1 Sur la définition du concept d’idéal-type, Weber M., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 5e éd., Tübingen, 1982, p. 191. L’idée selon laquelle l’empire romain représente un modèle se trouve toujours exprimée dans l’ouvrage édité en 1997 sous la direction de Jean Tulard, qui consacre à l’empire romain un premier chapitre au titre révélateur (Martin J.-P., « Le modèle romain », Tulard J. (dir.), Les empires occidentaux de Rome à Berlin, Paris, 1997, p. 15-106). Tel n’est pas le point de vue défendu dans ce livre.
2 Cf., e.g., Cic., 2Verr., 1, 55 ; 3, 13 ; 5, 8 ; Dom., 71 ; Sest., 67 ; Font., 35 ; Fam., XII, 15, 2 ; Sall., Lettres à César, II, 4, 3 ; Liv., XXXVIII, 11, 2 ; Cés., BG, I, 45, 3 ; Plin., NH, VII, 98 ; Iuventius Celsus, dans Digeste, XLIII, 8, 3 ; CIL, III, 75. On prendra également en considération les nombreux passages des Res Gestae cités infra, n. 6.
3 Cf. Nicolet Cl., « L’empire romain : espace, temps et politique », Ktèma, 8, 1983, p. 169-170.
4 Sur l’idée que Rome est restée une cité dans laquelle les décisions devaient être publiquement débattues avant d’être prises, cf. Nicolet Cl., « L’“impérialisme” romain », Nicolet Cl. (dir.), Rome et la conquête du monde méditerranéen, t. II, Paris, 19892, p. 894-899.
5 Sur la nature du régime politique à Rome à l’époque républicaine, les analyses de F. Millar sur les aspects démocratiques d’un système qui reposait sur la consultation et l’accord des assemblées populaires, les comices, ont été récemment battues en brèche. Il faut plutôt penser que la participation active du peuple Romain ne servait qu’à renforcer l’assise consensuelle d’un régime foncièrement oligarchique (cf. en dernier lieu Hölkeskamp K.-J., Rekonstruktionen einer Republik. Die politische Kultur des antiken Roms und die Forschung der letzten Jahrzente, Munich, 2004).
6 Cf. les premières lignes des Res Gestae Diui Augusti : Rerum gestarum Diui Augusti, quibus orbem terra[rum] imperio populi Rom[a]ni subiecit… ; cf. aussi Res Gestae, 13, 1 ; 26, 1 et 27, 1.
7 Cf. Veyne P., L’Empire gréco-romain, Paris, 2005, p. 15-78.
8 Sur l’usurpation comme mode naturel de transmission du pouvoir impérial, cf. Flaig E., Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im römischen Reich, Francfort-New York, 1992.
9 Sur la notion de « centre-périphérie » et la question de son application à l’histoire ancienne, cf. Hermon E., « Formes de domination et formes d’administration provinciale dans l’Empire romain républicain », Hermon E. (dir.), Pouvoir et imperium (IIIe av. J.-c.-Ier apr. J.-c.), Naples, 1996, p. 26-27 qui rappelle ce que ce modèle sociologique doit aux réflexions théoriques de certains archéologues. Sur le thème de Roma caput mundi, Nicolet, L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain, Paris, 1988, p. 7-8 et surtout p. 201-223.
10 Sur l’éloge de l’Italie, cf. Virg., Géorg., 2, 136-176 ; D.H., I, 36 ; Strab., VI, 4, 1 ; Plin., N.H., III, 5 et XXXVII, 201-202 ; Varr., R.R., I, 2, 3-10.
11 Liv., V, 54, 3-5.
12 Sur la définition du pouvoir impérial à sa naissance, cf. Ferrary J.-L., « À propos des pouvoirs d’Auguste », CCG, 12, 2001, p. 101-154.
13 On sait par exemple qu’Antonin finança en partie la reconstruction de Carthage détruite par un incendie à la fin des années 140 apr. J.-C. (H. A., Vie d’Antonin, 9, 2).
14 Sur le « métier » d’empereur, cf. Millar F., The Emperor in the Roman World, Londres, 1977.
15 Sur la « co-régence » à l’époque julio-claudienne, cf. Hurlet Fr., Les collègues du prince sous Auguste et Tibère, Rome, 1997.
16 Sur cette question, les recherches prosopographiques de H.-G. Pflaum constituent toujours une référence bibliographique indispensable (Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain, Paris, I-III, 1960 ; Suppl., IV, 1982).
17 Cf. Sén., Ira, II, 33, 2.
18 Sur la notion de cour, cf. Wallace-Hadrill A., « The Imperial Court », Bowman A. K., Champlin E. et Lintott A. (dir.), CAH, X, 2e éd., Cambridge, 1996, p. 283-308 et Winterling A., Aula Caesaris. Studien zur Institutionalisierung des römischen Kaiserhofes in der Zeit von Augustus bis Commodus (31 v. Chr.-192 n. Chr.), Munich, 1999 ; Hurlet Fr., « Le centre du pouvoir : Rome et la cour impériale aux deux premiers siècles de notre ère », Belayche N. (dir.), Rome, les Césars et la Ville aux deux premiers siècles de notre ère. Études d’histoire politique, sociale et religieuse, Rennes, 2001, p. 159-183.
19 La crise de 193-197 qui oppose Septime Sévère à Pescennius Niger et à Clodius Albinus et sa résolution par l’exécution de Niger (fin avril 194) défait auparavant à la bataille d’Issos en mars 194, d’une part, et par la mort d’Albinus en février 197 lors de la bataille de Lyon d’autre part, sont symptomatiques du rôle éminent joué par les légions. L’empereur devait craindre également d’éventuelles mutineries. Ainsi, ce fut le soulèvement de la Legio IIIa Gallica qui mit fin au règne de Macrin en juin 218, ce dernier ayant manifesté le souhait de revenir sur les augmentations de soldes pourtant promises par Caracalla.
20 Hér., VI, 8, 3-5.
21 Zos., Histoire Nouvelle, I, 39-41.
22 Aur. Vict., Césars, 33, 21.
23 Il faudrait ajouter en outre l’existence d’une quarantaine « d’usurpateurs », prétendants à la pourpre qui échouèrent dans leur tentative et qui furent mis à mort.
24 RIC V, 1, 590.
25 Pour une définition de la prouincia, cf. Hurlet, Collègues du prince op. cit., p. 257-261.
26 Sur la réforme provinciale de 27 av. J.-C., cf. en particulier Dion, LIII, 12-15.
27 Cf. Millar F., « Senatorial Provinces. An Institutionalized Ghost », AncW, 20, 1989, p. 93-97 [= Rome, the Greek World, and the East, Vol. 1, éd. par H. M. Cotton et G. M. Rogers, Chapell-Hill, Londres, 2002, p. 313-320].
28 La règle voulait que les provinces impériales dotées d’une seule légion soient gouvernées par un ancien préteur – qui commandait ainsi à la fois la province et la légion –, tandis que les provinces dotées d’au moins deux légions étaient dirigées par un ancien consul.
29 Strab., XVII, 3, 25 ; cf. aussi Dion, LIII, 12, 1-3. Depuis Caligula, la seule légion qui dépendait d’un proconsul, en l’espèce le proconsul d’Afrique, devient subordonnée à l’empereur.
30 Cf. Millar F., « The Emperor, the Senate and the Provinces », JRS, 56, 1966, p. 156-166 [= Rome, the Greek World, and the East, Vol. 1, p. 271-291].
31 Cf. Hurlet Fr., Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien, Bordeaux, 2006.
32 En Égypte stationnaient selon les moments une ou deux légions commandées par des préfets équestres dépendant du préfet d’Égypte.
33 Aur. Vict., Césars, 33, 31-34 ; 37, 5-7.
34 Cf. Jacques Fr., Les curateurs des cités dans l’Occident romain de Trajan à Gallien, Paris, 1983 ; Id., Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident romain, Rome, 1984, p. 3-320 ; Id., dans Jacques Fr. & Scheid J., Rome et l’intégration de l’Empire 44 av. J.-c.-260 apr. J.-c., t. I, Paris, 1990, p. 266-269. Sur la curatelle de cité en Orient, Guerber E., Liberté grecque et intégration dans l’Empire romain. Recherches sur les cités libres et l’autonomie des poleis de la partie hellénophone de l’Empire romain d’Octave Auguste à Gallien, accepté pour publication dans la CEFR.
35 Par commodité, seules les cités pérégrines sont ici envisagées. Bien entendu, des curateurs opéraient également dans les colonies romaines d’Orient.
36 Jacques Fr., Rome et l’intégration de l’Empire, op. cit., p. 267.
37 Pour l’Occident, cf. Jacques Fr., Curateurs des cités, op. cit., p. 426. Pour l’Orient, une inscription de Thessalonique indique que T. Aelius Macedo fut logiste « par mandat divin de la cité d’Apollonia près du golfe ionien » (IG X 2, 181, l. 12-14).
38 La durée de la curatelle de Curiatus Cosianus à Caere (Étrurie) dure de nombreux mois et le curateur semble lointain (il s’absente ainsi pendant six mois) ; voir Jacques Fr., Privilège de liberté, op. cit., p. 346. En Orient, un logiste, le philosophe M. Aurelius Olympiadoros, fut nommé à Trézène pour une durée de dix ans (IG IV 796).
39 Sur l’origine géographique et sociale des correcteurs, leur cursus honorum et l’examen de leurs prérogatives, voir Guerber E., « Les correctores dans la partie hellénophone de l’Empire romain du règne de Trajan à l’avènement de Dioclétien : Étude prosopographique », Anatolia Antiqua, 5, 1997, p. 211-248.
40 À l’exception de P. Pactumeius Clemens, legatus divi Hadriani Athenis, Thespiis, Plataeis item in Thessalia (CIL VII 7059 = D. 1067) vers 124/5, antérieurement à sa préture.
41 Comme l’écrivait Pline le Jeune à son ami Maximus nommé par l’empereur Trajan correcteur des cités libres d’Achaïe : « An contemnitur qui imperium, qui fasces habet… »(Ep., 8, 24, 6). De même, C. Iulius Severus fut envoyé en Bithynie à l’époque d’Hadrien comme correcteur et curator détenteur des cinq faisceaux, à l’instar de tout légat d’Auguste propréteur détenteur d’un pouvoir délégué (CIG 4033 = IGR III, 174).
42 Dion, LXIX, 14, 4.
43 Epigraphical Museum 13366, § 3, 1 ; § 6, 1 ; § 11, 1 ; Philostrate, VS, 2, 1, 10.
44 AE, 1913, 244 où il est rappelé que Iulius Paulinus supervisa la reconstruction décidée par l’empereur d’un pont vétuste et endommagé.
45 Nous songeons ici à la mission extraordinaire de Pline le Jeune en Pont-Bithynie, puis à la légation de son successeur C. Iulius […] Cornelius Tertullus.
46 Deininger J., Die Provinziallandtage der römischer Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n. c., Munich, 1965.
47 Price S. F. R., Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge, 1985.
48 Mellor R., ΘEA PΩMH. The Worship of the Goddess Roma in the Greek World, Göttingen, 1975.
49 Balland A. Inscriptions d’époque impériale du Lètôon, Paris, 1981, p. 176-177.
50 Ael. Ar., 23, 33 (167 apr. J.-C.). Le rhéteur ajoute qu’elles sont « comme les stratèges du koinon ».
51 Si la plupart des grands-prêtres provinciaux étaient nommés pour une année, l’archiéreus d’Achaïe faisait exception dans la mesure où il était nommé à vie (B. Puech, op. cit., p. 15-33).
52 CIL XIII, 3162. Pflaum H.-G., Le marbre de Thorigny, Paris, 1938.
53 Campanile M. D. « Il koinon di Bitinia. BEIΘΥNIAPXAI E APXONTEΣ TOΥ KOINOΥ TΩN EN BEIΘΥNIAI EΔΔHNΩN », SCO, 43, 1993, p. 333-357. Sur les asiarques et les grands-prêtres d’Asie, Campanile M. D., Sacerdoti del koinon d’Asia (i sec. A.c.-III sec. D.C.). Contributo allo studio della romanizzazione delle élites provinciali nell‘ Oriente greco, Pise, 1994.
54 La procédure d’une traduction en justice devant le Sénat est relatée dans la Correspondance de Pline le Jeune pour l’époque de Domitien et de Trajan.
55 Cf. Brunt P. A., « Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate », Historia, 10, 1961, p. 189-227.
56 Tac., Ann., XV, 20-22 (sous Néron). Le discours de Paetus Thrasea fut assurément bien accueilli par les sénateurs, puisque selon Tacite « une approbation générale accueillit cet avis ».
57 Modestin, Dig., XXVII, 1, 6, 2 et 7.
58 L’éleuthéria ne fut plus accordée à une cité après le règne d’Antonin le Pieux. L’empereur éleva le bourg de Pallantion d’Arcadie au rang de cité doté de la liberté et de l’exemption du tribut (Paus., VIII, 33, 1-2).
59 « La formula d’une province était à coup sûr un dossier descriptif, un catalogue », comme l’a écrit Nicolet Cl., Censeurs et publicains. Économie et fiscalité dans la Rome antique, Paris, 2000, p. 262.
60 Reynolds J., Aphrodisias and Rome, Londres, 1982 ; Reynolds J., « New letters from Hadrian to Aphrodisias », JRA, 13, 2000, p. 5-20.
61 Reynolds J., art. cit., p.9.
62 Reynolds J., op. cit., doc. 22, p. 136.
63 L’exemple africain a été étudié sur la longue durée par Gascou J. (La politique municipale de l’Empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime Sévère, Rome, 1972 ; « I. La politique municipale de Rome en Afrique du Nord d’Auguste au iiie siècle », ANRW II, 10, 2, 1982, II, « Après la mort de Septime Sévère », ibid.). Sur les colonies du monde hellénophone, Sartre M., « Les colonies romaines dans le monde grec. Essai de synthèse », Electrum, 5, 2001, p. 111-152.
64 Ulp., Dig., L, 15, 1, 3. Le ius Italicum assimilait le territoire de la cité à une portion du territoire italique.
65 Sur les cités néocores, l’ouvrage le plus à jour est celui de Burrell B., Neokoroi. Greek Cities and Roman Emperors, Brill-Leiden-Boston, 2003. Sur la compétition entre les cités d’Asie et de Bithynie, cf. Heller A., « Les bêtises des Grecs ». Conflits et rivalités entre cités d’Asie et de Bithynie à l’époque romaine (129 a.C.-235 p. C.), Bordeaux, 2006.
66 Une cité pouvait également être néocore d’un grand dieu : ainsi Éphèse est sous Caracalla deux fois néocore (des Augustes) et néocore d’Artémis (IvEph., 212 ; IvEph., 3001 ; IvEph., 740).
67 Smyrne est trois fois néocore des Augustes sous Caracalla (BMC 403-417 ; SNGCop 1389 ; SNGvA 2220-1).
68 Burrell, Neokoroi, op. cit., p. 343-371.
69 Ik23, 1, 697, l. 33-38.
70 Sur cette question, nous disposons désormais de l’important article de Puech B. (« Des cités-mères aux métropoles », L’hellénisme d’époque romaine. Nouveaux documents, nouvelles approches (Ier s. a. c.-IIIe s. p. c.). Actes du colloque international à la mémoire de Louis Robert, paris, 7-8 juillet 2000, Follet S. (dir.), Paris, 2004, p. 357-404).
71 Oliver J. H., Greek constitutions of Early Roman Emperors, Philadelphie, 1989, p. 553-556.
72 SEG XVII, 315, l. 5-8. Le titre de métropole est toujours attesté pour Béroia en 271 (AE, 1971, 331).
73 Tous les concours consacrés à une divinité n’étaient pas pour autant considérés comme des « concours sacrés » à l’époque impériale. Il faut compter parmi ceux-ci les concours de la période classique, c’est-à-dire les quatre grands concours sacrés panhelléniques d’Olympie, de Delphes, de l’Isthme et de Némée, les concours « égaux » en dignité aux concours précités (concours « isopithyques », « isolympiques » etc.). S’ajoutent les concours des Aktia, des Capêtolia, les Héraia d’Argos, et si l’on suit J.-L. Ferrary « peut-être même les Sebasta de Naples » (« Rome, Athènes et le philhellénisme dans l’empire romain, d’Auguste aux Antonins », Accad. Lincei. Atti dei convegni Lincei 125, 1996, p. 195). Aux Sébasta de Naples, il faudrait ajouter sans doute les Eusèbeia de Pouzzoles, fondés en 138 par Antonin le Pieux afin d’honorer la mémoire d’Hadrien, son père adoptif (l’ensemble de ces concours formant la période « élargie »). S’ajoutent enfin les gratifications (par exemple une élévation du statut du concours) et les créations impériales.
74 Plin., Ep., X, 118.
75 Après cette date, les frappes monétaires sont moins nombreuses et la raréfaction des monnaies agonistiques nous prive d’une source majeure, de sorte que l’histoire du développement des concours est difficile à établir.
76 Millar F., « Trajan : Government by Correspondence », González A. (dir.), Trajano emperador de Roma, Rome, 2000, 363-388 [= Rome, the Greek World, and the East, vol. 2, éd. par H. M. Cotton & G. M. Rogers, Chapel Hill – Londres, 2004, p. 23-46].
77 Cf. dans ce sens Haensch R., Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit, Mayence, 1997, p. 389 et Eck W., « Zur Einleitung. Römische Provinzialadministration und die Erkenntnis-möglichkeiten der epigraphischen Überlieferung », Eck W. (dir.), Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom bis 3. Jahrhundert, Munich, 1999, p. 4-5.
78 Sur les inscriptions en bois, cf. Eck W., « Inscriften auf Holz. Ein unterschätztes Phänomen der epigraphischen Kultur Roms », Kneissl P. & Losemann V. (dir.), Imperium Romanum : Studien zu Geschichte und Rezeption. Festschrift für Karl Christ zum 75. Geburtstag, Stuttgart, 1998, p. 203-217.
79 Cf. Eck W., « Documenti amministrativi : pubblicazione e mezzo di autorappresentazione », Paci G. (dir.), Epigrafia romana in area adriatica. IXe rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain, Macerata, 1998, p. 343-366 [= Eck W., Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge, t. II, Bâle, 1998, p. 359-381].
80 CIL, I2, 581 = ILS, 18 = ILLRP, 511.
81 Cf. De Visscher F., Les édits d’Auguste découverts à Cyrène, Louvain, 1940.
82 J.-P. Coriat donne une idée de l’importance quantitative des rescrits dans les sources juridiques en dénombrant pour l’époque sévérienne 1182 rescrits sur les 1359 décisions législatives répertoriées pour l’époque sévérienne (Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat, Rome, 1997).
83 C’est la thèse principale de F. Millar, qui a élaboré dans son ouvrage sur l’empereur romain le modèle de la pétition/réponse, toujours suivi à ce jour et dans les grandes lignes par un grand nombre d’historiens, en signalant qu’en matière administrative, l’empereur romain réagissait aux sollicitations plus qu’il ne prenait d’initiative.
84 Cf. Burton G.P., « The Roman Imperial State (A.D. 14-235) : Evidence and Reality », Chiron, 32, 2002, p. 239-280 (en particulier p. 253-254 et 266-267).
85 Sur cette question, cf. mes remarques dans Le proconsul et le prince, op. cit., p. 223-232.
86 Tac., Ann., II, 82-83.
87 Cf. M. H. Crawford éd., Roman Statutes, Londres, 1996, I, n° 37-38, 507-543.
88 Frg. IIb, l. 21-27. Cf. à ce sujet Hurlet Fr., « Les modalités de la diffusion et de la réception de l’image et de l’idéologie impériale sous le Haut-Empire en Occident », Navarro Caballero M. et Roddaz J.-M. (dir.), La transmission de l’idéologie impériale dans l’Occident romain, Bordeaux, 2006, p. 49-68 et Nelis-Clément J., « Le gouverneur et la circulation de l’information dans les provinces romaines sous le Haut-Empire », Capdetrey L. et Nelis-Clément J. (dir.), La circulation de l’information dans les États antiques, Bordeaux, 2006, p. 141-160, en particulier p. 145-148 pour une analyse du fragment de la Tabula Siarensis.
89 Cursus publicus n’est attesté qu’à partir du ive siècle apr. J.-C., mais la réalité à laquelle il renvoie a été mise en place par Auguste. Sur la création de ce service de la poste impériale, le texte essentiel est Suét., Aug., 49, 5.
90 Pour en savoir plus sur le cursus publicus, cf. la synthèse de Kolb A., « Transport and Communication in the Roman State : the cursus publicus », Adams C. et Laurence R. (dir.), Travel and Geography in the Roman Empire, Londres, 2001, p. 95-105.
91 Aug., 101.
92 Nicolet, L’inventaire du Monde, op. cit., p. 28.
93 Virg., Én., VI, 851 : Tu regere imperio populos, Romane, memento.