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L'épuration économique en France à la Libération

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Marc Bergère

Deuxième partie. La diversité des acteurs et des procédures : variables régionales

L’épuration économique en Belgique

Dirk Luyten

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 Je remercie mon collègue A. Colignon pour la correction linguistique de cet article. Publication d (...)

1Note portant sur l’auteur1

2Parmi les pays de l’Europe de l’Ouest confrontés à l’épuration économique entre 1944 et 1950, la Belgique occupe une position spécifique. Hormis le Grand-Duché de Luxembourg, c’est le seul pays qui a été occupé presque complètement par l’Allemagne durant la Première Guerre mondiale aussi. Après ce conflit, la Belgique a connu une épuration économique pour la première fois de son histoire. La double expérience de l’occupation et de l’épuration qui a suivi a marqué les esprits des décideurs pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Autre élément de la spécificité belge : la structure économique du pays. En 1940, l’économie est encore largement dominée par des holdings qui ont joué un rôle politique sous l’Occupation, ce qui aura à son tour des répercussions sur l’épuration.

L’épuration économique après 1918

  • 2 John Gilissen, « Étude statistique de la répression de l’incivisme », Revue de droit pénal et de c (...)
  • 3 Raymond de Ryckere, Les Secours aux ennemis de l’État et le crime de trahison, Bruxelles, Bruylant (...)

3La base juridique de l’épuration économique est l’article 115 alinéa 4 du code pénal, qui punit de mort celui qui a fourni aux ennemis de l’État « des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions2 ». Chaque transaction avec n’importe quelle institution ou personne allemande peut être sanctionnée par la peine capitale. L’épuration est l’affaire de la justice. Plusieurs tribunaux sont compétents : les cours d’assises, les tribunaux militaires et les tribunaux correctionnels. La loi pénale est appliquée de telle façon que peu d’entrepreneurs sont condamnés, mais la jurisprudence et la doctrine donnent une interprétation très large du délit de collaboration économique. Ce ne sont pas uniquement les transactions avec les organismes militaires qui tombent sous l’application du droit pénal. Le concept « armes et munitions » ne couvre pas seulement les armes de guerre, mais aussi tout le matériel utile pour la guerre moderne : chemins de fer, tabac, boissons…et jusqu’aux chiens ! En ce qui concerne les justifications, jurisprudence et doctrine sont quasi unanimes sur une interprétation restrictive. La notion de « contrainte » est limitée à la contrainte physique et l’esprit de lucre est exclu de toute justification3.

  • 4 Charles de Kerchove de Denterghem, L’Industrie belge pendant l’Occupation allemande 1914-1918, Par (...)
  • 5 Peter Scholliers, « The policy of survival : food, the state and social relations in Belgium, 1914 (...)
  • 6 Luc Vandeweyer, « De verplichte tewerkstelling tijdens de Eerste Wereldoorlog », in Frans Sellesla (...)

4Cette application de la loi pénale correspond à la réalité économique de la Première Guerre mondiale. Même si les raisons n’en sont pas claires, l’industrie belge a peu produit pour l’occupant, exception faite des charbonnages, qui ont continué à travailler en concertation avec le gouvernement belge en exil au Havre. Les Allemands n’ont pas vraiment de politique d’exploitation économique : réquisitions et pillage dominent et à partir de 1917 les machines sont systématiquement démontées4. Cette politique aboutit à un chômage massif. Le Comité de secours et d’alimentation rend cette situation tolérable. Patronné par l’élite économique, mais avec la participation du mouvement ouvrier, il organise la distribution des vivres importées avec l’aide de la Commission for Relief, mise sur pied par Herbert Hoover aux États-Unis5. À partir de 1916, des ouvriers sont déportés en Allemagne6. Après l’armistice, l’économie belge se retrouvera confrontée à un handicap compétitif. L’expérience de la Grande Guerre marque les élites économiques et leur politique pendant la Deuxième Guerre mondiale s’en ressentira.

L’économie belge pendant la Seconde Guerre mondiale

  • 7 Patrick Nefors, La Collaboration industrielle en Belgique 1940-1945, Bruxelles, Racine, 2006.

5La situation en 1939-1945 diffère fondamentalement de 1914-1918. Le fondement de la politique économique allemande n’est plus le pillage, mais une exploitation systématique de l’appareil industriel des territoires occupés en fonction des besoins de l’économie de guerre du Reich7.

6Les décisions sur la politique économique belge sont prises par un petit groupe, le comité Galopin, qui rassemble les leaders des holdings et banques et quelques grands industriels. Ce groupe est présidé par Alexandre Galopin, le gouverneur de la Société générale, le holding le plus important du pays, qui contrôle 40 % de l’industrie nationale. Ce comité estime avoir le droit d’interpréter et de représenter l’intérêt général. Il joue un rôle politique et remplace l’autorité politique (le Comité des secrétaires généraux) pour les questions monétaires et économiques.

7Cette substitution apparaît très clairement dans la doctrine Galopin, élaborée pour la première fois dans une note le 15 juillet 1940 et reformulée en juin 1941 puis en juin 1942. Les fondements de la doctrine ne changent pas. Celle-ci a un contenu ambigu : c’est à la fois une ligne de conduite pour les relations avec l’Allemagne et une justification de cette politique économique. Elle part du principe que, même si l’article 115 du code pénal et l’interprétation stricte de l’après-Première Guerre mondiale interdisent des relations économiques avec l’occupant, la production industrielle doit être reprise pour trois raisons. Une activité industrielle est nécessaire pour financer le ravitaillement de la population. La Belgique ne produit pas assez de nourriture pour sa population et doit importer des produits agricoles de l’Allemagne ou des pays occupés : le blocus britannique exclut des importations d’outre-mer. Les efforts pour mettre sur pied un système de ravitaillement comme dans la Première Guerre mondiale reste sans résultat, à cause de la position des Anglais, qui tiennent à leur blocus. Pour payer l’importation des vivres, le pays a besoin d’exportation de produits industriels. La première note dans laquelle la doctrine Galopin est formulée, parle même d’un système de « donnant donnant », impliquant que les besoins alimentaires déterminent la valeur et le volume de l’exportation. Éviter la déportation de la main-d’œuvre, comme cela s’est passé un quart de siècle plus tôt est la deuxième justification de la doctrine. Le troisième argument, encore implicite en 1940, plus explicite en 1941 et 1942, qui restera le seul valable après l’introduction du travail obligatoire en Allemagne (octobre 1942) est la sauvegarde de l’appareil productif et la défense de la compétitivité pour l’après-guerre. Pour atteindre ces buts, les industriels doivent garder le contrôle de leurs entreprises.

8Le principe de la production pour l’Allemagne n’implique pas une action sans bornes. Les limitations sont de nature quantitative et qualitative. La production d’armes et de munitions est exclue dans tous les cas. La totalité de la production ne peut pas être plus élevée que ce qui est nécessaire aux besoins de la population. La production ne peut pas être motivée par l’esprit de lucre : il s’agit de maintenir le statu quo, ce qui exclut des productions nouvelles. Les décisions sur l’acceptation des commandes allemandes doivent être prises en commun, au sein des organisations patronales sectorielles et à partir de 1941 au sein des « Groupements », l’organisation professionnelle publique, copiée du modèle nazi. Cette stratégie est mise en avant pour éviter que la concurrence ne soit un motif pour accepter une commande qui ne correspondrait pas aux critères de la doctrine Galopin. Cette politique commune a encore un autre avantage : elle crée un front commun et une solidarité entre industriels qui s’avèrent bien utiles dans l’hypothèse d’une épuration après la guerre. Et comme pas mal d’industriels belges ont vécu la Première Guerre mondiale et ont connu ses conséquences, l’épuration n’est pas une invraisemblance.

9La politique élaborée par le comité Galopin est appliquée dans les secteurs économiques dominés par les holdings. Il s’agit des secteurs-clés de l’économie, la grande industrie. Les industriels suivent la même ligne et décident en commun.

  • 8 Dirk Luyten, Ideologie en praktjk van het corporatisme tijdens de Tweede Wereldoorlog in België, B (...)
  • 9 Hein Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting, Amste (...)

10La doctrine Galopin implique certaines restrictions, mais en même temps, les critères sont assez larges. Pour les charbonnages la base de la production industrielle dans son ensemble, il y a aucune restriction. Confrontés à des commandes qui ne sont pas compatibles avec la doctrine Galopin, les industriels font d’abord la sourde oreille. Si la pression allemande devient trop forte, ils cèdent pour maintenir le contrôle sur l’entreprise. Dans certains cas, les entrepreneurs ralentissent l’exécution de la commande ou tolèrent le freinage ou le sabotage par le personnel8. En fin de compte, il est clair que la Belgique a contribué largement à l’effort de guerre allemand. Parmi les pays de l’Europe de l’Ouest, elle occupe une position intermédiaire9.

L’épuration économique après la Seconde Guerre mondiale

  • 10 Luc Huyse, Steven d’Hondt, La Répression des collaborations 1942-1952. Un passé toujours présent, (...)
  • 11 Frédéric Dumon, « Walter J. Ganshof van der Meersch et la répression de la collaboration avec l’en (...)

11Le système institutionnel de l’épuration mis sur pied pour punir la collaboration en général et la collaboration économique en particulier diffèrent considérablement de l’appareil judiciaire d’après 191810. En 1944, l’épuration économique, comme l’épuration en général relève de la justice militaire. Ni la Résistance, ni les syndicats ne sont impliqués dans l’épuration. Des propositions dans ce sens sont rejetées par l’auditeur général Walter-Jean Ganshof Van der Meersch, l’architecte de l’épuration et, au niveau du ministère public, l’unique responsable11. Là aussi se trouve une différence fondamentale avec la situation d’après la Première Guerre mondiale, quand les procureurs généraux et l’auditeur général se partagaient la direction de l’épuration. Cette situation permettant au ministre de la Justice de se positionner comme arbitre et d’avoir son mot à dire dans l’élaboration de la politique des poursuites.

  • 12 Ganshof Van der Meersch au ministre de la Justice, 16 janvier 1945, idem.
  • 13 Gilissen, art cit., p. 19.

12Après 1944, l’auditeur général se montre très jaloux de son autonomie et n’accepte pas l’intervention du ministre de la Justice dans ladite politique des poursuites, notamment en ce qui concerne la collaboration économique. Précisément, dans ce secteur, les conflits sont les plus fréquents et les plus aigus. La définition de la politique des poursuites met le pouvoir judiciaire devant une contradiction fondamentale entre les instruments juridiques et les buts à atteindre. L’instrument juridique est hérité de la période d’après 1918 : l’article 115 du code pénal, article resté inchangé. La jurisprudence en cette matière est stricte et reflète la situation économique de la Première Guerre mondiale. Appliquer la loi pénale de la même façon en 1944 qu’en 1918 aurait eu des conséquences indésirables12. Une application en l’état aurait eu comme conséquence de punir la presque totalité des entrepreneurs. C’était impossible et impensable, et le risque d’une impunité générale était réel. Pour pallier cette situation, très tôt, dans les premières semaines de la Libération, des critères ont été élaborés pour limiter la portée de la loi pénale. Finalement, le modus operandi est basé sur trois principes directeurs. Les dossiers à charge des travailleurs volontaires en Allemagne (au total 57 784 sur 405 067 pour tous les types de collaboration), sont immédiatement classés sans suite13. Cette décision implique qu’en Belgique, en principe, l’épuration économique ne concerne que les entrepreneurs.

  • 14 « Circulaire 1202 G/2-5-41 12 mai 1945 », Centre d’études et de documentation guerre et sociétés c (...)

13La poursuite des petits collaborateurs, petits entrepreneurs ou entrepreneurs qui ont travaillé à une échelle restreinte pour les Allemands n’est pas une priorité. Troisième ligne de force de la politique de l’auditeur général : la réfutation partielle de la doctrine Galopin. L’auditeur général remarque dans une de ses circulaires à destination des auditeurs que le principe d’un échange de produits industriels contre des produits agricoles n’est pas accepté par les Allemands. Selon le haut magistrat, ce constat est clair dès décembre 1940. Après l’introduction du travail obligatoire en Allemagne (octobre 1942), l’argument avancé quant à la protection de la main-d’œuvre a perdu beaucoup de sa validité14. Si ces deux arguments sont acceptables en tant que tels pour la justice, la notion du maintien de l’appareil productif et de la compétitivité pour l’après-guerre ne l’est pas.

14L’auditeur a l’ambition d’aller plus loin dans la poursuite de la collaboration économique que ne le souhaitent vraiment l’élite économique et la majorité du monde politique, lesquelles veulent privilégier la reconstruction et en ce qui concerne les socialistes, l’élaboration d’un nouveau modèle social.

  • 15 « Arrêté-loi précisant l’application de l’alinéa 4 de l’article 115 du code pénal en cas d’occupat (...)

15Cette divergence de vues mène à une série de conflits et l’adaptation de la loi pénale en mai 1945. L’arrêté-loi du 25 mai 1945 donne une interprétation de l’article 115 du code pénal tenant compte de la situation économique sous l’Occupation15. Cet arrêté-loi reprend les principes de la doctrine Galopin et atténue la portée de la loi pénale. Même si cette intervention politique affaiblit la position de l’auditeur général, la sanction de la collaboration économique reste prioritaire pour la justice militaire et surtout pour l’auditorat général, qui continue son travail de coordination et de contrôle des activités des parquets militaires.

Les résultats

  • 16 L’article 115 du code pénal punit toute une série de faits dont la collaboration économique. Nous (...)

16Quels sont les résultats de la politique de l’auditorat général ? 688 jugements des conseils de guerre ont trait à la collaboration économique stricto sensu16. 1 060 individus sont concernés : un seul jugement met souvent en cause plusieurs personnes : tous les sujets impliqués dans la gestion de l’entreprise. À cette époque, les personnes morales n’ont pas de responsabilité pénale. Dans l’ensemble de l’épuration, la collaboration économique occupe une place plutôt marginale : elle ne concerne que 2 % des individus condamnés pour faits de collaboration.

17Une analyse statistique de l’épuration permet d’esquisser le profil des condamnés. La répartition sectorielle montre une surreprésentation des secteurs bois et bâtiment. Les entrepreneurs du bâtiment semblent donc des proies désignées de l’épuration, mais leur surreprésentation n’est pas difficile à expliquer. Le secteur du bâtiment est lié directement à l’économie de guerre. La production est surtout destinée à l’armée allemande : construction d’aéroports militaires, de fortifications, de baraquements et équipement des bâtiments destinés à l’armée d’occupation. Des activités dans ce secteur permettent une expansion rapide et la réalisation de profits élevés. En plus, les nouveaux venus peuvent s’établir facilement ou changer d’activité. Tout cela est en contradiction avec la doctrine Galopin.

18Le deuxième secteur surreprésenté est le commerce. La collaboration commerciale est souvent liée aux activités du marché noir, directement utile pour les Allemands. L’esprit de lucre n’est pas difficile à prouver et comme ces entrepreneurs n’ont le plus souvent pas ou peu de personnel à protéger, ils ne peuvent pas invoquer l’argument de la déportation de la main-d’œuvre, un des chevaux de bataille de la doctrine Galopin.

19Un autre critère pour évaluer l’impact de l’épuration économique est la taille de l’entreprise. L’image, souvent utilisée en Belgique, que « les lampistes » ont été les victimes de l’épuration économique relève du mirage. Le chiffre d’affaires moyen réalisé par la production au service des Allemands est 28,7 millions de francs belges. Un meilleur indicateur est la répartition dudit chiffre d’affaires : dans 60 % des cas, il atteint 5 millions de francs belges ou plus. Cela montre que ce ne sont ni les petits ni les grands entrepreneurs qui sont concernés par l’épuration économique, mais plutôt les entreprises moyennes. Dans beaucoup de cas, il s’agit de nouveaux venus ou d’entreprises ayant connu une expansion grâce à la guerre.

20L’enjeu de l’épuration économique apparaît le plus clairement dans le secteur industriel : c’était là que la doctrine Galopin jouait à plein son rôle. Les entrepreneurs condamnés sont ceux qui ont adapté la nature de leur production pour répondre au mieux à la demande des Allemands. Le deuxième type d’entrepreneurs sont ceux qui ont augmenté le niveau de leur production, parfois en utilisant des méthodes de rationalisation du travail, qui provoquent le mécontentement ouvrier, une situation désavantageuse au moment de l’épuration. Un troisième groupe d’industriels sont ceux qui ont brisé la solidarité sectorielle en acceptant les ordres des Allemands que leurs concurrents avaient refusés. La politique des poursuites est basée sur une évaluation du comportement d’une firme dans le contexte d’un secteur déterminé. Cette façon de procéder est liée à la doctrine Galopin et à la structure économique du pays. Les holdings contrôlent presque des secteurs entiers et les organisations patronales bien établies sont des instruments efficaces pour coordonner les secteurs.

  • 17 Les dossiers de l’instruction judiciaire en question ; pour plus de détails : ibid., p. 190-239.

21La place occupée par les grandes unités de production dans l’épuration montre clairement les limites de la politique des poursuites de l’auditorat général. Punir les grandes entreprises est sans doute une des priorités de l’auditorat général. Des instructions sont ouvertes, à charge, contre des entreprises de la sidérurgie, le cartel des ciments, la banque d’émission, le Comité central industriel (l’organisation centrale patronale, qui joue un rôle essentiel dans la conception et surtout l’exécution de la politique économique), pour ne mentionner que les exemples les plus importants et parlants17. Ces instructions sont menées directement par l’auditorat général avec l’aide des experts-comptables. En plus, quelques grandes sociétés, ou plus précisément, les responsables de leur gestion, sont punis. Il s’agit entre autres de Fabelta, un grand pilier du textile où les holdings ont des intérêts. Fabelta a commencé la production de soie artificielle, avec l’aide des Allemands. Sous leur tutelle, l’appareil de production a connu une expansion et une modernisation. Pétrofina, aussi dominé par les holdings constitue un autre exemple. La firme a vendu ses parts dans une raffinerie pétrolière en Roumanie aux Allemands, et l’opération s’est révélée profitable. Même si les responsables de grandes entreprises sont condamnés, il est clair que les résultats ne répondent pas aux buts de la politique des poursuites. Comment expliquer cette divergence ?

22Un premier élément, déjà évoqué, est la différence entre les priorités du monde judiciaire d’une part et celles du monde politique et économique d’autre part. Pour la justice militaire, l’application stricte de la loi pénale est le but principal, tandis que pour le monde des affaires la reconstruction économique prime. La majorité des partis politiques donnent aussi la priorité à la reconstruction économique. Pour les familles catholique et libérale cette position est logique, vu les liens de ces partis avec le monde des affaires. Les représentants de l’aile conservatrice du parti catholique (parti social chrétien), comme Joseph Pholien, prennent la parole au Parlement pour défendre l’élite économique, et appartenant souvent au monde de la robe, ils savent aussi le faire devant les cours militaires. La deuxième explication réside dans l’évolution de l’opinion publique et le changement des sensibilités sociales. Juste après la Libération, la population réclame plutôt une punition sévère. Deux ans plus tard, c’est l’atténuation de l’épuration qui est à l’ordre du jour. Ce glissement des priorités affecte l’épuration en général, mais ce facteur joue un rôle plus important encore pour l’épuration économique en raison d’instructions plus longues, qui touchent à leur fin à un moment où punir férocement n’est plus une priorité.

  • 18 Par exemple : Où en est l’épuration ? Quatre propositions de loi. Le Cahier du Front de l’Indépend (...)

23Un deuxième type d’explications remonte à la période de guerre, à la doctrine Galopin et à son application. « Collaboration économique » est un concept négocié, qui n’égale pas l’application pure et simple d’une règle juridique, comme c’est apparu dans l’élaboration de la politique des poursuites par l’auditorat général. Cette négociation relève d’un processus politique et aucune organisation ou parti, pas même le Front de l’indépendance – groupe de résistance lié au parti communiste – ne défend une application de la loi pénale de la même façon qu’après la Première Guerre mondiale18 Tous les partis politiques sont d’accord sur la nécessité d’élaborer des critères pour atténuer la rigueur de l’article 115. Dans ce contexte de négociation, les entrepreneurs qui ont suivi la doctrine Galopin, c’est-à-dire, ceux évoluant dans les secteurs-clé de l’économie, avancent quelques arguments qui peuvent être convaincants dans cette négociation. Ils peuvent dire qu’ils n’ont pas accepté sans discuter les commandes semi-militaires, même s’il est vrai que les protestations ont des limites (garder le contrôle sur la gestion de l’entreprise) et ne sont pas toujours efficaces. Un élément qui renforce la position de l’élite économique est la difficulté pour le ministère public de faire la différence, et d’y apporter les preuves, entre les motivations censées licites (protéger la main-d’œuvre) et la sauvegarde de l’appareil productif, motivation censée illicite. En pratique, les deux motifs sont indissociables.

24De plus, la doctrine Galopin crée des solidarités à deux niveaux. D’abord entre entrepreneurs : un des piliers de la doctrine est la décision commune sur l’acceptation des commandes discutables. Si toutes les entreprises suivent la même ligne, la justice est obligée d’organiser des procès impliquant tout un secteur. Déterminer les responsabilités individuelles est, dans ce contexte, extrêmement difficile. Faire de sorte que tous les entrepreneurs se retrouvent dans la même situation dans l’hypothèse d’une épuration était un des buts de la doctrine Galopin.

  • 19 Dirk Luyten, Rik Hemmerijckx, « Belgian labourin World War II : strategies of survival, organisati (...)
  • 20 Peter Scholliers, « Strijd rond de koopkracht, 1939-1945 », Belgique, une société en crise, un pay (...)
  • 21 Dirk Luyten, « De hulp van de werkgevers aan werkweigeraars en gedeporteerden, een bouwsteen van d (...)
  • 22 Guillaume Jacquemyns, La Société belge sous l’Occupation allemande, 1940-1944, Bruxelles, Nicholso (...)

25Les grands industriels créent aussi une solidarité entre ouvriers et patrons, d’abord au niveau idéologique. La doctrine Galopin est formulée non pas en fonction des intérêts des industriels, mais de la population en général et des ouvriers en particulier. L’élite économique prend clairement ses distances envers la politique sociale allemande, les institutions et les réformes sociales introduites par l’occupant et elle élabore sa propre politique sociale, axée sur l’entreprise19. Politique multiforme. La première année de l’Occupation, elle consiste surtout à octroyer des suppléments alimentaires, pour combler les lacunes dans le système du ravitaillement officiel. Après les grandes grèves de mai 1941, les entrepreneurs se résignent à accepter une hausse des salaires… qu’ils s’empressent d’appliquer et d’amplifier à partir de 194320. Cette politique est en contravention avec le blocage des prix et salaires ordonné par l’occupant. Les augmentations salariales et les autres initiatives sociales sont partiellement financées par les profits réalisés avec les commandes allemandes. Les patrons soutiennent les ouvriers qui doivent partir en Allemagne et leurs familles. Le lien avec l’entreprise est conservé21. Des enquêtes sociologiques de l’époque montrent que cette politique sociale répond aux attentes de beaucoup d’ouvriers22.

  • 23 Dirk Luyten et Guy Vanthemsche (éd.), Het Sociaal Pact van 1944. Oorsprong, betekenis en gevolgen, (...)

26La ligne de force de cette politique sociale, aujourd’hui bien étudiée est le déplacement du centre de gravité de la politique sociale du secteur à l’entreprise. Son but est de renforcer l’influence des entrepreneurs sur les ouvriers. De cette façon, les patrons peuvent récupérer une partie du terrain concédé aux syndicats dans l’entre-deux-guerres. Le modus operandi reste assez souple et peut être adapté aux changements des rapports de force. Après les grandes grèves de mai 1941, les contacts avec les syndicats, interrompus depuis mai 1940, sont renoués. Le résultat de cette réconciliation est le pacte social d’avril 1944, pacte entre une partie du patronat (partisan de réformes de type fordiste, qui ont leur base dans des secteurs comme la construction mécanique et la chimie, capables de générer les coûts de cette politique par une augmentation de la productivité) et les leaders des syndicats d’avant guerre23. Ce pacte prévoit le plan détaillé d’un système de sécurité sociale obligatoire et un système de concertation sociale basé sur ce qui existait avant guerre. Il sera mis en pratique après la guerre. Les socialistes jouent dans son application un rôle important et vont l’instrumentaliser dans leur politique sociale. Ce pacte et les mesures pour améliorer la situation matérielle des ouvriers contribuent au maintien de la pacification sociale. Le développement économique de la Belgique après la Seconde Guerre mondiale va dans le même sens. L’économie connait une croissance rapide à partir de 1944, croissance liée à une libération expéditive, sans beaucoup de dégâts (c’est notamment le cas pour le port d’Anvers). Elle peut immédiatement rebondir et répondre aux besoins des armées alliées.

27Cette croissance va de pair avec une hausse des salaires et du pouvoir d’achat, faisant de la Belgique, pour la première fois de son histoire, un pays de hauts salaires. Cette configuration, dans laquelle l’apport des socialistes est essentiel, est aussi un instrument de pacification sociale. Apaiser les tensions au sein de l’État représente également une des fonctions de l’épuration. Le fait qu’il existe d’autres mécanismes de pacification fait que l’enjeu de l’épuration devient moins important.

  • 24 Claire Andrieu, La Banque sous l’Occupation. Paradoxes de l’histoire d’une profession. 1936-1946, (...)
  • 25 Compte-rendu analytique. Chambre des Représentants. Session ordinaire 1944-1945, p. 469-470.

28Pour finir, on peut se demander si l’instrument dont l’État dispose pour l’épuration économique – la loi pénale – est adéquat pour une opération de ce type. Le droit pénal cherche à déterminer la responsabilité individuelle24. Dans la collaboration économique et dans le contexte de la doctrine Galopin (qui veut précisément diluer la responsabilité des entreprises individuelles et leur faire suivre la même politique), déterminer cette responsabilité individuelle n’est pas facile. Demander des comptes devant les tribunaux à tous ces entrepreneurs semble malaisé, surtout parce que les arguments développés sont plus de nature politique et sociale que juridique. Les nationalisations sont une réponse plus adéquate, mais, contrairement à la France où une partie des nationalisations à la Libération ont le caractère d’une sanction, cette option n’est jamais vraiment à l’agenda politique de la Belgique. La politique économique belge est orientée vers la restauration du capitalisme avec des correctifs sociaux. Dans ce contexte, la politique sociale des patrons et la solidarité entre patrons et ouvriers est un argument à valeur politique. Assez révélateur est une interpellation du parlementaire socialiste Eugène van Walleghem mettant en cause l’instruction à charge d’une sidérurgie inspirée par la doctrine Galopin. Le parlementaire socialiste, en même temps leader syndical, s’oppose à l’instruction judiciaire, parce qu’elle ne tient compte ni de la doctrine Galopin, ni de l’accord implicite entre industriels et ouvriers pour continuer la production sous l’Occupation25

29La structure de l’économie belge semble peu affectée par l’épuration, parce que, en fin de compte, les grandes entreprises ne sont presque pas concernées. En plus, l’innovation (extension et changement de l’infrastructure) figure parmi les critères de poursuite. L’épuration a laissé des traces au niveau des rapports de force entre les différentes composantes de l’élite économique. L’élite économique traditionnelle, c’est-à-dire, les holdings, est affaiblie d’un point de vue politique. Contrairement aux attentes, le pouvoir judiciaire la met en question en n’acceptant pas telle quelle la doctrine Galopin. Le gouvernement de Londres ne prend pas la défense des héritiers du comité Galopin, mais tient plutôt à marquer ses distances et une intervention pour atténuer la portée de la loi pénale ne vient qu’à la suite des pressions du monde économique. Le résultat en est un compromis qui ne mettra pas fin aux poursuites des entrepreneurs.

  • 26 Une synthèse récente sur l’administration belge sous l’Occupation : Nico Wouters, De Führerstaat : (...)
  • 27 Dirk Luyten, « Stakingen in België en Nederland, 1940-1941 », Cahiers d’histoire du temps présent, (...)

30On peut considérer la position plutôt intransigeante du pouvoir judiciaire aussi comme un rééquilibrage des relations entre l’élite économique et l’État. Au cours de la guerre, l’intervention économique et sociale de l’État augmente considérablement sous l’impulsion des contraintes matérielles et de l’idéologie nazie26. Cette intervention est en Belgique portée par deux groupes extérieurs à l’État. D’une part, les représentants des partis d’Ordre nouveau, qui sont à la tête d’institutions comme le Commissariat aux prix et salaires ou la Corporation nationale de l’agriculture et de l’alimentation (CNAA). Le deuxième groupe qui sous-tend l’intervention économique et sociale de l’État est l’élite économique, qui a trois moyens pour jouer un rôle politique. Elle contrôle, par l’intermédiaire des organisations patronales, les nouvelles structures corporatives (offices centraux des marchandises, groupements), instruments d’une économie dirigée. La deuxième façon de jouer un rôle politique est la sous-traitance. Les organisations patronales reprennent certaines fonctions de l’État, notamment pour le ravitaillement. L’organisation du ravitaillement officiel, par la CNAA n’est pas très efficace, et pose problème aux patrons : leurs ouvriers manquent de vivres, ce qui a un effet négatif sur la production et de productivité, et menace à terme la paix sociale : la cause de la plupart des grèves en 1940 et 1941 est le manque de ravitaillement27. Cette substitution de l’élite économique à l’État est une conséquence de la logique de la doctrine Galopin, légitimée par la défense des intérêts de la population et des ouvriers. Un autre exemple de cette sous-traitance est le financement de l’État durant les premières semaines de l’Occupation. La Banque nationale et les institutions financières publiques ayant quitté le pays, le gouvernement demande aux leaders des holdings et des banques de financer le paiement des traitements des fonctionnaires et les allocations sociales (c’est d’ailleurs l’origine du comité Galopin). Pour ce faire, les financiers mettent sur pied des structures financières spécifiques et temporaires. Comme ils payent pour l’aide sociale, les financiers trouvent qu’ils ont leur mot à dire sur la politique sociale. C’est pourquoi ils proposent de suspendre la législation sociale d’avant-guerre, ce qui aboutit à un conflit avec le collège des secrétaires généraux. L’implication de l’élite économique dans l’élaboration de la politique économique et financière surtout via le comité Galopin est la troisième façon pour l’élite économique de participer à l’intervention sociale et économique de l’État. L’impact de ces élites sur l’État est beaucoup plus grand qu’avant-guerre et l’épuration économique est une façon de rééquilibrer la balance entre État et secteur privé : l’épuration sape la légitimité de l’élite économique et met indirectement en question l’implication de l’État dans l’économie.

  • 28 Pour l’épuration dans les administrations, surtout locales : Nico Wouters, Oorlogsburgemeesters 40 (...)

31La collaboration économique est, du point de vue des principes, considérée et traitée de la même façon que les autres types de collaboration (politique, militaire). En comparaison, ce qui frappe c’est que la justice militaire a défini une politique des poursuites plus ciblée pour elle. Si on fait la comparaison avec la collaboration administrative, le problème de gestion est le même que pour la collaboration économique : un nombre élevé de collaborateurs potentiels28. Mais pour la collaboration administrative, il n’y a pas de politique des poursuites comme pour la collaboration économique. Contrairement à cette dernière, la magistrature est directement ou indirectement impliquée dans la collaboration administrative et sa responsabilité est en jeu.

Notes

1 Je remercie mon collègue A. Colignon pour la correction linguistique de cet article. Publication dans le cadre du Pôle d’attraction interuniversitaire P6/01, Sociopolitical history of justice administration in Belgium. Programme Pôles d’attraction interuniversitaires – État belge.

2 John Gilissen, « Étude statistique de la répression de l’incivisme », Revue de droit pénal et de criminologie, février 1951, p. 86.

3 Raymond de Ryckere, Les Secours aux ennemis de l’État et le crime de trahison, Bruxelles, Bruylant, 1945 (nouvelle édition d’une série d’articles publiés dans La Belgique Judiciaire en 1919 et 1920).

4 Charles de Kerchove de Denterghem, L’Industrie belge pendant l’Occupation allemande 1914-1918, Paris, Presses universitaires de France, 1927.

5 Peter Scholliers, « The policy of survival : food, the state and social relations in Belgium, 19141921 », in John Burnett et Derek J. Oddy (dir.), The Origins and Development of Food Policies in Europe, Londres, Leicester University Press, 1994, p. 39-53.

6 Luc Vandeweyer, « De verplichte tewerkstelling tijdens de Eerste Wereldoorlog », in Frans Selleslagh (dir), Le Travail obligatoire en Allemagne, 1942-1945, Bruxelles, Centre de recherches et d’études historiques de la seconde guerre mondiale (CREHSGM), 1993, p. 39-47.

7 Patrick Nefors, La Collaboration industrielle en Belgique 1940-1945, Bruxelles, Racine, 2006.

8 Dirk Luyten, Ideologie en praktjk van het corporatisme tijdens de Tweede Wereldoorlog in België, Bruxelles, VUB Press, 1997, p. 111-198.

9 Hein Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting, Amsterdam, Boom, 2002, p. 114.

10 Luc Huyse, Steven d’Hondt, La Répression des collaborations 1942-1952. Un passé toujours présent, Bruxelles, CRISP, 1993 pour le contexte général de l’épuration.

11 Frédéric Dumon, « Walter J. Ganshof van der Meersch et la répression de la collaboration avec l’ennemi », Journal des Tribunaux, vol. CXXII, 1994, n°5711, p.260-263, ici p. 260-261 ; « Note au sujet des “comités d’épuration économique” », s.d., Archives ex-auditorat général Palais de Justice Bruxelles, Documents John Gilissen.

12 Ganshof Van der Meersch au ministre de la Justice, 16 janvier 1945, idem.

13 Gilissen, art cit., p. 19.

14 « Circulaire 1202 G/2-5-41 12 mai 1945 », Centre d’études et de documentation guerre et sociétés contemporaines (CEGES), collection circulaires auditorat général 1944-1950.

15 « Arrêté-loi précisant l’application de l’alinéa 4 de l’article 115 du code pénal en cas d’occupation ennemie » Pasinomie, 25 mai 1945, p. 404-406. Une analyse plus approfondie : Dirk Luyten, Burgers boven elke verdenking ? Vervolging van economische collaboratie in België na de Tweede Wereldoorlog, Bruxelles, VUB Press, 1996, p. 45-82.

16 L’article 115 du code pénal punit toute une série de faits dont la collaboration économique. Nous avons fait une analyse de tous les jugements afin d’isoler la collaboration économique. Pour plus de détails : ibid., p. 135-158.

17 Les dossiers de l’instruction judiciaire en question ; pour plus de détails : ibid., p. 190-239.

18 Par exemple : Où en est l’épuration ? Quatre propositions de loi. Le Cahier du Front de l’Indépendance, n° 1, Bruxelles, s.d.

19 Dirk Luyten, Rik Hemmerijckx, « Belgian labourin World War II : strategies of survival, organisations and labour relations », Revue européenne d’histoire, vol. 7, 2000, p. 207-227.

20 Peter Scholliers, « Strijd rond de koopkracht, 1939-1945 », Belgique, une société en crise, un pays en guerre, Bruxelles, CREHSGM, 1993, p. 245-276.

21 Dirk Luyten, « De hulp van de werkgevers aan werkweigeraars en gedeporteerden, een bouwsteen van de na-oorlogse sociale verhoudingen ? », in Selleslagh, op. cit., p. 59-80.

22 Guillaume Jacquemyns, La Société belge sous l’Occupation allemande, 1940-1944, Bruxelles, Nicholson & Watson, 1950, 3 vol.

23 Dirk Luyten et Guy Vanthemsche (éd.), Het Sociaal Pact van 1944. Oorsprong, betekenis en gevolgen, Bruxelles, VUB Press, 1995.

24 Claire Andrieu, La Banque sous l’Occupation. Paradoxes de l’histoire d’une profession. 1936-1946, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1990, p. 256.

25 Compte-rendu analytique. Chambre des Représentants. Session ordinaire 1944-1945, p. 469-470.

26 Une synthèse récente sur l’administration belge sous l’Occupation : Nico Wouters, De Führerstaat : Overheid en collaboratie in België (1940-1944), Tielt, Lannoo, 2006.

27 Dirk Luyten, « Stakingen in België en Nederland, 1940-1941 », Cahiers d’histoire du temps présent, vol. 15, 2005, p. 149-176.

28 Pour l’épuration dans les administrations, surtout locales : Nico Wouters, Oorlogsburgemeesters 40/44. Lokaal bestuur en collaboratie in België, Tielt, Lannoo, 2004.

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