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Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine

 | 
Vincent Bernaudeau
, 
Jean-Pierre Nandrin
, 
Bénédicte Rochet
, 
et al.

Quatrième partie. Les Mondes judiciaires

Pigeau et Bellart : la formation des praticiens du droit de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration

Christian Chêne

Full text

  • 1 Sur les sens possibles de l’expression « praticiens du droit », cf. les remarques de J.-L. Halpéri (...)

1Les praticiens du droit ne se définissent pas seulement comme une liste de professions aux objets vaguement convergents. Ils ont, d’abord, en partage un savoir, plus ou moins approfondi, parfois garanti par un règlement professionnel, mais qui leur donne, au delà d’une compétence, un état d’esprit commun, fondé sur le besoin de liberté que suppose la mise en œuvre de ce savoir. C’est sensiblement la définition de la profession libérale telle qu’elle se fixera au xixe siècle, même si juridiquement ces professions ont des statuts très différents1. On comprend donc l’intérêt de se pencher sur l’acquisition de leurs connaissances. Cet intérêt persiste alors même que ce savoir est remis en question comme c’est le cas à la fin du xviiie siècle, dans la France de la Révolution. On dénie à ce moment là toute compétence particulière au juriste, ce qui transforme radicalement le besoin de formation. Mais les juristes n’auront pas le temps de disparaître tous, et ils participeront à la reconstruction qui s’amorce à partir du Consulat, qui leur redonne toute leur place ; elle se poursuit jusqu’à la fin des années 1820, en suivant les aléas des changements politiques. Reste alors, malgré les succès de 1804 et des autres réalisations de la codification napoléonienne, la question, moins incongrue qu’il n’y paraît, du niveau juridique des praticiens puisque, depuis une longue décennie, ils ont cessé d’apprendre le droit.

  • 2 S. Solimano, « Alle origini del Code de procédure civile del 1806 : il progetto Pigeau. Prime note (...)
  • 3 Archives nationales (A.N). F 17 21498.

2Pour tenter quelques éléments de réponse et rester dans la perspective de ce colloque, nous prendrons l’exemple de professionnels du droit qui, formés sous l’Ancien Régime, vont vivre ces changements jusqu’à la Restauration. Les exemples ne manquent pas, mais il semble plus significatif d’éviter des juristes trop connus. Ainsi peut-on s’accommoder de la discrète notoriété d’Eustache Pigeau. Son premier mérite est de naître en 1750 et de mourir en 1818 ; il s’est aussi, à chaque époque de sa vie, intéressé à la formation des juristes, publiant et rééditant un discours sur l’étude du droit ; il a laissé une œuvre, consacrant la procédure civile comme discipline à part entière2. Enfin, il a un cousin, Nicolas Bellart (1761-1826), lui aussi avocat, dont la trajectoire complète et enrichit la précédente. Leurs biographies ne sont pas nouvelles. Certes le dossier Pigeau est très succinct aux Archives nationales3. Mais leurs contemporains, étudiants ou collègues, ont laissé des témoignages, des notices, publiés dans les journaux ou accompagnant l’édition de leurs œuvres. Elles vont permettre d’illustrer ce que pouvait être la formation des juristes aux trois périodes qui nous intéressent.

La formation sous l’Ancien Régime

3Comme se prépare-t-on à exercer un des métiers du droit sous l’Ancien Régime ?

Autour de Pigeau

  • 4 A Mont-l’Évêque, le 16 juillet 1750 (Notice historique sur M. Pigeau, en tête de la réédition de s (...)
  • 5 Article nécrologique, par N. Bellart, Le Moniteur, 1 janvier 1819.
  • 6 Cf sa succession estimée à 240 000 livres (J.-B. Billecocq, Notice sur la vie de l’auteur, en tête (...)

4Son exemple nous montre que l’on peut débuter bien modestement. Eustache Pigeau naît en 1750, près de Senlis4, dans une famille pauvre. Un prêtre remarque les qualités de l’enfant et lui inculque les premiers rudiments, lui donnant ainsi le goût des livres. « Éducation médiocre », dira plus tard un de ses proches5, mais bien suffisante pour un jeune garçon que ses parents destinent à une profession « mécanique ». Son apprentissage, à Paris, le désespère ; il ne trouve de réconfort qu’auprès de sa tante maternelle, femme d’un charron carrossier nommé Bellart qui, à force de travail et d’économies, finira par amasser quelques biens6. Paradoxalement, c’est la mort de ses propres parents, arrivée presque simultanément, qui va libérer le jeune Pigeau de cette destinée promise au travail manuel. Ayant désormais à travailler pour vivre, il se fait aussitôt engager chez un procureur, nos avoués de naguère, comme commis, avec la satisfaction d’avoir au moins un travail d’écritures. Ces copies d’actes de procédures à longueur de journées qui paraissent si fastidieuses à nombre de ses confrères, le passionnent au contraire. Refusant la routine, il s’exerce aussitôt à découvrir la raison de ces actes, à en apprécier l’utilité ou à s’étonner de leur accumulation superflue.

5En moins de six mois, le voilà principal clerc de l’étude, désormais associé à la conduite des affaires, emploi plus stable et plus responsable. Le milieu du Châtelet l’a-t-il encouragé à poursuivre comme savaient y inciter certains magistrats ? Certainement puisqu’en 1774, il est reçu avocat au Parlement, ce qui suppose qu’il ait profité de ces années de travail chez le procureur pour faire des études de droit et prendre les grades nécessaires à la profession d’avocat. Mais plus intellectuel que praticien, faute de clientèle suffisante, il est trop heureux d’obtenir la place de secrétaire au parlement du nouvel avocat général, Hérault de Séchelles, habile à s’attirer le service des jeunes talents qu’il pressent. Peut être parce qu’il en sait personnellement le prix et l’intérêt, Pigeau s’est tout de suite intéressé à la façon d’apprendre le droit. Chez le procureur, non content d’expédier les affaires, il commence à rassembler les premiers éléments d’un livre qui ferait la théorie de cette procédure qui paraît si compliquée, alors qu’il suffirait de savoir la présenter avec méthode, dans un ordre aussi simple que le déroulement chronologique du procès, de l’introduction de l’instance jusqu’aux voies d’exécution. Cela ne s’est pourtant jamais fait jusque-là lui semble-t-il ! Devenu avocat, il pourra mener son projet à bien et il fait paraître en 1778, une Procédure civile du Châtelet de Paris, chez la Veuve Desaint.

  • 7 Denis-François Angran d’Alleray (1715-1794).

6L’année précédente, il a mis en pratique sa pédagogie auprès de son cousin, Nicolas Bellart, né en 1761 et qu’il considère comme son jeune frère. Ce dernier, fort des économies paternelles, a pu fréquenter le Collège Mazarin, non sans difficulté, puisqu’un professeur le prend en grippe et l’assure qu’il ne sera jamais autre chose qu’une bête ! Il en gardera toute sa vie le goût des lectures solitaires. Pigeau l’initie au droit et l’amène, à son tour, apprendre le métier dans l’étude d’un procureur. Bellart y restera cinq ans. Il s’imposera vite par sa personnalité, au sein de la Basoche, ce petit monde des travailleurs du Palais dont il devient un des animateurs. Ses qualités professionnelles sont également évidentes. Lui aussi devient vite principal clerc et son travail le fait remarquer du Lieutenant civil d’Angran d’Alleray7 qui aime reconnaître les esprits prometteurs et inciter paternellement les talents à progresser vers le barreau. Bellart suit les traces de son cousin, étudie le droit et prend ses grades. S’il se distrait, c’est par d’autres études, les langues vivantes, la botanique sans oublier de veiller sur l’éducation de ses deux sœurs. Le voilà à son tour avocat, en 1783.

  • 8 Sur les origines du stage, cf. H. Leuwers, L’invention du barreau français, 1660-1830, Paris, éd. (...)
  • 9 Mémoires de J.-F. Talma écrits par lui-même, mis en forme par A. Dumas, Paris, H. Souverain, 1850, (...)

7Les deux premières années, il est écoutant, suit le stage8. Pour s’entraîner à la pratique, il participe aux conférences qui sont organisées dans ce cadre et il en devient avec quelques amis, un élément très actif, discourant de quelques délicates questions moins pour approfondir ses connaissances en droit que pour trouver sa voix, se pénétrer des habitudes de l’éloquence des maîtres du barreau d’alors, les Gerbier, Target, Hardoin, de Sèze, Treilhard... notamment. Pour mieux faire, le groupe d’amis s’exerce en répétant des pièces de théâtre qu’ils jouent ensuite devant le public de la conférence. Ils s’exercent au logis d’un ami, dentiste, qui cherche lui aussi sa voie et qui finit par leur donner la réplique, un certain Talma9 ! Les vacances se passent à la campagne, toujours entre amis, avec des livres de droit ou de religion... Pigeau ne peut que se réjouir des aptitudes de son cousin ; il n’hésite pas à le recommander à Hérault de Séchelles. On sait ce dernier soucieux de paraître attentif à tous, aux plaideurs les plus humbles comme à ses collaborateurs même les plus modestes. Quelle que soit la différence de condition et la part de la condescendance, son attitude ne peut dissimuler une apparente proximité, d’âge comme de savoir.

  • 10 Cf. E. Dard, Un épicurien sous la Terreur, Hérault de Séchelles (1759-1794), Paris, Perrin, 1907, (...)
  • 11 G. Antonetti, « Les professeurs de la Faculté des droits de Paris : attitude et destin sous la Rév (...)
  • 12 Cf. C. Chêne, « Les études de droit public sous l’Ancien régime et les Libertés de l’Église gallic (...)

8Lui bien sûr a aussi appris le droit, mais à la manière des enfants de famille. Solides études chez les Oratoriens puis rapide passage à l’Université et études parallèles avec un répétiteur profitant des ressources de la belle bibliothèque familiale où plus de 500 titres de jurisprudence lui permettent d’approfondir ses connaissances10. Martin, Doyen de la Faculté de Paris, gardera avec son élève « une relation de confiance et d’amitié » qui l’amène en 1787 à lui léguer quelques un de ses propres livres comme il le fait pour un condisciple, Louis Michel Le Pelletier de Saint Fargeau11. Pour le moment, le jeune Hérault est pressé, les fées le protègent. Le roi l’a nommé avocat du roi au Châtelet en 1777, à 18 ans. C’est là que de tels jeunes gens s’initient vraiment à leurs futures responsabilités, comme l’avait fait par exemple avant lui le fils du Chancelier d’Aguesseau12. Il se préoccupe lui aussi de son éloquence, et consulte Mademoiselle Clairon, toujours de bon conseil malgré son âge. Paré de toutes les qualités, protégé par les Polignac et la reine elle-même, il sera nommé dès 1785 avocat général au Parlement, dispensé là encore des conditions d’âge, puisqu’il n’a pas les trente ans requis.

  • 13 Antoine de La Salle, officier de vaisseau, auteur d’un Désordre régulier ou avis au public sur les (...)
  • 14 Frère de Claude Alexandre, le futur conventionnel.

9Quels que soient ses succès et peut-être par provocation, Hérault cultive cette communauté de savoir. Il invite les deux cousins à profiter des vacances judiciaires pour venir passer quelques jours dans son château d’Épone. On imagine leur joie et leur excitation d’être ainsi admis dans un si bel endroit, dans la proximité d’un magistrat aussi prestigieux. Le séjour sera instructif. Ils retrouvent là, Ysabeau, le secrétaire particulier qui s’occupe, lui, plus spécialement des travaux personnels du magistrat, ainsi qu’un officier de marine se mêlant de philosophie, La Salle13, et enfin un procureur au Parlement nommé Vitry. Les conversations partagent immédiatement les convives et les deux jeunes gens comme le procureur, tous aussi naïfs, ne peuvent cacher leur effarement devant les opinions proférées par les autres. Comment admettre le matérialisme défendu par Hérault sauf à dénoncer la mauvaise influence d’Ysabeau14 ? Rien ne leur sera épargné. Durant leur séjour, Le Pelletier de Saint Fargeau passe à l’improviste, trop heureux de venir s’installer quelques jours chez son ami. Hérault l’accueille à bras ouverts, l’entraîne dans le parc pour une promenade, tout en confiant à Bellart que le Président ne restera pas plus longtemps que le dîner. De fait, alors que tous les invités s’installent à table, l’humeur du parlementaire s’assombrit ; il s’absente un instant et au dessert, son domestique lui apporte un courrier urgent qui l’oblige à regagner Paris aussitôt. Hérault parait désolé mais après avoir raccompagné son ami, il s’explique en se moquant : « C’est Vitry » ! Un magistrat de bonne famille ne dîne pas avec un procureur. On se forme aussi au contact des préjugés sociaux. Pigeau comme Bellart peuvent apprécier tout ce que leur formation leur permet d’éviter !

Généralisation

  • 15 Cf. son Discours sur l’étude des lois, en tête de La procédure civile du Châtelet..., Paris, Vve D (...)
  • 16 Une attitude dénoncée fin xviiie siècle, par exemple par La Chalotais qui s’insurge contre ces enf (...)
  • 17 Discours sur l’étude des lois, précité.
  • 18 C. Pocquet de Livonnière, Règles du droit françois..., Nelle éd., Paris, Despilly, 1768.
  • 19 Gabriel Argou, Institution au droit françois..., neuvième éd., rev., corr. et augm., conformément (...)
  • 20 C. Chêne, « La place des professionnels dans la formation des juristes aux xviie et xviiie siècles (...)
  • 21 N. Bellart, Éloge de M. Férey avocat, prononcé le lundi 5 février 1810, Paris, impr. de Demonville (...)

10Dans ces éléments de biographies, on peut reconnaître aisément les constantes de la formation juridique du temps avec ses distinctions tant professionnelles que sociales. Il faut d’abord distinguer entre gradués et non gradués. Procureurs, huissiers ou notaires notamment n’ont d’autre formation que la pratique dans l’étude de leur patron. Pigeau en connaisseur a su faire la part de cet apprentissage source de routine et d’ennuis, mais qui peut s’avérer très instructif si le patron veut bien porter quelque attention aux plus jeunes15. D’ailleurs les procureurs, et ils en sont fiers, passent pour être souvent de bien meilleur conseil que les avocats dans la conduite des affaires. Être avocat par contre, c’est accéder aux fonctions supérieures dominées par l’image des magistrats. Le passage par l’Université est à la fois essentiel et dérisoire, en ce sens qu’il sépare socialement les deux mondes des praticiens alors même qu’aucun de ces jeunes juristes n’accordent d’importance intellectuelle à leur passage à la Faculté de droit16. On retrouve ici le discrédit qui est habituellement porté aux études universitaires sous l’Ancien Régime faute d’avoir su dépasser les vieux modèles fondés sur les droit romain et canonique, d’autant moins entendus qu’ils s’enseignent toujours en latin. On ne saurait pourtant oublier que depuis 1679, une réforme a timidement introduit un enseignement de droit français qui apporte un air de pratique aux leçons. Ces cours ont du succès et leurs publications étoffent la rubrique des ouvrages de droit français qui sont les seuls à intéresser fin xviiie siècle. Pigeau dans ses conseils17 recommande la lecture de ceux de Pocquet de Livonnière18, professeur à Angers, même s’il préfère, dans la même veine, la clarté des Institutions au droit français d’Argou19, avocat à Paris. On n’oubliera pas non plus qu’il existe des comportements différents comme ceux de Furgole à Toulouse20 ou de Férey à Caen21 qui, étudiants, font l’admiration de leurs maîtres par leur assiduité au travail et l’étendu de leurs connaissances.

  • 22 J.-B. Billecocq, Notice biographique... précitée.
  • 23 E. Dard, Un épicurien sous la terreur..., op. cit., p. 75.

11Les gradués n’échappent pas pour autant aux leçons de l’expérience. Certes trop souvent, ils n’ont que mépris pour ce savoir pratique et sont particulièrement pressés à se confronter aux affaires. Mais les membres des plus illustres familles parlementaires n’ont pourtant pas rougi de passer du temps à compléter ainsi leur formation. Les Talon, les Lamoignon, les d’Aguesseau, les Joly de Fleury, les Gilbert de Voisins, les Séguiers, les Dambray, ont fait « de l’étude chez un procureur une affaire principale et ont travaillé longtemps chez le procureur »22. Il convient aussi d’assister aux audiences et de prendre des notes sur les arrêts que l’on voit rendre. On acquiert non seulement des connaissances, mieux on se pénètre des exemples qui façonnent un style et nourrissent l’esprit de corps. Le souci de développer l’éloquence est constant. On travaille cette qualité non seulement en déclamant mais aussi en relisant les modèles comme ceux que l’on peut trouver dans les Œuvres du Chancelier d’Aguesseau qui a su insuffler un air nouveau ou dans les plaidoyers de Cochin par exemple. Cet esprit de corps ne saurait cependant masquer la multiplicité des clivages sociaux qui restent présents à la veille de la Révolution, même pour les esprits les plus libéraux. On remarque que le jeune magistrat, jaloux de la noblesse de cour, rougit « de connaître son métier et jamais un mot de jurisprudence ne sortira de sa bouche »23. Il est notoire que les avocats jalousent les magistrats. Ils sont pourtant bien au dessus des procureurs... Ces habitudes et ces rancœurs nourrissent les remises en question de la fin du siècle.

Le temps des épreuves et des redéfinitions

12La Révolution remet en question les formes de la justice et redéfinit l’idée traditionnelle du droit. Quelle que soit la place occupée dans les instances politiques par les praticiens, notamment les avocats, les juristes en supportent les conséquences.

Les difficultés personnelles

13Dès 1789, Hérault de Séchelles se vantant d’avoir suivi la foule lors de la prise de la Bastille, est envoyé par sa famille, se faire oublier en Suisse. Il reviendra l’année suivante se lancer dans l’aventure politique alors que le Parlement lui-même disparaît. Pigeau perd sa place et, peu soucieux de s’engager dans le mouvement de réformes, il va devoir se trouver une autre activité. C’est la veuve Desaint, son éditrice, qui l’embauche comme commis libraire : le voilà vendeur de livre. Il témoigne, acteur anonyme, avoir contribué à la vente de ses propres ouvrages et en fait un sujet de plaisanterie : « je me suis vendu 10 fois, 20 fois aujourd’hui... », ce qui à tout prendre pourrait montrer l’inexpérience des nouveaux juges, demandeurs de quelque guide pour faire face à leurs récentes responsabilités où ils continuent souvent à pratiquer les formes anciennes, mais par ailleurs Pigeau admet que ses ouvrages ont été très vite périmés par les réformes. Il ne peut, pour autant, dissimuler son attachement profond à la Monarchie : il sera arrêté en juin 1793 et passera une longue année en prison jusqu’à ce que Thermidor permette sa libération.

14Le cousin Bellart paraît mieux composer avec les nouvelles institutions. Il fait son devoir à la Garde nationale et se tient au Palais. Sa jeune réputation de défenseur grandit et ses plaidoyers devant les nouvelles juridictions le font remarquer.

  • 24 1749-1802.

15Nombre de familles aristocratiques lui doivent leur libération et son confrère Billecocq ne manque pas de rappeler que lors du procès de Mme de Rohan, un certain Fouquier-Tinville, malheureux procureur, vint tout ému le féliciter de sa plaidoirie. Sa réputation est telle que Tronchet pense un moment à lui pour la défense du roi. Mais il est désormais trop engagé pour ne pas se sentir menacé. Il se cache en province puis revient à Paris où, comme nombre de ses anciens confrères, il trouve un emploi dans l’administration, grâce à la complicité de Pierre Benezech24, alors directeur de l’administration des poudres et mines. Mais le travail administratif ne lui plait guère. Dès que la situation se calme, le tempérament d’avocat reprend le dessus et sous le titre jugé méprisable de « défenseur officieux », Bellart comme ses amis, retrouvent épisodiquement le chemin du tribunal. Il démissionne de l’administration en 1795. Il reste toutefois un familier de la maison Benezech qui profite de la prospérité de son maître, désormais ministre de l’Intérieur. Là, Bellart fréquente les gens en vue et notamment un certain Bonaparte dont chacun se moque du caractère taciturne ; les joyeux convives jouent à le provoquer afin de lui faire avouer des opinions républicaines radicales. Il ne leur pardonnera jamais !

  • 25 H. Hayem, « La renaissance des études juridiques en France sous le Consulat », Nouvelle Revue hist (...)
  • 26 Il épouse Sophie Thérèse Fronteau en 1899 dont il n’aura pas de descendance. Son cousin restera, l (...)

16En renouant avec l’activité judiciaire, Pigeau comme Bellart perçoivent vite le dénuement des nouvelles juridictions garnies « de misérables praticiens sans théories (qualifiés) indistinctement d’hommes de lois... sans autre instruction qu’une routine obscure et presque toujours fautive »25. On admettra volontiers que l’esprit de corps et la nostalgie ne les incitent pas à trop d’indulgence mais la vocation pédagogique de Pigeau ne peut que se préciser. Parallèlement, fidèle en amitiés, il recherche et tente d’aider ceux qui naguère étaient ses protecteurs. Si l’on ignore précisément ses réactions face aux destinées tragiques de Le Peletier de Saint Fargeau ou de Hérault de Séchelles, il avoue être bouleversé à la vue de ces familles jadis opulentes qui se trouvent désormais dans la misère. Il ne manque pas de restituer à celle de l’ancien avocat général, un reliquat d’ » épices » qui lui restait de son ancienne fonction. S’il conserve la nostalgie de la Monarchie, sa situation personnelle ne se rétablit pas moins, il renoue avec l’activité qu’il aime, on recommence à le consulter, les esprits se rassérènent ; Pigeau se marie26 !

Le recul de la formation juridique

17Les difficultés de ces deux hommes ne rendent évidemment pas compte de tous les aléas des existences des praticiens du droit au temps de la Révolution, tant pour ceux qui adhérèrent que pour ceux qui la combattirent. Mais leurs parcours montrent fort bien que la formation juridique est à l’époque révolutionnaire abandonnée des pouvoirs publics. Cet abandon témoigne plus que de rivalités entre groupes sociaux aux ambitions contrariées.

  • 27 1749-1814.
  • 28 S. Rials,« Les docteurs agrégés parisiens à la barre de la Constituante », R.H.F.D.S.J, n° 7, 1988 (...)
  • 29 Ibid., p. 54.

18C’est la notion de droit qui est remise en question. Ce savoir qui définit le praticien, est dénoncé comme porteur de chicanes, de tricheries, de subtilités surannées et la cause des dommages que suscitent les procès et que l’on dénonce. À la place on rêve d’instaurer une trilogie nouvelle faite d’arbitrage, de compromis et de juges de paix, toutes notions qui n’impliquent pas de connaissance particulière, puisque fondées sur ce sentiment de justice qui est naturel à tout être humain. Le droit devient autre, échappe à un groupe professionnel pour être partagé par tous ; il est assimilé à la loi, expression de la volonté générale. Il est perçu davantage sous la forme du droit public fixant les conquêtes révolutionnaires ou du droit pénal dont la rigidité limitera la part d’appréciation du juge. Dans les relations entre particuliers, il faut savoir laisser agir la nature qui remplace la coutume. Illustration concrète : certains des enseignants qui sont ainsi mis à pied par la suppression de la Faculté de droit de Paris, vont tenter de réagir par une proposition dans l’esprit du temps, à laquelle ils sont tout à fait prêt à sacrifier leurs intérêts personnels. C’est l’objet du fumeux projet des docteurs agrégés devant la Constituante présenté par l’un d’entre eux, Jean-François Berthelot27. Il consiste en un vaste programme d’enseignement du droit à tous les niveaux d’organisation de la nation, depuis la commune où l’instituteur s’en trouvera chargé, le canton, le district ou le département, grâce à l’intervention de juges de paix jusqu’à quatre grands centres nationaux, Paris, Lyon, Bordeaux et Rennes où les programmes seront un peu plus étendus et supposeront l’instauration de « docteurs de la loi »28. Mirabeau, dans une réponse certainement improvisée, résume bien l’esprit du temps : « Le droit naturel a été le tronc primitif de toutes les tiges de cette science générale qu’on appelle Droit ; mais des branches parasites ont fini par étouffer l’arbre. Il a fallu les abattre ; il faudra descendre jusqu’aux racines pour faire pousser partout des rejetons sains et vigoureux29. »

  • 30 P.-L. Goulliart, Exposition des règles du droit ancien suivant l’ordre où elles se trouvent au Dig (...)

19De fait, c’est dans cet esprit que sera prévu un enseignement juridique dans les programmes des écoles centrales. Il inaugure davantage le cours d’instruction civique qu’il ne rétablit un cours de droit. Il ne semble d’ailleurs n’y avoir aucune relation avec le projet des docteurs agrégés, sauf que ledit Berthelot trouvera ainsi un poste d’enseignant à Nîmes. Mais l’inépuisable rêve d’une justice naturelle ne résiste pas aux réalités contentieuses. La nouvelle organisation judiciaire en fait l’expérience. Comme le rappelle Billecocq, il ne restait plus que la mémoire des meilleurs : « Dans la consultation, on possédait encore à Paris Tronchet, Férey, de Sèze, Poirier, Porcher, Hémery, Bitouzé des Lignières, plus MM. Cambacérès, Siméon, de la Calprade et Grappe de telle sorte que la science du droit conservait des gardiens ». Mais à quoi sert l’exemple, s’il n’est partagé ? C’est ainsi que dès 1797, Gouillart, autre ancien docteur agrégé, semble répondre à Mirabeau en rappelant que consultants, juges et législateurs doivent connaître les principes sur lesquels sont établies les lois : « ces principes nous osons le dire ne se trouvent que dans la collection des lois romaines... il faut donc se pénétrer de ces principes d’équité dans les livres qui les enseignent ». Son propre livre est de ceux qui peuvent permettre d’y parvenir30. On comprend que le titre d’ » ancien jurisconsulte », d’ » ancien avocat » commence à prendre un certain lustre.

Le retour des jurisconsultes

20Le droit retrouve toute sa place dans le souci du Premier consul de finir la Révolution. La société civile a besoin d’ordre, et le Code civil, comme les autres codes seront l’une de ses fameuses masses de granit qui doivent la stabiliser.

La consécration des personnes

21Les itinéraires des deux cousins vont davantage se démarquer, même s’ils semblent rester proche dans leurs vies privées. Il est d’ailleurs certains qu’ils ne voient pas comme un grand progrès l’affirmation du régime de Bonaparte.

  • 31 Cf. ses Notions élémentaires du nouveau droit civil ou Exposé méthodique des dispositions du code (...)
  • 32 H. Hayem, « La renaissance... », op. cit., p. 111.
  • 33 Avertissement à son Introduction à la Procédure civile, rééd. Rondonneau, 1811.
  • 34 Commentaire sur le Code de procédure civile, Brière, 1827, 2 v. in 4 dans lequel les deux textes s (...)

22Pigeau décide d’être « utile », à tous comme aux siens pourrait-on ajouter. Il s’intitule désormais « ancien jurisconsulte ». Il ouvre, chez lui, un cours privé qui semble avoir tout de suite du succès du fait certainement de sa réputation de « savant » et sa notoriété dans le domaine de la procédure. Ces conférences lui permettent d’expliquer au plus près l’élaboration du code civil31. Certains de ses élèves, comme Dupin, lui feront honneur32. Aussi sera-t-il appelé à enseigner dans la nouvelle école de droit de Paris. Il y sera nommé en 1805 et assurera le cours de procédure civile. Il consacrera désormais l’essentiel de son effort à ses leçons et à ses livres dont le contenu garde parfois la forme de questions-réponse pour être au plus près des attentes étudiantes33. Il est réputé être un maître sévère mais bon – selon la meilleure hagiographie enseignante ! De fait, il met un point d’honneur à ce que ses élèves réussissent à leurs examens et pour cela double ses cours publics de répétitions privées tenues chez lui pour les préparer convenablement. Il n’oublie pas ses origines et lorsqu’on lui signale un étudiant dans le besoin il cherche à l’aider, aussi discrètement et dignement que possible : ainsi tel étudiant est sollicité pour participer à la préparation d’un de ses ouvrages ; Pigeau lui paie très cher des notes élémentaires dont il n’a que faire, mais l’étudiant en question gagne de quoi financer ses études. Il est aussi, à la demande du ministre Abrial, au centre du groupe de travail qui prépare le nouveau Code de procédure civile. Il se retrouve au milieu de praticiens qui ont surtout leurs expériences à faire valoir. Son ouvrage servira de guide, et la comparaison entre ses écrits et le texte du code montre son influence même si l’on a parfois exagéré son rôle34. Cette activité n’empêche pas la fidélité à ses idées, et c’est avec joie qu’il voit revenir les Bourbon. Pendant les Cent jours, il refuse de se rallier à l’Empereur, au risque de perdre sa place de professeur, sa seule ressource. Mais le retour définitif de Louis XVIII le libère d’une telle crainte.

  • 35 H. Leuwers, L’invention du barreau français..., op. cit., p. 268.
  • 36 J.-C. Gaven, « Le procès du Maréchal Ney, la justice politique sous la Restauration » in J. Bastie (...)
  • 37 Il est anobli, avec droit de mettre des lys sur son blason et choisi comme témoin au mariage du du (...)

23Bellart de son coté se donne d’abord tout entier à la plaidoirie, acquérant ainsi une belle notoriété qui en fait une des figures du barreau parisien. Mais des ennuis de santé, du moins est-ce la raison qu’il avance, le font se concentrer sur l’activité de consultation. Il n’en reste pas moins attentif aux conférences du stage comme aux intérêts généraux de la profession. C’est lui qui, en 1807, prononcera l’éloge de Férey qui a légué par testament sa bibliothèque aux avocats parisiens qui n’ont toujours pas de structure collective. L’acceptation du legs par le Pouvoir est interprétée comme un signe en faveur de la prochaine reconstitution de l’Ordre qui interviendra finalement en 1810. Ainsi, la fonction de formation est en quelque sorte emblématique35. En fait, il paraît de plus en plus intéressé par la politique. Il sera nommé membre du Conseil général de la Seine. Son nom est aussi proposé pour faire parti du Sénat, mais le Premier consul y oppose un refus catégorique, comme il refuse d’ailleurs de lui adresser la parole chaque fois que la vie publique les met en présence. Bellart explique cette attitude par la rancœur des plaisanteries de la maison Bénézech, à moins que Bonaparte ait perçu en lui un opposant royaliste irrécupérable. De fait, Bellart devra attendre, à l’affût de la décrépitude du régime. Il jouera un rôle majeur en 1814 dans le rejet du régime impérial. Louis XVIII le récompense en le faisant maître des requêtes au Conseil d’État. Il s’enfuira pendant les Cent Jours en Hollande puis en Angleterre. Sans grande ressource, c’est un de ses anciens élèves de la Conférence qui, reconnaissant, vient l’aider. Il s’attelle à combler ses lacunes dans la langue anglaise, mais Louis XVIII réinstallé, en fait son procureur à la Cour royale de Paris. Il sera de plus élu député. Commence alors pour lui, une nouvelle période où le personnage se dévoile comme un esprit très réactionnaire, même s’il se défend de vouloir régler des comptes. Il jouera un rôle actif dans le procès du Marchal Ney et cet engagement personnel lui vaut une véritable impopularité. Il est de même dans le procès Louvel et ne manifeste pas plus de compréhension dans la poursuite des délits de presse. Cela lui attirera les foudres des chansonniers et au Palais du Luxembourg, l’on ironise sur certains de ses échecs : « L’éloquence est un bel art, mais Bellart n’est pas l’éloquence36. » Béranger en fait l’avocat Bêlant ! Ce serviteur trop fidèle de la Monarchie, d’origine si modeste, finit comblé d’honneurs, anobli et objet d’attentions royales37. Il n’en profitera pas pour s’enrichir, vendant même les quelques biens acquis par ses gains d’avocats, afin de pouvoir soutenir le train de vie d’un haut magistrat.

Les témoins d’une crise du droit

24Les deux hommes ont finalement pesé, chacun à leur manière, sur cette remise en route du système juridique au sens large : formation, conseil et jugement. Plus que leur action immédiate, je retiendrai l’état d’esprit dont ils témoignent, celui d’un conservatisme plus profond qu’un simple attachement politique à la cause monarchique. Il me paraît masquer une crise du droit que les succès de la codification napoléonienne ne peuvent masquer. Cette crise s’exprime, en schématisant, par deux besoins.

Un besoin de droit

  • 38 F. Audren, Les juristes et la science sociale (1850-1950), th. droit, Univ. Bourgogne, 2005, dacty (...)
  • 39 G.-V. Vasselin, ancien docteur en droit de la Faculté de Paris, Cours élémentaire de Droit civil, (...)

25Ce besoin se manifeste d’abord par l’attention porté à la formation. Des cours tels celui de Pigeau, fleurissent alors tout spécialement à Paris où on en dénombre une vingtaine38.. On peut se faire une idée de leur contenu au travers des publications qui vont les accompagner, comme celles de Vasselin qui indique clairement, parlant des élèves qui suivent ses leçons : « mon cours lui-même n’a d’autre objet que de les préparer à la lecture de nos anciens auteurs »39.

  • 40 C. Chêne, « La place des professionnels... », op. cit., p. 60.
  • 41 Cf. la préface du Cour... de Vasselin, précité.
  • 42 Cf. notre étude « Entre enseignement et doctrine : la publication en français des Pandectae... de (...)
  • 43 Pierre-Louis-Claude Gin, Analyse raisonnée du droit français par la comparaison des dispositions d (...)
  • 44 Thémis ou bibliothèque du jurisconsulte..., Paris, 1826, p. 23 et s.

26Parfois ce sont des associations comme l’Université de jurisprudence ou l’Académie de législation qui entreprennent une véritable formation associant les matières strictement juridiques, parmi lesquelles on retrouve le cours de Pigeau, avec une ambition plus culturelle peut être difficile à mettre en œuvre40. Sur le fond, par delà l’idée de renouer avec la tradition de la littérature juridique, s’exprime le souci de retrouver des principes, après une époque où on a paru ne plus en avoir41. On recherche ces fondements de toute position juridique, parce qu’ils expriment des vérités naturelles, immuables et donc rassurantes. Cela explique le véritable engouement que connaît alors le droit romain. Les témoignages sont multiples du changement d’état d’esprit entre le xviiie siècle où il n’intéressait plus personne et sa recherche désormais42. Les éditeurs le comprennent et procèdent à différentes éditions ou mieux rééditions. Ainsi dès le début du siècle sont réimprimés les ouvrages modestes des Delusseux, Ferrières, Lorry ou autre Gravina traduit par Requier, derniers avatars de la production de droit romain du siècle précédent, enrichis cependant des Élémens d’Heineccius. Gin situe son ouvrage dans la continuité de l’effort de Domat cherchant à retrouver l’ordre naturel des loi civiles43. La pratique est à la hauteur : tel avocat souligne l’habitude d’utiliser le droit romain comme une sorte de mention incantatoire : les lois romaines « décident que » sans que l’on sache de quelle loi il s’agit44 !

27L’approfondissement passe par l’accès aux textes du Corpus et notamment au Digeste. Ici on bute sur deux obstacles d’importance inégale. On ne supporte plus d’abord la manipulation des lourds in f° jadis pratiqués et les éditeurs les transforment en une kyrielle d’in 8° le plus souvent. Pire, le texte est évidemment en latin et trop de gens ne maîtrise plus la langue. D’où le succès d’édition de traductions, souvent préparées de longue date comme celle du Digeste d’Hulot, mais qu’il faut compléter et étendre aux autres parties du corpus. Mieux même, on publie la traduction des Pandectae de Pothier qui connaît alors un vrai renouveau, moins comme juriste de droit français ou père du Code civil que comme le « nouveau Papinien », la meilleure et la plus commode introduction à l’étude des lois romaines et ceci bien 1814.

28Le retour aux principes sert d’introduction à une lecture utile des codes. Leur interprétation n’est pas sans soulever de nombreux problèmes : « Un code nouveau est un outil malcommode » résumera plus tard Marcel Planiol. On voit d’ailleurs que la forme des livres de Pigeau est des plus rudimentaires, qu’il s’agisse de droit civil ou de procédures civiles, présentées sous forme de question/réponse. L’interprétation suppose une autre finesse. Il est souvent réaffirmé avec Maleville ou Portalis que le Code ne saurait descendre dans le détail des questions, d’où l’intérêt de mettre ses dispositions, ses principes en harmonie avec un substrat romain. Seuls quelques esprits très éclairés rappellent que le droit, tout le droit se trouve désormais dans le Code, affirmant un positivisme qui se cherche encore.

Besoin d’un culture commune ?

29Ces praticiens cherchent ainsi des éléments de distinction, qu’il est important de réaffirmer après qu’ils aient été contestés. Cela ne va pas sans quelques petitesses, significatives pourtant. D’abord, avoir de la culture, c’est montrer des livres même si l’on ne s’en sert pas forcement beaucoup : certains dénoncent ces confrères qui achètent les ouvrages davantage pour garnir les rayons de la bibliothèque de leur cabinet que pour des lectures effectives ! Le droit romain n’est pas seul en cause ; tel autre avocat rappelle qu’en 1807, en visite chez un confrère, il souhaite éclaircir un point en consultant le Code civil ; son hôte a alors bien du mal à lui en dénicher un, une édition de luxe dont les pages dorées sur tranche prouvent sans contestation que l’ouvrage n’a encore jamais servi ! Mais quel que soit leur usage, le renouveau éditorial fournit non seulement des ouvrages contemporains mais aussi des auteurs d’Ancien Régime, comme Domat, Cujas ou d’autres, les plaidoyers d’un Cochin par exemple ou les œuvres de d’Aguesseau. Cela montre ce besoin de retrouver d’illustres exemples et d’en cultiver le souvenir en communiant dans le même culte de l’éloquence.

  • 45 Cf. l’étude d’A. Martin-Frugier, « La formation des élites : les « conférences » sous la Restaurat (...)

30Tout cela est à rapprocher de la finalité assignée à la formation des professionnels du droit. Formation orientée vers la pratique dit-on, ils reconduisent au fond les programmes de l’Ancien Régime avec une simple reconnaissance expresse, Code civil oblige, de la place qu’avait d’ailleurs déjà le droit français. Il est significatif, qu’à quelques références près, Pigeau réédite sans autre modification son discours sur l’étude des lois de 1784 en 1811, avec la même insistance sur les leçons que l’on acquiert par la manipulation des dossiers. Le programme napoléonien est strictement destiné à préparer des praticiens. Pigeau à ce titre est le prototype de cette première génération de professeurs. Aussi, tous ceux de ces étudiants qui voudront faire autre chose, comme le montre déjà l’exemple de Bellart, tenté par la politique, devront trouver ailleurs un complément de formation. Le développement des Conférences et des Athénées le leur donnera, les préparant plus directement à devenir député, avatar du praticien du droit45. La reconstitution du savoir s’est donc faite à l’identique, quelle qu’ait été l’intention du Pouvoir de l’époque. Le mouvement de réformes devra rebondir quelques années plus tard.

Notes

1 Sur les sens possibles de l’expression « praticiens du droit », cf. les remarques de J.-L. Halpérin, Le Code de procédure civile de 1806 : un code de praticiens ? in L. Cadiet, G. Canivet, dir., Commémoration d’un code à l’autre. 200 ans de procédure civile en France, Paris, Litec, 2006, p. 24.

2 S. Solimano, « Alle origini del Code de procédure civile del 1806 : il progetto Pigeau. Prime note », in Studi di storia del diritto, Milan, Giuffrè, 1999, notamment p. 738 et s.

3 Archives nationales (A.N). F 17 21498.

4 A Mont-l’Évêque, le 16 juillet 1750 (Notice historique sur M. Pigeau, en tête de la réédition de son Commentaire sur le code de procédure civile, Brière, 1827 par Poncelet et Lucas-Championnière).

5 Article nécrologique, par N. Bellart, Le Moniteur, 1 janvier 1819.

6 Cf sa succession estimée à 240 000 livres (J.-B. Billecocq, Notice sur la vie de l’auteur, en tête du t. 6 des Œuvres de N. Bellart, publiées par Bergeron d’Anguy, Brière, 1827-28).

7 Denis-François Angran d’Alleray (1715-1794).

8 Sur les origines du stage, cf. H. Leuwers, L’invention du barreau français, 1660-1830, Paris, éd. EHESS, 2006, p. 23.

9 Mémoires de J.-F. Talma écrits par lui-même, mis en forme par A. Dumas, Paris, H. Souverain, 1850, p. 172 ; il précise que, toute sa vie, Bellart rappellera fièrement avoir ainsi contribué à sa vocation de comédien.

10 Cf. E. Dard, Un épicurien sous la Terreur, Hérault de Séchelles (1759-1794), Paris, Perrin, 1907, p. 17.

11 G. Antonetti, « Les professeurs de la Faculté des droits de Paris : attitude et destin sous la Révolution et l’Empire », Revue d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique (R.H.F.D.S.J), n° 7, 1988, p. 76.

12 Cf. C. Chêne, « Les études de droit public sous l’Ancien régime et les Libertés de l’Église gallicane », R.H.F.D.S.J, n° 24, 2004, p. 42.

13 Antoine de La Salle, officier de vaisseau, auteur d’un Désordre régulier ou avis au public sur les prestiges de ses précepteurs et sur ses propres illusions, Berne, 1786.

14 Frère de Claude Alexandre, le futur conventionnel.

15 Cf. son Discours sur l’étude des lois, en tête de La procédure civile du Châtelet..., Paris, Vve Desaint, éd. 1779. (rééd. en 1807).

16 Une attitude dénoncée fin xviiie siècle, par exemple par La Chalotais qui s’insurge contre ces enfants de laboureurs ou d’artisans qui n’apprennent aux écoles qu’à dédaigner le métier de leur père (cité par J. Morange et J.-F. Chassaing, Le mouvement de réforme de l’enseignement en France (1760-1798), Paris, PUF, 1974, p. 25 et s.).

17 Discours sur l’étude des lois, précité.

18 C. Pocquet de Livonnière, Règles du droit françois..., Nelle éd., Paris, Despilly, 1768.

19 Gabriel Argou, Institution au droit françois..., neuvième éd., rev., corr. et augm., conformément aux nouvelles ordonnances, par M. A. G. Boucher D’argis..., Paris, Desaint et Saillant, 1764.

20 C. Chêne, « La place des professionnels dans la formation des juristes aux xviie et xviiie siècles », R.H.F.D.S.J, 1985, n° 2, p. 54.

21 N. Bellart, Éloge de M. Férey avocat, prononcé le lundi 5 février 1810, Paris, impr. de Demonville, 1810, in 8.

22 J.-B. Billecocq, Notice biographique... précitée.

23 E. Dard, Un épicurien sous la terreur..., op. cit., p. 75.

24 1749-1802.

25 H. Hayem, « La renaissance des études juridiques en France sous le Consulat », Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, n° 1, 1905, p. 115.

26 Il épouse Sophie Thérèse Fronteau en 1899 dont il n’aura pas de descendance. Son cousin restera, lui, célibataire et vivra toute sa vie avec sa plus jeune sœur.

27 1749-1814.

28 S. Rials,« Les docteurs agrégés parisiens à la barre de la Constituante », R.H.F.D.S.J, n° 7, 1988, p. 45.

29 Ibid., p. 54.

30 P.-L. Goulliart, Exposition des règles du droit ancien suivant l’ordre où elles se trouvent au Digeste, avec les exceptions dont elles sont susceptibles, et des observations relatives à notre nouvelle législation », 1797 ; cité par G. Antonetti, « Les professeurs... », op. cit., p. 75.

31 Cf. ses Notions élémentaires du nouveau droit civil ou Exposé méthodique des dispositions du code civil pour en facilité l’intelligence. Paris, Rondonneau, 1803 ; il règle le développement de ses explications au rythme du vote des lois.

32 H. Hayem, « La renaissance... », op. cit., p. 111.

33 Avertissement à son Introduction à la Procédure civile, rééd. Rondonneau, 1811.

34 Commentaire sur le Code de procédure civile, Brière, 1827, 2 v. in 4 dans lequel les deux textes sont publiés en parallèle ; cf. sur les conditions de la codification : J.-L. Halpérin, précité, qui résume les apports de S. Solimano précit. ; sur l’évolution du code de procédure, C. Lecomte, Le nouveau code de procédure civile : continuités et ruptures in J. Foyer, C. Puigelier, dir., Le nouveau code de procédure civile (1975-2005), Paris, Economica, 2006, p. 5-23.

35 H. Leuwers, L’invention du barreau français..., op. cit., p. 268.

36 J.-C. Gaven, « Le procès du Maréchal Ney, la justice politique sous la Restauration » in J. Bastier, dir., Justice et politique de la Guerre de cent ans aux fusillés de 1914, n° spécial de la Revue d’études d’histoire du droit et des idées politiques, Univ. Toulouse, n° 2, 1998, p. 93.

37 Il est anobli, avec droit de mettre des lys sur son blason et choisi comme témoin au mariage du duc de Berry.

38 F. Audren, Les juristes et la science sociale (1850-1950), th. droit, Univ. Bourgogne, 2005, dactyl.

39 G.-V. Vasselin, ancien docteur en droit de la Faculté de Paris, Cours élémentaire de Droit civil, Paris, impr. de Brasseur, an IX-1801.

40 C. Chêne, « La place des professionnels... », op. cit., p. 60.

41 Cf. la préface du Cour... de Vasselin, précité.

42 Cf. notre étude « Entre enseignement et doctrine : la publication en français des Pandectae... de Pothier par Pierre Antoine Sulpice de Bréard-Neuville », in Coutumes, doctrine et droit savant, V. Gazeau, J.-M. Augustin, (dir.), LGDJ, 2007, p. 269-278.

43 Pierre-Louis-Claude Gin, Analyse raisonnée du droit français par la comparaison des dispositions des lois romaines, de celles de la Coutume de Paris et du nouveau Code des Français. t. 1, Paris, Garnery, libraire rue de Seine, an XI, 1803, p. 13.

44 Thémis ou bibliothèque du jurisconsulte..., Paris, 1826, p. 23 et s.

45 Cf. l’étude d’A. Martin-Frugier, « La formation des élites : les « conférences » sous la Restauration et la Monarchie de Juillet », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 36, 1989, p. 211-244.

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