d’une action universaliste envers tous les habitants du territoire. Bien au contraire, il crée le lien étatique avec les seuls individus dont il pense devoir garantir la bonne migration. De même, l’État se donne à penser par la puissance de son action régulatrice22. La politique d’insertion qu’il mène cherche clairement à organiser le retour à la paix de la société française. Il sait pertinemment qu’en ne donnant pas aux rapatriés les moyens de leur réinstallation, il risque de compromettre la paix sociale du pays.
11Enfin, le dernier volet de la politique de l’État français est assurantiel. Le principe d’indemniser les Français rapatriés de leurs biens perdus outre-mer était inscrit dans la loi du 26 décembre 1961, en son article 4. La définition de l’indemnisation restait cependant floue et fut organisée en 1970, dans le sillage des promesses électorales de Georges Pompidou. Il s’agissait-là d’un important changement dans l’esprit des lois créées à l’intention des rapatriés coloniaux. Indemniser n’équivalait pas forcément à protéger les rapatriés, ni à assurer la pacification de la société française, ni ne relevait de la solidarité nationale. Il était évident qu’après 1970, le gouvernement ne se souciait plus d’organiser la sortie de guerre d’Algérie, mais bien de canaliser le vote des rapatriés, par des mesures qui certes étaient urgentes, mais qui relevaient d’un autre état d’esprit que celui de la réinstallation. Les ministères régaliens, dont le ministère des Finances, allaient d’ailleurs « reprendre la main sur ce dossier » et veiller à la bonne conduite budgétaire de cette action.
Conclusion
12La pratique administrative mise en place pour l’accueil et l’insertion des rapatriés coloniaux resta en fonctionnement jusqu’à l’automne 1964, moment où les premières mesures mettant fin aux déconcentrations administratives intervenaient. Le gouvernement se montra d’ailleurs pressé de clore le ministère des rapatriés, à peine un an et demi après sa création, tant ce dernier rappelait une situation exceptionnelle. Néanmoins, sa compétence administrative, transférée à l’Intérieur, restât en place et en état de fonctionnement jusqu’en 1990. L’arrêté du 20 octobre 1964 supprima l’intermédiaire des délégations régionales pour l’octroi des prêts de reclassement et laissa aux seules commissions économiques régionales le soin de statuer sur les demandes de prêts. L’arrêté du 8 décembre 1966 regroupait plusieurs commissions économiques régionales. Enfin à partir du décret du 1er janvier 1967, un délégué unique pour l’accueil et le reclassement gérait les dossiers des nouveaux rapatriés. Les commissions économiques régionales étaient supprimées et seule une commission économique et une commission sociale dispensaient les aides de l’État pour tous les départements. Les préfets conservaient quant à eux leurs prérogatives pour l’accueil, l’information et les aides immédiates. Cela signifiait très clairement que le Gouvernement veillait toujours à la bonne insertion des rapatriés, mais qu’il n’avait pas le souci de mobiliser l’ensemble des administrations de l’État et in fine, que la sortie de guerre d’Algérie avait été assurée dans un très court laps de temps.
Notes de bas de page
1 Yann Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, politique d’intégration et parcours de rapatriés d’Algérie en métropole 1954-2005, Paris, Éditions de l’EHESS, 2010, p. 135.
2 Todd Shepard, 1962, Comment l’indépendance algérienne a transformé la France, Paris, Payot, 2010, p. 181-238.
3 Le terme « Français d’Algérie » est ici utilisé dans son acception juridique. Il mentionne les Français qui, dans l’ordre colonial algérien, étaient à la fois de nationalité française et bénéficiaient de la qualité de citoyen. Ce groupe administrativement appelé « Français de souche européenne » ou « Français de droit commun », selon la terminologie coloniale en vigueur, réunissait les Européens d’Algérie, les populations juives d’Algérie naturalisées collectivement (à l’exception des populations juives des départements du Sud) par le décret Crémieux de 1870 et les rares musulmans naturalisés durant la période coloniale. Je n’utilise pas, quant à moi, le terme pied-noir. Forgé à la fin de la guerre d’Algérie, il a pris une valeur très essentialiste durant les décennies 1960 et 1970, imposant l’idée de personnes gouailleuses, gentiment frustrées de leur migration vers la France métropolitaine et surtout organisées en communauté, ce qui n’est pas le cas. Les Français d’Algérie s’opposaient, du point vue juridique, aux « Français de souche nord-africaine » ou « Français de droit local », incluant les populations musulmanes et Juifs des départements des Oasis, qui de nationalité française depuis 1864, n’avaient pas le droit de citoyenneté en dépit de pérennisation du régime républicain après 1870. Les premiers l’obtinrent en 1958 et les seconds en 1961. Voir à ce propos Emmanuelle Saada, « Citoyens et sujets de l’Empire français. » [Emmanuelle Saada, « Citoyens et sujets de l’Empire français. Les usages du droit en situation coloniale », Genèses, 2003/4 no 53, p. 4-24.]
4 Yann Scioldo-Zürcher, « La discrète mais réelle anticipation du rapatriement des Français d’Algérie : la construction de la loi du 26 décembre 1961 », in Abderrahmane Bouchene, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari-Tengour et Sylvie Thénault (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale 1830-1962, Paris/Alger : La Découverte/Barzakh, 2012, p. 564-569.
5 Les rapatriés étaient juridiquement les personnes de nationalité française qui, installées dans les territoires anciennement sous autorité française, étaient contraints ou désiraient rejoindre le territoire Français. Ils bénéficiaient à ce titre d’aides à la mobilité, à l’installation et à la réinstallation professionnelle. Rien n’empêchait à ce que les « Français de droit local » rejoignent la France métropolitaine, mais dans la mise en pratique du droit, le gouvernement privilégia la venue des « Français de souche européenne ». À ce propos : Gilles Manceron, « Un abandon et des massacres aux responsabilités multiples », Les Temps Modernes, « Harkis, 1962-2012, les mythes et les faits », no 666, novembre-décembre 2011, 65-89 ; Yann Scioldo-Zürcher, « Les harkis sont-ils des rapatriés comme les autres ? », Les Temps Modernes, « Harkis, 1962-2012, les mythes et les faits », no 666, novembre décembre 2011, p. 90-104.
6 Yann Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, Devenir métropolitain, parcours et politique d’intégration de rapatriés d’Algérie à la métropole, de 1954 au début du XXIe siècle, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2010.
7 Archives départementales de la Seine [A.D.S. par la suite], 1023 – 68 – 1 – 1.
8 À notre connaissance, un seul ménage arrivé dans le département de la Seine ne passa pas par cette case administrative. Son dossier fut cependant rapidement constitué.
9 A.D.S., 1023-68-1-18, un décret du 15 mai 1962 délimitait leur territoire d’intervention. Les huit délégations régionales intervenaient tour à tour sur les régions de Lille, Tours et Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Dijon, Marseille, Metz et Paris.
10 A.D.S., 1023-68-1-8.
11 A.D.S., 1023-68-1-18.
12 A.D.S., 1023-68-1-8.
13 A.D.S., 1023-68-1-2.
14 Ibid.
15 J.O.R.F., le 29 août 1962 précisait les nouvelles attributions des délégués régionaux.
16 Chaque commission économique régionale comptait désormais un représentant secrétariat d’État chargé des Affaires algériennes, du ministre des Affaires étrangères, des Finances et des Affaires économiques, des Rapatriés, le commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France, un représentant du Crédit populaire de France, du Crédit national, du Crédit foncier de France et de la Caisse centrale du crédit hôtelier commercial et industriel. Auparavant, ces commissions étaient composées du délégué régional, du conseiller ou du président de l’un des tribunaux administratifs de la direction régionale aux rapatriés, du trésorier payeur général du département où siège la commission, du directeur de l’enregistrement du même département, d’un représentant du Comité d’expansion régional, de deux représentants des banques ou d’organismes financiers et d’une personnalité désignée par le préfet connaissant les problèmes des rapatriés.
17 A.D.S., 1023-68-1-7, le ministère dut réitérer sa demande le 9 août 1962.
18 A.D.S., 1023-68-1-2.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 L’État intervint tout au long du vingtième auprès des migrants étrangers mais son action se limitait, dans le cas d’arrivées en masse, à une politique d’accueil et de surveillance, le plus souvent en camps. On se souvient des ceux organisés dans le Sud de la France en 1939 pour les vaincus de la guerre d’Espagne. On connaît aussi les politiques de régularisation pour les Portugais, de l’après Seconde Guerre mondiale, arrivés clandestinement sur le territoire français. Cependant, ces actions ne portèrent ni sur la réinstallation sociale des individus, encore moins, jusqu’au milieu des années 1970, sur une immédiate attribution de logements. La politique mise en place pour les Français d’Algérie reste tout à fait exceptionnelle par le large spectre de son intervention, qui touche pratiquement tous les domaines de la vie quotidienne : emploi, logement, aides sociales, scolarité, retraites etc.
22 Jean-Marie Fecteau, Janice Harvey (dir.), La régulation sociale entre l’acteur et l’institution, pour une problématique historique de l’interaction, Sainte-Foy (Québec), Presses de l’université du Québec, 2005.
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