Confisquer les profits illicites : épuration économique ou simple mesure fiscale ? L’exemple des gantiers de Grenoble, Millau et Saint-Junien
p. 283-298
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Index géographique : France
Texte intégral
1La confiscation des profits illicites à la suite du second conflit mondial et de l’Occupation de la France demeure dans une très large mesure à étudier. Pourtant dès 1985, le conservateur des archives départementales de l’Isère attirait l’attention des historiens sur ce thème et sur les ressources documentaires à la disposition de son institution : environ 2600 dossiers de confiscation relatifs au département1. Au niveau national, la procédure de confiscation permettant un appel auprès du Conseil supérieur de confiscation des profits illicites (CSCPI), ce sont quelque 25 000 dossiers qui ont été inventoriés dans les archives du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie concernant l’ensemble du territoire national et des secteurs économiques (de l’agriculteur au boulanger, du petit commerçant aux grands groupes, des usines Renault aux « grands barons du marché noir », etc.). La contribution de Marc Bergère dans le présent volume en dresse un premier état d’ensemble. Un recours s’avère enfin possible devant le Conseil d’État qui peut soit valider la décision du CSCPI, soit renvoyer l’affaire devant le comité de confiscation des profits illicites (CCPI) pour une nouvelle instruction2. Les arrêts du Conseil d’État figurent dans les archives du CSCPI.
2Par ailleurs, des relevés ou des enquêtes ponctuelles ont permis de repérer d’autres centres d’archives dépositaires de sources relatives à la confiscation des profits3. Par exemple, les archives de Paris et du département de la Seine disposent de 15 000 à 20 000 dossiers répartis entre dix des douze CCPI mis en place dans le département. Dans les archives départementales d’Ille-et-Vilaine, les documents relatifs à ces questions proviennent non du CCPI, ceux-ci ayant semble-t-il disparu, mais de fonds préfectoraux périphériques par rapport au déroulement du processus lui-même. En revanche, les archives départementales de la Haute-Vienne sollicitées pour cette contribution les ont conservés, classés et inventoriés : au total, 657 dossiers de confiscation s’avèrent disponibles4.
3Pourquoi s’intéresser aux confiscations ? Cette étude nous paraît essentielle au moins à trois titres. Il s’agit d’examiner un pan entier du processus « d’épuration » dans le domaine économique, examen sans lequel tout bilan de l’épuration au sens large ne peut paraître qu’incomplet. Il s’agit d’observer l’attitude des contemporains face aux profits du temps de l’Occupation : à la fois la manière dont ils abordent la question de la « collaboration économique », particulièrement la définition qu’ils donnent de la contrainte ou de l’absence de contrainte, et la réception par la population des mesures prises à l’encontre des profiteurs désignés par les comités. La définition du processus comme épuratoire ou fiscal s’inscrit dans cette perspective. Enfin, les dossiers de procédures offrent l’opportunité d’examiner la marche des entreprises durant l’Occupation.
4La ganterie peut nous permettre d’envisager cette triple dimension : il s’agit d’un secteur relativement homogène, composé d’une myriade d’entreprises (environ 250 à l’époque) ouvrant à une possible comparaison des procédures, pour lesquelles, qui plus est, nous disposons de sources (213 cotes pour les entreprises ainsi que des dossiers complémentaires). La ganterie se présente sous la forme d’une économie en archipel, dispersée sur le territoire national, avec des pôles de concentration : les trois centres retenus pour l’étude, Grenoble (Isère), Millau (Aveyron) et Saint-Junien (Haute-Vienne), réalisent 85 % de la production (graphique 1). C’est un secteur dominé par de petites et moyennes entreprises (graphique 2) : à Saint-Junien par exemple, on dénombre vingt entreprises ayant un chiffre d’affaires moyen annuel situé entre 350 000 et 700 000 francs (F) pour la période 1939-19445. Dans chaque localité, il faut cependant noter la présence d’une ou deux entreprises surplombant les autres : les gants Perrin à Grenoble, la fabrique Jonquet à Millau et la ganterie Codet & Teillet à Saint-Junien. L’analyse en série des procédures de confiscation doit nous permettre en dernière analyse de dégager, par-delà les dynamiques propres des entreprises, des logiques de places productives.
La procédure
La confiscation des profits illicites
5Les comités de confiscation ont été instaurés par l’ordonnance du 18 octobre 1944 complétée ensuite par celles du 6 janvier et du 2 novembre 1945, afin de saisir des profits réalisés entre le 1er septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités en Europe, soit le 8 mai 1945. Dans chaque département se mettent en place un à plusieurs CCPI composés de représentants des services fiscaux (Contributions directes et indirectes, Enregistrement, etc.) et du comité départemental de Libération (CDL). Des instructions ministérielles adressées à l’ensemble des présidents de comités précisent les modalités de procédures6. Les entreprises contrôlées sont choisies sur des motifs variés : signalement par une administration, chiffre d’affaires élevé, secteur dominant dans la région (telle la ganterie dans nos trois départements), dénonciations, etc. Trois types de profits sont soumis à confiscation : les opérations réalisées avec les « puissances ennemies » directement ou par intermédiaire ; celles opérées en violation des diverses réglementations (prix, changes, ravitaillement, etc.) ; enfin, les opérations dites « lucratives ». Le tableau 1 présente les différents cas, fonction notamment d’une déclaration « spontanée » ou non7, d’une contrainte exercée par « l’ennemi » avérée ou non. Notons que deux catégories d’opérations lucratives sont retenues : un trop-perçu d’allocation en matières contingentées, impliquant des dysfonctionnements dans les circuits de l’économie dirigée ; un enrichissement des acteurs des spoliations antisémites (administrateurs provisoires ou acquéreurs de biens) qui n’aurait pas pu être récupéré dans le cadre des procédures de restitution.
6Une amende, atteignant jusqu’au triple, et dans certain cas le quadruple, de ce profit pouvait être également infligée aux personnes morales ou physiques citées dans la mesure où les affaires réalisées l’avaient été « sans aucune excuse de la contrainte8 ». L’amende est destinée d’une part, à réparer le préjudice subi par le Trésor dans les cas où la somme des impôts de droit commun éludés et des pénalités fiscales y afférentes excède le montant des profits confisqués (premier élément de l’amende, voir tableau 1) ; d’autre part, à sanctionner le caractère immoral des profits dans les cas où les opérations de commerce avec l’ennemi ont été recherchées ou réalisées sans l’excuse de la contrainte (second élément de l’amende, idem).
7Notons que cette procédure de confiscation doit être mise en perspective avec la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels liés à la guerre de 1914-1918 (la loi, en date du 1er juillet 1916, porte sur les bénéfices réalisés entre le 1er août 1914 et le 30 juin 19209). Elle croise également d’autres processus spécifiques aux années 1940 : « l’aryanisation » économique et l’impôt de solidarité nationale. S’agissant du premier cas, les acteurs des spoliations sont concernés dans le cas d’opérations lucratives déjà évoquées, mais les entreprises, objets de la spoliation, s’avèrent également sujettes à la confiscation d’éventuels profits jugés illicites : la reconnaissance d’un préjudice au profit de victimes d’une spoliation ne concerne que le droit de propriété et non les actes de gestion10. L’impôt de solidarité nationale (ISN) établi par une ordonnance du 15 août 1945 concerne les accroissements de patrimoine réalisés entre le 1er janvier 1940 et le 4 juin 194511. Il frappe les personnes physiques dont le patrimoine a une valeur supérieure à 200 000 F (400 000 F pour un couple) ou dont l’enrichissement dépasse 50 000 F, quelle que soit l’origine de cet accroissement. Les deux procédures, confiscation et impôt, portent sur deux moments de l’enrichissement : à la source, lors du calcul du bénéfice net de l’entreprise ; au débouché, lorsque le profit accroît le patrimoine de l’entrepreneur. Les sommes perçues dans le cadre de l’une des deux procédures viennent ensuite en déduction de l’autre. Relevons que la conjonction des deux contribue à prendre en tenaille les mêmes profits dans une perspective de remise à niveau, selon une certaine équité, des richesses en France après la guerre.
La nature du processus
8La précédente remarque renvoie à la question de la nature du processus confiscatoire. S’agit-il d’une mesure d’épuration économique ou d’une simple mesure fiscale ? La réponse à cette question ne peut être univoque. Insistons sur le fait qu’elle n’a rien d’anachronique alimentant les notes et les rapports de différents responsables. Ainsi, Victor Le Gorgeu commissaire de la République en Bretagne, s’agissant de protestations à propos de la place réduite qui serait laissée aux représentants de la Résistance au sein des comités, écrit au préfet du Morbihan, le 20 novembre 1944 :
« Au sujet de la nomination des présidents et vice-présidents qui ont été choisis parmi les fonctionnaires, M. le ministre des Finances justifie cette mesure par le fait que le fonctionnement des comités nécessite la connaissance de la technique et de la pratique administrative. De plus, la détermination des profits illicites à confisquer doit se faire d’après des principes et des règles qui s’inspirent de la législation fiscale avec laquelle les membres des comités de Libération risqueraient de n’être pas suffisamment familiarisés. Cette circonstance est ainsi de nature à imprimer à la mission dévolue aux comités un caractère beaucoup plus fiscal que répressif12. »
9Pourtant, en mars 1946, ce même commissaire de la République semble se contredire :
« Pour que les travaux des comités de confiscation produisent tout leur effet, il faut que les condamnations prononcées soient rapidement exécutées. Il faudrait aussi qu’une plus large publicité soit donnée aux sanctions décidées par ces organismes, afin que la population se rende compte qu’il est lutté efficacement contre les enrichissements scandaleux. […] Pour l’opinion, le collaborateur, c’est celui qui s’est enrichi à la faveur de l’occupation, et qui continue à profiter de ses richesses. La répression de la collaboration, c’est donc essentiellement la confiscation des profits illicites : c’est dans cette direction que doit maintenant porter l’effort des pouvoirs publics, tandis qu’il faut laisser le temps faire son œuvre d’oubli dans les autres domaines13. »
10La définition de la procédure dépend largement de l’utilité que les responsables lui assignent (alimenter les caisses du Trésor, rétablir une certaine équité patrimoniale ou ici équivalant à l’épuration économique) et le point de vue de la population, pour laquelle l’Occupation s’est d’abord et surtout matérialisée au travers des pénuries et des files d’attente, influe sur cette définition.
11Le sens de l’opinion peut toutefois s’inverser, la population se trouvant également concernée par la confiscation. Un inspecteur des Finances chargé du contrôle des comités de confiscation du grand sud-ouest (notamment de l’Aveyron et de la Haute-Vienne) éclaire ainsi d’un jour particulier les équivoques du processus :
« Dans l’esprit du législateur, l’ordonnance du 18 octobre 1944 est essentiellement répressive. Les “confisqués” doivent en principe se libérer par amputation d’une fraction plus ou moins importante de leur patrimoine individuel ou des avoirs sociaux. Les taxations ont pour objet de sanctionner des opérations délictueuses, tout en procurant au Trésor des ressources substantielles.
Il serait dangereux que l’opinion commune vienne à les considérer comme une contribution extraordinaire et non comme une pénalité : ainsi que j’ai pu le constater cette interprétation tend à s’accréditer dans certains milieux. Elle est notamment exprimée de façon non dissimulée par le Syndicat des marchands en gros de l’Armagnac et sera certainement adoptée par d’autres groupements professionnels.
Si on ne le combat pas énergiquement et si l’on admet que les « confisqués » doivent pouvoir se libérer sur leurs seuls profits annuels, l’ordonnance du 18 octobre 1944 perdra la plus grande partie de son intérêt tant au point de vue moral qu’au point de vue financier14. »
12Au niveau des responsables, il semble que la définition du processus de confiscation ait oscillé entre dimensions fiscale et épuratoire. Il s’agit à présent d’observer si ce flottement se retrouve, et selon quelle mesure, au niveau même des procédures.
Les procédures dans le cas des ganteries
13Nous disposons d’un échange de correspondances à propos de la ganterie entre les trois secrétaires de CCPI étudiés. Il s’agit de trois rapports plus ou moins détaillés confrontant les manières d’opérer et les modes de calculs des profits. Cet ensemble documentaire s’avère donc à la fois rare et très précieux. La démarche est initiée en janvier 1946 par l’inspecteur principal des contributions directes, secrétaire du CCPI de la Haute-Vienne. Ses homologues de l’Aveyron et de l’Isère lui répondent dès le mois suivant. Ces trois CCPI s’appuient sur le constat, selon les termes de l’un des rapports, « d’un enrichissement important et général15 », qui les conduit à rétablir systématiquement les comptes de toutes les ganteries de leur ressort.
14La mesure des profits réalisés grâce aux commandes allemandes officielles paraît la plus simple à déterminer, puisque résultant d’un accord entre autorités allemandes et françaises, en particulier le ministère de la Production industrielle et le comité général d’organisation des industries du cuir (CGOIC), elles sont réparties au grand jour entre les fabricants en proportion de leur production d’avant-guerre (août 1938-août 1939). Les chiffres précis s’avèrent donc aisément disponibles.
15S’agissant des transactions occultes, les enquêtes menées par le service du contrôle économique après la guerre, mais également durant l’Occupation, viennent alimenter les dossiers des CCPI. Une correspondance entre l’entrepreneur, ses représentants ou sa clientèle évoquant des irrégularités sont des preuves décisives pour les comités. La comptabilité de l’entreprise est comparée à celle d’autres entreprises d’importance similaire. Les procès-verbaux des services douaniers sont transmis aux CCPI. Les affaires traitées par la Justice intéressent également ceux-ci. Des recherches sont effectuées auprès des organismes de répartition, des banques et surtout des entreprises de transport. Celles-ci sont d’ailleurs contrôlées en nombre par les CCPI qui en tirent de précieuses informations pour reconstituer l’activité des entreprises d’autres secteurs, y compris d’autres départements : les CCPI s’échangent ces renseignements. Enfin, l’apparition de clients nouveaux par rapport à l’avant-guerre en proportion importante dans les carnets de commandes ou l’enrichissement personnel du chef d’entreprise, en l’absence d’autres explications, sont retenus comme des preuves tangibles de trafics et de profits illicites.
16Dans chacun des trois départements, un unique rapporteur est chargé d’instruire l’ensemble des procédures concernant la ganterie. Ce poste a pu changer de titulaire dans la durée, mais globalement la stabilité domine. Celle-ci, ainsi que la spécialisation, permet aux vérificateurs de développer une connaissance du secteur, qui d’ailleurs, s’agissant d’agents du fisc, semble être antérieure à la période. La référence récurrente dans les rapports à la « notoriété publique » comme point de départ d’une enquête renvoie bien plus à cette connaissance qu’à la rumeur publique ou à des dénonciations (une seule lettre pour l’échantillon16).
Les résultats
Des éléments de bilan
17Tout d’abord, nous disposons de la totalité des dossiers de ganteries pour deux de ses centres : 63 pour Grenoble et 46 pour Saint-Junien. S’agissant de Millau, l’information apparaît manquante, mais cette lacune peut être comblée par le biais des dossiers de recours auprès du CSCPI. Nous disposons en effet de 29 de ces dossiers, tandis que nous en avons huit pour la Haute-Vienne et cinq pour l’Isère. Rapporté au nombre d’entreprises des différentes localités, il y a donc eu un recours pour 12 à 13 entreprises en Isère, un pour cinq à six en Haute-Vienne et un pour deux à trois en Aveyron. Les procédures s’avèrent donc fortement contestées à Millau, tandis qu’à Grenoble la proportion de recours est faible, la situation de Saint-Junien étant intermédiaire. Par ailleurs, le nombre de recours auprès du Conseil d’État vient confirmer ce constat : un seul pour Grenoble, deux pour Saint-Junien et dix pour Millau (35 % des recours). Par-delà les similitudes que nous allons développer et dont les courriers entre CCPI font état, ce résultat témoigne à l’évidence de différences notables dans les situations entre les trois communautés productives confrontées aux confiscations.
18L’envoi des citations par les trois CCPI se déroule pour l’essentiel en décembre 1944 (79 % des citations), puis est complété jusqu’en mars 1945 (graphique 3). Les citations postérieures concernent des cas qui apparaissent au gré des dossiers et qui n’ont pas donné lieu à une déclaration « spontanée » (5 %). Ce tir groupé résulte notamment du choix par les comités de contrôler l’ensemble d’un secteur.
19Les décisions s’étalent entre 1945 et 1948 (graphique 4). À Saint-Junien, 89 % des décisions sont prises durant l’année 1946 et à Grenoble 48 % entre l’année 1946 et l’année 1947. Les dossiers incluant des recours auprès du CSCPI et du Conseil d’État sont clos au plus tard en 1955 pour Grenoble et Saint-Junien et en 1956 pour Millau.
20De ces quelques éléments chronologiques, nous pouvons retenir l’idée que pour la ganterie la procédure s’avère relativement rapide et que les dates de clôtures tardives observées dans quelques dossiers et s’agissant de recours parfois procédurier, ne doivent pas masquer qu’à peine plus d’un an après la mise en place des trois CCPI, ceux-ci ont rendu une décision dans plus de 86 % des cas.
21Les gantiers de Millau sont parmi les trois centres, ceux qui se voient réclamer la plus forte somme : 50 millions de F, confiscations et amendes agrégées (en rappelant que cette somme ne concerne que les dossiers venus devant le CSCPI, le total exigé étant ainsi bien supérieur). À Grenoble et à Saint-Junien, les sommes réclamées sont respectivement de 12 et de 12,5 millions de francs. Cinq entreprises grenobloises ne sont pas confisquées. Ainsi, Millau qui réalise environ la moitié des gants produits par les trois centres s’avère redevable de plus de 70 % des confiscations et des amendes, tandis que Grenoble dont le chiffre d’affaires représente 34 % de l’ensemble n’est imposé que de 15 %, tout comme Saint-Junien avec 18 % du chiffre d’affaires. Nous retrouvons le déséquilibre déjà observé entre les trois places à travers la proportion de recours auprès du CSCPI. Le détail des sommes confisquées et des amendes infligées (tableau 2) confirme ce déséquilibre : les ganteries de Millau subissent en moyenne et en valeur absolue les retenues les plus importantes.
22Ces données quantitatives doivent être à présent complétées par des informations qualitatives provenant des dossiers pour donner lieu à interprétation.
La marche des ganteries durant l’Occupation
23Il faut d’abord rappeler que la fabrication de produits en cuir subit durant l’Occupation de fortes contraintes réglementaires : définition précise du produit, de ses caractéristiques, des matières qui lui sont incorporées, de son prix et même de sa destination et de sa clientèle. Dès 1941, le cuir est contingenté de manière drastique et se trouve réservé en priorité à la chaussure plutôt qu’aux gants ou à la maroquinerie. À partir de 1943, seuls les gants destinés à l’exportation (dans les faits aux Allemands) bénéficient d’allocations de cuir. Le marché s’avère de deux sortes : l’équipement militaire de l’armée allemande et le luxe ou semi-luxe essentiellement là encore pour une clientèle allemande. Par ailleurs, contingentement et pénurie favorisent marché noir et pratiques illicites.
24Les gantiers de Grenoble, Millau et Saint-Junien possèdent donc le même type de débouchés, impliquant les mêmes pratiques licites ou illicites. Ce qui les distingue au travers des dossiers de confiscation relève à la fois de l’importance de leur production et surtout de leur décision de frauder ou non.
25En 1942, les entreprises étudiées se répartissent la fourniture aux troupes allemandes engagées dans le nord de l’Afrique et à Stalingrad. En 1944, le CGOIC répartit à nouveau un peu plus de 300 000 paires de gants à livrer aux Allemands, dont 95 000 sont attribuées aux ganteries grenobloises. Les CCPI sont d’accord pour retenir l’excuse de la contrainte et confisquer uniquement les bénéfices nets lors de ces opérations sans fixer d’amende.
26En revanche, il y a amende pour des opérations réalisées en violation des réglementations : des ventes avec soultes (soit une rétribution non déclarée supérieure au prix officiel) ; des ventes non déclarées à deux maisons de négoces françaises (Quercy et Ibex), travaillant en fait pour le marché allemand. Le rapport suivant, reproduit à l’identique dans 14 des 29 dossiers de l’échantillon Millau, en décrit les mécanismes17.
« […] [exposons] comment s’est déroulé depuis la guerre dans la ganterie millavoise, un important trafic illicite. Fin octobre 1942, les pratiques frauduleuses, déjà notoirement connues, ont été mises en relief par le gros volume des ventes avec soultes consenties par la plupart des fabricants de gants à la maison Quercy de Paris. La justice a été saisie de cette affaire et 32 industriels ont été condamnés pour avoir encaissé plus de 12 millions sur la vente de marchandises facturées quatre millions.
Le service des Contributions directes a alors entrepris une étude d’ensemble […]. Dès octobre 1940, les achats à domicile par des clients jusqu’alors inconnus ont débuté, facilités par la commodité de transport d’une marchandise peu encombrante. À mesure que la marchandise diminuait, la concurrence des solliciteurs, de plus en plus nombreux et pressants, augmentait. Les gants étaient souvent expédiés par l’acheteur lui-même ou emportés dans ses bagages personnels, ce qui ne permettait pas, dans la plupart des cas, d’identifier les fournisseurs. Les ventes étaient faites sans facture ou avec facture au prix légal et moyennant versement d’une soulte de la main à la main. Les acquéreurs offraient des prix d’autant plus élevés qu’ils étaient assurés, malgré tout de réaliser une opération très lucrative. Les soultes sont ainsi allées en augmentant sans cesse pour atteindre jusqu’à cinq fois le montant des factures. Lorsqu’un acheteur proposait un prix plus élevé, ce dernier devenait pour quelque temps le prix couramment admis dans les ventes irrégulières. […] la maison Quercy n’était en fait qu’un intermédiaire pour le compte des autorités allemandes.
En définitive, la place de Millau, a été pendant toute la période troublée, le centre d’un trafic illicite scandaleux ».
27La difficulté pour démontrer que chacun des gantiers était au courant que Quercy et Ibex agissaient en fait pour le compte des Allemands (ce point ne faisant aucun doute), conduit les comités à infliger les amendes non pas au titre des opérations faites avec l’ennemi, mais en violation des diverses réglementations (1er élément, voir tableau 1). La question de la contrainte s’avère donc éludée, n’étant retenue que lorsque les marchés ont été imposés par le répartiteur.
Des communautés productives
28Les différences d’évaluation de ces trafics par les trois CCPI vont aboutir aux déséquilibres observés dans les impositions. Le CCPI de l’Aveyron peut s’appuyer sur des procès-verbaux en nombre du service de contrôle économique et sur la procédure judiciaire déclenchée à partir de 1942. Pour le reste, il procède largement par extrapolation des données en sa possession, considérant que toute la place a participé au trafic et que celui-ci n’a pas été mis à jour dans toute son ampleur. Cela conduit à des niveaux de retenues importants. Le CCPI de Grenoble ne dispose pas des mêmes ressources documentaires et opère une évaluation à partir des seuls procès-verbaux en sa possession, sans extrapolation (sauf exception), et des déclarations de patrimoine pour 1939 et 1945 afin de repérer un éventuel enrichissement. Dans le cas de Millau, le comité postule de la mauvaise foi du contribuable, à qui revient la démonstration du contraire ; à Grenoble, chaque chiffre donne lieu à une discussion serrée entre le comité et le contribuable, conduisant à des retenues minorées.
29Toutefois, la dynamique de place productive concourt également au résultat des procédures. Dès décembre 1944, la chambre syndicale des fabricants de ganterie grenoblois adresse au CCPI un mémoire en défense afin de lui présenter les contraintes auxquelles l’ensemble de ses mandants aurait été confronté durant l’Occupation et lui proposer son aide dans le cadre des procédures18. Concrètement, la chambre syndicale compose elle-même le formulaire de déclaration à adresser au CCPI par ses adhérents et le leur fournit. Cette déclaration « spontanée », renvoyée quasi simultanément par ceux-ci dès le mois de décembre 1944, leur vaut ensuite la précieuse remise de 10 % sur les retenues. Par ailleurs, la chambre syndicale établit elle-même le mode de calcul des bénéfices réalisés avec « l’ennemi », adopté ensuite par l’administration. Cette ambiance de « coopération » n’est sans doute pas pour rien dans la modération relative des sommes réclamées.
30Seules deux catégories de contribuables échappent au bénéfice de cette retenue : ceux dont les turpitudes s’avèrent trop évidentes ; ceux que nous pourrions qualifier « d’outsiders » à la place : des juifs, des étrangers (italiens), des réfugiés, par ailleurs non affiliés à la chambre syndicale. Le cas de Benjamin P. s’avère le plus emblématique. Le gantier est cité par le CCPI le 15 mars 1945. N’adhérant pas à la chambre syndicale, celui-ci n’a pas fait de déclaration « spontanée » et n’a pas bénéficié des conseils de l’institution. Le CCPI en décembre 1946 fixe la confiscation à 500 000 F sans amende. Benjamin P. dépose un recours auprès du CSCPI qui alourdit la confiscation le 22 novembre 1950, en la portant à 627 000 F. Ce calcul prend appui sur un procès-verbal du contrôle économique en décembre 1944, ayant fait le constat d’une hausse illicite de 18 000 F sur la vente de gants. Le rapporteur procède ensuite, de manière exceptionnelle au CCPI de l’Isère, par extrapolation (la fraude selon lui a dû être beaucoup plus importante que ce qui a été mis au jour). Il retient ainsi un bénéfice de plus de 800 000 F, soit quatre fois plus que déclaré. Pourtant Benjamin P. a des arguments à faire valoir :
« […] Le 6 septembre 1939, j’ai été obligé de me réfugier [depuis Paris] au Mans dans la Sarthe, lieu désigné par les autorités. Ensuite, je suis venu à Grenoble […].
Ayant travaillé avant-guerre avec plusieurs fabricants de gants français, j’ai monté une affaire de commissions et représentation. J’ai travaillé en 1941, 1942 et je n’ai plus pu travailler [un administrateur provisoire ayant été nommé pour son entreprise le 31 août 1943 par le commissariat général aux questions juives]. Cet administrateur m’a coûté environ 73 000 francs que je n’ai jamais plus revus.
Mes fils sont partis au maquis. L’un, Jacques, a combattu dans le Vercors où il a été cité. L’autre a combattu à l’Oisans. Après la Libération nous nous sommes tous retrouvés et vers la fin de l’année nous avons repris notre activité.
Au mois de novembre 1944, par la suite d’une plainte de province, j’ai été visité par deux inspecteurs du Contrôle économique qui ont vérifié toute ma comptabilité et mes dossiers. Ils n’ont rien trouvé d’extraordinaire, si ce n’est 3 % de bénéfice en trop, que je réservais aux représentants. Pourtant, j’étais le moins cher de tous les gantiers sur la place de Grenoble et j’ai toujours facturé les prix réels sans aucune soulte. […] Comment aurais-je pu faire fortune étant poursuivi par les autorités de Vichy et l’occupant ? […]19 ».
31Reconnaissons que la question aurait mérité pour le moins d’être examinée avec plus d’attention dans le cadre de la procédure. Toutefois, le contribuable pâtit d’autres considérations. D’abord, Benjamin P. est étranger : « M. P., bien qu’ayant conservé, ainsi que ses enfants, la nationalité turque, prétend (sic) s’être toujours conduit en bon français20. » Surtout, son fils Jacques est accusé d’être à l’origine de l’assassinat le 22 mars 1944 par la Milice et la Gestapo de l’un des responsables de la résistance grenobloise, Paul Vallier21. Ainsi, Benjamin P. ne profite pas du climat de compréhension qui bénéficie à la majorité des autres gantiers de la place.
32À Millau, la situation est plus tendue. Les représentants de la profession avaient des responsabilités nationales durant l’Occupation. En particulier, le principal gantier de la place, Albert Jonquet, dirigeait le comité des fabrications diverses (comprenant entre autres la ganterie), l’un des comités sectoriels du CGOIC. Dans le cadre de ses fonctions, il a encouragé l’enquête initiée par le service du contrôle économique (sur laquelle s’appuie ensuite le CCPI) et qui a conduit à condamner une vingtaine d’entreprises de Millau pour pratiques illicites durant l’Occupation. Les inimitiés sont fortes, les soupçons de délation et les accusations fusent22. Les gantiers de Millau, contrairement aux Grenoblois, se présentent donc en ordre dispersé devant le CCPI, qui leur inflige de fortes confiscations et amendes (ces dernières jugées toutefois exagérées par le CSCPI sont réduites voire supprimées lors des procédures de recours).
33La situation à Saint-Junien se présente sous une forme intermédiaire à celle de Grenoble et de Millau. Les fabricants ne présentent pas un front commun comme dans le cas de Grenoble ; l’ambiance paraît plus apaisée qu’à Millau. Les sommes présentées dans le tableau 2 rendent compte de cet état intermédiaire.
34Les dimensions épuratoire et fiscale s’entremêlent à la fois dans la mise en place des CCPI, dans le traitement des dossiers et dans les résultats attendus. De ce point de vue, les fonctionnaires des Finances gardent à l’esprit les difficultés liées à la perception des bénéfices de guerre 1914-1918 :
« On hésite à conseiller la modération dans l’amende au début de l’application d’une loi dont la tendance pénale est nette. Il y aurait cependant intérêt à ne pas arriver à des résultats peu cohérents propres à discréditer l’œuvre d’assainissement entrepris. En définitive, la tendance actuelle des comités à prononcer des amendes élevées aboutira à un important déchet dans les recouvrements ; on peut rappeler que l’impôt sur les bénéfices de guerre, qui ne récupérait qu’une partie des profits, et n’était pas assorti d’amendes, a comporté 30 % d’impayés23. »
35Les termes du débat sont soulignés : il s’agit à la fois de punir la « collaboration économique » tout en alimentant les caisses du Trésor. Il reste à savoir quelle dimension doit l’emporter sur l’autre.
36Finalement, il apparaît qu’il n’y a pas eu une seule réponse d’ensemble à ce problème, mais qu’il faut regarder les dossiers individuellement ou en grappes. Dans le cas des ganteries, il nous semble que la dimension fiscale l’a emporté. Les enquêteurs cherchent à repérer les revenus provenant de fraudes comme lors d’un banal contrôle fiscal. Toutefois, si nous retenons l’idée que l’épuration concernait au sens large les rapports avec les puissances ennemies, alors les CCPI prennent facilement acte de la contrainte imposée par les commandes allemandes officielles et ne se donnent pas les moyens d’enquêter sur de possibles relations plus étroites entre entreprises et occupants. Pourtant, certains contemporains ont formulé des propositions raisonnables à ce sujet. C’est ainsi que le responsable des renseignements généraux grenoblois, interrogé par le préfet de l’Isère le 6 octobre 1945 afin de connaître les entreprises à exclure des marchés de l’État, répond que, s’agissant des gantiers, ils ont tous « collaboré économiquement avec l’ennemi […], [mais] qu’il y a lieu de retenir, comme ayant collaboré volontairement avec l’ennemi […] les gantiers qui ont adapté leurs entreprises afin qu’elles répondent mieux aux besoins de l’occupant24 ». Il signale ensuite 11 entreprises dans ce cas. Celles-ci ne sont pas poursuivies plus durement par le CCPI que leurs concurrentes.
37Les confiscations de profits illicites doivent s’observer selon trois approches : globale (le processus dans son ensemble, ses objectifs, ses procédures, ses résultats), sectorielle (tenant compte des spécificités des entreprises concernées), locale et régionale. Nous avons remarqué, s’agissant d’entreprises aux conditions de fonctionnement comparables (contraintes, débouchés, etc.), que Grenoble s’en sortait mieux face aux confiscations que Millau, Saint-Junien étant dans une situation intermédiaire. Il reste que les particularités et le climat de l’Occupation puis de la Libération et de l’épuration doivent être scrutés attentivement au plan local et régional si nous voulons dresser un tableau fiable du système épuratoire français à la suite de la Seconde Guerre mondiale.
Tableau 1. – Les cas d’application de la confiscation et de l’amende25.

Tableau 2. – État des sommes confisquées et réclamées sous forme d’amendes auprès des ganteries des centres de production étudiés (en F)26.

38Note*
39Note**
Annexe
ANNEXES
Graphique 1. – Répartition géographique de la production de gants en France, 1938.

CAEF, B 57658, ministère des Finances et des Affaires économiques, direction générale des Prix et des Enquêtes économiques, « Étude sur la structure économique au point de vue du jeu de la concurrence. Industries du cuir », 30 septembre 1948, p. 44.
Graphique 2. – Répartition des effectifs dans les ganteries françaises (en %), 1941-1942.

D’après Bulletin du cuir, recensement de 1941-1942, décembre 1942.
Graphique 3. – Rythme des citations dans les trois centres gantiers, décembre 1944-1947.

Source : échantillon.
Graphique 4. – Rythme des décisions dans les trois centres gantiers, février 1946-1948.

Source : échantillon.
Graphique 5. – Confiscations de profits illicites dans trois centres gantiers (en millions de F).

Source : échantillon.
Notes de bas de page
1 Vital Chomel, « Les archives des comités de confiscation des profits illicites (1944-1951) », Bulletin de l’IHTP, n° 21, 1985, p. 9-15.
2 Un rapport d’inspection signale que certains dossiers ont ainsi donné lieu à cinq ou six instructions successives, les contribuables ayant invoqué des faits nouveaux à vérifier ; Centre des archives économiques et financières (CAEF), inspection des Finances, service de coordination des administrations financières, 1944-1960, instances de contrôle (294/57), 4A 2329, Raymond de Veyrac, « Procédure de détermination des profits illicites et lenteur de la liquidation », 31 juillet 1957.
3 Marc Bergère, « Les archives de l’épuration financière : les comités de confiscation des profits illicites », in Hervé Joly (éd.), Faire l’histoire des entreprises sous l’Occupation. Les acteurs économiques et leurs archives, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2004, p. 187-192.
4 Les archives départementales de l’Aveyron contactées par téléphone et par courrier n’ont pas donné suite à nos demandes s’agissant de l’éventuelle conservation des archives du CCPI.
5 Il existe toutefois une grande entreprise, la ganterie Tréfousse, avec environ 1 000 ouvriers et un chiffre d’affaires de 26 millions de F en 1938. Située à Chaumont (Haute-Marne) ; nous l’avons écartée de cette étude pour privilégier une comparaison entre des systèmes productifs localisés.
6 CAEF, 30D01, Textes législatifs et réglementaires (1939-1958), « Instruction pour l’application des ordonnances du 18 octobre 1944 et du 6 janvier 1945 relatives à la confiscation des profits illicites », 30 juin 1945, 166 pages.
7 Le qualificatif de « spontanée » mérite les guillemets, car il se rapporte à une déclaration antérieure à la date limite fixée par la législation, tout en étant le plus souvent, dans le cas des ganteries qui nous intéresse, postérieure au démarrage effectif de la procédure. Une déclaration « spontanée » vaut 10 % de remise sur la confiscation d’un contribuable.
8 Ordonnance du 18 octobre 1944, Journal officiel de la République française (JORF), 19 octobre 1944, p. 988-992.
9 Voir Sandrine Grotard, « Le premier impôt sur les bénéfices d’entreprises en France. La contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, 1916-1930 », Études et Documents, vol. VIII, 1996, p. 259-280 ; Béatrice Touchelay, « Taxer les bénéfices de guerre ou confisquer les profits illicites, deux légitimités distinctes », communication aux XIe journées d’histoire de la comptabilité et du management, « L’entreprise, le chiffre et le droit. Itinéraires parallèles, itinéraires croisés », Centre de recherche en contrôle et comptabilité internationale IAE, université Bordeaux IV, 17 et 18 mars 2005.
10 Voir Florent Le Bot, « Que rendre après l’irréparable ? Évaluations et restitutions des biens spoliés durant l’Occupation dans le cadre des procédures judiciaires de l’après-guerre », in dossier « Enquêter sur la guerre », Le Mouvement social, n° 222, janvier-mars 2008, p. 111-128.
11 Ordonnance du 15 août 1945, JORF, 17 août 1945, p. 5090.
12 Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (ADIV), 43W140.
13 Idem.
14 CAEF, 30D 04, Notes et études de l’inspection générale des Finances, rapport de l’inspecteur des Finances Guyot, 30 septembre 1945, p. 17.
15 Archives départementales de la Haute-Vienne (ADHV), 993W art. 325, lettre de l’inspecteur principal des contributions directes, secrétaire du comité de confiscation des profits illicites de la Haute-Vienne aux secrétaires des comités de l’Isère et de l’Aveyron, Limoges, 26 janvier 1946.
16 Il est fréquent de rencontrer comme motif d’une procédure : « les affaires faites avec l’ennemi et la notoriété des profits réalisés en infraction à la réglementation économique » ; CAEF, 30D 490, dossier 13093.
17 Voir, par exemple, CAEF, 30D 131, dossier 2350, rapport du 21 mai 1946.
18 Voir archives départementales de l’Isère (ADI), 46W36.
19 ADI, 46W38, dossier 780.
20 Idem.
21 L’historien Tal Bruttman, consulté sur ce point, nous a précisé que la culpabilité de Jacques P. n’avait jamais été prouvée, mais qu’en revanche celui-ci avait été exécuté sommairement en 1945.
22 Voir à ce propos la contribution de Nicolas Marty et Patricia Boyer dans le présent volume.
23 CAEF, 30D 02, Rapport de la mission de contrôle des comités de confiscation des profits illicites, 9 mars 1945 ; voir également CAEF, 30D 04, lettre à la direction des impôts, inspecteur des Finances Guyot, Toulouse, 14 avril 1945.
24 ADI, 13R 1006, note du commissaire principal, chef du service départemental des renseignements généraux de Grenoble au préfet de l’Isère, 27 décembre 1945.
25 « Instruction pour l’application des ordonnances… », doc. cit., p. 16.
26 Source : échantillon.
* Nombre de dossiers déposés au CSCPI.
** Absence de données.
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