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    Plan détaillé Texte intégral Le champ du témoignage en droit La protection du témoin La vérité du témoignage Notes de bas de page Auteur

    1940 : l’empreinte de la défaite

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Témoignage et justice pénale

    Benoist Hurel

    p. 273-280

    Texte intégral Le champ du témoignage en droit La protection du témoin La vérité du témoignage Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1La forte pression qui s’exerce, depuis quelques années, sur le taux d’élucidation des infractions pénales a logiquement produit ses effets sur les modalités de recueil, de traitement et d’appréciation de la preuve judiciaire, sans laquelle nul ne saurait être condamné. Globalement, l’expansion permanente du domaine de la preuve (irruption de l’ADN dans les années 1990, exploitation de plus en plus précise de la téléphonie, faculté de sonoriser domiciles et véhicules, accroissement des possibilités de perquisitionner, géo-localisation...), s’est accompagnée, sous le double effet des progrès de la science et des coups de boutoirs des avocats pénalistes, d’une discussion permanente sur la validité de tel ou tel mode de preuve – discussion qui n’est rien d’autre qu’un avatar de la « réfutabilité » poppérienne1. Ainsi, par exemple, ont émergé des questionnements sur la valeur des expertises odorologiques, sur les limites de la preuve ADN, sur la précision des possibilités de localisation qui résultent de l’exploitation des factures détaillées des téléphones portables, etc.

    2Le témoignage est le mode de preuve le plus célèbre, probablement le plus ancien, en tous cas le plus usité : pas une enquête digne de ce nom ne s’effectue aujourd’hui sans recours au témoignage. Il est assez logique, dès lors, qu’il n’échappe pas non plus à ces saines « bousculades épistémologiques ». Deux illustrations, tirées de l’actualité récente, permettront de s’en convaincre.

    3Le 4 mai 2004 comparaissaient, devant la cour d’assises du Pas-de-Calais, dix-sept personnes accusées de viols sur mineurs, commis dans la commune d’Outreau. Principal, voire seul élément à charge contre certaines d’entre elles : les déclarations d’un des co-accusés, Myriam Badaoui. En désignant plusieurs individus comme auteurs de sévices sur ses enfants, celle-ci a contribué à leur faire subir plusieurs années de détention provisoire. On connaît la suite : le revirement de l’accusatrice, et l’acquittement de la majorité des accusés. Même si les déclarations de Myriam Badaoui ne ressortissent pas, à proprement parler, du témoignage, puisqu’elle était mise en examen au moment où elle les tenait, ils posent une question fondamentale qui intéresse au premier chef le témoignage, à savoir celle de sa valeur probante.

    4Seconde illustration : le 21 juin 2010, la cour d’assises de Pontoise juge plusieurs jeunes hommes accusés d’avoir participé aux violentes émeutes qui avaient secoué la commune de Villiers-le-Bel les 25 et 26 novembre 2007. Là encore, principal élément à charge : des témoignages anonymes et peut-être rémunérés. Le 4 juillet 2010, la cour d’assises rend son verdict et condamne les cinq accusés à des peines comprises entre 3 et 15 ans de réclusion criminelle – trois d’entre eux font immédiatement appel.

    5Si ces deux procès sont dignes d’intérêt, c’est parce qu’ils ont aussi été, à leur façon, les procès de ce mode de preuve très particulier qu’est le témoignage. Ils ont largement contribué à en dévoiler deux facettes incontournables.

    6La première question, évidente à concevoir mais plus difficile à conceptualiser, est celle de la valeur du témoignage. Donnée éminemment subjective de l’enquête pénale, le témoignage peut démasquer un coupable mais aussi, s’il est mensonger, accabler un innocent. Confrontée à cette fragilité constitutive et à cette force redoutable, la loi peut-elle imposer au juge les moyens par lesquels il se fait sa « religion » – c’est le système des preuves légales – ou doit-elle au contraire le laisser libre d’apprécier, en fonction du jeu subtil des concordances et des discordances du témoignage avec le reste du dossier, la valeur qu’il entendra lui conférer, et qui fondera sa conviction – c’est alors le système de la liberté de la preuve ?

    7Seconde facette, illustrée par le procès de Pontoise : la nécessité de protéger les témoins. Pour des raisons complexes et difficiles à analyser en peu de mots, mais qui ont à voir avec la structuration croissante d’une criminalité « de proximité », et aussi avec la focalisation médiatico-politique sur cette criminalité – focalisation génératrice de peur dans le corps social –, l’impératif de protection des témoins est devenu un enjeu pour la résolution de certaines enquêtes judiciaires. La question qui se pose alors est double : elle est celle des méthodes que peut tolérer la loi pour protéger les personnes, mais elle est aussi, dès lors, celle de la valeur des témoignages des personnes ainsi protégées.

    Le champ du témoignage en droit

    8Mais il convient, avant d’en venir à ces épineuses difficultés, de délimiter précisément, pour le droit, le champ du témoignage, afin de ne pas le confondre avec de faux frères, mais surtout afin d’apprécier, en filigrane et en fait, l’étonnante extension de son utilisation.

    9Pour l’article 62 du Code de procédure pénale, le témoin est « toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ». La définition, on le voit, est extrêmement large. Elle n’épuise pourtant pas l’utilisation que la justice pénale fait du témoignage. En pratique, les témoins sont fréquemment utilisés non seulement pour éclairer les faits, les circonstances de leur déroulement, mais aussi pour fournir des indications sur la personnalité des auteurs, voire des victimes, sur le contexte social ou économique dans lequel l’infraction a été commise. En un mot, aucun domaine n’échappe au témoignage, de ceux qui, d’une façon ou d’une autre, pour l’accusation ou pour la défense, seront susceptibles d’intéresser le juge au moment de prendre sa décision. Il arrive notamment, devant la cour d’assises, qu’un avocat de la défense fasse citer un témoin qui ne connaît ni l’accusé ni son crime, uniquement pour venir parler aux jurés des conditions de vie en détention...

    10Deux caractéristiques du témoignage judiciaire méritent que l’on s’y attarde, en ce qu’elles contrastent avec les autres types de témoignage, historique ou journalistique notamment : la liberté du témoignage d’abord, la vérité du témoignage ensuite.

    11En droit pénal français, le témoin ne dispose pas de la faculté d’apprécier l’opportunité de sa comparution. Il est tenu de déférer aux convocations qui lui sont adressées par l’autorité judiciaire ou par les services d’enquête qui agissent sur leur délégation. Dans le cas contraire, l’article 78 du Code de procédure pénale permet de le contraindre à s’exécuter, le cas échéant par la force publique. Évidemment, dans ce cas, il est toujours possible au témoin de ne pas parler et de ne pas répondre aux questions, comment, d’ailleurs, pourrait-on l’y obliger ? Le fait de ne pas comparaître sans excuse devant un policier ou un juge est puni par l’article 434-15-1 du code pénal, mais il n’est pas certain que cette infraction ait déjà été mise en œuvre...

    12L’enquête pénale, qui consiste à cerner, autant que possible, la vérité d’un homme et de son crime, suppose d’orienter la recherche des preuves vers cet objectif de vérité. Certaines preuves ont un statut assez évident de scientificité. Pour les autres, dont fait partie le témoignage, le droit pénal tente d’organiser, de façon essentiellement incitative, sa force de « vérédiction ». En effet, la loi dispose que la personne dont le témoignage est recueilli doit prêter serment de dire « la vérité, toute la vérité ». Le témoin n’a donc pas le droit de mentir, en théorie du moins.

    13Toute interdiction supposant, en droit, une sanction pour être effective, la loi pénale réprime donc le faux témoignage. L’article 434-13 du code pénal punit au maximum de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende « le fait de faire sous serment un témoignage mensonger devant une juridiction ou un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ». Des circonstances aggravantes sont d’ailleurs prévues en matière criminelle ou si le témoin a reçu une récompense quelconque pour ne pas dire la vérité.

    14En pratique toutefois, la mise en œuvre de cette infraction est assez difficile et, partant, assez rare : les magistrats préfèrent se concentrer sur l’enquête principale et omettent, après son jugement, de s’interroger sur les mensonges éventuels proférés durant celle-ci (faux alibis, etc.) et d’en demander des comptes à leurs auteurs.

    15Par cette imposition légale de la vérité, le témoignage doit être très clairement distingué de l’audition de suspect. Toute personne contre laquelle il existe des indices d’avoir participé, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une infraction et qui est entendue par un juge ou un enquêteur, bénéficie du droit de ne pas dire la vérité. Il s’agit d’une déclinaison d’un principe fondamental reconnu par la Convention européenne des droits de l’Homme : le droit de ne pas s’auto-incriminer.

    La protection du témoin

    16Si la poursuite du faux témoignage ne figure pas parmi les priorités de la justice pénale, la protection des témoins, en revanche, est un impératif auquel sont de plus en plus sensibilisés les magistrats et policiers qui pressentent combien, dans le cas contraire, le recueil des témoignages serait, à terme, rendu très malaisé dans certaines formes de délinquance, celles où les témoins, à tort ou à raison, peuvent éprouver des craintes de rétorsion.

    17La loi pénale prévoit deux infractions permettant d’incriminer ceux qui parviendraient à altérer la véracité d’un témoignage ou à en empêcher l’expression.

    18La subornation de témoin, d’abord, est le fait « d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de faits, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ». Elle est prévue par l’article 434-15 du code pénal et punie de trois années d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

    19Les menaces et actes d’intimidation sont aussi punis par la loi, lorsqu’ils sont commis « à l’égard de quiconque » et ont pour objectif « de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter ». La peine encourue est aussi de trois années d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

    20Mais cette pénalisation, parfaitement légitime, de l’atteinte à la sincérité d’un témoignage n’agit, comme toujours, qu’a posteriori, c’est-à-dire qu’une fois que l’atteinte a eu lieu – c’est le propre, quoi qu’on en pense, de la loi pénale. Cette protection est donc rapidement apparue insuffisante, en ce qu’elle n’empêchait nullement des criminels de connaître l’identité et même l’adresse de témoins qui ont déposé contre eux. Aussi a été aménagé un double régime de protection a priori des témoins.

    21Le premier pan de ce régime, assez ancien, permet aux témoins « sur autorisation du procureur de la République, de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ». « L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre côté et paraphé qui est ouvert à cet effet » (article 706-57 du code de procédure pénale). Cette mesure, bienvenue lorsque la personne soupçonnée ne connaît pas le témoin, a rapidement trouvé ses limites dans les affaires où l’auteur et le témoin se connaissaient : il en va ainsi dans certaines affaires de violences urbaines, dans lesquelles des infractions sont commises à proximité du domicile des auteurs, et dont les témoins sont souvent de proches voisins...

    22Aussi la loi du 15 novembre 2001 a-t-elle institué le « témoignage anonyme », prévu par les articles 706-58 et suivants du code de procédure pénale. Schématiquement, si un témoignage est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique du témoin ou de ses proches, le juge des libertés peut, sur demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, ordonner que le témoignage sera recueilli de façon anonyme, c’est-à-dire sans qu’aucun élément d’identité du témoin n’apparaisse jamais. Les renseignements d’identité du témoin sont alors reportés dans un registre spécial conservé en lieu sûr par le procureur de la République. La révélation par quiconque de l’identité d’un témoin anonyme est punie de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

    23Signalons enfin deux modalités toutes particulières de témoignages, qui se rapportent d’ailleurs davantage à l’incitation à témoigner qu’à la protection des témoins proprement dite. Tout d’abord, la loi du 9 mars 2004 a instauré en France, sur le modèle de la procédure italienne, un système de repentis, qui permet d’exempter ou de limiter la peine de ceux qui, ayant tenté de commettre un crime ou un délit, ont averti l’autorité judiciaire ou administrative et permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’en limiter les effets. L’article 706-63-1 du code de procédure pénale ajoute qu’une protection pourra, le cas échéant, être accordée aux « repentis » et à leurs proches, jusqu’à l’utilisation d’une identité d’emprunt.

    24Enfin, le code pénal précise depuis la loi du 18 mars 2003 que toute personne étrangère qui dépose plainte ou témoigne contre un proxénète peut être autorisée provisoirement à séjourner en France et à y travailler. En cas de condamnation définitive du proxénète, une carte de résident pourra être délivrée au témoin ou à la victime. Cette mesure, peu utilisée à notre connaissance, vise particulièrement les filières de prostituées étrangères.

    25On le voit, le juge n’est nullement démuni pour la protection des témoins, et les dispositifs incitatifs ne manquent pas. L’historien ou le journaliste, c’est évident, ne disposent pas des mêmes atouts, alors même que leurs témoins peuvent être soumis à des peurs ou à des pressions comparables...

    La vérité du témoignage

    26En revanche, la question de la valeur du témoignage se pose à peu près dans les mêmes termes au journaliste, à l’historien et au juge, parce que tous trois recherchent la vérité. Parole d’un sujet, le témoignage peut en effet correspondre à la vérité, mais aussi y contrevenir, volontairement ou non. Mais, à la différence de l’historien ou du journaliste, le juge est tenu de trancher, c’est-à-dire de résumer une enquête, un amas de preuves, en une « vérité judiciaire ». Le droit est donc légitime à organiser la valeur des preuves et les conditions de leur usage, mais que fait-il de cette légitimité ?

    27Pour répondre à la question, il faut brièvement revenir à la théorie des preuves. Celles-ci peuvent globalement être régies selon deux principes : on distingue traditionnellement le système des « preuves légales » du système de la « liberté de la preuve ».

    28Dans le premier système, chaque mode de preuve a une valeur et le juge est tenu de statuer en fonction de cette valeur. C’est le système qui gouverne en partie le droit civil. Le code civil dispose par exemple que la preuve qui résulte du témoignage ne peut être combattue que par un mode de preuve plus puissant, un acte authentique par exemple. Cette hiérarchisation abstraite des preuves présente la caractéristique de lier le juge dont la décision devient relativement contrainte, et de lui épargner un examen concret et critique de chaque preuve rapportée.

    29Tel n’est pas du tout le cas du droit pénal, qui proclame au contraire le principe de la liberté de la preuve. L’article 427 du code de procédure pénale indique que, « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ». Les seules exigences sont le respect du débat contradictoire – le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui – et la loyauté dans le recueil de la preuve.

    30Saisi d’une multitude de preuves, le juge est donc tenu de les confronter les unes aux autres, d’inviter les parties à les discuter, et d’y frotter son propre esprit critique puisque c’est finalement lui qui tranchera. En droit pénal, le témoignage n’a donc pas de valeur en soi, abstraite. Toutefois – chaque règle supposant des exceptions – le droit pénal aménage des valeurs spécifiques à certains types de témoignages. Il en va ainsi de certains témoignages policiers, et du témoignage anonyme. L’article 430 du code de procédure pénale dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements ». Le témoignage policier ne vaut donc, a priori et à en croire cet article de loi, pas plus qu’un autre.

    31On objectera avec raison que cette disposition ne correspond pas du tout à la pratique judiciaire quotidienne, qui accorde de fait une importance beaucoup plus significative aux déclarations des policiers qu’à d’autres témoignages : qu’on l’approuve ou qu’on le regrette, le principe de confiance entre le juge et le policier est une des données de base de l’enquête pénale, et ce n’est souvent qu’à contrecœur qu’un juge se résoudra à écarter des débats tel ou tel acte policier.

    32Mais surtout, la loi aménage une valeur tout à fait spécifique au témoignage policier en matière contraventionnelle. En effet, en cette matière, les témoignages des policiers valent jusqu’à preuve contraire : il faut donc rapporter la preuve de ce que ce que dit le policier est faux pour que le juge puisse écarter ses déclarations, ce qui est en pratique extrêmement difficile. La justification de cette disposition est assez limpide, et peut se résumer par l’adage, généralement très illustratif du droit pénal, selon lequel « nécessité fait loi ». Comment, en effet, pourrait-on condamner une personne pour avoir grillé un feu rouge si le témoignage du policier qui a constaté l’infraction pouvait être balayé par la simple dénégation de la personne poursuivie ?

    33Le second aménagement de la valeur du témoignage – dans le sens d’une relativisation cette fois – concerne le témoignage anonyme, dont il a déjà été question. Aux termes de l’article 706-62 du code de procédure pénale, « aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies par témoignage anonyme ».

    34Cette disposition doit être approuvée pour deux raisons au moins. D’abord, parce qu’il est, pour une personne accusée, beaucoup plus difficile de combattre un témoignage anonyme qu’un témoignage ordinaire. En effet, le témoignage anonyme est très souvent beaucoup plus flou, beaucoup moins contextualisé qu’un autre, pour ne pas permettre l’identification du témoin. Par exemple, si le témoin anonyme d’un incendie volontaire de véhicule est le gardien de l’immeuble situé devant ce véhicule, la position de ce témoin ne pourra pas être mentionnée dans le témoignage, sous peine de permettre l’identification immédiate du témoin. Dès lors, des pans entiers de discussion seront interdits à la défense, et il convient que le droit en tire les conséquences. Second motif d’approbation, l’atteinte au contradictoire générée par ce type de témoignage – l’accusation connaît l’identité du témoin alors que la défense l’ignore – rendrait extrêmement périlleux, du point de vue de sa conformité aux normes supérieures, un tel dispositif si le témoignage anonyme permettait à lui seul d’entrer en voie de condamnation.

    35Mais, au-delà de ces considérations, « l’affaire de Villiers-le-Bel » a récemment réactivé deux interrogations cruciales. En premier lieu, si une condamnation ne peut être prononcée sur la foi d’un seul témoignage anonyme, peut-elle l’être sur le fondement de plusieurs témoignages anonymes ? Ensuite, l’alliance d’un appel à témoins rémunéré et du témoignage anonyme (comme ce pourrait être le cas dans cette enquête, même si un policier l’a timidement contesté) ne contrevient-elle pas au principe fondamental de loyauté de la preuve ?

    36En condamnant les accusés à de lourdes peines, la cour d’assises de Pontoise a semblé répondre sans grand égard pour les questions posées. L’absence de motivation des arrêts d’assises ne permet toutefois pas d’être catégorique.

    37Il nous apparaît quant à nous que les possibilités accrues de manipulation induites par la pratique du témoignage anonyme devraient rendre le juge qui y est confronté extrêmement prudent. La législation qui régente le témoignage anonyme ne manquait ni d’équilibre, ni de finesse ; rajouter des paramètres à la subtile équation pourrait avoir pour effet de dénaturer le bel édifice. Personne ne conteste que, dans certaines situations, des témoins doivent témoigner masqués. En revanche, associer « le masque et la thune » relève au minimum de la sorcellerie juridique !

    38Expansion du champ du témoignage, préoccupation croissante pour la protection des témoins, grand pouvoir d’appréciation laissé au juge dans la détermination de la valeur probante du témoignage : ces trois lignes de force semblent pouvoir caractériser la situation de ce mode de preuve si singulier dans le paysage mouvant de la procédure pénale. Nul doute qu’elles ne soient corrélées avec la volonté de donner aux services d’enquête les moyens les plus vastes de résoudre au mieux les affaires dont ils ont la charge, quitte parfois à flirter avec la transgression des principes traditionnels qui régissent l’enquête pénale.

    Notes de bas de page

    1 En référence aux théories du philosophe des sciences Karl Popper (1902-1994).

    Auteur

    • Benoist Hurel
      Magistrat depuis 2004, a été successivement affecté au parquet de Créteil (2004-2011) et à la Cour de cassation (2011-2012). Depuis 2012, il est conseiller du maire de Paris, chargé notamment de la sécurité et de la politique de mémoire.
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    Hurel, B. (2014). Témoignage et justice pénale. In B. Fonck & A. Sablon Du Corail (éds.), 1940 : l’empreinte de la défaite. Rennes: Presses universitaires de Rennes. Consulté à l’adresse https://books.openedition.org/pur/48687
    Hurel, Benoist. « Témoignage et justice pénale ». In 1940 : l’empreinte de la défaite, édité par Bertrand Fonck et Amable Sablon Du Corail. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2014. https://books.openedition.org/pur/48687.
    Hurel, Benoist. « Témoignage et justice pénale ». 1940 : l’empreinte de la défaite, édité par Bertrand Fonck et Amable Sablon Du Corail, Presses universitaires de Rennes, 2014, https://books.openedition.org/pur/48687.

    Référence numérique du livre

    Format

    Fonck, B., & Sablon Du Corail, A. (éds.). (2014). 1940 : l’empreinte de la défaite. Rennes: Presses universitaires de Rennes, Service historique de la défense. Consulté à l’adresse https://books.openedition.org/pur/48636
    Fonck, Bertrand, et Amable Sablon Du Corail, éd. 1940 : l’empreinte de la défaite. Rennes: Presses universitaires de Rennes, Service historique de la défense, 2014. https://books.openedition.org/pur/48636.
    Fonck, Bertrand, et Amable Sablon Du Corail, éditeurs. 1940 : l’empreinte de la défaite. Presses universitaires de Rennes, Service historique de la défense, 2014, https://books.openedition.org/pur/48636.
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