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    Plan détaillé Texte intégral De l’Antiquité au Moyen Âge : logique territoriale et logique personnelle du pouvoir épiscopal Distribution et contrôle des sièges épiscopaux des temps carolingiens à la réforme grégorienne Le « diocèse » comme « territoire » à l’âge du droit ecclésiastique, xiie-xiiie siècles Documents Notes de bas de page Auteur

    L'espace du diocèse

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    Table des matières

    Territorium non facere diocesim…

    Conflits, limites et représentation territoriale du diocèse (ve-xiiie siècle)1

    Michel Lauwers

    p. 23-65

    Texte intégral De l’Antiquité au Moyen Âge : logique territoriale et logique personnelle du pouvoir épiscopal Distribution et contrôle des sièges épiscopaux des temps carolingiens à la réforme grégorienne Le « diocèse » comme « territoire » à l’âge du droit ecclésiastique, xiie-xiiie siècles Documents 1. Le « territoire » de l’évêque selon les conciles de l’Antiquité tardive a. Concile de Turin (sans doute en 398), c. 1 et 2b. Concile d’Orange (441), c. 9 (repris au concile d’Arles, entre 442 et 506, c. 36)c. Concile de Tours (461) c. 9d. Concile d’Orléans (511), c. 17e. Concile de Tolède IV (633) 2. Les lettres du pape Gélase Ier à la fin du ve siècle a. Fragmentum 17b. Fragmentum 19 3. Le pouvoir d’ordinatio de l’évêque sur les églises de son « territoire » d’après la Collection Sur les églises et les chapelles d’Hincmar de Reims (857/858) 4. Quelques définitions du mot « diocèse » (ve-xiie siècle) a. Eucher de Lyon (début du ve siècle), Instructiones II, 445-447, que reprend Papias (au xie siècle) dans son Vocabularium b. Rufin (1164), Ad Decretum, Dist. 18 c. 17 c. Huguccio de Pise (dans les années 1160-1170), Derivationes d. Huguccio de Bologne (fin xiie siècle), Ad Decretum, C 13 [q. 1] 5. Le « territoire » du « diocèse » dans la Cause 16 du Décret de Gratien et chez les décrétistes (xiie siècle) a. Gratien, Decretum, C 16 [q. 5] b. Rufin (1164), Ad Decretum, C 16 [q. 5] c. Jean de Faenza (vers 1170-1171), Ad Decretum, C 16 [q. 5] d. Gratien, Decretum C 16 [q. 3] e. Rufin (1164), Ad Decretum, C 16 [q. 3] Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Je propose, dans les pages qui suivent, quelques réflexions sur la représentation du diocèse comme territoire dans l’Occident du Moyen Âge. Le propos nécessite un détour par des périodes anciennes, notamment celle de la formation des diocèses au sein du monde antique. La notion même de diocèse renvoie en un sens à la réalité territoriale. Or celle-ci structurait l’Empire romain, caractérisé par une organisation sociale ancrée sur la cité. Quels que fussent, dans la pratique, les écarts par rapport aux modèles et les aménagements d’une telle organisation, il se développa indéniablement, dans la Rome antique, une forte idéologie territoriale, que manifeste l’une des étymologies alors reconnues au mot territorium. Selon les juristes, le territorium était, en effet, l’espace bien délimité autour de la cité à l’intérieur duquel les magistrats avaient le droit d’imposer et, si nécessaire, de chasser par la crainte, d’où l’étymologie qu’ils développent : territorium ‹ terreo2. Une telle image du « territoire », soumis à l’autorité et à la contrainte publiques, renvoie indéniablement à une conception de l’espace maîtrisé et contrôlé, ainsi qu’à la possibilité de mesurer et partager cet espace ; ces dernières fonctions étaient assurées, dans l’Antiquité, par un corps de spécialistes, les agrimensores ou arpenteurs, auxquels nous devons l’essentiel des discours antiques sur l’espace et la territorialité.

    2Chacun sait que la mise en place des diocèses et des provinces ecclésiastiques s’est conformée grosso modo au réseau des cités et des provinces de l’État romain. Un diocèse correspond à une cité, dont le chef-lieu devient siège épiscopal3, tandis que les provinces ecclésiastiques regroupent plusieurs diocèses sous l’autorité d’un évêque établi dans la métropole de la province civile. C’est le concile de Nicée (c. 4) qui, tout en définissant le dogme chrétien, en 325, a réglementé l’organisation provinciale. Ce que nous appelons « diocèse » est donc un siège qui commande une zone d’influence, laquelle s’inscrit au sein d’une hiérarchie tout à la fois administrative et spatiale. Ma contribution au riche recueil d’études suscitées par Florian Mazel consiste à apprécier dans quelle mesure et selon quelle chronologie cette zone a constitué un territoire, au sens romain du terme, c’est-à-dire un espace homogène et marqué par des limites – ce qu’était, au moins idéalement, la cité antique.

    3Il y eut en réalité, au fil des siècles, de notables évolutions dans la perception territoriale du diocèse. Il se produisit tout d’abord, entre l’Antiquité et le Moyen Âge, un processus que l’on pourrait qualifier de « déterritorialisation » par rapport aux structures et aux institutions, mais surtout aux idéaux et aux discours du monde romain4. D’autres logiques s’imposèrent et parfois se substituèrent à la représentation territoriale du pouvoir qui avait caractérisé l’Antiquité. J’essaierai de mettre en évidence ce processus dans la première partie de mon étude, en me fondant essentiellement sur des textes certes normatifs, mais qui sont en même temps étroitement liés, ainsi qu’on va le voir, à des conflits bien réels. Dans une seconde partie, j’évoquerai l’infléchissement vers une nouvelle perception territoriale du diocèse qui s’opère à partir de l’époque carolingienne et s’accélère à l’âge grégorien. Dans la troisième partie, je m’attacherai aux xiie et xiiie siècles, une époque où la documentation nous permet désormais de saisir de manière plus concrète, matérielle, la dimension territoriale des diocèses (que les historiens peuvent dès lors tenter de cartographier) : un mouvement généralisé de « (re)territorialisation » paraît alors à l’œuvre et s’accompagne, chez les clercs, de relectures des textes anciens et de débats dont j’essaierai de rendre compte.

    De l’Antiquité au Moyen Âge : logique territoriale et logique personnelle du pouvoir épiscopal

    4Un dossier bien connu, relatif à la mise en place et à l’affermissement des structures ecclésiales dans la Provence de l’Antiquité tardive, me servira d’entrée en matière5. Le partage et l’organisation des diocèses ne se fit pas sans heurts.

    5Entre la fin du ive et le début du ve siècle, probablement en 398, un concile réuni à Turin afin de régler un certain nombre de situations litigieuses au sein des Églises de Gaule examine en particulier le cas de l’évêque de Marseille, Proculus, accusé d’avoir procédé à des ordinations dans la province de Narbonnaise Seconde, en principe sous l’autorité de l’évêque d’Aix. Marseille n’était pourtant qu’une simple cité, qui relevait en outre de la province de Viennoise. En dépit de cette géographie administrative (qui ne fut nullement modifiée : personne ne contestait que la cité de Marseille appartenait à une autre province que celle dont dépendaient en principe les évêques ordonnés par Proculus), les prélats réunis à Turin décidèrent d’accorder à l’évêque marseillais la dignité de « primat », par considération pour sa personne : qualifié d’« homme saint » et de « père pieux », Proculus se vit ainsi reconnaître, sa vie durant, la juridiction sur les évêques qu’il avait ordonnés et sur les églises qu’il contrôlait, en dehors même de sa province6. Les propos qui appuient cette décision conciliaire donnent l’image d’une Église soudée par la pietas et la caritas, dont la structure hiérarchique renvoie moins à une organisation territoriale, en l’occurrence provinciale, reprise à l’administration impériale, qu’à des relations de nature personnelle fondées sur le modèle de la paternité et de la filiation : ce n’était pas un rassemblement d’évêques ausein d’une « province » qui faisait l’Église, mais plutôt le sentiment de « piété » qui unissait ces évêques. Proculus est du reste présenté « comme un père avec ses fils », tandis que les évêques ordonnés par lui, et liés à lui « par le respect d’un sentiment filial », doivent se conduire « comme de bons fils ».

    6À lire les actes du concile de Turin, il est manifeste que les prélats gaulois et italiens rassemblés à cette occasion n’avaient pas une connaissance précise des cadres territoriaux dans lesquels s’inséraient les Églises des Gaules : ils avouent n’avoir aucune idée de l’étendue (magnitudo) de la province de Viennoise. Une telle incertitude était évidemment susceptible d’entraîner des conflits, tel celui opposant, au sein de cette province de Viennoise, les évêques d’Arles et de Vienne, que le concile de Turin tenta également de résoudre : après avoir demandé aux deux prélats concurrents de faire la preuve de leur primatie, les conciliaristes de Turin en vinrent à proposer un partage destiné à sauver le « lien de paix » au fondement de l’Église. Selon les termes de ce partage, chacun des deux évêques concurrents se voyait confier le contrôle des églises et des évêques les plus proches de sa cité. Une telle distribution des dominations épiscopales était certes géographique, mais non territoriale dans son expression : elle se fondait, en effet, sur le critère de la distance, chacun des prétendants à la primatie s’attribuant les cités « les plus voisines » (viciniores) de son siège7. La redistribution des pouvoirs épiscopaux se fondait en fait, de manière implicite, sur le principe de la « visite » que devaient effectuer les évêques dans les églises « les moins éloignées » de leur siège8.

    7Quelques années plus tard, une autre affaire de concurrences épiscopales éclate en Provence. Évêque de la cité d’Arles, depuis peu siège de la Préfecture du Prétoire des Gaules, parent du général Constance qui était chargé de la défense de la Gaule du Sud et qui devint ensuite empereur, Patrocle prétendait exercer une suprématie sur les évêques et les lieux de culte voisins de sa cité. Dans une série de lettres, le pape Zosime (417-418) le soutient et lui accorde un certain nombre de privilèges, notamment le pouvoir d’ordonner des évêques dans les trois provinces de Viennoise, Narbonnaise Première et Narbonnaise Seconde, le droit de délivrer des litterae formatae, lettres de recommandation destinées aux clercs gaulois qui se déplaçaient et se rendaient notamment à Rome, en même temps qu’une juridiction sur toutes les églises des Gaules fondées par le siège d’Arles dans les temps anciens9. Le pape concédait ainsi à Patrocle des prérogatives qui non seulement s’étendaient bien au-delà de ce que pouvait être l’aire de domination ordinaire de l’Église d’Arles, mais qui revenaient à nier la pertinence même des structures provinciales10. À l’image de ce qui s’était passé quelques années plus tôt pour l’évêque de Marseille, la reconnaissance d’une suprématie de l’évêque d’Arles renvoyait à des considérations d’ordre personnel, puisqu’elles font intervenir les « mérites » de Patrocle : hoc [...] sancto Patroclo fratri et coepiscopo nostro meritorum ejus specialiter contemplatione concessimus. Cette reconnaissance était également justifiée en référence à la mission de Trophime, premier évêque d’Arles et évangélisateur des Gaules11. Qu’il s’agisse du pouvoir d’ordonner des évêques en dehors de son « territoire » propre, de la gestion de lieux de culte fondés au gré des déplacements de son illustre prédécesseur Trophime, de la surveillance des clercs en route vers Rome : tout, dans les prérogatives accordées à Patrocle, indique une domination qui ne paraît guère limitée territorialement.

    8En 417, l’évêque Proculus de Marseille, auparavant favorisé de la même manière que l’était désormais Patrocle, s’efforçait d’intégrer dans son Église les deux « paroisses », relevant en principe d’Arles, de Citharista (Ceyreste, plutôt que La Ciotat) et de locus gargarius (Saint-Jean-de-Garguier). Le pape Zosime lui donne tort, soutient ainsi Patrocle et justifie ce soutien en affirmant solennellement que « chacun doit se contenter de son territoire », sans prétendre usurper ce qui ne lui appartient pas : admonemus ut quique finibus territoriisque suis contenti sint ; nam barbara et impia ista confusio est aliena praesumere. Quelques lignes plus loin, le pape admet toutefois qu’en vertu de l’ancienneté, le prélat d’Arles puisse détenir des « paroisses » dans des « territoires » extérieurs à sa « province » : quascumque parrocias in quibuslibet terretoriis etiam extra provincias suas antiquitus habet, intimerata auctoritate possedeat12.

    9Le dossier complexe des rivalités entre les évêques provençaux de la fin du ive et du début du ve siècle atteste donc un certain nombre d’incertitudes concernant les cadres territoriaux dans lesquels devait se mouler la hiérarchie ecclésiastique. Une recomposition des structures provinciales, à l’œuvre entre la tenue du concile de Turin et l’expédition des lettres du pape Zosime, explique en partie les concurrences entre les prélats d’Arles, de Vienne et de Marseille, de même que le pouvoir élargi – et géographiquement étendu – reconnu, à un moment précis, à tel ou tel évêque. Ainsi le pouvoir accordé en 417 à l’évêque Patrocle renvoie-t-il au rôle joué par la cité d’Arles, désormais capitale des Gaules, et par son évêque, parent de l’empereur, dans l’organisation nouvelle des pouvoirs ; elle manifeste aussi une influence et une intervention croissantes de Rome, dont le pontife, en quête d’alliés, pouvait appuyer tel ou tel parti13. On ne peut cependant réduire purement et simplement les conflits de cette époque aux soubressauts liés à l’installation de l’Église chrétienne dans les structures d’un Empire romain qui connaissait lui-même d’importantes transformations. Les documents produits en ces moments de crise semblent montrer que l’enjeu des rivalités fut moins le contrôle de territoires que celui de personnes, en particulier le contrôle des évêques détenteurs de l’autorité ecclésiale (dont il importait de maîtriser les ordinations), celui des clercs qui leur étaient subordonnés et circulaient parfois sur les routes, et celui des populations. Ainsi le cas de Proculus en 398 et celui de Patrocle en 417 témoignent-ils tout à la fois de la fluidité des circonscriptions territoriales et du caractère structurant des relations hiérarchisées qui se tissaient entre les représentants de l’Église, de même qu’entre ceux-ci et les fidèles. Au moment de la constitution de la province ecclésiastique des Alpes Maritimes, le pape Hilaire devait traduire cette réalité en termes très pastoraux : tout en appelant les évêques concernés à respecter l’organisation provinciale (« nous ne permettons pas qu’un évêque ait juridiction sur la province d’un autre »), Hilaire affirme, en effet, que « le fruit du ministère [épiscopal] se mesure non à l’étendue des circonscriptions, mais à la conversion des âmes »14.

    10Le nombre élevé des transformations affectant le cadre administratif hérité des cités et des provinces de l’État romain est un autre signe de la plasticité des territoires ecclésiaux : au cours du ve siècle, l’Église d’Arles se subdivisa pour donner naissance à la cité épiscopale de Toulon, tandis que Nice, absorbée dans un premier temps dans la cité de Cimiez, allait ensuite s’imposer ; des évêchés provençaux attestés au ve siècle disparurent au siècle suivant, alors qu’en apparaissaient d’autres15. L’emprise d’un diocèse pouvait par ailleurs varier sensiblement au fil du temps16.

    11Les régions méridionales de la Gaule, où le réseau des cités était dense et les évêques nombreux, ont sans doute été particulièrement concernées par de telles situations. Mais les tensions qu’attestent les textes provençaux se retrouvent en des zones plus septentrionales17. Dans une lettre rédigée sans doute en 512, Rémi de Reims reproche, par exemple, à l’évêque Falcon de Maastricht d’avoir « empiété sur le droit d’un autre », en procédant à des « ordinations illicites » et en « occupant » l’église de Mouzon qui dépendait pourtant « depuis toujours » des métropolitains de Reims18. Rémi dénonce fermement cette « trangression téméraire » et interdit à son confrère d’« envahir » et de mener « paître » les « brebis » confiées aux évêques de Reims19. L’argumentaire porte, ici comme dans les dossiers provençaux, sur des « ordinations » qui auraient été faites indûment et, par conséquent, sur le contrôle des fidèles fréquentant les lieux de culte contestés. Notons que l’Église de l’évêque Falcon illustre en outre un autre phénomène, qui renvoie également à l’absence de stabilité des structures territoriales : les déplacements du siège épiscopal – de Tongres à Maastricht, puis de Maastricht à Liège20.

    12Les récits de Grégoire de Tours font état de conflits entre des évêques revendiquant les mêmes églises, en arguant du fait que celles-ci se trouvaient dans leur diocèse ou qu’ils les détenaient depuis toujours21. À partir du milieu du ve siècle, dans toute la Gaule, des conciles s’étaient employés à préserver l’autorité des évêques sur le « territoire » dépendant de leur cité22. La récurrence des appels à respecter le territorium épiscopal témoigne certes de l’esprit juridique de ces prélats imprégnés de culture romaine, d’une connaissance des décisions prises un siècle plus tôt dans les conciles d’Orient23, mais elle atteste peut-être aussi que l’intégrité des territoires soumis à leur autorité n’était guère assurée. Si la question de l’autorité légitime sur tel ou tel lieu de culte paraît s’être posée fréquemment, c’est aussi qu’il était courant que des évêques bâtissent des églises sur le « territoire » d’autres cités que celles dont ils avaient la charge. Du reste, selon les conciles d’Orange (en 441) et d’Arles (entre 442 et 506), il aurait été impie d’interdire des fondations d’édifices de culte sous prétexte que celles-ci ne tenaient pas compte des « territoires » assignés aux uns et aux autres24. Une lettre de l’évêque Ruricius de Nevers (630-655) adressée à son collègue Didier de Cahors manifeste bien les questions de gestion domaniale qui pouvaient se poser à un prélat concernant les biens qu’il détenait dans un autre diocèse que le sien : Ruricius y recommande à son collègue deux agents qui devaient se rendre dans l’une de ses possessions située dans le diocèse de Cahors (et bénéficiant de l’immunité), afin d’en faire l’inventaire et de prélever les revenus de l’Église de Nevers25.

    13Lorsqu’elles concernaient des lieux de culte et les fidèles qui les fréquentaient, de telles situations engendraient souvent des conflits de juridiction. Les mesures prises dans un premier temps pour régler les litiges paraissent avoir visé à garantir l’intangibilité des cadres hérités de l’administration antique : il fut rappelé que tout évêque avait pleine autorité sur l’ensemble des églises et des clercs se trouvant à l’intérieur des limites de son « territoire ». Nous avons vu que telle était la position affirmée par le pape Zosime (« que chacun se contente de son territoire »), alors que celui-ci attribuait dans le même temps à l’évêque d’Arles un pouvoir qui transgressait ces limites. Selon les conciles d’Orange et d’Arles, ce n’est pas l’évêque bâtisseur ou fondateur d’une église, mais bien celui du « territoire » sur lequel se trouvait cette église qui devait consacrer l’édifice : non praesumat dedicationem, quae illi omnimodis reservatur in cujus territorio ecclesia adsurgit. Outre la dédicace des églises, ces conciles attribuent à l’évêque du « territoire » l’ordination des clercs et le gouvernement des églises26. De la même façon, en 511, le concile d’Orléans prescrit que « toutes les basiliques » demeurent « sous l’autorité de l’évêque sur le territoire duquel elles sont situées »27.

    14D’autres prescriptions sont toutefois moins claires, à l’image de celles du concile de Vaison, en 442, selon lequel les prêtres doivent se procurer le saint chrême, chaque année, non auprès de l’évêque « voisin » de leur église, mais à leur « évêque propre », notion en un sens plus ambiguë que celle d’« évêque du territoire »28. Et si, quelques années plus tard, le concile de Tours dénonce l’invasion des « diocèses » d’autrui, en présentant celle-ci comme une transgression des « bornes établies par les pères »29, il n’est pas certain que cette condamnation et en particulier l’expression relative à la transgression des bornes (transgredere terminos a patribus constitutos), qui est une réminiscence scripturaire (Proverbes 22, 28), doivent être interprétées en un sens littéral, c’est-à-dire strictement territorial30. La citation scripturaire convient certes particulièrement aux querelles de voisinage, mais on ne peut en tout cas en déduire que le « diocèse » était alors un territoire délimité et borné – le sens du mot diocesis, dont le canon de Tours est l’une des rares attestations, est du reste ici assez obscur. Dans le premier quart du vie siècle, le concile de Lyon dénonce à son tour l’empiètement sur les « paroisses » d’autrui, mais cette fois sans référence à la notion de « territoire » et en prévoyant même que des églises puissent passer d’une autorité à une autre31.

    15C’est parfois par le biais de la prescription trentenaire (selon laquelle un bien appartient à celui qui le détient, sans contestation, depuis trente ans) que se trouvait évoqué le cas des églises relevant d’un évêque tout en étant situées sur le territoire d’un autre prélat. Dans l’Espagne wisigothique, le quatrième concile de Tolède (633) autorise, en vertu de cette règle, un évêque à détenir une église appartenant en principe à l’un de ses collègues, à condition cependant que ce soit à l’intérieur d’une même province32. Le cadre du diocèse paraît dans ce cas moins structurant que celui de la province – objet de règlementation depuis le concile de Nicée – que s’efforcent donc de préserver les prélats réunis à Tolède.

    16La fréquence apparente des litiges et des discussions entre évêques concernant les ordinations, les lieux de culte et les fidèles sur lesquels ils entendaient exercer leur autorité manifeste une relative faiblesse des cadres spatiaux hérités de l’administration impériale, ainsi qu’une certaine confusion résultant de la part prise, dans la nouvelle société chrétienne, par le charisme personnel – et les réseaux de relations – de certains prélats. Si l’on considère la manière dont plusieurs différends furent traités lors des réunions conciliaires, il faut d’ailleurs constater que les principes ayant guidé les conciliaristes ne renvoient guère à la notion antique de territorialité : ce n’est pas en faisant établir des lignes de partage et des bornes que se trouvaient apaisés les conflits ; la formation de liens de nature personnelle entre les membres de la hiérarchie ecclésiale, les clercs et les fidèles paraît alors avoir joué un rôle majeur dans l’organisation des pouvoirs33.

    17Les notations des conciles entre la fin du ive et le viie siècle s’éclairent à la lumière d’un certain nombre d’écrits participant au processus de résolution des litiges entre évêques concurrents. Le pape Gélase Ier, notamment, intervint à plusieurs reprises pour établir les principes susceptibles d’apaiser les conflits qui opposaient, dans les dernières années du ve siècle, des prélats se disputant la consécration et le contrôle de plusieurs églises34. Dans l’Italie de la fin du ve siècle, c’est, en effet, au pontife romain, plutôt qu’au concile, qu’il revenait de trancher les affaires de ce genre. Le rôle joué ici par le pape n’est pas sans rapport avec la volonté qui était la sienne, à la même époque, de contrôler les fondations d’églises35. Dans l’une de ses lettres, Gélasedénonce clairement ce que l’on pourrait appeler la territorialité du pouvoir épiscopal : « il ne convient pas qu’un diocèse soit défini par des limites ou en fonction de lieux déterminés » (non enim terminis aut locis aliquibus convenit [diocesim] definiri). Le pape déconnecte ainsi le « diocèse » de l’organisation territoriale – s’il est à nouveau difficile de saisir exactement le sens que revêt le terme diocesis sous la plume de Gélase, il est certain que le conflit à l’occasion duquel il intervient concerne le gouvernement de certaines églises et des groupes de fidèles qui les fréquentaient. Quoi qu’il en soit, le pontife romain semble signifier que ce n’est pas l’ancrage d’un lieu de culte en un endroit particulier, au sein d’un territoire donné, qui importe et induit sa dépendance par rapport à tel évêque. À la territorialité du pouvoir, le pape substituait une autre logique, supérieure, fondée sur la réalité de liens de dépendance personnels : Gélase réclame, en effet, une enquête susceptible de déterminer l’autorité dont dépendaient les habitants de la région, avant la construction de l’oratoire, pour recevoir recevoir le baptême et la confirmation36. Une autre lettre de Gélase affirme encore plus nettement que ce n’est pas le « territoire » qui « fait le diocèse » (territorium non facere diocesim), mais la convergence (convenit) d’un peuple de fidèles (plebs devota) rassemblé en vue du baptême et de la confirmation37.

    18De telles déclarations, et notamment les formules radicales du pape Gélase Ier, ne relèvent pas seulement de la rhétorique (ou de l’ecclésiologie) : elles visaient à résoudre des problèmes de gestion. Elles ne sont pas isolées : dans les siècles suivants, les mêmes principes semblent avoir guidé l’action des pouvoirs ecclésiastiques et même séculiers, ainsi qu’en témoigne, par exemple, le célèbre conflit qui opposa, à partir du viie siècle, les évêques de Sienne et d’Arezzo à propos de leur autorité respective sur un certain nombre de lieux de culte. Alors que l’évêque de Sienne revendiquait ces églises sous prétexte qu’elles étaient situées à l’intérieur du territoire de la ville de Sienne, l’évêque d’Arezzo justifiait son pouvoir sur les églises en litige du fait que « depuis l’époque romaine », celles-ci étaient organisées par le siège d’Arezzo : c’est, en effet, l’évêque d’Arezzo qui consacrait les prêtres de ces églises et leur donnait le saint chrême38. Le principe personnel l’emporta sur l’argument territorial : dès 715, une enquête – effectuée auprès de plusieurs dizaines de prêtres et d’hommes libres – et un plaid organisés par le roi des Lombards visèrent à régler le différend, non pas en traçant une frontière entre les deux diocèses, mais en reconnaissant les anciennes formes de dépendance (secundum consuetudinem antecessorum) liant des groupes de fidèles, les desservants des églises et l’autorité épiscopale. Interrogeant les prêtres des églises disputées, les enquêteurs ne leur posèrent pas de questions sur le territoire où étaient implantées les églises, mais sur l’évêque qui les avait consacrés, eux et leurs églises (Te quis sacravit presbiterum ?), sur l’évêque auquel ils devaient obéissance (Ad qualem episcopum obediebas ?) et auprès duquel ils allaient chercher le saint chrême chaque année39.

    19La distribution des Églises épiscopales avait certes été calquée sur celle des cités antiques. Toutefois, c’est bien la soumission de desservants et de groupes de fidèles à l’autorité de l’évêque qui donnait consistance au pouvoir de ce dernier. Pour manifester et en même temps vérifier son pouvoir, l’évêque devait se déplacer en personne et parcourir régulièrement les lieux qui relevaient de son autorité. Cette visite épiscopale, fréquemment désignée par le terme de circuitus et les verbes circumire ou circuire, est recommandée par les conciles gaulois et wisigothiques, par les souverains pontifes, comme Grégoire le Grand, par les synodes et les capitulaires carolingiens : Ut unusquisque episcopus circumeat parrochiam suam docendo et ammonendo et quaecumque sunt necessaria emendare studeat40. Dans la Vie de l’évêque Hubert de Liège, Jonas d’Orléans met en scène le « très sacré serviteur de Dieu », soucieux du « troupeau » qui lui a été confié, « circulant dans son diocèse » (parochiam suam circumiens)41. Cette notation est fréquente dans tous les textes hagiographiques célébrant des pasteurs. Au xiiie siècle, Thomas de Chobham écrit même qu’en circulant au sein de leur diocèse et parmi leurs paroisses, les évêques imitent Jésus-Christ « qui circulait dans les cités et les bourgades pour y prêcher »42.

    20Une dernière remarque s’impose, relative au vocabulaire utilisé dans les documents de l’Antiquité tardive et du très haut Moyen Âge : il n’y est pas beaucoup question de « diocèses », mais plutôt de « cités », de « territoires » et de « provinces ». Du ive au viiie siècle, le mot dioecesis n’était pas inconnu, mais relativement rare. Il ne semble en outre à peu près jamais utilisé pour désigner l’ensemble du « territoire » dépendant d’un évêque : les concepts romains de civitas, territorium et provincia faisaient l’affaire, d’autant que depuis la réforme de l’administration entreprise par l’empereur Dioclétien, l’un des usages du mot διóικησις/dioecesis renvoyait à une entité territoriale précise : il désignait une très vaste circonscription civile constituée de plusieurs provinces43. De toute manière, plus qu’à une circonscription ou, de manière générale, à un territoire, les rares occurrences du mot dans les documents ecclésiastiques de l’Antiquité et du haut Moyen Âge paraissent renvoyer à une église particulière au sein d’un territoire, ainsi qu’en témoigne par exemple l’un des actes relatifs aux conflits entre Sienne et Arezzo qui évoque, en 714, des ecclesias vel diocias [...] in territorium Senense posite44. L’usage du mot par Gélase Ier, à la fin du ve siècle, est plus incertain, et la forme fragmentaire sous laquelle nous sont parvenues les lettres du pape, par l’intermédiaire de collections canoniques postérieures, ne permet pas beaucoup de certitudes.

    21Par ailleurs, dans la première de ses acceptions, que rappellent les auteurs de l’Antiquité tardive, diocesis ne relevait pas du vocabulaire de l’espace, mais renvoyait aux notions d’administration ou de gouvernement. Tel est, en effet, le sens originel de διῴικησιςqui a tout d’abord signifié l’administration de la maison, οίκος, puis l’administration de toute autre chose, avant de désigner la chose administrée. Au début du ve siècle, l’évêque Eucher de Lyon peut dès lors faire de dioecesis un synonyme de gubernatio, selon une traduction que l’on trouve encore, au xie siècle, sous la plume du clerc italien Papias, qui ne donne du reste aucune autre étymologie/signification au terme. Dans la seconde moitié du xiie siècle, en se fondant encore sur la même étymologie, le canoniste Rufin de Bologne renvoie le « gouvernement épiscopal » à un modèle de type « familial » (familia traduisant ici οίκος)45. Ces définitions ne sont pas anodines : la territorialité à la romaine était une chose, la gubernatio – en l’occurrence celle des évêques – en était une autre. Ainsi les considérations des lexicographes et des exégètes rejoignaient-elles les représentations dominantes du pouvoir épiscopal.

    Distribution et contrôle des sièges épiscopaux des temps carolingiens à la réforme grégorienne

    22Entre le viiie et le ixe siècle, un processus d’identification de l’Église et de la société s’engage en Occident, au terme duquel l’Ecclesia en vint à désigner l’ensemble de la société chrétienne. Les autorités royales, puis impériales favorisèrent alors la mise en place d’une institution ecclésiale forte, subordonnant à des archevêques les évêques, désormais assistés d’archidiacres et de doyens. On chercherait toutefois en vain, dans les écrits produits à l’époque carolingienne, des considérations précises relatives à l’organisation territoriale du pouvoir épiscopal. Les premiers documents un peu explicites à ce propos sont des lettres pontificales concernant la création de diocèses en pays de mission, c’est-à-dire sur des terres vierges de toute structure ecclésiastique (et d’anciennes cités romaines). Selon ces lettres pontificales, le critère essentiel pour l’érection d’un diocèse est le nombre de fidèles à prendre en charge. C’est ainsi que vers 732, Grégoire III demande à Boniface d’« ordonner des évêques là où la multitude des fidèles est devenue très grande46 ». Quelques années plus tard, le pape félicite l’évêque missionnaire d’avoir accueilli « jusqu’à cent mille âmes dans le sein de la sainte mère Église » et le loue d’avoir dès lors ordonné trois évêques à côté de celui déjà en place et ainsi « divisé la province [de Bavière] en quatre parties, c’est-à-dire en quatre paroisses [le mot désigne ici ce que nous appelerions un diocèse], de telle sorte que chaque évêque ait sa paroisse47 ». La création de nouveaux diocèses ne résulte pas de la volonté de procéder à un découpage territorial du monde chrétien ; elle renvoie à l’encadrement des fidèles, envisagé du point de vue du nombre. En 743, c’est le pape Zacharie qui, à propos de l’établissement des sièges épiscopaux, demande à Boniface de vérifier que « ces lieux et le nombre d’habitants justifient qu’ils aient un évêque », car selon « ce que disent les saints canons », « il ne faut pas établir des évêques dans des villulas ou dans des modicas civitates, de peur que ne soit déprécié le titre d’évêque »48. Certes, le pape rappelle également dans ses missives l’interdiction d’envahir les « paroisses » ou de ravir les « églises » d’autrui, mais cette injonction ne donne lieu à aucun développement particulier et n’est pas explicitée davantage49.

    23Les textes normatifs de l’époque carolingienne, capitulaires, conciles et collections canoniques, eurent surtout pour objet de fonder et de justifier la hiérarchie ecclésiastique. Forgées dans les années 830-840 et reflétant l’idéologie des prélats de cette époque, les Fausses Décrétales expliquent en outre que c’est au temps et à l’instigation des apôtres qu’évêques, primats et patriarches se sont installés dans les cités et les provinces du monde romain, c’est-à-dire en des lieux institutionnels dont la mise en place est « antérieure à la venue du Christ »50. Cette notation sur l’origine des diocèses et des provinces ecclésiastiques, liée aux structures de la société païenne, n’entraîne toutefois aucune réflexion sur la dimension proprement territoriale du pouvoir des évêques et des archevêques. Sur cette question, les Fausses Décrétales se contentent de reprendre les propos du pape Zacharie interdisant l’établissement d’évêques dans les cités mineures et peu peuplées51 et de répéter l’injonction (attribuée au pape Calixte Ier) à ne pas transgresser les limites anciennes, ainsi qu’il est dit dans le livre des Proverbes 22, 2852.

    24Cependant, dans l’appréciation des facteurs relatifs à l’organisation de l’Église, un autre critère semble s’imposer progressivement, à côté de celui du nombre : celui de la distance à parcourir. Non point celle que devait parcourir l’évêque au sein de son diocèse, qui en aurait dès lors déterminé (et limité) l’étendue, mais plutôt celle qui séparait les fidèles des lieux de culte où ceux-ci devaient se rendre pour suivre les offices et recevoir les sacrements. L’évaluation de cette distance devait déterminer la mise en place d’un semis d’églises locales, garantissant l’accès de chaque fidèle à une église ou une chapelle proche de sa résidence. Ce type de préoccupation, attestée en 844 dans un capitulaire de Charles le Chauve, est exprimé avec beaucoup de force dans le traité Sur les églises et les chapelles composé par l’archevêque Hincmar de Reims en 857-85853. Il reste que le critère de la distance fondait moins le modelage des diocèses, c’est-à-dire le tracé de leurs contours, que l’aménagement interne des aires contrôlées par les évêques.

    25Un examen rapide de la littérature latine du Moyen Âge, mené à partir des bases de données textuelles disponibles, montre l’association fréquente dans le traité Sur les églises et les chapelles – plus fréquente que dans toute autre œuvre médiévale – des mots episcopus et territorium : c’est qu’Hincmar de Reims y reconnaît et affirme, à maintes reprises, le pouvoir d’ordinatio de l’évêque sur l’ensemble des églises de son « territoire »54. Dans cette perspective, il cite à plusieurs reprises les canons conciliaires de l’Antiquité et fait également état des différends qui opposaient les évêques du ixe siècle à propos de l’interprétation qu’il convenait de donner à ces canons. Ce sont en particulier les prescriptions des conciles d’Orange et d’Orléans qui firent l’objet de vives discussions. Hincmar s’en prend à certains de ses confrères qui, à la suite de l’évêque Prudence de Troyes, « interprètent à tort le [canon du] concile d’Orléans »55. En se fondant sur ce canon et sur celui d’Orange, Prudence de Troyes et ses partisans avaient, en effet, entrepris de déplacer et de faire reconstruire un certain nombre d’édifices de culte en des lieux que ces évêques contrôlaient parfaitement, les soustrayant ainsi à la domination de leurs fondateurs laïcs – et au « territoire » d’évêques jugés complaisants avec l’aristocratie laïque. Hincmar, qui s’oppose pour diverses raisons à une telle stratégie, affirme pour sa part que « les églises situées dans le territoire d’un évêque doivent rester sous le pouvoir de cet évêque et non sous celui d’un autre, selon la règle des anciens canons », donnant ainsi des conciles d’Orléans et d’Orange une interprétation différente de celle que mettaient en avant ses adversaires56. Sans entrer dans le détail des arguments échangés de part et d’autre, on retiendra qu’à l’époque où s’affermissait l’institution ecclésiale et se multipliaient les lieux de culte, les autorités ecclésiastiques prêtèrent une attention nouvelle aux textes anciens qui évoquaient les « territoires » des évêques, en s’efforçant de les plier aux problèmes de leur temps.

    26La plupart des documents conservés de l’époque carolingienne attestent une forte réticence des autorités face à toute création, tout démembrement et, de manière plus générale, toute modification de la hiérarchie et de l’organisation en place57. Évoquant une nouvelle altercatio entre les évêques de Vienne et d’Arles, le synode de Francfort précise, en 794, qu’ont été lues à cette occasion les lettres de Zosime et d’autres papes, afin d’établir la liste des suffragants de l’une etl’autre Églises. En 829, le concile de Paris traite – sans donner cependant d’information concernant l’organisation territoriale – d’une « très honteuse et très néfaste affaire » mettant aux prises les évêques Rangar de Noyon et Halitgaire de Cambrai à propos de possessions revendiquées de part et d’autre58. Au milieu du xe siècle, le chanoine Flodoard de Reims rapporte encore le conflit qui avait opposé, en 814, les évêques Wendilmar de Noyon et Rothade de Soissons « à propos des limites de leurs diocèses » (de terminis parrochiarum suarum), c’est-à-dire en réalité à propos de quelques lieux de culte. Un concile avait été alors réuni par l’archevêque Vulfar de Reims, raconte Flodoard, pour départager les deux évêques, en répartissant les lieux litigieux : plusieurs églises, situées trans fluvium, c’est-à-dire au-delà de l’Oise, dans le pagus de Noyon, furent confiées à l’évêque de Noyon, tandis que d’autres églises, situées également trans fluvium et in predicto pago, étaient attribuées à l’évêque de Soissons59. Si le concile réuni par l’archevêque de Reims ou tout au moins le compte rendu qu’en fit Flodoard atteste une indéniable attention pour les termini des diocèses, il paraît clair que les protagonistes de cette affaire ne procédèrent pas au tracé d’une véritable limite, et que le fleuve ne servit pas de frontière interdiocésaine.

    27Le respect des zones soumises au contrôle des évêques carolingiens semble enfin ressortir des litterae formatae que certains prélats, attentifs aux règles canoniques, confiaient aux clercs dépendant de leur autorité qui se rendaient sur le « territoire » d’autres évêques. On n’a pas conservé beaucoup de ces documents. Nous disposons toutefois de l’une de ces lettres dans sa forme originale : en 827 ou 828, l’évêque de Lucques prie son confrère de Pise d’accueillir un clerc souhaitant entrer à son service et s’installer dans son territoire (in territurio dominationis vestrae) ; il lui demande également de l’« ordonner » dans une « église baptismale ou un monastère »60. La notion de territorium est donc ici étroitement liée à l’idée de dominatio : le « territoire » est une aire de domination, plus qu’un espace borné, et l’intégration au sein du territorium d’un évêque suppose l’entrée dans le servitium de celui-ci, c’est-à-dire l’instauration d’une relation hiérarchique entre l’un et l’autre. Comme on le voit, les litterae formatae ne nous disent pas grand-chose, en fait, sur la nature et les limites des « territoires » qu’elles évoquent.

    28Dans la seconde moitié du xe siècle, les souverains germaniques modifièrent à plusieurs reprises la géographie ecclésiastique61, en érigeant de nouveaux diocèses, en particulier au nord et à l’est de leur Empire en expansion, mais en réunissant aussi certains évêchés ou en modifiant leur statut, comme ce fut le cas pour Magdebourg, transformé par Otton Ier en siège métropolitain, en 968, après plusieurs années de tractations. Lorsqu’en 996, Otton III établit les limites du nouveau diocèse de Meissen, il dit agir « à la manière des anciens empereurs62 ». En 1007, Henri II créait encore l’important diocèse de Bamberg, au détriment de ceux de Wurzbourg et d’Eichstätt63.

    29Le très riche dossier documentaire concernant la création de Magdebourg, présenté dans ce volume par Steffen Patzold, montre que c’est d’abord le critère du nombre qui fut avancé pour justifier une modification profonde de l’organisation ecclésiastique. Mais les documents rédigés à l’occasion de cette affaire attestent aussi l’importance que revêtait la divisio terre, c’est-à-dire le découpage des nouveaux territoires épiscopaux, ainsi que les difficultés de la mise en œuvre de celui-ci, en particulier dans les régions forestières et peu christianisées64. Contrairement à ce qui s’était passé précédemment, à l’époque carolingienne notamment, les limites de ces nouveaux diocèses furent cette fois consignées par écrit. Les diplômes ottoniens (et leurs confirmations pontificales) sont ainsi les premiers documents de l’époque médiévale à faire état de délimitations précises des territoires épiscopaux. Ainsi que le fait remarquer Laurent Feller, les diocèses délimités dans les actes royaux ou impériaux, en recourant à l’orientation donnée par les points cardinaux et en mentionnant les endroits remarquables des confins du territoire (cours d’eau, reliefs et routes), étaient en même temps des comtés, le souverain octroyant à l’évêque les pouvoirs comtaux65.

    30Comme l’on sait, cette manière de faire caractéristique de l’Église impériale ne fut bientôt plus admise par la papauté. Les papes réformateurs du xie siècle, en particulier Grégoire VII, et certains de ceux qui suivirent, comme Innocent III, affirmèrent nettement leurs prérogatives en tant que successeurs de Pierre dans la création, la modification ou la suppression des diocèses et des provinces ecclésiastiques. En se fondant sur le principe de la primatie romaine, les fameux Dictatus papae affirment, en 1075, qu’il n’appartient qu’au pape de « rassembler de nouvelles communautés de fidèles » (novas plebes congregare), de « diviser un évêché riche ou de réunir des évêchés sans ressources » (divitem episcopatum dividere et inopes unire) ; de même, il n’appartenait qu’à lui de transférer des évêques d’un siège à un autre66. Une seconde version des Dictatus papae, réalisée à la fin du xie ou au début du xiie siècle, attestée en de nombreux manuscrits, est encore plus nette à propos des privilèges du pape : « On ne peut diviser un évêché en deux ou plus, ni en réunir deux ou plus en un seul, ni créer de nouveaux évêchés, sans son jugement67. » Le premier diocèse mis en place par la papauté grégorienne fut celui d’Arras, créé en 1093-1094 par Urbain II68. Le remaniement complet de la géographie ecclésiastique du Midi de la France, en 1317-1318, par Jean XXII – scission de la province ecclésiastique de Narbonne, érection de l’archevêché de Toulouse, fractionnement de plusieurs anciens évêchés et création de seize nouveaux diocèses – devait marquer l’apogée des interventions pontificales en ce domaine69.

    31Les initiatives impériales, puis pontificales manifestent ainsi une conception nouvelle de l’episcopatus, davantage envisagé comme une réalité de type territorial – l’espace soumis à l’évêque était susceptible d’être délimité, divisé ou réuni à un autre espace – intégrée au sein d’un ensemble géographique plus vaste que contrôlait le souverain, empereur ou pape. Les collections canoniques de l’âge grégorien reprirent par ailleurs, en la mettant dès lors en exergue, l’idée selon laquelle chacun devait « se contenter de son territoire » ou « de ses bornes ». C’est ainsi que la Collection en 74 titres, généralement considérée comme la première collection de la réforme, réunit six canons – dont les plus explicites sont des extraits de la pseudo-décrétale du pape Calixte Ier citant le livre des Proverbes 22, 28 – sous le titre ut unusquisque suis contentus sit terminis, qui oriente leur lecture en un sens résolument territorial70. Dans sa collection, Anselme de Lucques († 1086) réclame également « qu’aucun évêque ne se mêle en quoi que ce soit du diocèse d’un autre, si cela ne lui a pas été demandé » ; à l’appui de cet interdit, il reproduit deux extraits de la fausse décrétale – attribuée cette fois non plus à Calixte Ier mais à Célestin Ier – qui renvoyait à l’injonction du livre des Proverbes71. Ainsi les textes faisant autorité n’avaient-ils pas fondamentalement changé depuis l’Antiquité : seuls le contexte dans lequel ils étaient évoqués et la mise en scène dont ils faisaient l’objet tendaient à leur donner un sens nouveau.

    32La conception plus territoriale de l’organisation ecclésiastique qui s’imposait dans la seconde moitié du xie siècle, au moment des conflits entre grégoriens et impériaux, semble avoir été commune à l’un et l’autre camps. Les interventions du souverain pontife et de l’empereur germanique pour imposer à la tête des évêchés des hommes de confiance ou, au contraire, pour déposer des adversaires furent interprétées par les polémistes du parti opposé comme une « invasion de l’église d’autrui ». La formule est particulièrement fréquente dans les libelles polémiques à l’époque de la querelle des investitures.

    33L’auteur de l’un de ces libelles de la fin du xie siècle, le Liber de unitate ecclesiae conservanda, moine de Hersfeld, qui s’en prend au pouvoir jugé excessif de Grégoire VII, dénonce en particulier les privilèges conférés par le pape à l’évêque grégorien de Magdebourg, au détriment de la juridiction de l’archevêque de Cologne, ainsi que les agissements du légat pontifical Otton d’Ostie, au détriment de celle de l’archevêque de Mayence72. Afin de condamner les modifications apportées par le pontife et ses partisans à l’organisation épiscopale et archiépiscopale, le moine anonyme de Hersfeld se sert des images territoriales véhiculées par les conciles depuis l’Antiquité :

    « Voilà que ce même Hildebrant a dépouillé l’Église de Cologne de ses privilèges et les a concédés à l’évêque Hartvig de l’Église de Magdebourg en lui commandant d’envahir le diocèse d’un autre évêque métropolitain, transgressant ainsi les bornes des pères (ut terminos patrum transgrediendo invaderet parochiam alterius metropolitani episcopi), et d’ordonner un certain évêque Reginhard dans l’Église de Minden, au mépris des droits de l’archevêque Sigiwinus de Cologne. Inspiré par cet exemple, l’évêque Otton d’Ostie a dépouillé également l’Église de Mayence de ses privilèges et a envahi lui-même, en transgressant les bornes des pères, le diocèse de l’évêque métropolitain (ipse transgrediendo simul terminos patrum parochiam metropolitani episcopi invasit), puisqu’au mépris des droits de l’archevêque Wezelin, il a ordonné un certain évêque Gebehard dans l’Église de Constance, alors que se trouvait toujours en vie l’évêque Otton de cette Église de Constance – mais celui-ci fut expulsé de son Église de manière injuste, parce qu’il avait refusé de rejoindre le parti d’Hildebrant […]. C’est donc ainsi que les règles des saints canons sont gardées et observées par Hildebrant ou Otton, eux pour qui, vous qui avez un zèle amer, vous tuez, jalousez, entrez en conflit et faites la guerre, de sorte qu’il n’y a pas, sur le siège apostolique, d’autre pontife que celui par lequel la discipline de l’Église est renversée, un pontife qui semble se dresser contre l’autorité du Seigneur, ouvrant les voies et les portes à tous les hérétiques. Il est dit, en effet, par le bienheureux Job, qui représente le type du Christ ou de l’Église : “Certains ont déplacé les bornes, enlevé les troupeaux et les ont effrayés” [Jb 24, 2]. D’où ces paroles du saint père Grégoire, dans ses Morales, chapitre 16 : “Qui d’autres”, dit-il, “désigne-t-il par ce nom, si ce n’est les hérétiques qui, hors du giron de la sainte Église, sont pour elle des étrangers ? Ce sont eux, en effet, qui déplacent les bornes, puisque par leurs prévarications ils transgressent les constitutions établies par les pères. Car c’est bien de ces constitutions qu’il est écrit : “Ne transgresse pas les bornes antiques qu’ont posées tes pères” [Prv 22, 28]. Ce sont eux qui ravissent et font paître les troupeaux, puisqu’ils tirent à eux par leurs conseils pervertis les hommes sans expérience et les nourrissent, pour les tuer, de leurs doctrines pestiférées.” […]. Comme il a été dit plus haut, certains ont déplacé les bornes et ont usurpé des ordinations, au mépris du droit des évêques métropolitains, dans les diocèses de Mayence et de Cologne. Or, comme le dit Calixte, évêque de la ville de Rome : “[…] Qu’aucun primat, aucun métropolitain, ni aucun évêque ne se rende dans la cité d’un autre et ne prenne possession de ce qui ne lui revient pas et relève du diocèse d’un autre évêque […]”73. »

    34La Collection en 74 titres, qui servit également aux anti-grégoriens, paraît être l’une des sources du moine de Hersfeld74. Ces propos n’en sont pas moins parfaitement ambigus. Les « bornes » non respectées, qu’évoque à plusieurs reprises l’Anonyme de Hersfeld, sont bien évidemment celles des diocèses et celles, surtout, des provinces ecclésiastiques, selon une vision territoriale de l’organisation ecclésiale que partageaient alors, semble-t-il, tant les adversaires que les partisans de la réforme pontificale. Mais il s’agissait aussi de bornes métaphoriques. Il n’est pas question, dans les textes qui viennent d’être évoqués, de réels déplacements de bornes et de limites entre les diocèses. Du reste, le renvoi explicite à l’exégèse de Grégoire le Grand – qui, par une lecture spirituelle du passage des Proverbes 22, 28, assimile les transgresseurs à des hérétiques – nous donne une clé pour comprendre l’usage de cette référence scripturaire à l’époque grégorienne, mais sans doute aussi dans les siècles précédents : pas plus dans les Fausses Décrétales que, plus tôt, dans la lettre du pape Zosime ou dans les actes du concile de Tours, la mention de termini, selon les mots de l’Écriture Sainte, ne renvoyait à des entreprises de bornage ou de délimitation des territoires diocésains. Une image territoriale interprétée de manière spirituelle ne fait point le territoire. La citation des Proverbes fut d’ailleurs souvent employée de manière polémique, en particulier pour condamner des erreurs doctrinales, dans les textes latins du Moyen Âge, que ce soit dans les Libri carolini ou dans les libelles de l’âge grégorien.

    35La réforme grégorienne ne semble pas avoir entraîné de brusque transformation dans la représentation du diocèse. Les incertitudes des siècles précédents concernant la définition des lieux ou des zones soumis à l’autorité d’un évêque ne se dissipèrent pas toujours, tandis que les mêmes concurrences mettaient aux prises des évêques voisins. C’est ainsi que vers 1050, Pierre Damien, le théoricien de la primatie romaine, commit, semble-t-il, une bévue en faisant consacrer une église par un évêque dont elle ne relevait pas. S’adressant à l’évêque lésé, le réformateur explique qu’en demandant cette consécration, il n’avait aucunement eu l’intention d’amoindrir ses droits légitimes : il n’avait agi ainsi que parce que les habitants du lieu lui avaient affirmé que l’autre évêque avait établi cette coutume et consacrait les églises de la région75. Les prétentions des deux évêques à propos de la même église, l’apparente méprise commise par l’ermite réformateur (et futur cardinal), le recours à une consuetudo énoncée par la population, la tension sinon la contradiction entre celle-ci et l’organisation institutionnelle : tout, dans cette affaire, évoque des situations que nous avons déjà maintes fois rencontrées et qui ne plaident guère en faveur d’une consistance réellement territoriale du diocèse.

    36Il n’en demeure pas moins que les papes réformateurs se réservèrent progressivement le droit de créer des diocèses, modifiant au besoin de manière profonde les structures en place. Ils entendirent aussi maîtriser les carrières épiscopales, en autorisant, en favorisant, parfois en refusant le transfert des évêques d’un siège à un autre, une pratique de plus en plus fréquente qui eut pour conséquence de rompre avec les relations étroites et durables que, dans les siècles précédents, les évêques avaient entretenues avec leurs fidèles. Désormais, les liens unissant le pasteur et ses brebis se faisaient et se défaisaient donc, sous l’autorité du successeur de Pierre. Cette prérogative nouvelle fut exprimée pour la première fois de manière très nette en 1198 par le pape Innocent III, dans une lettre adressée au patriarche Pierre d’Antioche et dans une autre destinée aux évêques de Germanie76.

    Le « diocèse » comme « territoire » à l’âge du droit ecclésiastique, xiie-xiiie siècles

    37Aux xiie et xiiie siècles, les documents sur lesquels se fonde l’historien en quête de territoires diocésains changent de nature. Du moins lui permettent-ils désormais de déterminer les contours d’un grand nombre de diocèses et de les reporter sur une carte géographique. S’il en est ainsi, c’est que les conflits de juridiction entre évêques voisins se font de plus en plus fréquents, exigeant enquêtes, arbitrages et sentences, dont les attendus et les conclusions sont parfois consignés par écrit : des délimitations attentives aux réalités du terrain sont alors enregistrées pour les zones de frontière, tandis que le statut des enclaves est défini avec précision. Deux hypothèses sont susceptibles d’expliquer ces conflits entre évêques et la manière dont ils étaient dès lors résolus. On peut y voir un indice de l’achèvement du processus de territorialisation des diocèses : la formation d’unités territoriales compactes, continues et articulées les unes aux autres aurait nécessité des ajustements et des délimitations, et par conséquent engendré maints litiges entre des ensembles territoriaux désormais contigus et exclusifs. Mais on peut également envisager la mutiplication des conflits territoriaux comme un effet de source : les données plus nombreuses et de nature différente concernant le problème des enclaves et des frontières pourraient simplement résulter de l’accroissement et de la diversification, considérables dans tout l’Occident, de la documentation écrite. Afin d’y voir plus clair, je suggère d’examiner les réflexions savantes qui ont accompagné, interprété et parfois théorisé les conflits territoriaux entre évêques. Dans cette perspective, le discours tenu par les clercs juristes s’avère particulièrement intéressant. Le Décret de Gratien, notamment, dans le second quart du xiie siècle, et les commentaires qu’il a suscités, dans la seconde moitié de ce même siècle, attestent, en effet, la volonté d’établir un certain nombre de principes susceptibles de résoudre les conflits entre évêques voisins. De ce fait, ils éclairent d’une lumière vive la question territoriale77.

    38Gratien évoque à plusieurs reprises le problème de la distribution des sièges épiscopaux, qu’il envisage notamment à l’aune du critère de la distance (qu’avait déjà invoqué trois siècles plus tôt l’archevêque Hincmar de Reims, mais à propos des lieux de culte). Le canoniste prescrit, en effet, que les sièges épiscopaux ne soient pas séparés les uns des autres par une distance trop importante, de telle manière que tous les évêques d’une province puissent se rendre à la consécration de l’un de leurs confrères de la même province : Sedes autem episcoporum non longo intervallo debent disjungi, ut ad consecrationem sui conprovincialis sine difficultate possint occurrere78. Si Gratien juge nécessaire d’affirmer et d’expliciter ce principe de répartition des diocèses, avec ses propres mots avant d’alléguer un texte supposé aller en ce sens, c’est que l’autorité sur laquelle il se fonde, une lettre de Grégoire le Grand, exprimait les choses de manière beaucoup moins nette – et moins « territoriale » : s’adressant à Augustin, « évêque des Angles », le pape Grégoire lui avait seulement demandé d’ordonner des évêques pour autant que ceux-ci ne soient pas trop éloignés79. Cette question de la distance entre les sièges épiscopaux et celle, qui lui était étroitement liée, de la taille des diocèses prit de l’importance : au début du xive siècle, pour justifier le remodelage des diocèses du Midi de la France, Jean XXII avance que la taille de ces diocèses était trop grande pour qu’ils fussent gouvernés de manière efficace80. Le pape évoque certes, comme dans les siècles précédents, le nombre des fidèles à encadrer : ainsi, dans le diocèse de Toulouse, « un seul pasteur » ne suffit plus « pour une telle multitude de fidèles ». Mais il justifie également le remodelage auquel il procède du fait que Toulouse constitue « un diocèse tellement vaste et étendu » – le critère est cette fois résolument spatial – qu’il est devenu difficile pour l’évêque d’y accomplir son office pastoral. Aussi convient-il de « diviser » « l’évêché et le diocèse de Toulouse en cinq diocèses », chacun de ceux-ci devant être « marqués par des limites sûres » : la représentation territoriale du diocèse ne fait plus ici aucun doute81. Un siècle plus tard, un certain nombre de participants au concile de Constance se prononcent en faveur de diocèses de faible étendue, permettant à l’évêque d’en faire le tour en deux journées82. Celui-ci n’y arrivait sans doute pas toujours, d’autant que les tournées d’inspection désormais très détaillées qu’il menait avec ses assistants (ou confiait à des commissaires) exigeaient beaucoup de temps. Ainsi, la visite des églises du diocèse de Lausanne organisée en 1453 se fit-elle en douze campagnes ou parcours qui se succédèrent à partir du printemps, c’est-à-dire lorsque les chemins pouvaient être parcourus à sec, jusqu’au début du mois de décembre suivant. Il a été possible de cartographier et de saisir la logique de l’itinéraire des commissaires, qui débuta par les paroisses les plus éloignées du centre du diocèse, situées au sud, à l’est et au nord, comme s’il s’agissait ainsi de commencer par délimiter le territoire inspecté83.

    39Revenons à la réalité territoriale du pouvoir des évêques, à l’époque où se développait le droit canonique : Gratien reprend les règles antiques qui prescrivaient le respect de l’intégrité du « territoire » épiscopal, notamment le canon du concile d’Orange de 441, mais avec d’intéressantes modifications par rapport au texte originel : les passages qui nuançaient, d’une manière ou d’une autre, la dimension territoriale du pouvoir épiscopal disparaissent, en effet, du Décret. Il n’est plus précisé, par exemple, comme c’était le cas dans le canon d’Orange, qu’il serait impie de s’opposer à une fondation d’église réalisée par un évêque en dehors de son « territoire »84. Gratien retient seulement les considérations relatives à la nécessité de préserver ce « territoire ».

    40Les conciles de l’Antiquité avaient donc évoqué le « territoire » de l’évêque. Les décrétistes de la seconde moitié du xiie siècle jugèrent le terme ambigu et précisèrent sa signification. En commentant, en 1164, un passage du Décret relatif au territorium, Rufin de Bologne explique, en effet, que le mot peut revêtir deux significations : d’une part, le « diocèse » ; d’autre part, la « possession foncière ». Il rappelle aussi l’étymologie donnée par Isidore de Séville, qui concerne plutôt le second sens : territorium dériverait de tauritorium, du fait qu’une terre peut être marquée par un sillon creusé à l’aide de bœufs85. Quelques années plus tard, l’auteur de la Summa Coloniensis, Jean de Faenza, Étienne de Tournai et Huguccio mentionnent à leur tour cette conception isidorienne du territorium, mais la complètent en citant en outre l’étymologie du juriste romain Sextus Pomponius, attestée dans le Digeste, qui fait du « territoire » « l’ensemble des terres à l’intérieur des limites d’une cité » où l’autorité légitime a le droit de chasser par la crainte86. Cette définition, renvoyant à la cité antique et à ses limites, s’adaptait mieux que celle d’Isidore aux territoires relevant des évêques.

    41Dans son commentaire sur le Décret, Rufin de Bologne proposait deux sens distincts également pour le mot diocesis : le premier, que j’ai déjà évoqué plus haut et que le canoniste reprenait à une longue tradition lexicographique remontant à Eucher, en fait un synonyme de gubernatio, le mot désignant principalement le « gouvernement épiscopal » ; le second est résolument territorial : « le diocèse est le territoire de toute église baptismale »87. Rufin donnait ainsi l’une des toutes premières définitions explicites du « diocèse » comme « territoire ». En un autre passage de son commentaire, glosant le terme spatium, il évoque encore « les limites à l’intérieur desquelles s’étendent les diocèses des évêchés88 » : il ne fait pas de doute que le canoniste se faisait une représentation territoriale du diocèse. Dans les années 1160-1170, les Derivationes, sorte de lexique composé par le grammairien Huguccio de Pise, donnent les mêmes sens pour diocesis : le mot renvoie tout à la fois au « gouvernement » et au « territoire propre d’une église baptismale ». L’étymologie nouvelle qu’en donne Huguccio, qui renvoie aux notions de « coupure » et de « séparation », vise à mettre en évidence qu’un « diocèse » est toujours distinct ou détaché d’un autre diocèse (voisin)89. Ainsi les idées anciennes de gouvernement et d’économie (au sens grec d’ο…κονομια) furent-elles transformées pour aboutir, dans la seconde moitié du xiie siècle, à des images signifiant la coupure et la séparation, qui rendaient mieux compte de la dimension résolument territoriale des diocèses. Huguccio de Pise, l’auteur des Derivationes, qui expose la nouvelle étymologie du mot diocesis, est peut-être la même personne que le célèbre canoniste du même nom : ce dernier explique en tout cas, dans ses gloses au Décret de Gratien, que le « diocèse » est « le territoire d’une église baptismale », de la même façon que la « paroisse » est le territoire d’une « chapelle ». Le « diocèse » est, en d’autres termes, « la paroisse d’une église épiscopale ». Gratien avait écrit seulement qu’« à chaque église baptismale a été assigné un diocèse, de même que les églises paroissiales ont été distribuées en paroisses90 ». Dans son commentaire, Huguccio introduit donc la notion de « territoire », peut-être implicite mais néanmoins absente chez Gratien. S’il doit préciser que les deux termes, parrochia et diocesis, sont parfois utilisés l’un pour l’autre, Huguccio tient à souligner que l’un et l’autre désignent « le territoire d’une église91 ». Dans les actes, c’est également à cette époque que s’impose le mot diocesis, remplaçant les autres termes (tels que territorium) jusqu’alors en usage pour désigner l’espace soumis au gouvernement de l’évêque92.

    42Les juristes de la seconde moitié du xiie siècle prirent donc au sérieux la polysémie de territorium et toute attestation du mot dans les textes patristiques, pontificaux et conciliaires du passé, méritait un examen attentif. Le double sens du « territoire », désignant soit la possession foncière, soit l’espace d’un diocèse, les autorisait à en jouer lorsqu’ils glosaient les différentes règles canoniques du passé. Ils pouvaient du coup investir ces textes anciens de significations nouvelles. Gratien avait, par exemple, mentionné le principe, inspiré d’un canon du quatrième concile de Tolède (633), selon lequel « la possession ne prévaut pas surl’Église d’un territoire » : possessio territorii conventum non adimit. Transmise par Burchard de Worms et Yves de Chartres, cette phrase pouvait être comprise de deux façons93. En effet, du point de vue de la syntaxe, le mot territorium peut déterminer conventum, comme dans la traduction qui précède (= possessio non adimit conventum territorii). Mais il peut également déterminer possessio, et la phrase signifie alors : « la possession d’un territoire ne prévaut pas sur l’Église » ou même « sur l’assemblée [des fidèles] » (= possessio territorii non adimit conventum). Dans ce dernier cas, il était possible d’interpréter le canon dans une perspective presque gélasienne selon laquelle la logique personnelle triomphe sur la logique territoriale : peu importe l’organisation territoriale, seule compte l’assemblée des fidèles. Dans l’autre cas de figure, en envisageant donc possessio au sens de possession foncière et conventus territorii comme le peuple de fidèles relevant du territoire diocésain, le canon affirmait la prééminence d’un diocèse envisagée dans sa dimension territoriale sur les possessions privées. Rufin de Bologne mentionne très clairement cette alternative : Hoc dupliciter potest distingui, scilicet “territorii possessio [non adimit conventum]” vel “possessio non adimit conventum territorii”. Il précise que, dans le second cas, territorium est synonyme de diocèse : et in ultima distinctione accipitur territorium pro diocesi. C’est pour cette seconde solution qu’opte donc Rufin, en introduisant un exemple concret d’une telle situation, qui renvoie, si l’on en juge par les noms de lieux cités, à un conflit survenu – ou susceptible de survenir – dans le diocèse de Bologne :

    « L’évêque de Modène a édifié une église dans l’un de ses bien-fonds, dans une villa appelée Panicale qui se trouve dans l’évêché de Bologne. Les paysans de la dite villa se rendent à cette église. Or l’évêque de Modène revendiquait tout pouvoir sur la dite église, mais il ne peut en être ainsi : l’église relève plutôt de l’évêque de Bologne. Non adimit conventum, c’est-à-dire les fidèles qui se rassemblent dans cette église : bien que l’église soit [celle de l’évêque de Modène] quant à la possession, les fidèles qui se réunissent dans cette église ne sont pas les siens, mais plutôt ceux de l’évêque de Bologne, qui a le pouvoir de les gouverner, de les condamner et de les absoudre spirituellement94. »

    43L’appartenance du populus ou du conventus à un évêque du fait qu’il est établi dans son diocèse – au sens de territoire diocésain – ne fait ici plus de doute. La question qui s’était régulièrement posée aux autorités ecclésiastiques dans l’Antiquité et le haut Moyen Âge n’était plus d’actualité : il ne s’agissait désormais plus de savoir si les relations personnelles devaient l’emporter sur l’inscription au sein d’un territoire, mais si les possessions foncières, c’est-à-dire aussi, de manière plus large, la seigneurie, le dominium, l’emportaient ou non sur le diocèse. Depuis le xie siècle, cette question se trouvait au cœur d’un certain nombre de conflits, comme le montre dans ce volume Florian Mazel95. La réponse que lui donne le canoniste Rufin est bien évidemment négative. Du reste, lorsqu’il commente ensuite la fameuse formule de Gélase Ier selon laquelle territorium non facere diocesim, Rufin doit cette fois interpréter territorium au sens de possession foncière, en cohérence avec les institutions de la seconde moitié du xiie siècle : ce ne pouvait être, en effet, que des possessions privées – et non pas le territoire diocésain – qui « ne faisaient pas le diocèse ». Cette interprétation cohérente revenait cependant à faire dire au pape Gélase tout autre chose que ce qu’il avait vraisemblablement voulu écrire96.

    44Dans son commentaire au Décret, Rufin évoque un autre cas de litige entre évêques, concernant les possessions de l’évêque d’Imola dans le diocèse de Bologne97. Le canoniste introduit à ce propos une distinction – qui ne se trouvait pas dans le passage du Décret qu’il glose – entre, d’une part, les possessions et revenus d’une église que peut détenir un évêque dans le diocèse d’un autre évêque et, d’autre part, le gouvernement spirituel des fidèles de cette église, qui relève toujours de l’évêque du territoire dans lequel se trouve l’église. Cette distinction est présentée comme un partage entre corporalia et spiritualia98. Un autre commentateur du Décret, Simon de Bisignano, évoque un conflit analogue, mettant aux prises les évêques de Bisignano et de Cosenza, et adopte la même solution que Rufin, en utilisant le couple temporalia/spiritualia99. Étienne de Tournai, quant à lui, construit une opposition semblable entre le « droit des revenus temporels » (jus temporalium redituum) et les « choses spirituelles » (spiritualia)100.

    45Gratien avait également abordé le problème des limites territoriales des diocèses par le biais de la prescription trentenaire, c’est-à-dire la possibilité d’affirmer des droits sur un lieu que l’on possède depuis trente années, ainsi que le prévoyaitégalement le trente-quatrième concile de Tolède. À une époque où s’affermissaient ces limites, une telle question revenait à s’interroger sur la possibilité ou non de retracer, voire de déplacer des frontières – entre diocèses – pour motif de prescription. Afin de résoudre ce problème, Gratien disposait de textes divergents. Il s’efforça de concilier ces autorités contradictoires, en distinguant deux types de diocèse (le concile de Tolède de 633 qui est à la base de ces réflexions avait mentionné la « province », non le « diocèse »101), exigeant deux types de réponses : « Il y ades diocèses qui sont marqués par des limites sûres ; concernant ceux-là, le principe de la prescription ne peut pas intervenir. Mais il y a d’autres diocèses qui ne sont pas marqués par des limites sûres et pour lesquels il n’y a jadis pas eu de délimitation ; dans ce cas, la prescription peut jouer102. » Dans son commentaire, Rufin croit nécessaire de préciser qu’« aujourd’hui », c’est-à-dire dans l’Italie (ou dans l’ensemble de la chrétienté) des années 1160, « la plupart des diocèses sont délimités, alors qu’autrefois ce n’était pas le cas. Certains, en effet, étaient marqués par des limites, mais d’autres se trouvaient confusément sans limites103 ». Le décrétiste de Bologne reporte ainsi dans le passé de l’Église l’absence de frontières entre diocèses104 : selon lui, la question ne se pose plus à son époque. De la solution qu’il donne à la question posée, retenons seulement pour notre propos qu’il refuse toute prescription pour les lieux proches d’une limite existante, car cela risquerait de troubler la limite, alors même que celle-ci ne peut faire l’objet de prescription : quia tali prescriptione termini parochiarum confunderentur, et quia limites prescribi non possunt105. Les gloses de Rufin attestent donc une reconnaissance et même une sorte d’intangibilité des limites diocésaines, présentées comme le résultat d’une situation qui n’était pas originelle106.

    46Quelle que fût la réalité territoriale dans l’Antiquité, il faut convenir qu’il n’est guère aisé de saisir, entre la fin de la période antique et le haut Moyen Âge, la consistance des territoires soumis à l’autorité des évêques installés dans les cités du monde romain. Les documents ne nous permettent d’ailleurs guère d’entrevoir les institutions ou le personnel chargés de gérer l’espace des diocèses. Aux yeux de l’historien, la question territoriale ne se pose en fait qu’à l’occasion de conflits, qui transparaissent des textes normatifs et semblent avoir particulièrement – mais pas exclusivement – concerné les régions d’Occident qui avaient été plus profondément romanisées – l’Italie, la Provence – dans lesquelles les cités se trouvaient davantage concentrées qu’ailleurs et les concurrences entre évêques voisins par conséquent plus vives.

    47L’historien du territoire diocésain en arriverait aux mêmes conclusions que celles formulées tout récemment à propos des territoires paroissiaux par Élisabeth Zadora-Rio : une précoce mise en place des cadres, mais sous la forme de réseaux (de lieux et de relations) plutôt que de territoires au sens strict du terme, l’établissement de limites précises entre les espaces relevant des sièges épiscopaux ne s’imposant qu’à l’occasion des conflits107. Aux xiie et xiiie siècles encore, alors que se trouvait tout à la fois codifié, commenté et discuté le droit de l’Église, ce sont des conflits bien réels – entre l’évêque de Bologne et ses voisins, par exemple – qui déterminèrent certes la mise en place de limites, mais aussi l’examen des problèmes d’ordre territorial par les clercs savants – tels que Gratien et Rufin de Bologne. Il reste qu’à la différence de la paroisse, création médiévale totalement originale, le diocèse héritait des structures de la cité antique. À la différence de la paroisse, le diocèse se trouvait en outre souvent imbriqué avec une autre institution, séculière : le comté, dont l’histoire de la territorialisation demeure elle-même à écrire, mais dont on pressent qu’elle entretint des rapports très étroits avec celle du diocèse – ne serait-ce que parce que l’un se définissait par rapport à l’autre ou parce que l’un et l’autre se trouvaient en concurrence.

    48Les conflits – entre évêques, entre évêque et comte – ont donc bien souvent suscité limites et bornes. Les conflits furent toutefois plus nombreux à certaines époques – les xiie et xiiie siècles, par exemple – qu’à d’autres, et surtout, ils n’ont pas toujours été résolus de la même manière, ni à l’aune des mêmes principes. Si quelques canons conciliaires antiques manifestent une idéologie territoriale qui doit beaucoup à la culture juridique romaine (tout en laissant deviner, par leur répétition même, l’existence de litiges entre les évêques de cette époque), les autorités ecclésiastiques ont très tôt mis au point des principes nouveaux et des modalités originales de règlement des conflits, qui attestent une rupture certaine avec les idéaux de la romanité : c’est en ce sens qu’il faut interpréter l’affirmation du pape Gélase Ier selon laquelle « ce n’est pas le territoire qui fait le diocèse ». Une logique personnelle se substitua alors à la logique territoriale qui avait structuré le monde romain. Ce changement de paradigme, accompagnant l’inscription de l’Église dans la société, ne fut pas fondamentalement remis en cause à l’époque carolingienne, ni même à l’âge de la réforme grégorienne, alors que l’institution ecclésiale affermissait son assise sociale et s’enracinait en de multiples lieux. Entre le xiie et le xiiie siècle, toutefois, le concept de territorialité – renouant, au moins en apparence, avec les définitions caractéristiques de l’État romain – ainsi que les pratiques de bornage et de délimitation qui en découlaient se mirent à inspirer le règlement des litiges entre évêques se disputant la juridiction sur des terres et des églises. Or c’est précisément le moment où, sous la plume des clercs formés au droit, le mot diocesis se mit à renvoyer explicitement, nous l’avons vu, à un territoire.

    Documents

    49On a privilégié, pour ce dossier, les textes qui représentent des jalons importants dans la constitution d’une tradition canonique médiévale relative aux aspects territoriaux de l’organisation des « diocèses ». Le lecteur pourra constater qu’en fonction des époques et des usages, les mêmes textes-sources ont fait l’objet de lectures et d’interprétations différentes, parfois divergentes.

    50La polysémie, les transformations du sens et, dans certains cas, la synonymie apparente de nombreux termes utilisés dans les textes ici rassemblés (par exemple : diocesis et parrochia, territorium et conventus, ecclesia et basilica, etc.) impliquent un certain arbitraire dans les traductions proposées108. Une analyse lexicale et sémantique approfondie de ce vocabulaire permettrait de lever une part de cet arbitraire.

    1. Le « territoire » de l’évêque selon les conciles de l’Antiquité tardive

    a. Concile de Turin (sans doute en 398), c. 1 et 2

    51Traduction (E. Griffe, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, t. 1, Paris, 1964, p. 338-339, légèrement modifiée par M. Lauwers) :

    52En premier lieu, attendu que le vénérable Proculus, évêque de la cité de Marseille, déclare qu’il lui appartient de présider, en qualité de métropolitain, aux églises situées dans la province de la Narbonnaise seconde, et de procéder dans la dite province à l’ordination des évêques, car ces mêmes églises, affirme-t-il, ou bien ont été ses paroisses, ou bien ont des évêques qui y ont été ordonnés par lui ; attendu que, d’autre part, les évêques de cette région élèvent des protestations et prétendent qu’un évêque d’une autre province ne doit pas exercer une autorité sur eux ; le saint synode, en vue de la paix et de la concorde, a jugé ceci : ce n’est pas à sa cité, située dans une autre province, dont nous ne connaissons pas au juste l’étendue, mais plutôt à sa personne, que sera accordé l’honneur de la primauté, comme à un père avec ses fils. Il a paru digne, en effet, que ceux-ci, bien qu’ils soient très peu tenus par l’unité de la province, soient liés cependant par le respect d’un sentiment filial. On observera donc en sa faveur, pendant la durée de sa vie seulement, la sentence suivante : à l’égard des églises de la Narbonnaise seconde, dont il sera établi qu’elles ont été ses paroisses ou que de ses disciples y ont été ordonnés, il aura la dignité de primat. Les parties devront observer cette recommandation – superflue sans doute, mais non point inutile – à savoir que le vénérable Proculus, comme un père pieux, honorera comme des fils ses collègues dans l’épiscopat, et les évêques de ladite province, se conduisant comme de bons fils, le regarderont comme leur père, et ils se témoigneront mutuellement des sentiments de charité, accomplissant la parole du bienheureux apôtre : « Rivalisez d’estime réciproque ; n’ayez par le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer pare ce qui est humble » [Rm 12, 10 et 16].

    53Ensuite, entre les évêques des villes d’Arles et de Vienne, qui se disputaient devant nous la dignité de primat, le saint synode a décidé ce qui suit : celui d’entre eux qui prouvera que sa cité est métropole aura la dignité de primat de toute la province et, selon les prescriptions des canons, il aura le pouvoir de procéder aux ordinations. Néanmoins, pour conserver les liens de la paix, par une résolution qui sera plus utile, il a été décrété que, si les évêques des dites villes y consentent, chacun s’attribue les cités de la province les plus voisines et visite les églises dont il sera établi qu’elles sont les plus proches de sa ville, de telle sorte que, se souvenant de leur accord unanime et de leur concorde, ils ne se gênent pas mutuellement, en usurpant ce qui est plus près de son voisin.

    54Texte latin : Corpus Christianorum, Series Latina, t. 148, Concilia Galliae, Turnhout, 1963, p. 54-55.

    55Nam cum primo omnium uir sanctus Proculus, Massiliensis episcopus ciuitatis, se tanquam metropolitanum ecclesiis quae in secunda prouincia narbonensi positae uidebantur diceret praeesse debere, atque per se ordinationes in memorata prouincia summorum fieri sacerdotum, siquidem assereret easdem ecclesias uel suas parrocias fuisse, uel episcopos a se in iisdem ecclesiis ordinatos ; e diuerso eiusdem regionis episcopi aliud defensarent, ac sibi alterius prouinciae sacerdotem praeesse non debere contenderent : id iudicatum est a sancta synodo contemplatione pacis et concordiae, ut non tam ciuitati eius quae in altera prouincia sita est, cuius magnitudinem penitus nesciremus, quam ipsi potissimum deferretur, ut tamquam pater filiis honore primatus assisteret. Dignum enim uisum est ut, quamuis unitate prouinciae minime tenerentur, constrigerentur tamen pietatis affectu. Haec igitur ipsi tantum in die uitae eius forma seruabitur, ut in ecclesiis prouinciae secundae narbonensis quas uel suas parrocias uel suos discipulos fuisse constiterit ordinatos, primatus habeat dignitatem. illud a partibus obseruandum quod licet ex superfluo non tamen inutiliter commonetur, ut ipse sanctus Proculus tanquam pius pater consacerdotes suos honoret ut filios et memoratae prouinciae sacerdotes tanquam boni filii eundem habeant ut parentem et inuicens sibi exhibeant caritatis affectum, impleto hoc quod ait beatis apostolus : honore mutuo praeuenientes, non alta sapientes, sed humilibus consentientes.

    56Illud deinde inter episcopis urbium arelatensis et Viennensis qui de primatus apud nos honore certabant a sancto synodo definitum est, ut qui ex his approbauerit suam ciuitatem esse metropolim, is totius prouinciae honorem primatus obtineat, et ipse iuxta canonum praeceptum ordinationum habeat potestatem. Certe ad pacis uinculum conseruandum hoc consilio utiliore decretum est ut si placet memoratarum urbium episcopis, unaquaeque de his uiciniores sibi intra prouinciam uindicet ciuitates, atque eas ecclesias uisitet quas oppidis suis proximas magis esse constiterit ita ut memores unanimitatis atque concordiae, non alter alterum longius sibi usurpando quod est alii proprius inquietet.

    b. Concile d’Orange (441), c. 9 (repris au concile d’Arles, entre 442 et 506, c. 36)

    57Traduction (M. Lauwers) :

    58Si un évêque entreprend d’édifier une église sur le territoire d’une autre cité, soit pour l’utilité de son bien-fonds, soit pour celle d’un bien ecclésiastique ou encore pour l’utilité de toute autre chose le concernant, qu’on lui accorde la liberté d’édifier, car il est sacrilège d’interdire un tel voeu, mais qu’il ne prétende procéder à la dédicace, qui est réservée, dans tous les cas, à celui sur le territoire duquel s’élève l’église. À l’évêque édificateur sera accordée la grâce d’accepter l’installation des clercs qu’il désirerait voir dans son bien, tandis que l’ensemble du gouvernement de cette même église appartiendra à celui sur le territoire de la cité duquel a été élevée l’église. Si un homme du siècle édifie une église et pense inviter [pour la dédicace] un autre évêque que celui sur le territoire duquel il l’a édifiée, tant celui qui a voulu ainsi être gratifié, contre la constitution et la discipline, que tous les évêques qui se rendent à une dédicace de ce genre, seront bannis de l’assemblée. Si quelqu’un passe outre, il sera déclaré coupable ; si quelqu’un passe outre, qu’il reconnaisse la norme.

    59Texte latin : Corpus Christianorum, Series Latina, t. 148, Concilia Galliae, Turnhout, 1963, p. 80-81 et 121.

    60Si quis episcoporum in alienae ciuitatis territorio ecclesiam aedificare disponit, uel pro fundi sui aut ecclesiastici, uel pro quacumque suorum opportunitate, permissa licentia aedificandi, quia prohibere hoc uotum nefas est, non praesumat dedicationem, quae illi omnimodis reseruatur in cuius territorio ecclesia adurgit, reseruata aedificatori episcopo hac gratia, ut quos desiderat clericos in re sua uidere, ipsos habere acquiescat et omnis ecclesiae ipsius gubernatio ad eum, in cuius ciuitatis territoria ecclesia surrexit, pertinebit. Quod si etiam saecularium quicumque ecclesiam aedificauerit, et alium magis, quam eum in cuius territorio aedificat, inuitandum putauerit tam ipse cui contra constitutionem ac disciplinam gratificari uult, quam omnes episcopi, qui ad huiusmodi dedicationem inuitantur a conuentu abstinebunt. Si quis excesserit, in reatum deuocabitur : si quis excesserit, ordinem recognoscat.

    c. Concile de Tours (461) c. 9

    61Traduction (M. Lauwers) :

    62Il a été décidé de surveiller qu’aucun évêque ne s’efforce d’imposer son pouvoir au détriment du droit de son frère de telle sorte qu’il envahisse des diocèses autres, franchissant ainsi les bornes établies par les pères.

    63Texte latin : Corpus Christianorum, Series Latina, t. 148, Concilia Galliae, Turnhout, 1963, p. 146.

    64Placuit obseruari ut si quis episcopus in ius fratris sui suam conatus fuerit inserere potestatem ut aut dioceses alienas transgrediendo terminos a patribus constitutos peruadat.

    d. Concile d’Orléans (511), c. 17

    65Traduction (M. Lauwers) :

    66Toutes les basiliques qui ont été construites en divers lieux et qui sont construites chaque jour, il a été décidé, en suivant la règle des canons antérieurs, qu’elles demeurent soumises au pouvoir de l’évêque sur le territoire duquel elles sont situées.

    67Texte latin : Corpus Christianorum, Series Latina, t. 148, Concilia Galliae, Turnhout, 1963, p. 9.

    68Omnis autem basilica quae per diuersa constructae sunt uel cotidie construuntur, placuit secundum priorum chanonum regulam, ut in eius episcopi, in cuius territurio sitae sunt, potestate consistant.

    e. Concile de Tolède IV (633)

    69Traduction (M. Lauwers) :

    70c. 34 – Si un évêque possède l’église109 d’un autre évêque durant trente ans sans faire l’objet d’une citation en justice, la poursuite en vue de recouvrer un bien ne doit pas être admise à son encontre, car cette église est désormais la sienne selon la loi. Mais cela n’est valable qu’à l’intérieur d’une province, en aucune façon hors de celle-ci, de manière à ce que les limites des provinces ne se brouillent pas en raison de la défense d’une simple église.

    71c. 35 – Alors que la possession trentenaire enlève l’église appartenant à un autre, elle ne met pas en cause l’Église du territoire110. Aussi les basiliques nouvellement fondées relèveront-elles sans aucun doute de l’évêque dont c’est de notoriété publique l’Église.

    72c. 36 – Il convient que chaque année, l’évêque se rende dans toutes ses églises et ses paroisses pour s’enquérir de ce que chaque lieu de culte a besoin pour sa réparation. Et s’il en est empêché, qu’il soit immobilisé par une maladie ou occupé par d’autres affaires, qu’il envoie des prêtres éprouvés ou des diacres pour mener l’enquête sur les revenus des lieux de culte, les réparations [à faire] et la vie des desservants.

    73Texte latin : G. Martinez Diez, F. Rodriguez, La Coleccion canonica Hispana,5 (Concilios hispanos : segunda parte), Madrid, 1992, p. 221-223.

    74c. 34 – Quicumque episcopus alterius episcopi diocesem per triginta annos sine aliqua interpellatione possederit, quia secundum ius legis eius iam uidetur esse diocesis, admittenda non est contra eum actio reposcendi, sed hoc intra unam prouinciam, extra uero nullo modo ne, dum diocesis defenditur, prouinciarum termini confundantur.

    75c. 35 – Sicut diocesem alienam tricennalis possessio tollit, ita territorii conuentum non adimit, ideoque basilicae quae nouae conditae fuerint, ad eum procul dubio episcopum pertinebunt cuius conuentus esse constiterit.

    76c. 36 – episcopum per cunctas dioceses parrociasque suas per singulos annos ire oportet ut exquirat quid unaquaeque basilica in reparationem sui indigeat. Quod si ipse aut languore detentus aut aliis occupationibus implicatus id explere nequiuerit, presbyteros probabiles aut diaconos mittat qui et reditus basilicarum et reparationes et ministrantium uitam inquirant.

    2. Les lettres du pape Gélase Ier à la fin du ve siècle

    a. Fragmentum 17

    77Traduction (M. Lauwers) :

    78Gélase aux évêques Maxime et Eusèbe.

    79Bien qu’il est prévu dans les règles antiques que les paroisses111 assignées à une Église en vertu d’anciennes dispositions ne puissent en aucune manière lui être enlevées, de crainte qu’en vertu d’une témérité nourrie par l’exemple de cette très mauvaise habitude, ne se développe partout une confusion généralisée, nous avons toutefois aussi ordonné, dans un de nos décrets publié il y a peu, que tous les biens qui ont été ainsi envahis soient restitués. Mais parce que des envahisseurs téméraires pensent qu’une loi à leur profit peut être générée s’ils ajoutent à leur crime l’opiniâtreté dans la rétention, nous voulons que soit suivi par vous ce que nous avons décidé dans l’affaire opposant notre frère et collègue dans l’épiscopat Constant, évêque de l’église de Camiscana, et les envoyés de l’évêque d’Ancône. Nous avons à ce moment là établi la norme qu’il faut suivre dans les autres enquêtes. Nous ne permettons pas que l’organisation des paroisses, si elle est attestée par une longue durée, soit modifiée de quelque manière : ni la négligence d’un évêque, ni l’argument du temps (qui peut résulter de l’incurie), ni un consensus dû à la lâcheté, ni un ordre consécutif à une supplique insidieuse ne peuvent diviser un diocèse une fois que celui-ci a été constitué. Dans ce cadre, les fidèles pieux convergent depuis toujours vers le baptême et la confirmation112. On sait qu’il a été décidé depuis longtemps que ce n’est pas le territoire délimité qui fait le diocèse113.

    80Texte latin : A. Thiel, Epistolae romanorum pontificum genuinae, t. 1, Brannsberg, 1868, p. 492-493.

    81Gelasius Maximo et Eusebio episcopis.

    82Licet regulis contineatur antiquis, paroecias unicuique ecclesiae pristina dispositione deputatas nulla posse ratione conuelli, ne per consuetudinem pessimam exempli mali temeritate crescente ubique uniuersalis confusio nasceretur : tamen etiam decretis nostris ante non multum temporis destinatis omnia iussimus, quae taliter fuerant inuasa, restitui. Sed quia temeritas peruadentium legem sibi putat posse generari, si sceleri suo pertinaciam retentionis adjungat : ea quae inter fratrem et coepiscopum nostrum Constantium Camiscanae ecclesiae sacerdotem et directos ab anconitano pontifice decreuimus, per uos impleri cupimus ; tunc formam in ceteris cognitionibus, quae sit sequenda, praescripsimus. Nulla igitur praesumptione statum paroeciarum, qui perpetuae aetatis firmitate durauit, patimur immutari, quia neque neglegentia pontificis, neque temporalis obiectio, quae per incuriam forte generatur, nec ignauia faciente consensum, nec subripiente supplicatione praeceptio diuellere potest semel dioecesim constitutam, ex qua semper ad regenerationem atque consignationem plebs deuota conuenit. Territorium etiam non facere dioecesim olim noscitur ordinatum.

    b. Fragmentum 19

    83Traduction (M. Lauwers) :

    84Gélase, pape.

    85Que peut impliquer pour une nouvelle construction une répartition ancienne des églises, alors que l’on n’a pas procédé à cette répartition en fonction d’une situation future, mais de la situation présente ? Mais maintenant, concernant cette basilique qui doit être consacrée, il faut mener l’enquête pour savoir qui, ce qui signifie en clair une personne de quelle cité, baptisait les habitants avant que la basilique récemment édifiée ne soit fondée, et auprès de qui ils se réunissaient chaque année avec piété pour la confirmation114. Ce n’est pas, en effet, en fonction de limites ou de lieux que l’on définit un diocèse115, mais, comme cela a été évoqué plus haut, celui-ci existe du fait que des habitants y ont été purifiés par la régénération baptismale. Aussi, très chers frères, après avoir supprimé toute ambiguïté et écarté tout détour, il convient que de toutes les manières vous cherchiez à faire en sorte d’appeler de préférence pour la consécration un homme dont vous savez, en fonction des principes que nous avons prescrits, qu’il faut le lui permettre. À propos des autres églises aussi, dont il est établi qu’elles ont été consacrées insidieusement par l’évêque de Virumnis, selon un certain canon et après avoir fait relire récemment dans les endroits qui ont été détachés par lui116 les décisions que le pape de sainte mémoire Léon a prises en son synode, il convient d’exiger ces mêmes mesures et de les mettre en œuvre de toutes les manières mais toutefois de telle sorte que l’exemple, dont nous avons parlé plus haut, soit préservé au niveau de toutes les dispositions ; car tout ce qui a été clairement obtenu par des requêtes illégitimes, doit être annulé à juste titre par considération pour un si grand prélat.

    86Texte latin : A. Thiel, Epistolae romanorum pontificum genuinae, t. 1, Brannsberg, 1868, p. 493-494.

    87Gelasius papa.

    88Quid nouae aedificationi antiqua ecclesiarum poterit praeiudicare diuisio, quum in ea non futura, sed quae erant praesentia finirentur ? nunc autem ad hanc basilicam, quae dedicanda est, illud debet summa intentione disquiri, quis, id est, cuius ciuitatis ex eadem re, antequam basilica quae nuper fabricata est fundaretur, baptizauerit incolas, aut ad cuius consignationem sub annua deuotione conuenerint. non enim terminis aut locis aliquibus conuenit definiri, sed illud facere dioecesim, quod superius continetur, ut constet commanentes, a quo fuerint lauacri regeneratione purgati. et ideo, fratres carissimi, amotis ambagibus et omni circuitione submota, hoc uos modis omnibus conuenit inuestigare, ut ille maxime ad consecrationem uocetur, cui per hunc modum, quem praescripsimus, debere permitti noueritis. in ceteris etiam ecclesiis, quas post constitutum, quod gestis sanctae memoriae Leonis papae in synodo nuper relectis in his locis, quae distincta sunt, per subreptionem ab Virumnis episcopo constiterit consecratas, haec eadem et requirenda et sunt modis omnibus ordinanda, ita tamen ut documentum, quod superius diximus, in omni constitutione seruetur ; quia quidquid supplosis petitionibus claruerit postulatum, id in irritum merito tanti praesulis erit contemplatione deducendum.

    3. Le pouvoir d’ordinatio de l’évêque sur les églises de son « territoire » d’après la Collection Sur les églises et les chapelles d’Hincmar de Reims (857/858)

    89Traduction (M. Lauwers) :

    90Dans le concile d’Orange, au chapitre 9, il est écrit : « Si un évêque entreprend d’édifier une église sur le territoire d’une autre cité [que la sienne], soit pour l’utilité de son bien-fonds, soit pour celle d’un bien ecclésiastique ou encore pour l’utilité de toute autre chose le concernant, qu’on lui accorde la liberté d’édifier, car il est sacrilège d’interdire un tel voeu, mais qu’il ne prétende procéder à l’édification [ ?]117, qui est réservée, dans tous les cas, à celui sur le territoire duquel s’élève l’église. Qu’à l’évêque édificateur soit réservée cette grâce : ceux qu’il désire voir ordonnés dans son bien, qu’ils soient [de fait] ordonnés par celui dont c’est le territoire ou, s’ils ont déjà été ordonnés, que ce dernier les reconnaisse ; tout le gouvernement de l’église elle-même relèvera de celui sur le territoire de la cité duquel aura été élevée l’église. Si un homme du siècle édifie une église et pense inviter [pour la dédicace] un autre évêque que celui sur le territoire duquel il a édifié [cette église], tant celui qui a voulu ainsi être gratifié, contre la constitution et la discipline, que tous les évêques qui se rendent à une dédicace de ce genre, seront bannis de l’assemblée. Si quelqu’un passe outre, il sera déclaré coupable ; si quelqu’un passe outre, qu’il reconnaisse [qu’il agit] hors de la norme. » Tels sont les canons dont on se réclame pour les affaires gallicanes, de sorte que celui qui lit l’organisation prévue dans les canons gallicans comprend [correctement] ce canon du chapitre d’Orléans, très mal interprété par certains : « Toutes les basiliques qui ont été construites en divers lieux et qui sont construites chaque jour, il a paru bon, en suivant la règle des canons antérieurs, qu’elles demeurent soumises au pouvoir de l’évêque sur le territoire duquel elles sont situées. » Que les églises situées sur le territoire d’un évêque, dit ce synode d’Orléans, demeurent sous le pouvoir de cet évêque et non d’un autre, selon la règle des canons antérieurs et non autrement, de sorte que, comme le dit le synode d’Antioche, en son neuvième chapitre, « tout évêque ait le pouvoir sur son diocèse118 pour [le] diriger avec la révérence due à chacun et gérer le sort de toute possession qui se trouve sous son pouvoir, de telle manière qu’il ordonne les prêtres et les diacres et que toute chose relève de son jugement ». Que les églises ne soient pas sous le pouvoir d’un autre évêque, sur le territoire duquel elles ne sont pas situées, car le même synode d’Antioche, au chapitre 13, décrète « qu’aucun évêque n’ose se transférer d’une province à une autre et ordonner certains pour les promouvoir au ministère dans des églises, quand bien même quelques-uns sembleraient donner leur accord, à moins que cela ne soit réclamé par des lettres tant du métropolitain que des autres évêques qui sont avec lui ; ce n’est donc que dans ce cas qu’[un évêque] peut procéder à l’ordination ». (…) « Beaucoup », comme le dit le concile de Tolède, « à l’encontre de ce qui est établi par les canons, s’efforçaient de faire en sorte que les églises qu’ils avaient édifiées fussent consacrées de manière telle que la dot qu’ils conféraient à ces églises pouvait ne pas relever, pensaient-ils, du pouvoir d’ordre de l’évêque » du territoire sur lequel [ces églises] se trouvaient ; comme le concile d’Orange le montre, ci-dessus, ils invitaient d’autres [évêques] « à une dédicace de cette sorte ». (…) Voici ce que nous montrent très clairement les canons sacrés, le pouvoir que nous devrions avoir sur les églises situées dans nos territoires, à savoir : que les églises situées sur le territoire de n’importe quel évêque – qu’elles soient soumises à la domination royale, qu’elles bénéficient de l’immunité d’un évêque ou d’un monastère, ou qu’elles dépendent de la propriété de quelque homme libre, le droit de possession dû à chacun étant sauf et la possession légale du droit dû à chacun étant sauve – relèvent du pouvoir de l’évêque du territoire sur lequel elles sont situées, c’est-à-dire un pouvoir d’ordre selon les règles et une gestion juste en tout (…).

    91Texte latin : Hincmar de Reims, Collectio de ecclesiis et capellis, MGH Fontes iuris, 14, éd. M. Stratmann, Hanovre, 1990, p. 88-91.

    92Et in aurausica synodo, capitulum VIIII scriptum est : “Si quis episcoporum in alienae ciuitatis territorio ecclesiam aedificare disponit uel pro fundi sui aut ecclesiastici uel pro quacumque suorum opportunitate, permissa licentia aedificandi, quia prohiberi hoc uoto nefas est, non praesumat aedificationem, quae illi omnimodis reseruatur, in cuius territorio est, uel, si ordinati iam sunt, ipsos habere adquiescat, et omnis ecclesiae ipsius gubernatio ad eum, in cuius ciuitatis territorio ecclesia surrexerit pertinebit. Quodsi etiam saecularium quicumque ecclesiam aedificauerit et alium magis quam eum, in cuius territorio aedificat, inuitandum putauerit, tam ipse, cui contra constitutionem ac disciplinam gratificare uult, quam omnes episcopi, qui ad huiusmodi dedicationem inuitantur, a conuentu abstinebunt. Si quis excesserit, in reatum deuocabitur ; si quis excesserit, ex ordine recognoscat.” isti sunt canones, ad quos de gallicani dumtaxat se reclamant, sicut, qui ordinem gallicanorum canonum legit, intellegit capitulum aurelianensis concilii a quibusdam praue interpraetatum, quo dicitur : “omnes basilicae, quae per diuersa constructae sunt uel cotidie construuntur, placuit, ut secundum priorum canonum regulam in eius episcopi, in cuius territorio posite sunt, potestate consistant.” in cuius episcopi, inquit haec synodus aurelianensis, territorio positae sunt ecclesiae, in potestate consistant eius episcopi et non in alterius secundum priorum canonum regulam et non aliter, id est, ut, sicut anthiochena synodus nono capitulo dicit, “unusquisque episcopus habeat suae parrochiae potestatem, ut regat iuxta reuerentiam singulis competentem et prouidentiam gerat omnis possessionis, quae sub eius est potestate, ita ut presbiteros et diaconos ordinet et singula suo iudicio comprehendat”. Non autem in alterius episcopi potestate sint ecclesiae, in cuius territorio non sunt positae, quia idem anthiochena synodus capitulo XIII decernit, ut “nullus episcopus ex alia prouintia audeat ad aliam transgredi et ad promotionem ministerii aliquos in ecclesiis ordinare, licet consensum uideantur prebere nonnulli, nisi litteris tam metropolitani quam ceterorum, qui cum eo sunt, episcoporum rogatus adueniat et sic ad actionem ordinationis accedat”. (…) “Multi” secundum toletanum concilium “contra canonum constituta sic ecclesias, quas edificauerant, consecrari petebant, ut dotem, quam eisdem ecclesiis contulerant, censerent ad” eius “episcopi”, in cuius territorio erant, “ordinationem non pertinere”, sed, sicut aurausica synodus paulo superius monstrat, “ad huiusmodi dedicationem” alios inuitabant. (…) ecce, quam manifestissime nobis ostendunt sacri canones, quam debeamus habere de ecclesiis in nostris territoriis positis potestatem, id est, ut ecclesiae in uniuscuiusque episcopi territorio positae, siue sint de regia dominatione, siue sint de episcopii uel monasterii inmunitate, siue sint de cuiuslibet liberi hominis proprietate, saluo unicuique iure debitae possessionis saluaque unicuique iuris debiti legali possessione, ad episcopi, in cuius territorio positae sunt, pertineant potestatem, uidelicet regularem ordinationem atque iustam in omnibus dispositionem (…).

    4. Quelques définitions du mot « diocèse » (ve-xiie siècle)

    a. Eucher de Lyon (début du ve siècle), Instructiones II, 445-447, que reprend Papias (au xie siècle) dans son Vocabularium

    93Traduction (M. Lauwers) :

    94Contrairement à son sens propre ou son sens dérivé, « diocèse » signifie « gouvernement »119.

    95Texte latin : Corpus Christianorum, Series Latina, t. 66, Instructiones, Turnhout, 2005,

    96p. 214. Pour le Vocabularium de Papias, voir par exemple l’édition Venise, 1496, p. 94.

    97Dioecesis gubernatio, et hoc non secundum proprietatem aut potestatem uerbi sed secundum effectum.

    b. Rufin (1164), Ad Decretum, Dist. 18 c. 17

    98Traduction (M. Lauwers) :

    99Diocesis en grec se dit « gouvernement » en latin, bien entendu de l’évêque, sur le modèle de la famille évidemment, laquelle est gouvernée par un seul dirigeant, comme le diocèse l’est par un seul pasteur. « Diocèse » s’entend aussi du territoire de toute église baptismale.

    100Texte latin : H. Singer, Rufinus. Summa decretorum, Paderborn, 1902, p. 42.

    101Diocesis – grece - latine sonat gubernatio, episcopalis scil., ad exemplum nimirum familie : que gubernatur ab uno rectore, sicut diocesis ab uno pastore. Diocesis quoque dicitur territorium cuiusque baptismalis ecclesie.

    c. Huguccio de Pise (dans les années 1160-1170), Derivationes

    102Traduction (M. Lauwers) :

    103Diocesis se traduit par « gouvernement », et cela non pas selon le vrai sens du mot120, ni selon son potentiel de signification, mais selon son effet. Et au sens propre « diocèse » désigne le territoire et le gouvernement d’une église baptismale, et le mot vient de dia qui signifie « de », ou de dia qui signifie « deux », et de cesio, pour decisio, « coupure », parce qu’il est toujours le produit de la coupure et de la séparation d’avec un autre diocèse.

    104Texte latin : E. Cecchini et al., Florence, 2004, vol. 2, p. 335.

    105Diocesis interpretatur gubernatio, et hoc non secundum proprietatem verbi vel potestatem, sed secundum effectum ; et est diocesis proprie baptismalis ecclesie territorium et gubernatio, et dicitur a dia quod est de, uel a dia quod est duo, et cesio, quasi decisio, quia semper deciditur et separatur ab alia diocesi.

    d. Huguccio de Bologne (fin xiie siècle), Ad Decretum, C 13 [q. 1]

    106Traduction (M. Lauwers) :

    107« Diocèse » : ici « diocèse » est employé pour désigner le territoire d’une église baptismale, ou la paroisse d’une chapelle, mais au sens propre on parle de diocèse pour désigner la paroisse d’une église épiscopale. Cependant, ces termes sont souvent utilisés indifféremment l’un pour l’autre, de sorte que la paroisse ou le diocèse signifie le territoire de quelque église que ce soit.

    108Texte latin : Ms Paris, BnF latin 15396, fol. 188ra.

    109“Diocesim” : hic diocesis dicitur territorium baptismalis ecclesie, parrocia capelle, sed diocesis proprie dicitur episcopalis ecclesie parrocia. Cuiuslibet alterius sed indifferenter ponuntur sepe hec uocabula, scilicet ut parrochia uel diocesis dicatur cuiuslibet ecclesie territorium.

    5. Le « territoire » du « diocèse » dans la Cause 16 du Décret de Gratien et chez les décrétistes (xiie siècle)

    a. Gratien, Decretum, C 16 [q. 5]

    110Traduction (M. Lauwers) :

    111Certains, bien qu’ils détiennent un droit sur le territoire, n’ont pas le pouvoir de gouverner les fidèles et d’administrer les biens spirituels. Cela doit être aussi compris de l’évêque.

    112Aussi le pape Nicolas dit :

    113c. 8 – Que l’évêque qui édifie une église dans un autre diocèse n’ose revendiquer pour lui la consécration de celle-ci.

    114Si un évêque entreprend d’édifier une église sur le territoire d’une autre cité, pour quelque raison le concernant, qu’il ne prétende procéder à la dédicace, qui relève de celui sur le territoire duquel s’élève l’église. Qu’à l’évêque édificateur soit réservée cette grâce : ceux qu’il désire voir ordonnés dans son bien, qu’ils soient [de fait] ordonnés par celui dont c’est le territoire ou, s’ils ont déjà été ordonnés, que ce dernier les reconnaisse ; tout le gouvernement de l’église elle-même relèvera de celui sur le territoire de la cité duquel aura été élevée l’église121.

    115c. 9 – Les basiliques récemment construites relèvent de l’évêque dont c’est de notoriété publique l’Église [des fidèles]122.

    116Du quatrième concile de Tolède :

    117Une possession ne prévaut pas sur l’Église du territoire123. Aussi les basiliques nouvellement fondées relèveront-elles de l’évêque dont c’est de notoriété publique l’Église.

    118Texte latin : Decretum Gratiani, dans Corpus Iuris Canonici, éd. E. Friedberg, t. I, Leipzig, 1879, col. 787-788.

    119Tales, etsi ius territorii habeant, tamen potestatem gubernandi populum et spiritualia ministrandi non habent. Quod etiam de episcopo intelligendum est.

    120Unde nicolaus papa ait :

    121c. 8 – Episcopus, qui in alterius diocesi ecclesiam edificat, eius consecrationem sibi uendicare non audeat.

    122Si quis episcoporum in alienae ciuitatis territorio pro quacumque suorum opportunitate ecclesiam edificare disponit, non presumat dedicationem, que illius est, in cuius territorio ecclesia assurgit. Edificatori uero episcopo hec gratia reseruetur, ut quos desiderat clericos in re sua ordinari, ipsos ordinet is, cuius territorium est, uel si ordinati iam sunt, ipsos habere adquiescat, et omnis ecclesiae ipsius gubernatio ad eum, in cuius ciuitatis territorio ecclesia surrexerit, pertinebit.

    123c. 9 – Basilicae nouiter conditae ad episcopum pertinent, cuius conuentus constiterit esse.

    124Item ex concilio Tolletano IV :

    125Possessio territorii conuentum non adimit ideoque nouae basilicae, que conditae fuerint, ad eum proculdubio pertinebunt episcopum, cuius conuentus esse constiterit.

    b. Rufin (1164), Ad Decretum, C 16 [q. 5]

    126Traduction (M. Lauwers) :

    127« Si un évêque [entreprend d’édifier une église] dans le territoire [d’une autre cité]. » Dans cette partie du traité, le mot « territoire » est utilisé avec deux sens différents : soit il signifie diocèse – comme dans ce chapitre et le suivant –, soit il indique la possession d’une terre – comme c’est le cas dans la question suivante à la fin du chapitre Licet. Comme le dit Isidore dans le XIVe livre de ses Étymologies, le « territoire » est ainsi appelé comme le « tauritoire », du fait qu’il est foulé par les boeufs et la charrue ; les Anciens marquaient, en effet, les limites des possessions et des terres en traçant un sillon. « La possession d’un territoire ne prévaut pas sur l’assemblée etc. » Cela peut être compris de deux manières, à savoir : « la possession d’un territoire [ne prévaut pas sur l’assemblée] » ou bien « la possession ne prévaut pas sur l’assemblée d’un territoire ». Dans la seconde, « territoire » doit être compris au sens de « diocèse »124. Voyons le cas suivant. L’évêque de Modène a édifié une église dans l’un de ses bien-fonds, dans une villa appelée Panicale qui se trouve dans l’évêché de Bologne. Les paysans de la dite villa se rendent dans cette église. Or l’évêque de Modène revendique tout pouvoir sur la dite église. Il ne peut en être ainsi : l’église relève plutôt de l’évêque de Bologne. « Ne prévaut pas sur l’assemblée », c’est-à-dire sur les fidèles qui se rassemblent dans cette église125 : bien que l’église soit [celle de l’évêque de Modène] quant à la possession, les fidèles qui se réunissent dans cette église ne sont pas les siens, mais plutôt ceux de l’évêque de Bologne, qui a le pouvoir de les gouverner, de les condamner et de les absoudre spirituellement.

    128Texte latin : H. Singer, Rufinus. Summa decretorum, Paderborn, 1902, p. 358.

    129[c. 8] “Si quis” etc. “territorio”. In hac serie tractatus dicitur territorium duobus modis : et ipsa diocesis – ut in isto et sequenti capitulo –, et ipsa possessio terre – ut accipitur in proxima questione in fine illius capituli “Licet” [= q 3 c 5]. Territorium autem, ut ait Ysidorus in XIV. 1. ethymologiarum, uocatum est quasi tauritorium, tritum scil. Bobus et aratro ; antiqui enim sulco ducto possessionum et terrarum limites designabant. [c 9] “Possessio territorii non adimit conuentum” etc. Hoc dupliciter potest distingui, scilicet “territorii possessio” uel “possessio non adimit conuentum territorii”. Et in ultima distinctione accipitur territorium pro diocesi. Sit itaque talis casus. Mutinensis episcopus edificauit in suo predio ecclesiam apud uillam Panicalensem, que est in episcopatu Bononiensi ; ad quam ecclesiam uadunt rustici prefate uille. Volebat itaque Mutinensis episcopus omni potestate uendicare sibi ecclesiam predictam. Quod dicit non licere, potius pertinet ad episcopum Bononiensem. “non adimit conuentum”, i.e. populum ad ecclesiam illam conuenientiem, quasi : licet sua sit ecclesia quantum ad possessionem, non tamen suus est populus, qui ad ecclesiam conuenit, immo episcopi Bononiensis, qui habet potestatem eum spiritualiter regendi, condemnandi et absoluendi.

    c. Jean de Faenza (vers 1170-1171), Ad Decretum, C 16 [q. 5]

    130Traduction (M. Lauwers) :

    131« Si un [évêque entreprend d’édifier une église] dans le territoire [d’une autre cité]. » Dans cette partie du traité, le mot « territoire » est utilisé avec deux sens différents : soit il signifie diocèse – comme dans ce chapitre et le suivant –, soit il indique la possession d’une terre – comme c’est le cas dans la question III qui suit à la fin du chapitre Licet. Comme le dit Pomponius dans le Digeste, le territoire est l’ensemble des terres cultivées à l’intérieur des limites d’une cité, et certains disent que ce nom vient du fait que les magistrats du lieu ont le droit de chasser par la crainte et de convoquer à l’intérieur de ces limites. Ou alors, comme le dit Isidore dans le XIVe livre des Étymologies, le « territoire » est ainsi appelé comme le « tauritoire », du fait qu’il est foulé par les boeufs et la charrue ; les Anciens marquaient, en effet, les limites des possessions et des terres en traçant un sillon, et [le nom de territoire] a été donné en fonction de cette manière de faire. (…) « Dans le territoire duquel », c’est-à-dire à l’intérieur des frontières de l’évêché.

    132Texte latin : Ms Paris, BnF latin 17528, fol. 121v.

    133[c. 8] “Si quis in territorio.” in hac serie tractatus dicitur territorium duobus modis : et ipsa diocesis, ut in isto et sequenti capitulo, et ipsa possessio terre, ut accipitur in proxima questione III in fine illius capituli “Licet”. est autem, ut ait Pomponius in Digestis, territorium uniuersitas agrorum intra fines unius ciuitatis, quod ab eo dictum esse quidam aiunt quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi et submonendi ius habent. Vel ut ait Ysidorus in libro ethimologiarum XIIII, territorium uocatum est quasi tauritorium, tritum scilicet bobus et aratro. Antiqui enim sulco ducto possessionum et terrarum limites designabant, et secundum hanc descriptionem hic accipitur. (…) “In cuius territorio”, id est inter fines episcopatus.

    d. Gratien, Decretum C 16 [q. 3]

    134Traduction (M. Lauwers) :

    135Partie I. Gratien : Que tous les droits sont enlevés par la prescription du temps, cela est prouvé par l’autorité du concile de Chalcédoine, celle du pape Gélase et celle du concile de Tolède. Tout d’abord :

    136c. 1 – Que les paroisses rurales demeurent stables sous le gouvernement des évêques qui, sans recours à la violence, les possèdent depuis trente ans. (…)

    137c. 2 – Que les paroisses détenues par des évêques durant trente ans demeurent stables. (…)

    138c. 3 – La possession d’un territoire ne prévaut pas sur l’assemblée. Du quatrième concile de Tolède. Alors que la possession trentenaire enlève une paroisse extérieure, elle ne prévaut pas sur l’assemblée d’un territoire.

    139c. 4 – La possession trentenaire à l’intérieur d’une province [ecclésiastique] doit être maintenue.

    140Partie ii. Gratien : Il est ainsi montré par ces autorités que les droits de possession et de gouvernement sont enlevés par prescription. Mais Gélase lui-même, écrivant aux évêques Maxime et Eusèbe, apporte un témoignage contraire :

    141c. 5 – L’état des paroisses ne peut être modifié ni par présomption, ni par prescription. Bien qu’il est prévu dans les règles antiques que les paroisses assignées à une église en vertu d’anciennes dispositions ne puissent en aucune manière lui être enlevées, de crainte qu’en vertu d’une témérité nourrie par l’exemple de cette très mauvaise habitude, ne se développe partout une confusion généralisée, nous avons toutefois aussi ordonné, dans un de nos décrets publié il y a peu, que tous les biens qui ont été ainsi envahis soient restitués. Mais parce que des envahisseurs téméraires pensent qu’une loi à leur profit peut être générée s’ils ajoutent à leur crime l’opiniâtreté dans la rétention, nous voulons que soit suivi par vous ce que nous avons décidé dans l’affaire opposant notre frère et collègue dans l’épiscopat Constant, évêque de l’église de Camiscana, et les envoyés de l’évêque d’Ancône. Nous avons à ce moment là établi la norme qu’il faut suivre dans les autres enquêtes. Nous ne permettons pas que l’organisation des paroisses, si elle est attestée par une longue durée, soit modifiée de quelque manière : ni la négligence d’un évêque, ni l’argument du temps (qui peut résulter de l’incurie), ni un consensus dû à la lâcheté, ni un ordre consécutif à une supplique insidieuse ne peuvent diviser un diocèse une fois que celui-ci a été constitué. Dans ce cadre, les fidèles pieux convergent depuis toujours vers le baptême et la confirmation. On sait depuis longtemps que ce n’est pas un territoire délimité qui fait le diocèse.

    142Gratien : Il faut distinguer plusieurs choses. Il y a des diocèses qui sont marqués par des limites sûres : ceux-ci ne peuvent d’aucune manière faire l’objet de prescription. Mais il y en a d’autres, qui ne sont pas marqués par des limites sûres et pour lesquels on n’a pas, jadis, procédé à une délimitation : ces derniers peuvent être enlevés par prescription126.

    143Aussi le pape Innocent dit :

    144c. 6 – La possession d’une limite ne peut être prescrite. (…)

    145Texte latin : Decretum Gratiani, dans Corpus Iuris Canonici, éd. E. Friedberg, t. I, Leipzig, 1879, col. 788-791.

    146Gratianus. I. Pars. Quod autem prescriptione temporis omnia iura tollantur, probatur auctoritate Calcedonensis concilii, et gelasii papae et tolletani concilii. Prima hec est :

    147c. 1 – Rusticanae parrochiae apud episcopos qui eas possident triginta annis sine uiolentia permaneant inmobiles. (…)

    148c. 2 – Dioceses triginta annis ab episcopis possessae inmobiles permaneant. (…)

    149c. 3 – Territorii possessio conuentum non adimit. Item ex tolletano concilio IV. Sicut diocesim alienam tricennalis possessio tollit, ita territorii conuentum non adimit.

    150c. 4 – Tricennalis possessio intra unam prouinciam seruari debet. (…)

    151II. Pars. Gratian. Ecce is auctoritatibus probatur, quod possessionis et gubernationis iura prescriptione tolluntur. Sed idem gelasius contra testatur, scribens Maximo et eusebio episcopis :

    152c. 5 – Status parrochiarum nec presumptione, nec temporis prescriptione mutari potest. Licet regulis contineatur antiquis, parrochias unicuique ecclesiae pristina dispositione deputatas nulla posse ratione conuelli, ne per consuetudinem pessimam exempli mali temeritate crescente, uniuersalis confusio nasceretur : tamen etiam decretis nostris ante non multum temporis destinatis omnia iussimus, quae taliter fuerant inuasa, restitui. Sed quia temeritas peruadentium legem sibi posse putat generari, si sceleri suo pertinaciam retentionis adiungat, ea quae inter fratrem et coepiscopum nostrum Constantium, Camiscanae ecclesiae sacerdotem, et directos ab anconitano pontifice decreuimus, per uos inpleri cupimus, tunc formam in ceteris cognitionibus, que sit sequenda, prescripsimus. nulla igitur presumptione statum parrochiarum, qui perpetuae etatis firmitate durauit, patimur inmutari, quia nec negligentia pontificum, nec temporalis obiectio (que per incuriam forte generatur), nec ignauia faciente consensus adhibitus, nec subripiente supplicatione preceptio diuellere potest semel diocesim constitutam ex qua semper ad regenerationem atque consignationem plebs deuota conuenit. Territorium etiam non facere diocesim, olim noscitur ordinatum

    153Gratian. Hoc multipliciter distinguitur. Sunt quedam dioceses, que certis limitibus distinctae sunt ; hae nullo modo prescribi possunt. Aliae uero, que non sunt certis limitibus distinctae, et de quibus certa diffinitio non olim processit, prescriptione tolluntur.

    154Unde innocentius papa ait :

    155c. 6 – Limitis possessio prescribi non potest. (…)

    e. Rufin (1164), Ad Decretum, C 16 [q. 3]

    156Traduction (M. Lauwers) :

    157Question III. (…) Ce qu’avancent les chapitres de la présente question, qui paraissent interdire la prescription des diocèses, appelle cette réponse. Il faut en effet savoir que, bien qu’aujourd’hui les diocèses des évêchés sont quasiment tous délimités, autrefois il n’en était pas ainsi. Certains, en effet, étaient marqués par des limites, mais il en est d’autres qui se trouvaient confusément sans limites. En outre, concernant [les diocèses] qui étaient délimités et qui avaient commencé à être possédés par d’autres évêques, soit de telles possessions se trouvaient sur les limites ou près des limites, soit elles se trouvaient très éloignées des limites épiscopales. Aussi, les diocèses qui n’étaient pas marqués par des limites sûres pouvaient faire l’objet d’une prescription si la possession par d’autres évêques s’était maintenue pendant trente années. Quant à ceux qui sont délimités, si les possessions se trouvent bien en-deçà des bornes, alors il peut y avoir prescription. Cependant, si elles se trouvent à côté des limites ou sur une limite, alors il ne peut y avoir aucune prescription. (…) Et pourquoi cela ? Parce que les limites des paroisses seraient troublées par une telle prescription, et parce que des limites ne peuvent faire l’objet d’une prescription. (…). « Alors qu’une possession trentenaire enlève un diocèse étranger, elle ne prévaut pas sur l’assemblée [des fidèles] du territoire. » Par ce passage, il est montré que la possession trentenaire n’enlève pas un diocèse étranger. Soit le cas suivant. L’évêque d’Imola a prescrit dans l’évêché de Bologne, loin en-deçà des limites, un diocèse, c’est-à-dire les possessions et les revenus d’une église : ici, c’est, en effet, ainsi qu’est entendu « diocèse ». La prescription validée, il voulait, au nom du droit de prescription, revendiquer pour lui le peuple de fidèles se rassemblant dans cette église, de sorte que relève de lui le gouvernement spirituel de ce peuple, à savoir tout ce qui concerne le chrême et l’huile, le pouvoir de lier et de délier, d’exiger dîmes et prémices. Ce qui – dit le concile – ne peut certainement pas se faire, parce que la possession trentenaire enlève certes un diocèse étranger, mais, « alors que la possession trentenaire enlève un diocèse étranger », cette possession – à savoir trentenaire, par laquelle sont possédés seulement des possessions et des revenus temporels de l’église – « ne prévaut pas sur l’assemblée du territoire », c’est-à-dire les fidèles de ce lieu. C’est comme si [il était dit] : ce n’est pas parce qu’il peut y avoir prescription concernant les droits corporels de cette église qu’il en est de même pour les droits spirituels. (…)

    158Licet parrochias : il faut comprendre les paroisses situées sur les limites ou près des limites. (…) « Le territoire », c’est-à-dire la possession d’une terre, sur laquelle quelqu’un a édifié une église, « ne fait pas le diocèse », pour ce qui touche au spirituel. En effet, ce n’est pas parce qu’un évêque a édifié une église sur son sol qu’il peut revendiquer les biens spirituels liés à cette église, comme il est dit ci-dessus dans la question V.

    159Texte latin : H. Singer, Rufinus. Summa decretorum, Paderborn, 1902, p. 360-362.

    160Questio III. (…) Quod autem ponuntur in presenti questione capitula, que diocesium prescriptionem uetare uidentur, hoc responsione eget. Sciendum itaque quod, licet hodie dioceses episcopatuum pene omnes limitate sint, quondam tamen non sic erant. Alie namque erant limitibus distincte, alie confuse sine limitibus iacebant. Item : que limitate erant et ab aliis episcopis possideri inceperant, aut possidebantur in limitibus siue iuxta limites, aut possidebantur longe infra limites episcopales. Dioceses itaque, que certis limitibus distincte non erant, ab aliis episcopis per triginta annos possesse prescribi poterant. Que autem limitate sunt, longe tamen infra terminos incipiant possideri, tunc ibi possunt prescribi. Si autem iuxta limites sit diocesis, uel in ipso limite diocesis uel ecclesia, tunc nulla potest percurrere prescriptio. (…). Et quare hoc ? Quia tali prescriptione termini parochiarum confunderentur, et quia limites prescribi non possunt. (…) [c 3] “Sicut diocesim alienam tricennalis possessio tollit, ita territorii conuentum non adimit”. Per hoc probatur quod tricennalis possessio tollit diocesim alienam. Est autem casus talis. Episcopus imolensis in episcopatu Bononiensi longe infra terminos prescripsit quandam diocesim, id est possessiones et redditus cuiusdam ecclesie ; sic enim accipitur hic diocesis. Completa itaque prescriptione uolebat sibi iure prescriptionis uendicare etiam populum ad illam ecclesiam conuenientem, ut sua esset illius populi spiritualis gubernatio, scil. Quoad crisma et oleum et potestatem ligandi et soluendi et decimas primitiasque exigendi. Quod – dicit concilium – fieri non posse certum est, quia tricennalis possessio tollit diocesim alienam, sed non, “sicut tricenn. possess. toll. diocesim alienam, ita” possessio illa – scil. Tricennalis, qua solummodo possessiones et temporales ecclesie redditus possessi sunt, -“adimit conuentum territorii”, i.e. populum illius loci. Quasi : non propterea quia prescripsit corporalia iura illus ecclesie, prescripsit et spiritualia. (…) [c 4] (…) Per hoc intelligendum quod tempore tolletani concilii solummodo prouincie archiepiscopatuum distincte erant certis limitibus, episcopales autem dioceses aut pauce aut nulle terminate erant, cum sicut prouinciarum, ita et episcopatuum termini legtime designati non debeant confundi. [c 5] “Licet parrochias” exaudi in limitibus uel iuxta limites positas. (…) “territorium etiam”, i.e. possessio terre, in qua aliquis edificauit ecclesiam, “non facere diocesim”, quantum ad spiritualia, quasi : non propterea quod aliquis episcopus in suo solo edificauit ecclesiam, ideo eius spiritualia poterit uendicare, ut supra dictum est in V. questione.

    Notes de bas de page

    1 Je remercie Jean-Pierre Weiss et Florian Mazel pour leur relecture et leurs précieuses remarques.

    2 Selon le Digeste 50.16.239, § 8, reprenant le jurisconsulte Sextus Pomponius, le « territoire » est la « totalité des terres à l’intérieur des limites d’une cité, parce qu’à l’intérieur de ces limites, les magistrats du lieu ont le droit de chasser par la crainte » : Territorium est universitas agrorum intra fines cujusque civitatis, quod magistratus ejus loci intra eos fines terrendi id est summovendi jus habent. Cette étymologie dont jouent les juristes constitue une alternative à celle, amplement attestée également, qui fait (correctement) dériver territorium de terra.

    3 La correspondance entre civitas et diocèse se vérifie souvent dans les faits, mais n’a, semble-t-il, pas été imposée ni justifiée explicitement par les autorités ecclésiastiques. Selon Gaudemet, Jean, « L’Église dans l’Empire romain aux ive et ve siècles », dans Le Bras, Gabriel (dir.), Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, t. 3, Paris, 1958, p. 330-341, ici p. 327, cette correspondance n’a jamais constitué « un principe ».

    4 Cette question est abordée dans une synthèse : Lauwers, Michel, et Ripart, Laurent, « Représentation et gestion de l’espace dans l’Occident médiéval », Rome et l’État moderne européen, dans Genet, Jean-Philippe (dir.), Rome, 2007, p. 115-171.

    5 Voir notamment Griffe, Élie, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, t. 1 (Des origines chrétiennes à la fin du ive siècle), Paris, 1964, p. 336-340, et t. 2 (L’Église des Gaules au ve siècle), Paris, 1966, p. 123-124, 146-152 ; Weiss, Jean-Pierre, « Valérien de Cimiez et Valère de Nice », Sacris Erudiri, 21, 1972-1973, p. 111-146, en particulier p. 112-138 ; Fontaine, Jacques,et Pietri, Luce, « Les grandes Églises missionnaires : Hispanie, Gaule, Bretagne », dans Mayeur Jean-Marie, Pietri, Charles et Luce, Vauchez, André, et Venard, Marc (dir.), Histoire du christianisme, t. 2 (Naissance d’une chrétienté, 250-430), Paris, 1995, p. 835-837 ; Saxer, Victor, « Les paroisses rurales de France avant le ixe siècle : peuplement, évangélisation, organisation », Les Cahiers de Saint-Michel de Cuixà, 30, 1999, p. 13-14 ; Heijmans, Marc, « Une cité, une Église et leurs évêques : Arles de Trophime à Virgile », dans Guyon, Jean, et Heijmans, Marc (dir.), D’un monde à l’autre. Naissance d’une Chrétienté en Provence, ive-vie siècle, Arles, 2001, p. 102-103 ; Heijmans, Marc, Arles dans l’Antiquité tardive. De la duplex Arelas à L’Urbs Genesii, Rome, 2004, p. 59-62, 249-252.

    6 Concilium Taurinense, a. 398, dans Corpus christianorum. Series Latinae (désormais abrégé C.C. Ser.Lat.), t. 148, p. 54-55. Le texte latin et sa traduction se trouvent dans les annexes.

    7 Notons à ce propos que le c. 4 du concile de Nicée (325) avait évoqué, de manière plus ou moins explicite, les obstacles que pouvaient constituer les distances et les trajets pour le bon fonctionnement de l’organisation provinciale : Episcopum convenit maxime quidem ab omnibus qui sunt in provincia episcopis ordinari. Si autem hoc difficile fuerit, aut propter instantem necessitatem aut propter itineris longitudinem : modis omnibus tamen tribus in id ipsum convenientibus et absentibus episcopis pariter decernentibus et per scripta consentientibus tunc ordinatio celebretur. Firmitas autem eorum, quae geruntur per unamquamque provinciam, metropolitano tribuatur episcopo (Alberigo, Giuseppe, et al., Conciliorum œcumenicorum decreta, Bologne, 1973, p. 7).

    8 Concilium Taurinense, a. 398, dans C.C. Ser.Lat., t. 148, p. 55. Texte et traduction dans les annexes.

    9 Voir notamment la lettre du 22 mars 417 (à tous les évêques établis per Gallias et Septem Provincias), éd. MGH Epistolae III, 1, p. 5-6 (Jaffé 328).

    10 Dans ce volume, Schneider, Laurent, « Aux marges de la Gaule mérovingienne. Les cadres politiques et ecclésiastiques de l’ancienne Narbonnaise Ire entre Antiquité et Moyen Âge (ve-ixe siècles) », évoque aussi le rôle que prétendait exercer l’évêque d’Arles en Narbonnaise Première.

    11 Outre la lettre du 22 mars 417, voir celle du 26 septembre 417, adressée à l’évêque de Narbonne qui avait contesté la primatie donnée à Arles, éd. dans Monumenta Germaniae Historica (désormais abrégé MGH), Epistolae, III, 1, p. 9-10 (Jaffé 332). Ces textes sont utilisés à l’époque carolingienne (cf. ci-dessous note 58) puis réapparaissent à Arles à la fin du xie et surtout à la fin du xiie siècle dans le second cartulaire (il s’agit d’ailleurs des premiers témoins manuscrits) : en rassemblant ces documents et en les plaçant notamment en tête du cartulaire, l’archevêque d’Arles entendait enraciner les origines de l’Église d’Arles dans un passé prestigieux (voir Mazel, Florian, « Cartulaires cathédraux, réforme de l’Église et aristocratie : l’exemple des cartulaires d’Arles (vers 1093-1095) et d’Apt (vers 1122-1124) », dans Le Blévec, Daniel (dir.), Les cartulaires méridionaux, Paris, 2006, p. 61-90, ici p. 67 et 83).

    12 Comme le suggérait Victor Saxer, il y a une contradiction entre la première et la seconde affirmations. Par ailleurs, le pape ignore aussi, sans doute volontairement, les dispositions du concile de Turin en faveur de Proculus (Saxer, Victor, « Les paroisses rurales… », op. cit., p. 14). On comprend ensuite, par une lettre du 22 septembre 417, que Proculus avait établi et ordonné deux évêques dans les églises de Ceyreste et Saint-Jean-de-Garguier (éd. dans MGH, Epistolae, III, 1, p. 6-9). Après plusieurs interventions de Zosime, Proculus finit par être privé de l’administration de son Église en 418.

    13 Voir les travaux de Heijmans, Marc, cités ci-dessus, à la n. 5, ainsi que Pietri, Charles, Roma christiana. Recherches sur l’Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440), Rome, 1976, p. 1001-1011.

    14 Nolumus namque, fratres carissimi, ecclesiarum privilegis, quae semper sunt servanda, confundi nec in alterius provincia sacerdotis alterum jus habere permittimus, quia per hoc non minus in sanctarum traditionum delinquitur sanctiones, quam in injuriam ipsius Domini prosilitur, cujus expectatio fructus nostri ministerii non in latitudine regionum, sed in acquisitione ponitur animarum (lettre Movemur ratione justitiae du pape Hilaire, en 465, PL 58, 21). Sur cette lettre, voir Weiss, Jean-Pierre, « Valérien de Cimiez et Valère de Nice… », op. cit., p. 125-127, qui en donne la traduction.

    15 Sur ces transformations, voir de manière générale l’ouvrage dirigé par Ferdière, Alain (dir.), Capitales éphémères : des capitales de cités perdent leur statut dans l’Antiquité tardive, Tours, 2004. À propos des cités de la Gaule méditerranéenne, voir, dans ce volume, les contributions de Schneider, Laurent, « Aux marges de la Gaule mérovingienne. Les cadres politiques et ecclésiastiques de l’ancienne Narbonnaise Ire entre Antiquité et Moyen Âge (ve-ixe siècles) », qui souligne les « incertitudes récurrentes affectant des cadres administratifs régulièrement remaniés et ajustés », et de Codou, Yann, « Aux confins du diocèse : limites, enclaves et saints diocésains en Provence au Moyen Âge ». Concernant le cas plus particulier de la province des Alpes-Maritimes : Weiss, Jean-Pierre, « Valérien de Cimiez et Valère de Nice… », op. cit., qui distingue, parmi les évêques provençaux, un clan des Arlésiens et un clan des Marseillais auxquels serait rattachée Nice.

    16 Sur les fluctuations dans l’emprise territoriale d’un diocèse : Bertoncello, Frédérique, et Codou, Yann, « Variations sur un thème : le territoire de la cité antique et du diocèse médiéval de Fréjus (Var) », dans Peuples et territoires en Gaule méditerranéenne. Hommage à Guy Barruol, Supplément 35 à la Revue archéologique de Narbonnaise, 2003, p. 167-180.

    17 Du reste, comme le fait remarquer dans ce volume Mériaux, Charles, « L’espace du diocèse dans la province de Reims du haut Moyen Âge », la distribution des sièges épiscopaux pouvait sensiblement différer, au nord, de la répartition des chefs-lieux de cité.

    18 In ipso siquidem tui episcopatus exordio jus ingredi temptas alienum, qui adhuc tuum verecunde debueras introire. Fas ergo fuit, ut inlicitis ordinationibus tuis a te credideris occupandam loci Mosomagensis ecclesiam, quam metropolitani urbis Remorum sub ope Christi sua semper ordinatione rexerunt. Adhuc, arbitror, tua nescis et jam aliena pervadis. La lettre de Rémi de Reims est reproduite, traduite et commentée par Rouche, Michel, Clovis, Paris, 1996, p. 462-469, ici p. 462, dont je ne suis cependant pas l’analyse quant aux « frontières », « fixées très tôt », des évêchés chrétiens ; le document me paraît attester l’inverse.

    19 Rouche, Michel, Clovis, op. cit., p. 463.

    20 Theuws, Frans, « Maastricht as a centre of power in the early Middle Ages », Topographies of power…, p. 155-216, ainsi que les conclusions de de Jong, Mayke, et Theuws, Frans, dans Topographies of power…, p. 534.

    21 Voir par exemple le conflit entre l’évêque de Rodez et celui de Cahors, qui entraîne la réunion, par le métropolitain, d’un concile à Clermont pour trancher le litige (Hist. VI, 38) ou la résistance de l’évêque de Chartres après l’institution d’un évêque à Châteaudun, qui dépendait de l’Église de Chartres (Hist. VII, 17).

    22 Sur la récurrence des allusions au territorium de l’évêque dans la législation conciliaire jusqu’au milieu du vie siècle, voir Delaplace, Christine, « Les origines des églises rurales (ve-vie siècles). À propos d’une formule de Grégoire de Tours », Histoire et Sociétés rurales, 18, 2002, p. 11-40, en particulier p. 13-17.

    23 Ainsi, selon la version latine du concile de Constantinople I (381) : Qui sunt super dioecesin episcopi, nequaquam ad ecclesias, quae sunt extra terminos sibi praefixos, accedant nec eas hac praesumptione confundant [...]. Non vocati autem episcopi ultra suam dioecesim non accedant propter ordinationes faciendas vel propter alias dispensationes ecclesiasticas (Alberigo, Giuseppe, et al., Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologne, 1973, p. 31-32). Ce type de directives est relevé par Maraval, Pierre, Le christianisme de Constantin à la conquête arabe, Paris, 1997, p. 181.

    24 Concile d’Orange, c. 9, et d’Arles, c. 36, éd. dans C.C. Ser.Lat., t. 148, p. 80-81 et p. 121. Texte et traduction dans les annexes.

    25 Voir Devroey, Jean-Pierre, « Élaboration et usage des polyptyques. Quelques éléments de réflexion à partir de l’exemple des descriptions de l’Église de Marseille (viiie-ixe siècles) », dans Akkulturation. Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und Frühen Mittelalter, Berlin -New York, 2004, p. 436-472, ici p. 462.

    26 Concile d’Orange, c. 9, et d’Arles, c. 36, éd. dans C.C. Ser. Lat., t. 148, p. 80-81 et p. 121. Texte et traduction dans les annexes.

    27 Concile d’Orléans, c. 17. Texte et traduction dans les annexes.

    28 Per singula territoria presbyteri, vel ministri ab episcopis non prout libitum fuerit, a vicinioribus sed a suis propriis per annos singulos chrisma petant, appropinquante solemnitate paschali (éd. dans C.C. Ser. Lat., t. 148, p. 97).

    29 Concile de Tours, en 461, c. 9. Texte et traduction dans les annexes.

    30 Voir Lauwers, Michel, « Paroisse, paroissiens et territoire. Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge », Médiévales, n° 49 (La paroisse. genèse d’une forme territoriale), 2005, p. 11-31, ici p. 12-13.

    31 Selon le c. 2 du concile de Lyon, entre 518 et 523 : Illud etiam juxta statuta antiquorum canonum specialiter renovamus omnino, ut nullus frater vanitatis vel cupiditatibus stimulis incitatus, ecclesiae alterius agredi vel parocias praesumere absque ejus, ad quem pertinere noscuntur, cessione vel permissione praesumat nec quisquam sub hac necessitate absentante episcopo in ejus qui afuerit loco aut sacrificiorum aut ordinationum audeat ministeria celebrare (éd. dans C.C. Ser.Lat., t. 148 A, p. 39-40).

    32 Concile de Tolède IV, c. 35. Texte et traduction dans les annexes.

    33 Le « détachement » des structures ecclésiales par rapport aux cadres de l’administration romaine est également évoqué par Schmidt, Hans-Joachim, « Grenzen in der mittelalterlichen Kirche. Ekklesiologie und juristische Konzepte », dans Grenzen und Raumvorstellungen (11.-20. Jh.) -Frontières et conceptions de l’espace (11e-20e siècles), Lucerne, 1996, p. 137-162, ici p. 140-143, qui envisage ce détachement comme un mode de légitimation de l’Église par rapport au pouvoir séculier.

    34 Violante, Cinzio, « Le strutture organizzative della cura d’anime nelle campagne dell’Italia centrosettentrionale (secoli v-x) », dans Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo, Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo, 28, Spolète, 1982, p. 963-1162.

    35 Plusieurs lettres de papes sur ce sujet (depuis la fin du ve siècle) convergent dans le Liber diurnus, formulaire de la chancellerie pontificale compilé au viie siècle. Parmi les formulaires relatifs aux demandes (épiscopales) et aux réponses (papales) concernant les dédicaces d’églises : Liber diurnus Romanorum pontificum, éd. T. E. Ab Sickel, Vienne, 1889, n° 20, p. 15 (il s’agit ici d’une réponse-type faisant allusion à l’affluence des fidèles habitant autour de l’église lors de la cérémonie de la dédicace).

    36 Fragmentum 19, éd. A. Thiel, Epistolae romanorum pontificum genuinae, t. 1, Brannsberg, 1868, p. 493494. Texte et traduction dans les annexes.

    37 Fragmentum 17, éd. A. Thiel., Epistolae…, p. 492-493. Texte et traduction dans les annexes. La consignation du saint chrême en vue du baptême, déjà évoquée par le concile de Vaison (cf. ci-dessus, n. 28), paraît avoir joué un rôle important dans la manifestation des liens de dépendance des églises par rapport à l’autorité épiscopale : un autre cas, concernant l’évêque de Trèves, est mentionné par Gauthier, Nancy, L’évangélisation des pays de la Moselle. La province romaine de Première Belgique entre Antiquité et Moyen Âge (iiie-viiie siècles), Paris, 1980, p. 440.

    38 Je suis ici l’analyse de Violante, Cinzio, « Le strutture organizzative della cura d’anime… », et de Feller Laurent, « I limiti delle diocesi italiane nell’alto medioevo », Limes. Rivista italiana di geopolitica, 2000/1, p. 177-191, qu’il reprend ici-même : Feller, Laurent, « Les limites des diocèses dans l’Italie du haut MoyenÂge (viie-xie siècle) ». C’est un accord conclu vers 650 entre les évêques de Sienne et d’Arezzo qui atteste l’existence d’un contentieux à propos d’un certain nombre d’églises (éd. dans Codice Diplomatico Longobardo, I, éd. L. Schiaparelli, Rome, 1929, n° 4, p. 8-11). Une notice de plaid de 714 (éd. dans Codice Diplomatico Longobardo, n° 17, p. 46-51) présente les arguments des deux parties. Selon l’évêque d’Arezzo, a tempore romanorum semper sedis Sancti Donati ipsas ecclesias prenominatas ordinavit, et sacrationem in presbiteros fecit, et crisma semper de eadem sede petierunt, et presbiteri, qui modo presentis in istas ecclesias esse noscuntur, antecessores nostros et nos ibidem ordinavimus. Selon l’évêque de Sienne, les églises dépendaient de son autorité quia ecclesias istas vel diocias, unde agimus, in territorium Senense posite sunt, et ad Senensem ecclesiam debent pertinere. Concernant la transmission des documents relatifs à ce conflit : Bougard, François, « A vetustissimis thomis. Le rouleau 3 d’Arezzo, du primicier Gérard au tribun Zenotius », dans Allegria, Simone, Cenni, Francesca (ed.), Secoli xi e xii : l’invenzione della memoria, Montepulciano, 2006, p. 113-150.

    39 L’inquisitio, menée sur ordre du roi Liutprand par un certain Guntheram, notaire royal, est éditée dans Codice Diplomatico Longobardo, I, éd. L. Schiaparelli, Rome, 1929, n° 19, p. 61-77. Avant de trancher en faveur de l’évêque d’Arezzo, le plaid de 715 présente à nouveau les arguments des deux parties. Pour l’évêque d’Arezzo : Quia ecclesias istas superscriptas et monasteria a tempore romanorum et Longobardorum regum, ex quo a fundamentis condite sunt, semper ad sedem Sancti Donati aritio obedierunt una cum omnibus oratoriis suis, et nostrorum vel antecessorum nostrorum ibidem fuit ordinatio tam in presbiteros et in diaconos, et nostra fuit sacratio semper usque modo, et nos debemus abere. En revanche, selon l’argument « territorial » de l’évêque de Sienne : Veritas est, quia ecclesie iste et monasterio in territorio Senense posite sunt, et vestra ibidem fuit sacratio, eo quod ecclesie Senense menime episcopus abuit ; nam modo ad nos debent pertenere, quia in nostro, ut dixi, territorio esse noscuntur (éd. dans Codice Diplomatico Longobardo, n° 20, p. 77-84, ici p. 80).

    40 Capitula e canonibus excerpta (vers 813), C. XVI, dans MGH. Concilia, II/1, p. 296. Voir aussi le Capitulare Papiense de Charles le Chauve (876) : Ut episcopi ministerium suum secundum sacros et sancto Spiritu promulgatos canones peragant, parroechias suas absque alicujus impedimento praedicando, corrigendo et confirmando circumeant, et hoc in agendo nullus eis contraire et, quod ad ministerium illorum pertinet, contradicere in ipsis parroechiis audeat vel eis exinde aliquam molestiam inferet (c. 6, dans MGH. Capitularia regum Francorum, II, p. 101).

    41 Interea dum sacratissimus domini famulus curam gregis gerens parochiamque suam circumiens ovilis sibi commissi curam gereret ne qua luporum versutia in ea aditum inveniret… (Jonas d’Orléans, Vita Huberti Leodiensis, aa.SS. nov., 1, 1887, p. 810).

    42 Thomas de Chobham, Summa de arte praedicandi, cap. 3 : Similiter fere nullus episcopus est qui tenetur predicare, qui circueat parochias suas et predicet in locis diversis, nec imitantur Dominum qui circuibat per civitates et castella ut ubique predicaret. (…) Bonus autem pastor circuit dyocesim suam et facit convenire in uno loco decem vel plures parochias et ibi predicat in uno die, et postea similiter in aliis locis (C.C. Cont. Med., 82, 1990, p. 436).

    43 Mazzini, Innocenzo, « La terminologia della ripartizione territoriale ecclesiastica nei testi conciliari latini dei secoli iv e v », Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche, n.s. A – n. 27, a. 43, 1974-1975, p. 233-266, ici p. 248. Les très rares attestations, dans les textes chrétiens, de « diocèse » qu’Innocenzo Mazzini (p. 247-248) interprète au sens de territoire de l’évêque ne me paraissent pas toutes aussi claires, notamment celle du concile de Tours citée ci-dessous n. 29. En revanche, le texte du concile de Constantinople (381), cité ci-dessus n. 23, pourrait aller en ce sens.

    44 L’acte de 714 est connu par la copie d’un notaire d’Arezzo du xie siècle : éd. L. Schiaparelli, Codice Diplomatico Longobardo, 1, Rome, 1929, n° 18.

    45 Les définitions et explications d’Eucher, Papias et Rufin sont données et traduites dans les annexes.

    46 Lettre du pape Grégoire III à Boniface, vers 732, éd. M. Tangl, Die Briefe des Hl. Bonifatius und Lullus, MGH. epistolae Selectae, 1, n° 28, p. 49-52.

    47 … ad centum milia animas in sinu sanctae matris ecclesiae tuo conamine et Caroli principis Francorum aggregare dignatus est… Et plus loin, à propos des ordinations d’évêques : tres alios ordinasses episcopos et in quattuor partes provinciam illam divisistis, id est IIII parrochiae, ut unusquisque episcopus suum habeat parrochium (lettre du pape Grégoire III à Boniface, 29 octobre 739, éd. M. Tangl, n° 45, p. 72).

    48 Sed tua sancta fraternitas pertractet mature et subtili consideratione discernat, si expedit aut si loca vel populorum turbae talia esse probantur, ut episcopos habere mereantur. Meminis enim, carissime, quid in sacris canonibus precipimur observare, ut minime in villulas vel in modicas civitates episcopos ordinemus, ne vilescat nomen episcopi (lettre du pape Zacharie à Boniface, 1er avril 743, éd. M. Tangl, n° 51, p. 86). Sans évoquer une telle hiérarchie des lieux, plusieurs conciles de l’Antiquité (Sardique en 346, Laodicée à la fin du ive siècle, Carthage en 390) avaient demandé qu’on ne multiplie pas les créations de sièges épiscopaux, afin de ne pas diminuer le prestige des évêques (voir Maraval, Pierre, Le christianisme de Constantin à la conquête arabe, Paris, 1997, p. 181).

    49 Sed nec unus alterius parrochias invadere aut ecclesias subtrahere presumatis (lettres du pape Zacharie, 1er avril 743, éd. Tangl, n° 52 et 53, p. 93 et 95).

    50 Selon les Fausses Décrétales, consultées dans l’édition en préparation par K.G. Schon et K. Zechiel-Eckes, disponible sur le site www.pseudoisidor.mgh.de : - In illis vero civitatibus, in quibus olim apud ethnicos primi flamines eorum atque primi legis doctores erant, episcoporum primates poni vel patriarchas, qui reliquorum episcoporum iudicia et maiora, quotiens necesse foret, negotia in fide agitarent, et secundum domini voluntatem, sicut sancti constituerunt apostoli, ita ut, ne quis iniuste periclitaretur, definirent. In illis autem civitatibus, in quibus dudum apud praedictos erant ethnicos eorum archiflamines, quos tamen minores tenebant quam memoratos primates, archiepiscopos institui praecepit, qui non tamen primatum, sed archiepiscoporum fruerentur nomine (Decretal. Pseudo-Isid. I, ep. Clementis papae I). - Nulli enim metropolitani aut alii episcopi appellantur primates, nisi hi, qui primas sedes tenent, et quorum civitates antiqui primates esse censuerunt. reliqui vero, qui ceteras metropolitanas civitates adepti sunt, non primates, sed aut archiepiscopi aut metropolitani vocentur. Urbes enim et loca, quibus primates praesidere debent, non modernis, sed etiam multis ante adventum Christi sunt statutae temporibus, quarum primates etiam gentiles pro maioribus negotiis appellabant. In ipsis vero urbibus post Christi adventum apostoli et successores eorum patriarchas vel primates posuerunt, ad quos episcoporum negotia salva in omnibus apostolica auctoritate et maiores causae post apostolicam sedem sunt referendae (Decretal. Pseudo-Isid. I, ep. Stephani papae II).

    51 Selon ces prescriptions, inspirées de la lettre de Zacharie citée ci-dessus, n. 48 : Episcopi autem non in castellis aut modicis civitatibus debent constitui, sed presbyteri per castella et modicas civitates atque villas debent ab episcopis ordinari et poni, singuli tamen per singulos titulos suos. Et episcopus non ab uno, sed a pluribus debet episcopis ordinari, et, ut dictum est, non ad modicam civitatem, ne vilescat nomen episcopi, aut aliubi, sed ad honorabilem urbem titulandus et denominandus est (Decretal. Pseudo-Isid. I, ep. Anacleti papae III). De même : Illud sane quod ad sacerdotalem pertinet dignitatem, inter omnia volumus canonum statuta servari, ut non in quibuslibet locis neque quibuscumque castellis, et ubi ante non fuerint, episcopi consecrentur. Cum ibi minores sunt plebes minoresque conventus, presbyterorum cura sufficiat. Episcopalia autem gubernacula non nisi maioribus populis et frequentioribus civitatibus oporteat praesidere, ne, quod sanctorum patrum divinitus inspirata decreta vetuerunt, vinculis et possessionibus vel obscuris et solitariis municipiis tribuatur sacerdotale fastigium et honor, cui debent excellentiora committi, ipsa sui numerositate vilescat (Decretal. Pseudo-Isid. I, ep. Leonis papae ad africanos episcopos).

    52 Selon la fausse décrétale attribuée au pape Calixte, parmi bien d’autres interdits signalés aux évêques de Gaule (ad omnes galliarum urbium episcopos de conspiratonibus et reliquis illicitis causis, ne fiant) : [...] nemo quoque alterius terminos usurpet nec alterius parrochianum iudicare aut excommunicare praesumat, quia talis diiudicatio aut excommunicatio uel damnatio nec rata erit nec uires ullas habebit, quoniam nullus alterius iudicis nisi sui sententia tenebitur aut damnabitur. Unde et dominus loquitur dicens : “ne transgrediaris terminos antiquos, quos posuerunt patres tui” (Prov. 22, 28) (Decretal. Pseudo-Isid. I, ep. Calixti papae II).

    53 Voir Lauwers, Michel, « Paroisse, paroissiens et territoire… », op. cit., p. 18-20.

    54 Hincmar de Reims, De ecclesiis et capellis, éd. M. Strattman, p. 86-91. Extraits avec traduction dans les Annexes.

    55 Cette mauvaise interprétation est évoquée à deux reprises : De ecclesiis et capellis, éd. M. Strattman, p. 76 et 88. Dans le second passage, Hincmar précise que les canons d’Orange et d’Orléans sont « les seuls canons auxquels on se réfère pour les affaires gallicanes ».

    56 De ecclesiis et capellis, éd. M. Strattman, p. 88-89.

    57 Depreux, Philippe, et Treffort, Cécile, « La paroisse dans le De ecclesiis et capellis d’Hincmar de Reims. L’énonciation d’une norme à partir de la pratique ? », Médiévales, n° 48, 2005, p. 141-148, ici p. 145 (avec renvoi à plusieurs documents).

    58 Synode de Francfort, 794, c. 8, dans MGH, Capitularia, 1,p. 75 ; concile de Paris, 829, c. 83, dans MgH, Concilia, 2/2, p. 675.

    59 His omnibus residentibus sententia ventilata est inter Wendilmarum et Rothadum episcopos de terminis parrochiarum suarum et requisitum ac definitum est, quod hec loca trans fluvium isaram in pago Noviomensi pertinere deberent ad parrochiam ecclesie noviomensis [suit l’énumération des lieux en question], cetera vero loca trans supradictum fluvium in predicto pago omnia pertinere deberent ad parrochiam ecclesie Suessonice (Flodoard de Reims, Historia remensis ecclesiae, II, 18 (De Vulfario episcopo), dans MGH, Scriptores, t. 36, p. 173).

    60 [...] Humiliter almitatis vestrae nota facimus quia iste auriprandus noster presbyter, desiderans in vestro servitio devenire et in territurio dominationis vestrae commanere, id namque petens ut sibi nostram absolutionem concederemus, nostrum vero ejus petitionis adcommodauit animum. [...] et si placet sanctitati vestrae, digne-mini illum in baptismalis ecclesia vel monasterio potestatis vestrae ordinare et bona tribuere, ut non liceat illi uagare nisi in bonam partem [...] (Lettere originali del Medioevo latino (vii-xi sec.), I (Italia), éd. A. Petrucci, G. Ammannati, A. Mastruzzo, E. Stagni, Pise, 2004, n° 2, p. 13-19, ici p. 19).

    61 Parisse, Michel, « L’Église en Empire (vers 900 – 1054) », dans Mayeur Jean-Marie, Pietri, Charles et Luce, Vauchez, André, et Venard, Marc (dir.), Histoire du christianisme, t. 4, Paris, 1993, ici p. 795-799, avec renvoi à la bibliographie ; Schmidt, Hans-Joachim, « Grenzen in der mittelalterlichen Kirche… », p. 144.

    62 [...] more antiquorum imperatorum et regum nostra regali potestate Misnensi episcopatui terminum posuimus nominando fines et determinationes locorum sicut infra tenetur [...] (MGH, Diplomata, Otto III, n° 186, p. 595). À la fin du xiie siècle, les clercs de Meissen forgèrent un faux diplôme, attribué à Oton Ier justifiant les limites de leur diocèse (MGH, Diplomata, otton i, n° 437 et 449, p. 589-591 et 608-609).

    63 L’acte consignant cette mesure prise lors d’un synode à Francfort fait état de sa confirmation par le souverain pontife qui l’annonce à l’ensemble des évêques de Gaule et de Germanie : Romanus vero pontifex et universalis papa iohannes [...] pro confirmando Babenbergensi episcopatu privilegium fecit conscribi et apostolica auctoritate corroborari, universis galliae et germaniae episcopis rescribens, ut et ipsi pari communique auctoritate eundem episcopatum corroborarent et confirmarent (MGH, Diplomata, Heinrich II, n° 143, p. 169-172, ici p. 171).

    64 Patzold, Steffen, « L’archidiocèse de Magdebourg. Perception de l’espace et identité, xe-xie siècles », dans ce volume.

    65 Voir dans ce volume la contribution de Feller, Laurent, « Les limites des diocèses dans l’Italie du haut Moyen Âge (viie-xie siècle) ».

    66 VII. Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare, de canonica abbatiam facere et e contra, divitem episcopatum dividere et inopes unire. […] XIII. Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente episcopos transmutare (Schmale, Franz-Joseph, Quellen zum investiturstreit, I, Darmstadt, 1978, p. 148 et 150). Sur cette question du transfert d’un évêque d’un siège à un autre dans le haut Moyen Âge, voir Scholz, Sebastian, Transmigration und Translation. Studien zum Bistumswechsel der Bichöfe von der Spätantike bis zum hohen Mittelalter, Cologne, 1992.

    67 Non fiunt de uno episcopatu duo vel plures, non de duobus vel pluribus unus, nec novi episcopatus debent institui sine illius judicio (Mordek, Hubert, « Proprie auctoritates apostolice sedis : Ein zweiter Dictatus papae Gregors VII. ? », Deutsches archiv, 28, 1972, p. 126-132 ; la traduction est reprise à Guyotjeannin, Olivier, Archives de l’Occident, t. 1, Le Moyen Âge, Paris, 1992, p. 354).

    68 Kéry, Lotte, Die errichtung des Bistums arras 1093/94, Sigmaringen, 1994 ; Schmidt, Hans-Joachim, « Grenzen in der mittelalterlichen Kirche… », op. cit., p. 144-145.

    69 Voir en dernier lieu, avec renvoi à la bibliographie, Fournié, Michèle, Ryckebusch, Fabrice, et Dubreil-Arcin, Agnès, « Jean XXII et le remodelage de la carte ecclésiastique du Midi de la France : une réforme discrète », Revue d’histoire ecclésiastique, 98, 2003, p. 29-59. Sur les débats des canonistes de la fin du Moyen Âge à propos du rôle du pape dans le remodelage des diocèses, voir Schmidt, Hans-Joachim, « Grenzen in der mittelalterlichen Kirche… », op. cit., p. 145-146.

    70 Il s’agit du titre 26 de cette collection : voir Gilchrist, John, The Collection in seventy-fourtitles : a Canon Law Manual of the gregorian reform, Toronto, 1980, p. 175-178.

    71 Ut nullus episcopus de alterius parochia se quicquam intromittat nisi rogatus (Anselme de Lucques, Collectio canonum, l. VI, c. 114-115, éd. F. Thaner, Innsbruck, 1906-1915, p. 324). Encore ne faut-il pas exagérer l’importance de cette question qui ne concerne que deux canons du livre vi (relatif au pouvoir épiscopal) qui en compte 190.

    72 Sur ce texte, voir l’étude importante de Zafarana, Zelina, « Ricerche sul Liber de unitate ecclesiae conservanda », Studi medievali, 7, 1966, p. 617-700.

    73 Liber de unitate ecclesiae conseruanda, dans MGH, Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, t. 2, p. 241.

    74 Zafarana, Zelina, « Ricerche sul Liber de unitate ecclesiae conservanda », op. cit., p. 660-661, qui note également l’usage métaphorique de la citation des Proverbes.

    75 Karissime pater, quod aecclesiam ab episcopo Simphronensi consecrari passus sum, testis est michi conscientia, non causa vestrae derogationis feci, sed quia consuetudinem licet novam ab incolis sui decessoris audivi. Fatebantur enim, quia ex quo Massam Sorbituli praedictus episcopus introivit, habita consuetudine ipse aecclesias consecravit (Pierre Damien, ep. 34, éd. K. Reindel, Die Briefe des Petrus Damiani, t. 1, MGH. Die Briefe der Deutschen Kaiserzeit, IV/1, Munich, 1983, p. 334-336, ici p. 335). Pierre Damien reconnaît que cette église relève en fait du « diocèse » de Senigallia : Obsecramus igitur, dilectissime, interdictum nostrae aecclesiae officium reddite, et non solum illam possessiunculam, quae vestrae proculdubio diocesis est, sed et quicquid habemus, vestra auctoritate defendite, vestrum per omnia deputate (idem, p. 336).

    76 Cette question du transfert des évêques est évoquée par Pennington, Kenneth, « Bishops and their Dioceses », Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio, éd. P. Erdö, P. Szabó, Budapest, 2002, p. 123-135 (que j’ai consulté sur le site : http ://faculty. cua.edu/Pennington/BishopsDioceses.htm).

    77 Voir en ce sens les remarques de Marchetti, Paolo, De iure finium. Diritto e confini tra tardo medievo ed età moderna, Milan, 2001, p. 100 et suiv., qui concernent toutefois surtout une époque un peu plus tardive.

    78 Cette affirmation de Gratien précède, dans le Décret, la dist 80 c 6 (F I 281, cf. note suivante).

    79 Selon Decr. dist 80 c 6 : Unde gregorius augustino anglorum episcopo : « episcopales sedes non longo intervallo a se disjungi debent. » Fraternitatem tuam ita volumus ordinare episcopos, ut sibi ipsi episcopi longo intervallo minime disjungantur, quatinus nulla sit necessitas, ut in ordinatione episcopi convenire non possint. nam episcoporum ordinatio sine aggregatis tribus aut quatuor episcopis fieri nullatenus debet (F I 281). Voir Greg. Reg. epist. X, 39, éd. p. 934.

    80 Fournié, Michèle, Ryckebusch, Fabrice, et Dubreil-Arcin, Agnès, « Jean XXII et le remodelage de la carte ecclésiastique du Midi de la France… », op. cit., en particulier p. 34-35. Les créations de Jean XXII s’accompagnent de nombreuses bulles de délimitations, liées à des enquêtes sur le terrain.

    81 Dans la bulle Salvator noster, en 1317, qui passe ensuite dans les recueils canoniques : ubi ergo superexcrescere messem, populi videlicet multitudinem, viderit, operarios debet opportunos adjicere, et juxta propheticum verbum augere custodiam, custodes et cultores idoneos in dominicam vineam destinare. La décision est prise, sane considerantes attentius [...] quod in tanta multitudine populi, quanta foecundauit altissimus civitatem et dioecesim Tholosanam, singulorum vultus nequibat, ut condecet, unicus pastor inspicere, aut alias partes boni pastoris implere, quodque durum erat atque difficile, per talem latam et diffusam dioecesim ad unum tantum a personis ecclesiasticis et mundanis recursum haberi. Plus loin : [...] episcopatum ipsum dictamque dioecesim Tholosanam apostolica auctoritate dividimus in quinque dioeceses, quas per certos distingui limites faciemus, volentes ac decernentes, quod praeter civitatem Tholosanam, quae suam propriam et distinctam habebit dioecesim certis finibus limitandam, subscriptae quatuor villae, quarum quamlibet eisdem consilio et auctoritate in civitatem erigimus et civitatis vocabulo insignimus [...] quatuor separatas dioeceses habeant certis limitibus distinguendas [...] (extravag. Commun. lib. III, tit. II, cap. 5, F II 1259-1260).

    82 Schmidt H.-J., « Grenzen in der mittelalterlichen Kirche… », op. cit., p. 153.

    83 Voir l’analyse et les cartes proposées par Wildermann, Ansgar en collaboration avec Pasche Véronique, La visite des églises du diocèse de Lausanne en 1453, sous la dir. de Paravicini Bagliani, Agostino, t. 1, Lausanne, 1993, p. 44-76.

    84 Decr. C 16q 5 c 8 : Episcopus, qui in alterius diocesi ecclesiam edificat, ejus consecrationem sibi vendicare non audeat. De même, le texte présenté dans le Décret ne fait plus aucune allusion au laïc qui aurait bâti une église.

    85 Rufin ad Decr. C 16 q 5 c 8, éd. H. Singer, p. 358. Texte et traduction dans les annexes.

    86 Jean de Faenza ad Decr. C 16 q 5 c 8, ms Paris, BnF latin 17528, fol. 121v : le texte et sa traduction figurent dans les annexes. L’auteur de la Summa « Elegantius in jure divino » seu Coloniensis (vers 1169) évoque (pars 11, c. 31) le caractère « équivoque » du mot territorium : in hoc nomine “territorium”, que sit origo vocabuli et que equivocatio termini. Hic agnoscendum est territorii nomen in hac facultate multiplicem significationem exhibere. “Dicitur enim territorium universitas agrorum intra fines cujusque civitatis, dictum inde quod magistratus loci intra illum ambitum terrendi jus habeat” vel “ut Ysidorus ait : territorium quasi tauritorium sonat, eo quod bobus et aratro tritum sit. antiqui enim sulco ducto possessionum et terrarum limites designabant”. Dicitur et aliter jus episcopi pastorale super populum provincie. Unde nicolaus papa : “Si quis episcoporum in aliene civitatis territorio pro quacumque suorum prediorum oportunitate ecclesiam edificare disponit, non presumat dedicationem facere, que illius est in cujus territorio surgit. edificatori vero episcopo hec gratia servetur ut, quos desiderat clericos in re sua ordinari, ipsos ordinet is cujus territorium est”. Ecce quod nicolaus papa territorium ejus esse dicit cujus diocesis est, cum e contra toletanum concilium illius territorium esse testetur cujus fundi proprietas est. Patet ergo hoc nomen ad hec equivocari (éd. G. Fransen, S. Kuttner, Summa « elegantius in iure diuino » seu Coloniensis, t. 3, Vatican, 1986, p. 137). Même chose chez Étienne de Tournai ad Decr. C 16 q 5, éd. J. F. Von Schulte, Stephan von Doornick. Die Summa über das Decretum gratiani, Giessen, 1891, réimpr. Aalen, 1965, p. 223, chez Huguccio ad Decr. C 16 q 5 c 8, ms Paris, BnF latin 15397, fol. 19r. Sur la définition donnée dans le Digeste, voir ci-dessus, n. 2.

    87 Rufin ad Decr. dist 18 c 17 : Diocesis - grece- latine sonat gubernatio, episcopalis scil., ad exemplum nimirum familie : que gubernatur ab uno rectore, sicut diocesis ab uno pastore. Diocesis quoque dicitur territorium cujusque baptismalis ecclesie (éd. p. 42). D’autres passages du commentaire de Rufin attestent cependant que le mot conserve en fait d’autres significations et peut, par exemple, désigner une église locale : voir ci-dessous n. 96.

    88 Rufin ad Decr. C 16q 3 c 7 : [...] “de spatiis”, i. e. limitibus, infra quos episcopatuum dioceses spatiantur (éd. p. 363).

    89 Voir dans les annexes la définition et l’étymologie proposées par Huguccio de Pise. Cette étymologie, qui n’est pas donnée par Papias, par exemple, est attestée à la fin du xiie siècle dans le commentaire au Décret d’Étienne de Tournai : diocesis enim duorum caesio, i.e. divisio (ad Decr. C 13 q 1, éd. p. 218).

    90 Decr. C 13q 1 c 1 ante : Constat unamquamque baptismalem ecclesiam habere diocesim sibi legitime assignatam, sicut et parrochiales ecclesiae habent parrochias distributas (F I 717).

    91 Huguccio, ad Decr. C 13 q 1 : “Diocesim” : hic diocesis dicitur territorium baptismalis ecclesie, parrocia capelle, sed diocesis proprie dicitur episcopalis ecclesie parrocia. Cujuslibet alterius sed indifferenter ponuntur sepe hec vocabula, scilicet ut parrochia vel diocesis dicatur cujuslibet ecclesie territorium (ms Paris, BnF latin 15396, fol. 188ra). L’utilisation d’un terme pour l’autre, ainsi que l’existence d’usages régionaux sont évoquées dans le commentaire d’Étienne de Tournai : Aliquando diocesis et parochia pro eodem ponitur, scil. Pro baptismali ecclesia ; alioquin diocesis illa baptismalem tantum significat, parochiae uero cappellas sub illa quasi majori constitutas. Qud melius intelligunt, qui consuetudines ecclesiae italicae norunt. Sunt enim quaedam, quas vocant plebes et in eis archipresbyteri sedent, et ipsae baptismales dicuntur habentque sub se alias minores, quas cappellas sive parochias vocant (ad Decr. C 13 q 1, éd. p. 218).

    92 Vasina, Augusto, « Aspetti e problemi della organizzazione territoriale in Italia nel Medioevo : fra diocesi e pievi », dans Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali, éd. M. Montanari et A. Vasina, Bologne, 2000, p. 359-376, ici p. 374-375.

    93 Collectio Anselmo dedicata X 44 ; Burch. III, 147 ; Ivo Decr. III, 212 et Pan. II, 68. Sur l’ambiguïté du mot conventus et la justification de la traduction proposée, voir les annexes, avec les textes du concile de Tolède et ceux de Gratien, puis des décrétistes.

    94 Rufin ad Decr. C 16 q 3 c 9, éd. p. 358. Texte et traduction dans les annexes.

    95 Mazel, Florian, « Cujus dominus, ejus episcopatus ? Pouvoirs seigneuriaux et territoires diocésains (xie-xiie siècles) », dans ce volume.

    96 Rufin ad Decr. C 16q 3 c 5 : “Territorium etiam”, i.e. possessio terre, in qua aliquis edificavit ecclesiam, “non facere diocesim”, quantum ad spiritualia, quasi : non propterea quod aliquis episcopus in suo solo edificavit ecclesiam, ideo ejus spiritualia poterit vendicare… (éd. p. 362).

    97 Rufin ad Decr. C 16 q 3 c 3, éd. p. 361. Texte et traduction dans les annexes.

    98 Rufin ad Decr. C 16q 3 c 3 : [...] non propterea quia prescripsit corporalia jura illius ecclesie, prescripsit et spiritualia (éd. p. 361). À propos du contrôle exercé sur les lieux de culte, Hincmar de Reims avait déjà distingué le dominium (seigneurial) et l’ordinatio (épiscopale) ; mais au milieu du ixe siècle, cette distinction, portant sur des types de pouvoir plus que sur des objets distincts, ne s’était en outre accompagnée d’aucune réflexion explicite sur l’espace du diocèse.

    99 Sed talis est casus cap. hic. Husinanensis [Bisinianensis, selon certains mss] episcopus prescripsit intra limites Cosentine ecclesie quosdam redditus et oblationes cujusdam ecclesie Cosentini episcopi. Tandem volebat populum ad illam ecclesiam venientem in sua jurisdictione habere, ut sic ab eo sacramenta perciperent, quod dicit concilium fieri non posse. Non enim quia prescripserit temporalia, eo ipso videtur spiritualia prescripsisse. [...] et leges litteram sic : tricennalis possessio, idest possessio triginta annorum, non ita adimit conventum territorii, idest populum ad illam ecclesiam convenientem, subaudi quoad spiritualia ; secus tollit diocesis aliena (Summa Simonis Bisinianensis, éd. P.V. Aimone, sur le site internet de l’université de Fribourg : http ://www.unifr. ch/cdc/or/simon). Sur la genèse du couple temporalia/spiritualia, voir désormais De Miramon, Charles, « Spiritualia et temporalia. Naissance d’un couple », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 123. Band, Kanonistische Abteilung, 92, 2006, p. 224-287.

    100 L’auteur de la Summa Coloniensis et Étienne de Tournai donnent toutefois du canon de Tolède une lecture différente de celle de Rufin, moins territoriale, puisqu’ils font du mot territorium non point le « diocèse », mais un déterminant de possessio, renvoyant dès lors à la « propriété du sol » ou à la « propriété d’un bien-fonds et de ses édifices », qu’ils opposent à l’« assemblée » des fidèles. Selon la Summa : “Possessio territorii”, id est proprietas fundi et edificiorum et forte colonorum, “conventum populi non adimit” quantum ad amministrationem et perceptionem spiritualium… (Summa Coloniensis, pars 11, c. 30, éd. G. Fransen, S. Kuttner, Summa « elegantius in iure diuino » seu Coloniensis, t. 3, Vatican, 1986, p. 137). Chez Étienne de Tournai, le canon de Tolède est actualisé par l’évocation d’un conflit que l’on imagine contemporain entre les évêques de Bologne et de Ferrare : “Poss. territ.” Hic iterum territorium ponit pro proprietate. “conventum”, i.e. populum convenientem, quin habeat in eo omne jus parochiale. Verbi gratia : episcopus Bononiensis habet villam propriam in episcopatu Ferrariensi, vult ibi aedificare ecclesiam. Quamvis proprietas territorii, i.e. soli illius, sua sit, non tamen potest episcopo Ferrariensi adimere conventum, i.e. spiritualia, quae debentur populo ibi convenienti, i.e. consecrationem clericorum, excommunicationem et absolutionem parochianorum, exclusionem vel reconciliationem poenitentium et his similia ; sed ad eum pertinet tantum jus temporalium redituum et positio clericorum, non tamen eam ecclesiam debet aedificare sine conniventia illius episcopi (Étienne de Tournai ad Decr. C 16 q 5 c 2, éd. p. 223).

    101 Voir le canon 34 du concile de Tolède dans les annexes.

    102 Decr. C 16 q 3 dictum post c 5 : Sunt quedam dioceses, que certis limitibus distinctae sunt ; hae nullo modo prescribi possunt. Aliae vero, que non sunt certis limitibus distinctae, et de quibus certa diffinitio non olim processit, prescriptione tolluntur (F I 790).

    103 Rufin ad Decr. C 16 q 3 dictum post c 5 : Sciendum itaque quod, licet hodie dioceses episcopatuum pene omnes limitate sint, quondam tamen non sic erant. Alie namque erant limitibus distincte, alie confuse sine limitibus jacebant (éd. p. 360).

    104 Il évoque à nouveau l’historicité de l’établissement des limites diocésaines lorsqu’il doit commenter le sens de deux canons du concile de Tolède. En effet, à l’époque de ce concile, seuls les archevêchés étaient bien délimités ; les diocèses ne l’étaient pas ou peu : Per hoc intelligendum quod tempore tolletani concilii solummodo provincie archiepiscopatuum distincte erant certis limitibus, episcopales autem dioceses aut pauce aut nulle terminate erant, cum sicut provinciarum, ita et episcopatuum termini legitime designati non debeant confundi (Rufin ad Decr. C 16 q 3 c 4, éd. p. 361-362).

    105 Rufin ad Decr. C 16 q 3 dictum post c 5, éd. p. 360-361. Texte et traduction dans les annexes.

    106 Marchetti, Paolo, De iure finium…, op. cit., p. 101. En se fondant sur une fausse décrétale attribuée au pape Denys, les canonistes du xiiie siècle attribuent l’usage de délimiter un territoire ecclésial, qualifié de limitatio, à l’initiative de ce pape : voir notamment Hostiensis, Summa aurea, lib. III, Lyon, 1537, fol. 169 v°.

    107 Zadora-Rio, Élisabeth (dir.) Des paroisses de Touraine aux communes d’Indre-et-Loire : la formation des territoires, sous presse, dont certaines conclusions ont été présentées par Eadem, « Territoires paroissiaux et construction de l’espace vernaculaire », Médiévales, n° 49, 2005, p. 105-120.

    108 À ce propos, je dois beaucoup aux conseils avisés et aux relectures scrupuleuses de Jean-Pierre Weiss, que je remercie bien vivement, en y associant Monique Goullet qui m’a également fait part de ses remarques sur certains textes.

    109 Le mot diocesis, qui renvoie à une subdivision par rapport à un ensemble plus large, me semble ici pouvoir être traduit par le mot « église ».

    110 Il est évidemment difficile de traduire le mot conuentus, qui peut renvoyer (a) à l’assemblée, réunion des fidèles d’un territoire (conuentus territorii), (b) au territoire lui-même. Sur le double sens possible, au viie siècle, du mot conuentus, voir Martin, Céline, La géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, Lille, 2003, p. 62-72. S’agit-il cependant d’un double sens ou d’une ambiguïté constitutive de la réalité que constituele diocèse ou la paroisse dans le haut Moyen Âge ? Dans la traduction, le terme « Église » permet de rendre compte de cette ambiguïté (mais il est clair que ce n’est pas le mot ecclesia qui est utilisé).

    111 À une époque un peu antérieure, celle des papes Damase, Zosime et Innocent, le terme de paroeciae aurait désigné, dans le langage pontifical, « les petites communautés, établies avec plus ou moins d’autonomie, à la périphérie du ressort épiscopal » (Pietri, Charles, Roma christiana. Recherches sur l’Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440), t. 1, Rome, 1976, p. 643).

    112 Confirmation ou remise du chrême.

    113 Il est difficile de saisir précisément le sens que revêt ici le mot diocesis et ses rapports avec les termes paroecia et territorium. On retiendra cependant que le « diocèse », qui paraît une entité hiérarchiquement supérieure à la paroecia (mais il en est souvent autrement dans d’autres textes de la même époque), est davantage défini par le rassemblement d’une plebs deuota que par un territorium.

    114 Même remarque que dans la note 112.

    115 L’usage du terme diocesis n’est guère plus explicite que dans le fragment précédent ; toutefois, le pape Gélase souligne à nouveau que ce sont des fidèles, les commanentes, qui constituent ce « diocèse ».

    116 Le verbe distinguere (distincta) est traduit ici dans un sens spatial. Mais il pourrait aussi s’agir des « endroits sur lesquels il a jeté son dévolu ».

    117 Selon Martina Stratmann, Hincmar introduit ici le mot aedificatio(nem) à la place du mot dedicatio(nem) pourtant attesté dans toutes les autres collections canoniques et qui seul fait sens.

    118 Il paraît clair qu’ici, parrochia désigne l’espace épiscopal, c’est-à-dire ce que nous appelons le diocèse.

    119 Littéralement : « “Diocèse” signifie “gouvernement”, et cela non pas selon la propriété [grammaticale] du mot, ni selon son potentiel de signification, mais selon son effet. »

    120 Littéralement : « selon la propriété [grammaticale] du mot. »

    121 Il s’agit en fait d’une reprise du c. 9 du concile d’Orange (voir ci-dessus).

    122 Il semble que l’on puisse exclure, au xiie siècle, une interprétation de conuentus comme territoire ou diocèse ; le terme aurait plutôt le sens (premier) d’assemblée. Rufin le dit clairement (ci-dessous) lorsqu’il explicite conuentus par populus ad ecclesiam illam conueniens.

    123 Mais on ne peut exclure la traduction : « La possession d’un territoire ne prévaut pas sur l’assemblée. »

    124 On voit ici que Rufin ne comprend plus du tout le mot conuentus au sens de diocèse/territoire : il doit, en effet, ajouter à conuentus le déterminant territorii pour lui donner un sens territorial.

    125 Le conuentus est bien le « peuple » qui se rassemble dans une église.

    126 Si le sens du mot diocesis n’était pas clair dans les propos du pape Gélase Ier, le terme semble bien désigner, à l’époque de Gratien, le territoire épiscopal.

    Auteur

    • Michel Lauwers
      CEPAM, UMR 6130, Université de Nice – Sophia Antipolis – CNRS
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    1 Je remercie Jean-Pierre Weiss et Florian Mazel pour leur relecture et leurs précieuses remarques.

    2 Selon le Digeste 50.16.239, § 8, reprenant le jurisconsulte Sextus Pomponius, le « territoire » est la « totalité des terres à l’intérieur des limites d’une cité, parce qu’à l’intérieur de ces limites, les magistrats du lieu ont le droit de chasser par la crainte » : Territorium est universitas agrorum intra fines cujusque civitatis, quod magistratus ejus loci intra eos fines terrendi id est summovendi jus habent. Cette étymologie dont jouent les juristes constitue une alternative à celle, amplement attestée également, qui fait (correctement) dériver territorium de terra.

    3 La correspondance entre civitas et diocèse se vérifie souvent dans les faits, mais n’a, semble-t-il, pas été imposée ni justifiée explicitement par les autorités ecclésiastiques. Selon Gaudemet, Jean, « L’Église dans l’Empire romain aux ive et ve siècles », dans Le Bras, Gabriel (dir.), Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, t. 3, Paris, 1958, p. 330-341, ici p. 327, cette correspondance n’a jamais constitué « un principe ».

    4 Cette question est abordée dans une synthèse : Lauwers, Michel, et Ripart, Laurent, « Représentation et gestion de l’espace dans l’Occident médiéval », Rome et l’État moderne européen, dans Genet, Jean-Philippe (dir.), Rome, 2007, p. 115-171.

    5 Voir notamment Griffe, Élie, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, t. 1 (Des origines chrétiennes à la fin du ive siècle), Paris, 1964, p. 336-340, et t. 2 (L’Église des Gaules au ve siècle), Paris, 1966, p. 123-124, 146-152 ; Weiss, Jean-Pierre, « Valérien de Cimiez et Valère de Nice », Sacris Erudiri, 21, 1972-1973, p. 111-146, en particulier p. 112-138 ; Fontaine, Jacques,et Pietri, Luce, « Les grandes Églises missionnaires : Hispanie, Gaule, Bretagne », dans Mayeur Jean-Marie, Pietri, Charles et Luce, Vauchez, André, et Venard, Marc (dir.), Histoire du christianisme, t. 2 (Naissance d’une chrétienté, 250-430), Paris, 1995, p. 835-837 ; Saxer, Victor, « Les paroisses rurales de France avant le ixe siècle : peuplement, évangélisation, organisation », Les Cahiers de Saint-Michel de Cuixà, 30, 1999, p. 13-14 ; Heijmans, Marc, « Une cité, une Église et leurs évêques : Arles de Trophime à Virgile », dans Guyon, Jean, et Heijmans, Marc (dir.), D’un monde à l’autre. Naissance d’une Chrétienté en Provence, ive-vie siècle, Arles, 2001, p. 102-103 ; Heijmans, Marc, Arles dans l’Antiquité tardive. De la duplex Arelas à L’Urbs Genesii, Rome, 2004, p. 59-62, 249-252.

    6 Concilium Taurinense, a. 398, dans Corpus christianorum. Series Latinae (désormais abrégé C.C. Ser.Lat.), t. 148, p. 54-55. Le texte latin et sa traduction se trouvent dans les annexes.

    7 Notons à ce propos que le c. 4 du concile de Nicée (325) avait évoqué, de manière plus ou moins explicite, les obstacles que pouvaient constituer les distances et les trajets pour le bon fonctionnement de l’organisation provinciale : Episcopum convenit maxime quidem ab omnibus qui sunt in provincia episcopis ordinari. Si autem hoc difficile fuerit, aut propter instantem necessitatem aut propter itineris longitudinem : modis omnibus tamen tribus in id ipsum convenientibus et absentibus episcopis pariter decernentibus et per scripta consentientibus tunc ordinatio celebretur. Firmitas autem eorum, quae geruntur per unamquamque provinciam, metropolitano tribuatur episcopo (Alberigo, Giuseppe, et al., Conciliorum œcumenicorum decreta, Bologne, 1973, p. 7).

    8 Concilium Taurinense, a. 398, dans C.C. Ser.Lat., t. 148, p. 55. Texte et traduction dans les annexes.

    9 Voir notamment la lettre du 22 mars 417 (à tous les évêques établis per Gallias et Septem Provincias), éd. MGH Epistolae III, 1, p. 5-6 (Jaffé 328).

    10 Dans ce volume, Schneider, Laurent, « Aux marges de la Gaule mérovingienne. Les cadres politiques et ecclésiastiques de l’ancienne Narbonnaise Ire entre Antiquité et Moyen Âge (ve-ixe siècles) », évoque aussi le rôle que prétendait exercer l’évêque d’Arles en Narbonnaise Première.

    11 Outre la lettre du 22 mars 417, voir celle du 26 septembre 417, adressée à l’évêque de Narbonne qui avait contesté la primatie donnée à Arles, éd. dans Monumenta Germaniae Historica (désormais abrégé MGH), Epistolae, III, 1, p. 9-10 (Jaffé 332). Ces textes sont utilisés à l’époque carolingienne (cf. ci-dessous note 58) puis réapparaissent à Arles à la fin du xie et surtout à la fin du xiie siècle dans le second cartulaire (il s’agit d’ailleurs des premiers témoins manuscrits) : en rassemblant ces documents et en les plaçant notamment en tête du cartulaire, l’archevêque d’Arles entendait enraciner les origines de l’Église d’Arles dans un passé prestigieux (voir Mazel, Florian, « Cartulaires cathédraux, réforme de l’Église et aristocratie : l’exemple des cartulaires d’Arles (vers 1093-1095) et d’Apt (vers 1122-1124) », dans Le Blévec, Daniel (dir.), Les cartulaires méridionaux, Paris, 2006, p. 61-90, ici p. 67 et 83).

    12 Comme le suggérait Victor Saxer, il y a une contradiction entre la première et la seconde affirmations. Par ailleurs, le pape ignore aussi, sans doute volontairement, les dispositions du concile de Turin en faveur de Proculus (Saxer, Victor, « Les paroisses rurales… », op. cit., p. 14). On comprend ensuite, par une lettre du 22 septembre 417, que Proculus avait établi et ordonné deux évêques dans les églises de Ceyreste et Saint-Jean-de-Garguier (éd. dans MGH, Epistolae, III, 1, p. 6-9). Après plusieurs interventions de Zosime, Proculus finit par être privé de l’administration de son Église en 418.

    13 Voir les travaux de Heijmans, Marc, cités ci-dessus, à la n. 5, ainsi que Pietri, Charles, Roma christiana. Recherches sur l’Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440), Rome, 1976, p. 1001-1011.

    14 Nolumus namque, fratres carissimi, ecclesiarum privilegis, quae semper sunt servanda, confundi nec in alterius provincia sacerdotis alterum jus habere permittimus, quia per hoc non minus in sanctarum traditionum delinquitur sanctiones, quam in injuriam ipsius Domini prosilitur, cujus expectatio fructus nostri ministerii non in latitudine regionum, sed in acquisitione ponitur animarum (lettre Movemur ratione justitiae du pape Hilaire, en 465, PL 58, 21). Sur cette lettre, voir Weiss, Jean-Pierre, « Valérien de Cimiez et Valère de Nice… », op. cit., p. 125-127, qui en donne la traduction.

    15 Sur ces transformations, voir de manière générale l’ouvrage dirigé par Ferdière, Alain (dir.), Capitales éphémères : des capitales de cités perdent leur statut dans l’Antiquité tardive, Tours, 2004. À propos des cités de la Gaule méditerranéenne, voir, dans ce volume, les contributions de Schneider, Laurent, « Aux marges de la Gaule mérovingienne. Les cadres politiques et ecclésiastiques de l’ancienne Narbonnaise Ire entre Antiquité et Moyen Âge (ve-ixe siècles) », qui souligne les « incertitudes récurrentes affectant des cadres administratifs régulièrement remaniés et ajustés », et de Codou, Yann, « Aux confins du diocèse : limites, enclaves et saints diocésains en Provence au Moyen Âge ». Concernant le cas plus particulier de la province des Alpes-Maritimes : Weiss, Jean-Pierre, « Valérien de Cimiez et Valère de Nice… », op. cit., qui distingue, parmi les évêques provençaux, un clan des Arlésiens et un clan des Marseillais auxquels serait rattachée Nice.

    16 Sur les fluctuations dans l’emprise territoriale d’un diocèse : Bertoncello, Frédérique, et Codou, Yann, « Variations sur un thème : le territoire de la cité antique et du diocèse médiéval de Fréjus (Var) », dans Peuples et territoires en Gaule méditerranéenne. Hommage à Guy Barruol, Supplément 35 à la Revue archéologique de Narbonnaise, 2003, p. 167-180.

    17 Du reste, comme le fait remarquer dans ce volume Mériaux, Charles, « L’espace du diocèse dans la province de Reims du haut Moyen Âge », la distribution des sièges épiscopaux pouvait sensiblement différer, au nord, de la répartition des chefs-lieux de cité.

    18 In ipso siquidem tui episcopatus exordio jus ingredi temptas alienum, qui adhuc tuum verecunde debueras introire. Fas ergo fuit, ut inlicitis ordinationibus tuis a te credideris occupandam loci Mosomagensis ecclesiam, quam metropolitani urbis Remorum sub ope Christi sua semper ordinatione rexerunt. Adhuc, arbitror, tua nescis et jam aliena pervadis. La lettre de Rémi de Reims est reproduite, traduite et commentée par Rouche, Michel, Clovis, Paris, 1996, p. 462-469, ici p. 462, dont je ne suis cependant pas l’analyse quant aux « frontières », « fixées très tôt », des évêchés chrétiens ; le document me paraît attester l’inverse.

    19 Rouche, Michel, Clovis, op. cit., p. 463.

    20 Theuws, Frans, « Maastricht as a centre of power in the early Middle Ages », Topographies of power…, p. 155-216, ainsi que les conclusions de de Jong, Mayke, et Theuws, Frans, dans Topographies of power…, p. 534.

    21 Voir par exemple le conflit entre l’évêque de Rodez et celui de Cahors, qui entraîne la réunion, par le métropolitain, d’un concile à Clermont pour trancher le litige (Hist. VI, 38) ou la résistance de l’évêque de Chartres après l’institution d’un évêque à Châteaudun, qui dépendait de l’Église de Chartres (Hist. VII, 17).

    22 Sur la récurrence des allusions au territorium de l’évêque dans la législation conciliaire jusqu’au milieu du vie siècle, voir Delaplace, Christine, « Les origines des églises rurales (ve-vie siècles). À propos d’une formule de Grégoire de Tours », Histoire et Sociétés rurales, 18, 2002, p. 11-40, en particulier p. 13-17.

    23 Ainsi, selon la version latine du concile de Constantinople I (381) : Qui sunt super dioecesin episcopi, nequaquam ad ecclesias, quae sunt extra terminos sibi praefixos, accedant nec eas hac praesumptione confundant [...]. Non vocati autem episcopi ultra suam dioecesim non accedant propter ordinationes faciendas vel propter alias dispensationes ecclesiasticas (Alberigo, Giuseppe, et al., Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologne, 1973, p. 31-32). Ce type de directives est relevé par Maraval, Pierre, Le christianisme de Constantin à la conquête arabe, Paris, 1997, p. 181.

    24 Concile d’Orange, c. 9, et d’Arles, c. 36, éd. dans C.C. Ser.Lat., t. 148, p. 80-81 et p. 121. Texte et traduction dans les annexes.

    25 Voir Devroey, Jean-Pierre, « Élaboration et usage des polyptyques. Quelques éléments de réflexion à partir de l’exemple des descriptions de l’Église de Marseille (viiie-ixe siècles) », dans Akkulturation. Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und Frühen Mittelalter, Berlin -New York, 2004, p. 436-472, ici p. 462.

    26 Concile d’Orange, c. 9, et d’Arles, c. 36, éd. dans C.C. Ser. Lat., t. 148, p. 80-81 et p. 121. Texte et traduction dans les annexes.

    27 Concile d’Orléans, c. 17. Texte et traduction dans les annexes.

    28 Per singula territoria presbyteri, vel ministri ab episcopis non prout libitum fuerit, a vicinioribus sed a suis propriis per annos singulos chrisma petant, appropinquante solemnitate paschali (éd. dans C.C. Ser. Lat., t. 148, p. 97).

    29 Concile de Tours, en 461, c. 9. Texte et traduction dans les annexes.

    30 Voir Lauwers, Michel, « Paroisse, paroissiens et territoire. Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge », Médiévales, n° 49 (La paroisse. genèse d’une forme territoriale), 2005, p. 11-31, ici p. 12-13.

    31 Selon le c. 2 du concile de Lyon, entre 518 et 523 : Illud etiam juxta statuta antiquorum canonum specialiter renovamus omnino, ut nullus frater vanitatis vel cupiditatibus stimulis incitatus, ecclesiae alterius agredi vel parocias praesumere absque ejus, ad quem pertinere noscuntur, cessione vel permissione praesumat nec quisquam sub hac necessitate absentante episcopo in ejus qui afuerit loco aut sacrificiorum aut ordinationum audeat ministeria celebrare (éd. dans C.C. Ser.Lat., t. 148 A, p. 39-40).

    32 Concile de Tolède IV, c. 35. Texte et traduction dans les annexes.

    33 Le « détachement » des structures ecclésiales par rapport aux cadres de l’administration romaine est également évoqué par Schmidt, Hans-Joachim, « Grenzen in der mittelalterlichen Kirche. Ekklesiologie und juristische Konzepte », dans Grenzen und Raumvorstellungen (11.-20. Jh.) -Frontières et conceptions de l’espace (11e-20e siècles), Lucerne, 1996, p. 137-162, ici p. 140-143, qui envisage ce détachement comme un mode de légitimation de l’Église par rapport au pouvoir séculier.

    34 Violante, Cinzio, « Le strutture organizzative della cura d’anime nelle campagne dell’Italia centrosettentrionale (secoli v-x) », dans Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo, Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo, 28, Spolète, 1982, p. 963-1162.

    35 Plusieurs lettres de papes sur ce sujet (depuis la fin du ve siècle) convergent dans le Liber diurnus, formulaire de la chancellerie pontificale compilé au viie siècle. Parmi les formulaires relatifs aux demandes (épiscopales) et aux réponses (papales) concernant les dédicaces d’églises : Liber diurnus Romanorum pontificum, éd. T. E. Ab Sickel, Vienne, 1889, n° 20, p. 15 (il s’agit ici d’une réponse-type faisant allusion à l’affluence des fidèles habitant autour de l’église lors de la cérémonie de la dédicace).

    36 Fragmentum 19, éd. A. Thiel, Epistolae romanorum pontificum genuinae, t. 1, Brannsberg, 1868, p. 493494. Texte et traduction dans les annexes.

    37 Fragmentum 17, éd. A. Thiel., Epistolae…, p. 492-493. Texte et traduction dans les annexes. La consignation du saint chrême en vue du baptême, déjà évoquée par le concile de Vaison (cf. ci-dessus, n. 28), paraît avoir joué un rôle important dans la manifestation des liens de dépendance des églises par rapport à l’autorité épiscopale : un autre cas, concernant l’évêque de Trèves, est mentionné par Gauthier, Nancy, L’évangélisation des pays de la Moselle. La province romaine de Première Belgique entre Antiquité et Moyen Âge (iiie-viiie siècles), Paris, 1980, p. 440.

    38 Je suis ici l’analyse de Violante, Cinzio, « Le strutture organizzative della cura d’anime… », et de Feller Laurent, « I limiti delle diocesi italiane nell’alto medioevo », Limes. Rivista italiana di geopolitica, 2000/1, p. 177-191, qu’il reprend ici-même : Feller, Laurent, « Les limites des diocèses dans l’Italie du haut MoyenÂge (viie-xie siècle) ». C’est un accord conclu vers 650 entre les évêques de Sienne et d’Arezzo qui atteste l’existence d’un contentieux à propos d’un certain nombre d’églises (éd. dans Codice Diplomatico Longobardo, I, éd. L. Schiaparelli, Rome, 1929, n° 4, p. 8-11). Une notice de plaid de 714 (éd. dans Codice Diplomatico Longobardo, n° 17, p. 46-51) présente les arguments des deux parties. Selon l’évêque d’Arezzo, a tempore romanorum semper sedis Sancti Donati ipsas ecclesias prenominatas ordinavit, et sacrationem in presbiteros fecit, et crisma semper de eadem sede petierunt, et presbiteri, qui modo presentis in istas ecclesias esse noscuntur, antecessores nostros et nos ibidem ordinavimus. Selon l’évêque de Sienne, les églises dépendaient de son autorité quia ecclesias istas vel diocias, unde agimus, in territorium Senense posite sunt, et ad Senensem ecclesiam debent pertinere. Concernant la transmission des documents relatifs à ce conflit : Bougard, François, « A vetustissimis thomis. Le rouleau 3 d’Arezzo, du primicier Gérard au tribun Zenotius », dans Allegria, Simone, Cenni, Francesca (ed.), Secoli xi e xii : l’invenzione della memoria, Montepulciano, 2006, p. 113-150.

    39 L’inquisitio, menée sur ordre du roi Liutprand par un certain Guntheram, notaire royal, est éditée dans Codice Diplomatico Longobardo, I, éd. L. Schiaparelli, Rome, 1929, n° 19, p. 61-77. Avant de trancher en faveur de l’évêque d’Arezzo, le plaid de 715 présente à nouveau les arguments des deux parties. Pour l’évêque d’Arezzo : Quia ecclesias istas superscriptas et monasteria a tempore romanorum et Longobardorum regum, ex quo a fundamentis condite sunt, semper ad sedem Sancti Donati aritio obedierunt una cum omnibus oratoriis suis, et nostrorum vel antecessorum nostrorum ibidem fuit ordinatio tam in presbiteros et in diaconos, et nostra fuit sacratio semper usque modo, et nos debemus abere. En revanche, selon l’argument « territorial » de l’évêque de Sienne : Veritas est, quia ecclesie iste et monasterio in territorio Senense posite sunt, et vestra ibidem fuit sacratio, eo quod ecclesie Senense menime episcopus abuit ; nam modo ad nos debent pertenere, quia in nostro, ut dixi, territorio esse noscuntur (éd. dans Codice Diplomatico Longobardo, n° 20, p. 77-84, ici p. 80).

    40 Capitula e canonibus excerpta (vers 813), C. XVI, dans MGH. Concilia, II/1, p. 296. Voir aussi le Capitulare Papiense de Charles le Chauve (876) : Ut episcopi ministerium suum secundum sacros et sancto Spiritu promulgatos canones peragant, parroechias suas absque alicujus impedimento praedicando, corrigendo et confirmando circumeant, et hoc in agendo nullus eis contraire et, quod ad ministerium illorum pertinet, contradicere in ipsis parroechiis audeat vel eis exinde aliquam molestiam inferet (c. 6, dans MGH. Capitularia regum Francorum, II, p. 101).

    41 Interea dum sacratissimus domini famulus curam gregis gerens parochiamque suam circumiens ovilis sibi commissi curam gereret ne qua luporum versutia in ea aditum inveniret… (Jonas d’Orléans, Vita Huberti Leodiensis, aa.SS. nov., 1, 1887, p. 810).

    42 Thomas de Chobham, Summa de arte praedicandi, cap. 3 : Similiter fere nullus episcopus est qui tenetur predicare, qui circueat parochias suas et predicet in locis diversis, nec imitantur Dominum qui circuibat per civitates et castella ut ubique predicaret. (…) Bonus autem pastor circuit dyocesim suam et facit convenire in uno loco decem vel plures parochias et ibi predicat in uno die, et postea similiter in aliis locis (C.C. Cont. Med., 82, 1990, p. 436).

    43 Mazzini, Innocenzo, « La terminologia della ripartizione territoriale ecclesiastica nei testi conciliari latini dei secoli iv e v », Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche, n.s. A – n. 27, a. 43, 1974-1975, p. 233-266, ici p. 248. Les très rares attestations, dans les textes chrétiens, de « diocèse » qu’Innocenzo Mazzini (p. 247-248) interprète au sens de territoire de l’évêque ne me paraissent pas toutes aussi claires, notamment celle du concile de Tours citée ci-dessous n. 29. En revanche, le texte du concile de Constantinople (381), cité ci-dessus n. 23, pourrait aller en ce sens.

    44 L’acte de 714 est connu par la copie d’un notaire d’Arezzo du xie siècle : éd. L. Schiaparelli, Codice Diplomatico Longobardo, 1, Rome, 1929, n° 18.

    45 Les définitions et explications d’Eucher, Papias et Rufin sont données et traduites dans les annexes.

    46 Lettre du pape Grégoire III à Boniface, vers 732, éd. M. Tangl, Die Briefe des Hl. Bonifatius und Lullus, MGH. epistolae Selectae, 1, n° 28, p. 49-52.

    47 … ad centum milia animas in sinu sanctae matris ecclesiae tuo conamine et Caroli principis Francorum aggregare dignatus est… Et plus loin, à propos des ordinations d’évêques : tres alios ordinasses episcopos et in quattuor partes provinciam illam divisistis, id est IIII parrochiae, ut unusquisque episcopus suum habeat parrochium (lettre du pape Grégoire III à Boniface, 29 octobre 739, éd. M. Tangl, n° 45, p. 72).

    48 Sed tua sancta fraternitas pertractet mature et subtili consideratione discernat, si expedit aut si loca vel populorum turbae talia esse probantur, ut episcopos habere mereantur. Meminis enim, carissime, quid in sacris canonibus precipimur observare, ut minime in villulas vel in modicas civitates episcopos ordinemus, ne vilescat nomen episcopi (lettre du pape Zacharie à Boniface, 1er avril 743, éd. M. Tangl, n° 51, p. 86). Sans évoquer une telle hiérarchie des lieux, plusieurs conciles de l’Antiquité (Sardique en 346, Laodicée à la fin du ive siècle, Carthage en 390) avaient demandé qu’on ne multiplie pas les créations de sièges épiscopaux, afin de ne pas diminuer le prestige des évêques (voir Maraval, Pierre, Le christianisme de Constantin à la conquête arabe, Paris, 1997, p. 181).

    49 Sed nec unus alterius parrochias invadere aut ecclesias subtrahere presumatis (lettres du pape Zacharie, 1er avril 743, éd. Tangl, n° 52 et 53, p. 93 et 95).

    50 Selon les Fausses Décrétales, consultées dans l’édition en préparation par K.G. Schon et K. Zechiel-Eckes, disponible sur le site www.pseudoisidor.mgh.de : - In illis vero civitatibus, in quibus olim apud ethnicos primi flamines eorum atque primi legis doctores erant, episcoporum primates poni vel patriarchas, qui reliquorum episcoporum iudicia et maiora, quotiens necesse foret, negotia in fide agitarent, et secundum domini voluntatem, sicut sancti constituerunt apostoli, ita ut, ne quis iniuste periclitaretur, definirent. In illis autem civitatibus, in quibus dudum apud praedictos erant ethnicos eorum archiflamines, quos tamen minores tenebant quam memoratos primates, archiepiscopos institui praecepit, qui non tamen primatum, sed archiepiscoporum fruerentur nomine (Decretal. Pseudo-Isid. I, ep. Clementis papae I). - Nulli enim metropolitani aut alii episcopi appellantur primates, nisi hi, qui primas sedes tenent, et quorum civitates antiqui primates esse censuerunt. reliqui vero, qui ceteras metropolitanas civitates adepti sunt, non primates, sed aut archiepiscopi aut metropolitani vocentur. Urbes enim et loca, quibus primates praesidere debent, non modernis, sed etiam multis ante adventum Christi sunt statutae temporibus, quarum primates etiam gentiles pro maioribus negotiis appellabant. In ipsis vero urbibus post Christi adventum apostoli et successores eorum patriarchas vel primates posuerunt, ad quos episcoporum negotia salva in omnibus apostolica auctoritate et maiores causae post apostolicam sedem sunt referendae (Decretal. Pseudo-Isid. I, ep. Stephani papae II).

    51 Selon ces prescriptions, inspirées de la lettre de Zacharie citée ci-dessus, n. 48 : Episcopi autem non in castellis aut modicis civitatibus debent constitui, sed presbyteri per castella et modicas civitates atque villas debent ab episcopis ordinari et poni, singuli tamen per singulos titulos suos. Et episcopus non ab uno, sed a pluribus debet episcopis ordinari, et, ut dictum est, non ad modicam civitatem, ne vilescat nomen episcopi, aut aliubi, sed ad honorabilem urbem titulandus et denominandus est (Decretal. Pseudo-Isid. I, ep. Anacleti papae III). De même : Illud sane quod ad sacerdotalem pertinet dignitatem, inter omnia volumus canonum statuta servari, ut non in quibuslibet locis neque quibuscumque castellis, et ubi ante non fuerint, episcopi consecrentur. Cum ibi minores sunt plebes minoresque conventus, presbyterorum cura sufficiat. Episcopalia autem gubernacula non nisi maioribus populis et frequentioribus civitatibus oporteat praesidere, ne, quod sanctorum patrum divinitus inspirata decreta vetuerunt, vinculis et possessionibus vel obscuris et solitariis municipiis tribuatur sacerdotale fastigium et honor, cui debent excellentiora committi, ipsa sui numerositate vilescat (Decretal. Pseudo-Isid. I, ep. Leonis papae ad africanos episcopos).

    52 Selon la fausse décrétale attribuée au pape Calixte, parmi bien d’autres interdits signalés aux évêques de Gaule (ad omnes galliarum urbium episcopos de conspiratonibus et reliquis illicitis causis, ne fiant) : [...] nemo quoque alterius terminos usurpet nec alterius parrochianum iudicare aut excommunicare praesumat, quia talis diiudicatio aut excommunicatio uel damnatio nec rata erit nec uires ullas habebit, quoniam nullus alterius iudicis nisi sui sententia tenebitur aut damnabitur. Unde et dominus loquitur dicens : “ne transgrediaris terminos antiquos, quos posuerunt patres tui” (Prov. 22, 28) (Decretal. Pseudo-Isid. I, ep. Calixti papae II).

    53 Voir Lauwers, Michel, « Paroisse, paroissiens et territoire… », op. cit., p. 18-20.

    54 Hincmar de Reims, De ecclesiis et capellis, éd. M. Strattman, p. 86-91. Extraits avec traduction dans les Annexes.

    55 Cette mauvaise interprétation est évoquée à deux reprises : De ecclesiis et capellis, éd. M. Strattman, p. 76 et 88. Dans le second passage, Hincmar précise que les canons d’Orange et d’Orléans sont « les seuls canons auxquels on se réfère pour les affaires gallicanes ».

    56 De ecclesiis et capellis, éd. M. Strattman, p. 88-89.

    57 Depreux, Philippe, et Treffort, Cécile, « La paroisse dans le De ecclesiis et capellis d’Hincmar de Reims. L’énonciation d’une norme à partir de la pratique ? », Médiévales, n° 48, 2005, p. 141-148, ici p. 145 (avec renvoi à plusieurs documents).

    58 Synode de Francfort, 794, c. 8, dans MGH, Capitularia, 1,p. 75 ; concile de Paris, 829, c. 83, dans MgH, Concilia, 2/2, p. 675.

    59 His omnibus residentibus sententia ventilata est inter Wendilmarum et Rothadum episcopos de terminis parrochiarum suarum et requisitum ac definitum est, quod hec loca trans fluvium isaram in pago Noviomensi pertinere deberent ad parrochiam ecclesie noviomensis [suit l’énumération des lieux en question], cetera vero loca trans supradictum fluvium in predicto pago omnia pertinere deberent ad parrochiam ecclesie Suessonice (Flodoard de Reims, Historia remensis ecclesiae, II, 18 (De Vulfario episcopo), dans MGH, Scriptores, t. 36, p. 173).

    60 [...] Humiliter almitatis vestrae nota facimus quia iste auriprandus noster presbyter, desiderans in vestro servitio devenire et in territurio dominationis vestrae commanere, id namque petens ut sibi nostram absolutionem concederemus, nostrum vero ejus petitionis adcommodauit animum. [...] et si placet sanctitati vestrae, digne-mini illum in baptismalis ecclesia vel monasterio potestatis vestrae ordinare et bona tribuere, ut non liceat illi uagare nisi in bonam partem [...] (Lettere originali del Medioevo latino (vii-xi sec.), I (Italia), éd. A. Petrucci, G. Ammannati, A. Mastruzzo, E. Stagni, Pise, 2004, n° 2, p. 13-19, ici p. 19).

    61 Parisse, Michel, « L’Église en Empire (vers 900 – 1054) », dans Mayeur Jean-Marie, Pietri, Charles et Luce, Vauchez, André, et Venard, Marc (dir.), Histoire du christianisme, t. 4, Paris, 1993, ici p. 795-799, avec renvoi à la bibliographie ; Schmidt, Hans-Joachim, « Grenzen in der mittelalterlichen Kirche… », p. 144.

    62 [...] more antiquorum imperatorum et regum nostra regali potestate Misnensi episcopatui terminum posuimus nominando fines et determinationes locorum sicut infra tenetur [...] (MGH, Diplomata, Otto III, n° 186, p. 595). À la fin du xiie siècle, les clercs de Meissen forgèrent un faux diplôme, attribué à Oton Ier justifiant les limites de leur diocèse (MGH, Diplomata, otton i, n° 437 et 449, p. 589-591 et 608-609).

    63 L’acte consignant cette mesure prise lors d’un synode à Francfort fait état de sa confirmation par le souverain pontife qui l’annonce à l’ensemble des évêques de Gaule et de Germanie : Romanus vero pontifex et universalis papa iohannes [...] pro confirmando Babenbergensi episcopatu privilegium fecit conscribi et apostolica auctoritate corroborari, universis galliae et germaniae episcopis rescribens, ut et ipsi pari communique auctoritate eundem episcopatum corroborarent et confirmarent (MGH, Diplomata, Heinrich II, n° 143, p. 169-172, ici p. 171).

    64 Patzold, Steffen, « L’archidiocèse de Magdebourg. Perception de l’espace et identité, xe-xie siècles », dans ce volume.

    65 Voir dans ce volume la contribution de Feller, Laurent, « Les limites des diocèses dans l’Italie du haut Moyen Âge (viie-xie siècle) ».

    66 VII. Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare, de canonica abbatiam facere et e contra, divitem episcopatum dividere et inopes unire. […] XIII. Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente episcopos transmutare (Schmale, Franz-Joseph, Quellen zum investiturstreit, I, Darmstadt, 1978, p. 148 et 150). Sur cette question du transfert d’un évêque d’un siège à un autre dans le haut Moyen Âge, voir Scholz, Sebastian, Transmigration und Translation. Studien zum Bistumswechsel der Bichöfe von der Spätantike bis zum hohen Mittelalter, Cologne, 1992.

    67 Non fiunt de uno episcopatu duo vel plures, non de duobus vel pluribus unus, nec novi episcopatus debent institui sine illius judicio (Mordek, Hubert, « Proprie auctoritates apostolice sedis : Ein zweiter Dictatus papae Gregors VII. ? », Deutsches archiv, 28, 1972, p. 126-132 ; la traduction est reprise à Guyotjeannin, Olivier, Archives de l’Occident, t. 1, Le Moyen Âge, Paris, 1992, p. 354).

    68 Kéry, Lotte, Die errichtung des Bistums arras 1093/94, Sigmaringen, 1994 ; Schmidt, Hans-Joachim, « Grenzen in der mittelalterlichen Kirche… », op. cit., p. 144-145.

    69 Voir en dernier lieu, avec renvoi à la bibliographie, Fournié, Michèle, Ryckebusch, Fabrice, et Dubreil-Arcin, Agnès, « Jean XXII et le remodelage de la carte ecclésiastique du Midi de la France : une réforme discrète », Revue d’histoire ecclésiastique, 98, 2003, p. 29-59. Sur les débats des canonistes de la fin du Moyen Âge à propos du rôle du pape dans le remodelage des diocèses, voir Schmidt, Hans-Joachim, « Grenzen in der mittelalterlichen Kirche… », op. cit., p. 145-146.

    70 Il s’agit du titre 26 de cette collection : voir Gilchrist, John, The Collection in seventy-fourtitles : a Canon Law Manual of the gregorian reform, Toronto, 1980, p. 175-178.

    71 Ut nullus episcopus de alterius parochia se quicquam intromittat nisi rogatus (Anselme de Lucques, Collectio canonum, l. VI, c. 114-115, éd. F. Thaner, Innsbruck, 1906-1915, p. 324). Encore ne faut-il pas exagérer l’importance de cette question qui ne concerne que deux canons du livre vi (relatif au pouvoir épiscopal) qui en compte 190.

    72 Sur ce texte, voir l’étude importante de Zafarana, Zelina, « Ricerche sul Liber de unitate ecclesiae conservanda », Studi medievali, 7, 1966, p. 617-700.

    73 Liber de unitate ecclesiae conseruanda, dans MGH, Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, t. 2, p. 241.

    74 Zafarana, Zelina, « Ricerche sul Liber de unitate ecclesiae conservanda », op. cit., p. 660-661, qui note également l’usage métaphorique de la citation des Proverbes.

    75 Karissime pater, quod aecclesiam ab episcopo Simphronensi consecrari passus sum, testis est michi conscientia, non causa vestrae derogationis feci, sed quia consuetudinem licet novam ab incolis sui decessoris audivi. Fatebantur enim, quia ex quo Massam Sorbituli praedictus episcopus introivit, habita consuetudine ipse aecclesias consecravit (Pierre Damien, ep. 34, éd. K. Reindel, Die Briefe des Petrus Damiani, t. 1, MGH. Die Briefe der Deutschen Kaiserzeit, IV/1, Munich, 1983, p. 334-336, ici p. 335). Pierre Damien reconnaît que cette église relève en fait du « diocèse » de Senigallia : Obsecramus igitur, dilectissime, interdictum nostrae aecclesiae officium reddite, et non solum illam possessiunculam, quae vestrae proculdubio diocesis est, sed et quicquid habemus, vestra auctoritate defendite, vestrum per omnia deputate (idem, p. 336).

    76 Cette question du transfert des évêques est évoquée par Pennington, Kenneth, « Bishops and their Dioceses », Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio, éd. P. Erdö, P. Szabó, Budapest, 2002, p. 123-135 (que j’ai consulté sur le site : http ://faculty. cua.edu/Pennington/BishopsDioceses.htm).

    77 Voir en ce sens les remarques de Marchetti, Paolo, De iure finium. Diritto e confini tra tardo medievo ed età moderna, Milan, 2001, p. 100 et suiv., qui concernent toutefois surtout une époque un peu plus tardive.

    78 Cette affirmation de Gratien précède, dans le Décret, la dist 80 c 6 (F I 281, cf. note suivante).

    79 Selon Decr. dist 80 c 6 : Unde gregorius augustino anglorum episcopo : « episcopales sedes non longo intervallo a se disjungi debent. » Fraternitatem tuam ita volumus ordinare episcopos, ut sibi ipsi episcopi longo intervallo minime disjungantur, quatinus nulla sit necessitas, ut in ordinatione episcopi convenire non possint. nam episcoporum ordinatio sine aggregatis tribus aut quatuor episcopis fieri nullatenus debet (F I 281). Voir Greg. Reg. epist. X, 39, éd. p. 934.

    80 Fournié, Michèle, Ryckebusch, Fabrice, et Dubreil-Arcin, Agnès, « Jean XXII et le remodelage de la carte ecclésiastique du Midi de la France… », op. cit., en particulier p. 34-35. Les créations de Jean XXII s’accompagnent de nombreuses bulles de délimitations, liées à des enquêtes sur le terrain.

    81 Dans la bulle Salvator noster, en 1317, qui passe ensuite dans les recueils canoniques : ubi ergo superexcrescere messem, populi videlicet multitudinem, viderit, operarios debet opportunos adjicere, et juxta propheticum verbum augere custodiam, custodes et cultores idoneos in dominicam vineam destinare. La décision est prise, sane considerantes attentius [...] quod in tanta multitudine populi, quanta foecundauit altissimus civitatem et dioecesim Tholosanam, singulorum vultus nequibat, ut condecet, unicus pastor inspicere, aut alias partes boni pastoris implere, quodque durum erat atque difficile, per talem latam et diffusam dioecesim ad unum tantum a personis ecclesiasticis et mundanis recursum haberi. Plus loin : [...] episcopatum ipsum dictamque dioecesim Tholosanam apostolica auctoritate dividimus in quinque dioeceses, quas per certos distingui limites faciemus, volentes ac decernentes, quod praeter civitatem Tholosanam, quae suam propriam et distinctam habebit dioecesim certis finibus limitandam, subscriptae quatuor villae, quarum quamlibet eisdem consilio et auctoritate in civitatem erigimus et civitatis vocabulo insignimus [...] quatuor separatas dioeceses habeant certis limitibus distinguendas [...] (extravag. Commun. lib. III, tit. II, cap. 5, F II 1259-1260).

    82 Schmidt H.-J., « Grenzen in der mittelalterlichen Kirche… », op. cit., p. 153.

    83 Voir l’analyse et les cartes proposées par Wildermann, Ansgar en collaboration avec Pasche Véronique, La visite des églises du diocèse de Lausanne en 1453, sous la dir. de Paravicini Bagliani, Agostino, t. 1, Lausanne, 1993, p. 44-76.

    84 Decr. C 16q 5 c 8 : Episcopus, qui in alterius diocesi ecclesiam edificat, ejus consecrationem sibi vendicare non audeat. De même, le texte présenté dans le Décret ne fait plus aucune allusion au laïc qui aurait bâti une église.

    85 Rufin ad Decr. C 16 q 5 c 8, éd. H. Singer, p. 358. Texte et traduction dans les annexes.

    86 Jean de Faenza ad Decr. C 16 q 5 c 8, ms Paris, BnF latin 17528, fol. 121v : le texte et sa traduction figurent dans les annexes. L’auteur de la Summa « Elegantius in jure divino » seu Coloniensis (vers 1169) évoque (pars 11, c. 31) le caractère « équivoque » du mot territorium : in hoc nomine “territorium”, que sit origo vocabuli et que equivocatio termini. Hic agnoscendum est territorii nomen in hac facultate multiplicem significationem exhibere. “Dicitur enim territorium universitas agrorum intra fines cujusque civitatis, dictum inde quod magistratus loci intra illum ambitum terrendi jus habeat” vel “ut Ysidorus ait : territorium quasi tauritorium sonat, eo quod bobus et aratro tritum sit. antiqui enim sulco ducto possessionum et terrarum limites designabant”. Dicitur et aliter jus episcopi pastorale super populum provincie. Unde nicolaus papa : “Si quis episcoporum in aliene civitatis territorio pro quacumque suorum prediorum oportunitate ecclesiam edificare disponit, non presumat dedicationem facere, que illius est in cujus territorio surgit. edificatori vero episcopo hec gratia servetur ut, quos desiderat clericos in re sua ordinari, ipsos ordinet is cujus territorium est”. Ecce quod nicolaus papa territorium ejus esse dicit cujus diocesis est, cum e contra toletanum concilium illius territorium esse testetur cujus fundi proprietas est. Patet ergo hoc nomen ad hec equivocari (éd. G. Fransen, S. Kuttner, Summa « elegantius in iure diuino » seu Coloniensis, t. 3, Vatican, 1986, p. 137). Même chose chez Étienne de Tournai ad Decr. C 16 q 5, éd. J. F. Von Schulte, Stephan von Doornick. Die Summa über das Decretum gratiani, Giessen, 1891, réimpr. Aalen, 1965, p. 223, chez Huguccio ad Decr. C 16 q 5 c 8, ms Paris, BnF latin 15397, fol. 19r. Sur la définition donnée dans le Digeste, voir ci-dessus, n. 2.

    87 Rufin ad Decr. dist 18 c 17 : Diocesis - grece- latine sonat gubernatio, episcopalis scil., ad exemplum nimirum familie : que gubernatur ab uno rectore, sicut diocesis ab uno pastore. Diocesis quoque dicitur territorium cujusque baptismalis ecclesie (éd. p. 42). D’autres passages du commentaire de Rufin attestent cependant que le mot conserve en fait d’autres significations et peut, par exemple, désigner une église locale : voir ci-dessous n. 96.

    88 Rufin ad Decr. C 16q 3 c 7 : [...] “de spatiis”, i. e. limitibus, infra quos episcopatuum dioceses spatiantur (éd. p. 363).

    89 Voir dans les annexes la définition et l’étymologie proposées par Huguccio de Pise. Cette étymologie, qui n’est pas donnée par Papias, par exemple, est attestée à la fin du xiie siècle dans le commentaire au Décret d’Étienne de Tournai : diocesis enim duorum caesio, i.e. divisio (ad Decr. C 13 q 1, éd. p. 218).

    90 Decr. C 13q 1 c 1 ante : Constat unamquamque baptismalem ecclesiam habere diocesim sibi legitime assignatam, sicut et parrochiales ecclesiae habent parrochias distributas (F I 717).

    91 Huguccio, ad Decr. C 13 q 1 : “Diocesim” : hic diocesis dicitur territorium baptismalis ecclesie, parrocia capelle, sed diocesis proprie dicitur episcopalis ecclesie parrocia. Cujuslibet alterius sed indifferenter ponuntur sepe hec vocabula, scilicet ut parrochia vel diocesis dicatur cujuslibet ecclesie territorium (ms Paris, BnF latin 15396, fol. 188ra). L’utilisation d’un terme pour l’autre, ainsi que l’existence d’usages régionaux sont évoquées dans le commentaire d’Étienne de Tournai : Aliquando diocesis et parochia pro eodem ponitur, scil. Pro baptismali ecclesia ; alioquin diocesis illa baptismalem tantum significat, parochiae uero cappellas sub illa quasi majori constitutas. Qud melius intelligunt, qui consuetudines ecclesiae italicae norunt. Sunt enim quaedam, quas vocant plebes et in eis archipresbyteri sedent, et ipsae baptismales dicuntur habentque sub se alias minores, quas cappellas sive parochias vocant (ad Decr. C 13 q 1, éd. p. 218).

    92 Vasina, Augusto, « Aspetti e problemi della organizzazione territoriale in Italia nel Medioevo : fra diocesi e pievi », dans Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali, éd. M. Montanari et A. Vasina, Bologne, 2000, p. 359-376, ici p. 374-375.

    93 Collectio Anselmo dedicata X 44 ; Burch. III, 147 ; Ivo Decr. III, 212 et Pan. II, 68. Sur l’ambiguïté du mot conventus et la justification de la traduction proposée, voir les annexes, avec les textes du concile de Tolède et ceux de Gratien, puis des décrétistes.

    94 Rufin ad Decr. C 16 q 3 c 9, éd. p. 358. Texte et traduction dans les annexes.

    95 Mazel, Florian, « Cujus dominus, ejus episcopatus ? Pouvoirs seigneuriaux et territoires diocésains (xie-xiie siècles) », dans ce volume.

    96 Rufin ad Decr. C 16q 3 c 5 : “Territorium etiam”, i.e. possessio terre, in qua aliquis edificavit ecclesiam, “non facere diocesim”, quantum ad spiritualia, quasi : non propterea quod aliquis episcopus in suo solo edificavit ecclesiam, ideo ejus spiritualia poterit vendicare… (éd. p. 362).

    97 Rufin ad Decr. C 16 q 3 c 3, éd. p. 361. Texte et traduction dans les annexes.

    98 Rufin ad Decr. C 16q 3 c 3 : [...] non propterea quia prescripsit corporalia jura illius ecclesie, prescripsit et spiritualia (éd. p. 361). À propos du contrôle exercé sur les lieux de culte, Hincmar de Reims avait déjà distingué le dominium (seigneurial) et l’ordinatio (épiscopale) ; mais au milieu du ixe siècle, cette distinction, portant sur des types de pouvoir plus que sur des objets distincts, ne s’était en outre accompagnée d’aucune réflexion explicite sur l’espace du diocèse.

    99 Sed talis est casus cap. hic. Husinanensis [Bisinianensis, selon certains mss] episcopus prescripsit intra limites Cosentine ecclesie quosdam redditus et oblationes cujusdam ecclesie Cosentini episcopi. Tandem volebat populum ad illam ecclesiam venientem in sua jurisdictione habere, ut sic ab eo sacramenta perciperent, quod dicit concilium fieri non posse. Non enim quia prescripserit temporalia, eo ipso videtur spiritualia prescripsisse. [...] et leges litteram sic : tricennalis possessio, idest possessio triginta annorum, non ita adimit conventum territorii, idest populum ad illam ecclesiam convenientem, subaudi quoad spiritualia ; secus tollit diocesis aliena (Summa Simonis Bisinianensis, éd. P.V. Aimone, sur le site internet de l’université de Fribourg : http ://www.unifr. ch/cdc/or/simon). Sur la genèse du couple temporalia/spiritualia, voir désormais De Miramon, Charles, « Spiritualia et temporalia. Naissance d’un couple », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 123. Band, Kanonistische Abteilung, 92, 2006, p. 224-287.

    100 L’auteur de la Summa Coloniensis et Étienne de Tournai donnent toutefois du canon de Tolède une lecture différente de celle de Rufin, moins territoriale, puisqu’ils font du mot territorium non point le « diocèse », mais un déterminant de possessio, renvoyant dès lors à la « propriété du sol » ou à la « propriété d’un bien-fonds et de ses édifices », qu’ils opposent à l’« assemblée » des fidèles. Selon la Summa : “Possessio territorii”, id est proprietas fundi et edificiorum et forte colonorum, “conventum populi non adimit” quantum ad amministrationem et perceptionem spiritualium… (Summa Coloniensis, pars 11, c. 30, éd. G. Fransen, S. Kuttner, Summa « elegantius in iure diuino » seu Coloniensis, t. 3, Vatican, 1986, p. 137). Chez Étienne de Tournai, le canon de Tolède est actualisé par l’évocation d’un conflit que l’on imagine contemporain entre les évêques de Bologne et de Ferrare : “Poss. territ.” Hic iterum territorium ponit pro proprietate. “conventum”, i.e. populum convenientem, quin habeat in eo omne jus parochiale. Verbi gratia : episcopus Bononiensis habet villam propriam in episcopatu Ferrariensi, vult ibi aedificare ecclesiam. Quamvis proprietas territorii, i.e. soli illius, sua sit, non tamen potest episcopo Ferrariensi adimere conventum, i.e. spiritualia, quae debentur populo ibi convenienti, i.e. consecrationem clericorum, excommunicationem et absolutionem parochianorum, exclusionem vel reconciliationem poenitentium et his similia ; sed ad eum pertinet tantum jus temporalium redituum et positio clericorum, non tamen eam ecclesiam debet aedificare sine conniventia illius episcopi (Étienne de Tournai ad Decr. C 16 q 5 c 2, éd. p. 223).

    101 Voir le canon 34 du concile de Tolède dans les annexes.

    102 Decr. C 16 q 3 dictum post c 5 : Sunt quedam dioceses, que certis limitibus distinctae sunt ; hae nullo modo prescribi possunt. Aliae vero, que non sunt certis limitibus distinctae, et de quibus certa diffinitio non olim processit, prescriptione tolluntur (F I 790).

    103 Rufin ad Decr. C 16 q 3 dictum post c 5 : Sciendum itaque quod, licet hodie dioceses episcopatuum pene omnes limitate sint, quondam tamen non sic erant. Alie namque erant limitibus distincte, alie confuse sine limitibus jacebant (éd. p. 360).

    104 Il évoque à nouveau l’historicité de l’établissement des limites diocésaines lorsqu’il doit commenter le sens de deux canons du concile de Tolède. En effet, à l’époque de ce concile, seuls les archevêchés étaient bien délimités ; les diocèses ne l’étaient pas ou peu : Per hoc intelligendum quod tempore tolletani concilii solummodo provincie archiepiscopatuum distincte erant certis limitibus, episcopales autem dioceses aut pauce aut nulle terminate erant, cum sicut provinciarum, ita et episcopatuum termini legitime designati non debeant confundi (Rufin ad Decr. C 16 q 3 c 4, éd. p. 361-362).

    105 Rufin ad Decr. C 16 q 3 dictum post c 5, éd. p. 360-361. Texte et traduction dans les annexes.

    106 Marchetti, Paolo, De iure finium…, op. cit., p. 101. En se fondant sur une fausse décrétale attribuée au pape Denys, les canonistes du xiiie siècle attribuent l’usage de délimiter un territoire ecclésial, qualifié de limitatio, à l’initiative de ce pape : voir notamment Hostiensis, Summa aurea, lib. III, Lyon, 1537, fol. 169 v°.

    107 Zadora-Rio, Élisabeth (dir.) Des paroisses de Touraine aux communes d’Indre-et-Loire : la formation des territoires, sous presse, dont certaines conclusions ont été présentées par Eadem, « Territoires paroissiaux et construction de l’espace vernaculaire », Médiévales, n° 49, 2005, p. 105-120.

    108 À ce propos, je dois beaucoup aux conseils avisés et aux relectures scrupuleuses de Jean-Pierre Weiss, que je remercie bien vivement, en y associant Monique Goullet qui m’a également fait part de ses remarques sur certains textes.

    109 Le mot diocesis, qui renvoie à une subdivision par rapport à un ensemble plus large, me semble ici pouvoir être traduit par le mot « église ».

    110 Il est évidemment difficile de traduire le mot conuentus, qui peut renvoyer (a) à l’assemblée, réunion des fidèles d’un territoire (conuentus territorii), (b) au territoire lui-même. Sur le double sens possible, au viie siècle, du mot conuentus, voir Martin, Céline, La géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, Lille, 2003, p. 62-72. S’agit-il cependant d’un double sens ou d’une ambiguïté constitutive de la réalité que constituele diocèse ou la paroisse dans le haut Moyen Âge ? Dans la traduction, le terme « Église » permet de rendre compte de cette ambiguïté (mais il est clair que ce n’est pas le mot ecclesia qui est utilisé).

    111 À une époque un peu antérieure, celle des papes Damase, Zosime et Innocent, le terme de paroeciae aurait désigné, dans le langage pontifical, « les petites communautés, établies avec plus ou moins d’autonomie, à la périphérie du ressort épiscopal » (Pietri, Charles, Roma christiana. Recherches sur l’Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440), t. 1, Rome, 1976, p. 643).

    112 Confirmation ou remise du chrême.

    113 Il est difficile de saisir précisément le sens que revêt ici le mot diocesis et ses rapports avec les termes paroecia et territorium. On retiendra cependant que le « diocèse », qui paraît une entité hiérarchiquement supérieure à la paroecia (mais il en est souvent autrement dans d’autres textes de la même époque), est davantage défini par le rassemblement d’une plebs deuota que par un territorium.

    114 Même remarque que dans la note 112.

    115 L’usage du terme diocesis n’est guère plus explicite que dans le fragment précédent ; toutefois, le pape Gélase souligne à nouveau que ce sont des fidèles, les commanentes, qui constituent ce « diocèse ».

    116 Le verbe distinguere (distincta) est traduit ici dans un sens spatial. Mais il pourrait aussi s’agir des « endroits sur lesquels il a jeté son dévolu ».

    117 Selon Martina Stratmann, Hincmar introduit ici le mot aedificatio(nem) à la place du mot dedicatio(nem) pourtant attesté dans toutes les autres collections canoniques et qui seul fait sens.

    118 Il paraît clair qu’ici, parrochia désigne l’espace épiscopal, c’est-à-dire ce que nous appelons le diocèse.

    119 Littéralement : « “Diocèse” signifie “gouvernement”, et cela non pas selon la propriété [grammaticale] du mot, ni selon son potentiel de signification, mais selon son effet. »

    120 Littéralement : « selon la propriété [grammaticale] du mot. »

    121 Il s’agit en fait d’une reprise du c. 9 du concile d’Orange (voir ci-dessus).

    122 Il semble que l’on puisse exclure, au xiie siècle, une interprétation de conuentus comme territoire ou diocèse ; le terme aurait plutôt le sens (premier) d’assemblée. Rufin le dit clairement (ci-dessous) lorsqu’il explicite conuentus par populus ad ecclesiam illam conueniens.

    123 Mais on ne peut exclure la traduction : « La possession d’un territoire ne prévaut pas sur l’assemblée. »

    124 On voit ici que Rufin ne comprend plus du tout le mot conuentus au sens de diocèse/territoire : il doit, en effet, ajouter à conuentus le déterminant territorii pour lui donner un sens territorial.

    125 Le conuentus est bien le « peuple » qui se rassemble dans une église.

    126 Si le sens du mot diocesis n’était pas clair dans les propos du pape Gélase Ier, le terme semble bien désigner, à l’époque de Gratien, le territoire épiscopal.

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    Lauwers, M. (2008). Territorium non facere diocesim…. In F. Mazel (éd.), L’espace du diocèse (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.4628
    Lauwers, Michel. « Territorium non facere diocesim… ». In L’espace du diocèse, édité par Florian Mazel. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2008. https://doi.org/10.4000/books.pur.4628.
    Lauwers, Michel. « Territorium non facere diocesim… ». L’espace du diocèse, édité par Florian Mazel, Presses universitaires de Rennes, 2008, https://doi.org/10.4000/books.pur.4628.

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