Le cadre légal et les spécificités françaises du syndicalisme sous l’Occupation
p. 49-55
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Texte intégral
1Il n’est d’autre ambition ici que de présenter succinctement le cadre légal de l’activité syndicale pendant l’occupation allemande en France, c’est-à-dire l’évolution du droit syndical1.
2Les syndicats, d’abord interdits, puis tolérés à la fin du Second Empire, ont été reconnus légalement avec la loi du 21 mars 1884. Ce texte est foncièrement libéral puisque les salariés ont la faculté d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat et qu’aucun mode d’organisation (syndicat de métier ou d’industrie, syndicats catégoriels [ouvriers, employeurs… ou mixtes]) ne leur est imposé2. Légèrement réformée par la loi du 12 mars 1920 sur l’extension de la capacité civile des syndicats, la loi de 1884 reste en vigueur jusqu’à la seconde guerre mondiale. Pendant la Troisième République cependant, et surtout pendant les années 1930, le libéralisme syndical est remis en cause avec le renouveau des idées corporatistes. Certains, autour de l’Action française, défendent l’idée d’un retour aux corporations d’Ancien Régime. D’autres prônent l’intégration du syndicalisme dans les rouages de l’État, à l’instar de ce qui se passe dans l’Italie fasciste. Les plus nombreux préfèrent une évolution vers un corporatisme d’associations se construisant à partir des expériences déjà réalisées comme les conventions collectives, l’arbitrage obligatoire ou le Conseil national économique. Le régime de Vichy va placer ces réflexions au cœur des réformes économiques et sociales qu’il met en œuvre. Dans un premier temps, il ne s’intéresse qu’indirectement aux syndicats, les premières initiatives concernant l’organisation de la production industrielle ou les associations de fonctionnaires laissant en vigueur la loi de 1884. Dans un deuxième temps, en octobre 1941, est publiée la Charte du travail, qui refonde complètement le droit syndical et dont nous verrons les ressemblances et les différences avec les textes de même type promulgués en Allemagne et en Italie. Enfin, dans un troisième temps, nous nous intéresserons à la mise en œuvre et aux résultats de la Charte du travail.
De la loi sur l’organisation de la production industrielle à la Charte du travail
3De juillet 1940 jusqu’en octobre 1941, deux textes intéressant les syndicats vont être promulgués par le gouvernement de Vichy.
4Le premier est la loi du 16 août 1940 sur l’ » organisation provisoire de la production industrielle », qui crée notamment des comités d’organisation. Ceux-ci sont en particulier chargés, dans chaque branche d’activité industrielle, d’effectuer le recensement des entreprises et de leurs moyens humains et matériels, d’arrêter les programmes de production et de fabrication, d’organiser l’acquisition et la répartition des matières premières, de fixer aux entreprises les règles concernant les conditions générales de leur activité, le souci de la qualité, l’emploi de la main-d’œuvre, les modalités des échanges des produits et des services, la régularisation de la concurrence, de proposer aux autorités compétentes le prix des produits et des services, et, enfin, de prendre les mesures susceptibles d’assurer un meilleur fonctionnement de la branche d’activité.
5Les comités d’organisation ne possèdent donc pas de rôle social, même si certaines de leurs attributions peuvent les amener à s’y intéresser indirectement, en matière de main-d’œuvre ou de formation professionnelle par exemple. Cette exclusion du social s’explique par le caractère provisoire de la loi du 16 août 1940. Dans l’esprit de ses rédacteurs, cette loi a en effet pour objectif de répondre à la situation d’urgence créée par la défaite et la débâcle, mais elle ne saurait à elle seule incarner la politique économique et sociale de Vichy. L’exposé des motifs indique d’ailleurs qu’ » un projet complet d’organisation professionnelle a d’ores et déjà été mis à l’étude ». Du point de vue syndical, cette caractéristique a pour conséquence l’exclusion quasi générale des représentants des salariés des comités d’organisation, le jeu se réduisant à une collaboration État-patrons dans la direction des différentes branches d’activité3.
6Ce premier volet de la loi du 16 août 1940 ne modifie donc pas le droit syndical en vigueur. Il en va différemment avec le second volet qui prévoit notamment la dissolution par décret des groupements généraux rassemblant les organisations professionnelles patronales et ouvrières à l’échelle nationale. L’exposé des motifs explique cette mesure par un « souci d’autorité », les groupements nationaux ayant tendance « à perdre leur caractère professionnel pour prendre un caractère politique ». La dissolution des groupements nationaux est rendue effective avec le décret du 9 novembre 1940 qui frappe la CGT, la CFTC, la Confédération des syndicats professionnels français, la Confédération générale de la production française (CGPF), le Comité des houillères et le Comité des forges. Face à cela, les syndicats réagissent, aussi bien à la CFTC qu’à la CGT. À la CGT, il se crée deux structures rivales : le Comité syndical de coordination, qui soutient René Belin, le ministre du Travail, et le Comité d’études économiques et syndicales, qui est à l’origine du manifeste des Douze, signé par neuf cégétistes et trois syndicalistes chrétiens.
7Le deuxième texte important est la loi du 15 octobre 1940 qui dissout les syndicats de fonctionnaires, jusqu’alors tolérés, et les remplace par des associations professionnelles. Ces associations, uniques mais pas obligatoires, ne concernent pas les travailleurs de l’État qui peuvent garder leurs organisations syndicales. Elles sont étroitement catégorielles (six dans l’enseignement secondaire, neuf au ministère du Travail ) et ne peuvent regrouper que des fonctionnaires de même cadre ou exerçant des fonctions de même nature, à l’exception de ceux « participant directement à l’exercice du pouvoir ». Étroitement contrôlées par les pouvoirs publics (qui les agréent et peuvent les dissoudre), elles ont des compétences limitées et d’ordre purement consultatif, mais elles ont néanmoins la possibilité d’ester en justice4.
8Parallèlement à la mise en œuvre de ces deux textes, le gouvernement de Vichy prépare une loi sur l’organisation sociale des professions. Dès le mois d’août 1940, le « projet complet d’organisation industrielle » prévu par la loi du 16 août 1940 est en effet abandonné malgré les appels répétés à l’interpénétration de l’économique et du social. Cette question fait en effet l’objet d’une lutte farouche entre deux clans aux visions largement antagonistes. Le premier, qui défend un corporatisme intégral, basé sur des structures ayant des compétences mixtes, économiques et sociales, occupe quelques fortes positions au cabinet civil du maréchal Pétain, avec notamment le colonel Cèbe, maurrassien nommé secrétaire du Comité d’organisation professionnelle qui prépare la Charte du travail, et à la vice-présidence du Conseil, avec Marcel Rouaix et Jean Paillard, ce dernier appartenant également à l’Action française, chargés de mission au bureau des questions corporatives et sociales. Le second est regroupé autour de la figure de René Belin, ancien secrétaire confédéral de la CGT devenu secrétaire d’État à la Production industrielle et au Travail qui défend un corporatisme à base syndicale. Ces deux visions des relations professionnelles trouvent finalement leur place dans le texte de la Charte du travail.
La Charte du travail
9La Charte du travail prévoit plusieurs modes d’organisation des relations professionnelles.
10Le premier est celui des comités sociaux d’établissement qui devront être créés dans les entreprises ou établissements de plus de cent salariés. Ils ont pour rôle d’aider la direction à régler les questions du travail et de la vie du personnel dans l’établissement, de provoquer un échange d’informations mutuel sur les questions intéressant la vie sociale du personnel et des familles, et enfin de réaliser des mesures d’entraide sociale. Ils sont constitués, sans plus de précision, par les représentants des différentes catégories de personnel en accord avec le chef d’établissement.
11Le deuxième mode d’organisation intéresse les professions. Il offre un choix entre trois systèmes : les corporations, les associations professionnelles mixtes et les comités sociaux professionnels. Les professions peuvent choisir l’une de ces trois formules.
12Les corporations, dans lesquelles les syndicats sont interdits, ont une double vocation, économique et sociale. Une fois celles-ci constituées, les comités d’organisation correspondants doivent donc être dissous.
13Les associations professionnelles mixtes représentent une concession faite à Jules Verger, ami de Pétain et « corporatiste de stricte obédience », comme il se définit lui-même. Cet employeur a créé une association mixte (employeur et salariés) dans sa propre entreprise, L’Entreprise électrique, à la suite des événements de mai-juin 1936 et l’a étendue à quelques entreprises de radio-électricité de la région parisienne avant la guerre. Contrairement aux corporations, ces associations ne doivent pas jouer de rôle économique. En revanche, les syndicats y sont interdits du fait même de leur caractère mixte. Dans les deux cas, corporations ou associations professionnelles mixtes, les conditions de création sont sévères puisqu’il faut l’accord de la moitié des membres de chaque catégorie de la profession ou une décision des syndicats intéressés. Elles doivent de plus faire l’objet d’un agrément d’une commission interministérielle.
14Le troisième système est construit sur un corporatisme à fondement syndical. À la base, on trouve des syndicats uniques (« pour être francs ») et obligatoires (« pour être forts », dit Belin ) divisés en cinq catégories : les employeurs, les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, les ingénieurs, les cadres administratifs et commerciaux. C’est dans ces syndicats qu’on « prend » les membres des comités sociaux professionnels (la pierre angulaire de la Charte, selon l’exposé des motifs) aux niveaux local, régional et national. Au niveau national, il est prévu de mettre en place des comités sociaux professionnels dans vingt-neuf familles professionnelles. De composition tripartite, leurs compétences apparaissent extrêmement larges puisqu’il s’agit de l’ensemble de la production normative en droit du travail (salaires, conventions collectives, formation professionnelle et apprentissage, licenciement, hygiène et sécurité) et en protection sociale (lutte contre le chômage, retraites et assurances sociales, entraide et assistance, aide familiale, amélioration des conditions d’existence). Le contrôle de l’État est extrêmement prégnant sur les syndicats et les comités sociaux professionnels puisque notamment les dirigeants des syndicats sont temporairement nommés par le ministre du Travail et qu’un commissaire du gouvernement siège dans chaque comité social national.
15Les syndicats existants, créés sur la base de la loi de 1884, ne sont pas dissous ni d’ailleurs leurs unions locales et départementales. L’article 72 de la Charte prévoit en effet, dans ses dispositions transitoires, que « les syndicats et groupements de syndicats existants à la date de la publication de la présente loi continueront leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué par décret sur leur dissolution ou leur intégration dans la nouvelle organisation professionnelle ». Cette caractéristique marque une différence majeure avec la situation des syndicats sous l’Allemagne nazie ou l’Italie fasciste. En Allemagne, les syndicats sont en effet purement et simplement supprimés en 1933 au profit d’un Front du travail chargé d’organiser « la paix du travail » et qui est, selon une ordonnance du 24 octobre 1934, « la seule organisation compétente dans tous les domaines concernant la représentation des travailleurs et la conciliation entre eux et les employeurs ». Doté d’un certain nombre d’attributions sociales (formation professionnelle, sécurité et salubrité, loisirs organisés par l’organisation La Force par la joie ), il est surtout présent dans les entreprises pour appliquer la politique du parti nazi dont il n’est qu’un instrument5. En Italie, la mise au pas des syndicats existants est progressive et coïncide avec le développement de syndicats fascistes dont la prééminence est officialisée par une loi du 3 avril 1926. Dans chaque profession, un seul syndicat – non mixte – est reconnu par l’État. S’il n’est pas formellement obligatoire, il n’en dispose pas moins de prérogatives et de caractères qui font de la liberté syndicale une pure fiction. Devant faire preuve d’une « bonne conduite politique » et démuni du droit de grève, il peut lever des contributions sur tous les membres de la profession et signer seul les contrats collectifs obligatoires. Son rôle essentiel est de discipliner le marché du travail et de participer à l’amélioration de la production. Les syndicats forment aussi l’un des trois groupes, avec le patronat, d’une part, l’État et le parti fasciste, d’autre part, de chacune des vingt-deux corporations instituées par la loi du 5 février 1934. Ils sont également représentés dans la Chambre corporative, qui remplace la Chambre des députés en 1927, avant de rejoindre le Conseil national du parti au sein de la Chambre des faisceaux et des corporations en 19396.
16L’originalité du syndicalisme fasciste réside dans le primat du politique et la soumission du social à la mystique totalitaire. La Charte du travail ne va pas aussi loin. Certes, le rapport préliminaire marque bien la dépendance du syndicalisme vis-à-vis de l’État en affirmant que ses doctrines ne sauraient être que celles du gouvernement, mais le syndicat unique vichyssois n’est pas conçu comme une courroie de transmission de la Révolution nationale. En réaction aux supposées déviations politiques du syndicalisme ancien, le rôle donné aux nouvelles organisations est d’abord professionnel.
La mise en œuvre et les résultats de la Charte du travail
17La complexité de la Charte du travail, les conditions dans lesquelles elle a été élaborée, la juxtaposition de plusieurs formules d’organisation professionnelle pouvaient conduire à prédire son échec dès sa promulgation.
18C’est effectivement ce qui va se passer. Seuls les comités sociaux d’entreprise connaissent une vraie réussite. Il en est créé entre huit et neuf mille alors qu’il existe en France environ neuf mille entreprises de plus de cent salariés à la Libération, seuil à partir duquel ils sont obligatoires. Cette réussite s’explique essentiellement par le rôle qu’ils jouent en matière de ravitaillement et d’entraide, fonctions qui permettent d’améliorer l’ordinaire des salariés alors que les salaires sont bloqués depuis septembre 1939. Les corporations et les associations professionnelles mixtes sont créées en petit nombre du fait de l’opposition des différents ministres du Travail. Au 2 août 1944, on compte quatorze associations professionnelles mixtes, à une échelle départementale, dans les secteurs de la radioélectricité et de la quincaillerie et sept corporations dans les secteurs des pêches maritimes, de la marine de commerce, de la batellerie, de la boucherie, des administrateurs de biens, de la charcuterie et des industries alimentaires transformatrices des produits de la mer. Ont par ailleurs été promulgués, en dehors du cadre de la Charte, des statuts spéciaux pour le personnel des chemins de fer et l’artisanat. On sait peu de chose sur ce que ces organisations ont fait réellement.
19Le système principal des comités sociaux professionnels connaît un fiasco presque total. Il n’est constitué définitivement qu’un seul comité social national, dans les mines. La guerre des clans entre traditionalistes et ministère du Travail, qui continue jusqu’en 1944, explique en partie cet échec, mais c’est surtout l’opposition de plus en plus forte des syndicalistes aux syndicats uniques, base du système, qui en est la cause majeure. Ne sont créés que 1 749 syndicats uniques contre les 15 000 initialement prévus, souvent des coquilles vides, composés quelquefois de membres qui ne sont pas au courant de leur nomination et qui, de toute façon, voient le jour pour la plupart en 1944 et n’ont aucune activité réelle, sauf peut-être pour quelques syndicats patronaux qui représentent d’ailleurs plus des deux tiers du total.
20L’opposition syndicale n’est pourtant pas donnée d’avance. En 1940 et 1941, de nombreux responsables syndicaux, tant à la CGT qu’à la CFTC, souhaitent rénover le syndicalisme pour le débarrasser de son révolutionnarisme et trouver un cadre permanent de relations avec le patronat. La Charte du travail est souvent acceptée « malgré ses défauts ». Nombre de syndicalistes prônent la « politique de la présence » et soutiennent leur ancien camarade René Belin contre les traditionalistes. L’évolution politique nationale et la situation militaire internationale font évoluer cette situation. La grande majorité des syndicalistes boycotte les syndicats uniques en refusant d’appliquer deux décrets du 28 août 1942 qui indiquent que les syndicats déjà existants disposent d’un mois pour faire connaître leur existence et de trois mois pour s’intégrer effectivement dans le nouveau système. Ce boycott des syndicats uniques ne signifie nullement celui des syndicats dits légaux, c’est-à-dire ceux qui existent déjà et fonctionnent sous l’empire de la loi de 1884. Bien au contraire, pendant toute l’Occupation, tous les courants syndicaux, y compris celui des unitaires, appellent à la participation ou à l’entrisme en leur sein.
21La question qui reste assez largement ouverte à ce jour est celle des rapports entre le syndicalisme légal et le syndicalisme illégal. Elle se pose en des termes différents selon les échelles spatiales envisagées : au niveau des syndicats, des unions locales et départementales, ou des fédérations. L’une des finalités de cet ouvrage consiste à apporter des réponses à cet égard.
Notes de bas de page
1 Pour aller plus loin, voir J.-P. Le Crom, Syndicats, nous voilà ! Vichy et le corporatisme, Paris, Éditions de l’Atelier, coll. « Patrimoine », 1995, 410 p.
2 N. Olszak, « La défense collective des intérêts : la loi du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels », dans J.-P. Le Crom (dir.), Deux siècles de droit du travail. L’histoire par les lois, Paris, Éditions de l’Atelier, coll. « Points d’appui », 1998, p. 61-72.
3 H. Joly, « Prosopographie des dirigeants des comités d’organisation », dans O. Dard, J. C. Daumas et F. Marcot (dir.), L’Occupation, l’État français et les entreprises, Paris, ADHE, 2000, p. 245.
4 M. O. Baruch, Servir l’État français. L’administration en France de 1940 à 1944, Paris, Fayard, 1997, p. 103-106.
5 Sur l’Allemagne, voir P. Waline, Cinquante ans de rapports entre ouvriers et patrons en Allemagne, t. I : de 1918 à 1945, Paris, A. Colin, 1968, 279 p. ; T. Mason, Nazism, Fascism and the Working Class, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 361 p. et, du même auteur, Social Policy in the Third Reich. The Working Class and the « national community », New York, Berg, 2e éd. : 1997, 434 p.
6 Sur l’Italie, voir L. Franck, Le corporatisme italien, Paris, Recueil Sirey, 1938 ; A. Mazzacane, A. Somma et M. Stolleis (dir.), Korporativismus in den südeuropäischen Dikataturen (Il corporativismo nelle dittature sudeuropee), Frankfort-sur-le-Main, Klostermann, coll. « Das Europa der Diktatur » (6), 2005, 421 p.
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