De l'honneur et des épices
|Annexes
Annexe IV. Règlement sur les épices pour régler le différend entre les officiers des deux séances 5 mars 1587, ADLA, B 600 fo 3
Testo integrale
1– que les officiers du service de la séance de mars qui faict ouverture de l’année s’ils ont servi ou que par légitime empeschement ilz ayent esté excusez seront réputez présens et entiers en la distribution des épices en la séance de novembre ensuivant.
2– Comme le semblable les officiers du service de la séance de novembre pourveu qu’ils servent ou qu’ilz soient légitimement excusés seront réputés présents en la séance de mars précédente.
3– Les héritiers de l’officier décédé qui aura servi la séance de mars entiers ou qui aura esté comme dit est excusé auront part et seront réputés entiers en la distribution des espices de la séance de novembre ensuivant.
4– Et si quelqu’un desdits officiers de la séance de mars décédoit durant le temps de son service ses héritiers prendront seulement sur les espices de la séance de novembre suivante pour autant de jours que le défunt en aura vescu en ladite séance de mars.
5– Si entre les deux séances quelqu’un des officiers qui doivent servir en l’ouverture de novembre meurt ou résigne les espices de la séance de mars précédente luy demoureroit néanmoins entiers et les nouveaux pourveuz soit par mort ou résignation participeront aux espices de la séance de novembre depuis le jour de leur réception jusques à la fin à raison de leur service.
6– Ladite Chambre n’entend que les contumax qui ne feront service es séances esquelles ilz sont distribuez ou qui n’auront esté excusez jouissent du contenu cy dessus mais qu’ils soient privez de la distribution des espices de l’une et l’autre ouverture.
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