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L'épuration économique en France à la Libération

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Marc Bergère

Première partie. Pour une définition de l’objet et de ses enjeux à l’échelle nationale

Guerres et profits en longue durée, une approche politique et morale de l’économie

Philippe Verheyde

Indexeinträge

Géographique :

France

Volltext

  • 1 François Perroux, Le Problème du profit, Paris, Marcel Giard, 1926, p. 8.
  • 2 Jean Bouvier, « Les difficultés spécifiques de l’analyse des fluctuations longues », 8e congrès in (...)
  • 3 Pour les aspects techniques et les évaluations chiffrées, voir les communications de Béatrice Touc (...)

1Lorsque le 18 octobre 1944, le général de Gaulle et les ministres du Gouvernement provisoire de la République française signent l’ordonnance qui promulgue, dans le cadre de l’épuration économique, la confiscation des profits illicites, l’expérience acquise depuis quelques décennies a certes joué un rôle dans l’instauration de ces mesures mais quels sont les ressorts profonds qui les motivent et les justifient ? L’hypothèse que sous-tend cette question vise au fond à s’interroger sur le poids des contraintes et des actions clairement datées dans un contexte spécifique, celui de la libération du territoire à l’été 1944, mais inscrites dans un processus plus long de réflexions et de pratiques développées en partie depuis la fin du xixe siècle. La remise en cause du profit – considéré à la fois comme un (ou le) moteur de l’économie capitaliste et un « nœud de la question sociale1 »–accentuée lors des guerres que supporte le pays oblige à s’interroger sur la justification, la perception et la finalité des débats introduits à ces moments clés. Entre la nécessité d’élaborer, parfois dans l’urgence, de nouvelles dispositions budgétaires pour faire face aux coûts financiers des guerres et l’exigence sociale, politique et morale d’introduire ou d’affirmer une indispensable éthique dans le couple guerre/profit, la réflexion engagée ici permet ainsi d’inscrire le thème de l’épuration économique dans un mouvement plus vaste d’une dynamique de confrontation des sorties de guerre. Rejoignant les propos de Jean Bouvier qui nous rappelle que « tout débat scientifique […] est influencé par l’état de la conjoncture économique et par des enjeux idéologiques2 », les questions soulevées ici en présentent une démonstration éclairante. Ajoutons que ces notions sont parfaitement interchangeables, et les débats unissant ou opposant guerres et profits et les mesures qui en découlent se trouvent sans doute être influencés également par l’état de la conjoncture politique et sociale et par des enjeux économiques propres à chacune des périodes. Nous nous contenterons ici de poser les termes du débat de manière générale, de soulever les questions majeures et les réflexions qu’ils suscitent en insistant sur l’aspect et les enjeux politiques et moraux3.

Guerres et profits : un essai de définition

  • 4 Voir Jean Bouvier, François Furet, Marcel Gillet, Le Mouvement du profit en France au xixe siècle, (...)

2Qu’est-ce que le profit ? La question qui peut paraître simple a priori relève pourtant d’une grande complexité. La définition du profit prête depuis toujours à débats et les discussions théoriques, doctrinaires et pratiques qu’on pourrait introduire nous emmèneraient sur des chemins éloignés de ce qui nous occupe ici. François Perroux dont la thèse, rédigée après la Première Guerre mondiale, porte justement sur « le problème du profit » s’interroge trois décennies plus tard sur la pertinence et le sens d’un concept que l’on ne nomme plus. Et d’ajouter que le profit apparaît vraisemblablement comme une notion qui relève davantage d’un phénomène historique que d’une fonction économique nécessaire. Contentons-nous d’adopter, dans un premier temps, une définition a minima en considérant le profit comme le revenu composite et concret, mais conçu comme un tout autonome, de l’activité d’une entreprise. À cette définition de base, Perroux ajoute qu’il présente également les attributs d’un déséquilibre entre la valeur produite et la valeur appropriée. Ainsi, outre sa nature et sa fonction économique, ce déséquilibre pose de fait la question sociale du profit. Cette timide tentative de définition n’épuise pas, tant s’en faut, la complexité liée à l’autre versant permettant d’appréhender ce que l’on nomme alors le profit : sa mesure4. Mesurer, compter, soustraire parfois, apparaissent comme autant d’opérations utiles à l’élaboration d’un profit dorénavant tenu d’être affiché et déclaré. Il n’en demeure pas moins qu’une réflexion autour de l’appareil conceptuel demeure indispensable pour qui veut comprendre l’objet et l’enjeu de ce qui est mesuré. Mais restons modestes et pragmatiques et satisfaisons-nous, pour l’instant, des données chiffrées et connues telles qu’elles apparaissent dans la comptabilité des entreprises comme dans les comptes publics.

  • 5 Béatrice Touchelay, « De la contribution extraordinaire sur le bénéfices de guerre à la confiscati (...)

3La guerre, comprise ici dans le sens qui nous préoccupe c’est-à-dire dans sa relation avec le profit, n’apparaît pas plus simple à aborder. Si l’on considère avec Carl von Clausewitz que la guerre s’inscrit en continuité de l’action politique, on s’accordera à reconnaître que les profits de guerre sont bel et bien une question politique, tout autant et peut-être davantage qu’une question financière ou fiscale. Et puis, quelle(s) guerre(s) s’agit-il d’interroger ? On se limitera aux deux conflits mondiaux, d’abord parce qu’il s’agit de guerres modernes dont l’armement nécessite de disposer d’un potentiel économique et industriel de tout premier plan, ensuite parce que ces conflits ont généré des profits de grande ampleur, enfin et surtout en raison des réponses apportées et de l’argumentaire développé par les gouvernements afin d’en minorer les effets. Outre les configurations propres à chacun des pays, la question se pose également de savoir où placer les bornes amont et aval de cette relation duale guerre/profits. Les avant-guerres, la préparation au conflit n’entraînent-elles pas des profits particuliers ou supplémentaires ? Les sorties de guerre, périodes plus ou moins longues où l’on établit les comptes de manière peut-être plus sereine permettent-elles d’apporter une juste réponse à des situations tendues et complexes ? L’exemple des années 1919-1939 analysées dans le domaine fiscal et comptable par Béatrice Touchelay5 souligne bien la relative continuité d’une périodisation qui se poursuit bien au-delà de l’arrêt des combats. La prise en compte des guerres dans l’histoire des sociétés et des économies – à l’inverse d’une tradition historiographique qui les a longtemps négligées – ne vise pas à réintroduire « l’histoire bataille » chère à Ernest Lavisse mais a vocation à souligner que les nœuds qu’elles constituent s’inscrivent bel et bien dans un continuum historique.

  • 6 Voir Richard Lewinsohn, Les Profits de guerre à travers les siècles, Paris, Payot, 1935.

4Dans son essai sur les profits de guerre à travers les siècles, Richard Lewinsohn retrace les multiples enrichissements réalisés à l’occasion des guerres depuis Jules César, tant il est vrai qu’une des fonctions des guerres à travers les âges consiste à obtenir, pour celui qui en sort vainqueur, un bénéfice, celui-ci recouvrant au fil du temps différentes formes6. Mais les modalités de l’enrichissement lié aux conflits ont évolué en parallèle à la mutation des structures socio-économiques et politiques à partir de la seconde moitié du xixe siècle. Dorénavant, les profits de guerre deviennent moins l’affaire de généraux victorieux, de munitionnaires ou commissionnaires plus ou moins loyaux, de spéculateurs divers que d’industriels reconnus et de négociants avisés. Cette évolution socio-professionnelle s’accompagne d’une explosion des profits liée certes aux commandes de guerre lors du premier conflit mondial, mais surtout à la production de masse qui les accompagne. Les industries sidérurgique, métallurgique et chimique et la construction mécanique semblent concentrer, selon l’auteur, les bénéfices les plus importants. Ceux-ci apparaissent bien souvent décuplés par rapport à ceux d’avant-guerre, l’augmentation des fonds propres, sous forme de capital ou de réserves, et la distribution des dividendes semblent en témoigner. Mais la description positiviste des profits de guerre que Richard Lewinsohn réalise n’épuise pas totalement la question de sa définition. S’interroger en effet sur la pertinence de la notion consiste au préalable à se demander qui pose les termes de la définition. Pour des raisons multiples, autant sociales que morales ou budgétaires, l’État pose les fondements d’une définition normalisée que le droit va s’évertuer, non sans mal, à préciser. La définition juridique, outre qu’elle peut se trouver en contradiction avec la définition économique, ne présente pas une garantie d’homogénéité et de durée. Ce que le droit positif élabore peut être défait par le droit lui-même et les interprétations qui, au niveau des juridictions compétentes, en découlent peuvent se différencier selon les lieux, le temps et la nature du droit invoqué (fiscal, pénal, etc.).

Première Guerre mondiale : nécessité morale et impératif fiscal

  • 7 Voir Bouvier, art. cit., p. 159-206.
  • 8 Sur cette question, Sandrine Grotard, « Le premier impôt sur les bénéfices d’entreprises en France (...)
  • 9 La taxation des profits de guerre concerne également les pays neutres, voir « Taxation des bénéfic (...)

5Le coût des dépenses militaires qui multiplie par cinq le budget annuel de l’État, une fiscalité archaïque7 et la pression d’une opinion publique qui s’affirme engagent le gouvernement français à promulguer le 1er juillet 1916 une « contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre 8 ». C’est là un mouvement général qui concerne la plupart des pays européens ainsi que les États-Unis à la suite de leur entrée dans le conflit9. En France, cette réglementation prend naissance dans la douleur et représente une des modalités de la nouvelle fiscalité avec l’impôt sur le revenu, en débats depuis près de vingt ans, et l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Le vocabulaire utilisé tend à souligner toute l’ambiguïté de cette nouvelle réglementation : il ne s’agit ni d’un impôt, ni d’une taxe mais d’une contribution, et celle-ci est non seulement extraordinaire mais l’assiette s’établit sur un produit exceptionnel ou supplémentaire. Toutes ces précautions sémantiques donnent le sentiment que cette disposition vise à présenter assurément un caractère éphémère, sans risque, sans danger, sans remise en cause profonde de la forme d’organisation de l’économie. Mais elle s’affiche aussi et surtout à destination du public qui réclame cette mesure élémentaire de justice sociale. Tardive dans son acceptation et son application, elle rencontre un écho défavorable auprès des milieux conservateurs, au cours des deux premières années de guerre. Le très influent Économiste français écrit, en février 1916, à propos du projet de taxation des bénéfices de guerre extraordinaires :

  • 10 L’Économiste français, 5 février 1916, p. 163, cité par Gaston Jèze, Les Finances de guerre de la (...)

« Une taxation de ce genre se présente avec une apparence de patriotisme et d’équité : elle trouve, en général, bon accueil près de l’opinion publique. Il y aurait cependant bien des remarques de principe et de pratique à formuler en ce qui la concerne […] soumettre, au profit d’un des contractants, à une reprise, imprévue lors de la passation du contrat, une partie des bénéfices de l’autre contractant, ne saurait rentrer dans la sphère de l’équité […] [enfin] l’aplatissement général devant les préjugés de l’opinion publique est l’un des pires fléaux des sociétés contemporaines10. »

  • 11 Idem, L’Économiste français, 26 février 1916.
  • 12 Le Journal des débats, Le Temps, L’Économiste français, Le Journal des économistes et les spéciali (...)
  • 13 Jèze, op. cit., p. 79.

6S’agissant du taux de prélèvement de 75 % envisagé dans le premier projet, Paul Leroy-Beaulieu affirme que cette contribution constitue une véritable « confiscation11 ». Pression de l’opinion publique, nécessité sociale, et, surtout, impératif budgétaire, un relatif consensus semble s’établir par la suite sur l’établissement de nouveaux impôts, notamment celui sur les bénéfices de guerre. Mais il s’agit d’une unanimité en trompe l’œil. La grande presse économique12 s’accommode à contrecœur de ces nouveaux impôts. Son attitude a consisté, nous rappelle Gaston Jèze, à « s’opposer tout d’abord à tout recours à l’impôt, puis en 1916, lorsque la nécessité en a apparu éclatante, de réclamer des impôts d’un type très conservateur, enfin de dénoncer la Chambre des députés […] comme coupable des fautes commises13 ».

7À la suite du rapport présenté à la Chambre des députés par la commission de la législation fiscale, le rapporteur, Vincent Auriol, souligne et s’interroge quelques mois après l’instauration de contribution sur les bénéfices de guerre sur son faible rendement, il proclame :

  • 14 Service des archives économiques et financières (SAEF), B 34013, rapport de la commission à la Cha (...)

« Le peuple en accueillit avec ferveur le principe, il en surveille jalousement l’exécution, il en espère de grandes ressources […] et s’il supporte déjà difficilement que l’État ne frappe pas, du maximum d’impôts, les revenus conservés intacts dans la tourmente, il n’acceptera jamais que demain pour payer encore la guerre et réparer ses monstrueux méfaits, on accable de taxes nouvelles, toujours plus lourdes, l’ensemble de la nation, si d’abord on n’a pas effectivement prélevé sur les fortunes individuelles, nées des malheurs publics, tout ce qui est nécessaire et juste de prélever14. »

  • 15 Henri Isaia, Jacques Spindler, Histoire du droit des finances publiques, Paris, Économica, 1987, p (...)
  • 16 Chambre des députés, séance du 16 juillet 1917, Journal officiel de la République française (JORF) (...)
  • 17 Élu en avril 1914 de la première circonscription d’Angoulême contre le député radical sortant, il (...)
  • 18 SAEF, B 34013, doc. cit.
  • 19 Idem.

8Au fond, l’instauration de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices de guerre va bien au-delà de sa propre légitimité, elle représente un élément, un rouage de la rénovation fiscale en cours. Acceptée par les milieux conservateurs, elle leur permet de croire que l’impôt sur le revenu, dont le vote intervient le 31 juillet 1917, subisse le même sort. Le caractère temporaire de la contribution laisse espérer aux opposants à la déclaration des revenus, qui se résolvent à l’impôt, qu’après la guerre « il serait toujours possible de revenir à un système fondé sur les quatre vieilles rénovées15 ». L’acceptation des modalités de détermination des bénéfices industriels et commerciaux assujettis à l’impôt représente un exemple éclairant des tensions que suscite l’instauration de la réglementation fiscale. Principe déclaratif certes, mais fortement minoré par le fait qu’il n’est rendu obligatoire que pour les sociétés par actions. Les autres, c’est-à-dire l’immense majorité des industriels et commerçants, ont le choix d’opter entre la déclaration contrôlée (sur pièces) des bénéfices réels ou la taxation administrative ou régime du forfait qui permet de préserver le secret des affaires, de maintenir une réelle opacité et d’atténuer les effets financiers de la loi fiscale. Malgré les réticences des parlementaires de gauche conduits par Auriol, qui voient dans cette formule « une mauvaise copie de la patente16 », ces derniers cèdent. La nécessité d’une promulgation rapide du texte et les pressions d’Alexandre Ribot qui pousse au compromis conduisent au vote de la loi fiscale. La relative unanimité politique recouvre en réalité une opposition de fond entre les conservateurs et la gauche radicale et socialiste qui se concentre dorénavant sur l’évaluation des profits à taxer et sur les modalités d’intervention de la puissance publique. Cette divergence se lit notamment dans les débats parlementaires que rappelle Auriol dans son rapport qui cite les propos de Lazare Weiller17, député de l’Alliance démocratique de la Charente affirmant que les « entreprises françaises ne réalisent, en quelque sorte, que de la poussière de bénéfice 18 », et la réponse du député radical-socialiste du Tarn, Édouard Andrieu, lui rétorquant que « sur les formidables bénéfices, on n’a pu jusqu’ici racler qu’une poussière d’impôts 19 ».

  • 20 Paul Leroy-Beaulieu, L’État moderne et ses fonctions, Paris, Guillaumin & Cie, 1899.
  • 21 Von Mises est un économiste libéral issu de la fameuse École de Vienne ; Nation, State and Economy(...)

9Certains économistes soulignent également cette distorsion entre nécessité immédiate et objectif à long terme. Par exemple, les textes de Paul Leroy-Beaulieu qu’on peut lire dans L’Économiste français et qui reprennent pour l’essentiel les thèses déjà développées dans l’État moderne, adaptées, il est vrai, aux circonstances nouvelles20. Plus intéressantes sont les réflexions de Ludwig von Mises qui insiste davantage sur la contradiction politique inhérente à la taxation des profits de guerre. Rédigé en juillet 1919, l’ouvrage, Nation, État et Économie traite dans sa deuxième partie de l’économie de guerre21. Concernant la taxation des profits de guerre, von Mises indique que

« l’idée de soumettre les revenus supplémentaires et l’augmentation en valeur de la propriété pendant la guerre à une taxation progressive spéciale n’est pas nécessairement, sur le fond, socialiste. Le principe de la taxation selon la capacité à payer n’est pas en lui-même socialiste. On ne peut nier que ceux qui avaient touché des revenus plus élevés pendant la guerre qu’en temps de paix, ou dont la propriété s’était accrue, étaient ceteris paribus davantage capables de payer que ceux qui n’avaient pas réussi à accroître leurs revenus ou leurs richesses ».

10Mais, ajoute-t-il peu après,

« les tendances socialistes de la taxation des profits de guerre se voyaient avant tout dans ses motivations. Les impôts sur les profits de guerre étaient soutenus par l’idée que tout profit entrepreneurial représenterait un vol vis-à-vis de la communauté dans son ensemble et qu’il fallait en toute justice le reprendre entièrement. Cette tendance se fait jour dans l’échelle des taux, qui s’approche de plus en plus de la confiscation totale de l’augmentation des richesses ou du revenu et qui atteindra même sans aucun doute en fin de compte cet objectif ».

11Et de conclure qu’il ne faut pas

« se faire d’illusions sur le fait que l’opinion défavorable sur le revenu entrepreneurial qui se manifeste dans les impôts de guerre ne doit pas être attribuée aux seules conditions de guerre. Et la ligne de raisonnement utilisée pour les impôts de guerre – que dans cette période de détresse nationale tout accroissement de richesse et toute augmentation du revenu étaient en réalité immoraux – peut aussi être maintenue après la guerre avec les mêmes justifications, même si c’est en modifiant certains détails ».

12C’est donc bien une remise en cause fondamentale des principes du système économique et social en vigueur que craignent conservateurs politiques et économistes libéraux. Cette appréhension s’appuie sur les précédents historiques qui voient les conflits armés accentuer le désordre social, sur la diffusion d’idées politiques et économiques opposées aux thèses libérales et se développe certainement avec le succès récent de la révolution russe.

  • 22 Sylvie Schweitzer, André Citroën 1878-1935, le risque et le défi, Paris, Fayard, 1992.
  • 23 Chez Renault par exemple, voir Patrick Fridenson, Histoire des usines Renault, naissance de la gra (...)
  • 24 Chez Renault, un rapport du 16 juin 1917 conclut à un « bénéfice réel nettement supérieur au chiff (...)
  • 25 Schweitzer, op. cit., p. 69 ; également SAEF, B 56958, dossier individuel André Citroën.
  • 26 Fridenson, op. cit., p. 116, cite cette note d’où il ressort des « amortissements spéciaux motivés (...)
  • 27 Schweitzer, op. cit., p. 69, souligné par nous.
  • 28 Idem.

13Ce que von Mises formalise au lendemain de la Grande Guerre rejoint sans doute en partie les préoccupations de certains industriels confrontés à la taxation des profits liés ou issus de la guerre. Le cas des Établissements André Citroën en fournit, semble-t-il, un bon exemple. L’industriel s’oppose fermement et longuement à cette contribution qu’il conteste dans son principe et rejette résolument en raison des circonstances économiques d’après-guerre. L’aventure Citroën débute pour l’essentiel avec la guerre22. L’installation de la fameuse usine du quai de Javel, la fabrication standardisée de masse des obus et munitions, la notoriété et le réseau d’influence du fabricant automobile en font l’archétype de l’industriel opposé au fisc, même si des situations similaires plus ou moins discrètes se sont retrouvées parmi de nombreux autres fournisseurs aux armées23. Au cours des quatre ans et demi d’activité, la fabrication d’obus de la société André Citroën a généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 500 millions de francs et dégagé un bénéfice brut inférieur à 50 millions. Le chiffre des bénéfices présenté souffre sans aucun doute d’une amputation importante. D’abord parce qu’il s’agit d’une méthode pratiquée par tous 24, ensuite parce que le taux de profit obtenu à la suite de la fabrication d’obus est de l’ordre de 28 %, soit plus du double des profits réalisés sur la construction des moteurs, enfin parce que l’administration fiscale multiplie par cinq le bénéfice annoncé par André Citroën lors de sa première déclaration. Dans un mémoire en défense présenté au ministère des Finances, Citroën justifie une partie de son opposition par sa situation personnelle résultant de l’installation et de l’aménagement de l’usine du quai de Javel pendant la guerre. L’absence de bilan en temps de paix rend impossible la comparaison des chiffres et la reconversion des usines engagée en 1919 génère un surcoût important. Par ailleurs, la contestation de principe et de fond apparaît nettement dans la réponse qu’il soumet à la suite de la décision de la commission supérieure de taxation en 1922. L’argumentation se déploie en deux directions. La première résulte de ce qu’il nomme « une véritable loi économique25 »qu’on peut résumer sous la forme de l’axiome suivant : à situation industrielle anormale, doit correspondre un amortissement anormal. Citroën développe quelque peu sa vision, celle-ci étant d’ailleurs partagée par d’autres26 : « Les sociétés anonymes, [qui] contrairement aux patrimoines privés qui se transmettent de génération en génération, n’ont qu’une durée limitée, dont la vie sociale s’exerce dans un laps de temps circonscrit, ont le devoir particulier de profiter d’une activité sociale anormale pour procéder à des amortissements anormaux27. » Second axe de défense et de justification, l’invocation de la justice, c’est-à-dire d’une certaine forme de moralité, lorsqu’il relie, oppose plus exactement, équité et fiscalité : « Au point de vue fiscal, les exercices doivent être séparés ; je prétends qu’au point de vue de l’équité, il est absolument impossible de séparer les exercices les uns des autres28. » Deux conceptions s’affrontent, celle de l’industriel qui raisonne en terme de flux et de dynamique plus qu’en terme de stock ou de solde et celle de l’État qui par nécessité fiscale impose une comptabilité sous forme de valeur d’inventaire. Poursuivant sa démonstration, Citroën conclut :

  • 29 SAEF, B 56 958, doc. cit.

« Si la commission confirme la somme à payer, je trouve qu’il serait tout à fait injuste de venir réclamer, quatre ou cinq ans après la fin de la guerre, des sommes qui ne sont pas dues […] ce n’est point une contribution sur les bénéfices supplémentaires réalisés pendant la guerre que vous appliqueriez, c’est un véritable impôt nouveau sur le succès d’une affaire d’après-guerre que vous créeriez29. »

14On se trouve bien, semble-t-il, en présence d’une analogie, sinon dans la formulation pour le moins dans la pensée, entre von Mises, Citroën et Ribot. Chacun à sa manière, le politique, l’économiste et l’industriel nous disent, avec quelques nuances, ce qu’il est possible d’admettre et de faire en fonction des intérêts défendus par chacun afin de préserver les fondements du système économique et social, en évitant tout bouleversement profond.

Seconde Guerre mondiale : confiscation et justice sociale

  • 30 Marc Olivier Baruch (dir.), Une poignée de misérables, l’épuration de la société française après l (...)
  • 31 Titre de l’ordonnance parue au JORF, n° 102, 19 octobre 1944, p. 988-992. On trouvera la liste des (...)
  • 32 JORF, 7 janvier 1945, p. 92-96.
  • 33 Idem, p. 5, exposé des motifs de l’ordonnance du 18 octobre 1944.

15Les textes qui prévoient la taxation des profits réalisés au cours des années 1940-1945 s’organisent autour de la notion bien plus vaste d’épuration30. Elle n’en représente qu’une facette, occultée parfois et confondue bien souvent avec les mesures prises à l’encontre des individus. Elle se construit principalement autour de deux ordonnances et de quelques arrêtés et décrets ministériels. La première datée du 18 octobre 1944 « tendant à confisquer les profits illicites31 » et la seconde promulguée le 6 janvier 1945 « relative à la confiscation des profits illicites32 » qui complète et modifie la précédente. En apparence, les définitions et les modalités d’application paraissent plus sérieuses, plus dures et plus contraignantes que ne l’étaient celles édictées trente ans plus tôt. On le constate en premier lieu dans le titre des textes juridiques. Il n’est plus question de bénéfice exceptionnel mais de profits illicites, il ne s’agit plus de contribution mais de confiscation. Enfin, les organismes administratifs chargés d’en piloter l’exécution ne se trouvent plus être des commissions de taxation, terme qui fleure bon le radicalisme tempéré de la IIIe République, mais des comités de confiscation, vocable dont on soupçonne la filiation révolutionnaire. On voit bien que la substitution de termes tend à mettre en valeur, à accentuer fortement le principe accusatoire dans une dynamique et une volonté de faire émerger une morale publique forte. L’exposé de motifs qui accompagne l’ordonnance souligne cette dimension morale : « Indépendamment de l’action pénale qui doit s’exercer contre les mauvais citoyens, la plus élémentaire justice fiscale exigeait que soient reversés au Trésor les gains illicites réalisés pendant plus de quatre années de guerre et d’occupation par l’ennemi ; la mesure doit concourir à la répartition, aussi équitable que possible, entre tous les Français, des charges léguées par le passé et à la répression des abus scandaleux que l’ennemi a provoqués ou favorisés33. » Les contemporains eux-mêmes perçoivent bien cette différence d’appréciation et d’engagement dans la manière d’aborder politiquement, fiscalement et moralement la question des profits réalisés au cours des deux guerres mondiales. Dans l’introduction aux commentaires juridiques qu’il effectue à chaud, l’avocat à la cour d’appel de Paris, P. H. Doublet, écrit ainsi :

  • 34 P.-H. Doublet, Confiscation des profits illicites et des biens mal acquis, Paris, Librairie généra (...)

« La justice sociale réclame impérieusement que les profits réalisés à l’occasion d’une période anormale, même dans des conditions régulières, soient reversés, en tout ou en partie, à la Nation. Et ce sentiment revêt une plus grande force lorsque la cause de l’enrichissement réside dans le fait même de la guerre. C’est pour ce motif que la France a connu, après les hostilités de 1914-1918, la législation sur les bénéfices de guerre. Mais cette législation ne pouvait, dans les circonstances actuelles, être purement et simplement remise en vigueur. En effet, outre la lenteur des procédures qu’elle avait instituées, une situation nouvelle, l’occupation par l’ennemi de notre territoire, a donné naissance à un important trafic réalisé ou non sous l’empire de la contrainte34. »

  • 35 Loi du 14 novembre 1918 qui rétablit le principe de la confiscation générale alors même qu’elle av (...)
  • 36 Une des modalités du calcul de l’impôt sur les bénéfices supplémentaires consiste à évaluer le pro (...)
  • 37 Idem.
  • 38 Idem, p. 13-14.

16Le bénéfice supplémentaire ou extraordinaire étant remplacé par la notion de profit illicite, il convient de définir le sens que le législateur a souhaité lui donner. Juridiquement, est considérée comme licite toute opération qui n’est pas défendue par la loi ou les règlements. Autrement dit, tout ce qui n’est pas interdit, est autorisé. Deux types d’opérations distinctes apparaissent clairement comme illicites dans l’ordonnance du 18 octobre 1944, celles réalisées avec l’ennemi sous quelque forme que ce soit, mais aussi les activités effectuées en violation de la réglementation en vigueur (hausse des prix, marché noir, change, ravitaillement, etc.). Se trouvent ainsi réunies sous un même vocable deux démarches apparemment divergentes dans leur essence. La première recouvre un caractère antinational pouvant être assimilé, lorsque les opérations réalisées avec l’Allemagne ont été volontaires, à une collaboration active, et dans le meilleur des cas à une collaboration passive. On rejoint là la notion de crime ou de délit contre la sûreté de l’État qui stipule que « ce que le coupable aura reçu pour prix de ses trahisons serait confisqué et que lorsque les choses reçues n’auront pu être saisies, les juges, pour tenir lieu de leur confiscation, prononceront, au profit du Trésor public, une condamnation au paiement d’une somme égale à leur valeur35 ». La seconde poursuit, complète et intensifie parfois la réglementation en vigueur sous le régime de Vichy quand bien même des sanctions avaient déjà frappé les contrevenants, aboutissant à une continuité des opérations fiscales menées par l’administration. Deuxième nuance de taille, alors que la taxation du bénéfice extraordinaire repose principalement sur la notion de surplus et de taux de profit36, c’est-à-dire sur le calcul, la confiscation des profits illicites délaisse la mesure pour ne s’intéresser qu’à l’origine du profit quel qu’en soit le montant. Or, oppose-t-on, « l’origine de ce profit n’est pas nécessairement et intentionnellement délictueuse37 », notamment les opérations « strictement imposées par l’ennemi ». Au fond, peu importe que les profits réalisés avec l’ennemi aient été accomplis volontairement ou non, dans les deux cas ceux-ci se trouvent intégralement confisqués. Cette situation permet aux auteurs de noter que « la confiscation apparaît donc à l’analyse comme une forme de reprise fiscale et non de peine ; elle est appliquée sans considération de l’intention de l’auteur de l’opération […] et ne préjuge pas de [leur] culpabilité38 ». Certes, ceux ayant cherché à travailler activement pour compte ennemi se trouvent soumis à une amende supplémentaire pouvant atteindre jusqu’à trois fois le montant des profits confisqués et sont, de surcroît, susceptibles de poursuites pénales. Il n’en demeure pas moins que les principes de base s’appliquent à tous.

  • 39 Ordonnance du 18 octobre 1944, article 1er, doc. cit.
  • 40 Ordonnance du 6 janvier 1945, article 1er, doc. cit.
  • 41 Capdevielle, Nicolay, op. cit., p. 10. Les auteurs soulignent également que le 16 juin 1940 est la (...)
  • 42 Idem, p. 11.
  • 43 Idem.
  • 44 Idem, p. 75.
  • 45 Idem, p. 8.
  • 46 Idem, p. 9.

17La question de la chronologie et des dates retenues par le législateur suscite également débat. La première ordonnance stipule en son article 1er « que seront confisqués au bénéfice du Trésor public […] les profits réalisés entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 194439 ». La seconde promulguée le 6 janvier 1945 allonge plus prudemment la date de clôture « à la date légale de cessation des hostilités40 ». Les dates amont et aval retiennent, rapidement, l’attention des juristes. On y pointe notamment la contradiction entre le choix des dates et l’exposé des motifs qui souligne exclusivement la répression des abus commis, favorisés ou inspirés par l’ennemi lors de l’occupation du pays. Faire débuter la confiscation au 16 juin 1940 – date retenue par le législateur « pour le crime d’indignité nationale41 » – aurait semblé, aux yeux des auteurs, plus pertinent et plus logique. Considérant la date du 31 décembre 1944, nos juristes reconnaissent « le mérite de l’opportunité en tant qu’elle constitue pour la grande majorité des redevables, qui sont des commerçants et des industriels, celle de clôture de leur exercice annuel42 ». Et de conclure en soulevant, non sans humour, l’objection suivante : « Si [la date] doit marquer celle correspondant à la libération du territoire et au rétablissement de la légalité, elle est – heureusement – tardive. Si elle doit marquer celle correspondant à la cessation des hostilités et de la réglementation économique entraînée par celles-ci, elle est – hélas – prématurée43. » Plus sérieusement, la critique formulée sur le principe rétroactif de l’ordonnance, si elle se pare des attributs d’une relative approbation, n’en paraît pas moins sévère pour qui interprète le langage des juristes. « On ne peut que s’incliner » écrivent en conclusion, le 9 décembre 1944, les deux juristes, qu’il soit « passé outre au principe de la non-rétroactivité des lois : la situation exceptionnelle dans laquelle s’est trouvé notre Pays pendant quatre années justifie cette mesure elle-même exceptionnelle44 ». Il s’agit bel et bien d’une résignation plus qu’une acceptation. Si les épreuves traversées par le pays justifient cette mesure que « l’équité impose », il faut néanmoins reconnaître « franchement que le législateur n’a pas craint de violer, au nom de la moralité, le principe tutélaire qui domine toute notre législation et qui se trouve inscrit dans l’article 2 de notre Code civil : la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif45 ». Le débat introduit à cette occasion s’inscrit au fond dans une problématique bien plus large que la seule question des profits illicites, il relève des limites floues entre droit positif et droit naturel. Si la rétroactivité de l’ordonnance s’applique au nom de la moralité, est-ce à dire que le maintien scrupuleux d’un des principes fondateurs du droit positif se heurterait à la morale ? On perçoit bien le dilemme auquel sont confrontés les tenants du positivisme juridique qui ne peuvent que s’incliner devant l’équité. Et se contentent-ils de formuler, in fine, les regrets « que la chose n’ait pas été plus solennellement reconnue en même temps qu’il aurait été solennellement déclaré qu’il s’agissait de dispositions exceptionnelles46 », afin de souligner combien la moralité n’est jamais totalement univoque.

  • 47 Doublet, p. 45.
  • 48 Critiques que l’on trouve fréquemment dans les années 1920 pour expliquer le mauvais rendement de (...)

18« L’œuvre récente ne pourra être jugée qu’à ses fruits47 », écrit en conclusion l’avocat parisien P.-H. Doublet. Juger une politique à ses résultats demeure pour l’historien un exercice délicat, voire un peu vain pour ce qui concerne la taxation/confiscation des profits extraordinaires ou illicites. Il s’agit effectivement avant d’en mesurer le produit et les effets de définir précisément quels sont les objectifs attendus. La question apparaît d’autant plus compliquée que les objectifs affichés ne sont pas nécessairement ceux poursuivis, consciemment ou non, par leurs initiateurs. Quand bien même un consensus semble s’esquisser, la finalité attendue par les uns peut différer sensiblement du dessein des autres. Quelle(s) fonction(s) majeure(s) souhaite-t-on accorder à ces dispositifs législatifs ? Entre l’impératif moral fréquemment invoqué sous le vocable de justice sociale, la volonté du politique de peser et d’impulser, par ses choix doctrinaux, la décision et la double nécessité économique de financer le budget sans désespérer le contribuable, la recherche de l’équilibre, si tel est l’objectif, s’apparente à une tâche presque insurmontable. Il revient donc à l’historien, comme au spécialiste de la science politique, de faire la part entre ce qui relève de l’affichage et de la sincérité. Les pratiques elles-mêmes qui découlent de ces législations, outre le fait qu’elles peuvent être largement différenciées dans le temps et dans l’espace, ne sont sans doute pas un gage suffisant pour déterminer le degré d’engagement du politique sur telle ou telle mesure. L’absence, l’incompétence ou l’inertie, volontaire ou non, des administrations chargées d’appliquer la loi peuvent être des freins puissants à la volonté politique48. Il paraît vraisemblable, in fine, qu’au sortir de deux terribles conflits mondiaux, un consensus relatif s’établisse sur la volonté d’assurer le redressement du pays tout en préservant une certaine tranquillité sociale. La taxation/confiscation des profits serait l’un des rouages qui permet de poser cette équation. Le reste serait une question de dosage.

Anmerkungen

1 François Perroux, Le Problème du profit, Paris, Marcel Giard, 1926, p. 8.

2 Jean Bouvier, « Les difficultés spécifiques de l’analyse des fluctuations longues », 8e congrès international d’histoire économique, Budapest, 1982, dans L’Historien sur son métier, études économiques xixe-xxe siècles, Paris, Éditions des archives contemporaines, 1989, p. 98.

3 Pour les aspects techniques et les évaluations chiffrées, voir les communications de Béatrice Touchelay et Marc Bergère dans le présent volume.

4 Voir Jean Bouvier, François Furet, Marcel Gillet, Le Mouvement du profit en France au xixe siècle, Paris, Mouton, 1965.

5 Béatrice Touchelay, « De la contribution extraordinaire sur le bénéfices de guerre à la confiscation des profits illicites : les balbutiements d’une fiscalité moderne dans la France du xxe siècle », dans Florence Bourillon et al. (dir.), Des économies et des hommes, mélanges offerts à Albert Broder, Paris, Bière, 2006, p. 123-135.

6 Voir Richard Lewinsohn, Les Profits de guerre à travers les siècles, Paris, Payot, 1935.

7 Voir Bouvier, art. cit., p. 159-206.

8 Sur cette question, Sandrine Grotard, « Le premier impôt sur les bénéfices d’entreprises en France. La contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre 1916-1930 », Études et Documents, volume VIII, 1996, p. 259-280.

9 La taxation des profits de guerre concerne également les pays neutres, voir « Taxation des bénéfices de guerre en Scandinavie », Le Journal des Économistes, n° 301, octobre-décembre 1919, p. 175-182.

10 L’Économiste français, 5 février 1916, p. 163, cité par Gaston Jèze, Les Finances de guerre de la France, volume II, Paris, Giard et Brière, 1918, p. 82.

11 Idem, L’Économiste français, 26 février 1916.

12 Le Journal des débats, Le Temps, L’Économiste français, Le Journal des économistes et les spécialistes des questions financières de La Revue des Deux Mondes et de La Revue de Paris.

13 Jèze, op. cit., p. 79.

14 Service des archives économiques et financières (SAEF), B 34013, rapport de la commission à la Chambre des députés, procès-verbal du 27 février 1917.

15 Henri Isaia, Jacques Spindler, Histoire du droit des finances publiques, Paris, Économica, 1987, p. 43.

16 Chambre des députés, séance du 16 juillet 1917, Journal officiel de la République française (JORF), débats, p. 1796.

17 Élu en avril 1914 de la première circonscription d’Angoulême contre le député radical sortant, il est aussi, et surtout, le fondateur des Tréfileries et laminoirs du Havre, dont, après avoir quitté la direction en 1901, il est encore administrateur.

18 SAEF, B 34013, doc. cit.

19 Idem.

20 Paul Leroy-Beaulieu, L’État moderne et ses fonctions, Paris, Guillaumin & Cie, 1899.

21 Von Mises est un économiste libéral issu de la fameuse École de Vienne ; Nation, State and Economy, publié en allemand en 1919, traduction française de Hervé de Quengo, disponible sur son site herve. De Quengo. free.%20fr/Mises/Mises.%20htm. Les citations qui suivent sont extraites de la traduction française, IIe partie, chapitre 5, « Le remboursement des frais de guerre de l’État ».

22 Sylvie Schweitzer, André Citroën 1878-1935, le risque et le défi, Paris, Fayard, 1992.

23 Chez Renault par exemple, voir Patrick Fridenson, Histoire des usines Renault, naissance de la grande entreprise 1898-1939, Seuil, Paris, 1972. Signalons cette note retrouvée et citée par l’auteur qui traduit la difficulté de se fier aux données comptables fournies par les firmes : « Les obus explosifs de 155 qui sont facturés 104,5 F sont ramenés à 63 F par un crédit de 41,5 F, prix du métal qui nous est fourni gratuitement. En admettant que le coût de la main d’œuvre pour un obus soit de 20 F, c’est donc lorsque nous faisons une vente de 63 F que nous faisons un bénéfice de 43 F, ce qui représente environ 70 % […] il serait plus prudent et de toute façon plus rationnel d’agir comme suit : au lieu de porter le crédit de 41,5 F en moins dans les ventes, on le porterait en plus sur les achats, ce qui revient à dire que c’est seulement lorsque nous ferions une vente de 104,5 F que nous gagnerions 43 F. Notre bénéfice de ce fait retomberait à 42 % au lieu de 70. Pour les obus à balles et les monoblocs russes, les opérations sont les mêmes, et il y aurait lieu de procéder comme indiqué ci-dessus », note pour la direction du 29 décembre 1916, p. 115-116.

24 Chez Renault, un rapport du 16 juin 1917 conclut à un « bénéfice réel nettement supérieur au chiffre [présenté] », idem, p. 115.

25 Schweitzer, op. cit., p. 69 ; également SAEF, B 56958, dossier individuel André Citroën.

26 Fridenson, op. cit., p. 116, cite cette note d’où il ressort des « amortissements spéciaux motivés par la période de guerre ».

27 Schweitzer, op. cit., p. 69, souligné par nous.

28 Idem.

29 SAEF, B 56 958, doc. cit.

30 Marc Olivier Baruch (dir.), Une poignée de misérables, l’épuration de la société française après la Seconde Guerre mondiale, Paris, Fayard, 2003 ; Marc Bergère, Une société en épuration, épuration vécue et perçue en Maine-et-Loire, de la Libération au début des années 50, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004.

31 Titre de l’ordonnance parue au JORF, n° 102, 19 octobre 1944, p. 988-992. On trouvera la liste des décrets d’application et arrêtés ministériels dans Jean Castagnez, Les Profits illicites, leur confiscation, Paris, Farré, 1946 ; également Georges Capdevielle, Jean Nicolay, La Confiscation des profits illicites résultant du commerce avec l’ennemi ou de la violation de la réglementation économique, Paris, Presses universitaires de France, 1944.

32 JORF, 7 janvier 1945, p. 92-96.

33 Idem, p. 5, exposé des motifs de l’ordonnance du 18 octobre 1944.

34 P.-H. Doublet, Confiscation des profits illicites et des biens mal acquis, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1945, p. 7.

35 Loi du 14 novembre 1918 qui rétablit le principe de la confiscation générale alors même qu’elle avait été abolie « définitivement » par l’article 66 de la Charte octroyée en 1814 par Louis XVIII, dans Capdevielle, Nicolay, op. cit., p. 7.

36 Une des modalités du calcul de l’impôt sur les bénéfices supplémentaires consiste à évaluer le profit sur la base d’un taux de 6 % des capitaux engagés.

37 Idem.

38 Idem, p. 13-14.

39 Ordonnance du 18 octobre 1944, article 1er, doc. cit.

40 Ordonnance du 6 janvier 1945, article 1er, doc. cit.

41 Capdevielle, Nicolay, op. cit., p. 10. Les auteurs soulignent également que le 16 juin 1940 est la date retenue par l’ordonnance du 9 août 1944 qui encadre la suspension puis le retour de la légalité républicaine.

42 Idem, p. 11.

43 Idem.

44 Idem, p. 75.

45 Idem, p. 8.

46 Idem, p. 9.

47 Doublet, p. 45.

48 Critiques que l’on trouve fréquemment dans les années 1920 pour expliquer le mauvais rendement de l’impôt sur les bénéfices de guerre. On a pu montrer, par ailleurs, le poids et la responsabilité des administrations dans la lenteur de certaines procédures relatives aux restitutions de biens spoliés, voir Philippe Verheyde, « Des restitutions incomplètes aux nécessaires réparations, la Caisse des dépôts de 1944 à nos jours » in Alya Aglan, Michel Margairaz et Philippe Verheyde (dir.), La Caisse des dépôts et consignations, la Seconde Guerre mondiale et le xxe siècle, Paris, Albin Michel, 2003, p. 420-446.

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