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L'épuration économique en France à la Libération

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Marc Bergère

Première partie. Pour une définition de l’objet et de ses enjeux à l’échelle nationale

Contribution à un premier bilan national de la confiscation des profits illicites 1944-années 1960

Marc Bergère

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 Sur les archives des bénéfices de guerre 1914-1918, voir Vital Chomel, « Les archives des bénéfice (...)
  • 2 Sur ce point, voir Bernard Tricot, « La procédure de confiscation des profits illicites », Bulleti (...)
  • 3 Ces décisions peuvent relever du Conseil d’État pour abus de pouvoir ou vice de forme. Sur les dét (...)

1Apurer les comptes des citoyens, producteurs et entrepreneurs notamment, qui avaient bénéficié ou profité des circonstances pour s’enrichir, telle était la mission assignée à l’opération de confiscation des profits illicites par l’ordonnance du 18 octobre 1944. Même s’il ne nous appartient pas ici de revenir sur le détail de la procédure, il importe de rappeler, pour mémoire, qu’institués dans chaque département les comités de confiscation des profits illicites (CCPI) s’inscrivent dans la continuité de la taxation des bénéfices de guerre mise en place après le premier conflit mondial1. Aptes à se saisir de personnes physiques ou morales et composés de manière mixte de fonctionnaires des administrations financières et de représentants des comités de Libération (CDL), ils sont constitués au chef-lieu du département sous l’autorité du ministre des Finances. Ils relèvent en appel du Conseil supérieur de confiscation des profits illicites (CSCPI). Véritable juridiction2, ce dernier siège au ministère des Finances et se compose de membres du Conseil d’État, de hauts fonctionnaires des services financiers et de représentants du Conseil national de la Résistance. Sa fonction le conduit à minorer ou aggraver les sanctions des comités départementaux, qui lui sont soumises en appel. Il exerce également une mission de contrôle et de jurisprudence de la procédure3.

  • 4 Notamment en raison des maigres sources départementales disponibles, sur cette question voir notre (...)

2Au regard de l’historiographie, si les CCPI ont souvent été cités dans les publications relatives à l’épuration, ils sont restés longtemps peu exploités. Condamnés avant d’avoir été véritablement étudiés, les comités de confiscation ont souvent été dénoncés pour leur échec sur la base de bilan de leur action rarement postérieur à 1946. Ces derniers, retenus, par défaut et effet de source, le plus souvent, par nombre d’historiens4, sont, par essence, provisoires et lacunaires, un an à peine après le début des travaux des comités. Ils s’avèrent donc peu pertinents pour mesurer l’efficacité réelle de cette procédure de « justice fiscale » engagée à la Libération.

  • 5 Peter Novick, L’épuration française 1944-1949, Paris, Seuil, 1991 (éd. anglaise 1968), p. 192 et 2 (...)
  • 6 Centre des archives économiques et financières (CAEF), Savigny-le-Temple (77), 30 D 01 à 934 : fon (...)

3Et pourtant, en rupture avec cette chronique d’un « fiasco » si souvent annoncé5, il paraît aujourd’hui possible, à la lumière de sources nouvelles6, de dresser un premier bilan, encore partiel mais néanmoins significatif, de l’opération de confiscation des profits illicites en France métropolitaine. Ce faisant, à travers un examen précis et critique des sources et des procédures suivies, il convient d’examiner les questions cruciales des modalités de détermination de l’assiette des profits illicites et, plus encore, de la réalité et des limites de son recouvrement. Face à l’ampleur des sommes engagées, on s’attachera tout particulièrement à comprendre, en jouant sur les emboîtements d’échelles (sectorielle, spatiale), les facteurs d’inégalité de son rendement dans le temps comme dans l’espace, tout en signalant la dimension non négligeable de certains résultats obtenus.

Un phénomène social d’ampleur

  • 7 CAEF, 30 D 2, note du CSCPI pour le ministre des Finances : confiscation des profits illicites, si (...)
  • 8 Idem.

4Investie au départ d’une mission large de confiscation des bénéfices tirés d’opérations faites avec l’ennemi et/ou réalisées en violation de la réglementation économique, en particulier au titre du marché noir, la jurisprudence de la confiscation n’a cessé, par la suite, d’insister sur la fonction répressive de l’opération. Ainsi, le CSCPI recommande-t-il aux comités départementaux en janvier 1945 « d’examiner en premier lieu voire même uniquement les cas de celles et ceux qui ont réalisé les profits illicites les plus importants dans les conditions les plus blâmables, particulièrement les fraudes effectuées avec l’ennemi sans l’excuse de la contrainte7 », quitte à renvoyer de nombreuses affaires aux administrations fiscales ordinaires « en vu de l’assujettissement éventuel de l’intéressé aux impôts de droit commun. » On sait d’ailleurs « qu’en exécution de cette prescription, les comités se sont dessaisis de très nombreuses affaires qu’ils avaient retenues au cours des premiers mois qui ont suivi la Libération8 ». Orientation « épuratrice » confirmée également par Bernard Tricot, auditeur au Conseil d’État, dans ses analyses de l’évolution de la procédure courant 1946 :

  • 9 Tricot, art. cit., p. 138, voir également, du même, : « Confiscation des profits illicites et juri (...)

« […] Ce n’est pourtant pas on l’a dit, un souci fiscal qui a inspiré la législation de confiscation ; c’est plutôt à une volonté de répression que celle-ci répond. […]. La notion de répression ne rend pas entièrement compte de cette législation qui s’applique même lorsque le contribuable n’a commis aucune faute, lorsque par exemple, les opérations avec l’ennemi ont été faites sous le régime de la réquisition. Il semble que le législateur ait entendu que tous les profits ayant une origine réputée impure doivent être retirés aux particuliers, que ceux-ci soient fautifs ou non fautifs, et restitués à la collectivité, représentée par l’État. […]9. »

  • 10 123.717 au 30 avril 1948, CAEF, 30 D 49, situation des travaux des comités départementaux des PI.
  • 11 24.708 au 31 décembre 1954, CAEF, 30 D 48, CSCPI, situation hebdomadaire.

5Dès lors, on est frappé par la dimension massive du processus. En effet, compte tenu des dessaisissements signalés précédemment, les comités départementaux ont tout de même traité plus de 123 000 citations10 dont 20 % ont fait l’objet d’un recours devant le CSCPI11.

  • 12 CAEF, 30D 2, lettre de Certeux, chef du service de la coordination des administrations financières (...)
  • 13 Note du CSCPI, mars 1948, doc. cit. Sous cet angle, il y aurait d’ailleurs intérêt à établir un li (...)

6Ce chiffre de 123 000 citations est d’autant plus remarquable qu’il représente une évaluation plancher du nombre de personnes effectivement inquiétées au titre de la confiscation, et ce pour au moins deux raisons. D’une part, s’agissant de citations de personnes morales, il est fréquent que plusieurs personnes physiques soient frappées et déclarées « solidaires » face aux sanctions proposées. D’autre part, un examen attentif des procédures suivies dans les différents départements démontre que pour faire face à l’engorgement des dossiers, les comités ont été incités à classer ou à renvoyer les affaires de petite envergure vers les impôts communs. Nul doute d’ailleurs qu’un détour par ces redressements fiscaux ordinaires, sur fond de confiscation de profits illicites avérés, s’imposerait pour avoir une vision plus globale et plus juste du processus. C’est ainsi que, pour accélérer la procédure, « les comités de province ont été invités à plusieurs reprises à renvoyer les dossiers de confiscation inférieurs à 100 000 francs » alors que, dans la Seine, « les comités de tri ont été invités à ne retenir que les affaires de confiscation supérieures à 500 000 francs12 ». La porosité entre procédures ordinaire et extraordinaire est par ailleurs renforcée par le caractère démultiplicateur du principe de sanction. En effet, dans de nombreux cas, les enquêtes et vérifications opérées pour le compte des profits illicites ont révélé des opérations licites mais éludées et donc soustraites aux taxes ou impôts communs. Le phénomène apparaît suffisamment répandu pour que l’administration centrale considère en avril 1948 que « pour apprécier le rendement fiscal réel de l’opération, il convient en sus du chiffre des confiscations de tenir compte des droits complémentaires établis au titre des impôts normaux13 ».

  • 14 Dans la seule branche du cuir (chaussure, tannerie), première branche industrielle départementale (...)
  • 15 Il insistait sur le fait qu’à l’exclusion des banques et de quelques entreprises notables d’appare (...)

7Ce faisant, dans une France encore très rurale et économiquement faiblement concentrée, les comités départementaux ont massivement examiné la situation de particuliers et/ou de modestes affaires – petits commerçants, artisans voire agriculteurs –, mais ils touchent aussi les entreprises dans des proportions non négligeables. Sous réserve de recherches plus approfondies, les entreprises industrielles et du BTP apparaissent même frappées de manière très significative : c’est du moins ce que démontre l’analyse exhaustive des dossiers du Maine-et-Loire. Ainsi, sur l’ensemble des 246 entreprises de l’industrie et du bâtiment angevines comptant plus de 20 salariés, on constate que 27,6 % (68) sont sanctionnées, la proportion atteignant la moitié (48,3 %) parmi les établissements de plus de 100 salariés (28 sur 58) et près des deux tiers (63,1 %) pour ceux de plus de 200 salariés (12 sur 1914). Sans préjuger du taux et du succès réels du recouvrement, il semblerait donc que plus les entreprises étaient importantes, plus la probabilité de les retrouver devant les comités était forte. Cette tendance confirmant par ailleurs l’analyse de Vital Chomel pour l’Isère15 et le jugement de Renaud de Rochebrune et Jean-Claude Hazera sur le patronat à la Libération :

  • 16 Jean-Claude Hazera, Renaud de Rochebrune, Les Patrons sous l’Occupation, Paris, Odile Jacob, 1995, (...)

« Rares parmi les entreprises qu’on pouvait supposer compromises, furent celles qui n’eurent pas à s’expliquer sur leur activité sous l’Occupation. Au minimum, même quand les dirigeants n’avaient pas eu à affronter les cours de justice, les chambres civiques ou les commissions d’épuration, il fallait, quand on avait effectué la plus petite vente aux Allemands, la déclarer afin de permettre aux comités départementaux de confiscation des profits illicites de proposer une éventuelle restitution des bénéfices ainsi réalisés, assortis ou non d’une amende […]16. »

8Lorsque l’on connaît la dimension modeste de nombre d’affaires et/ou entreprises, il ne fait d’ailleurs aucun doute que la campagne de confiscation a aussi assuré, dans certaines limites, une fonction d’épuration patronale.

9D’une manière plus générale, si on voulait dresser le classement des 10 secteurs les plus représentés on constaterait, à l’aune des 24 000 dossiers du CSCPI qui recensent 673 professions, l’ordre suivant : bouchers (1 636 dossiers), agriculteurs (1 482), négociants en vins ou spiritueux (1019), restaurateurs (787), entreprises de transport (743), cafetiers (700), marchands de bestiaux et de fruits et légumes (672 chacun), hôteliers (632) et entrepreneurs en TP (620).

10À la lecture de ce « palmarès », il apparaît clairement que les métiers de l’alimentation, de l’hôtellerie restauration, du BTP, voire des transports ont été plus exposés dans une société de pénurie et de rationnement. On sait par ailleurs qu’ils représentent des milieux socioprofessionnels particulièrement suspectés et inquiétés pour collaboration économique à la Libération.

Une œuvre durable

11Le facteur temps est essentiel à une bonne lecture du processus. Il est d’ailleurs probable que cette inscription dans la durée ait, pour partie, contribué à en brouiller la perception.

  • 17 Archives départementales du Maine-et-Loire, 140 W 114, rapport du préfet, mars 1946.

« La population s’est étonnée de la lenteur des décisions, car elle ignore que le comité de confiscation doit s’entourer de nombreuses précautions afin de statuer sur des faits précis. Il est cependant certain que les confiscations qui interviennent plus de 18 mois après la Libération n’ont pas la valeur spectaculaire qu’elles auraient pu avoir au lendemain d’août 194417. »

12Encore faut-il savoir qu’à la date où s’exprime ce préfet, nous n’en sommes qu’au tout début d’un processus que l’administration fiscale va prolonger très longtemps, en tout cas bien après que l’opinion ne se soit très majoritairement détournée de l’épuration. Pourtant, contrairement à ce qu’elle a pu penser à l’époque, et comme souvent en la matière, la discrétion de cette répression financière ne rime pas forcément avec non-épuration. Il est vrai aussi que l’évolution même de la procédure a pu contribuer à installer cette représentation dominante de la non-épuration. En effet, d’une procédure d’abord volontairement spectaculaire et autoritaire, on passe progressivement à une pratique répressive et fiscale plus ordinaire voire routinisée, notamment en vertu de la loi du 5 avril 1946. Abandonnant la publicité faite à leurs travaux, les comités n’en ont pas moins continué à travailler. Mais, il est certain qu’en perdant sa visibilité, sauf pour les personnes directement concernées, cette réalité a sans doute échappé au plus grand nombre dans l’opinion, contribuant à l’impression d’abandon du processus.

  • 18 Pourtant ce délai constitue déjà une amélioration sensible par rapport à la situation de l’après-G (...)
  • 19 Comme en témoigne cette liste non exhaustive de départements où la situation à l’égard des profits (...)
  • 20 D’abord autorisée par la loi du 16 août 1947 (mais appliquée avec parcimonie, selon nos travaux à (...)

13Pourtant, une chronologie rapide de l’opération de confiscation suffit amplement à prouver la dimension pérenne de son action. Ainsi, la phase initiale d’instruction des dossiers et de détermination de l’assiette (soit le montant total des confiscations et amendes) va s’échelonner jusqu’en 1949. Achevée dans la quasi-totalité des départements de moins de 800 000 habitants fin 1947, elle se poursuit encore en 1948 pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine inférieure et de la Seine-et-Oise et ne s’achève que fin 1949 pour la Seine. Si l’on repense à la déclaration de notre préfet précédemment citée, on imagine la frustration de certains face à des décisions aussi tardives18 Une fois l’assiette déterminée, commence la phase, plus longue encore, du recouvrement. Là aussi, les sources consultées prouvent qu’il fut poursuivi, même revu à la baisse, au moins jusqu’au seuil des années 196019 alors que le contentieux au CSCPI perdure jusqu’en 1968. Sans préjuger des résultats de l’opération abordés ci-après, la période qui se dessine, à savoir 1944-années 1960, justifie donc sans peine l’expression de temps long de la confiscation. Ce phénomène est sans aucun doute renforcé par le fait que cette répression échappe assez largement aux lois d’amnistie de 1951 et 1953 dont elle est nominativement exclue20.

Des enjeux financiers considérables

  • 21 Il s’agit d’une estimation, sachant que selon le rapport d’étape du 30 avril 1948, le montant tota (...)
  • 22 Note du CSPI, mars 1948, doc. cit.
  • 23 À savoir, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gers, Haute-Garonne, Ariège, Aude, Tarn, Tarn-et-Garonne, (...)
  • 24 CAEF, 30 D 3, n° 59/48, rapport de l’inspecteur des Finances Guyot, profits illicites : résultats (...)
  • 25 Ce que faisaient bon nombre d’auteurs jusqu’alors, concluant invariablement à un taux de recouvrem (...)
  • 26 CAEF, 30 D 3, n° 120/46, profits illicites : rapport de l’inspecteur des Finances Pierre Arnoult s (...)

14Avant d’aborder la question centrale de recouvrement, il importe de souligner que l’opération porte sur des sommes considérables. Très loin des 12 milliards de francs de confiscations et d’amendes cités par Dorothy Pickles et repris par Peter Novick, l’assiette globale se situe à hauteur de 140 milliards de francs courants après déduction des réductions consenties par les comités ou le CSCPI21. Cette somme apparaît aussi nettement supérieure au montant de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre post-1914/1918, une note au ministère des Finances datée de 1948 indiquant à son sujet : « Le montant des rôles émis alors a atteint 20 milliards et déduction faite des dégrèvements, le montant des sommes à recouvrer a dépassé 15 milliards22. » Un changement d’échelle permet également de mesurer l’ampleur des enjeux financiers et fiscaux. Ainsi, dans le Sud-Ouest pour les 9 départements relevant de la VII division financière23, le montant total des tractations s’est élevé à 3 milliards de francs « soit un montant qui dépasse sensiblement le montant total des rôles d’impôts directs émis en 1945 dans le ressort de la division VII, alors qu’il pèse seulement sur 6 700 assujettis24 ». Bien entendu, face à des chiffres aussi vertigineux, une question s’impose : dans quelle mesure de telles contraventions ont-elles été honorées ? Sans réponse ferme et définitive, il importe d’emblée d’observer certaines réserves méthodologiques. En effet, une bonne lecture des résultats de la confiscation passe toujours par la distinction nécessaire entre le montant total des prises en charge (confiscations et amendes) et le recouvrement arrêté à une date fixe en fonction d’un échéancier des paiements négocié entre l’intéressé et l’administration fiscale, information précieuse dont l’historien dispose trop rarement. Aussi est-il impératif d’évaluer le recouvrement non pas à l’aune du montant global des prises en charge25, mais de ce qu’on appelle, dans l’administration fiscale, le terme exigible à une date donnée. À titre d’exemple, si l’on considère le cas de 13 entreprises de la bonneterie troyenne taxées à hauteur de 248 millions de francs par le CCPI de l’Aube, plusieurs observations s’imposent. D’abord, on est frappé par l’importance des sommes en jeu, l’inspecteur des Finances en charge du dossier les qualifiant même de « considérables », précisant que, pour chacune des 13 entreprises concernées, les sommes prononcées s’élèvent, en moyenne, à 11 460 000 francs de confiscations et 7 625 000 d’amendes. Il apparaît donc très vite que des sanctions aussi lourdes ne peuvent être honorées facilement : « En admettant même que les bonnetiers les possèdent (ce qui n’est pas le cas), ils ne pouvaient s’en démunir sans mettre en péril leurs entreprises. Force est donc de leur accorder des délais de paiement26. » C’est précisément à la lumière de ces délais de paiement qu’il convient d’évaluer l’efficacité exacte du dispositif comme en témoigne le tableau suivant.

Tableau 1. – Profits illicites, état des paiements de 13 entreprises de bonneterie (en millions de francs).

Tableau 1. – Profits illicites, état des paiements de 13 entreprises de bonneterie (en millions de francs).

Source : CAEF, 30 D3, n° 120/46, relevé du TPG de l’Aube (2 juillet 1946).

15D’emblée, deux lectures sont possibles : d’une part, on peut considérer que le taux de recouvrement n’atteint pas tout à fait 10 % des prises en charge ; d’autre part, on constate que ce même taux représente cependant 94 % des termes exigibles. Dès lors, quel bilan tirer ? Doit-on souligner le taux ridiculement faible de recouvrement par rapport aux prises en charge ou au contraire souligner son rendement très satisfaisant au regard des termes exigibles ?

Aux résultats sans doute inégaux…

  • 27 Rapport de l’inspecteur des Finances Guyot, doc. cit.
  • 28 Les enquêteurs vérificateurs sont des agents des régies financières et du contrôle économique. Sur (...)
  • 29 CAEF, 30 D 2, nombre d’agents enquêteurs par département en juin 1945.
  • 30 CAEF, 30 D 3, n° 135/46, profits illicites : rapport de l’inspecteur des Finances P. Arnoult sur l (...)
  • 31 Notamment des présidents et secrétaires des comités départementaux.
  • 32 Comme dans la 8e section de la Seine où « une employée contractuelle est devenue de fait “secrétai (...)
  • 33 Rapport de l’inspecteur des Finances Guyot, doc. cit. : « Pendant un an environ, certains comités (...)
  • 34 CAEF, 30 D 3, n° 75/47, rapport de l’inspecteur des Finances de Veyrac pour les départements de la (...)
  • 35 Rapport de l’inspecteur des Finances Guyot, doc. cit.
  • 36 « En définitive, on ne peut pas évidemment recouvrir plus que la valeur des éléments du patrimoine (...)
  • 37 2 068 recours au Conseil d’État entre 1945 et 1969. À ce sujet, le ministre des Finances a publié (...)
  • 38 Ainsi, l’exceptionnalité s’est progressivement normalisée sous les effets conjugués de la culture (...)

16Force est de constater qu’en absence de séries continues, fines et fiables, des échéances accordées et du taux de recouvrement définitif réel, la réponse à ces questions reste incertaine en l’état de nos recherches. Ceci étant, il est possible de l’aveu même des responsables de l’opération d’affirmer que le recouvrement a été inégal. Reste désormais à comprendre pourquoi et à saisir les facteurs de ces inégalités. Un premier paramètre essentiel réside dans le fonctionnement même de la procédure. En effet, comme souvent lorsque l’on raisonne en terme de sévérité comparée, il importe de comparer ce qui est comparable. Or, si les comités départementaux relèvent bien tous d’un cadre normatif commun, ils n’ont pas forcément rencontré les mêmes difficultés ni usé des mêmes pratiques ou méthodes pour y répondre. Ainsi, l’ampleur de la tâche à accomplir était très différente d’un département à un autre. Les 300 citations du Cantal, des Basses-Alpes ou de la Creuse sont-elles comparables avec les 4 000 du Rhône, du Nord, des Bouches-du-Rhône ou les 21 600 de la Seine ? Cette inégalité des affaires traitées est aussi qualitative comme au sein de la VII division financière, où le rapport de l’inspection générale des Finances (IGF) distingue certains départements où les dossiers importants ou complexes sont nombreux (Haute-Garonne, Gers, Tarn) de ceux où ils restent l’exception (Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège27). Dans un esprit voisin, le manque de moyens humains et matériels a sans doute en maints endroits freiné voire hypothéqué le processus. En effet, outre le personnel des comités départementaux, la procédure mobilise 1800 enquêteurs en 1946 et 1300 en 194728, mais nombre de départements se plaignent d’une pénurie de moyens29. Il est vrai que la complexité de la tâche est réelle, tant il est difficile d’établir des charges devant des opérations incertaines ou trop adroitement défendues. La détermination des profits illicites s’avère souvent, surtout dans les affaires d’importance, ardue et délicate. En effet, face à des comptabilités absentes, incomplètes ou fausses, les enquêteurs étaient souvent contraints de recourir à des procédés extra-comptables tels « que l’importance des déchets de fabrication, le montant des salaires payés ou encore la quantité de force motrice utilisée30… » Il est clair que dans ces conditions, le travail s’avérait nécessairement minutieux et long et ne manquait pas de prêter à contestation. Lorsqu’il ne s’agit pas de moyens, il faut aussi tenir compte de la composition et de la compétence différenciée des comités. Ainsi, la stabilité et la continuité du personnel apparaissent comme un gage supplémentaire d’efficacité31. A contrario, des défaillances humaines32 ou l’inertie de certains fonctionnaires ont pesé sur les résultats obtenus. Enfin, il faut insister sur le poids du contexte local pour comprendre la diversité des situations dans le temps comme dans l’espace. En de nombreuses régions, particulièrement méridionales, l’IGF insiste sur des CCPI qui ont fortement subi l’influence des comités de libération et d’une opinion avide de sanctions exemplaires « dans une perspective de justice distributive33 ». Dans les Bouches-du-Rhône, l’IGF souligne les effets : « Du climat passionné de Marseille dans les mois qui ont suivi la Libération, notamment sur la composition du premier comité de confiscation, où l’élément pondérateur constitué par les membres fonctionnaires n’a pas osé freiner les tendances souvent partisanes des trois représentants du CDL34. » Dès lors, certains comités, sous cette double pression ont pu être tentés de prononcer des sanctions très lourdes qui, dans bien des cas, n’auront qu’une valeur symbolique. En effet, il apparaît très vite aux observateurs avertis (CSCPI, IGF) qu’une évaluation a maxima des profits illicites a un caractère de sanction plus apparent que réel et est, en définitive, contre-productive, sauf à souhaiter la faillite immédiate du contribuable. Ainsi pour le Sud-Ouest, l’inspecteur des Finances Robert Guyot s’interroge en 1948 : « Sur des résultats surfaits par des amendes massives […] et excessives prononcées en 1945, […] malheureusement trop souvent plus apparentes que réelles. Les non-valeurs seront considérables mais l’on en vient à se demander si ce résultat n’a pas été voulu et si l’on a point préféré, surtout en matière de commerce avec l’ennemi abattre des industriels et trafiquants notoires de façon à les empêcher de se relever, plutôt que de leur imposer une sanction déjà lourde mais dont avec le temps, ils auraient pu parvenir à se libérer entièrement. L’expérience montre qu’en présence d’amendes supérieures à 100 %, la liquidation de l’entreprise est généralement inévitable35. » Au risque de surprendre une sévérité initiale excessive dans la détermination de l’assiette, notamment au regard d’amende exorbitante, ne constitue donc pas un gage de rentabilité ni même de sévérité à long terme. Au contraire, une partie de ces sanctions exemplaires prononcées en 1944-1945 sont restées sans doute irrécouvrables et ont dû à terme déboucher sur des réductions ou être admises en non-valeur36. Bien entendu, les réunions périodiques des présidents des comités départementaux, le rôle du CSCPI, l’impact de la jurisprudence, du contentieux (Conseil d’État37) et l’effet du temps ont progressivement contribué à harmoniser l’ensemble et à normaliser l’exception de la procédure à l’échelle nationale38. Il n’en demeure pas moins qu’elle reste pour partie irrémédiablement conditionnée par des décisions initiales marquées par le poids des circonstances contribuant à de réelles disparités spatio-temporelles. Ignorer cette réalité hypothèque grandement toute analyse du processus.

17Dès lors, que conclure ? Les profits illicites : des sanctions considérables pour un rendement virtuel, une opération en trompe l’œil ? Même si ces questions justifient encore de nombreuses recherches ultérieures, un bilan encore partiel incite à une réponse, au moins nuancée.

  • 39 CAEF, 30 D 49, statistiques : confiscation des profits illicites, situation des recouvrements par (...)
  • 40 Respectivement 42,5 % du total des confiscations (53,5 milliards à cette date) contre seulement 7, (...)
  • 41 Soit les trois quarts des dossiers traités à cette date, sachant que, même en considérant l’ensemb (...)
  • 42 Il s’agit de départements dont le montant total des prises en charge est souvent inférieur à 500 m (...)
  • 43 CAEF, 30D 3, n° 106/48, note de l’inspecteur des Finances de Beaumont sur le recouvrement des prof (...)

18En effet, selon un rapport d’étape établi fin avril 1948, on apprend que le taux de recouvrement moyen au niveau national atteint à peine le quart du total des prises en charge soit cependant, plus de 30 milliards de francs déjà encaissés sur les 137 milliards de confiscations et/ou amendes prononcées à cette date39. À première vue, ce résultat peut être tenu pour médiocre, mais outre que nous ignorons le montant des termes exigibles à cette même date, un examen attentif s’impose. En effet, on relève d’emblée un taux de recouvrement des confiscations très supérieur à celui des amendes40, sans doute, pour partie, en raison du caractère surévalué de nombre d’entre elles évoqué précédemment. Ensuite, plus significatif encore, ce même rapport révèle que sur un total de 87 000 décisions définitives, arrêtées par les comités en février 1948, 64 000 ont déjà donné lieu à un règlement intégral des sommes exigées des redevables41. À une autre échelle, un tiers des départements disposent déjà d’un taux de recouvrement supérieur à 50 %42 du total des prises en charge. Sans doute, s’agit-il principalement des confiscations et des amendes les moins importantes, sachant que le Trésor sait d’expérience, y compris en temps ordinaire, « qu’il est toujours plus difficile d’obtenir la libération des débiteurs lorsqu’il s’agit des sommes considérables ». Justice et morale ne font pas toujours bon ménage, et, de fait, une grosse ardoise peut in fine avec le temps s’avérer plus favorable pour l’intéressé qu’une petite d’où l’importance de la stratégie initiale des comités. Sans doute, à ce stade faut-il souligner à nouveau l’impossibilité, de fait, de recouvrir la totalité des sommes exigées, en raison des effets conjugués, des réductions prononcées par les comités ou le CSCPI mais aussi, et surtout, à terme, du taux d’admission en non-valeur de cotes considérées comme irrécouvrables pour des redevables, incarcérés, en fuite, insolvables ou, cas plus fréquent, solvables mais disposant d’actifs connus et réalisables très inférieurs à leurs dettes à l’égard des PI. Aussi, de manière corrélative, on constate de fortes disparités d’un département à l’autre et fréquemment un rendement du recouvrement inversement proportionnel à la sévérité initiale. L’exemple du recouvrement des profits illicites en Bretagne apparaît, sous cet angle, particulièrement éclairant43.

Tableau 2. – Prises en charge prononcées (en millions de francs) et situation du recouvrement (en %) dans les 5 départements bretons au 29 février 1948.

Tableau 2. – Prises en charge prononcées (en millions de francs) et situation du recouvrement (en %) dans les 5 départements bretons au 29 février 1948.

Tableau 3. – Situation du recouvrement des 5 départements bretons par dossiers au 29 février 1948.

Tableau 3. – Situation du recouvrement des 5 départements bretons par dossiers au 29 février 1948.

Source : CAEF, 30D 3, n° 106/48, doc. cit.

19Ainsi, classés par ordre décroissant du montant total des confiscations prononcées (tableau 2), la Loire-Inférieure et le Finistère, pour un nombre de dossiers comparable (environ 1 500), se situent respectivement en première et dernière positions en terme de sévérité apparente. Pourtant, un examen de la situation au regard du recouvrement en cours et/ou espéré (tableaux 2 et 3) induit une rentabilité inverse et comme le souligne le rapporteur : « On voit tout de suite qu’elle est bien meilleure dans les départements où les comités ont été moins sévères. »

  • 44 Sur une taxation finale de 2,4 milliards de francs (AF) en Loire-Inférieure et 670 millions de fra (...)
  • 45 Sans oublier l’effet mécanique d’érosion lié à l’inflation.

20Plus globalement, au-delà du rendement immédiat déjà constatable à cette date sur le total des prises en charge, des termes exigibles ou du nombre de dossiers apurés en totalité, on constate que la part induite de cotes irrécouvrables varie dans de fortes proportions (tableau 3). En appui de cette dernière observation, l’inspecteur des Finances Michel de Beaumont estime déjà que respectivement 870 millions de francs pour la Loire-Inférieure (36,6 % du total des prises en charge) et 85 millions de francs pour le Finistère (13 % du total) resteront sans doute à terme irrécouvrables. In fine, le différentiel de rendement, entre les deux départements, sera encore plus marqué avec respectivement 998 millions de francs (AF) en Loire-Inférieure et 36 millions (AF) dans le Finistère admis en non-valeur soit 41 % et 5 % de la taxation initiale44. Si on applique le même calcul à d’autres départements, on relève des variations comparables entre le Nord (un taux d’admission en non-valeur de 33 %, pour 40 % du total des prises en charge qui est resté recouvrable), les Bouches-du-Rhône (16 % et 50 %) et le Rhône (18 % et 60 %). Nul doute que l’on tient là le principal facteur d’inégalité et qu’il nous faut sans doute admettre que dans les départements où le recouvrement n’a pas été apuré rapidement en raison du volume des affaires et des sommes en jeu, son taux réel a pu être de l’ordre de plus ou moins 50 % du total des prises en charge initiales45 !

Notes

1 Sur les archives des bénéfices de guerre 1914-1918, voir Vital Chomel, « Les archives des bénéfices de guerre », Gazette des Archives, n° 60, 1968, p. 181-187. Le principe retenu était déjà celui de commissions départementales instituées par la loi du 1er juillet 1916. Sur cette opération, voir les travaux de Béatrice Touchelay, et en particulier sa contribution au présent ouvrage.

2 Sur ce point, voir Bernard Tricot, « La procédure de confiscation des profits illicites », Bulletin des contributions directes et du cadastre, avril 1946, p. 139-140.

3 Ces décisions peuvent relever du Conseil d’État pour abus de pouvoir ou vice de forme. Sur les détails de la procédure, voir le travail pionnier de Vital Chomel, « Les archives des comités de confiscation des profits illicites (1944-1951) », Bulletin de l’IHTP, 1985, n° 21, p. 9-15 (l’étude porte essentiellement sur le département de l’Isère), mais aussi les contributions au présent ouvrage de Béatrice Touchelay, Florent Le Bot, Fabrice Grenard et Kenneth Mouré, ainsi que nos travaux antérieurs : Marc Bergère, Une société en épuration. Épuration vécue et perçue en Maine-et-Loire. de la Libération au début des années 50, Rennes, PUR, 2004, p. 261-275 et « Les archives de l’épuration financière : les comités de confiscation des profits illicites », dans Hervé Joly (éd.), Faire l’histoire des entreprises sous l’Occupation : les acteurs économiques et leurs archives, Paris, CTHS, 2004, p. 186-192.

4 Notamment en raison des maigres sources départementales disponibles, sur cette question voir notre contribution « Les archives de l’épuration financière… », art. cit.

5 Peter Novick, L’épuration française 1944-1949, Paris, Seuil, 1991 (éd. anglaise 1968), p. 192 et 224.

6 Centre des archives économiques et financières (CAEF), Savigny-le-Temple (77), 30 D 01 à 934 : fonds du CSCPI, en particulier 30 D 2, fonctionnement des comités départementaux, rapports des présidents, notes du CSCPI, 1944-1956 ; 30 D 3-4, rapports de l’inspection générale des Finances, en charge du contrôle de la procédure, sur le fonctionnement de la confiscation des profits illicites, et 30 D 48-49, statistiques de la situation des travaux de confiscation des profits illicites 1945-1964.

7 CAEF, 30 D 2, note du CSCPI pour le ministre des Finances : confiscation des profits illicites, situation des travaux, mars 1948, citation d’un extrait de la note 12 du CSCPI en date du 19 janvier 1945.

8 Idem.

9 Tricot, art. cit., p. 138, voir également, du même, : « Confiscation des profits illicites et jurisprudence », Bulletin des contributions directes et du cadastre, août-septembre 1946, p. 289-309.

10 123.717 au 30 avril 1948, CAEF, 30 D 49, situation des travaux des comités départementaux des PI.

11 24.708 au 31 décembre 1954, CAEF, 30 D 48, CSCPI, situation hebdomadaire.

12 CAEF, 30D 2, lettre de Certeux, chef du service de la coordination des administrations financières au président de la CCPI de la Seine le 16 avril 1948, ayant pour objet l’accélération et l’achèvement des travaux de la Seine. L’application de cette procédure « de renvoi des petites affaires aux contributions directes » est aussi attestée dans les Bouches-du-Rhône, CAEF, 30D3, n° 75/47, 28 mai 1947.

13 Note du CSCPI, mars 1948, doc. cit. Sous cet angle, il y aurait d’ailleurs intérêt à établir un lien avec les commissions de taxations d’office, instituées par l’article 51 de la loi 46/2814 du 23 décembre 1946, leur rôle consistant « à déterminer les bases d’imposition des redevables qui se sont abstenus de souscrire leur déclaration fiscale ou qui ont souscrit des déclarations manifestement insuffisantes. » En charge d’un véritable casier fiscal, elles exercent une réelle complémentarité organisationnelle et fonctionnelle avec les CCPI, voir CAEF, 30 D 5.

14 Dans la seule branche du cuir (chaussure, tannerie), première branche industrielle départementale en nombre d’établissements, la part des entreprises de plus de 100 salariés sanctionnées atteint 77 %. Avec le BTP, c’est le secteur le plus touché dans le département suivi des industries de l’alimentation, des industries mécaniques et métallurgiques.

15 Il insistait sur le fait qu’à l’exclusion des banques et de quelques entreprises notables d’appareillage électrique ou de produits chimiques, la plupart des firmes motrices de l’économie locale étaient représentées ; Vital Chomel, « Les archives des comités de confiscation des profits illicites… », art. cit., p. 12.

16 Jean-Claude Hazera, Renaud de Rochebrune, Les Patrons sous l’Occupation, Paris, Odile Jacob, 1995, p. 448.

17 Archives départementales du Maine-et-Loire, 140 W 114, rapport du préfet, mars 1946.

18 Pourtant ce délai constitue déjà une amélioration sensible par rapport à la situation de l’après-Grande Guerre. En effet, au sortir de la Première Guerre mondiale, les travaux d’assiette de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, bien que d’une ampleur inférieure, avaient nécessité environ dix années.

19 Comme en témoigne cette liste non exhaustive de départements où la situation à l’égard des profits illicites est déclarée totalement apurée dès décembre 1954 pour le Jura, en décembre 1962 pour l’Ain, le Cantal ou encore la Haute-Savoie, etc. ; CAEF, 30 D 48, statistiques des comités départementaux pour 1961, 1962, 1963.

20 D’abord autorisée par la loi du 16 août 1947 (mais appliquée avec parcimonie, selon nos travaux à l’échelle du CCPI de Maine-et-Loire), la confiscation est ensuite exclue du champ de l’amnistie en particulier par l’article 14, alinéa 4, de la loi 51/18 du 5 janvier 1951.

21 Il s’agit d’une estimation, sachant que selon le rapport d’étape du 30 avril 1948, le montant total des prises en charge est de 137 378 602 588 francs (dont 45 % au titre de la confiscation et 55 % au titre des amendes), mais qu’à cette date, l’assiette est encore inachevée dans certains (gros) départements. À titre d’exemple, l’assiette de la Seine atteint alors 64,657 milliards alors que dans la réalité elle sera de 93,8 milliards fin 1949. A contrario, il faut aussi tenir compte de l’action corrective des comités départementaux « invités à plusieurs reprises à faire une application large de réduction » (note 26 du CSCPI du 20 novembre 1945 et note 32 du 19 mai 1947), pour éviter de multiplier les appels, soit une diminution de 6 milliards de francs entre 1945-1948 et surtout du CSCPI. En effet,concernantl’actiondecedernier,onrelèveau22 novembre1961 :253 923 369 francs(NF) de réduction et 1 4058 998 francs (NF) d’aggravation, soit un solde de -239 864 371 francs (NF) ou -23,9 milliards AF par rapport à l’assiette des comités départementaux ; CAEF, 30 D 49, situation des travaux des comités départementaux, 30 avril 1948 ; 30 D 3, n° 268/49, rapport de l’inspecteur des Finances Raymond de Veyrac sur le fonctionnement des 12 sections du comité de la Seine, le 22 novembre 1949 ; 30 D 48, décisions du CSCPI, total cumulé au 22 novembre 1961.

22 Note du CSPI, mars 1948, doc. cit.

23 À savoir, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gers, Haute-Garonne, Ariège, Aude, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne.

24 CAEF, 30 D 3, n° 59/48, rapport de l’inspecteur des Finances Guyot, profits illicites : résultats obtenus pour les 9 départements de la division VII, 26 février 1948.

25 Ce que faisaient bon nombre d’auteurs jusqu’alors, concluant invariablement à un taux de recouvrement faible.

26 CAEF, 30 D 3, n° 120/46, profits illicites : rapport de l’inspecteur des Finances Pierre Arnoult sur l’industrie textile troyenne, 2 juillet 1946.

27 Rapport de l’inspecteur des Finances Guyot, doc. cit.

28 Les enquêteurs vérificateurs sont des agents des régies financières et du contrôle économique. Sur les 1 800 agents de 1946, seuls 800 étaient à disposition permanente des comités et 1 000 de manière intermittente. En 1947, on décompte 600 permanents et 700 intermittents.

29 CAEF, 30 D 2, nombre d’agents enquêteurs par département en juin 1945.

30 CAEF, 30 D 3, n° 135/46, profits illicites : rapport de l’inspecteur des Finances P. Arnoult sur l’industrie textile troyenne, le 20 juillet 1946.

31 Notamment des présidents et secrétaires des comités départementaux.

32 Comme dans la 8e section de la Seine où « une employée contractuelle est devenue de fait “secrétaire” intervenant dans beaucoup d’affaires de manière malencontreuse et surtout, de bonne ou de mauvaise foi, dans un sens toujours contraire aux intérêts du Trésor » ; rapport de l’inspecteur des Finances de Veyrac, doc. cit.

33 Rapport de l’inspecteur des Finances Guyot, doc. cit. : « Pendant un an environ, certains comités ont très fortement subi l’influence des membres du CDL et la pression de l’opinion les poussant à une action très répressive dans une perspective de justice distributive. »

34 CAEF, 30 D 3, n° 75/47, rapport de l’inspecteur des Finances de Veyrac pour les départements de la division de Marseille le 28 mai 1947. A contrario, la même source témoigne aussi de la complexité de la tâche à accomplir par des comités sous influences contradictoires : « Dans une agglomération comme Marseille, tous les redevables cités jouissent de l’appui de quelques personnalités influentes et tous les dossiers, même ceux des trafiquants les plus notoires avec les Allemands sont farcis de certificats de Résistance. »

35 Rapport de l’inspecteur des Finances Guyot, doc. cit.

36 « En définitive, on ne peut pas évidemment recouvrir plus que la valeur des éléments du patrimoine des redevables. Or, dans de nombreux cas, le montant des confiscations et amendes excède cette valeur. […] À titre d’exemple, si on évalue l’estimation des biens placés sous séquestre appartenant à des débiteurs des profits illicites, les domaines parviennent à 2,5 milliards de francs lorsque les sommes exigées des redevables atteignent 47,5 milliards. » Pour le rédacteur de cette note, fort de son expérience fiscale et financière, ce ratio de 5 % sous séquestre par rapport aux confiscations prononcées est trop faible pour espérer un bon rendement et laisse présager de nombreuses admissions en non-valeur ; note du CSCPI, mars 1948, doc. cit.

37 2 068 recours au Conseil d’État entre 1945 et 1969. À ce sujet, le ministre des Finances a publié en 1948 ou 1949 : Confiscation des profits illicites : recueil de jurisprudence. Décisions du Conseil d’État, s.d., 32 p., CAEF, 30D812.

38 Ainsi, l’exceptionnalité s’est progressivement normalisée sous les effets conjugués de la culture professionnelle des hommes en charge de la confiscation, de la jurisprudence imposée par le CSCPI et de l’inscription dans la loi du principe de débat contradictoire, plus conforme à la tradition pénale française (voir la loi 46/611 du 5 avril 1946 ayant pour objet d’accélérer le recouvrement des confiscations des profits illicites : ce texte précise que les dissimulations fréquentes et probables de l’intéressé ne doivent pas faire obstacle au caractère contradictoire des débats). Dans le même registre, pour les Bouches-du-Rhône, l’IGF constate que pendant les deux premières années d’exercice le comité a prononcé « des confiscations largement calculées plus des amendes exorbitantes rarement inférieures à 100 % et atteignant parfois 200 voire 300 % » entraînant du même coup un nombre très élevé de requêtes devant le CSCPI. À partir de cette date, la situation s’est normalisée avec des confiscations assises sur des bases moins extensives et des amendes de principe ou de 25 % ; rapport de l’inspecteur des Finances de Veyrac, doc. cit.

39 CAEF, 30 D 49, statistiques : confiscation des profits illicites, situation des recouvrements par départements au 30 avril 1948.

40 Respectivement 42,5 % du total des confiscations (53,5 milliards à cette date) contre seulement 7,5 % des amendes (63,5 milliards à cette date) au 28 février 1948 ; note du CSCPI, mars 1948, doc. cit.

41 Soit les trois quarts des dossiers traités à cette date, sachant que, même en considérant l’ensemble des citations (123 000), ce résultat permet a minima d’affirmer qu’au moins la moitié des redevables se sont acquittés intégralement de leurs profits illicites.

42 Il s’agit de départements dont le montant total des prises en charge est souvent inférieur à 500 millions de francs.

43 CAEF, 30D 3, n° 106/48, note de l’inspecteur des Finances de Beaumont sur le recouvrement des profits illicites dans les cinq départements de Bretagne, 3 avril 1948.

44 Sur une taxation finale de 2,4 milliards de francs (AF) en Loire-Inférieure et 670 millions de francs (AF) dans le Finistère ; CAEF, 30 D 48, statistiques PI : état des renseignements statistiques au dernier jour de décembre 1963. On y apprend, in fine, que sous les effets conjugués des réductions prononcées (comité/CSCPI : soit -17 % de l’assiette initiale en Loire-Inférieure et -21 % en Finistère) et du taux d’admission en non-valeur, sur les 2,4 milliards de confiscations prononcées en Loire-Inférieure, seuls 992 millions ont été recouvrables (42 % du total initial, dont au moins les 2/3 ont été recouverts), alors que dans le Finistère sur les 670 millions initiaux 490 millions sont restés recouvrables (73,6 % du total initial, dont au moins 85 % ont été recouverts).

45 Sans oublier l’effet mécanique d’érosion lié à l’inflation.

Table des illustrations

Titre Tableau 1. – Profits illicites, état des paiements de 13 entreprises de bonneterie (en millions de francs).
Légende Source : CAEF, 30 D3, n° 120/46, relevé du TPG de l’Aube (2 juillet 1946).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/4771/img-1.png
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Titre Tableau 2. – Prises en charge prononcées (en millions de francs) et situation du recouvrement (en %) dans les 5 départements bretons au 29 février 1948.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/4771/img-2.png
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Titre Tableau 3. – Situation du recouvrement des 5 départements bretons par dossiers au 29 février 1948.
Légende Source : CAEF, 30D 3, n° 106/48, doc. cit.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/4771/img-3.png
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© Presses universitaires de Rennes, 2008

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