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Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine

 | 
Vincent Bernaudeau
, 
Jean-Pierre Nandrin
, 
Bénédicte Rochet
, 
et al.

Quatrième partie. Les Mondes judiciaires

Les premiers juges des enfants en France

Entre roman des origines et contingences du quotidien : les apports de la base de données sur les juges des enfants

Éric Pierre

Volltext

  • 1 Pour un bilan historiographique, voir la communication de Jean-Jacques Yvorel lors d’une table ron (...)
  • 2 Deux ouvrages illustrent ces deux optiques opposées : H. Gaillac, Les Maisons de correction, 1830- (...)
  • 3 J.-M. Fecteau et J. Harvey, La régulation sociale entre l’acteur et l’institution. Pour une problé (...)
  • 4 M. Charvin, J.-F. Gazeau, E. Pierre et F. Tetard, Recherche sur les juges des enfants, approches h (...)
  • 5 C. Charle, Les élites de la République, Paris, Fayard, 1987, 556 p.

1L’histoire de la justice des mineurs délinquants s’est construite autour de travaux portant sur les établissements de correction, sur les méthodes coercitives de redressement des jeunes, ainsi que sur la production des lois et des normes dans ce secteur particulier de la justice1. De façon générale, ces premiers travaux optaient soit pour une perspective progressiste mettant en valeur les améliorations représentées par la création, au nom de valeurs humanistes et protectrices, d’établissements et d’une justice spécialisés dans le traitement des mineurs, soit pour une lecture critique de ce même mouvement, insistant sur l’importance de ses visées répressives, sa volonté de « disciplinarisation » des classes populaires, menée avec l’objectif ultime de renforcer la domination des élites2. Malgré leurs divergences, ces travaux laissaient peu de place à la connaissance des acteurs aussi bien les jeunes et leurs familles que ceux qui agissent au nom de la justice (agents de l’Administration pénitentiaire, philanthropes et réformateurs des prisons, magistrats, travailleurs sociaux, etc.). Les premiers étaient alors présentés, selon l’optique adoptée, comme des victimes ou comme des êtres à sauver, les seconds comme des bienfaiteurs ou des agents froids du contrôle social. Il apparaissait en tout cas difficile de saisir le rôle de ces différents acteurs et d’analyser les interactions entre les institutions et les individus3. C’est cette constatation qui a largement motivé la recherche qui sert de support à cette contribution, et qui portait sur les juges des enfants4. Il nous semblait alors impossible de comprendre le fonctionnement de la justice des mineurs depuis la fin de la seconde guerre mondiale sans une meilleure connaissance de ce personnage, pivot du système, sur qui reposent les espoirs des réformateurs de la Libération et le respect des objectifs protecteurs (du jeune et de la société) alors affichés. Secondairement, cette recherche pouvait fournir des données permettant de développer une histoire sociale des élites5. Nous nous proposons ici de présenter les grandes lignes de ce travail et les matériaux qui ont été construits pour sa réalisation, puis de voir, à partir de l’exemple des premières années de la fonction de juges des enfants, entre 1945 et 1955 – une période souvent présentée comme héroïque et fondatrice – la complémentarité des approches quantitatives (construction d’une base de données sur les juges) et qualitatives (entretiens et archives).

Matériaux et objectifs de la recherche sur les juges des enfants

  • 6 Pour l’essentiel, la construction et la réalisation de cette base de données sont l’œuvre d’un dém (...)
  • 7 La base de données a été construite à partir des Annuaires de la magistrature, ainsi qu’à partir (...)

2Une base de données recensant, autant qu’il a été possible avec les sources disponibles, l’ensemble de la population des juges des enfants, a ainsi été construite6. Elle a été complétée par une campagne d’entretiens menés auprès d’une quarantaine de magistrats de différentes générations ayant exercé, à un moment ou à un autre de leur carrière, la fonction de juge des enfants, ainsi que par une analyse qualitative d’archives tournant principalement autour des questions de la formation, de l’engagement associatif des magistrats de la jeunesse, de leurs relations avec la direction de l’Éducation surveillée. Parmi ces outils et matériaux, la base de données occupe une place centrale. Bien loin des ambitions prosopographiques, il s’agissait alors de repérer l’ensemble des magistrats ayant exercé cette fonction ou ayant fait fonction de juge des enfants entre 1945 et 19947. Ainsi, une population d’environ 1800 noms a été constituée. Ensuite, nous avons saisi des informations sur le sexe, les âges à la prise de fonction, la durée dans la fonction, le déroulement des carrières avant et après l’exercice de celle-ci.

  • 8 Recherche financée par le Conseil de la Recherche du Ministère de la Justice.

3Ces données et leur traitement devaient permettre de répondre à des interrogations d’historiens sur le fonctionnement de la justice des mineurs mais aussi à certaines préoccupations de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice, qui avait co-commandité et financé cette recherche8. Nous étions particulièrement intéressés par la production de données concernant la question de l’âge d’entrée dans la fonction, qui permettraient d’éclairer deux images opposées et contradictoires du juge des enfants : d’un côté, le vieux magistrat paternel, plein d’expérience et de sagesse, convaincu de l’importance de sa mission sociale et, d’un autre côté, le jeune débutant, à peine sorti de son stage et de l’école de la magistrature, à un rang peu glorieux ne lui laissant pas l’ambition de briguer une fonction plus valorisante et plus payante en terme de carrière. La question de la durée dans l’exercice de la fonction nous semblait aussi importante. Nous voulions savoir d’où venaient les juges qui assument cette fonction particulière, et surtout quel était leur investissement en nombre d’années : a-t-on affaire à des « juges occasionnels » ou à des « juges persévérants » ?

4Depuis la création du juge des enfants, il existe un postulat affirmant qu’il faut assumer suffisamment longtemps cette fonction pour bien l’exercer, pour tisser des liens et des relations avec le monde de la rééducation, ainsi que pour obtenir des résultats éducatifs dans le suivi des jeunes. Cette question de la durée dans la fonction nous avait été largement suggérée par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, préoccupée alors par ce qu’elle pensait être une « fluidité » croissante (turn-over) des juges des enfants, provoquée par un « mal être » dans la population et, peut-être aussi, par l’absence de politique cohérente en matière de prise en charge de la jeunesse difficile. Enfin, nous étions intéressés par la question des carrières et des voies de sortie de la fonction. Il s’agissait par là aussi de répondre à des préoccupations des juges des enfants et de leur association : l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille.

5Il n’est pas question pour nous de reproduire les différentes réponses à ces questions et les résultats de la recherche, mais, plus modestement, de montrer en quoi les données de notre base permettent un éclairage nouveau sur les premières années de la fonction (1945-1955) et sur ce qu’il est possible d’appeler le roman des origines ou la légende dorée des origines, qui s’est assez rapidement forgé. Cette démarche permet de mettre en valeur la nécessaire complémentarité des méthodes qualitatives et quantitatives et de nuancer les conclusions trop contrastées que pourraient provoquer un usage trop exclusif de chacune de ces méthodes. Examinons d’abord comment cette légende des origines s’est construite.

La création du juge des enfants et sa légende dorée

  • 9 M.-S. Dupont-Bouchat et E. Pierre, dir., Enfance et justice au xixe siècle. Essai d’histoire compa (...)
  • 10 Pendant l’entre-deux-guerres, il existe plusieurs campagnes de presse contre les « bagnes d’enfant (...)

6L’ordonnance du 2 février 1945, si souvent dénoncée pour son laxisme par les partisans actuels des politiques sécuritaires, crée la fonction de juge des enfants. Par ses attributions, ce nouveau magistrat est placé au centre de la réforme de la justice des mineurs prônée alors par les pouvoirs publics et destinée à assurer la rééducation d’une jeunesse qu’il faut mobiliser au service de la reconstruction du pays. Dans son action le juge, qui dispose de moyens répressifs et pénaux importants, doit cependant toujours s’intéresser en priorité à l’éducation du jeune. Cette ordonnance est le fruit de l’esprit de la Résistance, mais aussi du bilan des échecs des réformes précédentes, dont la loi de 1912 qui a créé le tribunal pour enfants et adolescents sans pousser à son terme la logique de la spécialisation de la magistrature9, ainsi que de la crise des établissements de correction, dénoncés dans les années 1930, par les vigoureuses campagnes de presse contre les bagnes d’enfants10.

  • 11 M. Chauviere,« L’émergencedel’ÉducationsurveilléeenFrancevers1945 », in M. Chauviere, P. Lenoel et (...)
  • 12 E. Julhiet, Les tribunaux pour enfants aux États-Unis, Paris, 1906.

7En 1945, la mise en place d’une magistrature spécialisée semble donc être l’élément pivot de l’ensemble de la réforme de la justice des mineurs, qui doit aussi toucher les établissements et les agents de la nouvelle direction de l’Éducation surveillée, désormais détachée de l’Administration pénitentiaire11. Seul un juge se consacrant entièrement aux affaires de mineurs, sensibilisé et formé aux questions de la jeunesse irrégulière (au moins par son expérience personnelle) pourra, pense-t-on alors, permettre la naissance d’une justice compréhensive et attentive au jeune, plus préoccupée par sa personnalité que par son délit. En France, dans ces années, l’idéal du bon juge des enfants repose encore sur les images du juge paternel diffusées à partir des premières expériences nord-américaines de la fin du xixe siècle12, mais aussi sur les impératifs pénaux de la Défense sociale (ancienne ou nouvelle). Ainsi un juge paternel et compréhensif ne veut pas dire un juge laxiste.

  • 13 P. Robert, Traité de droit des mineurs. Place et rôle dans l’évolution du droit français contempor (...)

8Pour le monde judiciaire, les principales nouveautés de l’ordonnance résident dans l’exercice solitaire de la fonction contraire aux habitudes de la collégialité, dans la spécialisation qui s’oppose à l’image du juge généraliste, et aussi, sans doute, dans la volonté d’adapter le traitement des jeunes à leur personnalité, qui répond à l’ancien principe de l’individualisation des peines exprimé depuis la fin du xixe siècle, mais si rarement mis en pratique13. Dans un monde judiciaire profondément conservateur, ces nouveautés peuvent troubler et être mal acceptées. La hiérarchie risque de se montrer réticente, d’autant que les moyens font défaut. De plus, il faut trouver les personnes capables de porter, et presque d’inventer la nouvelle fonction.

  • 14 Ce que confirment la plupart des entretiens.
  • 15 E. Pierre, « Les premières générations de juges des enfants et le scoutisme », in Le scoutisme et (...)

9Dans les représentations actuelles des juges des enfants14, les années 1945-1955 forment une période pionnière, un temps héroïque durant lequel les premiers juges des enfants, totalement investis dans leur fonction, ont fait vivre celle-ci, lui ont donné corps. Une génération de magistrats se serait alors consacrée non à une fonction mais à une mission pour construire une justice des mineurs véritablement protectrice. Les jeunes juges d’aujourd’hui adhèrent largement à cette idée d’une génération pionnière. Parmi eux, il est couramment admis que les premiers juges des enfants se sont dévoués corps et âmes à leur mission et qu’ils ont inventé, malgré l’incompréhension et parfois même l’hostilité de leurs collègues du tribunal, une nouvelle justice ; que pour cela, ils sont restés, au détriment de l’avancement de leur carrière, de longues années en poste ; qu’ils ont pensé une formation spécifique ; qu’ils ont su s’unir au sein d’une association professionnelle ; qu’en dehors même de leur cabinet, ils se sont investis dans les œuvres de rééducation et, plus largement, qu’ils sont devenus les porte-parole de la nouvelle justice, toujours prêts à faire des conférences dans les préaux d’école pour expliquer au public les orientations nouvelles de la justice. Enfin, cet engagement personnel reposerait sur une sensibilité particulière aux besoins de la jeunesse, acquise par un militantisme au sein des mouvements de jeunesse confessionnels ou laïques (scoutisme, JEC, auberge de jeunesse, etc.)15.

10Nous sommes là dans un récit héroïque, très présent parmi les jeunes juges ou parmi les institutions de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi plus largement diffusé, qui repose sur nombre de témoignages et d’écrits contemporains. Cependant, une analyse globale de la population des magistrats ayant exercé la fonction de juge des enfants permet de nuancer cette vision sur de nombreux points. Nous pouvons en présenter trois : l’évolution du nombre global de juge des enfants, la durée dans la fonction, l’âge d’entrée dans la fonction.

L’apport des données quantitatives

11La première information de notre base de données concerne l’évolution globale de la population des juges des enfants. Or, pour la période qui nous intéresse, il est possible d’opposer deux phases très contrastées. Entre 1945 et 1951 la population des juges des enfants est pléthorique. Il existe en effet un juge des enfants par tribunal d’arrondissement, soit environ 250 juges vers 1949-1950. Cette importante population, loin de servir la fonction, tend au contraire à la discréditer aux yeux des présidents des tribunaux. D’une part, il a fallu opérer un recrutement large dépassant largement le nombre des volontaires. De nombreux magistrats sont devenus juges des enfants contre leur volonté ou font simplement office de juges des enfants en complément d’activités plus prenantes. Il s’agit alors de simples juges d’occasion. D’autre part, les titulaires de la fonction n’ont pas un volume suffisant de travail pour se spécialiser véritablement sur les affaires de mineurs. Ils ne s’intéressent aux dossiers des jeunes délinquants que dans le temps que leur laissent leurs autres attributions (souvent assesseur au tribunal correctionnel). Leur charge de travail sur les affaires de mineurs est trop faible pour favoriser leur spécialisation. De plus, les moyens matériels (bureau) et humains (greffiers) mis à leur disposition sont quasiment nuls.

  • 16 J.-L. Costa, Plan de réforme des services de l’Éducation surveillée et des institutions protectric (...)

12La justice des mineurs recourt donc dans ces premières années à une population massivement peu motivée et peu intéressée par la nouvelle fonction, ce qui ne veut pas dire que quelques individualités ne s’y investissent pas. En fait, il faut attendre la loi de 1951, qui départementalise la fonction de juges des enfants (un tribunal au chef lieu du département), pour avoir un recrutement plus serré et surtout une véritable possibilité de spécialisation. La raréfaction du nombre de juges joue en faveur d’une amélioration du personnel. La direction de l’Éducation surveillée tente alors de veiller à la qualité du recrutement, même si elle est incapable de le faire pour la totalité des tribunaux16. Le passage à une centaine de juges des enfants permet aussi d’améliorer les conditions matérielles et de travail.

  • 17 Fonction qu’ils occupent aussi longtemps tout en en fermant l’accès aux plus jeunes.

13En ce qui concerne la durée dans la fonction, la base de données permet aussi de moduler les idées reçues, surtout celles opposant des anciennes générations persévérantes aux nouvelles générations prêtes à quitter le poste après les trois ans nécessaires à l’obtention d’une mutation. L’évolution du taux de survie dans la fonction ne montre pas un écart sensible entre les cohortes anciennes et les cohortes les plus récentes. Ainsi, que l’on soit entre 1945 et 1954 ou dans les années 1980, plus de la moitié des juges des enfants quittent leur fonction après 3 ans, alors que seulement 20 % environ entament un troisième mandat (plus de 6 ans). Les carrières anciennes ne sont donc pas plus longues que les carrières récentes. Il n’existe pas dans ce domaine de rupture de comportement. Cette affirmation doit cependant être nuancée par deux éléments. D’une part, il existe sans doute plus souvent dans les périodes anciennes de très longues carrières (des « juges au long cours ») ; des juges qui restent en poste plus de 10 ou 20 ans, accédant, par exemple, aux fonctions de président du tribunal des enfants, dans les rares tribunaux où elles existent17. D’autre part, les anciens rentrent tardivement dans la fonction et leur carrière peut être interrompue par un départ à la retraite, qui renforce fatalement le nombre de courts mandats, même si cette brièveté n’est pas un choix volontaire et le signe d’un désintérêt.

  • 18 Sur les juges de paix, voir J.-G. Petit, dir., Une justice de proximité : la justice de paix 1790- (...)

14Dans cette première décennie (1945-1955), l’âge d’entrée dans la fonction est en effet relativement élevé. Un poste de juge des enfants est souvent une fonction de fin de carrière ou au moins d’âge mur. Ce fait répond pour une fois assez bien aux représentations du magistrat paternel. Nous pouvons bien sûr penser à la figure de Jean Gabin dans le film tiré du roman de G. Cesbron, Chien perdus sans collier. Un livre et un film qui ont d’ailleurs été à l’origine de l’engagement de très nombreux éducateurs et juges des enfants dans le secteur de la rééducation. Cet âge mur peut être le signe de l’engagement personnel de magistrats expérimentés, conscients de l’importance de leur mission, souhaitant terminer leur carrière sur une fonction judiciaire à vocation sociale, et il en existe de nombreux exemples, mais il peut aussi être le fruit d’une politique de reclassement de vieux magistrats à qui les différentes réformes de la justice et les aléas historiques suppriment leur fonction ancienne (les juges de proximité et les juges coloniaux) et que la chancellerie place dans des fonctions considérées comme peu importantes18.

15Ces trois exemples tendent tous à prouver l’écart entre le roman des origines de la profession et la réalité démographique de la population des juges des enfants. Cette démarche quantitative invalide-t-elle toutes les représentations de la fonction ? Sans doute pas si nous mobilisons des sources plus qualitatives, et si nous prenons en compte deux facteurs : la chronologie et les rapports entre les individus et le collectif.

  • 19 J. Labarthe,« L’organisation du Tribunal pour Enfants départemental », Bulletin de liaison de l’As (...)

16Du point de vue de l’organisation de la fonction, la rupture de 1951 est essentielle. En 1945, l’obligation d’avoir une population nombreuse de juge s’est faite, dans de nombreux tribunaux, au détriment de l’attention portée à la qualité du recrutement, puis de la mise en œuvre d’une véritable spécialisation. Après 1951, la condition des juges des enfants s’améliore. Leur sélection aussi. La direction de l’Éducation surveillée veille à cette question ; elle met aussi en place les premières formations. Une identité collective de la fonction peut alors se forger par la participation à des formations communes, des échanges sur les pratiques professionnelles, le militantisme associatif, etc. Si cette rupture de 1951 est bien intégrée par les juges les plus âgés, qui ont réclamé ce changement, en revanche, elle est méconnue des plus jeunes, qui ont tendance à évoquer les années 40 et 50 comme un ensemble homogène19.

  • 20 Sur ces points, voir la conclusion de F. Tetard in M. Charvin, J.-F. Gazeau, E. Pierre et F. Tetar (...)

17Ensuite, il faut faire la différence entre l’ensemble de la population des juges des enfants et quelques figures singulières de la fonction. Si les plus nombreux l’assument faute de mieux (contre leur gré parfois) ou occasionnellement, ce qui ne veut pas dire qu’ils l’assument mal, il existe quelques magistrats qui laissent leur empreinte. Ceux qui ont assuré l’animation des formations, qui se sont faits les porte-parole du groupe, les interlocuteurs de la chancellerie et, plus largement, qui ont écrit. Ce sont eux qui sont encore cités en exemple par les plus jeunes. Ceux aussi que nous avons rencontré à l’occasion des entretiens oraux conduits pour notre recherche. Ces juges, nous les avons appelés dans notre rapport les « juges phares ». Ce sont ceux pour qui la fonction de juge des enfants était une vocation et qui s’y sont pleinement investis. Ces quelques personnalités ont pratiqué le prosélytisme, ils ont recruté et formé des jeunes destinés à prendre le relais. Leur pratique professionnelle a pu susciter des vocations chez les jeunes stagiaires. Ils ont aussi laissé des traces de leur action. Ces juges phares ont contribué à la structuration de la fonction et ont exercé une influence intellectuelle sur leurs collègues20. C’est à partir de leur pratique que se sont forgées une identité collective de la fonction et la légende des origines qui l’accompagne.

Anmerkungen

1 Pour un bilan historiographique, voir la communication de Jean-Jacques Yvorel lors d’une table ronde organisée par l’université de Poitiers, Le Temps de l’Histoire (Revue d’histoire de l’enfance irrégulière), novembre 2001, n° hors série, p. 47-52. ; J.-C. Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours. Trois décennies de recherches, Paris, PUF, 2001, 494 p.

2 Deux ouvrages illustrent ces deux optiques opposées : H. Gaillac, Les Maisons de correction, 1830-1945, Paris, Cujas, 1971, 379 p. (2e édition. 1991). P. Meyer, L’enfant et la raison d’État, Paris, Seuil, 1977, 184 p.

3 J.-M. Fecteau et J. Harvey, La régulation sociale entre l’acteur et l’institution. Pour une problématique historique de l’interaction. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2005, 601 p.

4 M. Charvin, J.-F. Gazeau, E. Pierre et F. Tetard, Recherche sur les juges des enfants, approches historique, démographique, sociologique, Rapport de recherche au Ministère de la Justice, juillet 1996, 175p.

5 C. Charle, Les élites de la République, Paris, Fayard, 1987, 556 p.

6 Pour l’essentiel, la construction et la réalisation de cette base de données sont l’œuvre d’un démographe, J. F. Gazeau.

7 La base de données a été construite à partir des Annuaires de la magistrature, ainsi qu’à partir de listes fournies par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

8 Recherche financée par le Conseil de la Recherche du Ministère de la Justice.

9 M.-S. Dupont-Bouchat et E. Pierre, dir., Enfance et justice au xixe siècle. Essai d’histoire comparée de la protection de l’enfance 1820-1914, Paris, PUF, 2001, p. 323-384.

10 Pendant l’entre-deux-guerres, il existe plusieurs campagnes de presse contre les « bagnes d’enfants ». Plusieurs livres sont aussi publiés sur ce thème : L. Roubaud, Les enfants de Caïn, Paris, Grasset, 1925 (2e édition), 243 p ; H. Danjou, Enfants du malheur ! Les bagnes d’enfants, Paris, Albin Michel, 1932, 249 p ; H. Wallon, Une plaie de la société : les bagnes d’enfants, Bourges, Secours ouvrier international, 1934 ; A. Danan, L’épée du scandale, Paris, R. Laffont, 1961, 311 p.

11 M. Chauviere,« L’émergencedel’ÉducationsurveilléeenFrancevers1945 », in M. Chauviere, P. Lenoel et E. Pierre, dir., Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques socio-judiciaires (xixe-xxe siècles), Rennes, Presses univ. de Rennes, 1996, p. 149-164.

12 E. Julhiet, Les tribunaux pour enfants aux États-Unis, Paris, 1906.

13 P. Robert, Traité de droit des mineurs. Place et rôle dans l’évolution du droit français contemporains, Paris, Cujas, 1969, 640 p.

14 Ce que confirment la plupart des entretiens.

15 E. Pierre, « Les premières générations de juges des enfants et le scoutisme », in Le scoutisme et la rééducation dans l’immédiat après-guerre : lune de miel sans lendemain ?, Documents de l’INJEP, n° 21, juin 1995, p. 111-116.

16 J.-L. Costa, Plan de réforme des services de l’Éducation surveillée et des institutions protectrices de l’Enfance en danger moral, Ministère de la Justice, Direction de l’Éducation surveillée, avril 1946, p.41-42.

17 Fonction qu’ils occupent aussi longtemps tout en en fermant l’accès aux plus jeunes.

18 Sur les juges de paix, voir J.-G. Petit, dir., Une justice de proximité : la justice de paix 1790-1958, Paris, PUF, 2003, 332 p.

19 J. Labarthe,« L’organisation du Tribunal pour Enfants départemental », Bulletin de liaison de l’Association des juges des enfants de France, n° 4, mai 1948, p. 1.

20 Sur ces points, voir la conclusion de F. Tetard in M. Charvin, J.-F. Gazeau, E. Pierre et F. Tetard, Recherche sur les juges des enfants, approches historique, démographique, sociologique, Rapport de recherche au Ministère de la Justice, juillet 1996, p. 171-175.

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