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Les paysages sonores

 | 
Laurent Hablot
, 
Laurent Vissière

Première partie. Ordre et désordre de l'espace sonore

À cor et à cri

Le paysage sonore de la justice, en France à la fin du Moyen Âge

Romain Telliez

Full text

  • 1 Guilhiermoz P., « De la persistance du caractère oral dans la procédure française », Nouvelle revu (...)
  • 2 Farge A., Essai pour une histoire des voix au dix-huitième siècle, Paris, Bayard, 2009, p. 260.

1On a de longue date observé combien la justice ancienne prêtait attention aux sons. Non seulement parce que sa procédure est fondamentalement orale1 mais aussi parce qu’elle met en œuvre tout une gamme de messages vocaux ou sonores (proclamations, cris, sons de trompe ou d’autres instruments) et prête une oreille attentive aux expressions sonores du public (murmures, rumeurs, clameurs, injures, énoncés performatifs, probatoires ou répréhensibles) ; l’ensemble composant, comme l’écrit Arlette Farge, un « paysage sonore partagé » entre justice et justiciables2.

  • 3 Un exemple : Hilaire J. (dir.), Thésaurus d’histoire médiévale, Paris, CNRS Éd., 1997, ne retient (...)
  • 4 Précurseur mais succinct : Teissier O., Essai historique sur les criées publiques au Moyen Âge, Dr (...)
  • 5 Lebel P., Extraits du registre de l’échevinage de Dijon pour l’année 1341-1342, Dijon, Société des (...)
  • 6 Boca J., La justice criminelle de l’échevinage d’Abbeville au Moyen Âge, 1184-1516, Lille, Danel, (...)
  • 7 Cauchies J.-M., La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers H (...)
  • 8 Parmi une immense bibliographie qu’on ne saurait indiquer ici, Billiet F., « Le paysage sonore des (...)
  • 9 Hébert M., « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge », da (...)

2L’historiographie de la justice médiévale, obnubilée par la systématique des études juridiques3, s’est peu préoccupée de ce constat, à quelques exceptions près4. La simple lecture d’un registre de délibérations municipales suffit pourtant à en éprouver l’importance puisque les mentions de criées judiciaires ou de manifestations sonores des justiciables y sont omniprésentes5 ; les monographies – même anciennes – sur les institutions municipales consacrent presque toujours quelques lignes aux crieurs et aux cris publics6. Ces derniers éveillent surtout l’intérêt des chercheurs depuis quelques années, dans le droit fil du renouveau des études fines sur le fonctionnement des institutions7, des travaux sur la sensibilité, la sociabilité8, et surtout dans le cadre d’un intérêt accru pour la communication et les rituels politiques9.

  • 10 Guyot-Bachy I., « Cris et trompettes. Les échos de la guerre chez les historiens et les chroniqueur (...)
  • 11 Rigaudière A., Saint-Flour..., op. cit., p. 165. Comparer leur rareté avec l’abondance des mention (...)
  • 12 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 208 ; Hébert M., « Voce preconia... », (...)
  • 13 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 199, p. 206 et passim.
  • 14 Farge A., Essai..., op. cit., p. 260.
  • 15 Exemple : AnF X1a 8844, fol. 9 (22 novembre 1319) : mention d’une cause entre le connétable de Fra (...)
  • 16 Franklin A., La vie privée d’autrefois. Arts et métiers. Modes, mœurs, usages des Parisiens du xii(...)
  • 17 Parmi une copieuse bibliographie qu’on ne peut indiquer ici : Porteau-Bitker A., Talazac-Laurent A (...)

3Il est vrai qu’outre les difficultés de toute histoire des voix et des sons10, ce paysage sonore n’apparaît que fugacement à travers les sources de l’histoire judiciaire. Les crieurs publics notamment, malgré leur omniprésence dans la vie sociale, sont très discrets dans les actes de la pratique et, à l’instar des sergents, quasiment absents de la documentation comptable11. Un meilleur éclairage résulte de la documentation normative – coutumes locales et statuts consulaires notamment – et bien sûr des comptes rendus de criées qui, malheureusement très dispersés parmi les archives, font souvent un récit minutieusement détaillé de la mise en œuvre des messages sonores12. Un autre obstacle tient à l’imprécision de la terminologie – souvent métonymique – en vigueur dans la documentation. D’où certaines ambiguïtés quant aux fonctions exactes des hommes chargés de proférer ces messages et quant à la teneur des messages même ; ainsi nomme-t-on volontiers « cri » ou « criée » l’acte publié par cri13, et même la distinction fondamentale entre le cri (proclamation par l’autorité) et la clameur (émanation spontanée des sujets)14 se dissout parfois sous la plume des auteurs de nos sources15. Enfin, il est parfois malaisé d’assigner des contours précis au paysage sonore spécifiquement judiciaire. Exemplaire est à cet égard la question des ventes à la criée où l’on passe par un insensible continuum de la vente publique après saisie à la vente privée, mais légalement encadrée, pour le blé ou le vin16. De même est-il souvent difficile de distinguer la rumeur vocalisée, que l’on peut entendre de la bouche de ceux qui la colportent, de la renommée ou fama qui est un état de l’opinion publique avant tout mental, potentiellement muet ; or l’une et l’autre peuvent intervenir – et différemment – dans le déclenchement de l’action pénale, le choix de la procédure et même l’issue du procès17.

4J’essaierai néanmoins d’illustrer ici la cohérence de ce paysage sonore en rappelant d’abord les diverses fonctions des messages sonores officiels : publication des décisions judiciaires, actes de procédure, cas particulier des adjudications. On envisagera ensuite la mise en œuvre de ces messages grâce à un personnel, des moyens matériels, des rituels ad hoc. On tentera enfin de mesurer l’enjeu qu’est la maîtrise de l’espace sonore : droit d’émettre les messages, importance de leur réception par le public, risque toujours possible d’un retournement de l’ordre sonore contre ceux qui prétendent l’imposer.

Typologie fonctionnelle des messages sonores

5La première des trois fonctions que nous avons retenues, la plus visible dans la documentation, inclut la publication des ordonnances, règlements et autres décisions des pouvoirs publics, et celle des sentences des tribunaux.

Publication des décisions judiciaires

  • 18 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 181-182, p. 213 ; Petit-Renaud S., « Faire loy ».. (...)
  • 19 Ibid., p. 400, p. 427-428 ; Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 216 ; de Laurière E. e (...)
  • 20 Weidenfeld K., Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles), Paris, De (...)
  • 21 Ibid., p. 398-407. L’auteur me paraît toutefois surestimer la force de la maxime « nul n’est censé (...)
  • 22 Weidenfeld K., La police de la petite voirie à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, LGDJ, 1996, p.  (...)

6En l’absence de cadre normatif pour la publication, il faut se fier aux actes eux-mêmes dont certains précisent les modalités de leur propre publication, ainsi qu’aux mandements d’exécution qui peuvent accompagner les actes18. Ces textes insistent régulièrement sur la nécessité d’une publication soigneuse pour éviter que les justiciables n’invoquent leur propre ignorance afin de se disculper d’une infraction19. En effet, les plaideurs excipent souvent de l’absence ou insuffisance de publication pour contester la validité d’un acte ; les juges mêmes peuvent estimer qu’une décision dûment publiée n’est pas pour autant connue de tous20, dépassant ainsi de très loin le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » pour affirmer au contraire qu’il incombe bien au législateur de s’assurer que ses décisions sont connues des justiciables21. D’où l’importance d’une publication à son de trompe et par cri qui est aussi l’occasion, pour d’éventuels opposants, de faire appel contre ladite décision22.

  • 23 Offenstadt N., Faire la paix au Moyen Âge. Discours et gestes de paix pendant la guerre de Cent An (...)
  • 24 Ibid., p. 214-215.
  • 25 Hamel S., « De la voie accusatoire... », op. cit., p. 163 ; JJ 42 A, fol. 91, no 63 (12 juin 1309) (...)
  • 26 JJ 42 A, fol. 113 v°, no 114 (21 août 1308) : mandement au bailli de Caen de faire proclamer l’int (...)
  • 27 ORF, t. 1, p. 491 et t. 11, p. 425 (novembre 1311) : interdiction à tout chirurgien dans la ville (...)
  • 28 JJ 46, fol. 75, no 121 (septembre 1311) : sur le rapport du bailli de Rouen, rétablissement d’un m (...)
  • 29 JJ 42 A, fol. 84 v°, no 51 (12 avril 1309) ; fol. 121, no 137 (5 mars 1311) ; JJ 79 B, fol. 1 v°, (...)
  • 30 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, Monaco-Paris, Archives du palais-Picard, 19 (...)
  • 31 Bernad L., Une ville de consulat..., op. cit., p. 94-96. Manikowska H., « Alta voce et sono tube p (...)

7On fait ainsi crier non seulement les actes à valeur réglementaire ou législative et les décisions politiques importantes comme les traités de paix23, mais aussi toute sorte d’actes judiciaires : les lettres de sauvegarde pour des particuliers ou des communautés24, les asseurements et défenses de faire guerre privée contre une personne ou dans une région déterminée25, la suspension des joutes et tournois en temps de conflit26, des décisions d’intérêt très local concernant par exemple un secteur d’activité professionnelle dans une ville déterminée27, la création d’un marché28, etc. En bref, toute décision peut être publiée par cri pour peu qu’elle intéresse un certain nombre de personnes. C’est aussi pourquoi certaines décisions le sont systématiquement : toutes celles qui concernent la défense du pays, et bien sûr les ordonnances monétaires dont le cri et le décri sont passés dans le langage courant29. Enfin, on crie systématiquement et l’on re-crie chaque année les statuts, bans et règlements municipaux ; à Marseille par exemple, ils sont lus sur la place du palais devant l’assemblée générale de la population30 ; pour Millau nous avons conservé le texte d’un règlement de police urbaine portant sur le commerce, l’ordre public, la propreté des rues... crié chaque année au nom du juge et du consulat31.

  • 32 ORF, t. 1, p. 491 et t. 11, p. 425 (novembre 1311) ; p. 544 (15 avril 1303), etc.

8Mais en dépit d’un usage aussi général, ou peut-être à cause de lui, les actes officiels se contentent presque toujours d’indiquer le cri public sans spécifier sa mise en pratique : « crier sollempnelment par touz les lieux de vostre baillie », « crier » tout court, « crier et publier », ou « publier » sans autre connotation sonore, sont les quelques expressions qui reviennent, parfois dans le même texte, et ne semblent pas faire de différence dans les modalités de publication32. Il en va de même quant aux usages de la voix sonore dans la procédure judiciaire, qui étaient le quotidien des cours de justice.

Éléments de la procédure judiciaire

  • 33 Crouzet-Pavan É., « Les mots de Venise : Sur le contrôle du langage dans une Cité-État italienne », (...)
  • 34 Parmi une abondante bibliographie : Théry J., « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. (...)
  • 35 Glasson E.-D., Étude historique sur la clameur de haro, Paris, Firmin-Didot, 1888. Pissard H., La (...)
  • 36 Selon Philippe de Beaumanoir, la poursuite « a cri ou a hu » est une preuve ou présomption du larc (...)
  • 37 Planiol M. (éd.), La très ancienne coutume de Bretagne, Rennes, Plihon & Hervé, 1896, p. 168-170, (...)
  • 38 JJ 84, fol. 405v°, no 820 (janvier 1357) ; JJ 108, fol. 172 v°, no 312 (avril 1376) : émeutes prov (...)
  • 39 Pissard H., La clameur de haro..., op. cit., p. 34-38 ; Boutaric E. (éd.), Actes du Parlement de P (...)

9L’instance est tout d’abord introduite par la dénonciation (claim, clamor) d’un particulier ou par la rumeur publique, comme les archives judiciaires en portent volontiers témoignage (« ad audientiam curie... », « ad aures nostras pervenit quod... »), même s’il est rare en France qu’on sollicite activement cette vox publica pour alimenter la répression comme on le fait par exemple à Venise à partir du XVe siècle33. Dans la procédure inquisitoire qui s’affirme d’abord dans le droit canonique, puis dans le droit laïque à partir du second XIIIe siècle, cette commune renommée suffit pour permettre au juge de procéder d’office34. Elle reste pourtant difficile à saisir, à moins de se traduire par une manifestation sonore publiquement attestée ; c’est le cas par excellence avec la clameur de haro, dont la coutume de Normandie formalise le mieux la procédure à partir du XIIIe siècle mais qui se retrouve un peu partout ailleurs dans son principe35. Poussée par la victime ou par les témoins d’une infraction, la clameur de haro a deux effets. D’une part elle rend le cas notoire, ce qui fait qu’il n’a plus besoin d’être prouvé par enquête (à l’instar du « présent méfait » que nous appellerions aujourd’hui flagrant délit) ; elle fonde au moins une forte présomption quant à la matérialité des faits36. D’autre part elle oblige les témoins à venir au secours de la victime ou à prêter main-forte à la justice. Dans la plupart des coutumes, les cris « Aide au roi », « Aide à la justice », « Au feu » ou « Au meurtre » ont la même conséquence juridique37 et le même effet pervers : les malfaiteurs qu’on essaie d’arrêter retournent souvent le cri contre les agents de l’autorité, afin de paralyser leur action38. C’est pourquoi la clameur de haro constitue en elle-même un cas judiciaire, c’est-à-dire que le juge doit d’abord trancher si elle a été lancée à bon escient ou à tort39.

  • 40 Ibid., t. 2, no 2484, p. 236 (1283) ; JJ 85, fol. 3, no 4 (avril 1357) ; X1a 6, fol. 402 (21 juill (...)
  • 41 JJ 74, fol. 311, no 528 (mars 1342) ; Beugnot A. (éd.), Les Olim ou registres des arrêts rendus pa (...)
  • 42 Ibid., t. 3/2, p. 46, no X.
  • 43 Boutaric E. (éd.), Actes du Parlement..., op. cit., t. 2, no 6147, p. 328 (15 septembre 1320) ; no(...)
  • 44 Buschinger D., « Le viol dans la littérature allemande du Moyen Âge », dans Buschinger D., Crépin (...)
  • 45 Glasson E.-D., Étude historique..., op. cit., p. 13-14. C’est là semble-t-il une spécificité norma (...)
  • 46 JJ 125, fol. 43, no 74 (juillet 1384). Je remercie B. Nardeux de m’avoir aimablement indiqué cette (...)

10Si le haro est jugé légitime, il constitue une circonstance aggravante pour les faits principaux40. De même, en cas de port d’armes ou de guerre dite privée, lorsqu’on assaille ses ennemis à son de trompe41. Si les agresseurs sont des nobles, cas majoritaire dans nos sources, le cri du nom de la seigneurie suffit à caractériser les faits comme actes de guerre42. D’une manière générale, la clameur a force de présomption ; « À mort », par exemple, qualifie l’intention homicide lorsqu’elle n’est pas claire au regard des faits43. Même chose en cas de viol, quoiqu’en sens inverse puisqu’il s’agit alors du cri de la victime : le viol n’est reconnu comme tel que si la femme s’est débattue, chose difficile à prouver sinon par le fait qu’on l’a entendue crier44. Au minimum, la clameur de haro permet d’introduire une instance urgente par une procédure prioritaire avec effet suspensif comparable au référé moderne45. Ainsi dans cette querelle entre deux communautés d’habitants pour des droits d’usages forestiers (1384) où le haro lancé d’un côté suspend tout usage jusqu’au jugement ; or celui-ci, s’étant fait attendre trente ans, s’avère inapplicable puisqu’entre-temps le taillis est devenu futaie46.

  • 47 JJ 66, fol. 434, no 1041 (juin 1332) : après consultation des trésoriers à Paris « qui connaissent (...)
  • 48 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 6 (...)
  • 49 MacCaughan P., La justice à Manosque..., op. cit., p. 89-91.
  • 50 Bauchond M., La justice criminelle du magistrat de Valenciennes au Moyen Âge, Paris, Picard, 1904, (...)
  • 51 Voir par exemple Grand R., Les « Paix » d’Aurillac. Étude et documents sur l’histoire des institut (...)

11Le plus souvent, toutefois, ce qui ouvre la procédure n’est pas la clameur des justiciables mais le cri public. Il permet d’abord d’engager d’éventuels plaignants ou dénonciateurs à venir déposer, au stade préparatoire du procès qu’est l’information. De même lors des enquêtes d’utilité publique, pour l’établissement des foires et marchés par exemple, où l’on sollicite par cri d’éventuels témoins ou opposants47. Sont aussi criés les ajournements des personnes indéterminées : plaideurs et témoins potentiels, héritiers des défunts dont la succession est ouverte, débiteurs des créanciers dont on s’apprête à vendre les biens, tenanciers de biens fonciers en cas de mutation du seigneur, membres des assemblées municipales48. Enfin, on cite à comparaître par cri public les individus qui restent introuvables à leur domicile ou dans les lieux qu’ils ont l’habitude de fréquenter49 ; dans certaines villes du nord existe même une procédure spéciale pour les suspects en fuite, la « proclamation du fait » c’est-à-dire l’invitation de l’intéressé à se livrer dans les trois jours, délai au-delà duquel il devra plaider coupable50. On se rapproche ici des criées faites contre les suspects en fuite, avant leur bannissement ; la procédure varie dans le détail d’une coutume à l’autre mais son principe est toujours le même51.

  • 52 Gauvard Cl., « Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge. Les exigences d’un rituel judiciaire », H (...)
  • 53 Carbasse J.-M., « “Currant nudi”. La répression de l’adultère dans le Midi médiéval (XIIe-XVe sièc (...)
  • 54 Bellanger Ch., « Cri et crieurs dans l’image », dans Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël  (...)
  • 55 Gasparri F., Crimes et châtiments en Provence au temps du roi René. Procédure criminelle au xve si (...)
  • 56 Gonthier N., Le châtiment du crime..., op. cit., p. 126.

12Au terme de celle-ci, toutes les peines infamantes et corporelles peuvent être criées, c’est-à-dire qu’à leur exécution publique s’ajoute la proclamation du nom du condamné et des motifs de sa condamnation52, dans un but infamant mais aussi dissuasif ; lors de la course des amants adultères dans les villes du Midi par exemple, le crieur public convoque la foule au son de la trompette et crie la mise en garde rituelle : « qui aital fara, aital pendra53. » Dans quelle mesure cette publication des peines était-elle systématique ? Les peines les mieux rapportées par nos sources sont bien sûr les plus exemplaires, ce qui peut faire prendre l’exception pour la règle54. Dans le texte des sentences, la publication de la peine peut être spécifiée ou non, ce qui ne permet pas de généraliser. On sait par ailleurs que la dispense de publication pouvait être accordée comme une grâce spéciale, notamment aux primo-délinquants dont l’opprobre aurait compromis les chances de réinsertion55 ; quant aux condamnés à mort, cela permettait d’atténuer le déshonneur des familles mais représentait aussi pour le condamné une mitigation de la peine56.

  • 57 Lebeurier P.-F., Notices historiques sur quelques communes du département de l’Eure avant 1790, Év (...)

13Enfin le cri public peut avoir dans la procédure civile une fonction pour ainsi dire performative. Ainsi la mise dans la main du roi des biens ou revenus d’une personne physique ou morale, ou encore la « clôture » c’est-à-dire la mise en défens de terres pour en interdire l’usage collectif aux ruraux, se font par l’apposition de panonceaux mais surtout par « cri général57 ». On se rapproche alors du type de procédure sollicitant par excellence la communication sonore : celui des ventes publiques ou subhastations.

Une procédure sonore : les ventes publiques

  • 58 JJ 75, fol. 64, no 127 (juillet 1344) ; JJ 112, fol. 98, no 162 (7 septembre 1377) ; Garrisson F., (...)

14Elles sont bien connues grâce aux nombreux procès-verbaux qui en ont conservé le récit minutieux avec l’identité du crieur, les dates et lieux de toutes les criées, les noms des témoins qui y furent présents – et qui d’un lieu à l’autre et d’une semaine sur l’autre sont tantôt les mêmes tantôt différents –, la survenue d’enchérisseurs ou leur absence, enfin le bénéficiaire et le montant de l’adjudication finale. Les lettres de commission des divers officiers impliqués, les cédules attestant le règlement financier de l’affaire y sont souvent annexées58.

  • 59 JJ 114, fol. 151 v°, no 290 (mai 1379), où le souci de respecter scrupuleusement ces règles est bi (...)
  • 60 JJ 112, fol. 98, no 162 (7 septembre 1377) : pour ne pas interrompre le cycle, un sergent empêché (...)
  • 61 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. 128.
  • 62 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 232.
  • 63 JJ 75, fol. 64, no 127 (juillet 1344) : le renchérissement est de 6 d. par l. soit une majoration (...)

15Le processus est toujours le même dans ses grandes lignes, au-delà des formalités variables d’un lieu à l’autre qu’il fallait respecter à la lettre pour que l’opération fût valide59. De même le cycle des criées ne devait-il pas être interrompu, par l’empêchement temporaire du crieur par exemple, sous peine de nullité60. Dans tous les cas, les criées successives – dont le nombre et la périodicité répondaient à la coutume du lieu – servaient à solliciter à la fois des enchérisseurs potentiels et les éventuels opposants à la vente. À la fin le sergent ou crieur recevait le « denier à Dieu », c’est-à-dire les arrhes versées par le dernier enchérisseur61, assignait les parties devant le juge pour voir la vente conclue ou annulée. Le rôle du crieur était donc bien circonscrit à la publicisation de la procédure : il n’intervenait pas dans la conclusion de l’affaire62, et les enchères elles-mêmes semblent le plus souvent réglées dans une proportion coutumière, c’est-à-dire qu’on n’enchérissait pas ad libitum mais obligatoirement de tant de sous par livre en fonction de la mise à prix ou de l’enchère précédente63.

16Comment s’opérait concrètement cette communication sonore ?

Mise en œuvre

Un personnel spécialisé

  • 64 JJ 37, fol. 2 v°, no 4 : tubicinare, tubicinator pour désigner la criée et son opérateur.

17On y employait d’abord un personnel adéquat formé de petits officiers dont le nom varie : preco ou nuntius en latin, crieur en français, crida, ucador, ucha en occitan, incantator, encanteur (celui qui met à l’encan), tubicinator, trompette, trompator... d’après son instrument64.

  • 65 Castaldo A., Seigneurs..., op. cit., p. 225-231 ; Rigaudière A., Saint-Flour..., op. cit., p. 163- (...)
  • 66 Un crieur à Valenciennes pour dix-huit sergents (Bauchond M., La justice criminelle..., op. cit., (...)
  • 67 À Saint-Flour c’est la seule charge viagère du consulat (Rigaudière A., Saint-Flour..., op. cit., (...)
  • 68 Teissier O., Essai historique..., op. cit., p. 13, p. 22 ; Lebel P., Extraits des registres..., op (...)
  • 69 Weidenfeld K., La police de la petite voirie..., op. cit., p. 45.
  • 70 Delmaire B., Le Compte général..., op. cit., no 3782, p. 225 : un homme « qui crie les bans ma Dam (...)
  • 71 Billiet F., « Le paysage sonore... », op. cit., p. 391 ; Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! N (...)
  • 72 De Pas J., « Les escarwettes à Saint-Omer », Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie,(...)
  • 73 Vincent E., « Crieurs publics en Limousin », Bulletin de la Société archéologique et historique du (...)
  • 74 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... » op. cit., p. 211, n. 8 ; Latouche R., La vie en Bas- (...)
  • 75 JJ 54 A, fol. 17 v°, no 244 ; fol. 23, no 353 (1er mars 1317) ; Delmaire B., Le Compte général..., (...)

18Les crieurs des villes sont le mieux connus car des statuts municipaux réglementent leurs fonctions, dès la fin du XIIIe siècle65. Selon la taille de la ville, on en compte un ou plusieurs qui peuvent être affectés à tel ou tel quartier66. L’office semble assez stable, parfois viager67, mais n’existe pas toujours ou ne donne pas le monopole de la fonction : un sergent, un messager, le geôlier – trois charges souvent indistinctes – ou encore un notaire peuvent aussi se charger du cri public68. Il existe à Paris un crieur juré relevant de la prévôté, assisté d’un ou deux trompettes, dont le cri public est certainement l’occupation quotidienne69 ; mais dans les petites juridictions le cri pouvait être assuré par un simple particulier n’ayant pas de charge officielle – les sources indiquent alors simplement « qu’Untel crie les bans70 ». Ajoutons que l’office de crieur est parfois confondu avec celui de trompette, et parfois non : il existe alors un crieur et un trompette qui sont bien distincts71, le second demeurant subordonné au premier puisque son rôle se borne à annoncer ou accompagner le cri et peut être rempli par un auxiliaire, « garçon » ou « valet72 ». À l’inverse, il arrive que la présence du trompette permette de se dispenser du crieur, remplacé par un clerc qui donne lecture publique du document à publier ; le clerc reste cependant mieux rétribué que le trompette73. Ce dernier, voire le crieur si les deux fonctions sont indistinctes, peut être requis pour d’autres performances sonores : garde des murailles – qui implique de donner l’alerte en cas de péril –, escorte des magistrats municipaux, accompagnement des fêtes et cérémonies74. Réciproquement, des ménestrels royaux ou seigneuriaux peuvent occasionnellement s’adjoindre à des cris publics, en tant que trompettes, même si ce n’est assurément pas leur principale occupation75. Tous semblent néanmoins avoir mis en œuvre leurs messages d’une même façon.

Instruments, lieux et temps

  • 76 « Fonction centripète » selon Murray Schaffer, (Le paysage sonore..., op. cit., p. 253).
  • 77 Beugnot A. (éd.), Les Olim..., op. cit., t. 3/2, p. 130, no XXII (28 janvier 1305), à propos d’un (...)
  • 78 Grand R., Les « Paix » d’Aurillac..., op. cit., p. 214 ; d’Alauzier L., « Les ventes aux enchères (...)

19Ils s’appuient d’abord sur un instrument qui, bien entendu, permet de rassembler la foule76, mais pas uniquement : l’instrument donne aussi au cri sa valeur juridique en attestant son caractère public. Et de même qu’il est plus grave d’assaillir son ennemi à son de trompe que sans, un ban crié à son de trompe emporte une force légale supérieure77. C’est pourquoi les criées privées ou « menues criées », celles des objets ou animaux perdus par exemple, doivent être faites « tantum ore », alors que les bans ou les ventes publiques se crient obligatoirement « sono cornu mediante78 ».

  • 79 Schaffer R., Le paysage sonore, op. cit., p. 259. L’auteur oppose la cloche qui diffuse uniforméme (...)
  • 80 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 7 (...)
  • 81 Clouzot M., dans Minazzi V., Ruini C., Gallo A. (dir.), La musique au Moyen Âge, Paris, CNRS éd., (...)
  • 82 Ibid., p. 73, p. 78 ; Clouzot M., « Le son et le pouvoir... », op. cit., p. 626. Voir aussi Hablot(...)
  • 83 BnF, Ms. Lat. 9187.

20L’instrument le plus fréquent est la trompe, trompette ou corne, outil par excellence de « la projection de l’autorité vers l’extérieur » selon Murray Schaffer79. Tuba, tubeta, trompa, trompeta... : les mots qui le désignent ne disent rien de sa forme ni de sa taille, quoique dans certains cas les modulations de la terminologie suggèrent l’usage d’instruments différents selon le message à véhiculer80. L’iconographie, quant à elle, montre toujours des instruments fins et longs, à l’embouchure ronde et au pavillon faiblement évasé, au XVe siècle des trompes recourbées en forme de sacqueboute ; sans doute cela correspond-il plus à des archétypes symboliques ou esthétiques qu’à la réalité81. Une fois sur trois, ces trompes sont « pavillonnées » c’est-à-dire garnies d’un panonceau héraldique comme celles des hérauts lors des entrées royales82. L’iconographie plus fruste de manuscrits juridiques comme celui des Coutumes de Toulouse (1296) montre à l’inverse des instruments de taille modeste et dont la couleur ne permet pas d’exclure qu’ils soient en corne, en terre ou en bois83.

  • 84 Vincent E., « Crieurs publics en Limousin », op. cit., p. 252.
  • 85 Lambert G., Essai sur le régime municipal et l’affranchissement des communes en Provence au Moyen (...)
  • 86 Boca J., La justice criminelle..., op. cit., p. 136.
  • 87 Bernad L., Une ville de consulat..., op. cit., p. 47.
  • 88 En témoignent les documents concernant les frais d’achat ou de réparation de l’instrument : Garris (...)
  • 89 Clouzot M., « Le son et le pouvoir... », op. cit., p. 623.

21Plus rares sont les mentions de la cloche, de la clochette, du tambour, et même du canon au début de l’âge moderne. Il semble qu’on utilisait ces divers instruments non pas indifféremment l’un pour l’autre mais soit ensemble – successivement plutôt que simultanément – soit au contraire spécifiquement pour tel ou tel type de publication84. À Toulon le crieur utilisait une petite trompe (tubeta) pour les proclamations municipales et une grande (magna tuba) pour les proclamations royales85. À Béthune les bans sont « criés, trompettés et tambourinés » par un sergent de l’échevinage aidé du trompette et du tambourineur officiels de la ville, alors qu’à Abbeville c’est la cloche de l’échevinage qui annonce la lecture publique des sentences par le mayeur86. La tradition locale jouait certainement à plein : le crieur de Millau, par exemple, utilise une cloche pour les ventes publiques alors qu’il a une trompe pour faire le guet aux murailles de la ville87. Dans tous les cas, l’instrument semble avoir été normalement propriété de l’autorité publique et non du sonneur88 ; et il pouvait en aller de même aux armées89.

  • 90 Billiet F., « Le paysage sonore... », op. cit., p. 391 : le trompette d’Amiens est choisi par les (...)
  • 91 Clouzot M., « Le son et le pouvoir... », op. cit., p. 622, et à propos des sonneurs de cloches : C (...)
  • 92 Ces questions restent sans réponse pour l’âge moderne malgré une documentation bien plus abondante (...)
  • 93 Murray A., dans Minazzi V., Ruini C., Gallo A. (dir.), La musique au Moyen Âge, op. cit., p. 174-1 (...)
  • 94 Minazzi V., dans La musique au Moyen Âge, ibid., p. 214-217 ; Billiet F., « Le paysage sonore... » (...)

22Encore fallait-il savoir en jouer correctement ; aussi les postulants devaient-ils souvent passer une audition90. Mais quelle compétence musicale attendait-on des sonneurs, au-delà de celle consistant à produire le son le plus fort ? Les « trompettes de guerre » n’étaient pas « trompettes des ménestrels » ; les trompettes judiciaires méritaient-ils le nom de musiciens91 ? Étaient-ils capables de moduler la hauteur ou la durée des sons pour faire entendre un semblant de musique, et ces sons étaient-ils un simple signal annonçant le message oral, ou formaient-ils en eux-mêmes un langage sonore92 ? Dans les armées, les combattants obéissaient à des ordres très clairs usant d’un code convenu : alarme, préparation puis départ d’une charge, rassemblement, appel des renforts, rythme de marche de l’infanterie, etc.93. On sait aussi que les cloches des villes et des églises se distinguaient par leur timbre, reconnaissable par tous, et que différentes séquences sonores, différentes façons de sonner (au battant, au marteau, à la volée...) permettaient d’articuler des signaux indispensables à l’organisation de la vie sociale : temps du travail, des offices liturgiques, rassemblements publics, ouverture et fermeture des portes, couvre-feu etc., sans compter les alarmes militaires ou d’incendie et l’annonce d’événements exceptionnels. Elles exprimaient aussi, par leur « voix » spécifique, l’identité particulière d’une ville, d’un quartier, d’une église ou d’un métier94. Les mêmes remarques s’appliqueraient-elles aux hérauts et crieurs, qui délivrent des messages vocaux et dont les instruments ont surtout une fonction de rassemblement ?

23Quant aux lieux des publications, les choses sont bien plus claires. La plupart des textes réglementaires évoquent les « lieux accoutumés » où l’on fait les criées dans chaque juridiction, sans indiquer quels ils sont, mais bien des éclairages fragmentaires permettent de nous en faire une idée.

  • 95 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 222-224.
  • 96 Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 411-413.
  • 97 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 225.
  • 98 ORF, t. 2, p. 382, col. 1, n. 9 (18 juillet 1375) : une ordonnance sur les maquignons est publiée (...)
  • 99 JJ 114, fol. 151 v°, no 290 ; Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 240.
  • 100 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., n. 42, p. 224 ; Bauchond M., La justice criminelle... (...)
  • 101 Demont M., L’organisation municipale à Béthune sous l’Ancien Régime, Lille, Douriez-Bataille, 1937 (...)
  • 102 Grand R., « Pierres de justice et de publication », Bulletin monumental, 1947, p. 250-264. Du Cang (...)
  • 103 JJ 75, fol. 64, no 127 (juillet 1344) : « a la croiz, lieu accoustumé pour touz criz faire » ; Mes (...)
  • 104 d’Alauzier L., « Vente d’une maison de Barthélemy Bonis (1374) », Annales du Midi, 1957, p. 256-259 (...)
  • 105 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 6 (...)
  • 106 Favier J., Paris au XVe siècle, Paris, Hachette, 1984 (Nouvelle histoire de Paris, t. 4), p. 49, p (...)
  • 107 JJ 42 A, fol. 84 v°, no 51 (12 avril 1309) : « par touz les lieuz de voz juridicions ou vous verre (...)
  • 108 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 225 ; Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit.,(...)

24Il existe toujours, semble-t-il, un lieu principal ou central, auquel peuvent s’adjoindre plusieurs lieux secondaires, périphériques95. Observons d’emblée que dans une localité donnée, ces lieux ne sont pas forcément les mêmes d’un type de criée à l’autre. Le cri des ordonnances royales ou princières, par exemple, est fait d’abord et avant tout lors des assises des juridictions concernées, où s’assemblent les gens de justice. Les règlements concernant des juridictions importantes comme le Parlement ou le Châtelet de Paris ne sont publiés qu’au siège de la juridiction même96. Les bans municipaux sont lus en séance des conseils de ville avant d’être publiés97 ; ceux concernant les métiers, le commerce, les monnaies... sont criés dans le quartier concerné et sur les marchés98. C’est aussi sur le marché que semble s’être fixé assez tôt le lieu des ventes publiques99. Pour les criées d’intérêt général, le lieu principal est le centre de l’espace public : bretèche ou perron de l’hôtel de ville ou de la halle, éventuellement abrité sous un édicule100. Lorsqu’il existe un faubourg, celui-ci peut avoir sa propre bretèche101. Les villages se contentent d’une modeste plate-forme, la « pierre », devant l’église ou à l’entrée de l’enclos paroissial102. Outre ce lieu central, on peut renouveler la publication en d’autres nœuds de l’espace public : places, carrefours, calvaires, parvis des églises103... On entrevoit parfois le circuit fait par le crieur : quatre stations autour de la place commune à Montauban104, cinq à Manosque le long de la grand rue, six à Montpellier105. Une dizaine au minimum à Paris : c’est le nombre des grands carrefours106. Ces lieux, coutumiers, devaient s’imposer pour les proclamations officielles même si le formulaire des lettres royaux semble donner aux officiers locaux une certaine liberté à cet égard107. Enfin, il n’est pas d’usage en France de relayer les publications laïques au prône des églises ; tout-au-plus le fait-on pour certaines ordonnances monétaires mais après obtention de bulles pontificales que la royauté enjoint aux évêques d’appliquer108.

  • 109 Ibid., p. 212 sq. et p. 418 ; Dupont-Ferrier G., Les officiers royaux..., op. cit., p. 271-272 ; J (...)
  • 110 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 222 ; Leguay J.-P., Vivre en ville..., op. cit., p (...)
  • 111 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 6 (...)
  • 112 Vincent E., « Crieurs publics en Limousin », op. cit., p. 251.
  • 113 Castaing-Sicard M., Les contrats dans le très ancien droit toulousain (Xe-XIIIe siècle), Toulouse, (...)
  • 114 Grand R., « Pierres de justice... », p. 255 ; id., « Justice criminelle, procédure et peines dans (...)
  • 115 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. 74-75 ; dAlauzier L., « Le (...)
  • 116 Bruneau A., Nouveau traité des criées contenant les procedures pour faire toutes sortes de decrets (...)
  • 117 JJ 44, fol. 23, no 37 (décembre 1307) : 5 mois, un enchérisseur agissant pour lui-même mais aussi (...)
  • 118 d’Alauzier L., « Les ventes aux enchères... », op. cit., p. 40 ; JJ 109, fol. 37 v°, no 76 : pas d (...)
  • 119 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 202, n. 65 ; Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op (...)

25Tout autant que le lieu importe le moment accoutumé. Le jour des assises de la juridiction locale, les jours de fête mais surtout le jour du marché étaient privilégiés, même pour crier les ordonnances royales109. De préférence en fin de matinée lorsque le marché battait son plein, et même si les criées avaient déjà été faites le dimanche à la sortie de la grand-messe110. Par leur simple fréquence, elles occupaient donc une place de choix dans le paysage sonore111. Combien de fois pouvait-on réitérer la criée d’une même affaire ? Pas plus de six fois, indique une source limousine de 1384, afin de limiter les abus112. Pour les ventes publiques, la coutume de Toulouse prévoit trois criées à trois jours d’intervalle, renouvelées à chaque renchérissement, jusqu’à trois fois selon qu’il se présente un enchérisseur sous trois, six ou neuf jours113. En Auvergne ou en Bretagne, trois criées seulement, de huitaine en huitaine ; mais dans la plupart des coutumes, dont celle de Paris, quatre criées de quinzaine en quinzaine, ou les deux premières à une semaine d’intervalle puis à quinze jours voire trois semaines, le rythme étant alors progressif114. L’intervalle des criées, le plus souvent hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, peut parfois se réduire à trois jours francs, certaines coutumes allant jusqu’à admettre que les trois criées soient faites trois jours consécutifs. On y rajoutait volontiers une criée facultative « faite par abondance115 ». Il fallait toujours prendre garde qu’une grande solennité religieuse n’interrompe pas le cycle des criées, sous peine de devoir tout recommencer116 ; de même le moindre incident au cours du cycle risquait-il d’entraîner plusieurs mois de prolongation117. Il semble toutefois que beaucoup de ventes étaient conclues au prix d’estimation, ou à la première enchère118. Enfin, la publication des ordonnances présentait une difficulté spécifique : faire le cri partout le même jour afin qu’on ne jouât pas sur un décalage pour frauder, sur les monnaies notamment ; aussi organisait-on parfois à l’avance des criées concomitantes dans tout le royaume119.

Les paroles du crieur

  • 120 Ibid., p. 119-120 ; Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturel (...)

26Quant aux termes exacts de la criée, les textes n’en disent rien puisqu’ils renvoient presque toujours à la « manière accoutumée » sans préciser dans quelle mesure on pouvait s’en écarter, comme c’était le cas pour la publication solennelle d’ordonnances signalées par leur importance politique120.

  • 121 JJ 47, fol. 75 v°, no 115 (vidimus de lettres du 8 juin 1308) : la fondatrice d’un obit a voulu «  (...)
  • 122 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 6 (...)
  • 123 Ibid., p. 700, n. 53 ; Journal de Nicolas de Baye, greffier du parlement de Paris, 1400-1417, éd. (...)
  • 124 ORF, t. 1, p. 475 (janvier 1311), art. 6 ; t. 2, p. 391 (19 mars 1351).
  • 125 Ibid., t. 2, p. 42 (14 décembre 1329).
  • 126 Weidenfeld K., La police de la petite voirie..., op. cit., p. 45, n. 46 ; Grand R., Les « Paix » d (...)
  • 127 JJ 114, fol. 151 v°, no 290 (mai 1379) : « tous les diz biens lesquelx lui lisoit li diz Regnaut M (...)
  • 128 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. XX-XXI ; Lett D. et Offenst (...)
  • 129 ORF, t. 1, p. 467-469 (octobre 1309) : lettres enjoignant au prévôt de Paris de faire proclamer qu (...)
  • 130 Grand R., Les « Paix » d’Aurillac..., op. cit., p. CXXXII et p. 209-213 ; d’Alauzier L., « Vente d (...)
  • 131 JJ 37, fol. 2 v°, no 4 (août 1303) : « Guilhem Joan, tubicinator, tubicinatus fuit per vilam et su (...)

27Une première question se pose : le crieur lisait-il de verbo ad verbum le texte de la proclamation, usait-il de formules stéréotypées ou mettait-il lui-même le message en forme avant de le diffuser ? Il semble que cela dépendait du type de criée. La longueur du message devait évidemment importer : les plus brefs pouvaient facilement être lus121, mais comment imaginer que les actes trop longs n’étaient pas résumés122 ? Nous savons pourtant que certaines ordonnances royales fort longues – et peu banales il est vrai – comme la célèbre ordonnance cabochienne de 1413 furent lues in extenso123 ; les mandements spécifient d’ailleurs parfois une lecture ou publication « de point en point », « de mot à mot124 ». Il arrive aussi qu’on refasse crier une ordonnance dont le texte contenait une erreur : elle était donc lue de façon détaillée125. La précision des formules juridiques, souvent objet de désaccords et de compromis, pouvait l’exiger126. La liste des biens mis aux enchères publiques devait également être lue, éventuellement par un notaire127. Enfin les statuts urbains, dont certains sont fort longs, devaient être criés intégralement afin que la population en connût toutes les dispositions, à l’instar des traités de paix128. À l’inverse, beaucoup de mandements ordonnent la publication d’une décision sans indiquer aucun texte exprimant celle-ci129. L’emploi du style direct ou indirect dans ces textes indique-t-il si le message était délivré verbatim ou en substance130 ? Rien n’est moins sûr ; il s’agit peut-être surtout d’habitudes de chancellerie, la documentation de la France du nord employant plutôt le style indirect ; celle du Languedoc le style direct même en latin pour des énoncés qui étaient en réalité criés en occitan131.

  • 132 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 198.
  • 133 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 6 (...)
  • 134 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 195-197.

28D’où une seconde question : les actes en latin étaient-ils traduits par écrit en langue vernaculaire avant d’être criés, ou librement transposés au moment du cri132 ? Il fallait pour cela l’aide d’un latiniste ; en Languedoc le crieur était souvent – mais pas toujours – flanqué d’un notaire jouant le rôle d’interprète et de souffleur133. Nous savons en tout cas qu’avant d’être criés, certains actes de chancellerie étaient mis en forme par l’insertion de leur dispositif entre des formules ad hoc appelant l’attention des auditeurs, présentant le contenu, indiquant les modalités d’exécution et les sanctions en cas de désobéissance, etc. ; mais cela n’était pas systématique134.

  • 135 Kastner G., Les voix de Paris. Essai d’une histoire littéraire et musicale des cris populaires de l (...)
  • 136 Dupont-Ferrier G., Les officiers royaux..., p. 271-272 ; JJ 37, fol. 2 v°, no 4 (1303) : significat (...)

29On ignore a fortiori comment le crieur proférait son message : répétait-il, modulait-il sa voix comme le faisaient les crieurs des métiers135 ? Il est très clair, en revanche, que chaque criée donnait lieu à un rapport fait par le crieur lui-même, soit oralement soit par écrit ; le rapport pouvait dans ce cas être rédigé par un notaire sous forme d’instrument public136.

Maîtriser l’espace sonore

  • 137 Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 21, p. 144, p. 206-211 ; Héb (...)

30La maîtrise de l’espace sonore est un enjeu politique ou juridictionnel majeur. Non tant parce qu’elle permet de contrôler le contenu des messages – même s’il y a des refus de publier des ordonnances contraires au droit ou aux intérêts du lieu – mais parce que le droit de préconisation est une composante fondamentale de la juridiction et son symbole même137.

Le droit de préconisation

  • 138 Cette question a été bien étudiée dans l’Italie communale : Minazzi V., dans Minazzi V., Ruini C.,(...)
  • 139 Teissier O., Essai historique..., op. cit., p. 6 sq. ; Castaldo A., Seigneurs..., op. cit., p. 226 (...)
  • 140 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 210 ; Rigaudière A., Saint-Flour..., o (...)
  • 141 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 232.

31Il se traduit d’abord par le droit d’avoir un crieur propre, notamment pour les municipalités. Le problème est fondamentalement le même que dans les conflits pour la possession des cloches, le droit de les faire sonner et le recrutement du sonneur138. Choisir et nommer le crieur public est l’enjeu de nombreux conflits entre les différents pouvoirs urbains139, souvent résolus par une solution mixte similaire à celle qu’on adopte volontiers pour la désignation des consuls : la municipalité présente son candidat au seigneur qui l’agrée et reçoit son serment140. Le droit de collation de l’office peut aussi être reconnu aux villes par privilège princier141.

  • 142 Teissier O., Essai historique..., op. cit., p. 8 : à Digne, après 1257, les criées sont faites au (...)
  • 143 Ibid., p. 692-693.
  • 144 Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 426 ; Rigaudière A., « Les ordonnances de police e (...)
  • 145 Demont M., L’organisation municipale à Béthune..., op. cit., p. 145-148 (privilège comtal de 1367 (...)
  • 146 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 220, p. 234.
  • 147 Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 423, n. 208.

32Lorsque plusieurs pouvoirs cohabitent, ou en cas de coseigneurie, les mots du crieur et les insignes qu’il porte manifestent l’égalité ou la hiérarchie des juridictions, à moins qu’il ne borne ses proclamations au périmètre d’une seule juridiction142. A contrario, les communautés d’habitants dénuées de juridiction – villes de syndicat par exemple – doivent solliciter le crieur royal ou seigneurial et prendre le risque de voir celui-ci faire des criées concernant la communauté sans leur consentement143. D’où le fait que bien des villes aient obtenu de la royauté confirmation du droit de publier elles-mêmes les règlements royaux qui les concernent144. Ce privilège peut inclure l’obligation faite au bailli de fournir un sergent pour accompagner la publication afin de renforcer son caractère officiel, sans droit de regard sur la teneur du ban145 ; mais faute d’un tel privilège les actes royaux ne peuvent au contraire être publiés sans la présence d’un représentant du prince146. Les pouvoirs centraux, qui mettent volontiers les pouvoirs locaux à contribution pour publier leurs propres actes, gardent ainsi la main sur les publications seigneuriales et municipales147.

  • 148 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 230 ; Bladé J.-F. (dir.)., Coutumes municipales du (...)
  • 149 De La Mare N., Traité de la police, t. 1, Paris, Brunet, 1722, p. 282-283 : désormais, pour les cr (...)

33En cas d’ambiguïté, le crieur doit de toute façon préciser au nom de qui il opère148. Ceci ne va pas sans conflits, même entre juridictions royales : témoin le prévôt de Paris qui, en 1475, obtient un arrêt du Parlement contre les généraux des monnaies qui font crier les ordonnances « de par le roi et de par eux », alors que dans la capitale ils ne doivent le faire que « de par le roi et de par le prévôt149 ».

34À plus forte raison fait-on la différence entre le cri public et les criées d’intérêt privé : leur caractère est bien distinct, malgré la similitude des procédures.

Cri public et criées privées

  • 150 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 210 ; Pernoud R. (éd.), Les statuts mu (...)
  • 151 Lambert G., Essai sur le régime municipal..., op. cit., p. 492 ; Bernad L., Une ville de consulat. (...)
  • 152 X1a 11, fol. 350 r°, no 46 et 47 (26 décembre 1351) : un crieur et un bayle étant poursuivis de co (...)
  • 153 JJ 75, fol. 64, no 127 (juillet 1344) ; JJ 109, fol. 37 v°, no 76 (juin 1376) ; Haro ! Noël ! Oyé  (...)

35Remarquons d’abord que le crieur public est un officier au sens plein du terme : il prête serment, parfois tous les ans150, peut porter livrée ou tout au moins les insignes de l’autorité qu’il représente151, est responsable des fautes commises en faisant le cri mais non de la teneur du cri lui-même, qui ne relève que de l’autorité commanditaire152. Il est le seul habilité à faire le cri public dans la juridiction dont il dépend ; même un bailli royal ne peut y commettre un de ses sergents mais doit solliciter le crieur du lieu, y compris s’il s’agit d’une ville royale153.

  • 154 48 crieurs des halles à Paris, distincts des crieurs des boissons (Leguay J.-P., Vivre en ville... (...)
  • 155 Franklin A., Les rues et les cris de Paris au xiiie siècle, Paris, Willem, 1874, p. 46 : le cri de (...)
  • 156 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. 197.
  • 157 Dufour É., La commune de Cahors..., op. cit., p. 212-213, art. XXX.
  • 158 Bernad L., Millau en Rouergue..., op. cit., p. 434-435 ; Grand R., Les « Paix » d’Aurillac..., op. (...)
  • 159 Delcambre É., Une institution municipale languedocienne, Le consulat du Puy-en-Velay des origines (...)
  • 160 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », p. 214-226.

36Tout autre est le statut des courtiers (corratarii) ou crieurs des métiers, dont les corporations ont un simple monopole. On les trouve en nombre variable d’une ville à l’autre, parfois spécialisés pour le négoce de certaines denrées, le vin notamment154. À Paris, ce sont eux qui se chargent des annonces des maisons à vendre ou à louer, objets perdus, mariages, enterrements etc.155. À Marseille ce sont les encanteurs, bien distincts des crieurs des bans156. À Cahors, tout un chacun peut assurer les menues criées157. À Millau ou à Aurillac, au contraire, elles incombent aux crieurs publics même si les coutumes précisent qu’elles ne sont pas faites au nom des pouvoirs publics158. Au Puy, la fin du XVe siècle voit s’individualiser parmi les sergents consulaires deux « huches » : celui « des criées », ou trompette, qui fait les proclamations, et celui « des âmes » qui réveille les gens tous les lundis matin en les exhortant à prier pour les âmes des trépassés159. Ailleurs la situation peut être rendue plus complexe avec l’émergence, à côté des courtiers et des crieurs des bans, d’une catégorie intermédiaire de crieurs (subastatores ou incantatores) qui assurent à la fois les adjudications et la vente aux enchères de biens fonciers et immobiliers par des particuliers160.

  • 161 Ibid., p. 212 ; Dumoulin J., Le consulat de Villeneuve-en-Rouergue, p. 57-58 ; Pernoud R. (éd.), L (...)
  • 162 Ramière de Fortanier J., Chartes de Franchises du Lauragais, Thèse de droit, Toulouse, 1939, p. 31 (...)
  • 163 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 213.
  • 164 JJ 75, fol. 64 (juillet 1344) : les frais d’écritures se montent à 32 sous, et ceux des commissair (...)
  • 165 Viard J., « Gages des officiers royaux vers 1329 », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 51, 18 (...)
  • 166 Castaldo A., Seigneurs..., p. 227-230 ; Bernad L., Une ville de consulat..., p. 47 ; Hébert M., « (...)
  • 167 JJ 73, fol. 124, no 148 (juillet 1340) ; JJ 78, fol. 119 v°, no 230 (16 juin 1350) : autorisation (...)
  • 168 Hébert M., « Voce preconia... » dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 69 (...)
  • 169 JJ 74, fol. 37, no 62 (août 1343) : vidimus d’une vente faite à la ville de Montagnac, par la veuv (...)

37La différence apparaît ici moins dans le statut officiel du crieur que dans son mode de rémunération : alors que les menues criées étaient payées à la tâche par les particuliers, le cri public pouvait soit emporter des gages annuels, soit être pris à ferme, soit constituer une charge gratuite liée à d’autres fonctions – lucratives celles-ci161. Au total, même le cri public nourrissait chichement son homme : on peut compter un ou deux deniers pour chaque parcours de criée au début du XIVe siècle, trois deniers pour un parcours à son de trompe162, le crieur ne faisant jamais plus d’une annonce par tournée163. Pour une vente aux enchères, dix sous – pour huit criées – représentent le tiers seulement des frais d’écritures occasionnés par l’opération164. Il est malaisé de se prononcer sur les gages des crieurs publics, absents des listes des officiers des bailliages ; qu’on en juge par le « proclamator audientie » du Châtelet, le plus pauvre des officiers royaux parisiens, payé trois deniers par jour soit la moitié des gages d’un portier, d’un clerc du guet ou d’un sergent, quand un huissier touchait douze fois plus165. Le montant des fermes, mode de tenure le plus répandu pour les crieurs municipaux, semble être assez variable, sans doute proportionnel aux espoirs de profit166. Dans les petites villes l’office était souvent gratuit ; il était donc peu rémunérateur167. Il pouvait être cédé à un particulier en considération de services rendus à la ville168, passait parfois en propriété vendable ou transmissible par héritage169.

L’inversion du message sonore : clameurs, haros, rébellions

  • 170 Clouzot M., « Le son et le pouvoir... », op. cit., p. 624-625.

38Si la maîtrise du paysage sonore est une importante source de légitimation et d’affirmation de l’autorité, celle-ci se voit aussi contestée sur ce plan-là170.

  • 171 Parmi une abondante bibliographie : Gonthier N., Cris de haine et rites d’unité. La violence dans (...)
  • 172 Beaune C., « La rumeur dans le Journal du Bourgeois de Paris », La circulation des nouvelles au Mo (...)
  • 173 JJ 79 B, fol. 37 v°, no 44 bis (s. d.). Beaune C., « La rumeur... », op. cit., p. 191-192, remarqu (...)
  • 174 Ibid, p. 194, p. 197.
  • 175 ORF, t. 2, p. 249 (29 mai 1346) : « Item, pour ce que nostre peuple a esté moult grevé par les ser (...)
  • 176 Boutaric E. (éd.), Actes du Parlement..., op. cit., t. 2, no 6381 et 6382, p. 358-359 (28 avril 13 (...)

39On a remarqué de longue date qu’au principe des insurrections gît souvent un cri, mauvais propos ou signal sonore de l’action : « Vive le peuple », « Tuons les riches », « Aux juifs », au son de la cloche du beffroi ou du tocsin des églises. Avant même cela, le bruit est toujours le premier signe de la subversion : rumeurs, fausses nouvelles, accusations réelles ou fantasmées contre tel ou tel171. Le bruit peut naître d’un déficit de la parole officielle, notamment en cas de péril militaire ou dans les périodes de grandes difficultés172 ; il peut aussi naître en réaction à cette parole. Ainsi, au cri d’une ordonnance monétaire affirmant un retour à la forte monnaie (1330) répond immédiatement la rumeur que c’est au contraire un affaiblissement qui se prépare ; il faut enjoindre au prévôt de Paris de faire crier qu’il n’y aura pas de nouvelle mutation, contrairement à « ce que molt de genz aient murmuré et publié » – notons ici l’emploi inattendu de ce dernier terme173. Le même phénomène s’applique aux exécutions capitales de hauts personnages pour des raisons politiques : au cri de leurs forfaits répond la rumeur sur les raisons réelles – et cachées – de la sentence174. L’enjeu du maintien de l’ordre est dès lors d’éviter que la rumeur se transforme en clameur, c’est-à-dire en contestation ouverte du pouvoir175 ; les textes emploient volontiers comme des synonymes rumeur, noise et bruit mais aussi clameur et rébellion176.

  • 177 Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 216.
  • 178 Beugnot A. (éd.), Les Olim..., op. cit., t. 3/2, p. 507, no III (29 janvier 1311) : un chevalier – (...)
  • 179 Archives départementales du Pas-de-Calais, A 909 (21 septembre 1300), où les assistants s’exhorten (...)
  • 180 X1a 5, fol. 28r° (28 juin 1320) : « Nescimus qui sunt rex vel regina ! » ; Beugnot A. (éd.), Les O (...)
  • 181 Telliez R., « En grand esclandre et vitupere de Nostre majesté » : l’autorité royale bafouée par l (...)
  • 182 JJ 84, fol. 405 v°, no 820 (janvier 1357) : le prévôt forain de Laon et ses sergents déclenchent l (...)
  • 183 JJ 86, fol. 4 v°, no 12 (9 mars 1358) : rémission pour un homme qui était accouru au cri de haro p (...)
  • 184 Beugnot A. (éd.), Les Olim..., op. cit., t. 3/2, p. 797, no LXXXII : à Soissons, une foule en arme (...)

40Rumeurs et clameurs émeutières peuvent naître du cri public lui-même177. Au mieux, un justiciable à qui la criée porte tort tente de faire taire le crieur178. Au pire, la réprobation de la foule se transforme en murmure, qui est le premier stade de la rébellion. Lorsque l’opposition résulte d’une atteinte aux libertés locales, le cri de révolte peut se réduire à la plus simple expression de ces libertés : le mot « Commune179 ». Il peut aussi exprimer la dénégation pure et simple de l’autorité : « Nous ne savons pas qui sont la reine et le roi/Nous ne connaissons pas de roi180. » Plus banalement, il est la simple expression de la haine ou du mépris – « A retro latrones », « Ribaldi » – ou encore une exhortation mutuelle à agir pour faire rescousse ou tuer : « Boutés », « Alés avant », « À mort », « Tuez181 ». Souvent c’est le simple cri de haro, lancé par la foule contre des agents de l’autorité, qui déclenche l’émeute182 ; l’obligation faite aux assistants d’intervenir au cri de haro risque alors d’entraîner la harelle183. C’est aussi au cri de haro que sont lancées les batailles rangées entre bourgeois et étudiants, entre communautés d’habitants et agents seigneuriaux ou troupes monastiques184.

  • 185 Teissier O., Essai historique..., op. cit., p. 5-6.
  • 186 Schaffer R. M., Le paysage sonore, op. cit., p. 109 ; Bernad L., Une ville de consulat..., op. cit (...)

41Les phénomènes évoqués ici courent sur le temps long : il existait déjà des criées publiques dans l’Antiquité biblique185, et partout en Europe des villes ont gardé leurs crieurs jusqu’au XXe siècle186.

  • 187 ORF, t. 1, p. 474, p. 477 (27 janvier 1311) ; Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !. (...)
  • 188 Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 398, p. 404.

42Dans cet « Ancien Régime de l’information » (A. Corbin), quelle était l’efficacité des messages sonores ? Aux yeux des pouvoirs, les choses sont claires : les cris publics sont des commandements efficaces. Témoin le vocabulaire des ordonnances royales qui confond volontiers faire crier et ordonner, quand ce n’est pas l’ordonnance elle-même qu’on appelle cri187. C’est d’ailleurs la date de publication de l’ordonnance – et non celle de sa rédaction – qu’on prend toujours pour point de départ de son entrée en vigueur ou des délais qu’elle prévoit188.

  • 189 Ibid., et p. 406.
  • 190 ORF, t. 1, p. 454 (18 janvier 1309) ; p. 474 (4 août 1310) : mandement au prévôt de Paris de faire (...)
  • 191 ORF, t. 4, p. 412, art. 18 (s. d., probl. 1362 ou 1363).
  • 192 Petit-R Enaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 400 et 418.
  • 193 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 217.
  • 194 Une réflexion sur ce topos : Cazelles R., « La réglementation royale de la guerre privée de Saint (...)

43Malgré tout, bon nombre de spécialistes considèrent ces techniques d’information comme insuffisantes a priori, leurs principaux arguments étant le renouvellement plus ou moins fréquent des mêmes messages et la reconnaissance par les pouvoirs eux-mêmes que la législation n’était pas toujours respectée189. Il faut toutefois souligner que ce sont principalement les ordonnances monétaires qui répètent ce motif190. Un type de législation sans doute plus difficile à mettre en application que les autres ; baillis et sénéchaux devaient d’ailleurs prêter serment de publier souvent les ordonnances monétaires, pas spécialement les autres types d’ordonnances191. En outre on prévoit pour certains règlements, dès leur élaboration, qu’ils seront criés « souventeffois », « par plusieurs et diverses fois », chaque semaine pendant trois semaines, tous les quatre mois, ou bien une fois par an... « afin qu’il en soit a chascun memoire continuelle192 ». Ce « rafraîchissement » périodique des ordonnances paraît surtout témoigner que les pouvoirs ont conscience non pas du manque d’efficacité des criées mais de la plus ou moins grande difficulté d’appliquer telle ou telle décision, selon son contenu. Quel serait d’ailleurs le profit de répéter une opération jugée en elle-même inefficace ? Les contrevenants, pour leur part, ne se privent pas de plaider qu’ils ignorent si un ban est toujours valable lorsqu’il n’a pas été « rafraîchi » depuis quelque temps193. Comment mieux dire que le renouvellement des criées, loin de trahir leur manque d’efficacité, marque au contraire l’attention portée par les autorités à la mise en œuvre durable de la législation sachant que celle-ci, dans un monde de l’écrit rare, a besoin d’être fréquemment rappelée pour s’appliquer194 ?

  • 195 ORF, t. 6, p. 368 (4 décembre 1378) : « Neantmains pour ce que les statuz et ordennances dessus dic (...)
  • 196 Dutour Th., L’élaboration... », dans Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !, op. cit (...)
  • 197 Hébert M., « Voce preconia... », op. cit., dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. (...)
  • 198 ORF, t. 2, p. 266, art. 12 (21 juillet 1347) ; p. 391 (19 mars 1351).
  • 199 Ibid., p. 224, art. 6 (11 mars 1345) : « Que tantost et sans delay qu’il sera ainsi corrigié et se (...)
  • 200 JJ 109, fol. 37 v°, no 76 (juin 1376) ; JJ 114, fol. 151 v°, no 290 (mai 1379) ; Dutour Th., « L’é (...)

44Ce rappel périodique garantit la pérennité et la publicité des règlements, tout comme l’enregistrement par écrit qui lui est souvent associé dans l’esprit du législateur195. En effet, messages sonores et procédures écrites se conjuguent plus qu’ils ne se remplacent. D’une part la parole officielle – tout comme la parole séditieuse – peut être délivrée par voie écrite, sous forme de copies – pour les textes réglementaires intéressant le fonctionnement administratif, dont les vrais destinataires sont les agents du pouvoir196 – ou sous forme d’affiches ; ces dernières toutefois restent rares avant la diffusion de l’imprimerie et sont utilisées surtout pour les ordonnances monétaires197. Baillis et sénéchaux reçoivent parfois l’ordre de remettre des copies de ces ordonnances aux marchands et changeurs, préalablement convoqués pour entendre le cri198. D’autre part publication et enregistrement vont de pair dans l’esprit des gens de loi, au point de pouvoir se confondre dans le vocabulaire : au Parlement par exemple, ce qu’on appelle le prononcé des arrêts est une réception officielle qui a plus à voir avec leur enregistrement qu’avec leur lecture publique199. Enfin la preuve d’une criée peut être établie par témoins mais aussi résider dans son compte rendu rédigé en forme authentique, comprenant la liste de ces témoins ; l’écrit vient alors renforcer la validité d’une procédure orale200.

  • 201 ORF, t. 2, p. 225, col. 1 (11 mars 1345), art. 3 : les huissiers mèneront en prison tous ceux qui « (...)
  • 202 JJ 79 B, fol. 1 v°, no 4 bis (15 novembre 1329) : mandement de la Chambre des comptes aux gardes d (...)
  • 203 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. 47-48.

45Pour en revenir à notre point de départ, la justice ancienne, si attentive aux sons, sait aussi jouer du silence. Dans l’enquête secrète ou la procédure sommaire (sine strepitu et figura judicii) qui se déroulent à bas bruit, lorsqu’il faut faire taire les plaideurs ou garder le secret des délibérations des juges201. Il arrive qu’on prescrive aux officiers royaux de faire appliquer des ordres impopulaires mais en se gardant bien de les faire crier ; certains y renoncent d’eux-mêmes par crainte d’une émeute202. Et que dire de cette procédure d’assignation muette, qui n’existe à ma connaissance qu’à Marseille : la municipalité confie aux plaignants des bâtons peints à ses armes, pour être présentés à leurs adversaires qui doivent alors comparaître immédiatement, sous peine d’amendes progressives à chaque mise en défaut203. Finalement, le dernier remède des juges face aux plaideurs les plus opiniâtres ne consiste-t-il pas à leur « imposer silence » ?

Notes

1 Guilhiermoz P., « De la persistance du caractère oral dans la procédure française », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, t. 13, 1889, p. 21-65 ; Chiffoleau J., Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au XIVe siècle, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1984, p. 70-73.

2 Farge A., Essai pour une histoire des voix au dix-huitième siècle, Paris, Bayard, 2009, p. 260.

3 Un exemple : Hilaire J. (dir.), Thésaurus d’histoire médiévale, Paris, CNRS Éd., 1997, ne retient sur le sujet que les termes clameur (de haro ou publique) et criée pour lequel il renvoie à vente publique.

4 Précurseur mais succinct : Teissier O., Essai historique sur les criées publiques au Moyen Âge, Draguignan, Gimbert, 1864 (71 p.). Garrisson F., « Sur les ventes publiques dans le droit méridional des XIIIe et XIVe siècles », Mélanges Pierre Tisset, Montpellier, 1970 (Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 7), p. 207-246, constate (p. 208) que le sujet est alors relativement neuf.

5 Lebel P., Extraits du registre de l’échevinage de Dijon pour l’année 1341-1342, Dijon, Société des « Analecta burgundica », 1962, passim ; Roserot A., Le plus ancien registre des délibérations du conseil de ville de Troyes, Troyes, Lacroix, 1886, passim.

6 Boca J., La justice criminelle de l’échevinage d’Abbeville au Moyen Âge, 1184-1516, Lille, Danel, 1930, p. 136 ; Bernad L., Une ville de consulat : Millau en Rouergue, Millau, Artières & Maury, 1938, p. 47, p. 94 ; id., Millau en Rouergue de 1350 à 1400, étude sociale, administrative et financière, thèse dactyl, Montpellier, 1991, p. 434-435 ; Castaldo A., Seigneurs, villes et pouvoir royal en Languedoc : le consulat médiéval d’Agde (XIIIe-XVe siècles), Paris, Picard, 1974, p. 225-231 ; Rigaudière A., Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, 2 vol. , Paris, PUF, 1982, p. 163-165 ; Garnier F., Un consulat et ses finances : Millau (1187-1461), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006, p. 213-214, etc.

7 Cauchies J.-M., La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1982, p. 181 sq. ; Petit-Renaud S., « Faire loy » au royaume de France, de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, De Boccard, 2001, p. 373 sq. Pour comparaison, Dupont-Ferrier G., Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Bouillon, 1902, prêtait peu d’attention à la publication des lettres royales (p. 271-272).

8 Parmi une immense bibliographie qu’on ne saurait indiquer ici, Billiet F., « Le paysage sonore des rues d’Amiens (XVIe et XXe siècles) : incidences sur la sociabilité », dans Leménorel A. (dir.), La rue, lieu de sociabilité ?, Actes du colloque de Rouen (16-19 novembre 1994), Rouen, Publications de l’université de Rouen, no 214, 1997, p. 383-405.

9 Hébert M., « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels, espaces sociaux. Études offertes à Robert Delort, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1997, p. 689-701 ; Hamel S., « De la voie accusatoire à la voie législative. Contrôle et utilisation du cri à Saint-Quentin aux derniers siècles du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) », dans Lett D., Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 157-167 ; Offenstadt N., En place publique, Jean de Gascogne crieur au XVe siècle, Paris, Stock, 2013.

10 Guyot-Bachy I., « Cris et trompettes. Les échos de la guerre chez les historiens et les chroniqueurs », dans Lett D., Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 103-115 ; Farge A., Essai..., op. cit., p. 140.

11 Rigaudière A., Saint-Flour..., op. cit., p. 165. Comparer leur rareté avec l’abondance des mentions des gages des baillis, bourreaux, messagers, procureurs, avocats, gardes, portiers, forestiers... dans Delmaire B., Le Compte général du receveur d’Artois pour 1303-1304, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1977, p. 98-100, 106, 116, 136-137, 159 etc. Cette discrétion s’expliquerait mieux si l’office était tenu à ferme, mais on devrait alors trouver le versement desdites fermes parmi les recettes ; même constat par ailleurs à Saint-Quentin où l’office semble tenu à gages (Hamel S., « De la voie accusatoire... », op. cit., p. 165).

12 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 208 ; Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É, Milieux naturels..., op. cit., p. 690, estime leur nombre à plusieurs centaines ou milliers dans les archives provençales mais il me semble hasardeux d’extrapoler ces chiffres au reste de l’Europe. Nous en avons rencontré beaucoup dans les registres du Trésor des chartes (voir infra).

13 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 199, p. 206 et passim.

14 Farge A., Essai..., op. cit., p. 260.

15 Exemple : AnF X1a 8844, fol. 9 (22 novembre 1319) : mention d’une cause entre le connétable de France et l’archevêque de Reims « ratione cuiusdam clamoris seu preconizationis ». Toutes les cotes d’archives données infra se rapportent aux Archives nationales de France.

16 Franklin A., La vie privée d’autrefois. Arts et métiers. Modes, mœurs, usages des Parisiens du xiie au XVIIIe siècle. L’annonce et la réclame, Les cris de Paris, Paris, Plon-Nourrit, 1887, p. 23.

17 Parmi une copieuse bibliographie qu’on ne peut indiquer ici : Porteau-Bitker A., Talazac-Laurent A., « La renommée dans le droit pénal laïque du XIIIe au XVe siècle », Médiévales, 24, printemps 1993 (La renommée), p. 67-80.

18 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 181-182, p. 213 ; Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 397, n. 14, p. 408-411. Quoique d’intérêt purement administratif et transitoire, ces mandements ont souvent été conservés indépendamment même des actes auxquels ils se rapportaient ; ils sont nombreux par exemple dans les registres du Trésor des chartes.

19 Ibid., p. 400, p. 427-428 ; Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 216 ; de Laurière E. et al. éd. Ordonnances des roys de France de la troisième race, (ci-après ORF), t. 2, p. 42 (14 décembre 1329) : « Si te mandons que nos presentes ordenances et toutes les choses dessus escrites tu fay crier et publier sollempnement par tous les lieux publics et solempnez de ta dite baillie et du ressort d’icelle, si que nuls ne se puisse excuser par ignorance », etc.

20 Weidenfeld K., Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles), Paris, De Boccard, 2001, p. 20 ; Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 397 ; p. 413, n. 129 (le Parlement ordonne une enquête pour savoir si une ordonnance royale a été oui ou non suffisamment publiée).

21 Ibid., p. 398-407. L’auteur me paraît toutefois surestimer la force de la maxime « nul n’est censé ignorer la loi », que seuls les romanistes semblent invoquer ; d’où la curieuse interprétation des exemples de non-application de cette maxime comme des « exceptions » ou « correctifs » à celle-ci.

22 Weidenfeld K., La police de la petite voirie à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, LGDJ, 1996, p. 45.

23 Offenstadt N., Faire la paix au Moyen Âge. Discours et gestes de paix pendant la guerre de Cent Ans, Paris, Odile Jacob, 2007 ; Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 234-238.

24 Ibid., p. 214-215.

25 Hamel S., « De la voie accusatoire... », op. cit., p. 163 ; JJ 42 A, fol. 91, no 63 (12 juin 1309) : mandement aux justiciers royaux de faire crier dans leurs assises et en tout lieu nécessaire l’interdiction à tous nobles et notables de leur ressort d’attaquer Dreu de Mello et le sire de Saint-Verain, de porter les armes, etc.

26 JJ 42 A, fol. 113 v°, no 114 (21 août 1308) : mandement au bailli de Caen de faire proclamer l’interdiction dans tout son bailliage jusqu’à nouvel ordre.

27 ORF, t. 1, p. 491 et t. 11, p. 425 (novembre 1311) : interdiction à tout chirurgien dans la ville et vicomté de Paris d’exercer son art avant d’avoir été examiné par les maîtres chirurgiens jurés et d’avoir prêté serment, avec injonction au prévôt de Paris de faire publier et exécuter ce règlement.

28 JJ 46, fol. 75, no 121 (septembre 1311) : sur le rapport du bailli de Rouen, rétablissement d’un marché hebdomadaire avec injonction de publier cette décision « quando et ubi fuerit faciendum et super hoc fuerit requisitus » ; JJ 48, fol. 94, no 166 (janvier 1313), vidimus de lettres du bailli de Sens ordonnant (entre autres) l’établissement d’un marché et d’une foire, avec injonction à tous les justiciers « que il le dit marchié, foire et les autres faicent crier, publier et savoir en leurs terres et en leurs justices... »

29 JJ 42 A, fol. 84 v°, no 51 (12 avril 1309) ; fol. 121, no 137 (5 mars 1311) ; JJ 79 B, fol. 1 v°, no 4 bis (15 novembre 1329) ; fol. 37 v°, no 44 bis (printemps 1330) ; ORF, t. 1, p. 467 (octobre 1309) ; p. 474 (4 août 1310), etc. Cf. Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 181.

30 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, Monaco-Paris, Archives du palais-Picard, 1949, p. XX-XXI ; p. 1.

31 Bernad L., Une ville de consulat..., op. cit., p. 94-96. Manikowska H., « Alta voce et sono tube premisso. Les hérauts de villes entre le pouvoir et la société », Biedni i bogaci... (Pauvres et riches. Société et culture du Moyen Âge aux Temps modernes. Mélanges offerts à Bronislaw Geremek, Varsovie, 1992, p. 169-175 (p. 176) : à Florence les hérauts crient les bans généraux des recteurs du tribunal après chaque entrée en fonctions, soit en général tous les six mois, sans compter les répétitions mensuelles.

32 ORF, t. 1, p. 491 et t. 11, p. 425 (novembre 1311) ; p. 544 (15 avril 1303), etc.

33 Crouzet-Pavan É., « Les mots de Venise : Sur le contrôle du langage dans une Cité-État italienne », dans La circulation des nouvelles au Moyen Âge. XXIVe Congrès de la SHMES (Avignon, juin 1993), Rome-Paris, EFR-Publ. de la Sorbonne, 1994, p. 205-218.

34 Parmi une abondante bibliographie : Théry J., « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècle) » dans Lemesle B. (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2003, p. 119-147, et pour une illustration dans la pratique des tribunaux laïques MacCaughan P., La justice à Manosque au xiiie siècle. Évolution et représentation, Paris, Champion, 2005, p. 133, p. 148, p. 235.

35 Glasson E.-D., Étude historique sur la clameur de haro, Paris, Firmin-Didot, 1888. Pissard H., La clameur de haro dans le droit normand, Caen, Jouan, 1911, n’apporte rien de plus. Toureille V., « Cri de peur et cri de haine : haro sur le voleur. Cri et crime en France à la fin du Moyen Âge », dans Offenstadt N., Lett D. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 169-178. La vraie spécificité du haro normand est d’être un cas réservé à la justice ducale, d’où la netteté de ses règles judiciaires et l’élargissement de son champ, du seul droit criminel, au droit général y compris civil.

36 Selon Philippe de Beaumanoir, la poursuite « a cri ou a hu » est une preuve ou présomption du larcin, au même titre que l’effraction, l’heure nocturne etc. (Salmon A. (éd.), Coutumes de Beauvaisis, Paris, Alphonse Picard et fils éditeur, 1899, § 941 (t. 1, p. 478) et § 1113 (t. 2, p. 69).

37 Planiol M. (éd.), La très ancienne coutume de Bretagne, Rennes, Plihon & Hervé, 1896, p. 168-170, § 144-145, p. 148 ; JJ 104, fol. 65 v°, no 144 (mars 1373) : le suppliant est accouru au cri « Aide au roi » lancé par un sergent du Châtelet de Paris, un homme qui se disait officier de la reine ayant été mortellement blessé à cette occasion.

38 JJ 84, fol. 405v°, no 820 (janvier 1357) ; JJ 108, fol. 172 v°, no 312 (avril 1376) : émeutes provoquées par des justiciables ayant clamé « Haro » ou « Au meurtre » alors qu’on tentait de les arrêter.

39 Pissard H., La clameur de haro..., op. cit., p. 34-38 ; Boutaric E. (éd.), Actes du Parlement de Paris, Paris, Plon, 1863-1867, 2 vol. , t. 1, no 472, p. 371 (1282).

40 Ibid., t. 2, no 2484, p. 236 (1283) ; JJ 85, fol. 3, no 4 (avril 1357) ; X1a 6, fol. 402 (21 juillet 1333) ; JJ 74, fol. 175, no 300 (janvier 1342), etc.

41 JJ 74, fol. 311, no 528 (mars 1342) ; Beugnot A. (éd.), Les Olim ou registres des arrêts rendus par la cour du roi sous les règnes de Saint Louis à Philippe V, Paris, Imprimerie Royale, 1839-1848, t. 3/1, p. 401, no XIV et p. 557, no LIII (février 1309).

42 Ibid., t. 3/2, p. 46, no X.

43 Boutaric E. (éd.), Actes du Parlement..., op. cit., t. 2, no 6147, p. 328 (15 septembre 1320) ; no 6381 et 6382, p. 358 et p. 359 (28 avril 1321).

44 Buschinger D., « Le viol dans la littérature allemande du Moyen Âge », dans Buschinger D., Crépin A., Amour, mariage et transgressions au Moyen Âge, Actes du colloque de 1983, Goppingen, 1984, p. 372.

45 Glasson E.-D., Étude historique..., op. cit., p. 13-14. C’est là semble-t-il une spécificité normande.

46 JJ 125, fol. 43, no 74 (juillet 1384). Je remercie B. Nardeux de m’avoir aimablement indiqué cette référence.

47 JJ 66, fol. 434, no 1041 (juin 1332) : après consultation des trésoriers à Paris « qui connaissent l’état et la condition du pays », publication « par trois criees et par intervalles competens » et enregistrement des dépositions de personnes présentes à ces criées attestant qu’une foire annuelle serait profitable à tout le pays et préjudiciable à nul.

48 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 699-700.

49 MacCaughan P., La justice à Manosque..., op. cit., p. 89-91.

50 Bauchond M., La justice criminelle du magistrat de Valenciennes au Moyen Âge, Paris, Picard, 1904, p. 64.

51 Voir par exemple Grand R., Les « Paix » d’Aurillac. Étude et documents sur l’histoire des institutions municipales d’une ville à consulat (XIIe-XVe siècle), Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1945, p. CXXXII et p. 209-213 : appel du prévenu en plein tribunal trois fois de suite, citation publique à tous les carrefours et à son de trompe répétée trois fois à intervalle de quinze jours, cri public de la mise en défaut, puis de la sentence et du bannissement ; Lebel P., Extraits du registre..., op. cit., p. 8, 18, 19, 22 etc. La procédure diffère légèrement en Pologne par exemple où l’on crie quatre fois le nom du fugitif en des lieux symboliques : celui du crime, le milieu de la route, devant la bière et enfin au tribunal (Zaremska H., Les bannis au Moyen Âge, Paris, Aubier, 1996 (éd. orig. 1994), p. 186-187).

52 Gauvard Cl., « Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge. Les exigences d’un rituel judiciaire », Histoire de la Justice, t. 4, 1991, p. 5-24 (p. 15-17) ; Gonthier N., Le châtiment du crime au Moyen Âge, XIIe-XVIe siècles, Rennes, PUR, 1998, p. 125.

53 Carbasse J.-M., « “Currant nudi”. La répression de l’adultère dans le Midi médiéval (XIIe-XVe siècles) », dans Poumarède J., Royer J.-P. (dir.), Droit, Histoire et sexualité, Lille, L’Espace juridique, 1987, p. 83-102 (p. 89).

54 Bellanger Ch., « Cri et crieurs dans l’image », dans Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 69-91 (p. 73) remarque à quel point les images d’annonces de sentences judiciaires sont nombreuses dans l’iconographie.

55 Gasparri F., Crimes et châtiments en Provence au temps du roi René. Procédure criminelle au xve siècle, Paris, Le Léopard d’Or, 1989, p. 60, p. 239, no 1581.

56 Gonthier N., Le châtiment du crime..., op. cit., p. 126.

57 Lebeurier P.-F., Notices historiques sur quelques communes du département de l’Eure avant 1790, Évreux, Huet, 1900, p. 588-591 (1399-1409). Je remercie à nouveau B. Nardeux d’avoir attiré mon attention sur ces textes.

58 JJ 75, fol. 64, no 127 (juillet 1344) ; JJ 112, fol. 98, no 162 (7 septembre 1377) ; Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 211, n. 8.

59 JJ 114, fol. 151 v°, no 290 (mai 1379), où le souci de respecter scrupuleusement ces règles est bien marqué.

60 JJ 112, fol. 98, no 162 (7 septembre 1377) : pour ne pas interrompre le cycle, un sergent empêché commet un autre sergent pour les criées.

61 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. 128.

62 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 232.

63 JJ 75, fol. 64, no 127 (juillet 1344) : le renchérissement est de 6 d. par l. soit une majoration du quarantième ou 2,5 %.

64 JJ 37, fol. 2 v°, no 4 : tubicinare, tubicinator pour désigner la criée et son opérateur.

65 Castaldo A., Seigneurs..., op. cit., p. 225-231 ; Rigaudière A., Saint-Flour..., op. cit., p. 163-166.

66 Un crieur à Valenciennes pour dix-huit sergents (Bauchond M., La justice criminelle..., op. cit., p. 60) ; deux à Manosque (MacCaughan P., La justice à Manosque..., op. cit., p. 89-91) ; quatre puis deux à Villeneuve (Dumoulin J., Le consulat de Villeneuve-en-Rouergue, Toulouse, s.n., 1960, p. 57-58) ; Leguay J.-P., Vivre en ville au Moyen Âge, Luçon, Gisserot, 2006, p. 191-192. Système plus complexe à Florence où les hérauts qui crient les décès et ceux qui crient les objets perdus, pour le compte des particuliers, sont distincts des six à neuf hérauts communaux des quartiers (Manikowska H., « Alta voce... », op. cit.).

67 À Saint-Flour c’est la seule charge viagère du consulat (Rigaudière A., Saint-Flour..., op. cit., p. 163-166) ; en Provence certains ne restent en charge que quelques années mais d’autres plusieurs décennies (Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 694 et 696).

68 Teissier O., Essai historique..., op. cit., p. 13, p. 22 ; Lebel P., Extraits des registres..., op. cit., passim ; MacCaughan P., La justice à Manosque..., op. cit., p. 89-91 (toutefois les deuxième et troisième cita-tions, conduisant à la condamnation, sont toujours faites par le crieur public) ; Leguay J.-P., Vivre en ville..., op. cit., p. 114.

69 Weidenfeld K., La police de la petite voirie..., op. cit., p. 45.

70 Delmaire B., Le Compte général..., op. cit., no 3782, p. 225 : un homme « qui crie les bans ma Dame » (d’Artois) est rémunéré par une certaine quantité de blé annuelle.

71 Billiet F., « Le paysage sonore... », op. cit., p. 391 ; Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 19-20.

72 De Pas J., « Les escarwettes à Saint-Omer », Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie, t. 11, 1902-1906, p. 599-612 : il existe après 1382 six escarwettes (sergents et guetteurs) et quatre wettes qui sont aussi ménestrels (trompettes) ; Grand R., Les « Paix » d’Aurillac..., op. cit., p. 209-213 : les crieurs semblent appelés indifféremment precones et trompatores, mais p. 214 : « Per unum de trompatoribus dicte ville, vel per garsonem trompatariorum vel alterius eorumdem » ; Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. 39 : le crieur public est aidé par un socius qui prête également serment ; Rigaudière A., Saint-Flour..., op. cit., p. 165 : la ville a un crieur et deux trompettes appelés aussi nuntii ou vailets, auxiliaires polyvalents et rémunérés pour partie en nature.

73 Vincent E., « Crieurs publics en Limousin », Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, 82, 1947, p. 249-268 (à la p. 251).

74 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... » op. cit., p. 211, n. 8 ; Latouche R., La vie en Bas-Quercy du XIVe au XVIIIe siècle, Toulouse, Privat, 1923, p. 17, n. 5.

75 JJ 54 A, fol. 17 v°, no 244 ; fol. 23, no 353 (1er mars 1317) ; Delmaire B., Le Compte général..., op. cit., no 1801, 1803 et 1806, p. 105.

76 « Fonction centripète » selon Murray Schaffer, (Le paysage sonore..., op. cit., p. 253).

77 Beugnot A. (éd.), Les Olim..., op. cit., t. 3/2, p. 130, no XXII (28 janvier 1305), à propos d’un ban crié à tort sur la vente de leurs biens, le préjudice étant d’autant plus important que le ban fut crié « cum tubicinio ».

78 Grand R., Les « Paix » d’Aurillac..., op. cit., p. 214 ; d’Alauzier L., « Les ventes aux enchères de biens immobiliers à Capdenac au XIVe siècle », Actes du 13e congrès de la Fédération des sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne (Tarbes, 15-17 juin 1957), Albi, 1957, p. 35-41 (p. 36).

79 Schaffer R., Le paysage sonore, op. cit., p. 259. L’auteur oppose la cloche qui diffuse uniformément le son dans toutes les directions et la trompe qui l’oriente dans une seule ; la première étant par excellence la voix de la communauté, la seconde l’instrument du commandement.

80 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 700, n. 57. A contrario, Clouzot M., « Le son et le pouvoir en Bourgogne au XVe siècle », Revue historique, t. 202/3, 2000), p. 615-628 (p. 617) constate que les chroniqueurs appellent indifféremment trompette tous les instruments à vent.

81 Clouzot M., dans Minazzi V., Ruini C., Gallo A. (dir.), La musique au Moyen Âge, Paris, CNRS éd., 2011, p. 195 ; Bellanger Ch., « Cri et crieurs dans l’image », dans Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 70-71.

82 Ibid., p. 73, p. 78 ; Clouzot M., « Le son et le pouvoir... », op. cit., p. 626. Voir aussi Hablot L., « Sous les fleurs de lis. L’utilisation des armoiries royales comme outil de gouvernement par les Capétiens directs » dans Aurell M. (dir.), Convaincre et persuader : communication et propagande aux XIIe et XIIIe siècles, Actes des colloques internationaux de Saintes, Fontevraud, Barcelone, Messine, Turnhout, Brepols, 2007, p. 615-648.

83 BnF, Ms. Lat. 9187.

84 Vincent E., « Crieurs publics en Limousin », op. cit., p. 252.

85 Lambert G., Essai sur le régime municipal et l’affranchissement des communes en Provence au Moyen Âge, Toulon, Pharisier, 1882, p. 492.

86 Boca J., La justice criminelle..., op. cit., p. 136.

87 Bernad L., Une ville de consulat..., op. cit., p. 47.

88 En témoignent les documents concernant les frais d’achat ou de réparation de l’instrument : Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 210 ; Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 697 ; Leguay J. P., Un réseau urbain au Moyen Âge : les villes du duché de Bretagne aux XIVe et XVe siècles, Paris, Maloine, 1981, p. 114.

89 Clouzot M., « Le son et le pouvoir... », op. cit., p. 623.

90 Billiet F., « Le paysage sonore... », op. cit., p. 391 : le trompette d’Amiens est choisi par les échevins sur audition pour savoir qui « sonne mieux sa trompette ».

91 Clouzot M., « Le son et le pouvoir... », op. cit., p. 622, et à propos des sonneurs de cloches : Corbin A., Les cloches de la terre : paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au xixe siècle, Paris, Albin Michel, 1994, p. 213 sq.

92 Ces questions restent sans réponse pour l’âge moderne malgré une documentation bien plus abondante (Fogel M., Les cérémonies de l’information dans la France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1989, p. 24).

93 Murray A., dans Minazzi V., Ruini C., Gallo A. (dir.), La musique au Moyen Âge, op. cit., p. 174-177.

94 Minazzi V., dans La musique au Moyen Âge, ibid., p. 214-217 ; Billiet F., « Le paysage sonore... », op. cit., spéc. p. 389 (pas moins de quarante clochers à Amiens) ; Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. XXXIV, p. 17, 19.

95 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 222-224.

96 Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 411-413.

97 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 225.

98 ORF, t. 2, p. 382, col. 1, n. 9 (18 juillet 1375) : une ordonnance sur les maquignons est publiée au Châtelet puis criée aux carrefours « et autres lieux accoustumez a faire cris notables a Paris, et mesmement au marché aux chevaux de la ville de Paris et autres lieux accoustumez par le crieur, etc. »

99 JJ 114, fol. 151 v°, no 290 ; Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 240.

100 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., n. 42, p. 224 ; Bauchond M., La justice criminelle..., op. cit., p. 60, p. 84 ; Boca J., La justice criminelle..., op. cit., p. 136 : le mayeur lit les sentences sur les « plomtz », galerie extérieure ou balcon de l’hôtel de ville dont le sol est couvert de lames de plomb.

101 Demont M., L’organisation municipale à Béthune sous l’Ancien Régime, Lille, Douriez-Bataille, 1937, p. 145-148 : les bans sont publiés à la bretèche de la halle et renouvelés à celle de la gloriette du faubourg d’Arras.

102 Grand R., « Pierres de justice et de publication », Bulletin monumental, 1947, p. 250-264. Du Cange fait venir le mot bretèche du bas-latin petrasca.

103 JJ 75, fol. 64, no 127 (juillet 1344) : « a la croiz, lieu accoustumé pour touz criz faire » ; Mestayer M., dans Rouche M. (dir.), Histoire de Douai, Dunkerque, Westhoek, 1985 : à la « bretesque » à l’heure du marché puis par les carrefours de la ville, enfin à la fenêtre du milieu de la halle ; Dutour Th., « L’élaboration, la publication et la diffusion de l’information à la fin du Moyen Âge (Bourgogne ducale et France royale) », dans Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !, p. 141-155 (p. 145, n. 30) : devant l’église Saint Michel pour les bans des vendanges à Dijon ; Ibid., p. 165-166 : sous une croix sur la grand place où se tient le marché de Saint-Quentin.

104 d’Alauzier L., « Vente d’une maison de Barthélemy Bonis (1374) », Annales du Midi, 1957, p. 256-259 : « Preco comunis ville Montisalbani, accedens per circuitum platee comunis dicte ville, preconisavit palam et publice, sono cornu precedente, per quatuor quadrivia platee comunis dicti loci ubi talia et similia in dicto loco proclamari sunt consueta... »

105 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 689 et 696 ; Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 240.

106 Favier J., Paris au XVe siècle, Paris, Hachette, 1984 (Nouvelle histoire de Paris, t. 4), p. 49, p. 51. Fogel M., Les cérémonies de l’information..., op. cit., p. 30-50, estime toutefois que les parcours variaient selon la nature du message à crier. Pour comparaison, il existait en théorie à Florence six ou huit lieux, stables à travers les âges, pour chacun des six à neuf quartiers (Manikowska H., « Alta voce... », op. cit.).

107 JJ 42 A, fol. 84 v°, no 51 (12 avril 1309) : « par touz les lieuz de voz juridicions ou vous verrez que il sera a faire » ; fol. 91, no 63 (12 juin 1309) : « Volumus, precipimus et mandamus quatenus vos in senescalliis vestris et districtibus, in assisiis necnon palam et publice in locis decentibus, per preconem inhibeatis et faciatis auctoritate nostra firmiter inhiberi... » ; fol. 121, no 137 (5 mars 1311) : « faciez publier par les lieus sollempnes de votre senechaussee la ou vous verrez qu’il sera a faire [...] que en leur terre facent publier et crier... » ; JJ 46, fol. 75, no 121 (septembre 1311) : « Publicet seu publicari faciat quando et ubi fuerit faciendum et super hoc fuerit requisitus » ; JJ 79 B, fol. 37 v°, no 44 bis (1330) : « Pour quoy nous vous mandons et commandons que ceste chose vous faites publier, crier et savoir par touz les lieus de votre prevosté ou vous verrais (sic) que a faire sera », etc.

108 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 225 ; Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 425.

109 Ibid., p. 212 sq. et p. 418 ; Dupont-Ferrier G., Les officiers royaux..., op. cit., p. 271-272 ; JJ 75, fol. 64, no 127 (juillet 1344) ; JJ 44, fol. 23, no 37 (décembre 1307).

110 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 222 ; Leguay J.-P., Vivre en ville..., op. cit., p. 191-192.

111 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 692, n. 13 ; p. 699-700. Une source de 1332 évoque des criées quotidiennes dans un village mais peut-être par exagération. Fogel M., Les cérémonies de l’information..., op. cit., p. 24, compte 50 à 80 sorties par an pour le crieur-juré du prévôt de Paris.

112 Vincent E., « Crieurs publics en Limousin », op. cit., p. 251.

113 Castaing-Sicard M., Les contrats dans le très ancien droit toulousain (Xe-XIIIe siècle), Toulouse, Espic, 1959, p. 99.

114 Grand R., « Pierres de justice... », p. 255 ; id., « Justice criminelle, procédure et peines dans les villes aux XIIIe et XIVe siècles », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 102, 1941, p. 52-108 (p. 782) ; JJ 44, fol. 23, no 37 (décembre 1307, Orléans).

115 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. 74-75 ; dAlauzier L., « Les ventes aux enchères... », op. cit., p. 37 ; Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 229-231.

116 Bruneau A., Nouveau traité des criées contenant les procedures pour faire toutes sortes de decrets, suivant les coustumes, ordonnances, arrests et reglemens sur ce intervenus jusques a present, Paris, Guignard, 1678, p. 34-42, 79-85. L’ouvrage se fonde pour l’essentiel sur la Coutume de Paris (art. 16) et la législation royale du XVIe siècle.

117 JJ 44, fol. 23, no 37 (décembre 1307) : 5 mois, un enchérisseur agissant pour lui-même mais aussi pour un autre ayant cédé sa propre part à un tiers qui l’a rétrocédée au précédent, d’où la réfection des enchères. Plusieurs mois séparent habituellement la commission pour mettre en vente et le versement de l’argent au Trésor, mais les criées n’occupent que quelques semaines dans ce processus. Exemple : JJ 75, fol. 64 (juillet 1344) : 5 mois pour la mise en vente des héritages de dix personnes, mais les quatre cris ont été faits entre le 2 et le 21 mars. JJ 109, fol. 37 v°, no 76 : 4 mois pour la vente d’un fief mais les quatre cris ont été faits entre le 28 décembre et le 7 mai.

118 d’Alauzier L., « Les ventes aux enchères... », op. cit., p. 40 ; JJ 109, fol. 37 v°, no 76 : pas d’enchérisseur.

119 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 202, n. 65 ; Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 419.

120 Ibid., p. 119-120 ; Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 696.

121 JJ 47, fol. 75 v°, no 115 (vidimus de lettres du 8 juin 1308) : la fondatrice d’un obit a voulu « que le sergant le roy du lieu fasse ceste lettre liere a l’oie de la paroisse... »

122 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 697.

123 Ibid., p. 700, n. 53 ; Journal de Nicolas de Baye, greffier du parlement de Paris, 1400-1417, éd. A. Tuetey, Paris, Renouard, 1885, 2 vol. , t. 2, p. 114-115.

124 ORF, t. 1, p. 475 (janvier 1311), art. 6 ; t. 2, p. 391 (19 mars 1351).

125 Ibid., t. 2, p. 42 (14 décembre 1329).

126 Weidenfeld K., La police de la petite voirie..., op. cit., p. 45, n. 46 ; Grand R., Les « Paix » d’Aurillac..., op. cit., p. 209-213 ; Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 210.

127 JJ 114, fol. 151 v°, no 290 (mai 1379) : « tous les diz biens lesquelx lui lisoit li diz Regnaut Munier notaire du roy par ordenance les uns aprés les autres... »

128 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. XX-XXI ; Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 212-213.

129 ORF, t. 1, p. 467-469 (octobre 1309) : lettres enjoignant au prévôt de Paris de faire proclamer que tous ceux qui détiendraient des monnaies étrangères aient à les changer dans le délai d’un mois.

130 Grand R., Les « Paix » d’Aurillac..., op. cit., p. CXXXII et p. 209-213 ; d’Alauzier L., « Vente d’une maison... », op. cit., p. 259 : à Montauban les criées sont faites « in hunc modum : Qui vol comprar I hostal... »

131 JJ 37, fol. 2 v°, no 4 (août 1303) : « Guilhem Joan, tubicinator, tubicinatus fuit per vilam et suburbium Tholose [...] dicens : Si quis... »

132 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 198.

133 Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 697 ; JJ 40, fol. 25, no 62 (octobre 1308) : vidimus de franchises qui ont été lues en langue romane aux habitants par un notaire royal.

134 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 195-197.

135 Kastner G., Les voix de Paris. Essai d’une histoire littéraire et musicale des cris populaires de la capitale jusqu’à nos jours, Paris, Renouard, 1857, p. 19.

136 Dupont-Ferrier G., Les officiers royaux..., p. 271-272 ; JJ 37, fol. 2 v°, no 4 (1303) : significativement, le rédacteur de l’acte qualifie d’instrument public le simple rapport écrit fait par le crieur.

137 Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 21, p. 144, p. 206-211 ; Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 693-694.

138 Cette question a été bien étudiée dans l’Italie communale : Minazzi V., dans Minazzi V., Ruini C., Gallo A. (dir.), La musique au Moyen Âge, op. cit., p. 214-217 ; Settia A., « Quando con trombe e quando con campane : segnali militari nelle città dell’Italia comunale », Archivio storico italiano, CLXIV, 2006, p. 603-623 (p. 621-623). Dans la France du XIXe siècle : Corbin A., Les cloches..., op. cit., chap. 1, spéc. p. 213 sq. et p. 228 sq.

139 Teissier O., Essai historique..., op. cit., p. 6 sq. ; Castaldo A., Seigneurs..., op. cit., p. 226-227, p. 229-231 ; Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 423-426.

140 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 210 ; Rigaudière A., Saint-Flour..., op. cit., p. 163-166.

141 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 232.

142 Teissier O., Essai historique..., op. cit., p. 8 : à Digne, après 1257, les criées sont faites au nom de Charles Ier et de l’évêque, mais sur la bannière du crieur les armes du prince sont au-dessus de celles de l’évêque. Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É, Milieux naturels..., op. cit., p. 692-694, p. 701.

143 Ibid., p. 692-693.

144 Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 426 ; Rigaudière A., « Les ordonnances de police en France à la fin du Moyen Âge », dans Stolleis M. (dir.), Policey im Europa der Frühen Neuzeit, Francfort, V. Klostermann, 1996, p. 97-161 (p. 122 sq.) ; ORF, t. 2, p. 480, no 16 (janvier 1352) : l’incantator publicus du consulat de Laguiole pourra faire des proclamations « de his que pertinent ad officium dictorum consulum, ex parte domini regis et consulum predictorum, ad requisitionem eorumdem, sine licentia superioris ».

145 Demont M., L’organisation municipale à Béthune..., op. cit., p. 145-148 (privilège comtal de 1367 renouvelé en 1415).

146 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 220, p. 234.

147 Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 423, n. 208.

148 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 230 ; Bladé J.-F. (dir.)., Coutumes municipales du département du Gers, Paris, Durand, 1864, art. LXXVIII, p. 177-178 : à Solomiac, les préconisations se feront de la part du roi et de l’abbé de Gimont ainsi que des bayle et consuls de la ville, sauf pour celles concernant les affaires propres du roi ; Dufour É., La commune de Cahors au Moyen Âge, Cahors, Combarieu, 1846, p. 212-213, art. XXX : les criées dans la cité se font de la part du seigneur et des prud’hommes de la cité, sauf celles d’ost et de chevauchée qui se font selon l’ancien usage.

149 De La Mare N., Traité de la police, t. 1, Paris, Brunet, 1722, p. 282-283 : désormais, pour les cris faits de par la chambre des monnaies, le crieur dira : « Or oyez de par le roi notre sire et de par monseigneur le prévôt de Paris, et diroit ensuite « On vous fait a scavoir de par le roy notre sire et de par messeigneurs les generaux maîtres des monnoyes... »

150 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 210 ; Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. 39.

151 Lambert G., Essai sur le régime municipal..., op. cit., p. 492 ; Bernad L., Une ville de consulat..., op. cit., p. 47 ; Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 697 ; Billiet F., « Le paysage sonore... », op. cit., p. 391, p. 396 (les trompettes d’Amiens sont habillés de violet comme les autres officiers de la ville) ; Bellanger Ch., « Cri et crieurs », op. cit., p. 72 ; Leguay J.-P., Un réseau urbain..., op. cit., p. 114 ; Dumoulin J., Le consulat de Villeneuve-en-Rouergue, op. cit., p. 57-58.

152 X1a 11, fol. 350 r°, no 46 et 47 (26 décembre 1351) : un crieur et un bayle étant poursuivis de concert pour une inhibition excessive, le bayle est condamné et le crieur absout. JJ 86, fol. 75 v°, no 231 (août 1358) : rémission pour un crieur passible de trahison après avoir agi au vu d’un mandement d’Étienne Marcel ; c’était selon lui un mandement du prévôt de Paris, pris à la requête du prévôt des marchands et des échevins.

153 JJ 75, fol. 64, no 127 (juillet 1344) ; JJ 109, fol. 37 v°, no 76 (juin 1376) ; Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 164-165.

154 48 crieurs des halles à Paris, distincts des crieurs des boissons (Leguay J.-P., Vivre en ville..., p. 191-192), quatre crieurs du vin à Limoges (Vincent E., « Crieurs publics en Limousin »..., p. 251).

155 Franklin A., Les rues et les cris de Paris au xiiie siècle, Paris, Willem, 1874, p. 46 : le cri de Paris, établi par Philippe Auguste et réglementé par Saint Louis, comprenait 6 maîtres crieurs nommés par le prévôt des marchands, aidés d’un certain nombre de subalternes.

156 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. 197.

157 Dufour É., La commune de Cahors..., op. cit., p. 212-213, art. XXX.

158 Bernad L., Millau en Rouergue..., op. cit., p. 434-435 ; Grand R., Les « Paix » d’Aurillac..., op. cit., p. 214-215.

159 Delcambre É., Une institution municipale languedocienne, Le consulat du Puy-en-Velay des origines à 1610, Le Puy, Société académique, 1933, p. 96.

160 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », p. 214-226.

161 Ibid., p. 212 ; Dumoulin J., Le consulat de Villeneuve-en-Rouergue, p. 57-58 ; Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., p. 39, qui donne le tarif des criées selon leur objet ; Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 144.

162 Ramière de Fortanier J., Chartes de Franchises du Lauragais, Thèse de droit, Toulouse, 1939, p. 310, § 27 (Castelnaudary, 1333).

163 Garrisson F., « Sur les ventes publiques... », op. cit., p. 213.

164 JJ 75, fol. 64 (juillet 1344) : les frais d’écritures se montent à 32 sous, et ceux des commissaires ayant vaqué pour cette affaire s’élèvent à 10 sous par jour soit un total de 32 l.

165 Viard J., « Gages des officiers royaux vers 1329 », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 51, 1890, p. 238-267 (p. 240sq. et 267). Fogel M., Les cérémonies de l’information..., op. cit., p. 24, note qu’à l’époque moderne c’est un office moyen, à la portée de la petite bourgeoisie.

166 Castaldo A., Seigneurs..., p. 227-230 ; Bernad L., Une ville de consulat..., p. 47 ; Hébert M., « Voce preconia... », dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 691, donne les exemples suivants : 5 l. par an (1292), 16 l. (1308-1309), 45 l. (1303-1304).

167 JJ 73, fol. 124, no 148 (juillet 1340) ; JJ 78, fol. 119 v°, no 230 (16 juin 1350) : autorisation aux consuls de Béziers de bailler à ferme les offices de courtiers, crieurs de vins ou autres denrées et « enchanteurs » de la ville, à condition que les serments relatifs à ces offices soient reçus, comme auparavant, par les officiers du roi et de l’évêque de Béziers.

168 Hébert M., « Voce preconia... » dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 691.

169 JJ 74, fol. 37, no 62 (août 1343) : vidimus d’une vente faite à la ville de Montagnac, par la veuve du crieur public du lieu, du tiers de l’office avec ses émoluments, pour la somme de 20 l. t. La veuve possédait le tiers de l’office du chef de son mari, les deux autres tiers constituant l’héritage de ses cinq fils, en indivision. La valeur élevée de l’office (60 l. t.) s’explique sans doute par les fonctions du crieur aux foires de Montagnac. Sur la vénalité privée des offices, Telliez R., « La succession aux offices royaux en France à la fin du Moyen Âge », Lachaud F., Penman M. (dir), Making and breaking the rules : succession in medieval Europe, c. 1000-c. 1600. Établir et abolir les normes : la succession dans l’Europe médiévale, vers 1000-vers 1600, Turnhout, Brepols, 2008, p. 233-248.

170 Clouzot M., « Le son et le pouvoir... », op. cit., p. 624-625.

171 Parmi une abondante bibliographie : Gonthier N., Cris de haine et rites d’unité. La violence dans les villes, XIIIe-XVIe siècle, Turnhout, Brepols, 1992, p. 141-145.

172 Beaune C., « La rumeur dans le Journal du Bourgeois de Paris », La circulation des nouvelles au Moyen Âge. XXIVe Congrès de la SHMES (Avignon, juin 1993), Rome-Paris, EFR-Publ. de la Sorbonne, 1994, p. 191-203 (p. 192-193).

173 JJ 79 B, fol. 37 v°, no 44 bis (s. d.). Beaune C., « La rumeur... », op. cit., p. 191-192, remarque que le Bourgeois de Paris emploie plutôt le verbe dire, ce qui distingue la rumeur du cri officiel ou des autres paroles du peuple, pour lesquels il préfère d’autres verbes.

174 Ibid, p. 194, p. 197.

175 ORF, t. 2, p. 249 (29 mai 1346) : « Item, pour ce que nostre peuple a esté moult grevé par les sergenz des eaües, et que plusieurs grans clameurs en sont venus des grans excés qu’il ont fait... ». Sur la répression des propos contestataires, voir en définitive Hoareau-Dodinau J., Dieu et le roi. La répression du blasphème et de l’injure au roi à la fin du Moyen Âge, Limoges, PULIM, 2002.

176 Boutaric E. (éd.), Actes du Parlement..., op. cit., t. 2, no 6381 et 6382, p. 358-359 (28 avril 1321) ; JJ 227, no 486, fol. 251 (juin 1497) : alors que des paysans se sont assemblés au son du tocsin, les suppliants se sont absentés « pour eviter a plus grant noise » ; Gauvard Cl., « Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge », dans La circulation des nouvelles..., op. cit., p. 157-177 (p. 161-162).

177 Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 216.

178 Beugnot A. (éd.), Les Olim..., op. cit., t. 3/2, p. 507, no III (29 janvier 1311) : un chevalier – accusé de forfaits horribles dans les actes précédents – a frappé le crieur « suum officium exercentem, preconizando ex parte Nostra » ; il reconnaît « se dictum preconem de pugno subtus gulam percussisse quia eundem militem, in dicta preconizacione, contra ejus voluntatem, nominabat et cessare non volebat ».

179 Archives départementales du Pas-de-Calais, A 909 (21 septembre 1300), où les assistants s’exhortent mutuellement : « Criés kemungne ; ce sera grans doleure se vous en laissiés ensi mener le fil de vos bourgois ». Boutaric E. (éd.), Actes du Parlement..., op. cit., t. 2, no 6381 et 6382, p. 358-359 (28 avril 1321) : « Hay ! Hay ! Communie ! ».

180 X1a 5, fol. 28r° (28 juin 1320) : « Nescimus qui sunt rex vel regina ! » ; Beugnot A. (éd.), Les Olim..., op. cit., t. 3/1, p. 54, no XIX (mars 1301) : « Non habemus regem nec cognoscimus eum ».

181 Telliez R., « En grand esclandre et vitupere de Nostre majesté » : l’autorité royale bafouée par le rire (France, fin du Moyen Âge) », dans Crouzet-Pavan É., Verger J. (dir.), La dérision au Moyen Âge. De la pratique sociale au rituel politique, Paris, PUPS, 2007, p. 241-260.

182 JJ 84, fol. 405 v°, no 820 (janvier 1357) : le prévôt forain de Laon et ses sergents déclenchent le cri de haro en venant extraire un homme d’une prison.

183 JJ 86, fol. 4 v°, no 12 (9 mars 1358) : rémission pour un homme qui était accouru au cri de haro pour secourir son parent au cours d’une rixe à Guérard (Seine-et-Marne), où le prévôt-moine de l’abbaye de La Celle-en-Brie avait été tué. JJ 86, fol. 222 v°, no 604 (mars 1359) : rémission pour un sergent qui, étant accouru au cri de haro sortant d’une maison de Melun, a été agressé par l’habitant et l’a frappé d’un coup d’épée mortel.

184 Beugnot A. (éd.), Les Olim..., op. cit., t. 3/2, p. 797, no LXXXII : à Soissons, une foule en armes réunie au son de la cloche de la commune a donné l’assaut à une maison où résidaient des écoliers, avec les sergents et jurés de la ville portant leurs insignes, en criant « Havot as clers ! ». X2a 1, fol. 134 (12 janvier 1317) : les consuls et habitants de Castres en Albigeois ont fait une conspiration et une harelle (arelam) contre le comte de Comminges, crié aux armes contre son sénéchal et ses gens, en ont blessé mortellement. X2a 3, fol. 88 v° (15 septembre 1320) : les maires et jurés de Crépy-en-Laonnois ont été assaillis par les religieux de Saint-Nicolas-au-Bois à la tête d’une nombreuse troupe d’hommes armés qui ont maltraité le sergent accouru aux cris de « harou ! » poussé par les victimes.

185 Teissier O., Essai historique..., op. cit., p. 5-6.

186 Schaffer R. M., Le paysage sonore, op. cit., p. 109 ; Bernad L., Une ville de consulat..., op. cit., p. 47 ; Vincent E., « Crieurs publics en Limousin », op. cit., p. 266-268, témoigne que le sacristain fait encore les criées des morts au milieu du XXe siècle. On songe aussi au sereno des villes espagnoles.

187 ORF, t. 1, p. 474, p. 477 (27 janvier 1311) ; Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit., p. 233-234.

188 Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 398, p. 404.

189 Ibid., et p. 406.

190 ORF, t. 1, p. 454 (18 janvier 1309) ; p. 474 (4 août 1310) : mandement au prévôt de Paris de faire « crier solempnement » qu’on rapporte aux ateliers royaux les deniers d’or dits « à la reine » et de faire renouveler le cri interdisant d’utiliser des monnaies d’or étrangères ; t. 2, p. 289 (18 juin 1348) : mandement au prévôt de Paris de faire « crier et publier derechef » les ordonnances sur les monnaies, à Paris et à la foire du Lendit, car elles ne sont pas respectées ; p. 390 (19 mars 1351).

191 ORF, t. 4, p. 412, art. 18 (s. d., probl. 1362 ou 1363).

192 Petit-R Enaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 400 et 418.

193 Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 217.

194 Une réflexion sur ce topos : Cazelles R., « La réglementation royale de la guerre privée de Saint Louis à Charles V et la précarité des ordonnances », dans Revue historique de droit français et étranger, t. 38, 1960, p. 530-548 (p. 538-548).

195 ORF, t. 6, p. 368 (4 décembre 1378) : « Neantmains pour ce que les statuz et ordennances dessus dictes ne sont pas redigez en escript ne souvent publiez... » dans Demont M., L’organisation municipale à Béthune..., op. cit., p. 148 : la comtesse de Namur ordonne que les bans échevinaux soient re-publiés chaque année et transcrits dans des registres (1421).

196 Dutour Th., L’élaboration... », dans Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !, op. cit., p. 147-148. Sur le nombre et les frais de ces copies : Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 184-195.

197 Hébert M., « Voce preconia... », op. cit., dans Morenzoni F., Mornet É., Milieux naturels..., op. cit., p. 690-691 ; Petit-Renaud S., « Faire loy »..., op. cit., p. 416 ; Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 226-229 ; Fogel M., Les cérémonies de l’information..., op. cit., p. 25. Journal de Nicolas de Baye, t. 1, p. 95 (27 juillet 1404) : défense de placarder aux portes des églises des cédules diffamatoires à propos du conflit opposant l’Université à ses adversaires.

198 ORF, t. 2, p. 266, art. 12 (21 juillet 1347) ; p. 391 (19 mars 1351).

199 Ibid., p. 224, art. 6 (11 mars 1345) : « Que tantost et sans delay qu’il sera ainsi corrigié et seellé, il l’apporte au registre pour le faire prononcier » (c’est moi qui souligne). Au Parlement les proclamations se font à « l’huis » (une baie fermée par une barre) qui sépare la grand chambre de la grand salle (Guérout J., « Le Palais de la Cité à Paris, des origines à 1417 », dans Mémoires de la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Île-de-France, t. 1, 1949, p. 57-212 ; t. 2, 1950, p. 21-104 ; t. 3, 1951, p. 7-101 (t. 2, p. 143-144 et p. 151-152). Famiglietti R. C., « The role of the Parlement de Paris in the ratification and registration of royal acts during the reign of Charles VI », dans Journal of medieval History, t. 9, septembre 1983, p. 217-225 (aux p. 221-222) : la mention publicata et lecta portée au verso des lettres royaux signifie qu’elles ont été lues publiquement un jour de plaidoirie et enregistrées ; la mention lecta signifie qu’elles ont été lues un autre jour et n’ont pas été enregistrées. Cf. Fogel M., Les cérémonies de l’information..., op. cit., p. 26-27.

200 JJ 109, fol. 37 v°, no 76 (juin 1376) ; JJ 114, fol. 151 v°, no 290 (mai 1379) ; Dutour Th., « L’élaboration... », dans Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé !, op. cit., p. 149, p. 153, p. 155.

201 ORF, t. 2, p. 225, col. 1 (11 mars 1345), art. 3 : les huissiers mèneront en prison tous ceux qui « noiseront en la chambre du Parlement et empescheront l’audience du siege » ; art. 5 : « Item, li huissier ne viegnent pas au conseil mais parlent de l’huis. Et se venir les y convient, que ce soit le mains que il pourront, tant pour garder leur honneur comme pour eschiver la soupeçon, que on pourroit avoir contre euls, de reveler le conseil. »

202 JJ 79 B, fol. 1 v°, no 4 bis (15 novembre 1329) : mandement de la Chambre des comptes aux gardes des foires de Champagne de faire recevoir à leur cours légal les nouveaux parisis d’or, que des marchands refusent, « toutesfoiz il n’est pas notre entente que vous en faites fere criee se vous n’an avez autre mandement ». Cauchies J.-M., La législation..., op. cit., p. 217, n. 110 : des prévôts du bailliage d’Amiens ne publient qu’une fois une ordonnance contre les pillages des bourguignons (1416), et seulement en des lieux « où estoient peu de gens ».

203 Pernoud R. (éd.), Les statuts municipaux de Marseille..., op. cit., p. 47-48.

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