1 Pline le Jeune, Ep., XL, 5 ; 23 ; 33 ; 37 ; 39 ; 49 ; 70 ; 81 ; 90 ; 98. Dion Chrysostome, Or., XL, 5 ; XLV, 5 ; XLV, 14-16 ; XLVII, 11 s. Pour l’Espagne, on doit se contenter de mentions comme, par exemple, chez Polybe, X, 10, 8 (Carthago Noua) ; Strabon, III, V, 3 (Gades) ; SHA, Hadr., XII, 3 ; Seu., III, 4 (Tarraco) ; en tout cas, aucune information sur la façon dont se déroulait l’activité au niveau municipal, comme chez les deux auteurs cités en premier lieu.
2 MacMullen, 1982 ; Mackie, 1990 ; Jacques, 1984, p. xxiii-xxiv.
3 Jacques, 1984, p. xxiv-xxix.
4 Ainsi par exemple, une même clause relative à la démolition des bâtiments se retrouve à la fois dans la lex Tarentina, la lex Ursonensis et la lex Irnitana. On peut assurément y voir une grande tendance dans l’organisation urbaine à l’époque romaine.
5 Pour ce qui est des constitutions impériales et des avis de jurisconsultes, nous limiterons cette étude aux textes issus du Haut-Empire, vu la très faible proportion d’inscriptions hispaniques relatives à la construction publique datées du Bas-Empire. On ne tiendra dès lors pas compte des textes du Cod. Iust., VIII, 11 (de operibus publicis).
6 Honoré, 1994. Cette remarque vaut pour les rescrits, qui sont en fait la conséquence des pratiques évergétiques ; elle ne peut s’appliquer aux chartes municipales, dans lesquelles étaient données une série de dispositions instaurant un système et prévoyant de possibles problèmes. Cet état de fait est bien illustré entre autres par le chapitre 93 de la lex Irnitana, dans lequel on renvoie aux procédures du droit civil romain pour tout problème non évoqué dans la charte. À ce sujet, Richardson, 1996a.
7 Cette vaste problématique est au centre du remarquable ouvrage de Fr. Jacques (1984). L’auteur y défend une thèse radicalement opposée à celle prônée par la science allemande dans la foulée de Th. Mommsen, principalement au travers de l’ouvrage de Liebenam, 1900.
8 Les pratiques évergétiques existent évidemment en Hispanie depuis l’époque républicaine (voir par exemple, AE, 1987, 504, datée de 49 a.C.n.), mais la législation qui est parvenue ne s’y intéresse que plus tard.
9 Les éditions et commentaires utilisés sont les suivants : Crawford, 1996 ; González, Crawford, 1986.
10 Lex Tarent., II, 32-38 ; Lex Urson., LXXV ; Lex Irnit., LXII.
11 Ainsi dans la Lex Irnitana, l’interdiction s’applique aussi aux continentia aedificia, donc apparemment aux édifices situés en dehors de la ville, mais dans la continuité de celle-ci ; et surtout la reconstruction du bâtiment doit avoir lieu dans l’année en cours (proximum annum). Pour plus de détails sur l’évolution de la législation, voir González, Crawford, 1986.
12 C’est ce qui apparaît de l’étude du Senatus Consultum Hosidianum. Pour plus de détails, voir Philips, 1973 ; Garnsey, 1976 ; Lewis, 1989 ; Rainer, 1991.
13 Dig., XXX, 41,5.
14 Lex Irnit., LXIII. Il faut citer ici la célèbre inscription de Puteoli (CIL, X, 1781), discutée par Liebenam, 1900, p. 386-390. En général, sur l’organisation de la construction publique par la cité, on consultera aussi MelchorGil, 1993, p. 136-140.
15 Lex Urson., XCVIII ; Lex Irnit., LXXXIII. On ne trouve pas en Hispanie d’inscriptions indiquant que des citoyens furent employés comme main-d’œuvre, contrairement à l’Afrique (ILS, 5590 ; ILAlg., II, 1, 3596 ; ILS, 6887-6889).
16 Lex Urson., LXXXII. Cf. aussi Lex Irnit., LXIII. La législation concernant la gestion des espaces publics est encore plus poussée dans la Tabula Heracleensis, ll., 68-82 (pour la ville de Rome).
17 Lex Irnit., LXXVI. Le duumvir soulève devant l’ordo la question de la pertinence d’une telle tournée d’inspection, et un décret des décurions la ratifie.
18 IRPC, 75 (= CIL, II, 1939) ([l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum)) ; CILA, II, 223 (= CIL, II, 1066) (in/locum quem ordo de/creuit); CIL, II, 1685 (accepto loco a republic(a)); CIL, II, 3228 (loco dato ex/decreto ordi/nis). Plus problématique est l’inscription CIL II2, 7, 97 (solo empto ab republica), peut-être à rapprocher de CIL, II2, 14, 33 ([…] solo empto […]) : faut-il comprendre que le terrain a été acheté par la communauté pour cette construction, ou qu’il a été acheté par le constructeur à la communauté (hypothèse moins plausible en raison du principe d’inaliénabilité des biens publics) ?
19 Lex Tarent. ll, 39-42 (Il est aussi fait mention de IIIIvirs, et que les travaux sont entrepris municipi caussa) ; Lex Urson., LXXVII.
20 Lex Irnit., LXXXII. Signalons aussi que la lex agraria (l. 28) rendait les duumvirs d’Italie responsables de la gestion des routes (afin qu’elles ne soient pas obstruées) ; le texte est évidemment très éloigné de la loi flavienne, mais témoigne aussi de l’intérêt porté par les juristes aux voies de communication.
21 Lex Irnit., XIX.
22 Dig., XLIII, 10 (époque de Septime Sévère et Caracalla ?). Ce texte doit cependant être utilisé avec précaution, car l’identification des ἀστυνομικοί ou ἀστυνόμοι avec les aediles municipaux, bien que probable, n’est pas certaine (Cf. Mason, 1974, p. 27). De plus, la description des tâches de ces fonctionnaires (entretien des routes, surveillance des constructions qui leur sont contiguës…) s’apparente très fort à celles décrites dans la Tabula Heracleensis (ll. 20-61) pour la ville de Rome : on ne sait donc si le texte ne se rapporte pas à la Capitale plutôt qu’aux communautés municipales.
23 ERPS, 136 (= CIL, II, 2886); CIL, II, 3270; AE, 1961, 337; Fich. Epigr., 11, 1985, 48; AE, 1987, 663. Nous excluons bien évidemment tous les militaires qui ne sont pas en rapport direct avec la vie municipale.
24 Un rapprochement peut être effectué avec les communautés mentionnées sur l’inscription du Pons Alcantarensis (CIL, II, 760), ou encore les Aquiflavienses (CIL, II, 2478), par exemple.
25 AE, 1987, 663.
26 CIL, II, 760. On peut rapprocher de cette inscription celle d’Aquae Flauiae, retrouvée également près du pont de la cité, ou dix cités (ciuitates X) sont responsables d’une construction sous Vespasien (CIL, II, 2477).
27 CIL, II, 2477.
28 Lex Urson., XCVIII.
29 Lex Irnit., LXXXIII.
30 Lex Irnit., XIX.
31 Les chartes désignent avant tout les aediles comme responsables des constructions de la cité ; il ne faut pas pour autant perdre de vue que le texte qui nous en est parvenu est en partie lacunaire, et que plusieurs indices laissent entrevoir que d’autres pouvaient assumer pareille charge : par exemple la formule isu[e q]ui ei ope[ri si]ue [mu]/nitioni praerunt (Lex Irnit., LXXXIII) ; de même, tous les magistrats avaient une responsabilité en matière religieuse, et donc dans la gestion des temples (in eas res quae IIuiris aedilibus quaes [to]/ribus sacrorum faciendorum municipium nomine ; Lex Irnit., LXXIX). Evidemment, nous pourrions y voir plus clair si nous avions conservé les premières rubriques de la Lex Irnitana, relatives aux pouvoirs des duumvirs.
32 Le verbe doit sans doute être compris ici dans un sens plus général, à savoir « to undertake, see to (a task or responsability) » (OLD, s.u. curo, 6). La fonction de curator s’apparente plus à un munus, et l’on comprendrait difficilement la mention du sumptu suo, attestant un financement public. Cf. Mackie, 1983, p. 119. Cependant, sur la distinction confuse entre munus et honor, voir Jacques, 1984, p. 352-357.
33 Melchor Gil, 1993, p. 135-136.
34 CIL, II, 3425 et 3426 ; EE, IX, 331 (Carthago Noua).
35 CIL, II, 3541. L’itinéraire emprunté par les aqueducs relevait de la responsabilité des duumvirs, qui devaient le tracer en collaboration avec les décurions (Lex Urson., XCIX). L’approvisionnement en eau des cités hispaniques occupait une place centrale dans leurs préoccupations, comme en témoigne la Tabula Contrebiensis, datée de 87 a.C.n., qui tranche un conflit de communauté au sujet de travaux d’adduction d’eau. Birks et al., 1984.
36 En effet, comme nous l’avons vu ci-dessus, nous avons retrouvé peu de traces de cette intervention en comparaison avec la très importante documentation épigraphique attestant l’activité de particuliers en Espagne. Notre enquête s’appuie sur un catalogue de 215 inscriptions hispaniques relatives à la construction publique ; nous ne pouvons le reproduire ici pour des raisons d’économie. On pourra toujours consulter les catalogues de Curchin, 1983 et Melchor Gil, 1993, qui, bien qu’incomplets, permettent de se faire une bonne idée de la situation. Evidemment, on pourrait soutenir l’hypothèse qu’en Hispanie, la cité ne ressentait peut-être pas le besoin qu’avaient les évergètes de commémorer leur intervention par une inscription, mais cela nous semble peu réaliste si l’on tient compte des mentalités antiques.
37 Rappelons que les aediles, qui devaient se charger (en théorie) des constructions publiques, n’apparaissent jamais dans les inscriptions : une seule exception vient confirmer le caractère limité de leur intervention : des tuyaux d’eau sur lesquels ont été exécutés des travaux de routine par l’esclave public Artemas, sous la direction de l’aedilis Marcus Iulius Antonianus, à Caesaraugusta (CIL, II, 2992).
38 IRCat. I, 141; CIL, II, 5354; RIT, 922. Sur l’hypothèse (raisonnable) de la nomination de curatores afin de décharger les magistrats en place, voir Liebenam, 1900, p. 385-386.
39 Lex Irnit., XX ; H ; J ; LX ; LXIII-LXX ; LXXVI-LXXVII ; LXXIX-LXXX.
40 Lex Irnit., LXIII-LXV (location de biens publics) ; LXVI (amendes).
41 Melchor Gil, 1994c, p. 194-200 ne semble pas remettre en doute l’existence de versements en numéraire ; selon lui, le versement de la summa honoraria n’était pas mentionné en Hispanie, sauf pour signaler la concession d’un privilège comme la gratuité. L’hypothèse est séduisante, mais repose en fait sur un argument d’analogie avec la situation en Afrique et en Italie : comme les summae honorariae sont bien attestées dans ces régions, on tente d’expliquer pourquoi elles ne le sont pas en Hispanie. Mais est-on en droit de présupposer que le système était largement répandu en Hispanie sous l’Empire ?
42 Cette relative pauvreté de la cité dans ce domaine trouve écho également dans le très grand nombre d’inscriptions attestant l’érection d’une statue décrétée par l’ordo mais financée par le notable ou sa famille. Dardaine, 1980.
43 Le manque de fonds pour l’entretien des bâtiments est bien attesté dans le Digeste, comme nous le verrons dans la seconde partie de cet exposé. On peut trouver un parallèle archéologique à ces problèmes de restauration chez Sillières, 1993 : l’auteur constate que, dès le deuxième siècle, de nombreux édifices publics semblent avoir été laissés à l’abandon à Baelo, Munigua et Emporiae.
44 Melchor Gil, 1993, p. 148. L’auteur y établit un parallélisme avec les conclusions de Duncan-Jones pour l’Afrique romaine ; mais il oublie de noter que le financement des constructions par les cités est bien mieux attesté en Afrique qu’en Hispanie, comme à Thamugadi, où l’essentiel de la parure urbanistique provient des caisses municipales. Duncan-Jones, 1985.
45 Au sujet de l’évergétisme en général et de la législation qu’il a générée, on se rapportera à Jacques, 1984, p. 687-786, avec renvoi à la bibliographie antérieure.
46 Dig. L, 12, 14 (constitution de Trajan) ; Dig., L, 12, 1 (règne de Caracalla). Les informations fournies par les rubriques (plus tardives) Cod. Iust., X, 70 et Dig., L, 12, 11, indiquent bien que l’obligation n’existait que si l’honneur avait été obtenu.
47 Dig., L, 12, 1 (époque de Caracalla) ; Dig., L, 12, 3 (époque de Caracalla).
48 Dig., L, 12, 12, 1 (époque de Caracalla). Pour plus de détails sur les inscriptions attestant des promesses ob non honorem, on se rapportera à Jacques, 1984, p. 704-705 et 754-756.
49 Dig., L, 12, 7 (rescrit de Septime Sévère) ; Dig., L, 12, 4 (jurisconsulte Marcien, début du IIIe siècle). Sur le rapprochement entre les dons ob honorem et ob iustam causam (synomyme de ob casum ?), cf. Dig., L, 12, 1, 1.
50 Dig., L, 7, 5, praef. (rescrit d’Antonin le Pieux) ; Dig., L, 4, 6, 1 (rescrit de Caracalla et Geta). Les retards de paiement entraînaient par ailleurs des intérêts (Dig., L, 12, 1 praef.).
51 Pour la Bétique, on se rapportera à Melchor Gil, 1994a, p. 43-79 et 107-184. Pour l’Hispanie Citérieure : Navarro Caballero, 1997.
52 Sévirat : CIL, II, 984 (podium dans le cirque) ; ILPG, 46-47 (= CIL, II, 2083-2084, 5507) (ornementation du forum et de la basilique) ; CIL, II, 3364 (loca spectaculorum). Flaminat : CIL, II, 1939 (aedicula). Édilité : CIL, II, 3423 (opus).
53 On consultera les listes figurant dans Dardaine, 1991 et Melchor Gil, 1994c. On notera que de telles promesses accompagnaient le plus souvent des fonctions religieuses. L’existence est surtout importante pour témoigner, au niveau de la cité, de la compétition qui existait entre notables pour briguer les honneurs. Cf. Jacques, 1981.
54 CILA, II, 382.
55 AE, 1974, 381. Il n’est fait nulle mention de la raison de la pollicitation du grand-père, et l’on peut légitimement classer cette évergétisme par les dons ob liberalitatem ; cependant, le petit-fils n’était tenu d’honorer la promesse de son grand-père que si celle-ci avait été faite pour un honneur (il s’agirait dès lors d’évergétisme ob honorem) ou si la construction avait déjà été commencée (dans ce cas seulement, on peut parler de don non ob honorem).
56 CIL, II2, 14, 11 ([---A]ug(ust-)/[---e cladem[---]).
57 Dig., L, 12, 6, 3 (rescrit de Septime Sévère et Caracalla). Cf. Dig. XLVIII, 6, 10, praef.
58 Dig., L, 10, 7, 1 (sénatus-consulte ; jurisconsulte Callistrate, époque de Septime Sévère) ; Dig., L, 10, 3, 2 (jurisconsulte Macer, début du IIIe siècle).
59 Dig., L, 12, 12, pr (rescrit de Septime Sévère).
60 Dig., L, 12, 6, 2 (rescrit de Septime Sévère et Caracalla).
61 Dig., L, 10, 3, pr (jurisconsulte Macer, début du IIIe siècle). Notons que tout bâtiment élevé à frais publics était par contre soumis à l’approbation de l’empereur (Dig., L, 10, 3, 1), et l’on peut se demander si, en plus de l’exiguïté des caisses communales, il ne faut pas y voir aussi une raison de l’essor de l’évergétisme monumental, qui ne devait pas subir le contrôle impérial.
62 Dig., I, 16, 7, 1 (Jurisconsulte Ulpien, époque de Caracalla). Pline le Jeune, Ep., X, 23 ; 70 ; 90. On ne trouve pas d’exemple épigraphique d’une activité du gouverneur dans les provinces hispaniques, ce qui n’exclut évidemment pas une éventuelle intervention.
63 Johnston, 1985.
64 Ibid.
65 Dig., L, 10, 7, praef.
66 Dig., L, 8, 7, 1 (Jurisconsulte Paul, époque de Septime Sévère).
67 Nous entendons par là que nous ne reprenons pas les inscriptions faisant allusion à la construction d’un édifice par les héritiers, sur testament.
68 CIL, II2, 7, 798. Le texte est corrompu, mais il ne semble pas faire de doute qu’il s’agisse bien d’un legs à la cité, comme l’indique la mention municipio suo […] numorum te/stamento.
69 AE, 1986, 307.
70 CIL, II, 5941. Sur le sanctuaire (et la chronologie problématique, l’inscription datant de l’époque antonine) : Ramallo Asensio, 1992. On trouve le même personnage à la tête d’une construction à Carthago Noua, également sur testament (CIL, II, 3423-3424) ; mais dans ce dernier cas, il y a mention d’un héritier qui se charge de la réalisation, ce qui exclut l’hypothèse d’un legs à une cité.
71 RIT, 930. Dupré Raventós, 1994ª, p. 244 et 272-273. L’auteur propose de restituer consa[crauit ou crauerunt], en postulant, en vertu de la connotation religieuse du verbe, un (des) prêtre(s) comme dédicant(s), et en émettant l’hypothèse d’une clausule finale ex d(ecreto) d(ecurionum). Alföldy, 1996 propose la restitution consa [nguinei fecerunt], ce qui exclurait toute intervention de la cite. Cette solution reste cependant très hypothétique, le terme consanguineus n’étant jamais attesté sur une inscription…
72 IRAlm., 48. Notons que cette donation a lieu du vivant de l’auteur, et qu’on ne peut pas proprement parler de legs. On peut rapprocher cette inscription de celle de Murgi (IRAlm., 43 [= CIL, II, 5489]), dans laquelle le sévir L. Aemilius Daphnus promet de livrer annuellement à la cité, in / [tute]lam earundem thermarum, 150 denarii aussi longtemps qu’il est en vie (il n’est donc pas question d’évergétisme testamentaire).
73 IRAlm., 31.
74 À ce sujet, voir les brillantes pages de Veyne, 1976, p. 287-289.
75 L’accomplissement de la pollicitation était bien dû, mais pas la promesse elle-même. Jacques, 1981, p. 263-264.
76 Pline le Jeune, Ep., X, 110 ; Dig., L, 12, 9 (constitution d’Antonin le Pieux) ; Dig., L, 2, 8 (jurisconsulte Hermogénien, époque de Dioclétien). On retiendra cependant les réserves émises par Jacques, 1984, p. 710-718, face au lieu commun que constitue l’appauvrissement des notables dans les cités de l’Empire.
77 À ce sujet, on se rapportera aux lumineuses pages de Brown, 1983. Pour l’Hispanie : Arce, 1982.
* Paru dans Les Études classiques, 66.4, 1998, p. 337-354. Nos vifs remerciements s’adressent à J. S. Richardson et T. Hackens (†), qui ont bien voulu relire une première version de cet article, et suggérer nombre d’améliorations. Toutes les positions ici défendues n’impliquent que nous.