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Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine

 | 
Vincent Bernaudeau
, 
Jean-Pierre Nandrin
, 
Bénédicte Rochet
, 
et al.

Quatrième partie. Les Mondes judiciaires

Conclusions et perspectives

Christophe Charle

Testo integrale

  • 1 L. Stone, « Prosopography », Daedalus, 100, 1, 1971, p. 46-79, ici p. 46.

1En 1971, Lawrence Stone avait défini la prosopographie de la manière suivante : « Prosopography is the investigation of the common back-ground characteristics of a group of actors in history by means of a collective study of their lives »1. Les communications rassemblées dans ce livre donnent des exemples variés de l’utilisation de cette méthode et les diverses significations qu’on peut attribuer aux mots clés de Stone : « contexte commun », « étude collective », et « biographies ».

2On a vu en effet les questionnaires évoluer selon les époques et les types de professions juridiques, selon la taille des échantillons, selon qu’on privilégie la trajectoire précise des individus (public/privé, interne/externe, générations, réseaux). Cette tension entre le souci d’extension ou de compréhension des échantillons est en effet le choix méthodologique majeur pour chaque enquête comme l’indiquent par exemple les contributions de Yannick Beaulieu, de Serge Defois, de Bénédicte Rochet ou de Claire Lemercier.

3La prosopographie a souvent été accusée d’accentuer les régularités d’un corps ou d’un groupe et, pour le cas des praticiens du droit, cela va particulièrement dans le sens des images collectives qu’ils se sont efforcés de diffuser pour mieux cacher les tensions qui les traversent et ont éclaté, par exemple, au moment de la Révolution française ou dans les vingt ou trente dernières années avec le défi de l’ouverture européenne et mondiale des marchés juridiques jusque-là très centrés sur le local ou le national.

4Selon certains critiques, la prosopographie, serait plus adaptée aux périodes « organiques » et inadaptées aux périodes « critiques » pour reprendre le vocabulaire saint-simonien. Quand les cadres administratifs, la division du travail admise, les principes de sélection et l’idéal collectif se dissolvent, il serait vain de chercher des grilles d’investigation communes. Cette objection est évidemment lourde de conséquences puisque l’historien serait confronté à l’incapacité majeure pour lui de rendre compte du changement.

  • 2 L. Bergeron et G. Chaussinand-Nogaret, Les masses de granit, cent mille notables du Premier Empire(...)
  • 3 C. Charle, Les Élites de la République (1880-1900), Paris, Fayard, 1987, 2e édition revue et corri (...)

5On sait, par exemple, que les premiers grandes enquêtes prosopographiques ont porté sur des périodes de stabilisation ou de mise en ordre de l’État et de la justice : l’étude sur les grands notables du Premier Empire, dirigée par Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret, celle d’André-Jean Tudesq sur les grands notables de la Monarchie de Juillet, les ouvrages de Vincent Wright sur les hauts fonctionnaires du Second Empire, plus récemment les travaux des sociologues sur les élites administratives ou la magistrature2. En fait, même ces arrêts sur image, démontrent que la comparaison des trajectoires remet en valeur le poids du changement social et politique pour rendre compte des différences entre les individus rassemblés quelques années au sein d’un groupe ou d’une profession apparemment homogène. La cohérence et la stabilité ne se manifestent pas au niveau de l’ensemble mais des sous-ensembles et l’enjeu de survie du groupe est de gérer ces écarts à la moyenne pour les mettre au service de la grandeur et l’illustration du collectif. Sous la troisième République, malgré la vigueur de l’épuration du Conseil d’État ou de la magistrature, les nouveaux venus remplissent des fonctions spécifiques et doivent s’appuyer, ne serait-ce qu’à cause des compétences techniques qui leur manquent, sur les anciens membres épargnés par la rupture politique qui assurent la continuité des « affaires courantes » ou s’acquittent des aspects les plus ingrats de la routine juridique ou judiciaire3. N’ayant pas manifesté leur solidarité avec les épurés en conservant leurs fonctions, ces témoins d’une époque révolue sont finalement plus sûrs pour le nouveau pouvoir puisqu’ils ont témoigné de leur attachement prioritaire au corps sur la connivence idéologique et sociale qui les liait probablement aux victimes de l’épuration.

6Des contributions de ces journées confirment ces exemples anciens : les premiers juges pour enfants évoqués par Éric Pierre, les magistrats de l’époque fasciste (Yannick Beaulieu), le changement de recrutement des avocats nantais au xxe siècle (Serge Defois), l’évolution du profil social des hauts fonctionnaires prussiens entre l’Empire et la République de Weimar (Marie-Bénédicte Vincent) démontrent qu’on peut utiliser la prosopographie avec succès même dans les époques critiques. Tout est affaire de choix des sources adéquates, de croisement de celles-ci, de construction des variables dynamiques ou discriminantes qui permettent de rendre compte des profils propres à chaque époque.

7Mais la prosopographie n’a pas pour seule ambition d’être un instrument descriptif ou typologique. Elle doit aussi mettre sur la piste des corrélations significatives pour proposer des schèmes interprétatifs. Dans les diverses communications, ont été invoqués plusieurs systèmes de valeurs communes aux professions du droit mais inégalement valides selon les périodes :

  • la logique de reproduction et de défense du corps, est la plus visible, chez les avocats à Nantes, les juristes prussiens, les magistrats de Namur, les hauts magistrats belges.
  • La logique complémentaire de cumul des atouts ou de spécialisation pour défendre un pré carré est illustrée par la famille Gaillard de Kerbertin ou la figure du grand avocat belge Edmond Picard. La deuxième variante concerne plutôt les catégories dominées des professions du droit : les juges de paix, les juges pour enfants, les procureurs du Piémont, etc.
  • La logique de compensation : les caractéristiques d’un groupe de juristes s’expliqueraient en premier lieu par les barrières qu’il rencontre et qui l’incitent à surinvestir un domaine négligé par d’autres mieux installés : les avocats militants au parti communiste ont des trajectoires divergentes du groupe dominant le barreau, les juristes qui se réorientent vers la théorie ou l’enseignement sont souvent des nouveaux venus dans le monde du droit et adoptent les comportements méritocratiques des facultés non juridiques. De même, la féminisation de ce groupe misogyne se produit à partir de certains métiers judiciaires ou domaines juridiques4 ; les juges au tribunal de commerce s’investissent dans cette fonction quand ils délaissent progressivement leurs activités commerciales initiales, comme le montre Claire Lemercier.

8En France, les nombreuses ruptures politiques au cours du xixe et du xxe siècle ont brouillé ces logiques simples, plus faciles à appréhender en Belgique, au Canada, en Italie, en Allemagne ou dans d’autres pays non représentés ici comme l’Angleterre ou la Hongrie. L’épuration de la haute magistrature en France, tous les vingt à trente ans lors des changements de régime, dégage des places pour ceux qui occupent les échelons inférieurs ou même pour des outsiders venus du barreau et des milieux politiques, voire d’autres professions juridiques, ce qui introduit une forte logique de compensation au sein de la logique de reproduction et met donc parfois au sommet d’un même corps des individus aux profils biographiques inverses.

9En Belgique, la plus grande stabilité politique et la moindre centralisation limitent ces grands remue-ménages. De même, au Canada, le modus vivendi entre francophone et anglophones laisse une assez grande fluidité malgré la cohabitation nécessaire de deux système juridiques parallèles et aux pratiques opposées. L’Allemagne de Weimar n’a pas non plus recouru à une épuration trop sévère après 1918 et s’est montrée tolérante face aux hauts fonctionnaires formés sous l’Empire dans un esprit antidémocratique. Or, malgré cette tolérance, ceux-ci n’ont pas masqué leurs rancœurs nées d’un sentiment de déclassement collectif dans une société où les gouvernants se recrutent à présent dans les milieux moyens ou inférieurs par rapport à eux (M.-B. Vincent).

  • 5 Pour une vue européenne sur la magistrature, cf. R. Romanelli (a cura di), Magistrati e potere nel (...)
  • 6 Cf. Y. Dezalay, Marchands de droit, la restructuration de l’ordre juridique international par les (...)

10Au delà de ces différences nationales ou historiques, il est frappant de retrouver des invariants communs à tous ces praticiens du droit5. En premier lieu, on constate partout le caractère tardif de la mise en place de la méritocratie ou de l’évaluation objectivée des compétences. Partout, on préfère l’apprentissage par la pratique, l’inculcation de l’habitus professionnel par l’imitation des dominants (au sein de la famille, des réseaux familiaux ou des « cabinets »), la révérence pour la transmission des textes sacralisés et la fixation d’un canon immuable de références qui servent de langage commun et découragent les novations, les réformes ou l’introduction d’individus socialisés différemment. Ces grands invariants expliquent la domination de longue durée dans toute l’Europe (depuis la deuxième partie du Moyen-Âge jusqu’au xxe siècle) des juristes et du droit comme culture centrale de référence des élites européennes, en dépit de la différence des situations sociales, politiques ou des traditions juridiques. Cette permanence n’est pas qu’un signe du traditionalisme de l’Europe puisqu’on la retrouve dans des jeunes nations comme les États-Unis (on connaît l’importance des lawyers et l’intensité de l’activité processive dans ce pays6) ou dans des pays lointains récemment occidentalisés comme le Japon. Les grandes ruptures politiques ou économiques n’en sont pas venus à bout (la Révolution française a même plutôt renforcé le poids de la bourgeoisie de robe dans la société contemporaine) et il s’est même trouvé des juristes pour collaborer avec les régimes les plus négateurs des règles du droit comme le nazisme ou le communisme stalinien.

  • 7 Cf. M. Malatesta, op. cit., p. 74-75.

11Plusieurs interventions de ce livre mettent en valeur cette capacité de résistance et de reviviscence de ce monde du droit au sein de la tourmente historique. Christian Chêne montre la résurgence rapide des anciennes pratiques et des anciens titres après leur abolition théorique. Les combats de retardement du Sénat belge contre la démocratisation du jury, la lutte des facultés de droit françaises contre l’ouverture de l’enseignement supérieur aux non-latinistes et aux femmes, la croisade menée par Margaret Thatcher contre le corporatisme des avocats britanniques au nom du marché et de la libre concurrence7 sont autant d’illustrations de cette force sociale du droit établi et donc de la réalité de l’esprit de corps spécifique des praticiens du droit en tout lieu et tout moment.

  • 8 Pour une vue d’ensemble de la présence des juristes au sein des élites politiques, voir H. Best et (...)
  • 9 L. Karpik, Les Avocats entre l’État, le public et le marché (xiiie-xxe siècles), Paris, Gallimard, (...)

12Cette capacité à durer, malgré les changements politiques et économiques, tient aussi à la proximité des praticiens du droit par rapport aux autres élites politiques ou économiques dans la plupart des pays européens. Bien entendu, la présence des juristes au sein des Parlements ne suffit pas comme indicateur de leur pouvoir d’influence relatif puisqu’il existe une différenciation croissante des domaines du droit et des manières très variables, selon les pays, de cumuler ou non activités politiques et activités juridiques8. La prosopographie ici devrait être mobilisée à nouveau pour comprendre les clivages internes entre les domaines du droit qui recrutent, comme l’a montré Lucien Karpik, différemment leurs représentants et induisent des rapports à la tradition et aux autres activités sociales conduisant à des luttes internes aux juristes contemporains parfois plus intenses qu’avec les autres professions9. La question va se poser de plus en plus avec l’internationalisation du droit, la nécessaire confrontation des systèmes juridiques via la construction européenne ou la mondialisation économique. En sortant des logiques locales et nationales, les praticiens du droit doivent repenser leurs anciennes façons de se recruter et de construire un esprit collectif sous peine de perdre le contrôle de leurs professions devenues des « marchés » comme les autres ou mises au service d’entreprises délocalisées.

  • 10 Voir les travaux d’A. Supiot (Homo juridicus, Paris, Le Seuil, 2005) et M. Delmas-Marty (Les force (...)

13Ceci suggère des recherches complémentaires pour des travaux qui combineraient les diverses cultures juridiques et les caractéristiques prosopographiques des groupes qui en sont porteurs, des confrontations entres les hiérarchisations variables de ces spécialités selon les contextes géographiques, l’analyse des stratégies de promotion des nouvelles spécialités juridiques, bref l’analyse socio-historique non seulement du capital scolaire, économique, social et politique des praticiens du droit, comme il a été tenté ici, mais aussi celle de la composition variable du capital juridique lui-même, de sa définition historiquement variable selon les rapports de force entre les divers groupes d’élite ou fractions de la bourgeoisie. Cette perspective suppose de mobiliser non seulement les divers outils utilisés par les contributions de ce colloque mais de se réapproprier le savoir juridique dans une perspective inverse de celle des praticiens du droit : en l’historicisant et en le sociologisant, ce qui se heurte à des obstacles institutionnels et intellectuels majeurs, puisque la « force du droit » (P. Bourdieu) réside dans la conversion préalable de celui qui l’étudie à l’acceptation de ce savoir comme auto-suffisant et autonome. Le mouvement actuel d’internationalisation qui ébranle les cultures juridiques nationales anciennes oblige les juristes eux-mêmes à se confronter à cette nouvelle question10. Il devrait peut-être fournir l’occasion de relire les débats anciens au moment de l’unification nationale des espaces juridiques d’Ancien Régime à travers les instruments intellectuels que les juristes essaient d’élaborer pour penser le changement des cadres juridiques contemporains et la manière dont les différents groupes de praticiens du droit réagissent.

14D’autres thématiques demanderaient également à être creusées pour compléter les analyses de ce livre : l’étude des rétributions financières et des liens entre capital juridique et capital économique, la prosopographie comparée des groupes de juristes occupant des positions apparemment similaires dans le champ juridique, l’étude comparée des conjonctures de crise et d’affrontement entre groupes, les généalogies familiales descendantes pour mettre en valeur les relations entre praticiens du droit et autres élites qui souvent échappent quand on part d’échantillons formés uniquement de juristes. La prosopographie actuelle comparée à la définition rappelée plus haut de Lawrence Stone a donc beaucoup élargi ses ambitions. Elle reste toutefois une inspiratrice toujours efficace des enquêtes que l’on vient d’évoquer puisque celles-ci reposent sur la même ambition de reconstituer la « société des individus » et les formes d’individualisation du social et des habitus collectifs hérités.

Note

1 L. Stone, « Prosopography », Daedalus, 100, 1, 1971, p. 46-79, ici p. 46.

2 L. Bergeron et G. Chaussinand-Nogaret, Les masses de granit, cent mille notables du Premier Empire, Paris, Éd. de l’EHESS, 1979 ; A.-J. Tudesq, Les grands notables en France (1840-1849), étude historique d’une psychologie sociale, Paris, PUF, 1964, 2 volumes ; V. Wright, Le Conseil d’État sous la Second Empire, Paris, A. Colin, 1972 ; V. Wright et B. Le Clère, Les préfets du Second Empire, Paris, A. Colin, 1973.

3 C. Charle, Les Élites de la République (1880-1900), Paris, Fayard, 1987, 2e édition revue et corrigée, 2006, p. 209-224.

4 M. Malatesta, Professionisti e gentiluomini, storia delle professioni nell’Europa contemporanea, Turin, Einaudi, 2006, p. 334 ; en 1988, la moitié des avocates britanniques occupent la fonction d’assistant solicitor ou sont employées dans une cabinet ; partout elles sont sous-représentées dans les grands cabinets d’affaires qui procurent les plus belles trajectoires et les plus hauts revenus.

5 Pour une vue européenne sur la magistrature, cf. R. Romanelli (a cura di), Magistrati e potere nella storia europea, Bologne, Il Mulino, 1997.

6 Cf. Y. Dezalay, Marchands de droit, la restructuration de l’ordre juridique international par les multinationales du droit, Paris, Fayard, 1992.

7 Cf. M. Malatesta, op. cit., p. 74-75.

8 Pour une vue d’ensemble de la présence des juristes au sein des élites politiques, voir H. Best et M. Cotta, Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000, Oxford, Oxford. Univ. Press, 2000.

9 L. Karpik, Les Avocats entre l’État, le public et le marché (xiiie-xxe siècles), Paris, Gallimard, 1995.

10 Voir les travaux d’A. Supiot (Homo juridicus, Paris, Le Seuil, 2005) et M. Delmas-Marty (Les forces imaginantes du droit, Paris, Le Seuil, 3 volumes, 2004-2007).

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