Des juges mis en contextes. Le tribunal de commerce de Paris, 1800-1871
p. 315-333
Texte intégral
1« Personne hors Paris ne sait, et personne à Paris n’ignore qu’un juge au tribunal de commerce est le plus étrange magistrat qu’une Société se soit permis de créer1. » L’étrangeté, le contraste, la mise à bas d’une idée reçue, d’une image classique, c’est évidemment ce que tout historien recherche, pour éviter les deux écueils qui le guettent toujours, et peut-être spécialement quand il s’essaie au portrait de groupe : la confirmation de Phénomènes massifs et donc connus, ou bien la conclusion-démission sur la complexité irréductible du réel. Entre la réduction au chiffre unique, à l’homme moyen, à la pesée globale et les prudences exagérées issues des critiques du quantitatif et de la catégorisation, il est pourtant possible, comme le montrent d’autres contributions du présent ouvrage, de faire naître du contraste, de la comparaison, donc du sens, d’études portant sur quelques dizaines ou centaines de trajectoires individuelles. Les méthodes statistiques, comme l’analyse factorielle, l’analyse de réseaux ou de séquences2, qui visent moins à construire des modèles explicatifs qu’à élaborer des typologies, à diviser un groupe en sous-groupes homogènes et contrastés, offrent des outils pour mettre en valeur – et mesurer – des distances à l’intérieur d’un corpus. Ainsi, elles aident à souligner que toute institution, peu ou prou, se construit sur des rencontres entre des hommes aux passés, aux aspirations, aux implications différents, voire contradictoires. Une grande diversité conduit parfois à l’éclatement, parfois aussi à un surplus de légitimité3 ; homogénéisation ou différenciation des profils ont de plus leur chronologie propre. Dans tous les cas, chercher les hommes derrière l’institution ne peut qu’aider à comprendre comment, parfois, celle-ci en vient à faire tout autre chose que ce pour quoi elle a été créée – ou bien comment au contraire son poids propre s’impose et infléchit des trajectoires.
2Le contraste, la comparaison peuvent aussi être recherchés hors du corpus prosopographique lui-même. La richesse des sources sur la période contemporaine impose de circuler entre elles, de les amener à se poser mutuellement de nouvelles questions. Si, vus de près et comptés, les avocats du S.A.F. ne sont pas les gauchistes que l’on croyait, comment expliquer la naissance de cette image4 ? Les résultats de la prosopographie ne sont pas plus vrais que les autres ; l’intérêt est dans l’écart, qui amène à se demander, par exemple, pourquoi certains individus (présidents, porte-parole, chevilles ouvrières, piliers de l’institution...) pèsent plus que d’autres sur la représentation du collectif. On pourrait ainsi comparer les juges du commerce parisiens du xixe siècle aussi bien à ceux de l’Ancien Régime5 ou d’aujourd’hui6, à ceux d’autres villes ou pays, saisis également de façon prosopographique7, qu’à l’image que nous en avons, à celle qu’en avaient différents contemporains – juristes, écrivains... –, à celle qu’ils essayaient peut-être eux-mêmes de donner dans leurs écrits ; et encore les comparer entre eux, ou avec ceux qu’ils fréquentaient, hommes de leur milieu social ou membres d’institutions liées. Tout n’est pas possible en pratique, car les études historiques dans ce domaine sont particulièrement rares8. Mon propre travail n’en est qu’à son début, même s’il bénéficie des acquis d’une base de données constituée dans le cadre de l’étude de la chambre de commerce de Paris9. Mais il permet déjà d’envisager quelques-uns des apports de différentes mises en contexte (en contraste, en comparaison) des trajectoires des 425 hommes qui furent suppléants, juges ou présidents du tribunal de commerce de Paris entre 1800 et 187110.
3L’étrangeté du juge du commerce qu’envisage Balzac n’est pas forcément la même qui lui a valu une salve de critiques au début des années 200011 – ni même celle qui faisait débattre les juristes des années 186012. De fait, les tribunaux de commerce français sont, après la Révolution, une juridiction d’exception. Leur compétence est limitée à des matières particulières, définies par la notion complexe d’acte de commerce, qui les amène à traiter, outre les faillites, d’impayés – qu’ils concernent billets et lettres de change ou travaux et livraisons –, de marchandises endommagées, d’opérations de bourse, d’usurpations de noms commerciaux... Surtout, ils échappent aux réorganisations de l’ordre judiciaire après 1800, puisque tous leurs juges sont des marchands, banquiers ou industriels, et non des licenciés en droit, et qu’ils sont élus. Cette élection, hors de brèves période de suffrage universel des patentés (avec quelques conditions d’ancienneté et de nationalité) après les révolutions de 1789, 1848 et 1871, a plutôt des allures de cooptation. Seuls votent les « notables commerçants » choisis par le préfet, de plus en plus sur l’avis de commissions incluant les juges en place, la chambre de commerce ou la municipalité ; les juges sortants suscitent les candidatures, rarement en plus grand nombre que les postes disponibles13, avant que, dans la seconde moitié des années 1860, les chambres syndicales de branches qui s’organisent de plus en plus ne parviennent à contrôler cette liste, et donc l’élection, à travers un comité préparatoire qui existe encore aujourd’hui14.
4Si l’idée d’une élection par les justiciables relève donc largement du mythe, il reste que ces juges qui en ont, contrairement aux prud’hommes, le statut – avec son installation solennelle, ses incompatibilités familiales, ses exemptions de garde nationale, ses droits lors des élections politiques censitaires – ne sont pas des juristes. Cela choque nombre d’avocats et de juges civils de l’époque, qui souhaiteraient introduire au tribunal un ministère public ou un président plus compétents en matière de droit ; mais une telle réforme n’est jamais sérieusement mise à l’étude15. Et cela étonne encore aujourd’hui, comme l’ont montré les célébrations du bicentenaire du Code de commerce16 : il y a là une exception française qui tranche sur les choix d’autres pays, qu’ils aient opté pour une justice purement civile, un arbitrage purement privé, ou bien des tribunaux mixtes entre juristes et commerçants. En revanche, l’image de corruption dont souffrent aujourd’hui les juges n’avait pas cours au xixe siècle17, même si l’étrangeté évoquée par Balzac était finalement liée à des risques de conflits d’intérêts, avec le fait que le juge soit soumis dans son commerce aux représailles des parties, et peut-être un jour justiciable de son propre tribunal.
5Dans César Birotteau, histoire d’un ancien juge qui fait faillite, mais aussi dans d’autres romans, Balzac évoque plusieurs fois ces juges qu’il a bien connus ; la base de données Frantext18 ne livre pas énormément de mentions chez d’autres auteurs, mais peut fournir quelques hypothèses à confronter à la prosopographie. Le vocabulaire le plus présent est celui de la notabilité : la fonction de juge appartient souvent à un enchaînement de postes cumulés ou tenus tour à tour (adjoint, principal de collège, maire, député, colonel de garde nationale, membre d’un conseil général...). Par ailleurs, le juge du commerce est « grave et prud’hommesque » chez les Goncourt19, « homme d’âge » chez Maupassant20, ou encore chez Balzac « un bon gros et gras marchand de soieries de la rue des Bourdonnais, juge au tribunal de commerce, père de quatre enfants, marié pour la seconde fois, riche de quatre-vingt mille livres de rente, mais âgé de cinquante-six ans, ayant comme un bonnet de cheveux gris sur la tête, l’air papelard d’un homme qui jouissait de son reste21. »
6Le poste serait-il alors une sinécure de fin de carrière, économique et politique – comme aujourd’hui, où il est souvent tenu juste avant et juste après la retraite, en tant que bénévolat surtout honorifique –, ou bien plutôt un passage obligé avant d’autres fonctions ? En tout cas, c’est le notable qui est décrit, le titre qui compte dans la plupart des évocations littéraires, non la fonction de jugement. Peut-on en dire plus sur cette dernière, peut-on, en en sachant plus sur les 425 juges, se prononcer sur la justice qu’ils rendent, sur leurs rapports avec les justiciables ? Et peut-on dégager une figure sociale du juge, un cursus honorum – ou bien plusieurs, changeants voire concurrents, dans une institution dont l’ancienneté, puisqu’elle date du xvie siècle, fait souvent oublier les évolutions ?
Une prosopographie de ceux qui jugent ?
7Savoir qui peuple une institution peut aider à comprendre ce qu’elle fait. Il serait difficile d’interpréter les textes très théoriques, en particulier contre les corporations, publiés par la chambre de commerce de Paris au début du xixe siècle si on ne savait pas qu’y siègent le physiocrate Dupont de Nemours, plusieurs familiers de Jean-Baptiste Say et nombre de banquiers très proches du monde de l’économie politique. Réciproquement, comprendre au préalable le fonctionnement quotidien d’une institution peut aider à délimiter un corpus pour une étude prosopographique, et surtout à définir les questions que l’on peut lui poser.
8Les tribunaux de commerce français du xixe siècle comprennent des suppléants, des juges et un président, fonctions nettement hiérarchisées sur la base de l’ancienneté. Beaucoup des suppléants ne font que passer au tribunal de Paris, qui connaît un important turnover. Au fil des renouvellements partiels, il y a en moyenne six nouveaux juges par an, sans compter les retours. Si deux hommes y passent 17 années complètes, le séjour médian n’est que de 4 ans (en général deux comme suppléant et deux comme juge), et plus de 150 « carrières » au tribunal se limitent à un ou deux ans de suppléance – tandis que 29 dépassent les 10 ans, dont 13 mènent à la présidence. Il y a là, d’ores et déjà, au moins deux sortes de juges à prendre en compte, et une question à se poser, même si elle n’a pas pour l’heure de réponse certaine : entre-t-on au tribunal en sachant qu’on y restera peu de temps (et pourquoi ?), s’aperçoit-on sur place qu’on ne veut pas rester, ou bien certains sont-ils poussés à ne pas se représenter par leurs collègues ?
9En tout cas, la fonction de juge du commerce ne semble rien avoir d’une sinécure. C’est sur sa difficulté, en particulier sur son caractère chronophage pour des négociants en activité, et donc sur le manque de candidats, que s’appuient nombre de demandes de Légion d’honneur pour des juges qui commencent à avoir de l’ancienneté, sous la monarchie de Juillet ; or ces arguments semblent avoir été suivis, puisque les décorations furent régulièrement accordées, à une époque où elles étaient encore rares dans le monde du commerce22. Statistiques judiciaires, pamphlets et registres du tribunal confirment l’immensité de la tâche : au milieu du siècle, le tribunal de Paris reçoit environ 50 000 nouvelles affaires par an, avec 25 juges. C’est un ratio bien moins favorable que celui des tribunaux civils (qui disposent en outre d’auxiliaires de justice plus nombreux) : au même moment, celui de la Seine, avec 65 juges et 9 suppléants, reçoit 10 000 nouvelles affaires par an23. De fait, les rôles quotidiens listent plusieurs centaines de cas, pour les jours dévolus aux affaires les plus simples – et souvent quelques dizaines lorsque le jugement déploie de vrais arguments de fait et de droit24. De plus, les registres montrent que les suppléants sont plutôt plus mobilisés que les juges. En effet, il faut trois hommes pour juger – juges ou suppléants – ; souvent, pour les audiences les plus chargées, un seul a le statut de juge. Mais surtout, en pratique, les jugements se font « en présence de » suppléants plus nombreux : ce sont alors quatre à sept hommes qui siègent un jour entier, dont certains ne participent pas au délibéré mais sont censés ainsi apprendre leurs fonctions. En outre, le rôle de juge commissaire dans les faillites est confié de préférence aux suppléants25, avec tout ce que cela implique de jugements intermédiaires, de réunions et de surveillance des syndics. Du point de vue du justiciable, donc, dans une affaire donnée, il est aussi probable de croiser des suppléants ne faisant qu’un court passage dans l’institution qu’un juge chevronné.
10Qu’en est-il de toute façon de cette relation juge-justiciable, qui donne tout son sens aux débats sur le mode d’élection ou les connaissances des juges – qu’il s’agisse de les rendre plus représentatifs du commerce ou plus compétents en droit ? Il ne faut pas oublier, au tribunal de commerce de Paris encore moins qu’ailleurs, qu’elle n’a rien de bilatéral. 85 à 100 % des parties sont représentées par un agréé26, un des défenseurs spécialisés autorisés par le tribunal à se présenter sans mandat spécifique. C’est lui qui essaie d’obtenir un rapide appel de la cause, qui plaide, voire semble-t-il au début du siècle qui participe à une conciliation des parties27. À Paris, si les greffiers puis les secrétaires de la présidence ont une influence sur la formation juridique des juges, il semble tout à fait exagéré de penser qu’ils font les jugements. En revanche, les affaires qui nécessitent une réelle instruction sont quasi systématiquement renvoyées à des « arbitres rapporteurs », chargés de concilier les parties et à défaut de rendre un rapport qui relève parfois de l’enquête, parfois de l’expertise, voire de l’avis de juriste28. La presque totalité des autres affaires concerne des billets ou lettres de change impayés pour lesquels une preuve écrite existe et le défendeur fait défaut : cela permet parfois plusieurs jugements par minute, mais on ne peut guère voir en la matière d’influence de la personnalité des juges. Est-ce à dire qu’une prosopographie de ces derniers serait vaine, et qu’il vaudrait bien mieux se centrer sur un corpus de syndics de faillites, d’agréés et d’arbitres rapporteurs pour comprendre ce qui se passe au tribunal ?
11Il est indubitable qu’il faudra mieux explorer le monde de ces auxiliaires de justice, qui constitue un véritable « monde social » autour du tribunal et participe largement à la redéfinition de l’identité de l’institution après la Révolution29. Là encore cependant, le corpus n’est pas évident à saisir. Ainsi, les fonctions d’arbitre rapporteur renvoient à trois réalités différentes : des « arbitres salariés », rémunérés par les parties et dont le tribunal dresse une liste officieuse dès les années 1830 – il s’agit souvent d’anciens avocats, clercs de notaires ou agents d’affaires, mais aussi d’experts, architectes par exemple, à qui on demande en même temps une conciliation – ; des commerçants bénévoles, souvent réticents à accepter ces fonctions ; ou, de plus en plus à partir des années 1840, des chambres syndicales. Ces dernières fournissent un arbitrage collectif à la marge du Code de procédure civile, mais très important sous le Second Empire, tant pour le fonctionnement du tribunal que pour leur légitimité comme organisations professionnelles. La liste imprimée de 1859, par exemple, énumère 164 arbitres du premier type, plus de 700 du deuxième et 33 chambres syndicales ; beaucoup de noms sont cités plusieurs fois au fil d’un classement très fin par spécialités30. Annuelles, ces listes montrent une assez grande variabilité : ainsi, entre 1854 et 1859, près de la moitié des noms de bénévoles disparaissent, remplacés par d’autres en plus grand nombre. Aurait-on là la réalité sociale de ceux qui, au fil de 3 000 rapports par an (sans compter les conciliations)31, entendent les parties, examinent les marchandises et dictent leur jugement aux juges ?
12La chose n’est pas si simple, puisqu’un échantillon pour l’instant restreint de jugements de renvoi et quelques discussions internes au tribunal32 pointent le fait que des arbitres sont choisis hors de ces listes, que certains sont sur les listes à la suite d’une recommandation, mais ne sont jamais sollicités, tandis que d’autres le sont plusieurs fois par jour. On a là très certainement un cercle autour du tribunal qu’il ne faudrait pas négliger, d’autant que la fonction d’arbitre rapporteur semble au fil du Second Empire devenir un préalable fréquent à l’élection comme suppléant, après cooptation par les juges en poste33. Mais, si l’on peut assez facilement savoir qui passe des listes d’arbitres aux listes de juges, comprendre qui, réellement, concilie ou instruit les affaires est bien moins évident. Le plus sage semble être de repartir d’échantillons de jours de jugements pour construire un corpus restreint d’arbitres rapporteurs effectivement actifs et suivre leurs trajectoires individuelles : cet échantillon sera donc illustratif et non représentatif. Le fait que les chambres syndicales soient aussi des auxiliaires et, de plus en plus, des antichambres du tribunal amène également à s’intéresser à leurs dirigeants et à leur fonctionnement – a minima, à rechercher à partir de quand nombre de juges en sont issus34.
13Cela revient d’ailleurs aussi à mettre à l’épreuve des représentations des contemporains, puisque la chambre de commerce soupçonne dès les années 1830 le tribunal – ou ses électeurs – de donner la priorité à des critères de représentativité des branches plutôt que de valeur individuelle pour le choix des juges : « Il serait à craindre que la profession ne l’emportât sur le mérite, ou que l’indifférence d’un certain nombre ne livrât le terrain à des coteries particulières : c’est ce qui s’est vu plus d’une fois dans les élections du tribunal de commerce35. » Si ce n’est pas d’abord la prosopographie qui peut nous dire qui juge, ou comment l’on juge au tribunal, elle peut en revanche aider à comprendre ce que seraient de telles coteries, ou encore à rendre compte plus précisément de la transition entre un certain type de critères de « mérite » et celui de la représentativité professionnelle.
Des juges à part, des commerçants à part
14Les juges du commerce ne font pas rien au tribunal. Ils siègent pendant de longues heures ; ils écoutent des plaidoiries, ont accès à une bibliothèque juridique et économique, ne suivent pas toujours les rapports des arbitres, voire examinent eux-mêmes des comptabilités et entendent des témoins36, même si cela ne représente pas, en masse, la majorité de leur activité. Toutefois, mettre en rapport leurs parcours sociaux et leurs « façons de juger » sans prendre en compte les autres acteurs qui font le quotidien du tribunal serait une erreur. Cela n’ôte pas tout intérêt à une prosopographie des juges. Simplement, on gagne à la situer dans le contexte de carrières de notables exerçant des « fonctions gratuites », à la frontière du public et du privé, de l’économique, du politique et du judiciaire – le contexte même qu’esquissaient certaines citations littéraires – plutôt que dans celui du moment du procès. Comme tout bénévolat, ces « fonctions gratuites » ont évidemment leur rémunération, symbolique ou sous forme d’informations ou de capital social ; elles sont en tout cas très prisées par des négociants qui peuvent à la fois y faire valoir leurs connaissances spécialisées et y afficher un attachement pour l’intérêt général, s’ouvrant ainsi des carrières plus directement politiques ou administratives37. Elles font certes plus largement partie de la vie des notables : les juges civils aussi sont souvent élus locaux, responsables de caisses d’épargne ou d’associations philanthropiques38, mais il est probable – ce serait à vérifier – qu’ils ne s’investissent pas exactement dans le même type d’institutions que les négociants.
15Hors de leur appartenance commune à la notabilité, si on la définit très largement, juges civils et juges du commerce ont-ils des similitudes, ou des raisons de se fréquenter ? La plupart des juges du commerce, du fait même de leur statut de grands négociants, n’ignorent sans doute pas tout du droit commercial et civil à leur arrivée au tribunal. Surtout, une acculturation supplémentaire à la procédure et au droit proprement dit peut s’y opérer, par le biais des auxiliaires de justice et par imprégnation39. Pour en mesurer les conséquences, une étude exhaustive de la descendance des juges du commerce parisiens serait nécessaire. Les hasards d’une recherche en cours sur les écrits des juges eux-mêmes – qui permet avant tout de pointer d’autres lieux d’activité à explorer pour étudier cumuls et carrières, des caisses d’épargne aux jurys d’expositions – ont ainsi fait émerger quelques fils ou neveux docteurs en droit, sur des sujets en rapport avec l’économie40, ou encore experts auprès des tribunaux. Peut-être est-ce un hasard, puisque ce diplôme et cette activité deviennent plus fréquents à la fin du xixe siècle ; peut-être aussi y a-t-il là une filière privilégiée à étudier.
16Du moins l’hypothèse demande-t-elle un examen sérieux. Dans un monde où les juges sont très rarement fils ou gendres de négociants41, la naissance de véritables professions, ou de spécialités universitaires, à la frontière du droit et de l’économie s’appuie-t-elle en partie sur la figure plus ancienne du juge du commerce ? On peut même se poser la question pour des nouvelles spécialités internes au droit : ainsi, sous la monarchie de Juillet, les fils de négociants représentent 20 à 25 % des nouveaux conseillers et maîtres des requêtes au Conseil d’État, certes encore vu comme un corps administratif plutôt que comme une cour supérieure, mais en voie de professionnalisation ; plusieurs sont des parents ou alliés d’anciens juges du tribunal de commerce de Paris42. Alors même qu’un ancien président du tribunal, Ambroise Guillaume Aubé, un temps conseiller d’État « en service extraordinaire » à la même période, décrit un véritable choc des cultures entre l’amour des juristes pour les précédents et l’art oratoire et son sens pratique, son caractère studieux et son attachement aux critères de réputation43, deux mondes sociaux sont-ils en train de devenir moins étrangers l’un à l’autre ?
17Sur le plan des trajectoires et des cultures, l’étude reste pour l’essentiel à faire ; il est en tout cas certain que, si les indices d’une dynamique de rapprochement sont précieux, juges civils et juges du commerce se croisent peu au quotidien. Ils semblent pourtant relever, sur un plan purement matériel, du même étage de la bourgeoisie, du moins si l’on se fie à une source ponctuelle, les listes censitaires parisiennes de 184544. En termes de moyenne et de médiane de l’impôt total payé, les 46 électeurs qui se disent « juges » (28 juges civils, 10 juges de paix, 5 suppléants civils et 3 anciens juges) se situent en effet juste en dessous de la vingtaine de membres du tribunal de commerce en exercice que j’ai pu identifier (car eux ne revendiquent pas cette qualité dans cette source). Dans les deux cas, on se situe à deux fois environ le montant de l’impôt payé par l’électeur censitaire moyen. C’est dire qu’on n’est pas non plus au sommet des fortunes parisiennes : un seul juge du commerce figure parmi les 100 plus imposés à la patente, trois parmi les 500 globalement plus imposés, et aucun juge civil (seul un juge de paix est 496e). Pour évoquer quelques institutions comparables au tribunal de commerce, l’impôt de ses juges est du même ordre que celui des membres du conseil d’escompte, un peu en dessous de ceux de la chambre de commerce ou du conseil municipal (les conseillers municipaux sont trois fois plus imposés que l’électeur moyen), et très loin de celui des membres du conseil général de la Banque de France (six ou sept fois plus imposés, et qui comptent parmi eux le plus imposé de tous les électeurs, Benjamin Delessert, ancien juge du commerce, mais en 1812-1813). Les juges sont-ils plus jeunes, donc moins riches, ou issus de milieux sociaux inférieurs par rapport aux membres de ces dernières institutions ? Étudier leurs carrières permet en partie de répondre à cette question. En tout cas, ils sont, au moins à ce moment, bien éloignés de leurs justiciables.
18S’il n’est pas facile de donner une image précise de ces derniers, les plus petits marchands ou artisans en font en tout cas partie selon la lettre du droit, et il semble bien que des frais de justice non négligeables (liés en particulier au recours aux agréés et arbitres) ou l’absence de comptabilité bien tenue et de contrats écrits (éléments déterminants de preuve) ne les fassent pas toujours renoncer. L’échantillon de jugements étudié pour l’heure, même si les indications sur les professions des parties y sont très parcellaires, inclut quelques marchands de poissons, ferrailleurs, tailleurs, charcutiers ou dessinateurs. Si les sommes médianes concernées, même dans les audiences ordinaires, sont souvent de 1 000 francs – un montant déjà respectable, correspondant au traitement annuel des juges civils les moins bien payés... –, les affaires tournant autour d’une centaine de francs (une vingtaine de journées de salaire d’un ouvrier) ne sont pas absentes. Les femmes représentent aussi environ 5 % des parties – c’est d’ailleurs pour cette raison que le droit de vote aux élections consulaires leur est accordé dès 1898. Ainsi, les commerçants, les personnes qui se retrouvent réellement devant le tribunal, ses électeurs et ses magistrats représentent quatre ensembles bien différents et hiérarchisés socialement.
19Un comptage, même imparfait, des secteurs d’activité des juges le souligne. Il est bien sûr impossible d’aboutir à un codage optimal sur ce point – et même souhaitable d’en confronter plusieurs. Il est aussi nécessaire de tenir compte des choix de dénominations selon les sources : se dire « négociant », ainsi, a encore un sens de distinction sociale par rapport à un « marchand » dans les années 1810, alors que c’est beaucoup moins vrai sous le Second Empire45. L’absence même d’exhaustivité des informations sur ce point dans ma base de données, qui peut paraître étonnante, est significative : dans les documents internes au tribunal, les juges sont très rarement désignés en fonction de leur spécialité d’entrepreneurs. Le discours anti-corporatif pèse bien plus longtemps sur ces pratiques de dénomination que sur les modes de désignation concrets des juges, qui font tôt place à un souci de diversité.
20Si la définition de la banque n’a rien d’évident à cette époque, l’évolution est frappante en ce qui la concerne, et converge avec les éléments que j’ai pu mettre au jour sur les carrières et les réseaux des juges. Cependant, ce tableau rappelle aussi que, si particulières que soient leurs trajectoires, qui leur donnent un impact particulier sur l’institution malgré des mandats souvent courts, les banquiers ne sont jamais seuls au tribunal. La permanence de certaines spécialités – articles de Paris, notamment les fabricant de bronzes, imprimeurs et libraires, marchands de bois, de vins, de charbons, entrepreneurs du bâtiment – renvoie à leur organisation particulièrement précoce en chambres syndicales qui font parfois, la tolérance de la préfecture de police aidant, figure de véritables corporations46. En creux, ce sont aussi les absences qu’il faudra noter – mais pour cela, il faudra évidemment une base exhaustive : spécialités non organisées de la sorte, dont le cas peut aider à réfléchir sur les facteurs d’une telle institutionnalisation (qu’ont en commun les fabricants de fleurs artificielles et ceux de produits chimiques, dont les chambres syndicales sont parmi les plus actives dans les années 1860 ?) ; ou bien considérées comme socialement inférieures, comme l’alimentation (bouchers et boulangers, qui forment pourtant des corporations officielles jusqu’au Second Empire, semblent absents du tribunal avant la IIIe République47) ou le vêtement populaire (tailleurs...). Ce sont à la fois les spécialités que négligent de prendre en considération, au xixe siècle, les expositions de l’industrie ou les statistiques de la Chambre de commerce48, et celles qui sont jugées sous-représentées, au début de la IIIe République, sur les listes d’électeurs du tribunal de commerce49. Pourtant, il n’y a pas de raison de penser que des compétences en la matière seraient inutiles au tribunal, qui est confronté à des affaires relevant aussi de ces spécialités, qu’il renvoie à des arbitres issus du secteur. La prosopographie des juges nous amènerait donc ici à mieux comprendre les hiérarchies internes au monde du commerce – mais force est de constater que cette enquête-ci est loin d’être achevée.
Pourquoi être juge du commerce ? Trajectoires et réseaux
21Les juges du commerce apparaissent, assez logiquement, aux marges, voire à bien des égards au-delà des frontières du champ judiciaire. On peut d’ailleurs considérer ce dernier comme en construction au xixe siècle, tant il est faiblement autonomisé par rapport au politique et plus enclin, pour l’avancement et le recrutement, à prendre en compte les fortunes que les diplômes50. Les juges du commerce peuvent dès lors servir de repoussoir à certains pour la définition d’un juge modèle encore largement imaginaire, qui serait d’abord un bon juriste indépendant et désintéressé (donc pauvre)51. Ils sont aussi, si on les considère comme un ensemble, à la périphérie, interne cette fois, d’un autre monde, qui n’a guère l’autonomie ni surtout la pérennité d’un champ, mais qui polarise un temps nombre de carrières : celui des institutions intermédiaires de l’économie parisienne.
22Il s’agit d’un groupe a priori assez disparate, puisque j’y inclus chambre et tribunal de commerce, mais aussi conseil d’escompte de la Banque de France (qui doit notamment juger du crédit des entrepreneurs parisiens), conseil général de cette même Banque (qui définit sa politique générale) et conseil municipal de Paris ou conseil général de la Seine. Malgré des modes de désignation et des statuts variés, ces institutions ont en commun un certain nombre de domaines d’intervention, qui leur donnent l’occasion d’échanger des rapports et souvent de s’épauler, et surtout un personnel qui, pendant une partie du siècle, circule de l’une à l’autre. Elles représentent bien une régulation de l’économie qui passe moins par une administration très réduite (en dehors des douanes) que par la consultation ou l’intervention locale d’organismes semi-privés, où discours de l’expertise sectorielle et de « l’intérêt général du commerce » se mêlent – ainsi que par la conciliation ou le jugement impliquant des non juristes. Toutefois, établis tardivement à Paris, les conseils de prud’hommes, qui remplissent le même type de fonctions, ont un recrutement social bien différent, s’insérant dans des cursus honorum tout autres52. Au contraire, les institutions envisagées ici, créées ou réorganisées dans les années 1800, ont eu, de par les parcours de leurs membres à partir de cette période fondatrice, une histoire en partie commune.
23C’est à partir de ce constat que j’ai constitué une base de données qui compte un peu plus de 800 noms, incluant l’ensemble de leurs membres de 1800 à 1871. Les données sont évidemment bien moins riches sur certains que sur d’autres, la Banque de France en particulier ayant fait l’objet de riches études prosopographiques53, tandis que les 117 hommes qui ont été présents seulement au tribunal de commerce et seulement pour un an ou deux me restent encore en grande partie inconnus. Cependant, je me suis approchée autant que possible de l’exhaustivité sur deux points : le suivi année par année des carrières dans l’ensemble de ces institutions (ainsi qu’au Parlement le cas échéant) et la reconstitution de deux types de liens privés entre ces hommes, les liens de parenté ou d’alliance proches et les liens d’association économique. L’usage de techniques statistiques à visée typologique (analyse de séquences et analyse de réseaux) a permis de dégager de ces données somme toute assez pauvres un certain nombre de résultats sur les relations entre institutions, la variété des parcours dans chacune et l’évolution de ces configurations sur plusieurs décennies. Ces résultats permettent d’éclairer quelque peu la situation des juges du commerce, en particulier l’espace des carrières possibles auquel ils étaient confrontés selon la période et selon leur origine sociale. Ils fournissent à leur tour d’autres pistes de recherche.
24Du côté des carrières, alors que la chambre de commerce apparaissait à bien des égards « au centre » du groupe d’institutions évoquées (la plupart des trajectoires y passaient, et souvent en leur milieu), le tribunal semble, selon les mêmes critères, « en périphérie » ; pourtant, réfléchir sur ses liens avec ces institutions garde une pertinence. D’abord parce qu’il y a toujours, une année donnée, au tribunal au moins un juge qui siège simultanément dans l’une d’elles ; ces cumuls ont touché des effectifs importants, sous l’Empire en particulier, et ils ont leur chronologie – avec par exemple des pics de liens avec la municipalité dans les années 1830 et 1860 (cf. Graphiques 1 et 2). On peut en voir les effets lorsque la chambre de commerce transmet au gouvernement des demandes de réformes du droit commercial, d’augmentation du nombre de juges du commerce ou des questions sur les droits d’enregistrement applicables au tribunal, par exemple54. Plus généralement, de l’information, politique et économique, d’intérêt général ou privé, circule entre ces institutions55 : c’est sans doute en partie pour cela que leurs membres sont choisis (ils sont bien informés, en partie grâce à leurs cumuls ou à leurs fonctions passées) et qu’ils acceptent ces postes (pour mieux connaître l’état de l’économie locale ou encore les projets du gouvernement). Le tribunal n’est pas coupé de ce circuit, mais c’est l’institution où l’on cumule le moins à chaque instant.
25Le non-cumul à un moment donné peut se comprendre pour des raisons d’emploi du temps, les fonctions de juge étant sans doute les plus chronophages.
26NB : Dans le second graphique, chaque juge peut compter deux fois s’il cumule plusieurs autres positions.
27Si l’on aborde les carrières d’une manière plus longitudinale, la position particulière du tribunal se précise. Envisageons d’abord chaque couple possible d’institutions, pour savoir quel poste est atteint avant l’autre : dans tous les cas, le tribunal vient en moyenne d’abord, un an et demi avant le conseil d’escompte (37 cas), quatre ans et demi avant la Chambre de commerce (103 cas), cinq ans et demi avant le conseil général de la Banque de France (37 cas) et près de sept ans avant la municipalité (44 cas). Ce serait donc une institution où l’on viendrait faire un « stage » pour faire ses preuves avant d’être jugé digne d’autres fonctions : le terme est parfois employé par les acteurs eux-mêmes56. Les quelques évocations par d’anciens présidents du tribunal des qualités nécessaires à un juge, et qui peuvent selon eux le rendre apte à d’autres fonctions, jusqu’à celles de parlementaire, donnent une idée des preuves dont il s’agit : il faut tirer avantage de « l’obligation où l’on est d’écouter », apprendre à rédiger, à préparer une réunion, à concilier les parties57 – sans doute aussi se plier à une collégialité, se frotter à d’autres branches économiques que la sienne et apprendre un peu, ou un peu plus, de droit.
28Cependant, derrière les moyennes, une certaine variété apparaît, marquée par une chronologie précise. Les cas inversés (entrée d’abord ailleurs, puis au tribunal de commerce) sont quasi exclusivement concentrés sur l’avant-1831, en particulier sur 1812 et 1814 – seules années concernées par les 10 arrivées de juges déjà membres du conseil général de la Banque de France. Il y a donc au moins deux époques à distinguer, avec des cursus d’abord variés, puis plus nettement orientés – et un moment-clé, lié à la réorganisation du tribunal, longtemps incertaine après l’entrée en vigueur du Code de commerce de 1807 et la crise économique de 1811. Cette réorganisation, dont on peut penser qu’elle fut marquante pour l’identité de l’institution, eut donc lieu dans le cadre d’un appel, inédit et non réédité ensuite, à la candidature de membres d’autres institutions intermédiaires.
29La prise en compte de l’ensemble des carrières par l’analyse de séquences confirme ces premiers constats et permet de dégager plus nettement différents types. Une vingtaine d’hommes, en quasi-totalité entrés au tribunal en 1811-1831, connaissent des carrières complexes, passant par deux autres institutions ou plus parmi celles étudiées, s’étalant sur près de 40 ans en moyenne (les postes au conseil général de la Banque de France, en général tenus jusqu’au décès, en sont largement responsables) et conduisant pour 40 % d’entre eux jusqu’au Parlement. Pour eux, le passage au tribunal apparaît assez marginal, puisqu’ils n’y siègent que 4 ans en moyenne. Mais il a pu être pour certains un préalableobligé. À l’opposé, avec quelques nuances de détail, on retrouve près de 80 % des juges qui ne passent que 2 à 6 ans au tribunal, sont rarement présents ailleurs et n’ont que 3 à 10 % de chances d’accéder au Parlement. Ces parcours sont équitablement répartis dans le temps, formant finalement l’ordinaire des carrières de juges, qui ne pèsent sans doute sur le destin de l’institution que par leur masse, plutôt que par l’imposition de tournants organisationnels ou politiques. Entre ces deux extrêmes, un troisième groupe fort intéressant apparaît, avec une cinquantaine d’hommes, également répartis entre périodes, dont la carrière institutionnelle dure en moyenne 19 ans, dont 6 au tribunal, avec toujours un autre mandat et souvent un troisième, en général après leur passage au tribunal, au sein de la chambre de commerce ou de la municipalité. Si à peine plus de 20 % d’entre eux entrent un jour au Parlement, près de 30 % accèdent à la présidence du tribunal : cela représente 15 de ses 22 présidents, avec des mandats parmi les plus longs. Pour eux, l’institution est donc plus qu’un marchepied : ils y sont sans doute les plus investis et mériteront une étude plus précise.
30Ces résultats sur les carrières sont nettement corrélés avec ceux qui concernent les liens privés, familiaux ou économiques, entre les membres des mêmes institutions. Les juges apparaissent en grande majorité isolés de ce point de vue : non qu’ils n’aient « pas de réseaux »58, mais ils ne disposent qu’assez rarement de ce type de liens avec ces personnes précises. Leurs alliés ou associés détiennent peu de postes dans ces institutions. Il est possible que ce résultat soit un artefact dû à la moindre qualité des informations sur les juges du commerce ; toutefois, celle-ci ne nous masquerait que les liens entre ceux qui sont seulement juges. Or ce que fait apparaître l’analyse de réseaux, c’est une structure d’ensemble qui distingue des isolés, des petits groupes de deux à une dizaine de parents ou d’associés qui se succèdent dans les institutions étudiées (indirectement, les successions réelles étant très rares) ou s’y répartissent les postes, et surtout un grand groupe de plus de 130 personnes, dont 57 juges du commerce, groupe densément connecté par des liens variés et qui se recoupent. Si de très nombreux juges peu connus par ailleurs avaient été liés à ce groupe, leurs liens auraient eu de grandes chances d’apparaître dans la base de données.
31Il n’en est rien et les contrastes sont très nets, puisque deux tiers des juges qui mènent des carrières du premier type (longues et non centrées sur le tribunal) font partie du groupe très connecté, contre 10 % environ des autres juges (carrières de type présidentiel comprises). Ce groupe lié à la fois par des alliances, des associations économiques, des cumuls de mandats et des carrières complexes correspond à ce qu’on appelle habituellement la « haute banque »59, celle des Périer, Laffitte, Davillier ou Delessert, même si aux banquiers proprement dits s’agrègent ici d’autres hommes, marchands de vins ou maîtres de forges, économistes ou saint-simoniens comme Jean-Baptiste Say ou Vital Roux, qui font d’ailleurs souvent le lien entre familles de banquiers. Ce milieu social est donc peu présent, en termes d’effectifs, au tribunal de commerce de Paris, mais pas totalement absent. D’une part, c’est en son sein que se recrutent les juges de la fin de l’Empire, qui posent de nouveaux modes de fonctionnement. D’autre part, c’est notamment pour des jeunes gens de ce milieu, sous la Restauration en particulier, que le tribunal constitue un passage institutionnel obligé. La présence de banquiers – à nouveau très importante de nos jours, après une éclipse, semble-t-il, au cours du xxe siècle – dans un tribunal qui traite notamment des faillites renvoie bien sûr à des questions sur les manières de juger ; elle réfute l’image d’Épinal d’un tribunal de petits commerçants, valable sans doute dans de plus petits tribunaux et peut-être au xxe siècle, mais pas sur le terrain étudié ici.
32La prise en compte de la chronologie des trajectoires et des réseaux nous renseigne – et nous pose de nouvelles questions – sur le degré d’unité du monde du commerce, sur la spécialisation des institutions et sur la somme de connaissances techniques dont est supposé disposer le tribunal grâce à l’ensemble de ses juges – puisque leur légitimité repose sur leur statut d’experts du monde économique. L’analyse de réseaux, en effet, ne livre pas seulement une typologie (distinguant isolés, petits groupes et monde de la haute banque), mais aussi une chronologie, car cette tripartition a une histoire. Sous l’Empire, les premiers membres des institutions étudiées sont rarement liés entre eux par l’alliance ou l’association. En revanche, le recrutement de leurs successeurs sous la Restauration passe largement par ce type de liens, faisant naître à la fois un réseau où se recoupent liens privés et institutionnels et un cursus honorum ordonné, où le tribunal fait figure de stage. Face à un système institutionnel nouveau où les rôles de chaque instance étaient encore mal définis, il semble que le monde de la haute banque ait fait le choix collectif de placer des hommes un peu partout, tout en établissant une hiérarchie, des fonctions les plus pénibles aux plus prestigieuses. Des recrutements souvent fondés sur la cooptation le lui permettaient, même si une place était laissée à des extérieurs au groupe – ne serait-ce que parce que la haute banque n’avait pas les effectifs nécessaires pour monopoliser tous les postes. Mais ce réseau à la fois social et institutionnel et ce système de carrières se délitent vite, ou plutôt ne se consolident plus, à partir de la monarchie de Juillet – en partie parce que d’autres postes, parlementaires voire ministériels, s’ouvrent après 1830 aux négociants, notamment aux banquiers, qui se détournent de ce fait de certaines des institutions étudiées, petit à petit renvoyées à un rôle plus local et plus technique.
33Que signifie dès lors la domination en nombre, en particulier au tribunal, de notables plus « isolés » dans le réseau et moins cumulards ? Il ne s’agit bien sûr pas d’ermites ni forcément d’hommes qui n’ont pas le sentiment de faire carrière. Mais ils n’ont guère de liens privés avec leurs collègues des institutions intermédiaires : leurs alliances et leurs associations sont ailleurs, parfois avec leurs électeurs, en tout cas avec ceux qu’ils sont censés représenter. Cela renvoie aux « coteries » que craignait la chambre de commerce (elle-même issue en majorité à ce moment du réseau de la haute banque). C’est dire qu’ils sont plutôt les hommes sinon d’un métier (le terme gardant une connotation plutôt artisanale, alors qu’il est question de commerçants ou d’industriels tout de même fort riches), du moins d’un secteur. Leur poids croissant, en particulier au tribunal, est lié à plusieurs phénomènes qui se renforcent mutuellement : spécialisation du haut commerce entre banques, manufactures, commerce international ou intérieur ; relégitimation progressive dans les discours, à partir des années 1840 mais avec une forte accélération en 1848, de l’idée d’intérêts sectoriels et de leur représentation, voire de leur organisation quasi corporative ; spécialisation des institutions aussi. En effet, des routines de régulation économique finissent par se mettre en place qui rendent certains postes, à la chambre de commerce voire à la Banque de France, plus chronophages qu’auparavant : il faut dès lors choisir, et les banquiers se concentrent en particulier sur la Banque, laissant le champ libre, à la chambre et au tribunal, à des hommes qui commencent dès le Second Empire à être issus de chambres syndicales.
34De ce fait, hors des périodes de tension, en particulier au début des années 1830, puis à la fin des années 1860, qui voient s’opposer deux types d’élites avec leurs mode de légitimation propres (« profession » vs. « mérite ») et leurs réseaux différents (liens verticaux avec les électeurs ou horizontaux au sein d’un même monde institutionnel), on observe plutôt au tribunal le résultat de stratégies d’investissement institutionnel plus larges, qui ne le visent pas au premier chef, mais en font un marchepied ou bien une récompense ultime. On a ainsi moins une concurrence entre élites qu’un partage des tâches, pour reprendre la problématisation éclairante proposée par la contribution de M.-B. Daviet-Vincent : des hommes qui recherchent des choses différentes dans l’institution y coexistent, et la diversité qui en résulte, même si elle est plus ou moins accentuée selon les périodes, fournit sans doute au tribunal un éventail de compétences utiles, du point de vue des acteurs, pour une juridiction censée tenir compte des usages particuliers et de l’évolution des pratiques commerciales.
35À partir de données relativement limitées sur certains types de carrières et de réseaux, on peut donc commencer à comprendre cette coexistence au tribunal de plusieurs types de juges. Pour certains, ce poste constitue un aboutissement, parfois pour peu de temps ; ils y apportent des connaissances spécialisées et tentent peut-être de défendre certains usages de leur secteur ; et ils en retirent sans doute avant tout un certain prestige, celui de notables de quartier. César Birotteau pourrait ainsi assez bien représenter le juge typique du Second Empire – plutôt que de la Restauration, où le place Balzac et où il aurait fait figure d’exception. D’autres, dont l’investissement dans l’institution est particulièrement fort, acquièrent ainsi assez de légitimité pour la présider ; ces présidents qui n’ont pas forcément les carrières les plus longues et complexes ailleurs qu’au tribunal, ni les plus denses liens privés dans des institutions comparables, méritent décidément une étude fine. Enfin, pour d’autres encore, le tribunal n’est qu’un passage obligé, pendant lequel ils peuvent nouer des liens hors de leur milieu propre. Ces liens sont certainement utiles à leur activité de banque ou de négoce, mais aussi au tribunal lui-même, qui peut ponctuellement contacter ses « anciens », en particulier à la chambre de commerce, pour faire avancer tel ou tel dossier concernant l’institution ou le droit commercial.
36Cette toile de fond devra bien sûr être enrichie par d’autres données. En particulier, les questions les plus générales de la prosopographie, comme l’âge ou l’origine géographique, que je n’ai pas privilégiées jusqu’ici, restent pourtant valables. Le constat de l’hétérogénéité des carrières peut déjà aider à interpréter les résultats préliminaires en la matière. Ainsi les 175 âges d’entrée au tribunal connus pour l’heure avec précision donnent-ils une médiane de 44 ans, avec une petite centaine en dessous de cet âge et une grosse vingtaine à moins de 34 ans. Les juges sont donc plutôt au milieu de leur carrière dans les affaires, mais c’est encore la diversité qui domine, avec une vingtaine d’entrées après 55 ans. Il en va de même pour les lieux de naissance. Sur 115 renseignements sûrs, on trouve moins de 50 % de Parisiens et une esquisse de chronologie cohérente avec les évolutions d’ensemble : leur part s’accroît quand décline celle de la haute banque européenne au profit d’activités plus spécialisées.
37Les stratégies d’étude proposées ici sont pour l’essentiel réplicables pour d’autres périodes ou terrains, à condition d’adapter la définition des institutions prises en compte dans l’étude des cumuls et des réseaux (par exemple, à Lyon au xixe siècle, il faudrait inclure les prud’hommes plutôt que la Banque de France). Cela devrait permettre des conclusions plus générales quant aux grands types de parcours de notables dans les institutions intermédiaires entre public et privé.
38Réciproquement, le passage par la prosopographie peut inciter à un retour au micro. D’une part, classiquement, il permet des mises en contexte qui aident à mieux mesurer l’exceptionnalité de certaines trajectoires et à définir les questions qu’on peut se poser à leur sujet si l’on en revient à la biographie. Ainsi, Guillaume Denière, président du tribunal de commerce dans les années 1860, célébré pour son influence sur l’évolution du droit commercial, auteur d’une histoire de l’institution60, est-il aussi licencié en droit, fils du premier président d’un conseil de prud’hommes à Paris, régent de la Banque de France et administrateur de multiples sociétés anonymes. Il cumule ainsi des éléments typiques du notable de métier quasi corporatif – il est issu du monde des fabricants de bronze – et des traits qui le rapprochent de la haute banque, tout en présentant, avec son diplôme universitaire, une originalité qui ne semble renvoyer à aucun de ces deux groupes.
39D’autre part, la prosopographie peut amener à s’intéresser à des individus moins connus par ailleurs, ou bien connus pour d’autres raisons que leur passage par l’institution, mais qui ont été repérés en fonction de critères précis. Il s’agit alors en quelque sorte de définir un échantillon à étudier plus en profondeur. Ainsi, pour mieux comprendre le tribunal, il semble utile de s’interroger d’une part sur les dix membres du conseil général de la Banque de France qui le rejoignent dans les années 1810, sur la réalité de leur investissement et de leur influence dans ce moment de réorganisation ; d’autre part sur les dix juges, a priori bien différents, qui y restent plus de 10 ans sans en devenir présidents ni passer par aucune autre des institutions envisagées : pourquoi cet investissement exclusif et qu’en retirent-ils ? C’est ce type d’allers et retours entre échelles et entre sources qui donne toute sa valeur à la prosopographie au sein d’une stratégie de recherche en histoire sociale.
Notes de bas de page
1 H. de Balzac, Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau..., Paris, Boulé, 1837 ; p. 272 dans l’édition de La Pléiade.
2 C. Lemercier et C. Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris, La Découverte, 2008 et www. quanti.ihmc.ens.fr
3 Ainsi, S. Cerutti, La ville et les métiers. Naissance d’un langage corporatif (Turin, xviie-xviiie siècles), Paris, éd. EHESS, 1990, p. 105, souligne que la cohésion d’une institution peut tout à fait se fonder sur son hétérogénéité.
4 Sur cette vertu du comptage qui amène à s’interroger sur la genèse d’un mythe, cf. D. Milo, « La rencontre, insolite mais édifiante, du quantitatif et du culturel », Histoire & Mesure, vol. II, n° 2, 1987, p. 1922.
5 Présents, sans être étudiés pour eux-mêmes, dans les travaux de Robert Descimon sur les élites parisiennes du xviie siècle, les juges sont aussi à la marge de A. D. Kessler, A Revolution in Commerce : The Parisian Merchant Court and the Rise of Commercial Society in Eighteenth-Century France, New Haven, Yale Univ. Press, 2007, dont le propos n’est pas prosopographique et dont les rapports d’arbitres sont la source principale.
6 Cf. A. M. Falconi, K. Guenfoud, E. Lazega, C. Lemercier ET L. Mounier, « Le contrôle social du monde des affaires : une étude institutionnelle », L’Année sociologique, vol. 55, n° 2, 2005, p. 451-484.
7 Les études sont malheureusement à peu près inexistantes, même si on peut trouver quelques points de référence (mais pas de prosopographie systématique) dans S. Capel, Histoire juridique et sociale d’une institution : le Tribunal de commerce de Toulouse, de la Révolution française à la fin du xixe siècle, Thèse hist. droit, Toulouse-I, 1999.
8 La récente parution de Les tribunaux de commerce. Genèse et enjeux d’une institution, Paris, La Documentation française, 2007, souligne surtout le manque d’études historiques empiriques (des juges et des pratiques des tribunaux) sur la période contemporaine, pour laquelle sont seulement fournis quelques points de repères juridiques ou d’histoire économique générale.
9 C. Lemercier, Un si discret pouvoir. Aux origines de la chambre de commerce de Paris, 1803-1853, Paris, La Découverte, 2003.
10 Telles sont les limites de la base de données actuelle : artificielle d’un côté (il faudra remonter à 1790 pour le tribunal, la date de 1800 ayant été choisie au départ parce que les autres institutions étudiées naissaient à partir de ce moment), raisonnée de l’autre, du fait d’un très important renouvellement du tribunal au début de la IIIe République, au moment où se met définitivement en place la fixation des listes de candidats par les chambres syndicales.
11 Cf. notamment A. Montebourg, F. Colcombet, Les tribunaux de commerce, une justice en faillite ?, Paris, Assemblée nationale, 1998 et, pour une mise en contexte de cette réforme avortée, A.Vauchez, L. Willemez, La justice face à ses réformateurs (1980-2006), Paris, PUF, 2007, p. 135-180.
12 C. Lemercier, « Juges du commerce et conseillers prud’hommes face à l’ordre judiciaire (1800-1880). La constitution de frontières judiciaires », in H. Michel, L. Willemez, Les juges non-professionnels, une légitimité contrariée ?, Paris, PUF, 2008, p. 11-27.
13 Face à un recours en justice qui concerne Paris, il est confirmé en 1849 que cet « usage ancien » ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, ni une atteinte à la liberté des suffrages, tant que cela ne passe pas par une délibération officielle du tribunal (Jurisprudence générale Dalloz, 52, 2, 5, 28 décembre 1849).
14 Cf. notamment Centenaire du Comité préparatoire des élections consulaires du département de la Seine, 1867-1967, Paris, CPI, 1967 et Recueil des procès-verbaux des séances du Comité central des chambres syndicales, Paris, Cosse, Marchal et Billard / Guillaumin et Cie, 1869-1871.
15 C. Lemercier, « Juges... », op. cit.
16 En attendant la parution des actes du colloque officiel, on peut lire ou écouter certaines interventions sur http ://www.bicentenaireducodedecommerce.org/
17 Comme l’avait déjà souligné J. Hilaire, « Grandeur ou servitude de la justice consulaire : la controverse de l’équité », Histoire de la justice, 11, 1998, p. 61-77.
18 http ://atilf.atilf.fr/frantext.htm. J’ai recherché les occurrences de « juge(s) du commerce »,« juge(s)au/du tribunal de commerce » et « juge(s) consulaire(s) ».
19 E. et J. de Goncourt, Journal : mémoires de la vie littéraire, t. 2, 1864-1878, déc. 1878, p. 1274 de l’édition numérisée par Frantext.
20 G. de Maupassant, Contes et nouvelles, 1883, « Le pain maudit », p. 1233 de l’édition numérisée par Frantext.
21 H. de Balzac, Les illusions perdues, Paris, Furne 1843 ; p. 386 de l’édition de La Pléiade.
22 Je n’ai pas encore consulté tous les dossiers de demandes concernant des juges dans la série F12 des Archives nationales – une source particulièrement riche à la fois du point de vue prosopographique et quant à l’image de l’institution –, mais l’étude des dossiers des membres de la chambre de commerce a montré que c’était surtout comme juges qu’ils étaient décorés. Sur les décorations de la monarchie de Juillet, voir notamment le dossier Baudot, en 1845 (AN. F12/5086).
23 F. Malo, Pétition présentée à MM. les représentants du peuple, à l’effet d’obtenir des modifications dans l’organisation du tribunal de commerce du département de la Seine, Chalon-sur-Saône, imprimerie de J. Dejussieu, 1851.
24 Les registres de jugements sont conservés aux Archives départementales de Paris, série D2U3.
25 Cf. notamment E. Grar, Examen critique de l’organisation et de la compétence des tribunaux de commerce, Paris, impr. A. Prignet, 1831.
26 Cette fourchette est issue de l’étude en cours d’un échantillon de journées de jugement (quelques journées pour l’heure, donc quelques milliers de jugements) de la série D2 U3 ; elle confirme les dires des contemporains.
27 Archivesdelachambredecommerceetd’industriedeParis(ACCIP), III-3.70(3),« Observationssurl’organisation du tribunal de commerce de Paris », 19 février 1810.
28 C. Lemercier, « The Judge, the Expert and the Arbitrator. The Strange Case of the Paris Court of Commerce (ca. 1800-ca. 1880) », in C. Rabier, Fields of Expertise. A Comparative History of Expert Procedures, 1 600 to Present, Newcastle, Cambridge Scholars Press, 2007, p. 115-145.
29 Pour une utilisation pertinente de la notion de « mondes sociaux » dans le cas des différentes juridictions françaises, cf. A. Vauchez, L. Willemez, op. cit.
30 Tribunal de commerce de la Seine, Arbitrages, expertises et syndicats de faillites, liste dressée le 27 novembre 1858, Paris, imprimerie P. A. Bourdier et cie, 1859. Plusieurs de ces listes sont conservées à la Bibliothèque nationale de France, ainsi qu’en ADP, D1 U3 6.
31 Pour les statistiques du tribunal, cf. notamment ADP, D1 U3 45.
32 Il s’agit toujours des jugements d’ADP, D2 U3 ; la plupart des discussions sur les arbitres se retrouvent en ADP, D1 U3 6.
33 Dès les années 1840, il était question d’attirer les vocations d’arbitres bénévoles en faisant miroiter cette possibilité (ADP, D1 U3 6). De fait, 25 de ceux qui sont cités dans la liste de 1859 entrent au tribunal dans les dix ans qui suivent (et une vingtaine deviennent prud’hommes), soit près de la moitié des entrants de cette période ; de plus, les anciens arbitres tendent à faire ensuite une carrière plus longue au tribunal. Ce premier résultat incite à étudier systématiquement de tels passages, bien que le volume des listes d’arbitres rende ce travail fastidieux.
34 Si les archives de la plupart des chambres sont perdues, on dispose de statuts et listes de fondateurs en ADP, D1 U3 54 et d’autres informations dans Recueil, op. cit. et le journal Union nationale du commerce et de l’industrie à partir de 1860.
35 ACCIP, I-1.11(1), rapport du 21 septembre 1832. Cf. C. Lemercier, Un si discret..., op. cit., chap. 5.
36 ADP, D1 U3 40-42.
37 C. Lemercier, Un si discret..., op. cit., chap. 2.
38 J.-F.Tanguy,« Magistrats de la seconde moitié du xixe siècle :entre précarité et notabilité », in F. Chauvaud, J.-G. Petit, dir., L’histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires, Paris, Honoré Champion, 1998 p. 249.
39 C. Lemercier, « Juges... », op. cit.
40 Notamment Paul-Marie Cavaré, qui, après une licence en 1861 sur la séparation de corps, publie en 1867 une Étude sur les associations coopératives, précédée d’un examen du contrat de société en droit romain. Les Cavaré sont également présents à la Société internationale des études pratiques d’économie sociale, fondée par Le Play, aux côtés de plusieurs autres juges du commerce comme de professeurs de la faculté des sciences, entre autres. La mise en ligne de cette liste de membres, dans l’article de Wikipedia consacré à la Société par les spécialistes que sont Stéphane Baciocchi et Antoine Savoye, montre le potentiel qu’offre le croisement de telles sources, dès lors qu’elles sont facilement disponibles, pour ouvrir des directions prosopographiques inattendues, adaptées à la multipositionnalité des notables.
41 J.-P. Royer, R. Martinage et P. Lecocq, Juges et notables au xixe siècle, Paris, PUF, 1982, titre préliminaire.
42 M. Bouvet, Le Conseil d’État sous la monarchie de Juillet, Thèse droit, Université de Rennes-I, 1997.
43 A. G. Aubé, Dix-huit mois au Conseil d’État, 1840, Bibliothèque de l’Institut, Ms. 4751, retranscrit sur http ://lemercier.ouvaton.org/document.php ?id=63
44 Numérisées aux Archives départementales de Paris.
45 C. Lemercier, Un si discret..., op. cit., chap. 2.
46 C. Lemercier, Un si discret..., op. cit., chap. 4.
47 S. Leteux, Libéralisme et corporatisme chez les bouchers parisiens (1776-1944), Thèse histoire, Univ. Lille-III, 2005.
48 C. Lemercier, « Classer l’industrie parisienne au xixe siècle », in Nomenclatures et classifications : approches historiques, enjeux économiques, Actes et communications de l’INRA, n° 21, novembre 2004, p. 237-271.
49 ADP, D1U10 1, en particulier le procès-verbal de la réunion du 2mai 1872 sur les listes électorales.
50 C. Charle, « Les spécificités de la magistrature française en Europe (xixe et xxe siècles) », Crises, 4e trimestre 1944, p. 61-68.
51 V. Bernaudeau, « Entre distinction sociale et légitimité professionnelle : l’argent et la magistrature des notables dans la France du xixe siècle », in B. Garnot, dir., Les juristes et l’argent. Le coût de la justice et l’argent des juges du xive au xixe siècle, Dijon, EUD, p. 157-167.
52 C. Lemercier, « Prud’hommes et institutions du commerce à Paris, des origines à 1870 », à paraître dans les actes du colloque Histoire d’une juridiction d’exception : les prud’hommes, xixe-xxe siècles. Version actuelle disponible en ligne : http ://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00106150
53 Leurs références sont rappelées dans les deux publications dont cette partie reprend pour l’essentiel les conclusions : C. Lemercier, « Les carrières des membres des institutions consulaires parisiennes au xixe siècle », Histoire & Mesure, vol. XX, n° 1/2, 2005, p. 59-95 et C. Lemercier, « Liens privés et régulation de l’économie : la famille et l’institution (Paris, xixe siècle) », Revue d’histoire du xixe siècle, n° 33-2, 2006, p. 23-53.
54 ACCIP, III-2.00(4) (procédure et frais de justice), III-3.70(3) (tribunal de commerce de la Seine), III3.80(1) et (8) (faillites), etc.
55 C. Lemercier, Un si discret..., op. cit., p. 93-97.
56 Ainsi par le président de la chambre de commerce dans le dossier de demande de légion d’honneur pour James Odier, le 22 décembre 1849 (AN. F12/1225).
57 Cf. notamment le manuscrit précité d’A.-G. Aubé, Quatre années de présidence au Tribunal de Commerce de la Seine, 30 juin 1860-20 août 1864, Paris, Chaix, 1894 (recueil de discours des années 1860 de G. Denière) et F. Devinck, Pratique commerciale et recherches historiques sur la marche du commerce et de l’industrie, Paris, Hachette, 2e éd. 1867, p. 155-173 (citation p. 170).
58 Sur les apports et les dangers de la terminologie des réseaux, cf. C. Lemercier,« Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 52, n° 2, avril-juin 2005, p. 88-112.
59 Cf. notamment L. Bergeron, Les Rothschild et les autres. La gloire des banquiers, Paris, Perrin, 1991.
60 G. Denière, La juridiction consulaire de Paris, 1563-1792, Paris, Plon, 1872.
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