La reconstitution des organisations syndicales de travailleurs d’après les procès-verbaux de la commission Jayat 1944-1946
p. 437-461
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Texte intégral
1Alors que le territoire national n’est pas encore libéré et que s’effondre le régime de Vichy, la reconstitution des organisations syndicales prend place parmi les principaux problèmes qu’implique le retour à la légalité républicaine. Il s’agit pour ce qui intéresse les confédérations, dissoutes en novembre 1940, d’une reconstitution légale. Quant aux fédérations, unions départementales (UD), syndicats, demeurés légaux en l’attente de la création des syndicats uniques prévus par la Charte du travail ils ont besoin d’une reconstitution de fait. En réalité, ils ont survécu en associant légalité et illégalité, et toutes les formes possibles de fonctionnement, dans une situation complexe où il fallait continuer à agir dans l’intérêt des salariés, sans pour autant cautionner l’édifice corporatif de la Charte. Les bases juridiques du retour aux libertés syndicales, sont définies par l’ordonnance prise par le gouvernement provisoire de la République française, en juillet 1944, à la veille de la libération de Paris. Cette ordonnance prévoit notamment la constitution de commissions départementales, et d’une Commission nationale de « reconstitution des organisations syndicales de travailleurs » (CNROS). Cette Commission, composée de représentants des deux grandes centrales syndicales nationales ayant participé à la Résistance, a pour mission de prononcer la « déchéance du droit de faire partie des bureaux et organismes directeurs des syndicats, unions et fédérations de syndicats », à l’encontre de tous ceux qui auraient directement ou indirectement collaboré avec l’occupant ou contribué à la destruction de la liberté syndicale.
2Ainsi, par dérogation provisoire au principe rétabli et réaffirmé de l’indépendance syndicale, et en vue d’assurer le retour à cette indépendance, une « juridiction » d’exception va pouvoir prononcer des sanctions légales, amenant une forme de contrôle public sur la reconstitution des organisations syndicales. Mais cette intervention publique est largement tempérée par le fait que les commissions, départementales et nationales, sont uniquement composées de syndicalistes, agissant en fait sous le contrôle de leurs centrales syndicales respectives. S’agit-il d’épuration ? Sous bien des aspects – mise à l’écart des militants impliqués dans la collaboration avec l’occupant, et/ou, associés à la Charte du travail – c’est évident. Mais il y a davantage : le mouvement syndical est censé se reconstruire sur des bases assainies de tout ce qui avait un rapport avec les conceptions corporatistes jugées fascisantes de Vichy. Cela passe par les idées, mais aussi par les hommes. À maintes reprises, la Commission se refuse à prendre en compte des faits avérés d’allégeance à l’idéologie de Vichy, dans la mesure où ils n’ont pas eu de conséquences d’un point de vue syndical, ainsi qu’elle l’aurait fait s’il s’agissait uniquement d’épuration. En revanche, car il s’agit aussi d’épuration, tout fait de collaboration avec l’occupant est considéré comme incompatible avec la notion même de syndicalisme libre.
3Les procès-verbaux officiels de la Commission nationale, soigneusement conservés par son président Lucien Jayat, montrent clairement que ses membres se jugent investis d’une mission de nature syndicale, devant le moins possible déborder sur le terrain du politique, et qui se distingue nettement de l’entreprise d’assainissement général que l’épuration entend représenter pour la nation. Ces procès-verbaux ont été enfouis après le départ de Jayat du bureau confédéral dans les archives de la CGT, sans être exploités voire regardés pendant des années. Exhumés et classés sommairement lors de la réhabilitation des archives confédérales par l’Institut d’histoire sociale CGT (IHS-CGT), ces documents ont retenu seulement l’attention de quelques historiens qui n’ont pu les consulter que dans l’état d’archivage d’alors. Cela n’a pas empêché certaines interprétations évoquant une volonté de les garder secrets, ce qui était une simple carence en matière d’archivage. En fait, il ne se trouve rien dans les procès-verbaux de la Commission nationale de reconstitution des organisations syndicales qui puisse apporter des révélations fracassantes. Ceux-ci refiètent seulement un travail assidu, évidemment marqué par les circonstances exceptionnelles de l’époque, non exempt donc d’une certaine passion, mais qui se veut objectif, équilibré, et prend souvent un aspect légaliste. Ceux qui composent la Commission nationale, sortent de la clandestinité, y ont pris de grands risques, et subi parfois une terrible répression. Ils ont certes fait preuve de fermeté, mais en s’efforçant cependant d’agir avec équité. Il faut convenir qu’ils y ont eu quelque mérite !
4Notre contribution confirme certaines des données avancées par les historiens qui évoquent la question de l’ » épuration » dans les syndicats, se limitant généralement à cet aspect de l’activité des commissions de reconstitution et lui accordant une place modeste, parmi des études au sujet plus vaste1. Leur interprétation de sources assez maigres, dont la principale est le compte rendu des travaux de la Commission nationale publié par la CGT en 1946 nous paraît utilement complétée par les quelques éléments nouveaux qu’apportent les procès-verbaux Jayat, notamment en évoquant les acquittements au même titre que les sanctions. Toutefois, certaines lacunes dans la documentation ne permettent pas de garantir l’exactitude absolue des données chiffrées, qu’il convient de prendre comme des indications, des tendances. Aucune étude, quelle que soit la nature des documents utilisés, ne peut cependant se limiter à des données chiffrées, pour éclairantes qu’elles soient. Le contexte joue toujours un rôle essentiel, particulièrement dans une période aussi exceptionnelle que celle des lendemains d’une guerre perdue suivie d’une occupation impitoyable, et de l’émergence du système autoritaire et répressif de Vichy. La libération du pays se présente comme un temps de grands espoirs et de grandes illusions. Elle est aussi le temps où beaucoup ont des comptes à rendre. L’aspiration générale aux grandes évolutions démocratiques dont la Résistance est porteuse, concrétisée par le programme de son Conseil national, passe par un effort d’assainissement, auquel le mouvement syndical se doit de contribuer.
5Instrument de cet assainissement, la Commission nationale de reconstitution des organisations syndicales de travailleurs se trouve confrontée à une situation exceptionnelle, telle que le mouvement syndical n’en a jamais connue ni auparavant, ni par la suite. La guerre, l’Occupation placent chacun face à des responsabilités auxquelles il n’est pas préparé. Les militants syndicaux, quant à eux, au-delà même du combat patriotique, ont à préserver l’outil syndical pour défendre, en dépit de tous les obstacles, des intérêts immédiats des travailleurs, et surtout pour le mettre à leur service, une fois chassés l’occupant et ses collaborateurs. Cela implique inévitablement de tenir à la fois le terrain de la légalité et celui du combat clandestin. Nombre de militants courageux, acceptent d’agir, par exemple à l’intérieur des organismes de la Charte, supportant l’incompréhension et parfois le mépris de nombre de leurs anciens camarades. La Commission doit souvent se prononcer sur de telles situations, préférant généralement une relaxe contestée à une condamnation douteuse. Sur quels éléments peut-elle s’appuyer pour formuler une opinion ? C’est ce qu’il convient d’examiner en premier lieu.
Les conditions de la lutte syndicale sous l’Occupation : le légal et le clandestin
6Dans la période où se profile la perspective prochaine de la libération du territoire, la liquidation des politiques et des institutions mises en place par Vichy est affirmée comme nécessaire. Ceux qui se sont impliqués dans des collaborations de divers types avec Vichy et l’occupant doivent être châtiés. Un processus d’épuration est en conséquence engagé qui recouvre des dimensions politiques, administratives, syndicales et se complète de procédures judiciaires mises en œuvre par des tribunaux d’exception. Le mouvement syndical est impliqué dans un processus d’épuration particulier installé dans un cadre légal par l’assemblée provisoire d’Alger, qui s’ajoute aux procédures d’évaluation/sanction des comportements au cours de l’Occupation mises en place à leur propre initiative par les centrales syndicales aux différents niveaux de leur organisation. La Commission nationale de reconstitution des organisations syndicales ouvrières (mais la remarque vaut aussi pour les commissions départementales), a pour tâche d’apprécier le degré d’engagement dans diverses sortes de collaboration et d’en tirer, si nécessaire, les conséquences. Hormis les implications affi- chées dans les organes de collaboration installés au sein ou à la périphérie du mouvement syndical, existent des situations plus difficiles à démêler : adhésion aux projets syndicaux pétainistes ou action entriste fondée sur la combinaison du travail syndical illégal et légal ?
7On peut, de ce point de vue, distinguer trois périodes. La première court de l’automne 1939 à la dissolution de la CGT. Elle est marquée par l’exclusion des dirigeants unitaires, qui se trouvent contraints de créer des structures d’action nouvelles (qui perdureront au moins jusqu’à l’automne 1943) ou de tenter de reprendre pied dans les syndicats de la CGT. La seconde période s’étale de l’automne 1940 à la réunification de la CGT. Elle est marquée par l’existence de structures syndicales légales de plus en plus insérées dans les logiques de la Charte du travail. Enfin, la troisième qui s’étend de la réunification de la CGT à la Libération, est marquée par la reconstruction de directions syndicales CGT et le développement d’une opposition frontale à la Charte du travail.
8Au lendemain de leur exclusion de la CGT, les unitaires craignent une désertion massive des syndicats. Dès le début de l’automne 1939, L’Humanité clandestine appelle les travailleurs à rester « unis à l’usine, au syndicat » et à « chasser les traîtres qui ont applaudi à l’arrestation de Racamond, d’Henri Raynaud, de Costes, de Croizat et de tant d’autres militants ». La Vie ouvrière dont le premier numéro clandestin paraît en janvier 1940 et qui s’affiche comme le « journal de lutte pour l’indépendance et l’unité des syndicats2 » reprend cette thématique mais se fait plus concrète, appelant les ouvriers à interpeller « les délégués honnêtes empêchés d’exercer leur mandat et, s’il est imposé, le juger à l’œuvre, l’appuyer s’il défend les travailleurs ». L’organe syndical clandestin donne consigne de ne pas accepter la scission : « La CGT appartient à la classe ouvrière et non à Jouhaux. Il faut rester dans la CGT pour y mener le combat en faveur des revendications ouvrières, démasquer et chasser les chefs réformistes traîtres. Nous sommes pour l’unité syndicale3. » Cette orientation de présence active dans les syndicats coexiste avec la démarche de création de « comités populaires » d’entreprises à laquelle appelle La Vie ouvrière clandestine du 1er août 19404. Ces structures de lutte, par définition non légales, ne contreviennent pas à l’action syndicale proprement dite. La Vie ouvrière clandestine du 10 août 1940 explicite clairement cette articulation :
« Pour lutter comme en 1936, groupons-nous dans nos syndicats, dans nos comités populaires d’entreprises, reprenons, la main dans la main, le chemin de la Bourse du travail. Que les assemblées générales déterminent et fixent les moyens pour permettre à tous de travailler et de vivre. Que les ouvriers se donnent les dirigeants auxquels ils ont confiance. Voilà ce qu’il faut faire […] TANT QUE LE SYNDICAT EST ET RESTE UNE BASE LÉGALE DE RASSEMBLEMENT ET D’ACTION DES OUVRIERS, NOTRE DEVOIR EST D’Y ALLER [souligné dans le texte]. »
9Autant d’arguments que Benoît Frachon reprend dans le numéro de septembre 1940 de La Vie ouvrière clandestine. Constatant que les syndicats sont devenus squelettiques, il déclare : « Nous avons toujours dit et nous le répétons que les ouvriers ont commis une erreur en agissant ainsi. Cette erreur il faut la réparer. Chacun doit reprendre sa place au syndicat. » Mieux, le dirigeant unitaire met l’accent sur la possibilité de travailler avec les militants qui ont été trompés : « Cette CGT, ils peuvent et ils veulent la reconstruire. Leurs chefs, les vrais, ils veulent les remettre à leur tête. C’est dans le syndicat et non en dehors qu’ils rempliront cette tâche. » Dans L’Humanité clandestine de novembre 1940, Benoît Frachon insiste à nouveau sur la nécessité de faire vivre les syndicats. Optimiste, il considère que « déjà le mouvement des ouvriers vers leurs syndicats s’intensifie » et que « ça et là, s’établit la collaboration entre les militants qui n’ont jamais fiéchi et ceux qui furent trompés ».
10La dissolution de la CGT et de la CFTC le 9 novembre 1940, si elle ne supprime que l’échelon confédéral a pour effet de faire disparaître toute expression nationale alors même que subsistent des structures légales. La promulgation de la loi instaurant la Charte du travail ne modifie pas l’orientation jusque-là préconisée par les unitaires. La Vie ouvrière clandestine de novembre 1941 (numéro spécial) consacrée à l’analyse de la Charte est très explicite : les comités populaires doivent subsister et se renforcer en même temps qu’il faut travailler dans les organismes légaux créés par la Charte. Il convient d’organiser systématiquement le travail syndical, recher- cher partout le contact avec les éléments hostiles à la Charte et renforcer l’union des travailleurs dans les syndicats et les comités populaires5. De fait, outre l’action revendicative incessante proclamée nécessaire, une question émerge à bien des égards déterminante pour la mise en œuvre de l’action syndicale : la reconstitution de l’unité syndicale.
11Les accords du Perreux scellant la reconstitution d’une CGT unie au niveau national ouvrent de nouvelles perspectives bien que des confédérés souvent demeurés à des postes de responsabilité dans les syndicats légaux ou des organes de la Charte se montrent réticents au retour des anciens unitaires. En tout cas, la reconstitution progressive de structures de la CGT ouvre de nouvelles modalités de combinaison du travail légal et illégal. Dans cette période, la mise en place progressive des organismes de la Charte du travail (syndicats uniques notamment) pose des questions nouvelles de principe. La CFTC se prononce en 1943 contre la Charte et contre les syndicats uniques. La CGT donne consigne de renforcer l’opposition de masse à l’application de la Charte, de travailler à retarder l’installation de ses structures, à contester dans les faits les logiques sur lesquelles elles reposent et à agir sur les dirigeants des syndicats uniques pour que le fonctionnement intérieur et extérieur de ces derniers les « placent en dehors des dispositions réglementaires de la Charte ». Le refus d’exercer toute responsabilité au sein des syndicats uniques doit être la règle. En mai 1944, le bureau confédéral précise les comportements à adopter et considérant que « l’application de la Charte antisyndicale ne peut se faire sans la complicité des syndicalistes, et moins encore contre leur opposition », il demande « à tous les militants et responsables à quelque poste qu’ils occupent dans le mouvement, de se refuser à toute participation dans sa mise en place » et adjure « ceux qui auraient pensé jusqu’ici devoir accepter des responsabilités de cette nature de s’en dégager sans retard ». Dans cette période complexe, dans laquelle l’importance de l’action revendicative est sous-estimée par nombre de militants principalement engagés dans l’action résistante contre l’occupant et Vichy, Benoît Frachon accorde à La Vie ouvrière clandestine du 5 avril 1944 une longue interview intitulée « Unité, organisation, action » dans laquelle il insiste à nouveau sur la nécessité de combiner jusqu’au bout le travail légal et illégal, et trace une ligne de démarcation entre les syndicalistes ralliés à la Charte et ceux qui par illusion ou pragmatisme se sont, jusque-là, laissés entraîner, mais qu’il ne convient pas de renoncer à convaincre.
12À l’heure des comptes, ces situations trouvent à être discutées. Les procès-verbaux des séances de la Commission nationale fournissent de ce point de vue des données concrètes nouvelles et éclairent sur le regard alors porté par des dirigeants syndicalistes résistants sur les réalités complexes de la période.
La Commission nationale : sa mission, son fonctionnement
Les bases légales : l’ordonnance du 27 juillet 1944
13L’ordonnance abroge, dans son article premier, les lois de Vichy, relatives à « l’organisation sociale des professions » et à l’organisation provisoire de la production industrielle, ainsi que leurs textes d’application. La Charte du travail est donc abolie. L’article 2 renvoie aux dispositions du Code du travail, donc à la liberté syndicale. Les syndicats, unions et fédérations existant au 3 septembre 1939 sont rétablis dans leurs droits et attributions, les membres des bureaux et organismes directeurs, à l’exception de ceux visés par l’ordonnance, étant également rétablis dans leurs fonctions et mandats depuis cette date. Cela signifie, non seulement l’annulation des décisions prises sous Vichy, mais également de celles prises à l’encontre des organisations et militants exclus au début de la guerre, pour avoir approuvé, ou été susceptibles d’approuver le Pacte germano-soviétique.
14Si la liberté syndicale est rétablie, c’est sous réserve de l’application provisoire des dispositions qui suivent. Il s’agit en effet de procédures exceptionnelles, dérogatoires, ne pouvant avoir qu’une durée limitée. Ces dispositions dérogatoires, prévues à l’article 3 de l’ordonnance, interdisent l’appartenance aux directions syndicales (bureaux ou comités directeurs) « sous quelque forme que leur désignation ait lieu » des personnes appartenant aux catégories suivantes : sanctionnés au titre de l’épuration administrative ; condamnés à l’indignité nationale ; condamnés pour faits de collaboration. Dans tous ces cas, aucune intervention des commissions prévues par le texte n’est nécessaire, et serait d’ailleurs inopérante. La mesure est d’ordre public et s’applique sans contestation possible dès lors que les faits ont été reconnus et les sanctions légalement prononcées en application des textes existants. Il n’en est pas de même pour les cas mentionnés à l’article 4. Celui-ci vise « toute personne qui, notoirement aura servi les entreprises de l’ennemi, soit directement, soit indirectement par sa participation aux actes de l’autorité de fait se disant gouvernement de l’État français, notamment par sa coopération volontaire à la production au bénéfice de l’ennemi, à la déportation des travailleurs ou à la destruction de la liberté syndicale ».
15La Commission nationale prévue aux articles suivants de l’ordonnance retient surtout la notion de « coopération à la destruction des libertés syndicales » qui lui paraît essentielle, dans sa mission qui consiste à veiller à la « reconstitution des organisations syndicales ». Cependant, les dispositions de l’article 4 n’ont pas le caractère incontournable de celles de l’article précédent. En premier lieu, elles peuvent être prononcées « jusqu’au renouvellement par des assemblées générales des bureaux et comités directeurs des syndicats, unions et fédérations ». Ensuite, rien n’indique que les déchéances prononcées pourront ou non être remises en cause par ces assemblées. En fait, compte tenu des délais nécessaires à la constitution des commissions et à l’instruction des dossiers, les assemblées de reconstitution, que le mouvement syndical souhaite légitimement organiser au plus tôt, risquent fort d’avoir été tenues avant que statuent les commissions, ce qui rend le texte difficilement applicable. D’où l’insistance de la Commission nationale pour une révision de l’article 4, qui interviendra en 1945.
16En vue « d’assurer la reconstitution rapide des organisations syndicales de travailleurs », sont créées (articles 7 à 10) : des commissions départementales pour les organisations à caractère départemental ou local ; une Commission nationale pour les organisations syndicales nationales, qui sera également compétente en appel des décisions des commissions départementales (appel devant être formulé dans les quinze jours de la notification de la sanction). Leur rôle consiste essentiellement à appliquer les dispositions de l’article 4 dont nous avons souligné les aspects imprécis, voire contradictoires. Les commissions départementales siègent dans un premier temps, tôt après la libération de leur territoire, et sont mises en sommeil au début de l’année 1945, pour être en partie réanimées à la suite de l’insistance de la Commission nationale, qui obtient qu’en principe (mais rarement en pratique) toute reconstitution d’une organisation syndicale locale soit soumise à leur contrôle afin qu’elles puissent s’assurer de l’application de la loi.
17La Commission nationale, pour sa part revendique et obtient un droit de regard – qu’aucune mesure pratique n’imposera en fait – sur la reconstitution des organisations syndicales nationales. Elle en est réduite à intervenir, tout comme les commissions départementales de façon indirecte, en se saisissant des cas individuels portés à sa connaissance. Alors que les commissions départementales prennent l’essentiel de leurs décisions avant le printemps 1945, la Commission nationale, plus occupée car recevant les appels des décisions départementales, et peut-être moins expéditive n’arrive pas, malgré de nombreuses réunions entre lesquelles se fait un travail assidu sur dossiers, à agir avec la même rapidité. Il lui faut ainsi la fin de l’année 1944, toute l’année 1945 et le début de 1946 pour examiner l’essentiel des cas relevant de sa compétence.
18La composition des commissions départementales et nationale est identique : sept membres, dont deux désignés par la CFTC et cinq par la CGT, qui, elle-même répartit les postes entre anciens confédérés et ex-unitaires. Les désignations effectuées dans ces conditions sont ratifiées par arrêté ministériel, ce qui confère aux commissions une autorité légale.
La loi rectificative adoptée par l’Assemblée nationale le 15 février 1946
19La Commission nationale souligne par de multiples interventions auprès du ministère du Travail et du gouvernement les ambiguïtés de l’article 4 de l’ordonnance. Nombre d’éléments compromis dans la Charte du travail utilisent la formule « jusqu’au renouvellement par des assemblées générales », pour hâter celles-ci et se faire élire dans les directions syndicales, avant que les commissions de reconstitution eurent pu examiner leur cas, ce qui, suivant une interprétation étroite du texte, les met à l’abri de toute poursuite ultérieure.
20En novembre 1945, Ambroise Croizat, ministre communiste et dirigeant syndical, remplace au ministère du Travail Alexandre Parodi. La révision de l’article 4 de l’ordonnance, objet jusqu’alors de tergiversations, est enfin mise en chantier. Une modification de l’article incriminé est adoptée le 15 février par l’Assemblée nationale. Le nouveau texte précise que les commissions de reconstitution sont habilitées à prononcer les sanctions prévues à l’article 4 non « jusqu’au renouvellement par des assemblées générales des bureaux et organismes directeurs », mais « jusqu’à une date qui sera fixée par décret », ce qui rend inopérantes les réélections précipitées, et écarte (en théorie du moins) le danger de reconstitution d’organisations dirigées par des personnalités impliquées dans le système mis en place par Vichy. Par ailleurs, le texte étend le champ d’application de l’ordonnance, à « tout groupement à caractère professionnel » et précise que les sanctions pourront être temporaires ou définitives, ce qui correspond à la souplesse pratiquée en fait par les commissions. Enfin, compte tenu du caractère interprétatif donné au nouveau texte, il s’applique avec effet à la date de l’ordonnance du 27 juillet 1944, ce qui n’est pas très conforme au principe de non-rétroactivité, mais correspond au caractère d’exception des mesures prise après la Libération.
Les directives syndicales
21Les commissions de reconstitution des organisations syndicales donnent un caractère légal et public aux mesures décidées, qui ne sont pas seulement la sanction de comportements individuels condamnables, mais visent avant tout à favoriser la reconstitution des organisations syndicales sur des bases saines, au sens où doit être rejeté tout ce qui a contribué à la destruction par Vichy des libertés syndicales.
22Le mouvement syndical dispose en matière d’épuration interne de moyens qui lui sont propres. Les statuts prévoyant des procédures de sanction et d’exclusion, la démocratie interne permet dans la quasi-totalité des cas, d’écarter les militants compromis et, parfois, ceux sur lesquels pèse simplement un doute. Des grandes organisations confédérées, deux seulement subsistent après 1944 : la CFTC et la CGT réunifiées, toutes deux représentées au Conseil national de la Résistance. Les procédures internes y sont suffisamment efficaces et pourraient d’autant moins nécessiter l’intervention de la puissance publique que CGT et CFTC ne sont pas indulgentes et pratiquent dans leurs rangs une épuration sévère. Cependant, lorsqu’une décision de la Commission nationale vient officialiser une mesure interne, la sanction prend un relief particulier, un caractère exemplaire, et entraîne des conséquences juridiques. De plus, ses effets dépassent le cadre des organisations dont relèvent les intéressés. Le mouvement syndical ne se résume pas en effet aux grandes confédérations engagées dans la Résistance. Pour maintes organisations syndicales ou professionnelles, notamment de type corporatif, il n’y a aucune garantie que la notoriété de certains dirigeants ne puisse occulter leur comportement durant l’Occupation. L’intervention des commissions de reconstitution est donc le seul recours possible, lorsqu’il s’agit d’empêcher des personnalités issues d’une organisation n’appartenant ni à la CGT, ni à la CFTC, ou sanctionnées par elles, de créer ou d’être associées à la reconstitution ou la création d’organisations syndicales risquant, sous leur infiuence, de devenir le refuge d’idéologies liées au corporatisme vichyssois. Le danger n’est pas illusoire. La Commission nationale évoque fréquemment des cas concrets, et, à dire vrai, parvient rarement à y faire obstacle.
23Pour cet ensemble de raisons, les confédérations jugent nécessaire, par une note du 2 octobre 1944, de guider le travail des commissions. Autant que les dispositions légales, les règles définies dans cette note émanant des bureaux confédéraux de la CGT et de la CFTC, guident le travail des commissions.
24Les deux confédérations précisent que les commissions départementales doivent se limiter strictement aux cas à caractère départemental ou local. Elles rappellent le rôle de la Commission nationale, dont la compétence couvre : les secrétaires fédéraux, et membres des conseils (en fait des organismes directeurs) des fédérations ; les membres des bureaux des UD (dont la responsabilité est donc considérée à caractère national) ; les militants des syndicats nationaux ; tous ceux ayant appartenu à des organismes nationaux de la Charte du travail ; les appels des décisions des commissions départementales. En cas de cumul entre responsabilités locales ou départementales et nationales, la commission départementale se limite à formuler une proposition à partir de laquelle statue la Commission nationale. L’ordonnance du 27 juillet définit, on l’a vu, la composition des commissions départementales et nationales. La représentation de la CGT à la Commission nationale comprend, à l’image de la proportionnalité définie par les accords du Perreux, trois anciens confédérés et deux anciens unitaires. Pour les commissions départementales, la CGT recommande aux UD de désigner des membres de chaque tendance, même lorsque la direction de l’UD appartient à une tendance unique.
25Alors qu’initialement le texte de l’ordonnance ne mentionne que la déchéance du droit d’appartenir à des directions syndicales, la note CGTCFTC propose la progressivité suivante : suspension laissant à la démocratie syndicale le pouvoir de décider (cette sanction est très peu utilisée, d’autant plus que les commissions siègent souvent après les assemblées reconstitutives) ; déchéance à terme du droit de militer (la sanction la plus utilisée par la Commission nationale après la vague d’exclusions des cinq premières séances) ; déchéance définitive du droit de militer ; déchéance définitive renforcée de l’exclusion (après novembre 1944, la Commission nationale prononce cette sanction de façon nuancée en introduisant l’exclusion à terme) ; déchéance totale avec transmission du dossier aux autorités judiciaires (les procès-verbaux ne font pas état de l’utilisation de cette possibilité).
26Les deux bureaux confédéraux font un sort particulier à tous les militants ayant collaboré à la rédaction de L’Atelier et d’Au Travail ou ayant appartenu au Comité ouvrier de secours immédiat (Cosi)6, au Comité d’information ouvrière et sociale (Cios) ou au Centre de propagande ouvrière (CPO)7, qu’ils jugent passibles d’une mesure de déchéance syndicale. Pour ceux qui ont participé aux organismes de la Charte, l’examen des cas individuels devra se faire en tenant compte des directives données par chacune des confédérations concernant les syndicats uniques et le retrait de tous les militants des organisations de la Charte. Dans les faits, cette note joue à peu près à l’égard de l’ordonnance le rôle habituel des textes d’application à l’égard des lois.
27Nous avons vu que les faits visés par l’article 3 de l’ordonnance entraînent une déchéance totale et définitive du droit d’exercer des responsabilités syndicales. L’intervention des commissions de reconstitution ne serait donc pas nécessaire, sauf pour éventuellement s’assurer de l’application de la loi. Cependant, la note des confédérations ayant introduit la possibilité, non prévue par l’ordonnance, d’une exclusion entraînant l’interdiction d’adhérer à une organisation syndicale, les commissions peuvent juger utile de prononcer cette sanction à l’égard des personnes visées à l’article 3. La légalité formelle de telles décisions est évidemment contestable, et des exclusions seront ultérieurement annulées par les tribunaux. Pour les cas les plus nombreux, visés à l’article 4 de l’ordonnance, les commissions ont un large champ d’appréciation et de décision. Outre les ambiguïtés nées de la référence aux assemblées de renouvellement des directions syndicales, ainsi que l’imprécision de l’échelle des sanctions, s’ajoute le caractère vague de la définition des faits entraînant comparution devant les commissions, ce qui pourrait entraîner des contestations supplémentaires.
28La note des confédérations, sans limiter la portée générale du texte, comble cette lacune en mettant en évidence des cas précis, dans lesquels une sanction majeure leur paraît s’imposer. Bien que ces indications n’aient aucun fondement légal, les commissions de reconstitution, et notamment la Commission nationale y font systématiquement référence.
29À propos de la participation aux organismes de la Charte, la note se contente de rappeler les directives données au printemps 1944. Toute charge devrait être levée à l’égard de ceux qui les ont respectées. Au-delà de ce rappel, les confédérations laissent toute liberté d’appréciation aux commissions pour ce qui relève de la participation aux organismes de la Charte tels que les comités sociaux d’établissement, dont la compétence se limitait aux intérêts professionnels des salariés et à la gestion des institutions sociales. À noter que la Commission nationale, après quelques dérapages au tout début de ses travaux, rappelle fermement qu’on ne peut confondre les comités sociaux et les organismes de collaboration avec l’occupant (CPO, Cios, Cosi).
30Ces instruments incontestables de la collaboration sont clairement désignés par la note des confédérations. Elles considèrent que la déchéance syndicale (exclusion ou au moins interdiction d’exercer des fonctions syndicales) s’impose dans les cas suivants :
- collaboration à la rédaction de L’Atelier ou d’Au Travail. Au-delà de leur rôle idéologique en faveur de la Charte, ces périodiques en partie héritiers – L’Atelier surtout – de Syndicats, organe de la tendance Belin -Dumoulin -Froideval, qui a recueilli jusqu’au tiers des voix dans la CGT confédérée, ont soutenu la Relève et justifié le service du travail obligatoire. Leurs dirigeants ont entretenu des relations avec des organisations comme le Front social du travail dépendant du Rassemblement national populaire de Déat, clairement inféodées à l’occupant ;
- participation aux CPO, Cosi, Cios.
31Les nuances que l’échelle de sanctions préconisée par les confédérations introduit dans la notion de déchéance, permettent aux commissions de reconstitution d’agir de façon sélective, en tenant largement compte des situations individuelles et du contexte qui a pu peser sur le comportement des uns et des autres.
Le fonctionnement de la Commission nationale
32Les sept membres de la Commission nationale sont désignés par leurs confédérations respectives, qui font appel à des militants connus, respectés, ayant déjà derrière eux un passé de militants, et ayant fait leurs preuves dans la Résistance. La CFTC est représentée par l’un des membres de sa direction confédérale, Robert Girard, issu de la Santé qui est vice-président de la Commission nationale, et par un dirigeant historique, Camille Bilger, ouvrier du textile, qui a été député (Union nationale) du Haut-Rhin jusqu’en 1936. Pour la CGT, qui évite de désigner un ou plusieurs membres de son bureau confédéral, siègent dans l’esprit des accords du Perreux, trois ex-confédérés et deux ex-unitaires. Les uns comme les autres sont des dirigeants de premier plan ayant la pleine confiance de leur « tendance » et l’estime de l’autre. Les anciens confédérés, sont, au départ, Oreste Capocci qui est souvent porte-parole dans la CGT de ce qui deviendra la tendance Force ouvrière ; Lucien Jayat, dirigeant de la Fédération des services publics, l’un des fondateurs du journal Résistance ouvrière, devenu Force ouvrière en décembre 1945, qui, bien que très attaché à l’unité de la CGT, est à cette époque pleinement représentatif des ex-confédérés ; Gérard Ouradou, alors secrétaire général avec Raymond Tournemaine de la Fédération des cheminots et député à l’Assemblée constituante. Tous sont membres du parti socialiste8. Oreste Capocci, premier président de la Commission, démissionne très tôt. Il est remplacé par Leclerc, dirigeant très fidèle aux options des ex-confédérés comme membre de la Commission et par Lucien Jayat comme président. Les deux membres ex-unitaires et proches du parti communiste sont Fernand Maurice, secrétaire général de la Fédération des cuirs et peaux, et Raymond Sémat, dirigeant de la Métallurgie, tous deux résistants incontestables chargés durant l’Occupation de missions à haut risque sous la responsabilité de Benoît Frachon. Minoritaires dans la Commission, ils le sont également parmi les représentants de la CGT. La lecture des procès-verbaux ne laisse pas apparaître qu’ils aient tenté d’exercer une infiuence particulière dans la commission, où le président Lucien Jayat et le vice-président Robert Girard savent, le cas échéant, intervenir en arbitres et proposer les décisions susceptibles d’être acceptées par tous, ou éventuellement par le plus grand nombre.
33La Commission nationale n’est pas soumise à des règles de procédure strictes. Les militants qui la composent, même s’ils ne sont pas des juristes pointilleux, n’ignorent pas le droit. Tout en s’inspirant de quelques pratiques juridiques courantes, par exemple la possibilité pour tout « inculpé » de présenter sa défense, de citer des témoins, de demander à être entendu, elle crée sa propre procédure, et s’intéresse à ce qui lui paraît être l’esprit des textes plutôt qu’à leur lettre, ce qui lui vaudra parfois d’être désavouée en appel par les tribunaux. Cette procédure est, de préférence, écrite : convocation motivée avec demande de réponse par écrit, compléments d’information demandés par écrit, etc. À raison d’une séance par semaine pour traiter en moyenne une dizaine de cas, il est difficile d’agir autrement. Cependant, la Commission procède à de longues auditions, et revient fréquemment sur les mêmes cas. Elle travaille donc essentiellement sur dossiers. Malheureusement ceux qui demeurent dans les archives de la CGT, sont peu nombreux, généralement très partiels, et d’interprétation malaisée. Il conviendrait donc dans une étape ultérieure, de rechercher ceux qui peuvent dormir dans des archives syndicales ou autres. Il ressort des procès-verbaux que les dossiers sont d’abord examinés par des rapporteurs travaillant souvent en groupe. Ce sont probablement les sous-commissions évoquées par le compte rendu de 1946. Les propositions sont ensuite soumises à la commission plénière, qui statue immédiatement si elle se juge suffisamment informée, demande fréquemment des compléments d’information, convoque les intéressés pour les auditionner dans les cas les plus complexes ou les plus significatifs, fait appel à des témoins, et, sans grand succès, tente d’obtenir des informations auprès du ministère du Travail dépositaire notamment des procès-verbaux de réunions des organismes de la Charte. Dans certains cas (confirmation de décisions déjà prises par les confédérations, faits évidents ne laissant aucun doute, appels), le président ou le vice-président motivent et proposent acquittement ou sanction sans faire appel à un rapporteur.
34Il n’apparaît pas que certains rapporteurs ont été plus répressifs que d’autres. Outre le fait qu’ils travaillent souvent en équipe, ils s’inspirent en gros des mêmes critères. Qu’ils représentent la CGT ou la CFTC, qu’ils soient, pour la CGT ex-confédérés ou ex-unitaires, ils sont également sévères à l’égard de ceux qui ont exercé d’importantes responsabilités et soucieux de ne pas sanctionner d’innocents. Ils s’efforcent de nuancer leurs propositions en tenant compte des dossiers, des témoignages, des explications fournies. Il semble bien d’ailleurs que leur modération grandit avec le temps.
35Les membres de la Commission sont assidus, à l’exception de Sémat, dont l’absence est d’ailleurs vertement critiquée par l’autre « communiste » de la Commission, Fernand Maurice. Sur les trente-neuf séances dont nous possédons les procès-verbaux, Raymond Sémat a été absent à trentedeux réunions. Gérard Ouradou, qui par ailleurs rapporte très rarement, est absent onze fois, les autres membres de la Commission sont absents entre deux et sept fois. En dehors du président, Lucien Jayat, toujours présent, le plus assidu est Camille Bilger. Les cinq absences de Maurice coïncidant avec celles de Sémat, il n’y a donc lors de ces réunions aucun communiste, ce qui ne modifie en rien la nature des décisions de la Commission. Il semble que si les communistes avaient véritablement utilisé la Commission comme moyen d’écarter leurs adversaires idéologiques, comme l’avance notamment Peter Novick9, ils auraient probablement veillé à la présence des leurs lors des séances où se décidaient les sanctions. Les débats, parfois animés, de la Commission ne mettent pas en cause sa cohésion. Le président Jayat dont le rôle apparaît essentiel est enclin à la fermeté à l’égard des militants ayant exercé d’importantes responsabilités syndicales et qu’il juge inexcusables du fait de leur expérience et de leur autorité. Le vice-président Girard est pratiquement sur les mêmes positions. Tous deux se montrent partisans d’une certaine indulgence à l’égard de ceux qui ont pu être trompés. Gérard Ouradou semble éviter de se mettre en avant, sauf lorsqu’il s’agit de sa corporation (les cheminots), et se montre de plus en plus modéré. Bilger et Leclerc rapportent fréquemment, sans indulgence particulière. Maurice apparaît de toute évidence le plus sévère. Sémat, les rares fois où il est présent et rapporte, le fait de façon équilibrée, proposant nombre d’abandons de poursuites. Tous paraissent dominés par le souci de frapper sévèrement ceux qu’ils jugent coupables, mais surtout d’éviter la possibilité d’erreurs, et recourent largement aux sanctions n’ayant pas un caractère définitif.
36Cependant, l’époque n’est pas à la modération. Si la Commission nationale est plutôt en retrait sur ce qu’aurait souhaité la majorité des militants, ses membres n’en font pas moins preuve d’une fermeté à la mesure de ce qu’a été l’entreprise de destruction des libertés syndicales qu’ils ont à charge de sanctionner. Dans ses mémoires, Lucien Jayat résume ce qui était probablement dans l’esprit de tous : « Pouvaient-ils revenir dans nos rangs, aux mêmes postes de direction du mouvement, ceux qui, par ambition ou lâcheté, s’étaient reniés eux-mêmes pour servir les desseins de l’occupant au temps des malheurs du pays10. »
Le bilan d’activité de la Commission nationale
37Toute l’activité de la Commission nationale débouche en fin de compte sur l’examen de cas individuels. Mais ceux-ci sont abordés, non seulement en fonction des textes légaux et des instructions contenues dans la note des confédérations CFTC-CGT, mais également à partir des règles retenues au terme de débats souvent longs et animés au sein de la Commission.
Les débats d’ordre général
38La première et principale préoccupation de la Commission jusqu’en février 1945, est d’obtenir une clarification des dispositions de l’ordonnance du 27 juillet 1944. Elle multiplie les démarches auprès du ministère du Travail et du gouvernement, pour une révision de l’article 4 de l’ordonnance, et pour que soit soumise à l’examen des commissions départementales ou de la Commission nationale de reconstitution la composition de la direction de toute organisation syndicale reconstituée. D’un autre côté, elle fait appel au concours de la CFTC et de la CGT, leur demandant de refuser (et d’inviter leurs organisations à refuser) tout contact avec des organisations syndicales reconstituées sans que leurs directions aient été soumises à contrôle. Si la Commission obtient aisément l’accord des centrales syndicales, il lui est difficile de se faire entendre du ministère du Travail aussi longtemps qu’Alexandre Parodi en conserve la charge. Elle obtient, en principe, la réanimation des commissions départementales, mais se heurte à l’inertie, pour ne pas dire plus, de nombre de préfets. Ce fait a pour conséquence que les « reconstitutions sauvages » ne sont pas rares et enlèvent une grande partie de leur signification aux mesures d’exclusion ou d’interdiction visant notamment des personnalités du monde syndical compromises dans la Charte. Avec l’arrivée d’Ambroise Croizat au ministère et les modifications apportées à l’ordonnance, la situation évolue, mais la Commission doit revenir plusieurs fois à la charge et ses débats portent souvent sur les moyens de faire appliquer des dispositions offrant pourtant beaucoup moins de prises aux contestations. Les méthodes de travail de la Commission, largement discutées au départ, se rôdent rapidement et ne font plus l’objet d’importants débats à partir du printemps 1945.
39Un débat récurrent s’engage sur la question des motivations syndicales des sanctions à appliquer. Malgré quelques indécisions dans des cas patents de collaboration ou d’allégeance à Vichy, la Commission est unanime sur le principe, énergiquement défendu par Jayat, qu’elle est seulement compétente dans le cas où le comportement syndical de l’intéressé est en cause. Le souci de ne pas charger démesurément les militants de base ni ceux qui ne se sont pas trop engagés dans la Charte, et plus encore la forte préoccupation de ne pas frapper d’innocents, sont omniprésents et équilibrent la fermeté, qui se veut exemplaire à l’égard des dirigeants qui « savaient ce qu’ils faisaient ». Les débats sur ces questions sont fréquents, animés et, si les recommandations de la note des confédérations sont unanimement admises comme base des décisions de la Commission, leur mise en œuvre fait souvent débat. Le souci d’équité de la Commission, la conduit à demander à plusieurs reprises communication des procès-verbaux des organismes de la Charte, archivés au ministère du Travail, en vue de mieux apprécier les responsabilités réelles des uns et des autres. Mais elle n’obtient pas satisfaction sur ce point.
40À la lecture des procès-verbaux, on constate qu’il n’existe pas de clivages permanents dans la Commission. Si certains, comme Fernand Maurice, se montrent plus enclins que d’autres à la sévérité, il n’y a pas un clan de répressifs face à celui des indulgents. Ainsi, Maurice apparaît-il souvent légaliste et approuve-t-il Jayat lorsque celui-ci propose de classer des cas où l’attitude syndicale de l’intéressé n’est pas en cause. En fait, la Commission semble agir d’évidence, sur la base d’un consensus, très rarement mis en cause par des votes majoritaires et apparemment en dehors de toute contrainte, fût-elle simplement morale.
Les décisions individuelles
41La mission de la Commission nationale est précise et limitée. Son activité, une fois définis quelques principes de base, débouche sur des sanctions ou des relaxes d’ordre individuel. Un bilan mathématiquement exact est impossible dans l’état actuel de la documentation. Le compte rendu publié en 1946 par la CGT11 à la demande de la Commission nationale semble assez complet en matière de sanctions, bien qu’une quinzaine mentionnée aux procès-verbaux Jayat soit absente. Mais ce document ne donne que des indications sommaires quant aux motivations et garde le silence sur les relaxes prononcées par la Commission et leurs mobiles.
42Si les procès-verbaux Jayat sont plus complets, nous n’en possédons que trente-neuf. Sept au moins manquent pour la période allant jusqu’au 15 mars 1946, et nous restons dans le doute sur l’activité éventuelle de la Commission après cette date. Au-delà des chiffres, les procès-verbaux ne donnent eux aussi, sauf cas exceptionnels, qu’une vue lapidaire des motivations ayant conduit à la relaxe ou à la sanction. En effet, les dossiers sur lesquels a travaillé la Commission manquent pour la plupart. Les archives de la CGT n’en conservent qu’un petit nombre, au contenu généralement succinct. Les données chiffrées apparaissent donc partielles et doivent être utilisées avec prudence, alors que les attendus des décisions prises sont généralement sommaires. Sous ces réserves, l’ensemble constitué par le compte rendu de 1946 ainsi que les données issues des procès-verbaux Jayat, permet de dégager, même si c’est de façon quelque peu arbitraire, des indications qui éclairent le bilan du travail de la Commission et mettent en cause certaines des appréciations portées sur son activité.
43Après une période d’environ un mois, où domine une volonté d’épuration, la Commission se comporte en juridiction dont les décisions sont fermes, mais nuancées. Si le travail de la Commission constitue un ensemble indissociable, il convient, sans les isoler les unes des autres, de distinguer plusieurs périodes.
44La première, pour laquelle les procès-verbaux de réunions sont malheureusement manquants, est celle de l’épuration annoncée et attendue. Elle frappe d’anciens dirigeants syndicaux connus, expérimentés, assumant d’importantes responsabilités, compromis dans la collaboration, la Charte du travail, les institutions de Vichy. Ces cas sont, dans le climat de l’époque mais aussi au regard de la tradition syndicale française, indéfendables. L’auraient-ils souhaité – mais visiblement, ils ne le souhaitaient pas – que les membres de la Commission n’auraient pu s’opposer à des décisions déjà prises pour la plupart par les centrales syndicales concernées. On leur demande, en fait, une confirmation légale, d’ailleurs conforme aux attribu- tions de la Commission, donnant aux mesures prises une certaine solennité et interdisant le retour des plus compromis à des responsabilités syndicales. Les responsabilités exercées par ces dirigeants, l’autorité qu’elles leur conféraient, l’expérience qu’elles supposaient aggravent, aux yeux des membres de la Commission, la culpabilité. Sauf situation très exceptionnelle, la cause est entendue, les faits patents, les dossiers lourds, les sanctions vont de soi et tombent rapidement. Dans ce contexte, la masse des militants demande des sanctions rapides et sévères et, sauf quelques cas où jouent des réfiexes corporatifs, les travailleurs approuvent.
45Suit, à partir de la fin de novembre 1944, une période que l’on peut qualifier d’ » apaisée » dans le fonctionnement de la Commission. Ayant réglé les cas les plus criants et les moins défendables, celle-ci peut agir de façon sereine, donner à ses rapporteurs le temps d’étudier les dossiers, procéder à des compléments d’information ou à des auditions, susciter des témoignages et revenir, si nécessaire, à plusieurs reprises sur les mêmes cas. Elle ne se limite pas à l’épuration qu’imposent les circonstances. Elle a surtout en vue la reconstruction d’organisations syndicales épurées des éléments qui pourraient compromettre une vision quelque peu idéale du syndicalisme.
46Enfin, à partir de la fin de 1945, vient un temps où les appels prennent de plus en plus de place dans les travaux de la Commission, très méfiante à cet égard, alors qu’elle est de moins en moins sévère quant aux nouveaux cas qui lui sont soumis.
47Les procès-verbaux consultables dans les archives de l’IHS-CGT correspondent à ces périodes où se relâche la tension du début. Elles débutent par la séance du 29 novembre 1944 et couvrent les travaux de la Commission jusqu’en février 1946, à l’exception des séances des 16 et 23 janvier 1945.
Le bilan des sanctions
48Le bilan des sanctions est relativement aisé à établir en partant du compte rendu de 1946, du moins pour ce qui concerne la nature, la date et le nombre des sanctions. Il est en revanche peu explicite sur les motifs, reprenant fréquemment la formule type : « a contribué… à la destruction des libertés syndicales ». Ce compte rendu fait état de 318 cas ayant donné lieu à sanctions se répartissant comme suit :
Tableau 1 : Sanctions de la Commission

49Ces chiffres, repris à quelques unités près par tous les auteurs, appellent quelques commentaires. Ils portent sur la période allant de la création de la Commission au 15 mars 1946. Or il semble que celle-ci ait plus ou moins continué à se réunir par la suite, ainsi qu’en témoignent les notes relatives à une séance d’octobre 1946 retrouvées dans les dossiers Jayat. Toutefois, nous ignorons le contenu de ses décisions et leurs suites éventuelles après mars 1946. Nous nous en tiendrons donc à la période couverte par le compte rendu.
50Soixante-dix-neuf des exclusions à vie ont été prononcées lors des cinq premières séances de la Commission nationale, dont cinquante-cinq au cours de la seule réunion du 18 octobre 1944. Seules trois sanctions différentes ont été prononcées dans la même période. Les procès-verbaux de ces séances ne figurant pas dans les archives Jayat, il est impossible de préciser le nombre total de cas examinés, et donc d’abandons éventuels de poursuites.
51Si l’on rapporte le nombre des sanctions à celui des seules relaxes connues, c’est-à-dire celles prononcées après la fin de novembre 1944, on enregistre pour toute la durée connue de fonctionnement de la Commission un pourcentage d’abandon de poursuites de l’ordre de 40 %. Comme les cas soumis à la Commission ont fait l’objet d’une sélection préalable et que les dénonciations anonymes ou non cautionnées par une organisation syndicale ont été rejetées, on peut considérer qu’elle a fait preuve d’une réelle modération. Les sanctions à vie (exclusions ou interdictions) représentent à peu près la moitié des décisions prises au total par la Commission et ne représentent plus que le tiers des sanctions décidées après la fin de novembre 1944. Les sanctions inférieures à cinq ans d’interdiction de fonctions, ce qui reporte au maximum d’un ou deux congrès une élection éventuelle, représentent après fin novembre 1944 environ 40 % du total.
52Si l’origine professionnelle des sanctionnés est très diverse, on peut néanmoins constater que certaines professions paraissent plus touchées que d’autres. Pour la CGT, cela tient probablement à l’implantation avant guerre des tendances syndicales (celle animée par Belin notamment), qui se sont trouvées ensuite les plus impliquées dans la Charte du travail et la collaboration. On doit également prendre en compte l’imbrication de luttes corporatives internes à certaines professions, avec les recompositions de forces ouvertes par la Charte du travail. Certaines catégories, les cadres par exemple, semblent avoir été plus perméables à l’idéologie véhiculée par les tenants de la Charte. Enfin, dans certains cas, le terrain semble avoir été préparé par l’implantation de syndicats comme les Syndicats professionnels français, souvent proches des ligues de droite. Les sanctionnés émanant du secteur industriel représentent environ 55 % du total, mais il faut tenir compte du fait que les fonctionnaires ne relevaient pas des commissions de reconstitution, ce qui conduirait à relativiser le chiffre de 45 % de sanctionnés pour les secteurs non industriels. Les secteurs comptant la plus forte proportion de sanctionnés sont les employés, les industries chimiques et l’alimentation, chacun avec environ 15 % du total. Les métaux, le sous-sol et le bâtiment comptent peu de sanctionnés. Transports, textiles, cuirs et peaux, services publics et santé, se tenant dans ce que l’on peut considérer comme une moyenne. Parmi les professions particulièrement touchées, on compte les hôtels-cafés-restaurants, et surtout les cuisiniers, les assurances sociales, particulièrement à l’échelle des cadres, et les infirmières, dont les sanctions apparaissent néanmoins légères, la Commission notant chez elles un aveuglement dû à une optique étroitement professionnelle. Au total, près du quart des sanctionnés appartiennent à des catégories de cadres, agents de maîtrise ou techniciens.
Les chiffres ressortant des procès-verbaux de la Commission
53Une statistique portant sur les 426 cas mentionnés dans les trente-neuf procès-verbaux en notre possession12, donne une idée du comportement de la Commission nationale après la période de l’épuration initiale, pratiquée au cours des séances allant du 18 octobre au 22 novembre 1944.
Tableau 2 : Sanctions et relaxes mentionnées dans les procès-verbaux Jayat

À noter : une exclusion de dix ans est cumulée avec une interdiction à vie, trois exclusions de cinq ans se cumulent avec une interdiction de dix ans.
54Les trente-neuf procès-verbaux existants sont les seuls documents présentant relaxes et sanctions. Le nombre des cas sans suite, ou ayant fait l’objet d’une relaxe motivée reste inconnu pour les cinq premières séances de la Commission mentionnées au compte rendu, ainsi que pour les deux procès-verbaux manquants de janvier 1945. En revanche, l’ensemble des sanctions est connu, car indiqué au compte rendu de 1946. Lors des séances dont nous possédons les procès-verbaux, on constate que près de la moitié des cas (48 %) font l’objet d’un abandon de poursuites, et que moins du cinquième (19 %) entraîne une sanction à vie (exclusion ou interdiction). Et ce sont les sanctions inférieures à cinq ans d’interdiction de fonction syndicale qui sont les plus fréquemment utilisées.
55Dans la période couverte par les procès-verbaux, la Commission nationale ne se montre donc pas particulièrement répressive, surtout pour les cas nouveaux qui lui sont soumis. Elle apparaît en revanche plus sévère pour les appels, même si elle n’est pas fermée aux révisions, qui sont d’ailleurs généralement mal comprises dans les départements où les sanctions ont été prononcées. Soixante-seize appels peuvent être assez clairement identifiés dans les procès-verbaux Jayat. Dans quarante-six cas, les sanctions sont expressément confirmées, dans deux cas, aggravées, sept cas demeurant apparemment sans suite, ce qui revient à maintenir les sanctions déjà prises. Dans deux cas, la Commission se déclare incompétente. Il reste donc dixneuf appels suivis d’annulation ou de réduction des sanctions, soit à peu près le quart. Douze sanctions sont annulées, sept sont revues en baisse. Il n’est donc pas fondé d’affirmer, comme cela a été parfois écrit, que la Commission est restée sourde aux appels portés devant elle dans les délais légaux.
56Les procès-verbaux font, par ailleurs état de trente et une auditions occupant souvent la majeure partie d’une séance, et de multiples réexamens dans des cas particulièrement complexes. La procédure n’est donc pas expéditive, et les auditions, comme d’ailleurs les justifications écrites ou les témoignages favorables, aboutissent fréquemment à des relaxes.
Quelques cas significatifs
57Les procès-verbaux archivés par l’IHS-CGT débutant par la séance du 29 novembre 1944, les cas évoqués ici à titre d’exemples viennent devant la Commission après les mesures d’exception des premières séances, alors qu’elle peut agir dans l’esprit défini par Lucien Jayat : « Il vaut mieux perdre une séance à examiner un cas plutôt que déshonorer un militant qui ne le mérite pas et porter le discrédit sur la Commission. » De fait, la Commission consacre beaucoup de temps à des affaires particulièrement sensibles ou complexes. Les auditions et débats retracés par les procès-verbaux sont significatifs de la difficulté à trouver une vérité dans des situations où s’entremêlent légalité et illégalité, attitudes politiques et comportement syndical, sincérité des engagements et tentatives d’autojustification, etc. Pour suivre une voie aussi assurée que possible, la Commission s’accroche à un principe essentiel : apprécier en fonction des comportements syndicaux en faisant autant que possible abstraction des engagements et attitudes politiques. Si elle n’y parvient pas toujours, particulièrement dans le cas de collaboration ouverte avec l’occupant ou d’allégeance publique à Vichy, elle s’efforce de prendre prioritairement en compte les retombées syndicales des actes de l’intéressé.
58Le cas de Léon Clément illustre particulièrement cette démarche. Secrétaire en poste de la Fédération des travailleurs de l’État, Clément est nommé par Vichy maire de Dugny durant l’Occupation. La nouvelle municipalité demande à la Commission de sanctionner cette attitude. Celle-ci, constatant que rien dans le dossier ne met en cause l’activité syndicale de Clément, décide, bien que très réservée à son égard, de ne pas donner suite, laissant le soin à sa fédération d’apprécier la compatibilité entre ses responsabilités syndicales et ce passé récent.
59Certains, parmi les syndicalistes mis en cause revendiquent clairement leurs options, même s’ils en gomment les aspects gênants. Ils ne sont pas légion à manifester le courage d’assumer leurs actes. Roger Vitrac, ex-président des syndicats professionnels français, par ailleurs membre du Conseil national de Vichy et E. Delacommune, dirigeant d’un syndicat unique de la métallurgie, tous deux partisans actifs de la Charte du travail, sont longuement entendus par la Commission, qui leur laisse toute liberté pour s’exprimer. Ils continuent à affirmer qu’il y avait du positif dans la Charte et qu’ils pensent, en y participant, avoir agi pour le bien de leurs mandants. Leur affaire est par ailleurs significative du comportement de dirigeants d’organisations proches avant guerre de la droite, voire de l’extrême droite, et qui jouent un rôle particulier dans la destruction des libertés syndicales. Vitrac et Delacommune sont exclus à vie, ce qui ne les empêche nullement de jouer un rôle actif dans le syndicalisme cadres, dans la même optique qui les a conduits à l’apologie du corporatisme de la Charte et des syndicats uniques.
60Illustrant les complexités et les contradictions de l’activité, à la fois légale et clandestine, de nombreux militants syndicaux durant l’Occupation et sous le régime de Vichy, trois cas exemplaires occupent plusieurs séances de la Commission entre mars et mai 1945.
61Noël Sinot, dirigeant de la Fédération des mineurs, ex-confédéré – qui passe à FO lors de la scission – a été pressenti pour représenter sa tendance à la Commission nationale. Responsable du syndicat des mineurs de Carmaux, puis secrétaire de l’UD du Tarn, il assume durant l’Occupation une activité légale, tout en restant en liaison avec la direction illégale de la CGT. Son apport à la Résistance est incontestable. Mais, il est amené à prendre, parfois sur mandat, parfois de façon assez personnelle, des initiatives dans lesquelles il voit un « moindre mal », une politique de la présence en vue d’éviter le pire. C’est ainsi qu’il est actionnaire du périodique Au Travail, que, pour obtenir l’arrêt de poursuites contre des militants, il contacte un proche de Pucheu, qu’il s’associe à des adresses compromettantes, propose et contribue à obtenir la nomination comme maire de Carmaux de l’ancien député socialiste Fieux, qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain avant de se rapprocher de la Résistance. L’assemblée du syndicat des mineurs de Carmaux, après un vote sanction, le blanchit par un second vote à bulletins secrets, mais la nouvelle direction de l’UD du Tarn demande à la Commission de se saisir de son cas. Le nombre et la qualité des témoignages en faveur de Sinot, le soutien de sa fédération, conduisent la Commission à classer l’affaire, non sans hésitation et sans réserves, après une longue audition et un débat qui laissent un sentiment d’inachevé.
62L’affaire Brest apparaît du même ordre. Désiré Brest, secrétaire du Syndicat de la batellerie, membre de la commission départementale de reconstitution de la Seine, est un ancien unitaire. Il a participé aux mutineries qui ont marqué dans la Marine la fin de la guerre de 1914-1918 et ont exprimé le refus de participer à toute intervention contre la jeune Russie soviétique. À la scission, il participe aux organismes de direction de la CGTU, dont il est un militant écouté. Durant l’Occupation, après avoir été exclu de la CGT pour avoir refusé de condamner le Pacte germanosoviétique, il reprend son activité de navigateur fiuvial. Bien que souvent absent, du fait de son métier, il est sollicité pour faire pièce à la création par des éléments liés au parti de Doriot, d’un syndicat unique de la batellerie. Le secrétaire de ce syndicat étant invalidé du fait de ses antécédents judiciaires, Brest se présente avec l’accord de la direction illégale de la CGT et est élu. C’est une situation sérieuse, car la Commission transige rarement sur le fait d’avoir participé à la direction d’un syndicat unique. Cela vaut exclusion ou pour le moins interdiction à vie. Cependant, en présence des témoignages et notamment celui de Julien Racamond, la Commission, cette fois encore avec quelque amertume, classe l’affaire.
63Enfin, parmi ces situations où se mêlent obscurités et vérités, l’affaire Georges Caron mérite une mention particulière. Elle revient à plusieurs séances de la Commission et exige plusieurs auditions. Caron est un cadre assumant d’importantes responsabilités professionnelles, militant confédéré de longue date. Il prend durant l’Occupation des positions très contestées au sein de la Fédération des employés, qui l’exclut après la Libération. Caron fait appel de cette décision, mais la Commission, n’ayant pas à connaître des sanctions prises par les organisations syndicales, peut seulement apprécier s’il y a lieu de poursuivre en application de l’ordonnance du 27 juillet 1944. L’accusation est portée par Oreste Capocci, ancien président de la Commission nationale, très infiuent dans la CGT. Les faits reprochés à Caron sont sérieux : il aurait défendu la Charte du travail, se serait prononcé en faveur des syndicats uniques et des cotisations obligatoires ; il se serait dressé contre la direction confédérale lorsque la CGT a été dissoute et aurait eu des amitiés douteuses dans les hautes sphères de Vichy. Caron se défend pied à pied, conteste, insiste sur l’absence de preuves matérielles et le fait que les accusations ne reposent que sur l’interprétation de propos qui auraient été mal compris. De plus, il fait état de services rendus à la Résistance, qui paraissent incontestables. Bien qu’une mise en cause par Capocci ne soit alors pas une mince affaire, et quoique convaincue de la responsabilité de Caron, la Commission classe l’affaire faute de preuves, laissant à la Fédération le soin d’agir en fonction de ses statuts. Cet exemple montre à quel point il serait difficile de « manipuler » la Commission et de l’utiliser pour régler des comptes, quels qu’ils soient.
64On peut enfin évoquer l’un des rares cas pour lesquels la Commission se divise, l’affaire dite « des coiffeurs ». Des cas collectifs viennent en effet devant la Commission, laquelle s’efforce cependant de différencier les res ponsabilités individuelles. Il en est ainsi de l’affaire des cuisiniers, l’affaire des boulangers…, masquant d’ailleurs des confiits guère avouables autour de mutuelles ou autres organismes à base professionnelle, dont certains ont tenté de prendre ou garder le contrôle en se servant des organismes de la Charte. Chez les coiffeurs, la situation est compliquée. René Lhuillier vient d’être réélu à la direction fédérale, bien qu’exclu à vie par la commission départementale de la Seine pour son implication dans la Charte du travail. Le syndicat parisien des coiffeurs demande à la Commission de confirmer la sanction. La Commission constate qu’effectivement Lhuillier s’est compromis en acceptant la présidence d’un syndicat unique, mais une partie de ses membres est sensible aux titres incontestables de Résistance qu’il produit. Maurice et Jayat s’en tiennent au principe selon lequel toute participation à la direction de syndicats uniques appelle sanction, tandis que les trois autres membres de la Commission présents à la séance, Bilger, Ouradou et Leclerc, rappelant certains précédents, se prononcent pour une relaxe. Petit, lui aussi réélu à la Fédération des coiffeurs, qui a suivi le même parcours que Lhuillier mais ne présente pas les mêmes titres de Résistance, ne bénéficie pas de la même indulgence.
La suite donnée aux décisions prises
65La plupart des sanctionnés se font oublier, par honte souvent, parfois par indifférence. Certains assument leur passé, soit avec défi, soit avec un sentiment de culpabilité. C’est le cas de Joseph Margelli, militant des services publics, qui accepte son exclusion à vie avec dignité, sans chercher vraiment à se défendre. Cependant, sous l’Occupation, il travaille légalement avec des militants qu’il sait liés à la Résistance et que son silence a protégés. Ceux-ci d’ailleurs ont toujours refusé de le condamner. Cependant, la plupart des décisions deviennent très vite quasiment caduques, les autorités administratives et judiciaires mettant peu de zèle à les appliquer. Devant les carences de la justice, les organisations syndicales gardent la possibilité d’en tenir compte, en appliquant les règles de démocratie interne prévues par leurs statuts. Très vite, la CGT d’après la scission de 1947, sans d’ailleurs leur accorder une grande publicité, se retrouve seule à ne pas répudier les décisions des commissions de reconstitution des organisations syndicales13. La Commission a, d’un point de vue purement juridique, commis l’erreur de ne pas s’en tenir aux sanctions prévues par le texte de l’ordonnance du 27 juillet 1944. Les exclusions sont un motif d’annulation par les tribunaux de toutes celles dont ils sont saisis. Les sanctionnés les moins agressifs, ceux qui ont été ou se sont trompés, ceux qui sont conscients de leurs erreurs, ceux qui en fin de compte sont les plus honnêtes, ne font généralement plus parler d’eux. En revanche, ceux qui ont sciemment tenté de détruire le syndicalisme tel qu’il s’est construit en France, refont bien vite surface, prenant appui sur le patronat, sur des forces politiques de droite ou d’extrême droite, parfois réapparaissant dans certaines centrales syndicales représentatives. La scission de 1947 et la guerre froide suscitent chez les uns un anticommunisme justifiant après coup les dérives les plus graves et chez les autres une attitude de méfiance sectaire empêchant les réhabilitations les plus fondées.
66Lorsqu’explicitement ou non, une partie du mouvement syndical tire un trait sur les sanctions prises à l’égard de ceux qui ont « contribué par leur action, à la destruction des libertés syndicales », c’est le désaveu d’une Commission nationale, dont les membres ont été désignés dans une belle unanimité, mais c’est également le rejet d’une certaine aspiration à un syndicalisme dégagé de ce qui pouvait ternir son image, dévoyer son action et in fine atteindre sa moralité. Parmi les grandes illusions des lendemains de la Libération, figure en bonne place, et même les vieux briscards qui composent la Commission s’y sont laissés aller, l’espoir rapidement déçu, que les nécessaires et ingrates décisions d’assainissement imposées par le drame vécu par le pays, contribueraient, au-delà de sa reconstruction, à un renouveau général du syndicalisme mettant fin aux compromis et aux divisions du passé.
Notes de bas de page
1 Voir notamment É. Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier de 1921 à nos jours, Paris, A. Colin, 1947, p. 188-198 ; P. Novick, L’Épuration française, Paris, Le Seuil, coll. « Points-Histoire », 1991, p. 212-228 ; P. Ory, La Collaboration, Paris, Seuil, coll. « Points-Histoire », 1980, p. 138-145 ; et surtout G. Lefranc, Les expériences syndicales en France de 1939 à 1950, Paris, Aubier, 1950, p. 131- 139 ; J.-P. Le Crom, Syndicats nous voilà ! Vichy et le corporatisme, Paris, Éditions de l’Atelier, 1995, p. 364-377.
2 L’organe syndical fait part de la création du « Comité pour l’indépendance et l’unité des syndicats » que L’Humanité clandestine (n° 32, mars 1940) qualifie de « véritable représentant des travailleurs ».
3 La Vie ouvrière clandestine publie dans la même livraison le texte d’un manifeste du Comité pour l’indépendance et l’unité des syndicats qui contient une citation de Lénine préconisant l’entrisme dans les syndicats réactionnaires.
4 L’Humanité clandestine du 6 juillet 1940 a déjà appelé à la formation de comités populaires de solidarité et d’entraide qui ont vocation à rassembler l’ensemble des « petites gens » à partir de situations spécifiques (chômeurs, vieux, prisonniers de guerre, victimes de la répression, commerçants).
5 L’Humanité clandestine de décembre 1941 ajoute à la démarche la constitution de comités pour l’indépendance syndicale. La démarche concomitante de formation de comités populaires et de présence dans les syndicats est mise en œuvre jusqu’à l’automne 1943. Dans La Vie ouvrière clandestine du 1er octobre 1943, Benoît Frachon, Julien Racamond et Henri Raynaud portent un jugement sévère sur l’action des syndicats : « Jusqu’à ce jour, la presque totalité des grèves a été préparée et dirigée par les comités populaires qui suppléaient à la carence des syndicats. »
6 Mis en place après les bombardements alliés pour distribuer des secours provenant des autorités allemandes et prélevés sur les sommes recueillies par la spoliation des biens juifs.
7 Créés par Laval en 1942, ce sont des instruments de propagande en faveur de la Charte et de la Collaboration.
8 Capocci et Ouradou passent à Force ouvrière après la scission de décembre 1947, alors que Jayat décide de rester à la CGT, ce qui lui vaudra de virulentes attaques personnelles du comité confédéral national de FO, qui désavoue en 1949 les décisions de la Commission nationale (voir note 12). Sur cette question, se reporter à J.-P. Le Crom, Syndicats…, op. cit., p. 369.
9 P. Novick, op. cit., p. 220-221.
10 L. Jayat, Tout ne finit pas avec nous, Paris, CGT, 1976, p. 312.
11 Compte rendu des travaux de la Commission nationale de reconstitution des organisations syndicales de travailleurs, Versailles, Imprimerie coopérative La Gutenberg, 1946, 45 p.
12 Archives de l’Institut d’histoire sociale de la CGT (arch. IHS), procès-verbaux de la Commission.
13 En revanche, FO ne perd pas de temps pour désavouer la Commission nationale, où les ex-confédérés comptent cependant trois membres sur sept et ont proposé les présidents successifs, Capocci uis Jayat, subitement coupable de tous les crimes pour être demeuré fidèle à la « vieille maison ». Le texte (extraits) de la résolution (votée à l’unanimité moins deux voix contre et une abstention) au comité confédéral national de FO des 28-29 mai 1949, publié en juin 1949 dans le n° 328 de La Révolution prolétarienne, précise : « Considérant qu’il est de notoriété publique que les hommes du parti stalinien se sont notamment servis des commissions d’épuration syndicale pour écarter des organisations ceux qui pouvaient constituer des obstacles à leur politique de colonisation. Considérant que des hommes de bonne foi pouvaient normalement avoir confiance en l’honnêteté intellectuelle d’hommes tels que le sieur Lucien Jayat, alors que les derniers événements ont montré que celui-ci n’était qu’un partisan et paraissait avoir reçu la récompense de la servilité par sa désignation à un poste de secrétaire confédéral, désignation incompatible avec ses qualités personnelles et les services qu’il a rendus à la cause ouvrière. Considérant que des militants syndicalistes ont été sanctionnés après une instruction sommaire et sans avoir été entendus […]. Le comité confédéral national mandate le bureau confédéral Force ouvrière afin que dans les délais les plus brefs soit constituée une commission chargée de reprendre l’ensemble du problème de l’épuration syndicale, en dehors de tout esprit partisan, en donnant toutes les possibilités aux accusés ou victimes de présenter leur défense. »
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