L'épuration économique en France à la Libération
|Première partie. Pour une définition de l’objet et de ses enjeux à l’échelle nationale
« Une justice difficile » : confisquer les profits illicites du marché noir à la Libération
Entrées d'index
Géographique :
FranceTexte intégral
- 1 Kenneth Mouré remercie le German Marshall Fund of the United States et l’Université de Californie (...)
1Note portant sur l’auteur1
- 2 Pierre de Felice, La Confiscation des profits illicites, Paris, Chaix, 1945, p. 4.
- 3 Centre des archives économiques et financières (CAEF), 30 D 1, Instruction pour l’application des (...)
- 4 Philippe Pétain, Discours aux Français, Paris, Albin Michel, 1989, discours du 20 avril 1941, p. 1 (...)
2L’épuration économique ne concerna pas seulement les différentes opérations commerciales et activités effectuées en collaboration avec l’occupant. Pierre angulaire de cette épuration, l’ordonnance du 18 octobre 1944 instituant les comités de confiscation des profits illicites (CCPI) précisait bien que relevaient également de ces comités toutes les « opérations réalisées en violation de certaines réglementations édictées en raison de l’état de guerre et relatives aux prix, au rationnement, au ravitaillement, à la collecte et à la répartition des produits ». Dans son commentaire de l’ordonnance, le juriste Pierre de Felice expliquait que ces « termes scientifiques habillaient juridiquement le terme courant de marché noir2 », ce dernier englobant sous l’Occupation l’ensemble des infractions à la réglementation économique mise en place par le régime de Vichy, que ce soit dans l’industrie (répartition, blocage des prix) ou dans l’agriculture (rationnement et ravitaillement, taxation des prix). L’instruction du ministère des Finances sur l’application des ordonnances relatives à la confiscation des profits illicites rappelait que ces infractions tombaient certes sous le coup de « dispositions résultant d’actes de l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’État français » mais que leur légitimité, en raison du contexte économique, avait été reconnue « par l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental3 ». Les affaires de marché noir constituaient ainsi un cas tout à fait particulier, car il s’agissait du seul domaine de l’épuration économique où il n’y avait pas rétroactivité puisque les personnes poursuivies en la matière à la Libération l’étaient pour avoir enfreint une législation édictée en 1940. Le maréchal Pétain avait lui-même, dans un discours du 20 avril 1941, dénoncé comme amoraux les « profits illicites que pouvait provoquer la pratique des marchés noirs4 ». La Libération ne marqua donc pas une rupture quant à la volonté de sanctionner des trafiquants qui avaient été largement poursuivis et condamnés sous le régime précédent et l’épuration du marché noir fut le seul domaine où une certaine continuité a pu s’installer avec la période de Vichy.
- 5 Luc Capdevila, Les Bretons au lendemain de l’Occupation : imaginaire et comportement d’une sortie (...)
- 6 Demande sociale bien soulignée par Patricia Boyer et Nicolas Marty dans leur contribution sur le L (...)
3Outre cette absence de rétroactivité, les affaires de marché noir présentaient une autre spécificité importante dans le cadre de l’épuration économique. Si certains trafics avaient pu se développer avec l’occupant et générer des profits très importants, notamment dans le cadre des bureaux d’achat allemands, il y eut également de nombreuses opérations de marché noir qui se réalisèrent entre Français, de manière beaucoup plus disséminée, dans un contexte de pénurie généralisée. Sur le plan juridique, le fait d’avoir trafiqué au marché noir, pourvu que ce ne soit pas avec les Allemands, n’entrait donc pas dans les actes de trahison définis par les ordonnances d’Alger et le marché noir ne fut pas concerné par l’épuration judiciaire menée par les cours de justice chargées de juger les personnes coupables « d’intelligence avec l’ennemi ». L’épuration du marché noir se limita donc à une simple épuration financière, au titre des « profits illicites » réalisés à la faveur de la guerre et de l’Occupation. L’opinion, en revanche, ne faisait guère cette distinction juridique. Aux yeux de beaucoup de Français, tous ceux qui s’étaient enrichis en tirant profit de la souffrance de la population sous l’occupation allemande étaient clairement identifiés à des traîtres. Luc Capdevila5 a bien résumé cet état d’esprit à la Libération en s’appuyant sur l’exemple breton : « En ne manquant de rien pendant que les bons Français mangeaient du son », en refusant la « communauté de souffrance » qui avait été celle de la majorité des Français sous l’Occupation, les trafiquants figuraient en bonne place dans la galerie des « mauvais Français » ayant trahi la Nation. Cela explique la très forte demande sociale qui exista à la Libération pour que l’épuration ne concerne pas seulement les collaborateurs et que soient également sévèrement sanctionnés les trafiquants et tous les « profiteurs de misère6 ».
- 7 L’action des comités de confiscation contre le marché noir à la Libération est notamment évoquée à (...)
4La question de l’épuration du marché noir après la Libération n’ayant été que très peu abordée, essentiellement dans le cadre d’études locales7, il nous a semblé nécessaire de remettre cette épuration en perspective, en rappelant les débats qui se développèrent autour de cette question au sein de la France libre, les premiers projets et premières initiatives en la matière, avant que ne soit adoptée l’ordonnance du 18 octobre 1944. Nous essaierons ensuite d’expliquer les déceptions soulevées par l’action des comités de confiscation. Les affaires de marché noir donnèrent tout particulièrement lieu à une « justice difficile », notamment au regard des affaires de collaboration économique, et ce pour plusieurs raisons : l’ampleur de la tâche tout d’abord (le marché noir se généralisa dans tous les secteurs de l’économie sous l’Occupation) et le manque de personnel et de moyens matériels pour y faire face ; les variations de l’opinion ensuite, soucieuse d’une épuration sévère à la Libération mais montrant plus d’indulgence avec le temps ; la difficulté également de se saisir d’affaires qui par nature ne laissent aucune trace ; l’incapacité enfin pour les comités d’appliquer des sanctions équitables devant l’impossibilité dans la majorité des affaires de calculer exactement le montant du profit illicite à confisquer.
Motivations et premières initiatives de la confiscation des profits du marché noir
5Pour bien comprendre les motivations qui ont amené à la confiscation des profits illicites, il convient de revenir sur ses objectifs, qui étaient multiples, et sur les premiers projets et premières initiatives en la matière.
- 8 Georges Boris, « La pénurie de ravitaillement », émission du 30 septembre 1941, in Les Voix de la (...)
- 9 Max Hymans, « Le marché noir », in Les Voix de la Liberté, op. cit, vol. 3, émission du 12 février (...)
- 10 Rapport Coulange (pseudonyme de F.L. Closon), 24 mai 1943, Archives nationales (AN), 3 AG 2/397 (d (...)
6Dès 1941, de nombreux avertissements furent lancés sur la BBC, notamment par le spécialiste des questions économiques, l’ancien directeur de cabinet de Léon Blum au ministère du Trésor, Georges Boris, à tous ceux qui s’adonneraient au marché noir tandis que « l’immense majorité des Français n’a pas assez d’argent pour manger et apparaît condamnée à la famine8 ». L’épuration des trafiquants du marché noir devait devenir l’une des priorités de la Libération pour la France libre qui accusait Vichy de laxisme en matière de répression, ne s’attaquant qu’au « ruisselet qu’alimente l’amitié entre Français » tout en se montrant particulièrement complaisant à l’égard des trafiquants professionnels, travaillant notamment pour le compte des Allemands9. Envoyé en France par le Bureau central de renseignement et d’action (BCRA) en février 1943 afin d’étudier la réorganisation politique et économique à réaliser dans les mois qui suivront le débarquement, Francis-Louis Closon insistait dans l’un de ses rapports sur la généralisation du marché noir (« le marché noir n’est pas seulement limité au ravitaillement, il s’applique au textile, à l’essence… à tout ce qui est contingenté ») et sur les prix particulièrement scandaleux s’y pratiquant. En conclusion de son rapport, Closon écrivait : « Il faut que nous étudions dès maintenant et avec soin les mesures que nous devrons prendre pour éviter nous aussi de montrer une complaisance égale à celle du gouvernement de Vichy envers le marché noir. La France attend de nous de l’efficacité et de l’honnêteté, le marché noir est le premier domaine où nous serons amenés à faire nos preuves10. »
- 11 AN, 3 AG 2/419 (Projets pour la reconstruction), note du 16 novembre 1943.
- 12 Peter Novick, L’Épuration française : 1944-1949, Paris, Balland, 1985, p. 313.
7Plusieurs projets furent élaborés à Alger au cours de l’année 1943 afin de confisquer les profits réalisés par le biais du marché noir une fois le territoire libéré. Un rapport fut remis au Comité français de libération nationale (CFLN) le 16 novembre 1943 sur les mesures à prendre afin de faire « rendre gorge aux mauvais Français ayant édifié des fortunes scandaleuses ». Ce rapport proposait de créer une police spéciale chargée d’enquêter sur la fortune de tous les Français : « Tous ceux qui ne pourront expliquer d’une façon avouable la provenance de leur argent se verront déposséder de la totalité de leurs biens. Ainsi, sera réalisée une œuvre indispensable d’épuration qui, de surcroît, aura sur le plan financier les plus heureuses répercussions11. » Quelques mois plus tard, dans son « programme d’action immédiat » publié en mars 1944, le Conseil national de la Résistance (CNR) faisait de la confiscation des biens des trafiquants du marché noir l’un de ses principaux objectifs, une fois la Libération achevée, en proposant d’instituer « un impôt sur les gains réalisés au détriment du peuple et de la Nation pendant la période de l’Occupation12 ».
- 13 Résistance, 25 janvier 1943, citée dans « Législation sur les responsabilités et les sanctions », (...)
- 14 Programme d’action de la Résistance, publié dans Novick, op. cit., p. 313.
- 15 « Instruction pour l’application de l’ordonnance du 8 mai 1944 », 13 juin 1944, CAEF, B 58865.
- 16 Exposé des motifs pour la confiscation des profits, CAEF, B 58865.
- 17 « Sanctions contre les collaborateurs », 25 mai 1943 et « Législation sur les responsabilités et l (...)
- 18 « Les responsabilités et les sanctions » (sans date) et « Législation sur les responsabilités et s (...)
8On peut distinguer quatre objectifs principaux pour la confiscation des profits illicites dans les discours et documents de la France libre et de la Résistance avant le débarquement en juin 1944. Le premier était la nécessité de confisquer les profits du marché noir une fois la Libération réalisée comme une exigence morale. Les trafiquants avaient trahi leur pays : « Ceux qui sont morts pour la patrie exigent l’anéantissement de ceux qui l’ont trahie13. » Le programme d’action adopté par le CNR précisait qu’il fallait sanctionner les « traîtres et trafiquants de marché noir » qui ont profité de la guerre pour s’enrichir14. Mais une deuxième logique était déjà en marche pour la taxation des enrichissements illicites dans les territoires libérés, transparaissant bien notamment dans la mise en œuvre de la confiscation des profits illicites en Corse, dès le printemps 1944. L’occupation italienne de la Corse n’avait commencé qu’en novembre 1942, mais le marché noir avait fait des ravages depuis 1940. La taxation mise en place en mai 1944 cherchait à pénaliser les profiteurs de guerre, surtout les trafiquants qui avaient vendu au plus offrant, en rappelant bien qu’il s’agissait d’actions illicites et immorales15. Mais l’objectif consistait également à réduire la masse des billets en circulation « pour lutter contre l’inflation réalisée pendant l’Occupation ». Il y avait donc une motivation monétaire évidente et la taxation était préparée comme « un assainissement nécessaire non seulement sur le plan économique et monétaire », mais aussi « sur le plan moral16 ». À ces deux motivations, morale et monétaire, la Résistance en a ajouté une troisième, plus politique : « la liquidation impitoyable de la trahison » était essentielle pour assainir le monde politique en France et pour satisfaire les récompenses demandées par les patriotes et résistants qui avaient souffert sous l’Occupation17. Enfin, un quatrième objectif s’est montré essentiel pour le rétablissement de l’État : la nécessité d’anticiper des règlements de compte individuels ou populaires provoqués par le scandale des trafics et du marché noir, qui seraient, comme le faisait remarquer un observateur, « à la fois féroces et incohérents, si le courant qui ne manquera pas de déferler un jour n’est pas canalisé18 ». Pour restaurer l’État et la légalité républicaine, l’épuration devait se dérouler en respectant la loi, sous l’autorité du gouvernement républicain.
- 19 « Trois problèmes de la Libération. Leur solution dans le cadre de la Corse », 26 mai 1944, AN, 3 (...)
- 20 Exposé des motifs cité dans « Instruction pour l’application de l’ordonnance du 8 mai 1944 », 13 j (...)
- 21 Selon les chiffres donnés dans Louis Rosenstock-Franck, « Rapport sur le concours fourni par le Co (...)
9Libérée en octobre 1943, la Corse constitua un banc d’essai pour une expérience de confiscation des profits illicites. Or, cette première expérience concrète de confiscation permet déjà de souligner toutes les difficultés d’une épuration rapide, effective et contrôlée par l’État. La plupart des Corses qui avaient réellement souffert de l’occupation italienne ont été déçus par l’épuration des collaborateurs : cette expérience devait servir de leçon pour la métropole, puisque pour réussir, l’épuration en France devrait s’effectuer rapidement, avec publicité, et grâce à des commissions composées de vrais résistants19. Instituées par l’ordonnance du 8 mai 1944, les commissions de confiscation devaient réaliser en Corse « une pénalisation rapide et exemplaire20 ». Mais les résultats rapportés par le Contrôle économique suggèrent que la pénalisation en Corse était plus légère qu’exemplaire, le montant des confiscations et amendes prononcées étant de loin le plus réduit de toute la France21.
- 22 Le directeur des Contributions directes de Toulouse au directeur général des Contributions directe (...)
- 23 Herbert Lottman, L’Épuration, 1943-1953, Paris, Fayard, 1986, p. 205-206.
- 24 « Relevé détaillé des amendes infligées par le CDL aux profiteurs de guerre et centralisées à la T (...)
10En France, la Libération a rendu immédiat le problème des sanctions pour collaboration économique et marché noir. Les mouvements de résistance, soutenus par des mobilisations populaires, avaient commencé des actions contre les collaborateurs et profiteurs de guerre avant même la Libération : dans les régions où les maquis étaient bien implantés, il n’était pas rare de voir de véritables « polices du maquis » imposer des amendes ou des réquisitions à des personnes dont il était notoire qu’elles s’adonnaient au marché noir. Des actions qui ne firent que s’amplifier lors de la Libération : « La répression des agissements des trafiquants du marché noir est une des principales préoccupations des mouvements de résistance » expliquait le directeur des Contributions directes de Toulouse, le 11 septembre 194422. Rapidement, dans la continuité de ces actions menées par les maquis, les comités départementaux de libération (CDL), qui se constituèrent lors de la Libération dans tous les départements, cherchèrent à appliquer des mesures immédiates contre des trafiquants et collaborateurs notoires, leur imposant des amendes pouvant s’élever jusqu’à plusieurs millions de francs. Herbert Lottman a rapporté notamment la manière dont fut dressée par le CDL de Haute-Savoie, en septembre 1944, une liste de « 50 millionnaires » résidant dans les grands centres urbains, accusés d’avoir acquis des fortunes scandaleuses grâce au marché noir et qui devraient s’acquitter d’une amende d’un million23. Le CDL du Gers imposa quant à lui un total de 8 628 280 francs d’amendes entre le 24 août et le 30 septembre24.
- 25 Archives départementales du Cher (ADC), 1 W 420-422 (CDL : comptes rendus et correspondance).
- 26 Séance du 22 janvier 1945, ADC, 1 W 420 (CDL : fonctionnement et comptes rendus).
11Cette action des CDL en matière d’épuration du marché noir est difficile à évaluer tant les sources sont éparses. Mentionnée dans de très nombreux départements, elle semble avoir pris de fortes proportions. L’analyse des comptes rendus des séances du CDL du Cher et la correspondance échangée entre son président, le sénateur radical Marcel Plaisant, et les autorités administratives (préfet25) permet d’en comprendre le fonctionnement et la logique. Une commission « Épuration et justice » se constitua au sein du CDL en septembre 1944 afin de rechercher les collaborateurs notoires mais aussi les trafiquants du marché noir. Les pouvoirs de cette commission étaient toutefois limités, car elle n’était ni habilitée ni qualifiée pour prononcer des sanctions et devait donc se contenter de signaler aux instances judiciaires ou administratives les cas dont elle avait connaissance. Concernant les affaires de marché noir cependant, la commission outrepassa largement cette fonction en décidant d’infliger elle-même des amendes aux personnes connues pour avoir réalisé des profits illicites importants au cours de l’Occupation. Logiquement, le CDL aurait dû travailler en collaboration avec l’administration du Contrôle économique en la matière. Mais, se méfiant d’une administration ayant mauvaise presse à la Libération car considérée comme « vichyste », le CDL ignora le Contrôle économique et agit de manière totalement isolée. Pour avoir connaissance des affaires de marché noir, le CDL s’appuya sur les comités locaux constitués dans chaque commune, ainsi que sur les accusations et témoignages de particuliers. Sans mener d’enquêtes, le CDL imposait un système d’amendes aux trafiquants, s’appuyant en général sur les milices patriotiques pour les percevoir. Ce système d’amendes prit d’autant plus d’importance qu’il n’était pas dénué de préoccupations matérielles, permettant de fournir des ressources financières au CDL, qui n’en avait pas. Les fonds ainsi récoltés (environ 500 000 francs entre septembre et décembre 1944 dans le Cher) permirent également de fournir une aide aux veuves de guerre, ainsi qu’aux différentes associations de déportés et de prisonniers. Ce système de financement provoqua toutefois de vives tensions avec le préfet s’opposant à ce que les fonds du CDL ne proviennent en partie d’amendes infligées irrégulièrement26.
- 27 Les problèmes de coordination avec la Direction du Blocus sont apparents dans les correspondances (...)
- 28 Jean Mairey, commissaire de la République à Dijon, aux ministres de l’Économie nationale et de l’I (...)
- 29 Réponse du ministre, sans date, CAEF, B 49475. Les directeurs des régies financières étaient égale (...)
12Tandis que de nombreuses initiatives se développaient ainsi à la base, les directives au niveau central restèrent assez floues, la responsabilité de l’épuration économique concernant divers organismes dont les attributions n’étaient pas toujours claires. En septembre 1944, un Service de coordination des recherches sur la collaboration économique fut créé au ministère de l’Économie nationale, mais son existence et son pouvoir administratif étaient contestés par la direction du Blocus établie en octobre 1943 pour diriger la répression des rapports avec l’ennemi27. Les commissaires de la République, prenant en charge les administrations provisoires dans les régions libérées, se trouvaient déconcertés par le manque d’instructions pour les blocages des comptes et avoirs des collaborateurs et trafiquants, qui profitaient de l’absence de clarifications légales pour dissimuler leurs profits. L’action était urgente. Mais les ordres pour sanctionner la collaboration avec l’ennemi ne concernaient pas forcément les fonds acquis illicitement, comme le notait le commissaire de la République à Dijon, Jean Mairey : « Il faut frapper aussi vite et aussi impitoyablement les profiteurs de la misère publique, qui, sans avoir collaboré au sens propre du mot, n’en ont pas moins réalisé de scandaleuses fortunes28. » Le ministre répondit que les mesures prises par le commissaire pour bloquer les comptes lui « paraissaient illégales et qu’il y aurait lieu de revenir sur cette décision » : bien que l’ordonnance du 18 octobre était en préparation, il précisait que, pour le moment, « aucun texte n’existait encore dans notre droit métropolitain sur les profits illicites réalisés par les collaborateurs et trafiquants29 ».
- 30 L’Aube, 29 septembre 1944, discours de M. Lepercq.
- 31 Améliorée par une nouvelle ordonnance du 6 janvier 1945 ; Journal officiel de la République frança (...)
- 32 Exposé des motifs, ordonnance du 18 octobre 1944, JORF, 19 octobre 1944, p. 988-992.
- 33 Sans titre, note du 21 septembre 1944, de la direction des Affaires criminelles en réponse à l’ord (...)
- 34 Avec la possibilité de porter l’amende au quadruple dans le cas de non-coopération ou d’obstructio (...)
13Décidée en Conseil des ministres le 27 septembre 1944, l’instauration des comités de confiscation fut publiquement annoncée par le ministre des Finances Aimé Lepercq le 29 septembre, « afin que les gains qui ont été rendus possibles par la présence de l’ennemi soient reversés au Trésor30 ». L’ordonnance précisant leur fonctionnement et compétence fut publiée le 18 octobre 1944 et les premiers comités entrèrent en activité dès la fin de l’année 1944. Cette ordonnance constitua donc le texte déterminant pour régulariser le processus de sanctions économiques31. L’exposé des motifs rappelait qu’il s’agissait de rendre « la plus élémentaire justice fiscale » en reversant au Trésor public les profits gagnés grâce à la présence de l’ennemi, par commerce avec l’ennemi, marché noir, et toutes formes de spéculation illicite : « Alors que la Nation s’appauvrissait, il est inadmissible que certains se soient enrichis à ses dépens32. » La confiscation des profits illicites était conçue comme un processus distinct des procédures criminelles pour intelligence avec l’ennemi : il s’agissait de « deux actions parallèles, parce qu’il peut y avoir collaboration sans profit et réciproquement33 ». Mais la confiscation n’était pas seulement une mesure fiscale : elle était également punitive, avec la possibilité d’imposer des amendes jusqu’au triple des profits confisqués, notamment lorsque le contrevenant ne pouvait justifier l’excuse de la contrainte et avait clairement usé de « pratiques frauduleuses » pour s’enrichir (absence ou fausse comptabilité, tricheries sur les factures par exemple34). Le comité de confiscation pouvait donner une certaine publicité aux sanctions appliquées en prescrivant l’affichage en mairie ou la publication dans les journaux de l’identité du redevable ainsi que du montant des profits confisqués et de l’amende prononcée.
Difficultés matérielles et obstacles auxquels se heurtèrent les comités de confiscation
14La recherche et la sanction de toutes les affaires ayant donné lieu à des profits illicites sous l’Occupation apparaissaient donc bien comme l’une des priorités des autorités nouvelles, même si les modalités de cette confiscation restèrent hésitantes jusqu’à l’ordonnance du 18 octobre 1944. Avec la mise en place au début de l’année 1945, sur tout le territoire, des comités départementaux de confiscation des profits illicites apparaissaient donc les instruments d’une épuration du marché noir qui a bien existé en France après la Libération. Pourtant, une idée largement répandue voudrait que cette épuration ait largement échoué, ne s’attaquant qu’à quelques lampistes tandis que les principaux profiteurs du phénomène avaient pu continuer à jouir de leur fortune acquise une fois l’Occupation terminée. Les comités de confiscation ont pourtant déployé des efforts considérables pour tenter de remplir leur mission, et leur bilan ne saurait être résumé à un « fiasco total », comme l’a montré Marc Bergère dans sa contribution sur le bilan national de la confiscation. Pourquoi, dans ces conditions, le sentiment s’est-il imposé que la justice n’avait pas eu lieu à l’égard du marché noir ? Si les comités de confiscation sont apparus quelque peu impuissants face aux affaires de marché noir, cela tient tout d’abord à un manque flagrant de moyens matériels face à une tâche considérable, ce qui amena les comités à recentrer leur action, alimentant ainsi l’idée que toute une partie du marché noir ne fut jamais sanctionnée.
- 35 L’inspecteur des Finances Guyot au directeur du service de coordination des administrations financ (...)
- 36 « Conférence des présidents des comités de la Seine du 14mai 1946 », CAEF 30 D 2.
15L’envergure de la tâche fut tout d’abord indéniablement sous-estimée, en partie devant l’urgence dans laquelle se trouvait l’État d’affirmer sa responsabilité pour la justice fiscale qui, sous l’impulsion des CDL et de l’opinion publique, risquait d’échapper à son contrôle et à ses coffres. Les rapports de l’inspection générale des Finances, chargée du contrôle des opérations des CCPI, attestent de l’effort engagé, mais surtout des difficultés inattendues qui se manifestèrent dès l’entrée en vigueur des comités de confiscation. En avril 1945, alors que les comités fonctionnaient sur tout le territoire, le nombre de 20 000 citations pour l’ensemble de la France fut évoqué35. En mai 1946, les présidents des comités avaient lancé environ 160 000 citations à comparaître, dont 30 000 pour le seul département de la Seine, où douze comités furent finalement nécessaires pour traiter l’ensemble des affaires36.
- 37 Président de la réunion des présidents du CCPI de la Seine à M. le chef de service, 21 janvier 194 (...)
- 38 Hoppenot, « Note pour Monsieur le chef du service de la coordination des administrations financièr (...)
- 39 Voir les commentaires sur le manque des effectifs et les emprunts des fonctionnaires dans les rapp (...)
16Le personnel et le temps exigé pour trier, examiner et rendre un avis sur toutes ces affaires apparaissaient très largement insuffisants au regard de la tâche à accomplir. On peut noter, pour signaler l’importance du problème, qu’aux termes de l’ordonnance du 18 octobre, les comités de confiscation étaient composés de six directeurs des services financiers départementaux, trois représentants du CDL et un président désigné par le ministre des Finances. À cause du nombre et de l’importance des membres, les séances du comité n’avaient normalement lieu qu’une fois par semaine, traitant six à huit cas. L’examen nécessaire pour chaque cas exigeait des communications avec l’assujetti et une enquête détaillée. Il y avait dès le début un manque de vérificateurs, qui étaient empruntés aux régies financières. Les rapports évoquant l’évolution des enquêtes ont souvent déploré le faible nombre de vérificateurs et la lenteur du travail. Chaque enquête durait six à huit jours en moyenne ; les affaires complexes engageaient plusieurs vérificateurs pour quelques semaines, voire des mois. Les comités dans la Seine employèrent 176 vérificateurs au début de 1947, alors que les besoins étaient de 280 à 300 pour traiter 8000 à 9000 dossiers par an37. En janvier 1945, lors de la mise en place des comités, on supposa qu’une force de 800 à 1000 enquêteurs serait nécessaire : en juin 1945, il y en avait 909 en fonction dans toute la France, soit à peu près les prévisions originelles, mais tous les observateurs s’accordaient pour reconnaître que ce nombre restait beaucoup trop faible face à l’importance des besoins et l’ampleur de la tâche à mener38. Emprunté aux régies financières, souvent de manière temporaire et à mi-temps, le personnel technique pour la confiscation était à la fois surchargé et détaché aux procédures de confiscation en laissant leurs services fiscaux d’origine démunis d’effectifs39.
- 40 Président du CCPI de la Côte-d’Or à Certeux, 23 février 1945, CAEF, 30 D 2.
- 41 Rapports fréquents dans CAEF, 30 D 2 (voir la lettre de Guyot à Certeux datée 7 avril 1945, dans l (...)
17À cette crise des effectifs techniques s’ajoutaient un manque de secrétaires et de nombreux problèmes matériels, avec l’insuffisance de bureaux, et même le manque de papier pour les formulaires essentiels : le président du comité de la Côte-d’Or n’avait par exemple pas les notices et formulaires de déclarations des biens pour envoyer les notices légales des citations40. Le manque de voitures, de pneus et d’essence constituait une entrave importante pour toutes les enquêtes recherchant les traces de réseaux étendus à travers toute la France41. Ce travail complexe et difficile nécessitant la collecte, la coordination et l’évaluation des preuves techniques, était ralenti et restreint par des moyens insuffisants par rapport aux besoins.
- 42 Ollier-Delest, « Une étude sur les mesures à prendre concernant les fortunes édifiées par la colla (...)
- 43 Voir l’instruction envoyée aux commissaires de la République, 20 octobre 1944, CAEF, 30 D 1.
- 44 Les jugements pouvaient donner lieu à l’affichage des noms et pénalités dans les mairies et à publ (...)
- 45 Hoppenot, « Rapport de la mission de contrôle des CCPI », 9 mars 1945, CAEF, 30 D 2. Chaque recour (...)
18L’impossibilité de faire face à l’ampleur de la tâche à cause de l’insuffisance de moyens matériels entraîna rapidement la question de savoir si « des fortunes scandaleuses » gagnées par le biais du commerce avec l’ennemi ou du marché noir resteraient impunies après la guerre. Depuis 1943, ce problème était évident. Selon un observateur, les profiteurs estimaient « qu’ils étaient tellement nombreux que, pratiquement, il serait impossible de les châtier tous42 ». L’ambition en octobre 1944 était bien de les sanctionner tous, mais il y avait un décalage majeur entre l’ambition et le possible, et l’évolution des confiscations montrait la nécessité de s’accommoder des contraintes liées à la trop grande importance du phénomène. Aux contraintes déjà évoquées (insuffisance du personnel technique et des moyens matériels), il convient d’ajouter la double contrainte de l’évolution de l’opinion publique et des pressions politiques. Cette dernière contrainte ne doit pas être sous-estimée. L’opinion publique exigeait le châtiment des profiteurs : le Gouvernement provisoire avait réalisé l’importance du contrôle par l’État pour éviter des vengeances personnelles et l’anarchie et établir l’autorité française par les commissaires de la République43. Le succès était rapide à cet égard, avec la mise en place des CCPI en novembre et décembre, mais allait entraîner par la suite de nombreuses désillusions au regard des problèmes qui en découlaient : la lenteur, les difficultés et les faibles résultats de la confiscation sous contrôle de l’État. Les CCPI ont pris du temps pour s’organiser et trouver les vérificateurs. Les premières affaires traitées étaient souvent celles d’une certaine notoriété, avec l’attente que les châtiments seraient rapides et sévères. Ils ne l’étaient pas forcément, et la lenteur, la modicité des amendes, et le manque de publicité ont déçu l’opinion publique44. Les premières décisions ont par ailleurs provoqué beaucoup de recours devant le Conseil supérieur : sur les 98 décisions rendues avant le 1er février 1945, 55 ont entraîné des recours, ce qui ajoutait encore de nombreuses lenteurs au processus de confiscation, empêchant celui-ci d’être rapide et spectaculaire, comme le souhaitait l’opinion45.
- 46 L’inspecteur des Finances Guyot au ministre des Finances, 13 avril 1945, CAEF, 30 D 4.
- 47 Proposé dans l’ordre du jour pour une réunion des présidents des CCPI en février 1947, CAEF, 30 D (...)
- 48 Certeux aux présidents des CCPI de la Seine, 16 avril 1948, CAEF, 30 D 2.
19Le nombre des citations – sous-estimé au départ –, l’insuffisance de personnel technique et l’empressement pour compléter les confiscations exigèrent un tri pour concentrer la force disponible sur les cas les plus graves. Par réalisme, les comités abandonnèrent l’idée de sanctionner l’ensemble des affaires de marché noir et décidèrent donc de se concentrer sur les trafics ayant donné lieu aux profits illicites les plus scandaleux. Pour la division VII (la France était divisée en divisions pour organiser les comités de confiscation), l’inspecteur des Finances Robert Guyot a rapporté, en avril 1945, que les comités avaient cherché à traiter seulement les affaires les plus importantes : « Le nombre d’affaires à instruire a très rapidement dépassé les possibilités du personnel enquêteur, non seulement immédiates, mais même à longue échéance46. » En février 1947, on décida de poursuivre seulement les affaires comportant une confiscation au-dessus de 100 000 francs47 ; à Paris, où le nombre de comités est passé de deux à six en février 1946 puis à douze en décembre 1946, le montant minimum recommandé en 1947 était au-dessus de 500 000 francs48. Mais un tel choix alimenta forcément l’idée que toute une partie du marché noir échapperait à l’action des comités de confiscation, notamment dans les régions rurales où les trafiquants, sans forcément avoir constitué de très grosses fortunes, n’en suscitaient pas moins la jalousie des populations pour avoir profité de la guerre et de l’Occupation, en échappant aux souffrances collectives.
- 49 JORF, Assemblée nationale, 7 février, 1947, p. 244-45. Il est évident que cette date devait mettre (...)
- 50 Par exemple, A. Cérou (Poitiers) au ministre des Finances, 19 novembre 1944, et de Beaumont, « not (...)
- 51 Guyot au ministre des Finances, n° 59-48, 15 février 1948, CAEF, 30 D 3.
20La longueur de la procédure amena l’Assemblée nationale à décider en février 1947 que les confiscations devaient prendre fin, pour des raisons de crédibilité. L’Assemblée fixa les dates limites du 30 juin 1947 pour les citations et du 31 décembre 1947 pour les décisions, sauf dans les départements comportant plus de 800 000 résidents49. En compagnie de ces pressions pour réduire l’envergure des confiscations et accélérer leur imposition, on doit considérer l’évolution de l’opinion publique. Dans les semaines qui suivirent la Libération, le public était impatient de voir des trafiquants et profiteurs pénalisés et l’opinion s’embarrassait peu des procédures légales et du besoin de preuves50. Les CCPI ont répondu avec des confiscations et amendes élevées, mais ces impositions étaient souvent contestées avec des recours au Comité supérieur. Comme l’a noté un agent rapportant le travail des comités dans la Division VII, l’opinion publique était avide pour les pénalités dures au début : « Les taxations, même spectaculaires, lui semblaient insuffisantes. » Mais l’opinion évolua, reconnaissant « un certain gré aux commerçants et producteurs qui avaient pallié l’insuffisance du marché régulier lorsque leurs fortunes réalisées n’étaient pas scandaleusement établies51 ». Avec le temps, la tendance était claire pour une baisse des confiscations et amendes imposées. La lenteur des procédures fit également que l’opinion apparaissait de plus en plus indifférente à l’égard des sanctions rendues par les comités de confiscation, ce qui pesa bien sûr sur celles-ci, de moins en moins sévères avec le temps.
Comment se saisir des affaires de marché noir ? Une tâche difficile par rapport aux autres affaires soumises aux comités de confiscation
- 52 Le fait de présenter des comptabilités honnêtes et non falsifiées pouvait permettre d’éviter des a (...)
21Aux difficultés propres aux CCPI (manque de moyens, lenteur des procédures), il faut ajouter des difficultés spécifiques aux affaires de marché noir pour expliquer l’impossibilité pour les comités de confiscation de se saisir de l’ensemble de celles-ci. Les affaires de marché noir apparaissaient, en effet, à la fois beaucoup plus éparses et moins visibles que les affaires de collaboration économique, qui laissaient davantage de traces et ne s’effectuaient pas de manière clandestine. Beaucoup d’affaires de collaboration économique furent ainsi signalées aux CCPI par le ministère de l’Économie, qui avait connaissance de la plupart des contrats importants passés avec les Allemands, notamment dans certains secteurs comme le BTP, l’armement, l’aviation, les transports, etc. Il n’était pas rare également de voir des personnes ayant collaboré économiquement avec l’occupant se présenter spontanément devant les comités de confiscation : ils savaient ne pouvoir leur échapper et espéraient qu’une certaine coopération de leur part permettrait d’atténuer les sanctions financières52. Il en allait bien sûr tout à fait autrement pour les trafiquants qui pensaient pouvoir rester anonymes et échapper à toute sanction, faute de visibilité. Il fut donc, dans ces conditions, particulièrement difficile pour les CCPI de se saisir des affaires de marché noir.
- 53 Rappelons que le directeur départemental du Contrôle économique siégeait au sein du CCPI.
- 54 Instruction du 30 juin 1945 pour l’application des ordonnances relatives à la confiscation des pro (...)
- 55 Les dossiers constitués sous l’Occupation par le Contrôle économique concernant les trafiquants au (...)
- 56 L. Rosenstock-Franck, « Rapport sur le concours fourni par le Contrôle économique à l’application (...)
22Les CCPI purent toutefois s’appuyer sur toute la répression qui avait eu lieu en amont, sous l’Occupation, en reprenant les dossiers que leur transmettaient les services du Contrôle économique, administration chargée depuis 1942 de coordonner et centraliser la répression du marché noir. La coopération fut toujours très étroite entre les CCPI et le Contrôle économique53, maintenu après la Libération pour tenter de faire respecter les différentes mesures de restrictions toujours en vigueur. L’ordonnance du 18 octobre 1944 précisait qu’une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation sous l’Occupation pouvait très bien être citée devant les comités dès lors que l’affaire semblait particulièrement importante et que le contrevenant était susceptible d’avoir dissimulé à l’administration fiscale une partie des profits réalisés. Des directives furent notamment données pour que les comités de confiscation aient connaissance de toutes les affaires réglées au cours des années précédentes par voie de transactions, amendes ou confiscations administratives excédant 20 000 francs et celles terminées par un jugement de condamnation à une peine de prison54. L’administration du Contrôle économique appelait cependant plus particulièrement l’attention des CCPI sur toutes les affaires qui n’avaient pu être sanctionnées sous l’Occupation, soit parce que les présomptions n’étaient pas suffisantes pour étayer un acte contentieux, soit parce qu’elles avaient bénéficié de la protection de l’ennemi et qu’aucune procédure à leur encontre n’avait pu être entreprise. Le directeur du Contrôle économique, Jean de Sailly, n’avait cessé, en effet, d’encourager la constitution de rapports très détaillés sur les principaux trafiquants au service des Allemands, notamment les fournisseurs des bureaux d’achat (parmi lesquels figuraient quelques « trafiquants milliardaires » célèbres comme Joseph Joanovici ou Michel Szkolnikov) afin que des poursuites puissent être immédiatement engagées contre eux après la Libération55. Au total, plus de 111 000 individus furent signalés aux CCPI par l’administration du Contrôle économique ; la moitié environ fit l’objet d’une citation (soit 30 % environ des citations totales56).
- 57 Instruction pour l’application des ordonnances du 18 octobre 1944 et du 6 janvier 1945, p. 2, CAEF (...)
- 58 ADC, correspondance entre le préfet et le président du CCPI, 1 W 577.
- 59 Michel-Pierre Chélini, « L’emprunt de Libération nationale en France (automne 1944) : solution bud (...)
23Mais ces affaires transmises par le Contrôle économique ne constituaient d’une certaine manière que la « partie immergée de l’iceberg ». Pour se saisir des affaires de marché noir ayant échappé à toute répression et toute enquête sous l’Occupation, la tâche fut beaucoup plus difficile : il fallait alors essayer de mener des recherches en aval, en repérant les cas de fraude fiscale ou les investissements suspects. Toute personne ayant fait l’objet d’une enquête de la part des commissions d’enquête et de taxation instituées sous Vichy par une loi du 3 juillet 1943 relative à la fraude fiscale devait ainsi être systématiquement déférée devant les CCPI57. Une attention particulière devait être portée sur les investissements en biens mobiliers, qui traduisaient souvent une volonté de placer les bénéfices issus du marché noir. Les préfets devaient ainsi signaler aux comités toutes les acquisitions immobilières dont ils avaient connaissance afin qu’une enquête soit systématiquement menée sur les personnes acheteuses, pour tenter de révéler éventuellement l’origine frauduleuse des fonds qu’elles s’apprêtaient à investir58. Certains investissements ou placements étaient cependant beaucoup plus difficiles à saisir et à appréhender. De nombreux observateurs ont par exemple estimé que l’emprunt de la Libération, lancé dès novembre 1944, avant même que les comités de confiscation aient commencé leur travail, avait été un moyen pour de nombreux trafiquants de blanchir les profits réalisés sur le marché noir en souscrivant des bons anonymes59.
- 60 Le rapport annuel de la DGCE pour 1945 évoque notamment ce problème de la délation et la nécessité (...)
24Dans leur recherche des affaires de marché noir, les CCPI eurent enfin à gérer la délicate question du « qu’en-dira-t-on » et de la rumeur alimentée par la volonté de mettre au ban de la société tous ceux qui avaient échappé aux souffrances communes sous l’Occupation. Les comités de confiscation pouvaient lancer des citations à l’égard d’individus dont il était simplement « notoire » qu’ils s’étaient enrichis de façon scandaleuse au cours de l’Occupation. L’ordonnance du 18 octobre 1944 précisait à cet égard : « De la notoriété publique se dégage une valeur de preuve à l’égard des faits auxquels elle s’applique. » De grandes enquêtes furent d’ailleurs lancées par les CCPI dans leur département auprès des maires afin que ceux-ci signalent les affaires dont ils auraient eu connaissance ou dont l’opinion publique se faisait l’écho. Les comités de confiscation reçurent également un nombre considérable de lettres de délation. Rapidement cependant, le Contrôle économique précisa que les enquêtes ne confirmaient que rarement les faits rapportés par les délateurs et qu’il fallait se méfier de dénonciations s’apparentant le plus souvent à des règlements de compte60. La nécessité de mener des enquêtes pour chaque lettre reçue demandait ainsi des efforts considérables pour des résultats très faibles et les enquêtes furent progressivement recentrées sur les affaires les plus importantes, pour lesquelles il existait des preuves flagrantes.
25Toutes ces difficultés pour se saisir des affaires de marché noir et les moyens considérables qui devaient être mis en œuvre pour mettre à jour les trafics expliquent donc pourquoi certaines affaires, y compris parfois d’une certaine importance, ont pu totalement échapper à l’action des CCPI, alimentant une nouvelle fois le sentiment déjà évoqué plus haut que de nombreux trafiquants resteraient totalement impunis.
Rendre des jugements dans le cadre des affaires de marché noir : la difficulté d’établir des décisions équitables
26Si la recherche des affaires de marché noir soulevait des problèmes particuliers et nécessitait des techniques spécifiques, les comités de confiscation se heurtèrent ensuite à de nombreuses difficultés au niveau de leur étude et de leur règlement puisque de toutes les affaires leur étant soumises, les affaires de marché noir furent indéniablement celles dans lesquelles il apparaissait le plus difficile de rendre des jugements équitables.
27D’une manière générale, par comparaison aux affaires de collaboration économique, il apparaissait plus difficile d’évaluer le montant des profits illicites réalisés dans les affaires de marché noir, faute de traces comptables. Pour la collaboration économique, les comités de confiscation pouvaient s’appuyer le plus souvent sur des documents comptables (contrats, factures, comptabilités tenues par des experts-comptables extérieurs à l’entreprise, etc.), effectuer des recoupements avec les documents saisis auprès des administrations allemandes et donc tenter de mesurer précisément le montant des bénéfices illicites réalisés. Il était également possible de s’appuyer sur des déclarations fiscales, car les bénéfices tirés de la collaboration économique n’étaient le plus souvent nullement dissimulés.
28La mesure du profit illicite pouvait ainsi donner lieu à des calculs très précis, s’effectuant en plusieurs étapes. À partir des documents et comptabilités dont il disposait, le comité commençait par calculer le pourcentage des opérations effectuées avec les Allemands sur l’ensemble du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le comité calculait dans une seconde étape le bénéfice brut total réalisé par l’entreprise au cours de la période 1940-1944. Il appliquait à ce bénéfice brut le pourcentage des opérations effectuées avec les Allemands afin de distinguer un « bénéfice brut licite » et un « bénéfice brut illicite ». Le comité calculait ensuite le montant des impôts afférents au bénéfice brut ayant déjà été mis en recouvrement, qu’il fallait soustraire afin d’obtenir le « bénéfice illicite net » qui correspondait au montant dont la confiscation devait être prononcée.
29Dans les affaires de marché noir, les calculs étaient beaucoup plus difficiles et ne pouvaient être aussi précis : d’une part parce que les transactions clandestines n’apparaissaient pas en général dans les comptabilités (sauf dans les cas, très rares, où les organismes de contrôle avaient pu mettre la main sur des comptabilités occultes), d’autre part parce que les acteurs concernés (agriculteurs, commerçants, artisans, petits entrepreneurs) avaient de toute façon des documents comptables beaucoup moins importants et généralisés que les grandes entreprises concernées par la collaboration économique (rendue obligatoire en octobre 1940, la facturation des prix n’était elle-même pas toujours respectée dans les petites et moyennes entreprises et dans le petit commerce).
- 61 Instruction du 30 juin 1945, doc. cit., p. 36.
30Les instructions sur la manière dont il convenait de calculer le montant d’un profit illicite en l’absence de toute comptabilité régulière restaient assez vagues : « S’il n’existe pas de comptabilité ou si la comptabilité existante ne peut être tenue pour sincère, l’ordonnance du 18 octobre 1944 laisse toute liberté au comité en ce qui concerne la méthode à employer pour dégager le montant des profits illicites […] en tenant compte notamment de la fréquence et de l’importance des opérations illicites par rapport aux opérations normales61. »
- 62 Archives départementales des Hauts-de-Seine, 40 W 91.
31Dans les dossiers constitués par les CCPI pour les cas de marché noir, notamment au niveau des affaires transmises par le Contrôle économique, il y avait en général un ou deux procès-verbaux établis sous l’Occupation par les différents organes chargés de la répression, ce qui permettait de calculer pour une transaction donnée le montant de la hausse illicite réalisée (c’est-à-dire la différence entre le prix effectivement pratiqué et le prix légal – prix bloqué ou taxé). À partir de là, le comité se livrait à l’estimation d’un profit illicite annuel, en prenant souvent comme principe l’idée que l’ensemble des transactions réalisées l’était dans les mêmes conditions. Cette technique, faute de preuves et de documents suffisants, s’avérait cependant particulièrement fragile, avec des sous-estimations ou surestimations importantes du profit illicite en fonction du caractère généralisé ou non de la fraude de la part du contrevenant. Dans la conclusion de son rapport, le président du comité de la Seine expliquait toute la difficulté à sanctionner l’une des affaires de marché noir les plus importantes qui lui avait été soumise, concernant une société de fabrication et de vente de produits de ménage et d’entretiens d’Issy-les-Moulineaux. Le seul fait relevé à l’encontre de cette société était un procès-verbal du 15 mars 1943 établi par le Contrôle économique pour flagrant délit de hausse illicite à l’occasion de la mise en vente de 20 000 kg de gros sel à prix illicite. Dans son rapport, le président du comité de confiscation expliquait qu’ « il n’avait pas été possible d’établir d’une façon précise le montant des profits à confisquer, car, dans les différentes comptabilités de l’entreprise étudiées, seul le prix licite des transactions avait été comptabilisé et les écritures ne mentionnaient qu’une partie des opérations commerciales, correspondant à la valeur licite des marchandises achetées ou vendues ». Il reconnaissait dans ces conditions que le calcul du profit illicite à confisquer, évalué à près de 2 millions de francs, s’était effectué de manière relativement arbitraire, en se basant uniquement sur l’évolution du train de vie des deux gérants de la société à partir de leurs déclarations de biens et revenus62.
32Un autre problème auquel se heurtaient les CCPI dans leur jugement était la question de la motivation de la fraude, avec une nécessaire distinction entre une logique de survie économique et une logique lucrative. De nombreux contrevenants axaient, en effet, leur défense sur le fait qu’ils avaient dû se livrer à des ventes irrégulières, à prix illicites, uniquement dans le but de couvrir des dépenses effectuées en amont (achats de matières premières à des conditions irrégulières mais indispensables pour l’activité de l’entreprise, versement de salaires noirs aux ouvriers, réalisations d’œuvres sociales, etc.). Tout le problème pour les comités consistait alors à distinguer les deux notions de « hausse illicite » (différence entre le prix effectivement pratiqué et le prix de vente légal) et de « profit illicite » (profit réellement réalisé sur une transaction illicite) : une « hausse illicite » à la vente pouvait ainsi être importante sans qu’il y ait forcément de « profit illicite » si elle ne servait qu’à compenser une transaction illicite réalisée en amont. Et la distinction entre ces deux notions apparaissait là encore particulièrement délicate à établir faute de traces comptables.
- 63 CAEF, 30 D 1, note pour le ministre, 9 avril 1950 (CPI 14851).
33De toutes les affaires leur ayant été soumises, les affaires de marché noir furent donc indéniablement celles où les comités de confiscation eurent le plus de mal à établir des sanctions équitables, avec toujours un double risque, selon que la fraude était ou non généralisée au sein de l’entreprise et selon son caractère (fraude lucrative ou simplement destinée à la survie de l’entreprise). Dès lors, le dilemme était souvent le suivant : ou se montrer trop indulgent et laisser ainsi s’échapper de nombreux profits illicites, ou appliquer des sanctions financières particulièrement sévères auxquelles les contrevenants ne pouvaient pas forcément faire face, leur profit illicite ayant été très largement surestimé. Alors que l’avancement des recouvrements paraissait très lent, plusieurs notes au ministre des Finances signalaient en 1950 la difficulté de nombreux redevables face à des sanctions financières particulièrement sévères et dépassant largement leur capacité de paiement. Elles appelaient à « la prononciation de remises ou modérations des confiscations ou amendes établies au titre des profits illicites63 ».
- 64 Voir notamment l’article consacré par Combat à la confiscation des profits illicites le 30 mars 19 (...)
34Enfin, il est indéniable que le fait que les comités de confiscation aient à examiner à la fois des affaires de marché noir et de collaboration économique a sans doute joué en faveur d’un marché noir franco-français. Plusieurs observateurs regrettaient d’ailleurs que les deux principales sources de profits illicites (marché noir et commerce avec l’ennemi) n’aient pas été traitées séparément et que des tribunaux distincts n’aient pas été créés afin de juger plus sereinement des affaires de marché noir, qui au regard de la collaboration économique, bénéficiaient d’une image davantage « patriotique64 ». Beaucoup de trafiquants tentaient d’ailleurs de s’appuyer sur une clause spéciale de l’ordonnance du 18 octobre 1944 excluant de la confiscation « toute opération ayant eu pour but et pour résultat de contrecarrer l’effort de guerre ennemi ». Ces trafiquants rappelaient en effet – un peu facilement – que toute opération clandestine était une opération échappant à l’emprise allemande. Ils rappelaient également, se délivrant ainsi un brevet de patriotisme, que la Résistance avait encouragé la fraude et les stockages clandestins afin d’entraver l’exploitation et le pillage économique de l’occupant. Il n’était pas rare, par ailleurs, pour de nombreux trafiquants, d’avoir su jouer sur plusieurs tableaux, à l’image de Joanovici, qui avait multiplié les trafics avec les Allemands tout en prenant soin à partir de 1943 de financer un petit réseau de résistance (Honneur de la Police). De nombreuses personnes apportaient, lors de leur comparution, des témoignages ou certificats sur le rôle qu’elles avaient pu jouer dans l’aide à la Résistance (l’approvisionnement des maquis notamment), rendant l’application de sanctions importantes particulièrement délicate. Jacques Debû-Bridel, qui présida un CCPI au cours de l’année 1945, a bien traduit dans un ouvrage consacré au marché noir les difficultés qu’il y avait à sanctionner des personnes qui, tout en ayant un comportement amoral sur le plan économique, n’en avaient pas moins apporté une aide à la Résistance :
- 65 Jacques Debû-Bridel, Histoire du marché noir, Paris, La jeune Parque, 1947, p. 50.
« Un boucher abat clandestinement quelques bêtes par semaine pour le maquis et doit en livrer autant au Ravitaillement. Que fera-t-il ? Imposera-t-il le prix noir aux patriotes ? Non s’il a la possibilité par ailleurs de vendre encore trois ou quatre autres bêtes au marché noir ! Cet homme est-il un gangster ou un patriote ? Et puis il y a aussi le cas de ce marchand de vin, qui, deux ans durant, a vendu impunément au-dessus de la taxe et réalisé une fortune incontestable… Le hasard le met en contact avec un groupe de résistants. Notre homme aime l’argent. Mais son patriotisme est indiscutable. Continuant son coupable négoce, il ravitaillera gratuitement nos camarades pendant dix mois. Comment devions-nous le juger ? J’ai été amené à me pencher sur bien des dossiers de ce genre. Certains sont simples. D’autres laissent perplexes65. »
- 66 CAEF, 30 D 2, Tableau relatant l’activité des comités de confiscation de la région Rhône-Alpes.
35Pour conclure, il semble qu’il y ait eu un fossé très important entre les promesses affichées à la Libération pour sanctionner les profiteurs du marché noir et la réalité de cette épuration. Ce fossé se retrouve d’ailleurs entre le nombre de citations pour marché noir et le nombre de sanctions rendues en la matière66. Les comités de confiscation, dont les moyens apparaissaient limités au regard de la tâche à accomplir, ont préféré centrer leur action sur les affaires de collaboration économique plutôt que sur celles de marché noir, plus difficiles à sanctionner devant la difficulté d’établir des preuves. Les seules affaires de marché noir sévèrement sanctionnées furent en fait celles où les trafics avaient été effectués avec les Allemands, s’apparentant donc au commerce avec l’ennemi. Dans ces conditions, les sanctions rendues dans le cadre des affaires de marché noir n’avaient pas qu’une simple dimension économique mais comportaient également d’importantes implications politiques et morales. Quelques « circonstances atténuantes » permettaient le plus souvent d’échapper aux sanctions (aide apportée à la Résistance, témoignages d’ouvriers sur l’aide alimentaire fournie par leur employeur, aide aux réfractaires, etc.). À l’inverse, le fait d’avoir fréquenté ouvertement les Allemands pouvait entraîner pour les trafiquants des sanctions financières plus lourdes. Enfin, d’une certaine manière, les jugements souvent indulgents rendus par les CCPI nous renseignent également sur ce que fut la nature du marché noir sous l’Occupation. La plupart des affaires apparaissaient plutôt d’importance moyenne, tendant ainsi à démontrer que les petits trafics ordinaires avaient occupé une place beaucoup plus importante que les gros trafics particulièrement lucratifs. Et ce marché noir franco-français eut bien souvent une utilité importante pour combler les insuffisances du marché officiel, permettre la survie des entreprises ou des consommateurs, ce qui rendait sa sanction délicate.
Notes
1 Kenneth Mouré remercie le German Marshall Fund of the United States et l’Université de Californie à Santa Barbara pour leurs soutiens dans ses recherches et déplacements en France.
2 Pierre de Felice, La Confiscation des profits illicites, Paris, Chaix, 1945, p. 4.
3 Centre des archives économiques et financières (CAEF), 30 D 1, Instruction pour l’application des ordonnances du 18 octobre 1944 et du 6 janvier 1945.
4 Philippe Pétain, Discours aux Français, Paris, Albin Michel, 1989, discours du 20 avril 1941, p. 123.
5 Luc Capdevila, Les Bretons au lendemain de l’Occupation : imaginaire et comportement d’une sortie de guerre 1944-1945, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999, p. 197-218.
6 Demande sociale bien soulignée par Patricia Boyer et Nicolas Marty dans leur contribution sur le Languedoc-Roussillon.
7 L’action des comités de confiscation contre le marché noir à la Libération est notamment évoquée à l’échelle locale dans Marc Bergère, Une société en épuration : épuration vécue et perçue en Maine et Loire de la Libération au début des années 1950, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004. Quelques éléments également dans Jean-Pierre Husson, La Marne et les Marnais à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale, Reims, Presses universitaires de Reims, 1995. Pour une approche plus générale, Fabrice Grenard, La France du marché noir 1940-1949, Payot, 2008 (chap. 9 : La question de l’épuration).
8 Georges Boris, « La pénurie de ravitaillement », émission du 30 septembre 1941, in Les Voix de la Liberté : Ici Londres, 1940-1944, vol. 1, Paris, La Documentation française, 1975.
9 Max Hymans, « Le marché noir », in Les Voix de la Liberté, op. cit, vol. 3, émission du 12 février 1943, p. 96.
10 Rapport Coulange (pseudonyme de F.L. Closon), 24 mai 1943, Archives nationales (AN), 3 AG 2/397 (dossier 2).
11 AN, 3 AG 2/419 (Projets pour la reconstruction), note du 16 novembre 1943.
12 Peter Novick, L’Épuration française : 1944-1949, Paris, Balland, 1985, p. 313.
13 Résistance, 25 janvier 1943, citée dans « Législation sur les responsabilités et les sanctions », AN, 3 AG 2/419.
14 Programme d’action de la Résistance, publié dans Novick, op. cit., p. 313.
15 « Instruction pour l’application de l’ordonnance du 8 mai 1944 », 13 juin 1944, CAEF, B 58865.
16 Exposé des motifs pour la confiscation des profits, CAEF, B 58865.
17 « Sanctions contre les collaborateurs », 25 mai 1943 et « Législation sur les responsabilités et les sanctions », septembre 1943, AN, 3 AG 2/419.
18 « Les responsabilités et les sanctions » (sans date) et « Législation sur les responsabilités et sanctions », septembre 1943, AN, 3 AG 2/419.
19 « Trois problèmes de la Libération. Leur solution dans le cadre de la Corse », 26 mai 1944, AN, 3 AG 2/419.
20 Exposé des motifs cité dans « Instruction pour l’application de l’ordonnance du 8 mai 1944 », 13 juin 1944, CAEF, B 58865.
21 Selon les chiffres donnés dans Louis Rosenstock-Franck, « Rapport sur le concours fourni par le Contrôle économique à l’application de la législation relative à la confiscation des profits illicites », 30 avril 1949, annexe C, CAEF, 30 D 1.
22 Le directeur des Contributions directes de Toulouse au directeur général des Contributions directes à Paris, 11 septembre 1944, CAEF, B 58865.
23 Herbert Lottman, L’Épuration, 1943-1953, Paris, Fayard, 1986, p. 205-206.
24 « Relevé détaillé des amendes infligées par le CDL aux profiteurs de guerre et centralisées à la Trésorerie générale du Gers à la date du 30 septembre 1944 », 2 octobre 1944, CAEF, B 58865. Dans les régions de Champagne, Bourgogne, Franche-Comté, Pignerol a noté que la pénalisation des entreprises pour collaboration économique par les FFI et CDL avait plutôt le sens de rançons que d’une taxation des profits illicites : Pignerol, « Enquête sur l’application de l’ordonnance du 18 octobre 1944 », 30 novembre 1944, CAEF, 30 D 4.
25 Archives départementales du Cher (ADC), 1 W 420-422 (CDL : comptes rendus et correspondance).
26 Séance du 22 janvier 1945, ADC, 1 W 420 (CDL : fonctionnement et comptes rendus).
27 Les problèmes de coordination avec la Direction du Blocus sont apparents dans les correspondances qui se trouvent dans CAEF B 49475.
28 Jean Mairey, commissaire de la République à Dijon, aux ministres de l’Économie nationale et de l’Intérieur, 26 septembre 1944, CAEF, B 49475 (Mairey venait de succéder à Jean Bouhey, grièvement blessé lors d’un attentat le 2 septembre 1944).
29 Réponse du ministre, sans date, CAEF, B 49475. Les directeurs des régies financières étaient également inquiets devant le risque que l’organisation des sanctions échappe à l’État ; le directeur des Contributions directes pour les Côtes-du-Nord écrivait à son directeur général à Paris dans ce sens le 20 septembre 1944, CAEF, B 58865.
30 L’Aube, 29 septembre 1944, discours de M. Lepercq.
31 Améliorée par une nouvelle ordonnance du 6 janvier 1945 ; Journal officiel de la République française (JORF), 7 janvier 1945, p. 92-96.
32 Exposé des motifs, ordonnance du 18 octobre 1944, JORF, 19 octobre 1944, p. 988-992.
33 Sans titre, note du 21 septembre 1944, de la direction des Affaires criminelles en réponse à l’ordonnance proposée, CAEF, B 58865.
34 Avec la possibilité de porter l’amende au quadruple dans le cas de non-coopération ou d’obstruction.
35 L’inspecteur des Finances Guyot au directeur du service de coordination des administrations financières Certeux, 7 avril 1945, CAEF 30 D 2.
36 « Conférence des présidents des comités de la Seine du 14mai 1946 », CAEF 30 D 2.
37 Président de la réunion des présidents du CCPI de la Seine à M. le chef de service, 21 janvier 1947, CAEF 30 D 2.
38 Hoppenot, « Note pour Monsieur le chef du service de la coordination des administrations financières » (Certeux), 2 juin 1945, CAEF, 30 D 2.
39 Voir les commentaires sur le manque des effectifs et les emprunts des fonctionnaires dans les rapports des inspecteurs des Finances, CAEF, 30 D 2.
40 Président du CCPI de la Côte-d’Or à Certeux, 23 février 1945, CAEF, 30 D 2.
41 Rapports fréquents dans CAEF, 30 D 2 (voir la lettre de Guyot à Certeux datée 7 avril 1945, dans laquelle l’inspecteur des Finances se plaint qu’il ne puisse pas continuer ses rapports sans des pneus et 60 litres d’essence).
42 Ollier-Delest, « Une étude sur les mesures à prendre concernant les fortunes édifiées par la collaboration », message 223 reçu le 29 août 1943, AN, 3 AG 2/419.
43 Voir l’instruction envoyée aux commissaires de la République, 20 octobre 1944, CAEF, 30 D 1.
44 Les jugements pouvaient donner lieu à l’affichage des noms et pénalités dans les mairies et à publication dans les journaux, mais toujours après les décisions, laissant le public ignorant pendant les procès.
45 Hoppenot, « Rapport de la mission de contrôle des CCPI », 9 mars 1945, CAEF, 30 D 2. Chaque recours devant le Conseil supérieur entraînait un réexamen de l’affaire.
46 L’inspecteur des Finances Guyot au ministre des Finances, 13 avril 1945, CAEF, 30 D 4.
47 Proposé dans l’ordre du jour pour une réunion des présidents des CCPI en février 1947, CAEF, 30 D 2.
48 Certeux aux présidents des CCPI de la Seine, 16 avril 1948, CAEF, 30 D 2.
49 JORF, Assemblée nationale, 7 février, 1947, p. 244-45. Il est évident que cette date devait mettre fin aux procédures extraordinaires de la guerre afin de rentrer dans un régime de taxation normale. La chasse aux fraudeurs serait poursuivie dans le cadre purement fiscal par de nouvelles commissions de taxation d’office, proposées dans une loi du 23 décembre 1946, et ayant pour but « la lutte contre la fraude et notamment contre certaines catégories de fraudeurs qui en marge des lois fiscales, réalisent des profits importants au détriment du Trésor » ; exposé des motifs de la loi, CAEF, 30 D 5.
50 Par exemple, A. Cérou (Poitiers) au ministre des Finances, 19 novembre 1944, et de Beaumont, « note sur les comités de confiscation des profits illicites dans la région de Bretagne », 7 janvier 1945, CAEF, 30 D 4.
51 Guyot au ministre des Finances, n° 59-48, 15 février 1948, CAEF, 30 D 3.
52 Le fait de présenter des comptabilités honnêtes et non falsifiées pouvait permettre d’éviter des amendes s’ajoutant à la confiscation.
53 Rappelons que le directeur départemental du Contrôle économique siégeait au sein du CCPI.
54 Instruction du 30 juin 1945 pour l’application des ordonnances relatives à la confiscation des profits illicites, CAEF, 30 D 1.
55 Les dossiers constitués sous l’Occupation par le Contrôle économique concernant les trafiquants au service des Allemands sont conservés au CAEF, B 49486 à B 49497. La répression ne pouvait atteindre ces trafiquants sous l’Occupation car ils bénéficiaient d’Ausweise interdisant formellement tout contrôle à leur égard.
56 L. Rosenstock-Franck, « Rapport sur le concours fourni par le Contrôle économique à l’application de la législation relative à la confiscation des profits illicites », 30 avril 1949, CAEF, 30 D 1.
57 Instruction pour l’application des ordonnances du 18 octobre 1944 et du 6 janvier 1945, p. 2, CAEF, 30 D 1.
58 ADC, correspondance entre le préfet et le président du CCPI, 1 W 577.
59 Michel-Pierre Chélini, « L’emprunt de Libération nationale en France (automne 1944) : solution budgétaire ou amnistie monétaire ? », Revue historique, juillet 1992, n° 583, p. 157-179.
60 Le rapport annuel de la DGCE pour 1945 évoque notamment ce problème de la délation et la nécessité de limiter les enquêtes devant la faiblesse des résultats, CAEF B 9860.
61 Instruction du 30 juin 1945, doc. cit., p. 36.
62 Archives départementales des Hauts-de-Seine, 40 W 91.
63 CAEF, 30 D 1, note pour le ministre, 9 avril 1950 (CPI 14851).
64 Voir notamment l’article consacré par Combat à la confiscation des profits illicites le 30 mars 1947.
65 Jacques Debû-Bridel, Histoire du marché noir, Paris, La jeune Parque, 1947, p. 50.
66 CAEF, 30 D 2, Tableau relatant l’activité des comités de confiscation de la région Rhône-Alpes.
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.